Dispositions générales
PREAMBULE Définitions, modes de calcul du CES, de la hauteur...
Nota : la liste de définition ci-dessous n’est pas exhaustive. Elle est fournie à titre indicatif, afin de faciliter la lecture et la compréhension du règlement.
1 - LES MODES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont :
- les constructions, - les lotissements, groupes d'habitations et opérations d'aménagement, - les installations classées pour la protection de l'environnement, - les caravanes isolées, - le camping et le caravanage, - les parcs résidentiels de loisirs, - les carrières, - les clôtures, - les installations et travaux divers (parc d'attractions, aires de jeux et de sports, aires de stationnement, affouillements et exhaussements des sols) - les ouvrages et installations techniques divers, - les démolitions, - les coupes et abattages d'arbres, les plantations.
2 - LE TERRAIN - ILOT DE PROPRIETE (ou PROPRIETE FONCIERE ou UNITE FONCIERE) Il faut entendre par îlot de propriété (ou propriété foncière, ou unité foncière) toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision. Un îlot de propriété est donc limité par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l'îlot de propriété des îlots de propriété appartenant à d'autres propriétaires).
Les demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol doivent mentionner les terrains intéressés, c'est à dire les îlots de propriétés concernés.
3 - LES DIVISIONS FONCIERES - LES LOTISSEMENTS Un îlot de propriété peut être divisé. Si cette division foncière constitue un lotissement, elle est subordonnée à une autorisation. Constitue un lotissement au sens de l'article L.442-1 du Code de l'Urbanisme, toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. Ce nombre est porté à quatre dans le cadre de partages successoraux ou actes assimilés.
4 - LES HABITATIONS Les habitations sont dites individuelles ou collectives. Une habitation est dite individuelle si le bâtiment comprend un ou deux logements. L'habitation est dite collective si le bâtiment comprend trois logements et plus (ou logeant trois familles et plus).
Constitue un groupe d'habitations l'édification sur un même terrain par une seule personne physique ou morale, de plusieurs habitations dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
5 – CONSTRUCTION Ce terme, au regard notamment des dispositions du Code de l’Urbanisme (art. L.421.1) est pris dans une acception très large et recouvre non seulement toute construction à usage d’habitation ou non, même ne comprenant pas de fondation, mais aussi les installations, « outillages », ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb.
6 SURFACE DE PLANCHER (décret . n° 2011-2054, 29 déc. 2011 : JO, 31 déc) La surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment N'entrent pas dans le calcul de la surface de plancher : - les surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur - les vides et les trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs - les surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m - les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres - les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial - les surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 2311 du CCH, y compris les locaux de stockage des déchets - les surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune - une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures
7 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus
8 - LES RESEAUX DE DISTRIBUTION D'ENERGIE Il est convenu d'appeler :
- extension : la construction d'une ligne nouvelle. - renforcement : la modification de la section ou du nombre des conducteurs et (ou) le remplacement des supports à condition qu'il n'y ait aucun changement ni dans le tracé de la ligne, ni dans la nature et l'emprise de la servitude existante, ni dans la catégorie de l'ouvrage. Si ces conditions ne sont pas remplies, il s'agit d'une extension.
- branchement : la construction d'un ouvrage de première catégorie (inférieur à 1000 V) destiné à alimenter un abonné dont la longueur, mesurée du support du réseau le plus proche à la limite extérieure de la propriété est inférieure à 100 m.
Les dispositions du règlement ne s'appliquent, pour ce qui concerne l'énergie électrique, qu'aux installations de première et deuxième catégories, c'est à dire aux ouvrages dont la tension ne dépasse pas 50 KV.
Pour les ouvrageS de transport d'énergie électrique de troisième catégorie (tension supérieure à 50 KV), le PLU détermine les couloirs affectés aux lignes, et si possible, les emplacements des pylônes.
9 - LES LIMITES DE PROPRIETES On appelle :
- alignement : limite du domaine public routier (public ou privé ouvert à la circulation publique) au droit des propriétés riveraines. Une obligation d’implantation à l’alignement des voies peut être imposée (plan d’alignement), notamment en centre ancien. Dans une acception plus large, l’alignement est aussi considéré comme la limite formée par le bâti existant côté rue (succession de façades, perspectives visuelles par exemple). Il peut être préservé pour des raisons architecturales notamment.
