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Edifiable

Zone UE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Des implantations autres que celles prévues ci-dessus pourront être admises ou imposées pour les annexes (superficie maximale de 20 m²).
À quelle distance du voisin ?
défaut d’être implantées en limite sépara ve, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collec f doivent être implantées en respectant une distance d’au moins 3 mètres par rapport aux limites sépara ves.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur absolue d’une construction à usage d’habitation mesurée à par r du terrain naturel ne peut dépasser 10 mètres au point le plus élevé (hors superstructures).
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Constructions à usage d’habitation : Il est exigé la réalisation d’au moins 1 place de stationnement par logement.
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone UECaractère de la zone

Zone urbaine des née à recevoir des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collec f.

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 163 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits sur l’ensemble de la zone :

 Les constructions à usage d’habitations,  La création d’établissements industriels, ar sanaux, commerciaux et de services,  Les constructions à usage d’hébergement hôtelier,  Les bâ ments à usage agricole ou fores ers,  Les constructions à usage d’entrepôt isolé,  L’ouverture et l’exploitation de toute carrière,  Les dépôts de toute nature,  Les terrains de camping et de caravanage,  Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées au Code de l'Urbanisme,  Le stationnement de caravanes qu'il soit soumis ou non à autorisation et quelle que soit sa

durée, hormis sur les terrains où est implantée la construction achevée cons tuant la résidence de l'u lisateur.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont admis sous réserve du respect des conditions ci-après :

 Les constructions à usage d’habitations sous réserve qu’elles soient exclusivement des nées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et la sécurité des constructions autorisées,

 Le changement de des na on des constructions existantes, à condition que la nouvelle des na on ne soit pas interdite par l'article UE1, et qu'elle n'aggrave pas le danger et les inconvénients pour le voisinage,

 Les constructions et installations ferroviaires nécessaires à l’exploitation et à l’entre en du réseau ferré.

 Les constructions à usage d’entrepôts liés aux constructions et installations existantes dans la zone.

 La construction d’établissements et installations classées ou non ainsi que leur extension et/ou mises aux normes dont la présence est jus fiée en milieu urbain à condition : - qu’elles soient compa bles avec l’habitat environnant ;

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- que des dispositions par culières soient prises afin d’éviter toute gêne et tout risque pour le voisinage (nuisances, incendie, explosion, bruit, odeur, etc.) ;

 Les exhaussements et affouillements des sols à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation des types d'occupation du sol autorisés et/ou qu'ils soient jus fiés par la nature du sol ou la topographie des lieux.

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS

Article UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC.

VOIRIE Les caractéris ques des voies nouvelles et des accès doivent perme re de sa sfaire aux règles minimales de desserte : accessibilité aux personnes à mobilité réduite, défense contre l'incendie, ramassage des ordures ménagères, protection civile, sécurité rou ère, etc...

Les voies nouvelles publiques se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à perme re le demi-tour des véhicules de livraison, des véhicules de lu e contre l'incendie et des véhicules de ramassage des ordures ménagères. ACCES Pour recevoir les constructions, ou perme re les extensions et modifications un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et présenter des caractéris ques perme ant de sa sfaire aux exigences de la défense contre l’incendie, du ramassage des ordures ménagères, de la protection civile et de la sécurité rou ère.

Les caractéris ques des accès à la voirie doivent être soumises à l’avis du ges onnaire de la voirie concernée notamment en cas d’accès mul ples.

Les accès directs sur les RN 2 et RD 1044 sont interdits.

Article UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéris ques suffisantes est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément à la réglementation en vigueur (règlement communal d’eau potable).

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ASSAINISSEMENT Eaux usées domes ques : Le raccordement au réseau collec f d'assainissement, par canalisations souterraines, est obligatoire pour toutes constructions. Il doit être conforme au règlement du service public d’assainissement collec f.

Eaux usées liées aux ac vités L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur et doit se faire dans le respect des textes réglementaires.

