Dispositions générales
Règlement du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Laffaux
Département de l’Aisne COMMUNE DE LAFFAUX
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Règlement du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Laffaux
SOMMAIRE
84 articles repris mot pour mot du document opposable 02400_PLU_20131113, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.
1 article, qui valent dans toutes les zones
Règlement du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Laffaux
Département de l’Aisne COMMUNE DE LAFFAUX
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Règlement du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Laffaux
SOMMAIRE
Occupations et utilisations du sol interdites
• les terrains de camping et de caravanage, • les habitations légères de loisirs, • les affouillements et exhaussements du sol, hors des cas mentionnés à l’article U 2 ; • les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à
autorisation.
Occupations et utilisations du sol admises sous condition
Rappel : toute demande de travaux visant à supprimer un élément patrimonial ou paysager identifié au titre de l'article L 123-1-7 alinéa 5 du Code de l'Urbanisme est soumise à déclaration. Sont admis sous conditions :
• Par dérogation à l’article R 123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d'appliquer les règles du présent règlement à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet.
• les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont nécessaires à la réalisation des constructions et installations autorisées ou s’ils contribuent à l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres,
Accès et voirie
3.1 Accès • Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur un fonds voisin, dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil. • Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne peuvent n'être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la
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voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. • Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance
du trafic de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à éviter les risques pour la sécurité des usagers. 3.2 Voirie • Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. • Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Desserte par les réseaux
4.1. Alimentation en eau potable • Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une telle alimentation.
4.2. Assainissement • Eaux usées : en l'absence d'un réseau collectif d'assainissement, l'assainissement individuel est obligatoire, les dispositions adoptées devront être conformes à la réglementation en vigueur. • Eaux pluviales : o Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs. o Les eaux pluviales issues de toute nouvelle construction feront l’objet d’une infiltration à la parcelle et rejeté vers le réseau collectif s’il existe. Il est recommandé d’utiliser un dispositif enterré de récupération des eaux.
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Surface et formes des parcelles
Pour être constructible, un terrain doit pouvoir recevoir un système d’assainissement individuel.
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Cet article s'applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées si ces dernières constituent l’accès principal à la construction ; dans ce cas, la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement. En revanche, il ne s’applique pas aux voies publiques et emprises publiques ou privées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale des véhicules à moteurs.
6.1. Sauf aménagement ou extension, cas où le projet de construction peut respecter la même implantation que le bâtiment préexistant, les constructions doivent être implantées soit : • à l’alignement des voies, • avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement des voies.
6.2. Le recul maximum pour les constructions d’habitation sera de 20 mètres 6.3 Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 Lorsqu'une construction ne joint pas une limite séparative de propriété, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points avec un minimum de 3 mètres.
7.2 Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
8.1. La distance entre deux constructions à usage d’habitation non contiguës implantées sur une même propriété ne sera pas inférieure à 3 m.
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8.2. Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public.
Emprise au sol
Il n’est pas fixé de règle.
Hauteur des constructions
Rappel : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial 10.1. La hauteur des constructions d’habitation ne peut excéder un niveau avec ou sans combles aménageables (R+1+combles). La hauteur des autres constructions autorisées est limitée à 10 mètres au faîtage. 10.2. Pourront dépasser cette hauteur pour des raisons techniques ou fonctionnelles dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages :
o les ouvrages publics et les constructions d'équipements d'intérêt général ; o les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur
initiale ; o les extensions de bâtiments existants dépassant cette hauteur sans toutefois
dépasser la hauteur du bâtiment agrandi ; 10.3. Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public.
Aspect extérieur
11.1. Dispositions générales • Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. • Les projets d’architecture innovante de qualité pourront faire l’objet de dérogation aux dispositions de cet article. • L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des
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constructions en fonction des caractéristiques de ces constructions pourront faire l’objet de dérogation aux dispositions de cet article, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. • Sont interdits :
o Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région, toute construction adventive qui ne s'intègre pas harmonieusement dans l'architecture de la construction principale (tant du point de vue de la forme que de l'harmonie des matériaux et des couleurs),
o les constructions, de quelque importance que ce soit, édifiées en matériaux présentant un caractère précaire.
11.2. Les constructions d’habitation, garages et annexes
o Les toitures
• Les toitures des constructions d’habitation seront couvertes par une toiture à deux ou plusieurs pentes, d’une inclinaison minimale de 45°.
