Aller au contenu
Edifiable

Le règlement de Lannion, texte intégral

76 articles repris mot pour mot du document opposable 22113_PLU_20250801, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Pièce 4

Règlement

PLU approuvé le 31 janvier 2014 Modification simplifiée n°1 du 18 mars 2016, Modification n° 1 du 30 janvier 2017, Modifications simplifiées n°2 et n°3 du 26 juin 2018, Mise à jour du 17 septembre 2018, Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU du 25 juin 2019, Modification simplifiée n° 4 du 24 septembre 2019, Mise à jour du 8 février 2021, Modification simplifiée n°5 du 14 mars 2023, Modification n° 2 du 16 mai 2023, Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU du 24 septembre 2024.

SOMMAIRE

Titre I -

DISPOSITIONS générales ................................................................................................. 3

Article 1 –

Champ d'application ...................................................................................................... 4

Article 2 –

Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols 4

Article 3 –

Division du territoire en zones........................................................................................ 5

Article 4 –

Adaptations mineures .................................................................................................... 6

Article 5 –

Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans 6

Article 6 –

Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans

les constructions...................................................................................................................................... 6

Article 7 –

Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et

aux espaces verts.................................................................................................................................... 6

Article 8 –

Espaces boisés classés................................................................................................. 7

Article 9 –

Éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages ........................................... 7

Article 10 –

Dispositions générales concernant l’application du règlement aux cas des

lotissements ou de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments ..................................... 7

Article 11 – Dispositions applicables aux entrées de ville ........................................................................ 7

Article 12 – Dispositions applicables aux secteurs indicés « p1» et « p2 » au titre de la protection et de la prise en compte du patrimoine archéologique ..................................................................................... 8

Titre II -

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES .............................................. 10

Règlement de la zone UA.......................................................................................................................11

Règlement de la zone UB...................................................................................................................... 27

Règlement de la zone UL ...................................................................................................................... 43

Règlement de la zone USdu.................................................................................................................. 57

Règlement de la zone UY...................................................................................................................... 65

Titre III -

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES à URBANISER .................................... 78

Présentation des zones à urbaniser ...................................................................................................... 79

Règlement de la zone 1AUB ................................................................................................................. 80

Règlement de la zone 1AUY ................................................................................................................. 95

Règlement de la zone 1AUt................................................................................................................. 107

Règlement de la zone 2AU...................................................................................................................118

Titre IV -

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ..................................... 129

Règlement de la zone A ...................................................................................................................... 130

Titre V -

Dispositions applicables aux zones naturelles ............................................................... 143

Règlement de la zone N ...................................................................................................................... 144

Titre VI -

ANNEXES.................................................................................................................. 159

ANNEXE 1. Lexique ............................................................................................................................ 160

ANNEXE 2. Liste des espèces adaptées au bocage........................................................................... 165

ANNEXE 3. Liste des végétaux à privilégier pour les aménagements paysagers hors éléments bocagers.............................................................................................................................................. 167

ANNEXE 4. Liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne du conservatoire botanique national de Brest ............................................................................................................................................... 169

ANNEXE 5. Identification des locaux commerciaux dont le changement de destination vers un usage d'habitation est interdit......................................................................................................................... 174

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Plan Local d'Urbanisme – Ville de Lannion – Département des Côtes d'Armor

Article 1 – Champ d'application

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Lannion.

Article 2 – Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

1 – Le PLU se substitue aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU), à l’exception des règles d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.

2 – Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, …

3 – Les règles du PLU s’appliquent, sous réserve du droit des tiers, et sans préjudice des autres législations concernant :

- les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol. les servitudes d’utilité publique figurent en annexe du plan local d’urbanisme.

- les espaces naturels sensibles des départements,

- le droit de préemption urbain,

- les périmètres de déclaration d’utilité publique.

4 – Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme.

5 – S’appliquent aux travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens et subaquatiques les dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, modifiées par les décrets n° 2003-425 du 11 mai 2003, n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et n°2012-970 du 20 août 2012.

6 – Rappels :

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, par délibération du conseil municipal.

- Les démolitions d'immeuble ou partie d'immeuble sont soumises à permis de démolir dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, par délibération du conseil municipal.

- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques.

- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au code forestier. Sont exemptés d’autorisation, les défrichements envisagés dans les cas suivants, en vertu du code forestier :

 “ 1º dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; P

 2° dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’État,

 3° dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 123-21 du même code,

 4° dans les jeunes bois de moins de vingt ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes. “

- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.

 Article 682 du code civil : “ Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. “

Article 3 – Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLU est partagé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières.

La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.

1 – Les zones urbaines, dites zones U

Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre “U“.

Les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions dans les zones urbaines.

Les dispositions des différents chapitres du Titre II s'appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : UA, UB, UL, USdu et UY.

2 – Les zones à urbaniser dites zones AU

Les zones à urbaniser, zones à caractère naturel destinées à être urbanisées, sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres “AU“.

Les dispositions des différents chapitres du Titre III s'appliquent aux zones 1AUB, 1AUY, 1AUt et 2AU.

3 – La zone agricole, dites zone A Les dispositions du Titre IV du présent règlement s’appliquent à la zone A

4 – Les zones naturelles, dites zone N Les dispositions du Titre V du présent règlement s’appliquent à la zone N

Article 4 – Adaptations mineures

Conformément au code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5 – Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans

Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié et qu’elle est autorisée par les prescriptions du plan de prévention des risques naturels prévisibles le cas échéant. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU et les prescriptions du Plan de Prévention des risques naturels prévisibles le cas échéant.

Article 6 – Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans les constructions

Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n°2011-830 du 12 juillet 2011. Il n'est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines

Article 7 – Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames quadrillées bleues dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés.

Sous réserve des dispositions de l'article L 433-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.

Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public d’intérêt collectif, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme.

Article 8 – Espaces boisés classés

Les terrains indiqués aux documents graphiques par une trame quadrillée verte, avec des cercles, sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L 113-1 du code de l’urbanisme.

Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L 311-1 du code forestier.

Sauf application des dispositions de l'article L 113-2 du code de l'urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.

Article 9 – Éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages

Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages identifiés par le PLU aux documents graphiques font l’objet de prescriptions spécifiques.

Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l'urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l'urbanisme.

Article 10 – Dispositions générales concernant l’application du règlement aux cas des lotissements ou de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments

Dans le cas d’une division foncière en propriété ou en jouissance, à l’occasion d’un lotissement ou de la construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments, les règles qu’édicte le PLU s’apprécient au regard de chacun des lots issus d’un lotissement ou de chacun des terrains d’assiette issu d’une division foncière en propriété ou en jouissance.

Article 11 – Dispositions applicables aux entrées de ville

En application des dispositions du code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande :

- de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière

- et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées au dernier alinéa du III de l'article L. 122-1-5.PP

Elle ne s'applique pas :

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

- aux bâtiments d'exploitation agricole ;

- aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Le Règlement Local de Publicité (RLP) approuvé par Arrêté Municipal n°158/2010 du 21/12/2010 et annexé au Plan Local d'Urbanisme réglemente les conditions d'installation des enseignes, préenseignes et publicités extérieurs sur les zones de publicité restreintes définies sur le territoire communal. Le cas échéant, il vient compléter les dispositions prévues au Code de l'environnement.

Le PLU, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation.

Article 12 – Dispositions applicables aux secteurs indicés « p1» et « p2 » au titre de la protection et de la prise en compte du patrimoine archéologique

Le Préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis par le présent document, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative l'archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003-707 du 1er août 2003 et du décret nº 2002-89 du 16 janvier 2002.

Les dispositions législatives ou réglementaires en matière de protection et de prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :

- dispositions du code du patrimoine, et notamment les articles L 522-4, L 523-1, L 523-4, L 523-8, et L 531-14, ainsi que des articles R 523-1 à R 523-14,

- article R 111-4 du code de l’urbanisme,

- article L 122-1 du code de l’environnement,

- et article L 322-2 3° du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment dans son titre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.

Dans les périmètres indicés « p1 », les opérations d’aménagement, de construction, d’ouvrage ou de travaux, qui en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, sont susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine archéologique, doivent donner lieu à saisine préalable du Préfet de Région, DRAC Bretagne, service de l’archéologie préventive.

Dans les périmètres indicés « p2 », les sites archéologiques repérés doivent être préservés. Tous travaux doivent donner lieu à saisine préalable du Préfet de Région, DRAC Bretagne, service de l’archéologie préventive.

Plan Local d'Urbanisme – Ville de Lannion – Département des Côtes d'Armor

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

10

Règlement de la zone UA

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1.1. Occupations et utilisations du sol interdites en zone UA

- Les nouvelles constructions destinées à l’industrie, sauf en secteur UAm, sous réserve de ne pas générer de nuisances ou risques incompatibles avec la proximité d’habitations,

- Les parcs photovoltaïques au sol, - Les nouvelles constructions destinées à l’exploitation agricole, - L’ouverture et l’exploitation de carrières, - Le stationnement des caravanes isolées pendant plus de trois mois, consécutifs ou non, - Les terrains de camping et de caravaning, - Les parcs résidentiels de loisirs. - Pour les locaux situés sur rue et en rez-de-chaussée identifiés sur les cartes en annexe 5

du présent règlement, le changement de destination vers un usage d’habitation est interdit.

1.2. En sus des dispositions de l’article 1.1, occupations et utilisations du sol interdites au sein des espaces paysagers protégés identifiés au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme

- Toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception de celles soumises à des conditions particulières à l’article UA 2.2.

1.3. En sus des dispositions de l’article 1.1, occupations et utilisations du sol interdites au sein des zones humides, identifiées au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme

- Toutes les occupations et utilisations du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment les remblais, déblais, drainages.

- Sont toutefois admis les occupations et utilisations du sol autorisées à l’article UA 2.3.

2Article UA 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

2.1. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en zone UA

- La création, l’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement, à condition :  qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitation,  que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage (nuisances, risques),  et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

- Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées  aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone,  ou à des aménagements paysagers,  ou à des aménagements hydrauliques  ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d'aménagement d’espace public,  ou qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.

2.2. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières au sein des espaces paysagers protégés, identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme

- Au sein des espaces paysagers protégés identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme, sont seuls admis :  les travaux et aménagements nécessaires à leur gestion, à l’accueil du public, aux circulations douces ou aux activités de loisirs de plein air.

2.3. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières au sein des zones humides, identifiées au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme

- Sont seuls autorisés, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère, ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et sous réserve de respecter l’ensemble des obligations légales imposées au titre, notamment, du code de l’environnement :

 et à condition que soient mises en œuvre les mesures compensatoires prévues aux dispositions 8B-2 du SDAGE Loire-Bretagne :

- les projets bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale,

- les projets portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux alinéas VII et VIII de l’article L.414-4 du code de l’environnement

 lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.

2.4. En sus des dispositions des articles 2.1 à 2.3, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le périmètre d’une orientation d’aménagement et de programmation

- Les constructions et aménagements doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation.

2.5. En sus des dispositions précédentes, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur de Nod Huel delimité par une orientation d'aménagement et de programmation.

- Dans le secteur de Nod Huel concerné par un risque de submersion marine, les constructions et installations autorisées devront comporter des dispositions constructives adaptées permettant de protéger les personnes et réduire la vulnérabilité des biens exposés au risque d’inondation. Si nécessaire, l’autorisation d’urbanisme pourra être assortie de prescriptions, telles :

- le positionnement à une cote minimale du premier niveau de plancher de 6.30 IGN69 (en privilégiant les vides-sanitaires)

- la création d’une zone refuge située à une cote minimale et permettant l’évacuation en cas d’inondation;

- l’absence de volets électriques sur les ouvrants prévues pour l’évacuation par les services de secours (ouverture manuelle demandée);

- la surélévation des équipements tels que compteur électrique, réseaux électriques, chaudière, cuve à fioul;

- l’utilisation de matériaux et de revêtements hydrofuges ou peu sensibles à l’eau pour les sols et les murs

- l’installation de clapets anti-retour sur les réseaux d’eaux usées; …

3Article UA 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 6.3.1. Cas des constructions de “ deuxième rang “ - Une implantation en retrait de l’alignement est admise :

 lorsque la façade sur voirie du terrain n’est constituée que par son accès,  ou lorsque, sur le terrain, une construction principale implantée à l’alignement des

voies est déjà édifiée ou en cours de réalisation.

6.3.2. Dispositions particulières pour une implantation harmonisée avec la ou les constructions “ voisines “

- Une implantation différente de celle autorisée à l’article 6.2. peut être admise ou imposée, lorsqu’il existe, sur le terrain sur lequel est projetée la construction ou sur le terrain contigu, une ou plusieurs constructions implantées non conformément aux dispositions de l’article 6.2.

 Dans ce cas, la construction doit être implantée avec un retrait par rapport à l’alignement égal au retrait de l’une des façades des constructions existantes.

6.3.3. Dispositions particulières pour les extensions et surélévations de constructions existantes

- Une implantation différente de celle autorisée à l’article 6.2. est admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes implantées non conformément aux dispositions de l’article 6.2., afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante :

 Dans ce cas, les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un retrait par rapport à l’alignement égal à celui de la construction existante.

6.3.4. Dispositions particulières aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

- Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés à l’alignement, ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement.

7Article UA 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1. Définitions

- La lettre L représente la distance horizontale minimale de tout point du bâtiment à construire au point de la limite séparative le plus rapproché.

 Cette distance doit être comptée depuis le parement extérieur des murs et depuis la limite extérieure des balcons, mais à l'exclusion des éléments architecturaux de faible emprise, des perrons ou autres semblables saillies.

- La lettre H représente la hauteur au faîtage ou au sommet de l’acrotère du bâtiment à construire. Dans le cas de terrain en pente, les façades des bâtiments sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections égales, les plus larges possibles, dans la limite de 20 mètres maximum chacune. La hauteur H est mesurée au milieu de chaque section.

7.2. Dispositions générales

- Les constructions ou parties de constructions, doivent être implantées :

 sur une ou plusieurs limites séparatives,  ou en retrait d’un mètre minimum des limites séparatives.

7.3. Dispositions particulières

7.3.1. Dispositions particulières pour les extensions et surélévations de constructions existantes

 Une implantation différente de celle autorisée à l’article 7.2. est admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes non conformes au présent article, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante :

 les extensions ou surélévations doivent être implantées avec une distance de retrait par rapport à limite séparative la plus proche, au moins égale à celle de la construction existante.

7.3.2. Dispositions particulières aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

 Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait de 1 mètre minimum de la limite séparative.

7.4. Dispositions spécifiques aux travaux d’isolation thermique des constructions existantes

 Des distances de retrait inférieures à celles prescrites par les dispositions des articles 7.2. et 7.3., dans la limite de 50 cm, sont admises pour permettre la réalisation de travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades des constructions existantes.

8Article UA 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

- Non réglementé.

9Article UA 9 – Emprise au sol - Non réglementé.

10Article UA 10 –

UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

10.1.Définition des modalités de calcul de la hauteur

- La hauteur maximale des constructions H se mesure :  à partir du sol naturel existant avant terrassement,  jusqu’au faîtage ou sommet de l’acrotère.

- Dans le cas de terrains en pente, les façades des bâtiments sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections égales, les plus larges possibles, dans la limite de 20 mètres maximum chacune. La hauteur H est mesurée au milieu de chaque section.

- Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées, les éléments suivants :  les éléments techniques tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps etc.  les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable : panneaux solaires, aérogénérateurs, etc.  les pylônes, supports de lignes électriques et d'antennes.

10.2.Dispositions générales

 La hauteur H des constructions ne doit pas excéder :  16,50 mètres au faîtage,  ou 12,50 mètres au sommet de l’acrotère.

Dans le secteur UAm, la hauteur H des constructions ne doit pas excéder 16 mètres au faîtage, ou au sommet de l’acrotère. Les dispositions définies à l’orientation d’aménagement relative au secteur de Nod Huel s’appliquent également.

10.3.Dispositions particulières

10.3.1. Cas des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement

 Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes ne respectant pas les règles définies à l’article 10.2.

10.3.2. Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

 La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée.

10.3.3. Cas des constructions emblématiques de la centralité

 Les dispositions précédentes de l’article 10.2 peuvent ne pas s’appliquer aux constructions dont l’élancement porte l’emblème des fonctions de cœur d’Agglomération du centre ville de Lannion, et s’inscrit dans un dialogue cohérent avec son relief.

11

10.3.4. Cas des constructions situées sur le secteur de Nod Huel (délimité par une

orientation d’aménagement)

 Outre le respect des dispositions précédentes, dans les espaces délimités au sein de l’orientation d’aménagement de Nod Uhel, la hauteur des constructions ne devra pas dépasser l’altitude indiquée par l’orientation d’aménagement. Une hauteur inférieure pourra être imposée si le cône de vue sur le centre ancien est compromis. A l’inverse, une hauteur supérieure, dans la limite de celle autorisée par les dispositions générales, pourra être autorisée si le projet garantit la préservation d’un panorama sur le centre ancien.

12Article UA 11 –

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect extérieur

12.1.Dispositions générales

- La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. En conséquence :

 l’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier doivent être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent ;

 les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ;

 les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé doivent tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local ;

 l’édification des bâtiments annexes sans relation esthétique avec le bâtiment principal est interdite ;

 tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles est interdit.

- Les différentes façades des constructions principales et constructions annexes doivent faire l’objet d‘un traitement soigné. L’animation des façades, par la diversité des matériaux et du vocabulaire architectural, doit être recherchée.

 Toutefois, dans le cas de bardage bois, l’ensemble de la façade ou du pignon doit en être recouvert.

 Les bardages en ardoise sont interdits, pour les constructions de type traditionnel.

- Les matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit tels que briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre ne doivent pas rester apparents sur les parements extérieurs des constructions.

- Les sous-faces visibles depuis l’espace public doivent présenter le meilleur aspect possible (peinture, enduit, vêture…)

- Dans le cas de rez-de-chaussée destiné aux commerces ou à l’artisanat, les percements destinés à recevoir des vitrines doivent être adaptés à l’architecture de la construction et se limiter à la hauteur du rez-de-chaussée. Une même vitrine ne doit pas franchir les limites séparatives.

- l’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si ces travaux sont de nature à compromettre l’exercice d’activités et de services dans les locaux pour lesquels le changement de destination est interdit en application de l’article UA1.

- Le projet de construction ou d’opérations d’aménagement doit être adapté à la topographie afin de limiter l’impact paysager de la construction ou de l’opération. Il ne doit pas faire l’objet d’importants mouvements de terrain. Afin de permettre une bonne insertion des constructions les remblais ne seront autorisés que de façon limitée en rapport avec le site, et dans le cadre d’un déblai-remblai.

12.2.Toitures

- Les toitures d’expression contemporaine sont admises, à condition d’être cohérente avec la conception architecturale globale de la construction et d’une insertion harmonieuse dans le milieu environnant.

- Sont interdites :

 Les toitures ceintrées,

 Les toitures 4 pans ou plus sans faîtage, ou avec un faîtage dont les dimensions ne s’harmonisent pas avec la construction,

 Les toitures en tuiles, sauf sur les annexes.

12.3.Clôtures

12.3.1. Dispositions générales

- Les clôtures participent pleinement à l’ambiance urbaine et marquent les paysages.

- La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain, le site environnant et les clôtures adjacentes.

- Les clôtures, notamment en limite du domaine public, doivent apparaître comme le prolongement esthétique du bâtiment.

- Dans un souci de sobriété le bord haut des clôtures, à l’exception des portails, sera horizontal.

- Lorsque la délimitation de la parcelle est constituée par un talus, celui-ci doit être impérativement conservé. La parcelle peut éventuellement être clôturée par un grillage de 1,5 mètre de hauteur maximum implantée en pied de talus.

- En cas de terrain en pente, des redans seront réalisés - Les murs, hormis les talus murs et les murs en pierres, devront impérativement être enduits

sur les deux faces.

- Sont interdits :

 les plaques de béton préfabriqué, sauf en limites séparatives en soubassement dans la limite de 0, 50 mètre de hauteur

 les matériaux de fortune (bâches, etc.)

 Les coupes vents plastique,

 L’emploi de PVC pour les clôtures, hormis les portails. - Les hauteurs maximales des clôtures fixées ci-dessous, peuvent ne pas être respectées

pour des impératifs de sécurité

12.3.2. Les clôtures sur voies

- Les clôtures sur voies ne peuvent émerger de plus de 1.50 mètres du terrain qu’elles délimitent présentant la plus grande altitude. Cette hauteur peut être dépassée pour des motifs d’ordre esthétique ou de sécurité (activités spécifiques, constructions destinées au service public ou d’intérêt collectif…). Elles ne peuvent émerger à moins de 0.80 m du terrain naturel.

 Cette hauteur pourra être portée à 1,80 mètres en bordure de chemins exclusivement destinés aux piétons ou aux cycles ou d'espaces verts.

- Elles doivent être constituées :

 d'un muret de 0,80 à 1m de hauteur pouvant être surmonté d'une grille ou de lisse(s) ajourée(s) d'au moins 2 cm, éventuellement accompagné d'une composition végétale (haie arbustive d'essences locales, plantes grimpantes...cf liste en annexe du règlement )

 d'un grillage de couleur sombre positionné en arrière d'une haie vive d'essences prioritairement locales

 d’un mur plein

- Sont interdites les palissades ajourées ou non.

- De plus, dans le secteur de Nod Huel délimité par une orientation d’aménagement, dans un souci d'accompagnement paysager et de transition entre domaine public et les opérations, les projets feront l'objet d'un traitement paysager en bordure de voie et les clôtures, si elles sont nécessaires, seront discrètes et autant que possible implantées en recul de l'espace public.

12.3.3. Les clôtures en limite séparatives

- Les clôtures en limite séparatives ne peuvent émerger à plus de 1.90 mètres du terrain qu’elles délimitent présentant la plus grande altitude. Cette hauteur pourra être dépassée pour des motifs d’ordre esthétique ou de sécurité ( activités spécifiques, scolaires…).

- Elles doivent être constituées :

 d’un mur plein,

 d'un muret pouvant être surmonté d'une grille ou de lisse(s), éventuellement accompagné d'une composition végétale (haie arbustive d'essences locales, plantes grimpantes... cf liste en annexe du règlement),

 d'une palissade en bois à bord haut horizontal,

 d'une haie vive d'essences prioritairement locales éventuellement accompagnée d'un grillage de couleur sombre. Dans le secteur Uam, le grillage de couleur sombre est autorisé sans qu'il soit doublé d'une haie.

12.4.Travaux sur constructions existantes

- Les travaux, les interventions de type extensions et surélévations touchant à l'aspect extérieur des bâtiments existant doivent :

 mettre en œuvre des matériaux et techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment,

 respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment et notamment la volumétrie, la forme des toitures et les ouvertures en façade,

 ou recourir à une architecture de contraste de qualité.

- La création de nouvelles ouvertures en façade doit respecter la composition générale de la construction.

- Les éléments de modénature, menuiseries ou ferronneries doivent être maintenues, ou, si elles ne peuvent être restaurées, remplacées dans le respect des dimensions, profils, compositions et formes de ceux d'origine.

12.5.Intégration des éléments techniques

- Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs.

 Les éléments techniques doivent être intégrés de façon harmonieuse au site et à la construction, le cas échéant, de manière à en réduire l’impact visuel depuis les espaces ouverts à l’usage du public, et notamment :

 les postes de transformation électrique et les postes de détente de gaz,

 les antennes paraboliques,

 les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) et de production d’énergie non nuisante,

 les éléments des climatiseurs et de pompes à chaleur, en les habillant d’un coffret technique, lorsqu’ils sont visibles depuis les espaces ouverts à l’usage du public.

 Les cheminées et gaines techniques.

 Les locaux techniques de machinerie d’ascenseur et de ventilation doivent être totalement inclus à l’intérieur des volumes de toitures ou, par un traitement spécifique, faire partie intégrante du bâtiment, dans le cas de toiture terrasse.

 Les dispositifs de production d’énergie solaire en toiture doivent être conçus comme une couverture de toiture, en évitant le fractionnement de l’installation, sauf impératif pour les toitures comportant de nombreuses ouvertures (lucarnes, fenêtres de toit, …).

 Dans le secteur de Nod Huel délimité par une orientation d’aménagement, les aires de stockages ne pourront se situer en façade sur la RD786 ou en bordure du Léguer. Elles seront implantées obligatoirement sur la façade opposée des constructions ou sur les parties latérales. Des dispositions différentes pourront être admises si la configuration de la parcelle, son altitude ou des aménagements paysagers en masquent totalement la vue depuis la voie départementale ou le Léguer. De la même manière, seront évitées les aires de stockages en bordure des voies internes, sauf pour les terrains situés à l’angle de deux voies.

13Article UA 12 –

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

13.1. Boisés Classés (EBC)

 Les terrains indiqués aux documents graphiques, repérés en légende par les lettres EBC, sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L 130-1 du code de l'urbanisme.

 Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

13.2. Éléments de paysage identifiés au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme

- Les boisements, haies et talus composant les éléments de bocage identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme, doivent être préservés. Toute modification ou d’arasement des éléments de bocage identifiés : boisements, haies et talus, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation.

 Les boisements, haies et talus détruits doivent être reconstitués ou remplacés par un linéaire équivalent sur la parcelle ou dans le cadre de la même opération d’aménagement. Les boisements créés doivent être adaptés aux spécificités de la haie bocagère. Des exemples d’essences adaptées figurent en annexe 2 du présent règlement.

- La dominante végétale des espaces paysagers protégés doit être préservée. Des exemples d’essences adaptées figurent en annexe 2 du présent règlement.

13.3. Espaces libres et plantations

 Les espaces libres de construction et non circulés, doivent faire l’objet d’un soin particulier, afin de participer à l’insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au développement de la biodiversité et à la gestion des eaux pluviales.

 Les plantations réalisées privilégieront les essences adaptées, telles qu’elles figurent en annexe 2 du présent règlement.

 Les plantations envisagées doivent tenir compte de la liste des plantes invasives listées à l’annexe 4 du présent règlement, afin d’éviter les atteintes à la richesse de la biodiversité locale.

15Article UA 14 – Coefficient d’Occupation des Sols  Sans objet.

16Article UA 15 – Performances énergétiques et environnementales

a) Sur les seuls terrains d’une superficie comprise entre 500 et 800 m², et dans le cas où l’ensemble des constructions existantes et projetées totalise une emprise au sol n’excédant pas 15 % de la superficie du terrain, l’implantation des nouvelles constructions doit être conçue de façon à ne pas compromettre la réalisation des constructions ultérieures.

Afin de ne pas obérer la capacité de densification sur le terrain, l’implantation de construction(s) dont l’emprise au sol ne porte pas la densité de la parcelle au-delà du seuil des 15 % doit ménager, sauf impératifs techniques liées notamment au relief :

UA 8Stationnement

13.1.Dispositions générales

13.1.1. Modalités d’application des normes de stationnement

 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l'écoulement du trafic des voies environnantes.

 Les règles applicables aux établissements et constructions non prévus ci-dessous sont celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables.

 Lorsque le projet comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces SDPC et/ou du nombre de logements..

 Les normes de stationnement définies ci-dessous sont applicables aux nouvelles constructions principales, et aux travaux sur les constructions existantes.

 Toutefois, elles ne s’appliquent pas, à condition que les places existantes soient conservées ou reconstituées :

- aux travaux (aménagements, divisions, extensions, etc.) sur les constructions existantes destinées à l’habitation qui n’aboutissent pas à la création de nouvelle(s) unité(s) d'habitation (logements supplémentaires, chambre d'étudiants…)

- et aux travaux sur les constructions existantes (réhabilitations, rénovations et améliorations) ne créant pas de SDPC supplémentaire,

 Pour les changements de destination des constructions existantes : il doit être aménagé le surplus de places nécessaires à la nouvelle destination.

 En cas de division foncière : - les nouvelles constructions sont soumises aux dispositions du présent article, - le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu.

13.1.2. Modalités de calcul des places de stationnement  Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de

Surface De Plancher Construite (SDPC) réalisée, le calcul se fait par tranche entière échue.

13.1.3. Caractéristiques techniques des places de stationnement - Les places de stationnement pour véhicules légers doivent être facilement accessibles et

respecter les caractéristiques suivantes :

 Longueur : 5 mètres minimum,  Largeur : 2, 50 mètres minimum

13.2.Normes de stationnement pour les véhicules motorisés, applicables par type de constructions

13.2.1. Constructions destinées à l’habitation  Pour les opérations comportant plus de 10 logements, il est exigé que soit réalisée, au

minimum, 1 place de stationnement par logement.  Il n’est pas exigé de place de stationnement pour les autres opérations.  Pour les constructions destinées aux publics spécifiques, (de type foyers, résidences pour

personnes âgées, pour étudiants, centres d’hébergement, etc.), le nombre de places est déterminé en fonction des besoins de la construction  Conformément au code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement lors de la construction, la transformation ou l’amélioration de plus de 10 logements locatifs financés par un prêt aidé de l’État.

13.2.2. Constructions destinées aux bureaux  Il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1 place de stationnement par tranche de 500 m2

de Surface De Plancher des Constructions (SDPC).

13.2.3. Constructions destinées aux commerces  Il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1 place de stationnement par tranche de 300 m2

de SDPC et une aire de livraison dimensionnée en fonction des besoins de la construction.

13.2.4. Constructions destinées à l’artisanat et à l’usage hôtelier

 Il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de SDPC.

13.2.5. Constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

 La surface de stationnement est déterminée en fonction des besoins induits par la construction (personnel, personnes accueillies), et des possibilités de stationnement liées au quartier avoisinant.

13.3.Normes de stationnement des cycles non motorisés

13.3.1. Constructions destinées à l’habitation - Pour toute opération entraînant la réalisation de plus de 10 logements, il est exigé que soit

affecté au stationnement des cycles non motorisés :

 un local ou espace couvert, facilement accessible d’une surface minimum calculée selon les normes suivantes :

- Pour les 50 premiers logements : 1 m2 par logement créé, sans que le local ou l’espace couvert puisse être inférieur à 5 m2,

- Au-delà de 50 logements : 0, 75 m2 par logement créé.

13.3.2. Constructions destinées aux bureaux - Il est exigé, pour le stationnement des cycles non motorisés, un local ou espace couvert

facilement accessible, d’une surface minimum représentant 1,5 % de la surface de plancher de l’opération.

13.4. Impossibilité de réaliser les places de stationnement

- En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un autre terrain situé à proximité de l’opération, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant, conformément au code de l’urbanisme, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même :

 soit de l’obtention d’une concession à long terme de places dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération,

 soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé, existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération.

14Article UA 13 –

UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1. Accès

- Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

- L’accès doit se faire directement par une façade sur rue, ou par l’intermédiaire d’un passage privé ou par une servitude de passage suffisante.

- Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.

- Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

- Les accès doivent être le plus éloignés possible des carrefours existantes, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.

- Les accès directs pour les constructions nouvelles, à l’exception des constructions et installations liées au service public ou d’intérêt collectif nécessitant des conditions d’accès rapides à l’espace public, sont interdits le long des voies doublées au plan par le sigle :

.

- La création d’accès sur la RD 767 et la RD 788 est interdite, ainsi que sur les 2 côtés de la RD786 dans le secteur de Nod Huel:

。 - entre la voie de liaison entre l’ouvrage sur le Léguer et le futur giratoire de raccordement sur la RD786,

。 - à l‘ouest du futur giratoire de raccordement.

- Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie, notamment en cas de réalisation d’un busage du fossé, les travaux ne doivent pas être entrepris sans l’accord du gestionnaire de la voirie.

3.2. Voirie

- Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes :

 correspondre à la destination de la construction,

 permettre les manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d'ordures ménagères,

 satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile.

- Les voies nouvelles en impasse, d’une longueur de plus de 50 mètres doivent comporter, à leur extrémité, une aire de retournement, permettant le demi-tour aisé des véhicules de répurgation et de sécurité. L'accès des véhicules de collectes de déchets peut ne pas être rendu nécessaire en fonction de la réalisation dans une opération de points d'apport volontaires en adéquation avec les politiques de Lannion Trégor Communauté.

- Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer, en toute sécurité et facilité, la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite.

4Article UA 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

4.1. Eau potable

- Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être raccordée distinctement et indépendamment au réseau public de distribution d’eau potable.

- Tout raccordement (extension et branchement) au réseau d'alimentation en eau potable doit être effectué conformément à la réglementation en vigueur.

- Toutes précautions doivent être prises pour que les installations d'eau potable ne soient en aucune manière immergées à l'occasion d'une mise en charge d'un égout, ni que puisse se produire une quelconque introduction d'eaux polluées dans ces réseaux.

- La possibilité d’implanter des constructions principales ultérieures, sur le même terrain ou avec ou sans division(s) foncière(s), dans le respect des dipositions du règlement de la zone UA.

b) Sur les terrains d’une superficie égale ou supérieure à 800m² ne comportant aucun immeuble à usage d’habitation, toute opération de construction de logements devra respecter une densité de 30 logements/hectare sauf impératifs techniques liés à notamment à la topographie, aux éléments de bocage protégés ou à la configuration de l’accès existant ou de la parcelle.