L’établissement doit démontrer que la quan té et la qualité des eaux usées industrielles et domes ques sont compa bles avec les installations de la collec vité pour assurer la protection du milieu naturel en permanence.

Eaux pluviales :

L'infiltration à la parcelle doit être la première solution recherchée pour l'évacuation des eaux pluviales. Si l'infiltration est insuffisante ou impossible, la combinaison des techniques d'infiltration et de stockage des eaux pluviales est alors privilégiée.

En cas d’impossibilité, le rejet des eaux pluviales devra se conformer au règlement d’assainissement collec f.

RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS Les branchements des réseaux électriques et de télécommunications doivent être prioritairement enterrés dans le cadre de toute nouvelle opération d’aménagement.

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUE DES TERRAINS

Article supprimé par la loi ALUR.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES OU À CRÉER

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 5 mètres.

Des implantations autres que celles prévues ci-dessus pourront être admises ou imposées pour les annexes (superficie maximale de 20 m²).

Des implantations autres que celles prévues ci-dessus pourront être admises ou imposées pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collec f et dont l’implantation est commandée par des impéra fs techniques liés à l’exploitation ferroviaire.

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Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES A

défaut d’être implantées en limite sépara ve, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collec f doivent être implantées en respectant une distance d’au moins 3 mètres par rapport aux limites sépara ves.

Des implantations autres que celles prévues ci-dessus pourront être admises ou imposées pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collec f et dont l’implantation est commandée par des impéra fs techniques liés à l’exploitation ferroviaire.

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Article non réglementé.

Article non réglementé.

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur absolue d’une construction à usage d’habitation mesurée à par r du terrain naturel ne peut dépasser 10 mètres au point le plus élevé (hors superstructures). La hauteur des annexes ne peut excéder 4 mètres au point le plus élevé. Pour les autres constructions, il n’est pas fixé de hauteur maximale.

Des hauteurs autres que celles prévues ci-dessus pourront être admises ou imposées pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collec f.

Article UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR 11.1

Dispositions générales. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux perme ant une bonne intégration dans le paysage et une conservation des vues sur la cathédrale. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accepté qu’au tre de l’article R111-27 du code de l’urbanisme.

Sauf acceptation par la commune d’un projet architectural contemporain jus fiant de la nonapplication des règles suivantes, notamment en raison de la qualité du projet et de son intégration à

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l’environnement, bâ ou non, par la production d’une no ce explica ve et jus fica ve, il sera fait application des règles ci-après.

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Sont interdits: - Tout pas che d’une architecture étrangère à la région, - Les constructions précaires,

11.2. Adaptation au terrain naturel : Les constructions doivent s’adapter au terrain en respectant les mouvements naturels du sol. Les garages en sous-sol ne sont admis que dans la mesure où le terrain naturel présente une pente suffisante et qu’il ne nécessite pas de tranchée préjudiciable à l’environnement. Les constructions doivent être de préférence de plain-pied. Pour l’implantation des constructions, les mouvements de terre créant un relief ar ficiel en surélévation apparente par rapport au sol naturel sont interdits.

11.3. Couvertures. La couverture des constructions principales, traitée en toiture à pente(s) ou en toiture terrasse, doit privilégier une juxtaposition harmonieuse avec celle des bâ ments voisins (harmonie de forme ou harmonie de couleur ou harmonie de matériaux).

Pour les toitures non traitées en terrasse, les matériaux de couverture doivent être de ton noir, ardoise, brun ou vert foncé.

Les sor es, ven la on et autres appendices en toiture devront être masquées afin de préserver les vues vers la cathédrale.

Les éléments de superstructure technique nécessaires à l’u lisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires devront s’intégrer dans l’aspect architectural du bâ ment.

11.4. Clôtures. Les clôtures : - ne sont pas obligatoires ; - n’excéderont pas 2 mètres de hauteur. - peuvent présenter un mur plein. Ce dernier ne devra pas dépasser 1,20 mètre de hauteur. Il pourra être surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’une palissade sans toutefois que le tout dépasse les 2 mètres autorisés.

