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Edifiable

Zone 1AU1

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone 1AU1, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 75 rubriques, avec une recherche
Rubrique 1AU1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites

• Toute nouvelle construction en l’absence de réseau public d’adduction en eau potable et d’assainissement collectif de capacités suffisantes.

• Les constructions à destination d’exploitation agricole ou forestière. • Les constructions à destination d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, sauf celles

visées à l’article 2. • L’installation isolée et le stationnement de caravanes ou de camping-cars. • Les terrains aménagés de camping et caravanage permanents ou saisonniers. • Les habitations légères de loisirs, ainsi que les terrains aménagés destinés à les recevoir. • Le dépôt de véhicules hors d’usage. • Les carrières et activités exploratoires ou d’exploitation du gaz de schiste. • Les installations classées.

Article 2. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

• Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site et qu’ils soient strictement nécessaires aux constructions autorisées.

• Les dépôts de matériaux rendus nécessaires par les besoins des chantiers de construction, et pour la seule durée des chantiers concernés.

• Les constructions à destination industrielle s’il s’agit d’une activité avec mission de service public et à condition qu’elles ne présentent pas de nuisances pour le voisinage, que le volume et l’aspect extérieur des bâtiments soient compatibles avec le milieu environnant, et qu’elles soient compatible avec les infrastructures existantes.

• Dans l’attente de la réalisation des réseaux nécessaires au fonctionnement de la zone, seule l’extension des constructions existantes à destination d’habitation est autorisée, aux conditions suivantes : - sous réserve de l’aptitude des sols à l’assainissement ; - que l’alimentation en eau potable ne soit pas réalisée par captage privé ; - qu’il n’y ait pas de changement de destination ; - que la construction initiale soit à destination d’habitation, dispose de plus de 50m² de surface de plancher et ait une existence légale ; - que l’extension soit inférieure à 50% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU ; - que l’extension n’entraine pas une augmentation de l’emprise au sol supérieure à 50% de l’emprise au sol existant à la date d’approbation du PLU ; - que la surface totale (existant + extension) n’excède pas 200m² de surface de plancher et 250m² d’emprise au sol ; - qu’il n’ait pas été fait d’extension auparavant depuis l’approbation du PLU.

• Dans les secteurs concernés par un risque feux de forêt, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 5.2 des Dispositions Générales du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain.

Rubrique 1AU1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions seront implantées à 4 mètres au moins par rapport à la limite d’emprise des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. Les annexes pourront être construites sur la limite d’alignement à condition que leur hauteur, à l’égout du toit, soit inférieure à 3 mètres.

Article 4. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les différentes implantations sont autorisées : - La construction de bâtiments en limite séparative est autorisée à condition que la hauteur totale de la partie construite sur la limite séparative n’excède pas 3 mètres à l’égout du toit, 4 mètres au faîtage ; - Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative la plus proche doit être au moins égale à 3 mètres ; - Dans le cas de reconstruction de bâtiments existants antérieurement à la date d’exécution du PLU, les distances existantes préalablement à la reconstruction peuvent être reconduites ; - Dans le cas où la construction s’adosse à une construction préexistante implantée sur la limite séparative, la construction est possible en limite séparative sur la même hauteur ; - Dans le cas de la construction simultanée de deux constructions présentant une unité de volume, la construction est possible en limite séparative, sur la même hauteur.

Article 5. L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé

Rubrique 1AU1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions

La hauteur de toute construction ne doit pas dépasser 7 (R+1) ou 9 mètres (R+2) à l’égout du toit ou à l’acrotère, selon les précisions apportées par les orientations d’aménagement et de programmation. Dans les secteurs où les orientations d’aménagement et de programmation n’apportent pas de précision, une hauteur maximale de 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère est à respecter. Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages et installations techniques ponctuelles nécessaires aux équipements d’intérêt général ou collectif.

Rubrique 1AU1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L’emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50 % de la surface du terrain. L’implantation des constructions dans le périmètre doivent respecter les principes énoncés dans les orientations d’aménagement et de programmation.

Rubrique 1AU1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords

Dispositions générales

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur, doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysage naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur de la construction doivent en conséquence être adaptés à la situation du projet dans son environnement bâti et non bâti. Le choix des couleurs doit être guidé par le souci d’intégrer au mieux la construction dans le site. Toutefois, le recours à une « architecture contemporaine » compris comme la volonté de dépasser le pastiche ou le simple mimétisme dans les projets qui ne sont ni rénovation, ni restauration peut être autorisé dans la mesure où cette transposition tire sa justification d’une leçon du site et d’une observation fine des éléments environnants paysagers. Les constructions annexes doivent être traitées avec les mêmes matériaux et les mêmes teintes que la construction principale.

Les façades

Les matériaux bruts destinés à être recouverts doivent être enduits d’une finition de préférence frotassé fin. Tout enduit de type écrasé est interdit.

Les menuiseries

Les matériaux tels que le bois ou l’aluminium devront être privilégiés. Le matériau retenu pour une opération devra être unique et se décliner sur toutes les menuiseries.