17Article UA 16 – Infrastructures et réseaux de communication numérique

 Toute nouvelle construction doit prévoir les fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique.

Règlement de la zone UB

UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4.1. Assainissement

4.1.1. Eaux usées

- Le raccordement au réseau collectif d’assainissement public est obligatoire, s’il existe, pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées, dans les conditions définies conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Le raccordement doit respecter les caractéristiques du réseau public.

- L'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions de l’autorité compétente en matière d’assainissement.

- En l'absence de réseau collectif d’assainissement, un dispositif d'assainissement non collectif doit être mis en place conformément à la réglementation en vigueur et à condition que l’installation soit conçue de manière à permettre un raccordement au réseau collectif lorsqu’il sera réalisé.

4.1.2. Eaux pluviales

- Dès lors qu'une surface supérieure à 80 m² est imperméabilisée, une gestion à la parcelle ou à l'opération des eaux pluviales est obligatoire : infiltration, stockage, réutilisation pour des usages domestiques tel que prévu au zonage d'assainissement des eaux pluviales (Cf annexe 6.7) sauf en cas d'impossibilité technique justifiée.

- Le raccordement de nouvelles constructions ou installations est toutefois admis, à condition que des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales (rétention, récupération, etc.) soient mises en œuvre systématiquement afin de limiter et d’étaler les apports au réseau collecteur.

- D’un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur.

- La mise en place d’ouvrage de prétraitement adapté (phytoremédiation, ...) est imposée pour certains usages tels que les garages, les stations services, les aires de lavage, les constructions destinées à l’industrie ou à l’artisanat, les aires de stationnement de plus de 10 places, avant le rejet dans le réseau collecteur. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

- L'ensemble des ouvrages de gestion des eaux pluviales devra être entretenu et maintenu en état de bon fonctionnement.

4.2. Distribution en réseaux électriques et télécommunications

- La création, ou l'extension des réseaux de distribution d'énergie, de télécommunications (téléphone, réseau câblé ou autre ...) ainsi que les raccordements doivent être mis en souterrain, sauf contrainte technique particulière.

- Le raccordement des constructions aux réseaux de communication câblés et de distributions d’énergie doit être effectué en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété.

5Article UA 5 – Superficie minimale des terrains - Non réglementé.

6Article UA 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1. Définitions

- Le terme alignement, au sens du présent règlement, désigne :  la limite de tout espace du territoire communal ouvert à l’usage du public (voie publique, voie privée ouverte au public, places, etc.) au droit de la propriété riveraine,  et la limite interne d’un emplacement réservé crée en vue d’un aménagement de voirie.

- Le retrait, lorsqu'il est imposé, doit être compté depuis l’aplomb de toiture le plus proche de l’alignement tel que défini ci-dessus.

- Les saillies (balcons, corniches, auvents, marquises, bow windows...) édifiées en surplomb des voies publiques ou privées et emprises publiques doivent être conformes à la réglementation de voirie en vigueur.

6.2. Dispositions générales

- Les constructions doivent être implantées à l’alignement. - En secteur UAm, les constructions doivent être implantées à l’alignement ou en retrait

minimum de 3m.

6.3. Dispositions particulières

Zone UBA

Ce que la zone UBA autorise, en clair

UBA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UB 1 – Occupations et utilisations des sols interdites

17.1.Occupations et utilisations du sol interdites en zone UB

- Les nouvelles constructions destinées à l’industrie, - Les parcs photovoltaïques au sol, - Les nouvelles constructions destinées à l’exploitation agricole - L’ouverture et l’exploitation de carrières, - Le stationnement des caravanes isolées pendant plus de trois mois, consécutifs ou non, - Les terrains de camping et de caravaning, - Les parcs résidentiels de loisirs,

17.2.En sus des dispositions de l’article 1.1 et 1.3, occupations et utilisations du sol interdites au sein des espaces paysagers protégés identifiés au titre de l’article L.1231-5.7° du code de l’urbanisme

- Toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception de celles soumises à des conditions particulières à l’article UB 2.2.

17.3.En sus des dispositions de l’article 1.1 et 1.2, occupations et utilisations du sol interdites au sein des zones humides identifiées au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme

- Toutes les occupations et utilisations du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment les remblais, déblais, drainages.

- Sont toutefois admis les occupations et utilisations du sol autorisées à l’article UB 2.3.

18Article UB 2 –Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

18.1.Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en zone UB

- La création, l’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement, à condition :  qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitation,  que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage (nuisances, risques),  et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

- Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées  aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone,  ou à des aménagements paysagers,  ou à des aménagements hydrauliques  ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d'aménagement d’espace public,  ou qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique

18.2.Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières au sein des espaces paysagers protégés, identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme

- Au sein des espaces paysagers protégés identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme, sont seul(e)s admis :

 les annexes, de type abris de jardin, etc., dans la limite de 9 m2 d’emprise au sol,

 les travaux et aménagements nécessaires à leur gestion, à l’accueil du public, aux circulations douces ou aux activités de loisirs de plein air.

 circulations douces ou aux activités de loisirs de plein air.

18.3.Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières au sein des zones humides, identifiées au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme

- Sont seuls autorisés, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère, ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et sous réserve de respecter l’ensemble des obligations légales imposées au titre, notamment, du code de l’environnement :

 et à condition que soient mises en œuvre les mesures compensatoires prévues aux dispositions 8B-2 du SDAGE Loire-Bretagne :

- les projets bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale,

- les projets portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux alinéas VII et VIII de l’article L.414-4 du code de l’environnement

 lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.

18.4.En sus des dispositions des articles 2.1 à 2.3., occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans les orientations d’aménagement et de programmation

- Les constructions et aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation, notamment les commerces.

19

20Article UB 3 –Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

UBA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 6.3.1. Dispositions particulières pour une implantation harmonisée avec la ou les constructions “ voisines “

- Une implantation différente de celle autorisée à l’article 6.2. peut être admise ou imposée, lorsqu’il existe, sur le terrain sur lequel est projetée la construction ou sur le terrain contigu, une ou plusieurs constructions implantées non conformément aux dispositions de l’article 6.2.

 en ce cas, la construction doit être implantée avec un retrait par rapport à l’alignement égal au retrait de l’une des façades des constructions existantes.

6.3.2. Dispositions particulières pour les extensions et surélévations de constructions existantes

- Une implantation différente de celle autorisée à l’article 6.2. est admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes implantées non conformément aux dispositions de l’article 6.2., afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante :

 En ce cas, les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un retrait par rapport à l’alignement égal à celui de la construction existante.

- Une implantation différente de celle autorisée à l’article 6.2. est admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes implantées non conformément aux dispositions de l’article 6.2., afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante :

 En ce cas, les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un retrait par rapport à l’alignement égal à celui de la construction existante.

6.4. Dispositions spécifiques aux travaux d’isolation thermique des constructions existantes

- Des distances de retrait supérieures à celles prescrites par les dispositions des articles 6.2. et 6.3., dans la limite de 50 cm, sont admises pour permettre la réalisation de travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades des constructions existantes.

Article UB 7 – séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites

7.1. Dispositions générales

7.1.1. Dispositions générales dans la seule zone UB et le secteur UBb, à l’exclusion du secteur UBa

Les constructions ou parties de constructions doivent être implantées :  sur une ou plusieurs limites séparatives,  ou en retrait de 1 mètre minimum des limites séparatives.

7.1.2. Dispositions générales dans le seul secteur UBa Les constructions, ou parties de constructions, à usage autres que d’habitation, doivent être implantées :

 sur une ou plusieurs limites séparatives,  ou en retrait de 3 mètres minimum des limites séparatives.

- Les constructions, ou parties de constructions, à usage d’habitation doivent être implantées, selon la nature de l’occupation sur les terrains voisins de la limite séparative concernée :

 Lorsque le terrain voisin est occupé par une construction, ou une installation destinée à un usage autre que l’habitation :

- L’implantation doit respecter un retrait de 15 mètres minimum, de manière à atténuer les nuisances éventuellement occasionnées par ce voisinage,

 Lorsque le terrain voisin est exclusivement occupé par une construction ou plusieurs constructions destinée(s) à l’habitation :

- L’implantation doit respecter les prescriptions suivantes :

. sur une ou plusieurs limites séparatives ,

. ou en retrait de 3 mètres minimum des limites séparatives.

7.2. Dispositions particulières

7.2.1. Dispositions particulières pour les extensions et surélévations de constructions existantes

 Une implantation différente de celle autorisée à l’article 7.1. est admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes non conformes au présent article, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante :

 les extensions ou surélévations doivent être implantées avec une distance de retrait par rapport la limite séparative la plus proche, au moins égale à celle de la construction existante.

7.2.2. Dispositions particulières aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

 Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait de 1 mètre minimum de la limite séparative.

7.2.3. Dispositions spécifiques aux travaux d’isolation thermique des constructions existantes

 Des distances de retrait inférieures à celles prescrites par les dispositions des articles 7.1. et 7.2., dans la limite de 50 cm, sont admises pour permettre la réalisation de travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades des constructions existantes

25Article UB 8 –Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

- Non réglementé.

Article UB 9 –

UBA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

26.1.Définition des modalités de calcul de la hauteur

- La hauteur maximale des constructions H se mesure :  à partir du sol naturel existant avant terrassement,  jusqu’au faîtage ou sommet de l’acrotère.

- Dans le cas de terrains en pente, les façades des bâtiments sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections égales, les plus larges possibles, dans la limite de 20 mètres maximum chacune. La hauteur H est mesurée au milieu de chaque section.

- Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées, les éléments suivants :  les éléments techniques tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps etc.  les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable : panneaux solaires, aérogénérateurs, etc.  les pylônes, supports de lignes électriques et d'antennes.

26.2.Dispositions générales

26.2.1. Dispositions générales dans la seule zone UB, à l’exclusion des secteurs UBa et UBb

 La hauteur H des constructions ne doit pas excéder :  12 mètres au faîtage,

 ou 9 mètres au sommet de l’acrotère.

26.2.2. Dispositions générales dans le seul secteur UBa  La hauteur H des constructions non destinées à l’habitation ne doit pas excéder :

 15 mètres au faîtage, ou au sommet de l’acrotère. - La hauteur H des constructions destinées à l’habitation ne doit pas excéder :

 8 mètres au faîtage, ou au sommet de l’acrotère.

26.2.3. Dispositions générales dans le seul secteur UBb  La hauteur H des constructions ne doit pas excéder :

 9 mètres au faîtage,  ou 6 mètres au sommet de l’acrotère.

26.3.Dispositions particulières

26.3.1. Cas des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement

 Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes ne respectant pas les règles définies à l’article 10.2.

26.3.2. Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

 La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée.

27Article UB 11 –

UBA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

- Non réglementé.

26Article UB 10 –

UBA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect extérieur

27.1.Dispositions générales

- La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. En conséquence :

 l’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier doivent être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent ;

 l’implantation des constructions doit s’adapter à la topographie du site. La hauteur maximale autorisée au présent article 10 peut être minorée de 20% pour les constructions ou parties de constructions exposées à des vues lointaines depuis l’espace public et insuffisamment intégrées à ces paysages ;

 les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ;

 les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé doivent tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local ;

 l’édification des bâtiments annexes sans relation esthétique avec le bâtiment principal est interdite ;

 tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles est interdit.

- Les différentes façades des constructions principales et constructions annexes doivent faire l’objet d‘un traitement soigné. L’animation des façades, par la diversité des matériaux et du vocabulaire architectural, doit être recherchée.

 Toutefois, dans le cas de bardage bois, l’ensemble de la façade ou du pignon doit en être recouvert.

 Les bardages en ardoise sont interdits, pour les constructions de type traditionnel.

- Les matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit tels que briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre ne doivent pas rester apparents sur les parements extérieurs des constructions.

- Les sous-faces visibles depuis l’espace public doivent présenter le meilleur aspect possible (peinture, enduit, vêture…)

- Dans le cas de rez-de-chaussée destiné aux commerces ou à l’artisanat, les percements destinés à recevoir des vitrines doivent être adaptés à l’architecture de la construction et se limiter à la hauteur du rez-de-chaussée. Une même vitrine ne doit pas franchir les limites séparatives.

- Le projet de construction ou d’opérations d’aménagement doit être adapté à la topographie afin de limiter l’impact paysager de la construction ou de l’opération. Il ne doit pas faire l’objet d’importants mouvements de terrain. Afin de permettre une bonne insertion des constructions les remblais ne seront autorisés que de façon limitée en rapport avec le site, et dans le cadre d’un déblai-remblai.

27.2.Toitures

- Les toitures d’expression contemporaine sont admises, à condition d’être cohérente avec la conception architecturale globale de la construction et d’une insertion harmonieuse dans le milieu environnant.

- Sont interdites :

 Les toitures 4 pans ou plus sans faîtage, ou avec un faîtage dont les dimensions ne s’harmonisent pas avec la construction,

 Les toitures en tuiles, sauf sur les annexes.

27.3.Clôtures

27.3.1. Dispositions générales

- Les clôtures participent pleinement à l’ambiance urbaine et marquent les paysages. - La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière.

Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain, le site environnant et les clôtures adjacentes. - Les clôtures, notamment en limite du domaine public, doivent apparaître comme le prolongement esthétique du bâtiment. - Dans un souci de sobriété le bord haut des clôtures, à l’exception des portails, sera horizontal. - Lorsque la délimitation de la parcelle est constituée par un talus, celui-ci doit être impérativement conservé. La parcelle peut éventuellement être clôturée par un grillage de 1,5 mètre de hauteur maximum implantée en pied de talus. - En cas de terrain en pente, des redans seront réalisés - Les murs, hormis les talus murs et les murs en pierres, devront impérativement être enduits sur les deux faces.

- Sont interdits :

 les plaques de béton préfabriqué, sauf en limites séparatives en soubassement dans la limite de 0, 50 mètre de hauteur

 les matériaux de fortune (bâches, etc.)

 les coupes vents plastique,

 l’emploi de PVC pour les clôtures, hormis les portails.

- Les hauteurs maximales des clôtures fixées ci-dessous, peuvent ne pas être respectées pour des impératifs de sécurité

27.3.2. Les clôtures sur voies

- Les clôtures sur voies ne peuvent émerger de plus de 1.50 mètres du terrain qu’elles délimitent présentant la plus grande altitude. Cette hauteur peut être dépassée pour des motifs d’ordre esthétique ou de sécurité (activités spécifiques, constructions destinées au service public ou d’intérêt collectif…). Elles ne peuvent émerger à moins de 0.80 m du terrain naturel.

 Cette hauteur pourra être portée à 1,80 mètres en bordure de chemins exclusivement destinés aux piétons ou aux cycles ou d'espaces verts.

- Elles doivent être constituées :

 d'un muret de 0,80 à 1m de hauteur pouvant être surmonté d'une grille ou de lisse(s) ajourée(s) d'au moins 2 cm, éventuellement accompagné d'une composition végétale (haie arbustive d'essences locales, plantes grimpantes...).

 d'un grillage de couleur sombre positionné en arrière d'une haie vive d'essences prioritairement locales (cf liste en annexe du règlement)

 d’un mur plein - Sont interdites les palissades ajourées ou non.

27.3.3. Les clôtures en limite séparatives - Les clôtures en limite séparatives ne peuvent émerger à plus de 1.90 mètres du terrain

qu’elles délimitent présentant la plus grande altitude. Cette hauteur pourra être dépassée pour des motifs d’ordre esthétique ou de sécurité ( activités spécifiques, scolaires…). - Elles doivent être constituées :

 d’un mur plein,  d'un muret pouvant être surmonté d'une grille ou de lisse(s) éventuellement

accompagnées d'une composition végétale (haie arbustive d'essences locales, plantes grimpantes... cf liste en annexe du règlement),

 d'une palissade en bois à bord haut horizontal,  d'une haie vive d'essences prioritairement locales éventuellement accompagnée

d'un grillage de couleur sombre.

27.4.Travaux sur constructions existantes

- Les travaux, les interventions de type extensions et surélévations touchant à l'aspect extérieur des bâtiments existant doivent :

 mettre en œuvre des matériaux et techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment,

 respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment et notamment la volumétrie, la forme des toitures et les ouvertures en façade,

 ou recourir à une architecture de contraste de qualité

- La création de nouvelles ouvertures en façade doit respecter la composition générale de la construction.

- Les éléments de modénature, menuiseries ou ferronneries doivent être maintenues, ou, si elles ne peuvent être restaurées, remplacées dans le respect des dimensions, profils, compositions et formes de ceux d'origine.

27.5.Intégration des éléments techniques

- Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs.

 Les éléments techniques doivent être intégrés de façon harmonieuse au site et à la construction, le cas échéant, de manière à en réduire l’impact visuel depuis les espaces ouverts à l’usage du public, et notamment :

 les postes de transformation électrique et les postes de détente de gaz,

 les antennes paraboliques,

 les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) et de production d’énergie non nuisante.

 les éléments des climatiseurs et de pompes à chaleur, en les habillant d’un coffret technique, lorsqu’ils sont visibles depuis les espaces ouverts à l’usage du public.

 Les cheminées et gaines techniques.

 Les locaux techniques de machinerie d’ascenseur et de ventilation doivent être totalement inclus à l’intérieur des volumes de toitures ou, par un traitement spécifique, faire partie intégrante du bâtiment, dans le cas de toiture terrasse.

 Les dispositifs de production d’énergie solaire en toiture doivent être conçus comme une couverture de toiture, en évitant le fractionnement de l’installation, sauf impératif pour les toitures comportant de nombreuses ouvertures (lucarnes, fenêtres de toit, …).

28Article UB 12 –

UBA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

29.1.Espaces Boisés Classés (EBC)

 Les terrains indiqués aux documents graphiques, repérés en légende par les lettres EBC, sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L 130-1 du code de l'urbanisme.

 Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

29.2.Élément de paysage identifiés au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme

- Les boisements, haies et talus composant les éléments de bocage identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme, doivent être préservés. Toute modification ou d’arasement des éléments de bocage identifiés : boisements, haies et talus, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation.

 Les boisements, haies et talus détruits doivent être reconstitués ou remplacés par un linéaire équivalent sur la parcelle ou dans le cadre de la même opération d’aménagement. Les boisements créés doivent être adaptés aux spécificités de la haie bocagère. Des exemples d’essences adaptées figurent en annexe 2 du présent règlement.

- La dominante végétale des espaces paysagers protégés doit être préservée. Des exemples d’essences adaptées figurent en annexe 2 du présent règlement.

29.3.Espaces libres et plantations

 Les espaces libres de construction et non circulés, doivent faire l’objet d’un soin particulier, afin de participer à l’insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au développement de la biodiversité et à la gestion des eaux pluviales.

 Les espaces libres situés à l’intérieur des marges de retrait des constructions par rapport à l’alignement doivent être végétalisés.

 Les plantations réalisées privilégieront les essences figurant en annexe 2 du présent règlement.

 Les plantations envisagées doivent tenir compte de la liste des plantes invasives listées à l’annexe 4 du présent règlement, afin d’éviter les atteintes à la richesse de la biodiversité locale.

30Article UB 14 – Coefficient d’Occupation des Sols

 Sans objet.

31Article UB 15 – Performances énergétiques et environnementales

31.1.Dispositions générales à la zone UB et aux secteurs UBa et UBb

- Sur les seules terrains d’une superficie égale ou supérieure à 800 m2, et dans le cas où l’ensemble des constructions existantes et projetées, totalise une emprise au sol n’excédant pas 15 % de la superficie du terrain, l’implantation des nouvelles constructions doit être conçue de façon à ne pas compromettre la réalisation de constructions ultérieures.

- Afin de ne pas obérer la capacité de densification sur le terrain, l’implantation de construction(s) dont l’emprise au sol ne porte pas la densité de la parcelle au-delà du seuil des 15%, doit ménager, sauf impératifs techniques liés notamment au relief :

 Une possibilité de création d’accès indépendant,

 La possibilité d’implanter des constructions principales ultérieures, sur le même terrain ou avec ou sans division(s) foncières, dans le respect des dispositions du règlement de la zone UB.

31.2.Dispositions générales dans la seule zone UB et le secteur UBa, à l’exclusion du secteur Ubb et du secteur UBv

- Afin de limiter l’étalement urbain, tout projet destiné à créer plus d’un logement, doit respecter une densité de 25 logements par hectare, sauf impératifs techniques liés notamment à la topographie, aux éléments de bocage protégés ou à la configuration de l’accès existant ou de la parcelle.

32Article UB 16 – Infrastructures et réseaux de communication numérique

 Toute nouvelle construction doit prévoir les fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique.

Règlement de la zone UL

UBA 8Stationnement

28.1.Dispositions générales

28.1.1. Modalités d’application des normes de stationnement

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l'écoulement du trafic des voies environnantes.

- Les règles applicables aux établissements et constructions non prévus ci-dessous sont celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables.

- Lorsque le projet comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces SDPC et/ou du nombre de logements.

- Les normes de stationnement définies ci-dessous sont applicables aux nouvelles constructions principales, et aux travaux sur les constructions existantes.

 Toutefois, elles ne s’appliquent pas, à condition que les places existantes soient conservées ou reconstituées :

- aux travaux (aménagements, divisions, extensions, etc.) sur les constructions existantes destinées à l’habitation qui n’aboutissent pas à la création de nouvelle(s) unité(s) d'habitation (logements supplémentaires, chambre d'étudiants…)

- et aux travaux sur les constructions existantes (réhabilitations, rénovations et améliorations) ne créant pas de SDPC supplémentaire,

 Pour les changements de destination des constructions existantes : il doit être aménagé le surplus de places nécessaires à la nouvelle destination.

 En cas de division foncière : - les nouvelles constructions sont soumises aux dispositions du présent article, - le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu.

28.1.2. Modalités de calcul des places de stationnement  Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de

surface de Plancher Construite (SDPC) réalisée, le calcul se fait par tranche entière échue.

28.1.3. Caractéristiques techniques des places de stationnement

- Les places de stationnement pour véhicules légers doivent être facilement accessibles et respecter les caractéristiques suivantes :

 Longueur : 5 mètres minimum,

 Largeur : 2, 50 mètres minimum

28.2.Normes de stationnement pour les véhicules motorisés, applicables par type de constructions

28.2.1. Constructions destinées à l’habitation

 En zone UB et en secteur UBb, à l’exclusion du secteur UBa :  Il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1 place de stationnement par logement.

 En secteur UBa :  Il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1 place de stationnement par tranche de 40 m2 de SDPC

 En zone UB et en secteurs UBa et UBb :

 Pour les constructions destinées aux publics spécifiques, (de type foyers, résidences pour personnes âgées, pour étudiants, centres d’hébergement, etc.), le nombre de places est déterminé en fonction des besoins de la construction

 Conformément au code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement lors de la construction, la transformation ou l’amélioration de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’État.

28.2.2. Constructions destinées aux bureaux et à l’usage hôtelier  Il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1 place de stationnement par tranche de 30 m2

de SDPC.

28.2.3. Constructions destinées aux commerces

 Pour les constructions destinées aux commerces de moins de 300 m2 de SDPC, il n’est pas exigé de place de stationnement

 Pour les constructions destinées au commerce d’une surface égale ou supérieure à 300 m2 de SDPC, il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1 place de stationnement par tranche de 30 m2 de SDPC, et une aire de livraison dimensionnée en fonction des besoins de la construction.

28.2.4. Constructions destinées à l’artisanat

 Il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de SDPC.

28.2.5. Constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

 La surface de stationnement est déterminée en fonction des besoins induits par la construction (personnel, personnes accueillies), et des possibilités de stationnement liées au quartier avoisinant.

28.3.Normes de stationnement des cycles non motorisés

28.3.1. Constructions destinées à l’habitation - Pour toute opération entraînant la réalisation de 3 logements et plus, il est exigé que soit

affecté au stationnement des cycles non motorisés :

 un local ou espace couvert, facilement accessible d’une surface minimum calculée selon les normes suivantes :

- Pour les 50 premiers logements : 1 m2 par logement créé, sans que le local ou l’espace couvert puisse être inférieur à 5 m2,

- Au-delà de 50 logements : 0, 75 m2 par logement créé.

28.3.2. Constructions destinées aux bureaux - Il est exigé, pour le stationnement des cycles non motorisés, un local ou espace couvert

facilement accessible, d’une surface minimum représentant 1,5 % de la surface de plancher de l’opération.

28.4.Impossibilité de réaliser les places de stationnement

- En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un autre terrain situé à proximité de l’opération, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant, conformément au code de l’urbanisme, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même :

 soit de l’obtention d’une concession à long terme de places dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération,

 soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé, existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération.

29Article UB 13 –

UBA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1. Accès

- Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

- L’accès doit se faire directement par une façade sur rue, ou par l’intermédiaire d’un passage privé ou par une servitude de passage suffisante.

- Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.

- Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

- Les accès doivent être le plus éloignés possible des carrefours existantes, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.

- Les accès directs pour les constructions nouvelles, à l’exception des constructions et installations liées au service public ou d’intérêt collectif nécessitant des conditions d’accès rapides à l’espace public, sont interdits le long des voies doublées au plan par le sigle :

.

- La création d’accès sur la RD 767 et la RD 788 est interdite.

- Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie, notamment en cas de réalisation d’un busage du fossé, les travaux ne doivent pas être entrepris sans l’accord du gestionnaire de la voirie.

3.2. Voirie

- Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes :

 correspondre à la destination de la construction,

 permettre les manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d'ordures ménagères,

 satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile.

- Les voies nouvelles en impasse, d’une longueur de plus de 50 mètres doivent comporter, à leur extrémité, une aire de retournement, permettant le demi-tour aisé des véhicules de répurgation et de sécurité. L'accès des véhicules de collectes de déchets peut ne pas être rendu nécessaire en fonction de la réalisation dans une opération de points d'apport volontaires en adéquation avec les politiques de Lannion Trégor Agglomération.

- Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer, en toute sécurité et facilité, la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite.

21

22Article UB 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

4.1. Eau potable

- Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être raccordée distinctement et indépendamment au réseau public de distribution d’eau potable.

- Tout raccordement (extension et branchement) au réseau d'alimentation en eau potable doit être effectué conformément à la réglementation en vigueur.

- Toutes précautions doivent être prises pour que les installations d'eau potable ne soient en aucune manière immergées à l'occasion d'une mise en charge d'un égout, ni que puisse se produire une quelconque introduction d'eaux polluées dans ces réseaux.

UBA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4.2. Assainissement

4.2.1. Eaux usées

- Le raccordement au réseau collectif d’assainissement public est obligatoire, s’il existe, pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées, dans les conditions définies conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Le raccordement doit respecter les caractéristiques du réseau public.

- L'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions de l’autorité compétente en matière d’assainissement.

- En l'absence de réseau collectif d’assainissement, un dispositif d'assainissement non collectif doit être mis en place conformément à la réglementation en vigueur et à condition que l’installation soit conçue de manière à permettre un raccordement au réseau collectif lorsqu’il sera réalisé.

4.2.2. Eaux pluviales

- Dès lors qu'une surface supérieure à 80 m² est imperméabilisée, une gestion à la parcelle ou à l'opération des eaux pluviales est obligatoire : infiltration, stockage, réutilisation pour des usages domestiques tel que prévu au zonage d'assainissement des eaux pluviales (Cf annexe 6.7) sauf en cas d'impossibilité technique justifiée.

- Le raccordement de nouvelles constructions ou installations est toutefois admis, à condition que des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales (rétention, récupération, etc.) soient mises en œuvre systématiquement afin de limiter et d’étaler les apports au réseau collecteur.

- D’un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur.

- La mise en place d’ouvrage de prétraitement adapté (phytoremédiation, ...) est imposée pour certains usages tels que les garages, les stations services, les aires de lavage, les constructions destinées à l’industrie ou à l’artisanat, les aires de stationnement de plus de 10 places, avant le rejet dans le réseau collecteur. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

- L'ensemble des ouvrages de gestion des eaux pluviales devra être entretenu et maintenu en état de bon fonctionnement.

4.3. Distribution en réseaux électriques et télécommunications

- La création, ou l'extension des réseaux de distribution d'énergie, de télécommunications (téléphone, réseau câblé ou autre ...) ainsi que les raccordements doivent être mis en souterrain, sauf contrainte technique particulière.

- Le raccordement des constructions aux réseaux de communication câblés et de distributions d’énergie doit être effectué en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété.

23Article UB 5 –Superficie minimale des terrains - Non réglementé.

24Article UB 6 –Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1. Définitions

- Le terme alignement, au sens du présent règlement, désigne :

 la limite de tout espace du territoire communal ouvert à l’usage du public (voie publique, voie privée ouverte au public, places, etc.) au droit de la propriété riveraine,

 et la limite interne d’un emplacement réservé crée en vue d’un aménagement de voirie.

- Le retrait, lorsqu'il est imposé, doit être compté depuis l’aplomb de toiture le plus proche de l’alignement tel que défini ci-dessus.

- Les saillies (balcons, corniches, auvents, marquises, bow windows...) édifiées en surplomb des voies publiques ou privées et emprises publiques doivent être conformes à la réglementation de voirie en vigueur.

6.2. Dispositions générales

- Les constructions doivent être implantées en retrait des marges de recul identifiées au plan de zonage.

- En dehors des marges de recul définies au plan, les constructions ou parties de constructions doivent être implantées :

 à l’alignement,

 ou avec un retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

6.3. Dispositions particulières

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1.1. Occupations et utilisations du sol interdites en zone UL

- Les nouvelles constructions destinées à l’industrie, - Les parcs photovoltaïques au sol, - Les nouvelles constructions destinées à l’exploitation agricole - L’ouverture et l’exploitation de carrières, - Le stationnement des caravanes isolées pendant plus de trois mois, consécutifs ou non, - Les terrains de camping et de caravaning, - Les parcs résidentiels de loisirs,

1.2. En sus des zones humides identifiées au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme

- Toutes les occupations et utilisations du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment les remblais, déblais, drainages.

- Sont toutefois admis les occupations et utilisations du sol autorisées à l’article UL 2.3.

2Article UL 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

2.1. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en zone UL

- La création, l’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement, à condition :

 qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitation,  que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou

risques pour le voisinage (nuisances, risques),

 et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

- Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées

 aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone,  ou à des aménagements paysagers,  ou à des aménagements hydrauliques  ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation

douce ou d'aménagement d’espace public,

 ou qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique

2.2. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières au sein des espaces paysagers protégés, identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme

- Au sein des espaces paysagers protégés identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme, sont seul(e)s admis :

 les annexes, de type abris de jardin, etc., dans la limite de 9 m2 d’emprise au sol,  les travaux et aménagements nécessaires à leur gestion, à l’accueil du public, aux

circulations douces ou aux activités de loisirs de plein air.

2.3. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières au sein des zones humides, identifiées au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme

- Sont seuls autorisés, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère, ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et sous réserve de respecter l’ensemble des obligations légales imposées au titre, notamment, du code de l’environnement :

 et à condition que soient mises en œuvre les mesures compensatoires prévues aux dispositions 8B-2 du SDAGE Loire-Bretagne: - les projets bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale, - les projets portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux alinéas VII et VIII de l’article L.414-4 du code de l’environnement

 lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.

2.4. En sus des dispositions des articles 2.1 à 2.3., occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans les orientations d’aménagement et de programmation

- Les constructions et aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation, notamment les commerces.

3Article UL 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

UL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 6.3.1. Dispositions particulières pour une implantation harmonisée avec la ou les constructions “ voisines “

- Une implantation différente de celle autorisée à l’article 6.2. peut être admise ou imposée, lorsqu’il existe, sur le terrain sur lequel est projetée la construction ou sur le terrain contigu, une ou plusieurs constructions implantées non conformément aux dispositions de l’article 6.2.  en ce cas, la construction doit être implantée avec un retrait par rapport à l’alignement égal au retrait de l’une des façades des constructions existantes.

6.3.2. Dispositions particulières pour les extensions et surélévations de constructions existantes

- Une implantation différente de celle autorisée à l’article 6.2. est admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes implantées non conformément aux dispositions de l’article 6.2., afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante :  En ce cas, les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un retrait par rapport à l’alignement égal à celui de la construction existante.

6.3.3. Dispositions particulières aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

- Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés à l’alignement, ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement.

6.4. Dispositions spécifiques aux travaux d’isolation thermique des constructions existantes

- Des distances de retrait supérieures à celles prescrites par les dispositions des articles 6.2. et 6.3., dans la limite de 50 cm, sont admises pour permettre la réalisation de travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades des constructions existantes.

7Article UL 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1. Dispositions générales

- Les constructions doivent être implantées :  sur une ou plusieurs limites séparatives,  ou en retrait de 1 mètre minimum des limites séparatives.

7.2. Dispositions particulières

7.2.1. Dispositions particulières pour les extensions et surélévations de constructions existantes

 Une implantation différente de celle autorisée à l’article 7.1. est admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes non conformes au présent article, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante :  les extensions ou surélévations doivent être implantées avec une distance de retrait de la limite séparative la plus proche, au moins égale à celle de la construction existante.

7.2.2. Dispositions particulières aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

 Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait de 1 mètre minimum de la limite séparative.

