Zone UA
- Zone urbaine
- secteurs UAa, UAb, UAc
- 7 rubriques
- PLU de Lançon-Provence, approuvé le 03/06/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 75 rubriques, avec une rechercheRubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
• Les constructions à destination d’exploitation agricole ou forestière, industrielle ou d’entrepôt s’il s’agit d’une activité avec mission de service public et à condition qu’elles ne présentent pas de nuisances pour le voisinage, que le volume et l’aspect extérieur des bâtiments soient compatibles avec le milieu environnant, et qu’elles soient compatible avec les infrastructures existantes.
• Les changements de destination de tout type de surfaces de bureaux, commerces et activités de service.
• A l’exception du secteur UAb, le changement de destination des surfaces de bureaux, de commerce et activités de service en surfaces d’habitation.
• Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration liées ou compatibles avec le fonctionnement de la zone à condition qu’elles ne présentent pas de nuisances pour le voisinage, que le volume et l’aspect extérieur des bâtiments soient compatibles avec le milieu environnant, et qu’elles soient compatible avec les infrastructures existantes.
• Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site et qu’ils soient strictement nécessaires aux constructions autorisées.
• Les dépôts de matériaux rendus nécessaires par les besoins des chantiers de construction, et pour la seule durée des chantiers concernés.
Rubrique UA 3Implantation des constructions
Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être édifiées à la limite d’emprise des voies publiques et des voies privées. Des implantations différentes sont admises :
- dans le cas de reconstruction ou restauration sur emprise préexistante et si elle ne constitue pas une gêne pour la circulation,
- pour tenir compte de l'alignement des constructions voisines ou valoriser le paysage urbain, - lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement naturel ou
bâti, - pour préserver une unité architecturale, - pour tenir compte de la morphologie de la parcelle
Article 4. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Implantations par rapport aux limites séparatives aboutissant aux voies (« latérales ») Les constructions réalisées en façade sur voie doivent être implantées en ordre continu d’une limite séparative latérale à l’autre sur une profondeur maximale de 16 mètres comptée à partir de la limite de l’emprise publique. Des implantations différentes sont admises :
- dans le cas de reconstruction ou restauration sur emprise préexistante, - lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement naturel ou
bâti, - pour préserver une unité architecturale, - lorsque la parcelle présente un linéaire entre limites séparatives supérieur à 10m, il sera admis une
implantation sur une seule limite séparative, dans la mesure où l’alignement jusqu’à l’autre limite séparative est prolongé par une clôture. Implantations par rapport aux limites séparatives n’aboutissant pas aux voies (« fond de parcelle ») Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait. Les constructions peuvent être implantées en limite séparative dans les cas suivants : - Si la construction n’excède pas 3 mètres à l’égout du toit, 4 mètres au faîtage ; - En cas d’adossement à un bâtiment mitoyen dont la hauteur et la longueur sont au moins égales à celle du bâtiment projeté. - Lorsque la construction projetée doit réaliser une continuité de volume avec l’immeuble ou les immeubles immédiatement voisins, pour préserver une unité architecturale, - Dans le cas de reconstructions ou restaurations sur emprises préexistantes.
- En fonction de la configuration de la parcelle. - Les bassins des piscines couvertes et non couvertes peuvent être implantés à une distance
minimale de 1mètre par rapport à l’alignement.
Dans le secteur n°2 identifié au titre de la protection de la diversité commerciale. Les constructions qui ne jouxtent pas les limites séparatives doivent respecter, sauf instauration d’une servitude de cours commune, une distance à la limite séparative au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit de cette construction sans être inférieure à 3 mètres.
Article 5. L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non règlementé.
Rubrique UA 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions
La hauteur de toute construction doit être sensiblement égale à la hauteur des constructions attenantes ou voisines existantes, sans que la hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère ne dépasse 10 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages et installations techniques ponctuelles nécessaires aux équipements d’intérêt collectif.
Rubrique UA 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : L’emprise au sol des constructions
Non règlementé.
Rubrique UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords
Dispositions générales
La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur, doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur de la construction doivent en conséquence être adaptés à la situation du projet dans son environnement bâti et non bâti. Un document graphique et une notice paysagère devront permettre d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Le choix des couleurs doit être guidé par le souci d’intégrer au mieux la construction dans le site. Les constructions annexes doivent être traitées avec les mêmes matériaux et les mêmes teintes que la construction principale.
Adaptation au sol des constructions
Toutes les constructions, aménagements extérieurs et piscines devront s’adapter à la morphologie du terrain naturel. Tout déblai ou remblai autre que ceux strictement nécessaires aux constructions envisagées sont interdits.
Les murs de soutènement, exclusivement destinés au soutien du terrain naturel dans le cadre de l’adaptation
du projet à la topographie, doivent être traités en harmonie avec les façades des constructions existantes.
Les façades
Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la construction et l’harmonie du paysage. Les bâtiments annexes et les extensions devront être traités en harmonie avec la construction principale.
Revêtement A l’exception des constructions comprises dans le secteur n°2 relatif à la préservation de la diversité commerciale, les enduits seront à la chaux aérienne naturelle, trois couches, teintés dans la masse aux pigments aux terres ocre ou oxydées. La finition des enduits sera en restitution de l'existant (lissé, joints tirés au fer …) aspect lissé fin. La pierre de taille appareillée pourra être maintenue apparente. Les modénatures seront conservées. Pour les jointements des murs en pierre on utilisera un mortier de chaux et sable dont la couleur sera aussi proche que possible de la pierre composant le mur, les joints seront obligatoirement remplis et brossés. A l’exception des constructions comprises dans le secteur n°2 relatif à la préservation de la diversité commerciale, les couleurs d’enduits seront celles figurant sur la palette des couleurs disponible en Mairie. Sont à exclure : - Les enduits à grains grossiers ou "tyroliennes" ou "ferigoulo" non brossé, - Les enduits dits "rustiques plastifiés ou formant des motifs réguliers, - Les enduits au ciment pur, - Les placages de pierre, - Les enduits jetés à la truelle, - Les enduits plastifiés au rouleau - L’emploi à nu de matériaux de construction destinés à être recouverts
Ouvertures autres que devantures commerciales Les ouvertures existantes doivent être en grande majorité conservées, les ouvertures en rez-de-chaussée devront préserver les portes anciennes et leur encadrement. Les ouvertures nouvelles doivent être de dimensions et de proportions semblables à celles du village (plus hautes que larges). Les linteaux doivent être droits ou très légèrement cintrés. Les surfaces pleines sont nettement dominantes par rapport aux vides. Ces dispositions peuvent être adaptées en fonction du projet architectural dans le secteur n°2 de protection de la diversité commerciale.