Les couvertures

Les toitures sont simples, généralement à deux pentes opposées, identiques à celle des toitures des constructions avoisinantes sans dépasser 33%. Les toitures à une pente peuvent être autorisées dans le cadre d'une expression architecturale présentant une qualité de composition évidente, intégrée dans son environnement bâti et paysager. Les toitures terrasses peuvent être autorisées si elles entrent dans le cadre d’un projet faisant appel à la mise en œuvre d’énergies renouvelables ou dans un concept d’économies d’énergie. Les dispositions relatives à la pente ne sont pas applicables aux vérandas. En règle générale, les couvertures seront en tuiles rondes, de type "canal" ou romanes. Les tuiles noires sont interdites. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vérandas ou aux constructions réalisées dans le cadre d'une expression architecturale contemporaine présentant une qualité de composition évidente, intégrée dans son environnement bâti et paysager. Les panneaux destinés à la production d'énergie solaire sont autorisés à condition qu’ils soient intégrés de façon harmonieuse dans le volume de la toiture.

Les clôtures

Les clôtures doivent être de forme simple, et ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur. Le long des voies publiques, les clôtures pourront être constituées :

- soit par un muret d’une hauteur maximale de 1,20 mètre, surmonté d’un système à claire-voie, d’un grillage, ou d’un barreaudage éventuellement doublé d’une plaque de ferronnerie, ajourée ou pas,

- soit par un grillage doublé par des haies vives composées d’essences locales. De plus, en limite séparative, elles pourront être constituées par un mur de maçonnerie plein, d’aspect et de couleur s’intégrant dans le paysage urbain.

Les clôtures situées au-dessus d'une restanque, d’un mur de soutènement, ou d’un talus d’une hauteur supérieur à 1 mètre seront obligatoirement en grillage léger nécessairement accompagné d’une haie végétale. Le doublement des clôtures par un matériau opaque est interdit. Les grillages et haies implantées au-dessus d’un mur de soutènement ou restanque ne dépasseront pas 1,60 m, hauteur du mur de soutènement ou de la restanque déduite. Les clôtures formant une limite avec une zone naturelle N ou agricole A devront obligatoirement être constituées d’un dispositif ajouré sans mur bahut et doublé d’une composition paysagère pérenne. Les matériaux bruts destinés à être recouverts doivent être enduits des deux côtés.

Rubrique 1AU1 8Stationnement

Intitulé du document : Les obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les stationnements automobiles ne sont pas autorisés dans les marges de recul de 5 et 10 mètres imposée le long de la RD15. Seul y est autorisé le stationnement des deux roues.

9.1. Stationnement des véhicules motorisés

Le nombre de places de stationnement à réaliser se calcule selon les modalités suivantes :

Constructions à destination d’habitation : - Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat : 1 place de stationnement par logement - Pour les autres constructions à destination d’habitation : o 2 places de stationnement par logement ; o 2 places visiteur pour 5 logements, en plus du nombre de places correspondant au nombre de logements, dans les opérations d’ensemble à caractère d’habitation.

En cas de réalisation de logements sous forme de collectifs comprenant 5 logements ou plus, une des deux places exigées par logement sera nécessairement aménagée dans le même volume que le bâtiment principal. Cette disposition ne s’applique pas aux stationnements visiteurs.

Autres constructions : Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur nature, de leur situation géographique et de leur style de fréquentation.

9.2. Stationnement des deux roues

Le nombre de places de stationnement à réaliser se calcule selon les modalités suivantes :

Constructions à destination d’habitation comportant au moins deux logements : - 1 emplacement par logement.

Autres constructions : - 1 emplacement par tranche de 100 m2 de surface de plancher créée.

Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par les constructions générant une emprise au sol, les aires de stationnement et les aménagements de voirie ou d’accès. Ils doivent être aménagés en espaces verts. Dans les opérations d’ensemble de plus de 10 logements, une partie de ces espaces sera aménagée en placette ou square, à raison d’une superficie de 10 m² par logement. Les parkings et leurs abords seront plantés d'arbres, à raison d'un arbre minimum pour 4 places de stationnement. Les arbres existants seront, dans la mesure du possible, conservés. Toutefois si l’implantation de la construction devait entraîner la suppression de certains sujets, ils seront déplacés et replantés sur la parcelle. Les ruisseaux, fossés et rigoles resteront à l'air libre et ne devront pas être busés. Les projets doivent respecter une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables pondérées en fonction de leur nature, respectant un coefficient de biotope par surface de 0,35.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU1 comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME

Commune de

LANÇON - PROVENCE

Modification N°4

Version mai 2024

4 – Règlement

PLU approuvé le 13/12/2017 Modification n°2 approuvée le 20/06/2019 Modification n°1 approuvée le 04/06/2021 Modification n°4 approuvée le 27/06/2024

Plan Local d’Urbanisme Commune de Lançon-Provence

Règlement

Table des matières

Titre I : Dispositions générales ............................................................................................................. 5

Titre II : Dispositions applicables aux zones urbaines

56

ZONE UA .................................................................................................................................................... 58

ZONE UC .................................................................................................................................................... 65

ZONE UD.................................................................................................................................................... 72

ZONE UE .................................................................................................................................................... 76

ZONE UV .................................................................................................................................................... 79

Titre III : Dispositions applicables aux zones à urbaniser ......................................................................81

ZONE 1AU1 ................................................................................................................................................ 82

ZONE 1AU2 ................................................................................................................................................ 88

ZONE 1AU3 ................................................................................................................................................ 92

ZONE 1AU4 ................................................................................................................................................ 96

ZONE 2AU ................................................................................................................................................ 101

Titre IV : Dispositions applicables à la zone agricole.............................................................................105

ZONE A..................................................................................................................................................... 106

Titre IV : Dispositions applicables à la zone naturelle...........................................................................112

ZONE N..............................................................................................................................................113/119

Titre I : Dispositions générales

Article 1. Champ d’application territorial du Plan

Le présent règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones de l’ensemble du territoire de Lançon-Provence. Le règlement permet de savoir quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.