Pour répondre aux contraintes techniques et/ou de sécurité publique qu’exigent certains établissements recevant du public, la hauteur du mur plein pourra dépasser 1,20 mètre et aller audelà de la hauteur maximale autorisée pour les clôtures.

Les matériaux engagés devront être en harmonie avec les constructions principales. Les clôtures doivent être sobres, dépourvues de toute ornementation fantaisiste. Les par es en maçonnerie devront être traitées en harmonie avec les éléments dont elles assurent la con nuité ou à défaut avec la construction principale. Les murs en plaques de béton sont interdits sauf pour servir de soubassement. Sont interdits:

- Les clôtures formées de plaques de type ciment ou béton scellées entre des poteaux d’ossature formant des saillies sur la face externe des parois,

- Les imitations, par peintures, de matériaux naturels, tels qu’aspect fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois...,

- Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage.

- Les grilles aux mo fs compliqués, qu’elles soient de type béton ou d’aspect fer forgé.

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Article UE 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur. Constructions à usage d’habitation : Il est exigé la réalisation d’au moins 1 place de stationnement par logement.

Article UE 13Espaces libres et plantations

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent faire l’objet d’un aménagement paysagé. L’u lisation d’essences locales est obligatoire pour les plantations (liste des essences en annexe).

SECTION 3 – POSSIBILITÉ MAXIMALE D’OCCUPATION DES SOLS

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OCCUPATION DES SOLS

Article supprimé par la loi ALUR.

Article UE 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

Non réglementé.

Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRES D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Sur l’ensemble de la zone : Dans tout projet d’aménagement, il doit être prévu la possibilité de raccordement (fourreau) à la fibre op que. Il doit être prévu l’installation d’un circuit électrique spécialisé pour perme re la recharge des véhicules électriques ou hybrides et ce, conformément à la réglementation en vigueur.

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CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE US

CARACTÈRE DE LA ZONE : Zone à vocation de services des née à recevoir des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collec f ainsi que des constructions à vocations de commerces et de bureaux.

Application de l'article L 111-6 du code de l'urbanisme : La zone est concernée par l'article L 111-6 du Code de l'urbanisme qui interdit, en dehors des espaces urbanisés, toute construction et toute installation dans une bande de 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD 1044.

SECTION 1. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la ville de Laon à l’excep on du Site Patrimonial Remarquable.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 151-9 à R151-50 du Code de l'Urbanisme.

Sur les documents graphiques précités figurent également :  les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer, les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.  les bâ ments pouvant faire l’objet d’un changement de des na on au tre de l’article L15111 du code de l’urbanisme. « Dans les zones agricoles, naturelles ou fores ères, le règlement peut : 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collec fs dès lors qu'elles ne sont pas incompa bles avec l'exercice d'une ac vité agricole, pastorale ou fores ère du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas a einte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 2° Désigner, en dehors des secteurs men onnés à l'article L. 151-13, les bâ ments qui peuvent faire l'objet d'un changement de des na on, dès lors que ce changement de des na on ne compromet pas l'ac vité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de des na on est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et fores ers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche mari me, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (sigle U), en zones à urbaniser (sigle AU), en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et fores ères (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.

1 - La zone urbaine est repérée au plan de zonage par un indice commençant par la le re U. Elle correspond à la zone dans laquelle les capacités des équipements publics collec fs existants ou en cours de réalisation perme ent d'adme re immédiatement des constructions.

2 - Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la le re AU. Il s'agit de zones à caractère naturel des nées à être ouvertes à l’urbanisation.

5 RÈGLEMENT

3 - Les zones agricoles (zone A) équipées ou non, perme ant la protection des terres agricoles en raison du poten el agronomique, biologique ou économique.