• Les garages et annexes accolés à un bâtiment principal auront une toiture d’une pente égale à celle de ce dernier ; toutefois, les garages et annexes pourront être dotés d’une pente plus faible ou d’une toiture-terrasse si ces bâtiments sont accolés à un mur de clôture plein dont ils n’excéderaient pas la hauteur.
• Le type de matériau de couverture doit être de l'ardoise, de la tuile plate ou tout autre matériau de substitution de teinte et d'appareillage identiques.
o Les murs
• Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions proches. Les matériaux des façades seront choisis avec un souci de cohérence et de continuité avec le bâti avoisinant tant pour le bâtiment principal que pour les annexes. Les pignons seront traités avec le même soin que les façades principales.
• Seuls les matériaux traditionnels locaux peuvent être laissés apparents (pierres de taille, moellons….).
• Les enduits seront teintés dans la masse dans une couleur en harmonie par rapport à l’existant.
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• Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières.
• Sont interdits : Sont interdits, le blanc et les couleurs violentes ou trop claires
apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage (hormis pour les enseignes, les entourages de baies et les portes).
La mise en peinture ou en enduit des façades en pierre apparente.
L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels agglomérés, parpaings, etc…
o Les ouvertures
Les lucarnes retroussées sont interdites.
Les châssis de toit n'excèderont pas 0,80 x 120 cm.
11.3. Construction à vocation d’activités • Les constructions doivent présenter un aspect soigné, tant au point de vue des volumes et des matériaux mis en œuvre que des coloris employés. • L'emploi à nu de matériaux fabriqués pour être recouverts d'un parement ou d'un enduit (agglomérés, parpaings, etc…) est interdit. • Les teintes des murs et bardages devront être d’une couleur leur permettant de s’intégrer dans l’environnement bâti.
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• Sont interdis les couleurs violentes ou trop claires apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage (hormis pour les enseignes, les entourages de baies et les portes).
• Pour les toitures non traitées en terrasse, les matériaux de couverture doivent être de ton ardoise ou brun foncé ou d'un autre ton neutre si la toiture est cachée par un bandeau dépassant la hauteur du faîtage.
• Les terrains, même s'ils sont utilisés comme dépôts, parking, aires de stockage..., doivent être aménagés de telle manière que l'aspect de la zone n'en soient pas altérés.
• Les dépôts de matériaux doivent être faits à l'arrière des bâtiments ou cachés par des plantations.
11.4. Constructions diverses Les constructions affectées à un usage autre que l'habitation et les activités restent soumises aux règles ci-dessus. Des adaptations demeureront toutefois possibles en fonction de la nature et de l'importance des bâtiments à édifier.
11.5. Les clôtures sur rue • Les clôtures sur rue doivent être sobres, dépourvues de toute ornementation fantaisiste et seront compatibles avec les matériaux utilisés pour les constructions. Elles seront constituées : o soit d'un muret de 0,80 mètre de hauteur maximum surmonté d’une grille, d’un treillage ou de tout autre dispositif à claire voie. La hauteur totale de l'ensemble ne pouvant excéder 2 mètres, comptée à partir du niveau de la chaussée. o soit d’une grille ou d’un grillage, doublé ou non d’une haie vive, d’une hauteur maximale de 2 mètres, comptée à partir du niveau de la chaussée. o soit de haies vives. • Les parties en maçonnerie devront être traitées en harmonie avec les éléments dont elles assurent la continuité ou à défaut avec la construction principale.
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11.6. Dispositions particulières • Les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires et dépôts seront enterrés ou dissimulés à la vue depuis la rue par un bâtiment, un mur, une claie ou une haie végétale. • Sont interdits en façade sur rue les dispositifs tels que pompe à chaleur, climatiseur (ou tous dispositifs assimilés)
11.7. Les abris de jardin • La surface des abris de jardin est limitée à 15m2. La hauteur des abris de jardin est limitée à 2.70 mètres au faîtage. Les abris de jardin édifiés en matériaux précaires sont interdits.
Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des nouvelles constructions. Il est exigé :
constructions à usage d'habitation : 1 place de stationnement par logements minimum.
constructions à usage d’activités autorisées : 2 places de stationnement minimum.
