Zone 2AU
- Zone
- 9 rubriques
- PLU de Lannion, approuvé le 01/08/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 2AU, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 76 rubriques, avec une rechercheRubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 1.1
. Occupations et utilisations du sol interdites en zone 2AU
- Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, à l’exclusion de celles autorisées à l’article 2AU 2.1
1.2. En sus des dispositions de l’article 1.1 et 1.2, occupations et utilisations du sol interdites au sein des zones humides identifiées au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme
- Toutes les occupations et utilisations du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment les remblais, déblais, drainages.
- Sont toutefois admis les occupations et utilisations du sol autorisées à l’article 2AU 2.2.
2Article 2AU 2 –Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
2.1. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en zone 2AU
- Les installations, ouvrages techniques, et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
- Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées :
aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone,
ou à des aménagements paysagers,
ou à des aménagements hydrauliques,
ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public,
ou qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.
- A condition qu'ils ne portent atteinte à la capacité d’aménagement de la zone :
l’entretien, la réfection et la rénovation des constructions existantes sans création de SDP
les extensions des constructions de plus de 50 m2 d’emprise au sol, dans la limite de 30 m2 d’emprise au sol, et à condition qu'il n'y ait pas création de nouveau logement,
les changements de destination des constructions existantes, à condition qu'il n'y ait pas création de nouveau logement,
les abris de jardins, dans la limite totale de 20 m2 d’emprise au sol par terrain, et à condition d’être implantés de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public, afin de préserver les paysages marqués par l’alternance d’espace verts ou boisés et de bâti.
2.2. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières au sein des zones humides, identifiées au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme
- Sont seuls autorisés, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère, ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et sous réserve de respecter l’ensemble des obligations légales imposées au titre, notamment, du code de l’environnement :
et à condition que soient mises en œuvre les mesures compensatoires prévues aux dispositions 8B-2 du SDAGE Loire-Bretagne :
- les projets bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale,
- les projets portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux alinéas VII et VIII de l’article L.414-4 du code de l’environnement
lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.
3Article 2AU 3 –Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
- Les accès et voiries doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
- Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie, notamment en cas de réalisation d’un busage du fossé, les travaux ne doivent pas être entrepris sans l’accord du gestionnaire de la voirie.
4Article 2AU 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
4.1. Eau potable
- Tout raccordement (extension et branchement) au réseau d'alimentation en eau potable doit être effectué conformément à la réglementation en vigueur.
- Toutes précautions doivent être prises pour que les installations d'eau potable ne soient en aucune manière immergées à l'occasion d'une mise en charge d'un égout, ni que puisse se produire une quelconque introduction d'eaux polluées dans ces réseaux.
. Occupations et utilisations du sol interdites en zone A et dans ses secteurs
- A l’exception de celles autorisés à l’article A2, les constructions et installations destinées à l’habitation, au bureau, à l’artisanat, à l’industrie, à l’hébergement hôtelier.
- Les entrepôts, - Les parcs photovoltaïques au sol, - L'ouverture et l'exploitation de carrières, - Le stationnement des caravanes isolées pendant plus de trois mois, consécutifs ou non
1.2. Occupations et utilisations du sol interdites au sein des secteurs Az
- Toutes les occupations et utilisations du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment les remblais, déblais, drainages.
- Sont toutefois admis les occupations et utilisations du sol autorisées à l’article A 2.4.
4Article A 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
2.1. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans la zone A, y compris les secteurs Ac et Ah,
2.1.1. Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone,
ou à des aménagements paysagers,
-
ou à des aménagements hydrauliques
ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d'aménagement d’espace public,
ou qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique
2.1.2. Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole, sous réserve du respect des dispositions de l’article L 146-4-1 du code de l’urbanisme, c’est-à-dire :
。 qu’elles soient situées en continuité avec l’agglomération et les villages existants, ou en dehors, si elles sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées,
。 et, dans ce cas, sur accord du préfet après passage en commission départementale de la nature, des sites et des paysages
2.1.3. A condition qu'ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages :
- a. Les constructions destinées à l’habitation, à condition :
a.1. qu’elles respectent les dispositions de l’article L 146-4-1 du code de l’urbanisme c’est-à-dire :
. qu’elles soient situées en continuité avec l’agglomération et les villages existants, ou en dehors, si elles sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées,
. et, dans ce cas, sur accord du préfet après passage en commission départementale de la nature, des sites et des paysages,
a.2. qu’elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité d’une exploitation agricole,
a.3. et qu’elles soient situées dans un périmètre proche des bâtiments de l’exploitation.
- b. L'entretien, la réfection et la rénovation des constructions existantes,
c. Les extensions des bâtiments existants à usage d'habitation sont autorisés dans la limite de 30 m² d'emprise au sol, et à condition qu'il n'y a pas de création de logement nouveau.
L'extension ne devra pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
L'aspect extérieur des aménagements d'extension pourra contribuer à une meilleure intégration paysagère de l'ensemble.
Les autres bâtiments existants situés en zone A ne peuvent faire l'objet d'aucune extension, sauf s'il s'agit de constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ou à des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
d. Les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif,
e. Les abris pour animaux, à condition qu’ils soient nécessaires à une exploitation agricole,
2.2. En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur Ac
- A condition qu'ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages :
les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du camping, dans la limite de 25 % de l’emprise au sol des constructions existantes et de la capacité de l’installation,
et les extensions et surélévations des constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif existantes dans la limite de 25 % de la surface de plancher existante.
2.3. En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur Ah
- A condition qu'ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages :
l’entretien, la réfection et la rénovation des constructions existantes,
les extensions des constructions de plus de 50 m2 d’emprise au sol, dans la limite de 30 m2 d’emprise au sol, et à condition qu'il n'y ait pas création de nouveau logement,
Les changements de destination des constructions existantes, à condition qu'il n'y ait pas création de nouveau logement, et sous réserve du respect de l’article L.1113 du code rural,
Les abris de jardins, dans la limite totale de 20 m2 d’emprise au sol par terrain, et à condition d’être implantés de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public.
