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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 41 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination interdite

ARTICLE N°16 DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES OUVRAGES PUBLICS

Les ouvrages techniques (transformateurs, ouvrages de fibres optiques…) nécessaires au service public et d’intérêt collectif sont autorisés en toutes zones sous réserve de prendre toute disposition pour limiter au strict minimum la gêne occasionnée et assurer une bonne intégration dans le site. Dans toutes les zones du règlement, compte tenu de leurs spécificités techniques, ces ouvrages techniques peuvent s’implanter librement (par rapport aux voies publiques et limites séparatives) notamment en fonction des impératifs liés à leur utilisation, leur maintenance et à la sécurité publique.

ARTICLE N°17 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES DU RÈGLEMENT AU REGARD DU RECUL DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX RD HORS AGGLOMÉRATION

Dans toutes les zones du règlement, les constructions doivent, hors agglomération, respecter un recul de : - 40 m de l’axe des routes départementales classées déviation d’agglomération : RD1203. - 25 m de l’axe des routes départementales classées Routes à Grande Circulation (RGC) : RD2 pour sa section classée RGC et RD1203. - 18 m de l’axe des routes départementales classées en 2ème et 3ème catégorie (RD2A, RD2, RD2B, RD27, D 155 et RD 277).

Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : N°7 SECTEURS DE MIXITÉ SOCIALE (L. 151-15 CODE DE L’URBANISME)

Le règlement graphique identifie au titre de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme les secteurs à l’intérieur desquels une proportion de logements locatifs sociaux doit être intégrée à la réalisation de programmes de logements.

Deux secteurs différenciés sont délimités : • Les secteurs de mixité sociale renforcée (dits à 25% de logements locatifs sociaux et 10 % de logements en accession sociale). • Les secteurs de mixité sociale (dits à 20 % de logements locatifs sociaux et 10 % logements en accession sociale).

Par ailleurs, en dehors de ces secteurs, un % de logements sociaux en locatif sera exigé en fonction d’un seuil d’opération. Ainsi, tout programme de logements supérieurs à 800 m² de surface de plancher ou comportant 8 logements ou plus doit respecter ces deux conditions :

- 25% minimum de sa surface de plancher doit être affectée à des logements locatifs sociaux - 25 % minimum du nombre de logements doit être affecté à des logements locatifs sociaux

Règles de calcul : les nombres décimaux s’arrondissent au chiffre supérieur pour la totalité du programme de logements (exemple : 15,4 logements conduisent à la réalisation de 16 logements).

ARTICLE N°8 SECTEURS DE PROTECTION DE LA DIVERSITÉ COMMERCIALE (L. 151-16 CODE DE L’URBANISME)

1. Dans les secteurs délimités au titre de l’article L.151-16 sur le plan de zonage, les rez-de-chaussée des nouvelles constructions implantées le long des voies doivent obligatoirement être affectés aux destinations et sous destinations suivantes : • artisanat et commerce de détail, • restauration, • activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, • locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés.

2. Dans les secteurs délimités au titre de l’article L.151-16, les rez-de-chaussée des constructions existantes peuvent changer de destination que dans la mesure où ils soient affectés aux destinations et sous destinations suivantes : • artisanat et commerce de détail, • restauration, • activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, • locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés.

3. Tant pour les constructions nouvelles qu’existantes : les dispositions visées ci-dessus s’appliquent sur une profondeur minimale de 7 m à compter de la façade de la construction. Toutefois, ne sont pas comprises les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès au stationnement souterrain, locaux techniques ou locaux de gardiennage. Tout espace de stockage, d’archivage ou d’entreposage doit se localiser sur les espaces arrière de la construction, non visible depuis la rue ou l’espace public.

ARTICLE N°9 ZACOM (ZONE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL) - SCOT

Le développement commercial doit respecter les prescriptions de la ZACOM définie dans le SCoT adopté par la CCPR, ainsi le développement commercial est possible uniquement dans le périmètre rouge.