Espaces verts et plantations
Il n’est pas fixé de règle.
Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)
Il n’est pas fixé de règle.
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CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UT
Cette zone est concernée par la zone de bruit de la route nationale n°2 délimitée au document graphique n°4.2.C. Dans l’emprise de cette zone de bruit, s’applique les dispositions de l’article 6 de l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2003 pris en application de l'arrêté ministériel du 30 mai 1996
relatif aux modalités de classement des infrastructures des transports terrestres.
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l’article UT2.
Occupations et utilisations du sol admises sous condition
Rappel : toute demande de travaux visant à supprimer un élément patrimonial ou paysager identifié au titre de l'article L 123-1-7 alinéa 5 du Code de l'Urbanisme est soumise à déclaration. Sont seulement admis :
• Les équipements, installations et aménagements liés aux services de la route et à l’information et l’animation culturelle du territoire.
• les affouillements et exhaussements du sol liés à l’activité aux occupations du sol autorisées.
• Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public • les aménagements et les extensions des constructions existantes, • les constructions liées aux activités de restauration et d’hôtellerie, • la reconstruction après sinistre de toute construction affectée à la même
destination, dans les limites de la surface de plancher hors œuvre brute détruite et sous réserve que cela n’entraîne pas de nuisance pour le voisinage.
Accès et voirie
3.1 Accès • Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur un fonds voisin, dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil. • Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne peuvent n'être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la
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voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. • Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance
du trafic de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à éviter les risques pour la sécurité des usagers. 3.2 Voirie • Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Desserte par les réseaux
4.1. Alimentation en eau potable • Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une telle alimentation.
4.2. Assainissement • Eaux usées : en l'absence d'un réseau collectif d'assainissement, l'assainissement individuel est obligatoire, les dispositions adoptées devront être conformes à la réglementation en vigueur. • Eaux pluviales : o Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs. o Les eaux pluviales issues de toute nouvelle construction feront l’objet d’une infiltration à la parcelle et rejeté vers le réseau collectif s’il existe. Il est recommandé d’utiliser un dispositif enterré de récupération des eaux.
Surface et formes des parcelles
Il n’est pas fixé de règle.
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Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Cet article s'applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées si ces dernières constituent l’accès principal à la construction ; dans ce cas, la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement. En revanche, il ne s’applique pas aux voies publiques et emprises publiques ou privées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale des véhicules à moteurs.
6.1. Sauf aménagement ou extension, cas où le projet de construction peut respecter la même implantation que le bâtiment préexistant, les constructions doivent être implantées soit : • à l’alignement des voies, • avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement des voies.
6.2. Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1. Lorsqu'une construction ne joint pas une limite séparative de propriété, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points avec un minimum de 3 mètres.
7.2. Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Il n’est pas fixé de règle.
Emprise au sol
Il n’est pas fixé de règle.
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Hauteur des constructions
Rappel : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial 10.1. La hauteur des constructions est limitée à 12 mètres au faîtage. 10.2. Pourront dépasser cette hauteur pour des raisons techniques ou fonctionnelles dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages :
o les ouvrages publics et les constructions d'équipements d'intérêt général ; o les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur
initiale ; o les extensions de bâtiments existants dépassant cette hauteur sans toutefois
dépasser la hauteur du bâtiment agrandi ; 10.3. Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public.
Aspect extérieur
• Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
• Les constructions doivent présenter un aspect soigné, tant au point de vue des volumes et des matériaux mis en œuvre que des coloris employés.
• L'emploi à nu de matériaux fabriqués pour être recouverts d'un parement ou d'un enduit (agglomérés, parpaings, etc…) est interdit.
• Les teintes des murs et bardages devront être d’une couleur leur permettant de s’intégrer dans l’environnement naturel.
• Sont interdits, le blanc et les couleurs violentes ou trop claires apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage (hormis pour les enseignes, les entourages de baies et les portes).
• Pour les toitures non traitées en terrasse, les matériaux de couverture doivent être de ton ardoise ou brun foncé ou d'un autre ton neutre si la toiture est cachée par un bandeau dépassant la hauteur du faîtage.
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• Les terrains, même s'ils sont utilisés comme dépôts, parking, aires de stockage..., doivent être aménagés de telle manière que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés.
• Les dépôts de matériaux doivent être faits à l'arrière des bâtiments ou cachés par des plantations.
