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Le règlement de Lançon-Provence, texte intégral

75 articles repris mot pour mot du document opposable 13051_PLU_20250603, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME

Commune de

LANÇON - PROVENCE

Modification N°4

Version mai 2024

4 – Règlement

PLU approuvé le 13/12/2017 Modification n°2 approuvée le 20/06/2019 Modification n°1 approuvée le 04/06/2021 Modification n°4 approuvée le 27/06/2024

Plan Local d’Urbanisme Commune de Lançon-Provence

Règlement

Table des matières

Titre I : Dispositions générales ............................................................................................................. 5

Titre II : Dispositions applicables aux zones urbaines

56

ZONE UA .................................................................................................................................................... 58

ZONE UC .................................................................................................................................................... 65

ZONE UD.................................................................................................................................................... 72

ZONE UE .................................................................................................................................................... 76

ZONE UV .................................................................................................................................................... 79

Titre III : Dispositions applicables aux zones à urbaniser ......................................................................81

ZONE 1AU1 ................................................................................................................................................ 82

ZONE 1AU2 ................................................................................................................................................ 88

ZONE 1AU3 ................................................................................................................................................ 92

ZONE 1AU4 ................................................................................................................................................ 96

ZONE 2AU ................................................................................................................................................ 101

Titre IV : Dispositions applicables à la zone agricole.............................................................................105

ZONE A..................................................................................................................................................... 106

Titre IV : Dispositions applicables à la zone naturelle...........................................................................112

ZONE N..............................................................................................................................................113/119

Titre I : Dispositions générales

Article 1. Champ d’application territorial du Plan

Le présent règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones de l’ensemble du territoire de Lançon-Provence. Le règlement permet de savoir quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.

Article 2. Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

2.1 Règlement national d’urbanisme

Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) se substituent à certaines règles du Règlement National d’Urbanisme. Conformément à l’article L.111-1 du code de l'urbanisme, certaines règles du Règlement National d’Urbanisme restent applicables :

- Articles L.111-6 à 8 et L.111-10 - Articles L.111-11 à 13 - Articles L.111-14 à 15 - Articles L.111-16 à 18 - Articles L.111-19 à 21 - Article L.111-23 - Article L.111-24 - Article L.111-25

2.2 Servitudes et lotissements

S’ajoutent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

- Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol qui sont reportées en annexe du P.L.U.

- Les lotissements, en application des dispositions des articles L.442-9 à L.442-11 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, dans le cas d'un lotissement, ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété, la mise en œuvre des règles édictées par le présent PLU sont appréciées au regard, non pas de l'ensemble du projet, mais pour chaque terrain issu de la division.

2.3 Rappels

Les divisions sont soumises à déclaration préalable sur les zonages A et N (délibération n°11-098 du 27 octobre 2011) L’édification de clôtures est soumise à déclaration, si le terrain est situé dans un périmètre de protection d’un monument historique, et conformément à la délibération n°11-099 du 27 octobre 2011. Les démolitions sont soumises à l’autorisation prévue à l’article L.451-1 du code de l’urbanisme. Les coupes et abattage d’arbres dans les espaces boisés classés à conserver sont soumis à autorisation prévue par l’article L.113-2 du Code de l’Urbanisme.

Article 3. Division du territoire en zones

3.1 Zones

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zone agricole et en zone naturelle, délimitées sur les documents graphiques conformément à la légende, et repérées par des indices correspondant au nom de la zone concernée :

- les zones urbaines, dites "zones U", auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II. Elles sont au nombre de 5 : o La zone UA, comprenant les secteurs UAa, UAb et UAc o La zone UC, comprenant les secteurs UCa, UCb, UCc, UCd, UCf et UCg o La zone UD, comprenant les secteurs UDa, UDb, o La zone UE, comprenant un secteur UEb o La zone UV

- les zones à urbaniser, dites "zones AU", auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III. Elles sont au nombre de 6 : o La zone 1AU1, comprenant les secteurs 1AU1a, 1AU1b, et 1AU1c o La zone 1AU2, comprenant les secteurs 1AU2a et 1AU2b o La zone 1AU3 o La zone 1AU4, comprenant les secteurs 1AU4a et 1AU4b o La zone 2AU, comprenant les secteurs 2AUa et 2AUb

- la zone agricole, dite "zone A", à laquelle s’appliquent les dispositions du titre IV. - la zone naturelle, dite "zone N", à laquelle s'appliquent les dispositions du titre V. Elle comprend

les secteurs Na, Nb, Nc, Nd, Ndf, Ne, Nm, Np, Ns.

3.2 Dispositions spécifiques

Ces zones incluent le cas échéant, tels que figurant sur les documents graphiques : - Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme ; - Les bâtiments agricoles repérés au titre de l'article L.151-11 2° du code de l'urbanisme qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ; - Les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) délimités conformément à l’article L.151-13 du code de l’urbanisme, dont les règles spécifiques sont détaillées dans les zones qui les contiennent ; - Les secteurs concernés par des obligations de mixité sociale prévues par les dispositions des articles L.151-15 et L.151-41 4° du code de l'urbanisme ; - Les secteurs dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité conformément à l’article L.151-16 du code de l'urbanisme, pour lesquels des prescriptions de nature à assurer cet objectif sont définies dans le présent règlement ; - Les éléments à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique définis aux articles L.151-19 et 23 du code de l'urbanisme, pour lesquels des prescriptions de nature à assurer leur protection sont définies dans le présent règlement. Ces éléments sont listés dans le rapport de présentation. Une fiche a été réalisée pour chacune des grandes demeures classées en tant que tel ; - En zone urbaine, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent, définis à l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ;

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts, à la mixité sociale, et aux espaces nécessaires aux continuités écologiques conformément à l’article L.151-41 du code de l’urbanisme ;

- Les secteurs concernés par les risques inondation et transport de matières dangereuses auxquels les prescriptions développées à l’article 5 ci-après s’appliquent ;

Article 4. Obligations de mixité sociale

4.1 Secteurs de mixité sociale (L.151-15 du code de l’urbanisme)

Certains secteurs délimités par un hachurage rose sont concernés par des obligations de mixité sociale. Au sein de ces secteurs, en cas de réalisation d'un programme de logements, celui-ci doit respecter les prescriptions suivantes :

- 50% du nombre de logements de ce programme doit être affecté à des catégories de logements sociaux ;

- la densité du programme doit être au moins égale à 40 logements / hectare

4.2 Emplacements réservés (L.151-41 4°)

Les terrains visés par cette mesure sont réservés à la réalisation d'un programme de logements, il est fixé une obligation d'affecter au minimum 50% du nombre de logements de ce programme à des catégories de logements sociaux.

4.3 Autres

En dehors des secteurs délimités aux documents graphiques présentés ci-dessus, dans l’ensemble des zones U et AU, en cas de création de logements dont la superficie totale représente 800 m² de plancher, 30 % de cette surface de plancher doit être affectée à des logements sociaux.

Article 5. Prise en compte des risques majeurs

5.1. Prescriptions relatives à la prise en compte du risque inondation

Le règlement des zones inondables s’appuie sur les zones suivantes : - une zone d’expansion de crue ; - des zones rouges présentant un risque grave d’inondation ; - des zones orange comprenant les secteurs exposés à un risque moyen d’inondation ; - des zones jaunes comprenant les secteurs exposés à un risque faible d’inondation ; - des zones bleu clair présentant un risque résiduel d’inondation sur la base de la crue exceptionnelle de référence hydrogéomorphologique ; - des zones marron foncé présentant un risque d’inondation fort, mais qui n’ont pas fait l’objet d’études hydrauliques permettant de déterminer précisément les aléas ; - des zones marron clair présentent un risque d’inondation modéré, mais elles n’ont pas fait l’objet d’études hydrauliques permettant de déterminer précisément les aléas.

Pour toutes les zones U, AU, A et N, les règles sont complétées par les règles suivantes. Lorsque certaines règles sont contradictoires, ce sont celles applicables aux zones inondables qui s’appliquent.

5.1.1. Prescriptions applicables à la zone d’expansion de crue

Le règlement de la zone rouge s’applique à toute la zone d’expansion des crues repérée aux documents graphiques.

5.1.2. Prescriptions applicables aux zones marron foncé

Article MF1 – Occupations et utilisations du sol interdites Tous travaux, remblais, constructions et installations de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux visés à l’article MF2 ainsi que et notamment :

• La reconstruction d'un bien détruit par l’effet d’une crue, • Le changement de destination conduisant à augmenter la population exposée, • La création ou l’extension d’aires de camping ou de caravanage et d’aires d’accueil des gens du

voyage ainsi que l'augmentation de leurs capacités d'accueil ou du nombre d'emplacements des aires existantes. • La démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues, • La création ou l'aménagement des sous-sols existants sauf en vue de la réduction des risques, à l'exception de certains cas particuliers mentionnés dans les articles suivants, • Les dépôts et stockages de matériels et matériaux, de produits dangereux, polluants ou sensibles à l'eau, • Les remblais, sauf s’ils sont nécessaires aux projets autorisés (notamment sous la construction pour les nécessités techniques d’accès et pour les opérations de réduction de la vulnérabilité), • La création d'établissements dits « sensibles » (i.e. qui reçoivent un public sensible au titre de la gestion de crise : jeunes enfants, personnes âgées, dépendantes, etc.) et les établissements nécessaires à la gestion de crise (caserne de pompier, commissariat, etc.) • L'augmentation du nombre de logements par aménagement, rénovation..., • Les carrières, ballastières et gravières sans installations fixes ni stockage ou traitement de matériaux susceptibles de gêner l'écoulement des crues,

Article MF2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Les cotes de référence mentionnées dans cet article sont, pour la zone marron foncé, égales à 1.50 m audessus du terrain naturel.

• Les travaux d'entretien, de gestion courante et de mise aux normes (sécurité incendie, sanitaire, accessibilité, etc.) des biens et des activités, y compris des locaux sanitaires des aires de camping caravaning et des aires d'accueil des gens du voyage, sans augmentation de la population exposée,

• La construction et l'aménagement d'accès de sécurité extérieurs en limitant l'encombrement de la zone d'écoulement,

• L'adaptation ou la réfection des constructions, afin de permettre la mise en sécurité des personnes et la mise hors d’eau des biens et des activités,

• Les installations et travaux divers destinés à améliorer l’écoulement et le stockage des crues et à réduire le risque.

• Les infrastructures publiques et travaux nécessaires à leur réalisation, • Les aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs au niveau du sol. Le site doit faire

l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise appropriés. • Les clôtures constituées d'au maximum 3 fils superposés espacés d'au moins 50 cm, avec poteaux

distants d'au moins 2 m, de manière à permettre un libre écoulement des eaux. Tout grillage et toute clôture végétale sont interdits. En zone U ou AU, des clôtures grillagées à large maille (150 mm x 150 mm minimum) peuvent être admises sans mur bahut de soubassement. En zone A et N, des adaptations particulières pourront être admises en fonction des impératifs de l’exploitation agricole et sous réserve de justification.

• Les piscines individuelles enterrées affleurantes sous réserve : - que les margelles se situent au niveau du terrain naturel (murets et rehaussements interdits), - qu’un dispositif permanent de balisage du bassin soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours (ex: piquets aux quatre coins d'une hauteur supérieure à 1 m, barrières, etc.), - que le local technique soit enterré ou à défaut ne dépasse pas 1 m².

• L'emprise des constructions sur la partie inondable du terrain support du projet, ne doit pas être supérieure à 30 % de cette surface inondable. De plus, les bâtiments seront disposés de façon à offrir le moins de résistance à l’écoulement des eaux.

• Les arbres de haute tige doivent être régulièrement élagués jusqu'à 1m à compter du terrain naturel.

• L'emprise des plantations de plus de 0,50 m de haut ne dépassera pas 20% de la superficie totale de la partie inondable de la parcelle, et ne doit pas constituer un obstacle à l'écoulement des eaux de plus de 20 m² de superficie d'un seul tenant. Les plantations en haies sont interdites. Ceci ne s’applique pas aux plantations des exploitations agricoles (agriculture, viticulture, arboriculture, maraîchage...)

• La création ou l'extension d'aires de stationnement collectives non closes nécessaires aux occupations du sol existantes sous réserve : - que le site fasse l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise appropriés. - que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte, - qu'ils ne créent pas de remblais, - qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues, - que les places de stationnement soient équipées de dispositifs anti emportement.

• Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérêt général et collectif (eau, énergies, télécommunication, pipe-line, réseaux d'irrigation ou d'assainissement agricole, etc…), peuvent être autorisées à condition de limiter au maximum leur impact. Elles ne peuvent faire l'objet que d'une occupation humaine limitée. Elles doivent être conçues et réalisées de manière à limiter les dommages structurels en cas de crue : étanchéité, résistance à la pression hydraulique, stabilité des ouvrages

• Les équipements sensibles à l'eau doivent être situés au minimum à la côte de référence. • En ce qui concerne les réseaux d'irrigation ou d'assainissement agricole, leur vulnérabilité à la crue

ainsi que les mesures de réduction de vulnérabilité adaptées seront définies de manière proportionnée en fonction des enjeux concernés. • La surélévation des bâtiments existants de logements et d'activités sans création d'emprise au sol est admise sous réserve qu'elle ne crée ni logement supplémentaire, ni activité supplémentaire. • Les hangars et bâtiments fonctionnels agricoles :

o soit implantés à la côte de référence : ils ne devront ne pas faire obstacle à la libre circulation des eaux ;

o soit sans nécessité d’implantation à la côte de référence : dans ce cas ils seront ouverts sur au moins deux pans, dans le sens de l’écoulement, et s’ils sont destinés au stockage de matériels agricoles susceptibles d’être évacués dès les premiers débordements.

• Les serres agricoles (sans nécessité d’implantation à la côte de référence) si elles ne s’opposent pas à l’écoulement des eaux (sens d’implantation ou dispositif permettant l’écoulement)

Article MF3 – Mesures de mitigation Toutes les constructions, installations et travaux autorisés doivent respecter les prescriptions suivantes.

a) Techniques et matériaux : Les parties d'ouvrages, situées au niveau du rez-de-chaussée et au-dessous, tels que :

- fondations de bâtiments et d'ouvrages, - constructions et aménagements de toute nature, - menuiseries, portes, fenêtres, ventaux, - revêtements de sols et murs, protections thermiques et phoniques, doivent être constituées de matériaux imputrescibles et insensibles à l'eau, et être conçus pour résister à la pression hydraulique, à l'érosion et aux effets des affouillements.

b) Réseaux publics et privés : L'implantation de nouveaux réseaux et de leurs équipements au niveau du rez-de-chaussée et au-dessous est interdite à l'exception :

- des drainages et épuisements, - des irrigations, - des réseaux d'eau potable étanches, - des réseaux d'assainissement étanches et munis de dispositifs assurant leur fonctionnement en

cas de crue, - des réseaux de chaleur équipés d'une protection thermique hydrophobe, - des réseaux électriques et téléphoniques enterrés et protégés contre les eaux. Les réseaux intérieurs et ceux situés en aval des appareils de comptage doivent être munis d'un dispositif de mise hors service automatique ou établis, en particulier pour les constructions neuves, à 1,50 m audessus du terrain naturel. Tout circuit électrique situé à moins de 1,50 m au-dessus du terrain naturel doit pouvoir être coupé séparément. Tout appareil électrique doit être placé au moins à 1,50 m au-dessus du terrain naturel. Pour les réseaux extérieurs, les prescriptions sont les mêmes que pour les réseaux intérieurs.

d) Hauteur et position des ouvertures : Pour les constructions ou extensions admises sous la côte de référence (hors hangars et bâtiments fonctionnels agricoles), les seuils des ouvertures doivent être arasés à 1m au-dessus de la cote de référence, à l'exception de celles destinées au drainage de vide sanitaire et aux entrées du bâtiment qui ne doivent pas être situées sur les façades exposées au courant.

e) Citernes à mazout : Pour le chauffage individuel, les citernes à mazout sont autorisées à condition d'être scellées, lestées, et que toute ouverture (évents, remplissage) soit située au-dessus de la cote de référence.

