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Edifiable

Zone NZone naturelle à La Saulce

  • Zone naturelle

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone N, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 57 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : N - Occupations et utilisations du sol interdites

1 - Les défrichements dans les Terrains Classés au plan de zonage.

2 - Les carrières et les stations de traitement des ordures ménagères,

3 - Les terrains de camping et caravaning et le stationnement isolé de caravanes soumis à autorisation préalable en application de l'article R.443-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

4 - Les dépôts non liés à une activité existante, couverts ou non et de quelque nature que ce soit, à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article N 2.

5 – Toutes constructions dans une emprise de 10 m par rapport aux sommets des berges des torrents et des ravins. Cette interdiction ne s'applique pas aux éventuels dispositifs de protection.

6 - Toutes constructions, installations ou utilisation du sol autres que celles autorisées sous conditions à l’article N 2.

Article 2 - N - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1 – sont admis les affouillements et exhaussements de sols à condition qu’ils soient nécessaires à la protection contre les inondations ou à la réhabilitation de la zone de Duplécis.

2 – sont autorisées les constructions ou installations à condition qu’elles soient nécessaires à la mise en valeur du milieu et des ressources naturelles et qu’elles soient compatibles avec le risque inondation, et hors des autres zones de risques identifiés (chutes de pierres, glissements de terrain),

3 – sont admis l'aménagement et l'extension mesurée des constructions existantes, sans changement de destination,

4 – sont admis l'aménagement ou la reconstruction après sinistre des constructions existantes, même si elles ne répondent pas à la vocation de la zone. Ces opérations ne sont autorisées que s'il n'y a pas changement de destination du bâtiment et si le sinistre n'est pas lié aux risques naturels ;

5 - les constructions strictement nécessaires à l'exploitation pastorale et forestière, à l’exclusion de celles destinées à de l’habitat permanent d’hébergement touristique, commercial, artisanal, agricole, et à condition qu’elles soient hors des zones de risques identifiés (chutes de pierres, glissements de terrain…).

6 – les aires de stationnement liées au service autoroutier, et à l’établissement médical du sous-secteur UB1m1, sous conditions d’un traitement paysager soigné (plantations favorisant une bonne intégration dans l’environnement ...)

7 - Les ouvrages techniques des services publics, constructions, installations et ouvrages d’infrastructures et de superstructures nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sont autorisés dans les conditions définies aux articles 12 c) et 13 du chapitre « Dispositions générales » ci-avant, de même que les constructions, installations, dépôts et travaux de toutes natures nécessaires au fonctionnement du service autoroutier : constructions à usage de sanitaires, équipements d’infrastructures, transformations, extensions ou reconstructions des bâtiments existants liés au service autoroutier.

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, et voies ouvertes à la circulation publi

Les constructions ou installations doivent s'implanter à une distance au moins égale à 10 mètres de l'axe des voies publiques.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes, ni aux constructions et installations liées à l’exploitation du service autoroutier autorisées par l’article 2 –N ci-avant.

Article 7 - N - Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent s'implanter au moins à une distance égale à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, sans être inférieure à 6 m.

Article 8 - N - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : N - Hauteur maximale des constructions

La hauteur est mesurée comme il est dit à l'article 10 du Préambule.

La hauteur ne doit pas excéder 12 m pour l'habitat, au point le plus haut de la construction, non compris les ouvrages techniques. Elle n'est pas réglementée pour les autres constructions. Dans les zones concernées, elle devra toutefois respecter les contraintes liées aux servitudes de dégagement l’aérodrome de Gap-Tallard.

Elles seront soit en simple grillage, soit mixtes avec mur bahut surmonté de grillage. Le tout sera traité au plan paysager. Les haies vives seront d’une hauteur inférieure à 2 m. Les dispositifs en mur-bahut sont obligatoires en limite d’emprise sur les voies et espaces publics et sur les voies ouvertes à la circulation publique.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : N - Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N - Aspect extérieur des constructions, aménagements de leurs abords, prescriptions de protection

Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

Caractéristiques dominantes des constructions à usage d’habitat :

Rappel : ces indications ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages publics d’infrastructures et de superstructures nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

  • Volumes : d’une manière générale, la multiplicité des volumes sera évitée, en regroupant les constructions
  • Toitures : d’une manière générale, les toitures présenteront au moins 2 pentes comprises entre 25 et 35 %, composées de matériaux conformes à la dominante de la zone.

