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Le règlement de Langon, texte intégral

72 articles repris mot pour mot du document opposable 35145_PLU_20200611, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

SOMMAIRE

TITRE I.................................................................................................................................. 3

PREAMBULE et lexique ......................................................................................................... 3

PREAMBULE............................................................................................................................... 4 LEXIQUE ................................................................................................................................... 6

TITRE II. ............................................................................................................................. 16

DISPOSITIONS GENERALES ............................................................................................... 16

APPLICABLES A TOUTES LES ZONES .................................................................................. 16

CHAPITRE 1. PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS ..........................................................................17 CHAPITRE 2. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIÉES À DES REPRESENTATIONS GRAPHIQUES SPÉCIFIQUES SUR LE PLAN DE ZONAGE ....................................................................................21 CHAPITRE 3. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS PREVUES PAR LE CODE DE L’URBANISME REGLEMENTEES AUX ARTICLES 1 ET 2 ......................................................................................25 CHAPITRE 4. OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES ET DES VELOS DANS LES ZONES U et AU.................................................................26 CHAPITRE 5. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU DOMAINE ROUTIER DEPARTEMENTAL HORS AGGLOMeration ........................................................................................................................30 CHAPITRE 6. DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS .............31 CHAPITRE 7. DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DE PLUSIEURS BATIMENTS SUR UN OU DES TERRAIN(S) DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DIVISION..............................................31

TITRE III. ........................................................................................................................... 32

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ...................................................... 32

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS APPLICABLES au secteur UCA ......................................................33 CHAPITRE 2. DISPOSITIONS APPLICABLES au secteur UCE.......................................................43 CHAPITRE 3. DISPOSITIONS APPLICABLES au secteur UE ........................................................53 DISPOSITIONS APPLICABLES au secteur UL ...............................................................................62 CHAPITRE 4. DISPOSITIONS APPLICABLES au secteur UA ........................................................70

TITRE IV. ............................................................................................................................ 78

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ................................................. 78

chapitre 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES au secteur 2AU ...........................................................79

TITRE V. .............................................................................................................................. 82

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES..................................................... 82

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS APPLICABLES a la zone A ............................................................83 CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES aux secteurs Ah ......................................................94

TITRE VI. .......................................................................................................................... 104 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES .................... 104

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES aux secteurs N ......................................................105 CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES aux secteurs Na ....................................................112 TITRE VII. ANNEXES...................................................................................................... 123

TITRE I. PREAMBULE ET LEXIQUE

PREAMBULE

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Langon.

DIVISION DU TERRITOIRE PAR ZONES

Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

UA - ARTICLE 1

Ua – 1.1

Ua – 1.2

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans tous les sous-secteurs Ua

Hormis les extensions* des constructions existantes* mentionnées à l’article 2, sont interdites dans tous les sous-secteurs Ua, les nouvelles constructions ayant les destinations ou sous-destinations suivantes

- Habitation*(y compris les extensions* et les annexes*), sauf celles destinées au logement des personnes nécessaires pour assurer la surveillance permanente des activités dans les conditions définies à l’article 2

- Artisanat et Commerce de détails - Restauration - Hébergement touristique*et hôtelier - Cinéma - Exploitation agricole ou forestière* - Le changement de destination* si la nouvelle destination* correspond à

une construction non autorisée dans la zone

Usages et affectations des sols et types d’activités

Sont interdits dans tous les sous-secteurs Ua, les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

- le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, - les dépôts de véhicules autres que ceux liés à une destination, sousdestination ou type d’activités autorisé dans le secteur, - l’ouverture et l’exploitation de carrières, - les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement

liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur.

UA - ARTICLE 2

Ua – 2.1

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

Destinations et sous-destinations des constructions

Sont admis les nouveaux logements à condition : o qu’ils soient dédiés au logement des personnes nécessaires pour assurer la surveillance permanente des activités autorisées dans le secteur (logement de fonction*) ; o que la surface de plancher* à destination d’habitation* n’excède pas 80 m² ; o que le logement soit intégralement intégré dans le volume du bâtiment d'activités (sauf si les conditions de sécurité ne le permettent pas).

Ua – 2.2

Types d’activités Sont admis les types d’activités suivants :

- les installations classées pour la protection de l'environnement* soumises à déclaration aux conditions cumulatives suivantes :

o que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur ;

o que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- Les extensions* des installations classées pour la protection de l'environnement* soumises quel que soit leur régime d'autorisation à condition que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Emprise au sol et hauteur des constructions Emprise au sol Non réglementé. Hauteur maximale des constructions Non réglementé. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété Voies et emprises publiques Le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment* doit doivent s’implanter :

3.2.2.

3.2.3. 3.2.4.

- hors agglomération, le long de la RD 55, de la RD54 entre Port de Roche et la

Vilaine et de la RD 56 entre la zone agglomérée du bourg et Port de Roche : 50 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie pour les habitations et 25m pour les autres constructions ; - en agglomération 5 mètres minimum par rapport à l’alignement de la RD 55 - 5 mètres minimum par rapport à l’alignement des autres voies Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 5, point c.) précise les types constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions.

Limites séparatives

Les bâtiments doivent être implantés : - soit sur la limite séparative ; - soit à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics* qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2 ;

- Dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) peuvent être autorisées pour les constructions dans les cas suivants :

- Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies*, la règle s’applique le long de la voie* qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie ; le long des autres voies, il n’est pas fixé de règle d’implantation ;

UA - ARTICLE 4

Ua – 4.1

4.1.1.

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

UA - ARTICLE 3

Ua – 3.1 3.1.1.

3.1.2.

Ua – 3.2 3.2.1.

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Il est en de même des constructions annexes*, des

4.1.3. 4.1.4.

murs, des clôtures et des éléments techniques qui doivent en outre s’intégrer harmonieusement avec la construction principale* à laquelle elles se rattachent. Les formes architecturales d’expression contemporaine doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’intègrent. Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

Toitures

Non réglementé.

Clôtures

Les clôtures devront respecter les dispositions suivantes :  D’une hauteur maximale de 2 m.  Sont interdits : la brande, les plaques bétons hors sol de plus de 40 cm , les panneaux de bois pleins, le parpaing apparent, les grillages non doublés de végétation.  Les clôtures végétales seront constituées soit de haies bocagères, soit de haies taillées composées de feuillus d’essences locales, éventuellement doublées d’un grillage, soit de plantes grimpantes sur grillage ou autre support approprié.

Toutefois, les prescriptions ci-dessus, ne s’appliquent pas pour les clôtures rendues nécessaires par des impératifs particuliers de sécurité justifiés par le caractère de l’établissement concerné.

La pose de clôture n’est pas obligatoire.

Clôtures implantées en limite d’unité agricole ou naturelle

Les clôtures en limite d’unités agricoles ou naturelles doivent être constituées d’un grillage d’une hauteur maximale de 2.00m ou d’une haie doublée ou non d’un grillage d’une hauteur maximale de 2.00m.

Ua – 4.2

UA - ARTICLE 5

Ua – 5.1

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçues de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres…

Ua – 5.2 Ua – 5.3

UA - ARTICLE 6

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales. Les essences type laurier palme, thuyas, cupressus… sont interdites. Les haies doivent être composées de 3 essences végétales minimales.

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau bâtiment doit disposer : - Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le

bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. - Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur.

Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées

UA 8Stationnement

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre IV).

UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Ua – 7.1 7.1.1.

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie* publique ou privée*, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

7.1.2.

Accès

7.1.3.

Ua – 7.2

UA - ARTICLE 8

Ua – 8.1 8.1.1.

Tout nouvel accès* doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès* doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voie*s publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès*, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies*, les constructions* peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès* soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Aucun accès* automobile ne peut s'effectuer sur les voies* affectées exclusivement aux cycles et piétons.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès* sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès*.

Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions*.

En cas d’usage d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, ..), les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.

8.1.2.

Réseaux souples

8.1.3. Ua – 8.2 Ua – 8.3

En dehors des voies et emprises publiques*, les réseaux souples et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

Assainissement

L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d'aménagement.

Tout bâtiment* doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau, sauf contraintes financières et techniques excessives mentionnées au plan de zonage d’assainissement eaux usées.

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au dispositif d'assainissement.

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Dispositions particulières

Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les nouveaux bâtiments alimentés en eau potable devront être raccordés au réseau collectif public d’assainissement (à la charge du constructeur ou de l’aménageur).

Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la réalisation de l’assainissement collectif, à la charge de l’aménageur ou du constructeur.

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.3 de la section 2).

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage …), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissèlement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …).

Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, la réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la

transmission d'informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique), est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, …) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d'y raccorder en souterrain tout nouveau programme immobilier.

Zone UCA

Ce que la zone UCA autorise, en clair

UCA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

UCA - ARTICLE 1

Uca – 1.1

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Destinations et sous-destinations des constructions

Hormis les extensions* des constructions existantes* mentionnées à l’article 2, sont interdites toutes les nouvelles constructions ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

- Commerce de gros* - Hébergement touristique* - Exploitation agricole ou forestière* - Industrie * autre que mentionné à l’article 2 - Entrepôt*

Sont également interdit le changement de destination* si la nouvelle destination* correspond à une construction non autorisée dans la zone.

Pour les constructions concernées par le linéaire de diversité commerciale à protéger, les changements de destination qui auraient pour effet de faire disparaitre les commerces de détails en rez-de-chaussée sont interdits.

Uca – 1.2

Usages et affectations des sols et types d’activités

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

- les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs,

- l’ouverture et l’exploitation de carrières, - les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement*

soumises à autorisation ou enregistrement,

- le stationnement de caravane isolée quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,

- les dépôts de véhicules à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2,

- les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers,

- les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur.

UCA - ARTICLE 2

Uca – 2.1

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

Destinations et sous-destinations des constructions

Sont admises, les extensions * des constructions existantes* ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

- Industrie * à condition : o qu’il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances, o qu’il corresponde à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants o que les constructions nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

Uca – 2.2

Types d’activités

Sont admis, les types d’activités suivants :

- les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement* soumises à déclaration aux conditions cumulatives suivantes : o qu'elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; o que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur ; o que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- Les extensions* des installations classées pour la protection de l'environnement* quel que soit leur régime à condition que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale.

- les dépôts de véhicules à condition qu’ils soient liés à une activité de garage existante située à proximité immédiate et de faire preuve d’une bonne intégration paysagère dans le site.

UCA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

La hauteur maximale* des constructions* ne peut excéder : 9 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère* + attique ou comble. La hauteur maximale* totale des constructions* ne peut excéder 14 mètres. Le comble ou l’attique* peut être aménageable sur 1 niveau maximum.

14 m 9

R+ 2+ Comble

1 niveau maximum 9

3

R+ 2+ Attique

La hauteur maximale* des annexes* d’habitations ne peut excéder 3.20m à l’égout du toit* ou 3.50 m au sommet de l’acrotère*. La hauteur totale ne pourra excéder 4.5m

Dispositions particulières

Les hauteurs maximales* définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Des dépassements de plafonds de hauteur* seront possibles dans l’un des cas suivants :

- En présence d’un bâtiment existant* avec une hauteur* plus élevée que la hauteur maximale* autorisée, l’extension* de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse* à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur* ; les égouts de toit devront alors être dans le prolongement de ceux du bâtiment existant.

- Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur* supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être

autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

Uca – 3.2 3.2.1. 3.2.2.

3.2.3. 3.2.4.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Voies et emprises publiques

Le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment* doit être implanté à l’alignement* des voies.