Article 2. Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

2.1 Règlement national d’urbanisme

Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) se substituent à certaines règles du Règlement National d’Urbanisme. Conformément à l’article L.111-1 du code de l'urbanisme, certaines règles du Règlement National d’Urbanisme restent applicables :

- Articles L.111-6 à 8 et L.111-10 - Articles L.111-11 à 13 - Articles L.111-14 à 15 - Articles L.111-16 à 18 - Articles L.111-19 à 21 - Article L.111-23 - Article L.111-24 - Article L.111-25

2.2 Servitudes et lotissements

S’ajoutent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

- Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol qui sont reportées en annexe du P.L.U.

- Les lotissements, en application des dispositions des articles L.442-9 à L.442-11 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, dans le cas d'un lotissement, ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété, la mise en œuvre des règles édictées par le présent PLU sont appréciées au regard, non pas de l'ensemble du projet, mais pour chaque terrain issu de la division.

2.3 Rappels

Les divisions sont soumises à déclaration préalable sur les zonages A et N (délibération n°11-098 du 27 octobre 2011) L’édification de clôtures est soumise à déclaration, si le terrain est situé dans un périmètre de protection d’un monument historique, et conformément à la délibération n°11-099 du 27 octobre 2011. Les démolitions sont soumises à l’autorisation prévue à l’article L.451-1 du code de l’urbanisme. Les coupes et abattage d’arbres dans les espaces boisés classés à conserver sont soumis à autorisation prévue par l’article L.113-2 du Code de l’Urbanisme.

Article 3. Division du territoire en zones

3.1 Zones

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zone agricole et en zone naturelle, délimitées sur les documents graphiques conformément à la légende, et repérées par des indices correspondant au nom de la zone concernée :

- les zones urbaines, dites "zones U", auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II. Elles sont au nombre de 5 : o La zone UA, comprenant les secteurs UAa, UAb et UAc o La zone UC, comprenant les secteurs UCa, UCb, UCc, UCd, UCf et UCg o La zone UD, comprenant les secteurs UDa, UDb, o La zone UE, comprenant un secteur UEb o La zone UV

- les zones à urbaniser, dites "zones AU", auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III. Elles sont au nombre de 6 : o La zone 1AU1, comprenant les secteurs 1AU1a, 1AU1b, et 1AU1c o La zone 1AU2, comprenant les secteurs 1AU2a et 1AU2b o La zone 1AU3 o La zone 1AU4, comprenant les secteurs 1AU4a et 1AU4b o La zone 2AU, comprenant les secteurs 2AUa et 2AUb

- la zone agricole, dite "zone A", à laquelle s’appliquent les dispositions du titre IV. - la zone naturelle, dite "zone N", à laquelle s'appliquent les dispositions du titre V. Elle comprend

les secteurs Na, Nb, Nc, Nd, Ndf, Ne, Nm, Np, Ns.

3.2 Dispositions spécifiques

Ces zones incluent le cas échéant, tels que figurant sur les documents graphiques : - Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme ; - Les bâtiments agricoles repérés au titre de l'article L.151-11 2° du code de l'urbanisme qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ; - Les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) délimités conformément à l’article L.151-13 du code de l’urbanisme, dont les règles spécifiques sont détaillées dans les zones qui les contiennent ; - Les secteurs concernés par des obligations de mixité sociale prévues par les dispositions des articles L.151-15 et L.151-41 4° du code de l'urbanisme ; - Les secteurs dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité conformément à l’article L.151-16 du code de l'urbanisme, pour lesquels des prescriptions de nature à assurer cet objectif sont définies dans le présent règlement ; - Les éléments à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique définis aux articles L.151-19 et 23 du code de l'urbanisme, pour lesquels des prescriptions de nature à assurer leur protection sont définies dans le présent règlement. Ces éléments sont listés dans le rapport de présentation. Une fiche a été réalisée pour chacune des grandes demeures classées en tant que tel ; - En zone urbaine, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent, définis à l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ;

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts, à la mixité sociale, et aux espaces nécessaires aux continuités écologiques conformément à l’article L.151-41 du code de l’urbanisme ;

- Les secteurs concernés par les risques inondation et transport de matières dangereuses auxquels les prescriptions développées à l’article 5 ci-après s’appliquent ;

Article 4. Obligations de mixité sociale

4.1 Secteurs de mixité sociale (L.151-15 du code de l’urbanisme)

Certains secteurs délimités par un hachurage rose sont concernés par des obligations de mixité sociale. Au sein de ces secteurs, en cas de réalisation d'un programme de logements, celui-ci doit respecter les prescriptions suivantes :

- 50% du nombre de logements de ce programme doit être affecté à des catégories de logements sociaux ;

- la densité du programme doit être au moins égale à 40 logements / hectare

4.2 Emplacements réservés (L.151-41 4°)

Les terrains visés par cette mesure sont réservés à la réalisation d'un programme de logements, il est fixé une obligation d'affecter au minimum 50% du nombre de logements de ce programme à des catégories de logements sociaux.