Menuiseries Les menuiseries devront être préférablement en bois, traditionnel à la française avec deux ventaux. Si, un matériau différent devait être retenu, il faudra qu’il soit en imitation bois et respecte le dessin des fenêtres du village. Leurs teintes seront dans les tons de la palette de nuances disponible en mairie. Les volets seront à battants, pleins à grosses planches, ou persiennes avec ferrures métalliques peintes de la même couleur, sans écharpe. Leurs teintes seront dans les tons de la palette de nuances disponible en mairie. Les portes de garage seront soit carrées, soit plus hautes que larges. Le linteau sera droit ou cintré ou plus rarement en anse de panier. Elles sont généralement en bois et doivent respecter la forme du percement originel lors de leur remplacement. Pour rappel, dans le secteur identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme « Ensemble patrimonial historique en zone urbaine » :
- Les menuiseries devront être en bois, traditionnel à la française avec deux ventaux. - Les menuiseries aluminium et PVC ne sont pas autorisés Ces dispositions peuvent être adaptées en fonction du projet architectural dans le secteur n°2 de protection de la diversité commerciale.
Les devantures La devanture commerciale doit respecter : - la ligne architecturale de l'immeuble afin de conserver une unité visuelle - l'ordonnance initiale en utilisant les axes de symétrie et le rythme des étages et des percements - une harmonie de matériaux, de couleurs, de style - le rythme des ouvertures
Divers Les équipements contemporains tels que air conditionné, VMC…, seront aussi peu visibles que possible à partir des rues, voies et impasses publiques et ils devront s'intégrer en harmonie avec la façade, pour cela ils ne pourront en aucun cas être posés en saillie du nu de la façade. Ils devront être encastrés et masqués. Ces dispositifs techniques devront être conçus, et isolés en tant que de besoin, de manière à ne causer aucune gêne ou nuisance en matière de bruit pour les résidents des habitations situées à proximité. Les antennes paraboliques sont interdites sur les façades de rue. Pour des raisons d'esthétisme et de qualité paysagère, elles devront être aussi peu visibles que possible à partir des rues, voies et impasses publiques ou privées. Elles devront composer une unité de volume avec la toiture. Les descentes d’eaux usées apparentes sont interdites. Les coffrets de compteurs d’électricité ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades en harmonie avec celles- ci.
Les couvertures
Pour toute réfection de toiture, il s'agira de conserver la même morphologie et typologie que la toiture existante, sauf si celle-ci ne représente pas le caractère ancien de la zone et que le projet consiste à rétablir une certaine harmonie architecturale, urbaine et paysagère et ainsi à favoriser une meilleure intégration du bâti rénové.
Pentes La pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes (33%). Dans le cadre d'une création, on tiendra compte des pentes des toitures voisines ou mitoyennes. Les toitures sont simples, généralement à deux pentes opposées. Les toitures à une pente peuvent être autorisées pour les constructions, ouvrages et installations à usage d'équipement public ou d'intérêt collectif si leurs caractéristiques techniques l'imposent ou dans le cadre d'une expression architecturale contemporaine présentant une qualité de composition évidente, intégrée dans son environnement bâti et paysager. Les toitures terrasses sont interdites sur le corps principal des constructions ; elles pourront être autorisées, partiellement au droit de certains étages, à condition de s’intégrer harmonieusement dans la perspective d’ensemble. Dans ce cas, le revêtement de sol doit être réalisé dans des tons de couleur identiques à la toiture. Elles sont autorisées sur les annexes, à condition de ne pas être visibles de la voie publique. De plus, elles peuvent être autorisées dans le cadre d’un projet architectural global dans le secteur n°2 relatif à la préservation de la diversité commerciale. Ces dispositions relatives à la pente ne sont pas applicables aux vérandas
Les ouvertures en terrasse A l’exception des constructions comprises dans le secteur n°2 relatif à la préservation de la diversité commerciale :
- Les ouvertures en terrasse peuvent être autorisées uniquement en cœur d'îlot, à condition d'être invisibles depuis le domaine public.
- Elles doivent être intégrées dans le volume de la toiture et sont limitées à 1/3 de la surface totale de celle-ci. Elles ne doivent pas générer de rupture de pente et dans tous les cas, elles ne doivent pas nuire, par leur dimension et leur localisation, à l’insertion architecturale paysagère du projet dans son environnement.
- Dans tous les cas, les génoises existantes seront conservées et les ouvertures situées à 1m minimum en recul de celles-ci.
Matériaux A l’exception des constructions comprises dans le secteur n°2 relatif à la préservation de la diversité commerciale, les couvertures doivent être obligatoirement exécutées en tuiles rondes. On recherchera l'harmonie de couleur entre tuiles neuves et tuiles anciennes. Les tuiles noires sont interdites. Les tuiles plates mécaniques, les plaques sous-tuile de type fibrociment et les tuiles romanes sont interdites.
Débords aval de toiture A l’exception des constructions comprises dans le secteur n°2 relatif à la préservation de la diversité commerciale, ils doivent être constitués, soit par une corniche, soit par une génoise. Seule la tuile ronde de type “canal” peut être utilisée pour la réalisation d’une génoise.