- limites séparatives : limites de propriété. . latérales : les parties rectilignes des limites qui séparent les propriétés privées et qui touchent à l'alignement. Elles se confondent fréquemment avec les limites mitoyennes représentées souvent en milieu urbain par le mur commun à deux maisons contiguës. . arrières ou de fond de parcelle : toutes les autres limites qui ne répondent pas aux définitions ci-dessus.
10 - HAUTEUR D'UNE CONSTRUCTION La hauteur est mesurée verticalement, au droit des façades, entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la construction, non compris les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminées, paratonnerre, machineries d’ascenseurs, cages d’escaliers, appareillage de climatisation, antennes, etc. Par sol existant, il faut considérer :
. le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain initial ; . le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.
Acrotère : partie supérieure d’un mur réalisée dans le cas de toitures terrasses ou à l’extérieur et au sommet d’un fronton ou d’un pignon.
Panne sablière : pièce de charpente posée horizontalement sur un mur, dans le même plan que celui-ci, et recevant le bas des chevrons de la toiture.
Egout du toit : il correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruisselle des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière.
Façade : désigne chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment (en élévation signifie à l’exclusion des soubassements et des parties enterrées).
11 – EMPRISE DE VOIRIE, PLATE-FORME, CHAUSSEE L’emprise de la voirie correspond à la surface occupée par une route (ou une rue) et ses dépendances incorporées au domaine public (talus, les accotements ou trottoirs et la chaussée). La plate-forme comprend les trottoirs et la chaussée. La chaussée constitue la partie réservée à la circulation des véhicules.
12 - Definitions diverses
Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Un garage constitue une annexe.
- Les cabanons et abris de jardin bien que constituant une annexe, ils sont traités de manière spécifique pour certaines règles (voir définition ci-dessous).
- Les piscines et les terrasses bien que constituant une annexe, elles sont traitées de manière spécifique pour certaines règles (voir définition ci-dessous).
L’emprise au sol d’une annexe est limitée à 30m² et 50m² pour les piscines.
Cabanon / abri de jardin : Constructions légères de type mobilière faisant office de débarras à l’extérieur.
Châssis : Fenêtre de toit intégrée à la pente de la toiture, sans couverture.
Lucarne : Ouverture ménagée dans un pan de toiture. L’ouverture est verticale et abritée par un ouvrage en charpente établi en saillie d’une toiture.
Garage : construction destinée au stationnement des véhicules et n’ayant pas de vocation d’hébergement.
Hôtel : est considérée comme hôtel toute construction classée « hôtel de tourisme » selon les normes préfectorales et signataire de la convention art 42 de la Loi Montagne.
Imposte : partie située au-dessus de l’ouverture de la porte. Elle peut être vitrée ou non, fixe ou ouvrante et permet de combler une ouverture importante en hauteur.
Aménagement dans le volume existant : opération conçue à l’intérieur des murs existants. Les accès, escaliers, balcons non fermés peuvent être autorisés sous la toiture
Pleine Terre : Il s’agit de la partie de l’unité foncière, libre de toute construction en surface comme en sous-sol. Un espace peut être qualifié de pleine terre s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
- Son revêtement est perméable et végétalisé, - Sur une profondeur de 1,5 mètres à compter de la surface, il comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, usées et pluviales …), - Il peut recevoir des plantations.
Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre.
Rénovation : Travaux de remise à neuf, consistant à remettre dans un état analogue à l’origine un bâtiment ou un ouvrage dégradé par le temps, les intempéries, l’usure… Elle sous-entend le maintien de la fonction antérieure de l’ouvrage.
Réhabilitation : Travaux d’amélioration générale, de mise en conformité avec les normes en vigueur. La réhabilitation peut comporter un changement de destination.
Amélioration des constructions existantes : Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des agrandissements d'une surface de plancher et d'emprise au sol pour les constructions ou parties de constructions ne constituant pas une "surface de plancher" maximale de 40 m² de constructions existant depuis plus de cinq ans sous réserve du respect des règles définies aux articles 1 à 14 des zones dans lesquelles sont situées ces constructions, et à la condition qu'une période minimale de 10 ans s'écoule entre deux opérations d'amélioration ainsi définies. A défaut de réunir cumulativement l'ensemble des conditions ci-dessus, les constructions nouvelles ainsi réalisées ou projetées seront assimilées à des constructions neuves et non à des travaux d'amélioration de construction existante. Service public : activité d’intérêt général, gérée par ou pour le compte d’une personne publique. Service d’intérêt collectif : activité exercée par une personne de droit privé, ayant obligation d’assurer, au moins pour partie, une mission de service public et ayant un lien de subordination à la puissance publique (conventionnement, agrément ...). Opération d’aménagement d’ensemble : opération d’aménagement ou de viabilisation d’un terrain permettant d’assurer une organisation cohérente de secteur. Ces opérations peuvent prendre la forme de :
- Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) - lotissements d’au moins 5 lots - permis de construire valant division parcellaire - permis de construire pour des constructions d’importance à destination de logements, d’activités (y compris artisanales, commerciales et de services) ou pour un équipement public.
