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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Sauf aménagement ou extension, cas où le projet de construction peut respecter la même implantation que le bâtiment préexistant, toute construction nouvelle devra respecter un recul d'au moins : o 100 mètres de l'axe de la route nationale n°2, sauf celles visées par l'article L 111-1-4 du Code de l'Urbanisme.
À quelle distance du voisin ?
Lorsqu’une construction n’est pas implantée en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, avec un minimum de 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Le coefficient d'emprise au sol est limité à 30 % sur l’ensemble de la zone et 50% au sein du secteur Nh.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Sauf aménagement de bâtiments existants, la hauteur des constructions autorisées ne peut excéder 4 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : • Les constructions de toute nature autre que celles énumérées à l’article 2. • Les terrains de camping et les dépôts de caravanes, • L’installation d’habitations légères de loisirs. • L'ouverture et l'exploitation de carrières. • Les dépôts de toute nature. • Les éoliennes. • Les antennes de téléphonie mobile

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol admises sous condition

Rappels

• Les demandes de défrichement sont irrecevables en espaces boisés classés, conformément à l'article L.130 du Code de l'Urbanisme.

• Les coupes et abattages d’arbres sont soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme annexé.

• Toute demande de travaux visant à supprimer un élément patrimonial ou paysager identifié au titre de l'article L 123-1-7 alinéa 5 du Code de l'Urbanisme est soumise à déclaration.

- Sont admis dans toute la zone : • la construction d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général à condition

que leur nécessité technique soit justifiée ; • les installations nécessaires aux services publics et notamment liés aux ouvrages de

transport d’électricité à condition que leur nécessité technique soit justifiée ;

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• les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées ou admises,

• les constructions à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la forêt,

• les constructions à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation de la ressource en eau potable,

• les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire.

- Sont de plus admis au sein du secteur Nh : • les aménagements et les extensions limités de l’ordre de 30% des constructions

existantes, • la construction de garages et bâtiments annexes à condition qu’ils soient liés à une

habitation existante, • les abris de jardin à condition qu’ils soient liés à une habitation existante, • les piscines à condition qu’elles soient liées à une habitation existante,, • les changements de destination à vocation d’habitat, • la reconstruction après sinistre de toute construction affectée à la même

destination, dans les limites de la surface de plancher hors œuvre brute détruite et sous réserve que cela n’entraîne pas de nuisance pour le voisinage. - Sont de plus admis au sein du secteur Nj, • les abris de jardins mais à raison d’un seul abri par unité foncière - Sont de plus admis au sein du secteur NL • les installations et constructions liées aux activités sportives et ludiques sous réserve qu’elles restent compatibles avec les infrastructures et équipements publics, qu’elles justifient d'une intégration harmonieuse dans le site, et qu’elles n’entraînent aucune nuisance pour les zones d’habitat proche (bruit, circulation, etc…….). - Sont de plus admis au sein du secteur Nm • Les travaux d’entretien, d’aménagement et de restauration des bâtiments existants sous réserve qu’ils restent compatibles avec les infrastructures et équipements publics et qu’ils justifient d'une intégration harmonieuse dans le site.

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Article N 3Accès et voirie

Accès et voirie

3.1 Accès • Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur un fonds voisin, dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil. • Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne peuvent n'être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. • Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance du trafic de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à éviter les risques pour la sécurité des usagers.

3.2 Voirie • Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Article N 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

4.1. Alimentation en eau potable • Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une telle alimentation.

4.2. Assainissement • Eaux usées : en l'absence d'un réseau collectif d'assainissement, l'assainissement individuel est obligatoire, les dispositions adoptées devront être conformes à la réglementation en vigueur. • Eaux pluviales : o Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs.

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o Les eaux pluviales issues de toute nouvelle construction feront l’objet d’une infiltration à la parcelle et rejeté vers le réseau collectif s’il existe. Il est recommandé d’utiliser un dispositif enterré de récupération des eaux.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Surface et formes des parcelles

Pour être constructible, un terrain doit pouvoir recevoir un système d’assainissement individuel.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

Cet article s'applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées si ces dernières constituent l’accès principal à la construction ; dans ce cas, la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement. En revanche, il ne s’applique pas aux voies publiques et emprises publiques ou privées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale des véhicules à moteurs.