Schéma n° 4 : Extrait des ZACOM où la commune est concernée - pôle de centralité et Livron. (Source : SCoT CCPR approuvé le 11 février 2014) REGLEMENT - PLU

ARTICLE N°10 CARTE DES ALÉAS – RISQUES – R.123.11.2

La commune de la Roche-sur-Foron est concernée par la présence d’Aléas. Ainsi une carte d’aléas a été notifiée par le préfet le 07 octobre 2003, elle a fait l’objet d’une mise à jour en novembre 2007. Les aléas identifiés sur cette cartographie au 1/10 000 sont retranscrits sur le règlement graphique et font l’objet d’une identification au titre du R.123.11 b, ainsi certains secteurs sont inconstructibles.

ARTICLE N°11 PÉRIMÈTRE D’INSCONSTRUCTIBILITÉ AU TITRE DU L.151-41 5° DU CU

La commune de la Roche-sur-Foron est couverte par une servitude d’inconstructibilité, dite de « gel » sur le secteur Gare, en raison d’une réflexion en cours sur le devenir du secteur par l’arrivée du Léman Express. Cette servitude encadre pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global sur ce secteur, les constructions ou installations. Au sein de ce périmètre :

- Sont autorisées, l’adaptation le changement de destination, la réfection et l’extension limitée des constructions existantes sous réserve d’être limitée à 20 m² de Surface de Plancher (SDP).

- Sont interdites, les constructions et installations nouvelles de plus de 20 m² de Surface de Plancher (SPD), en dehors des équipements et/ou installations d’intérêt général.

ARTICLE N°12 OUVRAGES GRT GAZ

Au Nord du territoire de la commune de La Roche sur Foron, passe une canalisation de transport de gaz naturel sous pression. Il s’agit de la canalisation « Pers-Jussy – Arâches – Chamonix » DN250. Son tracé est présent dans l’annexe des servitudes d’utilité publique. Sont admis, dans l’ensemble des zones concernées, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité. Des interdictions et des règles d’implantation sont associées à la servitude d’implantation et de passage de la canalisation de DN250, et aux servitudes d’utilité publique d’effets pour la maîtrise de l’urbanisation.

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS LIÉES AUX ZONES URBAINES

Type de zones ZONE UA et sous-secteur UA1

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Schéma n°2 – modalités de calcul de la hauteur

Implantation : Les règles d’implantation s’appliquent au nu extérieur du mur ou poteau des constructions hors éléments techniques tels que les ouvrages ou encorbellement et les débords de toitures jusqu’à 1,20 m. Limites latérales : Une limite latérale est la limite entre deux propriétés situées en bordure d'une même voie ou une limite aboutissant à une voie.

Limites séparatives : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Logement locatif social : Les logements locatifs sociaux sont ceux qui sont définis à l'article L.302-5 du Code de la construction et de l'habitation, incluant les centres d'hébergement et de réinsertion sociale.

Logement accession sociale : L’accession sociale à la propriété est avant tout une volonté partagée par l’Etat, les villes et les acteurs de l’immobilier; celle de permettre aux foyers à revenus modestes de devenir propriétaire de leur logement.

Marge de recul : Retrait imposé pour l’implantation d’un bâtiment, par rapport à l’alignement, au bord de chaussée ou aux limites séparatives ; cette marge définit une zone dans laquelle il est impossible de construire.

Milieu environnant : Constructions alentours au projet, visible depuis l'espace ou le domaine public.

Mur de soutènement : Un mur de soutènement est destiné à la retenue de terrains naturels.

Niveau de construction : Volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher qui lui est immédiatement supérieur. Le niveau de construction s’exprime en R+n ; R signifiant le Rez-de-chaussée et «n» correspondant au nombre d’étages supérieurs.

Pan : Chacun des pans de la couverture d’une construction.

Recul : Le recul est la distance comptée entre tout point du nu extérieur du mur de la construction hors éléments techniques (poteau de soutènement de la toiture, escaliers, encorbellement ….) et la construction existante ou projetée de l’alignement tel que défini précédemment.

Remblai : Masse de matière rapportée pour élever un terrain. (Remblayer : opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée ou combler une cavité).

Sentier piéton : Sentier banalisé ou non destiné à l'usage particulier des piétons, des skieurs de fond et des véhicules non motorisé.

