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Le règlement de La Marne, texte intégral

63 articles repris mot pour mot du document opposable 44090_PLU_20241025, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME

Commune de

La Marne

Département de Loire Atlantique

3. Règlement

AGENCE CITTE CLAES

6, rue Gustave Eiffel case 4005 – 44806 Saint Herblain Cedex Tel : 02.51.78.67.97 E-mail : agence.citte-claes@citte.biz

SOMMAIRE

TITRE I. PREAMBULE et lexique ........................................................................................ 2

PREAMBULE ............................................................................................................................ 3 LEXIQUE .................................................................................................................................. 6

TITRE II. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES ZONEs ................... 17

CHAPITRE 1. PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS ..............................................18

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIÉES À DES REPRESENTATIONS GRAPHIQUES SPÉCIFIQUES SUR LE PLAN DE ZONAGE .......................................................24

CHAPITRE 3. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS PREVUES PAR LE CODE DE L’URBANISME REGLEMENTEES AUX ARTICLES 1 ET 2 .........................................................28

CHAPITRE 4. OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES ET DES VELOS DANS LES ZONES U et AU .................................................30

CHAPITRE 5. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU DOMAINE ROUTIER DEPARTEMENTAL HORS AGGLOMeration ............................................................................................................35

CHAPITRE 6. DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS 36

CHAPITRE 7. DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DE PLUSIEURS BATIMENTS SUR UN OU DES TERRAIN(S) DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DIVISION ...........36

TITRE III. Dispositions applicables aux zones urbaines ...................................................... 37

CHAPITRE 1. CHAPITRE 2. CHAPITRE 3.

DISPOSITIONS APPLICABLES au secteur UB.................................................38 DISPOSITIONS APPLICABLES au secteur UR.................................................52 DISPOSITIONS APPLICABLES au secteur UF .................................................64

TITRE IV. Dispositions applicables aux zones a urbaniser .................................................. 74

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS APPLICABLES au secteur 1AUf .............................................75 CHAPITRE 2. DISPOSITIONS APPLICABLES au secteur 2AU ..............................................85

TITRE V. Dispositions applicables aux zones agricoles ..................................................... 88

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS APPLICABLES a la zone A.....................................................89 CHAPITRE 2. DISPOSITIONS APPLICABLES aux secteurs Ah ...........................................104

TITRE VI. Dispositions applicables aux zones naturelles et forestieres ............................. 117

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS APPLICABLES aux secteurs N .............................................118 CHAPITRE 2. DISPOSITIONS APPLICABLES aux secteurs Ne ...........................................123 CHAPITRE 3. DISPOSITIONS APPLICABLES aux secteurs Nf .................................................128 CHAPITRE 4. DISPOSITIONS APPLICABLES aux secteurs Nl ................................................133

Agence CITTE CLAES

TITRE I. PREAMBULE ET LEXIQUE

Agence CITTE CLAES

PREAMBULE

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de La Marne.

DIVISION DU TERRITOIRE PAR ZONE

Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : X : interdit O : autorisé C : sous conditions

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RÈGLES APPLICABLES AU SECTEUR UB

Règlement écrit MS1

UB - ARTICLE 1

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS INTERDITES

Ub – 1.1 Destinations et sous-destinations des constructions

1.1.1 Sont interdites toutes les constructions ayant les destinations ou sousdestinations suivantes :

 Restauration*  Commerce de gros*  Hébergement touristique et hôtelier*  Cinéma*  Exploitation agricole ou forestière*  Industrie *  Entrepôt*

Est également interdit le changement de destination* si la nouvelle destination* correspond à une construction non autorisée dans la zone.

1.1.2 De plus en secteur Ubi, sont interdites les constructions extension, changement de destinations ou d’affectation des constructions existantes, les destinations et sous destinations suivantes :

 les logements non mentionnés à l’article 2  les hébergements  les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Ub – 1.2

Usages et affectations des sols et types d’activités

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

 Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs

 L’ouverture et l’exploitation de carrières

 Les nouvelles installations classées* pour la protection de l’environnement et l’extension des installations existantes

 Le stationnement de caravane isolée quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur

 Les dépôts de véhicules

 Les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers

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 Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur

UB - ARTICLE 2

TYPES D’ACTIVITÉS ET CONSTRUCTIONS SOUMISES À DES CONDITIONS

PARTICULIÈRES

Ub – 2.1 Destinations et sous-destinations des constructions

En secteur Ubi, seules sont autorisées :

 les extensions mesurées des habitations existantes et les annexes légères (sans fondations)

 les équipements d’intérêt collectif et services publics s’il est démontré qu’ils ne peuvent être localisés ailleurs ou s’ils nécessitent la proximité de l’eau

Ub – 2.2 Types d’activités

Sont admises les démolitions des constructions existantes à condition :  Soit de concerner une construction menaçant ruine, présentant un danger pour la population, portant atteinte à la salubrité publique ou frappée d’alignement  Soit de concerner une construction ne présentant aucun élément de caractère patrimonial (forme, dessin de façade, matériaux, le tout caractéristique de l’architecture de la commune)

 Soit de concerner une construction présentant un élément de caractère patrimonial mais à condition que la reconstruction préserve la volumétrie globale, l’aspect global et la trame globale des ouvertures

 Soit de ne pas concerner un mur ou muret en pierre sauf s’il s’agit de le démonter car il menace de s’effondrer, pour le reconstruire à l’identique ou si cela a pour objectif de créer ou déplacer un accès. Dans ce cas, il sera démonté et reconstruit à l’identique en terme d’aspect et de hauteur.

UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Ub – 3.1 3.1.1.

UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Emprise au sol et hauteur des constructions Emprise au sol

En cas de construction nouvelle à destination d’habitation, l’emprise au sol totale des constructions futures et existantes est de 50% maximum de l’unité foncière. Cette règle ne s’applique pas en cas d’extension de construction existante à destination d’habitation ni aux autres constructions pour lesquelles il n’y a pas d’emprise au sol imposée.

En secteur Ubi, l’emprise au sol* cumulée des extensions des habitations existantes et des annexes et abris pour animaux doit répondre aux conditions suivantes :

o pour de la construction principale d’habitation jusqu’à 120m² d’emprise au sol, l’extension ne doit pas dépasser 40m² d’emprise au sol

o pour de la construction principale d’habitation au-delà de 120m² d’emprise au sol, l’extension ne doit pas augmenter de plus d’un tiers la surface au sol du bâtiment existant à la date d’approbation de la révision du PLU

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o pour les annexes d’habitation l‘emprise au sol cumulées est de 50m² maximum, emprise au sol des annexes existantes à la date d’approbation du PLU comprise

o pour les abris pour animaux l’emprise au sol est de 20m² maximum

3.1.2.

Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

La hauteur maximale* des constructions* ne peut excéder : 6 mètres à l’égout du toit* ou 7m à l’acrotère. Le comble* peut être aménageable sur 1 niveau maximum soit R+1+C. L’attique est interdit.

6

R+ 1+ Comble

La hauteur maximale* des annexes* d’habitation ne peut excéder 3.20m à l’égout du toit et 5m au faitage ou au sommet de l’acrotère*. A l’adossement en limite séparative, la hauteur à l’adossement ne pourra être supérieure à 3.20m. Cependant en cas d’adossement à une construction existante sur une unité foncière contiguë, la hauteur à l’adossement peut être de la même hauteur au faitage que la construction existante dans la limite de 5m maximum, tout en respectant 3,20m maximum à l’égout.

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Dispositions particulières

Les hauteurs maximales* définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Des dépassements de plafonds de hauteur* seront possibles dans le cas suivant :

 Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur* supérieure ou inférieure à celle fixée ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

Ub – 3.2 3.2.1.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Voies et emprises publiques

Le long de la RD 117, les bâtiments* doivent s’implanter en recul de 100m de l’axe pour les logements et 50m pour les autres destinations.

Le long des autres voies, les bâtiments* doivent s’implanter en fonction de l’implantation dominante* des bâtiments* existants du même côté de la voie. Dans ce cas, le bâtiment* doit s'aligner selon cette implantation dominante* ou en recul* de la voie mais sous réserve qu’elles se situent en premier rideau

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par rapport aux voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile qui desservent les constructions (le second rideau* est interdit). Un recul de 5m minimum devant le garage est obligatoire.

X

Habitation

Habitation

Voies de desserte

Garage

Les annexes et piscines doivent se situer en arrière du bâtiment principal, y compris en cas de parcelle d’angle, comme dans les illustrations suivantes. Les annexes ne peuvent être à l’alignement.

3.2.2.

Seuls les carports peuvent s’implanter librement afin de protéger le stationnement extérieur.

Limites séparatives

Les bâtiments doivent être implantés :  soit en limite séparative,  soit en respectant un retrait au moins égal à 3 mètres de la limite séparative.

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Les annexes doivent être implantées :  soit en limite séparative à condition de respecter les règles de hauteur de l’article 3.1.2,  soit en respectant un retrait de la limite au moins égal à 1 mètre.

Limites de fond de parcelle

Les bâtiments doivent être implantés en respectant un retrait au moins égal à 3 mètres. Les annexes doivent être implantées :

 soit en limite de fond de parcelle à condition de respecter les règles de hauteur de l’article 3.1.2,

 soit en respectant un retrait au moins égal à 1 mètre de la limite.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

3.2.5.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

 pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics* qui ne sont pas soumis aux règles d’implantations définies au 3.2.1 et 3.2.2 ;

 dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci ;

 lorsqu’il existe des constructions contiguës implantées selon un alignement particulier sous réserve du respect de cet alignement afin de ne pas rompre l'harmonie d'ensemble ;

 pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ;

 pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ou d’accessibilité PMR.

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UB - ARTICLE 4 Ub – 4.1 4.1.1.

4.1.2.

UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

UB - ARTICLE 3

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Il en est de même des constructions annexes*, des murs, des clôtures et des éléments techniques qui doivent en outre s’intégrer harmonieusement avec la construction principale* à laquelle elles se rattachent, et avec l’environnement bâti.

L’utilisation de matériaux de fortune ou non pérennes est interdite.

Les formes architecturales d’expression contemporaine doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’intègrent.

Les ouvrages en saillie devront être intégrés à la construction, en harmonie avec celle-ci. Les lucarnes seront dessinées suivant des modèles de lucarne du pays. Les châssis de toiture sont autorisés lorsqu’ils ne sont pas disproportionnés par rapport au volume de la toiture et devront être encastrés. De manière générale, le rythme des pleins et des vides dans les façades devra être cohérent avec le rythme des façades avoisinantes.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

Façades

Sont interdits :  l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts.

Les maçonneries apparentes seront réalisées, soit en respectant la mise en œuvre traditionnelle, soit en enduit de ton neutre en harmonie avec les constructions traditionnelles. L’utilisation de matériaux de bardage bois est autorisée. Les matériaux et les teintes des menuiseries extérieures seront en harmonie avec les constructions environnantes.

L'aspect des constructions anciennes devra être respecté lors d'une restauration/ réhabilitation (utilisation de matériaux de forme, tenue et de couleur identiques aux matériaux noble d’origine pour les toitures, les dessins de façades comme les encadrements de portes ou de fenêtres,…).

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Les annexes doivent être en harmonie avec la construction principale. La façade des annexes :

- inférieure ou égale à 25m² est d’aspect libre, - supérieure à 25m² doit être similaire à la construction principale.

Toitures

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions de vérandas, ni aux équipements d’intérêt collectif et services publics*.

Les toitures des constructions à usage d'habitation seront : - soit à pentes de faible pente (30° maximum) couvert en tuile ou tout matériel de couleur, tenue et aspect similaire, - soit en toiture terrasse, - soit en couverture en ardoise en cas d’extension d’une construction en ardoise, la pente devant être similaire à la pente de la construction existante.

Les systèmes solaires n’étant pas des matériaux de couverture, ils sont autorisés dès lors que leur insertion est soignée.

Les annexes doivent être en harmonie avec la construction principale. La toiture des annexes :

- inférieure ou égale à 25m² est libre, - supérieure à 25m² doit être similaire à la construction principale.

Clôtures

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions* et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements).

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits.

Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues. Leurs aspects, dimensions et matériaux devront tenir compte du bâti et clôtures environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux.

La pose de clôture n’est pas obligatoire.

Clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de cellesci :

Sur voie et sur la marge de recul jusqu’au droit de la construction, les clôtures devront être :

- de 1,50m de haut maximum dont une partie pleine de 0,80cm de haut maximum. Au-dessus de la partie pleine, la clôture doit être ajourée* d’au moins 30%, éventuellement doublée d’une clôture végétale plantée d’essences locales ;

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- de 1,50m de haut maximum sans partie pleine la clôture doit être ajourée* d’au moins 30%, éventuellement doublée d’une clôture végétale plantée d’essences locales ;

- d’une clôture végétale plantée d’essences locales.

Sont cependant autorisés les murs dans les conditions cumulatives suivantes :

- s’il existe des murs de grandes hauteurs sur la propriété ou sur les propriétés riveraines en limite de l’espace public ;

- et si la hauteur du mur créé est maximum de la hauteur du mur de la propriété ou des propriétés riveraines en limite de l’espace public ;

- et si le mur est obligatoirement enduit ou peint à l’identique du bâtiment principal ou en pierre appareillée.

Sont interdits les plaques de béton hors sol de plus de 0,25m de haut.

Ub – 4.2 UB - ARTICLE 5

Ub – 5.1

Ub – 5.2

Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives* :

En dehors de la marge recul définie à l’article précédent, les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres.

Clôtures implantées en limite d’unité agricole ou naturelle

Les clôtures en limite d’unités agricoles ou naturelles doivent être constituées :

- ou d’une haie doublée ou non d’un grillage d’une hauteur maximale de 2.00m ;

- ou d’un muret de 0,40m de haut maximum et d’une haie doublée ou non d’un grillage d’une hauteur maximale de 2.00m

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Il est exigé une surface perméable de 10% minimum de la surface de l’unité foncière.