4.3 Autres

En dehors des secteurs délimités aux documents graphiques présentés ci-dessus, dans l’ensemble des zones U et AU, en cas de création de logements dont la superficie totale représente 800 m² de plancher, 30 % de cette surface de plancher doit être affectée à des logements sociaux.

Article 5. Prise en compte des risques majeurs

5.1. Prescriptions relatives à la prise en compte du risque inondation

Le règlement des zones inondables s’appuie sur les zones suivantes : - une zone d’expansion de crue ; - des zones rouges présentant un risque grave d’inondation ; - des zones orange comprenant les secteurs exposés à un risque moyen d’inondation ; - des zones jaunes comprenant les secteurs exposés à un risque faible d’inondation ; - des zones bleu clair présentant un risque résiduel d’inondation sur la base de la crue exceptionnelle de référence hydrogéomorphologique ; - des zones marron foncé présentant un risque d’inondation fort, mais qui n’ont pas fait l’objet d’études hydrauliques permettant de déterminer précisément les aléas ; - des zones marron clair présentent un risque d’inondation modéré, mais elles n’ont pas fait l’objet d’études hydrauliques permettant de déterminer précisément les aléas.

Pour toutes les zones U, AU, A et N, les règles sont complétées par les règles suivantes. Lorsque certaines règles sont contradictoires, ce sont celles applicables aux zones inondables qui s’appliquent.

5.1.1. Prescriptions applicables à la zone d’expansion de crue

Le règlement de la zone rouge s’applique à toute la zone d’expansion des crues repérée aux documents graphiques.

5.1.2. Prescriptions applicables aux zones marron foncé

Article MF1 – Occupations et utilisations du sol interdites Tous travaux, remblais, constructions et installations de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux visés à l’article MF2 ainsi que et notamment :

• La reconstruction d'un bien détruit par l’effet d’une crue, • Le changement de destination conduisant à augmenter la population exposée, • La création ou l’extension d’aires de camping ou de caravanage et d’aires d’accueil des gens du

voyage ainsi que l'augmentation de leurs capacités d'accueil ou du nombre d'emplacements des aires existantes. • La démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues, • La création ou l'aménagement des sous-sols existants sauf en vue de la réduction des risques, à l'exception de certains cas particuliers mentionnés dans les articles suivants, • Les dépôts et stockages de matériels et matériaux, de produits dangereux, polluants ou sensibles à l'eau, • Les remblais, sauf s’ils sont nécessaires aux projets autorisés (notamment sous la construction pour les nécessités techniques d’accès et pour les opérations de réduction de la vulnérabilité), • La création d'établissements dits « sensibles » (i.e. qui reçoivent un public sensible au titre de la gestion de crise : jeunes enfants, personnes âgées, dépendantes, etc.) et les établissements nécessaires à la gestion de crise (caserne de pompier, commissariat, etc.) • L'augmentation du nombre de logements par aménagement, rénovation..., • Les carrières, ballastières et gravières sans installations fixes ni stockage ou traitement de matériaux susceptibles de gêner l'écoulement des crues,

Article MF2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Les cotes de référence mentionnées dans cet article sont, pour la zone marron foncé, égales à 1.50 m audessus du terrain naturel.

• Les travaux d'entretien, de gestion courante et de mise aux normes (sécurité incendie, sanitaire, accessibilité, etc.) des biens et des activités, y compris des locaux sanitaires des aires de camping caravaning et des aires d'accueil des gens du voyage, sans augmentation de la population exposée,

• La construction et l'aménagement d'accès de sécurité extérieurs en limitant l'encombrement de la zone d'écoulement,

• L'adaptation ou la réfection des constructions, afin de permettre la mise en sécurité des personnes et la mise hors d’eau des biens et des activités,

• Les installations et travaux divers destinés à améliorer l’écoulement et le stockage des crues et à réduire le risque.

• Les infrastructures publiques et travaux nécessaires à leur réalisation, • Les aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs au niveau du sol. Le site doit faire

l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise appropriés. • Les clôtures constituées d'au maximum 3 fils superposés espacés d'au moins 50 cm, avec poteaux

distants d'au moins 2 m, de manière à permettre un libre écoulement des eaux. Tout grillage et toute clôture végétale sont interdits. En zone U ou AU, des clôtures grillagées à large maille (150 mm x 150 mm minimum) peuvent être admises sans mur bahut de soubassement. En zone A et N, des adaptations particulières pourront être admises en fonction des impératifs de l’exploitation agricole et sous réserve de justification.

• Les piscines individuelles enterrées affleurantes sous réserve : - que les margelles se situent au niveau du terrain naturel (murets et rehaussements interdits), - qu’un dispositif permanent de balisage du bassin soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours (ex: piquets aux quatre coins d'une hauteur supérieure à 1 m, barrières, etc.), - que le local technique soit enterré ou à défaut ne dépasse pas 1 m².

• L'emprise des constructions sur la partie inondable du terrain support du projet, ne doit pas être supérieure à 30 % de cette surface inondable. De plus, les bâtiments seront disposés de façon à offrir le moins de résistance à l’écoulement des eaux.

• Les arbres de haute tige doivent être régulièrement élagués jusqu'à 1m à compter du terrain naturel.

• L'emprise des plantations de plus de 0,50 m de haut ne dépassera pas 20% de la superficie totale de la partie inondable de la parcelle, et ne doit pas constituer un obstacle à l'écoulement des eaux de plus de 20 m² de superficie d'un seul tenant. Les plantations en haies sont interdites. Ceci ne s’applique pas aux plantations des exploitations agricoles (agriculture, viticulture, arboriculture, maraîchage...)