5.1.3. Prescriptions applicables aux zones rouges

Article R1 – Occupations et utilisations du sol interdites Tous travaux, remblais, constructions et installations de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux visés à l’article R2 ainsi que et notamment :

• La reconstruction d'un bien détruit par l’effet d’une crue, • Le changement de destination conduisant à augmenter la population exposée, • La création ou l’extension d’aires de camping ou de caravanage et d’aires d’accueil des gens du

voyage ainsi que l'augmentation de leurs capacités d'accueil ou du nombre d'emplacements des aires existantes. • La démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues, • La création ou l'aménagement des sous-sols existants sauf en vue de la réduction des risques, à l'exception de certains cas particuliers mentionnés dans les articles suivants,

• Les dépôts et stockages de matériels et matériaux, de produits dangereux, polluants ou sensibles à l'eau,

• Les remblais, sauf s’ils sont nécessaires aux projets autorisés (notamment sous la construction pour les nécessités techniques d’accès et pour les opérations de réduction de la vulnérabilité),

• La création d'établissements dits « sensibles » (i.e. qui reçoivent un public sensible au titre de la gestion de crise : jeunes enfants, personnes âgées, dépendantes, etc.) et les établissements nécessaires à la gestion de crise (caserne de pompier, commissariat, etc.)

Article R2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Les cotes de référence mentionnées dans cet article sont pour la zone rouge la cote des plus hautes eaux (PHE) mentionnées sur les documents graphiques augmentée de 0,20 m avec un minimum égal à 0,50m audessus du terrain naturel.

• Les travaux d'entretien, de gestion courante et de mise aux normes (sécurité incendie, sanitaire, accessibilité, etc.) des biens et des activités, y compris des locaux sanitaires des aires de camping caravaning et des aires d'accueil des gens du voyage, sans augmentation de la population exposée,

• La construction et l'aménagement d'accès de sécurité extérieurs en limitant l'encombrement de la zone d'écoulement,

• L'adaptation ou la réfection des constructions, afin de permettre la mise en sécurité des personnes et la mise hors d’eau des biens et des activités,

• Les installations et travaux divers destinés à améliorer l’écoulement et le stockage des crues et à réduire le risque.

• Les infrastructures publiques et travaux nécessaires à leur réalisation, • Les carrières, ballastières et gravières sans installations fixes ni stockage ou traitement de

matériaux susceptibles de gêner l'écoulement des crues, • Les aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs au niveau du sol. Le site doit faire

l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise appropriés. • Les clôtures constituées d'au maximum 3 fils superposés espacés d'au moins 50 cm, avec poteaux

distants d'au moins 2 m, de manière à permettre un libre écoulement des eaux. Tout grillage et toute clôture végétale sont interdits. En zone U ou AU, des clôtures grillagées à large maille (150 mm x 150 mm minimum) peuvent être admises sans mur bahut de soubassement. En zone A et N, des adaptations particulières pourront être admises en fonction des impératifs de l’exploitation agricole et sous réserve de justification. • Les piscines individuelles enterrées affleurantes sous réserve : - que les margelles se situent au niveau du terrain naturel (murets et rehaussements interdits), - qu’un dispositif permanent de balisage du bassin soit mis en place pour assurer la sécurité des

personnes et des services de secours (ex: piquets aux quatre coins d'une hauteur supérieure à 1 m, barrières, etc.), - que le local technique soit enterré ou à défaut ne dépasse pas 1 m². • L'emprise de la construction sur la partie inondable du terrain support du projet, ne doit pas être supérieure à 30 % de cette surface inondable. De plus, les bâtiments seront disposés de façon à offrir le moins de résistance à l’écoulement des eaux. • La reconstruction des Établissements Recevant du Public (ERP) de 1ère, 2ème et 3ème catégorie, des établissements sensibles et des établissements stratégiques sous réserve : - que l'effectif n'augmente pas de plus de 20 %, sans augmentation d'emprise au sol sauf extension autorisée, - que le 1er plancher aménagé soit calé à la côte de référence de la zone, dans ce cas et par dérogation aux autres articles du règlement, la hauteur maximale de la construction autorisée est augmentée de la même valeur que la cote de référence.

• Pour les autres types de bâtiments, la reconstruction sous réserve : - que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, sauf extensions autorisées, - que le 1er plancher aménagé soit calé à la côte de référence de la zone, dans ce cas et par dérogation aux autres articles du règlement, la hauteur maximale de la construction autorisée est augmentée de la même valeur que la cote de référence.

• Conformément à l'arrêté du 22/06/2007, la création de stations d'épuration est interdite en zones inondables. Toutefois, en cas d’impossibilité technique, une dérogation peut être accordée si le maître d’ouvrage justifie, par un bilan des contraintes techniques, financières et environnementales, qu’il n’existe pas de possibilité d'implantation alternative en dehors de la zone inondable ;

• Les arbres de haute tige doivent être régulièrement élagués jusqu'au niveau de la cote de référence. • L'emprise des plantations de plus de 0,50 m de haut ne dépassera pas 20% de la superficie totale

de la partie inondable de la parcelle, et ne doit pas constituer un obstacle à l'écoulement des eaux de plus de 20 m² de superficie d'un seul tenant. Les plantations en haies sont interdites. Ceci ne s’applique pas aux plantations des exploitations agricoles (agriculture, viticulture, arboriculture, maraîchage...) • La création ou l'extension d'aires de stationnement collectives non closes nécessaires aux occupations du sol existantes sous réserve : - que le site fasse l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise appropriés. - que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte, - qu'ils ne créent pas de remblais, - qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues, - que les places de stationnement soit équipées de dispositifs anti emportement. • Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérêt général et collectif (eau, énergies, télécommunication, pipe-line, réseaux d'irrigation ou d'assainissement agricole, etc…), peuvent être autorisées à condition de limiter au maximum leur impact. Elles ne peuvent faire l'objet que d'une occupation humaine limitée. Elles doivent être conçues et réalisées de manière à limiter les dommages structurels en cas de crue : étanchéité, résistance à la pression hydraulique, stabilité des ouvrages • Les équipements sensibles à l'eau doivent être situés au minimum à la côte de référence. • En ce qui concerne les réseaux d'irrigation ou d'assainissement agricole, leur vulnérabilité à la crue ainsi que les mesures de réduction de vulnérabilité adaptées seront définies de manière proportionnée en fonction des enjeux concernés. • La surélévation des bâtiments existants de logements et d'activités sans création d'emprise au sol est admise sous réserve qu'elle ne crée ni logement supplémentaire, ni activité supplémentaire. • L'extension de l'emprise au sol des locaux de logement dans la limite de 20 m² supplémentaires, sous réserve que le 1er plancher aménagé soit calé à la côte de référence. Dans le cas de locaux de logement disposant d'un étage accessible au-dessus de cette côte, cette extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant. Dans ce cas et par dérogation aux autres articles du règlement, la hauteur maximale de la construction autorisée est augmentée de la même valeur que la cote de référence. • L'extension de l'emprise au sol des locaux d'activités ou des locaux de stockage dans la limite de 20 % d'emprise au sol supplémentaire, le plancher inférieur devant être calé à la côte de référence. Dans ce cas et par dérogation aux autres articles du règlement, la hauteur maximale de la construction autorisée est augmentée de la même valeur que la cote de référence.

• Les hangars et bâtiments fonctionnels agricoles : o soit implantés à la côte de référence : ils ne devront ne pas faire obstacle à la libre circulation des eaux ; o soit sans nécessité d’implantation à la côte de référence : dans ce cas ils seront ouverts sur au moins deux pans, dans le sens de l’écoulement, et s’ils sont destinés au stockage de matériels agricoles susceptibles d’être évacués dès les premiers débordements.

• Les serres agricoles (sans nécessité d’implantation à la côte de référence) si elles ne s’opposent pas à l’écoulement des eaux (sens d’implantation ou dispositif permettant l’écoulement)

Article R3 – Mesures de mitigation Toutes les constructions, installations et travaux autorisés doivent respecter les prescriptions suivantes.

a) Niveau des planchers : Le plancher inférieur doit être réalisé au-dessus de la côte de référence. Dans ce cas et par dérogation aux autres articles du règlement, la hauteur maximale de la construction autorisée est augmentée de la même valeur que la cote de référence.

b) Techniques et matériaux : Les parties d'ouvrages, situées au-dessous de la côte de référence, tels que :

- fondations de bâtiments et d'ouvrages, - constructions et aménagements de toute nature, - menuiseries, portes, fenêtres, ventaux, - revêtements de sols et murs, protections thermiques et phoniques, doivent être constituées de matériaux imputrescibles et insensibles à l'eau, et être conçus pour résister à la pression hydraulique, à l'érosion et aux effets des affouillements.

c) Réseaux publics et privés : L'implantation de nouveaux réseaux et de leurs équipements au-dessous de la côte de référence est interdite à l'exception :

- des drainages et épuisements, - des irrigations, - des réseaux d'eau potable étanches, - des réseaux d'assainissement étanches et munis de dispositifs assurant leur fonctionnement en

cas de crue, - des réseaux de chaleur équipés d'une protection thermique hydrophobe, - des réseaux électriques et téléphoniques enterrés et protégés contre les eaux. Les réseaux intérieurs et ceux situés en aval des appareils de comptage doivent être munis d'un dispositif de mise hors service automatique ou établis, en particulier pour les constructions neuves, à 1,50 m audessus du terrain naturel. Tout circuit électrique situé à moins de 1,50 m au-dessus du terrain naturel doit pouvoir être coupé séparément. Tout appareil électrique doit être placé au moins à 1,50 m au-dessus du terrain naturel. Pour les réseaux extérieurs, les prescriptions sont les mêmes que pour les réseaux intérieurs.

d) Implantation des constructions : Les constructions ou extensions doivent être implantées de façon à minimiser les obstacles supplémentaires à l'écoulement des eaux.

e) Hauteur et position des ouvertures : Pour les constructions ou extensions admises sous la côte de référence (hors hangars et bâtiments fonctionnels agricoles), les seuils des ouvertures doivent être arasés à 1m au-dessus de la cote de référence, à l'exception de celles destinées au drainage de vide sanitaire et aux entrées du bâtiment qui ne doivent pas être situées sur les façades exposées au courant.

f) Citernes à mazout : Pour le chauffage individuel, les citernes à mazout sont autorisées à condition d'être scellées, lestées, et que toute ouverture (évents, remplissage) soit située au-dessus de la cote de référence.

5.1.4. Prescriptions applicables aux zones marron clair

Article MC1 – Occupations et utilisations du sol interdites • La reconstruction d'un bien détruit par l’effet d’une crue, • La création ou l’extension d’aires de camping ou de caravanage et d’aires d’accueil des gens du voyage ainsi que l'augmentation de leurs capacités d'accueil ou du nombre d'emplacements des aires existantes. • La démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues, • La création ou l'aménagement des sous-sols existants sauf en vue de la réduction des risques, à l'exception de certains cas particuliers mentionnés dans les articles suivants, • Les dépôts et stockages de matériels et matériaux, de produits dangereux, polluants ou sensibles à l'eau, • Les remblais, sauf s’ils sont nécessaires aux projets autorisés (notamment sous la construction pour les nécessités techniques d’accès et pour les opérations de réduction de la vulnérabilité), • La création d'établissements dits « sensibles » (i.e. qui reçoivent un public sensible au titre de la gestion de crise : jeunes enfants, personnes âgées, dépendantes, etc.) et les établissements nécessaires à la gestion de crise (caserne de pompier, commissariat, etc.)

Article MC2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Les cotes de référence mentionnées dans cet article sont, pour la zone marron clair, égales à 1 m au- dessus du terrain naturel.

• Les travaux d'entretien, de gestion courante et de mise aux normes (sécurité incendie, sanitaire, accessibilité, etc.) des biens et des activités, y compris des locaux sanitaires des aires de camping caravaning et des aires d'accueil des gens du voyage, sans augmentation de la population exposée,

• La construction et l'aménagement d'accès de sécurité extérieurs en limitant l'encombrement de la zone d'écoulement,

• L'adaptation ou la réfection des constructions, afin de permettre la mise en sécurité des personnes et la mise hors d’eau des biens et des activités,

• Les installations et travaux divers destinés à améliorer l’écoulement et le stockage des crues et à réduire le risque.

• Les infrastructures publiques et travaux nécessaires à leur réalisation, • Les carrières, ballastières et gravières sans installations fixes ni stockage ou traitement de

matériaux susceptibles de gêner l'écoulement des crues, • Les aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs au niveau du sol. Le site doit faire

l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise appropriés. • Les clôtures constituées d'au maximum 3 fils superposés espacés d'au moins 50 cm, avec poteaux

distants d'au moins 2 m, de manière à permettre un libre écoulement des eaux. Tout grillage et toute clôture végétale sont interdits. En zone U ou AU, des clôtures grillagées à large maille (150 mm x 150 mm minimum) peuvent être admises sans mur bahut de soubassement. En zone A et N, des adaptations particulières pourront être admises en fonction des impératifs de l’exploitation agricole et sous réserve de justification.

• Les piscines individuelles enterrées affleurantes sous réserve : - que les margelles se situent au niveau du terrain naturel (murets et rehaussements interdits), - qu’un dispositif permanent de balisage du bassin soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours (ex: piquets aux quatre coins d'une hauteur supérieure à 1 m, barrières, etc.), - que le local technique soit enterré ou à défaut ne dépasse pas 1 m².

• La reconstruction des Établissements Recevant du Public (ERP) de 1ère, 2ème et 3ème catégorie, des établissements sensibles et des établissements stratégiques sous réserve : - que l'effectif n'augmente pas de plus de 20 %, sans augmentation d'emprise au sol sauf extension autorisée, - que le 1er plancher aménagé soit calé à la côte de référence de la zone, dans ce cas et par dérogation aux autres articles du règlement, la hauteur maximale de la construction autorisée est augmentée de la même valeur que la cote de référence.

• Pour les autres types de bâtiments, la reconstruction sous réserve : - que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, sauf extensions autorisées, - que le1er plancher aménagé soit calé à la côte de référence de la zone, dans ce cas et par dérogation aux autres articles du règlement, la hauteur maximale de la construction autorisée est augmentée de la même valeur que la cote de référence.