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales. Les essences type laurier palme, thuyas, cupressus… sont interdites. Les haies doivent être composées de 3 essences végétales minimales.

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de hautes tiges et arbustes.

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Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).

Ub– 5.3 UB - ARTICLE 6

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau bâtiment doit disposer : - soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales

garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible ; - soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) à la charge exclusive du constructeur.

Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

UB 8Stationnement

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre IV).

UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie* publique ou privée*, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Accès

Tout nouvel accès* doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Pour être constructible, une parcelle doit :

- avoir un accès* de 4m minimum de large en tout point ; - et être desservie par une voie à double sens de largeur minimale de

chaussée de 4,5m et de largeur minimale d’emprise totale de 6,00m, ou

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7.1.3. Ub – 7.2

par une voie à sens unique de largeur minimale de chaussée de 3,00m et de largeur minimale d’emprise totale de 4,50m.

L’accès* doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies* publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès*, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En règle générale, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera imposé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Toutefois, plusieurs accès pourront être acceptés selon les flux engendrés par la construction.

Aucun accès* automobile ne peut s'effectuer sur les voies* affectées exclusivement aux cycles et piétons.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès* sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès*.

Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies* doivent être :

- pour une voie à double sens : largeur minimale de chaussée de 4,5m et largeur minimale d’emprise totale de 6,00m ;

- pour une voie à sens unique : largeur minimale de chaussée de 3,00m et largeur minimale d’emprise totale de 4,50m.

En outre, toute voie* nouvelle de desserte de construction* doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès* ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

UB - ARTICLE 8

UB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Ub – 8.1 8.1.1.

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions*.

En cas d’usage d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, ..), les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.

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Ub – 8.2

Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

Réseaux souples

En dehors des voies et emprises publiques*, les réseaux souples et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, tous les réseaux souples doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

Assainissement

L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d'aménagement.

Tout bâtiment* doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau, sauf contraintes financières et techniques excessives.

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au dispositif d'assainissement. L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Dispositions particulières

Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les nouveaux bâtiments alimentés en eau potable devront être raccordés au réseau collectif public d’assainissement (à la charge du constructeur ou de l’aménageur).

Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la réalisation de l’assainissement collectif, à la charge de l’aménageur ou du constructeur.

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.3 de la section 2).

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage …), la réalisation d’un dispositif de

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Ub – 8.3

traitement des eaux de ruissèlement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …).

Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, la réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la transmission d'informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique), est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, …) ; celleci doit prévoir la possibilité d'y raccorder en souterrain tout nouveau programme immobilier.

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Zone UF

Ce que la zone UF autorise, en clair

UF 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : X : interdit O : autorisé C : sous conditions

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RÈGLES APPLICABLES AU SECTEUR UF

Règlement écrit MS1

UF - ARTICLE 1

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS INTERDITES

Uf – 1.1

Destinations et sous-destinations des constructions

1.1.1 En secteur Ufa, sont interdites toutes les constructions ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

 Habitation*  Hébergement touristique *  Cinéma*  Exploitation agricole ou forestière*

1.1.2 En secteur Ufc, sont interdites toutes les constructions ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

 Habitation*  Commerce de gros*  Hébergement touristique *  Cinéma*  Exploitation agricole ou forestière*  Entrepôt*

Uf – 1.2

Est également interdit le changement de destination* si la nouvelle destination* correspond à une construction non autorisée dans la zone.

Usages et affectations des sols et types d’activités

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

 Les dépôts de véhicules autres que ceux liés à une destination, sousdestination ou type d’activités autorisé dans le secteur

 L’ouverture et l’exploitation de carrières

 Les dépôts de véhicules

 Les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers

 Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur

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UF- ARTICLE 2 Uf – 2.1

Uf – 2.2

TYPES D’ACTIVITÉS ET CONSTRUCTIONS SOUMISES À DES CONDITIONS

PARTICULIÈRES

Destinations et sous-destinations des constructions

Sont autorisées : - en secteur Ufc les extensions et mises aux normes des activités industrielles existantes.

- en secteur Ufc, l’hébergement hôtelier sous réserve d’être lié à une activité de restauration existante

Types d’activités

Sont admis les types d’activités suivants :

- les installations classées pour la protection de l'environnement* aux conditions cumulatives suivantes :

o que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur ;

o que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

UF 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Uf – 3.1

UF 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Emprise au sol et hauteur des constructions

3.1.1.

Emprise au sol Non règlementé.

3.1.2.

Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

La hauteur maximale* des constructions* ne peut excéder :  10 mètres à l’égout du toit* ou à l’acrotère en secteur Ufc  14 mètres à l’égout du toit* ou à l’acrotère en secteur Ufa

Dispositions particulières

Les hauteurs maximales* définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics. Des adaptations de hauteur* seront possibles dans l’un des cas suivants :

Agence CITTE CLAES

Uf – 3.2 3.2.1.

3.2.2.

3.2.3. 3.2.4.

 pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti ou pour des raisons techniques justifiées et de manière ponctuelle, une hauteur* supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Voies et emprises publiques

Le long de la RD 117, les bâtiments* autorisés doivent s’implanter en recul de 50m de l’axe de la voie. Le long des autres voies, les bâtiments* peuvent s’implanter à partir de l’alignement ou en recul.

Limites séparatives et de fond de parcelle

Tout bâtiment doit être implanté :

 soit en limite séparative ;  soit en respectant un retrait au moins égal à 1 mètre de la limite.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

 pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics* qui ne sont pas soumis aux règles d’implantations définies au 3.2.1 et 3.2.2 ;

 dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci ;

 lorsqu’il existe des constructions contiguës implantées selon un alignement particulier sous réserve du respect de cet alignement afin de ne pas rompre l'harmonie d'ensemble ; cette règle ne s’applique pas aux voies départementales ;

 pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ;

 pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ou d’accessibilité PMR.

Agence CITTE CLAES

UF - ARTICLE 4 Uf – 4.1 4.1.1.

4.1.2. 4.1.3.

UF 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

UF - ARTICLE 3

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Il est en de même des constructions annexes*, des murs, des clôtures et des éléments techniques qui doivent en outre s’intégrer harmonieusement avec la construction principale* à laquelle elles se rattachent, et avec l’environnement bâti.

L’utilisation de matériaux de fortune ou non pérennes est interdite.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

Façades et Toiture

Sont interdits l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts.

Dans le cas d’une toiture en terrasse ou à très faible pente, le traitement de l’acrotère doit permettre de donner à l’ouvrage un aspect satisfaisant.

Clôtures

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions* et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements).

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits. Sont interdits les plaques de béton hors sol de plus de 40cm.

Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues. Leurs aspects, dimensions et matériaux devront tenir compte du bâti et clôtures environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux.

La pose de clôture n’est pas obligatoire.

Agence CITTE CLAES

Uf – 4.2 UF - ARTICLE 5

Uf – 5.1

Uf – 5.2

Clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de cellesci :

Les clôtures devront être de 2,00m de haut maximum. Elles doivent comprendre une partie pleine obligatoire de 0.40m de haut maximum.

Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives et de fond de parcelle* :

Les clôtures devront être de 2,00m de haut maximum. Elles doivent comprendre une partie pleine obligatoire de 0.40m de haut maximum.

Clôtures implantées en limite d’unité agricole ou naturelle

Les clôtures devront être de 2,00m de haut maximum. Elles doivent comprendre une partie pleine obligatoire de 0.40m de haut maximum.

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

UF 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Les aires de stationnement et accès ne seront pas systématiquement traités en matériaux imperméables. Ils pourront être traités en matériaux perméables type dalles alvéolées, revêtements drainants, evergreen, mélange terre/pierres…, stabilisé…

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales. Les essences type laurier palme, thuyas, cupressus… sont interdites. Les haies doivent être composées de 3 essences végétales minimales.

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers peuvent être imposés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).

Uf– 5.3

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau bâtiment doit disposer :

Agence CITTE CLAES

UF - ARTICLE 6

- soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible.

- soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur.

Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

UF 8Stationnement

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre IV).

UF 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie* publique ou privée*, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Accès

Tout nouvel accès* doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Un accès doit faire 4m minimum de large en tout point.

L’accès* doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies* publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès*, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En règle générale, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera imposé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Toutefois, plusieurs accès pourront être acceptés selon les flux engendrés par la construction.

Agence CITTE CLAES

Uf – 7.2 UF - ARTICLE 8

Uf – 8.1 8.1.1.

8.1.2.

Aucun accès* automobile ne peut s'effectuer sur les voies* affectées exclusivement aux cycles et piétons.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès* sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès*.

Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies* doivent être :

- largeur minimale de chaussée : 6m - largeur minimale d’emprise totale : 7.50m

En outre, toute voie* nouvelle de desserte de construction* doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès* ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

UF 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions*.

En cas d’usage d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, ..), les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.

Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

Réseaux souples

En dehors des voies et emprises publiques*, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

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8.1.3. Uf – 8.2

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

Assainissement

L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d'aménagement.

Tout bâtiment* doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau, sauf contraintes financières et techniques excessives mentionnées au plan de zonage d’assainissement eaux usées.

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au dispositif d'assainissement.

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Dispositions particulières

Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les nouveaux bâtiments alimentés en eau potable devront être raccordés au réseau collectif public d’assainissement (à la charge du constructeur ou de l’aménageur).

Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la réalisation de l’assainissement collectif, à la charge de l’aménageur ou du constructeur.

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.3 de la section 2).

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage …), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissèlement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …).

Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

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Uf – 8.3

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, la réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la transmission d'informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique), est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, …) ; celleci doit prévoir la possibilité d'y raccorder en souterrain tout nouveau programme immobilier.

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TITRE IV. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

La zone à urbaniser est dite « zone AU » Elle correspond aux secteurs de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Elle est constituée de 2 secteurs :

 le secteur 1AUf  le secteur 2AU

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Zone UR

Ce que la zone UR autorise, en clair

UR 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : X : interdit O : autorisé C : sous conditions

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RÈGLES APPLICABLES AU SECTEUR UR

Règlement écrit MS1

UR - ARTICLE 1

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS INTERDITES

Ur – 1.1

Destinations et sous-destinations des constructions

1.1.1 Sont interdites toutes les constructions ayant les destinations ou sousdestinations suivantes :

 Commerces et artisanat de détails*  Restauration*  Commerce de gros*  Hébergement touristique et hôtelier*  Cinéma*  Exploitation agricole ou forestière*  Industrie *  Entrepôt*

Ur – 1.2

Sont également interdit le changement de destination* si la nouvelle destination* correspond à une construction non autorisée dans la zone.

Usages et affectations des sols et types d’activités

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

 Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs

 L’ouverture et l’exploitation de carrières

 Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement*

 Le stationnement de caravane isolée quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur

 Les dépôts de véhicules

 Les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers

 Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur

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UR - ARTICLE 2 Ur – 2.1 Ur – 2.2

TYPES D’ACTIVITÉS ET CONSTRUCTIONS SOUMISES À DES CONDITIONS

PARTICULIÈRES

Destinations et sous-destinations des constructions

Sans objet.

Types d’activités

Les constructions non interdites à l’article 1 sont admises à condition : - de se situer dans un aménagement d’ensemble ; - et à condition de respecter l’orientation d’aménagement et de programmation.

UR 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

La hauteur maximale* des constructions* ne peut excéder : 6 mètres à l’égout du toit* ou à l’acrotère. Le comble* peut être aménageable sur 1 niveau maximum soit R+1+C. L’attique est interdit.

6 6

R+ 1+ Comble

La hauteur maximale* des annexes* d’habitations ne peut excéder 3.20m à l’égout du toit et 5m au faitage ou au sommet de l’acrotère*. A l’adossement

Agence CITTE CLAES

en limite séparative, la hauteur à l’adossement ne pourra être supérieure à 3.20m. Cependant en cas d’adossement à une construction existante sur une unité foncière contiguë, la hauteur à l’adossement peut être de la même hauteur au faitage que la construction existante dans la limite de 5m maximum, tout en respectant 3,20m maximum à l’égout.

Dispositions particulières

Les hauteurs maximales* définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Des adaptations de hauteur* seront possibles dans l’un des cas suivants :

 Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur* supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

Ur – 3.2 3.2.1.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Voies et emprises publiques

Les bâtiments* peuvent s’implanter à partir de l’alignement mais le garage doit être implanté à 5m minimum de recul de l’alignement.

Les annexes et piscines doivent se situer en arrière du bâtiment principal, y compris en cas de parcelle d’angle.

Agence CITTE CLAES

3.2.2. 3.2.3. 3.2.4.

Seuls les carports peuvent se situer à l’alignement des voies afin de protéger le stationnement extérieur.

Limites séparatives

Les bâtiments doivent être implantés :  soit en limite séparative ;  soit en respectant un retrait au moins égal à 3 mètre de la limite séparative.

Les annexes doivent être implantées :  soit en limite séparative à condition de respecter les règles de hauteur de l’article 3.1.2 ;  soit en respectant un retrait au moins égal à 1 mètre de la limite.

Limites de fond de parcelle

Les bâtiments doivent être implantés en respectant un retrait au moins égal à 3 mètres. Les annexes doivent être implantées :

 soit en limite séparative à condition de respecter les règles de hauteur de l’article 3.1.2 ;

 soit en respectant un retrait au moins égal à 1 mètre de la limite.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

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Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

 pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics* qui ne sont pas soumis aux règles ;

 pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ou d’accessibilité PMR.

UR - ARTICLE 4 Ur – 4.1 4.1.1.

