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Le règlement, mot pour motLa Clisse, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 98 articles
  • En vigueur depuis le 14/10/2025
Sommaire

Dispositions générales

2 articles, qui valent dans toutes les zones

Titre 1Dispositions générales

Dispositions generales reglementaires champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de LA CLISSE.

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en : − zones urbaines U − zone à urbaniser AU − zones agricoles A − zones naturelles N zones et secteurs UA UAe

UB · UBe · UBeq UBi · UE

Au a

Secteur Ap

N Ne

VOCATION PRINCIPALE Centre bourg ancien Cœurs de hameaux anciens (sans nouvelles habitations possibles) Zone d’extension urbaine du bourg Hameaux et quartiers urbanisés, résidentiels Hameaux et quartiers résidentiels (sans nouvelles habitations possibles) Centre équestre / hameau des Nougers Quartier résidentiel soumis au risque d’inondation (ruissellement) Equipements d’intérêt collectif (mairie, parc, école) Zone à urbaniser - Habitat Zone agricole protégée Ecarts bâtis résidentiels isolés Secteur agricole inconstructible en raison de sa valeur paysagère ou de son rôle d’interface entre le tissu bâti et les terres agricoles constructibles Zone naturelle protégée Secteur naturel à vocation d’espace collectif

Les documents graphiques font également apparaître :

  • Les espaces boisés classés
  • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires,
  • Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique
  • Des lignes de recul / d’implantation obligatoire

En cas de contradiction entre les documents graphiques, les renseignements portés sur le plan à plus grande échelle prévalent ; les documents en « version papier » prévalent sur toute lecture directe informatique.

Titre 2Dispositions générales

Dispositions applicables aux zones urbaines

rappel : ce sont les zones suffisamment équipées et desservies • « peuvent être classes en zone urbaine les secteurs déjà urbanises et les secteurs ou les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions a implanter. »

CHAPITRE 1 Zone UAet secteur UAe

La zone UA comprend les parties du bourg ancien actuellement urbanisées et équipées et les cœurs de hameaux de Berlereau, du Clouneau, La Feuillée, Loiri, La Rivière.

Le secteur UAe correspond aux cœurs de hameaux Les Nougers, Les Tards, pour lesquels seules les extensions d’habitation et annexes sont autorisées.

Les articles du règlement qui s’y appliquent sont rédigés dans l’esprit du maintien et du développement du tissu bâti existant.

La zone est partiellement comprise dans le périmètre de protection de captage rapprochée (cf plan des servitudes d’utilité publique et arrêté annexés au PLU).

RAPPELS Par délibération du conseil municipal, en application du décret du 5 janvier 2007, pour l’application de l’ordonnance du 8 décembre 2005,

  • L'édification de clôtures est soumise à déclaration en application de l’article R.421-12 du code de l'urbanisme.
  • Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application de l’article R.421-27 et de plus en application de l’article R.421-28 du code de l'urbanisme.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol interdites

En zone UA et secteur UAe :

  • Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.
  • les occupations et utilisations du sol susceptibles de créer ou subir des nuisances (altération de la nappe phréatique, nuisances sonores ou olfactives, pollution des sols ou de l’air par des poussières et les éléments toxiques…)
  • les constructions, à destination de :
  • industrie - agricole et exploitation forestière - fonction d’entrepôt
  • les installations classées non justifiées dans le centre ancien et susceptibles de créer des nuisances incompatibles avec le voisinage
  • le stationnement isolé des caravanes
  • les carrières
  • les habitations légères de loisirs
  • les dépôts de toute nature
  • les parcs d’attractions
  • les garages collectifs de caravanes
  • les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes
  • les parcs résidentiels de loisirs
  • le camping et le caravanage sous toutes leurs formes
  • les affouillements et exhaussements de sol de plus de 0,50 m de haut et de plus de 30m², sauf ceux nécessaires à la réalisation d’opérations autorisées
  • les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent de hauteur supérieure à 20 m

De plus, en secteur UAe :

  • les nouvelles constructions à usage d’habitation sont interdites
  • les extensions de constructions et annexes sont soumises aux dispositions de l’article UA2

De plus :

Dans les zones soumises au risque inondation (figurées au plan par des trames de hachures bleues obliques) sont interdits :

  • Les constructions à usage d’habitation - Le changement de destination ou l’occupation des constructions, qui situées hors crue en altitude, n’auraient pas de possibilité d’évacuation directe en temps de crue,
  • La démolition des ouvrages concourant à la protection contre les inondations, à l’exception des ouvrages nécessaires à la sécurité publique,
  • Tous travaux, remblais et activités de quelques natures qu’ils soient, faisant obstacle à l’écoulement des eaux ou restreignant dangereusement le champ d’inondation, à l’exception des ouvrages d’infrastructure nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectifs.
  • Les installations classées pour l’environnement susceptibles de générer des pollutions du milieu aquatique.
  • Les clôtures pleines ou susceptibles de freiner l’écoulement - Les constructions en sous-sol

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres

Si elles respectent les conditions ci-après, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises :

  • l’aménagement d’activités artisanales et d’établissements abritant des installations classées, à condition que les travaux permettent de réduire la gêne ou le danger qui peut résulter de la présence de ces établissements dans la zone

De plus,

En secteur UAe : - La réhabilitation, l’aménagement et les extensions des constructions à usage d'habitation à condition que la surface de plancher créée en une ou plusieurs fois ne dépasse pas 80 m² d’emprise au sol. - Annexes aux habitations existantes : sont autorisés 3 constructions annexes maximum (garage, abri jardin, piscine…), qui doivent être implantées à 50 m maximum de l’habitation existante ; leur emprise doit respecter les dispositions de l’article UA9 et l’emprise totale cumulée ne doit pas dépasser 80 m²

A l'intérieur des espaces verts à protéger figurés au plan au titre de l’articleL.123-1-5-III,2° du Code de l’Urbanisme, par une trame à petits ronds verts :

Lorsqu’ils ne portent pas atteinte aux arbres de haute tige existants, ne sont autorisés que :

  • une extension des constructions existantes à usage d’habitation, limitée à 20 m² d’emprise au sol
  • les abris de jardins d’une surface inférieure à 15m² - les piscines - les petits édifices techniques, d’une surface inférieure à 6 m², liés aux piscines - les aménagements légers non bâtis, ne nuisant pas au caractère paysager des lieux (aires de jeux, …) - les aires de stationnement paysagères avec végétation (arbres, haies, massifs) permettant de masquer les véhicules - les constructions souterraines

De plus : Le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) et le régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement s’appliquent à l’ensemble des activités agricoles, notamment les règles de recul par rapport aux tiers. Le principe de réciprocité inscrit à l’article L 111.3 du Code Rural, impose ces mêmes distances pour toute construction par rapport aux installations agricoles.

1 - Accès Sont inconstructibles les unités foncières qui n’ont pas d’accès à une voie publique ou privée commune ouverte à la circulation. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil.

Les sorties sur une autre voie qu’une route départementale devront être privilégiées.

Toute opération doit créer le moins d’accès possibles sur les routes départementales.

Les accès aux constructions devront être regroupés sur la voie de desserte du lotissement en privilégiant un accès unique. En règle générale aucun accès direct ne sera autorisé pour la desserte des lots.

Un accès pourra être refusé si celui-ci présente des risques pour la sécurité des usagers des routes départementales ou pour celle des personnes utilisant cet accès, notamment dans le cas où la visibilité ne serait pas suffisante.

L’aménagement des accès aux routes départementales devra respecter l’écoulement des eaux pluviales le long de la voirie notamment s’il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.

UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et d’acces

Aux voies ouvertes au public

Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la protection civile, de la sécurité routière et de la défense contre l’incendie et aux usages qu’ils supportent et aux opérations qu’ils doivent desservir.

2 - Voirie La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile doit être établie en fonction de la desserte potentielle du secteur (3 m minimum d’emprise minimum). Leur structure doit permettre le passage des véhicules lourds.

Les voies nouvelles en impasse sont à éviter. En l’absence d’autre solution possible, les voies en impasse devront se terminer soit :

  • par un dispositif permettant aux véhicules de faire une manœuvre en marche arrière (voir annexe) ;
  • soit par une plateforme de retournement (voir exemple en annexe).

En cas d’impasse, la collecte des déchets ménagers ne pourra être effective en porte à porte que si les bennes peuvent effectuer un demi-tour sans marche arrière. Dans le cas contraire, la collecte s’effectuera en points de regroupement à l’entrée de l’impasse.

UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les reseaux publics d’eau, d’electricite et d’assainissement

1 - Eau potable Tous les modes d'occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordés au réseau public d'eau potable. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origine diverses.

2 - Assainissement Le rejet d’eaux usées ou pluviales dans les réseaux publics appropriés doit faire l’objet d’une autorisation délivrée par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des pré-traitements.

a) Eaux usées Toute construction ou occupation du sol autorisée et produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement quand il existe. L’assainissement individuel doit être conforme aux dispositions en vigueur. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut être subordonnée à un pré-traitement approprié après avis des services compétents.

Pour des raisons de risques sanitaires le rejet des eaux usées traitées par infiltration doit être privilégié, les rejets vers un exutoire superficiel devant rester exceptionnel et justifié par des contraintes techniques.

b) Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent être résorbées sur le terrain d’assiette des projets. Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber sur la parcelle, les eaux pluviales doivent être doivent être rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation. Les eaux pluviales seront gérées sur le terrain d’assiette des projets de manière à ne pas accroître, pour une pluie de retour 20 ans, les débits de ruissellement en aval.

Le débit de surverse des eaux pluviales issu d’un terrain concerné par un projet d’urbanisation et s’écoulant sur le domaine public départemental devra, après la réalisation du projet, être inférieur ou égal à ce même débit avant réalisation du projet.

3 - Electricité, téléphone, télédistribution Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux publics électriques et téléphoniques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également sauf difficulté technique reconnue par le service concerné. Les réseaux aériens (dont les réseaux de télédistribution) existants dans les voies doivent être, au fur et à mesure des travaux de réfection et de renouvellement, remplacés par des câbles souterrains ou par des conduites fixées sur les façades, adaptées à l'architecture. Les nouveaux réseaux doivent être souterrains. Dans le cas de la restauration d'immeuble, et s'il y a impossibilité d'alimentation souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être assurés en façade par câbles torsadés pour l'électricité et par câbles courants pour le téléphone.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : La superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. A défaut d’indication figurant au plan de zonage, les constructions principales (nouvelles), au nu du mur de façade devront être implantées à l’alignement actuel ou projeté du domaine public et des voies privées ouvertes à la circulation ou à toute limite d’emprise qui s’y substitue.

2. Toutefois, cette règle ne s’applique pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage :

a) en cas d’extension d’une construction dont l’implantation ne respecte pas la règle ci-dessus ;

b) lorsque les constructions situées de part et d’autre du terrain sont implantées en retrait. Dans ces conditions, la nouvelle construction devra s’aligner sur l’une des constructions voisines afin de conserver un alignement des façades ;

c) lorsqu’une implantation différente est justifiée pour la préservation d’arbres ou d’éléments patrimoniaux à protéger ;

d) les constructions de second rang dont l’implantation peut se faire en retrait (10 m minimum de l’alignement) ;

e) pour les annexes (abri, garage, piscine,…) qui peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de 3 mètres minimum ;

f) la construction ou l’extension d’équipements publics ou d’intérêt collectifs sous réserve d’un parti d’aménagement en harmonie avec le tissu existant.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux limites separatives

1.Les constructions peuvent s’implanter en limite séparative. Lorsque le bâtiment à construire ne jouxte pas une limite séparative, il doit respecter un recul au moins égal à 3 mètres.

2.Toutefois, ces normes peuvent être différentes pour :

a) les extensions et annexes à l’habitation implantées à plus de 15 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques et dont la hauteur à l’égout du toit est supérieure à 6 mètres. Dans ce cas, une distance de 3 mètres par rapport aux limites séparatives devra être respectée.

b) les piscines qui doivent s’implanter en retrait minimum de 1.50 mètre de la limite séparative ;

c) les annexes isolées des constructions qui pourront s’implanter en limite séparative ou en respectant un recul de 1,50 m minimum ;

d) pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers, dans le cas de contraintes techniques justifiées.

3. Les constructions principales (hors annexes, abris de jardins) doivent être implantées selon un recul minimum de 3 m par rapport aux zones agricoles classées en zone A et aux zones naturelles classées en zone N.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

Il n’est pas fixé de règle à l’article UA8.

UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’emprise au sol des constructions

En zone UA il n’est pas fixé d’emprise au sol sauf dans les espaces verts protégés.

Dans les espaces verts protégés portés au plan (petit ronds verts) au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme, les emprises des constructions sont limitées : voir article UA2.

Dans le secteur UAe : Les emprises (créées en une ou plusieurs fois) sont limitées à :

− 55 m² pour les garages − 10 m² pour les abris jardins − 15 m² pour les autres annexes

L’emprise maximale des piscines n’est pas réglementés. L’emprise totale des constructions annexes ne doit pas dépasser 80 m².

UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions doit être en harmonie avec la hauteur de constructions avoisinantes.

Par rapport au terrain naturel du sol, la hauteur des constructions ne peut excéder 12,00 m au faîtage ou à l'acrotère (équivalent d’un étage sur rez-dechaussée simple).

Lors d’un réaménagement, de la réfection ou de l’extension d’une construction existante, la hauteur d’origine pourra être maintenue si celle-ci est supérieure à la hauteur autorisée.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l’exigent.

UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’aspect exterieur des constructions et l’amenagement de leurs abords

Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article L.123-1-5-III-2°du C. de l’U.).

« Art. *R. 111-21 (décret du 5 janvier 2007) . − Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Sont distingués, la réhabilitation, restauration ou la réutilisation d'immeubles existants et identifiés au titre de l’article L.123-1-5-III-2°du C.U., de l'édification d'immeubles neufs ou l'extension des édifices existants.

A - MODIFICATION, TRANSFORMATION, REHABILITATION DES IMMEUBLES EXISTANTS IDENTIFIES AU PLAN AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5-III-2°DU CU

Sur les ensembles architecturaux anciens, les permis de démolir et les autorisations visant à la modification des constructions peuvent être refusés pour des motifs de qualité architecturale.

FACADE Les bâtiments construits en pierre de taille prévue pour être apparente, peuvent être ravalés en laissant apparaître le parement d'origine. En aucun cas la pierre ne doit être peinte.

Est proscrit, de laisser à nu les matériaux destinés à être recouverts d'un enduit ou parement. Les matériaux tels que les peintures d'imitation, les bardages d’aspect plastiques et métalliques sont interdits.

Les peintures et les revêtements colorés de façon vive ou blanc pur sont interdits. Les matériaux de revêtement seront traités en harmonie avec l'environnement urbain, de ton « pierre locale ». Les couleurs de la palette « Saintonge Romane » sont vivement recommandées (palette annexée au présent règlement).

Toitures La tuile de terre cuite, creuse ou type tige de botte, de teinte naturelle, rosé mélangé, ou d'aspect vieilli, est la tuile de référence.

Est conseillé le réemploi en chapeau de la tuile ancienne.

Pierre de taille : – les encadrements de pierre sont à conserver (possibilité d’ajouter un cabochon de pierre au niveau des altérations dues aux mouvements des volets, accroches) – Les chaînages : soit verticaux, soit en harpage seront conservés – La destruction de sculpture, ornementation ancienne ou mouluration des façades est soumise au permis de démolir.

Dans le cas d’utilisation d’un autre matériau la tuile sera de type romane canal à condition d’avoir une dimension et une couleur d’aspect similaire à la tuile ancienne.

Les toitures ne doivent pas faire saillie sur les murs pignons.

La pente de la toiture sera comprise entre 28 et 30 pour cent soit 16°. L'habillage des rives par caisson est prohibé. Les rives « à la saintongeaise » doivent être privilégiées.

Les bâtiments construits en moellons de pierre calcaire pour être enduite, doivent être enduits tout en laissant les pierres appareillées des chaînages et tableaux des baies, apparentes.

Les joints maçonnés des murs de pierres seront réalisés en mortier de teinte claire, du ton du matériau de parement et seront arasés au nu de ce matériau.

L'égout de toiture sera maçonné avec un débord des tuiles de 10 à 16 cm par rapport au nu extérieur du mur. Il n'y aura pas de débordements de toit sur les murs pignons. Les scellements de tuiles seront réalisés au mortier de chaux blanche teintée (faîtage, égouts, rives). Les gouttières de forme demi-ronde et les descentes éventuelles seront réalisées en zinc.

Orientations de faîtages : les faîtages parallèles à la voie sont à

Enduits :

privilégier.

L’enduit doit arriver au nu de la pierre de taille et des chaînages.

Les enduits tels que les enduits de ciment sont interdits.

Les toitures en ardoise ou en zinc peuvent être autorisées lorsqu'elles remplacent des couvertures anciennes établies dans ce matériau. Les matériaux tels que bardeaux d'asphalte, bacs en métal laqué, sont proscrits ainsi que les toitures en panneaux translucides ou opales, sauf s'ils sont en verre.