Les toitures-terrasses pourront être admises sur les constructions annexes sur justifications techniques. Un seul versant pourra être admis pour les constructions accolées.

Ouvertures : elles seront en harmonie avec l’architecture locale. Châssis et lucarnes seront adaptés au volume de la construction.

  • Façades : elles doivent présenter une unité architecturale en harmonie avec l’existant.
  • Menuiseries : d’une manière générale, les volets se rabattront en façade. Les volets roulants ne pourront être admis qu’en cas de difficultés techniques avérées.
  • Adaptation au sol : tout projet respectera le terrain naturel de manière à limiter les mouvements de sol excessifs ou la construction de soutènement de hauteur supérieure à 3 m.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : N - Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations Espaces boi

Les dispositions des articles L 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme sont applicables aux espaces boisés classés reportés et délimités sur le plan de zonage.

Article 14 - N - Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) L'aménagement et l'extension des installations et constructions nécessaires aux activités existantes sont autorisés dans la limite de 40% de la surface de plancher et d'emprise au sol pour les constructions ou parties de constructions ne constituant pas une "surface de plancher" existante à la date d'approbation du PLU. L'aménagement et l'extension des constructions existantes à usage d’habitation sont autorisés dans la limite de 40% de surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU. La surface de plancher est limitée à 10 m2 pour les annexes aux constructions existantes, indépendantes de celles-ci.

Article 15 - N – Performances énergétiques et environnementales Des dérogations aux règles des articles 6 sauf en cas d’alignement, 7 et 8 du présent règlement sont autorisées pour les travaux d’isolations thermiques par l’extérieur des constructions, dans la limite de 0,30m.

Article 16 – N – Infrastructures et réseaux de communications électroniques Sans objet.

Annexe

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : N - Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré sur l'unité foncière et en dehors de la chaussée. Le stationnement des véhicules et les dessertes doivent correspondre aux besoins des constructions.

  • pour les constructions à usage d'habitation, une place de stationnement par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher. - pour les constructions à usage de bureaux, de commerces, avec au minimum 1 emplacement fonctionnel pour 40 m2 de surface de plancher. En outre, en zone UA aucune place de stationnement est exigée. - pour les constructions et locaux à usage de services et de bâtiments publics : une place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher. - pour les établissements hôteliers, 1,1 place de stationnement par chambre, - pour les restaurants, une place par tranche de 10 m² de surface de salle affectée à la restauration, - pour les établissements industriels, d'activités de transports et artisanaux, une place par tranche de 80 m² de surface de plancher, sans pouvoir être inférieur à une place par établissement. Des emplacements pour deux-roues (cycles et 2 roues motorisés) devront être proportionnés à la nature du projet. A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport de personnes, s’ajoutent les espaces à réserver pour l’évolution et le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires qui devront être adaptés à l’activité. - pour les établissements hospitaliers et les cliniques, 1 place pour 2 lits. - pour les salles de spectacles ou de réunions, une place pour 3 places de capacité d’accueil (toutefois, cette norme peut-être diminuée pour tenir compte des aires aménagées pour le stationnement des taxis et autocars). - pour les établissements d'enseignement du premier degré, une place par salle de classe, du deuxième degré, deux places par salles de classe, - pour les établissements d’enseignement supérieur et établissements d’enseignement pour adultes, 25 places de stationnement automobile pour une capacité de 100 personnes. Ces établissements doivent aussi comporter une aire pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes en nombre égal à 50 % de la capacité en élèves.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Sauf dispositions particulières précisées dans le règlement de la zone considérée, les dimensions standards indicatives d'une place de stationnement opérationnel pour véhicule léger sont fixées à 5 m x 2,5

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Tout terrain enclavé est inconstructible ; il peut être désenclavé par une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.

Toute opération doit comporter le minimum d’accès sur les voies publiques.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l'incendie et les sentiers touristiques.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation.

Sauf cas particulier, les voies routières habituellement déneigées doivent permettre une approche suffisante des matériels de lutte contre l'incendie, de la protection civile, de brancardage.

Est interdite l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N - Conditions de desserte par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissements, et dispositifs de collecte

Les réseaux doivent être suffisamment dimensionnés pour permettre le fonctionnement de tout le secteur concerné.