4.1.2.

UR 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

En cas de construction nouvelle à destination d’habitation, l’emprise au sol totale des constructions futures et existantes est de 70% maximum de l’unité foncière. Cette règle ne s’applique pas en cas d’extension de construction existante à destination d’habitation ni aux autres constructions pour lesquels il n’y a pas d’emprise au sol imposée.

UR 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

UR - ARTICLE 3 Ur – 3.1 3.1.1.

3.1.2.

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Il est en de même des constructions annexes*, des murs, des clôtures et des éléments techniques qui doivent en outre s’intégrer harmonieusement avec la construction principale* à laquelle elles se rattachent, et avec l’environnement bâti.

L’utilisation de matériaux de fortune ou non pérennes est interdite.

Les formes architecturales d’expression contemporaine doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’intègrent.

Les ouvrages en saillie devront être intégrés à la construction, en harmonie avec celle-ci. Les lucarnes seront dessinées suivant des modèles de lucarne du pays. Les châssis de toiture sont autorisés lorsqu’ils ne sont pas disproportionnés par rapport au volume de la toiture et devront être encastrés. De manière générale, le rythme des pleins et des vides dans les façades devra être cohérent avec le rythme des façades avoisinantes.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

Façades

Sont interdits :  l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts.

Agence CITTE CLAES

Les maçonneries apparentes seront réalisées, soit en respectant la mise en œuvre traditionnelle, soit en enduit de ton neutre en harmonie avec les constructions traditionnelles. L’utilisation de matériaux de bardage bois est autorisée. Les matériaux et les teintes des menuiseries extérieures seront en harmonie avec les constructions environnantes.

L'aspect des constructions anciennes devra être respecté lors d'une restauration/ réhabilitation (utilisation de matériaux de forme, tenue et de couleur identiques aux matériaux noble d’origine pour les toitures, les dessins de façades comme les encadrements de portes ou de fenêtres,…).

Les annexes doivent être en harmonie avec la construction principale. La façade des annexes :

- inférieure ou égale à 25m² est d’aspect libre ; - supérieure à 25m² doit être similaire à la construction principale.

Toitures

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions vérandas, ni aux équipements d’intérêt collectif et services publics*.

Les toitures des constructions à usage d'habitation seront : - soit à pentes de faible pente (30° maximum) couvert en tuile, ou tout matériel de couleur, tenue et aspect similaire, - soit en toiture terrasse.

Les systèmes solaires n’étant pas des matériaux de couverture, ils sont autorisés dès lors que leur insertion est soignée.

Les annexes doivent être en harmonie avec la construction principale. La toiture des annexes :

- inférieure ou égale à 25m² est libre, - supérieure à 25m² doit être similaire à la construction principale.

Clôtures

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions* et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements).

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits.

Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues. Leurs aspects, dimensions et matériaux devront tenir compte du bâti et clôtures environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux.

La pose de clôture n’est pas obligatoire.

Agence CITTE CLAES

Ur – 4.2

UR - ARTICLE 5 Ur – 5.1

Clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de cellesci :

Sur voie et sur la marge de recul jusqu’au droit de la construction, les clôtures devront être :

- de 1,50m de haut maximum dont une partie pleine de 0,80cm de haut maximum. Au-dessus de la partie pleine, la clôture doit être ajourée* d’au moins 30%, éventuellement doublée d’une clôture végétale plantée d’essences locales ;

- de 1,50m de haut maximum sans partie pleine la clôture doit être ajourée* d’au moins 30%, éventuellement doublée d’une clôture végétale plantée d’essences locales ;

- d’une clôture végétale plantée d’essences locales.

Sont cependant autorisés les murs dans les conditions cumulatives suivantes :

- s’il existe des murs de grandes hauteurs sur la propriété ou sur les propriétés riveraines en limite de l’espace public ;

- si la hauteur du mur créé est maximum de la hauteur du mur de la propriété ou des propriétés riveraines en limite de l’espace public ;

- et si le mur est obligatoirement enduit ou peint à l’identique du bâtiment principal ou en pierre appareillée.

Sont interdits les plaques de béton hors sol de plus de 0,25m de haut.

Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives* :

En dehors de la marge recul définie à l’article précédent, les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres.

Clôtures implantées en limite d’unité agricole ou naturelle

Les clôtures en limite d’unités agricoles ou naturelles doivent être constituées :

- ou d’une haie doublée ou non d’un grillage d’une hauteur maximale de 2.00m ;

- ou d’un muret de 0,40m de haut maximum et d’une haie doublée ou non d’un grillage d’une hauteur maximale de 2.00m

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

UR 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Il est exigé une surface perméable de 10% minimum de la surface de l’unité foncière.

Agence CITTE CLAES

Ur – 5.2 Ur– 5.3 UR - ARTICLE 6

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales. Les essences type laurier palme, thuyas, cupressus… sont interdites. Les haies doivent être composées de 3 essences végétales minimales.

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau bâtiment doit disposer : - soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales

garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible ; - soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) à la charge exclusive du constructeur.

Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

UR 8Stationnement

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre IV).

UR 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie* publique ou privée*, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Agence CITTE CLAES

7.1.3. Ur – 7.2 UR- ARTICLE 8 Ur – 8.1

8.1.1.

Accès

Tout nouvel accès* doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Pour être constructible, une parcelle doit : - avoir un accès de 4m minimum de large en tout point ; - et être desservie par une voie à double sens de largeur minimale de

chaussée de 4,5m et de largeur minimale d’emprise totale de 6,00m, ou par une voie à sens unique de largeur minimale de chaussée de 3,00m et de largeur minimale d’emprise totale de 4,50m.

L’accès* doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies* publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès*, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En règle générale, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera imposé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Toutefois, plusieurs accès pourront être acceptés selon les flux engendrés par la construction.

Aucun accès* automobile ne peut s'effectuer sur les voies* affectées exclusivement aux cycles et piétons.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès* sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès*.

Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies* doivent être :

- pour une voie à double sens : largeur minimale de chaussée de 4,5m et largeur minimale d’emprise totale de 6,00m ;

- pour une voie à sens unique : largeur minimale de chaussée de 3,00m et largeur minimale d’emprise totale de 4,50m.

En outre, toute voie* nouvelle de desserte de construction* doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès* ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

UR 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

Eau potable

Agence CITTE CLAES

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions*.

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies* doivent être :

- pour une voie à double sens : largeur minimale de chaussée de 4,5m et largeur minimale d’emprise totale de 6,00m ;

- pour une voie à sens unique : largeur minimale de chaussée de 3,00m et largeur minimale d’emprise totale de 4,50m.

Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

Réseaux souples

En dehors des voies et emprises publiques*, les réseaux souples et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, tous les réseaux souples doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

Assainissement

L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d'aménagement.

Tout bâtiment* doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau, sauf contraintes financières et techniques excessives mentionnées au plan de zonage d’assainissement eaux usées.

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au dispositif d'assainissement.

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Dispositions particulières

Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les nouveaux bâtiments alimentés en eau potable devront être raccordés au réseau collectif public d’assainissement (à la charge du constructeur ou de l’aménageur).

Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la réalisation de l’assainissement collectif, à la charge de l’aménageur ou du constructeur.

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Ur – 8.2 Ur – 8.3

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.3 de la section 2).

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage …), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissèlement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …).

Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, la réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la transmission d'informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique), est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, …) ; celleci doit prévoir la possibilité d'y raccorder en souterrain tout nouveau programme immobilier.

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Zone AH

Ce que la zone AH autorise, en clair

AH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : X : interdit O : autorisé C : sous conditions

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AH - ARTICLE 1

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS INTERDITES

Ah – 1.1

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans l’ensemble de la zone Ah, sont interdites toutes les destinations et sousdestinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.

Ah – 1.2

Usages et affectations des sols et types d’activités

Dans l’ensemble de la zone Ah, sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2 ci-dessous.

Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sousdestination ou type d’activités autorisé dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, à la prévention des nuisances sonores dans les zones de bruit induites ou à des travaux d'amélioration des continuités écologiques sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement (notamment plans d’eaux directement liés à l’irrigation agricole).

AH - ARTICLE 2

TYPES D’ACTIVITÉS ET CONSTRUCTIONS SOUMISES À DES CONDITIONS

PARTICULIÈRES

Les constructions ne doivent ni constituer un préjudice au développement des activités agricoles ni porter atteinte à l'environnement, aux zones humides. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires.

Ah – 2.1

Destinations et sous-destinations des constructions

Sont admis dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone :

 Les nouvelles constructions principales* à destination d’habitation* et de gites lié aux habitations sous réserve : o de l'intégration à l'environnement est respectée ; o de la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet.

 La rénovation et la réhabilitation des bâtiments à condition que ceux-ci soient régulièrement édifiés

 Les extensions des bâtiments d’habitation existants, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : O l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; O l'intégration à l'environnement est respectée ; O une harmonisation architecturale satisfaisante devra être trouvée entre le volume existant et l'extension réalisée ; O la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet.

 Les annexes des bâtiments d’habitation existants * sous réserve que l'intégration à l'environnement soit respectée ;

 Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre du L. 151-11-2°, si l'ensemble des conditions est réuni :

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O l'opération a pour objet la sauvegarde d'un patrimoine architectural de qualité ;

O la destination nouvelle doit être l'habitation*, l'hébergement touristique* de loisirs et leurs annexes* ;

O la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet.

• Les constructions* et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics »* à condition qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, ouvrages hydrauliques, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) ; ou à condition d’être des aménagements et ouvrages liés à la gestion et au fonctionnement des passages à faune.

Ah – 2.2 Types d’activités

Sont admis les types d’activités suivants :

• Les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou lies aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destines à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :

O qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;

O que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;

O que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;

O qu'ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

AH 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

La hauteur maximale* des constructions* ne peut excéder : 6 mètres à l’égout du toit* ou à l’acrotère. Le comble* peut être aménageable sur 1 niveau maximum soit R+1+C. L’attique est interdit.

6

R+ 1+ Comble

La hauteur maximale* des annexes* d’habitation ne peut excéder 3.20m à l’égout du toit et 5m au faitage ou au sommet de l’acrotère*. A l’adossement en limite séparative, la hauteur à l’adossement ne pourra être supérieure à 3.20m. Cependant en cas d’adossement à une construction existante sur une unité foncière contiguë, la hauteur à l’adossement peut être de la même hauteur au faitage que la construction existante dans la limite de 5m maximum, tout en respectant 3,20 m maximum à l’égout.

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Dispositions particulières

Les hauteurs maximales* définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Des dépassements de plafonds de hauteur* seront possibles dans le cas suivant :

 pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur* supérieure ou inférieure à celle fixée ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

Ah – 3.2 3.2.1.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Voies et emprises publiques

Le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment* doit être implanté en recul de 5m minimum par rapport aux voies.

Dans les cas, tout bâtiment principal* doit respecter les conditions suivantes:

o être implantées dans une bande de 30 mètres à partir de l’alignement des voies de desserte, qu’elles se situent en premier rideau par rapport aux voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile qui desservent les constructions (le second rideau* est interdit) ;

o que la nouvelle construction ne situe pas la construction existante voisine en second rideau ;

o l'intégration à l'environnement est respectée ; o la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le

permet.

X

X

Voie de desserte

Les annexes et piscines doivent se situer en arrière du bâtiment principal, y compris en cas de parcelle d’angle, comme dans les illustrations suivantes. Les annexes ne peuvent être à l’alignement.

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Seuls les carports peuvent s’implanter librement afin de protéger le stationnement extérieur.

3.2.2. 3.2.3. 3.2.4.

Limites séparatives

Les bâtiments doivent être implantés :  soit en limite séparative ;  soit en respectant un retrait au moins égal à 3 mètres de la limite séparative.

Les annexes doivent être implantées :  soit en limite séparative à condition de respecter les règles de hauteur de l’article 3.1.2 ;  soit en respectant un retrait de la limite au moins égal à 1 mètre.

Limites de fond de parcelle

Les bâtiments doivent être implantés en respectant un retrait au moins égal à 3 mètres. Les annexes doivent être implantées :

 soit en limite de fond de parcelle à condition de respecter les règles de hauteur de l’article 3.1.2 ;

 soit en respectant un retrait au moins égal à 1 mètre de la limite.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La distance entre le bâtiment principal et le point le plus proche de l’annexe n’excède pas 30 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol) sauf en cas d’extensions d’annexes existantes.

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Bâtiment principal

30 m maximum

Annexe

3.2.5.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

 pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics* qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2 ;

 dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci ;

 pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) PMR ;

 dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies*, la règle s’applique le long de la voie* qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie ; le long des autres voies, il n’est pas fixé de règle d’implantation.

AH - ARTICLE 4 Ah – 4.1

4.1.1.

AH 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L’emprise au sol* cumulée des extensions de la construction principale d’habitation* existante* doit répondre aux conditions suivantes :

o pour les habitations jusqu’à 120m² d’emprise au sol, l’extension ne doit pas dépasser 40m² d’emprise au sol

o pour les habitations au-delà de 120m² d’emprise au sol, l’extension ne doit pas augmenter de plus d’un tiers la surface au sol du bâtiment existant à la date d’approbation de la révision du PLU.

L’emprise au sol cumulée des annexes* créées à partir de la date d’approbation de la révision du PLU (extensions comprises) des bâtiments

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existants* à destination d’habitation* est limitée à 50m² (à l’exclusion des piscines non couvertes).

AH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

AH - ARTICLE 3 Ah – 3.1 3.1.1.

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Il est en de même des constructions annexes*, des murs, des clôtures et des éléments techniques qui doivent en outre s’intégrer harmonieusement avec la construction principale* à laquelle elles se rattachent, et avec l’environnement bâti.