Menuiseries extérieures Les menuiseries extérieures (châssis ouvrants, dormants et volets) en bois peint sont à privilégier; elles comprennent les huisseries, les contrevents, les portes d’entrée et les portes de garage.

L’aspect plastique est interdit pour les volets et les portes.

Les petits bois posés sur le vitrage sont à privilégier.

Les volets et les portes seront en bois peints d'une teinte traditionnelle (gris, vert, pastel, ou brun rouge sombre) la teinte sera définie en fonction de l'environnement et du caractère du bâtiment. Pour les huisseries et portes de garage un autre matériau pourra être utilisé sous réserve de profil et d’aspect similaire.

Coloration : il est demandé d’utiliser des teintes blanc cassé, gris colorés, teintes pastels et couleurs de la palette « Saintonge Romane » annexée au présent règlement.

Clôtures En cas de modification nécessitée par des accès ou la surélévation ou écrêtement, le traitement sera réalisé en harmonie ou de manière identique à la clôture ou mur existant concerné (matériaux, dimensions, proportions, nature et coloration des matériaux, etc.).

Les clôtures en pierre de taille ne devront être ni peintes, ni enduites. Les percements, ouvertures sont limités à 1 supplémentaire sur les murs identifiés à protéger.

Vérandas Les extensions d'édifices réalisées sous forme de vérandas en verre ou matériaux translucides sur façade sur rue ne sont autorisées que sous réserve d'une bonne intégration avec le bâti existant.

Architecture contemporaine L’ensemble des règles établies ci-dessus ne doit pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et leur bonne intégration paysagère.

B - CREATION D'EDIFICES NOUVEAUX ET MODIFICATIONS-EXTENSIONS DES IMMEUBLES EXISTANTS NON IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5-III2° DU C.U.

L’aspect architectural doit être adapté à l'unité foncière. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages.

Le choix et l'implantation de la construction devront être en accord avec la topographie originelle du terrain.

Sont interdits : . tout pastiche d'architecture étrangère à la région, . l'emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus, . les talutages et mouvements de terre apparents,

Les constructions neuves d'aspect traditionnel (ordonnancement des ouvertures, pignon latéral, alignement sur rue, matériaux traditionnel, étage(s)..) ou en copie d'architecture traditionnelle (voir annexe au règlement constructions traditionnelles saintongeaise) sont soumises aux règles de l'Article UA.11.A.

Façades La forme et la proportion générale des façades doivent constituer des volumes bâtis simples et répondre aux conditions suivantes :

a) les percements et éléments de décor doivent être conçus compte tenu des constructions voisines, et constituer des volumes bâtis simples et adaptés à l'ordre et au rythme traditionnels.

b) les extensions, constructions annexes et abris couverts devront être intégrés autant que possible au bâtiment principal ou le prolonger.

c) les ferronneries et ferrures en façade doivent être de forme sobre et ne pas pasticher les styles étrangers à la région.

d) les façades latérales et arrières, ainsi que les murs de soutènement, seront traités avec le même soin que la façade sur rue et en harmonie avec elle.

e) les peintures et les revêtements colorés de façon vive ou blanc pur sont interdits. Les matériaux de revêtement seront traités en harmonie avec l'environnement urbain, de ton clair.

Façades :

Les couleurs de la palette « Saintonge Romane » sont vivement recommandées (palette annexée au présent règlement).

Vérandas Les extensions d'édifices réalisées sous forme de vérandas en verre ou matériaux translucides sur façade sur rue ne sont autorisées que sous réserve d'une bonne intégration avec le bâti existant.

Toitures Les toitures des constructions neuves doivent se trouver en harmonie avec les édifices voisins, en ce qui concerne la forme, les matériaux et les couleurs. Sont à privilégier les tuiles, romane canal, ton mélangé et aspect similaire.

Clôtures - Sur l'espace public : Les clôtures neuves à l’alignement doivent être réalisées en respectant le caractère des édifices existants et clôtures adjacentes.

Elles doivent être réalisées soit : - en murs pleins en moellons ou parpaings enduits (enduits à base de chaux, de préférence, ou produits d’aspect similaire) de 1,50 m maximum (couronnement en pierre de préférence, ou tuiles si épaisseur suffisante). Les murs de hauteur supérieure sont autorisés s’ils sont en continuité de murs existants. - en murs bahuts enduits (ou pierre de taille) surmontés d’une grille, dans les mêmes proportions que celles des murs anciens (murs bahuts de 0,60 à 0,90 m maximum–grilles de 1,00 à 1,40 m, avec une hauteur totale de 1,80 m maximum. - en pierre de taille, suivant les dispositions traditionnelles, - éventuellement, par des haies sur toute hauteur, doublées par un grillage, sans soubassement maçonné visible.

Les portails et portillons doivent être réalisés en harmonie avec le type de mur retenu :

  • portails en bois peint, de hauteur similaire aux murs pour les murs maçonnés hauts, ou métal
  • grilles en métal pour les murs bahuts. La hauteur des piliers ne doit pas dépasser de plus de 15 cm la hauteur du portail.
  • En limite séparative : Leur hauteur sera limité à 1,80 m. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas de prolongement de murs existants. Dans tous les cas, il pourra être demandé que les murs présentent une unité d'aspect avec les murs des propriétés voisines.

Abris-jardins Les abris jardins doivent être constitués :

− Soit de murs enduits ton pierre de la tonalité de la construction principale avec couvertures en tuiles creuses ou romanes d'une seule pente comprise entre 20 et 28%.

− Soit en bardage bois peint de ton sombre, avec toiture à un ou deux pans, de couleur sombre

Les bardages en tôle sont interdits.

Architecture contemporaine L’ensemble des règles établies ci-dessus ne doit pas cependant interdire la réalisation de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et leur bonne intégration paysagère.

C - REGLES RELATIVES A L’INTEGRATION ARCHITECTURALE ET A L’INSERTION PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS, OUVRAGES, INSTALLATIONS OU TRAVAUX VISANT TANT A L’EXPLOITATION DES ENERGIES RENOUVELABLES OU AUX ECONOMIES D’ENERGIE QU’A LA PRISE EN COMPTE D’OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX

C1 – Constructions, installations, ouvrages et travaux visant l’exploitation des energies renouvelables

a) Les capteurs solaires photovoltaïques, panneaux et ardoises solaires

Définition : Les capteurs solaires photovoltaïques sont des convertisseurs d’énergie solaire en électricité.

On doit privilégier les dispositifs non visibles depuis l’espace public. - Bâti protégé identifié au titre de l’article L.123-1-5-III-2°du CU : Les installations de plus de 4 m²en ajout sur les bâtiments identifiés au plan sont interdits en façades et toitures, ou si ils sont mal intégrés à la construction.

  • Bâti existant non protégé et bâti neuf : L’installation de panneaux ou de tuiles photovoltaïques est admise, à condition de s’insérer dans la composition de la couverture et de former l’ensemble du pan de couverture de manière homogène, et : - en conservant la pente de toiture existante même si cette pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires, - la composition des panneaux photovoltaïques doit s’adapter à la forme et aux dimensions de la couverture : la structure doit s’étendre du faîtage à l’égout et à la rive de toit, - les profils doivent être de couleur noire. Lorsque la couverture est une terrasse, l’installation de panneaux est admise, à condition que leur point le plus haut ne dépasse pas de plus de 0,50 m le niveau de l’acrotère périphérique à la terrasse.

Implantation au sol : On cherchera à :

  • les adosser à un autre élément - les positionner en cohérence avec le bâtiment, ses ouvertures, ses volumes…

INTERDIT Une implantation hétérogène des capteurs uniquement vouée à optimiser le rendement de l’installation

A PRIVILEGIER Une implantation basse d’un champ de capteurs homogène, peu visible du domaine public et avec une orientation tenant compte du site

Implantation sur un appentis ou bâtiment annexe (toiture de véranda…) : Exemple de traitement d’une toiture en appentis entièrement en panneaux solaires :

Sur une annexe, la démarche d’intégration est facilitée par les proportions plus modestes de la construction.

b) Les capteurs solaires thermiques par panneaux

Définition : Le chauffe-eau solaire individuel est alimenté en eau froide par le réseau d’eau sanitaire de la maison et alimente en eau chaude ou préchauffée les points de puisage. Le système solaire intégré alimente quant à lui en eau chaude les points de puisage et le système de chauffage.

Il existe 3 types de capteurs solaires thermiques : - les capteurs plans ou capteurs coffres indépendants de la structure du bâtiment,

  • les capteurs plans à intégrer en toiture ou façade du bâtiment, - les capteurs à tubes sous vide.

à la forme et aux dimensions de la couverture : la structure doit s’étendre du faîtage à

  • Bâti protégé identifié au titre de l’article L.123-1-5-III-2°du CU :

l’égout et à la rive de toit, - les profils doivent être de couleur noire.

Les installations en ajout sur les bâtiments mentionnés au plan sont autorisés sous réserve, en bas de pente et limités à 4 m² et,

  • en conservant la pente de toiture existante même si cette pente n’est pas optimale pour les capteurs

Lorsque la couverture est une terrasse, l’installation de panneaux est admise, à condition que leur point le plus haut ne dépasse pas de plus de 0,50 m le niveau de l’acrotère périphérique à la terrasse.

solaires, - la composition des panneaux thermiques doit s’adapter à la forme et aux dimensions de la couverture : la structure ne doit pas s’étendre au-delà de la surface comprise entre le faîtage et l’égout ou la rive de toit, - les profils doivent être de couleur noire.

C2 – Constructions, installations, ouvrages et travaux favorisant l’economie d’energie

a) Le doublage extérieur des façades et toitures

  • Bâti protégé identifié au titre de l’article L.123-1-5-III-2°du CU :
  • Bâti existant non protégé et bâti neuf : L’installation de panneaux est admise à condition de

Le doublage des façades des bâtiments mentionnés au plan est interdit.

s’insérer dans la composition de la couverture. La pose de capteurs à tubes n’est pas autorisée en toiture.

  • Bâti existant non protégé et bâti neuf : Le doublage des façades peut être admis si l’aspect fini et la couleur du parement s’intègrent en termes de continuité avec l’aspect de façade des immeubles mitoyens. Le doublage de façade doit se présenter comme la réalisation d’un projet architectural d’ensemble. Le parement doit être enduit ou constitué de bardage bois à lames verticales.

Le choix du parement pourra être imposé en fonction de l’environnement naturel ou bâti.

Non

Un débord de toit de 15 cm au minimum devra être préservé.

Lorsque le dispositif est implanté en toiture, le projet sera défini : - en conservant la pente de toiture existante même si cette pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires,

Le doublage de façade ne doit pas avancer sur l’espace public de plus de 10 cm en rez-de-chaussée, sous réserve de maintien de l’accessibilité, et de 30 cm au dessus de la cote de 4,50 m mesurée à partir du sol de l’espace public au droit de la façade.

  • la composition des panneaux thermiques doit s’adapter

Les toitures végétalisées sont autorisées en toitures terrasses.

b) Les menuiseries étanches : menuiseries de fenêtres et volets

  • Bâti protégé identifié au titre de l’article L.123-1-5-III-2°du CU : Les menuiseries des bâtiments protégés doivent être remplacées par des menuiseries cohérentes avec la typologie et la date de construction des bâtiments. Il est possible de réaliser des volets intérieurs, performants en termes d’isolation thermique, ainsi que des fenêtres intérieures (pleine glace).
  • Bâti existant non protégé et bâti neuf : Le renouvellement des menuiseries doit s’inscrire dans l’harmonie générale de la séquence de front bâti, notamment en rapport avec les immeubles situés en mitoyen. La façade et ses menuiseries doivent s’inscrire dans un projet architectural d’ensemble.

c) Les pompes à chaleur

Définition : Une pompe à chaleur est un dispositif thermodynamique permettant de transférer la chaleur du milieu le plus froid (et donc le refroidir encore) vers le milieu le plus chaud (et donc de le chauffer), alors que, naturellement, la chaleur se diffuse du plus chaud vers le plus froid jusqu'à l'égalité des températures. On parle de cycle frigorifique pour désigner ce cycle thermodynamique. Les pompes à chaleur utilisant la chaleur du sol sont appelées pompe à chaleur géothermique. D'autres pompes à chaleur utilisent l'air comme source froide : il s’agit des pompes à chaleur air/air.

Les ouvrages techniques des pompes à chaleur ainsi que les installations similaires doivent être implantés de manière à ne pas être visibles de l’espace public ; ils doivent être, de préférence, inscrits dans le bâti ou intégrés dans une annexe située en dehors de l’espace libre entre la façade sur rue et l’alignement, lorsqu’il existe.

D - Les espaces libres

Dans les espaces verts protégés (E.V.P.), au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme, marqués au plan par une trame de ronds évidés, les occupations et utilisations du sol sont l’objet de dispositions portées à l’article 2 du règlement du présent P.L.U..

Les espaces verts protégés portés au plan doivent être maintenus ; des aménagements peuvent y être autorisés dans la mesure où leur forme et leur emprise maintiennent la présence du jardin ou d’espaces plantés, de haies, etc.

Les essences locales et de composition variée, adaptées au site et à la nature des sols, sont vivement recommandées pour la création et le renouvellement de plantations (voir annexe au présent règlement).

Les arbres remarquables à conserver identifiés au titre de l’article L.123-1-5-III-2°du CU doivent être préservés. Il peuvent être abattus pour des raisons sanitaires démontrées et dans ce cas remplacés par des sujets d’essence locale adaptée.

La végétation d'arbres et les « arbres d’alignement à conserver » au titre de l’article L.123-1-5-III-2°du C.U. doivent être maintenus, sauf pour renouvellement sanitaire coordonné, dans le cadre d'une rénovation, auquel cas un nombre équivalent de sujets doit être planté à proximité). Le renouvellement des arbres d’alignement et des haies doit être assuré par des plantations d’essences locales et adaptées.

UA 12Stationnement

Intitulé du document : Les obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les normes de stationnement sont les suivantes : . pour les constructions à usage d'habitation : au moins 1place de stationnement par logement, . dans le cas de création de logements supplémentaires lors de réhabilitation, aucune aire de stationnement supplémentaire n’est imposée.

Ces diverses aires de stationnement doivent être aménagées sur la parcelle ou sur tout autre terrain situé à moins de 100 mètres de la construction.

UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Les obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation des espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations.

Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées et entretenues.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les essences locales et de composition variée, adaptées au site et à la nature des sols, sont vivement recommandées pour la création et le renouvellement de plantations (voir annexe au présent règlement).

D’infrastructures et reseaux de communications electroniques

Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit de la parcelle ; dans le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques techniques pour recevoir des fibres optiques doit être créé entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace public.

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Le coefficient d'occupation du sol

Sans objet.

UA 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Les obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere de performances

ET ENVIRONNEMENTALES Il n’est pas fixé de règle.

UA 16Les obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere la clisse

PLU – Règlement – DOSSIER D’APPROBATION

CHAPITRE 2 La zone UB et les secteurs UBe, UBeq, UBi

La zone UB correspond aux parties actuellement urbanisées et équipées, en franges du bourg ancien et aux écarts « récents » : les Nougers en continuité du cœur de hameau ancien, le Clouneau, Les Maisons, Les Creugnes.

Le secteur UBe correspond aux quartiers et hameaux (principalement résidentiels), dans lesquels les nouvelles constructions à usage d’habitation ne sont pas autorisées : les Nougers « sud et est », La Vieille Maison, Berlereau-Les Rochers.

Le secteur UBeq correspond au centre équestre des Nougers.

Le secteur UBi correspond au secteur des Prés Bas, au sud de la RD 728, soumise à un risque d’inondation par ruissellement.

Il s'agit d'une zone de densité faible à moyenne où les bâtiments sont édifiés principalement en recul par rapport à l'alignement, ou à l'alignement plus rarement, en ordre discontinu ou continu ponctuellement.

La zone est partiellement comprise dans le périmètre de protection de captage rapprochée (cf plan des servitudes d’utilité publique et arrêté annexés au PLU).

RAPPELS Par délibération du conseil municipal, en application du décret du 5 janvier 2007, pour l’application de l’ordonnance du 8 décembre 2005,

  • L'édification de clôtures est soumise à déclaration en application de l’article R.421-12 du code de l'urbanisme.
  • Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application de l’article R.421-27 et de plus en application de l’article R.421-28 du code de l'urbanisme.

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol interdites

autorisées

  • les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent de plus de 12 m
  • les dépôts de ferraille, de véhicules usagés et de matériaux et les dépôts de déchets de toute nature.

