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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 32 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS 1.1

Destinations et sous-destinations interdites Sont interdits dans l’ensemble de la zone A :

 Les occupations et utilisations du sol autres que celles destinées à l'exploitation agricole ou soumises à conditions particulières à l’article A 1.2 ;

 Les terrains de camping et de caravaning ;  Les Parcs Résidentiels de Loisirs et implantations d’Habitations Légères de Loisirs ;  Le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs, quelle qu’en

soit la durée ;  Les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés...) à

l’exception de ceux liées à une activité agricole, notamment ceux susceptibles d’apporter des nuisances aux eaux souterraines ;  L’extraction de terre végétale ;  L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous- sol.  La reconstruction et la réhabilitation des ruines sont interdites, sauf pour les bâtiments identifiés par une étoile rose. Voir définition des ruines, article 4 du titre I « dispositions introductives ».

1.2. Destinations et sous-destinations générales autorisées sous-conditions Sont autorisés sous conditions dans les zones A :

 Les installations, constructions, aménagements et ouvrages techniques nécessaires aux équipements publics, y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées à condition : o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des lieux ;

Document approuvé – 15/12/2025

DISPOSITIONS DES ZONES A

o qu’ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées ;

o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

o qu’ils soient rendus indispensable par des nécessités techniques ;

 Les constructions et occupations du sol nécessaires à la lutte contre les incendies de forêt, à l'irrigation des terres agricoles, à l'exploitation sylvo-pastorale et à la gestion des eaux pluviales ;

 Les constructions et occupations du sol nécessaires à l’exploitation agricole (telle que définie en annexe) en respectant le caractère de la zone, ainsi que les notions de siège d’exploitation et de regroupement des constructions (voir critères annexés au règlement) :

o les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole ;

o les constructions à usage d’habitation, l'agrandissement et la réhabilitation des habitations existantes, ainsi que les constructions qui leur sont complémentaires à condition :

 que la surface de plancher n’excède pas 300 m² au total (extensions comprises),

 de l’existence d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier les nouvelles constructions. Ce principe de proximité pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée ;

o les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation ;

o les installations classées pour la protection de l’environnement ;

o l'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à condition :

 qu’il soit situé à l'intérieur ou en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation). Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée.

 que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation.

 L’aménagement et la réfection des constructions existantes légalement autorisées à la date d’approbation du PLU ;

 L’extension des bâtiments principaux à usage d’habitation ainsi que leurs annexes (dont piscines) qui lui sont liées, sous réserve :

o dès lors que le bâtiment dispose d’une surface de plancher minimale de 50 m² ;

o de ne pas porter atteinte au site ni de créer de voirie et d’accès nouveau ;

o que la zone d'implantation des extensions et des annexes soit limitée à un rayon de 30 m autour du bâtiment ;

o que la surface de plancher des extensions et des annexes soit plafonnée :

Document approuvé – 15/12/2025

DISPOSITIONS DES ZONES A

 pour les habitations de moins de 100 m² de surface de plancher : à 50 % de la surface de plancher existante et sans dépasser 300 m² de surface de plancher au total ;

 pour les habitations de 100 m² ou plus de surface de plancher : à 30 % de la surface de plancher existante et sans dépasser 300 m² de surface de plancher au total ;

o que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30% de l’emprise au sol existante des constructions au PLU approuvé, dans la limite de 250 m² d’emprise au sol, selon la définition établie au titre de l’article R420-1 du Code de l’urbanisme (toutes constructions incluses, y compris annexes)

o que des haies ou des dispositifs similaires séparent les habitations des espaces agricoles (cultivés, en jachère...) afin de limiter les conflits de d’usage dans le cadre de constructions nouvelles.

