Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Ne, Ni
- 5 rubriques
- PLU de La Marne, approuvé le 25/10/2024
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : X : interdit O : autorisé C : sous conditions
N / Ni
X X
X X X X X X X
C
X X
X X X X
Agence CITTE CLAES
RÈGLES APPLICABLES AU SECTEUR N
Règlement écrit MS1
N - ARTICLE 1 N – 1.1 N – 1.2
N - ARTICLE 2 N – 2.1
USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS INTERDITES
Destinations et sous-destinations des constructions
Dans l’ensemble de la zone N, sont interdites toutes les destinations et sousdestinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.
Usages et affectations des sols et types d’activités
Dans l’ensemble de la zone N, sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 ci-dessous.
Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sousdestination ou type d’activités autorisé dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, à la prévention des nuisances sonores dans les zones de bruit induites par la présence de la voie ferrée, ou à des travaux d'amélioration des continuités écologiques, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement,
TYPES D’ACTIVITÉS ET CONSTRUCTIONS SOUMISES À DES CONDITIONS
PARTICULIÈRES
Les constructions et installations autorisées ne doivent ni porter atteinte à l’environnement, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels, zones humides et paysages. Elles doivent respecter les conditions de distances règlementaires.
Destinations et sous-destinations des constructions
Sont admis :
Les constructions* et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics »* à condition qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, ouvrages hydrauliques, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) ; Et aux conditions suivantes : o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’environnement agricole immédiat ; o et/ou qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux pour des raisons techniques.
En secteur Ni, ne sont autorisées que les destinations et sousdestinations compatibles avec le risque d’inondations figurant aux
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« Dispositions générales applicables à toutes les zones » au Titre II – Chapitre 1 – Paragraphe 9.
Les piscines non couvertes y sont autorisées à condition qu’un balisage particulier soit mis en place (mât de marquage, démontable et visible).
N – 2.2
Types d’activités
Dans la zone N, y compris dans l’ensemble le secteur Ni
Sont admis dans l’ensemble des secteurs N, les types d’activités suivants :
les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes : o qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ; o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ; o qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
les parcs de contention agricoles à condition d’être intégrés au paysage et d’être réversibles (non bitumé) ;
les aménagements et ouvrages liés à la gestion et au fonctionnement des passages à faune.
Dans la zone N, à l’exclusion du secteur Ni
Sont admis les types d’activités suivants : les installations classées pour la protection de l’environnement* nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière* ou pour les équipements d’intérêt collectif*, et implantées à plus de 100 mètres de toute limite de zone urbaine ou à urbaniser ou selon les distances de recul imposées par la réglementation ICPE ; les extensions des installations classées pour la protection de l'environnement quel que soit leur régime.
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RÈGLES APPLICABLES AU SECTEUR NE
Règlement écrit MS1
NE - ARTICLE 1 Ne – 1.1 Ne – 1.2
NE - ARTICLE 2 Ne – 2.1
USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS INTERDITES
Destinations et sous-destinations des constructions
Sont interdites toutes les destinations et sous-destinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.
Usages et affectations des sols et types d’activités
Sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 cidessous.
Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sousdestination ou type d’activités autorisé dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, à la prévention des nuisances sonores dans les zones de bruit induites par la présence de la voie ferrée, ou à des travaux d'amélioration des continuités écologiques, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement.
TYPES D’ACTIVITÉS ET CONSTRUCTIONS SOUMISES À DES CONDITIONS
PARTICULIÈRES
Les constructions et installations autorisées ne doivent ni porter atteinte à l’environnement, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels, zones humides et paysages. Elles doivent respecter les conditions de distances règlementaires.
Destinations et sous-destinations des constructions
Sont admis :
Les constructions* et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics »* à condition qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station d’épuration, station de pompage, château d’eau, ouvrages hydrauliques, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) ; Et aux conditions suivantes : o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’environnement agricole immédiat ; o et/ou qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux pour des raisons techniques.