4 - Les zones naturelles et fores ères (zone N) équipées ou non, perme ent la protection des sites en raison soit de leur qualité, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthé que, historique, écologique, soit de l'existence d'une exploitation fores ère, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Article 3PORTÉE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS

I - SE SUPERPOSENT AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT ENTRE AUTRES LES DISPOSITIONS CI-APRÈS DU CODE DE L'URBANISME 1°) Les règles générales de l'Urbanisme fixées par les articles R 111-2 à R111-5 et R 111-21 qui perme ent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescrip ons spéciales. 2°) Les articles L 111-7 et L 111-8 du Code de l’Urbanisme qui perme ent d’opposer le sursis à statuer sur les demandes d’autorisation de construire pour les travaux de constructions, installations ou opérations.

3°) L’article L421-6 qui précise que « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législa ves et réglementaires rela ves à l'u lisation des sols, à l'implantation, la des na on, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompa bles avec une déclaration d'u lité publique ».

4°) Les articles L. 425-11 et R. 425-11 du Code de l’Urbanisme qui disposent que lorsque la réalisation d'opérations d'archéologie préven ve a été prescrite, les travaux ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces opérations. Certaines informations à caractère règlementaire rela ves à l’archéologie doivent être rappelées. C’est le cas du livre V du Code du Patrimoine notamment les articles R. 523-4 et R. 523-5. Une redevance archéologie est également ins tuée par l’article R. 523-2 du même Code. Des lois récentes rela ves à l’élargissement du champ d’application et l’augmentation de ce e redevance doivent être men onnées :

- Loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'inves ssement publics et privés ;

- Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rec fica ve pour 2011 ;

- LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Il y a également lieu de rappeler l’arrêté préfectoral 2007-72 du 15 mars 2007 qui prévoit la saisine du préfet de Région pour les projets d’aménagements situés sur les zones archéologiques listées en annexe de cet arrêté.

6 RÈGLEMENT

II - PRÉVALENT SUR LES DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME :

 Le PLU devra être compa ble avec les dispositions du Schéma de Cohérence Territorial de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon en cours d’élaboration.

 Le PLU doit également être compa ble avec les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Ges on des Eaux Seine Normandie (SDAGE) arrêté le 20 décembre 2015.

 Les servitudes d'u lité publique affectant l'u lisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations par culières. Elles sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme.

 Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un cer ficat d'urbanisme en cours de validité.  La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation rela ve à la mise en œuvre du Grenelle

de l'environnement (Grenelle 1).  La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement na onal pour l'environnement

(Grenelle 2).  La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme

Rénové.  La Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt

(1)

III - SE CONJUGUENT AVEC LES DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME :

1°) Les dispositions d'un lo ssement approuvé lorsqu'elles sont plus restric ves ou contraignantes tout en restant compa bles avec celles prescrites par le Plan Local d’Urbanisme (L442-9 et suivants).

2°) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que les installations classées pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental...

Article 4ELÉMENTS PROTÉGÉS AU TITRE DU PATRIMOINE ET DES PAYSAGES

Les éléments protégés au tre du patrimoine et des paysages (« le règlement peut iden fier et localiser les éléments de paysage et iden fier, localiser et délimiter les quar ers, îlots, immeubles bâ s ou non bâ s, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à me re en valeur ou à requalifier pour des mo fs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescrip ons de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'excep on prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et aba ages d'arbres. ». Article L.151-19 du code de l’urbanisme) iden fiés par le PLU aux documents graphiques font l’objet de prescrip ons spécifiques. Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme dans les cas prévus par le code de l'urbanisme.

7 RÈGLEMENT

Article 5DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN

Conformément aux dispositions des articles L 211-1 à L 211-7 du Code de l'Urbanisme, le conseil municipal de la commune de Laon par délibération a décidé d’ins tuer le Droit de Préemp on Urbain sur les zones urbaines et à urbaniser délimitées au document d’urbanisme, ainsi que sur l’emprise du périmètre rapproché des champs captant.

