Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES
N - article 1
N – 1.1 N – 1.2
N - article 2 usages et affectations des sols, constructions et activites interdites
Destinations et sous-destinations des constructions
Dans l’ensemble de la zone N, sont interdites toutes les destinations et sousdestinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.
Usages et affectations des sols et types d’activités
Dans l’ensemble de la zone N, sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 ci-dessous.
Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, à la prévention des nuisances sonores dans les zones de bruit induites par la présence de la voie ferrée, ou à des travaux d'amélioration des continuités écologiques, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement.
Types d’activites et constructions soumises a des conditions particulieres
Les constructions et installations autorisées ne doivent ni porter atteinte à l’environnement, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels, zones humides et paysages. Elles doivent respecter les conditions de distances règlementaires.
N – 2.1
Destinations et sous-destinations des constructions
2.1.1 Dans l’ensemble des secteurs N à l’exception des secteurs Ni et Nni
Sont admis :
- Les constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics »* à condition qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, ouvrages hydrauliques, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) ; Et aux conditions suivantes :
- qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’environnement agricole immédiat
- et/ou qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux pour des raisons techniques ;
- ou de concerner les aménagements et ouvrages liés à la gestion et au fonctionnement des passages à faune.
Dans le secteur Nf
Sont également admises dans le secteur Nf, les nouvelles constructions et installations ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :
- Exploitation forestière à condition :
- qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation forestière
- ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau (telle que station et équipement de pompage,…) ou à l’utilisation traditionnelle des ressources du milieu naturel (travaux hydraulique, élevage extensif, cultures, …) sous réserve que leur localisation et leur aspect ne compromettent pas leur qualité paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques
Dans le secteur Nl
Sont également admises dans le secteur Nl, les nouvelles constructions et installations ayant les sous-destinations ou destinations suivantes :
- Activité de service recevant du public à condition d’être à vocation de loisir, sportive, culturelle ou touristique, éducative ou pédagogique, et à condition que le projet soit l’extension ou la réhabilitation de l’activité en place
- « Equipements d’intérêt collectif et services publics » de superstructure à condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ayant une vocation de loisirs, sportive, culturelle ou touristique, éducative ou pédagogique, y compris les activités qui y sont liées et à condition d’être des constructions légères.
- Hébergement touristique (campings, gîtes…) à l’exclusion de l’hébergement hôtelier
2.1.2 Dans les secteurs Nni et Ni 106
N – 2.2
Sont admises les constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics :
- à condition de ne pas porter atteinte à l’environnement, ni aux composantes de la trame verte et bleue communale, ni aux milieux naturels d’intérêt communautaire Natura 2000, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites et paysages, et de respecter les conditions de distances règlementaires *
- à condition de respecter le règlement du PPRI en vigueur,
- et à condition qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, ouvrages hydrauliques, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des voies navigables, etc.) ; Et aux conditions suivantes :
- qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ;
- que le libre écoulement des eaux ne soit pas perturbé (préservation des champs d’expansion de crue) ;
- qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux pour des raisons techniques ;
- ou de concerner les aménagements et ouvrages liés à la gestion et au fonctionnement des passages à faune.
L’ensemble des occupations du sol ci-dessus est autorisé à condition de ne pas être de nature à porter atteinte à l’intégrité et à la qualité de l’eau de la zone de captage.
2.1.3 De plus dans le secteur Ni dans le respect du PPRI
- Les extensions des bâtiments d’habitation existants, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :
- l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire
- l'intégration à l'environnement est respectée ;
- une harmonisation architecturale satisfaisante devra être trouvée entre le volume existant et l'extension réalisée ;
- la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet.
- La rénovation et la réhabilitation des bâtiments à condition que ceux-ci soient régulièrement édifiés ;
- Les annexes des bâtiments d’habitation existants * sous réserve que l'intégration à l'environnement soit respectée.
Types d’activités
Dans la zone N, y compris dans l’ensemble des secteurs indicés
Sont admis dans l’ensemble des secteurs N, les types d’activités suivants :
- les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes : 107
- qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux
- que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère
- que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux
- qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel
- Les parcs de contention agricoles à condition d’être intégrés au paysage et d’être réversibles (non bitumé) ;
- Les aménagements et ouvrages liés à la gestion et au fonctionnement des passages à faune.
Dans la secteur N et le secteur Nf
Sont également admis dans les secteurs N et Nf, les types d’activités suivants :
- Les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière ou pour les équipements d’intérêt collectif, et implantées à plus de 100 mètres de toute limite de zone urbaine ou à urbaniser ou selon les distances de recul imposées par la réglementation ICPE ;
- Les extensions des installations classées pour la protection de l'environnement quel que soit leur régime.