L’utilisation de matériaux de fortune ou non pérennes est interdite.

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Les formes architecturales d’expression contemporaine doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’intègrent.

Les ouvrages en saillie devront être intégrés à la construction, en harmonie avec celle-ci. Les lucarnes seront dessinées suivant des modèles de lucarne du pays. Les châssis de toiture sont autorisés lorsqu’ils ne sont pas disproportionnés par rapport au volume de la toiture et devront être encastrés. De manière générale, le rythme des pleins et des vides dans les façades devra être cohérent avec le rythme des façades avoisinantes.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

Façades

Sont interdits :  l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts.

Les maçonneries apparentes seront réalisées, soit en respectant la mise en œuvre traditionnelle, soit en enduit de ton neutre en harmonie avec les constructions traditionnelles. L’utilisation de matériaux de bardage bois est autorisée. Les matériaux et les teintes des menuiseries extérieures seront en harmonie avec les constructions environnantes.

L'aspect des constructions anciennes devra être respecté lors d'une restauration/ réhabilitation (utilisation de matériaux de forme, tenue et de couleur identiques aux matériaux noble d’origine pour les toitures, les dessins de façades comme les encadrements de portes ou de fenêtres,…).

Les annexes doivent être en harmonie avec la construction principale. La façade des annexes :

- inférieure ou égale à 25m² est d’aspect libre ; - supérieure à 25m² doit être similaire à la construction principale.

Toitures

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions de vérandas, ni aux équipements d’intérêt collectif et services publics*.

Les toitures des constructions à usage d'habitation seront : - soit à pentes de faible pente (30° maximum) couvert en tuile ou tout matériel de couleur, tenue et aspect similaire ; - soit en toiture terrasse ; - soit en couverture en ardoise en cas d’extension d’une construction en ardoise, la pente devant être identique à la pente de la construction existante.

Les systèmes solaires n’étant pas des matériaux de couverture, ils sont autorisés dès lors que leur insertion est soignée.

Agence CITTE CLAES

Les annexes doivent être en harmonie avec la construction principale. La toiture des annexes :

- inférieure ou égale à 25m² est libre ; - supérieure à 25m² doit être d’aspect similaire à la construction

principale.

Clôtures

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions* et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements).

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits.

Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues. Leurs aspects, dimensions et matériaux devront tenir compte du bâti et clôtures environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux. La pose de clôture n’est pas obligatoire.

Clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de cellesci :

Sur voie et sur la marge de recul jusqu’au droit de la construction, les clôtures devront être :

- de 1,50m de haut maximum dont une partie pleine de 0,80cm de haut maximum. Au-dessus de la partie pleine, la clôture doit être ajourée* d’au moins 30%, éventuellement doublée d’une clôture végétale plantée d’essences locales ;

- de 1,50m de haut maximum sans partie pleine la clôture doit être ajourée* d’au moins 30%, éventuellement doublée d’une clôture végétale plantée d’essences locales ;

- d’une clôture végétale plantée d’essences locales.

Sont cependant autorisés les murs dans les conditions cumulatives suivantes :

- s’il existe des murs de grandes hauteurs sur la propriété ou sur les propriétés riveraines en limite de l’espace public ;

- et si la hauteur du mur créé est maximum de la hauteur du mur de la propriété ou des propriétés riveraines en limite de l’espace public ;

- et si le mur est obligatoirement enduit ou peint à l’identique du bâtiment principal ou en pierre appareillée.

Sont interdits les plaques de béton hors sol de plus de 0,25m de haut.

Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives* :

En dehors de la marge recul définie à l’article précédent, les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres.

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Ah – 4.2

AH - ARTICLE 5 Ah – 5.1

Clôtures implantées en limite d’unité agricole ou naturelle

Les clôtures en limite d’unités agricoles ou naturelles doivent être constituées :

- ou d’une haie doublée ou non d’un grillage d’une hauteur maximale de 2.00m ;

- ou d’un muret de 0,40m de haut maximum et d’une haie doublée ou non d’un grillage d’une hauteur maximale de 2.00m.

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

AH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) perméables sont à privilégier de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres…

Ah – 5.2

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales. Les essences type laurier palme, thuyas, cupressus… sont interdites. Les haies doivent être composées de 3 essences végétales minimales.

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de hautes tiges et arbustes.

Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).

Ah – 5.3

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau bâtiment doit disposer :

- soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible ;

- soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) à la charge exclusive du constructeur.

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Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité.

AH - ARTICLE 6

AH 8Stationnement

Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques et répondre aux besoins et à la nature de l’occupation de la construction.

AH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie* publique ou privée*, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Accès

Tout nouvel accès* doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Pour être constructible, une parcelle doit : - avoir un accès de 4m minimum de large en tout point ; - et être desservie par une voie à double sens de largeur minimale de

chaussée de 4,5m et de largeur minimale d’emprise totale de 6,00m, ou par une voie à sens unique de largeur minimale de chaussée de 3,00m et de largeur minimale d’emprise totale de 4,50m.

L’accès* doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies* publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès*, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En règle générale, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera imposé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Toutefois, plusieurs accès pourront être acceptés selon les flux engendrés par la construction.

Aucun accès* automobile ne peut s'effectuer sur les voies* affectées exclusivement aux cycles et piétons.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès* sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès*.

Agence CITTE CLAES

Ah – 7.2 AH - ARTICLE 8

Ah – 8.1 8.1.1.

8.1.2.

Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies* doivent être :

- pour une voie à double sens : largeur minimale de chaussée de 4,5m et largeur minimale d’emprise totale de 6,00m ;

- pour une voie à sens unique : largeur minimale de chaussée de 3,00m et largeur minimale d’emprise totale de 4,50m.

En outre, toute voie* nouvelle de desserte de construction* doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès* ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

AH 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions, à l’exception de la destination « exploitation agricole et forestière »*.

En cas d’usage d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, ..), les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.

Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

Réseaux souples

En dehors des voies et emprises publiques*, les réseaux souples et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, tous les réseaux souples doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

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8.1.3. Ah – 8.2 Ah – 8.3

Assainissement

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, tout bâtiment* à usage autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement, s’il existe au droit des parcelles.

En l'absence d'un tel réseau, les nouveaux bâtiments* et la réhabilitation de bâtiments existants, raccordés au réseau d’eau potable ou alimentés par puits ne seront autorisés que si ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l'autorité compétente concernée et aux normes fixées par la réglementation en vigueur. La mise en place d’un système d’assainissement est précédé par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif).

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales.

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage …), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissèlement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …).

Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

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TITRE VI. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

La zone naturelle et forestière est dite « Zone N ».

Elle correspond aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

Elle se caractérise par la présence : - de terrains exploités ou non par l’agriculture ; - de quelques constructions, liées ou non à l’exploitation agricole ou forestière.

Elle comprend les 4 secteurs indicés suivants : - Secteur naturel concerné par des zones inondables : Ni - Secteur naturel où existent des équipements : Ne - Secteur destiné aux espaces forestiers dotés de plan de gestion permettant une gestion durable au sens du code forestier : Nf - Secteur destiné aux constructions, installations et aménagements nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ayant une vocation de loisirs, sportive, culturelle ou touristique, administrative : Nl

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Zone ARCH

Ce que la zone ARCH autorise, en clair

ARCH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES DÉPARTEMENTALES

En dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions, sauf exceptions présentées ci-dessous, devront respecter une marge de recul de :

- Le long de la RD 117 : 100m minimum par rapport à l'axe de la voie pour les habitations et 50m pour les autres constructions

- Le long des RD 73 et 87 : 25 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie

Dispositions particulières

Sous réserve de l’avis du Conseil Départemental, ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer pour :

- les changements de destination des bâtiments identifiés au titre de l’article L. 15111-2° du code de l’urbanisme, à condition que l’accès présente les distances minimales de visibilité requises, si le bâti est desservi par une RD.

- pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul ; les extensions* mesurées et les annexes* sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s) et à condition de ne pas créer de logement supplémentaire.

- lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental, les constructions devront respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité). Cette distance correspond à la zone devant être dépourvue de tout obstacle risquant d’augmenter les conséquences corporelles d’une sortie de la chaussée.

- les serres agricoles et les bâtiments techniques liés à l’exploitation des éoliennes respectant un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité).

- l’implantation des éoliennes respectant le Règlement de la voirie départementale, qui stipule que « la distance entre la limite du domaine public départemental et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la longueur de la pale quelle que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb du domaine public ne sera autorisé pour ce type d’implantation.

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- certains aménagements de type bassins de rétention des eaux pluviales, aires de stationnement végétalisées réservées aux véhicules légers peuvent être autorisés sous réserve de respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée et de proposer une intégration paysagère qualitative.

- les excavations et les exhaussements en bordure des routes départementales qui respectent les conditions des dispositions des articles 34 et 35 du Règlement de Voirie Départementale.

3. CLÔTURES EN BORDURE DE ROUTE DÉPARTEMENTALE

Conformément à l'article 31 du règlement de la voirie départementale et afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et l'utilisation de certains matériaux ou végétaux interdits.

ARCH 8Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES ET DES VELOS

DANS LES ZONES U ET AU

1. MODALITÉS DE CALCUL DU NOMBRE DE PLACES ET DE RÉALISATION

1.1. MODALITÉS DE CALCUL

Lorsque le nombre de places à réaliser n’est pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre entier inférieur dès lors que la première décimale est inférieure à 5 et au nombre entier supérieur dès lors que la première décimale est supérieure ou égale à 5. Cette modalité de calcul ne s’applique pas pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées ; conformément à l’article R. 151-46, « lorsque le quotient donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte. » Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total de places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.

Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :

• pour les extensions de construction :

Hors habitat : il n’est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créés par les projets d’extensions pour lesquels les surfaces existantes et créées doivent être globalisées. Pour l’habitat : dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ne créant pas de nouveau logement, d’une extension mesurée d’une construction existante ou pour la construction d’annexes, il ne sera pas exigé de nouvelle place de stationnement. Toutefois, lorsque le projet entraine la suppression d’aires de stationnement existantes et que cette suppression a pour effet de ne plus répondre au nombre minimum de places requis définit dans les règles qualitatives du présent chapitre, une compensation des aires supprimées sera demandée.

• pour les changements de destination :

Lors de changement de destination, il est exigé la réalisation d’un nombre de places de stationnement calculé par différence entre le nombre de places existant et les besoins du projet en appliquant les normes indiquées.

• pour les travaux de réhabilitation :

Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la surface de plancher dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles sont applicables pour les logements supplémentaires.

En cas d’impossibilité technique avérée (configuration de la parcelle, protection du patrimoine bâti, nécessité de protéger une composante végétale, respect des prescriptions du zonage pluvial etc.), certains projets pourraient être exonérés de réaliser tout ou partie du nombre d’aires de stationnement définies par les règles ci-après : « Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de

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stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions » (article L.151-33 du code de l’urbanisme). Dans le cas de parcs de stationnement mutualisés, les normes définies ci-après peuvent être réduites mais le dimensionnement du parc doit répondre aux besoins réels de tous les projets et de toutes les catégories d’usagers potentiels. Ainsi, le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la catégorie générant le plus de places de stationnement.

1.2. MODALITÉS DE RÉALISATION

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles.

Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre et selon les phases de l’opération.

2. STATIONNEMENT DES VÉHICULES

2.1. RÈGLES QUALITATIVES

Sur tout le territoire, lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements,...) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental. La création de l’organisation de poches de plus de 5 places de stationnement extérieur nécessite un aménagement paysager pour assurer sa bonne insertion.

2.2. RÈGLES QUANTITATIVES

Les aires de stationnement des véhicules doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ci-après :

Constructions à destination d’habitation

Sous-destinations de la construction

Règles spécifiques pour : - les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat Habitation individuelle

Hébergement

Nombre de places minimum requis

1 place par logement

2 places par logement garage non compté Et 1 place en espace commun pour 3 logements Selon une étude des besoins en fonction : - de la capacité maximale d'accueil du public de cet établissement - de la nature de l’activité ; - du taux et du rythme de fréquentation attendus ; - des besoins en salariés ; - de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics ou privés de stationnement existants ou projetés.

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Dispositions spécifiques pour le stationnement pour les logements sociaux et l’hébergement des personnes âgées Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigée la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires, conformément à l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Constructions à destination de commerce et activités de services

Sous-destinations de la construction

Nombre de places minimum requis

Selon une étude des besoins en fonction :

- de la capacité maximale d'accueil du public de cet ERP ;

Artisanat et commerce de - de la nature de l’activité ;

détail

- du taux et du rythme de fréquentation attendus ;

- des besoins en salariés ;

- de leur situation géographique au regard des transports en

Activités de services où commun et des parcs publics de stationnement existants ou

s'effectue l'accueil d'une projetés.

clientèle

A défaut d'étude, le nombre de places de stationnement sera

déterminé par rapport au nombre maximal de personnes

pouvant être accueillies par cet ERP. Il sera exigé 1 place par

tranche de 40m² de surface de plancher.

Selon une étude des besoins en fonction :

- de la capacité maximale d'accueil du public de cet ERP ;

- des besoins en salariés ;

- de leur situation géographique au regard des transports en

commun et des parcs publics de stationnement existants ou

Restauration

projetés.

Commerce de gros

A défaut d'étude, le nombre de places de stationnement sera déterminé par rapport au nombre maximal de personnes pouvant être accueillies par cet ERP. Il sera exigé 1 place pour 3 personnes. Selon une étude des besoins en fonction : - de la capacité maximale d'accueil du public de cet établissement ; - de la nature de l’activité ; - du taux et du rythme de fréquentation attendus ; - des besoins en salariés ; - de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés.

A défaut d'étude, le nombre de places de stationnement sera déterminé par rapport au nombre maximal de personnes pouvant être accueillies par cet établissement. Il sera exigé 1 place par tranche de 40m² de surface de plancher.