 Le changement de destination des bâtiments désignés sur le document graphique dès lors :

o qu’il ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, conformément à l’article L151-11 du Code de l‘Urbanisme :

o qu’il soit à destination d’habitat ;

o qu’il ne soit pas générateur de nouvelles nuisances ou créateur de flux de véhicules dans des quartiers insuffisamment adaptés à la circulation ou au stationnement ;

o qu’il n’altère pas les caractéristiques structurelles et architecturales des bâtiments présentant une architecture ou des éléments patrimoniaux remarquables.

 Les affouillements et exhaussements du sol, doivent être liés et nécessaires à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés dans la zone et de ne pas dépasser une profondeur / hauteur maximale de 1 m. De plus, ils ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés. Les apports de terre extérieure au site sont autorisés à hauteur de 20% par rapport à la parcelle cultivée.

Pour les terrains disposant d’une pente d’au moins 15%, les exhaussements nécessaires à la réalisation des constructions autorisées dans la zone ne devront pas être supérieur à 1 m de hauteur.

Les apports de terre extérieur au site sont autorisés à hauteur de 20% par rapport la parcelle cultivée, à l'exception des parcelles sous signe de qualité qui doivent respecter les contraintes du cahier des charges de l’AOP.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Non réglementé

Document approuvé – 15/12/2025

Pièce 5. Règlement écrit DISPOSITIONS DES ZONES A

SECTION 2 : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1

Emprise au sol des constructions Non règlementé

3.2. Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 7 m. (Voir modalités de calcul de la hauteur : « article 1 du Titre 2 A/ Dispositions relatives à l’aménagement » ). Cette hauteur est limitée à 2,5 m à l'égout du toit ou à l’acrotère et 3 m au faîtage pour les annexes. Pour les bâtiments techniques liés à une exploitation agricole ou sylvopastorale, la hauteur ne devra pas excéder 5 mètres à l’égout du toit. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente sous réserve d’une justification technique. Toute construction devra également respecter les servitudes de dégagement aéronautique annexée au présent PLU.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent respecter un recul minimal de :

 25 mètres de l’alignement des routes départementales  5 mètres de l'alignement des autres voies ouvertes à la circulation publique ;

3.4. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 5 m des limites séparatives.

3.5. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non règlementé

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 4.1

Dispositions générales Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Elles doivent respecter la plus grande simplicité de volume possible. Elles doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction et la tenue générale de l'agglomération. Le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l'harmonie de l'ensemble.

Document approuvé – 15/12/2025

DISPOSITIONS DES ZONES A

Dès lors qu’une construction existante présente un intérêt architectural au regard notamment de sa composition, de son ordonnancement et des matériaux constructifs employés, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de la dite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

Tous travaux réalisés sur des éléments paysagers repérés au plan de zonage, faisant l’objet d’une protection spéciale au titre de l’article L1 51-19 et L1 51-23 du Code de l’Urbanisme doivent respecter les dispositions particulières fixées dans les dispositions générales du présent règlement.

Leur implantation est choisie de telle sorte que les mouvements de sol sont réduits au strict minimum en privilégiant une assise au plus près du terrain naturel, sans terrassements inutiles.

4.2. Aspect des façades et revêtements

Toutes les façades des constructions doivent présenter une unité de traitement. Toutes les façades principales, latérales et postérieures des constructions doivent être traitées en harmonie entre elles, avec le même soin et en lien avec les constructions avoisinantes.

Les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent.

L’emploi à nu de parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses, non revêtus ou enduits sont interdits.

Sont proscrits s’ils sont visibles depuis le domaine public : les sorties de chaudières à ventouse en façade et les éléments de climatisation. Les groupes extérieurs de climatisation devront être dissimulés par un système occultant type volet voire un barreaudage dense, un panneau perforé...

Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades, être composés en harmonie avec celles- ci et situées au-dessus de toutes les côtes connues de crues et du ruissellement.

Les antennes paraboliques doivent être implantées sur les toitures et être aussi peu visibles que possible depuis le domaine public, à l’exception d’impossibilité technique avérée.