Agence CITTE CLAES
Ne – 2.2
Types d’activités
Sont admis les types d’activités suivants :
les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :
o qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;
o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;
o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;
o qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
les aménagements et ouvrages liés à la gestion et au fonctionnement des passages à faune ;
les installations classées pour la protection de l’environnement* nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière* ou pour les équipements d’intérêt collectif*, et implantées à plus de 100 mètres de toute limite de zone urbaine ou à urbaniser ou selon les distances de recul imposées par la réglementation ICPE ;
les extensions des installations classées pour la protection de l'environnement quel que soit leur régime.
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : LOCALISATION, IMPLANTATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS
Article R.111-2 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article R.111-4 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
PRÉSERVATION DES ÉLÉMENTS PRÉSENTANT UN INTÉRÊT ARCHITECTURAL, PATRIMONIAL, PAYSAGER OU
ÉCOLOGIQUE
Article R.111-26 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. »
Article R.111-27 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions
Non règlementé.
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété
Voies et emprises publiques
Le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment* doit être implanté :
hors agglomération, le long de la RD 117 : tout bâtiment ; hors agglomération le long des RD 73 et 87 : 25 mètres minimum par
rapport à l'axe de la voie pour tout bâtiment ; dans les autres cas, en recul de 5m minimum par rapport aux voies. Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 5, point c.) précise les types constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions
Si un ensemble de bâtiments* en bon état est déjà édifié à moins de 5 mètres de l’alignement*, le nouveau bâtiment* est autorisé à s’aligner sur les bâtiments existants* ou en recul* de ceux-ci.
Limites séparatives
Sans objet.
Dispositions particulières
Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :
pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics* qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2 ;
dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci ;
dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies*, la règle s’applique le long de la voie* qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie ; le long des autres voies, il n’est pas fixé de règle d’implantation ;
pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie …) ou d’accessibilité PMR.
N - ARTICLE 4 N – 4.1
Non règlementé.
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété
Voies et emprises publiques
Le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment* doit être implanté :
hors agglomération, Le long de la RD 117 : tout bâtiment ; hors agglomération le long des RD 73 et 87 : 25 mètres minimum par
rapport à l'axe de la voie pour tout bâtiment ; dans les autres cas, en recul de 5m minimum par rapport aux voies
pour tout bâtiment.
Agence CITTE CLAES
Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 5, point c.) précise les types constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions.
Si un ensemble de bâtiments* en bon état est déjà édifié à moins de 5 mètres de l’alignement*, le nouveau bâtiment* est autorisé à s’aligner sur les bâtiments existants* ou en recul* de ceux-ci.
Limites séparatives
Sans objet.
Dispositions particulières
Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :
pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics* qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2 ;
dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci ;
dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies*, la règle s’applique le long de la voie* qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie ; le long des autres voies, il n’est pas fixé de règle d’implantation ;
pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie …) ou d’accessibilité PMR.
NE - ARTICLE 4
QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE Non règlementé.
NE - ARTICLE 5 NE - ARTICLE 6
TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BÂTIS ET Non règlementé. STATIONNEMENT Non règlementé.
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Emprise au sol
Non règlementé.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2. PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
TEXTES DE RÉFÉRENCE: - code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire ; - décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ; - Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.
Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »
Agence CITTE CLAES
Le Préfet de Région – DRAC de Pays de la Loire sera saisi systématiquement : - pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir réalisés dans les zones archéologiques définies par arrêté du préfet de région et présentées dans la carte archéologique nationale ; - pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone ; - pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine.
Le Préfet de région peut être également saisi pour : - la réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ; - les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ; - les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine.
Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.
Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
3. CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES SONORES
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi N° 92.1444 du 31 décembre 1992 sur le bruit, il a été effectué un classement des infrastructures de transport terrestre de la commune. Cela donne lieu à la création de secteurs de nuisances affectés par le bruit, reportés sur les documents graphiques du règlement.
