Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NF1, Na, NaF1, Nb, Nc, NdF1, NdfF1, Ne, NeF1, Nm, NmF1, NpF1, Ns, NsF1
- 7 rubriques
- PLU de Lançon-Provence, approuvé le 03/06/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
Les clôtures doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport à l'emprise de la voirie existante ou à créer, et ne dépasseront pas une hauteur de 1,60 m.
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 75 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites
Dans toute la zone
• Toute construction ou installation à l’exception de celles visées à l’article 2. • Les activités exploratoires ou d’exploitation du gaz de schiste. • Le dépôt ou stockage de matériaux et de terre autres que ceux visés par l’article 2.
Dans toute la zone, à l’exception du secteur Nc :
• L’extraction de terre végétale et du sous-sol • Les carrières
De plus, dans le secteur Na :
• Les changements de destination des constructions existantes vers une destination d’habitation.
De plus, dans les secteurs NF1, NaF1, NdF1, NdfF1, NeF1, NmF1, NpF1 et NsF1 :
• Pour les constructions et installations nouvelles : - Tous les Etablissements Recevant du Public (ERP), à l’exception du secteur NsF1 ; - Les installations classées protection de l'environnement (ICPE) ; - Les constructions nouvelles à occupation humaine (habitation, hôtel, résidence de loisirs) comprenant des locaux de sommeil ; - Les bâtiments de secours et de gestion de crise ; - Les installations classées pour l’environnement présentant un danger d’inflammation, d’explosion, d’émanation de produit nocif ou risque pour l’environnement en cas d’incendie ; - Les aires de camping, villages de vacances classés en hébergement léger et parcs résidentiels de loisir.
• Pour les extensions des constructions existantes ou les changements de destination, sont visés : - Les ERP de catégories 1 à 4 et ERP de catégorie 5 comprenant des locaux à sommeil, situées à moins de 200 mètres d’un massif forestier, sauf si elles sont rendues nécessaires par une activité visant à réduire le risque ; - Les constructions à destination d’habitation entraînant la création de logement supplémentaire, situées à moins de 200 mètres d’un massif forestier, sauf si elles sont rendues nécessaires par une activité visant à réduire le risque ; - Les bâtiments de secours et de gestion de crise ; - Les installations classées pour l’environnement présentant un danger d’inflammation, d’explosion, d’émanation de produit nocif ou risque pour l’environnement en cas d’incendie.
Article 2. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Dans toute la zone (sauf NF1, NaF1, NdF1, NdfF1, NeF1, NmF1, NpF1 et NsF1)
• Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient strictement nécessaires aux constructions autorisées ou à vocation d’atténuation des nuisances.
• Les ouvrages, installations et constructions nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière à condition que le terrain d’assiette de la construction envisagée soit contigu aux parcelles exploitées.
• Les extensions et annexes de l’habitat existant, aux conditions suivantes :
- que l’extension ou l’annexe ne compromette ni une exploitation agricole ou forestière présente sur l’unité foncière, ni la qualité paysagère du site ;
- que la construction initiale soit à destination d’habitation, dispose de plus de 50m² de surface de plancher ;
- que la construction dispose d’un accès à l’eau potable et d’un dispositif d’assainissement des eaux usées. Si l’eau potable est desservie sur captage privé, l’extension ou l’annexe n’est autorisé que s’il n’entraîne pas d’augmentation du nombre de logements et s’il n’est pas réalisé à partir d’eau issue du canal EDF (en dehors des piscines) ;
- que l’extension ou l’annexe soit inférieur à 50% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU ;
- que l’extension ou l’annexe n’entraine pas une augmentation de l’emprise au sol supérieure à 50% de l’emprise au sol existant à la date d’approbation du PLU ;
- que la surface totale (existant + extension ou annexe) n’excède pas 150m² de surface de plancher et 200m² d’emprise au sol, les piscines n’entrant pas en compte dans cette limite ;
- que l’annexe, s’il est non contigu, soit implanté à moins de 10 m de la construction principale, - qu’il n’ait pas été fait d’extension ou d’annexe auparavant depuis l’approbation du PLU. • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la qualité paysagère du site. • Les constructions et installations nécessaires à l’entretien et à l’exploitation du canal usinier • Les installations et aménagements légers destinés à favoriser la pratique d'activités de loisirs de plein air et les déplacements doux. • La mise en dépôt de déchets inertes, dans le cadre de la réhabilitation d’anciennes carrières, sous couvert d’un permis d’aménager.
De plus, dans le secteur Na :
• Les extensions des constructions existantes (hors habitat), aux conditions suivantes : - que l’extension ne compromette ni une exploitation agricole ou forestière présente sur l’unité foncière, ni la qualité paysagère du site ; - que l’extension soit inférieure à 20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU ; - que l’extension n’entraine pas une augmentation de l’emprise au sol supérieure à 20% de l’emprise au sol existant à la date d’approbation du PLU ; - qu’il n’ait pas été fait d’extension auparavant depuis l’approbation du PLU.
De plus, dans le secteur Nc :
• Les carrières et les installations classées liées à leur exploitation, à condition : - de ne pas augmenter de manière significative, par rapport à la situation initiale, le coût de desserte en infrastructures de la zone, - de ne pas dégrader notablement ou détruire les voies publiques, - de ne pas créer des caractéristiques topographiques et pédologiques incompatibles avec la reprise de la végétation.
De plus, dans le secteur Nd :
• Aucune activité de traitement des déchets ne peut y être exercée au-delà des délais d’autorisation dont elles bénéficient au jour de l’exécution du présent PLU, et l’installation de toute nouvelle activité de traitement des déchets y est interdite.
De plus, dans le secteur Ndf :
• Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux activités de formation théoriques et pratiques des agents chargés de la conduite, de la maintenance, et de l’entretien du matériel mis en oeuvre pour le traitement et la valorisation des déchets, aux conditions suivantes : - les aménagements nécessaires à la formation doivent être réalisés dans l’emprise du bâti existant et qu’ils ne génèrent pas de nouveaux dépôts de déchets, même dans le cadre de la formation aux travaux pratiques ; - les aménagements extérieurs de voirie et de stationnement nécessaires devront être de capacité suffisante.
