Rubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites en zone 2AU
- Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, à l’exclusion de celles autorisées à l’article 2AU 2.1
1.2. En sus des dispositions de l’article 1.1 et 1.2, occupations et utilisations du sol interdites au sein des zones humides identifiées au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme
- Toutes les occupations et utilisations du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment les remblais, déblais, drainages.
- Sont toutefois admis les occupations et utilisations du sol autorisées à l’article 2AU 2.2.
2Article 2AU 2 –Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
2.1. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en zone 2AU
- Les installations, ouvrages techniques, et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
- Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées :
- aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone,
- ou à des aménagements paysagers,
- ou à des aménagements hydrauliques,
- ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public,
- ou qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.
- A condition qu'ils ne portent atteinte à la capacité d’aménagement de la zone :
- l’entretien, la réfection et la rénovation des constructions existantes sans création de SDP
- les extensions des constructions de plus de 50 m2 d’emprise au sol, dans la limite de 30 m2 d’emprise au sol, et à condition qu'il n'y ait pas création de nouveau logement,
- les changements de destination des constructions existantes, à condition qu'il n'y ait pas création de nouveau logement,
- les abris de jardins, dans la limite totale de 20 m2 d’emprise au sol par terrain, et à condition d’être implantés de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public, afin de préserver les paysages marqués par l’alternance d’espace verts ou boisés et de bâti.
2.2. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières au sein des zones humides, identifiées au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme
- Sont seuls autorisés, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère, ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et sous réserve de respecter l’ensemble des obligations légales imposées au titre, notamment, du code de l’environnement :
- et à condition que soient mises en œuvre les mesures compensatoires prévues aux dispositions 8B-2 du SDAGE Loire-Bretagne :
- les projets bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale,
- les projets portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux alinéas VII et VIII de l’article L.414-4 du code de l’environnement
- lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.
3Article 2AU 3 –Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
- Les accès et voiries doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
- Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie, notamment en cas de réalisation d’un busage du fossé, les travaux ne doivent pas être entrepris sans l’accord du gestionnaire de la voirie.
4Article 2AU 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
4.1. Eau potable
- Tout raccordement (extension et branchement) au réseau d'alimentation en eau potable doit être effectué conformément à la réglementation en vigueur.
- Toutes précautions doivent être prises pour que les installations d'eau potable ne soient en aucune manière immergées à l'occasion d'une mise en charge d'un égout, ni que puisse se produire une quelconque introduction d'eaux polluées dans ces réseaux.
- A l’exception de celles autorisés à l’article A2, les constructions et installations destinées à l’habitation, au bureau, à l’artisanat, à l’industrie, à l’hébergement hôtelier.
- Les entrepôts, - Les parcs photovoltaïques au sol, - L'ouverture et l'exploitation de carrières, - Le stationnement des caravanes isolées pendant plus de trois mois, consécutifs ou non
1.2. Occupations et utilisations du sol interdites au sein des secteurs Az
- Toutes les occupations et utilisations du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment les remblais, déblais, drainages.
- Sont toutefois admis les occupations et utilisations du sol autorisées à l’article A 2.4.
4Article A 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
2.1. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans la zone A, y compris les secteurs Ac et Ah,
2.1.1. Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone, ou à des aménagements paysagers,
- ou à des aménagements hydrauliques ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d'aménagement d’espace public, ou qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique
2.1.2. Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole, sous réserve du respect des dispositions de l’article L 146-4-1 du code de l’urbanisme, c’est-à-dire :
。 qu’elles soient situées en continuité avec l’agglomération et les villages existants, ou en dehors, si elles sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées,
。 et, dans ce cas, sur accord du préfet après passage en commission départementale de la nature, des sites et des paysages
2.1.3. A condition qu'ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages :
- a. Les constructions destinées à l’habitation, à condition :
a.1. qu’elles respectent les dispositions de l’article L 146-4-1 du code de l’urbanisme c’est-à-dire :
. qu’elles soient situées en continuité avec l’agglomération et les villages existants, ou en dehors, si elles sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées,
. et, dans ce cas, sur accord du préfet après passage en commission départementale de la nature, des sites et des paysages, a.2. qu’elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité d’une exploitation agricole, a.3. et qu’elles soient situées dans un périmètre proche des bâtiments de l’exploitation.
- b. L'entretien, la réfection et la rénovation des constructions existantes,
c. Les extensions des bâtiments existants à usage d'habitation sont autorisés dans la limite de 30 m² d'emprise au sol, et à condition qu'il n'y a pas de création de logement nouveau.
L'extension ne devra pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
L'aspect extérieur des aménagements d'extension pourra contribuer à une meilleure intégration paysagère de l'ensemble.
Les autres bâtiments existants situés en zone A ne peuvent faire l'objet d'aucune extension, sauf s'il s'agit de constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ou à des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
d. Les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif,
e. Les abris pour animaux, à condition qu’ils soient nécessaires à une exploitation agricole,
2.2. En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur Ac
- A condition qu'ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages :
- les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du camping, dans la limite de 25 % de l’emprise au sol des constructions existantes et de la capacité de l’installation,
- et les extensions et surélévations des constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif existantes dans la limite de 25 % de la surface de plancher existante.
2.3. En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur Ah
- A condition qu'ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages :
- l’entretien, la réfection et la rénovation des constructions existantes,
- les extensions des constructions de plus de 50 m2 d’emprise au sol, dans la limite de 30 m2 d’emprise au sol, et à condition qu'il n'y ait pas création de nouveau logement,
- Les changements de destination des constructions existantes, à condition qu'il n'y ait pas création de nouveau logement, et sous réserve du respect de l’article L.1113 du code rural,
- Les abris de jardins, dans la limite totale de 20 m2 d’emprise au sol par terrain, et à condition d’être implantés de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public.
2.4. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur Az :
- Sont seuls autorisés, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère, ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et sous réserve de respecter l’ensemble des obligations légales imposées au titre, notamment, du code de l’environnement :
- et à condition que soient mises en œuvre les mesures compensatoires prévues aux dispositions 8B-2 du SDAGE Loire-Bretagne :
- les projets bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale,
- les projets portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux alinéas VII et VIII de l’article L.414-4 du code de l’environnement
- lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.
2.5. En sus des dispositions des articles 2.1 à 2.4., occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans les orientations d’aménagement et de programmation
- Les constructions et aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation, notamment les commerces.
5Article A 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public