Dans la zone UB et les secteurs UBe, UBeq, UBi :

  • Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.
  • les occupations et utilisations du sol susceptibles de créer ou subir des nuisances (altération de la nappe phréatique, nuisances sonores ou olfactives, pollution des sols ou de l’air par des poussières et les éléments toxiques…)
  • les constructions, à destination de : - industrie - agricole et exploitation forestière, sauf en secteur UBeq destiné aux activités équestres - fonction d’entrepôt
  • les nouvelles installations classées susceptibles de créer des nuisances incompatibles avec le voisinage
  • le stationnement isolé des caravanes
  • les carrières
  • les affouillements et les exhaussements de sols non liés à la construction
  • les habitations légères de loisirs
  • les dépôts de toute nature
  • les parcs d’attractions
  • les garages collectifs de caravanes
  • les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes
  • les parcs résidentiels de loisirs
  • le camping et le caravanage sous toutes leurs formes
  • les affouillements et exhaussements de sol de plus de 0,50 m de haut et de plus de 30m², sauf ceux nécessaires à la réalisation d’opérations

De plus,

En secteurs UBe: − les nouvelles constructions à usage d’habitation sont interdites − les extensions de constructions et annexes sont soumises aux dispositions de l’article UB2

En secteur UBi : − les sous sols − les constructions et extensions de constructions et annexes sont soumises aux dispositions de l’article UB2

Dans les zones de « continuités hydrauliques » (figurées au plan par des pointillés bleus), sont interdites :

− Les constructions à usage d’habitation - Le changement de destination de constructions existantes vers un usage d’habitation et situées hors zone inondable mais dont le seul accès se fait par la zone inondable - Le changement de destination ou l’occupation des constructions, qui situées hors crue en altitude, n’auraient pas de possibilité d’évacuation directe en temps de crue, - La démolition des ouvrages concourant à la protection contre les inondations, à l’exception des ouvrages nécessaires à la sécurité publique, - Tous travaux, remblais et activités de quelques natures qu’ils soient, faisant obstacle à l’écoulement des eaux ou restreignant dangereusement le champ d’inondation, à l’exception des ouvrages destinés à la régulation ou à l’infiltration des eaux de ruissellement. - Les clôtures pleines ou susceptibles de freiner l’écoulement - Les constructions en sous-sol

Dans les zones soumises au risque faible « mouvement de terrain » (figurées au plan par des quadrillages épais marrons), sont interdites :

  • Les constructions à usage d’habitation sont limitées à une emprise de 20 m².

Dans les zones de « caves identifiées » (figurées au plan par un poché rouge), sont interdites :

− Les constructions à usage d’habitation sont interdites

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres

Si elles respectent les conditions ci-après, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises les constructions à usages:

  • d’activités artisanales et d’établissements abritant des installations classées, à condition que les travaux permettent de réduire la gêne ou le danger qui peut résulter de la présence de ces établissements dans la zone et à conditions : - que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de nuisances ou de risques graves pour la sécurité des constructions avoisinantes - que leur volume et leur aspect extérieur s’intègrent harmonieusement dans leur environnement - que les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les équipements d’infrastructure existants

Sont également autorisés : - les affouillements ou exhaussements liés à la création ou extension de bassin de rétention réalisés : - au titre de la loi sur l’eau - ou à la création de réserves incendie dans la mesure où le projet reste compatible avec un aménagement urbain cohérent de la zone

  • l’extension des bureaux, commerces et services existants pour développer la même activité dans la limite de un tiers de la surface de plancher existante.

De plus :

  • en secteur UBe sont autorisés: - La réhabilitation, l’aménagement et les extensions des constructions à usage d'habitation à condition que la surface de plancher créée en une ou plusieurs fois ne dépasse pas 60 m² d’emprise au sol. - Annexes aux habitations existantes : sont autorisés 3 constructions annexes maximum (garage, abri jardin, piscine…), qui doivent être implantées à 50 m maximum de l’habitation existante ; leur emprise doit respecter les dispositions de l’article UB9 et l’emprise totale cumulée ne doit pas dépasser 80 m²
  • en secteur UBi sont autorisés: - Les constructions à usage d’habitation en dehors de la ligne d’écoulement des eaux pluviales, à condition que son plancher soit calé à une altimétrie supérieure à la voirie de desserte d’au moins 0,40 m - La réhabilitation, l’aménagement et les extensions des constructions à usage d'habitation, les annexes aux habitations existantes, à condition que la surface de plancher créée en une ou plusieurs fois ne dépasse pas 25 m² d’emprise au sol.

A l'intérieur des espaces verts à protéger figurés au plan au titre de l’articleL.123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme, par une trame à petits ronds :

Lorsqu’ils ne portent pas atteinte aux arbres de haute tige existants, ne sont autorisés que :

  • une extension des constructions existantes à usage d’habitation, limitée à 20 m² d’emprise au sol
  • les abris de jardins d’une surface inférieure à 15 m²
  • les piscines non couvertes, sans superstructures
  • Les petits édifices techniques, d’une surface inférieure à 6 m², liés aux piscines - les aménagements légers non bâtis, ne nuisant pas au caractère paysager des lieux (aires de jeux, …) - les aires de stationnement paysagères avec végétation (arbres, haies, massifs) permettant de masquer les véhicules - les constructions souterraines

Les accès aux constructions devront être regroupés sur la voie de desserte du lotissement en privilégiant un accès unique. En règle générale aucun accès direct ne sera autorisé pour la desserte des lots.

Un accès pourra être refusé si celui-ci présente des risques pour la sécurité des usagers des routes départementales ou pour celle des personnes utilisant cet accès, notamment dans le cas où la visibilité ne serait pas suffisante.

De plus : Le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) et le régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement s’appliquent à l’ensemble des activités agricoles, notamment les règles de recul par rapport aux tiers. Le principe de réciprocité inscrit à l’article L 111.3 du Code Rural, impose ces mêmes distances pour toute construction par rapport aux installations agricoles.

L’aménagement des accès aux routes départementales devra respecter l’écoulement des eaux pluviales le long de la voirie notamment s’il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.

2 - Voirie La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile doit être établie en fonction de la desserte potentielle du secteur (3 m d’emprise minimum).

UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et d’acces

Aux voies ouvertes au public

Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la protection civile, de la sécurité routière et de la défense contre l’incendie et aux usages qu’ils supportent et aux opérations qu’ils doivent desservir.

1 - Accès Sont inconstructibles les unités foncières qui n’ont pas d’accès à une voie publique ou privée commune ouverte à la circulation. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil.

Les sorties sur une autre voie qu’une route départementale devront être privilégiées.

Toute opération doit créer le moins d’accès possibles sur les routes départementales.

Les voies nouvelles en impasse sont à éviter. En l’absence d’autre solution possible, elles doivent se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics.

UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les reseaux publics d’eau, d’electricite et d’assainissement

1 – Eau potable Tous les modes d'occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordés au réseau public d'eau potable. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origine diverses.

2 – Assainissement et eaux pluviales Le rejet d’eaux usées ou pluviales dans le réseau public devra faire l’objet d’une autorisation par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages, qui pourra exiger des pré-traitements.

a) assainissement Toute construction ou occupation du sol autorisée et produisant des eaux usées doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’assainissement.

En l’absence de réseau public ou dans l’attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires. Les projets doivent contenir un dossier technique justifiant le choix du dispositif : adaptation à la nature du sol, de l’habitat, de l’exutoire, etc.

Dès la mise en service du réseau collectif, les eaux usées non traitées doivent être rejetées au réseau public. En zone d'assainissement collectif et dans l'attente d'une desserte effective par le réseau, les nouvelles habitations devront prévoir une sortie des eaux usées qui permettra un raccordement simplifié au réseau de collecte (le plus souvent orienté vers la voie publique d'accès).

Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau d’eaux pluviales est interdit. Pour des raisons de risques sanitaires le rejet des eaux usées traitées par infiltration doit être privilégié, les rejets vers un exutoire superficiel devant rester exceptionnel et justifié par des contraintes techniques.

b) Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent être résorbées sur le terrain d’assiette des projets.

Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales doivent être doivent être rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation. Dans ce cas les eaux pluviales seront régulées sur le terrain d’assiette des projets de manière à ne pas accroître les débits de ruissellement en aval.

Les eaux pluviales seront gérées sur le terrain d’assiette des projets de manière à ne pas accroître, pour une pluie de retour 20 ans, les débits de ruissellement en aval.

Le débit de surverse des eaux pluviales issu d’un terrain concerné par un projet d’urbanisation et s’écoulant sur le domaine public départemental devra, après la réalisation du projet, être inférieur ou égal à ce même débit avant réalisation du projet.

3 - Electricité, téléphone, télédistribution Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux publics électriques et téléphoniques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également sauf difficulté technique reconnue par le service concerné.

Les réseaux aériens (dont les réseaux de télédistribution) existants dans les voies doivent être, au fur et à mesure des travaux de réfection et de renouvellement, remplacés par des câbles souterrains ou par des conduites fixées sur les façades, adaptées à l'architecture. Les nouveaux réseaux doivent être souterrains.

Dans le cas de la restauration d'immeuble, et s'il y a impossibilité d'alimentation souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être assurés en façade par câbles torsadés pour l'électricité et par câbles courants pour le téléphone.

UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : La superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1 / En zone UB et secteur UBi :

Les façades des constructions principales neuves ou les façades des extensions de constructions principales doivent être implantées, en tout ou partie :

  • soit à l'alignement, - soit dans le prolongement des murs de clôture, - soit dans le prolongement des constructions existantes dans le cas où ces constructions ont un retrait par rapport à l’alignement (les extensions peuvent s’implanter selon l’alignement des constructions existantes), - soit en retrait dans une bande de 0 à 8 mètres comptée depuis l’alignement En zone UB, les constructions de second rang dont l’implantation peut se faire en retrait (10 m minimum de l’alignement) ;

2/En secteur UBeq : Les constructions doivent être implantées, en tout ou partie :

  • soit à l'alignement, - soit dans le prolongement des murs de clôture, - soit dans le prolongement des constructions existantes dans le cas où ces constructions ont un retrait par rapport à l’alignement (les extensions peuvent s’implanter selon l’alignement des constructions existantes), - soit en retrait en respectant un recul de 2 m minimum comptés depuis l’alignement

6/ Dans tous les cas, les clôtures seront édifiées à l’alignement (en tenant compte des élargissements de voies futurs prévus).

7 / Les postes de transformation électrique ou de détente de gaz doivent s'implanter de façon à ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité).

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux limites separatives

1. Les constructions nouvelles principales peuvent s’implanter en limite(s séparatives(s) ou se trouver, en tout point, à une distance minimale de 3,00 m de la limite séparative

2. Les constructions annexes doivent être implantées en limite séparative ou à 2 m minimum des limites séparatives.

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

Sans objet.

3/ Pour les équipements collectifs d'infrastructure et de superstructure, les équipements d’intérêt collectif, les constructions doivent être implantées :

  • soit à l’alignement, - soit en retrait de 5 m au moins par rapport aux alignements et limites d'emprises publiques. - soit en continuité des constructions existantes

UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’emprise au sol des constructions

En zone UB : Il n’est pas fixé d’emprise au sol, sauf dans les espaces verts protégés portés au plan (petit ronds verts) au titre de l’article L.123-1-5-III-2°du code de l’urbanisme (article UB2).

4 / Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 3 m de l'alignement.

5 / Les constructions annexes et les garages peuvent s’implanter à l’alignement, en fond de parcelle, ou à 3 m minimum de l’alignement.

En secteur UBe : Les emprises (créées en une ou plusieurs fois) sont limitées à :

− 60 m² pour l’extension d’une habitation existante − 55m² pour les garages

− 10 m² pour les abris jardins

− 15 m² pour les autres annexes

L’emprise maximale des piscines n’est pas réglementés. L’emprise totale des constructions annexes ne doit pas dépasser 80 m².

En secteur UBi : − L’emprise au sol de l’extension d’une habitation existante et annexes à l’habitation existante est limitée à 25 m².

UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions doit être en harmonie avec la hauteur des constructions avoisinantes. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

Par rapport au terrain naturel du sol la hauteur des constructions ne peut excéder 9,00 m au faîtage ou à l'acrotère (équivalent d’un étage sur rez-dechaussée simple).

Les bâtiments annexes doivent être d’un seul niveau et d’une hauteur maximale de 4,5 m au faîtage. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l’exigent.

UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’aspect exterieur des constructions et l’amenagement de leurs abords

Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article L.123-1-5-III-2°du C. de l’U.).

« Art. *R. 111-21 (décret du 5 janvier 2007) . − Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Sont distingués, la réhabilitation, restauration ou la réutilisation d'immeubles existants et identifiés au titre de l’article L.123-1-5-III-2°du C.U., de l'édification d'immeubles neufs ou l'extension des édifices existants.

I.A - MODIFICATION, TRANSFORMATION, REHABILITATION DES IMMEUBLES EXISTANTS IDENTIFIES AU PLAN AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5-III-2°DU CU

Sur les ensembles architecturaux anciens, les permis de démolir et les autorisations visant à la modification des constructions peuvent être refusés pour des motifs de qualité architecturale.

Facade

Les bâtiments construits en pierre de taille prévue pour être apparente, peuvent être ravalés en laissant apparaître le parement d'origine. En aucun cas la pierre ne doit être peinte.

Pierre de taille : – les encadrements de pierre sont à conserver (possibilité d’ajouter un cabochon de pierre au niveau des altérations dues aux mouvements des volets, accroches) – Les chaînages : soit verticaux, soit en harpage seront conservés – La destruction de sculpture, ornementation ancienne ou mouluration des façades est soumise au permis de démolir.

Les bâtiments construits en moellons de pierre calcaire pour être enduite, doivent être enduits tout en laissant les pierres appareillées des chaînages et tableaux des baies, apparentes.

Les joints maçonnés des murs de pierres seront réalisés en mortier de teinte claire, du ton du matériau de parement et seront arasés au nu de ce matériau.

Enduits : L’enduit doit arriver au nu de la pierre de taille et des chaînages. Les enduits tels que les enduits de ciment sont interdits.

Les enduits tels que les enduits à la chaux aérienne et sable coloré sont recommandés ; leur 'aspect doit être lisse, talochés ou brossés. Est proscrit, de laisser à nu les matériaux destinés à être recouverts d'un enduit ou parement. Les matériaux tels que les peintures d'imitation, les bardages d’aspect plastiques et métalliques sont interdits.

Les peintures et les revêtements colorés de façon vive ou blanc pur sont interdits. Les matériaux de revêtement seront traités en harmonie avec l'environnement urbain, de ton « pierre locale ». Les couleurs de la palette « Saintonge Romane » sont vivement recommandées (palette annexée au présent règlement).

Toitures

La tuile de terre cuite, creuse ou type tige de botte, de teinte naturelle, rosé mélangé, ou d'aspect vieilli, est la tuile de référence.

Est conseillé le réemploi en chapeau de la tuile ancienne.

Dans le cas d’utilisation d’un autre matériau la tuile sera de type romane canal à condition d’avoir une dimension et une couleur d’aspect similaire à la tuile ancienne.

Les toitures ne doivent pas faire saillie sur les murs pignons. La pente des toitures doit être comprise entre 25 et 35 % L'habillage des rives par caisson est prohibé. Les rives « à la saintongeaise » doivent être privilégiées.

Les toitures en ardoise ou en zinc peuvent être autorisées lorsqu'elles remplacent des couvertures anciennes établies dans ce matériau. Les matériaux tels que bardeaux d'asphalte, bacs en métal laqué, sont proscrits ainsi que les toitures en panneaux translucides ou opales, sauf s'ils sont en verre.

Menuiseries extérieures Les menuiseries extérieures en bois peint sont à privilégier; elles comprennent les huisseries, les contrevents, les portes d’entrée et les portes de garage. Pour les huisseries et portes de garage un autre matériau pourra être utilisé sous réserve de profil et d’aspect similaire.

L’aspect plastique est interdit, les petits bois posés sur le vitrage sont à privilégier.

Les volets traditionnels à battants bois ou en persiennes sont à privilégier.

Coloration : il est demandé d’utiliser des teintes blanc cassé, gris colorés, teintes pastels et couleurs de la palette « Saintonge Romane « annexée au présent règlement.

Clôtures En cas de modification nécessitée par des accès ou la surélévation ou écrêtement, le traitement sera réalisé en harmonie ou de manière identique à la clôture ou mur existant concerné (matériaux, dimensions, proportions, nature et coloration des matériaux, etc.).

Les clôtures en pierre de taille ne devront être ni peintes, ni enduites.

Les percements, ouvertures sont limités à 1 supplémentaire sur les murs identifiés à protéger.

Vérandas Les extensions d'édifices réalisées sous forme de vérandas en verre ou matériaux translucides sur façade sur rue ne sont autorisées que sous réserve d'une bonne intégration avec le bâti existant.

Architecture contemporaine L’ensemble des règles établies ci-dessus ne doit pas cependant interdire la réalisation de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et leur bonne intégration paysagère.

I.B - CREATION D'EDIFICES NOUVEAUX ET MODIFICATIONS-EXTENSIONS DES IMMEUBLES EXISTANTS NON IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5-III2°DU C.U.

Aspect architectural adapté à l'unité foncière.

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages.

Le choix et l'implantation de la construction devront être en accord avec la topographie originelle du terrain.