Souches Les souches doivent être simples, sans ornementation et implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs de souches trop importantes. Elles doivent être traitées dans les mêmes tons de couleur et d'aspect que la façade.
Les clôtures
Les clôtures doivent être de forme simple, et ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur. Le long des voiries ouvertes à la circulation, elles seront constituées d’un mur bahut d’une hauteur maximum de 90 cm, surmonté d’un barreaudage, et/ou d’une plaque de ferronnerie ajourée ou pas. Les grilles seront de couleur noire ou laissées dans leur teinte naturelle (métal brut). Les clôtures situées en limite séparative peuvent être constituées soit par un mur de maçonnerie plein, d’aspect et de couleur s’intégrant dans le paysage urbain, soit par un muret d’une hauteur maximum de 90 cm surmonté d’un barreaudage ou d’un grillage, doublé ou non par une haie vive composée d’essences locales. Les clôtures existantes en pierres appareillées seront conservées dans leur état initial ou reconstruites à l’identique (hauteurs, matériaux, etc…). Hormis s’il s’agit d’un mur ancien en pierre de pays, l’ensemble des parties maçonnées recevra un enduit sur les deux faces.
Rubrique UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Les obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations
Non règlementé
Rubrique UA 8Stationnement
Intitulé du document : Les obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement
Il pourra être exigé que ces stationnements soient aménagés dans le même volume que le bâti principal.
9.1. Stationnement des véhicules motorisés
Le nombre de places de stationnement à réaliser se calcule selon les modalités suivantes :
Constructions à destination d’habitation : - 1 place de stationnement par logement
Constructions à destination de commerce et activité de service : Elles ne sont pas soumises à des obligations de création de places de stationnement.
Autres constructions : Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur nature, de leur situation géographique et de leur style de fréquentation. 9.2. Stationnement des deux roues Le nombre de places de stationnement à réaliser se calcule selon les modalités suivantes : Constructions à destination d’habitation comportant au moins deux logements :
- - 1 emplacement par logement. Autres constructions :
- - 1 emplacement par tranche de 100 m2 de surface de plancher créée.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME
Commune de
LANÇON - PROVENCE
Modification N°4
Version mai 2024
4 – Règlement
PLU approuvé le 13/12/2017 Modification n°2 approuvée le 20/06/2019 Modification n°1 approuvée le 04/06/2021 Modification n°4 approuvée le 27/06/2024
Plan Local d’Urbanisme Commune de Lançon-Provence
Règlement
Table des matières
Titre I : Dispositions générales ............................................................................................................. 5
Titre II : Dispositions applicables aux zones urbaines
56
ZONE UA .................................................................................................................................................... 58
ZONE UC .................................................................................................................................................... 65
ZONE UD.................................................................................................................................................... 72
ZONE UE .................................................................................................................................................... 76
ZONE UV .................................................................................................................................................... 79
Titre III : Dispositions applicables aux zones à urbaniser ......................................................................81
ZONE 1AU1 ................................................................................................................................................ 82
ZONE 1AU2 ................................................................................................................................................ 88
ZONE 1AU3 ................................................................................................................................................ 92
ZONE 1AU4 ................................................................................................................................................ 96
ZONE 2AU ................................................................................................................................................ 101
Titre IV : Dispositions applicables à la zone agricole.............................................................................105
ZONE A..................................................................................................................................................... 106
Titre IV : Dispositions applicables à la zone naturelle...........................................................................112
ZONE N..............................................................................................................................................113/119
Titre I : Dispositions générales
Article 1. Champ d’application territorial du Plan
Le présent règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones de l’ensemble du territoire de Lançon-Provence. Le règlement permet de savoir quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.
Article 2. Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
2.1 Règlement national d’urbanisme
Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) se substituent à certaines règles du Règlement National d’Urbanisme. Conformément à l’article L.111-1 du code de l'urbanisme, certaines règles du Règlement National d’Urbanisme restent applicables :
- Articles L.111-6 à 8 et L.111-10 - Articles L.111-11 à 13 - Articles L.111-14 à 15 - Articles L.111-16 à 18 - Articles L.111-19 à 21 - Article L.111-23 - Article L.111-24 - Article L.111-25
2.2 Servitudes et lotissements
S’ajoutent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
- Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol qui sont reportées en annexe du P.L.U.
- Les lotissements, en application des dispositions des articles L.442-9 à L.442-11 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, dans le cas d'un lotissement, ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété, la mise en œuvre des règles édictées par le présent PLU sont appréciées au regard, non pas de l'ensemble du projet, mais pour chaque terrain issu de la division.
2.3 Rappels
Les divisions sont soumises à déclaration préalable sur les zonages A et N (délibération n°11-098 du 27 octobre 2011) L’édification de clôtures est soumise à déclaration, si le terrain est situé dans un périmètre de protection d’un monument historique, et conformément à la délibération n°11-099 du 27 octobre 2011. Les démolitions sont soumises à l’autorisation prévue à l’article L.451-1 du code de l’urbanisme. Les coupes et abattage d’arbres dans les espaces boisés classés à conserver sont soumis à autorisation prévue par l’article L.113-2 du Code de l’Urbanisme.
Article 3. Division du territoire en zones
3.1 Zones
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zone agricole et en zone naturelle, délimitées sur les documents graphiques conformément à la légende, et repérées par des indices correspondant au nom de la zone concernée :
- les zones urbaines, dites "zones U", auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II. Elles sont au nombre de 5 : o La zone UA, comprenant les secteurs UAa, UAb et UAc o La zone UC, comprenant les secteurs UCa, UCb, UCc, UCd, UCf et UCg o La zone UD, comprenant les secteurs UDa, UDb, o La zone UE, comprenant un secteur UEb o La zone UV
- les zones à urbaniser, dites "zones AU", auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III. Elles sont au nombre de 6 : o La zone 1AU1, comprenant les secteurs 1AU1a, 1AU1b, et 1AU1c o La zone 1AU2, comprenant les secteurs 1AU2a et 1AU2b o La zone 1AU3 o La zone 1AU4, comprenant les secteurs 1AU4a et 1AU4b o La zone 2AU, comprenant les secteurs 2AUa et 2AUb
- la zone agricole, dite "zone A", à laquelle s’appliquent les dispositions du titre IV. - la zone naturelle, dite "zone N", à laquelle s'appliquent les dispositions du titre V. Elle comprend
les secteurs Na, Nb, Nc, Nd, Ndf, Ne, Nm, Np, Ns.