7.3. Dispositions spécifiques aux travaux d’isolation thermique des constructions existantes

 Des distances de retrait inférieures à celles prescrites par les dispositions des articles 7.1. et 7.2., dans la limite de 50 cm, sont admises pour permettre la réalisation de travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades des constructions existantes.

8Article UL 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

- Non réglementé.

9Article UL 9 – Emprise au sol - non réglementé.

10Article UL 10 –

UL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

10.1.Définition des modalités de calcul de la hauteur

- La hauteur maximale des constructions H se mesure :  à partir du sol naturel existant avant terrassement,  jusqu’au faîtage ou sommet de l’acrotère.

- Dans le cas de terrains en pente, les façades des bâtiments sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections égales, les plus larges possibles, dans la limite de 20 mètres maximum chacune. La hauteur H est mesurée au milieu de chaque section.

- Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées, les éléments suivants :  les éléments techniques tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps etc.  les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable : panneaux solaires, aérogénérateurs, etc.  les pylônes, supports de lignes électriques et d'antennes.

10.2.Dispositions générales

 La hauteur H des constructions ne doit pas excéder :  10 mètres au faîtage,  ou 7 mètres au sommet de l’acrotère.

10.3.Dispositions particulières

10.3.1. Cas des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement

 Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes ne respectant pas les règles définies à l’article 10.2.

10.3.2. Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

 La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée.

11Article UL 11 –

UL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect extérieur

11.1.Dispositions générales

- La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. En conséquence :

 l’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier doivent être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent ;

 les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ;

 les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé doivent tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local ;

 l’édification des bâtiments annexes sans relation esthétique avec le bâtiment principal est interdite ;

 tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles est interdit.

- Les différentes façades des constructions principales et constructions annexes doivent faire l’objet d‘un traitement soigné. L’animation des façades, par la diversité des matériaux et du vocabulaire architectural, doit être recherchée.

 Toutefois, dans le cas de bardage bois, l’ensemble de la façade ou du pignon doit en être recouvert.

 Les bardages en ardoise sont interdits, pour les constructions de type traditionnel.

- Les matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit tels que briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre ne doivent pas rester apparents sur les parements extérieurs des constructions.

- Les sous-faces visibles depuis l’espace public doivent présenter le meilleur aspect possible (peinture, enduit, vêture…)

- Dans le cas de rez-de-chaussée destiné aux commerces ou à l’artisanat, les percements destinés à recevoir des vitrines doivent être adaptés à l’architecture de la construction et se limiter à la hauteur du rez-de-chaussée. Une même vitrine ne doit pas franchir les limites séparatives.

- Le projet de construction ou d’opérations d’aménagement doit être adapté à la topographie afin de limiter l’impact paysager de la construction ou de l’opération. Il ne doit pas faire l’objet d’importants mouvements de terrain. Afin de permettre une bonne insertion des constructions les remblais ne seront autorisés que de façon limitée en rapport avec le site, et dans le cadre d’un déblai-remblai.

11.2.Toitures

- Les toitures d’expression contemporaine sont admises, à condition d’être cohérente avec la conception architecturale globale de la construction et d’une insertion harmonieuse dans le milieu environnant.

- Sont interdites :

 Les toitures 4 pans ou plus sans faîtage, ou avec un faîtage dont les dimensions ne s’harmonisent pas avec la construction,

 Les toitures en tuiles, sauf sur les annexes.

11.3.Clôtures

11.3.1. Dispositions générales

- Les clôtures participent pleinement à l’ambiance urbaine et marquent les paysages.

- La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain, le site environnant et les clôtures adjacentes.

- Les clôtures, notamment en limite du domaine public, doivent apparaître comme le prolongement esthétique du bâtiment.

- Dans un souci de sobriété le bord haut des clôtures, à l’exception des portails, sera horizontal.

- Lorsque la délimitation de la parcelle est constituée par un talus, celui-ci doit être impérativement conservé. La parcelle peut éventuellement être clôturée par un grillage de 1,5 mètre de hauteur maximum implantée en pied de talus.

- En cas de terrain en pente, des redans seront réalisés

- Les murs, hormis les talus murs et les murs en pierres, devront impérativement être enduits sur les deux faces.

- Sont interdits :

 les plaques de béton préfabriqué, sauf en limites séparatives en soubassement dans la limite de 0, 50 mètre de hauteur

 les matériaux de fortune (bâches, etc.)

 les coupes vents plastique,

 l’emploi de PVC pour les clôtures, hormis les portails.

- Les hauteurs maximales des clôtures fixées ci-dessous, peuvent ne pas être respectées pour des impératifs de sécurité

11.3.2. Les clôtures sur voies

- Les clôtures sur voies ne peuvent émerger de plus de 1.50 mètres du terrain qu’elles délimitent présentant la plus grande altitude. Cette hauteur peut être dépassée pour des motifs d’ordre esthétique ou de sécurité (activités spécifiques, constructions destinées au service public ou d’intérêt collectif…). Elles ne peuvent émerger à moins de 0.80 m du terrain naturel.

 Cette hauteur pourra être portée à 1,80 mètres en bordure de chemins exclusivement destinés aux piétons ou aux cycles ou d'espaces verts.

- Elles doivent être constituées :

 d'un muret de 0,80 à 1m de hauteur pouvant être surmonté d'une grille ou de lisse(s) ajourée(s) d'au moins 2 cm, éventuellement accompagné d'une composition végétale (haie arbustive d'essences locales, plantes grimpantes...).

 d'un grillage de couleur sombre positionné en arrière d'une haie vive d'essences prioritairement locales (cf liste en annexe du règlement)

 d’un mur plein

 de clôtures bois composées de deux ou trois lisses (types clôtures équestres)

 ou de murs en pierre sèche.

- Sont interdites les palissades ajourées ou non.

11.3.3. Les clôtures en limite séparatives

- Les clôtures en limite séparatives ne peuvent émerger à plus de 1.90 mètres du terrain qu’elles délimitent présentant la plus grande altitude. Cette hauteur pourra être dépassée pour des motifs d’ordre esthétique ou de sécurité (activités spécifiques, scolaires…).

- Elles doivent être constituées :

 d’un mur plein,

 d'un muret pouvant être surmonté d'une grille ou de lisse(s), éventuellement accompagné d'une composition végétale (haie arbustive d'essences locales, plantes grimpantes... cf liste en annexe du règlement),

 d'une palissade en bois à bord haut horizontal,

 d'une haie vive d'essences prioritairement locales éventuellement accompagnée d'un grillage de couleur sombre,

 de clôtures bois composées de deux ou trois lisses (types clôtures équestres).

11.4.Travaux sur constructions existantes

- Les travaux, les interventions de type extensions et surélévations touchant à l'aspect extérieur des bâtiments existant doivent :

 mettre en œuvre des matériaux et techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment,

 respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment et notamment la volumétrie, la forme des toitures et les ouvertures en façade,

 ou recourir à une architecture de contraste de qualité

- La création de nouvelles ouvertures en façade doit respecter la composition générale de la construction.

- Les éléments de modénature, menuiseries ou ferronneries doivent être maintenues, ou, si elles ne peuvent être restaurées, remplacées dans le respect des dimensions, profils, compositions et formes de ceux d'origine.

11.5.Intégration des éléments techniques

- Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs.

 Les éléments techniques doivent être intégrés de façon harmonieuse au site et à la construction, le cas échéant, de manière à en réduire l’impact visuel depuis les espaces ouverts à l’usage du public, et notamment :

 les postes de transformation électrique et les postes de détente de gaz,

 les antennes paraboliques,

 les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) et de production d’énergie non nuisante,

 les éléments des climatiseurs et de pompes à chaleur, en les habillant d’un coffret technique, lorsqu’ils sont visibles depuis les espaces ouverts à l’usage du public.

 Les cheminées et gaines techniques.

 Les locaux techniques de machinerie d’ascenseur et de ventilation doivent être totalement inclus à l’intérieur des volumes de toitures ou, par un traitement spécifique, faire partie intégrante du bâtiment, dans le cas de toiture terrasse.

 Les dispositifs de production d’énergie solaire en toiture doivent être conçus comme une couverture de toiture, en évitant le fractionnement de l’installation, sauf impératif pour les toitures comportant de nombreuses ouvertures (lucarnes, fenêtres de toit, …).

12Article UL 12 –

UL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

13.1.Espaces Boisés Classés (EBC)

 Les terrains indiqués aux documents graphiques, repérés en légende par les lettres EBC, sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L 130-1 du code de l'urbanisme.

 Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

13.2.Éléments de paysage identifiés au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme

- Les boisements, haies et talus composant les éléments de bocage identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme, doivent être préservés. Toute modification ou d’arasement des éléments de bocage identifiés : boisements, haies et talus, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation.

 Les boisements, haies et talus détruits doivent être reconstitués ou remplacés par un linéaire équivalent sur la parcelle ou dans le cadre de la même opération d’aménagement. Les boisements créés doivent être adaptés aux spécificités de la haie bocagère. Des exemples d’essences adaptées figurent en annexe 2 (Liste des espaces adaptées au bocage) du présent règlement.

- La dominante végétale des espaces paysagers protégés doit être préservée. Des exemples d’essences adaptées figurent en annexe 2 du présent règlement.

13.3.Espaces libres et plantations

 Les espaces libres de construction et non circulés, doivent faire l’objet d’un soin particulier, afin de participer à l’insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au développement de la biodiversité et à la gestion des eaux pluviales.

 Les espaces libres situés à l’intérieur des marges de retrait des constructions par rapport à l’alignement doivent être végétalisés.

 Les plantations réalisées privilégieront les essences figurant en annexe 2 du présent règlement.

 Les plantations envisagées doivent tenir compte de la liste des plantes invasives listées à l’annexe 4 du présent règlement, afin d’éviter les atteintes à la richesse de la biodiversité locale.

14Article UL 14 – Coefficient d’Occupation des Sols

- Sans objet.

15Article UL 15 – Performances énergétiques et environnementales

- Sur les seules terrains d’une superficie égale ou supérieure à 800 m2, et dans le cas où l’ensemble des constructions existantes et projetées, totalise une emprise au sol n’excédant pas 15 % de la superficie du terrain, l’implantation des nouvelles constructions doit être conçue de façon à ne pas compromettre la réalisation de constructions ultérieures.

- Afin de ne pas oblitérer la capacité de densification sur le terrain, l’implantation de construction(s) dont l’emprise au sol ne porte pas la densité de la parcelle au-delà du seuil des 15%, doit ménager, sauf impératifs techniques liés notamment au relief :

 Une possibilité de création d’accès indépendant,

 La possibilité d’implanter des constructions principales ultérieures, sur le même terrain ou avec ou sans division(s) foncières, dans le respect des dispositions du règlement de la zone UL.

16Article UL 16 – Infrastructures et réseaux de communication numérique

 Toute nouvelle construction doit prévoir les fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique.

Règlement de la zone USdu

UL 8Stationnement

12.1.Dispositions générales

12.1.1. Modalités d’application des normes de stationnement

 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l'écoulement du trafic des voies environnantes.

 Les règles applicables aux établissements et constructions non prévus ci-dessous sont celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables.

 Lorsque le projet comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces SDPC et/ou du nombre de logements..

 Les normes de stationnement définies ci-dessous sont applicables aux nouvelles constructions principales, et aux travaux sur les constructions existantes.

 Toutefois, elles ne s’appliquent pas, à condition que les places existantes soient conservées ou reconstituées :

- aux travaux (aménagements, divisions, extensions, etc.) sur les constructions existantes destinées à l’habitation qui n’aboutissent pas à la création de nouvelle(s) unité(s) d'habitation (logements supplémentaires, chambre d'étudiants…)

- et aux travaux sur les constructions existantes (réhabilitations, rénovations et améliorations) ne créant pas de SDPC supplémentaire,

 Pour les changements de destination des constructions existantes : il doit être aménagé le surplus de places nécessaires à la nouvelle destination.

 En cas de division foncière : - les nouvelles constructions sont soumises aux dispositions du présent article,

- le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu.

12.1.2. Modalités de calcul des places de stationnement  Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de

surface de Plancher Construite (SDPC) réalisée, le calcul se fait par tranche entière échue.

12.1.3. Caractéristiques techniques des places de stationnement

- Les places de stationnement pour véhicules légers doivent être facilement accessibles et respecter les caractéristiques suivantes :

 Longueur : 5 mètres minimum,

 Largeur : 2, 50 mètres minimum

12.2.Normes de stationnement pour les véhicules motorisés, applicables par type de constructions

12.2.1. Constructions destinées à l’habitation

 Il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1 place de stationnement par logement.

 Pour les constructions destinées aux publics spécifiques, (de type foyers, résidences pour personnes âgées, pour étudiants, centres d’hébergement, etc.), le nombre de places est déterminé en fonction des besoins de la construction

 Conformément au code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement lors de la construction, la transformation ou l’amélioration de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat.

12.2.2. Constructions destinées aux bureaux et à l’usage hôtelier

 Il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1 place de stationnement par tranche de 30 m2 de SDPC.

12.2.3. Constructions destinées aux commerces  Il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1 place de stationnement par tranche de 30 m2

de SDPC et une aire de livraison dimensionnée en fonction des besoins de la construction.

12.2.4. Constructions destinées à l’artisanat  Il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1 place de stationnement par tranche de 100 m2

de SDPC.

12.2.5. Constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif  La surface de stationnement est déterminée en fonction des besoins induits par la

construction (personnel, personnes accueillies), et des possibilités de stationnement liées au quartier avoisinant.

12.3.Normes de stationnement des cycles non motorisés

12.3.1. Constructions destinées à l’habitation - Pour toute opération entraînant la réalisation de 3 logements et plus, il est exigé que soit

affecté au stationnement des cycles non motorisés :

 un local ou espace couvert, facilement accessible d’une surface minimum calculée selon les normes suivantes :

- Pour les 50 premiers logements : 1 m2 par logement créé, sans que le local ou l’espace couvert puisse être inférieur à 5 m2,

- Au-delà de 50 logements : 0, 75 m2 par logement créé.

12.3.2. Constructions destinées aux bureaux - Il est exigé, pour le stationnement des cycles non motorisés, un local ou espace couvert

facilement accessible, d’une surface minimum représentant 1,5 % de la surface de plancher de l’opération.

12.4.Impossibilité de réaliser les places de stationnement

- En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un autre terrain situé à proximité de l’opération, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant, conformément au code de l’urbanisme, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même :

 soit de l’obtention d’une concession à long terme de places dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération,

 soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé, existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération,

13Article UL 13 –

UL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1. Accès

- Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

- L’accès doit se faire directement par une façade sur rue, ou par l’intermédiaire d’un passage privé ou par une servitude de passage suffisante.

- Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.

- Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

- Les accès doivent être le plus éloignés possible des carrefours existantes, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.

- Les accès directs pour les constructions nouvelles, à l’exception des constructions et installations liées au service public ou d’intérêt collectif nécessitant des conditions d’accès rapides à l’espace public, sont interdits le long des voies doublées au plan par le sigle :

.

- La création d’accès sur la RD 767 et la RD 788 est interdite.

- Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie, notamment en cas de réalisation d’un busage du fossé, les travaux ne doivent pas être entrepris sans l’accord du gestionnaire de la voirie.

3.2. Voirie

- Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes :

 correspondre à la destination de la construction,

 permettre les manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d'ordures ménagères,

 satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile.

- Les voies nouvelles en impasse, d’une longueur de plus de 50 mètres doivent comporter, à leur extrémité, une aire de retournement, permettant le demi-tour aisé des véhicules de répurgation et de sécurité. L'accès des véhicules de collectes de déchets peut ne pas être rendu nécessaire en fonction de la réalisation dans une opération de points d'apport volontaires en adéquation avec les politiques de Lannion Trégor Agglomération.

- Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer, en toute sécurité et facilité, la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite.

4Article UL 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

4.1. Eau potable

- Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être raccordée distinctement et indépendamment au réseau public de distribution d’eau potable.

- Tout raccordement (extension et branchement) au réseau d'alimentation en eau potable doit être effectué conformément à la réglementation en vigueur.

- Toutes précautions doivent être prises pour que les installations d'eau potable ne soient en aucune manière immergées à l'occasion d'une mise en charge d'un égout, ni que puisse se produire une quelconque introduction d'eaux polluées dans ces réseaux.

UL 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4.2. Assainissement

4.2.1. Eaux usées

- Le raccordement au réseau collectif d’assainissement public est obligatoire, s’il existe, pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées, dans les conditions définies conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Le raccordement doit respecter les caractéristiques du réseau public.

- L'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions de l’autorité compétente en matière d’assainissement.

- En l'absence de réseau collectif d’assainissement, un dispositif d'assainissement non collectif doit être mis en place conformément à la réglementation en vigueur et à condition que l’installation soit conçue de manière à permettre un raccordement au réseau collectif lorsqu’il sera réalisé.

4.2.2. Eaux pluviales

- Dès lors qu'une surface supérieure à 80 m² est imperméabilisée, une gestion à la parcelle ou à l'opération des eaux pluviales est obligatoire : infiltration, stockage, réutilisation pour des usages domestiques tel que prévu au zonage d'assainissement des eaux pluviales (Cf annexe 6.7) sauf en cas d'impossibilité technique justifiée.

- Le raccordement de nouvelles constructions ou installations est toutefois admis, à condition que des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales (rétention, récupération, etc.) soient mises en œuvre systématiquement afin de limiter et d’étaler les apports au réseau collecteur.

- D’un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur.

- La mise en place d’ouvrage de prétraitement adapté (phytoremédiation, ...) est imposée pour certains usages tels que les garages, les stations services, les aires de lavage, les constructions destinées à l’industrie ou à l’artisanat, les aires de stationnement de plus de 10 places, avant le rejet dans le réseau collecteur. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

- L'ensemble des ouvrages de gestion des eaux pluviales devra être entretenu et maintenu en état de bon fonctionnement.

4.3. Distribution en réseaux électriques et télécommunications

- La création, ou l'extension des réseaux de distribution d'énergie, de télécommunications (téléphone, réseau câblé ou autre ...) ainsi que les raccordements doivent être mis en souterrain, sauf contrainte technique particulière.

- Le raccordement des constructions aux réseaux de communication câblés et de distributions d’énergie doit être effectué en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété.

5Article UL 5 – Superficie minimale des terrains - Non réglementé.

6Article UL 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1. Définitions

- Le terme alignement, au sens du présent règlement, désigne :  la limite de tout espace du territoire communal ouvert à l’usage du public (voie publique, voie privée ouverte au public, places, etc.) au droit de la propriété riveraine,  et la limite interne d’un emplacement réservé crée en vue d’un aménagement de voirie.

- Le retrait, lorsqu'il est imposé, doit être compté depuis l’aplomb de toiture le plus proche de l’alignement tel que défini ci-dessus.

- Les saillies (balcons, corniches, auvents, marquises, bow windows...) édifiées en surplomb des voies publiques ou privées et emprises publiques doivent être conformes à la réglementation de voirie en vigueur.

6.2. Dispositions générales

- Les constructions doivent être implantées en retrait des marges de recul identifiées au plan de zonage.

- En dehors des marges de recul définies au plan, les constructions ou parties de constructions doivent être implantées avec un retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

6.3. Dispositions particulières

Zone UN

Ce que la zone UN autorise, en clair

UN 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UB 1 – Occupations et utilisations des sols interdites

17.1.Occupations et utilisations du sol interdites en zone UB

- Les nouvelles constructions destinées à l’industrie, - Les parcs photovoltaïques au sol, - Les nouvelles constructions destinées à l’exploitation agricole - L’ouverture et l’exploitation de carrières, - Le stationnement des caravanes isolées pendant plus de trois mois, consécutifs ou non, - Les terrains de camping et de caravaning, - Les parcs résidentiels de loisirs,

17.2.En sus des dispositions de l’article 1.1 et 1.3, occupations et utilisations du sol interdites au sein des espaces paysagers protégés identifiés au titre de l’article L.1231-5.7° du code de l’urbanisme

- Toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception de celles soumises à des conditions particulières à l’article UB 2.2.

17.3.En sus des dispositions de l’article 1.1 et 1.2, occupations et utilisations du sol interdites au sein des zones humides identifiées au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme

- Toutes les occupations et utilisations du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment les remblais, déblais, drainages.

- Sont toutefois admis les occupations et utilisations du sol autorisées à l’article UB 2.3.

18Article UB 2 –Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

18.1.Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en zone UB

- La création, l’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement, à condition :  qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitation,  que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage (nuisances, risques),  et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

- Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées  aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone,  ou à des aménagements paysagers,  ou à des aménagements hydrauliques  ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d'aménagement d’espace public,  ou qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique

18.2.Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières au sein des espaces paysagers protégés, identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme

- Au sein des espaces paysagers protégés identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme, sont seul(e)s admis :

 les annexes, de type abris de jardin, etc., dans la limite de 9 m2 d’emprise au sol,

 les travaux et aménagements nécessaires à leur gestion, à l’accueil du public, aux circulations douces ou aux activités de loisirs de plein air.

 circulations douces ou aux activités de loisirs de plein air.

18.3.Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières au sein des zones humides, identifiées au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme

- Sont seuls autorisés, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère, ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et sous réserve de respecter l’ensemble des obligations légales imposées au titre, notamment, du code de l’environnement :

 et à condition que soient mises en œuvre les mesures compensatoires prévues aux dispositions 8B-2 du SDAGE Loire-Bretagne :

- les projets bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale,

- les projets portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux alinéas VII et VIII de l’article L.414-4 du code de l’environnement

 lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.

18.4.En sus des dispositions des articles 2.1 à 2.3., occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans les orientations d’aménagement et de programmation

- Les constructions et aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation, notamment les commerces.

19

20Article UB 3 –Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

UN 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 6.3.1. Dispositions particulières pour une implantation harmonisée avec la ou les constructions “ voisines “

- Une implantation différente de celle autorisée à l’article 6.2. peut être admise ou imposée, lorsqu’il existe, sur le terrain sur lequel est projetée la construction ou sur le terrain contigu, une ou plusieurs constructions implantées non conformément aux dispositions de l’article 6.2.

 en ce cas, la construction doit être implantée avec un retrait par rapport à l’alignement égal au retrait de l’une des façades des constructions existantes.

6.3.2. Dispositions particulières pour les extensions et surélévations de constructions existantes

- Une implantation différente de celle autorisée à l’article 6.2. est admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes implantées non conformément aux dispositions de l’article 6.2., afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante :

 En ce cas, les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un retrait par rapport à l’alignement égal à celui de la construction existante.

- Une implantation différente de celle autorisée à l’article 6.2. est admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes implantées non conformément aux dispositions de l’article 6.2., afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante :

 En ce cas, les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un retrait par rapport à l’alignement égal à celui de la construction existante.

6.4. Dispositions spécifiques aux travaux d’isolation thermique des constructions existantes

- Des distances de retrait supérieures à celles prescrites par les dispositions des articles 6.2. et 6.3., dans la limite de 50 cm, sont admises pour permettre la réalisation de travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades des constructions existantes.

Article UB 7 – séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites

7.1. Dispositions générales

7.1.1. Dispositions générales dans la seule zone UB et le secteur UBb, à l’exclusion du secteur UBa

Les constructions ou parties de constructions doivent être implantées :  sur une ou plusieurs limites séparatives,  ou en retrait de 1 mètre minimum des limites séparatives.

7.1.2. Dispositions générales dans le seul secteur UBa Les constructions, ou parties de constructions, à usage autres que d’habitation, doivent être implantées :

 sur une ou plusieurs limites séparatives,  ou en retrait de 3 mètres minimum des limites séparatives.

- Les constructions, ou parties de constructions, à usage d’habitation doivent être implantées, selon la nature de l’occupation sur les terrains voisins de la limite séparative concernée :

 Lorsque le terrain voisin est occupé par une construction, ou une installation destinée à un usage autre que l’habitation :

- L’implantation doit respecter un retrait de 15 mètres minimum, de manière à atténuer les nuisances éventuellement occasionnées par ce voisinage,

 Lorsque le terrain voisin est exclusivement occupé par une construction ou plusieurs constructions destinée(s) à l’habitation :

- L’implantation doit respecter les prescriptions suivantes :

. sur une ou plusieurs limites séparatives ,

. ou en retrait de 3 mètres minimum des limites séparatives.

7.2. Dispositions particulières

7.2.1. Dispositions particulières pour les extensions et surélévations de constructions existantes

 Une implantation différente de celle autorisée à l’article 7.1. est admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes non conformes au présent article, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante :

 les extensions ou surélévations doivent être implantées avec une distance de retrait par rapport la limite séparative la plus proche, au moins égale à celle de la construction existante.

7.2.2. Dispositions particulières aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

 Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait de 1 mètre minimum de la limite séparative.

7.2.3. Dispositions spécifiques aux travaux d’isolation thermique des constructions existantes

 Des distances de retrait inférieures à celles prescrites par les dispositions des articles 7.1. et 7.2., dans la limite de 50 cm, sont admises pour permettre la réalisation de travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades des constructions existantes

25Article UB 8 –Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

- Non réglementé.

Article UB 9 –

UN 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

26.1.Définition des modalités de calcul de la hauteur

- La hauteur maximale des constructions H se mesure :  à partir du sol naturel existant avant terrassement,  jusqu’au faîtage ou sommet de l’acrotère.

- Dans le cas de terrains en pente, les façades des bâtiments sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections égales, les plus larges possibles, dans la limite de 20 mètres maximum chacune. La hauteur H est mesurée au milieu de chaque section.

- Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées, les éléments suivants :  les éléments techniques tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps etc.  les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable : panneaux solaires, aérogénérateurs, etc.  les pylônes, supports de lignes électriques et d'antennes.

26.2.Dispositions générales

26.2.1. Dispositions générales dans la seule zone UB, à l’exclusion des secteurs UBa et UBb

 La hauteur H des constructions ne doit pas excéder :  12 mètres au faîtage,

 ou 9 mètres au sommet de l’acrotère.

26.2.2. Dispositions générales dans le seul secteur UBa  La hauteur H des constructions non destinées à l’habitation ne doit pas excéder :

 15 mètres au faîtage, ou au sommet de l’acrotère. - La hauteur H des constructions destinées à l’habitation ne doit pas excéder :

 8 mètres au faîtage, ou au sommet de l’acrotère.

26.2.3. Dispositions générales dans le seul secteur UBb  La hauteur H des constructions ne doit pas excéder :

 9 mètres au faîtage,  ou 6 mètres au sommet de l’acrotère.

26.3.Dispositions particulières

26.3.1. Cas des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement

 Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes ne respectant pas les règles définies à l’article 10.2.

26.3.2. Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

 La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée.

27Article UB 11 –

UN 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

- Non réglementé.

26Article UB 10 –

UN 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect extérieur

27.1.Dispositions générales

- La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. En conséquence :

 l’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier doivent être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent ;

 l’implantation des constructions doit s’adapter à la topographie du site. La hauteur maximale autorisée au présent article 10 peut être minorée de 20% pour les constructions ou parties de constructions exposées à des vues lointaines depuis l’espace public et insuffisamment intégrées à ces paysages ;

 les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ;

 les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé doivent tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local ;

 l’édification des bâtiments annexes sans relation esthétique avec le bâtiment principal est interdite ;

 tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles est interdit.

- Les différentes façades des constructions principales et constructions annexes doivent faire l’objet d‘un traitement soigné. L’animation des façades, par la diversité des matériaux et du vocabulaire architectural, doit être recherchée.

 Toutefois, dans le cas de bardage bois, l’ensemble de la façade ou du pignon doit en être recouvert.

 Les bardages en ardoise sont interdits, pour les constructions de type traditionnel.

- Les matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit tels que briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre ne doivent pas rester apparents sur les parements extérieurs des constructions.

- Les sous-faces visibles depuis l’espace public doivent présenter le meilleur aspect possible (peinture, enduit, vêture…)

- Dans le cas de rez-de-chaussée destiné aux commerces ou à l’artisanat, les percements destinés à recevoir des vitrines doivent être adaptés à l’architecture de la construction et se limiter à la hauteur du rez-de-chaussée. Une même vitrine ne doit pas franchir les limites séparatives.

- Le projet de construction ou d’opérations d’aménagement doit être adapté à la topographie afin de limiter l’impact paysager de la construction ou de l’opération. Il ne doit pas faire l’objet d’importants mouvements de terrain. Afin de permettre une bonne insertion des constructions les remblais ne seront autorisés que de façon limitée en rapport avec le site, et dans le cadre d’un déblai-remblai.

27.2.Toitures

- Les toitures d’expression contemporaine sont admises, à condition d’être cohérente avec la conception architecturale globale de la construction et d’une insertion harmonieuse dans le milieu environnant.

- Sont interdites :

 Les toitures 4 pans ou plus sans faîtage, ou avec un faîtage dont les dimensions ne s’harmonisent pas avec la construction,

 Les toitures en tuiles, sauf sur les annexes.

27.3.Clôtures

27.3.1. Dispositions générales

- Les clôtures participent pleinement à l’ambiance urbaine et marquent les paysages. - La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière.

Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain, le site environnant et les clôtures adjacentes. - Les clôtures, notamment en limite du domaine public, doivent apparaître comme le prolongement esthétique du bâtiment. - Dans un souci de sobriété le bord haut des clôtures, à l’exception des portails, sera horizontal. - Lorsque la délimitation de la parcelle est constituée par un talus, celui-ci doit être impérativement conservé. La parcelle peut éventuellement être clôturée par un grillage de 1,5 mètre de hauteur maximum implantée en pied de talus. - En cas de terrain en pente, des redans seront réalisés - Les murs, hormis les talus murs et les murs en pierres, devront impérativement être enduits sur les deux faces.

- Sont interdits :

 les plaques de béton préfabriqué, sauf en limites séparatives en soubassement dans la limite de 0, 50 mètre de hauteur

 les matériaux de fortune (bâches, etc.)

 les coupes vents plastique,

 l’emploi de PVC pour les clôtures, hormis les portails.

- Les hauteurs maximales des clôtures fixées ci-dessous, peuvent ne pas être respectées pour des impératifs de sécurité

27.3.2. Les clôtures sur voies

- Les clôtures sur voies ne peuvent émerger de plus de 1.50 mètres du terrain qu’elles délimitent présentant la plus grande altitude. Cette hauteur peut être dépassée pour des motifs d’ordre esthétique ou de sécurité (activités spécifiques, constructions destinées au service public ou d’intérêt collectif…). Elles ne peuvent émerger à moins de 0.80 m du terrain naturel.

 Cette hauteur pourra être portée à 1,80 mètres en bordure de chemins exclusivement destinés aux piétons ou aux cycles ou d'espaces verts.

- Elles doivent être constituées :

 d'un muret de 0,80 à 1m de hauteur pouvant être surmonté d'une grille ou de lisse(s) ajourée(s) d'au moins 2 cm, éventuellement accompagné d'une composition végétale (haie arbustive d'essences locales, plantes grimpantes...).

 d'un grillage de couleur sombre positionné en arrière d'une haie vive d'essences prioritairement locales (cf liste en annexe du règlement)

 d’un mur plein - Sont interdites les palissades ajourées ou non.

27.3.3. Les clôtures en limite séparatives - Les clôtures en limite séparatives ne peuvent émerger à plus de 1.90 mètres du terrain

qu’elles délimitent présentant la plus grande altitude. Cette hauteur pourra être dépassée pour des motifs d’ordre esthétique ou de sécurité ( activités spécifiques, scolaires…). - Elles doivent être constituées :

 d’un mur plein,  d'un muret pouvant être surmonté d'une grille ou de lisse(s) éventuellement

accompagnées d'une composition végétale (haie arbustive d'essences locales, plantes grimpantes... cf liste en annexe du règlement),

 d'une palissade en bois à bord haut horizontal,  d'une haie vive d'essences prioritairement locales éventuellement accompagnée

d'un grillage de couleur sombre.

27.4.Travaux sur constructions existantes

- Les travaux, les interventions de type extensions et surélévations touchant à l'aspect extérieur des bâtiments existant doivent :

 mettre en œuvre des matériaux et techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment,

 respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment et notamment la volumétrie, la forme des toitures et les ouvertures en façade,

 ou recourir à une architecture de contraste de qualité

- La création de nouvelles ouvertures en façade doit respecter la composition générale de la construction.

- Les éléments de modénature, menuiseries ou ferronneries doivent être maintenues, ou, si elles ne peuvent être restaurées, remplacées dans le respect des dimensions, profils, compositions et formes de ceux d'origine.

27.5.Intégration des éléments techniques

- Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs.

 Les éléments techniques doivent être intégrés de façon harmonieuse au site et à la construction, le cas échéant, de manière à en réduire l’impact visuel depuis les espaces ouverts à l’usage du public, et notamment :

 les postes de transformation électrique et les postes de détente de gaz,

 les antennes paraboliques,

 les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) et de production d’énergie non nuisante.

 les éléments des climatiseurs et de pompes à chaleur, en les habillant d’un coffret technique, lorsqu’ils sont visibles depuis les espaces ouverts à l’usage du public.

 Les cheminées et gaines techniques.