2.4. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur Az :
- Sont seuls autorisés, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère, ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et sous réserve de respecter l’ensemble des obligations légales imposées au titre, notamment, du code de l’environnement :
et à condition que soient mises en œuvre les mesures compensatoires prévues aux dispositions 8B-2 du SDAGE Loire-Bretagne :
- les projets bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale,
- les projets portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux alinéas VII et VIII de l’article L.414-4 du code de l’environnement
lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.
2.5. En sus des dispositions des articles 2.1 à 2.4., occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans les orientations d’aménagement et de programmation
- Les constructions et aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation, notamment les commerces.
5Article A 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Rubrique 2AU 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 6.2
. Principes d’implantation des constructions
- Les constructions doivent être implantées en retrait des marges de recul identifiées au plan de zonage.
- En dehors des marges de recul définies au plan, les constructions ou parties de constructions devront être implantées à 10 mètres au moins de l'axe des autres voies ouvertes à la circulation générale. 。 Des dispositions différentes pourront toutefois être admises pour les bâtiments agricoles situés en bordure de chemins ruraux.
6.3. Dispositions particulières
6.3.1. Dispositions particulières pour une implantation harmonisée avec la ou les constructions “ voisines “
- Une implantation différente de celle autorisée à l’article 6.2. peut être admise ou imposée, lorsqu’il existe, sur le terrain sur lequel est projetée la construction ou sur le terrain contigu, une ou plusieurs constructions implantées non conformément aux dispositions de l’article 6.2. en ce cas, la construction doit être implantée avec un retrait par rapport à l’alignement égal au retrait de l’une des façades des constructions existantes.
6.3.2. Dispositions particulières pour les extensions et surélévations de constructions existantes
- Une implantation différente de celle autorisée à l’article 6.2. est admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes implantées non conformément aux dispositions de l’article 6.2., afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante : En ce cas, les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un retrait par rapport à l’alignement égal à celui de la construction existante.
6.3.3. Dispositions particulières aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
- Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés à l’alignement, ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement.
6.4. Dispositions spécifiques aux travaux d’isolation thermique des constructions existantes
- Des distances de retrait supérieures à celles prescrites par les dispositions des articles 6.2. et 6.3., dans la limite de 50 cm, sont admises pour permettre la réalisation de travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades des constructions existantes.
9Article A 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1. Dispositions générales
- Les constructions doivent être implantées : sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait de 1 mètre minimum des limites séparatives.
7.2. Dispositions particulières
7.2.1. Dispositions particulières pour les extensions et surélévations de constructions existantes
- Une implantation différente de celle autorisée à l’article 7.1. est admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes non conformes au présent article, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante : les extensions ou surélévations doivent être implantées avec une distance de retrait par rapport à la limite séparative la plus proche, au moins égale à celle de la construction existante.
7.2.2. Dispositions particulières aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
- Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait de 1 mètre minimum de la limite séparative.
7.3. Dispositions spécifiques aux travaux d’isolation thermique des constructions existantes
- Des distances de retrait inférieures à celles prescrites par les dispositions des articles 7.1. et 7.2., dans la limite de 50 cm, sont admises pour permettre la réalisation de travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades des constructions existantes.
10Article A 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres, sur une même propriété - Non réglementé.
11Article A 9 – Emprise au sol - Non réglementé.
Article A 10 –
Rubrique 2AU 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions
10.1.Définition des modalités de calcul de la hauteur
- La hauteur maximale des constructions H se mesure : à partir du sol naturel existant avant terrassement, jusqu’au faîtage ou sommet de l’acrotère.
- Dans le cas de terrains en pente, les façades des bâtiments sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections égales, les plus larges possibles, dans la limite de 20 mètres maximum chacune. La hauteur H est mesurée au milieu de chaque section.
- Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées, les éléments suivants : les éléments techniques tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps etc. les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable : panneaux solaires, aérogénérateurs, etc. les pylônes, supports de lignes électriques et d'antennes.
10.2.Dispositions générales
- La hauteur H des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 6 mètres au faîtage, ou au sommet de l’acrotère.
10.3.Cas des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement
- Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes ne respectant pas les règles définies à l’article 10.2.
11Article 2AU 11 –
10.1. Définition des modalités de calcul de la hauteur
- La hauteur maximale des constructions H se mesure : à partir du sol naturel existant avant terrassement, jusqu’au faîtage ou sommet de l’acrotère.
- Dans le cas de terrains en pente, les façades des bâtiments sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections égales, les plus larges possibles, dans la limite de 20 mètres maximum chacune. La hauteur H est mesurée au milieu de chaque section.
- Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées, les éléments suivants : les éléments techniques tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps etc. les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable : panneaux solaires, aérogénérateurs, etc. les pylônes, supports de lignes électriques et d'antennes.
10.2. Dispositions générales
- La hauteur H des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 6 mètres au faîtage, ou au sommet de l’acrotère.
- La hauteur des autres constructions n’est pas réglementée.
10.3. Cas des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement
- Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes ne respectant pas les règles définies à l’article 10.2.
12Article A 11 – Aspect extérieur
11.1. Dispositions générales
- La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. En conséquence :
l’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier doivent être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent ;
les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. L’aspect des bardages métalliques sera dominé par des teintes sombres.
les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé doivent tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local ;
l’édification des bâtiments annexes sans relation esthétique avec le bâtiment principal est interdite ;
tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles est interdit.
- Les différentes façades des constructions principales et constructions annexes doivent faire l’objet d‘un traitement soigné. L’animation des façades, par la diversité des matériaux et du vocabulaire architectural, doit être recherchée.
Toutefois, dans le cas de bardage bois, l’ensemble de la façade ou du pignon doit en être recouvert.
Les bardages en ardoise sont interdits, pour les constructions de type traditionnel.
- Les matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit tels que briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre ne doivent pas rester apparents sur les parements extérieurs des constructions.
- Les sous-faces visibles depuis l’espace public doivent présenter le meilleur aspect possible (peinture, enduit, vêture…)
- Dans le cas de rez-de-chaussée destiné aux commerces ou à l’artisanat, les percements destinés à recevoir des vitrines doivent être adaptés à l’architecture de la construction et se limiter à la hauteur du rez-de-chaussée. Une même vitrine ne doit pas franchir les limites séparatives.