3.2 Dispositions spécifiques
Ces zones incluent le cas échéant, tels que figurant sur les documents graphiques : - Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme ; - Les bâtiments agricoles repérés au titre de l'article L.151-11 2° du code de l'urbanisme qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ; - Les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) délimités conformément à l’article L.151-13 du code de l’urbanisme, dont les règles spécifiques sont détaillées dans les zones qui les contiennent ; - Les secteurs concernés par des obligations de mixité sociale prévues par les dispositions des articles L.151-15 et L.151-41 4° du code de l'urbanisme ; - Les secteurs dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité conformément à l’article L.151-16 du code de l'urbanisme, pour lesquels des prescriptions de nature à assurer cet objectif sont définies dans le présent règlement ; - Les éléments à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique définis aux articles L.151-19 et 23 du code de l'urbanisme, pour lesquels des prescriptions de nature à assurer leur protection sont définies dans le présent règlement. Ces éléments sont listés dans le rapport de présentation. Une fiche a été réalisée pour chacune des grandes demeures classées en tant que tel ; - En zone urbaine, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent, définis à l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ;
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts, à la mixité sociale, et aux espaces nécessaires aux continuités écologiques conformément à l’article L.151-41 du code de l’urbanisme ;
- Les secteurs concernés par les risques inondation et transport de matières dangereuses auxquels les prescriptions développées à l’article 5 ci-après s’appliquent ;
Article 4. Obligations de mixité sociale
4.1 Secteurs de mixité sociale (L.151-15 du code de l’urbanisme)
Certains secteurs délimités par un hachurage rose sont concernés par des obligations de mixité sociale. Au sein de ces secteurs, en cas de réalisation d'un programme de logements, celui-ci doit respecter les prescriptions suivantes :
- 50% du nombre de logements de ce programme doit être affecté à des catégories de logements sociaux ;
- la densité du programme doit être au moins égale à 40 logements / hectare
4.2 Emplacements réservés (L.151-41 4°)
Les terrains visés par cette mesure sont réservés à la réalisation d'un programme de logements, il est fixé une obligation d'affecter au minimum 50% du nombre de logements de ce programme à des catégories de logements sociaux.
4.3 Autres
En dehors des secteurs délimités aux documents graphiques présentés ci-dessus, dans l’ensemble des zones U et AU, en cas de création de logements dont la superficie totale représente 800 m² de plancher, 30 % de cette surface de plancher doit être affectée à des logements sociaux.
Article 5. Prise en compte des risques majeurs
5.1. Prescriptions relatives à la prise en compte du risque inondation
Le règlement des zones inondables s’appuie sur les zones suivantes : - une zone d’expansion de crue ; - des zones rouges présentant un risque grave d’inondation ; - des zones orange comprenant les secteurs exposés à un risque moyen d’inondation ; - des zones jaunes comprenant les secteurs exposés à un risque faible d’inondation ; - des zones bleu clair présentant un risque résiduel d’inondation sur la base de la crue exceptionnelle de référence hydrogéomorphologique ; - des zones marron foncé présentant un risque d’inondation fort, mais qui n’ont pas fait l’objet d’études hydrauliques permettant de déterminer précisément les aléas ; - des zones marron clair présentent un risque d’inondation modéré, mais elles n’ont pas fait l’objet d’études hydrauliques permettant de déterminer précisément les aléas.
Pour toutes les zones U, AU, A et N, les règles sont complétées par les règles suivantes. Lorsque certaines règles sont contradictoires, ce sont celles applicables aux zones inondables qui s’appliquent.
5.1.1. Prescriptions applicables à la zone d’expansion de crue
Le règlement de la zone rouge s’applique à toute la zone d’expansion des crues repérée aux documents graphiques.
5.1.2. Prescriptions applicables aux zones marron foncé
Article MF1 – Occupations et utilisations du sol interdites Tous travaux, remblais, constructions et installations de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux visés à l’article MF2 ainsi que et notamment :
• La reconstruction d'un bien détruit par l’effet d’une crue, • Le changement de destination conduisant à augmenter la population exposée, • La création ou l’extension d’aires de camping ou de caravanage et d’aires d’accueil des gens du
voyage ainsi que l'augmentation de leurs capacités d'accueil ou du nombre d'emplacements des aires existantes. • La démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues, • La création ou l'aménagement des sous-sols existants sauf en vue de la réduction des risques, à l'exception de certains cas particuliers mentionnés dans les articles suivants, • Les dépôts et stockages de matériels et matériaux, de produits dangereux, polluants ou sensibles à l'eau, • Les remblais, sauf s’ils sont nécessaires aux projets autorisés (notamment sous la construction pour les nécessités techniques d’accès et pour les opérations de réduction de la vulnérabilité), • La création d'établissements dits « sensibles » (i.e. qui reçoivent un public sensible au titre de la gestion de crise : jeunes enfants, personnes âgées, dépendantes, etc.) et les établissements nécessaires à la gestion de crise (caserne de pompier, commissariat, etc.) • L'augmentation du nombre de logements par aménagement, rénovation..., • Les carrières, ballastières et gravières sans installations fixes ni stockage ou traitement de matériaux susceptibles de gêner l'écoulement des crues,
Article MF2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Les cotes de référence mentionnées dans cet article sont, pour la zone marron foncé, égales à 1.50 m audessus du terrain naturel.