• Conformément à l'arrêté du 22/06/2007, la création de stations d'épuration est interdite en zones inondables. Toutefois, en cas d’impossibilité technique, une dérogation peut être accordée si le maître d’ouvrage justifie, par un bilan des contraintes techniques, financières et environnementales, qu’il n’existe pas de possibilité d'implantation alternative en dehors de la zone inondable ;

• Les arbres de haute tige doivent être régulièrement élagués jusqu'au niveau de la cote de référence. • L'emprise des plantations de plus de 0,50 m de haut ne dépassera pas 20% de la superficie totale

de la partie inondable de la parcelle, et ne doit pas constituer un obstacle à l'écoulement des eaux de plus de 20 m² de superficie d'un seul tenant. Les plantations en haies sont interdites. Ceci ne s’applique pas aux plantations des exploitations agricoles (agriculture, viticulture, arboriculture, maraîchage...) • La création ou l'extension d'aires de stationnement collectives non closes nécessaires aux occupations du sol existantes sous réserve : - que le site fasse l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise appropriés. - que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte, - qu'ils ne créent pas de remblais, - qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues, - que les places de stationnement soit équipées de dispositifs anti emportement. • Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérêt général et collectif (eau, énergies, télécommunication, pipe-line, réseaux d'irrigation ou d'assainissement agricole, etc…), peuvent être autorisées à condition de limiter au maximum leur impact. Elles ne peuvent faire l'objet que d'une occupation humaine limitée. Elles doivent être conçues et réalisées de manière à limiter les dommages structurels en cas de crue : étanchéité, résistance à la pression hydraulique, stabilité des ouvrages • Les équipements sensibles à l'eau doivent être situés au minimum à la côte de référence. • En ce qui concerne les réseaux d'irrigation ou d'assainissement agricole, leur vulnérabilité à la crue ainsi que les mesures de réduction de vulnérabilité adaptées seront définies de manière proportionnée en fonction des enjeux concernés.

• L'extension dans la limite de 20 % d'emprise au sol et de 20 % de l'effectif des ERP de 1ère, 2ème et 3ème catégorie sous réserve que le 1er plancher aménagé soit calé à la côte de référence. Dans ce cas et par dérogation aux autres articles du règlement, la hauteur maximale de la construction autorisée est augmentée de la même valeur que la cote de référence.

• La création ou l'extension des locaux de logement, des locaux d'activités ou des locaux de stockage est admise sous réserve que le 1er plancher aménagé soit calé à la côte de référence.

• L’extension de l'emprise au sol des locaux de logement est admise au niveau du plancher existant dans la limite de 20 m² supplémentaires, sous réserve de disposer d'un étage accessible au-dessus de la côte de référence. Dans ce cas et par dérogation aux autres articles du règlement, la hauteur maximale de la construction autorisée est augmentée

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

• Les constructions à destination d’exploitation agricole ou forestière, industrielle ou d’entrepôt s’il s’agit d’une activité avec mission de service public et à condition qu’elles ne présentent pas de nuisances pour le voisinage, que le volume et l’aspect extérieur des bâtiments soient compatibles avec le milieu environnant, et qu’elles soient compatible avec les infrastructures existantes.

• Les changements de destination de tout type de surfaces de bureaux, commerces et activités de service.

• A l’exception du secteur UAb, le changement de destination des surfaces de bureaux, de commerce et activités de service en surfaces d’habitation.

• Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration liées ou compatibles avec le fonctionnement de la zone à condition qu’elles ne présentent pas de nuisances pour le voisinage, que le volume et l’aspect extérieur des bâtiments soient compatibles avec le milieu environnant, et qu’elles soient compatible avec les infrastructures existantes.

• Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site et qu’ils soient strictement nécessaires aux constructions autorisées.

• Les dépôts de matériaux rendus nécessaires par les besoins des chantiers de construction, et pour la seule durée des chantiers concernés.

UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être édifiées à la limite d’emprise des voies publiques et des voies privées. Des implantations différentes sont admises :

- dans le cas de reconstruction ou restauration sur emprise préexistante et si elle ne constitue pas une gêne pour la circulation,

- pour tenir compte de l'alignement des constructions voisines ou valoriser le paysage urbain, - lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement naturel ou

bâti, - pour préserver une unité architecturale, - pour tenir compte de la morphologie de la parcelle

Article 4. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantations par rapport aux limites séparatives aboutissant aux voies (« latérales ») Les constructions réalisées en façade sur voie doivent être implantées en ordre continu d’une limite séparative latérale à l’autre sur une profondeur maximale de 16 mètres comptée à partir de la limite de l’emprise publique. Des implantations différentes sont admises :

- dans le cas de reconstruction ou restauration sur emprise préexistante, - lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement naturel ou

bâti, - pour préserver une unité architecturale, - lorsque la parcelle présente un linéaire entre limites séparatives supérieur à 10m, il sera admis une

implantation sur une seule limite séparative, dans la mesure où l’alignement jusqu’à l’autre limite séparative est prolongé par une clôture. Implantations par rapport aux limites séparatives n’aboutissant pas aux voies (« fond de parcelle ») Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait. Les constructions peuvent être implantées en limite séparative dans les cas suivants : - Si la construction n’excède pas 3 mètres à l’égout du toit, 4 mètres au faîtage ; - En cas d’adossement à un bâtiment mitoyen dont la hauteur et la longueur sont au moins égales à celle du bâtiment projeté. - Lorsque la construction projetée doit réaliser une continuité de volume avec l’immeuble ou les immeubles immédiatement voisins, pour préserver une unité architecturale, - Dans le cas de reconstructions ou restaurations sur emprises préexistantes.

- En fonction de la configuration de la parcelle. - Les bassins des piscines couvertes et non couvertes peuvent être implantés à une distance

minimale de 1mètre par rapport à l’alignement.

Dans le secteur n°2 identifié au titre de la protection de la diversité commerciale. Les constructions qui ne jouxtent pas les limites séparatives doivent respecter, sauf instauration d’une servitude de cours commune, une distance à la limite séparative au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit de cette construction sans être inférieure à 3 mètres.

Article 5. L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions

La hauteur de toute construction doit être sensiblement égale à la hauteur des constructions attenantes ou voisines existantes, sans que la hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère ne dépasse 10 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages et installations techniques ponctuelles nécessaires aux équipements d’intérêt collectif.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : L’emprise au sol des constructions

Non règlementé.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords

Dispositions générales

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur, doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur de la construction doivent en conséquence être adaptés à la situation du projet dans son environnement bâti et non bâti. Un document graphique et une notice paysagère devront permettre d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Le choix des couleurs doit être guidé par le souci d’intégrer au mieux la construction dans le site. Les constructions annexes doivent être traitées avec les mêmes matériaux et les mêmes teintes que la construction principale.

Adaptation au sol des constructions

Toutes les constructions, aménagements extérieurs et piscines devront s’adapter à la morphologie du terrain naturel. Tout déblai ou remblai autre que ceux strictement nécessaires aux constructions envisagées sont interdits.

Les murs de soutènement, exclusivement destinés au soutien du terrain naturel dans le cadre de l’adaptation

du projet à la topographie, doivent être traités en harmonie avec les façades des constructions existantes.

Les façades

Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la construction et l’harmonie du paysage. Les bâtiments annexes et les extensions devront être traités en harmonie avec la construction principale.

Revêtement A l’exception des constructions comprises dans le secteur n°2 relatif à la préservation de la diversité commerciale, les enduits seront à la chaux aérienne naturelle, trois couches, teintés dans la masse aux pigments aux terres ocre ou oxydées. La finition des enduits sera en restitution de l'existant (lissé, joints tirés au fer …) aspect lissé fin. La pierre de taille appareillée pourra être maintenue apparente. Les modénatures seront conservées. Pour les jointements des murs en pierre on utilisera un mortier de chaux et sable dont la couleur sera aussi proche que possible de la pierre composant le mur, les joints seront obligatoirement remplis et brossés. A l’exception des constructions comprises dans le secteur n°2 relatif à la préservation de la diversité commerciale, les couleurs d’enduits seront celles figurant sur la palette des couleurs disponible en Mairie. Sont à exclure : - Les enduits à grains grossiers ou "tyroliennes" ou "ferigoulo" non brossé, - Les enduits dits "rustiques plastifiés ou formant des motifs réguliers, - Les enduits au ciment pur, - Les placages de pierre, - Les enduits jetés à la truelle, - Les enduits plastifiés au rouleau - L’emploi à nu de matériaux de construction destinés à être recouverts

Ouvertures autres que devantures commerciales Les ouvertures existantes doivent être en grande majorité conservées, les ouvertures en rez-de-chaussée devront préserver les portes anciennes et leur encadrement. Les ouvertures nouvelles doivent être de dimensions et de proportions semblables à celles du village (plus hautes que larges). Les linteaux doivent être droits ou très légèrement cintrés. Les surfaces pleines sont nettement dominantes par rapport aux vides. Ces dispositions peuvent être adaptées en fonction du projet architectural dans le secteur n°2 de protection de la diversité commerciale.

Menuiseries Les menuiseries devront être préférablement en bois, traditionnel à la française avec deux ventaux. Si, un matériau différent devait être retenu, il faudra qu’il soit en imitation bois et respecte le dessin des fenêtres du village. Leurs teintes seront dans les tons de la palette de nuances disponible en mairie. Les volets seront à battants, pleins à grosses planches, ou persiennes avec ferrures métalliques peintes de la même couleur, sans écharpe. Leurs teintes seront dans les tons de la palette de nuances disponible en mairie. Les portes de garage seront soit carrées, soit plus hautes que larges. Le linteau sera droit ou cintré ou plus rarement en anse de panier. Elles sont généralement en bois et doivent respecter la forme du percement originel lors de leur remplacement. Pour rappel, dans le secteur identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme « Ensemble patrimonial historique en zone urbaine » :

- Les menuiseries devront être en bois, traditionnel à la française avec deux ventaux. - Les menuiseries aluminium et PVC ne sont pas autorisés Ces dispositions peuvent être adaptées en fonction du projet architectural dans le secteur n°2 de protection de la diversité commerciale.

Les devantures La devanture commerciale doit respecter : - la ligne architecturale de l'immeuble afin de conserver une unité visuelle - l'ordonnance initiale en utilisant les axes de symétrie et le rythme des étages et des percements - une harmonie de matériaux, de couleurs, de style - le rythme des ouvertures

Divers Les équipements contemporains tels que air conditionné, VMC…, seront aussi peu visibles que possible à partir des rues, voies et impasses publiques et ils devront s'intégrer en harmonie avec la façade, pour cela ils ne pourront en aucun cas être posés en saillie du nu de la façade. Ils devront être encastrés et masqués. Ces dispositifs techniques devront être conçus, et isolés en tant que de besoin, de manière à ne causer aucune gêne ou nuisance en matière de bruit pour les résidents des habitations situées à proximité. Les antennes paraboliques sont interdites sur les façades de rue. Pour des raisons d'esthétisme et de qualité paysagère, elles devront être aussi peu visibles que possible à partir des rues, voies et impasses publiques ou privées. Elles devront composer une unité de volume avec la toiture. Les descentes d’eaux usées apparentes sont interdites. Les coffrets de compteurs d’électricité ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades en harmonie avec celles- ci.

Les couvertures

Pour toute réfection de toiture, il s'agira de conserver la même morphologie et typologie que la toiture existante, sauf si celle-ci ne représente pas le caractère ancien de la zone et que le projet consiste à rétablir une certaine harmonie architecturale, urbaine et paysagère et ainsi à favoriser une meilleure intégration du bâti rénové.

Pentes La pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes (33%). Dans le cadre d'une création, on tiendra compte des pentes des toitures voisines ou mitoyennes. Les toitures sont simples, généralement à deux pentes opposées. Les toitures à une pente peuvent être autorisées pour les constructions, ouvrages et installations à usage d'équipement public ou d'intérêt collectif si leurs caractéristiques techniques l'imposent ou dans le cadre d'une expression architecturale contemporaine présentant une qualité de composition évidente, intégrée dans son environnement bâti et paysager. Les toitures terrasses sont interdites sur le corps principal des constructions ; elles pourront être autorisées, partiellement au droit de certains étages, à condition de s’intégrer harmonieusement dans la perspective d’ensemble. Dans ce cas, le revêtement de sol doit être réalisé dans des tons de couleur identiques à la toiture. Elles sont autorisées sur les annexes, à condition de ne pas être visibles de la voie publique. De plus, elles peuvent être autorisées dans le cadre d’un projet architectural global dans le secteur n°2 relatif à la préservation de la diversité commerciale. Ces dispositions relatives à la pente ne sont pas applicables aux vérandas

Les ouvertures en terrasse A l’exception des constructions comprises dans le secteur n°2 relatif à la préservation de la diversité commerciale :

- Les ouvertures en terrasse peuvent être autorisées uniquement en cœur d'îlot, à condition d'être invisibles depuis le domaine public.

- Elles doivent être intégrées dans le volume de la toiture et sont limitées à 1/3 de la surface totale de celle-ci. Elles ne doivent pas générer de rupture de pente et dans tous les cas, elles ne doivent pas nuire, par leur dimension et leur localisation, à l’insertion architecturale paysagère du projet dans son environnement.

- Dans tous les cas, les génoises existantes seront conservées et les ouvertures situées à 1m minimum en recul de celles-ci.

Matériaux A l’exception des constructions comprises dans le secteur n°2 relatif à la préservation de la diversité commerciale, les couvertures doivent être obligatoirement exécutées en tuiles rondes. On recherchera l'harmonie de couleur entre tuiles neuves et tuiles anciennes. Les tuiles noires sont interdites. Les tuiles plates mécaniques, les plaques sous-tuile de type fibrociment et les tuiles romanes sont interdites.

Débords aval de toiture A l’exception des constructions comprises dans le secteur n°2 relatif à la préservation de la diversité commerciale, ils doivent être constitués, soit par une corniche, soit par une génoise. Seule la tuile ronde de type “canal” peut être utilisée pour la réalisation d’une génoise.

Souches Les souches doivent être simples, sans ornementation et implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs de souches trop importantes. Elles doivent être traitées dans les mêmes tons de couleur et d'aspect que la façade.

Les clôtures

Les clôtures doivent être de forme simple, et ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur. Le long des voiries ouvertes à la circulation, elles seront constituées d’un mur bahut d’une hauteur maximum de 90 cm, surmonté d’un barreaudage, et/ou d’une plaque de ferronnerie ajourée ou pas. Les grilles seront de couleur noire ou laissées dans leur teinte naturelle (métal brut). Les clôtures situées en limite séparative peuvent être constituées soit par un mur de maçonnerie plein, d’aspect et de couleur s’intégrant dans le paysage urbain, soit par un muret d’une hauteur maximum de 90 cm surmonté d’un barreaudage ou d’un grillage, doublé ou non par une haie vive composée d’essences locales. Les clôtures existantes en pierres appareillées seront conservées dans leur état initial ou reconstruites à l’identique (hauteurs, matériaux, etc…). Hormis s’il s’agit d’un mur ancien en pierre de pays, l’ensemble des parties maçonnées recevra un enduit sur les deux faces.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Les obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations

Non règlementé

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Les obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement

Il pourra être exigé que ces stationnements soient aménagés dans le même volume que le bâti principal.

9.1. Stationnement des véhicules motorisés

Le nombre de places de stationnement à réaliser se calcule selon les modalités suivantes :

Constructions à destination d’habitation : - 1 place de stationnement par logement

Constructions à destination de commerce et activité de service : Elles ne sont pas soumises à des obligations de création de places de stationnement.

Autres constructions : Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur nature, de leur situation géographique et de leur style de fréquentation. 9.2. Stationnement des deux roues Le nombre de places de stationnement à réaliser se calcule selon les modalités suivantes : Constructions à destination d’habitation comportant au moins deux logements :

- - 1 emplacement par logement. Autres constructions :

- - 1 emplacement par tranche de 100 m2 de surface de plancher créée.

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l’ensemble des secteurs :

• L’installation isolée et le stationnement de caravanes ou de camping-cars. • Les terrains aménagés de camping et caravanage permanents ou saisonniers. • Les habitations légères de loisirs, ainsi que les terrains aménagés destinés à les recevoir. • Le dépôt de véhicules hors d’usage. • Les carrières et activités exploratoires ou d’exploitation du gaz de schiste.