De plus, dans les secteurs Nd et Ne :
• Les ouvrages, aménagements et constructions nécessaires ou liés à la réalisation, l'exploitation et la maintenance des centrales photovoltaïques (modules photovoltaïques, locaux électriques, transformateurs, postes de livraison, ouvrages d'acheminement...) à condition que le démantèlement des installations, réseaux enterrés compris, doit permettre un retour à l’état initial du site ou à une valorisation permettant un usage agricole, pastoral ou forestier ;
• Les parcs photovoltaïques peuvent permettre une exploitation optimale des terres par le pastoralisme (notamment par la libre circulation par en-dessous)
• Les aires de stationnement et les affouillements et exhaussements de sol nécessaires ou liés à la réalisation, l'exploitation et la maintenance des centrales photovoltaïques
De plus, dans le secteur Np :
• Les installations nécessaires au compostage des déchets verts issus des activités agricoles et des boues de stations d’épuration, ainsi que les installations classées nécessaires à leur exploitation, à condition que cela n’engendre pas de nuisances pour le voisinage.
De plus, dans le secteur Nm :
• Les constructions et installations nécessaires à la Défense Nationale.
De plus, dans le secteur Ns :
• Les installations et aménagements légers destinés à favoriser la pratique d'activités sportives ou de loisirs de plein air sans que cela n'engendre de la surface de plancher, à l’exception toutefois des parcelles supportant les équipements d’intérêt collectif et services publics, où la création de surface de plancher est autorisée, et à condition de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du public en cas de feu dans les zones exposées au risque feu de forêt.
• Les Etablissement recevant du public (ERP) à vocation sportive.
De plus, dans les secteurs NF1, NaF1, NdF1, NdfF1, NeF1, NmF1, NpF1 et NsF1 :
• Seuls sont autorisés les aménagements et constructions nécessaires à l'exercice des activités agricoles pastorales ou forestières, à l'exclusion de toute création de logement, sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité des ²constructions existantes et d'être desservis par la voirie et le réseau d'eau permettant l'intervention des services de secours dans les conditions normales.
• Seuls sont autorisés les équipements recevant du public de catégorie 5 sans locaux de sommeil. • Les équipements publics doivent respecter les règles spécifiques relatives à l’accès, à la desserte
par les réseaux et aux règles et matériaux de construction décrites aux chapitres 5.2.6 et 5.2.7 des dispositions générales du règlement. • Les autres constructions doivent respecter les règles spécifiques relatives aux règles et matériaux de construction décrites au chapitre 5.2.2 des dispositions générales du règlement. • Dans le cas où une construction à destination d’habitation est déjà présente, un local de mise à l’abri est autorisé s’il présente les caractéristiques suivantes : - il doit être construit avec des matériaux présentant une résistance de degré coupe-feu d’une
heure ; - il doit être situé sur la façade du bâtiment opposé à l’espace naturel ;
- il doit avoir une surface minimale de 9m² ; - il ne doit pas posséder une surface vitrée de plus de 0,5m² de surface ; cette surface vitrée
doit pouvoir être occultée par un dispositif non combustible ;
- il ne doit pas être pourvu d’éléments traversant qui pourraient permettre la propagation du feu à l’intérieur du bâtiment.
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Cas spécifique des voies classées à grande circulation (articles L.111-6 à 10 du code de l’urbanisme) :
Les constructions doivent être implantées avec un recul de : - 100 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A7 - 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD 113 - 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD15, - 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD19D
Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas aux bâtiments agricoles, ni aux constructions réalisées sur l’emprise de l’aire de service autoroutière.
Autres voies et emprises publiques :
Toute construction doit respecter un recul minimum de : - 10 mètres par rapport aux autres voies privées ou publiques ouvertes à la circulation - 50 mètres par rapport à l'axe du canal EDF - 3 mètres à partir des berges d’un canal d'irrigation
Toutefois, ces règles ne s'appliquent pas : - aux constructions existantes à la date d'approbation du PLU ; - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux constructions réalisées sur l’emprise de l’aire de service autoroutière - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public ; - au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes qui sont dans les cas cités ci-dessus
Article 4. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum des limites séparatives. Cette règle ne s'applique pas au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes implantées selon un recul inférieur, pour lesquelles sont admis les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Des implantations différentes peuvent être admises pour : - les serres, qui peuvent être implantées à 2 mètres des limites séparatives ;
De plus, dans le secteur Ne : Les différentes installations ne peuvent être construites à une distance inférieure à 30 m des limites séparatives, cet espace libre de toute construction sera nécessairement débroussaillé et maintenu en l’état de façon pérenne afin de réduire le risque incendie.
Non réglementé
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions susceptibles d’être autorisées dans la zone ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages et installations techniques ponctuelles nécessaires aux équipements d’intérêt collectif.
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : L’emprise au sol des constructions
Non réglementé
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords
Dispositions générales
La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur, doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysage naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Le choix des couleurs doit être guidé par le souci d’intégrer au mieux la construction dans le site.
Les façades
Les matériaux bruts destinés à être recouverts doivent être enduits.
Les couvertures
Les panneaux destinés à la production d'énergie solaire doivent être intégrés de façon harmonieuse dans le volume de la toiture. Les bardages métalliques sont interdits pour les constructions à destination d’habitation.