• La création ou l'extension d'aires de stationnement collectives non closes nécessaires aux occupations du sol existantes sous réserve : - que le site fasse l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise appropriés. - que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte, - qu'ils ne créent pas de remblais, - qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues, - que les places de stationnement soient équipées de dispositifs anti emportement.

• Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérêt général et collectif (eau, énergies, télécommunication, pipe-line, réseaux d'irrigation ou d'assainissement agricole, etc…), peuvent être autorisées à condition de limiter au maximum leur impact. Elles ne peuvent faire l'objet que d'une occupation humaine limitée. Elles doivent être conçues et réalisées de manière à limiter les dommages structurels en cas de crue : étanchéité, résistance à la pression hydraulique, stabilité des ouvrages

• Les équipements sensibles à l'eau doivent être situés au minimum à la côte de référence. • En ce qui concerne les réseaux d'irrigation ou d'assainissement agricole, leur vulnérabilité à la crue

ainsi que les mesures de réduction de vulnérabilité adaptées seront définies de manière proportionnée en fonction des enjeux concernés. • La surélévation des bâtiments existants de logements et d'activités sans création d'emprise au sol est admise sous réserve qu'elle ne crée ni logement supplémentaire, ni activité supplémentaire. • Les hangars et bâtiments fonctionnels agricoles :

o soit implantés à la côte de référence : ils ne devront ne pas faire obstacle à la libre circulation des eaux ;

o soit sans nécessité d’implantation à la côte de référence : dans ce cas ils seront ouverts sur au moins deux pans, dans le sens de l’écoulement, et s’ils sont destinés au stockage de matériels agricoles susceptibles d’être évacués dès les premiers débordements.

• Les serres agricoles (sans nécessité d’implantation à la côte de référence) si elles ne s’opposent pas à l’écoulement des eaux (sens d’implantation ou dispositif permettant l’écoulement)

Article MF3 – Mesures de mitigation Toutes les constructions, installations et travaux autorisés doivent respecter les prescriptions suivantes.

a) Techniques et matériaux : Les parties d'ouvrages, situées au niveau du rez-de-chaussée et au-dessous, tels que :

- fondations de bâtiments et d'ouvrages, - constructions et aménagements de toute nature, - menuiseries, portes, fenêtres, ventaux, - revêtements de sols et murs, protections thermiques et phoniques, doivent être constituées de matériaux imputrescibles et insensibles à l'eau, et être conçus pour résister à la pression hydraulique, à l'érosion et aux effets des affouillements.

b) Réseaux publics et privés : L'implantation de nouveaux réseaux et de leurs équipements au niveau du rez-de-chaussée et au-dessous est interdite à l'exception :

- des drainages et épuisements, - des irrigations, - des réseaux d'eau potable étanches, - des réseaux d'assainissement étanches et munis de dispositifs assurant leur fonctionnement en

cas de crue, - des réseaux de chaleur équipés d'une protection thermique hydrophobe, - des réseaux électriques et téléphoniques enterrés et protégés contre les eaux. Les réseaux intérieurs et ceux situés en aval des appareils de comptage doivent être munis d'un dispositif de mise hors service automatique ou établis, en particulier pour les constructions neuves, à 1,50 m audessus du terrain naturel. Tout circuit électrique situé à moins de 1,50 m au-dessus du terrain naturel doit pouvoir être coupé séparément. Tout appareil électrique doit être placé au moins à 1,50 m au-dessus du terrain naturel. Pour les réseaux extérieurs, les prescriptions sont les mêmes que pour les réseaux intérieurs.

d) Hauteur et position des ouvertures : Pour les constructions ou extensions admises sous la côte de référence (hors hangars et bâtiments fonctionnels agricoles), les seuils des ouvertures doivent être arasés à 1m au-dessus de la cote de référence, à l'exception de celles destinées au drainage de vide sanitaire et aux entrées du bâtiment qui ne doivent pas être situées sur les façades exposées au courant.

e) Citernes à mazout : Pour le chauffage individuel, les citernes à mazout sont autorisées à condition d'être scellées, lestées, et que toute ouverture (évents, remplissage) soit située au-dessus de la cote de référence.

5.1.3. Prescriptions applicables aux zones rouges

Article R1 – Occupations et utilisations du sol interdites Tous travaux, remblais, constructions et installations de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux visés à l’article R2 ainsi que et notamment :

• La reconstruction d'un bien détruit par l’effet d’une crue, • Le changement de destination conduisant à augmenter la population exposée, • La création ou l’extension d’aires de camping ou de caravanage et d’aires d’accueil des gens du

voyage ainsi que l'augmentation de leurs capacités d'accueil ou du nombre d'emplacements des aires existantes. • La démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues, • La création ou l'aménagement des sous-sols existants sauf en vue de la réduction des risques, à l'exception de certains cas particuliers mentionnés dans les articles suivants,

• Les dépôts et stockages de matériels et matériaux, de produits dangereux, polluants ou sensibles à l'eau,

• Les remblais, sauf s’ils sont nécessaires aux projets autorisés (notamment sous la construction pour les nécessités techniques d’accès et pour les opérations de réduction de la vulnérabilité),

• La création d'établissements dits « sensibles » (i.e. qui reçoivent un public sensible au titre de la gestion de crise : jeunes enfants, personnes âgées, dépendantes, etc.) et les établissements nécessaires à la gestion de crise (caserne de pompier, commissariat, etc.)