Article 6INFORMATIONS SUR LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES

Pour l’ensemble des risques iden fiés sur le territoire de Laon et iden fiés ici, il revient au maître d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour garan r la pérennité et la stabilité des ouvrages et de constructions à édifier.

1) Les risques naturels liés à la composition des sols : retrait-gonflement des argiles d’aléa faible en certains secteurs ;

2) Les risques naturels liés au phénomène remontée des nappes : la sensibilité va de très faible à très forte suivant les secteurs ;

3) Le risque sismique. Ce classement implique des règles de construction précises ;

4) Les risques liés aux munitions anciennes de guerre, présentes sur l’ensemble du département : risques d’explosions, risque toxique, …

5) Le risque lié à la présence d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement ;

Par ailleurs, la commune est concernée par des périmètres rela fs à la protection de captages d’eau et par un Plan de Plan de Préven on des Risques liés aux mouvements de terrains.

Article 7AUTRES INFORMATIONS

En ma ère d’aire de stationnement, certains articles du code de l’urbanisme précisent leurs conditions de réalisation selon la nature de l’occupation et de l’u lisation des sols.

Article L151-34 : « Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements loca fs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; 2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées men onnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'ac on sociale et des familles ; 3° Des résidences universitaires men onnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation ».

Article L151-35 « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions des nées à l'habitation men onnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Toutefois, lorsque les logements men onnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collec f en

8 RÈGLEMENT

site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâ ments affectés à des logements loca fs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat ».

Article L151-36 « Pour les constructions des nées à l'habitation, autres que celles men onnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collec f en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement »

Article L111-19 « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâ es ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâ ments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement des nées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moi é de leur surface ».

De manière complémentaire, la réglementation en ma ère de capacités d’accueil de stationnement vélo et de recharges électriques a évolué. Ces règles, présentées ci-dessous, relèvent du code de la construction et de l’habitat.

Article L111-5-2 : « I.-Toute personne qui construit : 1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ; 2° Ou un bâ ment à usage industriel ou ter aire cons tuant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement des nées aux salariés,

le dote des infrastructures perme ant le stationnement sécurisé des vélos.

II. Toute personne qui construit : 1° Un bâ ment accueillant un service public équipé de places de stationnement des nées aux agents ou aux usagers du service public ; 2° Ou un bâ ment cons tuant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement des nées à la clientèle, le dote des infrastructures perme ant le stationnement des vélos.

III.-Toute personne qui construit : 1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles ;

9 RÈGLEMENT

2° Un bâ ment à usage industriel ou ter aire équipé de places de stationnement des nées aux salariés ; 3° Un bâ ment accueillant un service public équipé de places de stationnement des nées aux agents ou aux usagers du service public ; 4° Ou un bâ ment cons tuant un ensemble commercial, au sens du même article L. 752-3, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement des nées à la clientèle,

dote une par e de ces places des gaines techniques, câblages et disposi fs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

Pour les ensembles d'habitations, ce e installation permet un décompte individualisé de la consommation d'électricité ».

Article R111-14-2 « Lorsque les bâ ments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour perme re la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du disposi f de mise hors tension générale de l'installation électrique du bâ ment ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % des places de stationnement des nées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure perme ant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à par r du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 50 % des places des nées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place.

Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % des places de stationnement des nées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure perme ant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à par r du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 75 % des places des nées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés.

Le tableau général basse tension est dimensionné de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des places de stationnement, avec un minimum d'une place.

Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être dimensionnées avec une section minimale de 100 mm.

Les places desservies sont soit des places individuelles, soit un espace commun ».

10 RÈGLEMENT

TITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE URBAINE

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA

CARACTÈRE DE LA ZONE : Zone urbaine mixte à vocation dominante habitat intégrant commerces et ac vités.

Elle comprend :  Un secteur UAa, correspondant au bourg historique de densité plus forte.  Un secteur UAb, correspondant aux cités ou opérations groupées historiques.  Un secteur UAr, correspondant à une zone de reconversion urbaine mixte.

SECTION 1. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.