6.1. Sauf aménagement ou extension, cas où le projet de construction peut respecter la même implantation que le bâtiment préexistant, toute construction nouvelle devra respecter un recul d'au moins :

o 100 mètres de l'axe de la route nationale n°2, sauf celles visées par l'article L 111-1-4 du Code de l'Urbanisme.

o 5 mètres de l’alignement des autres voies. 6.2. Cet article ne s’applique pas aux équipements publics techniques (transformateur électrique…) et aux constructions et installations nécessaires à l’activité ferroviaire.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1. Lorsqu’une construction n’est pas implantée en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, avec un minimum de 3 mètres. 6.2. Cet article ne s’applique pas aux équipements publics techniques (transformateur électrique…) et aux constructions et installations nécessaires à l’activité ferroviaire.

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Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de règle.

Article N 9Emprise au sol

Emprise au sol

9.1. Le coefficient d'emprise au sol est limité à 30 % sur l’ensemble de la zone et 50% au sein du secteur Nh. 9.2. Cet article ne s’applique pas aux équipements publics techniques (transformateur électrique…) et aux constructions et installations nécessaires à l’activité ferroviaire.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions

Rappel : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial 10.1. Sauf aménagement de bâtiments existants, la hauteur des constructions autorisées ne peut excéder 4 mètres au faîtage.

10.2. Pourront dépasser cette hauteur dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages :

• Les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale.

• Les extensions des bâtiments existants sans en dépasser la hauteur. • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt

collectif.

Article N 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

11.1. Dispositions générales • Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. • Les projets d’architecture innovante de qualité pourront faire l’objet de dérogation

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aux dispositions de cet article. • L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des

constructions en fonction des caractéristiques de ces constructions pourront faire l’objet de dérogation aux dispositions de cet article, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. • Sont interdits :

o Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région, toute construction adventive qui ne s'intègre pas harmonieusement dans l'architecture de la construction principale (tant du point de vue de la forme que de l'harmonie des matériaux et des couleurs),

o les constructions, de quelque importance que ce soit, édifiées en matériaux présentant un caractère précaire.

11.2. Les constructions d’habitation, garages et annexes

o Les toitures

• Les toitures des constructions d’habitation seront couvertes par une toiture à deux ou plusieurs pentes, d’une inclinaison minimale de 45°.

• Les garages et annexes accolés à un bâtiment principal auront une toiture d’une pente égale à celle de ce dernier ; toutefois, les garages et annexes pourront être dotés d’une pente plus faible ou d’une toiture-terrasse si ces bâtiments sont accolés à un mur de clôture plein dont ils n’excéderaient pas la hauteur.

• Le type de matériau de couverture doit être de l'ardoise, de la tuile plate ou tout autre matériau de substitution de teinte et d'appareillage identiques.

o Les murs

• Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions proches. Les matériaux des façades seront choisis avec un souci de cohérence et de continuité avec le bâti avoisinant tant pour le bâtiment principal que pour les annexes. Les pignons seront traités avec le même soin que les façades principales.

• Seuls les matériaux traditionnels locaux peuvent être laissés apparents (pierres de taille, moellons….).

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• Les enduits seront teintés dans la masse dans une couleur en harmonie par rapport à l’existant.

• Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières.

• Sont interdits : Sont interdits, le blanc et les couleurs violentes ou trop claires

apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage (hormis pour les enseignes, les entourages de baies et les portes).

La mise en peinture ou en enduit des façades en pierre apparente.

L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels agglomérés, parpaings, etc…

o Les ouvertures

Les lucarnes retroussées sont interdites.

Les châssis de toit n'excèderont pas 0,80 x 120 cm.

11.3. Construction à vocation d’activités • Les constructions doivent présenter un aspect soigné, tant au point de vue des volumes et des matériaux mis en œuvre que des coloris employés. • L'emploi à nu de matériaux fabriqués pour être recouverts d'un parement ou d'un enduit (agglomérés, parpaings, etc…) est interdit.

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• Les teintes des murs et bardages devront être d’une couleur leur permettant de s’intégrer dans l’environnement bâti.