Article R2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Les cotes de référence mentionnées dans cet article sont pour la zone rouge la cote des plus hautes eaux (PHE) mentionnées sur les documents graphiques augmentée de 0,20 m avec un minimum égal à 0,50m audessus du terrain naturel.

• Les travaux d'entretien, de gestion courante et de mise aux normes (sécurité incendie, sanitaire, accessibilité, etc.) des biens et des activités, y compris des locaux sanitaires des aires de camping caravaning et des aires d'accueil des gens du voyage, sans augmentation de la population exposée,

• La construction et l'aménagement d'accès de sécurité extérieurs en limitant l'encombrement de la zone d'écoulement,

• L'adaptation ou la réfection des constructions, afin de permettre la mise en sécurité des personnes et la mise hors d’eau des biens et des activités,

• Les installations et travaux divers destinés à améliorer l’écoulement et le stockage des crues et à réduire le risque.

• Les infrastructures publiques et travaux nécessaires à leur réalisation, • Les carrières, ballastières et gravières sans installations fixes ni stockage ou traitement de

matériaux susceptibles de gêner l'écoulement des crues, • Les aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs au niveau du sol. Le site doit faire

l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise appropriés. • Les clôtures constituées d'au maximum 3 fils superposés espacés d'au moins 50 cm, avec poteaux

distants d'au moins 2 m, de manière à permettre un libre écoulement des eaux. Tout grillage et toute clôture végétale sont interdits. En zone U ou AU, des clôtures grillagées à large maille (150 mm x 150 mm minimum) peuvent être admises sans mur bahut de soubassement. En zone A et N, des adaptations particulières pourront être admises en fonction des impératifs de l’exploitation agricole et sous réserve de justification. • Les piscines individuelles enterrées affleurantes sous réserve : - que les margelles se situent au niveau du terrain naturel (murets et rehaussements interdits), - qu’un dispositif permanent de balisage du bassin soit mis en place pour assurer la sécurité des

personnes et des services de secours (ex: piquets aux quatre coins d'une hauteur supérieure à 1 m, barrières, etc.), - que le local technique soit enterré ou à défaut ne dépasse pas 1 m². • L'emprise de la construction sur la partie inondable du terrain support du projet, ne doit pas être supérieure à 30 % de cette surface inondable. De plus, les bâtiments seront disposés de façon à offrir le moins de résistance à l’écoulement des eaux. • La reconstruction des Établissements Recevant du Public (ERP) de 1ère, 2ème et 3ème catégorie, des établissements sensibles et des établissements stratégiques sous réserve : - que l'effectif n'augmente pas de plus de 20 %, sans augmentation d'emprise au sol sauf extension autorisée, - que le 1er plancher aménagé soit calé à la côte de référence de la zone, dans ce cas et par dérogation aux autres articles du règlement, la hauteur maximale de la construction autorisée est augmentée de la même valeur que la cote de référence.

• Pour les autres types de bâtiments, la reconstruction sous réserve : - que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, sauf extensions autorisées, - que le 1er plancher aménagé soit calé à la côte de référence de la zone, dans ce cas et par dérogation aux autres articles du règlement, la hauteur maximale de la construction autorisée est augmentée de la même valeur que la cote de référence.

• Conformément à l'arrêté du 22/06/2007, la création de stations d'épuration est interdite en zones inondables. Toutefois, en cas d’impossibilité technique, une dérogation peut être accordée si le maître d’ouvrage justifie, par un bilan des contraintes techniques, financières et environnementales, qu’il n’existe pas de possibilité d'implantation alternative en dehors de la zone inondable ;

• Les arbres de haute tige doivent être régulièrement élagués jusqu'au niveau de la cote de référence. • L'emprise des plantations de plus de 0,50 m de haut ne dépassera pas 20% de la superficie totale

de la partie inondable de la parcelle, et ne doit pas constituer un obstacle à l'écoulement des eaux de plus de 20 m² de superficie d'un seul tenant. Les plantations en haies sont interdites. Ceci ne s’applique pas aux plantations des exploitations agricoles (agriculture, viticulture, arboriculture, maraîchage...) • La création ou l'extension d'aires de stationnement collectives non closes nécessaires aux occupations du sol existantes sous réserve : - que le site fasse l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise appropriés. - que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte, - qu'ils ne créent pas de remblais, - qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues, - que les places de stationnement soit équipées de dispositifs anti emportement. • Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérêt général et collectif (eau, énergies, télécommunication, pipe-line, réseaux d'irrigation ou d'assainissement agricole, etc…), peuvent être autorisées à condition de limiter au maximum leur impact. Elles ne peuvent faire l'objet que d'une occupation humaine limitée. Elles doivent être conçues et réalisées de manière à limiter les dommages structurels en cas de crue : étanchéité, résistance à la pression hydraulique, stabilité des ouvrages • Les équipements sensibles à l'eau doivent être situés au minimum à la côte de référence. • En ce qui concerne les réseaux d'irrigation ou d'assainissement agricole, leur vulnérabilité à la crue ainsi que les mesures de réduction de vulnérabilité adaptées seront définies de manière proportionnée en fonction des enjeux concernés. • La surélévation des bâtiments existants de logements et d'activités sans création d'emprise au sol est admise sous réserve qu'elle ne crée ni logement supplémentaire, ni activité supplémentaire. • L'extension de l'emprise au sol des locaux de logement dans la limite de 20 m² supplémentaires, sous réserve que le 1er plancher aménagé soit calé à la côte de référence. Dans le cas de locaux de logement disposant d'un étage accessible au-dessus de cette côte, cette extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant. Dans ce cas et par dérogation aux autres articles du règlement, la hauteur maximale de la construction autorisée est augmentée de la même valeur que la cote de référence. • L'extension de l'emprise au sol des locaux d'activités ou des locaux de stockage dans la limite de 20 % d'emprise au sol supplémentaire, le plancher inférieur devant être calé à la côte de référence. Dans ce cas et par dérogation aux autres articles du règlement, la hauteur maximale de la construction autorisée est augmentée de la même valeur que la cote de référence.