De plus, dans le secteur UCf :

• Toute construction en dehors de celles soumises à conditions particulières spécifiquement pour ce secteur.

De plus, dans le secteur UCfF1 :

• Toute nouvelle construction ou extension d’une construction existante, à l’exception des piscines.

Article 2. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Dans l’ensemble des secteurs :

• Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site et qu’ils soient strictement nécessaires aux constructions autorisées.

• Les dépôts de matériaux rendus nécessaires par les besoins des chantiers de construction, et pour la seule durée des chantiers concernés.

• Dans les secteurs concernés par un risque feux de forêt, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 5.2 des Dispositions Générales du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain.

Dans l’ensemble des secteurs, à l’exclusion du secteur UCf :

• Les constructions à destination d’exploitation agricole ou forestière, industrielle s’il s’agit d’une activité avec mission de service public et à condition qu’elles ne présentent pas de nuisances pour le voisinage, que le volume et l’aspect extérieur des bâtiments soient compatibles avec le milieu environnant, et qu’elles soient compatibles avec les infrastructures existantes.

• Les constructions à destination d’entrepôt si elles sont nécessaires à une activité de commerce ou de service.

• Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration liées ou compatibles avec le fonctionnement de la zone à condition qu’elles ne présentent pas de nuisances pour le voisinage, que le volume et l’aspect extérieur des bâtiments soient compatibles avec le milieu environnant, et qu’elles soient compatibles avec les infrastructures existantes.

Dans le secteur UCf :

• Les extensions des constructions à destination d’habitation existantes et légalement autorisées sous condition que la surface de plancher totale de la construction après extension n'excède pas 250 m².

• La construction d’annexes non contigües, dans la limite de 25 m² d’emprise au sol. Les piscines ne rentrent pas dans cette limite de surface.

UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Dans tous les secteurs à l’exception des secteurs UCc et UCd :

En dehors des voies où l’alignement est possible indiquées dans le document graphique, ainsi que les voies ou un recul spécifique est imposé par les documents graphiques, toute construction doit respecter un recul de :

- 35 mètres de l'alignement de la RD113 - 50 mètres par rapport à l’axe du canal EDF - 4 mètres de la limite d’emprise des autres voies existantes ou à créer, privées ou publiques ouvertes

à la circulation

Le long des voies où l’alignement est possible indiquées dans le document graphique, les constructions peuvent être implantées librement.

Dans les secteurs UCc et UCd :

En dehors des voies où un recul spécifique est imposé par les documents graphiques (la valeur indiquée est à prendre à partir de la limite d’emprise de la voie ou emprise publique), toute construction doit respecter un recul au moins égal à la hauteur du bâtiment sans être inférieur à 5 mètres de la limite d’emprise des autres voies existantes ou à créer, privées ou publiques ouvertes à la circulation.

Article 4. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les différentes implantations sont autorisées : - Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative la plus proche doit être au moins égale à la hauteur totale du bâtiment ; - La construction de bâtiments en limite séparative est autorisée dans les autres cas à condition que la hauteur totale de la partie construite sur la limite séparative n’excède pas 3 mètres à l’égout du toit, 4 mètres au faîtage ; - Dans le cas des annexes non accolées au bâtiment principal, à l’exclusion des garages, leur hauteur totale ne doit pas excéder 3 mètres ; elles doivent être composées notamment d’une toiture mono-pente et d’un égout de toit orienté vers la propriété. - En outre, le linéaire maximum des annexes en limite séparative ne peut être supérieur à 12 mètres, et en tout état de cause ne peut être supérieur à 6 mètres sur chaque limite séparative. - Dans le cas de reconstruction de bâtiments existants antérieurement à la date d’exécution du PLU, les distances existantes préalablement à la reconstruction peuvent être reconduites ; - Dans le cas où la construction s’adosse à une construction préexistante implantée sur la limite séparative ; - Dans le cas de la construction simultanée de deux constructions présentant une unité de volume.

La distance d’implantation entre les constructions d’une même propriété doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment principal (cette règle ne s’applique pas pour l’implantation des annexes).

UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions

Dans la zone UC, hors secteurs UCb et UCg :

La hauteur de toute construction ne doit pas dépasser 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages et installations techniques ponctuelles nécessaires aux équipements d’intérêt collectif. De plus, les OAP peuvent fixer localement des règles différentes :

- si « R+1 » est indiqué, la hauteur de toute construction ne doit pas dépasser 7 mètres à l’égout du toit ;

- si « R+2 » est indiqué, la hauteur de toute construction ne doit pas dépasser 9 mètres à l’égout du toit.

Dans le secteur UCb :

La hauteur de toute construction ne doit pas dépasser 5 mètres au faitage. Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages et installations techniques ponctuelles nécessaires aux équipements d’intérêt collectif.

Dans le secteur UCg :

La hauteur de toute construction ne doit pas dépasser 9 mètres à l’égout du toit. Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages et installations techniques ponctuelles nécessaires aux équipements d’intérêt collectif.

UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : L’emprise au sol des constructions

Dans le secteur UCa :

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 15 % de la surface du terrain.

Dans le reste de la zone :

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50 % de la surface du terrain.

UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords

Dispositions générales

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur, doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux payasge naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur de la construction doivent en conséquence être adaptés à la situation du projet dans son environnement bâti et non bâti. Un document graphique et une notice paysagère devront permettre d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement.

Le choix des couleurs doit être guidé par le souci d’intégrer au mieux la construction dans le site. Toutefois, le recours à une « architecture contemporaine » compris comme la volonté de dépasser le pastiche ou le simple mimétisme dans les projets qui ne sont ni rénovation, ni restauration peut être autorisé après une étude particulière dans la mesure où cette transposition tire sa justification d’une leçon du site et d’une observation fine des éléments environnants paysagers. Les constructions annexes doivent être traitées avec les mêmes matériaux et les mêmes teintes que la construction principale.

Les façades

Les matériaux bruts destinés à être recouverts doivent être enduits avec une finition de préférence frotassé fin (toute finition de type écrasé est interdite)

De plus, dans le secteur UCb :

Revêtements La pierre de taille appareillée pourra être maintenue apparente. La nature et la couleur des enduits, des matériaux de revêtement de façade et des peintures (y compris celles des menuiseries extérieures, des ferronneries…) doivent rester en harmonie avec d’une part l’écriture architecturale de la construction et d’autre part celle des constructions avoisinantes. Les éléments d’architecture participant de la qualité de la composition et de la dynamique d’une façade seront maintenus ou réintroduits (chaînage d’angle encadrement d’ouverture, modénatures diverses…) Les couleurs d’enduits seront celles figurant sur la palette des couleurs disponible en Mairie

Eléments divers Les équipements contemporains tels que air conditionné, VMC…, seront aussi peu visibles que possible à partir des rues, voies et impasses publiques et ils devront s'intégrer en harmonie avec la façade, pour cela ils ne pourront en aucun cas être posés en saillie du nu de la façade. Ils devront être encastrés et masqués. Ces dispositifs techniques devront être conçus, et isolés en tant que de besoin, de manière à ne causer aucune gêne ou nuisance en matière de bruit pour les résidents des habitations situées à proximité.

Les antennes paraboliques sont interdites sur les façades de rue. Pour des raisons d'esthétisme et de qualité paysagère, elles devront être aussi peu visibles que possible à partir des rues, voies et impasses publiques ou privées. Elles devront composer une unité de volume avec la toiture. Les coffrets de compteurs d’électricité ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades en harmonie avec celles-ci.

Les couvertures

Les toitures sont simples, généralement à deux pentes opposées, identiques à celle des toitures des constructions avoisinantes sans dépasser 33%. Les toitures à une pente peuvent être autorisées dans le cadre d'une expression architecturale présentant une qualité de composition évidente, intégrée dans son environnement bâti et paysager. Les toitures terrasses peuvent être autorisées si elles entrent dans le cadre d’un projet faisant appel à la mise en oeuvre d’énergies renouvelables ou dans un concept d’économies d’énergie. Les dispositions relatives à la pente ne sont pas applicables aux vérandas. En règle générale, les couvertures seront en tuiles rondes, de type "canal" ou romanes. Les tuiles noires sont interdites. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vérandas ou aux constructions réalisées dans le cadre d'une expression architecturale contemporaine présentant une qualité de composition évidente, intégrée dans son environnement bâti et paysager. Les panneaux destinés à la production d'énergie solaire sont autorisés à condition qu’ils soient intégrés de façon harmonieuse dans le volume de la toiture.

Dans le secteur UCb : La pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes. Les ouvertures en terrasse peuvent être autorisées uniquement en cœur d'îlot, à condition d'être invisibles depuis le domaine public. Elles doivent être intégrées dans le volume de la toiture et sont limitées à 1/3 de

la surface totale de celle-ci. Elles ne doivent pas générer de rupture de pente et dans tous les cas, elles ne doivent pas nuire, par leur dimension et leur localisation, à l’insertion architecturale paysagère du projet dans son environnement. Dans tous les cas, les génoises existantes seront conservées. Les tuiles noires restent interdites.

Les menuiseries

Elles devront être en harmonie avec celles existantes. L’aluminium et le bois devront être privilégiés.

Les clôtures

Les clôtures doivent être de forme simple, et ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur. Le long des voies publiques, les clôtures pourront être constituées :

- soit par un muret d’une hauteur maximale de 1,20 mètre, surmonté d’un système à claire-voie, d’un grillage, ou d’un barreaudage éventuellement doublé d’une plaque de ferronnerie, ajourée ou pas,

- soit par un grillage doublé par des haies vives composées d’essences locales. De plus, en limite séparative, elles pourront être constituées par un mur de maçonnerie plein, d’aspect et de couleur s’intégrant dans le paysage urbain. Les clôtures situées au-dessus d'une restanque, d’un mur de soutènement, ou d’un talus d’une hauteur supérieur à 1 mètre seront obligatoirement en grillage léger nécessairement accompagné d’une haie végétale. Le doublement des clôtures par un matériau opaque est interdit. Les grillages et haies implantées au-dessus d’un mur de soutènement ou restanque ne dépasseront pas 1,60 m, hauteur du mur de soutènement ou de la restanque déduite. Les clôtures formant une limite avec une zone naturelle N ou agricole A devront obligatoirement être constituées d’un dispositif ajouré sans mur bahut et doublé d’une composition paysagère pérenne. Les matériaux bruts destinés à être recouverts doivent être enduits des deux côtés.

UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Les obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations

Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par les constructions générant une emprise au sol, les aires de stationnement et les aménagements de voirie ou d’accès. Ils doivent être aménagés en espaces verts. Dans les opérations d’ensemble de plus de 10 logements, une partie de ces espaces sera aménagée en placette ou square, à raison d’une superficie de 10 m² par logement. Les parkings et leurs abords seront plantés d'arbres, à raison d'un arbre minimum pour 4 places de stationnement. Les arbres existants seront, dans la mesure du possible, conservés. Toutefois si l’implantation de la construction devait entraîner la suppression de certains sujets, ils seront déplacés et replantés sur la parcelle. Les ruisseaux, fossés et rigoles resteront à l'air libre et ne devront pas être busés. Les projets doivent respecter une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables pondérées en fonction de leur nature, respectant un coefficient de biotope par surface de 0,50 dont 40 % minimum de la superficie du terrain en nature d’espaces verts en pleine terre.

UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Les obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement

9.1. Stationnement des véhicules motorisés

Le nombre de places de stationnement à réaliser se calcule selon les modalités suivantes :

Constructions à destination d’habitation : - Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat : 1 place de stationnement par logement - Pour les autres constructions à destination d’habitation : o 2 places de stationnement par logement ; o 2 places visiteur pour 5 logements, en plus du nombre de places correspondant au nombre de logements, dans les opérations d’ensemble à caractère d’habitation.

En cas de réalisation de logements sous forme de collectifs comprenant 5 logements ou plus, une des deux places exigées par logement sera nécessairement aménagée dans le même volume que le bâtiment principal. Cette disposition ne s’applique pas aux stationnements visiteurs.

Constructions à destination de commerce, d’artisanat, de services et de bureaux : - 1 emplacement par tranche de 50 m2 de surface de plancher créée.

Dans le secteur identifié en application de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme (secteur n°1) cette disposition ne s’applique que pour les constructions à destination de bureaux.

Constructions à destination d’hébergement hôtelier ou touristique et de restauration : - 1 emplacement par chambre - 1 emplacement par tranche de 10 m2 de salle de restaurant.

Autres constructions : Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur nature, de leur situation géographique et de leur style de fréquentation. 9.2. Stationnement des deux roues Le nombre de places de stationnement à réaliser se calcule selon les modalités suivantes : Constructions à destination d’habitation comportant au moins deux logements :

- 1 emplacement par logement. Autres constructions :

- 1 emplacement par tranche de 100 m2 de surface de plancher créée.

Zone UD

Ce que la zone UD autorise, en clair

UD 1Occupations et utilisations du sol interdites

• Toute construction en dehors de celles soumises à conditions particulières. • L’installation isolée et le stationnement de caravanes ou de camping-cars. • Les terrains aménagés de camping et caravanage permanents ou saisonniers. • Les habitations légères de loisirs, ainsi que les terrains aménagés destinés à les recevoir. • Le dépôt de véhicules hors d’usage. • Les carrières et activités exploratoires ou d’exploitation du gaz de schiste. • Le dépôt ou stockage de matériaux ou de matières dangereuses en dehors des aires de ventes

couvertes et fermées.

Article 2. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

• Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site et qu’ils soient strictement nécessaires aux constructions autorisées.

• Les constructions, installations et ouvrages techniques à condition qu'ils soient liés ou nécessaires au fonctionnement d’une activité de commerce ou de service, en dehors des constructions à destination d’habitation.

• Les équipements d'intérêt collectif et services public

UD 3Accès et voirie

Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Toute construction doit respecter un recul minimum de 7 mètres par rapport à l’emprise des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation.

Article 4. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à 6 mètres. Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions du présent règlement, des implantations différentes peuvent être autorisées pour des raisons techniques liées aux spécificités des constructions et occupations du sol autorisées, améliorer l’inscription dans le site de certaines constructions.

Article 5. L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé

UD 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions

Dans le secteur UDa :

La hauteur de toute construction ne doit pas dépasser 5 mètres au faitage. Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages et installations techniques ponctuelles nécessaires aux équipements d’intérêt collectif.

Dans le secteur UDb :

La hauteur de toute construction ne doit pas dépasser 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages et installations techniques ponctuelles nécessaires aux équipements d’intérêt collectif.

UD 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : L’emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50 % de la surface du terrain.

UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords

Dispositions générales

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur, doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysage naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Le choix des couleurs doit être guidé par le souci d’intégrer au mieux la construction dans le site. Toutefois, le recours à une « architecture contemporaine » compris comme la volonté de dépasser le pastiche ou le simple mimétisme dans les projets qui ne sont ni rénovation, ni restauration peut être autorisé après une étude particulière dans la mesure où cette transposition tire sa justification d’une leçon du site et d’une observation fine des éléments paysagers environnants.

Les façades

Dans le secteur UDa :

Revêtements La nature et la couleur des enduits, des matériaux de revêtement de façade et des peintures (y compris celles des menuiseries extérieures, des ferronneries…) doivent rester en harmonie avec d’une part l’écriture architecturale de la construction et d’autre part celle des constructions avoisinantes. Les couleurs d’enduits seront celles figurant sur la palette des couleurs disponible en Mairie

Les couvertures

Les tuiles noires sont interdites.

Dans le secteur UDa : La pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes. Les tuiles noires restent interdites.