Les clôtures
Les murs pleins et les murs bahut sont interdits. Sont seuls autorisées les grillages légers accompagnés ou non de haies végétales. Les clôtures doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport à l'emprise de la voirie existante ou à créer, et ne dépasseront pas une hauteur de 1,60 m. Les parties éventuellement maçonnées permettant la fixation des portails ne dépasseront pas 1,60 mètre. Les matériaux bruts destinés à être recouverts doivent être enduits des deux côtés. Ces dispositions peuvent être modifiées pour répondre à des besoins en sécurité liées aux activités spécifiques des secteurs Nd, Ndf, Ne, Nm, Np et Ns.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Protection des espaces verts urbains
En zone urbaine ont été identifiés, autour du Château en particulier les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui les desservent en application du deuxième alinéa de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme (trame verte)
Dans ces secteurs, les règles suivantes s’appliquent en plus des autres règles :
La végétation doit être maintenue et/ou renouvelée par des essences locales. Sont autorisées les mesures de gestion visant à leur pérennité (taille d’entretien, dégagement des pieds de toute surface imperméable, anticipation et renouvellement des sujets malades) Aucune construction n’est autorisée en dehors des annexes aux constructions d’habitations sous réserve d’être bien intégrées au site. Les aménagements et utilisations du sol doivent être :
- en faveur de la pratique touristique de l’espace ou à usage privé (jardin) ; - respectueux du milieu écologique et paysager :
o revêtements de sols perméables et dans des matériaux naturels ; o mobilier discret ; o parcours respectant la végétation significative.
Article 18. Prise en compte des nuisances sonores
Le décret n°2011-604 du 30 mai 2011, pris en application de l’article 1er de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, définit les conditions dans lesquelles sont délivrés, lors de l’achèvement des travaux dans les bâtiments neufs les documents attestant de la prise en compte de la réglementation acoustique. En application de la loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992, du décret n°95-21 du 21 Janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transport terrestres, et à l'arrêté interministériel du 30 Mai 2006 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres, les arrêtés préfectoraux du 11Décembre 2000 ont délimités sur la commune de Lançon-Provence les secteurs affectés par les nuisances sonores de part et d’autre des infrastructures de transport classées à grande circulation. Ces informations sont détaillées dans les annexes du PLU.
La partie Nord-Ouest du territoire communal est soumise au plan d’exposition au bruit (P.E.B.) de l’aérodrome militaire de Salon-de-Provence, approuvé par arrêté préfectoral le 28 juillet 1999.
Une partie au Sud-Ouest du territoire communal est soumise au plan d’exposition au bruit (P.E.B.) de l’aérodrome de Marseille-Provence, approuvé par arrêté préfectoral le 04 Août 2006. Les dispositions applicables aux secteurs concernées par un PEB (aérodromes) sont contenues dans l’article L147-5 du Code de l’Urbanisme. Par ailleurs, lors de la construction de bâtiments nouveaux, dans les périmètres affectés par le bruit, des prescriptions acoustiques doivent être respectées par les constructeurs. Les détails des informations liées aux PEB sont détaillés dans les annexes.
Article 19. Prise en compte des contraintes de dégagement
Conformément aux articles L281-1, R241-1 et suivants du code de l'aviation civile, des servitudes (T5) dites « Servitudes aéronautiques de dégagement des aérodromes civils et militaires » sont instituées sur le territoire. De plus, des servitudes (PT2) relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d’émission et de réception exploités par l’Etat sont instituées sur le territoire. Ces servitudes imposent notamment des limitations en termes de hauteur des constructions. Ces informations sont détaillées dans les annexes du PLU.
Non réglementé.
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : Les obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement
Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur nature, de leur situation géographique et de leur style de fréquentation.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME
Commune de
LANÇON - PROVENCE
Modification N°4
Version mai 2024
4 – Règlement
PLU approuvé le 13/12/2017 Modification n°2 approuvée le 20/06/2019 Modification n°1 approuvée le 04/06/2021 Modification n°4 approuvée le 27/06/2024
Plan Local d’Urbanisme Commune de Lançon-Provence
Règlement
Table des matières
Titre I : Dispositions générales ............................................................................................................. 5
Titre II : Dispositions applicables aux zones urbaines
56
ZONE UA .................................................................................................................................................... 58
ZONE UC .................................................................................................................................................... 65
ZONE UD.................................................................................................................................................... 72
ZONE UE .................................................................................................................................................... 76
ZONE UV .................................................................................................................................................... 79
Titre III : Dispositions applicables aux zones à urbaniser ......................................................................81
ZONE 1AU1 ................................................................................................................................................ 82
ZONE 1AU2 ................................................................................................................................................ 88
ZONE 1AU3 ................................................................................................................................................ 92
ZONE 1AU4 ................................................................................................................................................ 96
ZONE 2AU ................................................................................................................................................ 101
Titre IV : Dispositions applicables à la zone agricole.............................................................................105
ZONE A..................................................................................................................................................... 106
Titre IV : Dispositions applicables à la zone naturelle...........................................................................112
ZONE N..............................................................................................................................................113/119
Titre I : Dispositions générales
Article 1. Champ d’application territorial du Plan
Le présent règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones de l’ensemble du territoire de Lançon-Provence. Le règlement permet de savoir quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.
Article 2. Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
2.1 Règlement national d’urbanisme
Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) se substituent à certaines règles du Règlement National d’Urbanisme. Conformément à l’article L.111-1 du code de l'urbanisme, certaines règles du Règlement National d’Urbanisme restent applicables :
- Articles L.111-6 à 8 et L.111-10 - Articles L.111-11 à 13 - Articles L.111-14 à 15 - Articles L.111-16 à 18 - Articles L.111-19 à 21 - Article L.111-23 - Article L.111-24 - Article L.111-25
2.2 Servitudes et lotissements
S’ajoutent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
- Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol qui sont reportées en annexe du P.L.U.
- Les lotissements, en application des dispositions des articles L.442-9 à L.442-11 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, dans le cas d'un lotissement, ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété, la mise en œuvre des règles édictées par le présent PLU sont appréciées au regard, non pas de l'ensemble du projet, mais pour chaque terrain issu de la division.
2.3 Rappels
Les divisions sont soumises à déclaration préalable sur les zonages A et N (délibération n°11-098 du 27 octobre 2011) L’édification de clôtures est soumise à déclaration, si le terrain est situé dans un périmètre de protection d’un monument historique, et conformément à la délibération n°11-099 du 27 octobre 2011. Les démolitions sont soumises à l’autorisation prévue à l’article L.451-1 du code de l’urbanisme. Les coupes et abattage d’arbres dans les espaces boisés classés à conserver sont soumis à autorisation prévue par l’article L.113-2 du Code de l’Urbanisme.