Stationnement des véhicules
Il n’est pas fixé de règle.
Espaces verts et plantations
Il n’est pas fixé de règle.
Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)
Il n’est pas fixé de règle.
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Titre 4 Dispositions applicables aux zones à urbaniser
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : • Les constructions non liées aux activités agricoles. • Les terrains de camping et de caravanage non liés aux activités agricoles. • Le stationnement des caravanes et l’installation d’habitations légères hors terrain
aménagé. • Au sein du secteur Ap, tout mode d’occupation ou d’utilisation autre que ceux
énumérés à l’article A2.
Occupations et utilisations du sol admises sous condition
Rappels
• Les demandes de défrichement sont irrecevables en espaces boisés classés, conformément à l'article L.130 du Code de l'Urbanisme.
• Les coupes et abattages d’arbres sont soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme annexé.
• Toute demande de travaux visant à supprimer un élément patrimonial ou paysager identifié au titre de l'article L 123-1-7 alinéa 5 du Code de l'Urbanisme est soumise à déclaration.
Sont admis : • Les constructions à usage d'habitation et d’activités nécessaires à une exploitation
agricole, • Les constructions liées à la diversification agricole dont la valorisation non
alimentaire des agro ressources et si elles restent accessoires à la production principale.
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• Les exhaussements et affouillements du sol indispensables à la réalisation des types d'occupation ou utilisation du sol autorisés.
• Les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif en cas de nécessité technique dûment justifiée.
• les constructions nécessaires à l’exploitation de la ressource en eau potable, • Les antennes de téléphonie mobile • Les éoliennes d’autoconsommation. • Au sein du secteur Ap, les constructions et installations nécessaires au service public
ou d’intérêt collectif en cas de nécessité technique dûment justifiée.
Accès et voirie
3.1 Accès • Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur un fonds voisin, dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil. • Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne peuvent n'être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. • Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance du trafic de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à éviter les risques pour la sécurité des usagers.
3.2 Voirie • Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Desserte par les réseaux
4.1. Alimentation en eau potable • Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est
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obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une telle alimentation. 4.2. Assainissement
• Eaux usées : en l'absence d'un réseau collectif d'assainissement, l'assainissement individuel est obligatoire, les dispositions adoptées devront être conformes à la réglementation en vigueur.
• Eaux pluviales : o Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs. o Les eaux pluviales issues de toute nouvelle construction feront l’objet d’une infiltration à la parcelle et rejeté vers le réseau collectif s’il existe. Il est recommandé d’utiliser un dispositif enterré de récupération des eaux.
Surface et forme des parcelles
Il n’est pas fixé de règle.
Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
Cet article s'applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées si ces dernières constituent l’accès principal à la construction ; dans ce cas, la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement. En revanche, il ne s’applique pas aux voies publiques et emprises publiques ou privées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale des véhicules à moteurs.
6.1. Sauf aménagement ou extension, cas où le projet de construction peut respecter la même implantation que le bâtiment préexistant, toute construction nouvelle devra respecter un recul d'au moins :
o 100 mètres de l'axe de la route nationale n°2, sauf celles visées par l'article L 111-1-4 du Code de l'Urbanisme.
o 15 mètres de l’alignement des autres voies. 6.2. Cet article ne s’applique pas aux équipements publics techniques (transformateur électrique…).
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Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1. Lorsqu'une construction ne joint pas une limite séparative de propriété, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points avec un minimum de 3 mètres. 7.2. Cet article ne s’applique pas aux équipements publics techniques (transformateur électrique…).
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Il n’est pas fixé de règle.
Emprise au sol
Il n’est pas fixé de règle.
Hauteur des constructions
Rappel : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial. 10.1. La hauteur des constructions est limitée à 15 mètres au faîtage. Des hauteurs supérieures motivées par des contraintes techniques ou fonctionnelles pourront être autorisées à condition que l'intégration du bâtiment dans le paysage naturel soit prise en compte
10.2. Pourront dépasser cette hauteur pour des raisons techniques ou fonctionnelles dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages :
o les ouvrages publics et les constructions d'équipements d'intérêt général ; o les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur
initiale ; o les extensions de bâtiments existants dépassant cette hauteur sans toutefois
dépasser la hauteur du bâtiment agrandi ; 10.3. Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public.
