Intitulé du document : 2. PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
TEXTES DE RÉFÉRENCE: - code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire ; - décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ; - Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.
Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »
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Le Préfet de Région – DRAC de Pays de la Loire sera saisi systématiquement : - pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir réalisés dans les zones archéologiques définies par arrêté du préfet de région et présentées dans la carte archéologique nationale ; - pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone ; - pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine.
Le Préfet de région peut être également saisi pour : - la réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ; - les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ; - les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine.
Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.
Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
3. CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES SONORES
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi N° 92.1444 du 31 décembre 1992 sur le bruit, il a été effectué un classement des infrastructures de transport terrestre de la commune. Cela donne lieu à la création de secteurs de nuisances affectés par le bruit, reportés sur les documents graphiques du règlement.
Dans ces secteurs, les bâtiments à construire, devront présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux décrets n° 95-20 et n°95.21.
Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 1996.
Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995.
La commune de La Marne est concernée par l’existence d’une voie bruyante : la RD 117 est classée en catégorie 3, c’est-à-dire une largeur affectée par le bruit de 100m à compter du bord de la chaussée.
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4. ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes peuvent ainsi faire l'objet de dérogations de manière très ponctuelle et si ceci ne remet pas en cause le principe de la règle de base. De plus, sont autorisées des dérogations dans les cas suivants :
4.1. RECONSTRUCTION DE BÂTIMENTS DÉTRUITS OU ENDOMMAGES À LA SUITE D’UNE CATASTROPHE NATURELLE SURVENUE DEPUIS MOINS D’UN AN
Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
4.2. RESTAURATION OU RECONSTRUCTION D’IMMEUBLES PROTÉGÉS AU TITRE DE LA
LÉGISLATION SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES
Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
4.3. TRAVAUX NÉCESSAIRES À L’ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES
Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment d'activité existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
4.4. TRAVAUX ET INSTALLATIONS POUR L’ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR
Pour autoriser dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
5. RECONSTRUCTION DE BÂTIMENTS DÉTRUITS OU DÉMOLIS
La reconstruction après destruction ou démolition, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones et secteurs, et n’est pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : reconstruction à l'identique de bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (article L. 111-15 du code de l'urbanisme).
6. PERMIS DE DÉMOLIR
En sus des périmètres particuliers à l’intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir (application des articles R.421-28 et suivants du code de l’urbanisme) et notamment dans les périmètres suivants :
- périmètre de protection des monuments historiques et sites classés,
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- périmètre de protection des monuments historiques et sites inscrits,
Le permis de démolir n’est applicable que dans les secteurs Ub, A et Ah du présent règlement.
Les édifices identifiés au titre de l’article L.151-19 doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir (voir article ci-après).
7. EDIFICATION DES CLÔTURES
Est soumise à déclaration préalable, l'édification des clôtures du présent PLU, conformément à la délibération du 31 octobre 2007 du Conseil Municipal, sauf les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière.
8. DÉFRICHEMENTS DES TERRAINS BOISÉS NON CLASSÉS
Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.
D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. »
L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha).
9. RISQUES D’INONDATIONS
La commune de La Marne est concernée par le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) Loire-Bretagne, approuvé le 23 novembre 2015. En application des articles L.131-1, 122-1-13 et 123-1-10 du code de l’urbanisme, les PLU doivent être compatibles avec les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par le PGRI ainsi qu’avec les dispositions déclinant ceux-ci.
La traduction du PGRI sur la commune de La Marne est l’intégration au PLU des zones inondables définies par l’Atlas des Zones Inondables (AZI) du bassin versant du Lac de Grand-Lieu, complété par les zones inondables observées en 2016 au niveau du hameau « Le Pont » : les zones concernées sont identifiées au PLU par un indice « i » et comptent des dispositions particulières.
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9.1. PRÉSERVATION DES ZONES INONDABLES NON URBANISÉES (DISPOSITION 1-1 DU PGRI)
En dehors des zones urbanisées, les zones inondables seront préservées de toute urbanisation nouvelle.
Par exception à ce 1er alinéa, dans ces zones, seuls peuvent être éventuellement admis :
- les constructions, reconstructions après sinistre, ouvrages, installations, aménagements nécessaires à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation des terrains inondables, notamment par un usage agricole, ou pour des activités sportives ou de loisirs compatibles avec le risque d’inondation ;
- les réparations ou reconstructions de biens sinistrés, démolitions-reconstructions et changements de destination des biens existants sans accroissement notable des capacités d’accueil de populations, sous réserve que la sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée ;
- les extensions mesurées des constructions existantes et les annexes légères ; - les ouvrages, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux d’intérêt
général sans alternative à l’échelle du bassin de vie et réalisés selon une conception résiliente à l’inondation ; - les équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d’écluses, équipements fluviaux) ; - les activités nécessitant la proximité immédiate du cours d’eau ; - les constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation.