Dans ces secteurs, les bâtiments à construire, devront présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux décrets n° 95-20 et n°95.21.
Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 1996.
Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995.
La commune de La Marne est concernée par l’existence d’une voie bruyante : la RD 117 est classée en catégorie 3, c’est-à-dire une largeur affectée par le bruit de 100m à compter du bord de la chaussée.
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4. ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes peuvent ainsi faire l'objet de dérogations de manière très ponctuelle et si ceci ne remet pas en cause le principe de la règle de base. De plus, sont autorisées des dérogations dans les cas suivants :
4.1. RECONSTRUCTION DE BÂTIMENTS DÉTRUITS OU ENDOMMAGES À LA SUITE D’UNE CATASTROPHE NATURELLE SURVENUE DEPUIS MOINS D’UN AN
Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
4.2. RESTAURATION OU RECONSTRUCTION D’IMMEUBLES PROTÉGÉS AU TITRE DE LA
LÉGISLATION SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES
Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
4.3. TRAVAUX NÉCESSAIRES À L’ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES
Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment d'activité existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
4.4. TRAVAUX ET INSTALLATIONS POUR L’ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR
Pour autoriser dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
5. RECONSTRUCTION DE BÂTIMENTS DÉTRUITS OU DÉMOLIS
La reconstruction après destruction ou démolition, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones et secteurs, et n’est pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : reconstruction à l'identique de bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (article L. 111-15 du code de l'urbanisme).
6. PERMIS DE DÉMOLIR
En sus des périmètres particuliers à l’intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir (application des articles R.421-28 et suivants du code de l’urbanisme) et notamment dans les périmètres suivants :
- périmètre de protection des monuments historiques et sites classés,
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- périmètre de protection des monuments historiques et sites inscrits,
Le permis de démolir n’est applicable que dans les secteurs Ub, A et Ah du présent règlement.
Les édifices identifiés au titre de l’article L.151-19 doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir (voir article ci-après).
7. EDIFICATION DES CLÔTURES
Est soumise à déclaration préalable, l'édification des clôtures du présent PLU, conformément à la délibération du 31 octobre 2007 du Conseil Municipal, sauf les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière.
8. DÉFRICHEMENTS DES TERRAINS BOISÉS NON CLASSÉS
Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.
D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. »
L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha).
9. RISQUES D’INONDATIONS
La commune de La Marne est concernée par le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) Loire-Bretagne, approuvé le 23 novembre 2015. En application des articles L.131-1, 122-1-13 et 123-1-10 du code de l’urbanisme, les PLU doivent être compatibles avec les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par le PGRI ainsi qu’avec les dispositions déclinant ceux-ci.
La traduction du PGRI sur la commune de La Marne est l’intégration au PLU des zones inondables définies par l’Atlas des Zones Inondables (AZI) du bassin versant du Lac de Grand-Lieu, complété par les zones inondables observées en 2016 au niveau du hameau « Le Pont » : les zones concernées sont identifiées au PLU par un indice « i » et comptent des dispositions particulières.
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9.1. PRÉSERVATION DES ZONES INONDABLES NON URBANISÉES (DISPOSITION 1-1 DU PGRI)
En dehors des zones urbanisées, les zones inondables seront préservées de toute urbanisation nouvelle.
Par exception à ce 1er alinéa, dans ces zones, seuls peuvent être éventuellement admis :
- les constructions, reconstructions après sinistre, ouvrages, installations, aménagements nécessaires à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation des terrains inondables, notamment par un usage agricole, ou pour des activités sportives ou de loisirs compatibles avec le risque d’inondation ;
- les réparations ou reconstructions de biens sinistrés, démolitions-reconstructions et changements de destination des biens existants sans accroissement notable des capacités d’accueil de populations, sous réserve que la sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée ;
- les extensions mesurées des constructions existantes et les annexes légères ; - les ouvrages, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux d’intérêt
général sans alternative à l’échelle du bassin de vie et réalisés selon une conception résiliente à l’inondation ; - les équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d’écluses, équipements fluviaux) ; - les activités nécessitant la proximité immédiate du cours d’eau ; - les constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation.