Toute construction doit, en matière de réseaux, satisfaire à toute obligation vis à vis des gestionnaires de ces réseaux, et tous les aménagements doivent être conformes à la législation en vigueur en la matière et au schéma général de desserte par les réseaux.

I. Réseau d’alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

Dans les ensembles groupés de constructions, des points d’eau d’incendie normalisés doivent être disposés à des endroits précis à déterminer avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours.

II. Réseaux d’assainissement

Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif.

Ces réseaux doivent être aménagés de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau séparatif d'assainissement existant ou qui sera mis en place ultérieurement dans l'emprise des voies publiques.

En aucun cas, le raccordement des eaux pluviales au réseau d'eaux usées public ne sera admis.

1) Eaux usées (eaux usées domestiques)

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte des eaux usées dès qu'il existe.

L'évacuation des eaux usées (traitées ou non) dans les rivières, fossés ou égouts à eaux pluviales est interdite.

2) Eaux usées (eaux résiduaires industrielles)

Les rejets industriels sont autorisés dans les réseaux publics d’eaux usées, si ces effluents sont pré-épurés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Il appartiendra aux services sanitaires de déterminer si ces règles sont assimilables aux eaux vannes. Tout rejet d’eaux résiduaires industrielles dans les fossés est formellement interdit.

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l’établissement d’une convention de rejet avec le gestionnaire des réseaux.

3) Eaux pluviales (eaux atmosphériques et assimilables)

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur d'eaux pluviales. En l'absence ou en cas d'insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins (Code Civil).

III. Electricité et téléphone Les réseaux électriques de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être aménagés en souterrain, de même que les raccordements des constructions qui doivent être soit souterrains à partir des réseaux publics, soit encastrés dans les façades ou placés sous les dépassés de toiture. Les locaux et installations techniques (boîtiers, coffrets, armoires, regards, etc…) nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de vidéocommunication et de distribution d’énergie doivent être intégrés au plan de masse et au paysage urbain dans les meilleures conditions. Si les locaux techniques destinés à recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement de la zone ou à la distribution d’énergie ne peuvent être intégrés à une construction, ils doivent l’être dans la composition générale du plan de masse, comme une construction indépendante soumise à toutes les dispositions du présent règlement. IV. Installations, ouvrages et dispositifs liés aux installations de télécommunications et télédiffusion Les poteaux et pylônes de plus de 12 m au-dessus du sol sont interdits. Dans tous les cas, les projets d’implantation et leur installation doit faire l’objet d’une concertation préalable avec l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou l’autorisation de travaux.

Article 5 - N - Superficie minimale des terrains constructibles Non réglementé.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Departement des hautes-alpes la saulce modification n°4 du plan local d’urbanisme

03. Reglement

PLU Initial approuvé le 2 septembre 2003 Modification n°1 approuvée le 26 septembre 2005 Modification n°2 approuvée le 29 août 2007 Révision allégée n°1 approuvée le 29 août 2007 Modification n°3 approuvée le 29 avril 2013

Modification n°4 approuvée le 23 mai 2022

Le Maire

SARL Alpicité

Av. de la Clapière – 1 Résidence de la Croisée des Chemins – 05200 Embrun

Tel : 04.92.46.51.80 / Mail : contact@alpicite.fr www.alpicite.fr

Titre V dispositions applicables aux zones naturelles et forestieres ... 76

PREAMBULE Définitions, modes de calcul du CES, de la hauteur...

Nota : la liste de définition ci-dessous n’est pas exhaustive. Elle est fournie à titre indicatif, afin de faciliter la lecture et la compréhension du règlement.

1 - LES MODES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont :

  • les constructions, - les lotissements, groupes d'habitations et opérations d'aménagement, - les installations classées pour la protection de l'environnement, - les caravanes isolées, - le camping et le caravanage, - les parcs résidentiels de loisirs, - les carrières, - les clôtures, - les installations et travaux divers (parc d'attractions, aires de jeux et de sports, aires de stationnement, affouillements et exhaussements des sols) - les ouvrages et installations techniques divers, - les démolitions, - les coupes et abattages d'arbres, les plantations.