Les clôtures

Les clôtures doivent être de forme simple, et ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur. Le long des voies publiques, les clôtures pourront être constituées :

- soit par un muret d’une hauteur maximale de 1,20 mètre, surmonté d’un système à claire-voie, d’un grillage, ou d’un barreaudage éventuellement doublé d’une plaque de ferronnerie, ajourée ou pas,

- soit par un grillage doublé ou non par des haies vives composées d’essences locales. De plus, en limite séparative, elles pourront être constituées par un mur de maçonnerie plein, d’aspect et de couleur s’intégrant dans le paysage urbain. Les clôtures formant une limite avec une zone naturelle N ou agricole A devront obligatoirement être constituées d’un dispositif ajouré sans mur bahut et doublé d’une composition paysagère pérenne.

UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Les obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement

9.1. Stationnement des véhicules motorisés

Le nombre de places de stationnement à réaliser se calcule selon les modalités suivantes :

Constructions à destination de commerce et de service : - 1 emplacement par tranche de 50 m2 de surface de plancher créée.

Autres constructions : Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur nature, de leur situation géographique et de leur style de fréquentation.

9.2. Stationnement des deux roues

Le nombre de places de stationnement à réaliser se calcule selon les modalités suivantes :

Toutes constructions : - 1 emplacement par tranche de 100 m2 de surface de plancher créée.

Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par les constructions générant une emprise au sol, les aires de stationnement et les aménagements de voirie ou d’accès. Ils doivent être aménagés en espaces verts. Les plantations fleuries en massif hors sol sont interdites. Préférer des aménagements simples, facile à entretenir, de type bandes enherbées, haies basses et arbres de haute-tige. Les parkings et leurs abords seront plantés d'arbres, à raison d'un arbre minimum pour 4 places de stationnement. Les bassins d’orage ou de rétentions nécessités par les opérations peuvent être soit couverts, soit clôturés et paysagés. Ils peuvent également être aménagés en espaces verts accessibles au public sans risques. Les ruisseaux, fossés et rigoles resteront à l'air libre et ne devront pas être busés. Les projets doivent respecter une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables pondérées en fonction de leur nature, respectant un coefficient de biotope par surface de 0,15.

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

• Les constructions à destination d’habitation, d’exploitation agricole ou forestière, leurs extensions et leurs annexes (garages, abris, piscines,…).

• L’installation isolée et le stationnement de caravanes ou de camping-cars. • Les terrains aménagés de camping et caravanage permanents ou saisonniers. • Les habitations légères de loisirs, ainsi que les terrains aménagés destinés à les recevoir. • Le dépôt de véhicules hors d’usage. • Les carrières et activités exploratoires ou d’exploitation du gaz de schiste. • Les casses automobiles, • Le dépôt ou stockage de matériaux en dehors des aires de ventes couvertes et fermées.

Article 2. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

• Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site et qu’ils soient strictement nécessaires aux constructions autorisées.

• Les équipements d'intérêt collectif et services public

UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent respecter un recul de : - 50 mètres par rapport à l’axe du canal EDF - 30 mètres par rapport à l'axe de la RD113 - 4 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. - 3 mètres des berges d’un canal d’irrigation.

Article 4. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les différentes implantations sont autorisées : - Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative la plus proche doit être au moins égale à 4 mètres. - La construction de bâtiments en limite séparative est autorisée à condition que la hauteur totale de la partie construite sur la limite séparative n’excède pas 3 mètres à l’égout du toit, 4 mètres au faîtage.

Toute construction, installation ou clôture ne peut être implantée à moins de 3 mètres. des berges d'un ruisseau, d’un canal ou d'un fossé.

Article 5. L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé

UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions

Dans le secteur UEb :

La hauteur de toute construction ne doit pas dépasser 5 mètres au faîtage. Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages et installations techniques ponctuelles nécessaires aux équipements d’intérêt collectif.

Dans reste de la zone UE :

La hauteur de toute construction ne doit pas dépasser 12 mètres au faîtage. Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages et installations techniques ponctuelles nécessaires aux équipements d’intérêt collectif.

UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : L’emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50 % de la surface du terrain.

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords

Dispositions générales

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur, doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysage naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les clôtures

Les clôtures doivent être de forme simple, et ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur. Les seules clôtures autorisées (sans être obligatoires) sont les grilles ajourées et portails. Ceux-ci seront impérativement doublés de haies hautes afin notamment de masquer les grillages, et les haies seront régulièrement entretenues.

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Les obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations

Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par les constructions générant une emprise au sol, les aires de stationnement et les aménagements de voirie ou d’accès. Ils doivent être aménagés en espaces verts. Les parkings et leurs abords seront plantés d'arbres, à raison d'un arbre minimum pour 4 places de stationnement. Les bassins d’orage ou de rétentions nécessités par les opérations à ciel ouvert doivent être enherbés. Les ruisseaux, fossés et rigoles resteront à l'air libre et ne devront pas être busés. Les projets doivent respecter une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables pondérées en fonction de leur nature, respectant un coefficient de biotope par surface de 0,15.

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Les obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement

9.1. Stationnement des véhicules motorisés

Le nombre de places de stationnement à réaliser se calcule selon les modalités suivantes :

Constructions à destination d’hébergement hôtelier ou touristique et de restauration : - 1 emplacement par chambre - 1 emplacement par tranche de 10 m2 de salle de restaurant.

Autres constructions à destination de commerce et activité de service ou autres activités des secteurs secondaires et tertiaire :

- 1 emplacement par tranche de 50 m2 de surface de plancher créée.

Autres constructions : Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur nature, de leur situation géographique et de leur style de fréquentation.

9.2. Stationnement des deux roues

Le nombre de places de stationnement à réaliser se calcule selon les modalités suivantes :

Toutes constructions : - 1 emplacement par tranche de 100 m2 de surface de plancher créée.

Zone UV

Ce que la zone UV autorise, en clair

UV 1Occupations et utilisations du sol interdites

• Toute construction ou installation à l’exception de celles visées à l’article 2. • Les activités exploratoires ou d’exploitation du gaz de schiste. • L’extraction de terre végétale et du sous-sol • Le dépôt ou stockage de matériaux et de terre non nécessités par les activités autoroutières.

Article 2. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

• Les constructions, installations et ouvrages techniques, ainsi que les affouillements et exhaussements liés à l’entretien et l’exploitation de l’autoroute A7, à condition qu'ils ne portent pas atteinte au caractère paysager du site.

• Les dépôts de matériaux strictement nécessaires pour les activités autoroutières.

UV 3Accès et voirie

Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Non réglementé.

Article 4. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non réglementé.

Non règlementé

UV 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions

Non réglementé.

UV 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : L’emprise au sol des constructions

Non réglementé.

UV 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur, doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

UV 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Les obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations

Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par les constructions générant une emprise au sol, les aires de stationnement et les aménagements de voirie ou d’accès. Ils doivent être aménagés en espaces verts. Les parkings et leurs abords seront plantés d'arbres, à raison d'un arbre minimum pour 4 places de stationnement. Les bassins d’orage ou de rétentions nécessités par les opérations à ciel ouvert doivent être enherbés. Les ruisseaux, fossés et rigoles resteront à l'air libre et ne devront pas être busés.

UV 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Les obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement

Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur nature, de leur situation géographique et de leur style de fréquentation.

Zone 1AU1

Ce que la zone 1AU1 autorise, en clair

1AU1 1Occupations et utilisations du sol interdites

• Toute nouvelle construction en l’absence de réseau public d’adduction en eau potable et d’assainissement collectif de capacités suffisantes.

• Les constructions à destination d’exploitation agricole ou forestière. • Les constructions à destination d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, sauf celles

visées à l’article 2. • L’installation isolée et le stationnement de caravanes ou de camping-cars. • Les terrains aménagés de camping et caravanage permanents ou saisonniers. • Les habitations légères de loisirs, ainsi que les terrains aménagés destinés à les recevoir. • Le dépôt de véhicules hors d’usage. • Les carrières et activités exploratoires ou d’exploitation du gaz de schiste. • Les installations classées.

Article 2. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

• Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site et qu’ils soient strictement nécessaires aux constructions autorisées.

• Les dépôts de matériaux rendus nécessaires par les besoins des chantiers de construction, et pour la seule durée des chantiers concernés.

• Les constructions à destination industrielle s’il s’agit d’une activité avec mission de service public et à condition qu’elles ne présentent pas de nuisances pour le voisinage, que le volume et l’aspect extérieur des bâtiments soient compatibles avec le milieu environnant, et qu’elles soient compatible avec les infrastructures existantes.

• Dans l’attente de la réalisation des réseaux nécessaires au fonctionnement de la zone, seule l’extension des constructions existantes à destination d’habitation est autorisée, aux conditions suivantes : - sous réserve de l’aptitude des sols à l’assainissement ; - que l’alimentation en eau potable ne soit pas réalisée par captage privé ; - qu’il n’y ait pas de changement de destination ; - que la construction initiale soit à destination d’habitation, dispose de plus de 50m² de surface de plancher et ait une existence légale ; - que l’extension soit inférieure à 50% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU ; - que l’extension n’entraine pas une augmentation de l’emprise au sol supérieure à 50% de l’emprise au sol existant à la date d’approbation du PLU ; - que la surface totale (existant + extension) n’excède pas 200m² de surface de plancher et 250m² d’emprise au sol ; - qu’il n’ait pas été fait d’extension auparavant depuis l’approbation du PLU.

• Dans les secteurs concernés par un risque feux de forêt, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 5.2 des Dispositions Générales du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain.

1AU1 3Accès et voirie

Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions seront implantées à 4 mètres au moins par rapport à la limite d’emprise des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. Les annexes pourront être construites sur la limite d’alignement à condition que leur hauteur, à l’égout du toit, soit inférieure à 3 mètres.

Article 4. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les différentes implantations sont autorisées : - La construction de bâtiments en limite séparative est autorisée à condition que la hauteur totale de la partie construite sur la limite séparative n’excède pas 3 mètres à l’égout du toit, 4 mètres au faîtage ; - Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative la plus proche doit être au moins égale à 3 mètres ; - Dans le cas de reconstruction de bâtiments existants antérieurement à la date d’exécution du PLU, les distances existantes préalablement à la reconstruction peuvent être reconduites ; - Dans le cas où la construction s’adosse à une construction préexistante implantée sur la limite séparative, la construction est possible en limite séparative sur la même hauteur ; - Dans le cas de la construction simultanée de deux constructions présentant une unité de volume, la construction est possible en limite séparative, sur la même hauteur.

Article 5. L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé

1AU1 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions

La hauteur de toute construction ne doit pas dépasser 7 (R+1) ou 9 mètres (R+2) à l’égout du toit ou à l’acrotère, selon les précisions apportées par les orientations d’aménagement et de programmation. Dans les secteurs où les orientations d’aménagement et de programmation n’apportent pas de précision, une hauteur maximale de 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère est à respecter. Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages et installations techniques ponctuelles nécessaires aux équipements d’intérêt général ou collectif.

1AU1 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : L’emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50 % de la surface du terrain. L’implantation des constructions dans le périmètre doivent respecter les principes énoncés dans les orientations d’aménagement et de programmation.

1AU1 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords

Dispositions générales

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur, doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysage naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur de la construction doivent en conséquence être adaptés à la situation du projet dans son environnement bâti et non bâti. Le choix des couleurs doit être guidé par le souci d’intégrer au mieux la construction dans le site. Toutefois, le recours à une « architecture contemporaine » compris comme la volonté de dépasser le pastiche ou le simple mimétisme dans les projets qui ne sont ni rénovation, ni restauration peut être autorisé dans la mesure où cette transposition tire sa justification d’une leçon du site et d’une observation fine des éléments environnants paysagers. Les constructions annexes doivent être traitées avec les mêmes matériaux et les mêmes teintes que la construction principale.

Les façades

Les matériaux bruts destinés à être recouverts doivent être enduits d’une finition de préférence frotassé fin. Tout enduit de type écrasé est interdit.

Les menuiseries

Les matériaux tels que le bois ou l’aluminium devront être privilégiés. Le matériau retenu pour une opération devra être unique et se décliner sur toutes les menuiseries.

Les couvertures

Les toitures sont simples, généralement à deux pentes opposées, identiques à celle des toitures des constructions avoisinantes sans dépasser 33%. Les toitures à une pente peuvent être autorisées dans le cadre d'une expression architecturale présentant une qualité de composition évidente, intégrée dans son environnement bâti et paysager. Les toitures terrasses peuvent être autorisées si elles entrent dans le cadre d’un projet faisant appel à la mise en œuvre d’énergies renouvelables ou dans un concept d’économies d’énergie. Les dispositions relatives à la pente ne sont pas applicables aux vérandas. En règle générale, les couvertures seront en tuiles rondes, de type "canal" ou romanes. Les tuiles noires sont interdites. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vérandas ou aux constructions réalisées dans le cadre d'une expression architecturale contemporaine présentant une qualité de composition évidente, intégrée dans son environnement bâti et paysager. Les panneaux destinés à la production d'énergie solaire sont autorisés à condition qu’ils soient intégrés de façon harmonieuse dans le volume de la toiture.

Les clôtures

Les clôtures doivent être de forme simple, et ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur. Le long des voies publiques, les clôtures pourront être constituées :

- soit par un muret d’une hauteur maximale de 1,20 mètre, surmonté d’un système à claire-voie, d’un grillage, ou d’un barreaudage éventuellement doublé d’une plaque de ferronnerie, ajourée ou pas,

- soit par un grillage doublé par des haies vives composées d’essences locales. De plus, en limite séparative, elles pourront être constituées par un mur de maçonnerie plein, d’aspect et de couleur s’intégrant dans le paysage urbain.

Les clôtures situées au-dessus d'une restanque, d’un mur de soutènement, ou d’un talus d’une hauteur supérieur à 1 mètre seront obligatoirement en grillage léger nécessairement accompagné d’une haie végétale. Le doublement des clôtures par un matériau opaque est interdit. Les grillages et haies implantées au-dessus d’un mur de soutènement ou restanque ne dépasseront pas 1,60 m, hauteur du mur de soutènement ou de la restanque déduite. Les clôtures formant une limite avec une zone naturelle N ou agricole A devront obligatoirement être constituées d’un dispositif ajouré sans mur bahut et doublé d’une composition paysagère pérenne. Les matériaux bruts destinés à être recouverts doivent être enduits des deux côtés.

1AU1 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Les obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les stationnements automobiles ne sont pas autorisés dans les marges de recul de 5 et 10 mètres imposée le long de la RD15. Seul y est autorisé le stationnement des deux roues.

9.1. Stationnement des véhicules motorisés

Le nombre de places de stationnement à réaliser se calcule selon les modalités suivantes :

Constructions à destination d’habitation : - Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat : 1 place de stationnement par logement - Pour les autres constructions à destination d’habitation : o 2 places de stationnement par logement ; o 2 places visiteur pour 5 logements, en plus du nombre de places correspondant au nombre de logements, dans les opérations d’ensemble à caractère d’habitation.

En cas de réalisation de logements sous forme de collectifs comprenant 5 logements ou plus, une des deux places exigées par logement sera nécessairement aménagée dans le même volume que le bâtiment principal. Cette disposition ne s’applique pas aux stationnements visiteurs.

Autres constructions : Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur nature, de leur situation géographique et de leur style de fréquentation.

9.2. Stationnement des deux roues

Le nombre de places de stationnement à réaliser se calcule selon les modalités suivantes :

Constructions à destination d’habitation comportant au moins deux logements : - 1 emplacement par logement.