Limites séparatives

Les bâtiments doivent être implantés : - soit en limite séparative, - soit en respectant un retrait au moins égal à 1 mètre de la limite séparative sans percement - soit en respectant un retrait au moins égal à 1.90 mètre de la limite séparative avec percement

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics* qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2 ;

- Dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci ;

- lorsqu’il existe des constructions contiguës implantées selon un alignement particulier sous réserve du respect de cet alignement afin de ne pas rompre l'harmonie d'ensemble,

- Pour les parcelles dont deux côtés sont bordés par une voie et/ou une emprise publique (parcelle d’angle). Dans ce cas, la construction pourra s’implanter en recul de la limite lorsque celle-ci n’a pas d’accès à la parcelle.

- pour les parcelles en cœur d’îlot (parcelle qui se trouve à l’arrière d’un premier front bâti).

- pour les piscines, dont l’implantation en recul est autorisée.

- Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ; voir Dispositions Générales ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) peuvent être autorisées pour les constructions dans les cas suivants :

UCA - ARTICLE 4

UCa – 4.1

4.1.1.

- Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de la voie qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie à l’alignement ; le long des autres voies, il n’est pas fixé de règle d’implantation mais une continuité visuelle bâtie devra être recherchée pour garantir la qualité du front urbain.

UCA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Non réglementé.

UCA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

UCA - ARTICLE 3

Uca – 3.1 3.1.1.

3.1.2.

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

4.1.2.

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Il est en de même des constructions annexes*, des murs, des clôtures et des éléments techniques qui doivent en outre s’intégrer harmonieusement avec la construction principale* à laquelle elles se rattachent, et avec l’environnement bâti.

L’utilisation de matériaux de fortune ou non pérennes est interdite.

Les formes architecturales d’expression contemporaine doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’intègrent.

Les ouvrages en saillie devront être intégrés à la construction, en harmonie avec celleci. Les lucarnes seront dessinées suivant des modèles de lucarne du pays. Les châssis de toiture sont autorisés lorsqu’ils ne sont pas disproportionnés par rapport au volume de la toiture et devront être encastrés. Les baies seront plus hautes que larges (proportion verticale). De manière générale, le rythme des pleins et des vides dans les façades devra être cohérent avec le rythme des façades avoisinantes.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

Façades

Sont interdits : - l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts.

Les maçonneries apparentes seront réalisées, soit en respectant la mise en œuvre traditionnelle, soit en enduit de ton neutre en harmonie avec les constructions traditionnelles. L’utilisation de matériaux de bardage bois est autorisée. Les matériaux et les teintes des menuiseries extérieures seront en harmonie avec les constructions environnantes.

L'aspect des constructions anciennes devra être respecté lors d'une restauration/ réhabilitation (utilisation de matériaux de forme, tenue et de couleur identiques aux matériaux noble d’origine pour les toitures, les murs en pierres apparentes pour les bâtiments actuellement dans cet état,…).

4.1.3. 4.1.4.

Toitures

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes* et vérandas, ni aux équipements d’intérêt collectif et services publics*.

Les toitures des constructions à usage d'habitation doivent avoir les caractéristiques de celles de l'architecture traditionnelle de la région : deux versants principaux, pente comprise entre 30° et 50° ou identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse, couvertures en ardoises naturelles ou matériaux de tenue, d'aspect et de forme identiques.

La couverture sous la forme de terrasse est autorisée pour les constructions d’habitation jusqu’à un maximum de 1/3 de la surface couverte totale de la construction principale.

Les annexes doivent être en harmonie avec la construction principale. Le bac acier couleur ardoise pourra être admis pour les bâtiments annexes.

Clôtures

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions* et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements).

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits. Sont interdits les plaques de béton hors sol de plus de 40cm.

Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues. Leurs aspects, dimensions et matériaux devront tenir compte du bâti et clôtures environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux.

La pose de clôture n’est pas obligatoire.

Clôtures implantée le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de celles-ci :

Les clôtures devront respecter une hauteur maximale totale de 2 mètres.

Sont interdits en limite des voies et emprises publiques les brandes, et lisses d’aspect PVC, les Claustra bois.

Les grillages éventuels doivent être en mailles rigides et soudées.

Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives* :

Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres. En limites séparatives* visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.

Clôtures implantées le long de la voie ferrée

En bordure de voie ferrée, afin de préserver la sécurité des personnes, les clôtures seront de type défensif d’une hauteur de 2m.

UCa – 4.2

UCA - ARTICLE 5

UCa – 5.1 UCa – 5.2

UCa– 5.3

Clôtures implantées en limite d’unité agricole ou naturelle

Les clôtures en limite d’unités agricoles ou naturelles doivent être constituées d’un grillage d’une hauteur maximale de 2.00m ou d’une haie doublée ou non d’un grillage d’une hauteur maximale de 2.00m.

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

UCA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçues de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres…

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales. Les essences type laurier palme, thuyas, cupressus… sont interdites. Les haies doivent être composées de 3 essences végétales minimales.

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau bâtiment doit disposer : - Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le

bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. - Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur.

Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

UCA - ARTICLE 6

UCA 8Stationnement

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre IV).

UCA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie* publique ou privée*, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Accès

Tout nouvel accès* doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès* doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies* publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès*, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En règle générale, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera imposé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Toutefois, plusieurs accès pourront être acceptés selon les flux engendrés par la construction.

Aucun accès* automobile ne peut s'effectuer sur les voies* affectées exclusivement aux cycles et piétons.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès* sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès*.

Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies* et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie* nouvelle de desserte de construction* doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

UCa – 7.2

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès* ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

UCA - ARTICLE 8

Uca – 8.1 8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

UCA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions*.

En cas d’usage d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, ..), les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.

Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

Réseaux souples

En dehors des voies et emprises publiques*, les réseaux souples et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

Assainissement

L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d'aménagement.

Tout bâtiment* doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau, sauf contraintes financières et techniques excessives mentionnées au plan de zonage d’assainissement eaux usées.

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au dispositif d'assainissement.

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Dispositions particulières

Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les nouveaux bâtiments alimentés en eau potable devront être raccordés au réseau collectif public d’assainissement (à la charge du constructeur ou de l’aménageur).

Uca – 8.2 Uca – 8.3

Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la réalisation de l’assainissement collectif, à la charge de l’aménageur ou du constructeur.

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.3 de la section 2).

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage …), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissèlement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …).

Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, la réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la transmission d'informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique), est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, …) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d'y raccorder en souterrain tout nouveau programme immobilier.

Zone UCE

Ce que la zone UCE autorise, en clair

UCE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

UCE - ARTICLE 1

Uce – 1.1

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Destinations et sous-destinations des constructions

Hormis les extensions* des constructions existantes* mentionnées à l’article 2, sont interdites toutes les nouvelles constructions ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

- Exploitation agricole ou forestière*, - Commerces et activités de service* - Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires*

Sont également interdit le changement de destination* si la nouvelle destination* correspond à une construction non autorisée dans la zone.

Pour les constructions concernées par le linéaire de diversité commerciale à protéger, les changements de destination qui auraient pour effet de faire disparaitre les commerces de détails en rez-de-chaussée sont interdits.

Uce – 1.2

Usages et affectations des sols et types d’activités

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

- les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs,

- l’ouverture et l’exploitation de carrières,

- les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement* soumises à autorisation ou enregistrement,

- le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,

- les dépôts de véhicules à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2,

- les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers,

- les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur.

UCE - ARTICLE 2

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

Uce – 2.1 Destinations et sous-destinations des constructions

Sont admises, les extensions * des constructions existantes* ayant les destinations ou sous-destinations non interdites à l’article 1.1 précédent.

Ucea – 2.2

Types d’activités Sont admis, les types d’activités non interdites à l’article 1.2 précédent.

UCE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

La hauteur maximale* des constructions* ne peut excéder : 6 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère* + attique ou comble. La hauteur maximale* totale des constructions* ne peut excéder 11 mètres. Le comble ou l’attique* peut être aménageable sur 1 niveau.

11m 6

R+ 1+ Comble

6 3

R+ 1+ Attique

La hauteur maximale* des annexes* d’habitations ne peut excéder 3.20m à l’égout du toit* ou 3.50 m au sommet de l’acrotère*. La hauteur totale ne pourra excéder 4.5m.

Dispositions particulières

Les hauteurs maximales* définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Des dépassements de plafonds de hauteur* seront possibles dans l’un des cas suivants :

- En présence d’un bâtiment existant* avec une hauteur* plus élevée que la hauteur maximale* autorisée, l’extension* de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse* à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur* ;

- Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur* supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

Uce – 3.2 3.2.1.

3.2.2. 3.2.3. 3.2.4.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Voies et emprises publiques

Le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment*et les carports , sauf les garages, doit être implanté : - soit à l’alignement* des voies, - soit en recul de 1m minimum par rapport aux voies Le garage, qu’il fasse partie du bâtiment principal ou soit en annexe de celui-ci, doit respecter un recul obligatoire de 5m par rapport à la voie sur laquelle se fait l’accès au garage. Limites séparatives

Les bâtiments doivent être implantés : - soit en limite séparative, - soit en respectant un retrait au moins égal à 1.90 mètre de la limite séparative

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics* qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2 ;

- Dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci ;

UCE - ARTICLE 4

UCe – 4.1

4.1.1.

- lorsqu’il existe des constructions contiguës implantées selon un alignement particulier sous réserve du respect de cet alignement afin de ne pas rompre l'harmonie d'ensemble,

- Pour les parcelles dont deux côtés sont bordés par une voie et/ou une emprise publique (parcelle d’angle). Dans ce cas, la construction pourra s’implanter en recul de la limite lorsque celle-ci n’a pas d’accès à la parcelle.

- pour les parcelles en cœur d’îlot (parcelle qui se trouve à l’arrière d’un premier front bâti).

- pour les piscines, dont l’implantation en recul est autorisée.

- Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ; voir Dispositions Générales

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) peuvent être autorisées pour les constructions dans les cas suivants :

- Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de la voie qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie à l’alignement ; le long des autres voies, il n’est pas fixé de règle d’implantation mais une continuité visuelle bâtie devra être recherchée pour garantir la qualité du front urbain.

-

Sont interdits en limite des voies et emprises publiques les brandes, et lisses d’aspect PVC, les Claustra bois.

Les grillages éventuels doivent être en mailles rigides et soudées.

Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives* :

Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2.00 mètres. En limites séparatives* visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.

Clôtures implantées le long de la voie ferrée En bordure de voie ferrée, afin de préserver la sécurité des personnes, les clôtures seront de type défensif d’une hauteur de 2m.

Clôtures implantées en limite d’unité agricole ou naturelle

Les clôtures en limite d’unités agricoles ou naturelles doivent être constituées d’un grillage d’une hauteur maximale de 2.00m ou d’une haie doublée ou non d’un grillage d’une hauteur maximale de 2.00m.

UCe – 4.2

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

UCE - ARTICLE 5

UCe – 5.1

UCE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Non réglementé.

UCE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

UCE - ARTICLE 3

Uca – 3.1 3.1.1.

3.1.2.

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Il est en de même des constructions annexes*, des murs, des clôtures et des éléments techniques qui doivent en outre s’intégrer harmonieusement avec la construction principale* à laquelle elles se rattachent et avec l’environnement bâti.

L’utilisation de matériaux de fortune ou non pérennes est interdite.

Les formes architecturales d’expression contemporaine doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’intègrent.

Les ouvrages en saillie devront être intégrés à la construction, en harmonie avec celleci. Les lucarnes seront dessinées suivant des modèles de lucarne du pays. Les châssis de toiture sont autorisés lorsqu’ils ne sont pas disproportionnés par rapport au volume de la toiture et devront être encastrés. De manière générale, le rythme des pleins et des vides dans les façades devra être cohérent avec le rythme des façades avoisinantes.

4.1.2. 4.1.3. 4.1.4.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

Façades

Sont interdits : - l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts.