Sol de pleine terre : Sol laissé à l’état naturel, non imperméabilisé, apte à l’infiltration des eaux pluviales ou encore constitué de 0,60 cm de terre végétale au-dessus d’une dalle étanche dans la limite de 75% de la surface en pleine terre considérée. Les stationnements réalisés en evergreen ou assimilés ne sont pas considérés comme sol en pleine terre ni comme espaces verts.

Terrain excavé : Le terrain excavé correspond au terrain où la terre naturelle a été retirée.

Terrain fini : Le terrain fini correspond au terrain aménagé après la réalisation de la construction.

Terrain naturel : Le terrain naturel est le terrain avant toute construction. Lorsqu'il s'agit d'une extension, le terrain naturel est celui qui existe à la date du dépôt du permis de construire, qu'il soit "naturel" ou non.

Surface de plancher (selon législation en vigueur à date d’approbation du PLU) : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Desserte des terrains : Accès privé : Aménagement, entièrement situé sur le terrain d’assiette d’une construction, qui permet le raccordement de ladite construction à la voie (privée ou publique). Voie privée : Aménagement nécessaire au raccordement à la voie publique d’une construction projetée sur un terrain non contigu à ladite voie publique. Voie publique : Voie affectée à la circulation terrestre publique et appartenant au domaine public (Art. L.111-1).

ARTICLE N°12 DÉFINITIONS DES DESTINATION ET SOUS-DESTINATIONS

DESTINATIONS

Exploitation agricole et forestière

La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.

TABLEAU DES DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS

DÉFINITIONS

Exploitation agricole

Constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

Exploitation forestière

Les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

Habitation

La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.

Logement Hébergement

Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

Les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Commerces et activités de services

La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sousdestinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerces de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une

clientèle Hébergement hôtelier et

touristique

Cinéma

Les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

Les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

Les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

Les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

Les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

Toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

Les constructions destinées à assurer une mission de service

Locaux et bureaux public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne

accueillant du public des administrations

publiques ou assimilés

prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service

public.

Equipements d’intérêt collectif et de services publics

La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.

Locaux techniques et industriels des administrations

publiques ou assimilés

Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacles

Equipements sportifs

Les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

Les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

Les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

Les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

Autres équipements recevant du public

Les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires

La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.

Industrie

Entrepôt Bureau Salle de congrès et d’exposition

Les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

Les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

Les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

Les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

ARTICLE N°13 GLOSSAIRE

BBC : Bâtiment Basse Consommation CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement CDPENAF : Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers CES : Coefficient d’Emprise au Sol CU : Code de l’Urbanisme DP : Déclaration Préalable DPU : Droit de Préemption Urbain DUP : Déclaration d’Utilité Publique EBC : Espaces Boisés Classés ER : Emplacement Réservé ERP : Etablissement Recevant du Public ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement Loi ENE : Loi Engagement National pour l’Environnement Loi ENL : Loi Engagement National pour le Logement Loi SRU : Loi Solidarité et Renouvellement Urbain Loi UH : Loi Urbanisme et Habitat OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation PA : Permis d’Aménager PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durables PC : Permis de Construire PD : Permis de Démolir PLU : Plan Local d’Urbanisme PPA : Personnes Publiques Associées PUP : Projet Urbain Partenarial SAU : Surface Agricole Utile SCOT : Schéma de COhérence Territoriale SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux SP : Surface de Plancher SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique TA : Taxe d’Aménagement TVB : Trame Verte et Bleue, qui correspond également à la Trame Turquoise TN : Terrain Naturel TE : Terrain Excavé TF : Terrain Fini

ARTICLE N°14 CONTROLE DE LA COLLECTIVITÉ SUR LA CONFORMITÉ DES TRAVAUX ET DES AMÉNAGEMENTS

La commune de La Roche-sur-Foron souligne que chaque autorisation d’urbanisme doit être conforme aux règles écrites et graphique du Plan Local d’Urbanisme, et compatible avec les Orientations d’Aménagements et de Programmation. Ainsi, la commune peut, à tout moment, exercer un droit de contrôle sur la conformité des travaux et des aménagements portant sur les constructions et leurs abords. Il est rappelé dans ce présent article que chaque pétitionnaire doit déposer une D.A.A.C.T (Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux) dés lors que le(s) construction(s)/aménagement sont réalisée(s).