Dans les secteurs exposés à des risques très forts, notamment là où l’alerte et l’évacuation des personnes ne peuvent être assurées aisément, ces éventuelles dérogations doivent être examinées avec la plus grande rigueur.
9.2. PRÉSERVATION DES ZONES D'EXPANSION DES CRUES (DISPOSITION 1-2 DU PGRI)
Hormis pour la protection de zones déjà fortement urbanisées, la réduction de vulnérabilité d’installations ou équipements existants, ou la réalisation de nouveaux équipements, installations, infrastructures qui ne pourraient être implantés ailleurs, est interdite la réalisation de nouvelle digue ou de nouveau remblai dans les zones inondables, qui diminuerait les capacités d’écoulement ou de stockage des eaux issues d’une crue sans en compenser les effets. (Pour l’application de cette disposition, sont considérés comme digue, les ouvrages réalisés avec pour objectif de préserver des inondations les terrains plus bas que leur crête, situés à leur arrière.)
En raison de leur lien avec des opérations pouvant être admises en zone inondable au vu des autres dispositions du PGRI, les mouvements de terre suivants ne sont pas visés par cette disposition :
- les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terre-plein des constructions ;
- les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel ; - les régalages sans apports extérieurs ; - sur une même unité foncière, les mouvements de terre, sans apports extérieurs à la
partie située dans la zone inondable et dans la limite de 400 m3 ; - sur une même unité foncière, les mouvements de terre de faible hauteur, afin
d'assurer une réduction de la vulnérabilité individuelle des constructions, installations, aménagements existants, directement liés à la gestion, l’entretien, l’exploitation des terrains inondables ou permettant les usages nécessitant la proximité des cours d'eau ;
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- en dehors d’une même unité foncière, les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le cadre d’une opération de restructuration urbaine liée à la réduction de la vulnérabilité du territoire, ou s’ils sont liés à la construction d’une infrastructure d’intérêt général admise au titre de la disposition 1-1 du PGRI.
Les mouvements de terre cités précédemment, selon leur importance, restent soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau, en application des articles R.214-1 et suivants du code de l’environnement, voire, le cas échéant, à la législation relative aux installations classées, aux sites ou à l’urbanisme.
9.3. ZONES POTENTIELLEMENT DANGEREUSES (DISPOSITION 2-1 DU PGRI)
À défaut d’analyse locale spécifique justifiant la sécurité des personnes, une zone submergée par une hauteur de plus de 1 mètre d’eau est considérée comme potentiellement dangereuse. Ce seuil est, au moins dans les zones de grand écoulement, abaissé à 50 cm.
Dans les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses situées en dehors des zones urbanisées, les interdictions prévues à la disposition 1.1 du PGRI s’appliquent. Les dérogations prévues au 2ème alinéa de la disposition 1.1 du PGRI, si elles peuvent être envisagées, selon les mêmes conditions, doivent l’être avec une attention plus forte portée à la sécurité des personnes.
Dans les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses situées dans les secteurs déjà urbanisés, est interdit l’accueil de nouvelles constructions, installations ou nouveaux équipements.
Les dérogations prévues au 2ème alinéa de la disposition 1.1 du PGRI, si elles peuvent être envisagées, selon les mêmes conditions, doivent l’être avec une attention plus forte portée à la sécurité des personnes.
Les opérations de réhabilitation, rénovation, renouvellement urbain y restent envisageables sous réserve de conduire à une réduction notable de la vulnérabilité au risque d’inondation, d’intégrer la mise en sécurité de la population et d’être compatible avec les capacités d’évacuation qui devront être appréciées au préalable. De plus, en fonction des conditions locales, dans les secteurs déjà fortement urbanisés, des opérations de comblement de dents creuses pourront être envisagées. L’ensemble de ces opérations donnera lieu à des prescriptions et notamment si ces projets prévoient la construction de logements, ceux-ci devront obligatoirement intégrer la réalisation d'une zone refuge.