Les maçonneries apparentes seront réalisées, soit en respectant la mise en œuvre traditionnelle, soit en enduit de ton neutre en harmonie avec les constructions traditionnelles. L’utilisation de matériaux de bardage bois est autorisée. Les matériaux et les teintes des menuiseries extérieures seront en harmonie avec les constructions environnantes.

Toitures

Les toitures peuvent être à pentes, en terrasse ou courbe. Les toitures terrasse* ou en courbe pourront être autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.

Pour les toitures à pente, elles doivent avoir une pente comprise entre 30° et 50° ou identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse, couvertures en ardoises naturelles ou matériaux d'aspect et de forme identiques.

Des formes et matériaux de toitures divers pourront être admis pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable. Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement.

Clôtures

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions* et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements).

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits. Sont interdits les plaques de béton hors sol de plus de 40cm.

Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues. Leurs aspects, dimensions et matériaux devront tenir compte du bâti et clôtures environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux.

La pose de clôture n’est pas obligatoire.

Clôtures implantée le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de celles-ci :

UCE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçues de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres…

UCe – 5.2

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales. Les essences type laurier palme, thuyas, cupressus… sont interdites. Les haies doivent être composées de 3 essences végétales minimum.

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).

Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

UCe– 5.3

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau bâtiment doit disposer : - Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le

bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. - Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur.

Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

UCE - ARTICLE 6

UCE 8Stationnement

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre IV).

UCE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie* publique ou privée*, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Accès

Tout nouvel accès* doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès* doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies* publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès*, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

7.1.3. UCe – 7.2

Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En règle générale, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera imposé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Toutefois, plusieurs accès pourront être acceptés selon les flux engendrés par la construction.

Aucun accès* automobile ne peut s'effectuer sur les voies* affectées exclusivement aux cycles et piétons.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès* sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès*.

Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies* et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie* nouvelle de desserte de construction* doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès* ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

UCE - ARTICLE 8

Uce – 8.1

8.1.1.

UCE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions*.

En cas d’usage d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, ..), les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.

Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

8.1.2.

Réseaux souples

En dehors des voies et emprises publiques*, les réseaux souples et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

8.1.3. Uce – 8.2

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

Assainissement

L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d'aménagement.

Tout bâtiment* doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau, sauf contraintes financières et techniques excessives mentionnées au plan de zonage d’assainissement eaux usées.

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au dispositif d'assainissement.

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Dispositions particulières

Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les nouveaux bâtiments alimentés en eau potable devront être raccordés au réseau collectif public d’assainissement (à la charge du constructeur ou de l’aménageur).

Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la réalisation de l’assainissement collectif, à la charge de l’aménageur ou du constructeur.

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.3 de la section 2).

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage …), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissèlement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …).

Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

Uce – 8.3

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, la réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la transmission d'informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique), est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de

construire, permis d’aménager, …) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d'y raccorder en souterrain tout nouveau programme immobilier.

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

UE - ARTICLE 1

Ue – 1.1

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Destinations et sous-destinations des constructions

Hormis les extensions* des constructions existantes* mentionnées à l’article 2, sont interdites toutes les nouvelles constructions ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

- Exploitation agricole ou forestière* - Commerces et activités de service* - Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires*

Sont également interdit le changement de destination* si la nouvelle destination* correspond à une construction non autorisée dans la zone.

Ue – 1.2

Usages et affectations des sols et types d’activités

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

- les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs,

- l’ouverture et l’exploitation de carrières,

- les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement* soumises à autorisation ou enregistrement,

- le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,

- les dépôts de véhicules à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2,

- les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers,

- les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur.

UE - ARTICLE 2

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

Ue – 2.1

Destinations et sous-destinations des constructions

Sont admises, les extensions * des constructions existantes* ayant les destinations ou sous-destinations non interdites à l’article 1.1 précédent.

Ue – 2.2

Types d’activités Sont admis, les types d’activités non interdites à l’article 1.2 précédent.

UE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

La hauteur maximale* des constructions* ne peut excéder : 6 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère* + attique ou comble. La hauteur maximale* totale des constructions* ne peut excéder 11 mètres. Le comble ou l’attique* peut être aménageable sur 1 niveau.

11 m 6

R+ 1+ Comble

6 3

R+ 1+ Attique

La hauteur maximale* des annexes* d’habitations ne peut excéder 3.20m à l’égout du toit* ou 3.50 m au sommet de l’acrotère*.La hauteur totale de l’annexe ne pourra excéder 4.5m.

Ue – 3.2 3.2.1.

Dispositions particulières

Les hauteurs maximales* définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Des dépassements de plafonds de hauteur* seront possibles dans l’un des cas suivants :

- En présence d’un bâtiment existant* avec une hauteur* plus élevée que la hauteur maximale* autorisée, l’extension* de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse* à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur* ;

- Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur* supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Voies et emprises publiques

Le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment*et les carport, sauf les garages, doit être implanté :

- soit en recul de 5m minimum par rapport à l’alignement de la RD 55,

- soit à l’alignement* des autres voies,

- soit en recul de 1m minimum par rapport aux autres voies.

3.2.2.

3.2.3. 3.2.4.

Le garage, qu’il fasse partie du bâtiment principal ou soit en annexe de celui-ci, doit respecter un recul obligatoire de 5m par rapport à la voie sur laquelle se fait l’accès au garage.

Limites séparatives

Les bâtiments doivent être implantés : - soit en limite séparative, - soit en respectant un retrait au moins égal à 1.90 m de la limite séparative.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics* qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2 ;

- Dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci ; 55

UE - ARTICLE 4

Ue – 4.1

4.1.1.

- lorsqu’il existe des constructions contiguës implantées selon un alignement particulier sous réserve du respect de cet alignement afin de ne pas rompre l'harmonie d'ensemble ;

- Pour les parcelles dont deux côtés sont bordés par une voie et/ou une emprise publique (parcelle d’angle). Dans ce cas, la construction pourra s’implanter en recul de la limite lorsque celle-ci n’a pas d’accès à la parcelle ;

- pour les parcelles en cœur d’îlot (parcelle qui se trouve à l’arrière d’un premier front bâti) ;

- pour les piscines, dont l’implantation en recul est autorisée ;

- Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ; voir Dispositions Générales ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) peuvent être autorisées pour les constructions dans les cas suivants :

- Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de la voie qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie à l’alignement ; le long des autres voies, il n’est pas fixé de règle d’implantation mais une continuité visuelle bâtie devra être recherchée pour garantir la qualité du front urbain.

Sont interdits en limite des voies et emprises publiques les brandes, et lisses d’aspect PVC, les Claustra bois.

Les grillages éventuels doivent être en mailles rigides et soudées. Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives* :

4.1.5. Ue – 4.2

UE - ARTICLE 5

Ue – 5.1

Ue – 5.2

Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres. En limites séparatives* visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.

Clôtures implantées le long de la voie ferrée

En bordure de voie ferrée, afin de préserver la sécurité des personnes, les clôtures seront de type défensif d’une hauteur de 2m.

Clôtures implantées en limite d’unité agricole ou naturelle

Les clôtures en limite d’unités agricoles ou naturelles doivent être constituées d’un grillage d’une hauteur maximale de 2.00m ou d’une haie doublée ou non d’un grillage d’une hauteur maximale de 2.00m.

UE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Non réglementé.

UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

UE - ARTICLE 3

Ue – 3.1 3.1.1.

3.1.2.

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Il est en de même des constructions annexes*, des murs, des clôtures et des éléments techniques qui doivent en outre s’intégrer harmonieusement avec la construction principale* à laquelle elles se rattachent, et avec l’environnement bâti.

L’utilisation de matériaux de fortune ou non pérennes est interdite.

Les formes architecturales d’expression contemporaine doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’intègrent.

Les ouvrages en saillie devront être intégrés à la construction, en harmonie avec celleci. Les lucarnes seront dessinées suivant des modèles de lucarne du pays. Les châssis de toiture sont autorisés lorsqu’ils ne sont pas disproportionnés par rapport au volume de la toiture et devront être encastrés. De manière générale, le rythme des pleins et des vides dans les façades devra être cohérent avec le rythme des façades avoisinantes.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

4.1.2. 4.1.3.

4.1.4.

Façades

Sont interdits l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts. Les maçonneries apparentes seront réalisées, soit en respectant la mise en œuvre traditionnelle, soit en enduit de ton neutre en harmonie avec les constructions traditionnelles. L’utilisation de matériaux de bardage bois est autorisée. Les matériaux et les teintes des menuiseries extérieures seront en harmonie avec les constructions environnantes.

Toitures

Les toitures peuvent être à pentes, en terrasse ou courbe. Les toitures terrasse* ou en courbe pourront être autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.

Pour les toitures à pente, elles doivent avoir une pente comprise entre 30° et 50° ou identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse, couvertures en ardoises naturelles ou matériaux d'aspect et de forme identiques.

Des formes et matériaux de toitures divers pourront être admis pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable. Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement.

Clôtures

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions* et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements).

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits. Sont interdits les plaques de béton hors sol de plus de 40cm.

Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues. Leurs aspects, dimensions et matériaux devront tenir compte du bâti et clôtures environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux.

La pose de clôture n’est pas obligatoire.

Clôtures implantée le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de celles-ci :

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales.

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçues de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres…

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales. Les essences type laurier palme, thuyas, cupressus… sont interdites. Les haies doivent être composées de 3 essences végétales minimum.

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).

Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

Ue– 5.3

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau bâtiment doit disposer : - Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le

bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. - Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur.

Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

UE - ARTICLE 6

UE 8Stationnement

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre IV).

UE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie* publique ou privée*, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Accès

Tout nouvel accès* doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès* doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies* publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès*, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En règle générale, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera imposé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Toutefois, plusieurs accès pourront être acceptés selon les flux engendrés par la construction.

7.1.3. Ue – 7.2

UE - ARTICLE 8

Ue – 8.1 8.1.1.

8.1.2. 8.1.3.

Aucun accès* automobile ne peut s'effectuer sur les voies* affectées exclusivement aux cycles et piétons.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès* sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès*.

Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies* et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie* nouvelle de desserte de construction* doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès* ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

UE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions*.

En cas d’usage d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, ..), les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.

Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

Réseaux souples

En dehors des voies et emprises publiques*, les réseaux souples et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

Assainissement

L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d'aménagement. 60

Ue – 8.2

Tout bâtiment* doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau, sauf contraintes financières et techniques excessives mentionnées au plan de zonage d’assainissement eaux usées.

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au dispositif d'assainissement.

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Dispositions particulières

Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les nouveaux bâtiments alimentés en eau potable devront être raccordés au réseau collectif public d’assainissement (à la charge du constructeur ou de l’aménageur).

Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la réalisation de l’assainissement collectif, à la charge de l’aménageur ou du constructeur.

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.3 de la section 2).

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage …), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissèlement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …).

Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

Ue – 8.3

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, la réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la transmission d'informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique), est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, …) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d'y raccorder en souterrain tout nouveau programme immobilier.

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UL

CARACTERE DU SECTEUR UL

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

UL - ARTICLE 1

Ul – 1.1

UL - ARTICLE 2

Ul – 2.1

Ul – 2.2

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Destinations et sous-destinations des constructions

Hormis les constructions existantes* mentionnées à l’article 2, sont interdites toutes les nouvelles constructions ayant les destinations ou sous-destinations non mentionnées à l’article Ul 2.

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

Destinations et sous-destinations des constructions

Sont admises, les nouvelles constructions, les annexes et les extensions* des constructions existantes à condition d’être :

 en lien avec l’EHPAD existant,  de l’hébergement en lien avec l’EHPAD existant,  d’intérêt collectif et services publics,  de l’hébergement touristique ou hôtelier,  de la restauration associée aux activités précédentes.