• Les travaux d'entretien, de gestion courante et de mise aux normes (sécurité incendie, sanitaire, accessibilité, etc.) des biens et des activités, y compris des locaux sanitaires des aires de camping caravaning et des aires d'accueil des gens du voyage, sans augmentation de la population exposée,
• La construction et l'aménagement d'accès de sécurité extérieurs en limitant l'encombrement de la zone d'écoulement,
• L'adaptation ou la réfection des constructions, afin de permettre la mise en sécurité des personnes et la mise hors d’eau des biens et des activités,
• Les installations et travaux divers destinés à améliorer l’écoulement et le stockage des crues et à réduire le risque.
• Les infrastructures publiques et travaux nécessaires à leur réalisation, • Les aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs au niveau du sol. Le site doit faire
l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise appropriés. • Les clôtures constituées d'au maximum 3 fils superposés espacés d'au moins 50 cm, avec poteaux
distants d'au moins 2 m, de manière à permettre un libre écoulement des eaux. Tout grillage et toute clôture végétale sont interdits. En zone U ou AU, des clôtures grillagées à large maille (150 mm x 150 mm minimum) peuvent être admises sans mur bahut de soubassement. En zone A et N, des adaptations particulières pourront être admises en fonction des impératifs de l’exploitation agricole et sous réserve de justification.
• Les piscines individuelles enterrées affleurantes sous réserve : - que les margelles se situent au niveau du terrain naturel (murets et rehaussements interdits), - qu’un dispositif permanent de balisage du bassin soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours (ex: piquets aux quatre coins d'une hauteur supérieure à 1 m, barrières, etc.), - que le local technique soit enterré ou à défaut ne dépasse pas 1 m².
• L'emprise des constructions sur la partie inondable du terrain support du projet, ne doit pas être supérieure à 30 % de cette surface inondable. De plus, les bâtiments seront disposés de façon à offrir le moins de résistance à l’écoulement des eaux.
• Les arbres de haute tige doivent être régulièrement élagués jusqu'à 1m à compter du terrain naturel.
• L'emprise des plantations de plus de 0,50 m de haut ne dépassera pas 20% de la superficie totale de la partie inondable de la parcelle, et ne doit pas constituer un obstacle à l'écoulement des eaux de plus de 20 m² de superficie d'un seul tenant. Les plantations en haies sont interdites. Ceci ne s’applique pas aux plantations des exploitations agricoles (agriculture, viticulture, arboriculture, maraîchage...)
• La création ou l'extension d'aires de stationnement collectives non closes nécessaires aux occupations du sol existantes sous réserve : - que le site fasse l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise appropriés. - que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte, - qu'ils ne créent pas de remblais, - qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues, - que les places de stationnement soient équipées de dispositifs anti emportement.
• Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérêt général et collectif (eau, énergies, télécommunication, pipe-line, réseaux d'irrigation ou d'assainissement agricole, etc…), peuvent être autorisées à condition de limiter au maximum leur impact. Elles ne peuvent faire l'objet que d'une occupation humaine limitée. Elles doivent être conçues et réalisées de manière à limiter les dommages structurels en cas de crue : étanchéité, résistance à la pression hydraulique, stabilité des ouvrages
• Les équipements sensibles à l'eau doivent être situés au minimum à la côte de référence. • En ce qui concerne les réseaux d'irrigation ou d'assainissement agricole, leur vulnérabilité à la crue
ainsi que les mesures de réduction de vulnérabilité adaptées seront définies de manière proportionnée en fonction des enjeux concernés. • La surélévation des bâtiments existants de logements et d'activités sans création d'emprise au sol est admise sous réserve qu'elle ne crée ni logement supplémentaire, ni activité supplémentaire. • Les hangars et bâtiments fonctionnels agricoles :
o soit implantés à la côte de référence : ils ne devront ne pas faire obstacle à la libre circulation des eaux ;
o soit sans nécessité d’implantation à la côte de référence : dans ce cas ils seront ouverts sur au moins deux pans, dans le sens de l’écoulement, et s’ils sont destinés au stockage de matériels agricoles susceptibles d’être évacués dès les premiers débordements.
• Les serres agricoles (sans nécessité d’implantation à la côte de référence) si elles ne s’opposent pas à l’écoulement des eaux (sens d’implantation ou dispositif permettant l’écoulement)
Article MF3 – Mesures de mitigation Toutes les constructions, installations et travaux autorisés doivent respecter les prescriptions suivantes.
a) Techniques et matériaux : Les parties d'ouvrages, situées au niveau du rez-de-chaussée et au-dessous, tels que :
- fondations de bâtiments et d'ouvrages, - constructions et aménagements de toute nature, - menuiseries, portes, fenêtres, ventaux, - revêtements de sols et murs, protections thermiques et phoniques, doivent être constituées de matériaux imputrescibles et insensibles à l'eau, et être conçus pour résister à la pression hydraulique, à l'érosion et aux effets des affouillements.
b) Réseaux publics et privés : L'implantation de nouveaux réseaux et de leurs équipements au niveau du rez-de-chaussée et au-dessous est interdite à l'exception :
- des drainages et épuisements, - des irrigations, - des réseaux d'eau potable étanches, - des réseaux d'assainissement étanches et munis de dispositifs assurant leur fonctionnement en
cas de crue, - des réseaux de chaleur équipés d'une protection thermique hydrophobe, - des réseaux électriques et téléphoniques enterrés et protégés contre les eaux. Les réseaux intérieurs et ceux situés en aval des appareils de comptage doivent être munis d'un dispositif de mise hors service automatique ou établis, en particulier pour les constructions neuves, à 1,50 m audessus du terrain naturel. Tout circuit électrique situé à moins de 1,50 m au-dessus du terrain naturel doit pouvoir être coupé séparément. Tout appareil électrique doit être placé au moins à 1,50 m au-dessus du terrain naturel. Pour les réseaux extérieurs, les prescriptions sont les mêmes que pour les réseaux intérieurs.
d) Hauteur et position des ouvertures : Pour les constructions ou extensions admises sous la côte de référence (hors hangars et bâtiments fonctionnels agricoles), les seuils des ouvertures doivent être arasés à 1m au-dessus de la cote de référence, à l'exception de celles destinées au drainage de vide sanitaire et aux entrées du bâtiment qui ne doivent pas être situées sur les façades exposées au courant.
e) Citernes à mazout : Pour le chauffage individuel, les citernes à mazout sont autorisées à condition d'être scellées, lestées, et que toute ouverture (évents, remplissage) soit située au-dessus de la cote de référence.