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Aspect extérieur
• Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux s'intégrant dans le paysage urbain. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturel ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
• Les constructions doivent présenter un aspect soigné, tant au point de vue des volumes et des matériaux mis en œuvre que des coloris employés.
• L'emploi à nu de matériaux fabriqués pour être recouverts d'un parement ou d'un enduit (agglomérés, parpaings, etc…) est interdit.
• Les teintes des murs et bardages devront être d’une couleur leur permettant de s’intégrer dans l’environnement naturel.
• Sont interdits, le blanc et les couleurs violentes ou trop claires apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage (hormis pour les enseignes, les entourages de baies et les portes).
• Pour les toitures non traitées en terrasse, les matériaux de couverture doivent être de ton ardoise ou brun foncé ou d'un autre ton neutre si la toiture est cachée par un bandeau dépassant la hauteur du faîtage.
• Les terrains, même s'ils sont utilisés comme dépôts, parking, aires de stockage..., doivent être aménagés de telle manière que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés.
• Les dépôts de matériaux doivent être faits à l'arrière des bâtiments ou cachés par des plantations.
Stationnement des véhicules
Il n’est pas fixé de règle.
Espaces verts de plantations
13.1. Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver ou à protéger et soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme.
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13.2. Des plantations d’accompagnement seront réalisées autour des bâtiments agricoles, de façon à leur assurer une meilleure intégration paysagère. L’utilisation dans les projets soumis aux dispositions de ce PLU d’espèces non indigènes au territoire, est interdite (article L 411-3 du Code de l’Environnement).
Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)
Il n’est pas fixé de règle.
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Titre 6 Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières
CHAPITRE UNIQUE -DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
Cette zone est concernée par la zone de bruit de la route nationale n°2 délimitée au document graphique n°4.2.C. Dans l’emprise de cette zone de bruit, s’applique les dispositions de l’article 6 de l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2003 pris en application de l'arrêté ministériel du 30 mai 1996
relatif aux modalités de classement des infrastructures des transports terrestres.
Occupations et utilisations du sol interdites
Tout mode d’occupation ou d’utilisation autre que ceux énumérés à l’article 2AU2.
Occupations et utilisations du sol admises sous condition
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après, sous réserve que leur implantation ne mette pas en cause la poursuite de l’urbanisation de la zone :
Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées.
Les constructions d’équipements d’infrastructure, de voiries et de réseaux divers ainsi que tous ouvrages et installations qui leur sont liés.
Accès et voirie
Il n’est pas fixé de règle.
Desserte par les réseaux
Il n’est pas fixé de règle.
Caractéristique des terrains
Il n’est pas fixé de règle.
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Cet article s'applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées si ces dernières constituent l’accès principal à la construction ; dans ce cas, la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement. En revanche, il ne s’applique pas aux voies publiques et emprises publiques ou privées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale des véhicules à moteurs.
6.1. Les constructions doivent être implantées soit : • à l’alignement des voies, • avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement des voies.
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6.2. Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1. Lorsqu'une construction ne joint pas une limite séparative de propriété, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points avec un minimum de 3 mètres.
7.2. Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Il n’est pas fixé de règle.
Emprise au sol
Il n’est pas fixé de règle.
Hauteur maximale des constructions
Il n’est pas fixé de règle.
Aspect extérieur
Il n’est pas fixé de règle.
Obligation des réaliser des places de stationnement
Il n’est pas fixé de règle.
Espaces libres et plantations – Espaces Boisés Classés
Il n’est pas fixé de règle.
Coefficient d’occupation du sol
Il n’est pas fixé de règle.
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CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AUZ
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toute forme d'occupation ou d'utilisation du sol non mentionnée à l'article 2AUZ-2.
Occupations et utilisations du sol admises sous condition
Sont admis sous conditions : • la construction d’ouvrages publics ou d’installations d’intérêt général.
Accès et voirie
Il n’est pas fixé de règle.
Desserte par les réseaux
Il n’est pas fixé de règle.
Caractéristique des terrains
Il n’est pas fixé de règle.
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1. Les constructions nouvelles doivent être édifiées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement des voies principales de desserte si leur hauteur totale est inférieure à 7 mètres et avec un recul d'au moins 10 mètres par rapport à l'alignement des voies principales de desserte si leur hauteur totale est supérieure à 7 mètres. 6.2. Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1. Lorsqu'une construction ne joint pas une limite séparative de propriété, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points avec un minimum de 3 mètres.