Types d’activités

Sont admis, les types d’activités suivants :

- les installations classées pour la protection de l'environnement* soumises à déclaration sous réserve : o qu'elles soient nécessaires ou complémentaires à des activités autorisées dans la zone ; o que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur ; o que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- Les extensions* des installations classées pour la protection de l'environnement* quel que soit leur régime à condition que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale.

UL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

La hauteur maximale* des constructions* ne peut excéder : 10 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*.

La hauteur maximale* totale des constructions* ne peut excéder 14 mètres.

Dispositions particulières

Des dépassements de plafonds de hauteur* seront possibles dans l’un des cas suivants :

- En présence d’un bâtiment existant* avec une hauteur* plus élevée que la hauteur maximale* autorisée, l’extension* de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse* à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur* ;

- Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur* supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

Ul – 3.2 3.2.1.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Voies et emprises publiques

Le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment*et les carport, sauf les garages, doit être implanté : - soit à l’alignement* des voies, - soit en recul de 1m minimum par rapport aux voies.

3.2.2.

Limites séparatives

Les bâtiments doivent être implantés : - soit en limite séparative, - soit en respectant un retrait au moins égal à 1.90 m de la limite séparative.

3.2.3. 3.2.4.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics* qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2 ;

- dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci ;

- lorsqu’il existe des constructions contiguës implantées selon un alignement particulier sous réserve du respect de cet alignement afin de ne pas rompre l'harmonie d'ensemble ;

- pour les parcelles dont deux côtés sont bordés par une voie et/ou une emprise publique (parcelle d’angle). Dans ce cas, la construction pourra s’implanter en recul de la limite lorsque celle-ci n’a pas d’accès à la parcelle ;

- pour les parcelles en cœur d’îlot (parcelle qui se trouve à l’arrière d’un premier front bâti) ;

- pour les piscines, dont l’implantation en recul est autorisée ;

- pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) peuvent être autorisées pour les constructions dans les cas suivants :

- dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de la voie qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie à l’alignement ; le long des autres voies, il n’est pas fixé de règle d’implantation mais une continuité visuelle bâtie devra être recherchée pour garantir la qualité du front urbain.

UL - ARTICLE 4

Ul – 4.1

4.1.1.

UL 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Non réglementé.

UL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

UL - ARTICLE 3

Ul – 3.1 3.1.1.

3.1.2.

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Il est en de même des constructions annexes*, des murs, des clôtures et des éléments techniques qui doivent en outre s’intégrer

4.1.2. 4.1.3.

Ul – 4.2

UL - ARTICLE 5

Ul – 5.1

harmonieusement avec la construction principale* à laquelle elles se rattachent, et avec l’environnement bâti.

L’utilisation de matériaux de fortune ou non pérennes est interdite.

Les formes architecturales d’expression contemporaine doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’intègrent.

Façades

Sont interdits : - l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts.

Clôtures

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions* et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements).

La pose de clôture n’est pas obligatoire.

Clôtures implantée le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de celles-ci :

Les clôtures devront respecter une hauteur maximale totale de 2 mètres.

Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives* :

Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres. En limites séparatives* visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.

Clôtures implantées en limite d’unité agricole ou naturelle

Les clôtures en limite d’unités agricoles ou naturelles doivent être constituées d’un grillage d’une hauteur maximale de 2.00m ou d’une haie doublée ou non d’un grillage d’une hauteur maximale de 2.00m.

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

UL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçues de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres…

Ul – 5.2 Ul– 5.3

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales.

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau bâtiment doit disposer : - Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le

bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. - Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur.

Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

UL - ARTICLE 6

UL 8Stationnement

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre IV).

UL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie* publique ou privée*, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Accès

7.1.3.

Ul – 7.2

UL - ARTICLE 8

Ul – 8.1 8.1.1.

Tout nouvel accès* doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès* doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies* publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès*, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En règle générale, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera imposé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Toutefois, plusieurs accès pourront être acceptés selon les flux engendrés par la construction.

Aucun accès* automobile ne peut s'effectuer sur les voies* affectées exclusivement aux cycles et piétons.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès* sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès*.

Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies* et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie* nouvelle de desserte de construction* doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès* ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

UL 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions*.

En cas d’usage d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, ..), les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.

Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

8.1.2. 8.1.3.

Ul – 8.2

Réseaux souples

En dehors des voies et emprises publiques*, les réseaux souples et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

Assainissement

L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d'aménagement.

Tout bâtiment* doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau, sauf contraintes financières et techniques excessives mentionnées au plan de zonage d’assainissement eaux usées.

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au dispositif d'assainissement.

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Dispositions particulières

Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les nouveaux bâtiments alimentés en eau potable devront être raccordés au réseau collectif public d’assainissement (à la charge du constructeur ou de l’aménageur).

Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la réalisation de l’assainissement collectif, à la charge de l’aménageur ou du constructeur.

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.3 de la section 2).

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage …), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissèlement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …).

Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

Ul – 8.3

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, la réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la transmission d'informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique), est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, …) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d'y raccorder en souterrain tout nouveau programme immobilier.

Zone AH

Ce que la zone AH autorise, en clair

AH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

AH - ARTICLE 1

Ah – 1.1

Ah – 1.2

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans l’ensemble de la zone Ah, sont interdites toutes les destinations et sousdestinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.

Usages et affectations des sols et types d’activités

Dans l’ensemble de la zone Ah, sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 ci-dessous.

Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, à la prévention des nuisances sonores dans les zones de bruit induites par la présence de la voie ferrée, ou à des travaux d'amélioration des continuités écologiques sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement (notamment plans d’eaux directement liés à l’irrigation agricole).

AH - ARTICLE 2

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

Les constructions ne doivent ni constituer un préjudice au développement des activités agricoles ni porter atteinte à l'environnement, aux zones humides. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires.

Ah – 2.1

Destinations et sous-destinations des constructions 2.1.1 Dans les secteurs Ah1 et Ah2

Sont admis dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone :

 La rénovation et la réhabilitation des bâtiments d’habitation existants à condition que ceux-ci soient régulièrement édifiés

• Les extensions des bâtiments d’habitation existants, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : O l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; O l'intégration à l'environnement est respectée ; O une harmonisation architecturale satisfaisante devra être trouvée entre le volume existant et l'extension réalisée ; O la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet.

• Les annexes des bâtiments d’habitation existants * sous réserve que l'intégration à l'environnement soit respectée ;

• Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre du L. 151-11-2°, si l'ensemble des conditions est réuni :

- l'opération a pour objet la sauvegarde d'un patrimoine architectural de qualité ;

- la destination nouvelle doit être l'habitation*, l'hébergement touristique* de loisirs et leurs annexes* ;

- la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet ;

• Les constructions* et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics »* à condition qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, ouvrages hydrauliques, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) ; Et aux conditions suivantes :

o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’environnement agricole immédiat ;

o et/ou qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux pour des raisons techniques.

2.1.2 De plus dans le secteur Ah1 uniquement

Sont également admis dans le secteur Ah1, dans une bande de 30 mètres à partir de l’alignement des voies de desserte, les nouvelles constructions* à destination d’habitation* sous réserve :

o qu’elles se situent en premier rideau par rapport aux voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile qui desservent les constructions (le second rideau* est interdit)

o que la nouvelle construction ne situe pas la construction existante voisine en second rideau

o l'intégration à l'environnement est respectée ; o la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet.

X

X

Voie de desserte

Ah – 2.2

De plus dans le secteur Ah2 uniquement

Sont également admises dans le secteur Ah2, l’évolution des activités en place ayant la destination suivante :

- Restauration et industrie, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : o l’opération projetée doit être complémentaire ou liée à l’activité existante ; o l'intégration à l'environnement doit être respectée ; o la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet ; o le bâtiment créé par extension ou par nouveau bâtiment soit d’une surface maximale équivalente à l’existant à la date d’approbation de la révision du PLU o un raccordement architectural satisfaisant devra être trouvé entre le volume existant et le nouveau volume.

Types d’activités

Sont admis les types d’activités suivants :

- Les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou lies aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destines à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes : O qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; O que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ; O que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ; O qu'ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

De plus dans le sous-secteur Ah2

Sont également admis dans le secteur Ah2, les types d’activités suivants :

- les dépôts de matériaux divers nécessaires à une activité artisanale, industriel ou d’entrepôt existante à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les nuisances éventuelles.

AH 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Emprise au sol et hauteur des constructions Emprise au sol

Dans le sous-secteur Ah1

L’emprise au sol* cumulée après la date d’approbation de la révision du PLU des extensions de l’habitation existante* ne doit pas dépasser 40m² d’emprise au sol

L’emprise au sol cumulée des annexes* créées à partir de la date d’approbation de la révision du PLU (extensions comprises) des bâtiments existants* à destination d’habitation* est limitée à 30m² (à l’exclusion des piscines non couvertes).

Dans le sous-secteur Ah2

Les extensions ou la création de bâtiments d’activité existante ne doivent pas augmenter de plus de 100% l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation de la révision du PLU.

3.1.2.

Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

Dans le sous-secteur Ah1

La hauteur maximale* des bâtiments* à destination d’habitation ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit ou sommet de l’acrotère*.

7

7

3

R+ 1+ Comble

R+ 1+ Attique

La hauteur maximale* des annexes* d’habitations ne peut excéder 3.50 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*. De plus, la hauteur totale de l’annexe sur la limite séparative est de 4.50m maximum.

Dans le sous-secteur Ah2

La hauteur des nouveaux bâtiments d’activités * ne peut être supérieure à 12m au point le plus haut, ou à la hauteur du bâtiment principal* existant*.

Dispositions particulières

Les hauteurs maximales* définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Des dépassements de plafonds de hauteur* seront possibles dans l’un des cas suivants :

- En présence d’un bâtiment existant* avec une hauteur* plus élevée que la hauteur maximale* autorisée, l’extension* de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse* à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur* ;

- Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur* supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines. 97

Ah – 3.2 3.2.1.

3.2.2. 3.2.3.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Voies et emprises publiques

Le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment* doit doivent s’implanter :

- hors agglomération Le long de la RD 55, de la RD54 entre Port de Roche et la

Vilaine et de la RD 56 entre la zone agglomérée du bourg et Port de Roche : 50 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie pour les habitations et 25m pour les autres constructions ; - hors agglomération, 25 mètres minimum par rapport à l'axe des autres RD - 5 mètres minimum par rapport à l’alignement des autres voies Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 5, point c.) précisent les types constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions

Si un ensemble de bâtiments* en bon état est déjà édifié à moins de 5 mètres de l’alignement*, le nouveau bâtiment* est autorisé à s’aligner sur les bâtiments existants* ou en recul* de ceux-ci.

Limites séparatives

Les bâtiments d’habitation doivent être implantés : - soit en limite séparative - soit en retrait de 3 mètres minimum d’une ou des limite séparative

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La distance entre le bâtiment principal d’habitation et le point le plus proche de l’annexe n’excède pas 20 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol) sauf en cas d’extensions d’annexes existantes ;

Bâtiment principal

20 m maximum

Annexe ≤ 30m²

3.2.4.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics* qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2 ;

- Dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) peuvent être autorisées pour les constructions dans les cas suivants :

- Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies*, la règle s’applique le long de la voie* qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie ; le long des autres voies, il n’est pas fixé de règle d’implantation

AH - ARTICLE 4

Ah – 4.1 4.1.1.

4.1.2. 4.1.3.

AH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

AH - ARTICLE 3

Ah – 3.1 3.1.1.

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Il est en de même des constructions annexes*, des murs, des clôtures et des éléments techniques qui doivent en outre s’intégrer harmonieusement avec la construction principale* à laquelle elles se rattachent, et avec l’environnement bâti.