ARTICLE N°15 MODALITÉ DE LECTURE ET DE COMPRÉHENSION DU RÈGLEMENT

Pour chaque typologie de zones, le règlement identifie les possibilités de destinations des constructions et occupations du sol selon le mode de lecture suivant :

Destination autorisée

Destination autorisée sous condition. Dans ce cas les numéros figurant sous le symbole renvoient aux conditions particulières s’appliquant à la destination ou la sous destination concernée.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Schéma n°1 – Définition de l’emprise au sol

Emprise d’une voie : L’emprise d’une voie correspond à la largeur cumulée de la chaussée, des accotements et trottoirs, des fossés et talus. Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions significativement inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Le terme Pignon pourra être utilisé pour les murs extérieurs qui portent les pans d’un comble et dont les contours épousent la forme des pentes de ces combles. Faîtage : Le faîtage correspond à la ligne de jonction supérieure des pans de toiture. Gabarit : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. Garage : Sont considérés comme garages les locaux (clos ou non) servant d’abri aux véhicules. La surface d’un garage doit être adaptée au nombre de logements associés et son usage doit être strictement affecté au stationnement des véhicules. Les garages clos devront respecter, au minimum, un gabarit de 2,5 m de largeur par 6m de longueur. Habitation : Cette destination comprend tous les logements y compris les gîtes ruraux et les chambres d'hôte. Hauteur : Elévation mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. Hauteur maximale : Hauteur dont le point de référence est le point le plus haut de la construction. Cela correspond :

• au faîtage pour une construction présentant un ou plusieurs pans, • à l’acrotère pour une construction à toiture plate. Sont notamment intégrées dans le calcul de la hauteur maximale les installations techniques telles que les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps). Les antennes et les cheminées sont exclues des calculs.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : PATRIMOINE REMARQUABLE Référencé par

une étoile rouge

sur le plan de

zonage

La démolition est interdite, et ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité

Travaux : Les travaux doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt (urbain, architectural, paysager, situation, historique, ensemble).

Adaptations :

Les adaptations (interventions légères et réversibles) seront sobres et respectueuses des principales caractéristiques du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée, en excluant tout pastiche et toute adjonction de détails qui ne sont pas en adéquation avec la construction d’origine ou se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions.

Les installations techniques et éléments extérieurs tels que coffrets, climatiseurs, pompes à chaleur, systèmes de ventilation, ventouses, …, doivent être intégrés dans le volume de la construction (sauf impossibilité technique démontrée) et être d’une teinte en harmonie avec l’élément de construction sur lequel il est fixé.

Architecture contemporaine :

A proximité des éléments du patrimoine remarquable, l’expression d’une architecture contemporaine est seulement autorisée dans la mesure où elle tient compte des qualités du tissu et de la morphologie bâtie (trame viaire et gabarits) dans lesquels il s’insère, en participant à la cohérence des formes bâties traditionnelles environnantes.

Transformations :

Les transformations effectuées sur tout ou partie d’un élément repéré sont seulement autorisées, s’ils font évoluer les bâtiments en cohérence avec leur architecture d'origine, sauf interdiction spécifique relative à un élément ou une catégorie particulière, et à condition qu’elles respectent les caractéristiques esthétiques, architecturales ou historiques conférant l’intérêt des constructions.

Matériaux :

Les matériaux employés doivent être compatibles avec les supports et avec les matériaux d’origine (par exemple, des peintures et enduits à base minérale perméables à la vapeur d’eau).

Extension :

Pour les extensions des bâtiments agricoles, les volumes simples doivent être privilégiés et réalisés dans le respect de l’architecture d’origine. Les volumes complexes ou à pans coupés, ainsi que les ajouts volumétriques multiples, sont à éviter. Extension de 30% maximum de la Surface de plancher existante.

Pour les bâtiments publics et religieux, les extensions sont seulement autorisées si elles sont parfaitement intégrées et ne sont pas visibles depuis la voie publique principale.

(Pour les détails, voir aussi le cahier des recommandations patrimoniales de la commune).