- Le projet de construction ou d’opérations d’aménagement doit être adapté à la topographie afin de limiter l’impact paysager de la construction ou de l’opération. Il ne doit pas faire l’objet d’importants mouvements de terrain. Afin de permettre une bonne insertion des constructions les remblais ne seront autorisés que de façon limitée en rapport avec le site, et dans le cadre d’un déblai-remblai.
11.1. Toitures
- Les toitures d’expression contemporaine sont admises, à condition d’être cohérente avec la conception architecturale globale de la construction et d’une insertion harmonieuse dans le milieu environnant.
- Sont interdites :
Les toitures 4 pans ou plus sans faîtage, ou avec un faîtage dont les dimensions ne s’harmonisent pas avec la construction,
Les toitures en tuiles, sauf sur les annexes.
11.2. Clôtures non agricoles
11.2.1. Dispositions générales
- Les clôtures participent pleinement à l’ambiance urbaine et marquent les paysages.
- La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain, le site environnant et les clôtures adjacentes.
- Les clôtures, notamment en limite du domaine public, doivent apparaître comme le prolongement esthétique du bâtiment.
- Dans un souci de sobriété le bord haut des clôtures, à l’exception des portails, sera horizontal.
- Lorsque la délimitation de la parcelle est constituée par un talus, celui-ci doit être impérativement conservé. La parcelle peut éventuellement être clôturée par un grillage de 1,5 mètre de hauteur maximum implantée en pied de talus.
- En cas de terrain en pente, des redans seront réalisés
- Les murs, hormis les talus murs et les murs en pierres, devront impérativement être enduits sur les deux faces.
- Sont interdits :
les plaques de béton préfabriqué, sauf en limites séparatives en soubassement dans la limite de 0,50 mètre de hauteur
les matériaux de fortune (bâches, etc.)
Les coupes vents plastique,
L’emploi de PVC pour les clôtures, hormis les portails.
- Les hauteurs maximales des clôtures fixées ci-dessous, peuvent ne pas être respectées pour des impératifs de sécurité.
11.2.2. Les clôtures sur voies
- Les clôtures sur voies ne peuvent émerger de plus de 1.50 mètres du terrain qu’elles délimitent présentant la plus grande altitude. Cette hauteur peut être dépassée pour des motifs d’ordre esthétique ou de sécurité (activités spécifiques, constructions destinées au service public ou d’intérêt collectif…). Elles ne peuvent émerger à moins de 0.80 m du terrain naturel.
Cette hauteur pourra être portée à 1,80 mètres en bordure de chemins exclusivement destinés aux piétons ou aux cycles ou d'espaces verts.
- Elles doivent être constituées :
d'un muret de 0,80 à 1m de hauteur pouvant être surmonté d'une grille ou de lisse(s) ajourée(s) d'au moins 2 cm, éventuellement accompagné d'une composition végétale (haie arbustive d'essences locales, plantes grimpantes...).
d'un grillage de couleur sombre positionné en arrière d'une haie vive d'essences prioritairement locales (cf liste en annexe du règlement)
d’un mur plein
de clôtures bois composées de deux ou trois lisses (types clôtures équestres)
ou d’un mur en pierre sèche.
- Sont interdites les palissades ajourées ou non.
11.2.3. Les clôtures en limite séparatives
- Les clôtures en limite séparatives ne peuvent émerger à plus de 1.90 mètres du terrain qu’elles délimitent présentant la plus grande altitude. Cette hauteur pourra être dépassée pour des motifs d’ordre esthétique ou de sécurité ( activités spécifiques, scolaires…).
- Elles doivent être constituées :
d’un mur plein,
d'un muret pouvant être surmonté d'une grille ou de lisse(s), éventuellement accompagné d'une composition végétale (haie arbustive d'essences locales, plantes grimpantes... cf liste en annexe du règlement),
d'une palissade en bois à bord haut horizontal, d'une haie vive d'essences prioritairement locales éventuellement accompagnée
d'un grillage de couleur sombre,
de clôtures bois composées de deux ou trois lisses (types clôtures équestres).
11.3. Travaux sur constructions existantes
- Les travaux, les interventions de type extensions et surélévations touchant à l'aspect extérieur des bâtiments existant doivent :
mettre en œuvre des matériaux et techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment,
respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment et notamment la volumétrie, la forme des toitures et les ouvertures en façade,
ou recourir à une architecture de contraste de qualité - La création de nouvelles ouvertures en façade doit respecter la composition générale de
la construction. - Les éléments de modénature, menuiseries ou ferronneries doivent être maintenues, ou, si
elles ne peuvent être restaurées, remplacées dans le respect des dimensions, profils, compositions et formes de ceux d'origine.
11.4. Intégration des éléments techniques
- Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs.
- Les éléments techniques doivent être intégrés de façon harmonieuse au site et à la construction, le cas échéant, de manière à en réduire l’impact visuel depuis les espaces ouverts à l’usage du public, et notamment :
les postes de transformation électrique et les postes de détente de gaz, les antennes paraboliques, les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.)
et de production d’énergie non nuisante,
les éléments des climatiseurs et de pompes à chaleur, en les habillant d’un coffret technique, lorsqu’ils sont visibles depuis les espaces ouverts à l’usage du public.
Les cheminées et gaines techniques. - Les locaux techniques de machinerie d’ascenseur et de ventilation doivent être totalement
inclus à l’intérieur des volumes de toitures ou, par un traitement spécifique, faire partie intégrante du bâtiment, dans le cas de toiture terrasse. - Les dispositifs de production d’énergie solaire en toiture doivent être conçus comme une couverture de toiture, en évitant le fractionnement de l’installation, sauf impératif pour les toitures comportant de nombreuses ouvertures (lucarnes, fenêtres de toit, …)..
13Article A 12 – Stationnement
- Les aires de stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
- Le nombre de place de stationnement doit être en rapport avec l’utilisation envisagée.
Article A 13 –
Rubrique 2AU 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Emprise au sol
- Non réglementé.