L’utilisation de matériaux de fortune ou non pérennes est interdite.

Les formes architecturales d’expression contemporaine doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’intègrent.

Façades

Sont interdits : - l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts.

Toitures

En cas d’extension, une cohérence doit être recherchée entre l’existant et l’extension ainsi qu’avec le gabarit des constructions existantes dans le hameau.

4.1.4.

Clôtures

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions* et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements).

La pose de clôture n’est pas obligatoire. 99

4.1.5.

Ah – 4.2

AH - ARTICLE 5

Ah – 5.1

Clôtures non agricoles implantées le long des emprises publiques et des limites séparatives* :

Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres. En limites séparatives* visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.

Clôtures implantées en limite d’unité agricole ou naturelle

Les clôtures en limite d’unités agricoles ou naturelles doivent être constituées d’un grillage d’une hauteur maximale de 2.00m ou d’une haie doublée ou non d’un grillage d’une hauteur maximale de 2.00m.

Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (référence).

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

AH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres…

Ah – 5.2

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales.

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).

Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

Ah – 5.3

AH - ARTICLE 6

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau bâtiment doit disposer : - Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le

bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. - Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur.

Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité.

AH 8Stationnement

Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques et répondre aux besoins et à la nature de l’occupation de la construction.

AH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie* publique ou privée*, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Accès

Tout nouvel accès* doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès* doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En règle générale, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera imposé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Toutefois, plusieurs accès pourront être acceptés selon les flux engendrés par la construction.

Aucun accès* automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

7.1.3. Ah – 7.2

AH - ARTICLE 8

Ah – 8.1 8.1.1.

8.1.2.

Hors agglomération, toute création d'accès sur les RD 25, 19 ou 18 est soumise à l’avis du gestionnaire de voirie.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès* sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès*.

Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies* et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

Les caractéristiques des conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets sont présentées en annexe au présent règlement.

AH 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions, à l’exception de la destination « exploitation agricole et forestière »*.

En cas d’usage d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, ..), les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.

Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

Assainissement

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, tout bâtiment* à usage autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement, s’il existe au droit des parcelles.

Ah – 8.2 Ah – 8.3

En l'absence d'un tel réseau, les nouveaux bâtiments* ne seront autorisés que si ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l'autorité compétente concernée et aux normes fixées par la réglementation en vigueur. La mise en place d’un système d’assainissement est précédé par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif).

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.3 de la section 2).

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage …), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissèlement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …).

Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

Zone ARCH

Ce que la zone ARCH autorise, en clair

ARCH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : RECULS D’IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX ROUTE DEPARTEMENTALES CONFORMEMENT A L’ARTICLE L. 151-18 DU CODE DE L’URBANISME

Le règlement figure les reculs d’implantation minimum obligatoire conformément au schéma routier départemental. L’article 3 des zones correspondantes donne les conditions d’application de ces reculs.

En dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions, sauf exceptions présentées ci-dessous, devront respecter une marge de recul de :

- Le long de la RD 55, de la RD54 entre Port de Roche et la Vilaine et de la RD 56 entre la zone agglomérée du bourg et Port de Roche : 50 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie pour les habitations et 25m pour les autres constructions ;

- Le long des RD 54, 55, 56, et 59: 25 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie.

Dispositions particulières

Sous réserve de l’avis du Conseil Départemental, ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer pour : - les changements de destination des bâtiments identifiés au titre de l’article L. 151-11-2° du code de l’urbanisme, à condition que l’accès présente les distances minimales de visibilité requises, si le bâti est desservi par une RD.

- pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul ; les extensions* mesurées et les annexes* sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s) et à condition de ne pas créer de logement supplémentaire.

- lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental, les constructions devront respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité). Cette distance correspond à la zone devant être dépourvue de tout obstacle risquant d’augmenter les conséquences corporelles d’une sortie de la chaussée.

- les serres agricoles et les bâtiments techniques ainsi que les antennes téléphoniques, liés à l’exploitation des éoliennes respecteront un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité).

- l’implantation des éoliennes respectant le Règlement de la voirie départementale, qui stipule que « la distance entre la limite du domaine public départemental et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la longueur de la pale quelle que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb du domaine public ne sera autorisé pour ce type d’implantation.

- certains aménagements de type bassins de rétention des eaux pluviales, aires de stationnement végétalisées réservées aux véhicules légers peuvent être autorisés sous réserve de respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée et de proposer une intégration paysagère qualitative.

- les excavations et les exhaussements en bordure des routes départementales qui respectent les conditions des dispositions du Règlement de Voirie Départementale.

3. CLOTURES EN BORDURE DE ROUTE DEPARTEMENTALE

Conformément à l'article 31 du règlement de la voirie départementale et afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et l'utilisation de certains matériaux ou végétaux interdits.

ARCH 8Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES ET DES VELOS

DANS LES ZONES U ET AU

1. MODALITES DE CALCUL DU NOMBRE DE PLACES ET DE REALISATION

1.1. MODALITES DE CALCUL

Lorsque le nombre de places à réaliser n’est pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre entier inférieur dès lors que la première décimale est inférieure à 5 et au nombre entier supérieur dès lors que la première décimale est supérieure ou égale à 5. Cette modalité de calcul ne s’applique pas pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées ; conformément à l’article R. 151-46, « lorsque le quotient donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte. » Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total de places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.

Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :

• pour les extensions de construction :

Hors habitat : il n’est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créées par les projets d’extensions pour lesquels les surfaces existantes et créées doivent être globalisées. Pour l’habitat : dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ne créant pas de nouveau logement, d’une extension mesurée d’une construction existante ou pour la construction d’annexes, il ne sera pas exigé de nouvelle place de stationnement. Toutefois, lorsque le projet entraine la suppression d’aires de stationnement existantes et que cette suppression a pour effet de ne plus répondre au nombre minimum de places requis définit dans les règles qualitatives du présent chapitre, une compensation des aires supprimées sera demandée.

• pour les changements de destination :

Lors de changement de destination, il est exigé la réalisation d’un nombre de places de stationnement calculé par différence entre le nombre de places existant et les besoins du projet en appliquant les normes indiquées dans les tableaux pages suivante.

• pour les travaux de réhabilitation :

Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la surface de plancher dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles sont applicables pour les logements supplémentaires.

En cas d’impossibilité technique avérée (configuration de la parcelle, protection du patrimoine bâti, nécessité de protéger une composante végétale, respect des prescriptions du zonage pluvial etc.), certains projets pourraient être exonérés de réaliser tout ou partie du nombre d’aires de stationnement définies par les règles ci-après.

« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions » (article L.151-33 du code de l’urbanisme).

Dans le cas de parcs de stationnement mutualisés, les normes définies ci-après peuvent être réduites mais le dimensionnement du parc doit répondre aux besoins réels de tous les projets et de toutes les catégories d’usagers potentiels. Ainsi, le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la catégorie générant le plus de places de stationnement.

1.2. MODALITES DE REALISATION

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles.

Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre et selon les phases de l’opération.

2. STATIONNEMENT DES VEHICULES

2.1. REGLES QUALITATIVES

Sur tout le territoire, lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements,...) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental. La création de l’organisation de poches de plus de 5 places de stationnement extérieur nécessite un aménagement paysager pour assurer sa bonne insertion.

2.2. REGLES QUANTITATIVES

Les aires de stationnement des véhicules doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ciaprès.

Constructions à destination d’habitation

Sous-destinations de la construction

Règles spécifiques pour : - les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat Habitation individuel

Hébergement

Nombre de places minimum requis

1 place par logement  En Uca : 1 place par logement

 Dans les autres zones U : 2 places par logement, plus 1

place banalisée pour 4 logements en cas d’opération d’ensemble.

Règles spécifiques pour : - l'hébergement des personnes âgées

1 place pour 5 logements ou chambres

Dispositions spécifiques pour le stationnement pour les logements sociaux et l’hébergement des personnes âgées Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires, conformément à l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Constructions à destination de commerce et activités de service

Sous-destinations de la construction

Nombre de places minimum requis

Artisanat et commerce de détail

Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle Restauration

Commerce de gros

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

En zone Uca, il n’est pas exigé de places Dans les autres zones, le nombre de places nécessaires est estimé par une notice de besoins établie par le pétitionnaire en fonction :

- de la capacité maximale d'accueil du public de cet ERP - des besoins en salariés - de leur situation géographique au regard des transports en

commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés A défaut de notice, le nombre de places de stationnement sera déterminé par rapport à la surface plancher. Il sera exigé 1 place pour 10 m² de salle de restaurant/bar Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée qui devra être précisée par le demandeur. En zone Uca, il n’est pas exigé de places Dans les autres zones, il est exigé 0,5 place par chambre hors places nécessaires aux activités complémentaires ouvertes à une clientèle extérieure à l’hébergement hôtelier et touristique (restaurant, boutique…) Dans les autres zones, le nombre de places nécessaires est estimé par une notice de besoins établie par le pétitionnaire en fonction: - de la capacité maximale d'accueil du public de cet ERP - des besoins en salariés - de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés

Dispositions spécifiques pour le stationnement pour complexe cinématographique Conformément à l’article L. 111-20 du code de l’urbanisme, lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.

Constructions à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé après étude des besoins, et ce notamment en fonction :

o de leur nature ; o du taux et du rythme de leur fréquentation ; o des besoins en salariés ; o de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de

stationnement existants ou projetés.

Constructions à destination des autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Sous-destinations de la construction

Industrie :  hors constructions

Nombre de places minimum requis*

artisanales du secteur de

la construction ou de l’industrie

Le nombre de places nécessaires est estimé par une notice de besoins établie par le pétitionnaire en fonction:

- de la capacité maximale d'accueil du public

 constructions artisanales

- des besoins en salariés

du secteur de la

- de leur situation géographique au regard des transports en

construction ou de

commun et des parcs publics de stationnement existants ou

l’industrie

projetés

Entrepôt

Bureau

*A ce nombre de places minimum requis, il faut ajouter le nombre de places nécessaires au fonctionnement de l'activité pour les livraisons de marchandises, le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires liés à l'activité…

3. STATIONNEMENT DES VELOS

Dans tout nouveau bâtiment (hors habitat individuel) de plus de 250 m² de surface de plancher (bâtiment existant et extension comprise), des places de stationnement couvertes et aisément accessibles doivent être réalisées pour les vélos.

Elles doivent répondre aux normes suivantes :

Destination ou sousdestination de la construction

Nombre de places minimum requis

Habitation Uniquement habitat intermédiaire* ou collectif*

Superficie minimale de 1,75 m² par logement Il est exigé 2 places de stationnement supplémentaires d’une superficie minimale de 1,75 m ² pour 10 logements

Bureaux

Superficie minimale de 1,75m² pour 80m² de surface de plancher

Commerces et artisanat de détail

Pour répondre aux besoins

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Pour répondre aux besoins

Ces stationnements doivent être réalisés sous la forme de locaux clos ou sécurisés, couverts et aisément accessibles depuis l’espace public ou les points d’entrée du bâtiment, de préférence au même niveau que l’espace public. Ils doivent être équipés de systèmes d’attache. Pour les constructions à destination de commerce et les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt général, il sera admis que les stationnements ne soient pas nécessairement réalisés sous la forme de locaux clos ou sécurisés en raison de la nature des flux qu’ils peuvent engendrer.

ARCH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES SUR VOIE DEPARTEMENTALE

Hors agglomération, toute création d'accès sur les RD 54, 55, 56, et 59 sera soumise à autorisation du Conseil Départemental. La Route Départementale 55 est de catégorie de C.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale ou sur une voie communale à proximité d'un carrefour avec une route départementale, peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de l'opération projetée, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature ou de l'intensité du trafic.