13 - DROIT DE PASSAGE INSTITUE PAR LE CODE CIVIL Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n'obtienne une servitude de passage aménagé suffisante sur les fonds de ses voisins, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
14 - ESPACES BOISES CLASSES Bois, forêts, parc, arbres même isolés, haies, plantations d’alignement à conserver, protéger ou à créer. Ce classement interdit tout changement d’affectation du sol ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements, etc.… (art. L.130-1 du Code de l’Urbanisme).
Titre I dispositions generales
Dispositions generales
Article 1 - Champ d'application territorial du plan
Le présent règlement, dont les dispositions s'imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé, s'applique au territoire de la commune de LA SAULCE.
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations ou réglementations relatives à l'occupation des sols
Le règlement du PLU se substitue aux règles générales de l'urbanisme définies au livre I, titre I, chapitre I du Code de l'urbanisme à l'exception des articles R.111-2 (salubrité et sécurité), R.111-3-2 (site), R.111-4, (accès), R.111-14-2 (environnement), R.111-15 (aménagement) et R.111-21 (aspect des constructions) qui demeurent applicables.
Demeurent notamment applicables : 1. les dispositions définies à l'article L.111-1-1 du Code de l'urbanisme, et en particulier, s’il y a lieu, la compatibilité avec les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), et du Schéma de Secteur. Demeurent également applicables, les dispositions particulières aux zones de montagne, réglementées par la loi n°85-30 en date du 9 janvier 1985, dite Loi Montagne, modifiée par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (articles L.145-1 à L.145-13 du Code de l'Urbanisme). 2. les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, qui figurent sur une liste dressée en Conseil d’Etat, reportées sur les plans annexés au PLU, et dont les effets sont définis à l'article L.126-1 du Code de l'Urbanisme. 3. les possibilités de sursis à statuer ou de refus de permis de construire offertes par les articles L.111-7 et L.421-4 du Code de l'urbanisme. 4. l'article L.315-4 du Code de l'Urbanisme relatif aux règles des lotissements autorisés antérieurement au PLU 5. le Code de la Construction et de l'Habitation 6. les droits des tiers en application du Code Civil.
Ces règles d'urbanisme locales ou nationales ne préjugent pas des dispositions des règles du Code de la Construction définies par ailleurs et auxquelles le respect devra faire l'objet d'un engagement du pétitionnaire (article L.421-3 du Code de l'Urbanisme).
La commune se trouve en zone de sismicité de catégorie 1A selon le tableau figurant en annexe du Décret 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique et l'arrêté du 29 mai 1997 classifiant et définissant les règles parasismiques de construction des bâtiments de la catégorie dite à risque normal.
Toutes les constructions et autres occupations du sol restent soumises à l'ensemble des législations générales en vigueur, notamment en matière d'hygiène et de sécurité.
Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques pourra provoquer, au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, modifiée par la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, relative à l’archéologie préventive, et ses décrets d’application.
« Les opérations d'aménagement de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée » (décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002). Ainsi, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence - Alpes - Côte d'Azur, Service Régional de l'Archéologie, dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées. Cette procédure permet en effet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.
Il est rappelé que les aménageurs publics ou privés sont soumis aux prescriptions de l'État en matière d'archéologie préventive issues de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée et du décret no 2002-89 du 16 janvier 2002. A ce titre, ils sont redevables, sous réserve de certaines exceptions, de la redevance d'archéologie préventive.
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, à moins qu'une majorité de colotis en ait demandé le maintien et que l'Autorité Compétente ait statué dans le même sens (cf. articles L. 315-2-1 à L. 315-3 du Code de l'Urbanisme).
Article 3 – Permis de démolir
Dans le cadre de la préservation du noyau villageois ancien, l’obtention d’un permis de démolir est obligatoire pour toutes démolitions à l’intérieur de la zone UA, même si un permis de construire est déposé par ailleurs.
Article 4 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N), délimitées sur les plans de zonage.
1. Le titre II s’applique aux zones urbaines dites « U » :
Il s’agit des « secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » (Art. R.123-5 du Code de l’Urbanisme)
Il concerne :