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Hébergement hôtelier et touristique

Selon une étude des besoins en fonction : - de la capacité maximale d'accueil du public de cet établissement ; - de la nature de l’activité ; - du taux et du rythme de fréquentation attendus ; - des besoins en salariés ; - de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés.

A défaut d'étude, le nombre de places de stationnement sera déterminé par rapport au nombre maximal de personnes pouvant être accueillies par cet établissement. Il sera exigé 1 place par chambre.

Dispositions spécifiques pour le stationnement pour complexe cinématographique Conformément à l’article L. 111-20 du code de l’urbanisme, lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.

Constructions à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé après étude des besoins, et ce notamment en fonction :

o de leur nature ; o du taux et du rythme de leur fréquentation ; o des besoins en salariés ; o de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs

publics de stationnement existants ou projetés.

Constructions à destination des autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires

Sous-destinations de la construction

Industrie

Entrepôt

Nombre de places minimum requis*

Selon une étude des besoins en fonction : - de la capacité maximale d'accueil du public de cet établissement ; - de la nature de l’activité ; - du taux et du rythme de fréquentation attendus ; - des besoins en salariés ; - de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés.

A défaut d'étude, le nombre de places de stationnement sera déterminé par rapport au nombre maximal de personnes pouvant être accueillies par cet établissement. Il sera exigé 1 place par tranche de 40m² de surface de plancher.

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Bureau

Selon une étude des besoins en fonction : - de la capacité maximale d'accueil du public de cet établissement ; - de la nature de l’activité ; - du taux et du rythme de fréquentation attendus ; - des besoins en salariés ; - de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés.

A défaut d'étude, le nombre de places de stationnement sera déterminé par rapport au nombre maximal de personnes pouvant être accueillies par cet établissement. Il sera exigé 1 place par tranche de 10m² de surface de plancher. *A ce nombre de places minimum requis, il faut ajouter le nombre de places nécessaires au fonctionnement de l'activité pour les livraisons de marchandises, le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires liés à l'activité…

3. STATIONNEMENT DES VÉLOS

Dans tout nouveau bâtiment (hors habitat individuel) de plus de 250m² de surface de plancher (bâtiment existant et extension comprise), des places de stationnement couvertes et aisément accessibles doivent être réalisées pour les vélos.

Elles doivent répondre aux normes suivantes :

Destination ou sousdestination de la construction Habitation Uniquement habitat

intermédiaire* ou collectif*

Bureaux

Commerces et artisanat de détail

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Nombre de places minimum requis Superficie minimale de 1,75 m² par logement

Pour répondre aux besoins Pour répondre aux besoins Pour répondre aux besoins

Ces stationnements doivent être réalisés sous la forme de locaux clos ou sécurisés, couverts et aisément accessibles depuis l’espace public ou les points d’entrée du bâtiment, de préférence au même niveau que l’espace public. Ils doivent être équipés de systèmes d’attache. Pour les constructions à destination de commerce et les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt général, il sera admis que les stationnements ne soient pas nécessairement réalisés sous la forme de locaux clos ou sécurisés en raison de la nature des flux qu’ils peuvent engendrer.

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ARCH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 1. ACCÈS SUR VOIE DÉPARTEMENTALE

Hors agglomération, toute création d'accès sur la RD 117 est interdite. Hors agglomération, toute création d'accès sur les RD 73 et 87 sera obligatoirement soumise à autorisation du Conseil Départemental. La Route Départementale 117 est une route principale de catégorie de 1 plus. Les Routes Départementales 73 et 87 sont classées en réseau de desserte locale.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale ou sur une voie communale à proximité d'un carrefour avec une route départementale, peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de l'opération projetée, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature ou de l'intensité du trafic.

Zone 1AUF

Ce que la zone 1AUF autorise, en clair

1AUF 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : X : interdit O : autorisé C : sous conditions

1AUf

X X

C O O O X O X

O

X X

O O O X

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RÈGLES APPLICABLES AU SECTEUR 1AUF

Règlement écrit MS1

1AUF - ARTICLE 1 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS INTERDITES

1AUf – 1.1

Destinations et sous-destinations des constructions

Hormis les extensions* des constructions existantes* mentionnées à l’article 2, sont interdites toutes les nouvelles constructions ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

 Habitation*  Artisanat et Commerce de détails * autres que celles mentionnées à

l’article 2  Hébergement touristique*  Cinéma *  Exploitation agricole ou forestière*

Sont également interdit le changement de destination* si la nouvelle destination* correspond à une construction non autorisée dans la zone.

1AUf – 1.2

Usages et affectations des sols et types d’activités

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

- Le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée - Les dépôts de véhicules autres que ceux liés à une destination, sousdestination ou type d’activités autorisé dans le secteur - L’ouverture et l’exploitation de carrières - Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux

directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur

1AUF - ARTICLE 2 TYPES D’ACTIVITÉS ET CONSTRUCTIONS SOUMISES À DES CONDITIONS

PARTICULIÈRES

1AUf – 2.1

Destinations et sous-destinations des constructions

Sont admis l’Artisanat et Commerce de détails uniquement à condition que ceux-ci soient associés à une activité sur place artisanale ou de production.

1AUf – 2.2

Types d’activités

Sont admises les installations classées pour la protection de l'environnement* aux conditions cumulatives suivantes :

o que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur ;

o que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et

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permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

1AUF 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

La hauteur maximale* des constructions* ne peut excéder : 14 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère.

Au niveau de la zone 1AUf des Justices, conformément à l’OAP, la hauteur maximale est de 16 m au sommet de l’acrotère.

Dispositions particulières

Les hauteurs maximales* définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Des adaptations de hauteur* seront possibles dans l’un des cas suivants :

 pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti ou pour des raisons techniques justifiées et de manière ponctuelle, une hauteur* supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

1AUf – 3.2 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

3.2.1.

Voies et emprises publiques

Le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment* doit être implanté :

 hors agglomération, le long de la RD 117 : 50m mètres minimum par rapport à l'axe de la voie pour les bâtiments autorisés ;

 hors agglomération le long des RD 73 et 87 : 25 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie pour tout bâtiment ;

 dans les autres cas, à l’alignement ou en recul de 1m minimum par rapport aux voies.

3.2.2.

Limites séparatives et fond de parcelle Les bâtiments doivent être implantés :

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 soit en limite séparative ;  soit en respectant un retrait au moins égal à 1.00m de la limite.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

 pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics* qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2 ;

 lorsqu’il existe des constructions contiguës implantées selon un alignement particulier sous réserve du respect de cet alignement afin de ne pas rompre l'harmonie d'ensemble ;

 pour les parcelles dont deux côtés sont bordés par une voie et/ou une emprise publique (parcelle d’angle). Dans ce cas, la construction pourra s’implanter en recul de la limite lorsque celle-ci n’a pas d’accès à la parcelle ;

 pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ou d’accessibilité PMR.

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) peuvent être autorisées pour les constructions dans les cas suivants :

 dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de la voie qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie à l’alignement ; le long des autres voies, il n’est pas fixé de règle d’implantation mais une continuité visuelle bâtie devra être recherchée pour garantir la qualité du front urbain.

1AUF - ARTICLE 4 QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

1AUf – 4.1 4.1.1.

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Il est en de même des constructions annexes*, des murs, des clôtures et des éléments techniques qui doivent en outre s’intégrer harmonieusement avec la construction principale* à laquelle elles se rattachent, et avec l’environnement bâti.

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L’utilisation de matériaux de fortune ou non pérennes est interdite.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

Façades et Toiture

Sont interdits l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts.

Dans le cas d’une toiture en terrasse ou à très faible pente, le traitement de l’acrotère doit permettre de donner à l’ouvrage un aspect satisfaisant

Clôtures

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions* et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements).

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits. Sont interdits les plaques de béton hors sol de plus de 40cm.

Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues. Leurs aspects, dimensions et matériaux devront tenir compte du bâti et clôtures environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux.

La pose de clôture n’est pas obligatoire.

Clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de cellesci :

Les clôtures devront être de 2,00m de haut maximum. Elles doivent comprendre une partie pleine obligatoire de 0.40m de haut maximum. Au niveau de la zone 1AUf des Justices, conformément à l’OAP, la clôture doit être constituée de grille ou grillage sans partie pleine afin d’être favorable au passage de la petite faune.

Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives et de fond de parcelle* :

Les clôtures devront être de 2,00m de haut maximum. Elles doivent comprendre une partie pleine obligatoire de 0.40m de haut maximum. Au niveau de la zone 1AUf des Justices, conformément à l’OAP, la clôture doit être constituée de grille ou grillage sans partie pleine afin d’être favorable au passage de la petite faune.

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Clôtures implantées en limite d’unité agricole ou naturelle

Les clôtures devront être de 2,00m de haut maximum. Elles doivent comprendre une partie pleine obligatoire de 0.40m de haut maximum. Au niveau de la zone 1AUf des Justices, conformément à l’OAP, la clôture doit être constituée de grille ou grillage sans partie pleine afin d’être favorable au passage de la petite faune.

4.1.4.

Les espaces de stockage extérieur et d’exposition

Le stockage de tous matériaux et produits à l’air libre est interdit dans une bande de recul de 3m par rapport à l’alignement des voies. Les espaces de stockage de matériaux et produits doivent être masqués soit par un élément architectural établi en cohérence avec le bâtiment principal, soit par un espace planté, soit par une haie arbustive et/ou arborée d’une hauteur au moins égale aux ¾ de la hauteur des stocks les plus hauts.

L’exposition de matériaux et produits doit être clairement distinguée du stockage. Elle peut être réalisée dans les bandes où le stockage est interdit à condition de s’inscrire dans un aménagement paysager de qualité.

1AUf – 4.2

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

1AUF- ARTICLE 5 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

1AUf – 5.1

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Les aires de stationnement et accès ne seront pas systématiquement traités en matériaux imperméables. Ils pourront être traités en matériaux perméables type dalles alvéolées, revêtements drainants, evergreen, mélange terre/pierres…, stabilisé…

1AUf – 5.2

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales. Les essences type laurier palme, thuyas, cupressus… sont interdites. Les haies doivent être composées de 3 essences végétales minimales.

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers peuvent être imposés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).

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1AUf – 5.3 Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau bâtiment doit disposer : - soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales

garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. - soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur.

Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

1AUF - ARTICLE 6 STATIONNEMENT

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre IV).

1AUF 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Non réglementé.

3.1.2.

1AUF 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

1AUF - ARTICLE 3 VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1AUf – 3.1 Emprise au sol et hauteur des constructions

3.1.1.

1AUF 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

Tout nouvel accès* doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Un accès doit faire 4m minimum de large en tout point.

L’accès* doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies* publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu,

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notamment, de la position des accès*, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En règle générale, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera imposé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Toutefois, plusieurs accès pourront être acceptés selon les flux engendrés par la construction.

Aucun accès* automobile ne peut s'effectuer sur les voies* affectées exclusivement aux cycles et piétons.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès* sur une route départementale sera soumise à autorisation du Conseil Départemental. Il peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès*.

Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies* et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir. Les dimensions et caractéristiques techniques des voies* doivent être :

- largeur minimale de chaussée : 6m - largeur minimale d’emprise totale : 7.5m

En outre, toute voie* nouvelle de desserte de construction* doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

1AUf – 7.2 Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès* ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

1AUF- ARTICLE 8 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

1AUf – 8.1 8.1.1.

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions*.

En cas d’usage d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, ..), les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.

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Réseaux souples

En dehors des voies et emprises publiques*, les réseaux souples et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

8.1.3. 1AUf– 8.2

1AUF 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement

L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d'aménagement.

Tout bâtiment* doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au dispositif d'assainissement.

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Dispositions particulières

Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les nouveaux bâtiments alimentés en eau potable devront être raccordés au réseau collectif public d’assainissement (à la charge du constructeur ou de l’aménageur).

Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la réalisation de l’assainissement collectif, à la charge de l’aménageur ou du constructeur.

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.3 de la section 2).

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage …), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissèlement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …).

Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

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1AUf – 8.3

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, la réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la transmission d'informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique), est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, …) ; celleci doit prévoir la possibilité d'y raccorder en souterrain tout nouveau programme immobilier.

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Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITÉS

2AU - ARTICLE 1 2AU – 1.1

2AU – 1.2

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS INTERDITES

Destinations et sous-destinations des constructions

Sont interdites toutes les destinations et sous-destinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.

Usages et affectations des sols et types d’activités

Sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2 cidessous.

Sont également interdits les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sousdestination ou types d’activités autorisés dans le secteur.

2AU - ARTICLE 2 2AU – 2.1

TYPES D’ACTIVITÉS ET CONSTRUCTIONS SOUMISES À DES CONDITIONS

PARTICULIÈRES

Destinations et sous-destinations des constructions

Sont admises, les ouvrages techniques liés au fonctionnement des constructions ayant les destinations et sous-destinations suivantes :

 Equipements d’intérêt collectif et services publics* à condition :

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o que par leur nature, leur importance et leur localisation, ces constructions ne compromettent pas l'aménagement ultérieur et cohérent du secteur ;

o d’une bonne intégration dans leur environnement naturel et bâti.

2AU – 2.2 Types d’activités

Néant.

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RÈGLES APPLICABLES AU SECTEUR A

Règlement écrit MS1

A - ARTICLE 1 A – 1.1

A – 1.2

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS INTERDITES

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans l’ensemble de la zone A, sont interdites toutes les destinations et sousdestinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.

Usages et affectations des sols et types d’activités

Dans l’ensemble de la zone A, sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2 ci-dessous.

Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sousdestination ou type d’activités autorisé dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, à la prévention des nuisances sonores dans les zones de bruit induites par la présence de la voie ferrée, ou à des travaux d'amélioration des continuités écologiques sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement (notamment plans d’eaux directement liés à l’irrigation agricole).

A - ARTICLE 2

PARTICULIÈRES

TYPES D’ACTIVITÉS ET CONSTRUCTIONS SOUMISES À DES CONDITIONS

Les constructions ne doivent ni constituer un préjudice au développement des activités agricoles ni porter atteinte à l'environnement, aux zones humides. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires.

A – 2.1

Destinations et sous-destinations des constructions 2.1.1 Dans la zone A à l’exclusion du secteur indicé Ai et Ab

Sont admis dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone :

 les nouvelles constructions* et installations ainsi que leurs extensions, ayant les destinations* ou sous-destination d’exploitation agricole à condition : o qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation agricole ou forestière (locaux de production, locaux de stockage liés au processus de production, locaux de transformation, locaux de conditionnement, locaux de surveillance ou de permanence inférieur à 30 m² de surface de plancher, locaux destinés à la vente des produits majoritairement produits ou cultivés sur place, locaux de stockage et d’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole, etc.) ;

o ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau pour l’activité agricole (telle que station et

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équipement de pompage,…) sous réserve qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à l’espace environnant.

o et dans tous les cas qu’elles soient situées à 100m minimum de la limite des zones U et AU

 le changement de destination, la réhabilitation et l’extension de bâtiments existants pour un usage d’hébergement touristique lié à une activité de diversification d’une exploitation agricole sous réserve que cette activité :

o reste accessoire par rapport aux activités agricoles de l’exploitation et ne nuise pas à l’exploitation ;

o soit réalisée dans des constructions existantes, couvertes et closes, de qualité architecturale satisfaisante (les bâtiments en tôle et en habillage métallique sont exclus, les gîtes ruraux doivent être réalisés dans des bâtiments représentatifs du patrimoine local) ;

o soit strictement liée à l’accueil touristique en milieu rural (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes, vente de produits…) ;

o soit situé à proximité de l’exploitation ; o ne favorise pas la dispersion de l’urbanisation et que les

aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement ; O la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet.

 les nouvelles constructions* et installations d’habitation* lorsqu’elles sont liées au siège d’une exploitation agricole et si elles sont nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction* agricole) ainsi que le changement de destination* d’un bâtiment agricole en habitation* nécessaire à l'exploitation agricole* (logement de fonction* agricole) aux conditions cumulatives suivantes :

o qu’elles soient liées à des bâtiments* ou des installations d'exploitation agricole existants dans la zone ;

o qu’elles soient justifiées par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité (élevage, installation de maraîchage) et de sa taille ;

o en cas de nouvelles constructions*, qu’elles soient localisées en continuité d'un groupe bâti existant (village, hameau, agglomération) proche pour favoriser son intégration ; en cas d'impossibilité qu’elles soient localisées dans un périmètre de 50 mètres maximum d’un des bâtiments de l'exploitation ;

o en cas de changement de destination*, que le bâtiment soit localisé à proximité des bâtiments de l'exploitation ;

o qu’il soit édifié un seul logement de fonction* par siège d’exploitation agricole ; toutefois un logement de fonction supplémentaire peut être autorisé en fonction de l’importance de l’activité (taille et volume du site d’activité) et du statut de l’exploitation agricole (société, groupement)

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Commune de La Marne Illustration

Règlement écrit MS1

50m

 les extensions des bâtiments d’habitation existants, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : o l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; o l'intégration à l'environnement est respectée ; o une harmonisation architecturale satisfaisante devra être trouvée entre le volume existant et l'extension réalisée ; o la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet.

 la rénovation et la réhabilitation des bâtiments autorisés à condition que ceuxci soient régulièrement édifiés ;

 les annexes et piscines des bâtiments d’habitation existants * sous réserve que l'intégration à l'environnement soit respectée ;

 le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre du L. 151-11-2°, si l'ensemble des conditions est réuni : o l'opération a pour objet la sauvegarde d'un patrimoine architectural de qualité ; o la destination nouvelle doit être l'habitation*, l'hébergement touristique* de loisirs et leurs annexes* ; o la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet.

 les constructions* et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics »* à condition qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures aux réseaux à la production d’énergie ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, ouvrages hydrauliques, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) ; ou à condition d’être des aménagements et ouvrages liés à la gestion et au fonctionnement des passages à faune.

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A – 2.2   

2.1.2 Dans le secteur Ai :

Ne sont autorisées que les destinations et sous-destinations compatibles avec le risque d’inondations figurant aux « Dispositions générales applicables à toutes les zones » au Titre II – Chapitre 1 – Paragraphe 9.

Les piscines non couvertes y sont autorisées à condition qu’un balisage particulier soit mis en place (mât de marquage, démontable et visible).

2.1.3 Dans le secteur Ab :

Seuls sont autorisés les constructions* et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics »* à condition qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, ouvrages hydrauliques, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) ; ou à condition d’être des aménagements et ouvrages liés à la gestion et au fonctionnement des passages à faune.

Types d’activités

Sont admis, les types d’activités suivants :

les installations classées pour la protection de l’environnement* (ICPE) ou soumises au règlement sanitaire départemental (RSD), nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière* ou pour les équipements d’intérêt collectif*, et implantées à plus de 100 mètres de toute limite de zone urbaine ou à urbaniser

les extensions des installations classées pour la protection de l'environnement* nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière, quel que soit leur régime.

les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :

O qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;

O que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;

O que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;

o qu'ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

Sont admises les démolitions des constructions existantes à condition : o soit de concerner une construction menaçant ruine, présentant un danger pour la population, portant atteinte à la salubrité publique ou frappée d’alignement o soit de concerner une construction ne présentant aucun élément de caractère patrimonial (forme, dessin de façade, matériaux, le tout caractéristiques de l’architecture de la commune)

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o soit de concerner une construction présentant un élément de caractère patrimonial mais à condition que la reconstruction préserve la volumétrie globale, l’aspect global et la trame globale des ouvertures

2AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Emprise au sol et hauteur des constructions Emprise au sol Non réglementé.

Hauteur maximale des constructions Non réglementé.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété Voies et emprises publiques Non réglementé.

Limites séparatives Non réglementé.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.

2AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. La hauteur maximale* des constructions* d’habitation ne peut excéder : 6 mètres à l’égout du toit* ou 7m à l’acrotère. Le comble* peut être aménageable sur 1 niveau maximum soit R+1+C. L’attique est interdit.

6

R+ 1+ Comble

La hauteur maximale* des annexes* d’habitation ne peut excéder 3.20m à l’égout du toit et 5m au faitage ou au sommet de l’acrotère*. A l’adossement en limite séparative, la hauteur à l’adossement ne pourra être supérieure à 3.20m. Cependant en cas d’adossement à une construction existante sur une unité foncière contiguë, la hauteur à l’adossement peut être de la même

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hauteur au faitage que la construction existante dans la limite de 5m maximum, tout en respectant 3,20 m maximum à l’égout.

Dispositions particulières

Les hauteurs maximales* définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux bâtiments agricoles.

Des dépassements de plafonds de hauteur* seront possibles dans l’un des cas suivants:

 en présence d’un bâtiment existant* avec une hauteur* plus élevée que la hauteur maximale* autorisée, l’extension* de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse* à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur* ;

 pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur* supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

A – 3.2 3.2.1.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Voies et emprises publiques

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Le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout nouveau bâtiment* doit être implanté :

 hors agglomération, le long de la RD 117 : 100 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie pour les bâtiments d’habitation et 50m pour les autres bâtiments ;

 hors agglomération le long des RD 73 et 87 : 25 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie pour les bâtiments ;

 dans les autres cas, en recul de 5m minimum par rapport aux voies.

Les annexes et piscines doivent se situer en arrière du bâtiment principal, y compris en cas de parcelle d’angle, comme dans les illustrations suivantes. Les annexes ne peuvent être à l’alignement.

Seuls les carports peuvent s’implanter librement afin de protéger le stationnement extérieur.

3.2.2.

Limites séparatives

Les bâtiments d’habitation doivent être implantés :  soit en limite ;  soit en retrait de 3 mètres d’une ou des limites.

3.2.3. 3.2.4.

Les annexes doivent être implantées :  soit en limite séparative à condition de respecter les règles de hauteur de l’article 3.1.2 ;  soit en respectant un retrait de la limite au moins égal à 1 mètre.

Limites de fond de parcelle

Les bâtiments doivent être implantés en respectant un retrait au moins égal à 3 mètres. Les annexes doivent être implantées :

 soit en limite de fond de parcelle à condition de respecter les règles de hauteur de l’article 3.1.2 ;

 soit en respectant un retrait au moins égal à 1 mètre de la limite.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

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La distance entre le bâtiment principal et le point le plus proche de l’annexe n’excède pas 30 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol) sauf en cas d’extensions d’annexes existantes.

Bâtiment principal

30 m maximum

Annexe

3.2.5.

Les nouveaux bâtiments* d’habitation* nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction*) qui ne peuvent être localisés en continuité d’un groupe bâti existant doivent s’implanter dans un périmètre de 50 mètres maximum des bâtiments de l’exploitation.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

 pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics* qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2 ;

 dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci ;

 dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies*, la règle s’applique le long de la voie* qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie ; le long des autres voies, il n’est pas fixé de règle d’implantation ;

 pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie …) ou d’accessibilité PMR.

A - ARTICLE 4 A – 4.1

2AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L’emprise au sol* cumulée des extensions de la construction principale d’habitation* existante* doit répondre aux conditions suivantes :

o pour les habitations jusqu’à 120m² d’emprise au sol, l’extension ne doit pas dépasser 40m² d’emprise au sol

o pour les habitations au-delà de 120m² d’emprise au sol, l’extension ne doit pas augmenter de plus d’un tiers la surface au sol du bâtiment existant à la date d’approbation de la révision du PLU.

L’emprise au sol cumulée des annexes* créées à partir de la date d’approbation de la révision du PLU (extensions comprises) des bâtiments existants* à destination d’habitation* est limitée à 50m² (à l’exclusion des piscines non couvertes).

2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

2AU - ARTICLE 3 2AU – 3.1 3.1.1. 3.1.2. 2AU – 3.2 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3.

2AU - ARTICLE 4 2AU – 4.1

2AU – 4.2

2AU - ARTICLE 5 2AU – 5.1

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures Non réglementé.

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé.

A - ARTICLE 3 A – 3.1 3.1.1.

3.1.2.

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Il est en de même des

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4.1.1

constructions annexes*, des murs, des clôtures et des éléments techniques qui doivent en outre s’intégrer harmonieusement avec la construction principale* à laquelle elles se rattachent, et avec l’environnement bâti.

L’utilisation de matériaux de fortune ou non pérennes est interdite.

Les formes architecturales d’expression contemporaine doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’intègrent.

Les ouvrages en saillie devront être intégrés à la construction, en harmonie avec celle-ci. Les lucarnes seront dessinées suivant des modèles de lucarne du pays. Les châssis de toiture sont autorisés lorsqu’ils ne sont pas disproportionnés par rapport au volume de la toiture et devront être encastrés. De manière générale, le rythme des pleins et des vides dans les façades devra être cohérent avec le rythme des façades avoisinantes.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

Sont interdits :  l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts.

Les maçonneries apparentes seront réalisées, soit en respectant la mise en œuvre traditionnelle, soit en enduit de ton neutre en harmonie avec les constructions traditionnelles. L’utilisation de matériaux de bardage bois est autorisée. Les matériaux et les teintes des menuiseries extérieures seront en harmonie avec les constructions environnantes.

L'aspect des constructions anciennes devra être respecté lors d'une restauration/ réhabilitation (utilisation de matériaux de forme, tenue et de couleur identiques aux matériaux noble d’origine pour les toitures, les dessins de façades comme les encadrements de portes ou de fenêtres,…).

Les annexes doivent être en harmonie avec la construction principale. La façade des annexes :

- inférieure ou égale à 25m² est d’aspect libre ; - supérieure à 25m² doit être d’aspect similaire à la construction

principale.

En secteur Ai, les clôtures seront ajourées pour permettre l’écoulement des eaux en cas de crue.

Toitures

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions de vérandas, ni aux équipements d’intérêt collectif et services publics*.

Les toitures des constructions à usage d'habitation seront : - soit à pentes de faible pente (30° maximum) couvert en tuile ou tout matériel de couleur, tenue et aspect similaire,

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- soit en toiture terrasse, - soit en couverture en ardoise en cas d’extension d’une construction en

ardoise, la pente devant être identique à la pente de la construction existante.

Les systèmes solaires n’étant pas des matériaux de couverture, ils sont autorisés dès lors que leur insertion est soignée.

Les annexes doivent être en harmonie avec la construction principale. La toiture des annexes :

- inférieure ou égale à 25m² est libre, - supérieure à 25m² doit être d’aspect similaire à la construction

principale.

Clôtures non agricoles

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions* et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements). Leurs aspects, dimensions et matériaux devront tenir compte du bâti et clôtures environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits. Les plaques de béton hors sol sont autorisées.

La pose de clôture n’est pas obligatoire.

Clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de cellesci :

Sur voie et sur la marge de recul jusqu’au droit de la construction, les clôtures devront être :

- de 1,50m de haut maximum dont une partie pleine de 0,80cm de haut maximum. Au-dessus de la partie pleine, la clôture doit être ajourée* d’au moins 30%, éventuellement doublée d’une clôture végétale plantée d’essences locales ;

- de 1,50m de haut maximum sans partie pleine la clôture doit être ajourée* d’au moins 30%, éventuellement doublée d’une clôture végétale plantée d’essences locales ;

- d’une clôture végétale plantée d’essences locales.