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations des constructions

Sont interdites toutes les destinations et sous-destinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.

2AU – 1.2

Usages et affectations des sols et types d’activités

Sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 cidessous.

Sont également interdits les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou types d’activités autorisés dans le secteur.

2AU - ARTICLE 2 TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

2AU – 2.1 Destinations et sous-destinations des constructions

Sont admises, les ouvrages techniques liés au fonctionnement des constructions ayant les destinations et sous-destinations suivantes :

- Equipements d’intérêt collectif et services publics* à condition : o que par leur nature, leur importance et leur localisation, ces constructions ne compromettent pas l'aménagement ultérieur et cohérent du secteur ; o d’une bonne intégration dans leur environnement naturel et bâti.

2AU – 2.2

Types d’activités

Sont autorisés les clôtures dès lors qu’elles ne sont pas de nature à compromettre pas l'aménagement ultérieur et cohérent du secteur ;

A - ARTICLE 1

A – 1.1 A – 1.2

A - ARTICLE 2

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans l’ensemble de la zone A, sont interdites toutes les destinations et sousdestinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.

Usages et affectations des sols et types d’activités

Dans l’ensemble de la zone A, sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 ci-dessous.

Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, à la prévention des nuisances sonores dans les zones de bruit induites par la présence de la voie ferrée, ou à des travaux d'amélioration des continuités écologiques sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement (notamment plans d’eaux directement liés à l’irrigation agricole).

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

Les constructions ne doivent ni constituer un préjudice au développement des activités agricoles ni porter atteinte à l'environnement, aux zones humides. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires.

A – 2.1

Destinations et sous-destinations des constructions 2.1.1 Dans la zone A à l’exclusion du secteur indicé Ai

Sont admis dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone :

 les nouvelles constructions* et installations ainsi que leurs extensions, ayant les destinations* ou sous-destination d’exploitation agricole à condition : o qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation agricole ou forestière (locaux de production, locaux de stockage liés au processus de production, locaux de transformation, locaux de conditionnement, locaux de surveillance ou de permanence inférieur à 30 m² de surface de plancher, locaux destinés à la vente des produits majoritairement produits ou cultivés sur place, locaux de stockage et d’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole, etc.) ;

o ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau pour l’activité agricole (telle que station et équipement de pompage,…) sous réserve qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à l’espace environnant ;

o et dans tous les cas qu’elles soient situées à 100m minimum de la limite des zones U et AU.

 le changement de destination, la réhabilitation et l’extension de bâtiments existants pour un usage d’hébergement touristique lié à une activité de diversification d’une exploitation agricole sous réserve que cette activité :

o reste accessoire par rapport aux activités agricoles de l’exploitation et ne nuise pas à l’exploitation ;

o soit réalisée dans des constructions existantes, couvertes et closes, de qualité architecturale satisfaisante (les bâtiments en tôle et en habillage métallique sont exclus, les gîtes ruraux doivent être réalisés dans des bâtiments représentatifs du patrimoine local);

o soit strictement liée à l’accueil touristique en milieu rural (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes, vente de produits…) ;

o soit situé à proximité de l’exploitation ; o ne favorise pas la dispersion de l’urbanisation et que les

aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement ; O la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet.

 les nouvelles constructions* et installations d’habitation* lorsqu’elles sont liées au siège d’une exploitation agricole et si elles sont nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction* agricole) ainsi que le changement de destination* d’un bâtiment agricole en habitation* nécessaire à l'exploitation agricole* (logement de fonction* agricole) aux conditions cumulatives suivantes :

o qu’elles soient liées à des bâtiments* ou des installations d'exploitation agricole existants dans la zone,

o qu’elles soient justifiées par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité (élevage, installation de maraîchage) et de sa taille ;

o qu’elles soient localisées dans un périmètre de 50 mètres maximum d’un des bâtiments de l’exploitation ou, lorsque que la configuration des lieux ou des raisons foncières l’empêchent, qu’elles soient localisées en continuité d'un groupe bâti existant (village, hameau,

agglomération) proche et à une distance de maximale de 100 mètres d’un des bâtiments de l'exploitation ; o en cas de changement de destination*, que le bâtiment soit localisé à proximité des bâtiments de l'exploitation ; o qu’il soit édifié un seul logement de fonction* par siège d’exploitation agricole ;

 Les extensions des bâtiments d’habitation existants, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : O l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; O l'intégration à l'environnement est respectée ; O une harmonisation architecturale satisfaisante devra être trouvée entre le volume existant et l'extension réalisée ; O la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet O l’inter-distance de 100m avec toutes constructions agricoles ou installations agricoles en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 2 ans, ne soit pas réduite.

 La rénovation et la réhabilitation des bâtiments à condition que ceux-ci soient régulièrement édifiés ;

 Les annexes des bâtiments d’habitation existants * sous réserve que l'intégration à l'environnement soit respectée et que l’inter-distance de 100m avec toutes constructions agricoles ou installations agricoles en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 2 ans, ne soit pas réduite.

• Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre du L. 151-11-2°, si l'ensemble des conditions est réuni :

- l'opération a pour objet la sauvegarde d'un patrimoine architectural de qualité ;

- la destination nouvelle doit être l'habitation*, l'hébergement touristique* de loisirs et leurs annexes* ;

- la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet ;

Les constructions* et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt

collectif ou à des services publics »* à condition qu’ils soient liés à la réalisation

d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de

pompage, château d’eau, ouvrages hydrauliques, antennes de télécommunications,

relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité,

constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion

et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) ;

Et aux conditions suivantes :

o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’environnement agricole immédiat ;

o et/ou qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux pour des raisons techniques ;

o ou de concerner les aménagements et ouvrages liés à la gestion et au fonctionnement des passages à faune.

L’ensemble des occupations du sol ci-dessus est autorisé à condition de ne pas être de

nature à porter atteinte à l’intégrité et à la qualité de l’eau de la zone de captage.

2.1.2 Dans le secteur Ai : 85

A – 2.2

Sont admises dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone et à condition de respecter le règlement du PPRI en vigueur, les constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif et à des services publics » à condition qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes, etc.) ; Et aux conditions suivantes :

o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ;

o que le libre écoulement des eaux ne soit pas perturbé (préservation des champs d’expansion de crue) ;

o qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux pour des raisons techniques ;

o ou de concerner les aménagements et ouvrages liés à la gestion et au fonctionnement des passages à faune.

L’ensemble des occupations du sol ci-dessus est autorisé à condition de ne pas être de nature à porter atteinte à l’intégrité et à la qualité de l’eau de la zone de captage.

Types d’activités

Dans la zone A, y compris dans l’ensemble des secteurs indicés :

Sont admis dans l’ensemble des secteurs A, les types d’activités suivants :

- Les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes : O qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; O que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ; O que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ; O qu'ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

Dans le secteur A à l’exclusion du secteur indicé Ai :

Sont également admis les types d’activités suivants :

- Les installations classées pour la protection de l’environnement* (ICPE) ou soumises au règlement sanitaire départemental (RSD), nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière* ou pour les équipements d’intérêt collectif*, et implantées à plus de 100 mètres de toute limite de zone urbaine ou à urbaniser

- les extensions des installations classées pour la protection de l'environnement* nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière, quel que soit leur régime.

2AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions non agricoles

La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

La hauteur maximale* des bâtiments* à destination d’habitation ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit ou sommet de l’acrotère*.

7 R+ 1+ Comble

7 3

R+ 1+ Attique

La hauteur maximale* des annexes* d’habitations ne peut excéder 3.50 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*. De plus, la hauteur totale de l’annexe sur la limite séparative est de 4.5m maximum.

Dispositions particulières

Les hauteurs maximales* définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux bâtiments agricoles.

Des dépassements de plafonds de hauteur* seront possibles dans l’un des cas suivants :

- En présence d’un bâtiment existant* avec une hauteur* plus élevée que la hauteur maximale* autorisée, l’extension* de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse* à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur* ;

- Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur* supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

A – 3.2 3.2.1.

3.2.2. 3.2.3.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Voies et emprises publiques

Le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment* doivent s’implanter :

- hors agglomération le long de la RD 55, de la RD54 entre Port de Roche et la

Vilaine et de la RD 56 entre la zone agglomérée du bourg et Port de Roche : 50 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie pour les habitations et 25m pour les autres constructions ; - hors agglomération, 25 mètres minimum par rapport à l'axe des autres RD - 5 mètres minimum par rapport à l’alignement des autres voies

Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 5, point c.) précise les types de constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions.

Si un ensemble de bâtiments* en bon état est déjà édifié à moins de 5 mètres de l’alignement*, le nouveau bâtiment* est autorisé à s’aligner sur les bâtiments existants* ou en recul* de ceux-ci.

Limites séparatives

Les bâtiments d’habitation doivent être implantés :

- soit en limite séparative - soit en retrait de 3 mètres minimum d’une ou des limites séparatives

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La distance entre le bâtiment principal non agricole et le point le plus proche de l’annexe n’excède pas 20 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol) sauf en cas d’extensions d’annexes existantes ;

Bâtiment principal

20 m maximum

Annexe

3.2.4.

Dans le secteur A, les nouveaux bâtiments* d’habitation* nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction*) qui ne peuvent être localisés en continuité d’un groupe bâti existant doivent s’implanter dans un périmètre de 50 mètres maximum des bâtiments de l’exploitation.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics* qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2 ;

- Dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie …).

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) peuvent être autorisées pour les constructions dans les cas suivants :

- Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies*, la règle s’applique le long de la voie* qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie ; le long des autres voies, il n’est pas fixé de règle d’implantation.

A - ARTICLE 4

A – 4.1 4.1.1.

4.1.2.

2AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L’emprise au sol* cumulée après la date d’approbation de la révision du PLU des extensions de l’habitation existante* ne doit pas dépasser 40m² d’emprise au sol

L’emprise au sol cumulée des annexes* créées à partir de la date d’approbation de la révision du PLU (extensions comprises) des bâtiments existants* à destination d’habitation* est limitée à 30m² (à l’exclusion des piscines non couvertes).

2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

2AU - ARTICLE 3 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2AU – 3.1 3.1.1.

Emprise au sol et hauteur des constructions Emprise au sol Non réglementé.

3.1.2.

Hauteur maximale des constructions Non réglementé.

2AU – 3.2 3.2.1.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Voies et emprises publiques

Non réglementé.

3.2.2.

Limites séparatives

Non réglementé.

3.2.3.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.

2AU - ARTICLE 4 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

2AU – 4.1

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Non réglementé.

2AU – 4.2

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

2AU - ARTICLE 5 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

2AU – 5.1

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Non réglementé.

2AU – 5.2

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Non réglementé. 80

2AU – 5.3

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Non réglementé.

2AU - ARTICLE 6 STATIONNEMENT

Non réglementé.

PAYSAGERE

A - ARTICLE 3

A – 3.1 3.1.1.

3.1.2.

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Il est en de même des constructions annexes*, des murs, des clôtures et des éléments techniques qui doivent en outre s’intégrer harmonieusement avec la construction principale* à laquelle elles se rattachent, et avec l’environnement bâti.

L’utilisation de matériaux de fortune ou non pérennes est interdite.

Les formes architecturales d’expression contemporaine doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’intègrent.

Façades

Sont interdits : - l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts.

4.1.3. 4.1.4.

Toitures

En cas d’extension, une cohérence doit être recherchée entre l’existant et l’extension, ainsi qu’avec le gabarit des constructions existantes dans le hameau. En cas d’extension, les toits terrasses sont autorisés sur les volumes secondaires.

Clôtures

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la

conception architecturale d’ensemble des constructions* et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements). La pose de clôture n’est pas obligatoire. En cas d’édification de clôtures en secteur indicé Ai, celles-ci ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de crue.

