Rubrique NA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES
Na - article 1
Na – 1.1
Na – 1.2
Usages et affectations des sols, constructions et activites interdites
Destinations et sous-destinations des constructions
Dans l’ensemble de la zone Na, sont interdites toutes les destinations et sousdestinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.
Usages et affectations des sols et types d’activités
Dans l’ensemble de la zone Na, sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 ci-dessous.
Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, à la prévention des nuisances sonores dans les zones de bruit induites par la présence de la voie ferrée, ou à des travaux d'amélioration des continuités écologiques sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement (notamment plans d’eaux directement liés à l’irrigation agricole).
Na - article 2 types d’activites et constructions soumises a des conditions particulieres
Les constructions ne doivent ni constituer un préjudice au développement des activités agricoles ni porter atteinte à l'environnement, aux zones humides. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires.
Na – 2.1
Destinations et sous-destinations des constructions
Sont admis dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone et prennent en compte le caractère sensible du site classé et du site incrit :
- les nouvelles constructions et installations ainsi que leurs extensions, ayant les destinations ou sous-destination d’exploitation agricole à condition : o qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation agricole ou forestière (locaux de production, locaux de stockage liés au processus de production, locaux de transformation, locaux de conditionnement, locaux de surveillance ou de permanence inférieur à 30 m² de surface de plancher, locaux destinés à la vente des produits majoritairement produits ou cultivés sur place, locaux de stockage et d’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole, etc.) ;
- ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau pour l’activité agricole (telle que station et équipement de pompage,…) sous réserve qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à l’espace environnant ;
- et dans tous les cas qu’elles soient situées à 100m minimum de la limite des zones U et AU.
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- le changement de destination, la réhabilitation et l’extension de bâtiments existants pour un usage d’hébergement touristique lié à une activité de diversification d’une exploitation agricole sous réserve que cette activité :
- reste accessoire par rapport aux activités agricoles de l’exploitation et ne nuise pas à l’exploitation ;
- soit réalisée dans des constructions existantes, couvertes et closes, de qualité architecturale satisfaisante (les bâtiments en tôle et en habillage métallique sont exclus, les gîtes ruraux doivent être réalisés dans des bâtiments représentatifs du patrimoine local);
- soit strictement liée à l’accueil touristique en milieu rural (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes, vente de produits…) ;
- soit situé à proximité de l’exploitation ; o ne favorise pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement ; O la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet.
- les nouvelles constructions et installations d’habitation lorsqu’elles sont liées au siège d’une exploitation agricole et si elles sont nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction agricole) ainsi que le changement de destination d’un bâtiment agricole en habitation nécessaire à l'exploitation agricole (logement de fonction agricole) aux conditions cumulatives suivantes :
- qu’elles soient liées à des bâtiments ou des installations d'exploitation agricole existants dans la zone,
- qu’elles soient justifiées par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité (élevage, installation de maraîchage) et de sa taille ;
- qu’elles soient localisées dans un périmètre de 50 mètres maximum d’un des bâtiments de l’exploitation ou, lorsque que la configuration des lieux ou des raisons foncières l’empêchent, qu’elles soient localisées en continuité d'un groupe bâti existant (village, hameau, agglomération) proche et à une distance de maximale de 100 mètres d’un des bâtiments de l'exploitation ;
- en cas de changement de destination, que le bâtiment soit localisé à proximité des bâtiments de l'exploitation ;
- qu’il soit édifié un seul logement de fonction par siège d’exploitation agricole ;
- Les extensions des bâtiments d’habitation existants, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : O l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; O l'intégration à l'environnement est respectée ; O une harmonisation architecturale satisfaisante devra être trouvée entre le volume existant et l'extension réalisée ; O la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet.
- La rénovation et la réhabilitation des bâtiments à condition que ceux-ci soient régulièrement édifiés ;
- Les annexes des bâtiments d’habitation existants * sous réserve que l'intégration à l'environnement soit respectée ;
- Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre du L. 151-11-2°, si l'ensemble des conditions est réuni :
- l'opération a pour objet la sauvegarde d'un patrimoine architectural de qualité ;
- la destination nouvelle doit être l'habitation, l'hébergement touristique de loisirs et leurs annexes ;
- la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet ;
•
Les constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics »* à condition qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, ouvrages hydrauliques, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) ;
Et aux conditions suivantes :
- qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’environnement agricole immédiat ;
- et/ou qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux pour des raisons techniques ;
- Ou de concerner les aménagements et ouvrages liés à la gestion et au fonctionnement des passages à faune.
Na – 2.2
Types d’activités
Sont admis les types d’activités suivants :
- les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes : o qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux o qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel
- Les parcs de contention agricoles à condition d’être intégrés au paysage et d’être réversibles (non bitumé) ;
- Les aménagements et ouvrages liés à la gestion et au fonctionnement des passages à faune.
- Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou soumises au règlement sanitaire départemental (RSD), nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière ou pour les équipements d’intérêt collectif, et implantées à plus de 100 mètres de toute limite de zone urbaine ou à urbaniser
- les extensions des installations classées pour la protection de l'environnement nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière, quel que soit leur régime.
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