Sont interdits : . tout pastiche d'architecture étrangère à la région, . l'emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus, . les talutages et mouvements de terre apparents, . les constructions neuves d'aspect traditionnel ou en copie d'architecture traditionnelle sont soumises aux règles de l'Article UA.11.A.

Façades La forme et la proportion générale des façades doivent constituer des volumes bâtis simples et répondre aux conditions suivantes :

a) les percements et éléments de décor doivent être conçus compte tenu des constructions voisines, et constituer des volumes bâtis simples et adaptés à l'ordre et au rythme traditionnels.

b) les extensions, constructions annexes et abris couverts devront être intégrés autant que possible au bâtiment principal ou le prolonger.

c) les ferronneries et ferrures en façade doivent être de forme sobre et ne pas pasticher les styles étrangers à la région.

d) les façades latérales et arrières, ainsi que les murs de soutènement, seront traités avec le même soin que la façade sur rue et en harmonie avec elle.

e) les peintures et les revêtements colorés de façon vive ou blanc pur sont interdits. Les matériaux de revêtement seront traités en harmonie avec l'environnement urbain, de ton clair. Coloration : il est demandé d’utiliser des teintes blanc cassé, gris colorés, teintes pastels et couleurs de la palette « Saintonge Romane « annexée au présent règlement.

Vérandas Les extensions d'édifices réalisées sous forme de vérandas en verre ou matériaux translucides sur façade sur rue ne sont autorisées que sous réserve d'une bonne intégration avec le bâti existant.

Toitures Les toitures des constructions neuves doivent se trouver en harmonie avec les édifices voisins, en ce qui concerne la forme, les matériaux et les couleurs. Seules sont autorisées les tuiles de terre cuite creuses ou tuiles romanes, ton mélangé ou d’aspect similaire.

Le faîtage des toitures doit être sensiblement parallèle à l'axe de la voie. L'habillage des rives par caisson est prohibé.

Les toitures à quatre pentes ne sont pas autorisées sur les bâtiments à rez-de-chaussée simple, sauf pour les maisons situées à l’angle de deux rues, en alignement.

Les clôtures - Sur l'espace public :

Les clôtures doivent être constituées : - Soit de murs pleins de 1,50 m de hauteur maximum en pierre de taille, enduit ou moellons - Soit de murs bahuts constitués de murets de 0,60 m de haut en pierre ou en enduit avec couronnement pierre surmontés d’une grille métallique de 1,00 m peinte.

Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas de prolongement de murs existants. Dans tous les cas, il pourra être demandé que les murs présentent une unité d'aspect avec les murs des propriétés voisines.

Les portails ne doivent pas dépasser en hauteur, la hauteur des murs ou des poteaux d'entourage ; les poteaux d'entourage des portails doivent être simples.

  • En limite séparative : Les clôtures doivent être constituées: - Soit de murs pleins de 1,80 m de hauteur maximum en moellon ou parpaing enduit - soit de grillages doublés de haies vives. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas de prolongement de murs existants. Dans tous les cas, il pourra être demandé que les murs présentent une unité d'aspect avec les murs des propriétés voisines.

Les abris jardin doivent être constitués : - Soit de murs enduits ton pierre de la tonalité de la construction principale avec couvertures en tuiles creuses ou romanes d'une seule pente comprise entre 20 et 28%. - Soit en bardage bois peint de ton sombre, avec toiture à un ou deux pans, de couleur sombre

Les bardages en tôle sont interdits.

Architecture contemporaine L’ensemble des règles établies ci-dessus ne doit pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et leur bonne intégration paysagère.

I.C - REGLES RELATIVES A L’INTEGRATION ARCHITECTURALE ET A L’INSERTION PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS, OUVRAGES, INSTALLATIONS OU TRAVAUX VISANT TANT A L’EXPLOITATION DES ENERGIES RENOUVELABLES OU AUX ECONOMIES D’ENERGIE QU’A LA PRISE EN COMPTE D’OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX

C1 – Constructions, installations, ouvrages et travaux visant l’exploitation des energies renouvelables

a)Les capteurs solaires photovoltaïques, panneaux et ardoises solaires

Définition : Les capteurs solaires photovoltaïques sont des convertisseurs d’énergie solaire en électricité.

  • Bâti protégé identifié au titre de l’article L.123-1-5-III-2°du CU : Les installations en ajout sur les bâtiments identifiés au plan sont interdits en façades et toitures.
  • Bâti existant non protégé et bâti neuf : L’installation de panneaux ou de tuiles photovoltaïques est admise, à condition de s’insérer dans la composition de la couverture et de former l’ensemble du pan de couverture de manière homogène, et : - en conservant la pente de toiture existante même si cette pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires, - la composition des panneaux photovoltaïques doit s’adapter à la forme et aux dimensions de la couverture : la structure doit s’étendre du faîtage à l’égout et à la rive de toit, - les profils doivent être de couleur noire. Lorsque la couverture est une terrasse, l’installation de panneaux est admise, à condition que leur point le plus haut ne dépasse pas de plus de 0,50 m le niveau de l’acrotère périphérique à la terrasse.

Implantation au sol : On cherchera à : - les adosser à un autre élément - les positionner en cohérence avec le bâtiment, ses ouvertures, ses volumes…

INTERDIT Une implantation hétérogène des capteurs uniquement vouée à optimiser le rendement de l’installation

A PRIVILEGIER Une implantation basse d’un champ de capteurs homogène, peu visible du domaine public et avec une orientation tenant compte du site

Implantation sur un appentis ou bâtiment annexe (toiture de véranda…) : Exemple de traitement d’une toiture en appentis entièrement en panneaux solaires :

Sur une annexe, la démarche d’intégration est facilitée par les proportions plus modestes de la construction.

b) Les capteurs solaires thermiques par panneaux

Définition : Le chauffe-eau solaire individuel est alimenté en eau froide par le réseau d’eau sanitaire de la maison et alimente en eau chaude ou préchauffée les points de puisage. Le système solaire intégré alimente quant à lui en eau chaude les points de puisage et le système de chauffage.

Il existe 3 types de capteurs solaires thermiques : - les capteurs plans ou capteurs coffres indépendants de la structure du bâtiment, - les capteurs plans à intégrer en toiture ou façade du bâtiment, - les capteurs à tubes sous vide.

  • Bâti protégé identifié au titre de l’article L.123-1-5-III-2°du CU : Les installations en ajout sur les bâtiments mentionnés au plan sont autorisés sous réserve, en bas de pente et limités à 4 m² et, - en conservant la pente de toiture existante même si cette pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires, - la composition des panneaux thermiques doit s’adapter à la forme et aux dimensions de la couverture : la structure doit s’étendre du faîtage à l’égout et à la rive de toit, - les profils doivent être de couleur noire.
  • Bâti existant non protégé et bâti neuf : L’installation de panneaux est admise à condition de s’insérer dans la composition de la couverture. La pose de capteurs à tubes n’est pas autorisée en toiture.

Non

Lorsque le dispositif est implanté en toiture, le projet sera défini : - en conservant la pente de toiture existante même si cette pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires, - la composition des panneaux thermiques doit s’adapter à la forme et aux dimensions de la couverture : la structure doit s’étendre du faîtage à l’égout et à la rive de toit, - les profils doivent être de couleur noire.

Lorsque la couverture est une terrasse, l’installation de panneaux est admise, à condition que leur point le plus haut ne dépasse pas de plus de 0,50 m le niveau de l’acrotère périphérique à la terrasse.

c) Les éoliennes

Définition : L'éolienne domestique ou plus communément appelée éolienne pour particulier (ou individuelle) est un dispositif de création d'électricité qui capte l'énergie cinétique du vent pour la transformer en énergie dite mécanique. Une éolienne de particulier est composée de pales en rotation actionnées par la force du vent. Il existe deux types d'éoliennes domestiques :

  • les éoliennes de particulier avec un axe horizontal. - les éoliennes de particulier avec un axe vertical (dont le rotor est souvent assimilé à une hélice d'avion).

L'énergie dégagée par ce type d'éolienne peut être utilisée de deux manières différentes :

  • mécaniquement (par exemple une éolienne de pompage). - dans le cadre de la production d'énergie (par exemple les aérogénérateurs).

L’installation d’éoliennes domestiques est autorisée en dehors des faisceaux de perspectives sur un édifice, un site ou un ensemble bâti. Elles sont interdites sur mats, elles doivent installées sur le pignon des constructions. On cherchera à minimiser l’impact visuel du dispositif par le choix de son implantation.

C2 – Constructions, installations, ouvrages et travaux favorisant l’economie d’energie

réalisation d’un projet architectural d’ensemble. Le parement doit être enduit ou constitué de bardage bois à lames verticales. Le choix du parement pourra être imposé en fonction de l’environnement naturel ou bâti. Un débord de toit de 15 cm au minimum devra être préservé. Le doublage de façade ne doit pas avancer sur l’espace public de plus de 10 cm en rez-de-chaussée, sous réserve de maintien de l’accessibilité, et de 30 cm au dessus de la cote de 4,50 m mesurée à partir du sol de l’espace public au droit de la façade.

Les toitures végétalisées sont autorisées en toitures terrasses.

b) Les menuiseries étanches : menuiseries de fenêtres et volets

  • Bâti protégé identifié au titre de l’article L.123-1-5-III-2°du CU : Les menuiseries des bâtiments protégés doivent être remplacées par des menuiseries cohérentes avec la typologie et la date de construction des bâtiments. Il est possible de réaliser des volets intérieurs, performants en termes d’isolation thermique, ainsi que des fenêtres intérieures (pleine glace).

a) Le doublage extérieur des façades et toitures

  • Bâti existant non protégé et bâti neuf :
  • Bâti protégé identifié au titre de l’article L.123-1-5-III-2°du CU : Le doublage des façades des bâtiments mentionnés au plan est interdit.

Le renouvellement des menuiseries doit s’inscrire dans l’harmonie générale de la séquence de front bâti, notamment en rapport avec les immeubles situés en mitoyen.

  • Bâti existant non protégé et bâti neuf : Le doublage des façades peut être admis si l’aspect fini et la

La façade et ses menuiseries doivent s’inscrire dans un projet architectural d’ensemble.

couleur du parement s’intègrent en termes de continuité avec l’aspect de façade des immeubles mitoyens.

Le doublage de façade doit se présenter comme la

c) Les pompes à chaleur

Définition : Une pompe à chaleur est un dispositif thermodynamique permettant de transférer la chaleur du milieu le plus froid (et donc le refroidir encore) vers le milieu le plus chaud (et donc de le chauffer), alors que, naturellement, la chaleur se diffuse du plus chaud vers le plus froid jusqu'à l'égalité des températures. On parle de cycle frigorifique pour désigner ce cycle thermodynamique. Les pompes à chaleur utilisant la chaleur du sol sont appelées pompe à chaleur géothermique. D'autres pompes à chaleur utilisent l'air comme source froide : il s’agit des pompes à chaleur air/air.

Les ouvrages techniques des pompes à chaleur ainsi que les installations similaires doivent être implantés de manière à ne pas être visibles de l’espace public ; ils doivent être, de préférence, inscrits dans le bâti ou intégrés dans une annexe située en dehors de l’espace libre entre la façade sur rue et l’alignement, lorsqu’il existe.

I.D - Les espaces libres

Dans les espaces verts protégés (E.V.P.), au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-1-5-III-2°du Code de l’Urbanisme, marqués au plan par une trame de ronds évidés, les occupations et utilisations du sol sont l’objet de dispositions portées à l’article 2 du règlement du présent P.L.U..

Les espaces verts protégés portés au plan doivent être maintenus ; des aménagements peuvent y être autorisés dans la mesure où leur forme et leur emprise maintiennent la présence du jardin ou d’espaces plantés, de haies, etc.

Les arbres remarquables à conserver identifiés au titre de l’article L.123-1-5-III-2°du CU doivent être préservés. Il peuvent être abattus pour des raisons sanitaires démontrées et dans ce cas remplacés par des sujets d’essence locale adaptée.

Les essences locales et de composition variée, adaptées au site et à la nature des sols, sont vivement recommandées pour la création et le renouvellement de plantations (voir annexe au présent règlement).

La végétation d'arbres doit être maintenue, sauf pour renouvellement sanitaire coordonné, dans le cadre d'une rénovation, auquel cas un nombre équivalent de sujets doit être planté à proximité).

Le renouvellement des arbres d’alignement et des haies doit être assuré par des plantations d’essences locales, adaptées.

UB 12Stationnement

Intitulé du document : Les obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques.

Nombre d'aires de stationnement :

a) pour les constructions à usage d’habitation : - Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé 2 places de stationnement par logement. - Dans le cas de création de logements supplémentaires dans le cadre de réhabilitation, il est exigé 1 place de stationnement par logement.

b) Pour toute autre construction ou installation isolée, le stationnement doit être assuré en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique, à raison d'un emplacement au moins par tranche de 20 m² de surface de plancher de construction à usage d’activités (bureaux, commerces, artisanat, services, etc...) ou de construction à usage d'hébergement et d'accueil (hôtels, restaurants, établissements de santé, etc...)

UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Les obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation des espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations.

Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées et entretenues.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes dans la limite d’un arbre de haute tige exigible par 300 m² de surface libre.

Les essences locales et de composition variée, adaptées au site et à la nature des sols, sont vivement recommandées pour la création et le renouvellement de plantations (voir annexe au présent règlement).

UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Le coefficient d'occupation du sol

Sans objet.

UB 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Les obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere de performances

Et environnementales

Il n’est pas fixé de règle.

UB 16Les obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere d’infrastructur

De communications electroniques

Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit de la parcelle ; dans le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques techniques pour recevoir des fibres optiques doit être créé entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace public.

Chapitre 3 zone UE

La zone UE correspond aux équipements d’intérêt collectif : espace vert face à la mairie (sud de la station d’épuration), école, terrains de sports/jeux/cimetière.

RAPPELS Par délibération du conseil municipal, en application du décret du 5 janvier 2007, pour l’application de l’ordonnance du 8 décembre 2005,

  • L'édification de clôtures est soumise à déclaration en application de l’article R.421-12 du code de l'urbanisme.
  • Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application de l’article R.421-27 et de plus en application de l’article R.421-28 du code de l'urbanisme.

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Toute construction ou installation nouvelle est interdite, à l’exception des constructions, aménagements ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, aux équipements sportifs, de loisirs, culturels
  • les constructions, à destination de : - habitat - industrie - artisanat - commerce - bureaux sauf sous conditions précisées à l’article 2 - agricole et exploitation forestière - fonction d’entrepôt
  • les installations classées
  • le stationnement isolé des caravanes
  • les carrières
  • les affouillements et les exhaussements de sols non liés à la construction
  • les habitations légères de loisirs
  • les dépôts de toute nature
  • les parcs d’attractions
  • les garages collectifs de caravanes
  • les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes
  • les parcs résidentiels de loisirs
  • les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent de plus de 12 m

UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres

Si elles respectent les conditions ci-après, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises :

  • constructions à usages de bureaux si ils sont liés et indispensables aux équipements admis en zone UE
  • les travaux d’infrastructures routière ainsi que les affouillements et exhaussement qui y sont liés dans la mesure où le projet reste compatible avec l’aménagement urbain de la zone

UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et d’acces

Aux voies ouvertes au public

Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la protection civile, de la sécurité routière et de la défense contre l’incendie et aux usages qu’ils supportent et aux opérations qu’ils doivent desservir.

sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil. Les sorties sur une voie autre qu’une route départementale devront être privilégiées si elle existe (voie communale, …).

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les sorties sur une autre voie qu’une route départementale devront être privilégiées.

Toute opération doit créer le moins d’accès possibles sur les routes départementales.

Les accès aux constructions devront être regroupés sur la voie de desserte du lotissement en privilégiant un accès unique.

Un accès pourra être refusé si celui-ci présente des risques pour la sécurité des usagers des routes départementales ou pour celle des personnes utilisant cet accès, notamment dans le cas où la visibilité ne serait pas suffisante.

L’aménagement des accès aux routes départementales devra respecter l’écoulement des eaux pluviales le long de la voirie notamment s’il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.

2 - Voirie Les voies nouvelles en impasse sont à éviter. En l’absence d’autre solution possible, elles doivent se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus, une manœuvre en marche arrière.

1 - Accès Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé

UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les reseaux publics d’eau, d’electricite et d’assainissement

1 – Eau potable Tous les modes d'occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordés au réseau public d'eau potable.

Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origine diverses.

2 – Assainissement et eaux pluviales Le rejet d’eaux usées ou pluviales dans le réseau public doit faire l’objet d’une autorisation par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages, qui pourra exiger des pré-traitements.

a) assainissement Toute construction ou occupation du sol autorisée et produisant des eaux usées, doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’assainissement. Le branchement au réseau d’assainissement est obligatoirement réalisé pour la réhabilitation d’un immeuble existant.

En l’absence de réseau public ou dans l’attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires. Les projets doivent contenir un dossier technique justifiant le choix du dispositif : adaptation à la nature du sol, de l’habitat, de l’exutoire, etc.

Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau d’eaux pluviales est interdit. Pour des raisons de risques sanitaires le rejet des eaux usées traitées par infiltration doit être privilégié, les rejets vers un exutoire superficiel devant rester exceptionnel et justifié par des contraintes techniques.

b) Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent être résorbées sur le terrain d’assiette des projets.

Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber sur la parcelle, les eaux pluviales peuvent être rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation. Le rejet d’eaux autres que pluviales dans le réseau public doit faire l’objet d’une autorisation par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des pré-traitements et la mise en place d’un séparateur à hydrocarbures. Dans ce cas les eaux pluviales seront régulées sur le terrain d’assiette des projets de manière à ne pas accroître, pour une pluie de retour 20 ans, les débits de ruissellement en aval.

Le débit de surverse des eaux pluviales issu d’un terrain concerné par un projet d’urbanisation et s’écoulant sur le domaine public départemental devra, après la réalisation du projet, être inférieur ou égal à ce même débit avant réalisation du projet.

3. Electricité, téléphone, télédistribution L’extension des réseaux déjà existants en souterrain doit être réalisée en souterrain ou dissimulée en façade, sauf en cas d’impossibilité technique dûment démontrée.

Lorsque les réseaux publics sont souterrains les branchements particuliers doivent l’être également.

UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : La superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions neuves ou les extensions de constructions doivent être implantées :

  • Soit à l’alignement,
  • Soit en continuité des constructions existantes
  • Soit à 5,00 m minimum de l’alignement

Pour les équipements collectifs d'infrastructure et de superstructure, les équipements d’intérêt collectif, les constructions doivent être implantées :

  • soit à l’alignement, - soit en retrait de 5 m au moins par rapport aux alignements et limites d'emprises publiques. - soit en continuité des constructions existantes

Les postes de transformation électrique ou de détente de gaz doivent s'implanter de façon à ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité).

Les constructions annexes peuvent s’implanter en fond de parcelle.

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Les constructions doivent être implantées : - Soit en limite - Soit à 5 m au moins des limites séparatives.

Cette marge ne constitue qu'un minimum qui peut être augmenté par la législation et les normes de sécurité propres à l'établissement.

Il n'est pas fixé de règle pour les équipements collectifs d'infrastructure et de superstructure.

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

Il n’est pas fixé de règle.

UE 9Emprise au sol

Il n’est pas fixé d’emprise au sol.

UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur des constructions nouvelles, à l'égout des toitures comme au faîtage, doit être cohérente avec la volumétrie des constructions existantes, dans l'ensemble homogène au sein duquel ces nouvelles constructions s'insèrent. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 9,00 mètres.

UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’aspect exterieur des constructions et l’amenagement de leurs abords

Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article L.123-1-5-III-2°du C. de l’U.).

« Art. *R. 111-21 (décret du 5 janvier 2007) . − Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages.

Le choix et l'implantation de la construction doivent être en accord avec la topographie originelle du terrain.

Implantation : L’implantation de constructions sur des remblais et visant à surélever celles-ci par rapport au sol naturel est interdite.

Matériaux Sont interdits :

  • l'emploi à nu d'un des matériaux destinés à être recouverts : carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment, etc.
  • tout pastiche d'une architecture étrangère à la région

Coloration Il est demandé d’utiliser des teintes blanc cassé, gris colorés, teintes pastels et couleurs de la palette « Saintonge Romane « annexée au présent règlement.

Clôtures Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes.

LES ESPACES LIBRES La végétation d'arbres doit être maintenue, sauf pour renouvellement sanitaire coordonné, dans le cadre d'une rénovation, auquel cas un nombre équivalent de sujets doit être planté à proximité. Les essences locales et de composition variée, adaptées au site et à la nature des sols, sont vivement recommandées pour la création et le renouvellement de plantations (voir annexe au présent règlement).

UE 12Stationnement

Intitulé du document : Les obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

UE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Les obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation des espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Les surfaces libres de toute construction doivent être entretenues.

Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. Les végétaux remarquables doivent être préservés.

Des rideaux de végétation doivent être plantés afin de masquer les aires de stockage et les dépôts.

Les essences locales, adaptées au site et à la nature des sols, sont vivement recommandées pour la création et le renouvellement de plantations.

UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Le coefficient d'occupation du sol (R.123-10)

Sans objet.

UE 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Les obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere de performances

Et environnementales

Il n’est pas fixé de règle.

UE 16Les obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere d’infrastructur

De communications electroniques

Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit de la parcelle ; dans le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques techniques pour recevoir des fibres optiques doit être créé entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace public.

Zone AU

Ce que la zone AU autorise, en clair

AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les occupation et d’utilisation du sol interdites

Sont interdites dans la zone AU les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.
  • les occupations et utilisations du sol susceptibles de créer ou subir des nuisances (altération de la nappe phréatique, nuisances sonores ou olfactives, pollution des sols ou de l’air par des poussières et les éléments toxiques…)
  • toutes constructions, aménagements ou installations qui ne seraient pas compatibles avec les conditions d’ouverture à l’urbanisation inscrites dans les orientations d’aménagement
  • les constructions, à destination de : - industrie - artisanat - commerce - agricole et exploitation forestière - fonction d’entrepôt
  • les nouvelles installations classées soumises à autorisation
  • le stationnement isolé des caravanes
  • les carrières
  • les affouillements et les exhaussements de sols non liés à la construction
  • les habitations légères de loisirs
  • les dépôts de toute nature
  • les parcs d’attractions
  • les garages collectifs de caravanes
  • les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes
  • les parcs résidentiels de loisirs
  • les affouillements et exhaussements de sol de plus de 0,50 m de haut et de plus de 30m², sauf ceux nécessaires à la réalisation d’opérations autorisées
  • les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent

AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres

Sont admises : Les constructions, lorsque les voies publiques et les réseaux existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions futures de cette zone, à condition : soit : - qu’elles fassent l’objet d’une opération portant sur l’ensemble de la zone ; soit :

  • qu’elles fassent l’objet d’une opération comportant 3 lots minimum sous réserve : - qu’elle ne compromette pas l’aménagement cohérent de la zone - qu’elle soit compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation, et le règlement

Dans le cas de reliquats au sein de la zone après réalisation de l’opération d’ensemble, un nombre de constructions inférieur pourra être autorisé dans cet espace résiduel.

  • les affouillements ou exhaussements liés à la création ou extension de bassin de rétention réalisés : - au titre de la loi sur l’eau, - ou à la création de réserves incendie, dans la mesure où le projet reste compatible avec un aménagement urbain cohérent de la zone

De plus : Le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) et le régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement s’appliquent à l’ensemble des activités agricoles, notamment les règles de recul par rapport aux tiers. Le principe de réciprocité inscrit à l’article L 111.3 du Code Rural, impose ces mêmes distances pour toute construction par rapport aux installations agricoles.

AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et d’acces

Aux voies ouvertes au public

Les caractéristiques des accès et voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, enlèvement des ordures ménagères etc...

1 - Accès Sont inconstructibles les Unités Foncières qui n’ont pas d’accès à une voie publique ou privée commune ouverte à la circulation.

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil.

En règle générale aucun accès direct sur les RD ne sera autorisé pour la desserte des lots. Les accès aux constructions d’un lotissement devront être regroupés sur la voie de desserte du lotissement, en privilégiant un accès unique.

2 - Voirie La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile doit être établie en fonction de la desserte potentielle du secteur (3 m minimum).

Si elle se termine en impasse, la voie doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Les flèches rouges portées au plan de zonage correspondent aux intentions d’accès et de desserte à respecter.

AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrain par les reseaux publics d’eau, d’electricite et d’assainissement

1 – Eau potable Tous les modes d'occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordés au réseau public d'eau potable.

Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origine diverses.

2 - Assainissement Le rejet d’eaux usées ou pluviales dans les réseaux publics appropriés doit faire l’objet d’une autorisation par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des pré-traitements.

a) Eaux usées Toute construction ou occupation du sol autorisée et produisant des eaux usées, doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’assainissement.

En l’absence de réseau public ou dans l’attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires. Les projets doivent contenir un dossier technique justifiant le choix du dispositif : adaptation à la nature du sol, de l’habitat, de l’exutoire, etc. Dès la mise en service du réseau collectif, les eaux usées non traitées doivent être rejetées au réseau public.

En zone d'assainissement collectif et dans l'attente d'une desserte effective par le réseau, les nouvelles habitations devront prévoir une sortie des eaux usées qui permettra un raccordement simplifié au réseau de collecte (le plus souvent orienté vers la voie publique d'accès).

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut être subordonnée à un pré-traitement approprié après avis des services compétents.

Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau d’eaux pluviales est interdit. Pour des raisons de risques sanitaires le rejet des eaux usées traitées par infiltration doit être privilégié, les rejets vers un exutoire superficiel devant rester exceptionnel et justifié par des contraintes techniques.

b) Eaux pluviales - dès lors que la perméabilité des sols est supérieure à 15 mm/h, l’ensemble des eaux des espaces imperméabilisés doivent être infiltrées. La pluie de retour d’insuffisance à prendre en charge sera la pluie trentennale et les ouvrages d’infiltration des eaux des espaces publics seront superficiels, la collecte des eaux devra être assurée par des noues et/ou fossés en accompagnement des voiries publiques ;

  • dès lors que la perméabilité des sols est inférieure à 15 mm/h, l’ensemble des eaux des espaces imperméabilisés (y compris celles issues des toitures des futures habitations privatives) doivent être collectées par des noues et/ou fossés en accompagnement des voiries publiques en direction d’un ouvrage d’étalement superficiel délivrant un débit régulé à 3 l/s/ha en direction de la noue créée au sein de la zone verte. À titre d’exemple, plusieurs hypothèses de dimensionnement sont proposées en fonction du taux d’imperméabilisation de la zone : − imperméabilisation de 40 % : volume à prendre en charge = 600 m³, emprise nécessaire à la réalisation de l’ouvrage de régulation ~ 1 500 à 2 000 m², − imperméabilisation de 50 % : volume à prendre en charge = 800 m³, emprise nécessaire à la réalisation de l’ouvrage de régulation ~ 2 000 à 2 500 m², − imperméabilisation de 60 % : volume à prendre en charge = 1 000 m³, emprise nécessaire à la réalisation de l’ouvrage de régulation ~ 2 500 à 3 000 m²

Le débit de surverse des eaux pluviales issu d’un terrain concerné par un projet d’urbanisation et s’écoulant sur le domaine public départemental devra, après la réalisation du projet, être inférieur ou égal à ce même débit avant réalisation du projet.

3 - Electricité, téléphone, télédistribution Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux publics électriques et téléphoniques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également sauf difficulté technique reconnue par le service concerné.

AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : La superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1 –Les constructions principales (nouvelles), au nu du mur de façade devront être implantées :

  • Soit à l’alignement actuel ou projeté du domaine public et des voies privées ouvertes à la circulation ou à toute limite d’emprise qui s’y substitue
  • soit dans le prolongement des murs de clôture, - soit en retrait dans une bande de 0 à 8 mètres comptée depuis l’alignement

2- Toutefois, cette règle ne s’applique pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage :

  • en cas d’extension d’une construction dont l’implantation ne respecte pas la règle ci-dessus ; dans ce cas les extensions de constructions existantes peuvent s’implanter selon l’alignement des constructions voisines
  • lorsque les constructions situées de part et d’autre du terrain sont implantées en retrait. Dans ces conditions, la nouvelle construction devra s’aligner sur l’une des constructions voisines afin de conserver un alignement des façades ;
  • lorsqu’une implantation différente est justifiée pour la préservation d’arbres ou d’éléments patrimoniaux à protéger ;
  • pour les annexes (abri, garage, piscine,…) qui devront être implantées en retrait de 3 mètres minimum ;
  • la construction ou l’extension d’équipements publics ou d’intérêt collectifs sous réserve d’un parti d’aménagement en harmonie avec le tissu existant.

De plus : − Dans tous les cas, les clôtures seront édifiées à l’alignement (en tenant compte des élargissements de voies futurs prévus).

− Les postes de transformation électrique ou de détente de gaz doivent s'implanter de façon à ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité).

AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

L’implantation des constructions doit privilégier le principe de continuité du bâti d’une limite parcellaire à l’autre.

Les constructions annexes doivent être implantées en limite séparative ou à 2 m minimum des limites séparatives.

Les constructions liées aux équipements d'infrastructures ne sont pas soumises à cette règle.

AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

Il n’est pas fixé de règle.

AU 9Emprise au sol

L’emprise au sol ne peut excéder 70 % de la surface des parcelles.

AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur des constructions nouvelles, à l'égout des toitures comme au faîtage, doit être cohérente avec la volumétrie des constructions existantes, dans l'ensemble homogène au sein duquel ces nouvelles constructions s'insèrent.

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

Par rapport au terrain naturel du sol, la hauteur des constructions ne peut excéder 1 étage sur rez-de-chaussée simple sans dépasser 9,00 m au faîtage ou à l'acrotère.

Les constructions liées aux équipements d'infrastructure ne sont pas soumises à cette règle de hauteur.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l’exigent.

AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’aspect exterieur des constructions et l’amenagement de leurs abords

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

A – aspect des constructions

L’aspect architectural des nouvelles constructions doit être adapté à l'unité foncière.

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages.

Le choix et l'implantation de la construction doivent être en accord avec la topographie originelle du terrain.

Sont interdits : . tout pastiche d'architecture étrangère à la région . l'emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus . les talutages et mouvements de terre apparents

Implantation : L’implantation de constructions sur des remblais et visant à surélever cellesci par rapport au sol naturel est interdite.

Matériaux Sont interdits :

  • l'emploi à nu d'un des matériaux destinés à être recouverts : carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment, etc.
  • tout pastiche d'une architecture étrangère à la région, Les bardages bois sont autorisés. Les matériaux utilisés ne doivent être pas brillants.

Les enduits doivent être de teinte naturelle claire. Les matériaux traditionnels apparents, pierre de taille ou moellons, auront des joints clairs, du ton du matériau employé et arasés au nu de ce matériau. Le bardage de bois et parement de façade est autorisé.

Façades La forme et la proportion générale des façades doivent constituer des volumes bâtis simples et répondre aux conditions suivantes :

a) les percements et éléments de décor doivent être conçus compte tenu des constructions voisines, et constituer des volumes bâtis simples et adaptés à l'ordre et au rythme traditionnels.

b) les extensions, constructions annexes et abris couverts doivent être intégrés au bâtiment principal ou le prolonger.

c) les façades latérales et arrières, ainsi que les murs de soutènement, doivent être traités avec le même soin que la façade sur rue et en harmonie avec elle.

Coloration : il est demandé d’utiliser des teintes blanc cassé, gris colorés, teintes pastels et couleurs de la palette « Saintonge Romane « annexée au présent règlement.

e) bardage bois peints : les peintures vives sont interdites. Les matériaux de revêtement doivent être traités en harmonie avec l'environnement urbain, de ton clair.

Toitures Les toitures des constructions neuves doivent se trouver en harmonie avec les édifices voisins, en ce qui concerne la forme, les matériaux et les couleurs.

La forme des toitures des constructions nouvelles doit s'intégrer à la silhouettedes toitures existantes environnantes. La composition générale de la toiture doit être simple, les volumes peu nombreux, à deux pans ou à deux pans et croupes. Les pentes doivent être comprises entre 20 et 35 % avec rive d'égout horizontale sur façade principale.

Sont interdits : - les combles dits à la Mansard ou cylindriques, les chiens assis, les sheds, les flèches - l'habillage des rives par caisson est prohibé. - les éléments de décor et accessoires d'architecture étrangers à la région

Les extensions doivent avoir leur couverture identique à celle des constructions principales. Les conduits de cheminées doivent être implantés près du faîtage. Les matériaux des toitures des constructions doivent, par leur nature et leur mise en œuvre, garder le caractère des constructions charentaises. Les toitures doivent être réalisées en tuiles rondes, romanes ou plates. Les tuiles noires ne sont pas autorisées.

d) les peintures et les revêtements colorés de façon vive sont interdits. Les matériaux de revêtement doivent être traités en harmonie avec l'environnement urbain, de ton clair.

Clôtures - Sur l'espace public : Les clôtures doivent être constituées :

− Soit de grillages doublés de haies − Soit de murs pleins de 1,50 m de hauteur maximum, soit en pierre de taille, soit enduit, pouvant comporter un chapeau tuile ou pierre naturelle. − soit de murets surmontés de grilles (en bois peint ou en métal), doublés ou non de haies − soit de clôtures végétales lorsqu’elles sont inscrites aux OAP

Dans tous les cas, il pourra être demandé que les murs présentent une unité d'aspect avec les murs des propriétés voisines.

Les portails ne doivent pas dépasser en hauteur la hauteur des murs ou des poteaux d'entourage ; les poteaux d'entourage des portails doivent être simples et de caractère identique à celui du mur.

  • En limite séparative : − soit de murs pleins de 1,70 mde hauteur maximum: − soit de murets (hauteur 0,60 m maximum) surmontés de grilles (en bois peint ou métal, de hauteur 1,00 m maximum) − soit de grillages doublés de haies vives − soit de clôtures végétales lorsqu’elles sont inscrites aux OAP

Dans tous les cas, il pourra être demandé que les murs présentent une unité d'aspect avec les murs des propriétés voisines.