5.1.3. Prescriptions applicables aux zones rouges
Article R1 – Occupations et utilisations du sol interdites Tous travaux, remblais, constructions et installations de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux visés à l’article R2 ainsi que et notamment :
• La reconstruction d'un bien détruit par l’effet d’une crue, • Le changement de destination conduisant à augmenter la population exposée, • La création ou l’extension d’aires de camping ou de caravanage et d’aires d’accueil des gens du
voyage ainsi que l'augmentation de leurs capacités d'accueil ou du nombre d'emplacements des aires existantes. • La démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues, • La création ou l'aménagement des sous-sols existants sauf en vue de la réduction des risques, à l'exception de certains cas particuliers mentionnés dans les articles suivants,
• Les dépôts et stockages de matériels et matériaux, de produits dangereux, polluants ou sensibles à l'eau,
• Les remblais, sauf s’ils sont nécessaires aux projets autorisés (notamment sous la construction pour les nécessités techniques d’accès et pour les opérations de réduction de la vulnérabilité),
• La création d'établissements dits « sensibles » (i.e. qui reçoivent un public sensible au titre de la gestion de crise : jeunes enfants, personnes âgées, dépendantes, etc.) et les établissements nécessaires à la gestion de crise (caserne de pompier, commissariat, etc.)
Article R2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Les cotes de référence mentionnées dans cet article sont pour la zone rouge la cote des plus hautes eaux (PHE) mentionnées sur les documents graphiques augmentée de 0,20 m avec un minimum égal à 0,50m audessus du terrain naturel.
• Les travaux d'entretien, de gestion courante et de mise aux normes (sécurité incendie, sanitaire, accessibilité, etc.) des biens et des activités, y compris des locaux sanitaires des aires de camping caravaning et des aires d'accueil des gens du voyage, sans augmentation de la population exposée,
• La construction et l'aménagement d'accès de sécurité extérieurs en limitant l'encombrement de la zone d'écoulement,
• L'adaptation ou la réfection des constructions, afin de permettre la mise en sécurité des personnes et la mise hors d’eau des biens et des activités,
• Les installations et travaux divers destinés à améliorer l’écoulement et le stockage des crues et à réduire le risque.
• Les infrastructures publiques et travaux nécessaires à leur réalisation, • Les carrières, ballastières et gravières sans installations fixes ni stockage ou traitement de
matériaux susceptibles de gêner l'écoulement des crues, • Les aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs au niveau du sol. Le site doit faire
l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise appropriés. • Les clôtures constituées d'au maximum 3 fils superposés espacés d'au moins 50 cm, avec poteaux
distants d'au moins 2 m, de manière à permettre un libre écoulement des eaux. Tout grillage et toute clôture végétale sont interdits. En zone U ou AU, des clôtures grillagées à large maille (150 mm x 150 mm minimum) peuvent être admises sans mur bahut de soubassement. En zone A et N, des adaptations particulières pourront être admises en fonction des impératifs de l’exploitation agricole et sous réserve de justification. • Les piscines individuelles enterrées affleurantes sous réserve : - que les margelles se situent au niveau du terrain naturel (murets et rehaussements interdits), - qu’un dispositif permanent de balisage du bassin soit mis en place pour assurer la sécurité des
personnes et des services de secours (ex: piquets aux quatre coins d'une hauteur supérieure à 1 m, barrières, etc.), - que le local technique soit enterré ou à défaut ne dépasse pas 1 m². • L'emprise de la construction sur la partie inondable du terrain support du projet, ne doit pas être supérieure à 30 % de cette surface inondable. De plus, les bâtiments seront disposés de façon à offrir le moins de résistance à l’écoulement des eaux. • La reconstruction des Établissements Recevant du Public (ERP) de 1ère, 2ème et 3ème catégorie, des établissements sensibles et des établissements stratégiques sous réserve : - que l'effectif n'augmente pas de plus de 20 %, sans augmentation d'emprise au sol sauf extension autorisée, - que le 1er plancher aménagé soit calé à la côte de référence de la zone, dans ce cas et par dérogation aux autres articles du règlement, la hauteur maximale de la construction autorisée est augmentée de la même valeur que la cote de référence.
• Pour les autres types de bâtiments, la reconstruction sous réserve : - que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, sauf extensions autorisées, - que le 1er plancher aménagé soit calé à la côte de référence de la zone, dans ce cas et par dérogation aux autres articles du règlement, la hauteur maximale de la construction autorisée est augmentée de la même valeur que la cote de référence.
