Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites en zone N et dans ses secteurs, à l’exclusion du secteur Nz
- Les constructions et installations destinées au bureau, à l’artisanat, à l’industrie, à l’hébergement hôtelier, à l’exploitation agricole, à l’exception de celles autorisés à l’article N2,
- Les constructions et installations destinées au commerce à l’exception de celles autorisés par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Armature commerciale »,
- Les constructions destinées à l’habitation, à l’exception de celles autorisés à l’article N2, - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à l’exception de celles autorisés à l’article N2. - Les entrepôts, - Les parcs photovoltaïques au sol, - L'ouverture et l'exploitation de carrières, - Le stationnement des caravanes isolées pendant plus de trois mois, consécutifs ou non.
1.2. Occupations et utilisations du sol interdites dans le seul secteur Nz
- Toutes les occupations et utilisations du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment les remblais, déblais, drainages.
- Sont toutefois admis les occupations et utilisations du sol autorisées à l’article N 2.9.
2Article N 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
2.1. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans la zone N, y compris ses secteurs, à l’exclusion des secteurs NL, Nm et Nz
- Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées
- aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone,
- ou à des aménagements paysagers,
- ou à des aménagements hydrauliques
- ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d'aménagement d’espace public,
- ou qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique
- Les abris pour animaux, à condition qu’ils soient nécessaires à une exploitation agricole et que leur emprise au sol n’excède pas 50 m2
2.2. En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur Na
- A condition qu'ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages :
- l’entretien, la réfection et la rénovation des constructions existantes,
- les extensions des constructions de plus de 50 m2 d’emprise au sol, dans la limite de 30 m2 d’emprise au sol, et à condition qu'il n'y ait pas création de nouveau logement,
- Les changements de destination des constructions existantes, à condition qu'il n'y ait pas création de nouveau logement, et sous réserve du respect de l’article L.1113 du code rural,
- Les abris de jardins, dans la limite totale de 20 m2 d’emprise au sol par terrain, et à condition d’être implantés de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public, afin de préserver les paysages marqués par l’alternance d’espace verts ou boisés et de bâti.
2.3. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur Nb
- L’entretien, la réfection et la rénovation des constructions existantes. - Les extensions et surélévations des constructions existantes dans la limite de 25 % de la surface de plancher existante. - Les installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, à condition :
- qu’ils soient liés à des activités sportives, culturelles, de loisirs,
- et qu’ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
2.4. En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur Nc
- Dans la mesure où sont pris en compte l’existence et l’intérêt des vues et perspectives du site, et à condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, sont admis :
- Les parcs résidentiels de loisirs,
- Les terrains de camping,
- Les constructions destinées à l’habitation, à condition qu’elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité parcs résidentiels de loisirs, et des terrains de camping autorisée sur la zone.
2.5. En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur Nepr
- L’entretien, la réfection et la rénovation des constructions existantes, - Les extensions et surélévations des constructions existantes dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante
2.6. En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur Nh
- A condition qu'ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages :
- l’entretien, la réfection et la rénovation des constructions existantes,
- les extensions des constructions de plus de 50 m2 d’emprise au sol, dans la limite de 30 m2 d’emprise au sol, et à condition qu'il n'y ait pas création de nouveau logement,
- les changements de destination des constructions existantes, à condition qu'il n'y ait pas création de nouveau logement, et sous réserve du respect de l’article L.1113 du code rural,
- les abris de jardins, dans la limite totale de 20 m2 d’emprise au sol par terrain, et à condition d’être implantés de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public.
- Les constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, à condition :
- qu’ils soient liés à la gestion de l’eau,
- et qu’ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
2.7. En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur NL
- L’entretien, la réfection et la rénovation des constructions existantes, sans création d’emprise au sol supplémentaire.
- Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
- Peuvent être implantés, après enquête publique dans les cas prévus par le code de l'environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
- les cheminements piétonniers, cyclables, les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, et les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité (sanitaires, postes de secours, …) :
- lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux,
- et lorsque leur localisation en zone NL est rendu indispensable par l’importance de la fréquentation du public,
- ils doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
- les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile, et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, à condition :
- qu’elles n’entraînent pas un accroissement des capacités effectives de stationnement,
- qu’elles ne soient ni cimentées, ni bitumées,
- et qu’aucune autre implantation ne soit possible,
- elles doivent être paysagées et conçues de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
- la réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques.
- à l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes, et de manière à permettre un retour du site à l'état naturel :
- les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m2 de surface de plancher ;
- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
- les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti et naturel reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
2.8. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur Nm
- Les canalisations du réseau public de transport ou de distribution d’électricité visant à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables
- Les installations nécessaires à la navigation
2.9. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur Nz :
- Sont seuls autorisés, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère, ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et sous réserve de respecter l’ensemble des obligations légales imposées au titre, notamment, du code de l’environnement :
- et à condition que soient mises en œuvre les mesures compensatoires prévues aux dispositions 8B-2 du SDAGE Loire-Bretagne :
- les projets bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale,
- les projets portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux alinéas VII et VIII de l’article L.414-4 du code de l’environnement
- lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.
2.10.En sus des dispositions des articles 2.1 à 2.8., occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans les secteurs indicés « 100 »
- Sont seules autorisées les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables.
- Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique réalisée conformément au code de l'environnement.
2.11.En sus des dispositions des articles 2.1 à 2.10., occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans les orientations d’aménagement et de programmation
- Les constructions et aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation, notamment les commerces.
2.12.En sus des dispositions de l’article 2.1, et par dérogation ministérielle à l'article 2.10, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur Ne :
- les constructions et installations relatives au système de traitement des eaux usées, ainsi que les aménagements techniques qui y sont liés.
3Article N 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public