Les poteaux de chaînage des murs ne doivent pas être apparents.

L’usage des matériaux bruts, tels que tôles, fils de fer barbelés, brandes le long des voies, est interdit.

Les abris jardin doivent être constitués : - Soit de murs enduits ton pierre de la tonalité de la construction principale avec couvertures en tuiles creuses ou romanes d'une seule pente comprise entre 20 et 28%. - Soit en bardage bois peint de ton sombre, avec toiture à un ou deux pans, de couleur sombre

Les bardages en tôle sont interdits.

Les vérandas Les extensions d'édifices réalisées sous forme de vérandas en verre ou matériaux translucides sur façade sur rue ne sont autorisées que sous réserve d'une bonne intégration avec le bâti existant, et dans la limite d’une surface maximum de 30 % de la surface du bâtiment existant.

Architecture contemporaine : L’ensemble des règles préétablies ne doit pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et leur respect de l’environnement.

B - REGLES RELATIVES A L’INTEGRATION ARCHITECTURALE ET A L’INSERTION PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS, OUVRAGES, INSTALLATIONS OU TRAVAUX VISANT TANT A L’EXPLOITATION DES ENERGIES RENOUVELABLES OU AUX ECONOMIES D’ENERGIE QU’A LA PRISE EN COMPTE D’OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX

B1 – Constructions, installations, ouvrages et travaux visant l’exploitation des energies renouvelables

a)Les capteurs solaires photovoltaïques, panneaux et ardoises solaires

Définition : Les capteurs solaires photovoltaïques sont des convertisseurs d’énergie solaire en électricité.

L’installation de panneaux ou de tuiles photovoltaïques est admise, à condition de s’insérer dans la composition de la couverture et de former l’ensemble du pan de couverture de manière homogène, et :

  • en conservant la pente de toiture existante même si cette pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires,
  • la composition des panneaux photovoltaïques doit s’adapter à la forme et aux dimensions de la couverture : la structure doit s’étendre du faîtage à l’égout et à la rive de toit,
  • les profils doivent être de couleur noire. Lorsque la couverture est une terrasse, l’installation de panneaux est admise, à condition que leur point le plus haut ne dépasse pas de plus de 0,50 m le niveau de l’acrotère périphérique à la terrasse.

Implantation au sol : On cherchera à : - les adosser à un autre élément - les positionner en cohérence avec le bâtiment, ses ouvertures, ses volumes…

Il existe 3 types de capteurs solaires thermiques : - les capteurs plans ou capteurs coffres indépendants de la structure du bâtiment, - les capteurs plans à intégrer en toiture ou façade du bâtiment, - les capteurs à tubes sous vide.

L’installation de panneaux est admise à condition de s’insérer dans la composition de la couverture. La pose de capteurs à tubes n’est pas autorisée en toiture.

INTERDIT Une implantation hétérogène des capteurs uniquement vouée à optimiser le rendement de l’installation

A PRIVILEGIER Une implantation basse d’un champ de capteurs homogène, peu visible du domaine public et avec une orientation tenant compte du site

Implantation sur un appentis ou bâtiment annexe (toiture de véranda…) : Exemple de traitement d’une toiture en appentis entièrement en panneaux solaires :

Sur une annexe, la démarche d’intégration est facilitée par les proportions plus modestes de la construction.

Non

Lorsque le dispositif est implanté en toiture, le projet sera défini : - en conservant la pente de toiture existante même si cette pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires, - la composition des panneaux thermiques doit s’adapter à la forme et aux dimensions de la couverture : la structure doit s’étendre du faîtage à l’égout et à la rive de toit, - les profils doivent être de couleur noire.

b) Les capteurs solaires thermiques par panneaux

Définition : Le chauffe-eau solaire individuel est alimenté en eau froide par le réseau d’eau sanitaire de la maison et alimente en eau chaude ou préchauffée les points de puisage. Le système solaire intégré alimente quant à lui en eau chaude les points de puisage et le système de chauffage.

Lorsque la couverture est une terrasse, l’installation de panneaux est admise, à condition que leur point le plus haut ne dépasse pas de plus de 0,50 m le niveau de l’acrotère périphérique à la terrasse.

c) Les éoliennes

Définition : L'éolienne domestique ou plus communément appelée éolienne pour particulier (ou individuelle) est un dispositif de création d'électricité qui capte l'énergie cinétique du vent pour la transformer en énergie dite mécanique. Une éolienne de particulier est composée de pales en rotation actionnées par la force du vent.

Il existe deux types d'éoliennes domestiques : - les éoliennes de particulier avec un axe horizontal. - les éoliennes de particulier avec un axe vertical (dont le rotor est souvent assimilé à une hélice d'avion).

L'énergie dégagée par ce type d'éolienne peut être utilisée de deux manières différentes :

  • mécaniquement (par exemple une éolienne de pompage). - dans le cadre de la production d'énergie (par exemple les aérogénérateurs).

L’installation d’éoliennes domestiques est autorisée en dehors des faisceaux de perspectives sur un édifice, un site ou un ensemble bâti. Elles sont interdites sur mats, elles doivent installées sur le pignon des constructions. On cherchera à minimiser l’impact visuel du dispositif par le choix de son implantation.

B2 – Constructions, installations, ouvrages et travaux favorisant l’economie d’energie

a) Le doublage extérieur des façades et toitures

Le doublage des façades peut être admis si l’aspect fini et la couleur du parement s’intègrent en termes de continuité avec l’aspect de façade des immeubles mitoyens. Le doublage de façade doit se présenter comme la réalisation d’un projet architectural d’ensemble. Le parement doit être enduit ou constitué de bardage bois à lames verticales. Le choix du parement pourra être imposé en fonction de l’environnement naturel ou bâti. Un débord de toit de 15 cm au minimum devra être préservé, excepté sur fonds voisin. Le doublage de façade ne doit pas avancer sur l’espace public de plus de 10 cm en rez-de-chaussée, sous réserve de maintien de l’accessibilité, et de 30 cm au dessus de la cote de 4,50 m mesurée à partir du sol de l’espace public au droit de la façade.

Les toitures végétalisées sont autorisées en toitures terrasses.

b) Les menuiseries étanches : menuiseries de fenêtres et volets

Le renouvellement des menuiseries doit s’inscrire dans l’harmonie générale de la séquence de front bâti, notamment en rapport avec les immeubles situés en mitoyen. La façade et ses menuiseries doivent s’inscrire dans un projet architectural d’ensemble.

c) Les pompes à chaleur

Définition : Une pompe à chaleur est un dispositif thermodynamique permettant de transférer la chaleur du milieu le plus froid (et donc le refroidir encore) vers le milieu le plus chaud (et donc de le chauffer), alors que, naturellement, la chaleur se diffuse du plus chaud vers le plus froid jusqu'à l'égalité des températures. On parle de cycle frigorifique pour désigner ce cycle thermodynamique. Les pompes à chaleur utilisant la chaleur du sol sont appelées pompe à chaleur géothermique. D'autres pompes à chaleur utilisent l'air comme source froide : il s’agit des pompes à chaleur air/air.

Les ouvrages techniques des pompes à chaleur ainsi que les installations similaires doivent être implantés de manière à ne pas être visibles de l’espace public ; ils doivent être, de préférence, inscrits dans le bâti ou intégrés dans une annexe située en dehors de l’espace libre entre la façade sur rue et l’alignement, lorsqu’il existe.

C - LES ESPACES LIBRES Dans les espaces verts protégés (E.V.P.), au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-1-5-III-2°du Code de l’Urbanisme, marqués au plan par une trame de ronds évidés, les occupations et utilisations du sol sont l’objet de dispositions portées à l’article 2 du règlement du présent P.L.U..

Les espaces verts protégés portés au plan doivent être maintenus ; des aménagements peuvent y être autorisés dans la mesure où leur forme et leur emprise maintiennent la présence du jardin ou d’espaces plantés, de haies, etc.

Les essences locales et de composition variée, adaptées au site et à la nature des sols, sont vivement recommandées pour la création et le renouvellement de plantations (voir annexe au présent règlement).

La végétation d'arbres doit être maintenue, sauf pour renouvellement sanitaire coordonné, dans le cadre d'une rénovation, auquel cas un nombre équivalent de sujets doit être planté à proximité).

Le renouvellement des arbres d’alignement et des haies doit être assuré par des plantations d’essence locale, adaptée (voir annexe au règlement).

AU 12Stationnement

Intitulé du document : Les obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur les espaces communs propres à chaque opération sans gêner la circulation automobile et piétonne et en dehors des chaussées.

a) pour les constructions à usage d’habitation : il est exigé 2 places de stationnement par logement

b) Pour toute autre construction ou installation isolée, le stationnement doit être assuré en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique, à raison d'un emplacement au moins par tranche de 20 m² de surface de plancher de construction à usage d’activités (bureaux, commerces, artisanat, services, etc...) ou de construction à usage d'hébergement et d'accueil (hôtels, restaurants, établissements de santé, etc...)

c) Autres établissements recevant du public (salles de sports, salles de réunion, salles de spectacle, lieux de culte, etc..) : 1 place pour 10 personnes, avec minimum d'1 place pour 10 m² de surface de plancher, avec un minimum d'une place par activité.

AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Les obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation des espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées et entretenues.

Les espaces libres de toute construction doivent être aménagés en espaces verts et comporter une aire de jeu correspondant à l’importance du nombre de logements, accessible par les enfants depuis chacun des logements dans de bonnes conditions de sécurité.

La surface réservée aux espaces de jeux et aux espaces verts doit être au moins égale au dixième de la surface du terrain de l’opération. Ces aménagements doivent être soit constitués d’un seul tenant, soit judicieusement répartis en plusieurs ensembles significatifs.

Les essences locales et de composition variée, adaptées au site et à la nature des sols, sont vivement recommandées pour la création et le renouvellement de plantations (voir annexe au présent règlement).

La végétation d'arbres doit être maintenue, sauf pour renouvellement sanitaire coordonné, dans le cadre d'une rénovation, auquel cas un nombre équivalent de sujets doit être planté à proximité).

Le renouvellement des arbres d’alignement et des haies doit être assuré par des plantations d’essences locales, adaptées.

AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

Sans objet.

AU 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Les obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere de performances

Et environnementales

Il n’est pas fixé de règle.

AU 16Les obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere d’infrastructur

De communications electroniques

Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit de la parcelle ; dans le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques techniques pour recevoir des fibres optiques doit être créé entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace public.

Titre IV : dispositions applicables aux zones agricoles

Rappel : Peuvent être classées en zones agricoles les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les exploitations et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

ZONE AGRICOLE A et SECTEUR AP

La zone A correspond à la zone agricole. Elle couvre également des petits écarts bâtis et constructions isolées, à usage d’habitation principalement.

Elle comporte : - un secteur AP, secteur agricole protégé, non constructible, à valeur paysagère

La zone est partiellement comprise dans le périmètre de protection de captage rapprochée (cf plan des servitudes d’utilité publique et arrêté annexés au PLU).

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites en zone A et secteurs :

  • Les constructions et installations non nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif
  • Toutes les constructions et installations non mentionnées à l’article A2 à l’exception des constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles ;
  • Les terrains de camping, de caravanage,
  • L'ouverture et l'exploitation de carrières,
  • Les affouillements et les exhaussements de sols visés à l'article

R.421-23 du Code de l'Urbanisme, autres que ceux liés et indispensables à l’activitéagricole,

  • Les parcs d’attractions, les aires de jeux, les parcs et terrains de sport et de loisirs,
  • Les habitations légères de loisirs,
  • Les dépôts de toute nature,
  • Les installations sur mats telles que les antennes et les éoliennes (les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent)
  • Les parcs photovoltaïques au sol

Dans le secteur AP : - tout type de construction ou d’installations hormis les exceptions mentionnées à l’article 2

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres

De plus :

Dans les zones de « continuités hydrauliques » (figurées au plan par des pointillés bleus) et dans les zones inondables (délimitées sur les documents graphiques au plan par des (hachures bleues et rouges obliques) :

Sont interdites : - Les constructions à usage d’habitation - Le changement de destination de constructions existantes vers un usage d’habitation et situées hors zone inondable mais dont le seul accès se fait par la zone inondable - Le changement de destination ou l’occupation des constructions, qui situées hors crue en altitude, n’auraient pas de possibilité d’évacuation directe en temps de crue, - La démolition des ouvrages concourant à la protection contre les inondations, à l’exception des ouvrages nécessaires à la sécurité publique, - Tous travaux, remblais et activités de quelques natures qu’ils soient, faisant obstacle à l’écoulement des eaux ou restreignant dangereusement le champ d’inondation, à l’exception des ouvrages destinés à la régulation ou à l’infiltration des eaux de ruissellement. - Les clôtures pleines ou susceptibles de freiner l’écoulement - Les constructions en sous-sol

Dans les zones soumises au risque faible « mouvement de terrain » (figurées au plan par des quadrillages épais marrons), sont interdites :

− Les constructions à usage d’habitation sont interdites

Dans les zones de « caves identifiées » (figurées au plan par un poché rouge), sont interdites :

− Toutes les constructions

Sont autorisés sous conditions : - Les bâtiments nécessaires à l'activité agricole et les habitations liées directement aux exploitations agricoles et situées à proximité immédiate des bâtiments d'exploitation agricole. - Les installations classées directement liées et nécessaires aux activités agricoles de la zone. - Les changements de destination des immeubles identifiés au plan de zonage au titre de l’article L123.1.5.II,6°) du code de l’urbanisme, dès lors qu’ils ne sont plus liés au fonctionnement d’une exploitation agricole - les constructions et installations, affouillements et exhaussements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole - Les équipements d'infrastructure à condition qu'ils ne modifient pas l'aspect extérieur de la zone et que toutes précautions soient prises pour assurer la bonne intégration dans le paysage, et l'économie des terres exploitées. - les travaux d’infrastructures routière ainsi que les affouillements et exhaussement qui y sont liés dans la mesure où le projet reste compatible avec l’aménagement cohérent de la zone - Les changements de destination ou la reconstruction des bâtiments repérés au plan légende de l’ancien article L.123-1-5-III-2°du CU), dès lors qu’ils ne sont plus liés au fonctionnement d’une exploitation agricole et qu’ils présentent un intérêt architectural ou patrimonial dans le respect des dispositions de l’ancien article L. 123-3-1 du Code de l’Urbanisme - la réhabilitation, l’aménagement et les extensions des constructions à usage d'habitation à condition que la surface de plancher créée en une ou plusieurs fois ne dépasse pas 50 m² d’emprise au sol. - Annexes aux habitations existantes : sont autorisés 3 constructions annexes maximum (garage, abri jardin, piscine…), qui doivent être implantées à 50 m maximum de l’habitation existante

Dans les secteursAp : Sont autorisées à condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et à condition de ne pas aggraver le risque d’inondation, ni d’en provoquer de nouveaux :

  • les constructions et installations, affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Rappel : Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 du Code de l'Urbanisme. Les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés.

De plus : Le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) et le régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement s’appliquent à l’ensemble des activités agricoles, notamment les règles de recul par rapport aux tiers. Le principe de réciprocité inscrit à l’article L 111.3 du Code Rural, impose ces mêmes distances pour toute construction par rapport aux installations agricoles.

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et d’acces

Aux voies ouvertes au public

1 – Accès : Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les sorties sur une autre voie qu’une route départementale devront être privilégiées.

Toute opération doit créer le moins d’accès possibles sur les routes départementales.

Les accès aux constructions devront être regroupés sur la voie de desserte du lotissement en privilégiant un accès unique. Un accès pourra être refusé si celui-ci présente des risques pour la sécurité des usagers des routes départementales ou pour celle des personnes utilisant cet accès, notamment dans le cas où la visibilité ne serait pas suffisante.

L’aménagement des accès aux routes départementales devra respecter l’écoulement des eaux pluviales le long de la voirie notamment s’il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.

2 – Voirie : Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les reseaux publics d’eau, d’electricite et d’assainissement

1 – Eau : Toute construction à usage d’habitation ou abritant du personnel doit être raccordée au réseau public d’eau potable.

2 – Assainissement :

Eaux usées : A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel est admis, sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur au réseau collectif. L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un prétraitement approprié après avis des Services compétents. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. Pour des raisons de risques sanitaires le rejet des eaux usées traitées par infiltration doit être privilégié, les rejets vers un exutoire superficiel devant rester exceptionnel et justifié par des contraintes techniques.

Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Le débit de surverse des eaux pluviales issu d’un terrain concerné par un projet d’urbanisation et s’écoulant sur le domaine public départemental devra, après la réalisation du projet, être inférieur ou égal à ce même débit avant réalisation du projet.

d’intérêt collectif doivent être implantées de telle manière que par leur situation ou leur disposition, elles ne soient pas susceptibles de compromettre le développement urbanistique de la zone.