Niveau 2

PATRIMOINE NOTABLE

Référencé par une étoile jaune sur le plan de zonage

Principes applicables à toutes les constructions identifiées en jaune au titre du L.151-19

La démolition est seulement envisageable si elle est justifiée par des impératifs démontrés d’ordre sécuritaire, technique et/ou par des enjeux urbains. Dans tous les cas de figure, la démolition est soumise à permis de démolir. Les prescriptions énoncées pour le patrimoine remarquable sont également applicables pour les bâtiments notables.

(Pour les détails, voir le cahier des recommandations patrimoniales de la commune).

Niveau 3

Principes applicables à toutes les constructions identifiées en vert au titre du L.151-19

PETIT PATRIMOINE

Référencé par une étoile verte sur le plan de zonage

Les éléments de patrimoine de proximité repérés doivent être conservés dans l'espace public ou privé et participer à sa composition. Ils sont à maintenir en bon état. Le cas échéant, ils sont à restaurer selon les règles de l’art.

Les éléments de patrimoine de proximité ne peuvent qu’exceptionnellement être déplacés dans le cadre d’un nouveau projet d’aménagement et de mise en valeur de l’espace, à la seule condition que ce déplacement contribue à leur meilleure valorisation, participe à une meilleure composition de l'espace et que l’environnement immédiat de l’élément patrimonial ne soit pas dénaturé et sorti de son contexte historique.

ARTICLE N°4 PÉRIMÈTRE DE PROTECTION DES COURS D’EAU (ARTICLE R.151-43 4° CODE DE L’URBANISME)

Le lit des cours d’eau ainsi que leurs berges doivent être préservés pour des questions liées aux risques mais également pour des questions environnementales, ainsi d’instauration d’une bande non constructible de 10 m dans les secteurs urbanisables (zones U et AU) et d’une bande non constructible de 20 m dans les secteurs agricoles et naturels (zones A et N), comptés de part et d’autre du lit des cours d’eau est définie. Ce périmètre de protection vise à assurer le maintien des berges et de la ripisylve environnant les ruisseaux. La protection intègre des objectifs de préservation écologique et paysagère, et de prévention des risques naturels. Dans les secteurs identifiés, toute construction, ouvrage, travaux ou installation est interdit. Les mouvements de sol (exhaussement, affouillement) sont interdits. Seuls sont autorisés les travaux permettant d’améliorer la gestion hydraulique, la restauration de la qualité des milieux naturels et la prévention de risques naturels. Les ouvrages de franchissement précaires (de type passerelles) sont autorisés si les fondations ou points d’assise se situent en dehors du périmètre de protection.

Schéma n°3 : principe de maintien d’une bande non constructible de 10 m qui se décline également en cas de bande non constructible pour préservation de 20 m. Il est rappelé que selon la nature et l’ampleur des travaux ou aménagements (travaux de rejets, changement de luminosité sur le cours d’eau, remodelage des berges…) intervenant dans le lit d’un cours d’eau permanent ou ses berges, un dossier d’autorisation ou de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau (Code de l’environnement), ainsi que des échanges avec l’autorité compétente (police de l’eau) seront à formaliser en plus des formalités demandées au titre du code de l’urbanisme.

ARTICLE N°5 SECTEURS SOUMIS À ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (ARTICLE R.151-6 CODE DE L’URBANISME)

Le règlement graphique délimite des secteurs soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation. Les prescriptions d’aménagement et de construction sont définies dans la pièce n’°3 du PLU (OAP).

ARTICLE N°6 EMPLACEMENTS RÉSERVÉS (ARTICLE L. 151-41-1° CODE DE L’URBANISME)

Le règlement graphique identifie au titre des articles L.151-41-1° et 2° du Code de l’Urbanisme des « emplacements réservés» (E.R.). Les E.R. sont soumis aux dispositions des articles L.152-2 et suivants du Code de l’Urbanisme :

Toute construction, installation, ouvrage ou aménagement contraire à la vocation de l’emplacement réservé est interdit.

Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L. 433-1 du CU.

Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé peut : - conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu, - mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.

La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.