 Les locaux techniques de machinerie d’ascenseur et de ventilation doivent être totalement inclus à l’intérieur des volumes de toitures ou, par un traitement spécifique, faire partie intégrante du bâtiment, dans le cas de toiture terrasse.

 Les dispositifs de production d’énergie solaire en toiture doivent être conçus comme une couverture de toiture, en évitant le fractionnement de l’installation, sauf impératif pour les toitures comportant de nombreuses ouvertures (lucarnes, fenêtres de toit, …).

28Article UB 12 –

UN 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

29.1.Espaces Boisés Classés (EBC)

 Les terrains indiqués aux documents graphiques, repérés en légende par les lettres EBC, sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L 130-1 du code de l'urbanisme.

 Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

29.2.Élément de paysage identifiés au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme

- Les boisements, haies et talus composant les éléments de bocage identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme, doivent être préservés. Toute modification ou d’arasement des éléments de bocage identifiés : boisements, haies et talus, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation.

 Les boisements, haies et talus détruits doivent être reconstitués ou remplacés par un linéaire équivalent sur la parcelle ou dans le cadre de la même opération d’aménagement. Les boisements créés doivent être adaptés aux spécificités de la haie bocagère. Des exemples d’essences adaptées figurent en annexe 2 du présent règlement.

- La dominante végétale des espaces paysagers protégés doit être préservée. Des exemples d’essences adaptées figurent en annexe 2 du présent règlement.

29.3.Espaces libres et plantations

 Les espaces libres de construction et non circulés, doivent faire l’objet d’un soin particulier, afin de participer à l’insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au développement de la biodiversité et à la gestion des eaux pluviales.

 Les espaces libres situés à l’intérieur des marges de retrait des constructions par rapport à l’alignement doivent être végétalisés.

 Les plantations réalisées privilégieront les essences figurant en annexe 2 du présent règlement.

 Les plantations envisagées doivent tenir compte de la liste des plantes invasives listées à l’annexe 4 du présent règlement, afin d’éviter les atteintes à la richesse de la biodiversité locale.

30Article UB 14 – Coefficient d’Occupation des Sols

 Sans objet.

31Article UB 15 – Performances énergétiques et environnementales

31.1.Dispositions générales à la zone UB et aux secteurs UBa et UBb

- Sur les seules terrains d’une superficie égale ou supérieure à 800 m2, et dans le cas où l’ensemble des constructions existantes et projetées, totalise une emprise au sol n’excédant pas 15 % de la superficie du terrain, l’implantation des nouvelles constructions doit être conçue de façon à ne pas compromettre la réalisation de constructions ultérieures.

- Afin de ne pas obérer la capacité de densification sur le terrain, l’implantation de construction(s) dont l’emprise au sol ne porte pas la densité de la parcelle au-delà du seuil des 15%, doit ménager, sauf impératifs techniques liés notamment au relief :

 Une possibilité de création d’accès indépendant,

 La possibilité d’implanter des constructions principales ultérieures, sur le même terrain ou avec ou sans division(s) foncières, dans le respect des dispositions du règlement de la zone UB.

31.2.Dispositions générales dans la seule zone UB et le secteur UBa, à l’exclusion du secteur Ubb et du secteur UBv

- Afin de limiter l’étalement urbain, tout projet destiné à créer plus d’un logement, doit respecter une densité de 25 logements par hectare, sauf impératifs techniques liés notamment à la topographie, aux éléments de bocage protégés ou à la configuration de l’accès existant ou de la parcelle.

32Article UB 16 – Infrastructures et réseaux de communication numérique

 Toute nouvelle construction doit prévoir les fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique.

Règlement de la zone UL

UN 8Stationnement

28.1.Dispositions générales

28.1.1. Modalités d’application des normes de stationnement

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l'écoulement du trafic des voies environnantes.

- Les règles applicables aux établissements et constructions non prévus ci-dessous sont celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables.

- Lorsque le projet comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces SDPC et/ou du nombre de logements.

- Les normes de stationnement définies ci-dessous sont applicables aux nouvelles constructions principales, et aux travaux sur les constructions existantes.

 Toutefois, elles ne s’appliquent pas, à condition que les places existantes soient conservées ou reconstituées :

- aux travaux (aménagements, divisions, extensions, etc.) sur les constructions existantes destinées à l’habitation qui n’aboutissent pas à la création de nouvelle(s) unité(s) d'habitation (logements supplémentaires, chambre d'étudiants…)

- et aux travaux sur les constructions existantes (réhabilitations, rénovations et améliorations) ne créant pas de SDPC supplémentaire,

 Pour les changements de destination des constructions existantes : il doit être aménagé le surplus de places nécessaires à la nouvelle destination.

 En cas de division foncière : - les nouvelles constructions sont soumises aux dispositions du présent article, - le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu.

28.1.2. Modalités de calcul des places de stationnement  Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de

surface de Plancher Construite (SDPC) réalisée, le calcul se fait par tranche entière échue.

28.1.3. Caractéristiques techniques des places de stationnement

- Les places de stationnement pour véhicules légers doivent être facilement accessibles et respecter les caractéristiques suivantes :

 Longueur : 5 mètres minimum,

 Largeur : 2, 50 mètres minimum

28.2.Normes de stationnement pour les véhicules motorisés, applicables par type de constructions

28.2.1. Constructions destinées à l’habitation

 En zone UB et en secteur UBb, à l’exclusion du secteur UBa :  Il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1 place de stationnement par logement.

 En secteur UBa :  Il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1 place de stationnement par tranche de 40 m2 de SDPC

 En zone UB et en secteurs UBa et UBb :

 Pour les constructions destinées aux publics spécifiques, (de type foyers, résidences pour personnes âgées, pour étudiants, centres d’hébergement, etc.), le nombre de places est déterminé en fonction des besoins de la construction

 Conformément au code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement lors de la construction, la transformation ou l’amélioration de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’État.

28.2.2. Constructions destinées aux bureaux et à l’usage hôtelier  Il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1 place de stationnement par tranche de 30 m2

de SDPC.

28.2.3. Constructions destinées aux commerces

 Pour les constructions destinées aux commerces de moins de 300 m2 de SDPC, il n’est pas exigé de place de stationnement

 Pour les constructions destinées au commerce d’une surface égale ou supérieure à 300 m2 de SDPC, il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1 place de stationnement par tranche de 30 m2 de SDPC, et une aire de livraison dimensionnée en fonction des besoins de la construction.

28.2.4. Constructions destinées à l’artisanat

 Il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de SDPC.

28.2.5. Constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

 La surface de stationnement est déterminée en fonction des besoins induits par la construction (personnel, personnes accueillies), et des possibilités de stationnement liées au quartier avoisinant.

28.3.Normes de stationnement des cycles non motorisés

28.3.1. Constructions destinées à l’habitation - Pour toute opération entraînant la réalisation de 3 logements et plus, il est exigé que soit

affecté au stationnement des cycles non motorisés :

 un local ou espace couvert, facilement accessible d’une surface minimum calculée selon les normes suivantes :

- Pour les 50 premiers logements : 1 m2 par logement créé, sans que le local ou l’espace couvert puisse être inférieur à 5 m2,

- Au-delà de 50 logements : 0, 75 m2 par logement créé.

28.3.2. Constructions destinées aux bureaux - Il est exigé, pour le stationnement des cycles non motorisés, un local ou espace couvert

facilement accessible, d’une surface minimum représentant 1,5 % de la surface de plancher de l’opération.

28.4.Impossibilité de réaliser les places de stationnement

- En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un autre terrain situé à proximité de l’opération, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant, conformément au code de l’urbanisme, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même :

 soit de l’obtention d’une concession à long terme de places dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération,

 soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé, existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération.

29Article UB 13 –

UN 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1. Accès

- Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

- L’accès doit se faire directement par une façade sur rue, ou par l’intermédiaire d’un passage privé ou par une servitude de passage suffisante.

- Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.

- Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

- Les accès doivent être le plus éloignés possible des carrefours existantes, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.

- Les accès directs pour les constructions nouvelles, à l’exception des constructions et installations liées au service public ou d’intérêt collectif nécessitant des conditions d’accès rapides à l’espace public, sont interdits le long des voies doublées au plan par le sigle :

.

- La création d’accès sur la RD 767 et la RD 788 est interdite.

- Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie, notamment en cas de réalisation d’un busage du fossé, les travaux ne doivent pas être entrepris sans l’accord du gestionnaire de la voirie.

3.2. Voirie

- Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes :

 correspondre à la destination de la construction,

 permettre les manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d'ordures ménagères,

 satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile.

- Les voies nouvelles en impasse, d’une longueur de plus de 50 mètres doivent comporter, à leur extrémité, une aire de retournement, permettant le demi-tour aisé des véhicules de répurgation et de sécurité. L'accès des véhicules de collectes de déchets peut ne pas être rendu nécessaire en fonction de la réalisation dans une opération de points d'apport volontaires en adéquation avec les politiques de Lannion Trégor Agglomération.

- Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer, en toute sécurité et facilité, la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite.

21

22Article UB 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

4.1. Eau potable

- Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être raccordée distinctement et indépendamment au réseau public de distribution d’eau potable.

- Tout raccordement (extension et branchement) au réseau d'alimentation en eau potable doit être effectué conformément à la réglementation en vigueur.

- Toutes précautions doivent être prises pour que les installations d'eau potable ne soient en aucune manière immergées à l'occasion d'une mise en charge d'un égout, ni que puisse se produire une quelconque introduction d'eaux polluées dans ces réseaux.

UN 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4.2. Assainissement

4.2.1. Eaux usées

- Le raccordement au réseau collectif d’assainissement public est obligatoire, s’il existe, pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées, dans les conditions définies conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Le raccordement doit respecter les caractéristiques du réseau public.

- L'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions de l’autorité compétente en matière d’assainissement.

- En l'absence de réseau collectif d’assainissement, un dispositif d'assainissement non collectif doit être mis en place conformément à la réglementation en vigueur et à condition que l’installation soit conçue de manière à permettre un raccordement au réseau collectif lorsqu’il sera réalisé.

4.2.2. Eaux pluviales

- Dès lors qu'une surface supérieure à 80 m² est imperméabilisée, une gestion à la parcelle ou à l'opération des eaux pluviales est obligatoire : infiltration, stockage, réutilisation pour des usages domestiques tel que prévu au zonage d'assainissement des eaux pluviales (Cf annexe 6.7) sauf en cas d'impossibilité technique justifiée.

- Le raccordement de nouvelles constructions ou installations est toutefois admis, à condition que des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales (rétention, récupération, etc.) soient mises en œuvre systématiquement afin de limiter et d’étaler les apports au réseau collecteur.

- D’un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur.

- La mise en place d’ouvrage de prétraitement adapté (phytoremédiation, ...) est imposée pour certains usages tels que les garages, les stations services, les aires de lavage, les constructions destinées à l’industrie ou à l’artisanat, les aires de stationnement de plus de 10 places, avant le rejet dans le réseau collecteur. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

- L'ensemble des ouvrages de gestion des eaux pluviales devra être entretenu et maintenu en état de bon fonctionnement.

4.3. Distribution en réseaux électriques et télécommunications

- La création, ou l'extension des réseaux de distribution d'énergie, de télécommunications (téléphone, réseau câblé ou autre ...) ainsi que les raccordements doivent être mis en souterrain, sauf contrainte technique particulière.

- Le raccordement des constructions aux réseaux de communication câblés et de distributions d’énergie doit être effectué en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété.

23Article UB 5 –Superficie minimale des terrains - Non réglementé.

24Article UB 6 –Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1. Définitions

- Le terme alignement, au sens du présent règlement, désigne :

 la limite de tout espace du territoire communal ouvert à l’usage du public (voie publique, voie privée ouverte au public, places, etc.) au droit de la propriété riveraine,

 et la limite interne d’un emplacement réservé crée en vue d’un aménagement de voirie.

- Le retrait, lorsqu'il est imposé, doit être compté depuis l’aplomb de toiture le plus proche de l’alignement tel que défini ci-dessus.

- Les saillies (balcons, corniches, auvents, marquises, bow windows...) édifiées en surplomb des voies publiques ou privées et emprises publiques doivent être conformes à la réglementation de voirie en vigueur.

6.2. Dispositions générales

- Les constructions doivent être implantées en retrait des marges de recul identifiées au plan de zonage.

- En dehors des marges de recul définies au plan, les constructions ou parties de constructions doivent être implantées :

 à l’alignement,

 ou avec un retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

6.3. Dispositions particulières

Zone UY

Ce que la zone UY autorise, en clair

UY 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1.2. En sus des dispositions de l’article 1.1, occupations et utilisations du sol interdites en secteurs UYf et UYp

- A l’exception de celles autorisés à l’article UY2, les constructions et installations destinées :  aux bureaux,  à l’habitation,  à l’artisanat,  à l’industrie,  à l’hôtellerie,  aux entrepôts.

1.3. En sus des dispositions de l’article 1.1 et 1.2, occupations et utilisations du sol interdites en zone UY et ses secteurs, à l’exception du secteur UYp

- Les parcs photovoltaïques au sol.

1.4. En sus des dispositions de l’article 1.1 à 1.3, occupations et utilisations du sol interdites au sein des zones humides identifiées au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme

- Toutes les occupations et utilisations du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment les remblais, déblais, drainages.

- Sont toutefois admis les occupations et utilisations du sol autorisées à l’article UY 2.5.

1.5. Occupations et utilisations du sol interdites au sein des secteurs indicés « 100 » (bande littorale des cent mètres)

- Toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception de l’article 2.

2Article UY 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

2.1. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en zone UY et en secteurs UYa, UYf et UYp.

- La création, l’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement, à condition :  que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage (nuisances, risques),

 que l’ensemble des dispositions des articles UY1 et UY 2 soit respecté,  et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme,

soient compatibles avec les infrastructures existantes. - Les constructions destinées à l’habitation, à condition :

 qu’elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité d’une construction ou installation autorisée sur la zone.

- L’extension des constructions existantes destinées à l’habitation. - Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées

 aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone,  ou à des aménagements paysagers,  ou à des aménagements hydrauliques  ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation

douce ou d'aménagement d’espace public,  ou qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige

archéologique

2.2. Conditions supplémentaires aux occupations et aux utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur UYa

- La création, l’extension ou la modification des constructions et installations visées à l’article UY 1.2., autorisées en secteur UYa, doivent être liées à l’aérodrome et aux activités aéronautiques.

2.3. Conditions supplémentaires aux occupations et aux utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur UYf

- La création, l’extension ou la modification des constructions et installations visées à l’article UY 1.2., autorisées en secteur UYf, doivent être liées et nécessaire au fonctionnement de l’activité ferroviaire.

2.4. Conditions supplémentaires aux occupations et aux utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur UYv

• La création, l'extension ou la modification des constructions et installations liées au stationnement des caravanes et des résidences mobiles.

2.5. Conditions supplémentaires aux occupations et aux utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur UYp

- La création, l’extension ou la modification des constructions et installations visées à l’article UY 1.2., autorisées en secteur UYp, doivent être liées et nécessaire au fonctionnement de la production d’énergie renouvelable (solaire ou éolien).

2.6. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières au sein du secteur indicé « 100 »

- Sont seules autorisées les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables.

- Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique réalisée conformément au code de l'environnement.

2.7. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières au sein des zones humides, identifiées au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme

- Sont seuls autorisés, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère, ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et sous réserve de respecter l’ensemble des obligations légales imposées au titre, notamment, du code de l’environnement :

 et à condition que soient mises en œuvre les mesures compensatoires prévues aux dispositions 8B-2 du SDAGE Loire-Bretagne :

- les projets bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale,

- les projets portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux alinéas VII et VIII de l’article L.414-4 du code de l’environnement

 lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.

2.8. En sus des dispositions des articles 2.1 à 2.5., occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans les orientations d’aménagement et de programmation

- Les constructions et aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation, notamment les commerces.

3Article UY 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

UY 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 6.3.1. Dispositions particulières pour une implantation harmonisée avec la ou les constructions “ voisines “

- Une implantation différente de celle autorisée à l’article 6.2. peut être admise ou imposée, lorsqu’il existe, sur le terrain sur lequel est projetée la construction ou sur le terrain contigu, une ou plusieurs constructions implantées non conformément aux dispositions de l’article 6.2.

 en ce cas, la construction doit être implantée avec un retrait par rapport à l’alignement égal au retrait de l’une des façades des constructions existantes.

6.3.2. Dispositions particulières pour les extensions et surélévations de constructions existantes

- Une implantation différente de celle autorisée à l’article 6.2. est admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes implantées non conformément aux dispositions de l’article 6.2., afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante :

 En ce cas, les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un retrait par rapport à l’alignement égal à celui de la construction existante.

6.3.3. Dispositions particulières aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

- Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés à l’alignement, ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement.

6.3.4. Dispositions particulières pour les terrains situés à l’angle de deux voies

- En dehors des marges de recul, et lorsque le terrain est situé à l’angle de deux rues, l’implantation des constructions ou extensions en retrait de 2m minimum de l’alignement de la voie secondaire peut être admise ou imposée, sous réserve de ne pas compromettre la sécurité, la protection civile et la défense contre l’incendie, et d’assurer une bonne intégration urbaine, architecturale et paysagère.

6.4. Dispositions spécifiques aux travaux d’isolation thermique des constructions existantes

- Des distances de retrait supérieures à celles prescrites par les dispositions des articles 6.2. et 6.3., dans la limite de 50 cm, sont admises pour permettre la réalisation de travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades des constructions existantes.

7Article UY 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1. Dispositions générales

- Les constructions, ou parties de constructions doivent être implantées :  sur une ou plusieurs limites séparatives,  ou en retrait de 3 mètres minimum des limites séparatives.

7.2. Dispositions particulières

7.2.1. Dispositions particulières pour les extensions et surélévations de constructions existantes

 Une implantation différente de celle autorisée à l’article 7.1. est admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes non conformes au présent article, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante :  les extensions ou surélévations doivent être implantées avec une distance de retrait de la limite séparative la plus proche, au moins égale à celle de la construction existante.

7.2.2. Dispositions particulières aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

 Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait de 1 mètre minimum de la limite séparative.

7.3. Dispositions spécifiques aux travaux d’isolation thermique des constructions existantes

 Des distances de retrait inférieures à celles prescrites par les dispositions des articles 7.1. et 7.2., dans la limite de 50 cm, sont admises pour permettre la réalisation de travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades des constructions existantes

8Article UY 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

- Non réglementé.

9Article UY 9 – Emprise au sol - Non réglementé.

10Article UY 10 –

UY 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

10.1.Définition des modalités de calcul de la hauteur

- La hauteur maximale des constructions H se mesure :  à partir du sol naturel existant avant terrassement,  jusqu’au faîtage ou sommet de l’acrotère.

- Dans le cas de terrains en pente, les façades des bâtiments sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections égales, les plus larges possibles, dans la limite de 20 mètres maximum chacune. La hauteur H est mesurée au milieu de chaque section.

- Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées, les éléments suivants :

 les éléments techniques tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps etc.  les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable :

panneaux solaires, aérogénérateurs, etc.

 les pylônes, supports de lignes électriques et d'antennes.

10.2.Dispositions générales

- La hauteur H des constructions ne doit pas excéder :

 15 mètres au faîtage, ou au sommet de l’acrotère.

 Dans les limites de hauteur fixée au paragraphe ci-dessus du présent article, une tolérance de 10% pourra être admise en raison de la topographie, de la configuration ou de l’exposition de la parcelle.

- Lorsque la construction s’implantera dans un « espace interstitiel » c’est-à-dire situé entre 2 parcelles non bâties, une hauteur égale ou intermédiaire à celles des bâtiments riverains pourra être autorisée ou imposée.

10.3.Dispositions particulières

10.3.1. Cas des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement

 Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes ne respectant pas les règles définies à l’article 10.2.

10.3.2. Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

 La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée.

11Article UY 11 –

UY 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect extérieur

11.1.Dispositions générales

- La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public.

- En conséquence :

 l’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier doivent être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent ;

 les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. L’aspect des bardages métalliques sera dominé par des teintes sombres.

 toute construction réalisée avec des moyens de fortune sont interdites.

- Les différentes façades des constructions principales et constructions annexes doivent faire l’objet d‘un traitement soigné. L’animation des façades, par la diversité des matériaux et du vocabulaire architectural, doit être recherchée.

 Toutefois, dans le cas de bardage bois, l’ensemble de la façade ou du pignon doit en être recouvert.

 Les bardages en ardoise sont interdits.

- Les matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit tels que briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre ne doivent pas rester apparents sur les parements extérieurs des constructions.

- Les sous-faces visibles depuis l’espace public doivent présenter le meilleur aspect possible (peinture, enduit, vêture…)

- Dans le cas de rez-de-chaussée destiné aux commerces ou à l’artisanat, les percements destinés à recevoir des vitrines doivent être adaptés à l’architecture de la construction et se limiter à la hauteur du rez-de-chaussée. Une même vitrine ne doit pas franchir les limites séparatives.

- Le projet de construction ou d’opérations d’aménagement doit être adapté à la topographie afin de limiter l’impact paysager de la construction ou de l’opération. Il ne doit pas faire l’objet d’importants mouvements de terrain. Afin de permettre une bonne insertion des constructions les remblais ne seront autorisés que de façon limitée en rapport avec le site, et dans le cadre d’un déblai-remblai.

11.2.Clôtures

11.2.1. Dispositions générales

- Les clôtures participent pleinement à l’ambiance urbaine et marquent les paysages.

- La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain, le site environnant et les clôtures adjacentes.

- Lorsque la délimitation de la parcelle est constituée par un talus, celui-ci doit être impérativement conservé. La parcelle peut éventuellement être clôturée par un grillage de 1,5 mètre de hauteur maximum implantée en pied de talus

- En cas de terrain en pente, des redans seront réalisés

- Les murs, hormis les murs constitutifs d’une haie bocagère et les murs en pierre, devront impérativement être enduits sur les deux faces.

- Les clôtures différentes, notamment en plaques de béton moulé ajourées ou non ainsi qu’en parpaings, sont interdites.

11.2.2. Les clôtures sur voies

- Le long de la déviation Est et des RD 65, 767, 786 et 788 les clôtures éventuelles seront toutes de type identique, constituées de grillages à mailles rigides plastifiées de couleur vert foncé, d'une hauteur ne devant pas excéder 2 mètres, sauf nécessité impérative liée au caractère de l'établissement, montées sur poteaux métalliques de même couleur et de même hauteur.

- Ces clôtures devront être impérativement doublées d'une haie vive constituée d'arbustes en mélange. Les clôtures en limite séparatives.

11.2.3. Les clôtures en limite séparatives

- Les clôtures en plaque de béton moulé ajourées ou non sont interdites.

- Lorsque les limites séparatives latérales correspondent à des talus existants, les clôtures seront impérativement constituées par ces talus. Les talus existants non situés en limite exacte de propriété pourront être conservés pour l'application de la présente clause. Ces talus seront éventuellement doublés d’un grillage de couleur vert foncé, monté sur poteaux métalliques de même couleur et de même hauteur.

- En l’absence de talus, la constitution de haies bocagères est préconisée. Les grillages de couleur sombre sont autorisés.

11.3.Intégration des éléments techniques

- Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs.

 Les éléments techniques doivent être intégrés de façon harmonieuse au site et à la construction, le cas échéant, de manière à en réduire l’impact visuel depuis les espaces ouverts à l’usage du public, et notamment :

 les postes de transformation électrique et les postes de détente de gaz,

 les antennes paraboliques,

 les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) et de production d’énergie non nuisante,

 les éléments des climatiseurs et de pompes à chaleur, en les habillant d’un coffret technique, lorsqu’ils sont visibles depuis les espaces ouverts à l’usage du public.

 Les cheminées et gaines techniques.

 Les locaux techniques de machinerie d’ascenseur et de ventilation doivent être totalement inclus à l’intérieur des volumes de toitures ou, par un traitement spécifique, faire partie intégrante du bâtiment, dans le cas de toiture terrasse.

 Les aires de stockages ne pourront se situer en façade sur les voies suivantes : déviation Est et routes départementales. Elles seront implantées obligatoirement sur la façade opposée des constructions ou sur les parties latérales. Des dispositions différentes pourront être admises si la configuration de la parcelle, son altitude ou la création d’un merlon planté en masquent totalement la vue depuis la voie départementale ou la déviation est.

12Article UY 12 –

UY 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

13.1.Espaces Boisés Classés (EBC)

 Les terrains indiqués aux documents graphiques, repérés en légende par les lettres EBC, sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L 130-1 du code de l'urbanisme.

 Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

13.2.Éléments de paysage identifiés au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme

- Les boisements, haies et talus composant les éléments de bocage identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme, doivent être préservés. Toute modification ou d’arasement des éléments de bocage : boisements, haies et talus, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation.

。 Les boisements, haies et talus détruits doivent être reconstitués ou remplacés par un linéaire équivalent sur la parcelle ou dans le cadre de la même opération d’aménagement. Les boisements créés doivent être adaptés aux spécificités de la haie bocagère. Des exemples d’essences adaptées figurent en annexe 2 du présent règlement.

- La dominante végétale des espaces paysagers protégés doit être préservée. Des exemples d’essences adaptées figurent en annexe 2 du présent règlement.

13.3.Espaces libres et plantations

 Les espaces libres de constructions et non circulés, doivent faire l’objet d’un soin particulier, afin de participer à l’insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au développement de la biodiversité et à la gestion des eaux pluviales.

 Les espaces libres situés à l’intérieur des marges de retrait des constructions par rapport à l’alignement doivent être végétalisés

- Une bande de terrain sous herbe de 3 mètres de large sur chaque côté de ces talus et haies bocagères existants ou à créer, devront rester vierges de tout obstacle susceptible de gêner leur entretien.

- Les surfaces inoccupées dans les marges de recul définies au plan seront engazonnées et plantées de la façon suivante : arbres de hautes tiges en bosquets associés à des plantations arbustives en bourrage.

- Des plantations pourront être imposées lors de la réalisation de bâtiments à usage d’activité.

- Pour les plantations effectuées le long de la déviation Est et des routes départementales, le choix des essences devra se limiter à une gamme restreinte de végétaux se développant dans les Côtes d’Armor (voir annexe 3 du présent règlement).

- Les plantations envisagées doivent tenir compte de la liste des plantes invasives listées à l’annexe 4 du présent règlement, afin d’éviter les atteintes à la richesse de la biodiversité locale.

14Article UY 14 – Coefficient d’Occupation des Sols  Sans objet.

15Article UY 15 – Performances énergétiques et environnementales - Non réglementé.

16Article UY 16 – Infrastructures et réseaux de communication numérique  Toute nouvelle construction doit prévoir les fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique.

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

78

Présentation des zones à urbaniser

UY 8Stationnement

12.1.Dispositions générales

- Les aires de stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

- Le nombre de place de stationnement doit être en rapport avec l’utilisation envisagée.

- Les groupes de garages et les aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à aménager une cour d’évolution à l’intérieur desdites parcelles. Ils pourront se situer dans la marge de recul si la configuration de la parcelle ou la création de merlons plantés atténuent tout du moins partiellement leur perception visuelles depuis la RD ou la déviation Est.

12.2.Normes de stationnement des cycles non motorisés

12.2.1. Constructions destinées à l’habitation

- Pour toute opération entraînant la réalisation de 3 logements et plus, il est exigé que soit affecté au stationnement des cycles non motorisés :

 un local ou espace couvert, facilement accessible d’une surface minimum calculée selon les normes suivantes :

- Pour les 50 premiers logements : 1 m2 par logement créé, sans que le local ou l’espace couvert puisse être inférieur à 5 m2,

- Au-delà de 50 logements : 0, 75 m2 par logement créé.

12.2.2. Constructions destinées aux bureaux

- Il est exigé, pour le stationnement des cycles non motorisés, un local ou espace couvert facilement accessible, d’une surface minimum représentant 1,5 % de la surface de plancher de l’opération.

13Article UY 13 –

UY 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1. Accès

- Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

- L’accès doit se faire directement par une façade sur rue, ou par l’intermédiaire d’un passage privé ou par une servitude de passage suffisante.

- Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.

- Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

- Les accès doivent être le plus éloignés possible des carrefours existantes, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.

- Les accès directs pour les constructions nouvelles, à l’exception des constructions et installations liées au service public ou d’intérêt collectif nécessitant des conditions d’accès rapides à l’espace public, sont interdits le long des voies doublées au plan par le sigle :

.

- La création d’accès sur la RD 767 et la RD 788 est interdite.

- Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie, notamment en cas de réalisation d’un busage du fossé, les travaux ne doivent pas être entrepris sans l’accord du gestionnaire de la voirie.

3.2. Voirie

- Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes :

 correspondre à la destination de la construction,

 permettre les manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d'ordures ménagères,

 satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile.

- Les voies nouvelles en impasse, d’une longueur de plus de 50 mètres doivent comporter, à leur extrémité, une aire de retournement, permettant le demi-tour aisé des véhicules de répurgation et de sécurité. L'accès des véhicules de collectes de déchets peut ne pas être rendu nécessaire en fonction de la réalisation dans une opération de points d'apport volontaires en adéquation avec les politiques de Lannion Trégor Agglomération.

- Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer, en toute sécurité et facilité, la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite.

4Article UY 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

4.1. Eau potable

- Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être raccordée distinctement et indépendamment au réseau public de distribution d’eau potable.

- Tout raccordement (extension et branchement) au réseau d'alimentation en eau potable doit être effectué conformément à la réglementation en vigueur.

- Toutes précautions doivent être prises pour que les installations d'eau potable ne soient en aucune manière immergées à l'occasion d'une mise en charge d'un égout, ni que puisse se produire une quelconque introduction d'eaux polluées dans ces réseaux.

UY 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4.2. Assainissement

4.2.1. Eaux usées - Le raccordement au réseau collectif d’assainissement public est obligatoire, s’il existe,

pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées, dans les conditions définies conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Le raccordement doit respecter les caractéristiques du réseau public.

- L'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions de l’autorité compétente en matière d’assainissement.

- En l'absence de réseau collectif d’assainissement, un dispositif d'assainissement non collectif doit être mis en place conformément à la réglementation en vigueur et à condition que l’installation soit conçue de manière à permettre un raccordement au réseau collectif lorsqu’il sera réalisé.

4.2.2. Eaux pluviales

- Dès lors qu'une surface supérieure à 80 m² est imperméabilisée, une gestion à la parcelle ou à l'opération des eaux pluviales est obligatoire : infiltration, stockage, réutilisation pour des usages domestiques tel que prévu au zonage d'assainissement des eaux pluviales (Cf annexe 6.7) sauf en cas d'impossibilité technique justifiée.

- Le raccordement de nouvelles constructions ou installations est toutefois admis, à condition que des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales (rétention, récupération, etc.) soient mises en œuvre systématiquement afin de limiter et d’étaler les apports au réseau collecteur.

- D’un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur.

- La mise en place d’ouvrage de prétraitement adapté (phytoremédiation, ...) est imposée pour certains usages tels que les garages, les stations services, les aires de lavage, les constructions destinées à l’industrie ou à l’artisanat, les aires de stationnement de plus de 10 places, avant le rejet dans le réseau collecteur. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

- L'ensemble des ouvrages de gestion des eaux pluviales devra être entretenu et maintenu en état de bon fonctionnement.

4.3. Distribution en réseaux électriques et télécommunications

- La création, ou l'extension des réseaux de distribution d'énergie, de télécommunications (téléphone, réseau câblé ou autre ...) ainsi que les raccordements doivent être mis en souterrain, sauf contrainte technique particulière.

- Le raccordement des constructions aux réseaux de communication câblés et de distributions d’énergie doit être effectué en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété.

5Article UY 5 – Superficie minimale des terrains - Non réglementé.

6Article UY 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1. Définitions

- Le terme alignement, au sens du présent règlement, désigne :  la limite de tout espace du territoire communal ouvert à l’usage du public (voie publique, voie privée ouverte au public, places, etc.) au droit de la propriété riveraine,  et la limite interne d’un emplacement réservé crée en vue d’un aménagement de voirie.

- Le retrait, lorsqu'il est imposé, doit être compté depuis l’aplomb de toiture le plus proche de l’alignement tel que défini ci-dessus.

- Les saillies (balcons, corniches, auvents, marquises, bow windows...) édifiées en surplomb des voies publiques ou privées et emprises publiques doivent être conformes à la réglementation de voirie en vigueur.

6.2. Dispositions générales

- Les constructions doivent être implantées en retrait des marges de recul identifiées au plan de zonage.

- En dehors des marges de recul définies au plan, les constructions ou parties de constructions doivent être implantées avec un retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

6.3. Dispositions particulières

Zone 1AUB

Ce que la zone 1AUB autorise, en clair

1AUB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations des sols interdites

1.1. Occupations et utilisations du sol interdites en zone 1AUB

- Les nouvelles constructions destinées à l’industrie, - Les parcs photovoltaïques au sol, - Les nouvelles constructions destinées à l’exploitation agricole, - L’ouverture et l’exploitation de carrières, - Le stationnement des caravanes isolées pendant plus de trois mois, consécutifs ou non, - Les terrains de camping et de caravaning, - Les parcs résidentiels de loisirs,

1.2. En sus des dispositions de l’article 1.1, occupations et utilisations du sol interdites au sein des espaces paysagers protégés, identifiés au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme

- Toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception de celles soumises à des conditions particulières à l’article 1AUB 2.3.