Article 3. Division du territoire en zones
3.1 Zones
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zone agricole et en zone naturelle, délimitées sur les documents graphiques conformément à la légende, et repérées par des indices correspondant au nom de la zone concernée :
- les zones urbaines, dites "zones U", auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II. Elles sont au nombre de 5 : o La zone UA, comprenant les secteurs UAa, UAb et UAc o La zone UC, comprenant les secteurs UCa, UCb, UCc, UCd, UCf et UCg o La zone UD, comprenant les secteurs UDa, UDb, o La zone UE, comprenant un secteur UEb o La zone UV
- les zones à urbaniser, dites "zones AU", auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III. Elles sont au nombre de 6 : o La zone 1AU1, comprenant les secteurs 1AU1a, 1AU1b, et 1AU1c o La zone 1AU2, comprenant les secteurs 1AU2a et 1AU2b o La zone 1AU3 o La zone 1AU4, comprenant les secteurs 1AU4a et 1AU4b o La zone 2AU, comprenant les secteurs 2AUa et 2AUb
- la zone agricole, dite "zone A", à laquelle s’appliquent les dispositions du titre IV. - la zone naturelle, dite "zone N", à laquelle s'appliquent les dispositions du titre V. Elle comprend
les secteurs Na, Nb, Nc, Nd, Ndf, Ne, Nm, Np, Ns.
3.2 Dispositions spécifiques
Ces zones incluent le cas échéant, tels que figurant sur les documents graphiques : - Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme ; - Les bâtiments agricoles repérés au titre de l'article L.151-11 2° du code de l'urbanisme qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ; - Les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) délimités conformément à l’article L.151-13 du code de l’urbanisme, dont les règles spécifiques sont détaillées dans les zones qui les contiennent ; - Les secteurs concernés par des obligations de mixité sociale prévues par les dispositions des articles L.151-15 et L.151-41 4° du code de l'urbanisme ; - Les secteurs dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité conformément à l’article L.151-16 du code de l'urbanisme, pour lesquels des prescriptions de nature à assurer cet objectif sont définies dans le présent règlement ; - Les éléments à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique définis aux articles L.151-19 et 23 du code de l'urbanisme, pour lesquels des prescriptions de nature à assurer leur protection sont définies dans le présent règlement. Ces éléments sont listés dans le rapport de présentation. Une fiche a été réalisée pour chacune des grandes demeures classées en tant que tel ; - En zone urbaine, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent, définis à l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ;
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts, à la mixité sociale, et aux espaces nécessaires aux continuités écologiques conformément à l’article L.151-41 du code de l’urbanisme ;
- Les secteurs concernés par les risques inondation et transport de matières dangereuses auxquels les prescriptions développées à l’article 5 ci-après s’appliquent ;
Article 4. Obligations de mixité sociale
4.1 Secteurs de mixité sociale (L.151-15 du code de l’urbanisme)
Certains secteurs délimités par un hachurage rose sont concernés par des obligations de mixité sociale. Au sein de ces secteurs, en cas de réalisation d'un programme de logements, celui-ci doit respecter les prescriptions suivantes :
- 50% du nombre de logements de ce programme doit être affecté à des catégories de logements sociaux ;
- la densité du programme doit être au moins égale à 40 logements / hectare
4.2 Emplacements réservés (L.151-41 4°)
Les terrains visés par cette mesure sont réservés à la réalisation d'un programme de logements, il est fixé une obligation d'affecter au minimum 50% du nombre de logements de ce programme à des catégories de logements sociaux.
4.3 Autres
En dehors des secteurs délimités aux documents graphiques présentés ci-dessus, dans l’ensemble des zones U et AU, en cas de création de logements dont la superficie totale représente 800 m² de plancher, 30 % de cette surface de plancher doit être affectée à des logements sociaux.
Article 5. Prise en compte des risques majeurs
5.1. Prescriptions relatives à la prise en compte du risque inondation
Le règlement des zones inondables s’appuie sur les zones suivantes : - une zone d’expansion de crue ; - des zones rouges présentant un risque grave d’inondation ; - des zones orange comprenant les secteurs exposés à un risque moyen d’inondation ; - des zones jaunes comprenant les secteurs exposés à un risque faible d’inondation ; - des zones bleu clair présentant un risque résiduel d’inondation sur la base de la crue exceptionnelle de référence hydrogéomorphologique ; - des zones marron foncé présentant un risque d’inondation fort, mais qui n’ont pas fait l’objet d’études hydrauliques permettant de déterminer précisément les aléas ; - des zones marron clair présentent un risque d’inondation modéré, mais elles n’ont pas fait l’objet d’études hydrauliques permettant de déterminer précisément les aléas.
Pour toutes les zones U, AU, A et N, les règles sont complétées par les règles suivantes. Lorsque certaines règles sont contradictoires, ce sont celles applicables aux zones inondables qui s’appliquent.
5.1.1. Prescriptions applicables à la zone d’expansion de crue
Le règlement de la zone rouge s’applique à toute la zone d’expansion des crues repérée aux documents graphiques.
5.1.2. Prescriptions applicables aux zones marron foncé
Article MF1 – Occupations et utilisations du sol interdites Tous travaux, remblais, constructions et installations de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux visés à l’article MF2 ainsi que et notamment :
• La reconstruction d'un bien détruit par l’effet d’une crue, • Le changement de destination conduisant à augmenter la population exposée, • La création ou l’extension d’aires de camping ou de caravanage et d’aires d’accueil des gens du
voyage ainsi que l'augmentation de leurs capacités d'accueil ou du nombre d'emplacements des aires existantes. • La démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues, • La création ou l'aménagement des sous-sols existants sauf en vue de la réduction des risques, à l'exception de certains cas particuliers mentionnés dans les articles suivants, • Les dépôts et stockages de matériels et matériaux, de produits dangereux, polluants ou sensibles à l'eau, • Les remblais, sauf s’ils sont nécessaires aux projets autorisés (notamment sous la construction pour les nécessités techniques d’accès et pour les opérations de réduction de la vulnérabilité), • La création d'établissements dits « sensibles » (i.e. qui reçoivent un public sensible au titre de la gestion de crise : jeunes enfants, personnes âgées, dépendantes, etc.) et les établissements nécessaires à la gestion de crise (caserne de pompier, commissariat, etc.) • L'augmentation du nombre de logements par aménagement, rénovation..., • Les carrières, ballastières et gravières sans installations fixes ni stockage ou traitement de matériaux susceptibles de gêner l'écoulement des crues,
Article MF2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Les cotes de référence mentionnées dans cet article sont, pour la zone marron foncé, égales à 1.50 m audessus du terrain naturel.