• Les hangars et bâtiments fonctionnels agricoles : o soit implantés à la côte de référence : ils ne devront ne pas faire obstacle à la libre circulation des eaux ; o soit sans nécessité d’implantation à la côte de référence : dans ce cas ils seront ouverts sur au moins deux pans, dans le sens de l’écoulement, et s’ils sont destinés au stockage de matériels agricoles susceptibles d’être évacués dès les premiers débordements.

• Les serres agricoles (sans nécessité d’implantation à la côte de référence) si elles ne s’opposent pas à l’écoulement des eaux (sens d’implantation ou dispositif permettant l’écoulement)

Article R3 – Mesures de mitigation Toutes les constructions, installations et travaux autorisés doivent respecter les prescriptions suivantes.

a) Niveau des planchers : Le plancher inférieur doit être réalisé au-dessus de la côte de référence. Dans ce cas et par dérogation aux autres articles du règlement, la hauteur maximale de la construction autorisée est augmentée de la même valeur que la cote de référence.

b) Techniques et matériaux : Les parties d'ouvrages, situées au-dessous de la côte de référence, tels que :

- fondations de bâtiments et d'ouvrages, - constructions et aménagements de toute nature, - menuiseries, portes, fenêtres, ventaux, - revêtements de sols et murs, protections thermiques et phoniques, doivent être constituées de matériaux imputrescibles et insensibles à l'eau, et être conçus pour résister à la pression hydraulique, à l'érosion et aux effets des affouillements.

c) Réseaux publics et privés : L'implantation de nouveaux réseaux et de leurs équipements au-dessous de la côte de référence est interdite à l'exception :

- des drainages et épuisements, - des irrigations, - des réseaux d'eau potable étanches, - des réseaux d'assainissement étanches et munis de dispositifs assurant leur fonctionnement en

cas de crue, - des réseaux de chaleur équipés d'une protection thermique hydrophobe, - des réseaux électriques et téléphoniques enterrés et protégés contre les eaux. Les réseaux intérieurs et ceux situés en aval des appareils de comptage doivent être munis d'un dispositif de mise hors service automatique ou établis, en particulier pour les constructions neuves, à 1,50 m audessus du terrain naturel. Tout circuit électrique situé à moins de 1,50 m au-dessus du terrain naturel doit pouvoir être coupé séparément. Tout appareil électrique doit être placé au moins à 1,50 m au-dessus du terrain naturel. Pour les réseaux extérieurs, les prescriptions sont les mêmes que pour les réseaux intérieurs.

d) Implantation des constructions : Les constructions ou extensions doivent être implantées de façon à minimiser les obstacles supplémentaires à l'écoulement des eaux.

e) Hauteur et position des ouvertures : Pour les constructions ou extensions admises sous la côte de référence (hors hangars et bâtiments fonctionnels agricoles), les seuils des ouvertures doivent être arasés à 1m au-dessus de la cote de référence, à l'exception de celles destinées au drainage de vide sanitaire et aux entrées du bâtiment qui ne doivent pas être situées sur les façades exposées au courant.

f) Citernes à mazout : Pour le chauffage individuel, les citernes à mazout sont autorisées à condition d'être scellées, lestées, et que toute ouverture (évents, remplissage) soit située au-dessus de la cote de référence.

5.1.4. Prescriptions applicables aux zones marron clair

Article MC1 – Occupations et utilisations du sol interdites • La reconstruction d'un bien détruit par l’effet d’une crue, • La création ou l’extension d’aires de camping ou de caravanage et d’aires d’accueil des gens du voyage ainsi que l'augmentation de leurs capacités d'accueil ou du nombre d'emplacements des aires existantes. • La démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues, • La création ou l'aménagement des sous-sols existants sauf en vue de la réduction des risques, à l'exception de certains cas particuliers mentionnés dans les articles suivants, • Les dépôts et stockages de matériels et matériaux, de produits dangereux, polluants ou sensibles à l'eau, • Les remblais, sauf s’ils sont nécessaires aux projets autorisés (notamment sous la construction pour les nécessités techniques d’accès et pour les opérations de réduction de la vulnérabilité), • La création d'établissements dits « sensibles » (i.e. qui reçoivent un public sensible au titre de la gestion de crise : jeunes enfants, personnes âgées, dépendantes, etc.) et les établissements nécessaires à la gestion de crise (caserne de pompier, commissariat, etc.)

Article MC2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Les cotes de référence mentionnées dans cet article sont, pour la zone marron clair, égales à 1 m au- dessus du terrain naturel.