Autres constructions : - 1 emplacement par tranche de 100 m2 de surface de plancher créée.

Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par les constructions générant une emprise au sol, les aires de stationnement et les aménagements de voirie ou d’accès. Ils doivent être aménagés en espaces verts. Dans les opérations d’ensemble de plus de 10 logements, une partie de ces espaces sera aménagée en placette ou square, à raison d’une superficie de 10 m² par logement. Les parkings et leurs abords seront plantés d'arbres, à raison d'un arbre minimum pour 4 places de stationnement. Les arbres existants seront, dans la mesure du possible, conservés. Toutefois si l’implantation de la construction devait entraîner la suppression de certains sujets, ils seront déplacés et replantés sur la parcelle. Les ruisseaux, fossés et rigoles resteront à l'air libre et ne devront pas être busés. Les projets doivent respecter une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables pondérées en fonction de leur nature, respectant un coefficient de biotope par surface de 0,35.

Zone 1AU2

Ce que la zone 1AU2 autorise, en clair

1AU2 1Occupations et utilisations du sol interdites

• Toute nouvelle construction en l’absence de réseau public d’adduction en eau potable et d’assainissement collectif de capacités suffisantes.

• Toute construction et utilisation du sol incompatible avec le caractère de la zone défini ci-dessus. • L’installation isolée et le stationnement de caravanes ou de camping-cars. • Les terrains aménagés de camping et caravanage permanents ou saisonniers. • Les habitations légères de loisirs, ainsi que les terrains aménagés destinés à les recevoir. • Le dépôt de véhicules hors d’usage. • Les carrières et activités exploratoires ou d’exploitation du gaz de schiste. • Les installations classées.

Article 2. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

• Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site et qu’ils soient strictement nécessaires aux constructions autorisées.

• Les dépôts de matériaux rendus nécessaires par les besoins des chantiers de construction, et pour la seule durée des chantiers concernés.

• Les constructions à destination d’habitation à la condition qu’elles soient à usage de logement de fonction nécessaire au fonctionnement et gardiennage des équipements prévus dans la zone.

• Les équipements d'intérêt collectif et services public prévus dans la zone. • Dans les secteurs concernés par un risque feux de forêt, toutes les occupations et utilisations du sol

non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 5.2 des Dispositions Générales du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain.

1AU2 3Accès et voirie

Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

En dehors des voies où un recul spécifique est imposé dans les documents graphiques, il n’est pas fixé de règle d’implantation.

Article 4. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé

Article 5. L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé

1AU2 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions

Dans le secteur 1AU2a :

La hauteur doit être adaptée aux besoins de la construction. Des précisions complémentaires sont à respecter dans le cadre de l’OAP.

Dans le secteur 1AU2b :

La hauteur de toute construction ne doit pas dépasser 11 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages et installations techniques ponctuelles nécessaires aux équipements d’intérêt collectif.

1AU2 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : L’emprise au sol des constructions

Les constructions doivent respecter les principes énoncés dans les orientations d’aménagement et de programmation.

1AU2 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords

Dispositions générales

La zone 1AU2 doit être le lieu de réalisation d'expressions contemporaines de l'architecture, si elles ont la volonté de dépasser le pastiche ou le simple mimétisme. La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur, doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysage naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les clôtures

Les clôtures doivent être de forme simple, et ne doivent pas dépasser 2.50 mètres de hauteur.

Les grillages et haies implantées au-dessus d’un mur de soutènement ou restanque ne dépasseront pas 2.50 m, hauteur du mur de soutènement ou de la restanque déduite. D’autres dispositions pourront être prises, pour tout équipement sportif ou tout projet soumis à étude de sécurité publique au sens des articles L 114.1 et R 114.1 du code de l’urbanisme. Les matériaux bruts destinés à être recouverts doivent être enduits des deux côtés.

Par dérogation aux dispositions particulières relatives aux zones inondables, figurant à l'article 5.1 du Titre I du présent règlement, les clôtures sur voie de desserte ou en limite séparative pourront être autorisées, si elles sont conçues de façon à ne pas aggraver le risque inondation, sur le site-même du projet et sur les sites environnants. Pour cela, elles doivent être conçues, réalisées de manière à :

- assurer une transparence hydraulique optimale, - limiter autant que possible les obstacles à l’écoulement des eaux (par exemple en positionnant l’axe

principal des installations dans le sens du plus grand écoulement des eaux).

1AU2 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Les obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations

Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par les constructions générant une emprise au sol, les aires de stationnement et les aménagements de voirie ou d’accès. Ils doivent être aménagés en espaces verts. Toute création de bassin d’orage ou de rétention d’eaux pluviales à ciel ouvert réalisée dans les parties collectives doit être enherbée et doit pouvoir être utilisée en tant qu’espace vert accessible au public. Les ruisseaux, fossés et rigoles resteront à l'air libre et ne devront pas être busés. Les aires de stationnement des véhicules seront plantées d’arbre de haute-tige à raison d’1 arbre pour 4 places de stationnement en linéaire ou 1 arbre pour 6 emplacements en opposition.

1AU2 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Les obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement

9.1. Stationnement des véhicules motorisés

Le nombre de places de stationnement à réaliser se calcule selon les modalités suivantes :

Constructions à destination d’habitation : - 2 places de stationnement par logement ;

Autres constructions : Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur nature, de leur situation géographique et de leur style de fréquentation.

9.2. Stationnement des deux roues

Le nombre de places de stationnement à réaliser se calcule selon les modalités suivantes : Constructions à destination d’habitation comportant au moins deux logements :

- 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales ; - 1,5 m² par logement dans les autres cas. Autres constructions : - 1 emplacement par tranche de 100 m2 de surface de plancher créée.

Zone 1AU3

Ce que la zone 1AU3 autorise, en clair

1AU3 1Occupations et utilisations du sol interdites

• Toute nouvelle construction en l’absence de réseau public d’adduction en eau potable et d’assainissement collectif de capacités suffisantes à l’exception des extensions visées à l’article 2.

• Toute nouvelle construction dès lors que les unités foncières sont raccordables aux réseaux publics d’adduction d’eau potable et d’assainissement des eaux usées à l’exception de celles visées à l’article 2.

• Le dépôt de véhicules hors d’usage. • Les carrières et activités exploratoires ou d’exploitation du gaz de schiste. • Les casses automobiles, • Le dépôt ou stockage de matériaux en dehors des aires de ventes couvertes et fermées. • La réhabilitation et la reconstruction des constructions à destination d'habitation existantes non

rattachées à une activité sur l’unité foncière • Tout changement de destination vers une destination d'habitation • Les piscines. • L’installation isolée et le stationnement de caravanes ou de camping-cars. • Les terrains aménagés de camping et caravanage permanents ou saisonniers. • Les habitations légères de loisirs, ainsi que les terrains aménagés destinés à les recevoir. • Tous construction ou installation lié à une activité artisanale ou commerciale foraine autres que

ceux existants à la date d'approbation du PLU.

Article 2. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Dans l’ensemble de la zone :

• Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site et qu’ils soient strictement nécessaires aux constructions autorisées.

Dans l’ensemble de la zone, en l’absence des réseaux publics d’adduction d’eau potable ou d’assainissement des eaux usées :

• Ne sont autorisées que les extensions des constructions à usage d’activités existantes dès lors que ces extensions ne nécessitent pas des besoins supplémentaires en eau potable.

Dans l’ensemble de la zone, dès lors que les unités foncières sont raccordables aux réseaux publics d’adduction d’eau potable et d’assainissement des eaux usées :

• Les équipements d'intérêt collectif et services public. • Les constructions, installations et ouvrages techniques à condition qu'ils soient liés ou nécessaires

au fonctionnement d’une activité de commerce ou de service, en dehors des constructions à destination d’habitation.

1AU3 3Accès et voirie

Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent respecter un recul de : - 50 mètres par rapport à l’axe du canal EDF - 30 mètres par rapport à l'axe de la RD113 - 7 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. - 3 mètres des berges d’un canal d’irrigation.

Article 4. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à 6 mètres. Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions du présent règlement, des implantations différentes peuvent être autorisées pour des raisons techniques liées aux spécificités des constructions et occupations du sol autorisées, améliorer l’inscription dans le site de certaines constructions.

Article 5. L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé

1AU3 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions

La hauteur de toute construction ne doit pas dépasser 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages et installations techniques ponctuelles nécessaires aux équipements d’intérêt collectif.

1AU3 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : L’emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50 % de la surface du terrain.

1AU3 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords

Dispositions générales

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur, doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysage naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Le choix des couleurs doit être guidé par le souci d’intégrer au mieux la construction dans le site. Toutefois, le recours à une « architecture contemporaine » compris comme la volonté de dépasser le pastiche ou le simple mimétisme dans les projets qui ne sont ni rénovation, ni restauration peut être autorisé après une étude particulière dans la mesure où cette transposition tire sa justification d’une leçon du site et d’une observation fine des éléments paysagers environnants.

Les clôtures

Les clôtures doivent être de forme simple, et ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur. Le long des voies publiques, les clôtures pourront être constituées :

- soit par un muret d’une hauteur maximale de 1,20 mètre, surmonté d’un système à claire-voie, d’un grillage, ou d’un barreaudage éventuellement doublé d’une plaque de ferronnerie, ajourée ou pas,

- soit par un grillage doublé ou non par des haies vives composées d’essences locales. De plus, en limite séparative, elles pourront être constituées par un mur de maçonnerie plein, d’aspect et de couleur s’intégrant dans le paysage urbain. Les clôtures formant une limite avec une zone naturelle N ou agricole A devront obligatoirement être constituées d’un dispositif ajouré sans mur bahut et doublé d’une composition paysagère pérenne.

1AU3 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Les obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations

Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par les constructions générant une emprise au sol, les aires de stationnement et les aménagements de voirie ou d’accès. Ils doivent être aménagés en espaces verts. Les plantations fleuries en massif hors sol sont interdites. Préférer des aménagements simples, facile à entretenir, de type bandes enherbées, haies basses et arbres de haute-tige. Les parkings et leurs abords seront plantés d'arbres, à raison d'un arbre minimum pour 4 places de stationnement. Les bassins d’orage ou de rétentions nécessités par les opérations peuvent être soit couverts, soit clôturés et paysagés. Ils peuvent également être aménagés en espaces verts accessibles au public sans risques. Les ruisseaux, fossés et rigoles resteront à l'air libre et ne devront pas être busés. Les projets doivent respecter une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables pondérées en fonction de leur nature, respectant un coefficient de biotope par surface de 0,15.

1AU3 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Les obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement

9.1. Stationnement des véhicules motorisés

Le nombre de places de stationnement à réaliser se calcule selon les modalités suivantes :

Constructions à destination de commerce et de service : - 1 emplacement par tranche de 50 m2 de surface de plancher créée.

Autres constructions : Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur nature, de leur situation géographique et de leur style de fréquentation.

9.2. Stationnement des deux roues

Le nombre de places de stationnement à réaliser se calcule selon les modalités suivantes : Toutes constructions :

- 1 emplacement par tranche de 100 m2 de surface de plancher créée.

Zone 1AU4

Ce que la zone 1AU4 autorise, en clair

1AU4 1Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l’ensemble de la zone :

• Toute nouvelle construction en l’absence de réseau public d’adduction en eau potable et d’assainissement collectif de capacités suffisantes à l’exception des extensions visées à l’article 2.

• Toute nouvelle construction dès lors que les unités foncières sont raccordables aux réseaux publics d’adduction d’eau potable et d’assainissement des eaux usées à l’exception de celles visées à l’article 2.

• Le dépôt de véhicules hors d’usage. • Les carrières et activités exploratoires ou d’exploitation du gaz de schiste. • Les casses automobiles, • Le dépôt ou stockage de matériaux en dehors des aires de ventes couvertes et fermées. • La réhabilitation et la reconstruction des constructions à destination d'habitation existantes non

rattachées à une activité sur l’unité foncière • Tout changement de destination vers une destination d'habitation • Les piscines.

Dans l’ensemble de la zone, à l’exception du secteur 1AU4a :

• L’installation isolée et le stationnement de caravanes ou de camping-cars. • Les terrains aménagés de camping et caravanage permanents ou saisonniers. • Les habitations légères de loisirs, ainsi que les terrains aménagés destinés à les recevoir. • Tous construction ou installation lié à une activité artisanale ou commerciale foraine autres que

ceux existants à la date d'approbation du PLU.

Article 2. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Dans l’ensemble de la zone :

• Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site et qu’ils soient strictement nécessaires aux constructions autorisées.

Dans l’ensemble de la zone, en l’absence des réseaux publics d’adduction d’eau potable ou d’assainissement des eaux usées :

• Ne sont autorisées que les extensions des constructions à usage d’activités existantes, limitées à 20% de la surface de plancher et/ou emprise au sol de la construction initiale.

Dans l’ensemble de la zone, dès lors que les unités foncières sont raccordables aux réseaux publics d’adduction d’eau potable et d’assainissement des eaux usées :

• Les équipements d'intérêt collectif et services public. • Les constructions à destination de commerce et activité de service ou autres activités des

secteurs secondaires et tertiaire

De plus, dans le secteur 1AU4a, dès lors que les unités foncières sont raccordables aux réseaux publics d’adduction d’eau potable et d’assainissement des eaux usées :

• Les constructions à usage d'activité ou de stockage liés à une activité artisanale ou commerciale foraine ainsi que les logements de fonction à condition : - qu'elles soient nécessaires au fonctionnement de l'entreprise ou au gardiennage du matériel de celle-ci - que la surface de plancher dédiée au gardiennage ne dépasse pas 50 % de la surface de plancher dédiée à l'activité, dans la limite de 150 m² - que l’emprise au sol dédiée au gardiennage ne dépasse pas 50 % de l’emprise au sol dédiée à l'activité, dans la limite de 200 m²

• L'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs aux conditions suivantes : - du respect des autres législations et règlementations en vigueur ; - d'être lié à une activité artisanale ou commerciale foraine ; - il est rappelé que les caravanes constituant un habitant permanent rentrent dans le calcul de la surface de plancher dédiée au logement de fonction rattaché à l'activité.

• La construction de blocs sanitaires sur les unités foncières accueillant uniquement les caravanes constituant un habitat permanent.

1AU4 3Accès et voirie

Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent respecter un recul de : - 50 mètres par rapport à l’axe du canal EDF - 30 mètres par rapport à l'axe de la RD113 - 10 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. - 3 mètres des berges d’un canal d’irrigation.

Article 4. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les différentes implantations sont autorisées : - Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative la plus proche doit être au moins égale à 4 mètres. - La construction de bâtiments en limite séparative est autorisée à condition de laisser une possibilité d’accès aux parcelles implantées en retrait des voies de dessertes structurantes. Dans ce cas, la bande laissée libre doit avoir une largeur minimale de 6 mètres.

Toute construction, installation ou clôture ne peut être implantée à moins de 3 m. des berges d'un ruisseau, d’un canal ou d'un fossé.

Article 5. L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé

1AU4 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions

Dans la zone 1AU4 à l’exception des secteurs 1AU4a et 1AU4b :

La hauteur de toute construction ne doit pas dépasser 9 mètres au faîtage. Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages et installations techniques ponctuelles nécessaires aux équipements d’intérêt collectif.

Dans le secteur 1AU4a :

La hauteur de toute construction ne doit pas dépasser 7 mètres au faîtage. Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages et installations techniques ponctuelles nécessaires aux équipements d’intérêt collectif.