• Les travaux d'entretien, de gestion courante et de mise aux normes (sécurité incendie, sanitaire, accessibilité, etc.) des biens et des activités, y compris des locaux sanitaires des aires de camping caravaning et des aires d'accueil des gens du voyage, sans augmentation de la population exposée,
• La construction et l'aménagement d'accès de sécurité extérieurs en limitant l'encombrement de la zone d'écoulement,
• L'adaptation ou la réfection des constructions, afin de permettre la mise en sécurité des personnes et la mise hors d’eau des biens et des activités,
• Les installations et travaux divers destinés à améliorer l’écoulement et le stockage des crues et à réduire le risque.
• Les infrastructures publiques et travaux nécessaires à leur réalisation, • Les aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs au niveau du sol. Le site doit faire
l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise appropriés. • Les clôtures constituées d'au maximum 3 fils superposés espacés d'au moins 50 cm, avec poteaux
distants d'au moins 2 m, de manière à permettre un libre écoulement des eaux. Tout grillage et toute clôture végétale sont interdits. En zone U ou AU, des clôtures grillagées à large maille (150 mm x 150 mm minimum) peuvent être admises sans mur bahut de soubassement. En zone A et N, des adaptations particulières pourront être admises en fonction des impératifs de l’exploitation agricole et sous réserve de justification.
• Les piscines individuelles enterrées affleurantes sous réserve : - que les margelles se situent au niveau du terrain naturel (murets et rehaussements interdits), - qu’un dispositif permanent de balisage du bassin soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours (ex: piquets aux quatre coins d'une hauteur supérieure à 1 m, barrières, etc.), - que le local technique soit enterré ou à défaut ne dépasse pas 1 m².
• L'emprise des constructions sur la partie inondable du terrain support du projet, ne doit pas être supérieure à 30 % de cette surface inondable. De plus, les bâtiments seront disposés de façon à offrir le moins de résistance à l’écoulement des eaux.
• Les arbres de haute tige doivent être régulièrement élagués jusqu'à 1m à compter du terrain naturel.
• L'emprise des plantations de plus de 0,50 m de haut ne dépassera pas 20% de la superficie totale de la partie inondable de la parcelle, et ne doit pas constituer un obstacle à l'écoulement des eaux de plus de 20 m² de superficie d'un seul tenant. Les plantations en haies sont interdites. Ceci ne s’applique pas aux plantations des exploitations agricoles (agriculture, viticulture, arboriculture, maraîchage...)
• La création ou l'extension d'aires de stationnement collectives non closes nécessaires aux occupations du sol existantes sous réserve : - que le site fasse l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise appropriés. - que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte, - qu'ils ne créent pas de remblais, - qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues, - que les places de stationnement soient équipées de dispositifs anti emportement.
• Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérêt général et collectif (eau, énergies, télécommunication, pipe-line, réseaux d'irrigation ou d'assainissement agricole, etc…), peuvent être autorisées à condition de limiter au maximum leur impact. Elles ne peuvent faire l'objet que d'une occupation humaine limitée. Elles doivent être conçues et réalisées de manière à limiter les dommages structurels en cas de crue : étanchéité, résistance à la pression hydraulique, stabilité des ouvrages
• Les équipements sensibles à l'eau doivent être situés au minimum à la côte de référence. • En ce qui concerne les réseaux d'irrigation ou d'assainissement agricole, leur vulnérabilité à la crue
ainsi que les mesures de réduction de vulnérabilité adaptées seront définies de manière proportionnée en fonction des enjeux concernés. • La surélévation des bâtiments existants de logements et d'activités sans création d'emprise au sol est admise sous réserve qu'elle ne crée ni logement supplémentaire, ni activité supplémentaire. • Les hangars et bâtiments fonctionnels agricoles :
o soit implantés à la côte de référence : ils ne devront ne pas faire obstacle à la libre circulation des eaux ;
o soit sans nécessité d’implantation à la côte de référence : dans ce cas ils seront ouverts sur au moins deux pans, dans le sens de l’écoulement, et s’ils sont destinés au stockage de matériels agricoles susceptibles d’être évacués dès les premiers débordements.
• Les serres agricoles (sans nécessité d’implantation à la côte de référence) si elles ne s’opposent pas à l’écoulement des eaux (sens d’implantation ou dispositif permettant l’écoulement)
Article MF3 – Mesures de mitigation Toutes les constructions, installations et travaux autorisés doivent respecter les prescriptions suivantes.
a) Techniques et matériaux : Les parties d'ouvrages, situées au niveau du rez-de-chaussée et au-dessous, tels que :
- fondations de bâtiments et d'ouvrages, - constructions et aménagements de toute nature, - menuiseries, portes, fenêtres, ventaux, - revêtements de sols et murs, protections thermiques et phoniques, doivent être constituées de matériaux imputrescibles et insensibles à l'eau, et être conçus pour résister à la pression hydraulique, à l'érosion et aux effets des affouillements.
b) Réseaux publics et privés : L'implantation de nouveaux réseaux et de leurs équipements au niveau du rez-de-chaussée et au-dessous est interdite à l'exception :
- des drainages et épuisements, - des irrigations, - des réseaux d'eau potable étanches, - des réseaux d'assainissement étanches et munis de dispositifs assurant leur fonctionnement en
cas de crue, - des réseaux de chaleur équipés d'une protection thermique hydrophobe, - des réseaux électriques et téléphoniques enterrés et protégés contre les eaux. Les réseaux intérieurs et ceux situés en aval des appareils de comptage doivent être munis d'un dispositif de mise hors service automatique ou établis, en particulier pour les constructions neuves, à 1,50 m audessus du terrain naturel. Tout circuit électrique situé à moins de 1,50 m au-dessus du terrain naturel doit pouvoir être coupé séparément. Tout appareil électrique doit être placé au moins à 1,50 m au-dessus du terrain naturel. Pour les réseaux extérieurs, les prescriptions sont les mêmes que pour les réseaux intérieurs.