Les couleurs et teintes extérieures devront s'harmoniser avec les teintes du site environnant. Il convient de se référer au nuancier disponible en mairie et annexé au présent règlement.

Les menuiseries devront respecter le nuancier disponible en mairie.

4.3. Les clôtures et les portails

Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel.

Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc.).

Les clôtures ne doivent pas dépasser 1,80 m de hauteur et doivent être composées par des haies vives, des grillages ou tout autre dispositif à claire-voie (matériaux opaques interdits). Sont proscrits les panneaux et tout élément (bâche plastique, canisses, tôle, PVC, etc.) qui ont pour effet de « doubler » la clôture et de la rendre opaque (exception faite d’une haie végétale à l’intérieur de la parcelle concernée).

Document approuvé – 15/12/2025

DISPOSITIONS DES ZONES A

Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 1,80 mètre de hauteur maximale. Ces dispositions ne s’appliquent pas :

 aux établissements et aux infrastructures dont l'activité nécessite des clôtures spécifiques dont les caractéristiques sont définies par la réglementation en vigueur qui leur est applicable ;

 aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’ils nécessitent une mise en sécurité.

Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

Concernant les haies végétales, il est recommandé d’éviter les haies mono-spécifiques (une seule essence), de planter des haies d’essences arbustives en mélange adaptées au milieu (viorne tin, filaire, buis, pistachier térébinthe, pistachier lentisque, arbousier, troène, laurier sauce, pittosporum, cornouiller, arbre de Judée, lilas, etc.) et d’éviter les végétaux allergènes et sans rapport avec la flore locale (cyprès bleu, thuyas, pyracanthas, lauriers cerise, etc.).

Cas d’un mur de soutènement :

Lorsque la limite de parcelle et la clôture sont concernées par un mur de soutènement, celui-ci devra être réalisé perpendiculairement à la pente. Tout mur ne pourra excéder une hauteur maximale de 1,20 m, la profondeur entre deux murs devant être supérieure ou égale à la hauteur du mur.

L’ensemble « mur de soutènement » et « clôture » (hors haies végétales) ne peut dépasser une hauteur de 1,80 m. Il est recommandé de planter la terrasse entre deux murs avec des essences locales pour masquer au mieux la hauteur du mur.

Les murs seront constitués ou parementés de pierres de pays ou en enduit frotassé. Les enrochements de type cyclopéens et les murs en béton brut apparent sont interdits.

Les murs de soutènement implantés dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes doivent être traités en harmonie de celles-ci. Lorsque le mur de soutènement n’est pas implanté dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes, il doit être réalisé dans un objectif d’intégration paysagère et de respect des Codes architecturaux locaux : traitement en pierres sèches, parement en pierres sèches ou en pierres jointoyées à l’aide d’un mortier de base de chaux non teinté (utilisation de pierres locales)...

Document approuvé – 15/12/2025

DISPOSITIONS DES ZONES A

4.4. Toitures

Dans le cas de toitures à pente, celles-ci doivent être simples, à deux ou quatre pentes. La pente de la toiture doit être de 30% à 35%, à l’exception des annexes et des bâtiments agricoles sous réserve que la pente des bâtiments sur une même parcelle soit harmonieuse.

Les locaux techniques ou tout autre appendice prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.

a. Tuiles : les couvertures doivent être de type "canal" ou rondes, tuiles romanes. Le ton de ces tuiles doit s’harmoniser avec la couleur des vieilles tuiles présentes sur le secteur ;

b. Débords avals de la couverture : Dans le cas de toiture en tuiles, ils doivent être constitués soit par une corniche en pierres, soit par une génoise, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural. Dans le cas de génoises, seule la tuile "canal" peut être utilisée pour sa réalisation. Les gouttières sont autorisées ;

c. Souches : Elles doivent être simples, sans couronnement et sans ornementation. Elles doivent être enduites de la même manière que les façades ;

d. Sauf raisons techniques majeures, toute émergence en toiture (cheminée de ventilation, machineries d'ascenseurs, ventilateurs, groupe de réfrigération, etc.) doit être intégrée aux volumes et à l'architecture. Les émergences ne doivent pas dépasser de plus de 0,80m par rapport à la côte altimétrique du faîtage ;

e. Pour les équipements, bâtiments et services publics, une dispense peut être accordée dès lors que la couverture projetée n'est pas de nature à rompre l'harmonie du site.