Clôtures non agricole implantées le long des emprises publiques et des limites séparatives* :

Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres. En limites séparatives* visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.

Clôtures non agricole implantées en limite d’unité agricole ou naturelle

Les clôtures en limite d’unités agricoles ou naturelles doivent être constituées d’un grillage d’une hauteur maximale de 2.00m ou d’une haie doublée ou non d’un grillage d’une hauteur maximale de 2.00m.

4.1.5.

Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales.

A – 4.2

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : A - ARTICLE 5 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES

CONSTRUCTIONS

A – 5.1

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçues de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres…

A – 5.2

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales.

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).

A – 5.3

A - ARTICLE 6

Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau bâtiment doit disposer : - Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le

bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. - Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur.

Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

2AU 8Stationnement

Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques et répondre aux besoins et à la nature de l’occupation de la construction.

2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie* publique ou privée*, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Accès

Tout nouvel accès* doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès* doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

7.1.3. A – 7.2

Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En règle générale, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera imposé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Toutefois, plusieurs accès pourront être acceptés selon les flux engendrés par la construction.

Aucun accès* automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

Hors agglomération, toute création d'accès sur les RD 25, 19 ou 18 est soumise à l’avis du gestionnaire de voirie.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès* sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès*.

Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies* et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

Les caractéristiques des conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets sont présentées en annexe au présent règlement.

A - ARTICLE 8

A – 8.1

8.1.1.

2AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions, à l’exception de la destination « exploitation agricole»*.

En cas d’usage d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, ..), les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.

Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

8.1.2. A – 8.2 A – 8.3

Assainissement

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, tout bâtiment* à usage autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement, s’il existe au droit des parcelles.

En l'absence d'un tel réseau, les nouveaux bâtiments* ne seront autorisés que si ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l'autorité compétente concernée et aux normes fixées par la réglementation en vigueur. La mise en place d’un système d’assainissement est précédé par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif).

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.3 de la section 2).

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage …), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissèlement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …).

Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

N - ARTICLE 1

N – 1.1 N – 1.2

N - ARTICLE 2

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans l’ensemble de la zone N, sont interdites toutes les destinations et sousdestinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.

Usages et affectations des sols et types d’activités

Dans l’ensemble de la zone N, sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 ci-dessous.

Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, à la prévention des nuisances sonores dans les zones de bruit induites par la présence de la voie ferrée, ou à des travaux d'amélioration des continuités écologiques, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement.

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

Les constructions et installations autorisées ne doivent ni porter atteinte à l’environnement, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels, zones humides et paysages. Elles doivent respecter les conditions de distances règlementaires.

N – 2.1

Destinations et sous-destinations des constructions

2.1.1 Dans l’ensemble des secteurs N à l’exception des secteurs Ni et Nni

Sont admis :

• Les constructions* et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics »* à condition qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, ouvrages hydrauliques, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) ; Et aux conditions suivantes :

o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’environnement agricole immédiat

o et/ou qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux pour des raisons techniques ;

o ou de concerner les aménagements et ouvrages liés à la gestion et au fonctionnement des passages à faune.

Dans le secteur Nf

Sont également admises dans le secteur Nf, les nouvelles constructions et installations ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

- Exploitation forestière à condition :

o qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation forestière

o ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau (telle que station et équipement de pompage,…) ou à l’utilisation traditionnelle des ressources du milieu naturel (travaux hydraulique, élevage extensif, cultures, …) sous réserve que leur localisation et leur aspect ne compromettent pas leur qualité paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques

Dans le secteur Nl

Sont également admises dans le secteur Nl, les nouvelles constructions et installations ayant les sous-destinations ou destinations suivantes :

- Activité de service recevant du public à condition d’être à vocation de loisir, sportive, culturelle ou touristique, éducative ou pédagogique, et à condition que le projet soit l’extension ou la réhabilitation de l’activité en place

- « Equipements d’intérêt collectif et services publics » de superstructure à condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ayant une vocation de loisirs, sportive, culturelle ou touristique, éducative ou pédagogique, y compris les activités qui y sont liées et à condition d’être des constructions légères.

- Hébergement touristique* (campings, gîtes…) à l’exclusion de l’hébergement hôtelier*

2.1.2 Dans les secteurs Nni et Ni 106

N – 2.2

Sont admises les constructions* et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics :

 à condition de ne pas porter atteinte à l’environnement, ni aux composantes de la trame verte et bleue communale, ni aux milieux naturels d’intérêt communautaire Natura 2000, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites et paysages, et de respecter les conditions de distances règlementaires *

 à condition de respecter le règlement du PPRI en vigueur,  et à condition qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux

ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, ouvrages hydrauliques, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des voies navigables, etc.) ; Et aux conditions suivantes :

o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ;

o que le libre écoulement des eaux ne soit pas perturbé (préservation des champs d’expansion de crue) ;

o qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux pour des raisons techniques ;

o ou de concerner les aménagements et ouvrages liés à la gestion et au fonctionnement des passages à faune.

L’ensemble des occupations du sol ci-dessus est autorisé à condition de ne pas être de nature à porter atteinte à l’intégrité et à la qualité de l’eau de la zone de captage.

2.1.3 De plus dans le secteur Ni dans le respect du PPRI

 Les extensions des bâtiments d’habitation existants, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :  l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire  l'intégration à l'environnement est respectée ;  une harmonisation architecturale satisfaisante devra être trouvée entre le volume existant et l'extension réalisée ;  la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet.

 La rénovation et la réhabilitation des bâtiments à condition que ceux-ci soient régulièrement édifiés ;

• Les annexes des bâtiments d’habitation existants * sous réserve que l'intégration à l'environnement soit respectée.

Types d’activités

Dans la zone N, y compris dans l’ensemble des secteurs indicés

Sont admis dans l’ensemble des secteurs N, les types d’activités suivants :

- les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes : 107

o qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux

o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère

o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux

o qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel

- Les parcs de contention agricoles à condition d’être intégrés au paysage et d’être réversibles (non bitumé) ;

- Les aménagements et ouvrages liés à la gestion et au fonctionnement des passages à faune.

Dans la secteur N et le secteur Nf

Sont également admis dans les secteurs N et Nf, les types d’activités suivants :

- Les installations classées pour la protection de l’environnement* nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière* ou pour les équipements d’intérêt collectif*, et implantées à plus de 100 mètres de toute limite de zone urbaine ou à urbaniser ou selon les distances de recul imposées par la réglementation ICPE ;

- Les extensions des installations classées pour la protection de l'environnement quel que soit leur régime.

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Emprise au sol et hauteur des constructions Emprise au sol

3.1.2.

Dans la zone Ni uniquement

L’emprise au sol* cumulée après la date d’approbation de la révision du PLU des extensions de l’habitation existante* ne doit pas dépasser 40m² d’emprise au sol

L’emprise au sol cumulée des annexes* créées à partir de la date d’approbation de la révision du PLU (extensions comprises) des bâtiments existants* à destination d’habitation* est limitée à 30m² (à l’exclusion des piscines non couvertes).

Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes, silos), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

N – 3.2 3.2.1.

3.2.2. 3.2.3.

En secteur Ni uniquement, la hauteur maximale des extensions est égale à la hauteur de la construction existante à laquelle elle se rapporte. La hauteur maximale* des annexes* d’habitations ne peut excéder 3.50 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*. De plus, la hauteur totale de l’annexe sur la limite séparative est de 4.5m maximum.

Dispositions particulières

Des dépassements de plafonds de hauteur* seront possibles dans l’un des cas en présence d’un bâtiment existant* avec une hauteur* plus élevée que la hauteur maximale* autorisée, l’extension* de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse* à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur*.

pour tout bâtiment aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Voies et emprises publiques

Le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment* doit doivent s’implanter :

- hors agglomération Le long de la RD 55, de la RD54 entre Port de Roche et la

Vilaine et de la RD 56 entre la zone agglomérée du bourg et Port de Roche : 50 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie pour les habitations et 25m pour les autres constructions ; - hors agglomération, 25 mètres minimum par rapport à l'axe aux autres RD - 5 mètres minimum par rapport à l’alignement des autres voies Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 5, point c.) précise les types constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions.

Si un ensemble de bâtiments* en bon état est déjà édifié à moins de 5 mètres de l’alignement*, le nouveau bâtiment* est autorisé à s’aligner sur les bâtiments existants* ou en recul* de ceux-ci.

Limites séparatives

Les bâtiments d’habitation doivent être implantés :

- soit en limite séparative - soit en retrait de 3 mètres minimum d’une ou des limite séparative

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

En secteur Ni uniquement, la distance entre le bâtiment principal existant non agricole et le point le plus proche de l’annexe n’excède pas 20 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol) sauf en cas d’extensions d’annexes existantes ;

Bâtiment principal

20 m maximum

Annexe

3.2.4.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics* qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2 ;

- Dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) peuvent être autorisées pour les constructions dans les cas suivants :

- Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies*, la règle s’applique le long de la voie* qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie ; le long des autres voies, il n’est pas fixé de règle d’implantation.

N - ARTICLE 4

N – 4.1

N - ARTICLE 5

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

TEXTES DE REFERENCE: - Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire. - Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. - Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.

Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »

Le Préfet de Région – DRAC de Bretagne sera saisi systématiquement : - pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir réalisés dans les zones archéologiques définies par arrêté du préfet de région et présentées dans la carte archéologique nationale; 17

- pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone ;

- pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine.

Le préfet de région peut être également saisi pour : - la réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ; - les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ; - les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine.

Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.

Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

3. CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES SONORES

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi N° 92.1444 du 31 décembre 1992 sur le bruit, il a été effectué un classement des infrastructures de transport terrestre de la commune. Cela donne lieu à la création de secteurs de nuisances affectés par le bruit, reportés sur les documents graphiques du règlement.

Dans ces secteurs, les bâtiments à construire, devront présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux décrets n° 95-20 et n°95.21.

Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 1996.

Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995.

Sur le territoire, seule la voie ferrée Rennes-Redon est considérée comme une voie bruyante de catégorie 2 (250m), par arrêté préfectoral du 17 novembre 2000.

4. ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous.

4.1. RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU ENDOMMAGES A LA SUITE D’UNE CATASTROPHE NATURELLE SURVENUE DEPUIS MOINS D’UN AN

Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

4.2. RESTAURATION OU RECONSTRUCTION D’IMMEUBLES PROTEGES AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR

LES MONUMENTS HISTORIQUES

Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

4.3. TRAVAUX NECESSAIRES A L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES

Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment d'activité existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

4.4. TRAVAUX ET INSTALLATIONS POUR L’ISOLATION PAR L’EXTERIEUR

Pour autoriser dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

5. RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU DEMOLIS

La reconstruction après destruction ou démolition, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones et secteurs, et n’est pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : reconstruction à l'identique de bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (article L. 111-15 du code de l'urbanisme).

6. PERMIS DE DEMOLIR

En sus des périmètres particuliers à l’intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir (application des articles R.421-28 et suivants du code de l’urbanisme) et notamment dans les périmètres suivants : périmètre de protection des monuments historiques et sites classés, périmètre de protection des monuments historiques et sites inscrits,

Le permis de démolir n’est applicable que dans les secteurs Uca du présent règlement.

Les édifices identifiés au titre de l’article L.151-19 doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir (voir article ci-après).

7. Edification des clôtures Est soumise à déclaration préalable, l'édification des clôtures du présent PLU, conformément à la délibération du 27 juin 2018 du Conseil Municipal.

8. DEFRICHEMENTS DES TERRAINS BOISES NON CLASSES

Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.

D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. »

L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier ainsi que dans les cas prévu par l’arrêté préfectoral d’Ille et Vilaine du 28 février 20003 (notamment dans les massifs de 1 ha et plus) (arrêté en annexe du présent règlement).

