Article A 1Destinations et sous destinations 1.1
Le même sujet dans les 4 zones
Destinations et sous-destinations interdites Sont interdits dans l’ensemble de la zone A :
- Les occupations et utilisations du sol autres que celles destinées à l'exploitation agricole ou soumises à conditions particulières à l’article A 1.2 ;
- Les terrains de camping et de caravaning ;
- Les Parcs Résidentiels de Loisirs et implantations d’Habitations Légères de Loisirs ;
- Le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs, quelle qu’en soit la durée ;
- Les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés...) à l’exception de ceux liées à une activité agricole, notamment ceux susceptibles d’apporter des nuisances aux eaux souterraines ;
- L’extraction de terre végétale ;
- L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous- sol.
- La reconstruction et la réhabilitation des ruines sont interdites, sauf pour les bâtiments identifiés par une étoile rose. Voir définition des ruines, article 4 du titre I « dispositions introductives ».
1.2. Destinations et sous-destinations générales autorisées sous-conditions Sont autorisés sous conditions dans les zones A :
- Les installations, constructions, aménagements et ouvrages techniques nécessaires aux équipements publics, y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées à condition : o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des lieux ;
Dispositions des zones a
- qu’ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées ;
- qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
- qu’ils soient rendus indispensable par des nécessités techniques ;
- Les constructions et occupations du sol nécessaires à la lutte contre les incendies de forêt, à l'irrigation des terres agricoles, à l'exploitation sylvo-pastorale et à la gestion des eaux pluviales ;
- Les constructions et occupations du sol nécessaires à l’exploitation agricole (telle que définie en annexe) en respectant le caractère de la zone, ainsi que les notions de siège d’exploitation et de regroupement des constructions (voir critères annexés au règlement) :
- les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole ;
- les constructions à usage d’habitation, l'agrandissement et la réhabilitation des habitations existantes, ainsi que les constructions qui leur sont complémentaires à condition :
- que la surface de plancher n’excède pas 300 m² au total (extensions comprises),
- de l’existence d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier les nouvelles constructions. Ce principe de proximité pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée ;
- les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation ;
- les installations classées pour la protection de l’environnement ;
- l'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à condition :
- qu’il soit situé à l'intérieur ou en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation). Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée.
- que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation.
- L’aménagement et la réfection des constructions existantes légalement autorisées à la date d’approbation du PLU ;
- L’extension des bâtiments principaux à usage d’habitation ainsi que leurs annexes (dont piscines) qui lui sont liées, sous réserve :
- dès lors que le bâtiment dispose d’une surface de plancher minimale de 50 m² ;
- de ne pas porter atteinte au site ni de créer de voirie et d’accès nouveau ;
- que la zone d'implantation des extensions et des annexes soit limitée à un rayon de 30 m autour du bâtiment ;
- que la surface de plancher des extensions et des annexes soit plafonnée :
Dispositions des zones a
- pour les habitations de moins de 100 m² de surface de plancher : à 50 % de la surface de plancher existante et sans dépasser 300 m² de surface de plancher au total ;
- pour les habitations de 100 m² ou plus de surface de plancher : à 30 % de la surface de plancher existante et sans dépasser 300 m² de surface de plancher au total ;
- que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30% de l’emprise au sol existante des constructions au PLU approuvé, dans la limite de 250 m² d’emprise au sol, selon la définition établie au titre de l’article R420-1 du Code de l’urbanisme (toutes constructions incluses, y compris annexes)
- que des haies ou des dispositifs similaires séparent les habitations des espaces agricoles (cultivés, en jachère...) afin de limiter les conflits de d’usage dans le cadre de constructions nouvelles.
- Le changement de destination des bâtiments désignés sur le document graphique dès lors :
- qu’il ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, conformément à l’article L151-11 du Code de l‘Urbanisme :
- qu’il soit à destination d’habitat ;
- qu’il ne soit pas générateur de nouvelles nuisances ou créateur de flux de véhicules dans des quartiers insuffisamment adaptés à la circulation ou au stationnement ;
- qu’il n’altère pas les caractéristiques structurelles et architecturales des bâtiments présentant une architecture ou des éléments patrimoniaux remarquables.
- Les affouillements et exhaussements du sol, doivent être liés et nécessaires à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés dans la zone et de ne pas dépasser une profondeur / hauteur maximale de 1 m. De plus, ils ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés. Les apports de terre extérieure au site sont autorisés à hauteur de 20% par rapport à la parcelle cultivée.
Pour les terrains disposant d’une pente d’au moins 15%, les exhaussements nécessaires à la réalisation des constructions autorisées dans la zone ne devront pas être supérieur à 1 m de hauteur.
Les apports de terre extérieur au site sont autorisés à hauteur de 20% par rapport la parcelle cultivée, à l'exception des parcelles sous signe de qualité qui doivent respecter les contraintes du cahier des charges de l’AOP.