Sont interdits les plaques de béton hors sol de plus de 0,25m de haut.

Sont cependant autorisés les murs dans les conditions cumulatives suivantes :

- s’il existe des murs de grandes hauteurs sur la propriété ou sur les propriétés riveraines en limite de l’espace public,

- et si la hauteur du mur créé est maximum de la hauteur du mur de la propriété ou des propriétés riveraines en limite de l’espace public,

- et si le mur est obligatoirement enduit ou peint à l’identique du bâtiment principal ou en pierre appareillée.

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Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives* :

Les clôtures minérales devront respecter une hauteur maximale totale de 2,00 mètres.

Clôtures implantées en limite d’unité agricole ou naturelle

Les clôtures en limite d’unités agricoles ou naturelles doivent être constituées - d’un grillage d’une hauteur maximale de 2.00m ou d’une haie doublée ou - non d’un grillage d’une hauteur maximale de 2.00m.

4.1.3

Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales.

A – 4.2

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées Non réglementé.

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2AU – 5.2 Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir Non réglementé.

2AU – 5.3 Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement Non réglementé.

2AU - ARTICLE 6 STATIONNEMENT

Non réglementé.

CONSTRUCTIONS

A – 5.1

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) perméables sont à privilégier de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres…

A – 5.2

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).

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A – 5.3

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau bâtiment doit disposer :

- Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible.

- Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) à la charge exclusive du constructeur.

Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

A - ARTICLE 6

2AU 8Stationnement

Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques et répondre aux besoins et à la nature de l’occupation de la construction.

2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Non réglementé.

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets Non réglementé.

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie* publique ou privée*, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Accès

Tout nouvel accès* doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès* doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En règle générale, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera imposé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la

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A – 7.2

A - ARTICLE 8 A – 8.1 8.1.1.

moindre. Toutefois, plusieurs accès pourront être acceptés selon les flux engendrés par la construction.

Aucun accès* automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

Hors agglomération, toute création d'accès sur les RD 25, 19 ou 18 est soumise à l’avis du gestionnaire de voirie.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès* sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès*.

Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies* et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

Les caractéristiques des conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets sont présentées en annexe au présent règlement.

2AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement Non réglementé.

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

Non réglementé.

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

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TITRE V. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

La zone agricole est dite « zone A ».

Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Elle correspond aux terrains sur lesquels s’est développée l’activité agricole ou forestière et se caractérise par la présence : - de terrains cultivés ou non ; - de quelques constructions, liées ou non à l’exploitation agricole ou forestière.

La zone A compte les parties du territoire affectées strictement aux activités agricoles et forestières et aux constructions nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Elle comprend les 3 secteurs indicés suivants :

 « Ab » : secteur couvrant des espaces agricoles inconstructibles  « Ai » : secteur couvrant des espaces agricoles ayant un caractère inondable  « Ah » : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) à vocation

d’habitat

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Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions, à l’exception de la destination « exploitation agricole»*.

En cas d’usage d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, ..), les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.

Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

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8.1.2. A – 8.2 A – 8.3

Assainissement

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, tout bâtiment* à usage autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement, s’il existe au droit des parcelles.

En l'absence d'un tel réseau, les nouveaux bâtiments* et la réhabilitation de bâtiments existants, raccordés au réseau d’eau potable ou alimentés par puits, ne seront autorisés que si ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l'autorité compétente concernée et aux normes fixées par la réglementation en vigueur. La mise en place d’un système d’assainissement est précédé par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif).

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.3 de la section 2).

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage …), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissèlement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …).

Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

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Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : X : interdit O : autorisé C : sous conditions

N / Ni

X X

X X X X X X X

C

X X

X X X X

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RÈGLES APPLICABLES AU SECTEUR N

Règlement écrit MS1

N - ARTICLE 1 N – 1.1 N – 1.2

N - ARTICLE 2 N – 2.1

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS INTERDITES

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans l’ensemble de la zone N, sont interdites toutes les destinations et sousdestinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.

Usages et affectations des sols et types d’activités

Dans l’ensemble de la zone N, sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 ci-dessous.

Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sousdestination ou type d’activités autorisé dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, à la prévention des nuisances sonores dans les zones de bruit induites par la présence de la voie ferrée, ou à des travaux d'amélioration des continuités écologiques, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement,

TYPES D’ACTIVITÉS ET CONSTRUCTIONS SOUMISES À DES CONDITIONS

PARTICULIÈRES

Les constructions et installations autorisées ne doivent ni porter atteinte à l’environnement, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels, zones humides et paysages. Elles doivent respecter les conditions de distances règlementaires.

Destinations et sous-destinations des constructions

Sont admis :

 Les constructions* et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics »* à condition qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, ouvrages hydrauliques, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) ; Et aux conditions suivantes : o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’environnement agricole immédiat ; o et/ou qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux pour des raisons techniques.

 En secteur Ni, ne sont autorisées que les destinations et sousdestinations compatibles avec le risque d’inondations figurant aux

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« Dispositions générales applicables à toutes les zones » au Titre II – Chapitre 1 – Paragraphe 9.

Les piscines non couvertes y sont autorisées à condition qu’un balisage particulier soit mis en place (mât de marquage, démontable et visible).

N – 2.2

Types d’activités

Dans la zone N, y compris dans l’ensemble le secteur Ni

Sont admis dans l’ensemble des secteurs N, les types d’activités suivants :

 les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes : o qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ; o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ; o qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

 les parcs de contention agricoles à condition d’être intégrés au paysage et d’être réversibles (non bitumé) ;

 les aménagements et ouvrages liés à la gestion et au fonctionnement des passages à faune.

Dans la zone N, à l’exclusion du secteur Ni

Sont admis les types d’activités suivants :  les installations classées pour la protection de l’environnement* nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière* ou pour les équipements d’intérêt collectif*, et implantées à plus de 100 mètres de toute limite de zone urbaine ou à urbaniser ou selon les distances de recul imposées par la réglementation ICPE ;  les extensions des installations classées pour la protection de l'environnement quel que soit leur régime.

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RÈGLES APPLICABLES AU SECTEUR NE

Règlement écrit MS1

NE - ARTICLE 1 Ne – 1.1 Ne – 1.2

NE - ARTICLE 2 Ne – 2.1

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS INTERDITES

Destinations et sous-destinations des constructions

Sont interdites toutes les destinations et sous-destinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.

Usages et affectations des sols et types d’activités

Sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 cidessous.

Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sousdestination ou type d’activités autorisé dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, à la prévention des nuisances sonores dans les zones de bruit induites par la présence de la voie ferrée, ou à des travaux d'amélioration des continuités écologiques, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement.

TYPES D’ACTIVITÉS ET CONSTRUCTIONS SOUMISES À DES CONDITIONS

PARTICULIÈRES

Les constructions et installations autorisées ne doivent ni porter atteinte à l’environnement, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels, zones humides et paysages. Elles doivent respecter les conditions de distances règlementaires.

Destinations et sous-destinations des constructions

Sont admis :

 Les constructions* et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics »* à condition qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station d’épuration, station de pompage, château d’eau, ouvrages hydrauliques, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) ; Et aux conditions suivantes : o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’environnement agricole immédiat ; o et/ou qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux pour des raisons techniques.

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Ne – 2.2

Types d’activités

Sont admis les types d’activités suivants :

 les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :

o qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;

o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;

o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;

o qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

 les aménagements et ouvrages liés à la gestion et au fonctionnement des passages à faune ;

 les installations classées pour la protection de l’environnement* nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière* ou pour les équipements d’intérêt collectif*, et implantées à plus de 100 mètres de toute limite de zone urbaine ou à urbaniser ou selon les distances de recul imposées par la réglementation ICPE ;

 les extensions des installations classées pour la protection de l'environnement quel que soit leur régime.

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : LOCALISATION, IMPLANTATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS

Article R.111-2 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article R.111-4 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

PRÉSERVATION DES ÉLÉMENTS PRÉSENTANT UN INTÉRÊT ARCHITECTURAL, PATRIMONIAL, PAYSAGER OU

ÉCOLOGIQUE

Article R.111-26 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. »

Article R.111-27 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Non règlementé.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Voies et emprises publiques

Le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment* doit être implanté :

 hors agglomération, le long de la RD 117 : tout bâtiment ;  hors agglomération le long des RD 73 et 87 : 25 mètres minimum par

rapport à l'axe de la voie pour tout bâtiment ;  dans les autres cas, en recul de 5m minimum par rapport aux voies. Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 5, point c.) précise les types constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions

Si un ensemble de bâtiments* en bon état est déjà édifié à moins de 5 mètres de l’alignement*, le nouveau bâtiment* est autorisé à s’aligner sur les bâtiments existants* ou en recul* de ceux-ci.

Limites séparatives

Sans objet.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

 pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics* qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2 ;

 dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci ;

 dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies*, la règle s’applique le long de la voie* qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie ; le long des autres voies, il n’est pas fixé de règle d’implantation ;

 pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie …) ou d’accessibilité PMR.

N - ARTICLE 4 N – 4.1

Non règlementé.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Voies et emprises publiques

Le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment* doit être implanté :

 hors agglomération, Le long de la RD 117 : tout bâtiment ;  hors agglomération le long des RD 73 et 87 : 25 mètres minimum par

rapport à l'axe de la voie pour tout bâtiment ;  dans les autres cas, en recul de 5m minimum par rapport aux voies

pour tout bâtiment.

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Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 5, point c.) précise les types constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions.

Si un ensemble de bâtiments* en bon état est déjà édifié à moins de 5 mètres de l’alignement*, le nouveau bâtiment* est autorisé à s’aligner sur les bâtiments existants* ou en recul* de ceux-ci.

Limites séparatives

Sans objet.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

 pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics* qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2 ;

 dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci ;

 dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies*, la règle s’applique le long de la voie* qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie ; le long des autres voies, il n’est pas fixé de règle d’implantation ;

 pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie …) ou d’accessibilité PMR.

NE - ARTICLE 4

QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE Non règlementé.

NE - ARTICLE 5 NE - ARTICLE 6

TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BÂTIS ET Non règlementé. STATIONNEMENT Non règlementé.

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Non règlementé.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2. PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

TEXTES DE RÉFÉRENCE: - code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire ; - décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ; - Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.

Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »

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Le Préfet de Région – DRAC de Pays de la Loire sera saisi systématiquement : - pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir réalisés dans les zones archéologiques définies par arrêté du préfet de région et présentées dans la carte archéologique nationale ; - pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone ; - pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine.

Le Préfet de région peut être également saisi pour : - la réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ; - les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ; - les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine.

Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.

Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

3. CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES SONORES

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi N° 92.1444 du 31 décembre 1992 sur le bruit, il a été effectué un classement des infrastructures de transport terrestre de la commune. Cela donne lieu à la création de secteurs de nuisances affectés par le bruit, reportés sur les documents graphiques du règlement.

Dans ces secteurs, les bâtiments à construire, devront présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux décrets n° 95-20 et n°95.21.

Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 1996.

Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995.

La commune de La Marne est concernée par l’existence d’une voie bruyante : la RD 117 est classée en catégorie 3, c’est-à-dire une largeur affectée par le bruit de 100m à compter du bord de la chaussée.

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4. ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes peuvent ainsi faire l'objet de dérogations de manière très ponctuelle et si ceci ne remet pas en cause le principe de la règle de base. De plus, sont autorisées des dérogations dans les cas suivants :

4.1. RECONSTRUCTION DE BÂTIMENTS DÉTRUITS OU ENDOMMAGES À LA SUITE D’UNE CATASTROPHE NATURELLE SURVENUE DEPUIS MOINS D’UN AN

Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

4.2. RESTAURATION OU RECONSTRUCTION D’IMMEUBLES PROTÉGÉS AU TITRE DE LA

LÉGISLATION SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES

Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

4.3. TRAVAUX NÉCESSAIRES À L’ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES

Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment d'activité existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

4.4. TRAVAUX ET INSTALLATIONS POUR L’ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR

Pour autoriser dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

5. RECONSTRUCTION DE BÂTIMENTS DÉTRUITS OU DÉMOLIS

La reconstruction après destruction ou démolition, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones et secteurs, et n’est pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : reconstruction à l'identique de bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (article L. 111-15 du code de l'urbanisme).

6. PERMIS DE DÉMOLIR

En sus des périmètres particuliers à l’intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir (application des articles R.421-28 et suivants du code de l’urbanisme) et notamment dans les périmètres suivants :

- périmètre de protection des monuments historiques et sites classés,

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- périmètre de protection des monuments historiques et sites inscrits,

Le permis de démolir n’est applicable que dans les secteurs Ub, A et Ah du présent règlement.

Les édifices identifiés au titre de l’article L.151-19 doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir (voir article ci-après).

7. EDIFICATION DES CLÔTURES

Est soumise à déclaration préalable, l'édification des clôtures du présent PLU, conformément à la délibération du 31 octobre 2007 du Conseil Municipal, sauf les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière.

8. DÉFRICHEMENTS DES TERRAINS BOISÉS NON CLASSÉS

Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.

D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. »

L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha).

9. RISQUES D’INONDATIONS

La commune de La Marne est concernée par le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) Loire-Bretagne, approuvé le 23 novembre 2015. En application des articles L.131-1, 122-1-13 et 123-1-10 du code de l’urbanisme, les PLU doivent être compatibles avec les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par le PGRI ainsi qu’avec les dispositions déclinant ceux-ci.

La traduction du PGRI sur la commune de La Marne est l’intégration au PLU des zones inondables définies par l’Atlas des Zones Inondables (AZI) du bassin versant du Lac de Grand-Lieu, complété par les zones inondables observées en 2016 au niveau du hameau « Le Pont » : les zones concernées sont identifiées au PLU par un indice « i » et comptent des dispositions particulières.