1.3. En sus des dispositions de l’article 1.1, occupations et utilisations du sol interdites au sein des zones humides identifiées au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme

- Toutes les occupations et utilisations du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment les remblais, déblais, drainages.

- Sont toutefois admis les occupations et utilisations du sol autorisées à l’article 1AUB 2.4.

1.4. Occupations et utilisations du sol interdites dans les périmètres en attente de projet d’aménagement global, identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.1232-a du code de l’urbanisme

- Pour une durée de cinq ans, à compter de la date d’opposabilité du présent PLU, les constructions de toute nature, à l’exception de celles autorisées à l’article 1AUB 2.5.

2Article 1AUB 2 – particulières

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions

2.1. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en zone 1AUB

- L’amélioration des constructions existantes ou leur extension lorsqu'elle n'est pas de nature à compromettre ultérieurement l'urbanisation de la zone ;

- Les travaux destinés à permettre l'implantation d'ouvrages de faible importance, réalisés par une collectivité publique ou un concessionnaire, ou par un service public, dans un but d'intérêt général ;

- Le cas échéant, la construction des bâtiments, clôtures et installations nécessaires aux exploitations agricoles existantes, sous réserve qu'ils soient conçus de façon à être aisément démontables et à l'exclusion toutefois de ceux destinés à recevoir des élevages générateurs de nuisances ;

Dans la mesure où les conditions de réalisation de tous les équipements nécessaires sont assurées, conformément aux prescriptions du code de l'urbanisme, sont autorisées les occupations et utilisations du sol listées ci-après, selon les modalités suivantes :

 sous forme d’une opération d'aménagement ou plusieurs opérations d'aménagement pouvant ne concerner qu'une partie des périmètres des zones sous réserve de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la partie de la zone restant à aménager, le cas échéant, de participer à un aménagement cohérent de l'ensemble de la zone, et d’être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP),

- La création, l’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement, à condition :

 qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitation,

 que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage (nuisances, risques),

 et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

- Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées

 aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone,

 ou à des aménagements paysagers,

 ou à des aménagements hydrauliques

 ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d'aménagement d’espace public,

 ou qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique

2.2. En sus des dispositions de l'article 1AU, dans les seuls périmètres visés par l’orientation d’aménagement et de programmation “ sites de développement mixte résidentiel “, les occupations et utilisations du sol sont admises dans les conditions suivantes

- Tout projet créant un minimum de 20 logements, doit comprendre au moins 20 % de logements sociaux.

2.3. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières au sein des espaces paysagers protégés, identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme

- Au sein des espaces paysagers protégés identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme, sont seul(e)s admis :

 les annexes, de type abris de jardin, etc., dans la limite de 9 m2 d’emprise au sol,

 les travaux et aménagements nécessaires à leur gestion, à l’accueil du public, aux circulations douces ou aux activités de loisirs de plein air.

2.4. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières au sein des zones humides, identifiées au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme

- Sont seuls autorisés, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère, ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et sous réserve de respecter l’ensemble des obligations légales imposées au titre, notamment, du code de l’environnement :

 et à condition que soient mises en œuvre les mesures compensatoires prévues aux dispositions 8B-2 du SDAGE Loire-Bretagne :

- les projets bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale,

- les projets portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux alinéas VII et VIII de l’article L.414-4 du code de l’environnement

 lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours

lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.

2.5. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans les périmètres en attente d’un projet d’aménagement global, repérés aux documents graphiques

- Sont seuls autorisés :

。 dans la limite de 200 m2 de surface de plancher par terrain, les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, l’extension, la surélévation ou la réfection des constructions existantes des SP

。 dans la limite de 40 m2 de surface de plancher les travaux ayant pour objet l’extension, la surélévation ou la réfection des constructions existantes,

。 et leur changement de destination.

2.6. En sus des dispositions des articles 2.1 à 2.4., occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans les orientations d’aménagement et de programmation

- Les constructions et aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation, notamment les commerces.

3Article 1AUB 3 –

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

et d’accès aux voies ouvertes au public

1AUB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises

6.1. Définitions

- Le terme alignement, au sens du présent règlement, désigne :

 la limite de tout espace du territoire communal ouvert à l’usage du public (voie publique, voie privée ouverte au public, places, etc.) au droit de la propriété riveraine,

 et la limite interne d’un emplacement réservé crée en vue d’un aménagement de voirie.

- Le retrait, lorsqu'il est imposé, doit être compté depuis l’aplomb de toiture le plus proche de l’alignement tel que défini ci-dessus.

- Les saillies (balcons, corniches, auvents, marquises, bow windows...) édifiées en surplomb des voies publiques ou privées et emprises publiques doivent être conformes à la réglementation de voirie en vigueur.

6.2. Dispositions générales

- Les constructions doivent être implantées en retrait des marges de recul identifiées au plan de zonage.

- En dehors des marges de recul définies au plan, les constructions ou parties de constructions doivent être implantées :  à l’alignement,  ou avec un retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

6.3. Dispositions particulières

6.3.1. Dispositions particulières pour une implantation harmonisée avec la ou les constructions “ voisines “

- Une implantation différente de celle autorisée à l’article 6.2. peut être admise ou imposée, lorsqu’il existe, sur le terrain sur lequel est projetée la construction ou sur le terrain contigu, une ou plusieurs constructions implantées non conformément aux dispositions de l’article 6.2.

 en ce cas, la construction doit être implantée avec un retrait par rapport à l’alignement égal au retrait de l’une des façades des constructions existantes.

6.3.2. Dispositions particulières pour les extensions et surélévations de constructions existantes

- Une implantation différente de celle autorisée à l’article 6.2. est admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes implantées non conformément aux dispositions de l’article 6.2., afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante :

 En ce cas, les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un retrait par rapport à l’alignement égal à celui de la construction existante.

6.4. Dispositions spécifiques aux travaux d’isolation thermique des constructions existantes

- Des distances de retrait supérieures à celles prescrites par les dispositions des articles 6.2. et 6.3., dans la limite de 50 cm, sont admises pour permettre la réalisation de travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades des constructions existantes.

7Article 1AUB 7 –

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1. Dispositions générales

- Les constructions doivent être implantées :  sur une ou plusieurs limites séparatives,  ou en retrait de 1 mètre minimum des limites séparatives.

7.2. Dispositions particulières

7.2.1. Dispositions particulières pour les extensions et surélévations de constructions existantes

 Une implantation différente de celle autorisée à l’article 7.1. est admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes non conformes au présent article, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante :

 les extensions ou surélévations doivent être implantées avec une distance de retrait de la limite séparative la plus proche, au moins égale à celle de la construction existante.

7.2.2. Dispositions particulières aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

 Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait de 1 mètre minimum de la limite séparative.

7.3. Dispositions spécifiques aux travaux d’isolation thermique des constructions existantes

 Des distances de retrait inférieures à celles prescrites par les dispositions des articles 7.1. et 7.2., dans la limite de 50 cm, sont admises pour permettre la réalisation de travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades des constructions existantes.

8Article 1AUB 8 –

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur

une même propriété

- Non réglementé.

9Article 1AUB 9 –

1AUB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

- Non réglementé.

10Article 1AUB 10 – Hauteur maximale des constructions

10.1.Définition des modalités de calcul de la hauteur

- La hauteur maximale des constructions H se mesure :  à partir du sol naturel existant avant terrassement,  jusqu’au faîtage ou sommet de l’acrotère.

- Dans le cas de terrains en pente, les façades des bâtiments sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections égales, les plus larges possibles, dans la limite de 20 mètres maximum chacune. La hauteur H est mesurée au milieu de chaque section.

- Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées, les éléments suivants :  les éléments techniques tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps etc.  les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable : panneaux solaires, aérogénérateurs, etc.  les pylônes, supports de lignes électriques et d'antennes.

10.2.Dispositions générales

 La hauteur H des constructions ne doit pas excéder :  12 mètres au faîtage,  ou 9 mètres au sommet de l’acrotère.

10.3.Dispositions particulières

10.3.1. Cas des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement

 Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes ne respectant pas les règles définies à l’article 10.2.

10.3.2. Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

 La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée.

11Article 1AUB 11 – Aspect extérieur

11.1.Dispositions générales

- La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public.

- En conséquence :

 l’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier doivent être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent ;

 les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ;

 les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé doivent tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local ;

 l’édification des bâtiments annexes sans relation esthétique avec le bâtiment principal est interdite ;

 tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles est interdit.

- Les différentes façades des constructions principales et constructions annexes doivent faire l’objet d‘un traitement soigné. L’animation des façades, par la diversité des matériaux et du vocabulaire architectural, doit être recherchée.

 Toutefois, dans le cas de bardage bois, l’ensemble de la façade ou du pignon doit en être recouvert.

 Les bardages en ardoise sont interdits, pour les constructions de type traditionnel.

- Les matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit tels que briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre ne doivent pas rester apparents sur les parements extérieurs des constructions.

- Les sous-faces visibles depuis l’espace public doivent présenter le meilleur aspect possible (peinture, enduit, vêture…)

- Dans le cas de rez-de-chaussée destiné aux commerces ou à l’artisanat, les percements destinés à recevoir des vitrines doivent être adaptés à l’architecture de la construction et se limiter à la hauteur du rez-de-chaussée. Une même vitrine ne doit pas franchir les limites séparatives.

- Le projet de construction ou d’opérations d’aménagement doit être adapté à la topographie afin de limiter l’impact paysager de la construction ou de l’opération. Il ne doit pas faire l’objet d’importants mouvements de terrain. Afin de permettre une bonne insertion des constructions les remblais ne seront autorisés que de façon limitée en rapport avec le site, et dans le cadre d’un déblai-remblai.

11.2.Toitures

- Les toitures d’expression contemporaine sont admises, à condition d’être cohérente avec la conception architecturale globale de la construction et d’une insertion harmonieuse dans le milieu environnant.

- Sont interdites :

 Les toitures 4 pans ou plus sans faîtage, ou avec un faîtage dont les dimensions ne s’harmonisent pas avec la construction,

 Les toitures en tuiles, sauf sur les annexes.

11.3.Clôtures

11.3.1. Dispositions générales

- Les clôtures participent pleinement à l’ambiance urbaine et marquent les paysages.

- La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain, le site environnant et les clôtures adjacentes.

- Les clôtures, notamment en limite du domaine public, doivent apparaître comme le prolongement esthétique du bâtiment.

- Dans un souci de sobriété le bord haut des clôtures, à l’exception des portails, sera de préférence horizontal.

- Lorsque la délimitation de la parcelle est constituée par un talus, celui-ci doit être impérativement conservé. La parcelle peut éventuellement être clôturée par un grillage de 1,5 mètre de hauteur maximum implantée en pied de talus

- En cas de terrain en pente, des redans seront réalisés

- Les murs, hormis les murs constitutifs d’une haie bocagère et les murs en pierres, devront impérativement être enduits sur les deux faces.

- Sont interdits :

 les plaques de béton préfabriqué, sauf en limites séparatives, en soubassement dans la limite de 0,50 mètre de hauteur

 les matériaux de fortune.

 Les coupes vents plastique,

 L’emploi de PVC pour les clôtures, hormis les portails.

- Les hauteurs maximales des clôtures fixées ci-dessous, peuvent ne pas être respectées pour des impératifs de sécurité.

11.3.2. Les clôtures sur voies

- Les clôtures sur voies ne peuvent émerger de plus de 1.50 mètres du terrain qu’elles délimitent présentant la plus grande altitude. Cette hauteur peut être dépassée pour des motifs d’ordre esthétique ou de sécurité (activités spécifiques, constructions destinées au service public ou d’intérêt collectif…). Elles ne peuvent émerger à moins de 0.80 m du terrain naturel.

 Cette hauteur pourra être portée à 1,80 mètres en bordure de chemins exclusivement destinés aux piétons ou aux cycles ou d'espaces verts.

- Elles doivent être constituées :

 d'un muret de 0,80 à 1m de hauteur pouvant être surmonté d'une grille ou de lisse(s) ajourée(s) d'au moins 2 cm, éventuellement accompagné d'une composition végétale (haie arbustive d'essences locales, plantes grimpantes...).

 d'un grillage de couleur sombre positionné en arrière d'une haie vive d'essences prioritairement locales (cf liste en annexe du règlement)

 d’un mur plein

- Sont interdites les palissades ajourées ou non.

11.3.3. Les clôtures en limite séparatives

- Les clôtures en limite séparatives ne peuvent émerger à plus de 1.90 mètres du terrain qu’elles délimitent présentant la plus grande altitude. Cette hauteur pourra être dépassée pour des motifs d’ordre esthétique ou de sécurité ( activités spécifiques, scolaires…).

- Elles doivent être constituées :

 d’un mur plein,

 d'un muret pouvant être surmonté d'une grille ou de lisse(s), éventuellement accompagné d'une composition végétale (haie arbustive d'essences locales, plantes grimpantes... cf liste en annexe du règlement),

 d'une palissade en bois à bord haut horizontal,

 d'une haie vive d'essences prioritairement locales éventuellement accompagnée d'un grillage de couleur sombre.

11.4.Travaux sur constructions existantes

- Les travaux, les interventions de type extensions et surélévations touchant à l'aspect extérieur des bâtiments existant doivent :

 mettre en œuvre des matériaux et techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment,

 respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment et notamment la volumétrie, la forme des toitures et les ouvertures en façade,

 ou recourir à une architecture de contraste de qualité - La création de nouvelles ouvertures en façade doit respecter la composition générale de

la construction.

- Les éléments de modénature, menuiseries ou ferronneries doivent être maintenues, ou, si elles ne peuvent être restaurées, remplacées dans le respect des dimensions, profils, compositions et formes de ceux d'origine.

11.5.Intégration des éléments techniques

- Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs.

 Les éléments techniques doivent être intégrés de façon harmonieuse au site et à la construction, le cas échéant, de manière à en réduire l’impact visuel depuis les espaces ouverts à l’usage du public, et notamment :

 les postes de transformation électrique et les postes de détente de gaz,

 les antennes paraboliques,

 les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) et de production d’énergie non nuisante,

 les éléments des climatiseurs et de pompes à chaleur, en les habillant d’un coffret technique, lorsqu’ils sont visibles depuis les espaces ouverts à l’usage du public.

 Les cheminées et gaines techniques.

 Les locaux techniques de machinerie d’ascenseur et de ventilation doivent être totalement inclus à l’intérieur des volumes de toitures ou, par un traitement spécifique, faire partie intégrante du bâtiment, dans le cas de toiture terrasse.

 Les dispositifs de production d’énergie solaire en toiture doivent être conçus comme une couverture de toiture, en évitant le fractionnement de l’installation, sauf impératif pour les toitures comportant de nombreuses ouvertures (lucarnes, fenêtres de toit, …).

12Article 1AUB 12 – Stationnement

12.1.Dispositions générales

1AUB 8Stationnement

Intitulé du document : 12.1.1. Modalités d’application des normes de stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et

installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l'écoulement du trafic des voies environnantes.  Les règles applicables aux établissements et constructions non prévus ci-dessous sont celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables.  Lorsque le projet comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces SDPC et/ou du nombre de logements.  Les normes de stationnement définies ci-dessous sont applicables aux nouvelles constructions principales, et aux travaux sur les constructions existantes.

 Toutefois, elles ne s’appliquent pas, à condition que les places existantes soient conservées ou reconstituées : - aux travaux (aménagements, divisions, extensions, etc.) sur les constructions existantes destinées à l’habitation qui n’aboutissent pas à la création de nouvelle(s) unité(s) d'habitation (logements supplémentaires, chambre d'étudiants…) - et aux travaux sur les constructions existantes (réhabilitations, rénovations et améliorations) ne créant pas de SDPC supplémentaire,

 Pour les changements de destination des constructions existantes : il doit être aménagé le surplus de places nécessaires à la nouvelle destination.

 En cas de division foncière : - les nouvelles constructions sont soumises aux dispositions du présent article, - le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu.

12.1.2. Modalités de calcul des places de stationnement  Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de

surface de Plancher Construite (SDPC) réalisée, le calcul se fait par tranche entière échue.

12.1.3. Caractéristiques techniques des places de stationnement - Les places de stationnement pour véhicules légers doivent être facilement accessibles et

respecter les caractéristiques suivantes :

 Longueur : 5 mètres minimum,  Largeur : 2, 50 mètres minimum

12.2.Normes de stationnement pour les véhicules motorisés, applicables par type de constructions

12.2.1. Constructions destinées à l’habitation

 Il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1 place de stationnement par logement.

 Pour les constructions destinées aux publics spécifiques, (de type foyers, résidences pour personnes âgées, pour étudiants, centres d’hébergement, etc.), le nombre de places est déterminé en fonction des besoins de la construction

 Conformément au code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement lors de la construction, la transformation ou l’amélioration de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’État.

12.2.2. Constructions destinées aux bureaux et à l’usage hôtelier

 Il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1 place de stationnement par tranche de 30 m2 de SDPC.

12.2.3. Constructions destinées aux commerces  Pour les constructions destinées aux commerces de moins de 300 m2 de SDPC, il n’est pas

exigé de place de stationnement  Pour les constructions destinées au commerce d’une surface égale ou supérieure à

300 m2 de SDPC, il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1 place de stationnement par tranche de 30 m2 de SDPC, et une aire de livraison dimensionnée en fonction des besoins de la construction.

12.2.4. Constructions destinées à l’artisanat  Il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1 place de stationnement par tranche de 100 m2

de SDPC.

12.2.5. Constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif  La surface de stationnement est déterminée en fonction des besoins induits par la

construction (personnel, personnes accueillies), et des possibilités de stationnement liées au quartier avoisinant.

12.3.Normes de stationnement des cycles non motorisés

12.3.1. Constructions destinées à l’habitation - Pour toute opération entraînant la réalisation de 3 logements et plus, il est exigé que soit

affecté au stationnement des cycles non motorisés :  un local ou espace couvert, facilement accessible d’une surface minimum calculée selon les normes suivantes :

- Pour les 50 premiers logements : 1 m2 par logement créé, sans que le local ou l’espace couvert puisse être inférieur à 5 m2,

- Au-delà de 50 logements : 0, 75 m2 par logement créé.

12.3.2. Constructions destinées aux bureaux - Il est exigé, pour le stationnement des cycles non motorisés, un local ou espace couvert

facilement accessible, d’une surface minimum représentant 1,5 % de la surface de plancher de l’opération.

12.4.Impossibilité de réaliser les places de stationnement

- En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un autre terrain situé à proximité de l’opération, le nombre d'emplacements nécessaires au

stationnement, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant, conformément au code de l’urbanisme, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même :

 soit de l’obtention d’une concession à long terme de places dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération,

 soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé, existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération.

13Article 1AUB 13 – Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

13.1.Espaces Boisés Classés (EBC)

 Les terrains indiqués aux documents graphiques, repérés en légende par les lettres EBC, sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L 130-1 du code de l'urbanisme.

 Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

13.2.Éléments de paysage identifiés au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme

- Les boisements, haies et talus composant les éléments de bocage identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme, doivent être préservés. Toute modification ou d’arasement des éléments de bocage identifiés : boisements, haies et talus, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation.

 Les boisements, haies et talus détruits doivent être reconstitués ou remplacés par un linéaire équivalent sur la parcelle ou dans le cadre de la même opération d’aménagement. Les boisements créés doivent être adaptés aux spécificités de la haie bocagère. Des exemples d’essences adaptées figurent en annexes 2 du présent règlement.

- La dominante végétale des espaces paysagers protégés doit être préservée. Des exemples d’essences adaptées figurent en annexe 2 du présent règlement.

13.3.Espaces libres et plantations

 Les espaces libres de constructions et non circulés, doivent faire l’objet d’un soin particulier, afin de participer à l’insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au développement de la biodiversité et à la gestion des eaux pluviales.

 Les espaces libres situés à l’intérieur des marges de retrait des constructions par rapport à l’alignement doivent être végétalisés.

 Les plantations réalisées privilégieront les essences adaptées, telles qu’elles figurent en annexe 2 du présent règlement.

 Les plantations envisagées doivent tenir compte de la liste des plantes invasives listées à l’annexe 4 du présent règlement, afin d’éviter les atteintes à la richesse de la biodiversité locale.

14Article 1AUB 14 – Coefficient d’Occupation des Sols  Sans objet.

15Article 1AUB 15 – Performances énergétiques et environnementales - Afin de limiter l’étalement urbain, tout projet destiné à créer plus d’un logement, doit respecter une densité de 25 logements par hectare, sauf impératifs techniques liés notamment à la topographie, aux éléments de bocage protégés ou à la configuration de l’accès existant ou de la parcelle.

16Article 1AUB 16 – Infrastructures et réseaux de communication numérique  Toute nouvelle construction doit prévoir les fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique.

Règlement de la zone 1AUY

1AUB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1. Accès

- Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

- L’accès doit se faire directement par une façade sur rue, ou par l’intermédiaire d’un passage privé ou par une servitude de passage suffisante.

- Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.

- Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

- Les accès doivent être le plus éloignés possible des carrefours existantes, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.

- Les accès directs pour les constructions nouvelles, à l’exception des constructions et installations liées au service public ou d’intérêt collectif nécessitant des conditions d’accès rapides à l’espace public, sont interdits le long des voies doublées au plan par le sigle :

.

- La création d’accès sur la RD 767 et la RD 788 est interdite.

- Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie, notamment en cas de réalisation d’un busage du fossé, les travaux ne doivent pas être entrepris sans l’accord du gestionnaire de la voirie.

3.2. Voirie

- Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes :

 correspondre à la destination de la construction,

 permettre les manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d'ordures ménagères,

 satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile.

- Les voies nouvelles en impasse, d’une longueur de plus de 50 mètres doivent comporter, à leur extrémité, une aire de retournement, permettant le demi-tour aisé des véhicules de répurgation et de sécurité. L'accès des véhicules de collectes de déchets peut ne pas être rendu nécessaire en fonction de la réalisation dans une opération de points d'apport volontaires en adéquation avec les politiques de Lannion Trégor Agglomération.

- Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer, en toute sécurité et facilité, la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite.

4Article 1AUB 4 -

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

4.1. Eau potable

- Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être raccordée distinctement et indépendamment au réseau public de distribution d’eau potable.

- Tout raccordement (extension et branchement) au réseau d'alimentation en eau potable doit être effectué conformément à la réglementation en vigueur.

- Toutes précautions doivent être prises pour que les installations d'eau potable ne soient en aucune manière immergées à l'occasion d'une mise en charge d'un égout, ni que puisse se produire une quelconque introduction d'eaux polluées dans ces réseaux.

1AUB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4.2. Assainissement

4.2.1. Eaux usées

- Le raccordement au réseau collectif d’assainissement public est obligatoire, s’il existe, pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées, dans les conditions définies conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Le raccordement doit respecter les caractéristiques du réseau public.

- L'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions de l’autorité compétente en matière d’assainissement.

- En l'absence de réseau collectif d’assainissement, un dispositif d'assainissement non collectif doit être mis en place conformément à la réglementation en vigueur et à condition que l’installation soit conçue de manière à permettre un raccordement au réseau collectif lorsqu’il sera réalisé.

4.2.2. Eaux pluviales

- Dès lors qu'une surface est imperméabilisée, une gestion à la parcelle ou à l'opération des eaux pluviales est obligatoire : infiltration, stockage, réutilisation pour des usages domestiques tel que prévu au zonage d'assainissement des eaux pluviales (Cf annexe 6.7) sauf en cas d'impossibilité technique justifiée.

- Le raccordement de nouvelles constructions ou installations est toutefois admis, à condition que des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales (rétention, récupération, etc.) soient mises en œuvre systématiquement afin de limiter et d’étaler les apports au réseau collecteur.

- D’un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur.

- La mise en place d’ouvrage de prétraitement adapté (phytoremédiation, ...) est imposée pour certains usages tels que les garages, les stations services, les aires de lavage, les constructions destinées à l’industrie ou à l’artisanat, les aires de stationnement de plus de 10 places, avant le rejet dans le réseau collecteur. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

- L'ensemble des ouvrages de gestion des eaux pluviales devra être entretenu et maintenu en état de bon fonctionnement.

4.3. Distribution en réseaux électriques et télécommunications

- La création, ou l'extension des réseaux de distribution d'énergie, de télécommunications (téléphone, réseau câblé ou autre ...) ainsi que les raccordements doivent être mis en souterrain, sauf contrainte technique particulière.

- Le raccordement des constructions aux réseaux de communication câblés et de distributions d’énergie doit être effectué en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété.

5Article 1AUB 5 –

Superficie minimale des terrains

- Non réglementé.

6Article 1AUB 6 – publiques

Zone 1AUT

Ce que la zone 1AUT autorise, en clair

1AUT 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations des sols interdites

1.1. Occupations et utilisations du sol interdites en zone 1AUt et dans tous ses secteurs

- Les nouvelles constructions destinées à l’exploitation agricole - Les constructions destinées à l’habitat, à l’exception de celles autorisées à l’article 1AUt

2, - Les constructions et installations destinées :

 aux bureaux,  aux commerces  à l’artisanat,  à l’industrie,  à l’hôtellerie,

 aux entrepôts - L’ouverture et l’exploitation de carrières, - Les parcs photovoltaïques au sol. - Le stationnement des caravanes isolées pendant plus de trois mois, consécutifs ou non,

1.2. En sus des dispositions de l’article 1.1 et 1.2, occupations et utilisations du sol interdites au sein des zones humides identifiées au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme

- Toutes les occupations et utilisations du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment les remblais, déblais, drainages.

- Sont toutefois admis les occupations et utilisations du sol autorisées à l’article 1AUt 2.3.

2Article 1AUt 2 – particulières

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions

2.1. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en zone 1AUt

- L’amélioration des constructions existantes ou leur extension lorsqu'elle n'est pas de nature à compromettre ultérieurement l'urbanisation de la zone ;

- Les travaux destinés à permettre l'implantation d'ouvrages de faible importance, réalisés par une collectivité publique ou un concessionnaire, ou par un service public, dans un but d'intérêt général ;

- Le cas échéant, la construction des bâtiments, clôtures et installations nécessaires aux exploitations agricoles existantes, sous réserve qu'ils soient conçus de façon à être aisément démontables et à l'exclusion toutefois de ceux destinés à recevoir des élevages générateurs de nuisances ;

Dans la mesure où les conditions de réalisation de tous les équipements nécessaires sont assurées, conformément aux prescriptions du code de l'urbanisme, sont autorisées les occupations et utilisations du sol listées ci-après :

- Les constructions et installations destinées aux sociétés et associations de loisirs, au service public ou d’intérêt collectif,

- Les terrains de camping et de caravaning,

- Les parcs de loisirs résidentiels ou non,

- Les constructions destinées à l’habitation, à condition :

 qu’elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité d’une construction ou installation autorisée sur la zone.

- Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées

 aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone,

 ou à des aménagements paysagers,

 ou à des aménagements hydrauliques

 ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d'aménagement d’espace public,

 ou qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique

2.2. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières au sein des espaces paysagers protégés, identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme

- Au sein des espaces paysagers protégés identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme, sont seuls admis :

 les travaux et aménagements nécessaires à leur gestion, à l’accueil du public, aux circulations douces ou aux activités de loisirs de plein air, (plutôt adaptés aux espaces ouverts au public).

2.3. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières au sein des zones humides, identifiées au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme

- Sont seuls autorisés, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère, ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et sous réserve de respecter l’ensemble des obligations légales imposées au titre, notamment, du code de l’environnement :

 et à condition que soient mises en œuvre les mesures compensatoires prévues aux dispositions 8B-2 du SDAGE Loire-Bretagne :

- les projets bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale,

- les projets portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux alinéas VII et VIII de l’article L.414-4 du code de l’environnement

 lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.

2.4. En sus des dispositions des articles 2.1 à 2.3., occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans les orientations d’aménagement et de programmation

- Les constructions et aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation, notamment les commerces.

3Article 1AUt 3 –

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

et d’accès aux voies ouvertes au public

1AUT 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises

6.1. Définitions

- Le terme alignement, au sens du présent règlement, désigne :

 la limite de tout espace du territoire communal ouvert à l’usage du public (voie publique, voie privée ouverte au public, places, etc.) au droit de la propriété riveraine,

 et la limite interne d’un emplacement réservé crée en vue d’un aménagement de voirie.

- Le retrait, lorsqu'il est imposé, doit être compté depuis l’aplomb de toiture le plus proche de l’alignement tel que défini ci-dessus.

- Les saillies (balcons, corniches, auvents, marquises, bow windows...) édifiées en surplomb des voies publiques ou privées et emprises publiques doivent être conformes à la réglementation de voirie en vigueur.

6.2. Dispositions générales

- Les constructions doivent être implantées avec un retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

6.3. Dispositions particulières

6.3.1. Dispositions particulières pour les extensions et surélévations de constructions existantes

- Une implantation différente de celle autorisée à l’article 6.2. est admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes implantées non conformément aux dispositions de l’article 6.2., afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante :

 En ce cas, les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un retrait par rapport à l’alignement égal à celui de la construction existante.

6.3.2. Dispositions particulières aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

- Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés à l’alignement, ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement.

7Article 1AUt 7 –

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1. Dispositions générales

- Les constructions doivent être implantées :  sur une ou plusieurs limites séparatives,  ou en retrait de 3 mètres minimum des limites séparatives.

7.2. Dispositions particulières

7.2.1. Dispositions particulières pour les extensions et surélévations de constructions existantes

 Une implantation différente de celle autorisée à l’article 7.1. est admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes non conformes au présent article, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante :

 les extensions ou surélévations doivent être implantées avec une distance de retrait par rapport à la limite séparative la plus proche, au moins égale à celle de la construction existante.

7.2.2. Dispositions particulières aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

 Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait de 1 mètre minimum de la limite séparative.

8Article 1AUt 8 –

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur

une même propriété

- Non réglementé.

9Article 1AUt 9 –

1AUT 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

- Non réglementé.

10Article 1AUt 10 – Hauteur maximale des constructions

- La hauteur des constructions ou ouvrages pouvant être autorisés au titre du présent chapitre ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Elle devra en outre, tenir compte de la hauteur moyenne des constructions avoisinantes.

11Article 1AUt 11 – Aspect extérieur

11.1.Dispositions générales

- La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public.

- En conséquence :

 l’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier doivent être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent ;

 les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ;

 toute construction réalisée avec des moyens de fortune sont interdites.

- Les différentes façades des constructions principales et constructions annexes doivent faire l’objet d‘un traitement soigné. L’animation des façades, par la diversité des matériaux et du vocabulaire architectural, doit être recherchée.

 Toutefois, dans le cas de bardage bois, l’ensemble de la façade ou du pignon doit en être recouvert.

 Les bardages en ardoise sont interdits.

- Les matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit tels que briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre ne doivent pas rester apparents sur les parements extérieurs des constructions.

- Les sous-faces visibles depuis l’espace public doivent présenter le meilleur aspect possible (peinture, enduit, vêture…)

- Dans le cas de rez-de-chaussée destiné aux commerces ou à l’artisanat, les percements destinés à recevoir des vitrines doivent être adaptés à l’architecture de la construction et se limiter à la hauteur du rez-de-chaussée. Une même vitrine ne doit pas franchir les limites séparatives.

- Le projet de construction ou d’opérations d’aménagement doit être adapté à la topographie afin de limiter l’impact paysager de la construction ou de l’opération. Il ne doit pas faire

l’objet d’importants mouvements de terrain. Afin de permettre une bonne insertion des constructions les remblais ne seront autorisés que de façon limitée en rapport avec le site, et dans le cadre d’un déblai-remblai.

11.2.Clôtures

11.2.1. Dispositions générales

- Les clôtures participent pleinement à l’ambiance urbaine et marquent les paysages.

- La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain, le site environnant et les clôtures adjacentes.

- Lorsque la délimitation de la parcelle est constituée par un talus, celui-ci doit être impérativement conservé. La parcelle peut éventuellement être clôturée par un grillage de 1,5 mètre de hauteur maximum implantée en pied de talus

- En cas de terrain en pente, des redans seront réalisés

- Les murs, hormis les murs constitutifs d’une haie bocagère, devront impérativement être enduits.

- Les clôtures différentes, notamment en plaques de béton moulé ajourées ou non ainsi qu’en parpaings, sont interdites.

11.2.2. Les clôtures sur voies

- Le long de la déviation Est et des RD 65, 767, 786 et 788 les clôtures éventuelles seront toutes de type identique, constituées de grillages à mailles rigides plastifiées de couleur vert foncé, d'une hauteur ne devant pas excéder 2 mètres, sauf nécessité impérative liée au caractère de l'établissement, montées sur poteaux métalliques de même couleur et de même hauteur. Ces clôtures devront être impérativement doublées d'une haie vive constituée d'arbustes en mélange. Les clôtures en limite séparatives

11.2.3. Les clôtures en limite séparatives

- Les clôtures en plaque de béton moulé ajourées ou non sont interdites.