• Les travaux d'entretien, de gestion courante et de mise aux normes (sécurité incendie, sanitaire, accessibilité, etc.) des biens et des activités, y compris des locaux sanitaires des aires de camping caravaning et des aires d'accueil des gens du voyage, sans augmentation de la population exposée,

• La construction et l'aménagement d'accès de sécurité extérieurs en limitant l'encombrement de la zone d'écoulement,

• L'adaptation ou la réfection des constructions, afin de permettre la mise en sécurité des personnes et la mise hors d’eau des biens et des activités,

• Les installations et travaux divers destinés à améliorer l’écoulement et le stockage des crues et à réduire le risque.

• Les infrastructures publiques et travaux nécessaires à leur réalisation, • Les carrières, ballastières et gravières sans installations fixes ni stockage ou traitement de

matériaux susceptibles de gêner l'écoulement des crues, • Les aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs au niveau du sol. Le site doit faire

l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise appropriés. • Les clôtures constituées d'au maximum 3 fils superposés espacés d'au moins 50 cm, avec poteaux

distants d'au moins 2 m, de manière à permettre un libre écoulement des eaux. Tout grillage et toute clôture végétale sont interdits. En zone U ou AU, des clôtures grillagées à large maille (150 mm x 150 mm minimum) peuvent être admises sans mur bahut de soubassement. En zone A et N, des adaptations particulières pourront être admises en fonction des impératifs de l’exploitation agricole et sous réserve de justification.

• Les piscines individuelles enterrées affleurantes sous réserve : - que les margelles se situent au niveau du terrain naturel (murets et rehaussements interdits), - qu’un dispositif permanent de balisage du bassin soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours (ex: piquets aux quatre coins d'une hauteur supérieure à 1 m, barrières, etc.), - que le local technique soit enterré ou à défaut ne dépasse pas 1 m².

• La reconstruction des Établissements Recevant du Public (ERP) de 1ère, 2ème et 3ème catégorie, des établissements sensibles et des établissements stratégiques sous réserve : - que l'effectif n'augmente pas de plus de 20 %, sans augmentation d'emprise au sol sauf extension autorisée, - que le 1er plancher aménagé soit calé à la côte de référence de la zone, dans ce cas et par dérogation aux autres articles du règlement, la hauteur maximale de la construction autorisée est augmentée de la même valeur que la cote de référence.

• Pour les autres types de bâtiments, la reconstruction sous réserve : - que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, sauf extensions autorisées, - que le1er plancher aménagé soit calé à la côte de référence de la zone, dans ce cas et par dérogation aux autres articles du règlement, la hauteur maximale de la construction autorisée est augmentée de la même valeur que la cote de référence.

• Conformément à l'arrêté du 22/06/2007, la création de stations d'épuration est interdite en zones inondables. Toutefois, en cas d’impossibilité technique, une dérogation peut être accordée si le maître d’ouvrage justifie, par un bilan des contraintes techniques, financières et environnementales, qu’il n’existe pas de possibilité d'implantation alternative en dehors de la zone inondable ;

• Les arbres de haute tige doivent être régulièrement élagués jusqu'au niveau de la cote de référence. • L'emprise des plantations de plus de 0,50 m de haut ne dépassera pas 20% de la superficie totale

de la partie inondable de la parcelle, et ne doit pas constituer un obstacle à l'écoulement des eaux de plus de 20 m² de superficie d'un seul tenant. Les plantations en haies sont interdites. Ceci ne s’applique pas aux plantations des exploitations agricoles (agriculture, viticulture, arboriculture, maraîchage...) • La création ou l'extension d'aires de stationnement collectives non closes nécessaires aux occupations du sol existantes sous réserve : - que le site fasse l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise appropriés. - que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte, - qu'ils ne créent pas de remblais, - qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues, - que les places de stationnement soit équipées de dispositifs anti emportement. • Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérêt général et collectif (eau, énergies, télécommunication, pipe-line, réseaux d'irrigation ou d'assainissement agricole, etc…), peuvent être autorisées à condition de limiter au maximum leur impact. Elles ne peuvent faire l'objet que d'une occupation humaine limitée. Elles doivent être conçues et réalisées de manière à limiter les dommages structurels en cas de crue : étanchéité, résistance à la pression hydraulique, stabilité des ouvrages • Les équipements sensibles à l'eau doivent être situés au minimum à la côte de référence. • En ce qui concerne les réseaux d'irrigation ou d'assainissement agricole, leur vulnérabilité à la crue ainsi que les mesures de réduction de vulnérabilité adaptées seront définies de manière proportionnée en fonction des enjeux concernés.

• L'extension dans la limite de 20 % d'emprise au sol et de 20 % de l'effectif des ERP de 1ère, 2ème et 3ème catégorie sous réserve que le 1er plancher aménagé soit calé à la côte de référence. Dans ce cas et par dérogation aux autres articles du règlement, la hauteur maximale de la construction autorisée est augmentée de la même valeur que la cote de référence.

• La création ou l'extension des locaux de logement, des locaux d'activités ou des locaux de stockage est admise sous réserve que le 1er plancher aménagé soit calé à la côte de référence.

• L’extension de l'emprise au sol des locaux de logement est admise au niveau du plancher existant dans la limite de 20 m² supplémentaires, sous réserve de disposer d'un étage accessible au-dessus de la côte de référence. Dans ce cas et par dérogation aux autres articles du règlement, la hauteur maximale de la construction autorisée est augmentée

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.