Dans les secteurs exposés à des risques très forts, notamment là où l’alerte et l’évacuation des personnes ne peuvent être assurées aisément, ces éventuelles dérogations doivent être examinées avec la plus grande rigueur.
9.2. PRÉSERVATION DES ZONES D'EXPANSION DES CRUES (DISPOSITION 1-2 DU PGRI)
Hormis pour la protection de zones déjà fortement urbanisées, la réduction de vulnérabilité d’installations ou équipements existants, ou la réalisation de nouveaux équipements, installations, infrastructures qui ne pourraient être implantés ailleurs, est interdite la réalisation de nouvelle digue ou de nouveau remblai dans les zones inondables, qui diminuerait les capacités d’écoulement ou de stockage des eaux issues d’une crue sans en compenser les effets. (Pour l’application de cette disposition, sont considérés comme digue, les ouvrages réalisés avec pour objectif de préserver des inondations les terrains plus bas que leur crête, situés à leur arrière.)
En raison de leur lien avec des opérations pouvant être admises en zone inondable au vu des autres dispositions du PGRI, les mouvements de terre suivants ne sont pas visés par cette disposition :
- les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terre-plein des constructions ;
- les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel ; - les régalages sans apports extérieurs ; - sur une même unité foncière, les mouvements de terre, sans apports extérieurs à la
partie située dans la zone inondable et dans la limite de 400 m3 ; - sur une même unité foncière, les mouvements de terre de faible hauteur, afin
d'assurer une réduction de la vulnérabilité individuelle des constructions, installations, aménagements existants, directement liés à la gestion, l’entretien, l’exploitation des terrains inondables ou permettant les usages nécessitant la proximité des cours d'eau ;
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- en dehors d’une même unité foncière, les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le cadre d’une opération de restructuration urbaine liée à la réduction de la vulnérabilité du territoire, ou s’ils sont liés à la construction d’une infrastructure d’intérêt général admise au titre de la disposition 1-1 du PGRI.
Les mouvements de terre cités précédemment, selon leur importance, restent soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau, en application des articles R.214-1 et suivants du code de l’environnement, voire, le cas échéant, à la législation relative aux installations classées, aux sites ou à l’urbanisme.
9.3. ZONES POTENTIELLEMENT DANGEREUSES (DISPOSITION 2-1 DU PGRI)
À défaut d’analyse locale spécifique justifiant la sécurité des personnes, une zone submergée par une hauteur de plus de 1 mètre d’eau est considérée comme potentiellement dangereuse. Ce seuil est, au moins dans les zones de grand écoulement, abaissé à 50 cm.
Dans les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses situées en dehors des zones urbanisées, les interdictions prévues à la disposition 1.1 du PGRI s’appliquent. Les dérogations prévues au 2ème alinéa de la disposition 1.1 du PGRI, si elles peuvent être envisagées, selon les mêmes conditions, doivent l’être avec une attention plus forte portée à la sécurité des personnes.
Dans les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses situées dans les secteurs déjà urbanisés, est interdit l’accueil de nouvelles constructions, installations ou nouveaux équipements.
Les dérogations prévues au 2ème alinéa de la disposition 1.1 du PGRI, si elles peuvent être envisagées, selon les mêmes conditions, doivent l’être avec une attention plus forte portée à la sécurité des personnes.
Les opérations de réhabilitation, rénovation, renouvellement urbain y restent envisageables sous réserve de conduire à une réduction notable de la vulnérabilité au risque d’inondation, d’intégrer la mise en sécurité de la population et d’être compatible avec les capacités d’évacuation qui devront être appréciées au préalable. De plus, en fonction des conditions locales, dans les secteurs déjà fortement urbanisés, des opérations de comblement de dents creuses pourront être envisagées. L’ensemble de ces opérations donnera lieu à des prescriptions et notamment si ces projets prévoient la construction de logements, ceux-ci devront obligatoirement intégrer la réalisation d'une zone refuge.
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N - ARTICLE 3 N – 3.1 3.1.1.
VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS Emprise au sol et hauteur des constructions Emprise au sol Non réglementé.
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3.1.2. N – 3.2
3.2.1.
3.2.2. 3.2.3.
Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures
La toiture des abris pour animaux doit être de couleur sombre et mat.
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N - ARTICLE 5 N - ARTICLE 6
En secteur Ni, les clôtures seront ajourées pour permettre l’écoulement des eaux en cas de crue. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BÂTIS ET Non règlementé. STATIONNEMENT Non règlementé.
NE - ARTICLE 3 Ne – 3.1 3.1.1.
3.1.2.
Ne – 3.2 3.2.1.