2 - LE TERRAIN - ILOT DE PROPRIETE (ou PROPRIETE FONCIERE ou UNITE FONCIERE) Il faut entendre par îlot de propriété (ou propriété foncière, ou unité foncière) toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision. Un îlot de propriété est donc limité par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l'îlot de propriété des îlots de propriété appartenant à d'autres propriétaires).

Les demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol doivent mentionner les terrains intéressés, c'est à dire les îlots de propriétés concernés.

3 - LES DIVISIONS FONCIERES - LES LOTISSEMENTS Un îlot de propriété peut être divisé. Si cette division foncière constitue un lotissement, elle est subordonnée à une autorisation. Constitue un lotissement au sens de l'article L.442-1 du Code de l'Urbanisme, toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. Ce nombre est porté à quatre dans le cadre de partages successoraux ou actes assimilés.

4 - LES HABITATIONS Les habitations sont dites individuelles ou collectives. Une habitation est dite individuelle si le bâtiment comprend un ou deux logements. L'habitation est dite collective si le bâtiment comprend trois logements et plus (ou logeant trois familles et plus).

Constitue un groupe d'habitations l'édification sur un même terrain par une seule personne physique ou morale, de plusieurs habitations dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.

5 – CONSTRUCTION Ce terme, au regard notamment des dispositions du Code de l’Urbanisme (art. L.421.1) est pris dans une acception très large et recouvre non seulement toute construction à usage d’habitation ou non, même ne comprenant pas de fondation, mais aussi les installations, « outillages », ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb.

6 SURFACE DE PLANCHER (décret . n° 2011-2054, 29 déc. 2011 : JO, 31 déc) La surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment N'entrent pas dans le calcul de la surface de plancher : - les surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur - les vides et les trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs - les surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m - les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres - les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial - les surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 2311 du CCH, y compris les locaux de stockage des déchets - les surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune - une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures

7 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus

8 - LES RESEAUX DE DISTRIBUTION D'ENERGIE Il est convenu d'appeler :

  • extension : la construction d'une ligne nouvelle. - renforcement : la modification de la section ou du nombre des conducteurs et (ou) le remplacement des supports à condition qu'il n'y ait aucun changement ni dans le tracé de la ligne, ni dans la nature et l'emprise de la servitude existante, ni dans la catégorie de l'ouvrage. Si ces conditions ne sont pas remplies, il s'agit d'une extension.
  • branchement : la construction d'un ouvrage de première catégorie (inférieur à 1000 V) destiné à alimenter un abonné dont la longueur, mesurée du support du réseau le plus proche à la limite extérieure de la propriété est inférieure à 100 m.

Les dispositions du règlement ne s'appliquent, pour ce qui concerne l'énergie électrique, qu'aux installations de première et deuxième catégories, c'est à dire aux ouvrages dont la tension ne dépasse pas 50 KV.

Pour les ouvrageS de transport d'énergie électrique de troisième catégorie (tension supérieure à 50 KV), le PLU détermine les couloirs affectés aux lignes, et si possible, les emplacements des pylônes.

9 - LES LIMITES DE PROPRIETES On appelle :

  • alignement : limite du domaine public routier (public ou privé ouvert à la circulation publique) au droit des propriétés riveraines. Une obligation d’implantation à l’alignement des voies peut être imposée (plan d’alignement), notamment en centre ancien. Dans une acception plus large, l’alignement est aussi considéré comme la limite formée par le bâti existant côté rue (succession de façades, perspectives visuelles par exemple). Il peut être préservé pour des raisons architecturales notamment.
  • limites séparatives : limites de propriété. . latérales : les parties rectilignes des limites qui séparent les propriétés privées et qui touchent à l'alignement. Elles se confondent fréquemment avec les limites mitoyennes représentées souvent en milieu urbain par le mur commun à deux maisons contiguës. . arrières ou de fond de parcelle : toutes les autres limites qui ne répondent pas aux définitions ci-dessus.

10 - HAUTEUR D'UNE CONSTRUCTION La hauteur est mesurée verticalement, au droit des façades, entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la construction, non compris les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminées, paratonnerre, machineries d’ascenseurs, cages d’escaliers, appareillage de climatisation, antennes, etc. Par sol existant, il faut considérer :

. le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain initial ; . le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.

Acrotère : partie supérieure d’un mur réalisée dans le cas de toitures terrasses ou à l’extérieur et au sommet d’un fronton ou d’un pignon.