10Article 2AU 10 –
Rubrique 2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : Aspect extérieur
11.1.Dispositions générales
- La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. En conséquence :
l’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier doivent être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent ;
les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ;
les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé doivent tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local ;
l’édification des bâtiments annexes sans relation esthétique avec le bâtiment principal est interdite ;
tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles est interdit.
- Les différentes façades des constructions principales et constructions annexes doivent faire l’objet d‘un traitement soigné. L’animation des façades, par la diversité des matériaux et du vocabulaire architectural, doit être recherchée.
Toutefois, dans le cas de bardage bois, l’ensemble de la façade ou du pignon doit en être recouvert.
Les bardages en ardoise sont interdits, pour les constructions de type traditionnel.
- Les matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit tels que briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre ne doivent pas rester apparents sur les parements extérieurs des constructions.
- Les sous-faces visibles depuis l’espace public doivent présenter le meilleur aspect possible (peinture, enduit, vêture…)
11.2.Toitures
- Les toitures d’expression contemporaine sont admises, à condition d’être cohérente avec la conception architecturale globale de la construction et d’une insertion harmonieuse dans le milieu environnant.
- Sont interdites :
les toitures 4 pans ou plus sans faîtage, ou avec un faîtage dont les dimensions ne s’harmonisent pas avec la construction,
les toitures en tuiles, sauf sur les annexes.
11.3.Clôtures
11.3.1. Dispositions générales
- Les clôtures participent pleinement à l’ambiance urbaine et marquent les paysages.
- La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain, le site environnant et les clôtures adjacentes.
- Les clôtures, notamment en limite du domaine public, doivent apparaître comme le prolongement esthétique du bâtiment.
- Dans un souci de sobriété le bord haut des clôtures, à l’exception des portails, sera horizontal.
- Lorsque la délimitation de la parcelle est constituée par un talus, celui-ci doit être impérativement conservé. La parcelle peut éventuellement être clôturée par un grillage de 1,5 mètre de hauteur maximum implantée en pied de talus.
- En cas de terrain en pente, des redans seront réalisés
- Les murs, hormis les talus murs et les murs en pierres, devront impérativement être enduits sur les deux faces.
- Sont interdits :
les plaques de béton préfabriqué, sauf en limites séparatives en soubassement dans la limite de 0, 50 mètre de hauteur
les matériaux de fortune (bâches, etc.)
Les coupes vents plastique,
L’emploi de PVC pour les clôtures, hormis les portails. - Les hauteurs maximales des clôtures fixées ci-dessous, peuvent ne pas être respectées
pour des impératifs de sécurité
11.3.2. Les clôtures sur voies
- Les clôtures sur voies ne peuvent émerger de plus de 1.50 mètres du terrain qu’elles délimitent présentant la plus grande altitude. Cette hauteur peut être dépassée pour des motifs d’ordre esthétique ou de sécurité (activités spécifiques, constructions destinées au service public ou d’intérêt collectif…). Elles ne peuvent émerger à moins de 0.80 m du terrain naturel.
Cette hauteur pourra être portée à 1,80 mètres en bordure de chemins exclusivement destinés aux piétons ou aux cycles ou d'espaces verts.
- Elles doivent être constituées :
d'un muret de 0,80 à 1m de hauteur pouvant être surmonté d'une grille ou de lisse(s) ajourée(s) d'au moins 2 cm, éventuellement accompagné d'une composition végétale (haie arbustive d'essences locales, plantes grimpantes...).
d'un grillage de couleur sombre positionné en arrière d'une haie vive d'essences prioritairement locales (cf liste en annexe du règlement)
d’un mur plein
de clôtures bois composées de deux ou trois lisses (types clôtures équestres) - Sont interdites les palissades ajourées ou non.
11.3.3. Les clôtures en limite séparatives
- Les clôtures en limite séparatives ne peuvent émerger à plus de 1.90 mètres du terrain qu’elles délimitent présentant la plus grande altitude. Cette hauteur pourra être dépassée pour des motifs d’ordre esthétique ou de sécurité ( activités spécifiques, scolaires…).
- Elles doivent être constituées :
d’un mur plein,
d'un muret pouvant être surmonté d'une grille ou de lisse(s), éventuellement accompagnées d'une composition végétale (haie arbustive d'essences locales, plantes grimpantes... cf liste en annexe du règlement),
d'une palissade en bois à bord haut horizontal,
d'une haie vive d'essences prioritairement locales éventuellement accompagnée d'un grillage de couleur sombre.
de clôtures bois composées de deux ou trois lisses (types clôtures équestres)
11.4.Travaux sur constructions existantes
- Les travaux, les interventions de type extensions et surélévations touchant à l'aspect extérieur des bâtiments existant doivent :
mettre en œuvre des matériaux et techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment,
respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment et notamment la volumétrie, la forme des toitures et les ouvertures en façade,
ou recourir à une architecture de contraste de qualité.
- La création de nouvelles ouvertures en façade doit respecter la composition générale de la construction.
- Les éléments de modénature, menuiseries ou ferronneries doivent être maintenues, ou, si elles ne peuvent être restaurées, remplacées dans le respect des dimensions, profils, compositions et formes de ceux d'origine.
11.5.Intégration des éléments techniques
- Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs.
Les éléments techniques doivent être intégrés de façon harmonieuse au site et à la construction, le cas échéant, de manière à en réduire l’impact visuel depuis les espaces ouverts à l’usage du public, et notamment :
les postes de transformation électrique et les postes de détente de gaz,
les antennes paraboliques,
les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) et de production d’énergie non nuisante,
les éléments des climatiseurs et de pompes à chaleur, en les habillant d’un coffret technique, lorsqu’ils sont visibles depuis les espaces ouverts à l’usage du public.
Les cheminées et gaines techniques.
Les locaux techniques de machinerie d’ascenseur et de ventilation doivent être totalement inclus à l’intérieur des volumes de toitures ou, par un traitement spécifique, faire partie intégrante du bâtiment, dans le cas de toiture terrasse.
- Les dispositifs de production d’énergie solaire en toiture doivent être conçus comme une couverture de toiture, en évitant le fractionnement de l’installation, sauf impératif pour les toitures comportant de nombreuses ouvertures (lucarnes, fenêtres de toit, …)
12Article 2AU 12 –
Rubrique 2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés
13.1.Espaces Boisés Classés (EBC)
Les terrains indiqués aux documents graphiques, repérés en légende par les lettres EBC, sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L 130-1 du code de l'urbanisme.
Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
13.2.Éléments de paysage identifiés au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme
- Les boisements, haies et talus composant les éléments de bocage identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme, doivent être préservés. Toute modification ou d’arasement des éléments de bocage identifiés : boisements, haies et talus, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation.
。 Les boisements, haies et talus détruits doivent être reconstitués ou remplacés par un linéaire équivalent sur la parcelle ou dans le cadre de la même opération d’aménagement. Les boisements créés doivent être adaptés aux spécificités de la
haie bocagère. Des exemples d’essences adaptées figurent en annexe 2 du présent règlement. - La dominante végétale des espaces paysagers protégés doit être préservée. Des exemples d’essences adaptées figurent en annexe 2 du présent règlement.
13.3.Espaces libres et plantations
Les espaces libres de constructions et non circulés, doivent faire l’objet d’un soin particulier, afin de participer à l’insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au développement de la biodiversité et à la gestion des eaux pluviales.
Les espaces libres situés à l’intérieur des marges de retrait des constructions par rapport à l’alignement doivent être végétalisés.
- Les plantations réalisées privilégieront les essences adaptées, telles qu’elles figurent en annexe 2 du présent règlement.
- Les plantations envisagées doivent tenir compte de la liste des plantes invasives listées à l’annexe 4 du présent règlement, afin d’éviter les atteintes à la richesse de la biodiversité locale.
14Article 2AU 14 – Coefficient d’Occupation des Sols Sans objet.
15Article 2AU 15 – Performances énergétiques et environnementales - Non réglementé.
16Article 2AU 16 – Infrastructures et réseaux de communication numérique - Non réglementé.
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
Règlement de la zone A
La zone A correspond aux zones, équipées ou non, qu’il convient de protéger en raison notamment du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.. Elle comprend trois secteurs : - le secteur Ac, dédié aux installations de loisirs dans les espaces agricoles - le secteur Ah, dédié aux habitations isolées dans les espaces agricoles - le secteur Az, spécifique aux sites repérés en tant que zones humides
Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les risques marquant le territoire de Lannion. Une partie du territoire communal est concernée :
- par des risques de submersion marine qui peuvent entraîner l’inondation des berges du Léguer et leurs abords. L’information relative à ce risque figure en annexe du présent PLU.
- par les servitudes aéronautiques liées à l’aérodrome. L’information relative à ces servitudes figure en annexe du présent PLU
- par le risque sismique. La commune figure en zone de sismicité faible. L’information relative à ce risque figure en annexe du présent PLU.
- par des risques liés au transport de gaz nature haute pression. L’information relative à ce risque figure en annexe du présent PLU.
Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les dispositions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.
Il est également rappelé : que les projets situés sur la partie du territoire de Lannion couvert par une protection Natura
2000, sont soumis à un régime d’autorisations spécifiques. que les projets situés sur les périmètres de protection des prises d’eau de Kériel sur le
Léguer ou de Kergomar sur le Min Ran, doivent respecter les mesures prescriptions réglementaires prises par arrêtés les préfectoraux du 24 décembre 2009 et figurant en annexes du présent PLU. que des sites et sols pollués ou potentiellement pollués, sont recensés sur le territoire de Lannion par le site http://www.sites-pollues.ecologie.gouv.fr/ (Basol et Basias). Les risques liés à la pollution des sols doivent être pris en compte dans tous les projets d’aménagement.
1
2
3Article A 1 – Occupations et utilisations des sols interdites
13.1.Espaces Boisés Classés
- Les terrains indiqués aux documents graphiques, repérés en légende par les lettres EBC, sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L 130-1 du code de l'urbanisme.
- Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
13.2.Éléments de paysage identifiés au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme
- Les boisements, haies et talus composant les éléments de bocage identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme, doivent être préservés. Toute modification ou d’arasement des éléments de bocage identifiés : boisements, haies et talus, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation.
Les boisements, haies et talus peuvent être détruits à condition de faire l’objet de mesures compensatoires permettant de reconstituer un linéaire au moins identique en quantité (mesuré en mètre) et en qualité (haie, talus nu, haie sur talus). Les boisements créés doivent être adaptés aux spécificités de la haie bocagère. Des exemples d’essences adaptées figurent en annexe 2 du présent règlement.
13.3.Espaces libres et plantations
Les espaces libres de constructions et non circulés, doivent faire l’objet d’un soin particulier, afin de participer à l’insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au développement de la biodiversité et à la gestion des eaux pluviales.
Les espaces libres situés à l’intérieur des marges de retrait des constructions par rapport à l’alignement doivent être végétalisés.
Les plantations réalisées privilégieront les essences adaptées, telles qu’elles figurent en annexe 2 du présent règlement.
Les plantations envisagées doivent tenir compte de la liste des plantes invasives listées à l’annexe 4 du présent règlement, afin d’éviter les atteintes à la richesse de la biodiversité locale.
14Article A 14 – Coefficient d’Occupation des Sols - Sans objet.
15Article A 15 – Performances énergétiques et environnementales - Non réglementé.
16Article A 16 – Infrastructures et réseaux de communication numérique - Non réglementé.
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Règlement de la zone N
Rubrique 2AU 8Stationnement
12.1.Dispositions générales
12.1.1. Modalités d’application des normes de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l'écoulement du trafic des voies environnantes.
Les règles applicables aux établissements et constructions non prévus ci-dessous sont celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables.
Lorsque le projet comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces SDPC et/ou du nombre de logements..
Les normes de stationnement définies ci-dessous sont applicables aux nouvelles constructions principales, et aux travaux sur les constructions existantes.
Toutefois, elles ne s’appliquent pas, à condition que les places existantes soient conservées ou reconstituées :
- aux travaux (aménagements, divisions, extensions, etc.) sur les constructions existantes destinées à l’habitation qui n’aboutissent pas à la création de nouvelle(s) unité(s) d'habitation (logements supplémentaires, chambre d'étudiants…)
- et aux travaux sur les constructions existantes (réhabilitations, rénovations et améliorations) ne créant pas de SDPC supplémentaire,
Pour les changements de destination des constructions existantes : il doit être aménagé le surplus de places nécessaires à la nouvelle destination.