- Lorsque les limites séparatives latérales correspondent à des talus existants, les clôtures seront impérativement constituées par ces talus. En l’absence de talus, la constitution de haies bocagères est préconisée. Les talus existants non situés en limite exacte de propriété pourront être conservés pour l'application de la présente clause. Ces talus seront éventuellement doublés d’un grillage de couleur vert foncé, monté sur poteaux métalliques de même couleur et de même hauteur.

- En l'absence de talus, la constitution de haies bocagères est préconisée. Les grillages de couleur sombre sont autorisés.

11.3.Intégration des éléments techniques

- Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs.

- Les éléments techniques doivent être intégrés de façon harmonieuse au site et à la construction, le cas échéant, de manière à en réduire l’impact visuel depuis les espaces ouverts à l’usage du public, et notamment :

 les postes de transformation électrique et les postes de détente de gaz,

 les antennes paraboliques,

 les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) et de production d’énergie non nuisante,

 les éléments des climatiseurs et de pompes à chaleur, en les habillant d’un coffret technique, lorsqu’ils sont visibles depuis les espaces ouverts à l’usage du public.

 Les cheminées et gaines techniques. - Les locaux techniques de machinerie d’ascenseur et de ventilation doivent être totalement

inclus à l’intérieur des volumes de toitures ou, par un traitement spécifique, faire partie intégrante du bâtiment, dans le cas de toiture terrasse. - Les aires de stockages ne pourront se situer en façade sur les voies suivantes : déviation Est et routes départementales. Elles seront implantées obligatoirement sur la façade opposée des constructions ou sur les parties latérales. Des dispositions différentes pourront être admises si la configuration de la parcelle, son altitude ou la création d’un merlon planté en masquent totalement la vue depuis la voie départementale ou la déviation est.

12Article 1AUt 12 – Stationnement

12.1.Dispositions générales

- Les aires de stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

- Le nombre de place de stationnement doit être en rapport avec l’utilisation envisagée. - Les groupes de garages et les aires de stationnement doivent être disposés dans les

parcelles de façon à aménager une cour d’évolution à l’intérieur desdites parcelles. Ils pourront se situer dans la marge de recul si la configuration de la parcelle ou la création de merlons plantés atténuent tout du moins partiellement leur perception visuelles depuis la RD ou la déviation Est.

12.2.Normes de stationnement des cycles non motorisés

12.2.1. Constructions destinées à l’habitation - Pour toute opération entraînant la réalisation de 3 logements et plus, il est exigé que soit

affecté au stationnement des cycles non motorisés :  un local ou espace couvert, facilement accessible d’une surface minimum calculée selon les normes suivantes :

- Pour les 50 premiers logements : 1 m2 par logement créé, sans que le local ou l’espace couvert puisse être inférieur à 5 m2,

- Au-delà de 50 logements : 0, 75 m2 par logement créé.

1AUT 8Stationnement

Intitulé du document : 12.2.2. Constructions destinées aux bureaux -

Il est exigé, pour le stationnement des cycles non motorisés, un local ou espace couvert

facilement accessible, d’une surface minimum représentant 1,5 % de la surface de plancher de l’opération.

13Article 1AUt 13 – Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

13.1.Espaces Boisés Classés

 Les terrains indiqués aux documents graphiques, repérés en légende par les lettres EBC, sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L 130-1 du code de l'urbanisme.

 Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

13.2.Éléments de paysage identifiés au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme

- Les boisements, haies et talus composant les éléments de bocage identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme, doivent être préservés. Toute modification ou d’arasement des éléments de bocage identifiés : boisements, haies et talus, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation.

。 Les boisements, haies et talus détruits doivent être reconstitués ou remplacés par un linéaire équivalent sur la parcelle ou dans le cadre de la même opération d’aménagement. Les boisements créés doivent être adaptés aux spécificités de la haie bocagère. Des exemples d’essences adaptées figurent en annexe 2 du présent règlement.

- La dominante végétale des espaces paysagers protégés doit être préservée. Des exemples d’essences adaptées figurent en annexe 2 du présent règlement.

13.3.Espaces libres et plantations

- Les espaces libres de constructions et non circulés, doivent faire l’objet d’un soin particulier, afin de participer à l’insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au développement de la biodiversité et à la gestion des eaux pluviales.

- Les espaces libres situés à l’intérieur des marges de retrait des constructions par rapport à l’alignement doivent être végétalisés

- Une bande de terrain sous herbe de 3 mètres de large sur chaque côté de ces talus et haies bocagères existants ou à créer, devront rester vierges de tout obstacle susceptible de gêner leur entretien.

- Les surfaces inoccupées dans les marges de recul définies au plan seront engazonnées et plantées de la façon suivante : arbres de hautes tiges en bosquets associés à des plantations arbustives en bourrage.

- Des plantations pourront être imposées lors de la réalisation de bâtiments à usage d’activité.

- Pour les plantations effectuées le long de la déviation Est et des routes départementales, le choix des essences devra se limiter à une gamme restreinte de végétaux se développant dans les Côtes d’Armor (voir annexe 3 du présent règlement).

- Les plantations envisagées doivent tenir compte de la liste des plantes invasives listées à l’annexe 4 du présent règlement, afin d’éviter les atteintes à la richesse de la biodiversité locale.

14Article 1AUt 14 – Coefficient d’Occupation des Sols

 Sans objet.

15Article 1AUt 15 – Performances énergétiques et environnementales

- Non réglementé.

16Article 1AUt 16 – Infrastructures et réseaux de communication numérique

 Toute nouvelle construction doit prévoir les fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique.

Plan Local d'Urbanisme – Ville de Lannion – Département des Côtes d'Armor

Règlement de la zone 2AU

1AUT 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1. Accès

- Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

- L’accès doit se faire directement par une façade sur rue, ou par l’intermédiaire d’un passage privé ou par une servitude de passage suffisante.

- Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.

- Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

- Les accès doivent être le plus éloignés possible des carrefours existantes, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.

- Les accès directs pour les constructions nouvelles, à l’exception des constructions et installations liées au service public ou d’intérêt collectif nécessitant des conditions d’accès rapides à l’espace public, sont interdits le long des voies doublées au plan par le sigle :

.

- La création d’accès sur la RD 767 et la RD 788 est interdite.

- Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie, notamment en cas de réalisation d’un busage du fossé, les travaux ne doivent pas être entrepris sans l’accord du gestionnaire de la voirie.

3.2. Voirie

- Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes :

 correspondre à la destination de la construction,

 permettre les manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d'ordures ménagères,

 satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile.

- Les voies nouvelles en impasse, d’une longueur de plus de 50 mètres doivent comporter, à leur extrémité, une aire de retournement, permettant le demi-tour aisé des véhicules de répurgation et de sécurité. L'accès des véhicules de collectes de déchets peut ne pas être rendu nécessaire en fonction de la réalisation dans une opération de points d'apport volontaires en adéquation avec les politiques de Lannion Trégor Agglomération.

- Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer, en toute sécurité et facilité, la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite.

4Article 1AUt 4 -

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

4.1. Eau potable

- Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être raccordée distinctement et indépendamment au réseau public de distribution d’eau potable.

- Tout raccordement (extension et branchement) au réseau d'alimentation en eau potable doit être effectué conformément à la réglementation en vigueur.

- Toutes précautions doivent être prises pour que les installations d'eau potable ne soient en aucune manière immergées à l'occasion d'une mise en charge d'un égout, ni que puisse se produire une quelconque introduction d'eaux polluées dans ces réseaux.

1AUT 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4.2. Assainissement

4.2.1. Eaux usées

- Le raccordement au réseau collectif d’assainissement public est obligatoire, pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées, dans les conditions définies conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Le raccordement doit respecter les caractéristiques du réseau public.

- L'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions de l’autorité compétente en matière d’assainissement.

4.2.2. Eaux pluviales

- Dès lors qu'une surface est imperméabilisée, une gestion à la parcelle ou à l'opération des eaux pluviales est obligatoire : infiltration, stockage, réutilisation pour des usages domestiques tel que prévu au zonage d'assainissement des eaux pluviales (Cf annexe 6.7) sauf en cas d'impossibilité technique justifiée.

- Le raccordement de nouvelles constructions ou installations est toutefois admis, à condition que des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales (rétention, récupération, etc.) soient mises en œuvre systématiquement afin de limiter et d’étaler les apports au réseau collecteur.

- D’un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur.

- La mise en place d’ouvrage de prétraitement adapté (phytoremédiation, ...) est imposée pour certains usages tels que les garages, les stations services, les aires de lavage, les constructions destinées à l’industrie ou à l’artisanat, les aires de stationnement de plus de 10 places, avant le rejet dans le réseau collecteur. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

- L'ensemble des ouvrages de gestion des eaux pluviales devra être entretenu et maintenu en état de bon fonctionnement.

4.3. Distribution en réseaux électriques et télécommunications

- La création, ou l'extension des réseaux de distribution d'énergie, de télécommunications (téléphone, réseau câblé ou autre ...) ainsi que les raccordements doivent être mis en souterrain, sauf contrainte technique particulière.

- Le raccordement des constructions aux réseaux de communication câblés et de distributions d’énergie doit être effectué en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété..

5Article 1AUt 5 –

Superficie minimale des terrains

- Non réglementé.

6Article 1AUt 6 – publiques

Zone 1AUY

Ce que la zone 1AUY autorise, en clair

1AUY 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations des sols interdites

1.1. Occupations et utilisations du sol interdites en zone 1AUY et dans tous ses secteurs

- Les nouvelles constructions destinées à l’exploitation agricole, - Les parcs photovoltaïques au sol, - L’ouverture et l’exploitation de carrières, - Le stationnement des caravanes isolées pendant plus de trois mois, consécutifs ou non, - Les terrains de camping et de caravaning, - Les parcs résidentiels de loisirs,

1.2. En sus des dispositions de l’article 1.1 et 1.2, occupations et utilisations du sol interdites au sein des zones humides identifiées au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme

- Toutes les occupations et utilisations du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment les remblais, déblais, drainages.

- Sont toutefois admis les occupations et utilisations du sol autorisées à l’article 1AUY 2.3.

2Article 1AUY 2 – particulières

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions

2.1. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en zone 1AUY

- L’amélioration des constructions existantes ou leur extension lorsqu'elle n'est pas de nature à compromettre ultérieurement l'urbanisation de la zone ;

- Les travaux destinés à permettre l'implantation d'ouvrages de faible importance, réalisés par une collectivité publique ou un concessionnaire, ou par un service public, dans un but d'intérêt général ;

- Le cas échéant, la construction des bâtiments, clôtures et installations nécessaires aux exploitations agricoles existantes, sous réserve qu'ils soient conçus de façon à être aisément démontables et à l'exclusion toutefois de ceux destinés à recevoir des élevages générateurs de nuisances

Dans la mesure où les conditions de réalisation de tous les équipements nécessaires sont assurées, conformément aux prescriptions du code de l'urbanisme, sont autorisées les occupations et utilisations du sol listées ci-après, sous forme d'opérations d'aménagement pouvant ne concerner qu'une partie des périmètres des zones sous réserve de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la partie de la zone restant à aménager :

- La création, l’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement, à condition :

 que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage (nuisances, risques),

 et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

- Les constructions destinées à l’habitation, à condition :

 qu’elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité d’une construction ou installation autorisée sur la zone.

- Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées

 aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone,

 ou à des aménagements paysagers,

 ou à des aménagements hydrauliques

 ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d'aménagement d’espace public,

 ou qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique

2.2. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières au sein des espaces paysagers protégés identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme

- Au sein des espaces paysagers protégés identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme, sont seuls admis :

 les travaux et aménagements nécessaires à leur gestion, à l’accueil du public, aux circulations douces ou aux activités de loisirs de plein air.

2.3. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières au sein des zones humides, identifiées au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme

- Sont seuls autorisés, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère, ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et sous réserve de respecter l’ensemble des obligations légales imposées au titre, notamment, du code de l’environnement :

 et à condition que soient mises en œuvre les mesures compensatoires prévues aux dispositions 8B-2 du SDAGE Loire-Bretagne :

- les projets bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale,

- les projets portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux alinéas VII et VIII de l’article L.414-4 du code de l’environnement

 lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.

2.4. En sus des dispositions des articles 2.1 à 2.3., occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans les orientations d’aménagement et de programmation

- Les constructions et aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation, notamment les commerces.

3Article 1AUY 3 –

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

et d’accès aux voies ouvertes au public

1AUY 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises

6.1. Définitions

- Le terme alignement, au sens du présent règlement, désigne :

 la limite de tout espace du territoire communal ouvert à l’usage du public (voie publique, voie privée ouverte au public, places, etc.) au droit de la propriété riveraine,

 et la limite interne d’un emplacement réservé crée en vue d’un aménagement de voirie.

- Le retrait, lorsqu'il est imposé, doit être compté depuis l’aplomb de toiture le plus proche de l’alignement tel que défini ci-dessus.

- Les saillies (balcons, corniches, auvents, marquises, bow windows...) édifiées en surplomb des voies publiques ou privées et emprises publiques doivent être conformes à la réglementation de voirie en vigueur.

6.2. Dispositions générales

6.2.1. Implantation des constructions par rapport aux marges de recul identifiées au plan de zonage

- Les constructions destinées à l’habitation doivent être implantées en retrait de 10 mètres minimum des marges de recul identifiées au plan de zonage.

- Les autres constructions doivent être implantées en retrait des marges de recul identifiées au plan de zonage.

6.2.2. Implantation des constructions dans les autres cas

- En dehors des marges de recul définies au plan, les constructions ou parties de constructions doivent être implantées avec un retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

6.3. Dispositions particulières

6.3.1. Dispositions particulières pour une implantation harmonisée avec la ou les constructions “ voisines “

- Une implantation différente de celle autorisée à l’article 6.2. peut être admise ou imposée, lorsqu’il existe, sur le terrain sur lequel est projetée la construction ou sur le terrain contigu, une ou plusieurs constructions implantées non conformément aux dispositions de l’article 6.2.

 en ce cas, la construction doit être implantée avec un retrait par rapport à l’alignement égal au retrait de l’une des façades des constructions existantes.

6.3.2. Dispositions particulières pour les extensions et surélévations de constructions existantes

- Une implantation différente de celle autorisée à l’article 6.2. est admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes implantées non conformément aux dispositions de l’article 6.2., afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante :

 En ce cas, les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un retrait par rapport à l’alignement égal à celui de la construction existante.

6.3.3. Dispositions particulières aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

- Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés à l’alignement, ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement.

6.4. Dispositions spécifiques aux travaux d’isolation thermique des constructions existantes

- Des distances de retrait supérieures à celles prescrites par les dispositions des articles 6.2. et 6.3., dans la limite de 50 cm, sont admises pour permettre la réalisation de travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades des constructions existantes.

7Article 1AUY 7 –

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1. Dispositions générales

- Les constructions doivent être implantées :  sur une ou plusieurs limites séparatives,  ou en retrait de 3 mètres minimum des limites séparatives.

7.2. Dispositions particulières

7.2.1. Dispositions particulières pour les extensions et surélévations de constructions existantes

 Une implantation différente de celle autorisée à l’article 7.1. est admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes non conformes au présent article, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante :

 les extensions ou surélévations doivent être implantées avec une distance de retrait de la limite séparative la plus proche, au moins égale à celle de la construction existante.

7.2.2. Dispositions particulières aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

 Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait de 1 mètre minimum de la limite séparative.

7.3. Dispositions spécifiques aux travaux d’isolation thermique des constructions existantes

 Des distances de retrait inférieures à celles prescrites par les dispositions des articles 7.1. et 7.2., dans la limite de 50 cm, sont admises pour permettre la réalisation de travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades des constructions existantes

8Article 1AUY 8 –

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur

une même propriété

- Non réglementé.

9Article 1AUY 9 –

1AUY 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

- Non réglementé.

10Article 1AUY 10 – Hauteur maximale des constructions

10.1.Définition des modalités de calcul de la hauteur

- La hauteur maximale des constructions H se mesure :  à partir du sol naturel existant avant terrassement,  jusqu’au faîtage ou sommet de l’acrotère.

- Dans le cas de terrains en pente, les façades des bâtiments sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections égales, les plus larges possibles, dans la limite de 20 mètres maximum chacune. La hauteur H est mesurée au milieu de chaque section.

- Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées, les éléments suivants :  les éléments techniques tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps etc.  les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable : panneaux solaires, aérogénérateurs, etc.  les pylônes, supports de lignes électriques et d'antennes.

10.2.Dispositions générales - La hauteur H des constructions ne doit pas excéder :

 15 mètres au faîtage, ou au sommet de l’acrotère.

 Dans les limites de hauteur fixée au paragraphe ci-dessus du présent article, une tolérance de 10% pourra être admise en raison de la topographie, de la configuration ou de l’exposition de la parcelle.

- Lorsque la construction s’implantera dans un « espace interstitiel » c’est-à-dire situé entre 2 parcelles non bâties, une hauteur égale ou intermédiaire à celles des bâtiments riverains pourra être autorisée ou imposée.

10.3.Dispositions particulières

10.3.1. Cas des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement

 Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes ne respectant pas les règles définies à l’article 10.2.

10.3.2. Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

 La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée

11Article 1AUY 11 – Aspect extérieur

11.1.Dispositions générales

- La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public.

- En conséquence :

 l’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier doivent être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent ;

 les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. L’aspect des bardages métalliques sera dominé par des teintes sombres.

 toute construction réalisée avec des moyens de fortune est interdite. - Les différentes façades des constructions principales et constructions annexes doivent

faire l’objet d‘un traitement soigné. L’animation des façades, par la diversité des matériaux et du vocabulaire architectural, doit être recherchée.

 Toutefois, dans le cas de bardage bois, l’ensemble de la façade ou du pignon doit en être recouvert.

 Les bardages en ardoise sont interdits.

- Les matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit tels que briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre ne doivent pas rester apparents sur les parements extérieurs des constructions.

- Les sous-faces visibles depuis l’espace public doivent présenter le meilleur aspect possible (peinture, enduit, vêture…)

- Dans le cas de rez-de-chaussée destiné aux commerces ou à l’artisanat, les percements destinés à recevoir des vitrines doivent être adaptés à l’architecture de la construction et

se limiter à la hauteur du rez-de-chaussée. Une même vitrine ne doit pas franchir les limites séparatives.

- Le projet de construction ou d’opérations d’aménagement doit être adapté à la topographie afin de limiter l’impact paysager de la construction ou de l’opération. Il ne doit pas faire l’objet d’importants mouvements de terrain. Afin de permettre une bonne insertion des constructions les remblais ne seront autorisés que de façon limitée en rapport avec le site, et dans le cadre d’un déblai-remblai.

11.2.Clôtures

11.2.1. Dispositions générales

- Les clôtures participent pleinement à l’ambiance urbaine et marquent les paysages.

- La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain, le site environnant et les clôtures adjacentes.

- Lorsque la délimitation de la parcelle est constituée par un talus, celui-ci doit être impérativement conservé. La parcelle peut éventuellement être clôturée par un grillage de 1,5 mètre de hauteur maximum implantée en pied de talus

- En cas de terrain en pente, des redans seront réalisés

- Les murs, hormis les murs constitutifs d’une haie bocagère, devront impérativement être enduits.

- Les clôtures différentes, notamment en plaques de béton moulé ajourées ou non ainsi qu’en parpaings, sont interdites.

11.2.2. Les clôtures sur voies

- Le long de la déviation Est et des RD 65, 767, 786 et 788 les clôtures éventuelles seront toutes de type identique, constituées de grillages à mailles rigides plastifiées de couleur vert foncé, d'une hauteur ne devant pas excéder 2 mètres, sauf nécessité impérative liée au caractère de l'établissement, montées sur poteaux métalliques de même couleur et de même hauteur.

- Ces clôtures devront être impérativement doublées d'une haie vive constituée d'arbustes en mélange.

11.2.3. Les clôtures en limite séparatives

- Les clôtures en plaque de béton moulé ajourées ou non sont interdites.

- Lorsque les limites séparatives latérales correspondent à des talus existants, les clôtures seront impérativement constituées par ces talus. En l’absence de talus, la constitution de haies bocagères est préconisée. Les talus existants non situés en limite exacte de propriété pourront être conservés pour l'application de la présente clause. Ces talus seront éventuellement doublés d’un grillage de couleur vert foncé, monté sur poteaux métalliques de même couleur et de même hauteur.

- En l'absence de talus, la constitution de haies bocagères est préconisée. Les grillages de couleur sombre sont autorisés.

11.3.Intégration des éléments techniques

- Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs.

- Les éléments techniques doivent être intégrés de façon harmonieuse au site et à la construction, le cas échéant, de manière à en réduire l’impact visuel depuis les espaces ouverts à l’usage du public, et notamment :

 les postes de transformation électrique et les postes de détente de gaz,

 les antennes paraboliques,

 les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) et de production d’énergie non nuisante,

 les éléments des climatiseurs et de pompes à chaleur, en les habillant d’un coffret technique, lorsqu’ils sont visibles depuis les espaces ouverts à l’usage du public.

 Les cheminées et gaines techniques.

- Les locaux techniques de machinerie d’ascenseur et de ventilation doivent être totalement inclus à l’intérieur des volumes de toitures ou, par un traitement spécifique, faire partie intégrante du bâtiment, dans le cas de toiture terrasse.

- Les aires de stockages ne pourront se situer en façade sur les voies suivantes : déviation Est et routes départementales. Elles seront implantées obligatoirement sur la façade opposée des constructions ou sur les parties latérales. Des dispositions différentes pourront être admises si la configuration de la parcelle, son altitude ou la création d’un merlon planté en masquent totalement la vue depuis la voie départementale ou la déviation est.

12Article 1AUY 12 – Stationnement

12.1.Dispositions générales

- Les aires de stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

- Le nombre de place de stationnement doit être en rapport avec l’utilisation envisagée.

- Les groupes de garages et les aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à aménager une cour d’évolution à l’intérieur desdites parcelles. Ils pourront se situer dans la marge de recul si la configuration de la parcelle ou la création de merlons plantés atténuent tout du moins partiellement leur perception visuelles depuis la RD ou la déviation Est.

12.2.Normes de stationnement des cycles non motorisés

12.2.1. Constructions destinées à l’habitation

- Pour toute opération entraînant la réalisation de 3 logements et plus, il est exigé que soit affecté au stationnement des cycles non motorisés :

 un local ou espace couvert, facilement accessible d’une surface minimum calculée selon les normes suivantes :

- Pour les 50 premiers logements : 1 m2 par logement créé, sans que le local ou l’espace couvert puisse être inférieur à 5 m2,

- Au-delà de 50 logements : 0, 75 m2 par logement créé.

12.2.2. Constructions destinées aux bureaux

1AUY 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations, Espaces

Boisés Classés

12.3.Espaces Boisés Classés

 Les terrains indiqués aux documents graphiques, repérés en légende par les lettres EBC, sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L 130-1 du code de l'urbanisme.

 Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

12.4.Éléments de paysage identifiés au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme

- Les boisements, haies et talus composant les éléments de bocage identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme, doivent être préservés. Toute modification ou d’arasement des éléments de bocage identifiés : boisements, haies et talus, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation.

 Les boisements, haies et talus détruits doivent être reconstitués ou remplacés par un linéaire équivalent sur la parcelle ou dans le cadre de la même opération d’aménagement. Les boisements créés doivent être adaptés aux spécificités de la haie bocagère. Des exemples d’essences adaptées figurent en annexe 2 du présent règlement.

- La dominante végétale des espaces paysagers protégés doit être préservée. Des exemples d’essences adaptées figurent en annexe 2 du présent règlement.

12.5.Espaces libres et plantations

 Les espaces libres de constructions et non circulés, doivent faire l’objet d’un soin particulier, afin de participer à l’insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au développement de la biodiversité et à la gestion des eaux pluviales.

 Les espaces libres situés à l’intérieur des marges de retrait des constructions par rapport à l’alignement doivent être végétalisés

- Une bande de terrain sous herbe de 3 mètres de large sur chaque côté de ces talus et haies bocagères existants ou à créer, devront rester vierges de tout obstacle susceptible de gêner leur entretien.

- Les surfaces inoccupées dans les marges de recul définies au plan seront engazonnées et plantées de la façon suivante : arbres de hautes tiges en bosquets associés à des plantations arbustives en bourrage.

- Des plantations pourront être imposées lors de la réalisation de bâtiments à usage d’activité.

- Pour les plantations effectuées le long de la déviation Est et des routes départementales, le choix des essences devra se limiter à une gamme restreinte de végétaux se développant dans les Côtes d’Armor (voir annexe 3 du présent règlement).

- Les plantations envisagées doivent tenir compte de la liste des plantes invasives listées à l’annexe 4 du présent règlement, afin d’éviter les atteintes à la richesse de la biodiversité locale.

13Article 1AUY 14 – Coefficient d’Occupation des Sols

 Sans objet.

14Article 1AUY 15 – Performances énergétiques et environnementales

- Non réglementé

15Article 1AUY 16 – Infrastructures et réseaux de communication numérique

 Toute nouvelle construction doit prévoir les fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique

Règlement de la zone 1AUt

1AUY 8Stationnement

Intitulé du document : - Il est exigé, pour le stationnement des cycles non motorisés, un local ou espace couvert

facilement accessible, d’une surface minimum représentant 1,5 % de la surface de

plancher de l’opération. Article 1AUY 13 –

1AUY 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1. Accès

- Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile.

- L’accès doit se faire directement par une façade sur rue, ou par l’intermédiaire d’un passage privé ou par une servitude de passage suffisante.

- Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.

- Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

- Les accès doivent être le plus éloignés possible des carrefours existantes, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.

- Les accès directs pour les constructions nouvelles, à l’exception des constructions et installations liées au service public ou d’intérêt collectif nécessitant des conditions d’accès

rapides à l’espace public, sont interdits le long des voies doublées au plan par le sigle :

.

- La création d’accès sur la RD 767 et la RD 788 est interdite.

- Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie, notamment en cas de réalisation d’un busage du fossé, les travaux ne doivent pas être entrepris sans l’accord du gestionnaire de la voirie.

3.2. Voirie

- Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes :

 correspondre à la destination de la construction,

 permettre les manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d'ordures ménagères,

 satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile.

- Les voies nouvelles en impasse, d’une longueur de plus de 50 mètres doivent comporter, à leur extrémité, une aire de retournement, permettant le demi-tour aisé des véhicules de répurgation et de sécurité. L'accès des véhicules de collectes de déchets peut ne pas être rendu nécessaire en fonction de la réalisation dans une opération de points d'apport volontaires en adéquation avec les politiques de Lannion Trégor Agglomération.

- Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer, en toute sécurité et facilité, la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite.

4Article 1AUY 4 -

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

4.1. Eau potable

- Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être raccordée distinctement et indépendamment au réseau public de distribution d’eau potable.

- Tout raccordement (extension et branchement) au réseau d'alimentation en eau potable doit être effectué conformément à la réglementation en vigueur.

- Toutes précautions doivent être prises pour que les installations d'eau potable ne soient en aucune manière immergées à l'occasion d'une mise en charge d'un égout, ni que puisse se produire une quelconque introduction d'eaux polluées dans ces réseaux.

1AUY 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4.2. Assainissement

4.2.1. Eaux usées

- Le raccordement au réseau collectif d’assainissement public est obligatoire, pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées, dans les conditions définies conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Le raccordement doit respecter les caractéristiques du réseau public.

- L'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions de l’autorité compétente en matière d’assainissement.

4.2.2. Eaux pluviales

- Dès lors qu'une surface est imperméabilisée, une gestion à la parcelle ou à l'opération des eaux pluviales est obligatoire : infiltration, stockage, réutilisation pour des usages domestiques tel que prévu au zonage d'assainissement des eaux pluviales (Cf annexe 6.7) sauf en cas d'impossibilité technique justifiée.

- Le raccordement de nouvelles constructions ou installations est toutefois admis, à condition que des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales (rétention, récupération, etc.) soient mises en œuvre systématiquement afin de limiter et d’étaler les apports au réseau collecteur.

- D’un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur.

- La mise en place d’ouvrage de prétraitement adapté (phytoremédiation, ...) est imposée pour certains usages tels que les garages, les stations services, les aires de lavage, les constructions destinées à l’industrie ou à l’artisanat, les aires de stationnement de plus de 10 places, avant le rejet dans le réseau collecteur. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

- L'ensemble des ouvrages de gestion des eaux pluviales devra être entretenu et maintenu en état de bon fonctionnement.

4.3. Distribution en réseaux électriques et télécommunications

- La création, ou l'extension des réseaux de distribution d'énergie, de télécommunications (téléphone, réseau câblé ou autre ...) ainsi que les raccordements doivent être mis en souterrain, sauf contrainte technique particulière.

- Le raccordement des constructions aux réseaux de communication câblés et de distributions d’énergie doit être effectué en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété.

5Article 1AUY 5 –

Superficie minimale des terrains

- Non réglementé.

6Article 1AUY 6 – publiques

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1.1. Occupations et utilisations du sol interdites en zone 2AU

- Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, à l’exclusion de celles autorisées à l’article 2AU 2.1

1.2. En sus des dispositions de l’article 1.1 et 1.2, occupations et utilisations du sol interdites au sein des zones humides identifiées au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme

- Toutes les occupations et utilisations du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment les remblais, déblais, drainages.

- Sont toutefois admis les occupations et utilisations du sol autorisées à l’article 2AU 2.2.

2Article 2AU 2 –Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

2.1. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en zone 2AU

- Les installations, ouvrages techniques, et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,

- Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées :

 aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone,

 ou à des aménagements paysagers,

 ou à des aménagements hydrauliques,

 ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public,

 ou qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.

- A condition qu'ils ne portent atteinte à la capacité d’aménagement de la zone :

 l’entretien, la réfection et la rénovation des constructions existantes sans création de SDP

 les extensions des constructions de plus de 50 m2 d’emprise au sol, dans la limite de 30 m2 d’emprise au sol, et à condition qu'il n'y ait pas création de nouveau logement,

 les changements de destination des constructions existantes, à condition qu'il n'y ait pas création de nouveau logement,

 les abris de jardins, dans la limite totale de 20 m2 d’emprise au sol par terrain, et à condition d’être implantés de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public, afin de préserver les paysages marqués par l’alternance d’espace verts ou boisés et de bâti.

2.2. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières au sein des zones humides, identifiées au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme

- Sont seuls autorisés, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère, ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et sous réserve de respecter l’ensemble des obligations légales imposées au titre, notamment, du code de l’environnement :

 et à condition que soient mises en œuvre les mesures compensatoires prévues aux dispositions 8B-2 du SDAGE Loire-Bretagne :

- les projets bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale,

- les projets portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux alinéas VII et VIII de l’article L.414-4 du code de l’environnement

 lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.

3Article 2AU 3 –Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

- Les accès et voiries doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

- Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie, notamment en cas de réalisation d’un busage du fossé, les travaux ne doivent pas être entrepris sans l’accord du gestionnaire de la voirie.

4Article 2AU 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

4.1. Eau potable

- Tout raccordement (extension et branchement) au réseau d'alimentation en eau potable doit être effectué conformément à la réglementation en vigueur.

- Toutes précautions doivent être prises pour que les installations d'eau potable ne soient en aucune manière immergées à l'occasion d'une mise en charge d'un égout, ni que puisse se produire une quelconque introduction d'eaux polluées dans ces réseaux.

- A l’exception de celles autorisés à l’article A2, les constructions et installations destinées à l’habitation, au bureau, à l’artisanat, à l’industrie, à l’hébergement hôtelier.

- Les entrepôts, - Les parcs photovoltaïques au sol, - L'ouverture et l'exploitation de carrières, - Le stationnement des caravanes isolées pendant plus de trois mois, consécutifs ou non

1.2. Occupations et utilisations du sol interdites au sein des secteurs Az

- Toutes les occupations et utilisations du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment les remblais, déblais, drainages.

- Sont toutefois admis les occupations et utilisations du sol autorisées à l’article A 2.4.

4Article A 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

2.1. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans la zone A, y compris les secteurs Ac et Ah,

2.1.1. Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone,

ou à des aménagements paysagers,

-

ou à des aménagements hydrauliques

ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d'aménagement d’espace public,

ou qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique

2.1.2. Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole, sous réserve du respect des dispositions de l’article L 146-4-1 du code de l’urbanisme, c’est-à-dire :

。 qu’elles soient situées en continuité avec l’agglomération et les villages existants, ou en dehors, si elles sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées,

。 et, dans ce cas, sur accord du préfet après passage en commission départementale de la nature, des sites et des paysages

2.1.3. A condition qu'ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages :

- a. Les constructions destinées à l’habitation, à condition :

a.1. qu’elles respectent les dispositions de l’article L 146-4-1 du code de l’urbanisme c’est-à-dire :

. qu’elles soient situées en continuité avec l’agglomération et les villages existants, ou en dehors, si elles sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées,

. et, dans ce cas, sur accord du préfet après passage en commission départementale de la nature, des sites et des paysages,

a.2. qu’elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité d’une exploitation agricole,

a.3. et qu’elles soient situées dans un périmètre proche des bâtiments de l’exploitation.