Dans le secteur 1AU4b :

La hauteur de toute construction ne doit pas dépasser 5 mètres au faîtage. Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages et installations techniques ponctuelles nécessaires aux équipements d’intérêt collectif.

1AU4 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : L’emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50 % de la surface du terrain.

1AU4 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords

Dispositions générales

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur, doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysage naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les clôtures

Les clôtures doivent être de forme simple, et ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur. Les seules clôtures autorisées (sans être obligatoires) sont les grilles ajourées et portails. Ceux-ci seront impérativement doublés de haies hautes afin notamment de masquer les grillages, et les haies seront régulièrement entretenues. Les clôtures situées au-dessus d'une restanque, d’un mur de soutènement, ou d’un talus d’une hauteur supérieur à 1 mètre seront obligatoirement en grillage léger nécessairement accompagné d’une haie végétale. Le doublement des clôtures par un matériau opaque est interdit. Les grillages et haies implantées au-dessus d’un mur de soutènement ou restanque ne dépasseront pas 1,60 m, hauteur du mur de soutènement ou de la restanque déduite.

Dispositions particulières aux édifices et espaces protégés

De part et d'autre des dérivations principales du Canal de Craponne identifiés à ce titre, et dans une bande de 3 mètres de part et d'autre des berges du canal, toute édification de clôture, muret, et construction de toute nature est interdite. Concernant les rigoles, ruisseaux et fossés, les propriétaires sont tenus de les entretenir afin de garantir leur bon fonctionnement et de respecter une distance d'1 m de part et d'autre des berges libre de toute construction. Ils ne seront en aucun cas busés ou comblés.

1AU4 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Les obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations

Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par les constructions générant une emprise au sol, les aires de stationnement et les aménagements de voirie ou d’accès. Ils doivent être aménagés en espaces verts. Les limites séparatives seront nécessairement plantées d'alignement de cyprès ou peupliers. Dans le cas où seraient réalisées des aires de stationnement, il doit être conservé, entre les aires de stationnement et la limite séparative plantée d'alignement de cyprès ou peupliers, une bande de 2 mètres enherbée ou en terre. Toute création de bassin d’orage ou de rétention d’eaux pluviales à ciel ouvert doit être enherbée et doit pouvoir être utilisée en tant qu’espace vert accessible. Les parkings seront plantés d'arbres, à raison d'un arbre minimum pour 4 places de stationnement Les ruisseaux, fossés et rigoles resteront à l'air libre et ne devront pas être busés. Les projets doivent respecter une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables pondérées en fonction de leur nature, respectant un coefficient de biotope par surface de 0,15.

1AU4 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Les obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement

9.1. Stationnement des véhicules motorisés

Le nombre de places de stationnement à réaliser se calcule selon les modalités suivantes :

Constructions à destination d’hébergement hôtelier ou touristique et de restauration : - 1 emplacement par chambre - 1 emplacement par tranche de 10 m2 de salle de restaurant.

Autres constructions à destination de commerce et activité de service ou autres activités des secteurs secondaires et tertiaire :

- 1 emplacement par tranche de 50 m2 de surface de plancher créée.

Autres constructions : Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur nature, de leur situation géographique et de leur style de fréquentation.

9.2. Stationnement des deux roues

Le nombre de places de stationnement à réaliser se calcule selon les modalités suivantes : Toutes constructions :

- 1 emplacement par tranche de 100 m2 de surface de plancher créée.

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Dans tous les secteurs :

• Toute construction ou installation à l’exception de celles visées à l’article 2. • Les activités exploratoires ou d’exploitation du gaz de schiste. • L’extraction de terre végétale et du sous-sol • Le dépôt ou stockage de matériaux et de terre non nécessités par une activité agricole.

De plus, dans le secteur AF1 :

• Pour les constructions et installations nouvelles : - Tous les Etablissements Recevant du Public (ERP) ; - Les installations classées protection de l'environnement (ICPE) ; - Les constructions nouvelles à occupation humaine permanente (habitation, ERP de catégories 1 à 4, ERP de catégorie 5 comprenant des locaux à sommeil) ; - Les bâtiments de secours et de gestion de crise ; - Les installations classées pour l’environnement présentant un danger d’inflammation, d’explosion, d’émanation de produit nocif ou risque pour l’environnement en cas d’incendie ; - Les aires de camping, villages de vacances classés en hébergement léger et parcs résidentiels de loisirs.

• Pour les extensions des constructions existantes ou les changements de destination, sont visés : - Les ERP de catégories 1 à 4 et ERP de catégorie 5 comprenant des locaux à sommeil, situées à moins de 200 mètres d’un massif forestier, sauf si elles sont rendues nécessaires par une activité visant à réduire le risque ; - Les constructions à destination d’habitation entraînant la création de logement supplémentaire, situées à moins de 200 mètres d’un massif forestier, sauf si elles sont rendues nécessaires par une activité visant à réduire le risque ; - Les bâtiments de secours et de gestion de crise ; - Les installations classées pour l’environnement présentant un danger d’inflammation, d’explosion, d’émanation de produit nocif ou risque pour l’environnement en cas d’incendie.

Article 2. Occupations et utilisations du sol

soumises à conditions particulières

Dans tous les secteurs (sauf AF1) :

• Les ouvrages, installations et constructions nécessaires à l'exploitation agricole aux conditions cumulatives suivantes : - Les constructions à destination d’habitation :  Elles doivent avoir vocation à accueillir les personnes travaillant sur l’exploitation (exploitant agricole et employés de production) dépendant économiquement principalement ou exclusivement de celle-ci ;  Les installations ou constructions annexes doivent être accolées au volume principal ou en cas d’impossibilité, réalisées à proximité immédiate des constructions principales.  Elles doivent être réalisées en priorité par aménagement dans le bâti existant non utilisé au siège de l’exploitation, ou à défaut, à proximité des bâtiments existants. - Les autres constructions nécessaires à l'exploitation agricole :  Elles doivent être réalisées en priorité par aménagement dans le bâti existant non utilisé au siège de l’exploitation, ou à défaut, à proximité des bâtiments existants, sauf en cas d’impératif technique lié à l’exploitation agricole.

• Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient strictement nécessaires aux constructions autorisées ou à vocation d’atténuation des nuisances.

• Les extensions et annexes de l’habitat existant non nécessaires à l’exploitation agricole, aux conditions cumulatives suivantes : - que l’extension ou l’annexe ne compromette ni une exploitation agricole présente sur l’unité foncière, ni la qualité paysagère du site ; - que la construction initiale soit à destination d’habitation, dispose de plus de 80m² de surface de plancher ; - que la construction dispose d’un accès à l’eau potable et d’un dispositif d’assainissement des eaux usées. Si l’eau potable est desservie sur captage privé, l’extension ou l’annexe n’est autorisé que s’il n’entraîne pas d’augmentation du nombre de logements ; - que l’extension ou l’annexe n’entraine pas une augmentation de l’emprise au sol supérieure à 50% de l’emprise au sol existant à la date d’approbation du PLU ; - que la surface totale (existant + extension ou annexe) n’excède pas 150m² de surface de plancher et 200m² d’emprise au sol, les piscines n’entrant pas en compte dans cette limite ; - que l’annexe, s’il est non contigu, soit implanté à moins de 10 m de la construction principale, - qu’il n’ait pas été fait d’extension ou d’annexe auparavant depuis l’approbation du PLU.

• Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou

forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la qualité paysagère du site.

En zone AF1, Seules sont autorisés les aménagements et constructions nécessaires à l'exercice des activités agricoles pastorales ou forestières, à l'exclusion de toute création de logement, sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité des constructions existantes et d'être desservis par la voirie et le réseau d'eau permettant l'intervention des services de secours dans les conditions normales.

De plus, dans le secteur AF1 :

• Les équipements publics doivent respecter les règles spécifiques relatives à l’accès, à la desserte par les réseaux et aux règles et matériaux de construction décrites aux chapitres 5.2.6 et 5.2.7 des dispositions générales du règlement.

• Les autres constructions doivent respecter les règles spécifiques relatives aux règles et matériaux de construction décrites au chapitre 5.2.2 des dispositions générales du règlement.

• Dans le cas où une construction à destination d’habitation est déjà présente, un local de mise à l’abri est autorisé s’il présente les caractéristiques suivantes : - il doit être construit avec des matériaux présentant une résistance de degré coupe-feu d’une heure ; - il doit être situé sur la façade du bâtiment opposé à l’espace naturel ; - il doit avoir une surface minimale de 9m² ; - il ne doit pas posséder une surface vitrée de plus de 0,5m² de surface ; cette surface vitrée doit pouvoir être occultée par un dispositif non combustible ; - il ne doit pas être pourvu d’éléments traversant qui pourraient permettre la propagation du feu à l’intérieur du bâtiment.

Pour les Grandes Demeures identifiées au titre des articles L.151-19 et L.151-11 2° : • Les changements de destination des constructions existantes s’ils ne compromettent ni l'exploitation agricole, ni la qualité paysagère du site. • Pour ces bâtiments, il est imposé en plus des autres prescriptions que : - Les aménagements soient réalisés à l'intérieur des volumes existants. • Pour ces bâtiments, les destinations et usages complémentaires autorisés sont : - L'aménagement de salles de réception pour des activités évènementielles privées ou publiques telles que mariages, baptêmes, anniversaires, spectacles, concerts, séminaires, expositions ; y sont interdites les boites de nuit ; - La restauration ; - L'hôtellerie et l'hébergement touristique ; - Les bureaux.

Pour le STECAL N°1 : • La réhabilitation du bâtiment existant, avec une possibilité d’extension limitée à 30% supplémentaires de l’emprise initiale du bâtiment. Ces travaux doivent être respectueux de l’insertion dans l’environnement du bâtiment. Les destinations possibles de cette réhabilitation / extension sont : - Activités de vente de produits du terroir - Réception

Pour le STECAL N°2 : • Les changements de destination des constructions existantes. Ces travaux doivent être respectueux de l’insertion dans l’environnement du bâtiment. Les destinations et usages complémentaires autorisés sont : - Les bureaux ; - Les entrepôts.

2AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent respecter un recul de : - 50 mètres par rapport à l’axe du canal EDF - 4 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.

Article 4. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les différentes implantations sont autorisées : - Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative la plus proche doit être au moins égale à 4 mètres. - La construction de bâtiments en limite séparative est autorisée à condition que la hauteur totale de la partie construite sur la limite séparative n’excède pas 3 mètres à l’égout du toit, 4 mètres au faîtage.

Toute construction, installation ou clôture ne peut être implantée à moins de 3 mètres des berges d'un ruisseau, d’un canal ou d'un fossé.

Article 5. L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé

Cas spécifique des voies classées à grande circulation (articles L.111-6 à 10 du code de l’urbanisme) :

Les constructions doivent être implantées avec un recul de : - 100 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A7 - 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD 113 - 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD15, - 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD19D

Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas aux bâtiments agricoles,.

Cas spécifique concernant la voie ferrée :

Aucune construction autre qu'une clôture grillagée ne peut être établie à moins de 2 mètres de la limite d’emprise du domaine ferroviaire.

Autres voies et emprises publiques :

Toute construction doit respecter un recul minimum de : - 10 mètres par rapport aux autres voies privées ou publiques ouvertes à la circulation - 50 mètres par rapport à l'axe du canal EDF - 15 mètres par rapport aux berges de la Durançole - 3 mètres à partir des berges d’un canal d'irrigation

Toutefois, ces règles ne s'appliquent pas : - aux constructions existantes à la date d'approbation du PLU ; - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public ; - au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes qui sont dans les cas cités ci-dessus

Article 4. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées à 4 mètres minimum des limites séparatives. Cette règle ne s'applique pas au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes implantées selon un recul inférieur, pour lesquelles peuvent être admis les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver le non respect de la règle.

Des implantations différentes peuvent être admises pour : - les serres, qui peuvent être implantées à 2 mètres des limites séparatives ;

La distance maximale séparant les constructions existantes des constructions nouvelles ne peut être supérieure à 30 mètres. Cette distance pourra être légèrement modifiée pour des motifs techniques ou juridiques dûment démontrés ou pour des motifs d'insertion paysagère.

2AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions

La hauteur de toute construction ne doit pas dépasser 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages et installations techniques ponctuelles nécessaires aux équipements d’intérêt collectif.

La hauteur des constructions susceptibles d’être autorisées dans la zone ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. Pour les réhabilitations prévues dans les STECAL, la hauteur est limitée à celle des bâtiments actuels. Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages et installations techniques ponctuelles nécessaires aux équipements d’intérêt collectif.

2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : L’emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50 % de la surface du terrain.

Non réglementé

2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords

Dispositions générales

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur, doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysage naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les clôtures

Les clôtures doivent être de forme simple, et ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur. Les clôtures situées au-dessus d'une restanque, d’un mur de soutènement, ou d’un talus d’une hauteur supérieur à 1 mètre seront obligatoirement en grillage léger nécessairement accompagné d’une haie végétale. Le doublement des clôtures par un matériau opaque est interdit. Les grillages et haies implantées au-dessus d’un mur de soutènement ou restanque ne dépasseront pas 1,60 m, hauteur du mur de soutènement ou de la restanque déduite.

Dispositions générales

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur, doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysage naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Le choix des couleurs doit être guidé par le souci d’intégrer au mieux la construction dans le site. Les constructions annexes doivent être traitées avec les mêmes matériaux et les mêmes teintes que la construction principale.

De plus, pour le STECAL n°1 : Toute extension du bâti doit être parfaitement intégrée :

- par rapport à la construction initiale : respect des proportions et aspects de la construction initiale ainsi que du caractère architectural historique, respect des toitures

- par rapport à son environnement paysager : les perceptions lointaines du bâtiment et en particulier de son extension doivent être préservées dans leur caractère général.

Les façades

Pour toutes les constructions : Les matériaux bruts destinés à être recouverts doivent être enduits.

De plus, pour les Grande Demeures identifiées au titre des articles L.151-19 et L.151-11 2° ainsi que les STECAL : Que les ouvertures et le traitement des façades respectent les proportions et aspects d'origine ainsi que le caractère architectural historique des bâtiments. Les couvertures Les panneaux destinés à la production d'énergie solaire doivent être intégrés de façon harmonieuse dans le volume de la toiture. Les bardages métalliques sont interdits pour les constructions à destination d’habitation. Les souches doivent être simples, sans ornementation et implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs de souches trop importantes. Elles doivent être traitées dans les mêmes tons de couleur et d'aspect que la façade. Les clôtures Les murs pleins et les murs bahut sont interdits. Sont seuls autorisées les grillages légers accompagnés ou non de haies végétales. Les clôtures doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport à l'emprise de la voirie existante ou à créer, et ne dépasseront pas une hauteur de 1,60 m. Les parties éventuellement maçonnées permettant la fixation des portails ne dépasseront pas 1,60 mètre. Les matériaux bruts destinés à être recouverts doivent être enduits des deux côtés.

2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Les obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations

Non réglementé.

2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Les obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement

9.1. Stationnement des véhicules motorisés

Le nombre de places de stationnement à réaliser se calcule selon les modalités suivantes :

Constructions à destination d’habitation : - 2 emplacements par logements

Constructions à destination d’hébergement hôtelier ou touristique et de restauration : - 1 emplacement par chambre - 1 emplacement par tranche de 10 m2 de salle de restaurant.

Autres constructions à destination de commerce et activité de service ou autres activités des secteurs secondaires et tertiaire :

- 1 emplacement par tranche de 50 m2 de surface de plancher créée.

Autres constructions : Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur nature, de leur situation géographique et de leur style de fréquentation.