d) Hauteur et position des ouvertures : Pour les constructions ou extensions admises sous la côte de référence (hors hangars et bâtiments fonctionnels agricoles), les seuils des ouvertures doivent être arasés à 1m au-dessus de la cote de référence, à l'exception de celles destinées au drainage de vide sanitaire et aux entrées du bâtiment qui ne doivent pas être situées sur les façades exposées au courant.
e) Citernes à mazout : Pour le chauffage individuel, les citernes à mazout sont autorisées à condition d'être scellées, lestées, et que toute ouverture (évents, remplissage) soit située au-dessus de la cote de référence.
5.1.3. Prescriptions applicables aux zones rouges
Article R1 – Occupations et utilisations du sol interdites Tous travaux, remblais, constructions et installations de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux visés à l’article R2 ainsi que et notamment :
• La reconstruction d'un bien détruit par l’effet d’une crue, • Le changement de destination conduisant à augmenter la population exposée, • La création ou l’extension d’aires de camping ou de caravanage et d’aires d’accueil des gens du
voyage ainsi que l'augmentation de leurs capacités d'accueil ou du nombre d'emplacements des aires existantes. • La démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues, • La création ou l'aménagement des sous-sols existants sauf en vue de la réduction des risques, à l'exception de certains cas particuliers mentionnés dans les articles suivants,
• Les dépôts et stockages de matériels et matériaux, de produits dangereux, polluants ou sensibles à l'eau,
• Les remblais, sauf s’ils sont nécessaires aux projets autorisés (notamment sous la construction pour les nécessités techniques d’accès et pour les opérations de réduction de la vulnérabilité),
• La création d'établissements dits « sensibles » (i.e. qui reçoivent un public sensible au titre de la gestion de crise : jeunes enfants, personnes âgées, dépendantes, etc.) et les établissements nécessaires à la gestion de crise (caserne de pompier, commissariat, etc.)
Article R2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Les cotes de référence mentionnées dans cet article sont pour la zone rouge la cote des plus hautes eaux (PHE) mentionnées sur les documents graphiques augmentée de 0,20 m avec un minimum égal à 0,50m audessus du terrain naturel.
• Les travaux d'entretien, de gestion courante et de mise aux normes (sécurité incendie, sanitaire, accessibilité, etc.) des biens et des activités, y compris des locaux sanitaires des aires de camping caravaning et des aires d'accueil des gens du voyage, sans augmentation de la population exposée,
• La construction et l'aménagement d'accès de sécurité extérieurs en limitant l'encombrement de la zone d'écoulement,
• L'adaptation ou la réfection des constructions, afin de permettre la mise en sécurité des personnes et la mise hors d’eau des biens et des activités,
• Les installations et travaux divers destinés à améliorer l’écoulement et le stockage des crues et à réduire le risque.
• Les infrastructures publiques et travaux nécessaires à leur réalisation, • Les carrières, ballastières et gravières sans installations fixes ni stockage ou traitement de
matériaux susceptibles de gêner l'écoulement des crues, • Les aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs au niveau du sol. Le site doit faire
l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise appropriés. • Les clôtures constituées d'au maximum 3 fils superposés espacés d'au moins 50 cm, avec poteaux
distants d'au moins 2 m, de manière à permettre un libre écoulement des eaux. Tout grillage et toute clôture végétale sont interdits. En zone U ou AU, des clôtures grillagées à large maille (150 mm x 150 mm minimum) peuvent être admises sans mur bahut de soubassement. En zone A et N, des adaptations particulières pourront être admises en fonction des impératifs de l’exploitation agricole et sous réserve de justification. • Les piscines individuelles enterrées affleurantes sous réserve : - que les margelles se situent au niveau du terrain naturel (murets et rehaussements interdits), - qu’un dispositif permanent de balisage du bassin soit mis en place pour assurer la sécurité des
personnes et des services de secours (ex: piquets aux quatre coins d'une hauteur supérieure à 1 m, barrières, etc.), - que le local technique soit enterré ou à défaut ne dépasse pas 1 m². • L'emprise de la construction sur la partie inondable du terrain support du projet, ne doit pas être supérieure à 30 % de cette surface inondable. De plus, les bâtiments seront disposés de façon à offrir le moins de résistance à l’écoulement des eaux. • La reconstruction des Établissements Recevant du Public (ERP) de 1ère, 2ème et 3ème catégorie, des établissements sensibles et des établissements stratégiques sous réserve : - que l'effectif n'augmente pas de plus de 20 %, sans augmentation d'emprise au sol sauf extension autorisée, - que le 1er plancher aménagé soit calé à la côte de référence de la zone, dans ce cas et par dérogation aux autres articles du règlement, la hauteur maximale de la construction autorisée est augmentée de la même valeur que la cote de référence.
• Pour les autres types de bâtiments, la reconstruction sous réserve : - que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, sauf extensions autorisées, - que le 1er plancher aménagé soit calé à la côte de référence de la zone, dans ce cas et par dérogation aux autres articles du règlement, la hauteur maximale de la construction autorisée est augmentée de la même valeur que la cote de référence.