En cas de division foncière : - les nouvelles constructions sont soumises aux dispositions du présent article,
- le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu.
12.1.2. Modalités de calcul des places de stationnement Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de
surface de Plancher Construite (SDPC) réalisée, le calcul se fait par tranche entière échue.
12.1.3. Caractéristiques techniques des places de stationnement
- Les places de stationnement pour véhicules légers doivent être facilement accessibles et respecter les caractéristiques suivantes :
Longueur : 5 mètres minimum,
Largeur : 2, 50 mètres minimum
12.2.Normes de stationnement pour les véhicules motorisés, applicables par type de constructions
12.2.1. Constructions destinées à l’habitation
Il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1 place de stationnement par logement. Pour les constructions destinées aux publics spécifiques, (de type foyers, résidences pour
personnes âgées, pour étudiants, centres d’hébergement, etc.), le nombre de places est déterminé en fonction des besoins de la construction
Conformément au code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement lors de la construction, la transformation ou l’amélioration de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’État.
12.2.2. Constructions destinées aux bureaux et à l’usage hôtelier Il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1 place de stationnement par tranche de 30 m2
de SDPC.
12.2.3. Constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
La surface de stationnement est déterminée en fonction des besoins induits par la construction (personnel, personnes accueillies), et des possibilités de stationnement liées au quartier avoisinant.
12.3.Normes de stationnement des cycles non motorisés
12.3.1. Constructions destinées à l’habitation - Pour toute opération entraînant la réalisation de 3 logements et plus, il est exigé que soit
affecté au stationnement des cycles non motorisés :
un local ou espace couvert, facilement accessible d’une surface minimum calculée selon les normes suivantes :
- Pour les 50 premiers logements : 1 m2 par logement créé, sans que le local ou l’espace couvert puisse être inférieur à 5 m2,
- Au-delà de 50 logements : 0, 75 m2 par logement créé.
12.3.2. Constructions destinées aux bureaux - Il est exigé, pour le stationnement des cycles non motorisés, un local ou espace couvert
facilement accessible, d’une surface minimum représentant 1,5 % de la surface de plancher de l’opération.
12.4.Impossibilité de réaliser les places de stationnement
- En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un autre terrain situé à proximité de l’opération, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant, conformément au code de l’urbanisme, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même :
soit de l’obtention d’une concession à long terme de places dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération,
soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé, existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération.
13Article 2AU 13 –
Rubrique 2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 3.1
. Accès
- Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
- L’accès doit se faire directement par une façade sur rue, ou par l’intermédiaire d’un passage privé ou par une servitude de passage suffisante.
- Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.
- Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
- Les accès doivent être le plus éloignés possible des carrefours existantes, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.
- Les accès directs pour les constructions nouvelles, à l’exception des constructions et installations liées au service public ou d’intérêt collectif nécessitant des conditions d’accès rapides à l’espace public, sont interdits le long des voies doublées au plan par le sigle :
.
- La création d’accès sur la RD 767 et la RD 788 est interdite.
- Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie, notamment en cas de réalisation d’un busage du fossé, les travaux ne doivent pas être entrepris sans l’accord du gestionnaire de la voirie.
3.2. Voirie
- Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes :
correspondre à la destination de la construction,
permettre les manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d'ordures ménagères,
satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile.
- Les voies nouvelles en impasse, d’une longueur de plus de 50 mètres doivent comporter, à leur extrémité, une aire de retournement, permettant le demi-tour aisé des véhicules de répurgation et de sécurité. L'accès des véhicules de collectes de déchets peut ne pas être rendu nécessaire en fonction de la réalisation dans une opération de points d'apport volontaires en adéquation avec les politiques de Lannion Trégor Agglomération.
- Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer, en toute sécurité et facilité, la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite.
6Article A 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
4.1. Eau potable
- Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être raccordée distinctement et indépendamment au réseau public de distribution d’eau potable.
- Tout raccordement (extension et branchement) au réseau d'alimentation en eau potable doit être effectué conformément à la réglementation en vigueur.
- Toutes précautions doivent être prises pour que les installations d'eau potable ne soient en aucune manière immergées à l'occasion d'une mise en charge d'un égout, ni que puisse se produire une quelconque introduction d'eaux polluées dans ces réseaux.
Rubrique 2AU 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 4.2
. Assainissement
4.2.1. Eaux usées
- Le raccordement au réseau collectif d’assainissement public est obligatoire, pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées, dans les conditions définies conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Le raccordement doit respecter les caractéristiques du réseau public.
- L'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions de l’autorité compétente en matière d’assainissement.
- En l'absence de réseau collectif d’assainissement, un dispositif d'assainissement non collectif doit être mis en place conformément à la réglementation en vigueur et à condition que l’installation soit conçue de manière à permettre un raccordement au réseau collectif lorsqu’il sera réalisé.
4.2.2. Eaux pluviales
- Dès lors qu'une surface est imperméabilisée, une gestion à la parcelle ou à l'opération des eaux pluviales est obligatoire : infiltration, stockage, réutilisation pour des usages domestiques tel que prévu au zonage d'assainissement des eaux pluviales (Cf annexe 6.7) sauf en cas d'impossibilité technique justifiée.
- Le raccordement de nouvelles constructions ou installations est toutefois admis, à condition que des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales (rétention, récupération, etc.) soient mises en œuvre systématiquement afin de limiter et d’étaler les apports au réseau collecteur.
- D’un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur.
- La mise en place d’ouvrage de prétraitement adapté (phytoremédiation, ...) est imposée pour certains usages tels que les garages, les stations services, les aires de lavage, les constructions destinées à l’industrie ou à l’artisanat, les aires de stationnement de plus de 10 places, avant le rejet dans le réseau collecteur. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
- L'ensemble des ouvrages de gestion des eaux pluviales devra être entretenu et maintenu en état de bon fonctionnement.