Elles doivent être implantées : - soit en respectant un recul compris entre 0 et 5 m par rapport à l’alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer. - soit avec le même recul que la construction voisine - de façon à ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité).

3/ Dans le cas d’extension des habitations existantes : Les constructions en extension doivent être implantées, en tout ou partie :

  • soit à l'alignement, - soit dans le prolongement des murs de clôture, - soit dans le prolongement des constructions existantes dans le cas où ces constructions ont un retrait par rapport à l’alignement

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : La superficie minimale des terrains constructibles 4/

Les constructions annexes peuvent s’implanter en fond de parcelle : implantation à 1 m minimum de l’alignement

Sans objet.

5/ Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 3 m de l'alignement.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1/

En l'absence d'indications graphiques, les constructions autres que agricoles autorisées à l’article A2 doivent être implantées :

  • à 15 m minimum de l'axe des routes départementales, des voies communales et chemins ruraux pour toutes les constructions
  • en continuité des constructions existantes (façades) en cas d’extensions

2/ Les constructions et installations nécessaires aux services publics et

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives 1/

Pour les constructions agricoles et pour les extensions des habitations existantes :

Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 m.

2/ Les constructions annexes doivent être implantées en limite séparative ou à 2 m minimum des limites séparatives.

3/ Les constructions liées aux équipements d'infrastructures doivent être implantées en limite ou à 1 m minimum des limites.

4/ Les nouvelles constructions sont interdites dans la bande de recul portée au plan le long des cours d’eau

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

Le choix et l'implantation de la construction doivent être en accord avec la topographie originelle du terrain.

Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils doivent être implantés à une distance de 4 m au moins les uns des autres.

Dans le cas d’extension des habitations existantes : les constructions doivent être jointives.

Annexes aux habitations existantes : les constructions annexes (garage, abri jardin, piscine…), doivent être implantées à 50 m maximum de l’habitation existante.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux volumes reconstruits à l'emplacement de constructions existantes.

A 9Emprise au sol

Il n’est pas fixé d’emprise au sol en zone A et secteur Ap sauf en zone A dans le cas d’extension des habitations existantes où l’emprise au sol de la partie en extension est limitée à 50 m².

L’emprise totale des constructions annexes ne doit pas dépasser 80 m².

A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions 1/

La hauteur n’est pas limitée pour les installations liées à l’agriculture ou à l’élevage et conditionnées par des impératifs techniques (silos par exemple).

2/ Par rapport à la configuration naturelle du sol la hauteur des constructions à usage d’habitation liées et nécessaire à un siège d’exploitations agricole ne peut excéder 7 m au faîtage.

3/ Dans le cas d’extension des habitations existantes : la hauteur de la construction en extension ne peut pas être supérieure à celle de le l’habitation existante.

3/ Les constructions annexes doivent être édifiées sur un seul niveau sans dépasser 4,50 m au point le plus haut.

5/ Les constructions liées aux équipements d'infrastructure ne sont pas soumises à ces règles de hauteur.

A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’aspect exterieur des constructions et l’amenagement de leurs abords

Le permis de construire ou la déclaration de clôture peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les clôtures, par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels. L’aspect architectural des nouvelles constructions doit être adapté à l'unité foncière. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages. Le choix et l'implantation de la construction doivent être en accord avec la topographie originelle du terrain.

Sont interdits : . tout pastiche d'architecture étrangère à la région, . l'emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus, . les talutages et mouvements de terre apparents.

A – les constructions a usage d’habitation

Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger.

« Art. *R. 111-21 (décret du 5 janvier 2007) . − Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Pierre de taille : – les encadrements de pierre sont à conserver (possibilité d’ajouter un cabochon de pierre au niveau des altérations dues aux mouvements des volets, accroches) – Les chaînages : soit verticaux, soit en harpage seront conservés – La destruction de sculpture, ornementation ancienne ou mouluration des façades est soumise au permis de démolir.

Les bâtiments construits en moellons de pierre calcaire pour être enduite, doivent être enduits tout en laissant les pierres appareillées des chaînages et tableaux des baies, apparentes.

Les joints maçonnés des murs de pierres seront réalisés en mortier de teinte claire, du ton du matériau de parement et seront arasés au nu de ce matériau.

Enduits : L’enduit doit arriver au nu de l pierre de taille et des chaînages. Les enduits tels que les enduits de ciment sont interdits.

Sont distingués, la réhabilitation, restauration ou la réutilisation d'immeubles existants et identifiés au titre de l’article L.123-1-5-III-2°du C.U., de l'édification d'immeubles neufs ou l'extension des édifices existants.

A - MODIFICATION, TRANSFORMATION, REHABILITATION DES IMMEUBLES EXISTANTS IDENTIFIES AU PLAN AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5-III-2°DU CU

Sur les ensembles architecturaux anciens, les permis de démolir et les autorisations visant à la modification des constructions peuvent être refusés pour des motifs de qualité architecturale.

Facade

Les bâtiments construits en pierre de taille prévue pour être apparente, peuvent être ravalés en laissant apparaître le parement d'origine. En aucun cas la pierre ne doit être peinte.

Les enduits tels que les enduits à la chaux aérienne et sable coloré sont recommandés ; leur 'aspect doit être lisse, talochés ou brossés. Est proscrit, de laisser à nu les matériaux destinés à être recouverts d'un enduit ou parement. Les matériaux tels que les peintures d'imitation, les bardages d’aspect plastiques et métalliques sont interdits.

Les peintures et les revêtements colorés de façon vive ou blanc pur sont interdits. Les matériaux de revêtement seront traités en harmonie avec l'environnement urbain, de ton « pierre locale ». Les couleurs de la palette « Saintonge Romane » sont vivement recommandées (palette annexée au présent règlement).

Toitures

La tuile de terre cuite, creuse ou type tige de botte, de teinte naturelle, rosé mélangé, ou d'aspect vieilli, est la tuile de référence.

Est conseillé le réemploi en chapeau de la tuile ancienne.

Dans le cas d’utilisation d’un autre matériau la tuile sera de type romane canal à condition d’avoir une dimension et une couleur d’aspect similaire à la tuile ancienne.

Les toitures ne doivent pas faire saillie sur les murs pignons. La pente des toitures doit être voisine de 28 %. L'habillage des rives par caisson est prohibé. Les rives « à la saintongeaise » doivent être privilégiées.

Orientations de faîtages : les faîtages parallèles à la voie sont à privilégier.

Les toitures en ardoise ou en zinc peuvent être autorisées lorsqu'elles remplacent des couvertures anciennes établies dans ce matériau. Les matériaux tels que bardeaux d'asphalte, bacs en métal laqué, sont proscrits ainsi que les toitures en panneaux translucides ou opales, sauf s'ils sont en verre.

Menuiseries extérieures Les menuiseries extérieures en bois peint sont à privilégier; elles comprennent les huisseries, les contrevents, les portes d’entrée et les portes de garage. Pour les huisseries et portes de garage un autre matériau pourra être utilisé sous réserve de profil et d’aspect similaire.

L’aspect plastique est interdit, les petits bois posés sur le vitrage sont à privilégier.

Les volets traditionnels à battants bois ou en persiennes sont à privilégier. Les volets roulants sont interdits.

Coloration : il est demandé d’utiliser des teintes blanc cassé, gris colorés, teintes pastels et couleurs de la palette « Saintonge Romane « annexée au présent règlement.

Clôtures

En cas de modification nécessitée par des accès ou la surélévation ou écrêtement, le traitement sera réalisé en harmonie ou de manière identique à la clôture ou mur existant concerné (matériaux, dimensions, proportions, nature et coloration des matériaux, etc.).

Les clôtures en pierre de taille ne devront être ni peintes, ni enduites.

Les percements, ouvertures sont limités à 1 supplémentaire sur les murs identifiés à protéger.

Architecture contemporaine L’ensemble des règles établies ci-dessus ne doit pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et leur bonne intégration paysagère.

B - CREATION D'EDIFICES NOUVEAUX ET MODIFICATIONS-EXTENSIONS DES IMMEUBLES EXISTANTS NON IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L 123.1.5.III2° DU C.U.

L’aspect architectural doit être adapté à l'unité foncière. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages.

Le choix et l'implantation de la construction devront être en accord avec la topographie originelle du terrain.

Sont interdits : . tout pastiche d'architecture étrangère à la région, . l'emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus, . les talutages et mouvements de terre apparents, . les constructions neuves d'aspect traditionnel ou en copie d'architecture traditionnelle sont soumises aux règles de l'Article U.11.2.A.

Façades La forme et la proportion générale des façades doivent constituer des volumes bâtis simples et répondre aux conditions suivantes :

a) les percements et éléments de décor doivent être conçus compte tenu des constructions voisines, et constituer des volumes bâtis simples et adaptés à l'ordre et au rythme traditionnels.

b) les extensions, constructions annexes et abris couverts devront être intégrés autant que possible au bâtiment principal ou le prolonger.

c) les ferronneries et ferrures en façade doivent être de forme sobre et ne pas pasticher les styles étrangers à la région.

d) les façades latérales et arrières, ainsi que les murs de soutènement, seront traités avec le même soin que la façade sur rue et en harmonie avec elle.

e) les peintures et les revêtements colorés de façon vive ou blanc pur sont interdits. Les matériaux de revêtement seront traités en harmonie avec l'environnement urbain, de ton clair. Façades : Les couleurs de la palette « Saintonge Romane » sont vivement recommandées (palette annexée au présent règlement).

Toitures Les toitures des constructions neuves doivent se trouver en harmonie avec les édifices voisins, en ce qui concerne la forme, les matériaux et les couleurs. Sont à privilégier les tuiles, romane canal, ton mélangé et aspect similaire. Les tuiles noires sont interdites.

Clôtures - Sur l'espace public : Les clôtures neuves à l’alignement doivent être réalisées en respectant le caractère des édifices existants et clôtures adjacentes.

Elles doivent être réalisées soit : - en murs pleins en moellons ou parpaings enduits (enduits à base de chaux, de préférence, ou produits d’aspect similaire) de 1,50 m maximum (couronnement en pierre de préférence, ou tuiles si épaisseur suffisante). Les murs de hauteur supérieure sont autorisés s’ils sont en continuité de murs existants. - en murs bahuts enduits (ou pierre de taille) surmontés d’une grille, dans les mêmes proportions que celles des murs anciens (murs bahuts de 0,60 à 0,90 m maximum–grilles de 1,00 à 1,40 m, avec une hauteur totale de 1,80 m maximum. - en pierre de taille, suivant les dispositions traditionnelles, - soit en clôtures végétales (avec grillage et/ou muret masqués)

Les portails et portillons doivent être réalisés en harmonie avec le type de mur retenu :

  • portails en bois peint, de hauteur similaire aux murs pour les murs maçonnés hauts, ou métal
  • grilles en métal pour les murs bahuts. La hauteur des piliers ne doit pas dépasser de plus de 15 cm la hauteur du portail.
  • En limite séparative : Leur hauteur sera limité à 1,80 m. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas de prolongement de murs existants. Dans tous les cas, il pourra être demandé que les murs présentent une unité d'aspect avec les murs des propriétés voisines.

Architecture contemporaine L’ensemble des règles établies ci-dessus ne doit pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et leur bonne intégration paysagère.

Abris-jardins Les abris jardins doivent être constitués :

  • Soit de murs enduits ton pierre de la tonalité de la construction principale avec couvertures en tuiles creuses ou romanes d'une seule pente comprise entre 20 et 28%.
  • Soit en bardage bois peint de ton sombre, avec toiture à un ou deux pans, de couleur sombre

Les bardages en tôle sont interdits.

B – les constructions a usage agricole

B1 - Implantation : L’implantation de constructions sur des remblais et visant à surélever cellesci par rapport au sol naturel est interdite.

B2 – Matériaux Sont interdits :

. l'emploi à nu d'un des matériaux destinés à être recouverts : carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment, etc.

. tout pastiche d'une architecture étrangère à la région, Les bardages bois sont autorisés. Les matériaux utilisés ne doivent être pas brillants.

B3 - Les enduits Ils doivent être de teinte naturelle claire.

B4 – Façades : Elles doivent être constituées soit :

  • de murs enduits - de murs recouverts de bardages bois - de tôle laquée de teinte gris-vert ou brun.

B5 - Les toitures : Les toitures des constructions neuves doivent se trouver en harmonie avec les édifices voisins, en ce qui concerne la forme, les matériaux et les couleurs.

Les extensions doivent avoir leur couverture identique à celle des constructions principales. Elles sont constituées soit de tuiles, ou aspect similaire, pour le bâti ancien, ou de tôle laquée de ton gris foncé ou vert foncé, ou d’aspect similaire,pour le bâti neuf. Les plaques de toitures, moulées, imitant les tuiles, sont interdites.

B6 - Les clôtures Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. Sont à privilégier :

  • Les clôtures végétale (essences locales, adaptées) - Le piquets bois et grillage à moutons

L’usage des matériaux bruts, tels que tôles, fils de fer barbelés, brandes le long des voies, est interdit.

Les types de clôtures d’aspect : . tôle ondulée, . fibrociment, . les clôtures faussement "décoratives" sont interdits.

C - REGLES RELATIVES A L’INTEGRATION ARCHITECTURALE ET A L’INSERTION PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS, OUVRAGES, INSTALLATIONS OU TRAVAUX VISANT TANT A L’EXPLOITATION DES ENERGIES RENOUVELABLES OU AUX ECONOMIES D’ENERGIE QU’A LA PRISE EN COMPTE D’OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX

C1 – Constructions, installations, ouvrages et travaux visant l’exploitation des energies renouvelables

b) Les capteurs solaires photovoltaïques, panneaux et ardoises solaires

Définition : Les capteurs solaires photovoltaïques sont des convertisseurs d’énergie solaire en électricité.

  • Bâti protégé identifié au titre de l’article L.123-1-5-III-2°du CU : Les installations en ajout sur les bâtiments identifiés au plan sont interdits en façades et toitures.
  • Bâti existant non protégé et bâti neuf : L’installation de panneaux ou de tuiles photovoltaïques est admise, à condition de s’insérer dans la composition de la couverture et de former l’ensemble du pan de couverture de manière homogène, et : - en conservant la pente de toiture existante même si cette pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires, - la composition des panneaux photovoltaïques doit s’adapter à la forme et aux dimensions de la couverture : la structure doit s’étendre du faîtage à l’égout et à la rive de toit, - les profils doivent être de couleur noire. Lorsque la couverture est une terrasse, l’installation de panneaux est admise, à condition que leur point le plus haut ne dépasse pas de plus de 0,50 m le niveau de l’acrotère périphérique à la terrasse.

Implantation au sol : On cherchera à : - les adosser à un autre élément - les positionner en cohérence avec le bâtiment, ses ouvertures, ses volumes…

INTERDIT Une implantation hétérogène des capteurs uniquement vouée à optimiser le rendement de l’installation

A PRIVILEGIER Une implantation basse d’un champ de capteurs homogène, peu visible du domaine public et avec une orientation tenant compte du site

Constructions à usage agricole : Si la toiture est photovoltaïque ou solaire les panneaux peuvent être faits sur les bâtiments sur la totalité du pan de toiture.

b) Les capteurs solaires thermiques par panneaux

Définition : Le chauffe-eau solaire individuel est alimenté en eau froide par le réseau d’eau sanitaire de la maison et alimente en eau chaude ou préchauffée les points de puisage. Le système solaire intégré alimente quant à lui en eau chaude les points de puisage et le système de chauffage. Il existe 3 types de capteurs solaires thermiques :

  • les capteurs plans ou capteurs coffres indépendants de la structure du bâtiment, - les capteurs plans à intégrer en toiture ou façade du bâtiment, - les capteurs à tubes sous vide.
  • Bâti protégé identifié au titre de l’article L.123-1-5-III-2°du CU : Les installations en ajout sur les bâtiments mentionnés au plan sont autorisés sous réserve, en bas de pente et limités à 25 m² et, - en conservant la pente de toiture existante même si cette pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires, - la composition des panneaux thermiques doit s’adapter à la forme et aux dimensions de la couverture : la structure doit s’étendre du faîtage à l’égout et à la rive de toit, - les profils doivent être de couleur noire.
  • Bâti existant non protégé et bâti neuf : L’installation de panneaux est admise à condition de s’insérer dans la composition de la couverture. La pose de capteurs à tubes n’est pas autorisée en toiture.

Implantation sur un appentis ou bâtiment annexe (toiture de véranda…) : Exemple de traitement d’une toiture en appentis entièrement en panneaux solaires :

Sur une annexe, la démarche d’intégration est facilitée par les proportions plus modestes de la construction.

Non

Lorsque le dispositif est implanté en toiture, le projet sera défini : - en conservant la pente de toiture existante même si cette pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires, - la composition des panneaux thermiques doit s’adapter à la forme et aux dimensions de la couverture : la structure doit s’étendre du faîtage à l’égout et à la rive de toit, - les profils doivent être de couleur noire.