- b. L'entretien, la réfection et la rénovation des constructions existantes,

c. Les extensions des bâtiments existants à usage d'habitation sont autorisés dans la limite de 30 m² d'emprise au sol, et à condition qu'il n'y a pas de création de logement nouveau.

L'extension ne devra pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

L'aspect extérieur des aménagements d'extension pourra contribuer à une meilleure intégration paysagère de l'ensemble.

Les autres bâtiments existants situés en zone A ne peuvent faire l'objet d'aucune extension, sauf s'il s'agit de constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ou à des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

d. Les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif,

e. Les abris pour animaux, à condition qu’ils soient nécessaires à une exploitation agricole,

2.2. En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur Ac

- A condition qu'ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages :

 les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du camping, dans la limite de 25 % de l’emprise au sol des constructions existantes et de la capacité de l’installation,

 et les extensions et surélévations des constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif existantes dans la limite de 25 % de la surface de plancher existante.

2.3. En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur Ah

- A condition qu'ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages :

 l’entretien, la réfection et la rénovation des constructions existantes,

 les extensions des constructions de plus de 50 m2 d’emprise au sol, dans la limite de 30 m2 d’emprise au sol, et à condition qu'il n'y ait pas création de nouveau logement,

 Les changements de destination des constructions existantes, à condition qu'il n'y ait pas création de nouveau logement, et sous réserve du respect de l’article L.1113 du code rural,

 Les abris de jardins, dans la limite totale de 20 m2 d’emprise au sol par terrain, et à condition d’être implantés de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public.

2.4. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur Az :

- Sont seuls autorisés, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère, ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et sous réserve de respecter l’ensemble des obligations légales imposées au titre, notamment, du code de l’environnement :

 et à condition que soient mises en œuvre les mesures compensatoires prévues aux dispositions 8B-2 du SDAGE Loire-Bretagne :

- les projets bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale,

- les projets portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux alinéas VII et VIII de l’article L.414-4 du code de l’environnement

 lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.

2.5. En sus des dispositions des articles 2.1 à 2.4., occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans les orientations d’aménagement et de programmation

- Les constructions et aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation, notamment les commerces.

5Article A 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

2AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 6.2. Principes d’implantation des constructions

- Les constructions doivent être implantées en retrait des marges de recul identifiées au plan de zonage.

- En dehors des marges de recul définies au plan, les constructions ou parties de constructions devront être implantées à 10 mètres au moins de l'axe des autres voies ouvertes à la circulation générale. 。 Des dispositions différentes pourront toutefois être admises pour les bâtiments agricoles situés en bordure de chemins ruraux.

6.3. Dispositions particulières

6.3.1. Dispositions particulières pour une implantation harmonisée avec la ou les constructions “ voisines “

- Une implantation différente de celle autorisée à l’article 6.2. peut être admise ou imposée, lorsqu’il existe, sur le terrain sur lequel est projetée la construction ou sur le terrain contigu, une ou plusieurs constructions implantées non conformément aux dispositions de l’article 6.2.  en ce cas, la construction doit être implantée avec un retrait par rapport à l’alignement égal au retrait de l’une des façades des constructions existantes.

6.3.2. Dispositions particulières pour les extensions et surélévations de constructions existantes

- Une implantation différente de celle autorisée à l’article 6.2. est admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes implantées non conformément aux dispositions de l’article 6.2., afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante :  En ce cas, les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un retrait par rapport à l’alignement égal à celui de la construction existante.

6.3.3. Dispositions particulières aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

- Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés à l’alignement, ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement.

6.4. Dispositions spécifiques aux travaux d’isolation thermique des constructions existantes

- Des distances de retrait supérieures à celles prescrites par les dispositions des articles 6.2. et 6.3., dans la limite de 50 cm, sont admises pour permettre la réalisation de travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades des constructions existantes.

9Article A 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1. Dispositions générales

- Les constructions doivent être implantées :  sur une ou plusieurs limites séparatives,  ou en retrait de 1 mètre minimum des limites séparatives.

7.2. Dispositions particulières

7.2.1. Dispositions particulières pour les extensions et surélévations de constructions existantes

- Une implantation différente de celle autorisée à l’article 7.1. est admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes non conformes au présent article, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante :  les extensions ou surélévations doivent être implantées avec une distance de retrait par rapport à la limite séparative la plus proche, au moins égale à celle de la construction existante.

7.2.2. Dispositions particulières aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

- Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait de 1 mètre minimum de la limite séparative.

7.3. Dispositions spécifiques aux travaux d’isolation thermique des constructions existantes

- Des distances de retrait inférieures à celles prescrites par les dispositions des articles 7.1. et 7.2., dans la limite de 50 cm, sont admises pour permettre la réalisation de travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades des constructions existantes.

10Article A 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres, sur une même propriété - Non réglementé.

11Article A 9 – Emprise au sol - Non réglementé.

Article A 10 –

2AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

10.1.Définition des modalités de calcul de la hauteur

- La hauteur maximale des constructions H se mesure :  à partir du sol naturel existant avant terrassement,  jusqu’au faîtage ou sommet de l’acrotère.

- Dans le cas de terrains en pente, les façades des bâtiments sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections égales, les plus larges possibles, dans la limite de 20 mètres maximum chacune. La hauteur H est mesurée au milieu de chaque section.

- Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées, les éléments suivants :  les éléments techniques tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps etc.  les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable : panneaux solaires, aérogénérateurs, etc.  les pylônes, supports de lignes électriques et d'antennes.

10.2.Dispositions générales

- La hauteur H des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 6 mètres au faîtage, ou au sommet de l’acrotère.

10.3.Cas des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement

- Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes ne respectant pas les règles définies à l’article 10.2.

11Article 2AU 11 –

10.1. Définition des modalités de calcul de la hauteur

- La hauteur maximale des constructions H se mesure :  à partir du sol naturel existant avant terrassement,  jusqu’au faîtage ou sommet de l’acrotère.

- Dans le cas de terrains en pente, les façades des bâtiments sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections égales, les plus larges possibles, dans la limite de 20 mètres maximum chacune. La hauteur H est mesurée au milieu de chaque section.

- Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées, les éléments suivants :  les éléments techniques tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps etc.  les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable : panneaux solaires, aérogénérateurs, etc.  les pylônes, supports de lignes électriques et d'antennes.

10.2. Dispositions générales

- La hauteur H des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 6 mètres au faîtage, ou au sommet de l’acrotère.

- La hauteur des autres constructions n’est pas réglementée.

10.3. Cas des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement

- Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes ne respectant pas les règles définies à l’article 10.2.

12Article A 11 – Aspect extérieur

11.1. Dispositions générales

- La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. En conséquence :

 l’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier doivent être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent ;

 les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. L’aspect des bardages métalliques sera dominé par des teintes sombres.

 les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé doivent tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local ;

 l’édification des bâtiments annexes sans relation esthétique avec le bâtiment principal est interdite ;

 tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles est interdit.

- Les différentes façades des constructions principales et constructions annexes doivent faire l’objet d‘un traitement soigné. L’animation des façades, par la diversité des matériaux et du vocabulaire architectural, doit être recherchée.

 Toutefois, dans le cas de bardage bois, l’ensemble de la façade ou du pignon doit en être recouvert.

 Les bardages en ardoise sont interdits, pour les constructions de type traditionnel.

- Les matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit tels que briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre ne doivent pas rester apparents sur les parements extérieurs des constructions.

- Les sous-faces visibles depuis l’espace public doivent présenter le meilleur aspect possible (peinture, enduit, vêture…)

- Dans le cas de rez-de-chaussée destiné aux commerces ou à l’artisanat, les percements destinés à recevoir des vitrines doivent être adaptés à l’architecture de la construction et se limiter à la hauteur du rez-de-chaussée. Une même vitrine ne doit pas franchir les limites séparatives.

- Le projet de construction ou d’opérations d’aménagement doit être adapté à la topographie afin de limiter l’impact paysager de la construction ou de l’opération. Il ne doit pas faire l’objet d’importants mouvements de terrain. Afin de permettre une bonne insertion des constructions les remblais ne seront autorisés que de façon limitée en rapport avec le site, et dans le cadre d’un déblai-remblai.

11.1. Toitures

- Les toitures d’expression contemporaine sont admises, à condition d’être cohérente avec la conception architecturale globale de la construction et d’une insertion harmonieuse dans le milieu environnant.

- Sont interdites :

 Les toitures 4 pans ou plus sans faîtage, ou avec un faîtage dont les dimensions ne s’harmonisent pas avec la construction,

 Les toitures en tuiles, sauf sur les annexes.

11.2. Clôtures non agricoles

11.2.1. Dispositions générales

- Les clôtures participent pleinement à l’ambiance urbaine et marquent les paysages.

- La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain, le site environnant et les clôtures adjacentes.

- Les clôtures, notamment en limite du domaine public, doivent apparaître comme le prolongement esthétique du bâtiment.

- Dans un souci de sobriété le bord haut des clôtures, à l’exception des portails, sera horizontal.

- Lorsque la délimitation de la parcelle est constituée par un talus, celui-ci doit être impérativement conservé. La parcelle peut éventuellement être clôturée par un grillage de 1,5 mètre de hauteur maximum implantée en pied de talus.

- En cas de terrain en pente, des redans seront réalisés

- Les murs, hormis les talus murs et les murs en pierres, devront impérativement être enduits sur les deux faces.

- Sont interdits :

 les plaques de béton préfabriqué, sauf en limites séparatives en soubassement dans la limite de 0,50 mètre de hauteur

 les matériaux de fortune (bâches, etc.)

 Les coupes vents plastique,

 L’emploi de PVC pour les clôtures, hormis les portails.

- Les hauteurs maximales des clôtures fixées ci-dessous, peuvent ne pas être respectées pour des impératifs de sécurité.

11.2.2. Les clôtures sur voies

- Les clôtures sur voies ne peuvent émerger de plus de 1.50 mètres du terrain qu’elles délimitent présentant la plus grande altitude. Cette hauteur peut être dépassée pour des motifs d’ordre esthétique ou de sécurité (activités spécifiques, constructions destinées au service public ou d’intérêt collectif…). Elles ne peuvent émerger à moins de 0.80 m du terrain naturel.

 Cette hauteur pourra être portée à 1,80 mètres en bordure de chemins exclusivement destinés aux piétons ou aux cycles ou d'espaces verts.

- Elles doivent être constituées :

 d'un muret de 0,80 à 1m de hauteur pouvant être surmonté d'une grille ou de lisse(s) ajourée(s) d'au moins 2 cm, éventuellement accompagné d'une composition végétale (haie arbustive d'essences locales, plantes grimpantes...).

 d'un grillage de couleur sombre positionné en arrière d'une haie vive d'essences prioritairement locales (cf liste en annexe du règlement)

 d’un mur plein

 de clôtures bois composées de deux ou trois lisses (types clôtures équestres)

 ou d’un mur en pierre sèche.

- Sont interdites les palissades ajourées ou non.

11.2.3. Les clôtures en limite séparatives

- Les clôtures en limite séparatives ne peuvent émerger à plus de 1.90 mètres du terrain qu’elles délimitent présentant la plus grande altitude. Cette hauteur pourra être dépassée pour des motifs d’ordre esthétique ou de sécurité ( activités spécifiques, scolaires…).

- Elles doivent être constituées :

 d’un mur plein,

 d'un muret pouvant être surmonté d'une grille ou de lisse(s), éventuellement accompagné d'une composition végétale (haie arbustive d'essences locales, plantes grimpantes... cf liste en annexe du règlement),

 d'une palissade en bois à bord haut horizontal,  d'une haie vive d'essences prioritairement locales éventuellement accompagnée

d'un grillage de couleur sombre,

 de clôtures bois composées de deux ou trois lisses (types clôtures équestres).

11.3. Travaux sur constructions existantes

- Les travaux, les interventions de type extensions et surélévations touchant à l'aspect extérieur des bâtiments existant doivent :

 mettre en œuvre des matériaux et techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment,

 respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment et notamment la volumétrie, la forme des toitures et les ouvertures en façade,

 ou recourir à une architecture de contraste de qualité - La création de nouvelles ouvertures en façade doit respecter la composition générale de

la construction. - Les éléments de modénature, menuiseries ou ferronneries doivent être maintenues, ou, si

elles ne peuvent être restaurées, remplacées dans le respect des dimensions, profils, compositions et formes de ceux d'origine.

11.4. Intégration des éléments techniques

- Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs.

- Les éléments techniques doivent être intégrés de façon harmonieuse au site et à la construction, le cas échéant, de manière à en réduire l’impact visuel depuis les espaces ouverts à l’usage du public, et notamment :

 les postes de transformation électrique et les postes de détente de gaz,  les antennes paraboliques,  les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.)

et de production d’énergie non nuisante,

 les éléments des climatiseurs et de pompes à chaleur, en les habillant d’un coffret technique, lorsqu’ils sont visibles depuis les espaces ouverts à l’usage du public.

 Les cheminées et gaines techniques. - Les locaux techniques de machinerie d’ascenseur et de ventilation doivent être totalement

inclus à l’intérieur des volumes de toitures ou, par un traitement spécifique, faire partie intégrante du bâtiment, dans le cas de toiture terrasse. - Les dispositifs de production d’énergie solaire en toiture doivent être conçus comme une couverture de toiture, en évitant le fractionnement de l’installation, sauf impératif pour les toitures comportant de nombreuses ouvertures (lucarnes, fenêtres de toit, …)..

13Article A 12 – Stationnement

- Les aires de stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

- Le nombre de place de stationnement doit être en rapport avec l’utilisation envisagée.

Article A 13 –

2AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

- Non réglementé.

10Article 2AU 10 –

2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect extérieur

11.1.Dispositions générales

- La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. En conséquence :

 l’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier doivent être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent ;

 les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ;

 les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé doivent tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local ;

 l’édification des bâtiments annexes sans relation esthétique avec le bâtiment principal est interdite ;

 tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles est interdit.

- Les différentes façades des constructions principales et constructions annexes doivent faire l’objet d‘un traitement soigné. L’animation des façades, par la diversité des matériaux et du vocabulaire architectural, doit être recherchée.

 Toutefois, dans le cas de bardage bois, l’ensemble de la façade ou du pignon doit en être recouvert.

 Les bardages en ardoise sont interdits, pour les constructions de type traditionnel.

- Les matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit tels que briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre ne doivent pas rester apparents sur les parements extérieurs des constructions.

- Les sous-faces visibles depuis l’espace public doivent présenter le meilleur aspect possible (peinture, enduit, vêture…)

11.2.Toitures

- Les toitures d’expression contemporaine sont admises, à condition d’être cohérente avec la conception architecturale globale de la construction et d’une insertion harmonieuse dans le milieu environnant.

- Sont interdites :

 les toitures 4 pans ou plus sans faîtage, ou avec un faîtage dont les dimensions ne s’harmonisent pas avec la construction,

 les toitures en tuiles, sauf sur les annexes.

11.3.Clôtures

11.3.1. Dispositions générales

- Les clôtures participent pleinement à l’ambiance urbaine et marquent les paysages.

- La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain, le site environnant et les clôtures adjacentes.

- Les clôtures, notamment en limite du domaine public, doivent apparaître comme le prolongement esthétique du bâtiment.

- Dans un souci de sobriété le bord haut des clôtures, à l’exception des portails, sera horizontal.

- Lorsque la délimitation de la parcelle est constituée par un talus, celui-ci doit être impérativement conservé. La parcelle peut éventuellement être clôturée par un grillage de 1,5 mètre de hauteur maximum implantée en pied de talus.

- En cas de terrain en pente, des redans seront réalisés

- Les murs, hormis les talus murs et les murs en pierres, devront impérativement être enduits sur les deux faces.

- Sont interdits :

 les plaques de béton préfabriqué, sauf en limites séparatives en soubassement dans la limite de 0, 50 mètre de hauteur

 les matériaux de fortune (bâches, etc.)

 Les coupes vents plastique,

 L’emploi de PVC pour les clôtures, hormis les portails. - Les hauteurs maximales des clôtures fixées ci-dessous, peuvent ne pas être respectées

pour des impératifs de sécurité

11.3.2. Les clôtures sur voies

- Les clôtures sur voies ne peuvent émerger de plus de 1.50 mètres du terrain qu’elles délimitent présentant la plus grande altitude. Cette hauteur peut être dépassée pour des motifs d’ordre esthétique ou de sécurité (activités spécifiques, constructions destinées au service public ou d’intérêt collectif…). Elles ne peuvent émerger à moins de 0.80 m du terrain naturel.

 Cette hauteur pourra être portée à 1,80 mètres en bordure de chemins exclusivement destinés aux piétons ou aux cycles ou d'espaces verts.

- Elles doivent être constituées :

 d'un muret de 0,80 à 1m de hauteur pouvant être surmonté d'une grille ou de lisse(s) ajourée(s) d'au moins 2 cm, éventuellement accompagné d'une composition végétale (haie arbustive d'essences locales, plantes grimpantes...).

 d'un grillage de couleur sombre positionné en arrière d'une haie vive d'essences prioritairement locales (cf liste en annexe du règlement)

 d’un mur plein

 de clôtures bois composées de deux ou trois lisses (types clôtures équestres) - Sont interdites les palissades ajourées ou non.

11.3.3. Les clôtures en limite séparatives

- Les clôtures en limite séparatives ne peuvent émerger à plus de 1.90 mètres du terrain qu’elles délimitent présentant la plus grande altitude. Cette hauteur pourra être dépassée pour des motifs d’ordre esthétique ou de sécurité ( activités spécifiques, scolaires…).

- Elles doivent être constituées :

 d’un mur plein,

 d'un muret pouvant être surmonté d'une grille ou de lisse(s), éventuellement accompagnées d'une composition végétale (haie arbustive d'essences locales, plantes grimpantes... cf liste en annexe du règlement),

 d'une palissade en bois à bord haut horizontal,

 d'une haie vive d'essences prioritairement locales éventuellement accompagnée d'un grillage de couleur sombre.

 de clôtures bois composées de deux ou trois lisses (types clôtures équestres)

11.4.Travaux sur constructions existantes

- Les travaux, les interventions de type extensions et surélévations touchant à l'aspect extérieur des bâtiments existant doivent :

 mettre en œuvre des matériaux et techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment,

 respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment et notamment la volumétrie, la forme des toitures et les ouvertures en façade,

 ou recourir à une architecture de contraste de qualité.

- La création de nouvelles ouvertures en façade doit respecter la composition générale de la construction.

- Les éléments de modénature, menuiseries ou ferronneries doivent être maintenues, ou, si elles ne peuvent être restaurées, remplacées dans le respect des dimensions, profils, compositions et formes de ceux d'origine.

11.5.Intégration des éléments techniques

- Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs.

 Les éléments techniques doivent être intégrés de façon harmonieuse au site et à la construction, le cas échéant, de manière à en réduire l’impact visuel depuis les espaces ouverts à l’usage du public, et notamment :

 les postes de transformation électrique et les postes de détente de gaz,

 les antennes paraboliques,

 les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) et de production d’énergie non nuisante,

 les éléments des climatiseurs et de pompes à chaleur, en les habillant d’un coffret technique, lorsqu’ils sont visibles depuis les espaces ouverts à l’usage du public.

 Les cheminées et gaines techniques.

 Les locaux techniques de machinerie d’ascenseur et de ventilation doivent être totalement inclus à l’intérieur des volumes de toitures ou, par un traitement spécifique, faire partie intégrante du bâtiment, dans le cas de toiture terrasse.

- Les dispositifs de production d’énergie solaire en toiture doivent être conçus comme une couverture de toiture, en évitant le fractionnement de l’installation, sauf impératif pour les toitures comportant de nombreuses ouvertures (lucarnes, fenêtres de toit, …)

12Article 2AU 12 –

2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

13.1.Espaces Boisés Classés (EBC)

 Les terrains indiqués aux documents graphiques, repérés en légende par les lettres EBC, sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L 130-1 du code de l'urbanisme.

 Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

13.2.Éléments de paysage identifiés au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme

- Les boisements, haies et talus composant les éléments de bocage identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme, doivent être préservés. Toute modification ou d’arasement des éléments de bocage identifiés : boisements, haies et talus, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation.

。 Les boisements, haies et talus détruits doivent être reconstitués ou remplacés par un linéaire équivalent sur la parcelle ou dans le cadre de la même opération d’aménagement. Les boisements créés doivent être adaptés aux spécificités de la

haie bocagère. Des exemples d’essences adaptées figurent en annexe 2 du présent règlement. - La dominante végétale des espaces paysagers protégés doit être préservée. Des exemples d’essences adaptées figurent en annexe 2 du présent règlement.

13.3.Espaces libres et plantations

 Les espaces libres de constructions et non circulés, doivent faire l’objet d’un soin particulier, afin de participer à l’insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au développement de la biodiversité et à la gestion des eaux pluviales.

 Les espaces libres situés à l’intérieur des marges de retrait des constructions par rapport à l’alignement doivent être végétalisés.

- Les plantations réalisées privilégieront les essences adaptées, telles qu’elles figurent en annexe 2 du présent règlement.

- Les plantations envisagées doivent tenir compte de la liste des plantes invasives listées à l’annexe 4 du présent règlement, afin d’éviter les atteintes à la richesse de la biodiversité locale.

14Article 2AU 14 – Coefficient d’Occupation des Sols  Sans objet.

15Article 2AU 15 – Performances énergétiques et environnementales - Non réglementé.

16Article 2AU 16 – Infrastructures et réseaux de communication numérique - Non réglementé.

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Plan Local d'Urbanisme – Ville de Lannion – Département des Côtes d'Armor

Règlement de la zone A

La zone A correspond aux zones, équipées ou non, qu’il convient de protéger en raison notamment du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.. Elle comprend trois secteurs : - le secteur Ac, dédié aux installations de loisirs dans les espaces agricoles - le secteur Ah, dédié aux habitations isolées dans les espaces agricoles - le secteur Az, spécifique aux sites repérés en tant que zones humides

Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les risques marquant le territoire de Lannion. Une partie du territoire communal est concernée :

- par des risques de submersion marine qui peuvent entraîner l’inondation des berges du Léguer et leurs abords. L’information relative à ce risque figure en annexe du présent PLU.

- par les servitudes aéronautiques liées à l’aérodrome. L’information relative à ces servitudes figure en annexe du présent PLU

- par le risque sismique. La commune figure en zone de sismicité faible. L’information relative à ce risque figure en annexe du présent PLU.

- par des risques liés au transport de gaz nature haute pression. L’information relative à ce risque figure en annexe du présent PLU.

Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les dispositions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.

Il est également rappelé :  que les projets situés sur la partie du territoire de Lannion couvert par une protection Natura

2000, sont soumis à un régime d’autorisations spécifiques.  que les projets situés sur les périmètres de protection des prises d’eau de Kériel sur le

Léguer ou de Kergomar sur le Min Ran, doivent respecter les mesures prescriptions réglementaires prises par arrêtés les préfectoraux du 24 décembre 2009 et figurant en annexes du présent PLU.  que des sites et sols pollués ou potentiellement pollués, sont recensés sur le territoire de Lannion par le site http://www.sites-pollues.ecologie.gouv.fr/ (Basol et Basias). Les risques liés à la pollution des sols doivent être pris en compte dans tous les projets d’aménagement.

1

2

3Article A 1 – Occupations et utilisations des sols interdites

13.1.Espaces Boisés Classés

- Les terrains indiqués aux documents graphiques, repérés en légende par les lettres EBC, sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L 130-1 du code de l'urbanisme.

- Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

13.2.Éléments de paysage identifiés au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme

- Les boisements, haies et talus composant les éléments de bocage identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme, doivent être préservés. Toute modification ou d’arasement des éléments de bocage identifiés : boisements, haies et talus, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation.

 Les boisements, haies et talus peuvent être détruits à condition de faire l’objet de mesures compensatoires permettant de reconstituer un linéaire au moins identique en quantité (mesuré en mètre) et en qualité (haie, talus nu, haie sur talus). Les boisements créés doivent être adaptés aux spécificités de la haie bocagère. Des exemples d’essences adaptées figurent en annexe 2 du présent règlement.

13.3.Espaces libres et plantations

 Les espaces libres de constructions et non circulés, doivent faire l’objet d’un soin particulier, afin de participer à l’insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au développement de la biodiversité et à la gestion des eaux pluviales.

 Les espaces libres situés à l’intérieur des marges de retrait des constructions par rapport à l’alignement doivent être végétalisés.

 Les plantations réalisées privilégieront les essences adaptées, telles qu’elles figurent en annexe 2 du présent règlement.

 Les plantations envisagées doivent tenir compte de la liste des plantes invasives listées à l’annexe 4 du présent règlement, afin d’éviter les atteintes à la richesse de la biodiversité locale.

14Article A 14 – Coefficient d’Occupation des Sols - Sans objet.

15Article A 15 – Performances énergétiques et environnementales - Non réglementé.

16Article A 16 – Infrastructures et réseaux de communication numérique - Non réglementé.

142

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Plan Local d'urbanisme – Ville de Lannion – Département des Côtes d'Armor

Règlement de la zone N

2AU 8Stationnement

12.1.Dispositions générales

12.1.1. Modalités d’application des normes de stationnement

 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l'écoulement du trafic des voies environnantes.

 Les règles applicables aux établissements et constructions non prévus ci-dessous sont celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables.

 Lorsque le projet comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces SDPC et/ou du nombre de logements..

 Les normes de stationnement définies ci-dessous sont applicables aux nouvelles constructions principales, et aux travaux sur les constructions existantes.

 Toutefois, elles ne s’appliquent pas, à condition que les places existantes soient conservées ou reconstituées :

- aux travaux (aménagements, divisions, extensions, etc.) sur les constructions existantes destinées à l’habitation qui n’aboutissent pas à la création de nouvelle(s) unité(s) d'habitation (logements supplémentaires, chambre d'étudiants…)

- et aux travaux sur les constructions existantes (réhabilitations, rénovations et améliorations) ne créant pas de SDPC supplémentaire,

 Pour les changements de destination des constructions existantes : il doit être aménagé le surplus de places nécessaires à la nouvelle destination.

 En cas de division foncière : - les nouvelles constructions sont soumises aux dispositions du présent article,

- le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu.

12.1.2. Modalités de calcul des places de stationnement  Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de

surface de Plancher Construite (SDPC) réalisée, le calcul se fait par tranche entière échue.

12.1.3. Caractéristiques techniques des places de stationnement

- Les places de stationnement pour véhicules légers doivent être facilement accessibles et respecter les caractéristiques suivantes :

 Longueur : 5 mètres minimum,

 Largeur : 2, 50 mètres minimum

12.2.Normes de stationnement pour les véhicules motorisés, applicables par type de constructions

12.2.1. Constructions destinées à l’habitation

 Il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1 place de stationnement par logement.  Pour les constructions destinées aux publics spécifiques, (de type foyers, résidences pour

personnes âgées, pour étudiants, centres d’hébergement, etc.), le nombre de places est déterminé en fonction des besoins de la construction

 Conformément au code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement lors de la construction, la transformation ou l’amélioration de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’État.

12.2.2. Constructions destinées aux bureaux et à l’usage hôtelier  Il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1 place de stationnement par tranche de 30 m2

de SDPC.

12.2.3. Constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

 La surface de stationnement est déterminée en fonction des besoins induits par la construction (personnel, personnes accueillies), et des possibilités de stationnement liées au quartier avoisinant.

12.3.Normes de stationnement des cycles non motorisés

12.3.1. Constructions destinées à l’habitation - Pour toute opération entraînant la réalisation de 3 logements et plus, il est exigé que soit

affecté au stationnement des cycles non motorisés :

 un local ou espace couvert, facilement accessible d’une surface minimum calculée selon les normes suivantes :

- Pour les 50 premiers logements : 1 m2 par logement créé, sans que le local ou l’espace couvert puisse être inférieur à 5 m2,

- Au-delà de 50 logements : 0, 75 m2 par logement créé.

12.3.2. Constructions destinées aux bureaux - Il est exigé, pour le stationnement des cycles non motorisés, un local ou espace couvert

facilement accessible, d’une surface minimum représentant 1,5 % de la surface de plancher de l’opération.

12.4.Impossibilité de réaliser les places de stationnement

- En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un autre terrain situé à proximité de l’opération, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant, conformément au code de l’urbanisme, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même :

 soit de l’obtention d’une concession à long terme de places dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération,

 soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé, existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération.

13Article 2AU 13 –

2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1. Accès

- Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

- L’accès doit se faire directement par une façade sur rue, ou par l’intermédiaire d’un passage privé ou par une servitude de passage suffisante.

- Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.

- Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

- Les accès doivent être le plus éloignés possible des carrefours existantes, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.

- Les accès directs pour les constructions nouvelles, à l’exception des constructions et installations liées au service public ou d’intérêt collectif nécessitant des conditions d’accès rapides à l’espace public, sont interdits le long des voies doublées au plan par le sigle :

.

- La création d’accès sur la RD 767 et la RD 788 est interdite.

- Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie, notamment en cas de réalisation d’un busage du fossé, les travaux ne doivent pas être entrepris sans l’accord du gestionnaire de la voirie.

3.2. Voirie

- Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes :

 correspondre à la destination de la construction,

 permettre les manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d'ordures ménagères,

 satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile.

- Les voies nouvelles en impasse, d’une longueur de plus de 50 mètres doivent comporter, à leur extrémité, une aire de retournement, permettant le demi-tour aisé des véhicules de répurgation et de sécurité. L'accès des véhicules de collectes de déchets peut ne pas être rendu nécessaire en fonction de la réalisation dans une opération de points d'apport volontaires en adéquation avec les politiques de Lannion Trégor Agglomération.

- Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer, en toute sécurité et facilité, la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite.

6Article A 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

4.1. Eau potable

- Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être raccordée distinctement et indépendamment au réseau public de distribution d’eau potable.

- Tout raccordement (extension et branchement) au réseau d'alimentation en eau potable doit être effectué conformément à la réglementation en vigueur.

- Toutes précautions doivent être prises pour que les installations d'eau potable ne soient en aucune manière immergées à l'occasion d'une mise en charge d'un égout, ni que puisse se produire une quelconque introduction d'eaux polluées dans ces réseaux.

2AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4.2. Assainissement

4.2.1. Eaux usées

- Le raccordement au réseau collectif d’assainissement public est obligatoire, pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées, dans les conditions définies conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Le raccordement doit respecter les caractéristiques du réseau public.

- L'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions de l’autorité compétente en matière d’assainissement.

- En l'absence de réseau collectif d’assainissement, un dispositif d'assainissement non collectif doit être mis en place conformément à la réglementation en vigueur et à condition que l’installation soit conçue de manière à permettre un raccordement au réseau collectif lorsqu’il sera réalisé.

4.2.2. Eaux pluviales

- Dès lors qu'une surface est imperméabilisée, une gestion à la parcelle ou à l'opération des eaux pluviales est obligatoire : infiltration, stockage, réutilisation pour des usages domestiques tel que prévu au zonage d'assainissement des eaux pluviales (Cf annexe 6.7) sauf en cas d'impossibilité technique justifiée.

- Le raccordement de nouvelles constructions ou installations est toutefois admis, à condition que des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales (rétention, récupération, etc.) soient mises en œuvre systématiquement afin de limiter et d’étaler les apports au réseau collecteur.

- D’un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur.

- La mise en place d’ouvrage de prétraitement adapté (phytoremédiation, ...) est imposée pour certains usages tels que les garages, les stations services, les aires de lavage, les constructions destinées à l’industrie ou à l’artisanat, les aires de stationnement de plus de 10 places, avant le rejet dans le réseau collecteur. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

- L'ensemble des ouvrages de gestion des eaux pluviales devra être entretenu et maintenu en état de bon fonctionnement.

4.3. Distribution en réseaux électriques et télécommunications

- La création, ou l'extension des réseaux de distribution d'énergie, de télécommunications (téléphone, réseau câblé ou autre ...) ainsi que les raccordements doivent être mis en souterrain, sauf contrainte technique particulière.

- Le raccordement des constructions aux réseaux de communication câblés et de distributions d’énergie doit être effectué en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété.

5Article 2AU 5 –Superficie minimale des terrains - Non réglementé.

6Article 2AU 6 –Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1. Définitions

- Le terme alignement, au sens du présent règlement, désigne :  la limite de tout espace du territoire communal ouvert à l’usage du public (voie publique, voie privée ouverte au public, places, etc.) au droit de la propriété riveraine,  et la limite interne d’un emplacement réservé crée en vue d’un aménagement de voirie.

- Le retrait, lorsqu'il est imposé, doit être compté depuis l’aplomb de toiture le plus proche de l’alignement tel que défini ci-dessus.

- Les saillies (balcons, corniches, auvents, marquises, bow windows...) édifiées en surplomb des voies publiques ou privées et emprises publiques doivent être conformes à la réglementation de voirie en vigueur.

6.2. Dispositions générales

- Les constructions doivent être implantées en retrait des marges de recul identifiées au plan de zonage.

- Les constructions doivent être implantées avec un retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

6.3. Dispositions particulières aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

- Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés à l’alignement, ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement.