• Sont interdis les couleurs violentes ou trop claires apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage (hormis pour les enseignes, les entourages de baies et les portes).

• Pour les toitures non traitées en terrasse, les matériaux de couverture doivent être de ton ardoise ou brun foncé ou d'un autre ton neutre si la toiture est cachée par un bandeau dépassant la hauteur du faîtage.

• Les terrains, même s'ils sont utilisés comme dépôts, parking, aires de stockage..., doivent être aménagés de telle manière que l'aspect de la zone n'en soient pas altérés.

• Les dépôts de matériaux doivent être faits à l'arrière des bâtiments ou cachés par des plantations.

11.4. Constructions diverses Les constructions affectées à un usage autre que l'habitation et les activités restent soumises aux règles ci-dessus. Des adaptations demeureront toutefois possibles en fonction de la nature et de l'importance des bâtiments à édifier. 11.5. Les clôtures sur rue

• Les clôtures sur rue doivent être sobres, dépourvues de toute ornementation fantaisiste et seront compatibles avec les matériaux utilisés pour les constructions. Elles seront constituées : o soit d'un muret de 0,80 mètre de hauteur maximum surmonté d’une grille, d’un treillage ou de tout autre dispositif à claire voie. La hauteur totale de l'ensemble ne pouvant excéder 2 mètres, comptée à partir du niveau de la chaussée. o soit d’une grille ou d’un grillage, doublé ou non d’une haie vive, d’une hauteur maximale de 2 mètres, comptée à partir du niveau de la chaussée. o soit de haies vives.

• Les parties en maçonnerie devront être traitées en harmonie avec les éléments dont elles assurent la continuité ou à défaut avec la construction principale.

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11.6. Dispositions particulières • Les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires et dépôts seront enterrés ou dissimulés à la vue depuis la rue par un bâtiment, un mur, une claie ou une haie végétale. • Sont interdits en façade sur rue les dispositifs tels que pompe à chaleur, climatiseur (ou tous dispositifs assimilés)

11.7. Les abris de jardin • La surface des abris de jardin est limitée à 15m2. La hauteur des abris de jardin est limitée à 2.70 mètres au faîtage. Les abris de jardin édifiés en matériaux précaires sont interdits.

Article N 12Stationnement

Stationnement des véhicules

Il n’est pas fixé de règle.

Article N 13Espaces libres et plantations

Espaces verts de plantations

Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver ou à protéger et soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)

Il n’est pas fixé de règle.

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Titre 7 Dispositions applicables aux espaces boisés classés, à protéger, à conserver ou à créer

• Caractère des terrains Il s'agit de bois et forêts qu'il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L 130.1 à L 130.6 et R 130.1 à R 130.16 du Code de l'Urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales dont les carrés sont remplis d'un rond.

• Article L 130 -1 du code de l’Urbanisme ( L. no 93-24, 8 janv. 1993, art. 3-IV et L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, VIII) Les plans locaux d'urbanisme » peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies et réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du Code forestier.( L. no 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-I).

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

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Règlement du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Laffaux

( L. no 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-II et L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, IX, 1o) Dans les bois, forêts ou parcs situés « sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit » ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l’article L421-4 sauf dans les cas suivants :

• S'il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier ; • S'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions

de l'article 6 de la loi no 63-810 du 6 août 1963 ; • Si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté

préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière. • ( L. no 83-8, 7 janv. 1983, art. 68-VII, mod. par L. no 83-663, 22 juill. 1983, art. 105) (*)

L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :

o a) ( L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, III et IX 2o) Dans les communes où un « plan local d'urbanisme » a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et « à l'article L. 421-2-4 » , la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;

o Dans les autres communes, au nom de l'Etat.

• Article L 130 -2 du code de l’Urbanisme : ( L. no 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-III et L. no 20001208, 13 déc. 2000, art. 202, X) Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par « un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé » comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut

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Règlement du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Laffaux être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins. Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins. ( L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, XI) Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du « schéma de cohérence territoriale », ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans des conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L. 130-6. La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.

SURFACE DES ESPACES BOISES CLASSES : 124 HECTARES 60 ARES

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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Département de l’Aisne COMMUNE DE LAFFAUX

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SOMMAIRE

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.