4.3. Distribution en réseaux électriques et télécommunications
- La création, ou l'extension des réseaux de distribution d'énergie, de télécommunications (téléphone, réseau câblé ou autre ...) ainsi que les raccordements doivent être mis en souterrain, sauf contrainte technique particulière.
- Le raccordement des constructions aux réseaux de communication câblés et de distributions d’énergie doit être effectué en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété.
5Article 2AU 5 –Superficie minimale des terrains - Non réglementé.
6Article 2AU 6 –Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1. Définitions
- Le terme alignement, au sens du présent règlement, désigne : la limite de tout espace du territoire communal ouvert à l’usage du public (voie publique, voie privée ouverte au public, places, etc.) au droit de la propriété riveraine, et la limite interne d’un emplacement réservé crée en vue d’un aménagement de voirie.
- Le retrait, lorsqu'il est imposé, doit être compté depuis l’aplomb de toiture le plus proche de l’alignement tel que défini ci-dessus.
- Les saillies (balcons, corniches, auvents, marquises, bow windows...) édifiées en surplomb des voies publiques ou privées et emprises publiques doivent être conformes à la réglementation de voirie en vigueur.
6.2. Dispositions générales
- Les constructions doivent être implantées en retrait des marges de recul identifiées au plan de zonage.
- Les constructions doivent être implantées avec un retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.
6.3. Dispositions particulières aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
- Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés à l’alignement, ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement.
7Article 2AU 7 –Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - En dehors des marges de recul définies au plan, les constructions ou parties de constructions doivent être implantées :
sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait de 1 mètre minimum des limites séparatives.
8Article 2AU 8 –Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
- Non réglementé.
9Article 2AU 9 –
. Assainissement
4.2.1. Eaux usées
- Le raccordement au réseau collectif d’assainissement public est obligatoire pour toute Le raccordement au réseau collectif d’assainissement public est obligatoire, s’il existe, pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées, dans les conditions définies conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Le raccordement doit respecter les caractéristiques du réseau public.
- L'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions de l’autorité compétente en matière d’assainissement.
- En l'absence de réseau collectif d’assainissement, un dispositif d'assainissement non collectif doit être mis en place conformément à la réglementation en vigueur et à condition que l’installation soit conçue de manière à permettre un raccordement au réseau collectif lorsqu’il sera réalisé.
4.2.2. Eaux pluviales
- Une gestion à la parcelle des eaux pluviales doit être privilégiée : infiltration, stockage, réutilisation pour des usages domestiques telle qu’autorisée par la réglementation en vigueur.
- Le raccordement de nouvelles constructions ou installations est toutefois admis, à condition que des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales (rétention, récupération, etc.) soient mises en œuvre systématiquement afin de limiter et d’étaler les apports au réseau collecteur.
- D’un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d’ouvrage de prétraitement de type débourdeurs, déshuileurs, etc. peut être imposée pour certains usages tels que les garages, les stations services, les constructions destinées à l’industrie ou à l’artisanat, les aires de stationnement de plus de 10 places, avant le rejet dans le réseau collecteur. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
4.3. Distribution en réseaux électriques et télécommunications
- La création, ou l'extension des réseaux de distribution d'énergie, de télécommunications (téléphone, réseau câblé ou autre ...) ainsi que les raccordements doivent être mis en souterrain, sauf contrainte technique particulière.
- Le raccordement des constructions aux réseaux de communication câblés et de distributions d’énergie doit être effectué en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété.
7Article A 5 – Superficie minimale des terrains - Non réglementé.
8Article A 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1. Définitions
- Le terme alignement, au sens du présent règlement, désigne : la limite de tout espace du territoire communal ouvert à l’usage du public (voie publique, voie privée ouverte au public, places, etc.) au droit de la propriété riveraine, et la limite interne d’un emplacement réservé crée en vue d’un aménagement de voirie.
- Le retrait, lorsqu'il est imposé, doit être compté depuis l’aplomb de toiture le plus proche de l’alignement tel que défini ci-dessus.
- Les saillies (balcons, corniches, auvents, marquises, bow windows...) édifiées en surplomb des voies publiques ou privées et emprises publiques doivent être conformes à la réglementation de voirie en vigueur.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
Pièce 4
Règlement
PLU approuvé le 31 janvier 2014 Modification simplifiée n°1 du 18 mars 2016, Modification n° 1 du 30 janvier 2017, Modifications simplifiées n°2 et n°3 du 26 juin 2018, Mise à jour du 17 septembre 2018, Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU du 25 juin 2019, Modification simplifiée n° 4 du 24 septembre 2019, Mise à jour du 8 février 2021, Modification simplifiée n°5 du 14 mars 2023, Modification n° 2 du 16 mai 2023, Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU du 24 septembre 2024.
SOMMAIRE
Titre I -
DISPOSITIONS générales ................................................................................................. 3
Article 1 –
Champ d'application ...................................................................................................... 4
Article 2 –
Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols 4
Article 3 –
Division du territoire en zones........................................................................................ 5
Article 4 –
Adaptations mineures .................................................................................................... 6
Article 5 –
Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans 6
Article 6 –
Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans
les constructions...................................................................................................................................... 6
Article 7 –
Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et
aux espaces verts.................................................................................................................................... 6
Article 8 –
Espaces boisés classés................................................................................................. 7
Article 9 –
Éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages ........................................... 7
Article 10 –
Dispositions générales concernant l’application du règlement aux cas des
lotissements ou de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments ..................................... 7
Article 11 – Dispositions applicables aux entrées de ville ........................................................................ 7
Article 12 – Dispositions applicables aux secteurs indicés « p1» et « p2 » au titre de la protection et de la prise en compte du patrimoine archéologique ..................................................................................... 8
Titre II -
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES .............................................. 10
Règlement de la zone UA.......................................................................................................................11
Règlement de la zone UB...................................................................................................................... 27
Règlement de la zone UL ...................................................................................................................... 43
Règlement de la zone USdu.................................................................................................................. 57
Règlement de la zone UY...................................................................................................................... 65
Titre III -
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES à URBANISER .................................... 78
Présentation des zones à urbaniser ...................................................................................................... 79
Règlement de la zone 1AUB ................................................................................................................. 80
Règlement de la zone 1AUY ................................................................................................................. 95
Règlement de la zone 1AUt................................................................................................................. 107
Règlement de la zone 2AU...................................................................................................................118
Titre IV -
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ..................................... 129
Règlement de la zone A ...................................................................................................................... 130
Titre V -
Dispositions applicables aux zones naturelles ............................................................... 143
Règlement de la zone N ...................................................................................................................... 144
Titre VI -
ANNEXES.................................................................................................................. 159
ANNEXE 1. Lexique ............................................................................................................................ 160
ANNEXE 2. Liste des espèces adaptées au bocage........................................................................... 165
ANNEXE 3. Liste des végétaux à privilégier pour les aménagements paysagers hors éléments bocagers.............................................................................................................................................. 167
ANNEXE 4. Liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne du conservatoire botanique national de Brest ............................................................................................................................................... 169
ANNEXE 5. Identification des locaux commerciaux dont le changement de destination vers un usage d'habitation est interdit......................................................................................................................... 174
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d'application
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Lannion.