Panne sablière : pièce de charpente posée horizontalement sur un mur, dans le même plan que celui-ci, et recevant le bas des chevrons de la toiture.

Egout du toit : il correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruisselle des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière.

Façade : désigne chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment (en élévation signifie à l’exclusion des soubassements et des parties enterrées).

11 – EMPRISE DE VOIRIE, PLATE-FORME, CHAUSSEE L’emprise de la voirie correspond à la surface occupée par une route (ou une rue) et ses dépendances incorporées au domaine public (talus, les accotements ou trottoirs et la chaussée). La plate-forme comprend les trottoirs et la chaussée. La chaussée constitue la partie réservée à la circulation des véhicules.

12 - Definitions diverses

Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Un garage constitue une annexe.

  • Les cabanons et abris de jardin bien que constituant une annexe, ils sont traités de manière spécifique pour certaines règles (voir définition ci-dessous).
  • Les piscines et les terrasses bien que constituant une annexe, elles sont traitées de manière spécifique pour certaines règles (voir définition ci-dessous).

L’emprise au sol d’une annexe est limitée à 30m² et 50m² pour les piscines.

Cabanon / abri de jardin : Constructions légères de type mobilière faisant office de débarras à l’extérieur.

Châssis : Fenêtre de toit intégrée à la pente de la toiture, sans couverture.

Lucarne : Ouverture ménagée dans un pan de toiture. L’ouverture est verticale et abritée par un ouvrage en charpente établi en saillie d’une toiture.

Garage : construction destinée au stationnement des véhicules et n’ayant pas de vocation d’hébergement.

Hôtel : est considérée comme hôtel toute construction classée « hôtel de tourisme » selon les normes préfectorales et signataire de la convention art 42 de la Loi Montagne.

Imposte : partie située au-dessus de l’ouverture de la porte. Elle peut être vitrée ou non, fixe ou ouvrante et permet de combler une ouverture importante en hauteur.

Aménagement dans le volume existant : opération conçue à l’intérieur des murs existants. Les accès, escaliers, balcons non fermés peuvent être autorisés sous la toiture

Pleine Terre : Il s’agit de la partie de l’unité foncière, libre de toute construction en surface comme en sous-sol. Un espace peut être qualifié de pleine terre s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

  • Son revêtement est perméable et végétalisé, - Sur une profondeur de 1,5 mètres à compter de la surface, il comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, usées et pluviales …), - Il peut recevoir des plantations.

Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre.

Rénovation : Travaux de remise à neuf, consistant à remettre dans un état analogue à l’origine un bâtiment ou un ouvrage dégradé par le temps, les intempéries, l’usure… Elle sous-entend le maintien de la fonction antérieure de l’ouvrage.

Réhabilitation : Travaux d’amélioration générale, de mise en conformité avec les normes en vigueur. La réhabilitation peut comporter un changement de destination.

Amélioration des constructions existantes : Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des agrandissements d'une surface de plancher et d'emprise au sol pour les constructions ou parties de constructions ne constituant pas une "surface de plancher" maximale de 40 m² de constructions existant depuis plus de cinq ans sous réserve du respect des règles définies aux articles 1 à 14 des zones dans lesquelles sont situées ces constructions, et à la condition qu'une période minimale de 10 ans s'écoule entre deux opérations d'amélioration ainsi définies. A défaut de réunir cumulativement l'ensemble des conditions ci-dessus, les constructions nouvelles ainsi réalisées ou projetées seront assimilées à des constructions neuves et non à des travaux d'amélioration de construction existante. Service public : activité d’intérêt général, gérée par ou pour le compte d’une personne publique. Service d’intérêt collectif : activité exercée par une personne de droit privé, ayant obligation d’assurer, au moins pour partie, une mission de service public et ayant un lien de subordination à la puissance publique (conventionnement, agrément ...). Opération d’aménagement d’ensemble : opération d’aménagement ou de viabilisation d’un terrain permettant d’assurer une organisation cohérente de secteur. Ces opérations peuvent prendre la forme de :

  • Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) - lotissements d’au moins 5 lots - permis de construire valant division parcellaire - permis de construire pour des constructions d’importance à destination de logements, d’activités (y compris artisanales, commerciales et de services) ou pour un équipement public.