Les Emplacements Réservés inscrits au titre de l’article L.151-41 1° et 2° du Code de l’Urbanisme ont pour objectif la création ou l’élargissement de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables), l’aménagement d’espaces publics ou de parkings collectifs, la réalisation d’ouvrages publics ou d’installations d’intérêt collectif.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : N°10 PLACES DE STATIONNEMENT « AVEC RECHARGE ÉLECTRIQUE » AU TITRE DU DÉCRET DU 13 JUILLET 2016

Les bâtiments neufs dont la demande de permis de construire a été déposée après le 01 janvier 2017 doivent respecter les articles R.111-14-3-1 et suivants, issus du décret du 13 juillet 2016. Ainsi la répartition suivante doit être respectée, avec un minimum d’une place câblée :

Capacité du parking

Inférieur ou égal à 40 places Supérieur ou égal à 40 places

Tertiaire

10 % des places de stationnement

20 % des places de stationnement

TYPE DE PARKING Industriel

10 % des places de stationnement

20 % des places de stationnement

Service public

10 % des places de stationnement

20 % des places de stationnement

Ensemble commercial / cinéma 5 % des places de

stationnement 10 % des places de

stationnement

ARTICLE N°11 DÉFINITIONS

Acrotère : Prolongement du mur de façade, masquant un toit plat.

Accession sociale : L'accession sociale à la propriété est avant tout une volonté partagée par l'Etat, les villes et les acteurs de l'immobilier; celle de permettre aux foyers à revenus modestes de devenir propriétaire de leur logement.

Alignement : L’alignement est la détermination, par l’autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. (Art. L 111-1 et L 112-1 et suivants du Code de la Voirie Routière). L’alignement désigne, dans le présent règlement :

- la limite entre le domaine public et le domaine privé, actuel ou futur, - la limite d’un emplacement réservé ou d’une localisation prévus pour la création d’une voie, d’une place, d’un

cheminement ou d’un élargissement.

Aménagement : Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.

Annexe : Elle doit respecter les conditions cumulatives suivantes : - Être non accolée à la construction principale. - Être de dimensions réduites et inférieures à la construction principale. - Apporter un complément de fonctionnalité à la construction principale. - Être limitée à deux par constructions considérées. (La piscine n’étant pas considérée comme une annexe).

Dans les zones agricoles et naturelles, les annexes doivent être implantées dans un périmètre de 10 m maximum par rapport à la construction principale.

Les piscines ne sont pas considérées comme annexe sauf si elles sont couvertes par une structure dont la hauteur est supérieure à 1,80 m. Les bâtiments d'accompagnement d'une piscine (pool house, local technique, hammam, sauna...) sont considérés comme annexe dès lors qu’ils atteignent une hauteur supérieure à 1,80 m. Les bâtiments d’accompagnement doivent être implantés au minimum dans un rayon de 5 m par rapport au bord de la piscine.

Changement de destination : la qualification de changement de destination s’apprécie au regard des articles R. 15127 et R.151-28 du code de l’urbanisme.

Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Cours d’eau : il est défini par trois paramètres cumulatifs : - Présence d’une source. - Présence d’un lit « marqué ». - Présence d’eau une partie de l’année.

Clôture : Toute enceinte qui ferme l'accès d'un terrain (mur, portail, grillage, palissade…). La haie n’est pas une clôture.

Coupe et abattage d'arbres : La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère occasionnel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement ou déboisement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des coupes rases suivies de régénération et substitution d'essences forestières.

Coefficient d’Emprise au sol (CES) : L’emprise au sol des constructions, est le rapport entre l’emprise au sol et la surface du tènement foncier support dans la zone considérée. Le C.E.S comprend l’ensemble des constructions édifiées au niveau du sol (construction principale et annexes, dont la piscine).

Coefficient d’Espace vert (CEV) : Le coefficient d’espace vert en pleine terre se traduit par le rapport entre la surface occupée par les espaces verts dit « en pleine terre » et la surface du tènement foncier support de la zone considérée. Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si : son revêtement est perméable, sur une profondeur de 1 m. Il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, eaux potable, usées, pluviales) - il doit pouvoir recevoir des plantations. Les aires de stationnement (même en dalles engazonnées) et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre.