Agence CITTE CLAES
N - ARTICLE 3 N – 3.1 3.1.1.
VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS Emprise au sol et hauteur des constructions Emprise au sol Non réglementé.
Agence CITTE CLAES
3.1.2. N – 3.2
3.2.1.
3.2.2. 3.2.3.
Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures
La toiture des abris pour animaux doit être de couleur sombre et mat.
Agence CITTE CLAES
N - ARTICLE 5 N - ARTICLE 6
En secteur Ni, les clôtures seront ajourées pour permettre l’écoulement des eaux en cas de crue. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BÂTIS ET Non règlementé. STATIONNEMENT Non règlementé.
NE - ARTICLE 3 Ne – 3.1 3.1.1.
3.1.2.
Ne – 3.2 3.2.1.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME
Commune de
La Marne
Département de Loire Atlantique
3. Règlement
AGENCE CITTE CLAES
6, rue Gustave Eiffel case 4005 – 44806 Saint Herblain Cedex Tel : 02.51.78.67.97 E-mail : agence.citte-claes@citte.biz
SOMMAIRE
TITRE I. PREAMBULE et lexique ........................................................................................ 2
PREAMBULE ............................................................................................................................ 3 LEXIQUE .................................................................................................................................. 6
TITRE II. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES ZONEs ................... 17
CHAPITRE 1. PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS ..............................................18
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIÉES À DES REPRESENTATIONS GRAPHIQUES SPÉCIFIQUES SUR LE PLAN DE ZONAGE .......................................................24
CHAPITRE 3. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS PREVUES PAR LE CODE DE L’URBANISME REGLEMENTEES AUX ARTICLES 1 ET 2 .........................................................28
CHAPITRE 4. OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES ET DES VELOS DANS LES ZONES U et AU .................................................30
CHAPITRE 5. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU DOMAINE ROUTIER DEPARTEMENTAL HORS AGGLOMeration ............................................................................................................35
CHAPITRE 6. DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS 36
CHAPITRE 7. DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DE PLUSIEURS BATIMENTS SUR UN OU DES TERRAIN(S) DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DIVISION ...........36
TITRE III. Dispositions applicables aux zones urbaines ...................................................... 37
CHAPITRE 1. CHAPITRE 2. CHAPITRE 3.
DISPOSITIONS APPLICABLES au secteur UB.................................................38 DISPOSITIONS APPLICABLES au secteur UR.................................................52 DISPOSITIONS APPLICABLES au secteur UF .................................................64
TITRE IV. Dispositions applicables aux zones a urbaniser .................................................. 74
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS APPLICABLES au secteur 1AUf .............................................75 CHAPITRE 2. DISPOSITIONS APPLICABLES au secteur 2AU ..............................................85
TITRE V. Dispositions applicables aux zones agricoles ..................................................... 88
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS APPLICABLES a la zone A.....................................................89 CHAPITRE 2. DISPOSITIONS APPLICABLES aux secteurs Ah ...........................................104
TITRE VI. Dispositions applicables aux zones naturelles et forestieres ............................. 117
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS APPLICABLES aux secteurs N .............................................118 CHAPITRE 2. DISPOSITIONS APPLICABLES aux secteurs Ne ...........................................123 CHAPITRE 3. DISPOSITIONS APPLICABLES aux secteurs Nf .................................................128 CHAPITRE 4. DISPOSITIONS APPLICABLES aux secteurs Nl ................................................133
Agence CITTE CLAES
TITRE I. PREAMBULE ET LEXIQUE
Agence CITTE CLAES
PREAMBULE
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de La Marne.
DIVISION DU TERRITOIRE PAR ZONE
Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.