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7.2. Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Il n’est pas fixé de règle.
Emprise au sol
Il n’est pas fixé de règle.
Hauteur maximale des constructions
Il n’est pas fixé de règle.
Aspect extérieur
Il n’est pas fixé de règle.
Obligation des réaliser des places de stationnement
Il n’est pas fixé de règle.
Espaces libres et plantations – Espaces Boisés Classés
Il n’est pas fixé de règle.
Coefficient d’occupation du sol
Il n’est pas fixé de règle.
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Titre 5 Dispositions applicables aux zones agricoles
CHAPITRE UNIQUE DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
Cette zone est concernée par la zone de bruit de la route nationale n°2 délimitée au document graphique n°4.2.C. Dans l’emprise de cette zone de bruit, s’applique les dispositions de l’article 6 de l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2003 pris en application de l'arrêté ministériel du 30 mai 1996
relatif aux modalités de classement des infrastructures des transports terrestres.
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : • Les constructions de toute nature autre que celles énumérées à l’article 2. • Les terrains de camping et les dépôts de caravanes, • L’installation d’habitations légères de loisirs. • L'ouverture et l'exploitation de carrières. • Les dépôts de toute nature. • Les éoliennes. • Les antennes de téléphonie mobile
Occupations et utilisations du sol admises sous condition
Rappels
• Les demandes de défrichement sont irrecevables en espaces boisés classés, conformément à l'article L.130 du Code de l'Urbanisme.
• Les coupes et abattages d’arbres sont soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme annexé.
• Toute demande de travaux visant à supprimer un élément patrimonial ou paysager identifié au titre de l'article L 123-1-7 alinéa 5 du Code de l'Urbanisme est soumise à déclaration.
- Sont admis dans toute la zone : • la construction d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général à condition
que leur nécessité technique soit justifiée ; • les installations nécessaires aux services publics et notamment liés aux ouvrages de
transport d’électricité à condition que leur nécessité technique soit justifiée ;
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• les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées ou admises,
• les constructions à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la forêt,
• les constructions à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation de la ressource en eau potable,
• les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire.
- Sont de plus admis au sein du secteur Nh : • les aménagements et les extensions limités de l’ordre de 30% des constructions
existantes, • la construction de garages et bâtiments annexes à condition qu’ils soient liés à une
habitation existante, • les abris de jardin à condition qu’ils soient liés à une habitation existante, • les piscines à condition qu’elles soient liées à une habitation existante,, • les changements de destination à vocation d’habitat, • la reconstruction après sinistre de toute construction affectée à la même
destination, dans les limites de la surface de plancher hors œuvre brute détruite et sous réserve que cela n’entraîne pas de nuisance pour le voisinage. - Sont de plus admis au sein du secteur Nj, • les abris de jardins mais à raison d’un seul abri par unité foncière - Sont de plus admis au sein du secteur NL • les installations et constructions liées aux activités sportives et ludiques sous réserve qu’elles restent compatibles avec les infrastructures et équipements publics, qu’elles justifient d'une intégration harmonieuse dans le site, et qu’elles n’entraînent aucune nuisance pour les zones d’habitat proche (bruit, circulation, etc…….). - Sont de plus admis au sein du secteur Nm • Les travaux d’entretien, d’aménagement et de restauration des bâtiments existants sous réserve qu’ils restent compatibles avec les infrastructures et équipements publics et qu’ils justifient d'une intégration harmonieuse dans le site.
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Accès et voirie
3.1 Accès • Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur un fonds voisin, dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil. • Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne peuvent n'être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. • Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance du trafic de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à éviter les risques pour la sécurité des usagers.
3.2 Voirie • Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Desserte par les réseaux
4.1. Alimentation en eau potable • Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une telle alimentation.
4.2. Assainissement • Eaux usées : en l'absence d'un réseau collectif d'assainissement, l'assainissement individuel est obligatoire, les dispositions adoptées devront être conformes à la réglementation en vigueur. • Eaux pluviales : o Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs.
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o Les eaux pluviales issues de toute nouvelle construction feront l’objet d’une infiltration à la parcelle et rejeté vers le réseau collectif s’il existe. Il est recommandé d’utiliser un dispositif enterré de récupération des eaux.