• Conformément à l'arrêté du 22/06/2007, la création de stations d'épuration est interdite en zones inondables. Toutefois, en cas d’impossibilité technique, une dérogation peut être accordée si le maître d’ouvrage justifie, par un bilan des contraintes techniques, financières et environnementales, qu’il n’existe pas de possibilité d'implantation alternative en dehors de la zone inondable ;
• Les arbres de haute tige doivent être régulièrement élagués jusqu'au niveau de la cote de référence. • L'emprise des plantations de plus de 0,50 m de haut ne dépassera pas 20% de la superficie totale
de la partie inondable de la parcelle, et ne doit pas constituer un obstacle à l'écoulement des eaux de plus de 20 m² de superficie d'un seul tenant. Les plantations en haies sont interdites. Ceci ne s’applique pas aux plantations des exploitations agricoles (agriculture, viticulture, arboriculture, maraîchage...) • La création ou l'extension d'aires de stationnement collectives non closes nécessaires aux occupations du sol existantes sous réserve : - que le site fasse l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise appropriés. - que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte, - qu'ils ne créent pas de remblais, - qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues, - que les places de stationnement soit équipées de dispositifs anti emportement. • Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérêt général et collectif (eau, énergies, télécommunication, pipe-line, réseaux d'irrigation ou d'assainissement agricole, etc…), peuvent être autorisées à condition de limiter au maximum leur impact. Elles ne peuvent faire l'objet que d'une occupation humaine limitée. Elles doivent être conçues et réalisées de manière à limiter les dommages structurels en cas de crue : étanchéité, résistance à la pression hydraulique, stabilité des ouvrages • Les équipements sensibles à l'eau doivent être situés au minimum à la côte de référence. • En ce qui concerne les réseaux d'irrigation ou d'assainissement agricole, leur vulnérabilité à la crue ainsi que les mesures de réduction de vulnérabilité adaptées seront définies de manière proportionnée en fonction des enjeux concernés. • La surélévation des bâtiments existants de logements et d'activités sans création d'emprise au sol est admise sous réserve qu'elle ne crée ni logement supplémentaire, ni activité supplémentaire. • L'extension de l'emprise au sol des locaux de logement dans la limite de 20 m² supplémentaires, sous réserve que le 1er plancher aménagé soit calé à la côte de référence. Dans le cas de locaux de logement disposant d'un étage accessible au-dessus de cette côte, cette extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant. Dans ce cas et par dérogation aux autres articles du règlement, la hauteur maximale de la construction autorisée est augmentée de la même valeur que la cote de référence. • L'extension de l'emprise au sol des locaux d'activités ou des locaux de stockage dans la limite de 20 % d'emprise au sol supplémentaire, le plancher inférieur devant être calé à la côte de référence. Dans ce cas et par dérogation aux autres articles du règlement, la hauteur maximale de la construction autorisée est augmentée de la même valeur que la cote de référence.
• Les hangars et bâtiments fonctionnels agricoles : o soit implantés à la côte de référence : ils ne devront ne pas faire obstacle à la libre circulation des eaux ; o soit sans nécessité d’implantation à la côte de référence : dans ce cas ils seront ouverts sur au moins deux pans, dans le sens de l’écoulement, et s’ils sont destinés au stockage de matériels agricoles susceptibles d’être évacués dès les premiers débordements.
• Les serres agricoles (sans nécessité d’implantation à la côte de référence) si elles ne s’opposent pas à l’écoulement des eaux (sens d’implantation ou dispositif permettant l’écoulement)
Article R3 – Mesures de mitigation Toutes les constructions, installations et travaux autorisés doivent respecter les prescriptions suivantes.
a) Niveau des planchers : Le plancher inférieur doit être réalisé au-dessus de la côte de référence. Dans ce cas et par dérogation aux autres articles du règlement, la hauteur maximale de la construction autorisée est augmentée de la même valeur que la cote de référence.
b) Techniques et matériaux : Les parties d'ouvrages, situées au-dessous de la côte de référence, tels que :
- fondations de bâtiments et d'ouvrages, - constructions et aménagements de toute nature, - menuiseries, portes, fenêtres, ventaux, - revêtements de sols et murs, protections thermiques et phoniques, doivent être constituées de matériaux imputrescibles et insensibles à l'eau, et être conçus pour résister à la pression hydraulique, à l'érosion et aux effets des affouillements.
c) Réseaux publics et privés : L'implantation de nouveaux réseaux et de leurs équipements au-dessous de la côte de référence est interdite à l'exception :
- des drainages et épuisements, - des irrigations, - des réseaux d'eau potable étanches, - des réseaux d'assainissement étanches et munis de dispositifs assurant leur fonctionnement en
cas de crue, - des réseaux de chaleur équipés d'une protection thermique hydrophobe, - des réseaux électriques et téléphoniques enterrés et protégés contre les eaux. Les réseaux intérieurs et ceux situés en aval des appareils de comptage doivent être munis d'un dispositif de mise hors service automatique ou établis, en particulier pour les constructions neuves, à 1,50 m audessus du terrain naturel. Tout circuit électrique situé à moins de 1,50 m au-dessus du terrain naturel doit pouvoir être coupé séparément. Tout appareil électrique doit être placé au moins à 1,50 m au-dessus du terrain naturel. Pour les réseaux extérieurs, les prescriptions sont les mêmes que pour les réseaux intérieurs.
d) Implantation des constructions : Les constructions ou extensions doivent être implantées de façon à minimiser les obstacles supplémentaires à l'écoulement des eaux.
e) Hauteur et position des ouvertures : Pour les constructions ou extensions admises sous la côte de référence (hors hangars et bâtiments fonctionnels agricoles), les seuils des ouvertures doivent être arasés à 1m au-dessus de la cote de référence, à l'exception de celles destinées au drainage de vide sanitaire et aux entrées du bâtiment qui ne doivent pas être situées sur les façades exposées au courant.
f) Citernes à mazout : Pour le chauffage individuel, les citernes à mazout sont autorisées à condition d'être scellées, lestées, et que toute ouverture (évents, remplissage) soit située au-dessus de la cote de référence.
5.1.4. Prescriptions applicables aux zones marron clair
Article MC1 – Occupations et utilisations du sol interdites • La reconstruction d'un bien détruit par l’effet d’une crue, • La création ou l’extension d’aires de camping ou de caravanage et d’aires d’accueil des gens du voyage ainsi que l'augmentation de leurs capacités d'accueil ou du nombre d'emplacements des aires existantes. • La démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues, • La création ou l'aménagement des sous-sols existants sauf en vue de la réduction des risques, à l'exception de certains cas particuliers mentionnés dans les articles suivants, • Les dépôts et stockages de matériels et matériaux, de produits dangereux, polluants ou sensibles à l'eau, • Les remblais, sauf s’ils sont nécessaires aux projets autorisés (notamment sous la construction pour les nécessités techniques d’accès et pour les opérations de réduction de la vulnérabilité), • La création d'établissements dits « sensibles » (i.e. qui reçoivent un public sensible au titre de la gestion de crise : jeunes enfants, personnes âgées, dépendantes, etc.) et les établissements nécessaires à la gestion de crise (caserne de pompier, commissariat, etc.)