Document approuvé – 15/12/2025

DISPOSITIONS DES ZONES A

4.5. Les panneaux solaires

Les panneaux solaires sont autorisés dans les conditions suivantes :

Dans le cadre de bâtiments à usage agricole, l’implantation de panneaux photovoltaïques en toiture est autorisée mais les panneaux solaires doivent être strictement dimensionnés pour les besoins agricoles (pour rappel, le gabarit du bâtiment doit, pour sa part, répondre lui aussi à une stricte nécessité agricole). Cette implantation devra se faire dans le respect des paysages alentours pour être le moins visible possible. Les panneaux devront être intégrés à la toiture ou disposés parallèlement à la pente de la toiture.

Dans le cadre de logements, l’implantation de panneaux en toiture est autorisée dans les conditions suivantes :

 la pente des toitures sera exactement respectée, à l’exception des toitures terrasses.

 au cas où des constructions secondaires telles que appentis, auvent, ... sont prévues ou existantes sur l’unité foncière, les panneaux solaires seront implantés préférentiellement sur ces toitures ;

 afin de minimiser leur impact visuel, les panneaux seront de faible épaisseur, non superposés aux tuyauteries et, notamment dans le cas des constructions neuves, encastrés dans la toiture ou disposés sur un plan parallèle à la toiture sans pouvoir être distant de plus de 20 cm de la dite toiture ;

 les dimensions de l’ensemble constitué par les panneaux devront être harmonisées avec les proportions de la toiture ;

 Les panneaux doivent respecter un recul minimal de 30 cm du débord de toit (pour éviter tout impact visuel et toute prise au vent notamment) ;

 l’installation sera alignée sur le rythme et la composition de la façade.

L’implantation de panneaux solaires en façade est interdite.

Concernant l’implantation au sol, elle est possible dans le cadre d’une activité agricole (agrivoltaïsme) si la nécessité agricole est avérée et que cela ne réduit pas de manière significative la production agricole.

S’il est démontré que l’implantation de panneaux solaires n’est pas possible en toiture ou que leur impact paysager serait trop important (pour un bâtiment patrimonial notamment), l’implantation au sol peut être autorisée si :

 Un logement existe sur l’emprise foncière,

 Le ou les panneaux répondent à un usage domestique,

 L’emprise au sol des panneaux ne dépasse pas 50 m²,

 Tout point du panneau doit se situer à une distance de 20 m maximum de l’habitation,

 Le site d’implantation a déjà perdu sa vocation agricole ou naturelle (jardin, etc.),

 Le meilleur emplacement et le meilleur accompagnement paysager possible sont recherchés pour atténuer tout impact depuis le domaine public et les points de vue remarquables du territoire.

Document approuvé – 15/12/2025

Pièce 5. Règlement écrit DISPOSITIONS DES ZONES A

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1

Dispositions générales Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. Toute construction doit être implantée à une distance minimum de 3 mètres par rapport à la limite des Espaces Boisés Classés identifiés sur les plans de zonage du PLU. Les aménagements réalisés dans les éléments bâtis ou paysagers, repérés au plan de zonage, faisant l’objet d’une protection spéciale au titre des articles L. 151-19 et L1 5123 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées à l’article 2 du chapitre C du titre 2 du présent règlement.