9.2. Stationnement des deux roues

Le nombre de places de stationnement à réaliser se calcule selon les modalités suivantes :

Toutes constructions : - 1 emplacement par tranche de 100 m2 de surface de plancher créée.

Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par les constructions générant une emprise au sol, les aires de stationnement et les aménagements de voirie ou d’accès. Ils doivent être aménagés en espaces verts. Toute création de bassin d’orage ou de rétention d’eaux pluviales à ciel ouvert doit être. Les parkings seront plantés d'arbres, à raison d'un arbre minimum pour 4 places de stationnement Les ruisseaux, fossés et rigoles resteront à l'air libre et ne devront pas être busés.

Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur nature, de leur situation géographique et de leur style de fréquentation. De plus, pour les Grande Demeures identifiées au titre des articles L.151-19 et L.151-11 2° ainsi que les STECAL, les aires de stationnement nécessaires au fonctionnement du bâtiment doivent faire l'objet d'aménagements paysagers, dans la continuité du caractère de la zone et qu'ils soient pleinement intégrés au milieu environnant

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Dans toute la zone

• Toute construction ou installation à l’exception de celles visées à l’article 2. • Les activités exploratoires ou d’exploitation du gaz de schiste. • Le dépôt ou stockage de matériaux et de terre autres que ceux visés par l’article 2.

Dans toute la zone, à l’exception du secteur Nc :

• L’extraction de terre végétale et du sous-sol • Les carrières

De plus, dans le secteur Na :

• Les changements de destination des constructions existantes vers une destination d’habitation.

De plus, dans les secteurs NF1, NaF1, NdF1, NdfF1, NeF1, NmF1, NpF1 et NsF1 :

• Pour les constructions et installations nouvelles : - Tous les Etablissements Recevant du Public (ERP), à l’exception du secteur NsF1 ; - Les installations classées protection de l'environnement (ICPE) ; - Les constructions nouvelles à occupation humaine (habitation, hôtel, résidence de loisirs) comprenant des locaux de sommeil ; - Les bâtiments de secours et de gestion de crise ; - Les installations classées pour l’environnement présentant un danger d’inflammation, d’explosion, d’émanation de produit nocif ou risque pour l’environnement en cas d’incendie ; - Les aires de camping, villages de vacances classés en hébergement léger et parcs résidentiels de loisir.

• Pour les extensions des constructions existantes ou les changements de destination, sont visés : - Les ERP de catégories 1 à 4 et ERP de catégorie 5 comprenant des locaux à sommeil, situées à moins de 200 mètres d’un massif forestier, sauf si elles sont rendues nécessaires par une activité visant à réduire le risque ; - Les constructions à destination d’habitation entraînant la création de logement supplémentaire, situées à moins de 200 mètres d’un massif forestier, sauf si elles sont rendues nécessaires par une activité visant à réduire le risque ; - Les bâtiments de secours et de gestion de crise ; - Les installations classées pour l’environnement présentant un danger d’inflammation, d’explosion, d’émanation de produit nocif ou risque pour l’environnement en cas d’incendie.

Article 2. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Dans toute la zone (sauf NF1, NaF1, NdF1, NdfF1, NeF1, NmF1, NpF1 et NsF1)

• Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient strictement nécessaires aux constructions autorisées ou à vocation d’atténuation des nuisances.

• Les ouvrages, installations et constructions nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière à condition que le terrain d’assiette de la construction envisagée soit contigu aux parcelles exploitées.

• Les extensions et annexes de l’habitat existant, aux conditions suivantes :

- que l’extension ou l’annexe ne compromette ni une exploitation agricole ou forestière présente sur l’unité foncière, ni la qualité paysagère du site ;

- que la construction initiale soit à destination d’habitation, dispose de plus de 50m² de surface de plancher ;

- que la construction dispose d’un accès à l’eau potable et d’un dispositif d’assainissement des eaux usées. Si l’eau potable est desservie sur captage privé, l’extension ou l’annexe n’est autorisé que s’il n’entraîne pas d’augmentation du nombre de logements et s’il n’est pas réalisé à partir d’eau issue du canal EDF (en dehors des piscines) ;

- que l’extension ou l’annexe soit inférieur à 50% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU ;

- que l’extension ou l’annexe n’entraine pas une augmentation de l’emprise au sol supérieure à 50% de l’emprise au sol existant à la date d’approbation du PLU ;

- que la surface totale (existant + extension ou annexe) n’excède pas 150m² de surface de plancher et 200m² d’emprise au sol, les piscines n’entrant pas en compte dans cette limite ;

- que l’annexe, s’il est non contigu, soit implanté à moins de 10 m de la construction principale, - qu’il n’ait pas été fait d’extension ou d’annexe auparavant depuis l’approbation du PLU. • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la qualité paysagère du site. • Les constructions et installations nécessaires à l’entretien et à l’exploitation du canal usinier • Les installations et aménagements légers destinés à favoriser la pratique d'activités de loisirs de plein air et les déplacements doux. • La mise en dépôt de déchets inertes, dans le cadre de la réhabilitation d’anciennes carrières, sous couvert d’un permis d’aménager.

De plus, dans le secteur Na :

• Les extensions des constructions existantes (hors habitat), aux conditions suivantes : - que l’extension ne compromette ni une exploitation agricole ou forestière présente sur l’unité foncière, ni la qualité paysagère du site ; - que l’extension soit inférieure à 20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU ; - que l’extension n’entraine pas une augmentation de l’emprise au sol supérieure à 20% de l’emprise au sol existant à la date d’approbation du PLU ; - qu’il n’ait pas été fait d’extension auparavant depuis l’approbation du PLU.

De plus, dans le secteur Nc :

• Les carrières et les installations classées liées à leur exploitation, à condition : - de ne pas augmenter de manière significative, par rapport à la situation initiale, le coût de desserte en infrastructures de la zone, - de ne pas dégrader notablement ou détruire les voies publiques, - de ne pas créer des caractéristiques topographiques et pédologiques incompatibles avec la reprise de la végétation.

De plus, dans le secteur Nd :

• Aucune activité de traitement des déchets ne peut y être exercée au-delà des délais d’autorisation dont elles bénéficient au jour de l’exécution du présent PLU, et l’installation de toute nouvelle activité de traitement des déchets y est interdite.

De plus, dans le secteur Ndf :

• Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux activités de formation théoriques et pratiques des agents chargés de la conduite, de la maintenance, et de l’entretien du matériel mis en oeuvre pour le traitement et la valorisation des déchets, aux conditions suivantes : - les aménagements nécessaires à la formation doivent être réalisés dans l’emprise du bâti existant et qu’ils ne génèrent pas de nouveaux dépôts de déchets, même dans le cadre de la formation aux travaux pratiques ; - les aménagements extérieurs de voirie et de stationnement nécessaires devront être de capacité suffisante.

De plus, dans les secteurs Nd et Ne :

• Les ouvrages, aménagements et constructions nécessaires ou liés à la réalisation, l'exploitation et la maintenance des centrales photovoltaïques (modules photovoltaïques, locaux électriques, transformateurs, postes de livraison, ouvrages d'acheminement...) à condition que le démantèlement des installations, réseaux enterrés compris, doit permettre un retour à l’état initial du site ou à une valorisation permettant un usage agricole, pastoral ou forestier ;

• Les parcs photovoltaïques peuvent permettre une exploitation optimale des terres par le pastoralisme (notamment par la libre circulation par en-dessous)

• Les aires de stationnement et les affouillements et exhaussements de sol nécessaires ou liés à la réalisation, l'exploitation et la maintenance des centrales photovoltaïques

De plus, dans le secteur Np :

• Les installations nécessaires au compostage des déchets verts issus des activités agricoles et des boues de stations d’épuration, ainsi que les installations classées nécessaires à leur exploitation, à condition que cela n’engendre pas de nuisances pour le voisinage.

De plus, dans le secteur Nm :

• Les constructions et installations nécessaires à la Défense Nationale.

De plus, dans le secteur Ns :

• Les installations et aménagements légers destinés à favoriser la pratique d'activités sportives ou de loisirs de plein air sans que cela n'engendre de la surface de plancher, à l’exception toutefois des parcelles supportant les équipements d’intérêt collectif et services publics, où la création de surface de plancher est autorisée, et à condition de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du public en cas de feu dans les zones exposées au risque feu de forêt.

• Les Etablissement recevant du public (ERP) à vocation sportive.

De plus, dans les secteurs NF1, NaF1, NdF1, NdfF1, NeF1, NmF1, NpF1 et NsF1 :

• Seuls sont autorisés les aménagements et constructions nécessaires à l'exercice des activités agricoles pastorales ou forestières, à l'exclusion de toute création de logement, sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité des ²constructions existantes et d'être desservis par la voirie et le réseau d'eau permettant l'intervention des services de secours dans les conditions normales.

• Seuls sont autorisés les équipements recevant du public de catégorie 5 sans locaux de sommeil. • Les équipements publics doivent respecter les règles spécifiques relatives à l’accès, à la desserte

par les réseaux et aux règles et matériaux de construction décrites aux chapitres 5.2.6 et 5.2.7 des dispositions générales du règlement. • Les autres constructions doivent respecter les règles spécifiques relatives aux règles et matériaux de construction décrites au chapitre 5.2.2 des dispositions générales du règlement. • Dans le cas où une construction à destination d’habitation est déjà présente, un local de mise à l’abri est autorisé s’il présente les caractéristiques suivantes : - il doit être construit avec des matériaux présentant une résistance de degré coupe-feu d’une

heure ; - il doit être situé sur la façade du bâtiment opposé à l’espace naturel ;

- il doit avoir une surface minimale de 9m² ; - il ne doit pas posséder une surface vitrée de plus de 0,5m² de surface ; cette surface vitrée

doit pouvoir être occultée par un dispositif non combustible ;

- il ne doit pas être pourvu d’éléments traversant qui pourraient permettre la propagation du feu à l’intérieur du bâtiment.

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Cas spécifique des voies classées à grande circulation (articles L.111-6 à 10 du code de l’urbanisme) :

Les constructions doivent être implantées avec un recul de : - 100 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A7 - 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD 113 - 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD15, - 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD19D

Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas aux bâtiments agricoles, ni aux constructions réalisées sur l’emprise de l’aire de service autoroutière.

Autres voies et emprises publiques :

Toute construction doit respecter un recul minimum de : - 10 mètres par rapport aux autres voies privées ou publiques ouvertes à la circulation - 50 mètres par rapport à l'axe du canal EDF - 3 mètres à partir des berges d’un canal d'irrigation

Toutefois, ces règles ne s'appliquent pas : - aux constructions existantes à la date d'approbation du PLU ; - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux constructions réalisées sur l’emprise de l’aire de service autoroutière - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public ; - au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes qui sont dans les cas cités ci-dessus

Article 4. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum des limites séparatives. Cette règle ne s'applique pas au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes implantées selon un recul inférieur, pour lesquelles sont admis les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Des implantations différentes peuvent être admises pour : - les serres, qui peuvent être implantées à 2 mètres des limites séparatives ;

De plus, dans le secteur Ne : Les différentes installations ne peuvent être construites à une distance inférieure à 30 m des limites séparatives, cet espace libre de toute construction sera nécessairement débroussaillé et maintenu en l’état de façon pérenne afin de réduire le risque incendie.

Non réglementé

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions susceptibles d’être autorisées dans la zone ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages et installations techniques ponctuelles nécessaires aux équipements d’intérêt collectif.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : L’emprise au sol des constructions

Non réglementé

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords

Dispositions générales

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur, doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysage naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Le choix des couleurs doit être guidé par le souci d’intégrer au mieux la construction dans le site.

Les façades

Les matériaux bruts destinés à être recouverts doivent être enduits.

Les couvertures

Les panneaux destinés à la production d'énergie solaire doivent être intégrés de façon harmonieuse dans le volume de la toiture. Les bardages métalliques sont interdits pour les constructions à destination d’habitation.

Les clôtures

Les murs pleins et les murs bahut sont interdits. Sont seuls autorisées les grillages légers accompagnés ou non de haies végétales. Les clôtures doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport à l'emprise de la voirie existante ou à créer, et ne dépasseront pas une hauteur de 1,60 m. Les parties éventuellement maçonnées permettant la fixation des portails ne dépasseront pas 1,60 mètre. Les matériaux bruts destinés à être recouverts doivent être enduits des deux côtés. Ces dispositions peuvent être modifiées pour répondre à des besoins en sécurité liées aux activités spécifiques des secteurs Nd, Ndf, Ne, Nm, Np et Ns.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Protection des espaces verts urbains

En zone urbaine ont été identifiés, autour du Château en particulier les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui les desservent en application du deuxième alinéa de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme (trame verte)

Dans ces secteurs, les règles suivantes s’appliquent en plus des autres règles :

La végétation doit être maintenue et/ou renouvelée par des essences locales. Sont autorisées les mesures de gestion visant à leur pérennité (taille d’entretien, dégagement des pieds de toute surface imperméable, anticipation et renouvellement des sujets malades) Aucune construction n’est autorisée en dehors des annexes aux constructions d’habitations sous réserve d’être bien intégrées au site. Les aménagements et utilisations du sol doivent être :

- en faveur de la pratique touristique de l’espace ou à usage privé (jardin) ; - respectueux du milieu écologique et paysager :

o revêtements de sols perméables et dans des matériaux naturels ; o mobilier discret ; o parcours respectant la végétation significative.

Article 18. Prise en compte des nuisances sonores

Le décret n°2011-604 du 30 mai 2011, pris en application de l’article 1er de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, définit les conditions dans lesquelles sont délivrés, lors de l’achèvement des travaux dans les bâtiments neufs les documents attestant de la prise en compte de la réglementation acoustique. En application de la loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992, du décret n°95-21 du 21 Janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transport terrestres, et à l'arrêté interministériel du 30 Mai 2006 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres, les arrêtés préfectoraux du 11Décembre 2000 ont délimités sur la commune de Lançon-Provence les secteurs affectés par les nuisances sonores de part et d’autre des infrastructures de transport classées à grande circulation. Ces informations sont détaillées dans les annexes du PLU.

La partie Nord-Ouest du territoire communal est soumise au plan d’exposition au bruit (P.E.B.) de l’aérodrome militaire de Salon-de-Provence, approuvé par arrêté préfectoral le 28 juillet 1999.

Une partie au Sud-Ouest du territoire communal est soumise au plan d’exposition au bruit (P.E.B.) de l’aérodrome de Marseille-Provence, approuvé par arrêté préfectoral le 04 Août 2006. Les dispositions applicables aux secteurs concernées par un PEB (aérodromes) sont contenues dans l’article L147-5 du Code de l’Urbanisme. Par ailleurs, lors de la construction de bâtiments nouveaux, dans les périmètres affectés par le bruit, des prescriptions acoustiques doivent être respectées par les constructeurs. Les détails des informations liées aux PEB sont détaillés dans les annexes.

Article 19. Prise en compte des contraintes de dégagement

Conformément aux articles L281-1, R241-1 et suivants du code de l'aviation civile, des servitudes (T5) dites « Servitudes aéronautiques de dégagement des aérodromes civils et militaires » sont instituées sur le territoire. De plus, des servitudes (PT2) relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d’émission et de réception exploités par l’Etat sont instituées sur le territoire. Ces servitudes imposent notamment des limitations en termes de hauteur des constructions. Ces informations sont détaillées dans les annexes du PLU.

Non réglementé.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Les obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement

Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur nature, de leur situation géographique et de leur style de fréquentation.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Lançon-Provence fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.