Surface et formes des parcelles
Pour être constructible, un terrain doit pouvoir recevoir un système d’assainissement individuel.
Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
Cet article s'applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées si ces dernières constituent l’accès principal à la construction ; dans ce cas, la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement. En revanche, il ne s’applique pas aux voies publiques et emprises publiques ou privées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale des véhicules à moteurs.
6.1. Sauf aménagement ou extension, cas où le projet de construction peut respecter la même implantation que le bâtiment préexistant, toute construction nouvelle devra respecter un recul d'au moins :
o 100 mètres de l'axe de la route nationale n°2, sauf celles visées par l'article L 111-1-4 du Code de l'Urbanisme.
o 5 mètres de l’alignement des autres voies. 6.2. Cet article ne s’applique pas aux équipements publics techniques (transformateur électrique…) et aux constructions et installations nécessaires à l’activité ferroviaire.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1. Lorsqu’une construction n’est pas implantée en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, avec un minimum de 3 mètres. 6.2. Cet article ne s’applique pas aux équipements publics techniques (transformateur électrique…) et aux constructions et installations nécessaires à l’activité ferroviaire.
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Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Il n’est pas fixé de règle.
Emprise au sol
9.1. Le coefficient d'emprise au sol est limité à 30 % sur l’ensemble de la zone et 50% au sein du secteur Nh. 9.2. Cet article ne s’applique pas aux équipements publics techniques (transformateur électrique…) et aux constructions et installations nécessaires à l’activité ferroviaire.
Hauteur des constructions
Rappel : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial 10.1. Sauf aménagement de bâtiments existants, la hauteur des constructions autorisées ne peut excéder 4 mètres au faîtage.
10.2. Pourront dépasser cette hauteur dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages :
• Les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale.
• Les extensions des bâtiments existants sans en dépasser la hauteur. • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif.
Aspect extérieur
11.1. Dispositions générales • Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. • Les projets d’architecture innovante de qualité pourront faire l’objet de dérogation
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aux dispositions de cet article. • L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des
constructions en fonction des caractéristiques de ces constructions pourront faire l’objet de dérogation aux dispositions de cet article, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. • Sont interdits :
o Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région, toute construction adventive qui ne s'intègre pas harmonieusement dans l'architecture de la construction principale (tant du point de vue de la forme que de l'harmonie des matériaux et des couleurs),
o les constructions, de quelque importance que ce soit, édifiées en matériaux présentant un caractère précaire.
11.2. Les constructions d’habitation, garages et annexes
o Les toitures
• Les toitures des constructions d’habitation seront couvertes par une toiture à deux ou plusieurs pentes, d’une inclinaison minimale de 45°.
• Les garages et annexes accolés à un bâtiment principal auront une toiture d’une pente égale à celle de ce dernier ; toutefois, les garages et annexes pourront être dotés d’une pente plus faible ou d’une toiture-terrasse si ces bâtiments sont accolés à un mur de clôture plein dont ils n’excéderaient pas la hauteur.
• Le type de matériau de couverture doit être de l'ardoise, de la tuile plate ou tout autre matériau de substitution de teinte et d'appareillage identiques.
o Les murs
• Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions proches. Les matériaux des façades seront choisis avec un souci de cohérence et de continuité avec le bâti avoisinant tant pour le bâtiment principal que pour les annexes. Les pignons seront traités avec le même soin que les façades principales.
• Seuls les matériaux traditionnels locaux peuvent être laissés apparents (pierres de taille, moellons….).
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• Les enduits seront teintés dans la masse dans une couleur en harmonie par rapport à l’existant.
• Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières.
• Sont interdits : Sont interdits, le blanc et les couleurs violentes ou trop claires
apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage (hormis pour les enseignes, les entourages de baies et les portes).
La mise en peinture ou en enduit des façades en pierre apparente.
L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels agglomérés, parpaings, etc…
o Les ouvertures
Les lucarnes retroussées sont interdites.
Les châssis de toit n'excèderont pas 0,80 x 120 cm.
11.3. Construction à vocation d’activités • Les constructions doivent présenter un aspect soigné, tant au point de vue des volumes et des matériaux mis en œuvre que des coloris employés. • L'emploi à nu de matériaux fabriqués pour être recouverts d'un parement ou d'un enduit (agglomérés, parpaings, etc…) est interdit.