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9.1. PRÉSERVATION DES ZONES INONDABLES NON URBANISÉES (DISPOSITION 1-1 DU PGRI)

En dehors des zones urbanisées, les zones inondables seront préservées de toute urbanisation nouvelle.

Par exception à ce 1er alinéa, dans ces zones, seuls peuvent être éventuellement admis :

- les constructions, reconstructions après sinistre, ouvrages, installations, aménagements nécessaires à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation des terrains inondables, notamment par un usage agricole, ou pour des activités sportives ou de loisirs compatibles avec le risque d’inondation ;

- les réparations ou reconstructions de biens sinistrés, démolitions-reconstructions et changements de destination des biens existants sans accroissement notable des capacités d’accueil de populations, sous réserve que la sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée ;

- les extensions mesurées des constructions existantes et les annexes légères ; - les ouvrages, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux d’intérêt

général sans alternative à l’échelle du bassin de vie et réalisés selon une conception résiliente à l’inondation ; - les équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d’écluses, équipements fluviaux) ; - les activités nécessitant la proximité immédiate du cours d’eau ; - les constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation.

Dans les secteurs exposés à des risques très forts, notamment là où l’alerte et l’évacuation des personnes ne peuvent être assurées aisément, ces éventuelles dérogations doivent être examinées avec la plus grande rigueur.

9.2. PRÉSERVATION DES ZONES D'EXPANSION DES CRUES (DISPOSITION 1-2 DU PGRI)

Hormis pour la protection de zones déjà fortement urbanisées, la réduction de vulnérabilité d’installations ou équipements existants, ou la réalisation de nouveaux équipements, installations, infrastructures qui ne pourraient être implantés ailleurs, est interdite la réalisation de nouvelle digue ou de nouveau remblai dans les zones inondables, qui diminuerait les capacités d’écoulement ou de stockage des eaux issues d’une crue sans en compenser les effets. (Pour l’application de cette disposition, sont considérés comme digue, les ouvrages réalisés avec pour objectif de préserver des inondations les terrains plus bas que leur crête, situés à leur arrière.)

En raison de leur lien avec des opérations pouvant être admises en zone inondable au vu des autres dispositions du PGRI, les mouvements de terre suivants ne sont pas visés par cette disposition :

- les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terre-plein des constructions ;

- les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel ; - les régalages sans apports extérieurs ; - sur une même unité foncière, les mouvements de terre, sans apports extérieurs à la

partie située dans la zone inondable et dans la limite de 400 m3 ; - sur une même unité foncière, les mouvements de terre de faible hauteur, afin

d'assurer une réduction de la vulnérabilité individuelle des constructions, installations, aménagements existants, directement liés à la gestion, l’entretien, l’exploitation des terrains inondables ou permettant les usages nécessitant la proximité des cours d'eau ;

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- en dehors d’une même unité foncière, les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le cadre d’une opération de restructuration urbaine liée à la réduction de la vulnérabilité du territoire, ou s’ils sont liés à la construction d’une infrastructure d’intérêt général admise au titre de la disposition 1-1 du PGRI.

Les mouvements de terre cités précédemment, selon leur importance, restent soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau, en application des articles R.214-1 et suivants du code de l’environnement, voire, le cas échéant, à la législation relative aux installations classées, aux sites ou à l’urbanisme.

9.3. ZONES POTENTIELLEMENT DANGEREUSES (DISPOSITION 2-1 DU PGRI)

À défaut d’analyse locale spécifique justifiant la sécurité des personnes, une zone submergée par une hauteur de plus de 1 mètre d’eau est considérée comme potentiellement dangereuse. Ce seuil est, au moins dans les zones de grand écoulement, abaissé à 50 cm.

Dans les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses situées en dehors des zones urbanisées, les interdictions prévues à la disposition 1.1 du PGRI s’appliquent. Les dérogations prévues au 2ème alinéa de la disposition 1.1 du PGRI, si elles peuvent être envisagées, selon les mêmes conditions, doivent l’être avec une attention plus forte portée à la sécurité des personnes.

Dans les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses situées dans les secteurs déjà urbanisés, est interdit l’accueil de nouvelles constructions, installations ou nouveaux équipements.

Les dérogations prévues au 2ème alinéa de la disposition 1.1 du PGRI, si elles peuvent être envisagées, selon les mêmes conditions, doivent l’être avec une attention plus forte portée à la sécurité des personnes.

Les opérations de réhabilitation, rénovation, renouvellement urbain y restent envisageables sous réserve de conduire à une réduction notable de la vulnérabilité au risque d’inondation, d’intégrer la mise en sécurité de la population et d’être compatible avec les capacités d’évacuation qui devront être appréciées au préalable. De plus, en fonction des conditions locales, dans les secteurs déjà fortement urbanisés, des opérations de comblement de dents creuses pourront être envisagées. L’ensemble de ces opérations donnera lieu à des prescriptions et notamment si ces projets prévoient la construction de logements, ceux-ci devront obligatoirement intégrer la réalisation d'une zone refuge.

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N - ARTICLE 3 N – 3.1 3.1.1.

VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS Emprise au sol et hauteur des constructions Emprise au sol Non réglementé.

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3.1.2. N – 3.2

3.2.1.

3.2.2. 3.2.3.

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

La toiture des abris pour animaux doit être de couleur sombre et mat.

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N - ARTICLE 5 N - ARTICLE 6

En secteur Ni, les clôtures seront ajourées pour permettre l’écoulement des eaux en cas de crue. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BÂTIS ET Non règlementé. STATIONNEMENT Non règlementé.

NE - ARTICLE 3 Ne – 3.1 3.1.1.

3.1.2.

Ne – 3.2 3.2.1.

Zone NF

Ce que la zone NF autorise, en clair

NF 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : X : interdit O : autorisé C : sous conditions

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RÈGLES APPLICABLES AU SECTEUR NF

Règlement écrit MS1

NF - ARTICLE 1 Nf – 1.1 Nf – 1.2

NF - ARTICLE 2 Nf – 2.1

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS INTERDITES

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans l’ensemble de la zone N, sont interdites toutes les destinations et sousdestinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.

Usages et affectations des sols et types d’activités

Dans l’ensemble de la zone N, sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 ci-dessous.

Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sousdestination ou type d’activités autorisé dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, à la prévention des nuisances sonores dans les zones de bruit induites par la présence de la voie ferrée, ou à des travaux d'amélioration des continuités écologiques, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement.

TYPES D’ACTIVITÉS ET CONSTRUCTIONS SOUMISES À DES CONDITIONS

PARTICULIÈRES

Les constructions et installations autorisées ne doivent ni porter atteinte à l’environnement, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels, zones humides et paysages. Elles doivent respecter les conditions de distances règlementaires.

Destinations et sous-destinations des constructions

Sont admis les nouvelles constructions et installations ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

• Les constructions* et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics »* à condition qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, ouvrages hydrauliques, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) ; Et aux conditions suivantes :

o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’environnement agricole immédiat

o et/ou qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux pour des raisons techniques ;

o ou de concerner les aménagements et ouvrages liés à la gestion et au fonctionnement des passages à faune.

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• La construction d’un ou plusieurs abris pour animaux* (non liés au siège d’une exploitation agricole) par unité foncière si l’ensemble des conditions est réuni :

O la ou les constructions sont dédiées à l’abri des animaux* et/ou au stockage des produits alimentaires destinés aux animaux présents sur site ;

O au moins une des façades de l’abri doit être ouverte sur l’extérieur ;

O l’abri doit être réalisé en construction légère sans fondation ; O l’emprise au sol de chaque construction ne peut excéder 20m²

et le nombre d’abris est limité au strict besoin des animaux sur site.

 Exploitation forestière à condition :

o qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation forestière

o ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau (telle que station et équipement de pompage,…) ou à l’utilisation traditionnelle des ressources du milieu naturel (travaux hydraulique, élevage extensif, cultures, …) sous réserve que leur localisation et leur aspect ne compromettent pas leur qualité paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques

Nf – 2.2

Types d’activités

Sont admis les types d’activités suivants :

 les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :

o qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux

o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère

o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux

o qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel

 les parcs de contention agricoles à condition d’être intégrés au paysage et d’être réversibles (non bitumé) ;

 les aménagements et ouvrages liés à la gestion et au fonctionnement des passages à faune ;

 les installations classées pour la protection de l’environnement* nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière* ou pour les équipements d’intérêt collectif*, et implantées à plus de 100 mètres de toute limite de zone urbaine ou à urbaniser ou selon les distances de recul imposées par la réglementation ICPE ;

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 Les extensions des installations classées pour la protection de l'environnement quel que soit leur régime.

NF 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Non règlementé.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Voies et emprises publiques

Le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment* doit être implanté :

 hors agglomération, Le long de la RD 117 : tout bâtiment ;  hors agglomération le long des RD 73 et 87 : 25 mètres minimum par

rapport à l'axe de la voie pour tout bâtiment ;  dans les autres cas, en recul de 5m minimum par rapport aux voies

pour tout bâtiment. Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 5, point c.) précise les types constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions.

Si un ensemble de bâtiments* en bon état est déjà édifié à moins de 5 mètres de l’alignement*, le nouveau bâtiment* est autorisé à s’aligner sur les bâtiments existants* ou en recul* de ceux-ci.

Limites séparatives

Non réglementé.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

 pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics* qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2 ;

 dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article,

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l’extension* pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci ;

 dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies*, la règle s’applique le long de la voie* qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie ; le long des autres voies, il n’est pas fixé de règle d’implantation ;

 pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie …) ou d’accessibilité PMR.

NF - ARTICLE 4

NF 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Non règlementé.

NF 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

NF - ARTICLE 3 Nf – 3.1 3.1.1. 3.1.2. Nf – 3.2 3.2.1.

3.2.2. 3.2.3.

La toiture des abris pour animaux doit être de couleur sombre et mat.

NF - ARTICLE 5

NF 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BÂTIS ET

Non règlementé.

NF - ARTICLE 6

NF 8Stationnement

Non règlementé.

Zone NL

Ce que la zone NL autorise, en clair

NL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : X : interdit O : autorisé C : sous conditions

Agence CITTE CLAES

RÈGLES APPLICABLES AU SECTEUR NL

Règlement écrit MS1

NL - ARTICLE 1 Nl – 1.1 Nl – 1.2

NL - ARTICLE 2 Nl – 2.1

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS INTERDITES

Destinations et sous-destinations des constructions

Sont interdites toutes les destinations et sous-destinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.

Usages et affectations des sols et types d’activités

Sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 cidessous.

Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sousdestination ou type d’activités autorisé dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, à la prévention des nuisances sonores dans les zones de bruit induites par la présence de la voie ferrée, ou à des travaux d'amélioration des continuités écologiques, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement,

TYPES D’ACTIVITÉS ET CONSTRUCTIONS SOUMISES À DES CONDITIONS

PARTICULIÈRES

Les constructions et installations autorisées ne doivent ni porter atteinte à l’environnement, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels, zones humides et paysages. Elles doivent respecter les conditions de distances règlementaires.

Destinations et sous-destinations des constructions

Sont admis :

 Les constructions* et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics »* à condition qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, ouvrages hydrauliques, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) ; Et aux conditions suivantes : o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’environnement agricole immédiat ; o et/ou qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux pour des raisons techniques.

 « Equipements d’intérêt collectif et services publics » et activité de services recevant du public à condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ayant une vocation de loisirs,

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Nl – 2.2

sportive, culturelle ou touristique, éducative ou pédagogique, y compris les activités qui y sont liées ;

 Hébergement touristique* (campings, gîtes…) à l’exclusion de l’hébergement hôtelier*.

Types d’activités

Sont admis les types d’activités suivants :

 les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes : o qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ; o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ; o qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

 les aménagements et ouvrages liés à la gestion et au fonctionnement des passages à faune ;

 les installations classées pour la protection de l’environnement* nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière* ou pour les équipements d’intérêt collectif*, et implantées à plus de 100 mètres de toute limite de zone urbaine ou à urbaniser ou selon les distances de recul imposées par la réglementation ICPE ;

 les extensions des installations classées pour la protection de l'environnement quel que soit leur régime.

NL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

NL - ARTICLE 3 Nl – 3.1 3.1.1.

3.1.2.

VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS Emprise au sol et hauteur des constructions Emprise au sol Dans la zone Nl à l’exclusion des secteurs indicés Non règlementé. Hauteur maximale des constructions Non réglementé.

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Nl – 3.2 3.2.1.

3.2.2. 3.2.3.

NL - ARTICLE 4 Nl – 4.1

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Voies et emprises publiques

Le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment* doit être implanté :

 hors agglomération, Le long de la RD 117 : tout bâtiment ;  hors agglomération le long des RD 73 et 87 : 25 mètres minimum par

rapport à l'axe de la voie pour tout bâtiment ;  dans les autres cas, en recul de 5m minimum par rapport aux voies

pour tout bâtiment.

Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 5, point c.) précise les types constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions

Si un ensemble de bâtiments* en bon état est déjà édifié à moins de 5 mètres de l’alignement*, le nouveau bâtiment* est autorisé à s’aligner sur les bâtiments existants* ou en recul* de ceux-ci.

Limites séparatives

Non réglementé.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

 pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics* qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2 ;

 dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci ;

 dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies*, la règle s’applique le long de la voie* qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie ; le long des autres voies, il n’est pas fixé de règle d’implantation ;

 pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie …) ou d’accessibilité PMR.

QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

La toiture des abris pour animaux doit être de couleur sombre et mat.

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NL - ARTICLE 5 NL - ARTICLE 6

TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BÂTIS ET Non règlementé. STATIONNEMENT Non règlementé.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de La Marne fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.