En ma ère d’aire de stationnement, certains articles du code de l’urbanisme précisent leurs conditions de réalisation selon la nature de l’occupation et de l’u lisation des sols.
Article L151-34 : « Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements loca fs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; 2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées men onnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'ac on sociale et des familles ; 3° Des résidences universitaires men onnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation ».
Article L151-35 « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions des nées à l'habitation men onnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
Toutefois, lorsque les logements men onnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collec f en
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site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâ ments affectés à des logements loca fs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat ».
Article L151-36 « Pour les constructions des nées à l'habitation, autres que celles men onnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collec f en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement »
Article L111-19 « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâ es ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâ ments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement des nées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moi é de leur surface ».
De manière complémentaire, la réglementation en ma ère de capacités d’accueil de stationnement vélo et de recharges électriques a évolué. Ces règles, présentées ci-dessous, relèvent du code de la construction et de l’habitat.
Article L111-5-2 : « I.-Toute personne qui construit : 1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ; 2° Ou un bâ ment à usage industriel ou ter aire cons tuant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement des nées aux salariés, le dote des infrastructures perme ant le stationnement sécurisé des vélos.
II. Toute personne qui construit : 1° Un bâ ment accueillant un service public équipé de places de stationnement des nées aux agents ou aux usagers du service public ; 2° Ou un bâ ment cons tuant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement des nées à la clientèle, le dote des infrastructures perme ant le stationnement des vélos.
III.-Toute personne qui construit : 1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles ;
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2° Un bâ ment à usage industriel ou ter aire équipé de places de stationnement des nées aux salariés ; 3° Un bâ ment accueillant un service public équipé de places de stationnement des nées aux agents ou aux usagers du service public ; 4° Ou un bâ ment cons tuant un ensemble commercial, au sens du même article L. 752-3, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement des nées à la clientèle, dote une par e de ces places des gaines techniques, câblages et disposi fs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
Pour les ensembles d'habitations, ce e installation permet un décompte individualisé de la consommation d'électricité ».
Article R111-14-2 « Lorsque les bâ ments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour perme re la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du disposi f de mise hors tension générale de l'installation électrique du bâ ment ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % des places de stationnement des nées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure perme ant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à par r du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 50 % des places des nées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place.
Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % des places de stationnement des nées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure perme ant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à par r du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 75 % des places des nées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés.
Le tableau général basse tension est dimensionné de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des places de stationnement, avec un minimum d'une place.
Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être dimensionnées avec une section minimale de 100 mm.
Les places desservies sont soit des places individuelles, soit un espace commun ».
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Titre 2 – dispositions applicables à la zone urbaine#
Chapitre 1 – dispositions applicables à la zone UA#
CARACTÈRE DE LA ZONE : Zone urbaine mixte à vocation dominante habitat intégrant commerces et ac vités.
Elle comprend :
- Un secteur UAa, correspondant au bourg historique de densité plus forte.
- Un secteur UAb, correspondant aux cités ou opérations groupées historiques.
- Un secteur UAr, correspondant à une zone de reconversion urbaine mixte.
Section 1. nature de l’occupation et de l’utilisation des sols#