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• Les teintes des murs et bardages devront être d’une couleur leur permettant de s’intégrer dans l’environnement bâti.
• Sont interdis les couleurs violentes ou trop claires apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage (hormis pour les enseignes, les entourages de baies et les portes).
• Pour les toitures non traitées en terrasse, les matériaux de couverture doivent être de ton ardoise ou brun foncé ou d'un autre ton neutre si la toiture est cachée par un bandeau dépassant la hauteur du faîtage.
• Les terrains, même s'ils sont utilisés comme dépôts, parking, aires de stockage..., doivent être aménagés de telle manière que l'aspect de la zone n'en soient pas altérés.
• Les dépôts de matériaux doivent être faits à l'arrière des bâtiments ou cachés par des plantations.
11.4. Constructions diverses Les constructions affectées à un usage autre que l'habitation et les activités restent soumises aux règles ci-dessus. Des adaptations demeureront toutefois possibles en fonction de la nature et de l'importance des bâtiments à édifier. 11.5. Les clôtures sur rue
• Les clôtures sur rue doivent être sobres, dépourvues de toute ornementation fantaisiste et seront compatibles avec les matériaux utilisés pour les constructions. Elles seront constituées : o soit d'un muret de 0,80 mètre de hauteur maximum surmonté d’une grille, d’un treillage ou de tout autre dispositif à claire voie. La hauteur totale de l'ensemble ne pouvant excéder 2 mètres, comptée à partir du niveau de la chaussée. o soit d’une grille ou d’un grillage, doublé ou non d’une haie vive, d’une hauteur maximale de 2 mètres, comptée à partir du niveau de la chaussée. o soit de haies vives.
• Les parties en maçonnerie devront être traitées en harmonie avec les éléments dont elles assurent la continuité ou à défaut avec la construction principale.
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11.6. Dispositions particulières • Les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires et dépôts seront enterrés ou dissimulés à la vue depuis la rue par un bâtiment, un mur, une claie ou une haie végétale. • Sont interdits en façade sur rue les dispositifs tels que pompe à chaleur, climatiseur (ou tous dispositifs assimilés)
11.7. Les abris de jardin • La surface des abris de jardin est limitée à 15m2. La hauteur des abris de jardin est limitée à 2.70 mètres au faîtage. Les abris de jardin édifiés en matériaux précaires sont interdits.
Stationnement des véhicules
Il n’est pas fixé de règle.
Espaces verts de plantations
Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver ou à protéger et soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme.
Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)
Il n’est pas fixé de règle.
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Règlement du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Laffaux
Titre 7 Dispositions applicables aux espaces boisés classés, à protéger, à conserver ou à créer
• Caractère des terrains Il s'agit de bois et forêts qu'il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L 130.1 à L 130.6 et R 130.1 à R 130.16 du Code de l'Urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales dont les carrés sont remplis d'un rond.
• Article L 130 -1 du code de l’Urbanisme ( L. no 93-24, 8 janv. 1993, art. 3-IV et L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, VIII) Les plans locaux d'urbanisme » peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies et réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du Code forestier.( L. no 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-I).
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
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Règlement du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Laffaux
( L. no 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-II et L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, IX, 1o) Dans les bois, forêts ou parcs situés « sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit » ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l’article L421-4 sauf dans les cas suivants :
• S'il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier ; • S'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions
de l'article 6 de la loi no 63-810 du 6 août 1963 ; • Si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté
préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière. • ( L. no 83-8, 7 janv. 1983, art. 68-VII, mod. par L. no 83-663, 22 juill. 1983, art. 105) (*)
L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :
o a) ( L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, III et IX 2o) Dans les communes où un « plan local d'urbanisme » a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et « à l'article L. 421-2-4 » , la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;
o Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
• Article L 130 -2 du code de l’Urbanisme : ( L. no 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-III et L. no 20001208, 13 déc. 2000, art. 202, X) Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par « un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé » comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut
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Règlement du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Laffaux être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins. Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins. ( L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, XI) Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du « schéma de cohérence territoriale », ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans des conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L. 130-6. La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.
SURFACE DES ESPACES BOISES CLASSES : 124 HECTARES 60 ARES
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Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Laffaux fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.