9. DISPOSITIONS CONCERNANT LES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

Afin de prévenir l’introduction et la propagation des espèces animales et végétales exotiques envahissantes, tout projet est soumis aux prescriptions de l’article L.411-5 du code de l’environnement et à celles de l’arrêté du 14 février 2018.

L’attention des pétitionnaires est également attirée sur la liste des essences invasives interdites annexée au présent règlement.

PAYSAGERE

N - ARTICLE 3

N – 3.1 3.1.1.

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

En cas d’édification de clôtures en secteurs indicés Nni et Ni, celles-ci ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de crue.

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET

Non règlementé.

N - ARTICLE 6

N 8Stationnement

Non règlementé.

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Non règlementé.

N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Non règlementé.

Zone NA

Ce que la zone NA autorise, en clair

NA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

NA - ARTICLE 1

Na – 1.1

Na – 1.2

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans l’ensemble de la zone Na, sont interdites toutes les destinations et sousdestinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.

Usages et affectations des sols et types d’activités

Dans l’ensemble de la zone Na, sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 ci-dessous.

Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, à la prévention des nuisances sonores dans les zones de bruit induites par la présence de la voie ferrée, ou à des travaux d'amélioration des continuités écologiques sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement (notamment plans d’eaux directement liés à l’irrigation agricole).

NA - ARTICLE 2

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

Les constructions ne doivent ni constituer un préjudice au développement des activités agricoles ni porter atteinte à l'environnement, aux zones humides. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires.

Na – 2.1

Destinations et sous-destinations des constructions

Sont admis dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone et prennent en compte le caractère sensible du site classé et du site incrit :

 les nouvelles constructions* et installations ainsi que leurs extensions, ayant les destinations* ou sous-destination d’exploitation agricole à condition : o qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation agricole ou forestière (locaux de production, locaux de stockage liés au processus de production, locaux de transformation, locaux de conditionnement, locaux de surveillance ou de permanence inférieur à 30 m² de surface de plancher, locaux destinés à la vente des produits majoritairement produits ou cultivés sur place, locaux de stockage et d’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole, etc.) ;

o ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau pour l’activité agricole (telle que station et équipement de pompage,…) sous réserve qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à l’espace environnant ;

o et dans tous les cas qu’elles soient situées à 100m minimum de la limite des zones U et AU.

113

 le changement de destination, la réhabilitation et l’extension de bâtiments existants pour un usage d’hébergement touristique lié à une activité de diversification d’une exploitation agricole sous réserve que cette activité :

o reste accessoire par rapport aux activités agricoles de l’exploitation et ne nuise pas à l’exploitation ;

o soit réalisée dans des constructions existantes, couvertes et closes, de qualité architecturale satisfaisante (les bâtiments en tôle et en habillage métallique sont exclus, les gîtes ruraux doivent être réalisés dans des bâtiments représentatifs du patrimoine local);

o soit strictement liée à l’accueil touristique en milieu rural (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes, vente de produits…) ;

o soit situé à proximité de l’exploitation ; o ne favorise pas la dispersion de l’urbanisation et que les

aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement ; O la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet.

 les nouvelles constructions* et installations d’habitation* lorsqu’elles sont liées au siège d’une exploitation agricole et si elles sont nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction* agricole) ainsi que le changement de destination* d’un bâtiment agricole en habitation* nécessaire à l'exploitation agricole* (logement de fonction* agricole) aux conditions cumulatives suivantes :

o qu’elles soient liées à des bâtiments* ou des installations d'exploitation agricole existants dans la zone,

o qu’elles soient justifiées par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité (élevage, installation de maraîchage) et de sa taille ;

o qu’elles soient localisées dans un périmètre de 50 mètres maximum d’un des bâtiments de l’exploitation ou, lorsque que la configuration des lieux ou des raisons foncières l’empêchent, qu’elles soient localisées en continuité d'un groupe bâti existant (village, hameau, agglomération) proche et à une distance de maximale de 100 mètres d’un des bâtiments de l'exploitation ;

o en cas de changement de destination*, que le bâtiment soit localisé à proximité des bâtiments de l'exploitation ;

o qu’il soit édifié un seul logement de fonction* par siège d’exploitation agricole ;

 Les extensions des bâtiments d’habitation existants, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : O l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; O l'intégration à l'environnement est respectée ; O une harmonisation architecturale satisfaisante devra être trouvée entre le volume existant et l'extension réalisée ; O la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet.

 La rénovation et la réhabilitation des bâtiments à condition que ceux-ci soient régulièrement édifiés ;

• Les annexes des bâtiments d’habitation existants * sous réserve que l'intégration à l'environnement soit respectée ;

• Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre du L. 151-11-2°, si l'ensemble des conditions est réuni :

- l'opération a pour objet la sauvegarde d'un patrimoine architectural de qualité ;

- la destination nouvelle doit être l'habitation*, l'hébergement touristique* de loisirs et leurs annexes* ;

- la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet ;

Les constructions* et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt

collectif ou à des services publics »* à condition qu’ils soient liés à la réalisation

d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de

pompage, château d’eau, ouvrages hydrauliques, antennes de télécommunications,

relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité,

constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion

et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) ;

Et aux conditions suivantes :

o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’environnement agricole immédiat ;

o et/ou qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux pour des raisons techniques ;

o Ou de concerner les aménagements et ouvrages liés à la gestion et au fonctionnement des passages à faune.

Na – 2.2

Types d’activités

Sont admis les types d’activités suivants :

- les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes : o qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux o qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel

- Les parcs de contention agricoles à condition d’être intégrés au paysage et d’être réversibles (non bitumé) ;

- Les aménagements et ouvrages liés à la gestion et au fonctionnement des passages à faune.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement* (ICPE) ou soumises au règlement sanitaire départemental (RSD), nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière* ou pour les équipements d’intérêt collectif*, et implantées à plus de 100 mètres de toute limite de zone urbaine ou à urbaniser

- les extensions des installations classées pour la protection de l'environnement* nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière, quel que soit leur régime.

-

NA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions non agricoles

La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

La hauteur maximale* des bâtiments* à destination d’habitation ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit ou sommet de l’acrotère*.

7 R+ 1+ Comble

7 3

R+ 1+ Attique

La hauteur maximale* des annexes* d’habitations ne peut excéder 3.50 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*. De plus, la hauteur totale de l’annexe sur la limite séparative est de 4.5m maximum.

Dispositions particulières

Les hauteurs maximales* définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux bâtiments agricoles.

Des dépassements de plafonds de hauteur* seront possibles dans l’un des cas suivants :

- En présence d’un bâtiment existant* avec une hauteur* plus élevée que la hauteur maximale* autorisée, l’extension* de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse* à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur* ;

- Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur* supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

Na – 3.2 3.2.1.

3.2.2. 3.2.3.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Voies et emprises publiques

Le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment* doit doivent s’implanter :

- hors agglomération, le long de la RD 55, de la RD54 entre Port de Roche et la

Vilaine et de la RD 56 entre la zone agglomérée du bourg et Port de Roche : 50 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie pour les habitations et 25m pour les autres constructions ; - hors agglomération, 25 mètres minimum par rapport à l'axe aux autres RD - 5 mètres minimum par rapport à l’alignement des autres voies

Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 5, point c.) précise les types de constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions.

Si un ensemble de bâtiments* en bon état est déjà édifié à moins de 5 mètres de l’alignement*, le nouveau bâtiment* est autorisé à s’aligner sur les bâtiments existants* ou en recul* de ceux-ci.

Limites séparatives

Les bâtiments d’habitation doivent être implantés :

- soit en limite séparative - soit en retrait de 3 mètres d’une ou des limites séparatives

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La distance entre le bâtiment principal non agricole et le point le plus proche de l’annexe n’excède pas 20 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol) sauf en cas d’extensions d’annexes existantes ;

Bâtiment principal

20 m maximum

Annexe

3.2.4.

Les nouveaux bâtiments* d’habitation* nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction*) qui ne peuvent être localisés en continuité d’un groupe bâti existant doivent s’implanter dans un périmètre de 50 mètres maximum des bâtiments de l’exploitation.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics* qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2 ;

- Dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie …).

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) peuvent être autorisées pour les constructions dans les cas suivants :

- Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies*, la règle s’applique le long de la voie* qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie ; le long des autres voies, il n’est pas fixé de règle d’implantation.

NA - ARTICLE 4

Na – 4.1 4.1.1.

4.1.2. 4.1.3. 4.1.4.

NA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L’emprise au sol* cumulée après la date d’approbation de la révision du PLU des extensions de l’habitation existante* ne doit pas dépasser 40m² d’emprise au sol

L’emprise au sol cumulée des annexes* créées à partir de la date d’approbation de la révision du PLU (extensions comprises) des bâtiments existants* à destination d’habitation* est limitée à 30m² (à l’exclusion des piscines non couvertes).

NA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

NA - ARTICLE 3

Na – 3.1 3.1.1.

3.1.2.

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Il est en de même des constructions annexes*, des murs, des clôtures et des éléments techniques qui doivent en outre s’intégrer harmonieusement avec la construction principale* à laquelle elles se rattachent, et avec l’environnement bâti.

L’utilisation de matériaux de fortune ou non pérennes est interdite.

Les formes architecturales d’expression contemporaine doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’intègrent.

Façades

Sont interdits : - l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts.

Toitures

En cas d’extension, une cohérence doit être recherchée entre l’existant et l’extension, ainsi qu’avec le gabarit des constructions existantes dans le hameau. En cas d’extension, les toits terrasses sont autorisés sur les volumes secondaires.

Clôtures

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la

conception architecturale d’ensemble des constructions* et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements). La pose de clôture n’est pas obligatoire.

Clôtures non agricole implantées le long des emprises publiques et des limites séparatives* :

Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres. En limites séparatives* visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.

Clôtures non agricole implantées en limite d’unité agricole ou naturelle

Les clôtures en limite d’unités agricoles ou naturelles doivent être constituées d’un grillage d’une hauteur maximale de 2.00m ou d’une haie doublée ou non d’un grillage d’une hauteur maximale de 2.00m.

4.1.5.

Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales.

Na – 4.2

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

NA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : NA - ARTICLE 5 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES

CONSTRUCTIONS

Na – 5.1

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçues de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres…

Na – 5.2

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales. Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).

Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

Na – 5.3

NA - ARTICLE 6

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau bâtiment doit disposer : - Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le

bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. - Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur.

Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

NA 8Stationnement

Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques et répondre aux besoins et à la nature de l’occupation de la construction.

NA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie* publique ou privée*, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Accès

Tout nouvel accès* doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès* doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En règle générale, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera imposé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Toutefois, plusieurs accès pourront être acceptés selon les flux engendrés par la construction.

7.1.3. Na – 7.2

Aucun accès* automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

Hors agglomération, toute création d'accès sur les RD 25, 19 ou 18 est soumise à l’avis du gestionnaire de voirie.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès* sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès*.

Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies* et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

Les caractéristiques des conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets sont présentées en annexe au présent règlement.

NA - ARTICLE 8

Na – 8.1 8.1.1.

8.1.2.

NA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions, à l’exception de la destination « exploitation agricole»*.

En cas d’usage d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, ..), les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.

Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

Assainissement

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, tout bâtiment* à usage autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques

Na – 8.2 Na – 8.3

suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement, s’il existe au droit des parcelles.

En l'absence d'un tel réseau, les nouveaux bâtiments* ne seront autorisés que si ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l'autorité compétente concernée et aux normes fixées par la réglementation en vigueur. La mise en place d’un système d’assainissement est précédé par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif).

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.3 de la section 2).

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage …), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissèlement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …).

Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Langon fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.