13 - DROIT DE PASSAGE INSTITUE PAR LE CODE CIVIL Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n'obtienne une servitude de passage aménagé suffisante sur les fonds de ses voisins, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

14 - ESPACES BOISES CLASSES Bois, forêts, parc, arbres même isolés, haies, plantations d’alignement à conserver, protéger ou à créer. Ce classement interdit tout changement d’affectation du sol ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements, etc.… (art. L.130-1 du Code de l’Urbanisme).

Titre I dispositions generales

Dispositions generales

Article 1 - Champ d'application territorial du plan

Le présent règlement, dont les dispositions s'imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé, s'applique au territoire de la commune de LA SAULCE.

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations ou réglementations relatives à l'occupation des sols

Le règlement du PLU se substitue aux règles générales de l'urbanisme définies au livre I, titre I, chapitre I du Code de l'urbanisme à l'exception des articles R.111-2 (salubrité et sécurité), R.111-3-2 (site), R.111-4, (accès), R.111-14-2 (environnement), R.111-15 (aménagement) et R.111-21 (aspect des constructions) qui demeurent applicables.

Demeurent notamment applicables : 1. les dispositions définies à l'article L.111-1-1 du Code de l'urbanisme, et en particulier, s’il y a lieu, la compatibilité avec les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), et du Schéma de Secteur. Demeurent également applicables, les dispositions particulières aux zones de montagne, réglementées par la loi n°85-30 en date du 9 janvier 1985, dite Loi Montagne, modifiée par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (articles L.145-1 à L.145-13 du Code de l'Urbanisme). 2. les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, qui figurent sur une liste dressée en Conseil d’Etat, reportées sur les plans annexés au PLU, et dont les effets sont définis à l'article L.126-1 du Code de l'Urbanisme. 3. les possibilités de sursis à statuer ou de refus de permis de construire offertes par les articles L.111-7 et L.421-4 du Code de l'urbanisme. 4. l'article L.315-4 du Code de l'Urbanisme relatif aux règles des lotissements autorisés antérieurement au PLU 5. le Code de la Construction et de l'Habitation 6. les droits des tiers en application du Code Civil.

Ces règles d'urbanisme locales ou nationales ne préjugent pas des dispositions des règles du Code de la Construction définies par ailleurs et auxquelles le respect devra faire l'objet d'un engagement du pétitionnaire (article L.421-3 du Code de l'Urbanisme).

La commune se trouve en zone de sismicité de catégorie 1A selon le tableau figurant en annexe du Décret 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique et l'arrêté du 29 mai 1997 classifiant et définissant les règles parasismiques de construction des bâtiments de la catégorie dite à risque normal.

Toutes les constructions et autres occupations du sol restent soumises à l'ensemble des législations générales en vigueur, notamment en matière d'hygiène et de sécurité.

Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques pourra provoquer, au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, modifiée par la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, relative à l’archéologie préventive, et ses décrets d’application.

« Les opérations d'aménagement de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée » (décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002). Ainsi, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence - Alpes - Côte d'Azur, Service Régional de l'Archéologie, dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées. Cette procédure permet en effet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.

Il est rappelé que les aménageurs publics ou privés sont soumis aux prescriptions de l'État en matière d'archéologie préventive issues de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée et du décret no 2002-89 du 16 janvier 2002. A ce titre, ils sont redevables, sous réserve de certaines exceptions, de la redevance d'archéologie préventive.

Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, à moins qu'une majorité de colotis en ait demandé le maintien et que l'Autorité Compétente ait statué dans le même sens (cf. articles L. 315-2-1 à L. 315-3 du Code de l'Urbanisme).

Article 3 – Permis de démolir

Dans le cadre de la préservation du noyau villageois ancien, l’obtention d’un permis de démolir est obligatoire pour toutes démolitions à l’intérieur de la zone UA, même si un permis de construire est déposé par ailleurs.

Article 4 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N), délimitées sur les plans de zonage.

1. Le titre II s’applique aux zones urbaines dites « U » :

Il s’agit des « secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » (Art. R.123-5 du Code de l’Urbanisme)

Il concerne :

Les 6 autres zones de La Saulce

Fichiers à télécharger et sources

PLU de La Saulce, approuvé le 23/05/2022, 9 rubriques pour la zone N.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.