5.2. Mesures prises pour limiter l'imperméabilisation des sols Les abords des constructions, installation et aires de stationnement doivent comporter des aménagements végétaux, issus d’essences locales, visant à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Les espaces libres de construction, doivent être perméables. Les revêtements perméables sont par conséquent à favoriser pour les espaces de stationnement et les cheminements. L’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement. Le stationnement doit s’effectuer sur l’unité foncière même. Il est exigé pour les constructions à usage d’habitation un minimum de 2 places de stationnement.

SECTION 3 : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

S'appliquent les dispositions du paragraphe 5 de l’article 1 du chapitre A du titre 2 du présent règlement.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

S'appliquent les dispositions du paragraphe 6 de l’article 1 du chapitre A du titre 2 du présent règlement.

8.1. Eau Les constructions ont pour obligation de se raccorder au réseau d’eau potable public lorsqu’il est à proximité, conformément au point 6 de l’article 1 du chapitre A des dispositions générales du présent règlement, présentant les règles générales relatives aux réseaux. En l’absence de réseau public d’adduction d’eau potable, ou d’impossibilité

Document approuvé – 15/12/2025

Pièce 5. Règlement écrit DISPOSITIONS DES ZONES A

de raccordement, les constructions devront être alimentée par un puits, forage ou captage dans le respect de la réglementation en vigueur.

8.2. Eaux pluviales Pour les exploitations agricoles existantes, tout rejet dans le réseau d'eaux pluviales doit être effectué conformément à la réglementation en vigueur.

8.3. Assainissement Les constructions ont pour obligation de se raccorder au réseau d’assainissement lorsqu’il est à proximité, conformément au point 6 de l’article 1 du chapitre A des dispositions générales du présent règlement, présentant les règles générales relatives aux réseaux.

8.4. Électricité Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir les bâtiments et installations admis à l'article A1.2 ou à un usage agricole sont interdits.

Document approuvé – 15/12/2025

Pièce 5. Règlement écrit DISPOSITIONS DES ZONES N

TITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES NATURELLES

PRÉAMBULE

La zone N recouvre les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; soit de l'existence d'une exploitation forestière ; soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle comprend les secteurs suivants :

 Nc : secteur de taille et de capacité d’accueil limitée relatif au camping Pachacaïd ;

 Nd : secteur de taille et de capacité d’accueil limitée relatif à au site intercommunal de traitement et de valorisation des déchets ;

 Ne : secteur de taille et de capacité d’accueil limitée relatif à la carrière ;  Nj : secteur de taille et de capacité d’accueil limitée relatif aux jardins familiaux ;  Nm : secteur de taille et de capacité d’accueil limitée relatif au secteur du

Magnan ;  Np : secteur de taille et de capacité d’accueil limitée relatif à l’aérodrome du Golfe

de Saint-Tropez  Ns : secteur de taille et de capacité d’accueil limitée relatif à l’aménagement de la

rivière La Môle le long du village Ces dispositions complètent les dispositions générales édictées dans le titre 2 du présent règlement, relatives notamment à la prise en compte des risques, de l’environnement et à la préservation du patrimoine.

SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de LA MOLE Place de la Mairie, 83310 LA MOLE Tel : 04.94.40.05.80 Site Internet : www.lamole.fr

MODIFICATION DE DROIT COMMUN N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA MOLE

5. REGLEMENT ECRIT

Dates :

PLU approuvé par DCM du 16/12/2019 Modification de droit commun n°1 du PLU approuvée par DCM du 12/04/2021 Modification de droit commun n°2 du PLU approuvée par DCM du 15/12/2025

DCM : Délibération du Conseil Municipal - AM : Arrêté Municipal

DOSSIER APPROUVE - 15/12/2025

POULAIN URBANISME CONSEIL 78 bd Marx Dormoy, 83300 DRAGUIGNAN Email : contact@poulain-urbanisme.com

Pièce 5. Règlement écrit SOMMAIRE

SOMMAIRE

Document approuvé – 15/12/2025

Pièce 5. Règlement écrit SOMMAIRE

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.