Article MC2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Les cotes de référence mentionnées dans cet article sont, pour la zone marron clair, égales à 1 m au- dessus du terrain naturel.
• Les travaux d'entretien, de gestion courante et de mise aux normes (sécurité incendie, sanitaire, accessibilité, etc.) des biens et des activités, y compris des locaux sanitaires des aires de camping caravaning et des aires d'accueil des gens du voyage, sans augmentation de la population exposée,
• La construction et l'aménagement d'accès de sécurité extérieurs en limitant l'encombrement de la zone d'écoulement,
• L'adaptation ou la réfection des constructions, afin de permettre la mise en sécurité des personnes et la mise hors d’eau des biens et des activités,
• Les installations et travaux divers destinés à améliorer l’écoulement et le stockage des crues et à réduire le risque.
• Les infrastructures publiques et travaux nécessaires à leur réalisation, • Les carrières, ballastières et gravières sans installations fixes ni stockage ou traitement de
matériaux susceptibles de gêner l'écoulement des crues, • Les aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs au niveau du sol. Le site doit faire
l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise appropriés. • Les clôtures constituées d'au maximum 3 fils superposés espacés d'au moins 50 cm, avec poteaux
distants d'au moins 2 m, de manière à permettre un libre écoulement des eaux. Tout grillage et toute clôture végétale sont interdits. En zone U ou AU, des clôtures grillagées à large maille (150 mm x 150 mm minimum) peuvent être admises sans mur bahut de soubassement. En zone A et N, des adaptations particulières pourront être admises en fonction des impératifs de l’exploitation agricole et sous réserve de justification.
• Les piscines individuelles enterrées affleurantes sous réserve : - que les margelles se situent au niveau du terrain naturel (murets et rehaussements interdits), - qu’un dispositif permanent de balisage du bassin soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours (ex: piquets aux quatre coins d'une hauteur supérieure à 1 m, barrières, etc.), - que le local technique soit enterré ou à défaut ne dépasse pas 1 m².
• La reconstruction des Établissements Recevant du Public (ERP) de 1ère, 2ème et 3ème catégorie, des établissements sensibles et des établissements stratégiques sous réserve : - que l'effectif n'augmente pas de plus de 20 %, sans augmentation d'emprise au sol sauf extension autorisée, - que le 1er plancher aménagé soit calé à la côte de référence de la zone, dans ce cas et par dérogation aux autres articles du règlement, la hauteur maximale de la construction autorisée est augmentée de la même valeur que la cote de référence.
• Pour les autres types de bâtiments, la reconstruction sous réserve : - que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, sauf extensions autorisées, - que le1er plancher aménagé soit calé à la côte de référence de la zone, dans ce cas et par dérogation aux autres articles du règlement, la hauteur maximale de la construction autorisée est augmentée de la même valeur que la cote de référence.
• Conformément à l'arrêté du 22/06/2007, la création de stations d'épuration est interdite en zones inondables. Toutefois, en cas d’impossibilité technique, une dérogation peut être accordée si le maître d’ouvrage justifie, par un bilan des contraintes techniques, financières et environnementales, qu’il n’existe pas de possibilité d'implantation alternative en dehors de la zone inondable ;
• Les arbres de haute tige doivent être régulièrement élagués jusqu'au niveau de la cote de référence. • L'emprise des plantations de plus de 0,50 m de haut ne dépassera pas 20% de la superficie totale
de la partie inondable de la parcelle, et ne doit pas constituer un obstacle à l'écoulement des eaux de plus de 20 m² de superficie d'un seul tenant. Les plantations en haies sont interdites. Ceci ne s’applique pas aux plantations des exploitations agricoles (agriculture, viticulture, arboriculture, maraîchage...) • La création ou l'extension d'aires de stationnement collectives non closes nécessaires aux occupations du sol existantes sous réserve : - que le site fasse l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise appropriés. - que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte, - qu'ils ne créent pas de remblais, - qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues, - que les places de stationnement soit équipées de dispositifs anti emportement. • Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérêt général et collectif (eau, énergies, télécommunication, pipe-line, réseaux d'irrigation ou d'assainissement agricole, etc…), peuvent être autorisées à condition de limiter au maximum leur impact. Elles ne peuvent faire l'objet que d'une occupation humaine limitée. Elles doivent être conçues et réalisées de manière à limiter les dommages structurels en cas de crue : étanchéité, résistance à la pression hydraulique, stabilité des ouvrages • Les équipements sensibles à l'eau doivent être situés au minimum à la côte de référence. • En ce qui concerne les réseaux d'irrigation ou d'assainissement agricole, leur vulnérabilité à la crue ainsi que les mesures de réduction de vulnérabilité adaptées seront définies de manière proportionnée en fonction des enjeux concernés.
• L'extension dans la limite de 20 % d'emprise au sol et de 20 % de l'effectif des ERP de 1ère, 2ème et 3ème catégorie sous réserve que le 1er plancher aménagé soit calé à la côte de référence. Dans ce cas et par dérogation aux autres articles du règlement, la hauteur maximale de la construction autorisée est augmentée de la même valeur que la cote de référence.
• La création ou l'extension des locaux de logement, des locaux d'activités ou des locaux de stockage est admise sous réserve que le 1er plancher aménagé soit calé à la côte de référence.
• L’extension de l'emprise au sol des locaux de logement est admise au niveau du plancher existant dans la limite de 20 m² supplémentaires, sous réserve de disposer d'un étage accessible au-dessus de la côte de référence. Dans ce cas et par dérogation aux autres articles du règlement, la hauteur maximale de la construction autorisée est augmentée
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.