• Conformément à l'arrêté du 22/06/2007, la création de stations d'épuration est interdite en zones inondables. Toutefois, en cas d’impossibilité technique, une dérogation peut être accordée si le maître d’ouvrage justifie, par un bilan des contraintes techniques, financières et environnementales, qu’il n’existe pas de possibilité d'implantation alternative en dehors de la zone inondable ;
• Les arbres de haute tige doivent être régulièrement élagués jusqu'au niveau de la cote de référence. • L'emprise des plantations de plus de 0,50 m de haut ne dépassera pas 20% de la superficie totale
de la partie inondable de la parcelle, et ne doit pas constituer un obstacle à l'écoulement des eaux de plus de 20 m² de superficie d'un seul tenant. Les plantations en haies sont interdites. Ceci ne s’applique pas aux plantations des exploitations agricoles (agriculture, viticulture, arboriculture, maraîchage...) • La création ou l'extension d'aires de stationnement collectives non closes nécessaires aux occupations du sol existantes sous réserve : - que le site fasse l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise appropriés. - que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte, - qu'ils ne créent pas de remblais, - qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues, - que les places de stationnement soit équipées de dispositifs anti emportement. • Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérêt général et collectif (eau, énergies, télécommunication, pipe-line, réseaux d'irrigation ou d'assainissement agricole, etc…), peuvent être autorisées à condition de limiter au maximum leur impact. Elles ne peuvent faire l'objet que d'une occupation humaine limitée. Elles doivent être conçues et réalisées de manière à limiter les dommages structurels en cas de crue : étanchéité, résistance à la pression hydraulique, stabilité des ouvrages • Les équipements sensibles à l'eau doivent être situés au minimum à la côte de référence. • En ce qui concerne les réseaux d'irrigation ou d'assainissement agricole, leur vulnérabilité à la crue ainsi que les mesures de réduction de vulnérabilité adaptées seront définies de manière proportionnée en fonction des enjeux concernés. • La surélévation des bâtiments existants de logements et d'activités sans création d'emprise au sol est admise sous réserve qu'elle ne crée ni logement supplémentaire, ni activité supplémentaire. • L'extension de l'emprise au sol des locaux de logement dans la limite de 20 m² supplémentaires, sous réserve que le 1er plancher aménagé soit calé à la côte de référence. Dans le cas de locaux de logement disposant d'un étage accessible au-dessus de cette côte, cette extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant. Dans ce cas et par dérogation aux autres articles du règlement, la hauteur maximale de la construction autorisée est augmentée de la même valeur que la cote de référence. • L'extension de l'emprise au sol des locaux d'activités ou des locaux de stockage dans la limite de 20 % d'emprise au sol supplémentaire, le plancher inférieur devant être calé à la côte de référence. Dans ce cas et par dérogation aux autres articles du règlement, la hauteur maximale de la construction autorisée est augmentée de la même valeur que la cote de référence.
• Les hangars et bâtiments fonctionnels agricoles : o soit implantés à la côte de référence : ils ne devront ne pas faire obstacle à la libre circulation des eaux ; o soit sans nécessité d’implantation à la côte de référence : dans ce cas ils seront ouverts sur au moins deux pans, dans le sens de l’écoulement, et s’ils sont destinés au stockage de matériels agricoles susceptibles d’être évacués dès les premiers débordements.
• Les serres agricoles (sans nécessité d’implantation à la côte de référence) si elles ne s’opposent pas à l’écoulement des eaux (sens d’implantation ou dispositif permettant l’écoulement)
Article R3 – Mesures de mitigation Toutes les constructions, installations et travaux autorisés doivent respecter les prescriptions suivantes.
a) Niveau des planchers : Le plancher inférieur doit être réalisé au-dessus de la côte de référence. Dans ce cas et par dérogation aux autres articles du règlement, la hauteur maximale de la construction autorisée est augmentée de la même valeur que la cote de référence.
b) Techniques et matériaux : Les parties d'ouvrages, situées au-dessous de la côte de référence, tels que :
- fondations de bâtiments et d'ouvrages, - constructions et aménagements de toute nature, - menuiseries, portes, fenêtres, ventaux, - revêtements de sols et murs, protections thermiques et phoniques, doivent être constituées de matériaux imputrescibles et insensibles à l'eau, et être conçus pour résister à la pression hydraulique, à l'érosion et aux effets des affouillements.
c) Réseaux publics et privés : L'implantation de nouveaux réseaux et de leurs équipements au-dessous de la côte de référence est interdite à l'exception :
- des drainages et épuisements, - des irrigations, - des réseaux d'eau potable étanches, - des réseaux d'assainissement étanches et munis de dispositifs assurant leur fonctionnement en
cas de crue, - des réseaux de chaleur équipés d'une protection thermique hydrophobe, - des réseaux électriques et téléphoniques enterrés et protégés contre les eaux. Les réseaux intérieurs et ceux situés en aval des appareils de comptage doivent être munis d'un dispositif de mise hors service automatique ou établis, en particulier pour les constructions neuves, à 1,50 m audessus du terrain naturel. Tout circuit électrique situé à moins de 1,50 m au-dessus du terrain naturel doit pouvoir être coupé séparément. Tout appareil électrique doit être placé au moins à 1,50 m au-dessus du terrain naturel. Pour les réseaux extérieurs, les prescriptions sont les mêmes que pour les réseaux intérieurs.
d) Implantation des constructions : Les constructions ou extensions doivent être implantées de façon à minimiser les obstacles supplémentaires à l'écoulement des eaux.
e) Hauteur et position des ouvertures : Pour les constructions ou extensions admises sous la côte de référence (hors hangars et bâtiments fonctionnels agricoles), les seuils des ouvertures doivent être arasés à 1m au-dessus de la cote de référence, à l'exception de celles destinées au drainage de vide sanitaire et aux entrées du bâtiment qui ne doivent pas être situées sur les façades exposées au courant.
f) Citernes à mazout : Pour le chauffage individuel, les citernes à mazout sont autorisées à condition d'être scellées, lestées, et que toute ouverture (évents, remplissage) soit située au-dessus de la cote de référence.
5.1.4. Prescriptions applicables aux zones marron clair
Article MC1 – Occupations et utilisations du sol interdites • La reconstruction d'un bien détruit par l’effet d’une crue, • La création ou l’extension d’aires de camping ou de caravanage et d’aires d’accueil des gens du voyage ainsi que l'augmentation de leurs capacités d'accueil ou du nombre d'emplacements des aires existantes. • La démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues, • La création ou l'aménagement des sous-sols existants sauf en vue de la réduction des risques, à l'exception de certains cas particuliers mentionnés dans les articles suivants, • Les dépôts et stockages de matériels et matériaux, de produits dangereux, polluants ou sensibles à l'eau, • Les remblais, sauf s’ils sont nécessaires aux projets autorisés (notamment sous la construction pour les nécessités techniques d’accès et pour les opérations de réduction de la vulnérabilité), • La création d'établissements dits « sensibles » (i.e. qui reçoivent un public sensible au titre de la gestion de crise : jeunes enfants, personnes âgées, dépendantes, etc.) et les établissements nécessaires à la gestion de crise (caserne de pompier, commissariat, etc.)