Lorsque la couverture est une terrasse, l’installation de panneaux est admise, à condition que leur point le plus haut ne dépasse pas de plus de 0,50 m le niveau de l’acrotère périphérique à la terrasse.

c) Les éoliennes

Définition : L'éolienne domestique ou plus communément appelée éolienne pour particulier (ou individuelle) est un dispositif de création d'électricité qui capte l'énergie cinétique du vent pour la transformer en énergie dite mécanique. Une éolienne de particulier est composée de pales en rotation actionnées par la force du vent.

Il existe deux types d'éoliennes domestiques : - les éoliennes de particulier avec un axe horizontal. - les éoliennes de particulier avec un axe vertical (dont le rotor est souvent assimilé à une hélice d'avion).

L'énergie dégagée par ce type d'éolienne peut être utilisée de deux manières différentes :

  • mécaniquement (par exemple une éolienne de pompage). - dans le cadre de la production d'énergie (par exemple les aérogénérateurs).

L’installation d’éoliennes domestiques est autorisée en dehors des faisceaux de perspectives sur un édifice, un site ou un ensemble bâti.

On cherchera à minimiser l’impact visuel du dispositif par le choix de son implantation.

C2 – Constructions, installations, ouvrages et travaux favorisant l’economie d’energie

a) Le doublage extérieur des façades et toitures

  • Bâti protégé identifié au titre de l’article L.123-1-5-III-2°du CU : Le doublage des façades des bâtiments mentionnés au plan est interdit.
  • Bâti existant non protégé et bâti neuf : Le doublage des façades peut être admis si l’aspect fini et la couleur du parement s’intègrent en termes de continuité avec l’aspect de façade des immeubles mitoyens. Le doublage de façade doit se présenter comme la réalisation d’un projet architectural d’ensemble. Le parement doit être enduit ou constitué de bardage bois à lames verticales. Le choix du parement pourra être imposé en fonction de l’environnement naturel ou bâti. Un débord de toit de 15 cm au minimum devra être préservé. Le doublage de façade ne doit pas avancer sur l’espace public de plus de 10 cm en rez-de-chaussée, sous réserve de maintien de l’accessibilité, et de 30 cm au dessus de la cote de 4,50 m mesurée à partir du sol de l’espace public au droit de la façade.

Les toitures végétalisées sont autorisées en toitures terrasses.

b) Les menuiseries étanches : menuiseries de fenêtres et volets

  • Bâti protégé identifié au titre de l’article L.123-1-5-III-2°du CU : Les menuiseries des bâtiments protégés doivent être remplacées par des menuiseries cohérentes avec la typologie et la date de construction des bâtiments.

Il est possible de réaliser des volets intérieurs, performants en termes d’isolation thermique, ainsi que des fenêtres intérieures (pleine glace).

  • Bâti existant non protégé et bâti neuf : Le renouvellement des menuiseries doit s’inscrire dans l’harmonie générale de la séquence de front bâti, notamment en rapport avec les immeubles situés en mitoyen. La façade et ses menuiseries doivent s’inscrire dans un projet architectural d’ensemble.

c) Les pompes à chaleur

Définition : Une pompe à chaleur est un dispositif thermodynamique permettant de transférer la chaleur du milieu le plus froid (et donc le refroidir encore) vers le milieu le plus chaud (et donc de le chauffer), alors que, naturellement, la chaleur se diffuse du plus chaud vers le plus froid jusqu'à l'égalité des températures. On parle de cycle frigorifique pour désigner ce cycle thermodynamique. Les pompes à chaleur utilisant la chaleur du sol sont appelées pompe à chaleur géothermique. D'autres pompes à chaleur utilisent l'air comme source froide : il s’agit des pompes à chaleur air/air.

Les ouvrages techniques des pompes à chaleur ainsi que les installations similaires doivent être implantés de manière à ne pas être visibles de l’espace public ; ils doivent être, de préférence, inscrits dans le bâti ou intégrés dans une annexe située en dehors de l’espace libre entre la façade sur rue et l’alignement, lorsqu’il existe.

règlement du présent P.L.U..

Les espaces verts protégés portés au plan doivent être maintenus ; des aménagements peuvent y être autorisés dans la mesure où leur forme et leur emprise maintiennent la présence du jardin ou d’espaces plantés, de haies, etc.

Les haies portées au plan doivent être préservées et régénérées avec des essences locales.

Les essences locales, adaptées au site et à la nature des sols, sont exigées pour la création et le renouvellement de plantations (voir annexe au présent règlement).

La végétation d'arbres doit être maintenue, sauf pour renouvellement sanitaire coordonné, dans le cadre d'une rénovation, auquel cas un nombre équivalent de sujets doit être planté à proximité).

A 12Stationnement

Intitulé du document : Les obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’aires de stationnement

Il n’est pas fixé de règle.

A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Les obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation des espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations

D - Les espaces libres

Dans les espaces verts protégés (E.V.P.), au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-1-5-III-2°du Code de l’Urbanisme, marqués au plan par une trame de ronds évidés, les occupations et utilisations du sol sont l’objet de dispositions portées à l’article 2 du

Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées et entretenues. La végétation d'arbres doit être maintenue. Le renouvellement des arbres d’alignement et des haies doit être assuré par des plantations d’essences locales, adaptées (voir annexe au règlement).

Les espaces verts protégés Les espaces verts protégés portés au plan doivent être maintenus ; des aménagements peuvent y être autorisés dans la mesure où leur forme et leur emprise maintiennent la présence du jardin, des espaces verts, haies, etc..

Les espaces boisés classés, à conserver, à protéger ou à créer, figurés au plan de zonage, sont soumis aux dispositifs de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme.

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

Sans objet.

A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Les obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere de performances

Et environnementales

Sans objet.

A 16Les obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere d’infrastructur

De communications electroniques

Sans objet.

Titre V : dispositions applicables aux zones naturelles

Rappel : Zones naturelles et forestières, comportant des secteurs créés en application des articles R.128-8 et R.128-9 du CU dans lesquels : « des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ». Dans ces secteurs N indicés le règlement prévoit les conditions :

  • de hauteurs,
  • d’implantation
  • et de densité
  • des constructions permettant d’assurer l’insertion de ces constructions dans l’environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel de la zone.

ZONE NATURELLE N ET SECTEUR Ne

La zone N est la zone naturelle des espaces à protéger en raison du site et de la nature et des espaces exposés à des risques ou des nuisances.

La zone N comprend le secteur Ne, qui couvre : − Un espace de parc public dans le bourg − La station de traitement d’assainissement, dans le bourg

La zone est partiellement comprise dans le périmètre de protection de captage rapprochée (cf plan des servitudes d’utilité publique et arrêté annexés au PLU).

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

  • Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.
  • les occupations et utilisations du sol susceptibles de créer ou subir des nuisances (altération de la nappe phréatique, nuisances sonores ou olfactives, pollution des sols ou de l’air par des poussières et les éléments toxiques…)
  • les constructions à destination de : – habitation – hébergement hôtelier – bureaux – commerce – artisanat – industrie – exploitation agricole et forestière
  • fonction d’entrepôts
  • Les constructions et installations non nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
  • l'ouverture et l'exploitation de carrières,
  • le camping et le caravanage sous toutes leurs formes
  • le stationnement de caravanes pratiqué isolément
  • les parcs d’attractions, les aires de jeux, les parcs et terrains de sport et de loisirs,
  • Les habitations légères de loisirs,
  • Les dépôts de toute nature
  • les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent
  • les parcs photovoltaïques au sol

De plus :

A l'intérieur des espaces vertsprotégés (article L.123-1-5-III-2° duCode de l’Urbanisme, par une trame à petits ronds de couleur verte :

En secteur Ne les constructions sont soumises à conditions prévues à l’article N2.

Dans les zones de « continuités hydrauliques » (figurées au plan par des pointillés bleus) et dans les zones inondables(délimitées sur les documents graphiques au plan par des (hachures bleues et rouges obliques), sont interdites :

  • Les constructions à usage d’habitation - Le changement de destination ou l’occupation des constructions, qui situées hors crue en altitude, n’auraient pas de possibilité d’évacuation directe en temps de crue, - La démolition des ouvrages concourant à la protection contre les inondations, à l’exception des ouvrages nécessaires à la sécurité publique,
  • Tous travaux, remblais et activités de quelques natures qu’ils soient, faisant obstacle à l’écoulement des eaux ou restreignant dangereusement le champ d’inondation, à l’exception des ouvrages destinés à la régulation ou à l’infiltration des eaux de ruissellement.
  • Les clôtures pleines ou susceptibles de freiner l’écoulement - Les constructions en sous-sol

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres

Dans la zone N uniquement les occupations et utilisations du sol suivantes : Sont autorisées à condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages :

  • l’aménagement des routes existantes, s’il est nécessaire, avec leurs infrastructures et l’élargissement mesuré des voies existantes si nécessité technique.
  • les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif
  • les constructions, installations, les affouillements et exhaussements de sols nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif liés à l’assainissement ou à l’environnement
  • Les occupations et utilisations directement liées et nécessaires à l’utilisation traditionnelle des prairies (pâturage, expansion et rétention des eaux)
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif liées aux réseaux sous réserve qu’elles ne constituent pas des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ;
  • les aménagements nécessaires à l'entretien du milieu naturel, à la réalisation ou à la réfection de cheminements piétonniers et cyclistes, ainsi que les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public lorsqu'ils sont nécessaires à l'ouverture au public de ces espaces
  • les aires de stationnement ouvertes au public, à condition d'être intégrées au site et plantées par de la végétation locale.
  • les affouillements et exhaussements : - lorsqu'ils sont nécessaires pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation, - lorsqu'ils sont destinés aux recherches minières, géologiques ou archéologiques, - lorsqu'ils sont destinés à satisfaire les besoins en eau de l'exploitation agricole, et à condition de présenter une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après travaux.
  • A l'intérieur des espaces verts protégés (article L.123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme, par une trame à petits ronds de couleur verte : les espaces verts protégés portés au plan doivent être maintenus ; des aménagements peuvent y être autorisés dans la mesure où leur forme et leur emprise maintiennent la présence du jardin, des espaces verts, haies, etc..

En secteur Ne : Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • les petits édifices techniques, d’une surface inférieure à 6 m², liés aux piscines
  • les aménagements légers non bâtis, ne nuisant pas au caractère paysager des lieux (aires de jeux, …)
  • les aires de stationnement paysagères avec végétation (arbres, haies, massifs) permettant de masquer les véhicules
  • les installations et constructions nécessaire à la station de traitement d’assainissement

Rappel : Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 du Code de l'Urbanisme. Les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés.

De plus : Le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) et le régime des Installations

Classées pour la Protection de l’Environnement s’appliquent à l’ensemble des activités agricoles, notamment les règles de recul par rapport aux tiers. Le principe de réciprocité inscrit à l’article L 111.3 du Code Rural, impose ces mêmes distances pour toute construction par rapport aux installations agricoles.

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et d’acces

Aux voies ouvertes au public

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc.

Les sorties sur une autre voie qu’une route départementale devront être privilégiées.

Toute opération doit créer le moins d’accès possibles sur les routes départementales.

Les accès aux constructions devront être regroupés sur la voie de desserte du lotissement en privilégiant un accès unique. En règle générale aucun accès direct ne sera autorisé pour la desserte des lots.

Un accès pourra être refusé si celui-ci présente des risques pour la sécurité des usagers des routes départementales ou pour celle des personnes utilisant cet accès, notamment dans le cas où la visibilité ne serait pas suffisante.

L’aménagement des accès aux routes départementales devra respecter l’écoulement des eaux pluviales le long de la voirie notamment s’il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les reseaux publics d’eau, d’electricite et d’assainissement

1 - Eau Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

2 - Assainissement Les constructions doivent être raccordées au réseau d'assainissement collectif lorsqu'il existe. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel est admis sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur au réseau public. Pour des raisons de risques sanitaires le rejet des eaux usées traitées par infiltration doit être privilégié, les rejets vers un exutoire superficiel devant rester exceptionnel et justifié par des contraintes techniques.

2/ Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif doivent être implantées de telle manière que par leur situation ou leur disposition, elles ne soient pas susceptibles de compromettre le développement urbanistique de la zone. Elles doivent être implantées :

  • soit en respectant un recul compris entre 0 et 5 m par rapport à l’alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer.
  • soit avec le même recul que la construction voisine - de façon à ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité).

3/ En secteur Ne : les constructions doivent être implantées à 1 m minimum de l’alignement des voies et emprises publiques.

3 – Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent être résorbées sur la parcelle.

Le débit de surverse des eaux pluviales issu d’un terrain concerné par un projet d’urbanisation et s’écoulant sur le domaine public départemental devra, après la réalisation du projet, être inférieur ou égal à ce même débit avant réalisation du projet.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caracteristiques des terrains

Sans objet.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1/

En l'absence d'indications graphiques, les constructions doivent être implantées :

  • à 15 m minimum de l'axe des routes départementales, des voies communales et chemins ruraux pour toutes les constructions
  • en continuité des constructions existantes (façades) en cas d’extensions

Dans le secteur Ne : Les construction pourront être implantées à une distance minimale de 1,50 m de la limite la plus proche.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Les constructions doivent être implantées : - soit en limite séparative, - soit à une distance égale au moins à 3 m des limites séparatives.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

Il n’est pas fixé de règle.

N 9Emprise au sol

Il n'est pas fixé d'emprise au sol dans la zone N. Dans le secteur Ne : les constructions sont limités à 10 m² d’emprise au sol.

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions

La hauteur maximale des constructions mesurée du sol naturel à l'égout des toitures, ne peut excéder 3 m pour toutes les constructions, sauf dans le cas d’extension de bâtiments dont la hauteur serait supérieure.

Ne sont pas soumises à cette règle de hauteur : − Les constructions liées aux équipements d'infrastructure − Les modifications, extensions de constructions existantes dont la hauteur est supérieure à 6 m

En secteur Ne : La hauteur desconstructions autorisées est limitéeà 2,50 m maximum.

N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’aspect exterieur des constructions et l’amenagement de leurs abords «

Art. *R. 111-21 (décret du 5 janvier 2007) . − Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages.

Le choix et l'implantation de la construction doivent être en accord avec la topographie originelle du terrain.

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Le permis de démolir est obligatoire sur toute la zone N et tous les secteurs.

Clôtures Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes.

En secteur Ne les clôtures doivent être constituées de clôtures végétales (avec grillage et/ou muret masqués).

L’usage des matériaux bruts, tels que tôles, fils de fer barbelés, brandes le long des voies, est interdit.

Les abris jardin doivent être constitués : - Soit de murs enduits ton pierre de la tonalité de la construction principale avec couvertures en tuiles creuses ou romanes d'une seule pente comprise entre 20 et 28%. - Soit en bardage bois peint de ton sombre, avec toiture à un ou deux pans, de couleur sombre

Les bardages en tôle sont interdits.

LES ESPACES LIBRES Dans les espaces verts protégés (E.V.P.), au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme, marqués au plan par une trame de ronds évidés, les occupations et utilisations du sol sont l’objet de dispositions portées à l’article 2 du règlement du présent P.L.U..

Les espaces verts protégés portés au plan doivent être maintenus ; des aménagements peuvent y être autorisés dans la mesure où leur forme et leur emprise maintiennent la présence du jardin ou d’espaces plantés, de haies, etc.

Les haies portées au plan doivent être préservées et régénérées avec des essences locales.

Les essences locales, adaptées au site et à la nature des sols, sont exigées pour la création et le renouvellement de plantations (voir annexe au présent règlement).

La végétation d'arbres et les « alignements d’arbres à conserver » au titre de l’articleL.123-1-5-III-2°du C.U. doivent être maintenus, sauf pour renouvellement sanitaire coordonné, dans le cadre d'une rénovation, auquel cas un nombre équivalent de sujets doit être planté à proximité).

N 12Stationnement

Intitulé du document : Les obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’aires de stationnement

emprise maintiennent la présence du jardin, des espaces verts, haies, etc..

Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 du Code de l'Urbanisme.

N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Les obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation des espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations

N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

Sans objet.

N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Les obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere de performances

Et environnementales

Sans objet.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques.

N 16Les obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere d’infrastructur

De communications electroniques

Sans objet.

Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées et entretenues.

La végétation d'arbres doit être maintenue.

Le renouvellement des arbres d’alignement et des haies doit être assuré par des plantations d’essences locales, adaptées (voir annexe règlement).

Les espaces vertsprotégés (article L.123-1-5-III-2du CU) Les espaces verts protégés portés au plan doivent être maintenus ; des aménagements peuvent y être autorisés dans la mesure où leur forme et leur

Annexe 1 au reglement

Liste indicative d’essences locales

DANS LES ZONES AGRICOLES :

  • Chêne vert - Frêne - Orme - Troène - Fusain d’Europe - Néflier - Alaterne - Noisetier - Noyer - Erable champêtre et de Montpellier - Aulne - Viorne - Lantane - Obier - Laurier tin - Fruitiers (pommier, prunier, poirier) sauf prunus à feuille rouge -…

Annexe 2 au reglement palette des couleurs saintonge romane – stap 17

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.