7Article 2AU 7 –Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - En dehors des marges de recul définies au plan, les constructions ou parties de constructions doivent être implantées :

 sur une ou plusieurs limites séparatives,  ou en retrait de 1 mètre minimum des limites séparatives.

8Article 2AU 8 –Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

- Non réglementé.

9Article 2AU 9 –

4.2.1. Eaux usées

- Le raccordement au réseau collectif d’assainissement public est obligatoire pour toute Le raccordement au réseau collectif d’assainissement public est obligatoire, s’il existe, pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées, dans les conditions définies conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Le raccordement doit respecter les caractéristiques du réseau public.

- L'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions de l’autorité compétente en matière d’assainissement.

- En l'absence de réseau collectif d’assainissement, un dispositif d'assainissement non collectif doit être mis en place conformément à la réglementation en vigueur et à condition que l’installation soit conçue de manière à permettre un raccordement au réseau collectif lorsqu’il sera réalisé.

4.2.2. Eaux pluviales

- Une gestion à la parcelle des eaux pluviales doit être privilégiée : infiltration, stockage, réutilisation pour des usages domestiques telle qu’autorisée par la réglementation en vigueur.

- Le raccordement de nouvelles constructions ou installations est toutefois admis, à condition que des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales (rétention, récupération, etc.) soient mises en œuvre systématiquement afin de limiter et d’étaler les apports au réseau collecteur.

- D’un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur.  La mise en place d’ouvrage de prétraitement de type débourdeurs, déshuileurs, etc. peut être imposée pour certains usages tels que les garages, les stations services, les constructions destinées à l’industrie ou à l’artisanat, les aires de stationnement de plus de 10 places, avant le rejet dans le réseau collecteur. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

4.3. Distribution en réseaux électriques et télécommunications

- La création, ou l'extension des réseaux de distribution d'énergie, de télécommunications (téléphone, réseau câblé ou autre ...) ainsi que les raccordements doivent être mis en souterrain, sauf contrainte technique particulière.

- Le raccordement des constructions aux réseaux de communication câblés et de distributions d’énergie doit être effectué en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété.

7Article A 5 – Superficie minimale des terrains - Non réglementé.

8Article A 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1. Définitions

- Le terme alignement, au sens du présent règlement, désigne :  la limite de tout espace du territoire communal ouvert à l’usage du public (voie publique, voie privée ouverte au public, places, etc.) au droit de la propriété riveraine,  et la limite interne d’un emplacement réservé crée en vue d’un aménagement de voirie.

- Le retrait, lorsqu'il est imposé, doit être compté depuis l’aplomb de toiture le plus proche de l’alignement tel que défini ci-dessus.

- Les saillies (balcons, corniches, auvents, marquises, bow windows...) édifiées en surplomb des voies publiques ou privées et emprises publiques doivent être conformes à la réglementation de voirie en vigueur.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1.1. Occupations et utilisations du sol interdites en zone N et dans ses secteurs, à l’exclusion du secteur Nz

- Les constructions et installations destinées au bureau, à l’artisanat, à l’industrie, à l’hébergement hôtelier, à l’exploitation agricole, à l’exception de celles autorisés à l’article N2,

- Les constructions et installations destinées au commerce à l’exception de celles autorisés par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Armature commerciale »,

- Les constructions destinées à l’habitation, à l’exception de celles autorisés à l’article N2, - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à

l’exception de celles autorisés à l’article N2. - Les entrepôts, - Les parcs photovoltaïques au sol, - L'ouverture et l'exploitation de carrières, - Le stationnement des caravanes isolées pendant plus de trois mois, consécutifs ou non.

1.2. Occupations et utilisations du sol interdites dans le seul secteur Nz

- Toutes les occupations et utilisations du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment les remblais, déblais, drainages.

- Sont toutefois admis les occupations et utilisations du sol autorisées à l’article N 2.9.

2Article N 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

2.1. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans la zone N, y compris ses secteurs, à l’exclusion des secteurs NL, Nm et Nz

- Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées  aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone,  ou à des aménagements paysagers,  ou à des aménagements hydrauliques  ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d'aménagement d’espace public,  ou qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique

- Les abris pour animaux, à condition qu’ils soient nécessaires à une exploitation agricole et que leur emprise au sol n’excède pas 50 m2

2.2. En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur Na

- A condition qu'ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages :  l’entretien, la réfection et la rénovation des constructions existantes,  les extensions des constructions de plus de 50 m2 d’emprise au sol, dans la limite de 30 m2 d’emprise au sol, et à condition qu'il n'y ait pas création de nouveau logement,  Les changements de destination des constructions existantes, à condition qu'il n'y ait pas création de nouveau logement, et sous réserve du respect de l’article L.1113 du code rural,  Les abris de jardins, dans la limite totale de 20 m2 d’emprise au sol par terrain, et à condition d’être implantés de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public, afin de préserver les paysages marqués par l’alternance d’espace verts ou boisés et de bâti.

2.3. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur Nb

- L’entretien, la réfection et la rénovation des constructions existantes. - Les extensions et surélévations des constructions existantes dans la limite de 25 % de la

surface de plancher existante. - Les installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement

des services publics ou d’intérêt collectif, à condition :  qu’ils soient liés à des activités sportives, culturelles, de loisirs,  et qu’ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

2.4. En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur Nc

- Dans la mesure où sont pris en compte l’existence et l’intérêt des vues et perspectives du site, et à condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, sont admis :  Les parcs résidentiels de loisirs,  Les terrains de camping,  Les constructions destinées à l’habitation, à condition qu’elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité parcs résidentiels de loisirs, et des terrains de camping autorisée sur la zone.

2.5. En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur Nepr

- L’entretien, la réfection et la rénovation des constructions existantes, - Les extensions et surélévations des constructions existantes dans la limite de 30 % de la

surface de plancher existante

2.6. En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur Nh

- A condition qu'ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages :

 l’entretien, la réfection et la rénovation des constructions existantes,

 les extensions des constructions de plus de 50 m2 d’emprise au sol, dans la limite de 30 m2 d’emprise au sol, et à condition qu'il n'y ait pas création de nouveau logement,

 les changements de destination des constructions existantes, à condition qu'il n'y ait pas création de nouveau logement, et sous réserve du respect de l’article L.1113 du code rural,

 les abris de jardins, dans la limite totale de 20 m2 d’emprise au sol par terrain, et à condition d’être implantés de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public.

- Les constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, à condition :

 qu’ils soient liés à la gestion de l’eau,

 et qu’ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

2.7. En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur NL

- L’entretien, la réfection et la rénovation des constructions existantes, sans création d’emprise au sol supplémentaire.

- Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

- Peuvent être implantés, après enquête publique dans les cas prévus par le code de l'environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

 les cheminements piétonniers, cyclables, les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, et les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité (sanitaires, postes de secours, …) :

- lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux,

- et lorsque leur localisation en zone NL est rendu indispensable par l’importance de la fréquentation du public,

- ils doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

 les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile, et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, à condition :

- qu’elles n’entraînent pas un accroissement des capacités effectives de stationnement,

- qu’elles ne soient ni cimentées, ni bitumées,

- et qu’aucune autre implantation ne soit possible,

- elles doivent être paysagées et conçues de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

 la réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques.

 à l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes, et de manière à permettre un retour du site à l'état naturel :

- les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m2 de surface de plancher ;

- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

 les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti et naturel reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.

2.8. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur Nm

- Les canalisations du réseau public de transport ou de distribution d’électricité visant à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables

- Les installations nécessaires à la navigation

2.9. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur Nz :

- Sont seuls autorisés, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère, ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et sous réserve de respecter l’ensemble des obligations légales imposées au titre, notamment, du code de l’environnement :

 et à condition que soient mises en œuvre les mesures compensatoires prévues aux dispositions 8B-2 du SDAGE Loire-Bretagne :

- les projets bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale,

- les projets portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux alinéas VII et VIII de l’article L.414-4 du code de l’environnement

 lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.

2.10.En sus des dispositions des articles 2.1 à 2.8., occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans les secteurs indicés « 100 »

- Sont seules autorisées les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables.

- Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique réalisée conformément au code de l'environnement.

2.11.En sus des dispositions des articles 2.1 à 2.10., occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans les orientations d’aménagement et de programmation

- Les constructions et aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation, notamment les commerces.

2.12.En sus des dispositions de l’article 2.1, et par dérogation ministérielle à l'article 2.10, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur Ne :

- les constructions et installations relatives au système de traitement des eaux usées, ainsi que les aménagements techniques qui y sont liés.

3Article N 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 6.2. Principes d’implantation des constructions

- Les constructions doivent être implantées en retrait des marges de recul identifiées au plan de zonage.

- En dehors des marges de recul définies au plan, les constructions ou parties de constructions devront être implantées à 10 m au moins de l'axe des autres voies ouvertes à la circulation générale.

- Des dispositions différentes pourront toutefois être admises pour les bâtiments agricoles situés en bordure de chemins ruraux.

6.3. Dispositions particulières

6.3.1. Dispositions particulières pour une implantation harmonisée avec la ou les constructions “ voisines “

- Une implantation différente de celle autorisée à l’article 6.2. peut être admise ou imposée, lorsqu’il existe, sur le terrain sur lequel est projetée la construction ou sur le terrain contigu, une ou plusieurs constructions implantées non conformément aux dispositions de l’article 6.2.  en ce cas, la construction doit être implantée avec un retrait par rapport à l’alignement égal au retrait de l’une des façades des constructions existantes.

6.3.2. Dispositions particulières pour les extensions et surélévations de constructions existantes

- Une implantation différente de celle autorisée à l’article 6.2. est admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes implantées non conformément aux dispositions de l’article 6.2., afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante :

- En ce cas, les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un retrait par rapport à l’alignement égal à celui de la construction existante.

6.3.3. Dispositions particulières aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

- Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés à l’alignement, ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement.

6.4. Dispositions spécifiques aux travaux d’isolation thermique des constructions existantes

- Des distances de retrait supérieures à celles prescrites par les dispositions des articles 6.2. et 6.3., dans la limite de 50 cm, sont admises pour permettre la réalisation de travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades des constructions existantes.

6.5. Dispositions spécifiques au secteur Ne

- Non réglementé.

Article N 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1. Dispositions générales

- Les constructions doivent être implantées :  sur une ou plusieurs limites séparatives,  ou en retrait de 1 mètre minimum des limites séparatives.

7.2. Dispositions particulières

7.2.1. Dispositions particulières pour les extensions et surélévations de constructions existantes

- Une implantation différente de celle autorisée à l’article 7.1. est admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes non conformes au présent article, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante :  les extensions ou surélévations doivent être implantées avec une distance de retrait par rapport à la limite séparative la plus proche, au moins égale à celle de la construction existante.

7.2.2. Dispositions particulières aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

- Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait de 1 mètre minimum de la limite séparative.

7.3. Dispositions spécifiques aux travaux d’isolation thermique des constructions existantes

- Des distances de retrait inférieures à celles prescrites par les dispositions des articles 7.1. et 7.2., dans la limite de 50 cm, sont admises pour permettre la réalisation de travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades des constructions existantes.

97.4. Dispositions spécifiques au secteur Ne Non réglementé.

10Article N 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres, sur une même propriété - Non réglementé.

11Article N 9 – Emprise au sol - Non réglementé.

12Article N 10 – Hauteur maximale des constructions

10.1. Définition des modalités de calcul de la hauteur - La hauteur maximale des constructions H se mesure :  à partir du sol naturel existant avant terrassement,

 jusqu’au faîtage ou sommet de l’acrotère. - Dans le cas de terrains en pente, les façades des bâtiments sont divisées, pour le calcul

de la hauteur, en sections égales, les plus larges possibles, dans la limite de 20 mètres maximum chacune. La hauteur H est mesurée au milieu de chaque section. - Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées, les éléments suivants :

 les éléments techniques tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps etc.  les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable :

panneaux solaires, aérogénérateurs, etc.

 les pylônes, supports de lignes électriques et d'antennes.

10.2. Dispositions générales

- La hauteur H des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 6 mètres au faîtage, ou au sommet de l’acrotère.

- La hauteur des autres constructions n’est pas réglementée.

10.3. Cas des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement

 Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes ne respectant pas les règles définies à l’article 10.2.

13Article N 11 – Aspect extérieur

11.1. Dispositions générales

- La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. En conséquence :  l’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier doivent être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent ;  les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ;  les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé doivent tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local ;

 l’édification des bâtiments annexes sans relation esthétique avec le bâtiment principal est interdite ;

 tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles est interdit. - Les différentes façades des constructions principales et constructions annexes doivent

faire l’objet d‘un traitement soigné. L’animation des façades, par la diversité des matériaux et du vocabulaire architectural, doit être recherchée.

 Toutefois, dans le cas de bardage bois, l’ensemble de la façade ou du pignon doit en être recouvert.

 Les bardages en ardoise sont interdits, pour les constructions de type traditionnel. - Les matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit tels que briques creuses, agglomérés,

carreaux de plâtre ne doivent pas rester apparents sur les parements extérieurs des constructions.

- Les sous-faces visibles depuis l’espace public doivent présenter le meilleur aspect possible (peinture, enduit, vêture…)

- Dans le cas de rez-de-chaussée destiné aux commerces ou à l’artisanat, les percements destinés à recevoir des vitrines doivent être adaptés à l’architecture de la construction et se limiter à la hauteur du rez-de-chaussée. Une même vitrine ne doit pas franchir les limites séparatives.

- Le projet de construction ou d’opérations d’aménagement doit être adapté à la topographie afin de limiter l’impact paysager de la construction ou de l’opération. Il ne doit pas faire l’objet d’importants mouvements de terrain. Afin de permettre une bonne insertion des constructions les remblais ne seront autorisés que de façon limitée en rapport avec le site, et dans le cadre d’un déblai-remblai.

11.2. Toitures

- Les toitures d’expression contemporaine sont admises, à condition d’être cohérente avec la conception architecturale globale de la construction et d’une insertion harmonieuse dans le milieu environnant.

- Sont interdites :

 Les toitures 4 pans ou plus sans faîtage, ou avec un faîtage dont les dimensions ne s’harmonisent pas avec la construction,

 Les toitures en tuiles, sauf sur les annexes.

11.3. Clôtures

11.3.1. Dispositions générales

- Les clôtures participent pleinement à l’ambiance urbaine et marquent les paysages.

- La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain, le site environnant et les clôtures adjacentes.

- Les clôtures, notamment en limite du domaine public, doivent apparaître comme le prolongement esthétique du bâtiment.

- Dans un souci de sobriété le bord haut des clôtures, à l’exception des portails, sera horizontal.

- Lorsque la délimitation de la parcelle est constituée par un talus, celui-ci doit être impérativement conservé. La parcelle peut éventuellement être clôturée par un grillage de 1,5 mètre de hauteur maximum implantée en pied de talus.

- En cas de terrain en pente, des redans seront réalisés

- Les murs, hormis les talus murs et les murs en pierres, devront impérativement être enduits sur les deux faces.

- Sont interdits :

 les plaques de béton préfabriqué, sauf en limites séparatives en soubassement dans la limite de 0, 50 mètre de hauteur

 les matériaux de fortune (bâches, etc.)

 Les coupes vents plastique,

 L’emploi de PVC pour les clôtures, hormis les portails.

- Les hauteurs maximales des clôtures fixées ci-dessous, peuvent ne pas être respectées pour des impératifs de sécurité

11.3.2. Les clôtures sur voies

- Les clôtures sur voies ne peuvent émerger de plus de 1.50 mètres du terrain qu’elles délimitent présentant la plus grande altitude. Cette hauteur peut être dépassée pour des motifs d’ordre esthétique ou de sécurité (activités spécifiques, constructions destinées au service public ou d’intérêt collectif…). Elles ne peuvent émerger à moins de 0.80 m du terrain naturel.

 Cette hauteur pourra être portée à 1,80 mètres en bordure de chemins exclusivement destinés aux piétons ou aux cycles ou d'espaces verts.

- Elles doivent être constituées :

 d'un muret de 0,80 à 1m de hauteur pouvant être surmonté d'une grille ou de lisse(s) ajourée(s) d'au moins 2 cm, éventuellement accompagné d'une composition végétale (haie arbustive d'essences locales, plantes grimpantes...).

 d'un grillage de couleur sombre positionné en arrière d'une haie vive d'essences prioritairement locales (cf liste en annexe du règlement)

 d’un mur plein

 de clôtures bois composées de deux ou trois lisses (types clôtures équestres)

- Sont interdites les palissades ajourées ou non.

11.3.3. Les clôtures en limite séparatives

- Les clôtures en limite séparatives ne peuvent émerger à plus de 1.90 mètres du terrain qu’elles délimitent présentant la plus grande altitude. Cette hauteur pourra être dépassée pour des motifs d’ordre esthétique ou de sécurité ( activités spécifiques, scolaires…).

- Elles doivent être constituées :

 d’un mur plein,

 d'un muret pouvant être surmonté d'une grille ou de lisse(s) éventuellement accompagnée(s) d'une composition végétale (haie arbustive d'essences locales, plantes grimpantes... cf liste en annexe du règlement),

 d'une palissade en bois à bord haut horizontal,

 d'une haie vive d'essences prioritairement locales éventuellement accompagnée d'un grillage de couleur sombre,

 de clôtures bois composées de deux ou trois lisses (types clôtures équestres).

11.4. Travaux sur constructions existantes

- Les travaux, les interventions de type extensions et surélévations touchant à l'aspect extérieur des bâtiments existant doivent :

 mettre en œuvre des matériaux et techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment,

 respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment et notamment la volumétrie, la forme des toitures et les ouvertures en façade,

 ou recourir à une architecture de contraste de qualité

- La création de nouvelles ouvertures en façade doit respecter la composition générale de la construction.

- Les éléments de modénature, menuiseries ou ferronneries doivent être maintenues, ou, si elles ne peuvent être restaurées, remplacées dans le respect des dimensions, profils, compositions et formes de ceux d'origine.

11.5. Intégration des éléments techniques

- Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs.

- Les éléments techniques doivent être intégrés de façon harmonieuse au site et à la construction, le cas échéant, de manière à en réduire l’impact visuel depuis les espaces ouverts à l’usage du public, et notamment :  les postes de transformation électrique et les postes de détente de gaz,  les antennes paraboliques,  les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) et de production d’énergie non nuisante,  les éléments des climatiseurs et de pompes à chaleur, en les habillant d’un coffret technique, lorsqu’ils sont visibles depuis les espaces ouverts à l’usage du public.  Les cheminées et gaines techniques.

- Les locaux techniques de machinerie d’ascenseur et de ventilation doivent être totalement inclus à l’intérieur des volumes de toitures ou, par un traitement spécifique, faire partie intégrante du bâtiment, dans le cas de toiture terrasse.

- Les dispositifs de production d’énergie solaire en toiture doivent être conçus comme une couverture de toiture, en évitant le fractionnement de l’installation, sauf impératif pour les toitures comportant de nombreuses ouvertures (lucarnes, fenêtres de toit, …).

11.6. Dispositions spécifiques au secteur Ne

- Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas au secteur Ne. - La hauteur des clôtures admises est limitée à 2m. Elles seront constituées d'un grillage

foncé doublé d'une haie d'essences locales.

14Article N 12 – Stationnement - Les aires de stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques. - Le nombre de place de stationnement doit être en rapport avec l’utilisation envisagée.

15Article N 13 – Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

13.1. Espaces Boisés Classés

 Les terrains indiqués aux documents graphiques, repérés en légende par les lettres EBC, sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L 130-1 du code de l'urbanisme.

 Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

13.2. Éléments de paysage identifiés au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme

- Les boisements, haies et talus composant les éléments de bocage identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme, doivent être préservés. Toute modification ou d’arasement des éléments de bocage identifiés : boisements, haies et talus, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation.

 Les boisements, haies et talus peuvent être détruits à condition de faire l’objet de mesures compensatoires permettant de reconstituer un linéaire au moins identique en quantité (mesuré en mètre) et en qualité (haie, talus nu, haie sur talus). Les boisements créés doivent être adaptés aux spécificités de la haie bocagère. Des exemples d’essences adaptées figurent en annexe 2 du présent règlement.

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection sur le plan horizontal de l’ensemble des constructions ou parties de constructions implantées sur le terrain à l’exception des éléments de modénatures, des débords de toitures, des marquises, des sous-sols, parties de constructions ayant une hauteur inférieure ou égale à 0, 60 m à compter du niveau du sol du terrain avant travaux, des piscines non couvertes et des aménagements liés aux handicaps. La superficie du terrain prise en compte pour le calcul de l’emprise au sol ne tiendra pas compte de la partie de la superficie du terrain inscrit en emplacement réservé et non cédée gratuitement.

Entrepôts

La destination “entrepôts“ comprend les locaux de stockage, d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous les locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale, lorsque leur taille représente plus d’un tiers de leur surface totale, et tous les locaux recevant des marchandises ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.

Espace de pleine terre

Espaces libres non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales

Exhaussement de sol

Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si son épaisseur excède 2,0 mètres.

Habitation

La destination “ habitation “ comprend tous les types de logements, quelques soient leur catégorie, leur financement, etc. mais exclut les logements visés dans la définition de l’hébergement hôtelier.

Hébergement hôtelier

La destination “ hébergement hôtelier “ comprend les établissements commerciaux d’hébergements classés, de type hôtels et résidences de tourisme, définis par l’arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels, ou tout texte qui s’y substituera. La destination d’hébergement hôtelier repose sur deux critères cumulatifs le caractère temporaire de l’hébergement, et l’existence de services qui caractérisent l’activité d’un service hôtelier.

Industrie La destination “industrie“ comprend les locaux affectés à l’exploitation et transformation des matières premières en produits manufacturés finis ou semi-finis, par la mise en œuvre d’équipements lourds et de procédés de façonnage industriel. Cette destination comprend donc les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.

Installation classée pour la protection de l’environnement Etablissement industriel, artisanal ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, soumise à une réglementation stricte du code de l'environnement. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.

Limites séparatives Limites du terrain autres que l’alignement. Peuvent être distingués deux types de limites séparatives : les limites latérales et les limites de fond de terrain. Les limites séparatives latérales sont celles qui se recoupent avec l'alignement de la voie. Lorsque le règlement mentionne les limites séparatives, sans précision, la règle s'applique aux limites séparatives latérales et de fond de terrain.

Modification des éléments constitutifs de la trame bocagère Les travaux de gestion et d’exploitation courante des haies ne mettant pas en péril la pérénnité des linéaires ne sont pas concernés par l’obligation de déclaration préalable.

Servitude d’utilité publique Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) constituent des limitations administratives au droit de propriété instituées au bénéfice de personnes publiques (Etat, collectivités locales, établissements publics, concessionnaires de services ou travaux publics). Elles imposent, en sus des dispositions du PLU, soit des restrictions à l’usage du sol (interdiction et (ou) limitation du droit à construire) soit des obligations de travaux aux propriétaires (installation de certains ouvrages, entretien ou réparation). La liste et le plan des servitudes d'utilité publique figure en annexe du PLU.

Sol naturel existant avant les travaux Niveau du terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction.

Surface de plancher des constructions (SDPC)

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Terrain

Ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.

Le terrain est la seule notion retenue pour l’application du règlement du PLU. Si une propriété est traversée par une voie ou un cours d’eau, ou séparée par un terrain appartenant à un propriétaire distinct, elle est constituée de plusieurs terrain.

ANNEXE 2. Liste des espèces adaptées au bocage

ANNEXE 3. Liste des végétaux à privilégier pour les aménagements paysagers hors éléments bocagers

ARBRES

 Alisier terminal.  Aulne glutineux (Alnus glutimosa).  Aulne à feuille à cœur (Alnus corciata).  Bouleau blanc (Betula verrucosa).  Châtaignier (Castanea sativa).  Chêne pédonculé (Quercus pedonculata, Quercus robur).  Chêne rouvre ou sessile (Quercus sessiflora ou petrae).  Érable sycomore (Acer pseudo platanus).  Frêne commun (Fraximus excelsior).  Hêtre commun (Fagus sylvatic).  Merisier des bois (Prunus avium).  Noyer commun (juglans regia).  Orme champêtre (Ulmus campestris).  Orme (Ulmus resista).  Robinier faux acacia (Robinia pseudo acacia).  Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata).  Tilleul à grande feuilles (Tilia platyphillos).

ARBUSTES

 Ajonc (Ulex).  Bourdaine (Rhamnus frangula).  Buis (Buxus).  Cerisier de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb).  Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea).  Érable champêtre (Acer campestris).  Fusain d’Europe (Evonymus europeus).  Genêt à balai (Cytisus scoparius).  Houx commun (Ilex aquifolium).  If (Taxus bacata).  Néflier (Maerpilus germanica).  Noisetier ou coudrier (Corylus avellana).  Noisetier à fruits.  Osier (Salix vinimalis).  Poirier sauvage (Pyrus communis).

 Pommier commun (Malus).  Prunellier (Prunus spinosa).  Sorbier des oiseaux (Sorbus aucuparia).  Sureau noir (Sambucus nigra).  Viorne obier (Viburnum opuluse).

168

ANNEXE 4. Liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne du conservatoire botanique national de Brest

ANNEXE 5. Identification des locaux commerciaux dont le changement de destination vers un usage d'habitation est interdit

174

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 13.3. Espaces libres et plantations

 Les espaces libres de constructions et non circulés, doivent faire l’objet d’un soin particulier, afin de participer à l’insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au développement de la biodiversité et à la gestion des eaux pluviales. En secteur Ne, les espaces libres excluent également les installations techniques liées au système d'assainissement des eaux usées.

 Les espaces libres situés à l’intérieur des marges de retrait des constructions par rapport à l’alignement doivent être végétalisés.

 Les plantations réalisées privilégieront les essences adaptées, telles qu’elles figurent en annexe 2 du présent règlement.

 Les plantations envisagées doivent tenir compte de la liste des plantes invasives listées à l’annexe 4 du présent règlement, afin d’éviter les atteintes à la richesse de la biodiversité locale.

16Article N 14 – Coefficient d’Occupation des Sols

 Sans objet.

17Article N 15 – Performances énergétiques et environnementales

- Non réglementé.

18Article N 16 – Infrastructures et réseaux de communication numérique

- Non réglementé.

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1. Accès

- Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

- L’accès doit se faire directement par une façade sur rue, ou par l’intermédiaire d’un passage privé ou par une servitude de passage suffisante.

- Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.

- Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

- Les accès doivent être le plus éloignés possible des carrefours existantes, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.

- Les accès directs pour les constructions nouvelles, à l’exception des constructions et installations liées au service public ou d’intérêt collectif nécessitant des conditions d’accès rapides à l’espace public, sont interdits le long des voies doublées au plan par le sigle :

.

- La création d’accès sur la RD 767 et la RD 788 est interdite.

- Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie, notamment en cas de réalisation d’un busage du fossé, les travaux ne doivent pas être entrepris sans l’accord du gestionnaire de la voirie.

3.2. Voirie

- Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes :

 correspondre à la destination de la construction,

 permettre les manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d'ordures ménagères,

 satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile.

- Les voies nouvelles en impasse, d’une longueur de plus de 50 mètres doivent comporter, à leur extrémité, une aire de retournement, permettant le demi-tour aisé des véhicules de répurgation et de sécurité. L'accès des véhicules de collectes de déchets peut ne pas être rendu nécessaire en fonction de la réalisation dans une opération de points d'apport volontaires en adéquation avec les politiques de Lannion Trégor Agglomération.

- Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer, en toute sécurité et facilité, la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite.

3.3. Dispositions spécifiques au secteur Ne

- Non réglementé.

4Article N 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

4.1. Eau potable

- Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être raccordée distinctement et indépendamment au réseau public de distribution d’eau potable.

- Tout raccordement (extension et branchement) au réseau d'alimentation en eau potable doit être effectué conformément à la réglementation en vigueur.

- Toutes précautions doivent être prises pour que les installations d'eau potable ne soient en aucune manière immergées à l'occasion d'une mise en charge d'un égout, ni que puisse se produire une quelconque introduction d'eaux polluées dans ces réseaux.

Affouillement de sol Extraction de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2,0 mètres.

Alignement L’alignement, au sens du présent règlement, désigne : - la limite de tout espace du territoire communal ouvert à l’usage du public (voie publique, voie privée ouverte au public, places, etc.) au droit de la propriété riveraine, - et la limite interne d’un emplacement réservé crée en vue d’un aménagement de voirie.

Annexes Bâtiments secondaires et non contigus à la construction principale et non constitutifs de SDPC (garage, abri de jardin, local de stockage des déchets, etc.)

Artisanat La destination “artisanat“ comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l’artisanat (entreprise de moins de dix salariés inscrite à la chambre des métiers).

Bureaux La destination “bureaux“ comprend les locaux et leurs annexes, dépendant d’organismes publics ou privés (y compris les professions libérales) où sont exercées des fonction de direction, de services, de conseil, d'étude, d'ingénierie, de traitement d'informatique, de gestion, de recherche et de développement, etc.

Changement de destination

Il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment existant passe d’une des neuf catégories de destination (définies à l’article R.123-9 du code de l’urbanisme) à une autre de ces destinations

- les catégories de destinations définies par l’article R.123-9 du code de l’urbanisme : habitation, l’hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, fonction d’entrepôt, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Commerce

La destination “commerce“ comprend les locaux, accessibles à la clientèle, affectés à la vente de produits ou de services et leurs locaux accessoires. La présentation directe au public constitue une activité prédominante.

Constructions existantes

Les constructions existantes sont celles qui ont été autorisées et/ou réalisées antérieurement à l’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, au sens du présent règlement, comprennent les installations et constructions qui permettent de répondre aux besoins de la population :

- équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements du sol ou du sous-sol), - ou ouvrages et locaux techniques liés au fonctionnement des réseaux, - ou bâtiments à usage collectif (scolaires, sportifs, culturels, administratifs). Par exemple, la liste des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, au sens du présent règlement, comprend : - les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux ou

de services urbains, - les constructions affectées aux services publics municipaux, intercommunaux,

départementaux, régionaux ou nationaux, - les constructions affectées aux administrations publiques, - les crèches et haltes garderies, - les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire, - les établissements de santé et d’action sociale, - les établissements sportifs à caractère non commercial, - les établissements culturels et salles de spectacles spécialement aménagées

pour accueillir des concerts et spectacles, - etc. Ne peuvent pas être, par exemple, considérés comme constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, au sens du présent règlement, les salles de réception, les complexes cinématographiques, les logements destinés aux publics spécifiques (résidences étudiantes, etc .)

Construction principale

Construction ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou construction la plus importante dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.

N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4.2. Assainissement

4.2.1. Eaux usées - Le raccordement au réseau collectif d’assainissement public est obligatoire, s’il existe,

pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées, dans les conditions définies conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Le raccordement doit respecter les caractéristiques du réseau public. - L'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions de l’autorité compétente en matière d’assainissement. - En l'absence de réseau collectif d’assainissement, un dispositif d'assainissement non collectif doit être mis en place conformément à la réglementation en vigueur et à condition que l’installation soit conçue de manière à permettre un raccordement au réseau collectif lorsqu’il sera réalisé.

4.2.2. Eaux pluviales

- Une gestion à la parcelle des eaux pluviales doit être privilégiée : infiltration, stockage, réutilisation pour des usages domestiques telle qu’autorisée par la réglementation en vigueur.

- Le raccordement de nouvelles constructions ou installations est toutefois admis, à condition que des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales (rétention, récupération, etc.) soient mises en œuvre systématiquement afin de limiter et d’étaler les apports au réseau collecteur.

- D’un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur.  La mise en place d’ouvrage de prétraitement de type débourdeurs, déshuileurs, etc. peut être imposée pour certains usages tels que les garages, les stations services, les constructions destinées à l’industrie ou à l’artisanat, les aires de stationnement de plus de 10 places, avant le rejet dans le réseau collecteur. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

4.3. Distribution en réseaux électriques et télécommunications

- La création, ou l'extension des réseaux de distribution d'énergie, de télécommunications (téléphone, réseau câblé ou autre ...) ainsi que les raccordements doivent être mis en souterrain, sauf contrainte technique particulière.

- Le raccordement des constructions aux réseaux de communication câblés et de distributions d’énergie doit être effectué en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété.

4.4. Dispositions spécifiques au secteur Ne

- Non réglementé.

5Article N 5 – Superficie minimale des terrains - Non réglementé.

6Article N 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1. Définitions

- Le terme alignement, au sens du présent règlement, désigne :

 la limite de tout espace du territoire communal ouvert à l’usage du public (voie publique, voie privée ouverte au public, places, etc.) au droit de la propriété riveraine,

 et la limite interne d’un emplacement réservé crée en vue d’un aménagement de voirie.

- Le retrait, lorsqu'il est imposé, doit être compté depuis l’aplomb de toiture le plus proche de l’alignement tel que défini ci-dessus.

- Les saillies (balcons, corniches, auvents, marquises, bow windows...) édifiées en surplomb des voies publiques ou privées et emprises publiques doivent être conformes à la réglementation de voirie en vigueur.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Lannion fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.