Article MC2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Les cotes de référence mentionnées dans cet article sont, pour la zone marron clair, égales à 1 m au- dessus du terrain naturel.
• Les travaux d'entretien, de gestion courante et de mise aux normes (sécurité incendie, sanitaire, accessibilité, etc.) des biens et des activités, y compris des locaux sanitaires des aires de camping caravaning et des aires d'accueil des gens du voyage, sans augmentation de la population exposée,
• La construction et l'aménagement d'accès de sécurité extérieurs en limitant l'encombrement de la zone d'écoulement,
• L'adaptation ou la réfection des constructions, afin de permettre la mise en sécurité des personnes et la mise hors d’eau des biens et des activités,
• Les installations et travaux divers destinés à améliorer l’écoulement et le stockage des crues et à réduire le risque.
• Les infrastructures publiques et travaux nécessaires à leur réalisation, • Les carrières, ballastières et gravières sans installations fixes ni stockage ou traitement de
matériaux susceptibles de gêner l'écoulement des crues, • Les aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs au niveau du sol. Le site doit faire
l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise appropriés. • Les clôtures constituées d'au maximum 3 fils superposés espacés d'au moins 50 cm, avec poteaux
distants d'au moins 2 m, de manière à permettre un libre écoulement des eaux. Tout grillage et toute clôture végétale sont interdits. En zone U ou AU, des clôtures grillagées à large maille (150 mm x 150 mm minimum) peuvent être admises sans mur bahut de soubassement. En zone A et N, des adaptations particulières pourront être admises en fonction des impératifs de l’exploitation agricole et sous réserve de justification.
• Les piscines individuelles enterrées affleurantes sous réserve : - que les margelles se situent au niveau du terrain naturel (murets et rehaussements interdits), - qu’un dispositif permanent de balisage du bassin soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours (ex: piquets aux quatre coins d'une hauteur supérieure à 1 m, barrières, etc.), - que le local technique soit enterré ou à défaut ne dépasse pas 1 m².
• La reconstruction des Établissements Recevant du Public (ERP) de 1ère, 2ème et 3ème catégorie, des établissements sensibles et des établissements stratégiques sous réserve : - que l'effectif n'augmente pas de plus de 20 %, sans augmentation d'emprise au sol sauf extension autorisée, - que le 1er plancher aménagé soit calé à la côte de référence de la zone, dans ce cas et par dérogation aux autres articles du règlement, la hauteur maximale de la construction autorisée est augmentée de la même valeur que la cote de référence.
• Pour les autres types de bâtiments, la reconstruction sous réserve : - que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, sauf extensions autorisées, - que le1er plancher aménagé soit calé à la côte de référence de la zone, dans ce cas et par dérogation aux autres articles du règlement, la hauteur maximale de la construction autorisée est augmentée de la même valeur que la cote de référence.
• Conformément à l'arrêté du 22/06/2007, la création de stations d'épuration est interdite en zones inondables. Toutefois, en cas d’impossibilité technique, une dérogation peut être accordée si le maître d’ouvrage justifie, par un bilan des contraintes techniques, financières et environnementales, qu’il n’existe pas de possibilité d'implantation alternative en dehors de la zone inondable ;
• Les arbres de haute tige doivent être régulièrement élagués jusqu'au niveau de la cote de référence. • L'emprise des plantations de plus de 0,50 m de haut ne dépassera pas 20% de la superficie totale
de la partie inondable de la parcelle, et ne doit pas constituer un obstacle à l'écoulement des eaux de plus de 20 m² de superficie d'un seul tenant. Les plantations en haies sont interdites. Ceci ne s’applique pas aux plantations des exploitations agricoles (agriculture, viticulture, arboriculture, maraîchage...) • La création ou l'extension d'aires de stationnement collectives non closes nécessaires aux occupations du sol existantes sous réserve : - que le site fasse l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise appropriés. - que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte, - qu'ils ne créent pas de remblais, - qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues, - que les places de stationnement soit équipées de dispositifs anti emportement. • Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérêt général et collectif (eau, énergies, télécommunication, pipe-line, réseaux d'irrigation ou d'assainissement agricole, etc…), peuvent être autorisées à condition de limiter au maximum leur impact. Elles ne peuvent faire l'objet que d'une occupation humaine limitée. Elles doivent être conçues et réalisées de manière à limiter les dommages structurels en cas de crue : étanchéité, résistance à la pression hydraulique, stabilité des ouvrages • Les équipements sensibles à l'eau doivent être situés au minimum à la côte de référence. • En ce qui concerne les réseaux d'irrigation ou d'assainissement agricole, leur vulnérabilité à la crue ainsi que les mesures de réduction de vulnérabilité adaptées seront définies de manière proportionnée en fonction des enjeux concernés.
• L'extension dans la limite de 20 % d'emprise au sol et de 20 % de l'effectif des ERP de 1ère, 2ème et 3ème catégorie sous réserve que le 1er plancher aménagé soit calé à la côte de référence. Dans ce cas et par dérogation aux autres articles du règlement, la hauteur maximale de la construction autorisée est augmentée de la même valeur que la cote de référence.
• La création ou l'extension des locaux de logement, des locaux d'activités ou des locaux de stockage est admise sous réserve que le 1er plancher aménagé soit calé à la côte de référence.
• L’extension de l'emprise au sol des locaux de logement est admise au niveau du plancher existant dans la limite de 20 m² supplémentaires, sous réserve de disposer d'un étage accessible au-dessus de la côte de référence. Dans ce cas et par dérogation aux autres articles du règlement, la hauteur maximale de la construction autorisée est augmentée
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.