Emprise au sol d’une construction : Projection verticale du volume au sol, débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture et les balcons/terrasses lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS JURIDIQUES, DÉFINITIONS, ET GLOSSAIRES

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS LIÉES AUX SERVITUDES D’URBANISME

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS LIÉES AUX ZONES URBAINES

Type de zones ZONE UA et sous-secteur UA1 ZONE UB et sous-secteur UB1 ZONE UC ZONE UD (1 et 2) ZONE UE et sous-secteur UE1 ZONE UG ZONE UX1 / UX2 et sous-secteur UX2_1 / UX3 / UX4

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS LIÉES AUX ZONES À URBANISER

Type de zones ZONE 1AUB / 1AUC / 1AUD ZONE 1AUX4 ZONE 2AU

CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS LIÉES AUX ZONES AGRICOLES

Type de zones ZONE A / Ax

CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS LIÉES AUX ZONES NATURELLES

Type de zones ZONE N / NALP / NH / NP

Pages

27 48 67 84 100 109 119

Pages

133 148 160

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171

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CHAPITRE 1

DISPOSITIONS JURIDIQUES, DÉFINITIONS ET GLOSSAIRES

Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17

Champ d’application territorial du plan Champ d’application des règles d’urbanisme Reconstruction à l’identique Permis de démolir Division du territoire Servitudes d’utilité publique Classement sonore des infrastructures de transports Bâtiments agricoles – périmètre de réciprocité (L. 111-3 du Code Rural) Dispositions du Code Civil Places de stationnements « câblées » au titre du décret du 13 juillet 2016 Définitions générales Définitions des destinations et sous-destinations Glossaire Contrôle de la collectivité sur la conformité des travaux et des aménagements Modalité de lecture et de compréhension du règlement Dispositions générales concernant les ouvrages techniques Dispositions générales concernant le recul par rapport aux RD

ARTICLE N°1 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de La Roche-sur-Foron. Le document est conforme aux législations en vigueur, et fixe les conditions d’utilisation du sol.

ARTICLE N°2 CHAMP D’APPLICATION DES RÈGLES D’URBANISME

Les normes édictées par le présent règlement s’appliquent à tous travaux portant sur des constructions nouvelles ou existantes, des démolitions, des aménagements, des plantations, des affouillements ou exhaussements, et à l’ouverture d’installations classées appartenant à des catégories déterminées prévues au PLU, indépendamment de leur soumission à un régime juridique particulier (permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, déclaration préalable...).

Le règlement comprend indissociablement : • le règlement écrit, présent document (pièce n°4 du dossier de PLU), • le règlement graphique (pièce n°5 du dossier de PLU).

Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique. Elles s’articulent ou se complètent.

ARTICLE N°3 RECONSTRUCTION À L’IDENTIQUE

En application de l’article L.111‐15 du code de l’urbanisme, la reconstruction dans le volume d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dans toutes les zones du P.L.U., dès lors qu'il a été régulièrement édifié et sans qu’il ne soit fait application des autres règles de la zone dans laquelle il se situe, à condition que :

- le sinistre ne résulte pas d’un aléa naturel connu, - sa destination soit conservée, - la reconstruction préserve les caractéristiques architecturales principales de la construction initiale et

s’inscrive dans une volumétrie inférieure ou égale à l’ancien.

Dans le cas d’une reconstruction après sinistre, celle-ci se fera dans le volume mais pourra prévoir des surfaces moindres.

ARTICLE N°4 PERMIS DE DÉMOLIR

Les démolitions sont soumises au permis de démolir pour les éléments remarquables du paysage identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

Un permis de démolir doit être déposé pour les travaux :

- Démolissant ou rendant inutilisable tout ou partie d’un élément patrimonial ou une partie d’une construction identifiée comme patrimoniale ou inscrite dans un ensemble patrimonial identifié au plan de zonage au titre du L151-19 du Code de l’urbanisme.

- Démolissant ou rendant inutilisable tout ou partie d’un chalet d’alpage.

Pour rappel, dans les périmètres concernés par des servitudes liées aux bâtiments classés tout projet est soumis à l’avis de l’ABF et à permis de démolir.

ARTICLE N°5 DIVISION DU TERRITOIRE

Le règlement du PLU délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N). Les dispositions générales s’imposent aux pétitionnaires ainsi que les éléments complémentaires mentionnés dans le règlement écrit et graphique.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.