Article 2 – Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
1 – Le PLU se substitue aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU), à l’exception des règles d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.
2 – Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, …
3 – Les règles du PLU s’appliquent, sous réserve du droit des tiers, et sans préjudice des autres législations concernant :
- les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol. les servitudes d’utilité publique figurent en annexe du plan local d’urbanisme.
- les espaces naturels sensibles des départements,
- le droit de préemption urbain,
- les périmètres de déclaration d’utilité publique.
4 – Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme.
5 – S’appliquent aux travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens et subaquatiques les dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, modifiées par les décrets n° 2003-425 du 11 mai 2003, n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et n°2012-970 du 20 août 2012.
6 – Rappels :
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, par délibération du conseil municipal.
- Les démolitions d'immeuble ou partie d'immeuble sont soumises à permis de démolir dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, par délibération du conseil municipal.
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques.
- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au code forestier. Sont exemptés d’autorisation, les défrichements envisagés dans les cas suivants, en vertu du code forestier :
“ 1º dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; P
2° dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’État,
3° dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 123-21 du même code,
4° dans les jeunes bois de moins de vingt ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes. “
- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.
Article 682 du code civil : “ Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. “
Article 3 – Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le PLU est partagé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières.
La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.
1 – Les zones urbaines, dites zones U
Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre “U“.
Les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions dans les zones urbaines.
Les dispositions des différents chapitres du Titre II s'appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : UA, UB, UL, USdu et UY.
2 – Les zones à urbaniser dites zones AU
Les zones à urbaniser, zones à caractère naturel destinées à être urbanisées, sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres “AU“.
Les dispositions des différents chapitres du Titre III s'appliquent aux zones 1AUB, 1AUY, 1AUt et 2AU.
3 – La zone agricole, dites zone A Les dispositions du Titre IV du présent règlement s’appliquent à la zone A
4 – Les zones naturelles, dites zone N Les dispositions du Titre V du présent règlement s’appliquent à la zone N
Article 4 – Adaptations mineures
Conformément au code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5 – Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans
Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié et qu’elle est autorisée par les prescriptions du plan de prévention des risques naturels prévisibles le cas échéant. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU et les prescriptions du Plan de Prévention des risques naturels prévisibles le cas échéant.
Article 6 – Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans les constructions
Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n°2011-830 du 12 juillet 2011. Il n'est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines
Article 7 – Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames quadrillées bleues dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés.
Sous réserve des dispositions de l'article L 433-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.
Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public d’intérêt collectif, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme.
Article 8 – Espaces boisés classés
Les terrains indiqués aux documents graphiques par une trame quadrillée verte, avec des cercles, sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L 113-1 du code de l’urbanisme.
Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L 311-1 du code forestier.
Sauf application des dispositions de l'article L 113-2 du code de l'urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.
Article 9 – Éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages
Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages identifiés par le PLU aux documents graphiques font l’objet de prescriptions spécifiques.
Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l'urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l'urbanisme.
Article 10 – Dispositions générales concernant l’application du règlement aux cas des lotissements ou de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments
Dans le cas d’une division foncière en propriété ou en jouissance, à l’occasion d’un lotissement ou de la construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments, les règles qu’édicte le PLU s’apprécient au regard de chacun des lots issus d’un lotissement ou de chacun des terrains d’assiette issu d’une division foncière en propriété ou en jouissance.
Article 11 – Dispositions applicables aux entrées de ville
En application des dispositions du code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande :
- de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière
- et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées au dernier alinéa du III de l'article L. 122-1-5.PP
Elle ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- aux bâtiments d'exploitation agricole ;
- aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Le Règlement Local de Publicité (RLP) approuvé par Arrêté Municipal n°158/2010 du 21/12/2010 et annexé au Plan Local d'Urbanisme réglemente les conditions d'installation des enseignes, préenseignes et publicités extérieurs sur les zones de publicité restreintes définies sur le territoire communal. Le cas échéant, il vient compléter les dispositions prévues au Code de l'environnement.
Le PLU, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation.
Article 12 – Dispositions applicables aux secteurs indicés « p1» et « p2 » au titre de la protection et de la prise en compte du patrimoine archéologique
Le Préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis par le présent document, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative l'archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003-707 du 1er août 2003 et du décret nº 2002-89 du 16 janvier 2002.
Les dispositions législatives ou réglementaires en matière de protection et de prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :
- dispositions du code du patrimoine, et notamment les articles L 522-4, L 523-1, L 523-4, L 523-8, et L 531-14, ainsi que des articles R 523-1 à R 523-14,
- article R 111-4 du code de l’urbanisme,
- article L 122-1 du code de l’environnement,
- et article L 322-2 3° du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment dans son titre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.
Dans les périmètres indicés « p1 », les opérations d’aménagement, de construction, d’ouvrage ou de travaux, qui en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, sont susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine archéologique, doivent donner lieu à saisine préalable du Préfet de Région, DRAC Bretagne, service de l’archéologie préventive.
Dans les périmètres indicés « p2 », les sites archéologiques repérés doivent être préservés. Tous travaux doivent donner lieu à saisine préalable du Préfet de Région, DRAC Bretagne, service de l’archéologie préventive.
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Règlement de la zone UA
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.