Zone A
- Zone agricole
- secteurs Aa, Ab, Azh
- 14 articles
- PLU de Larré, approuvé le 06/02/2017
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
- Le long des autres voies, les constructions à usage agricole doivent être implantées à au moins 20 m de la limite d'emprise des voies.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des dépendances ne peut excéder 3,5 m au faîtage.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites : . en tous secteurs, à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2 :
- toute construction ou installation non directement liée et non nécessaire à l’activité agricole, à l’exploitation agricole ou du sous-sol,
- toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif,
. dans les secteurs Ab : - les installations et les constructions - l’ouverture ou l’extension de carrières ou de mines, - l’implantation d’éoliennes,
. dans les secteurs Azh : - Toute construction, installation ou extension de construction existante; - Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide notamment : - comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, - création de plan d'eau ou retenue collinaire. à l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur…).
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises sous conditions :
I. les constructions et installations directement liées et nécessaires aux besoins des exploitants agricoles.
En secteur Aa, sont ainsi admises dans le cadre des conditions précisées ci-après :
- l’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée), sous réserve de respecter les conditions suivantes :
● qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation
● que ces constructions soient implantées :
. prioritairement, à plus de 100 mètres des bâtiments d’exploitation et à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat situés dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation,
. en cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas 50 mètres de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires).
L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone.
En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.
Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la nécessité de logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole aux mêmes conditions d’exploitation que celles citées ci-dessus.
- l’édification de locaux de permanence (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité sous réserve que ces locaux soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface hors œuvre brute ne dépasse pas trente cinq mètres carrés (35 m²),
- les installations et changements de destination de bâtiments existants identifiés au document graphique avec possibilité d’extension de bâtiments existants, nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, à condition que ces activités de diversification soient strictement liées à l’accueil touristique en milieu rural (gîtes ruraux, chambres d’hôtes, camping à la ferme, aires naturelles de camping,…) et restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation et sous réserve que : . elles ne soient pas de nature à porter atteinte au fonctionnement et au développement des activités agricoles, . elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l'article L. 111-3 du Code rural, . elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation, . les aménagements, les équipements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement,
- la réalisation d’abris simples pour animaux sous réserve qu’ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination et qu’ils soient réalisés en construction légère et qu’ils soient intégrés à leur environnement, les constructions et installations nécessaires aux activités équestres, compatibles avec la vocation de la zone (boxes, hangar, sellerie, local pour accueil et sanitaires intégré ou composé à l’un des bâtiments de l’exploitation), à l’exclusion de toute autre structure d’hébergement,
- les affouillements et exhaussements liés et nécessaires aux exploitations agricoles.
II. les installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif :
- les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d'intérêt général, sous réserve d’une bonne intégration dans le site et des précautions à prendre en matière d’hygiène publique et d’environnement,
- les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement,
- à l’exception du secteur Ab, l’ouverture et l’extension de carrières et de mines ainsi que les installations annexes nécessaires et directement liées aux besoins des chantiers de mines et des exploitations de carrières.
- l’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques,
- les affouillements et exhaussements de sol sous condition d'être liés et nécessaires à la réalisation de constructions et d'installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
III. les cas spécifiques : les autres constructions et installations soumises à conditions particulières
Toutefois, ces diverses possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.
- la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment et sans création de logement nouveau,
- la reconstruction à l’identique de constructions existantes détruites ou démolies depuis moins de 10 ans à condition que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement,
- en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L. 111-3 du Code Rural, le changement de destination avec possibilité de création de logement sur les anciens bâtiments agricoles de caractère spécifiquement identifiés aux documents graphiques du P.L.U. conformément à la légende,
- l’extension mesurée des constructions d’habitation existantes pour une utilisation non directement liée et nécessaire aux activités relevant de la vocation de la zone, sous réserve que :
. cette extension n'ajoute pas plus de 30 % par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU (2011), et sans pouvoir dépasser 30 m² d’emprise au sol sur l’ensemble de l’îlot de propriété. Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments et sans élévation et sous réserve que :
. l'extension ne compromette pas la qualité architecturale et paysagère du site et qu'elle soit réalisée en harmonie avec la construction d'origine,
. l’extension ne crée pas de logement supplémentaire, . l’extension ne compromette pas le développement des exploitations agricoles existantes, dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l'article L.111-3 du Code rural, Cette extension maximale de 30 % dans une limite de 30 m² pouvant toutefois être réalisée par phases successives,
- A l’intérieur des limites ci-dessus indiquées, et sans pouvoir être cumulées, l'extension et la construction de dépendances à la construction principale, à condition : . que l’emprise totale au sol (extension + dépendances) reste inférieure ou égale à la surface limite indiquée ci-dessus, . qu'elles soient édifiées sur le même îlot de propriété et à une distance n’excédant pas 30 m de la construction principale existante, . qu'elles bénéficient d'une bonne intégration paysagère et architecturale à l'environnement bâti et naturel existant.
− l’extension mesurée des constructions abritant des activités artisanales, commerciales ou de services existantes à la date d’approbation du présent P.L.U., sous réserve de ne pas apporter de gêne supplémentaire aux activités relevant de la vocation normale de la zone.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE −
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
− Les voies et les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
− Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I
Alimentation en eau
Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.
II. Electricité - téléphone
En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.
III. Assainissement
Eaux usées Sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle autre qu’agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En l'absence d'un tel réseau, sont admises les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
Eaux pluviales
Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le zonage d’assainissement pluvial.
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau ou fossé collecteur.
Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de superficie minimale des terrains constructibles.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent P.L.U., sauf lorsque la construction principale est déjà implantée au sein de cette marge de recul : dans ce casci, la reconstruction, l’extension mesurée des constructions et la réalisation de dépendances sont autorisées, sous réserve de ne pas davantage réduire la marge de recul que respectent les conditions existantes sur l’unité foncière.
- Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
- Le long des autres voies, les constructions à usage agricole doivent être implantées à au moins 20 m de la limite d'emprise des voies.
- A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, … ; les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES *
Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones U, AU, Uh et Ur. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique qui leur est applicable (établissements classés pour la protection de l'environnement ou réglementation sanitaire en vigueur) (sauf dérogation préfectorale).
* La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites de zones U, AU, Uh et Ur proches.
* Les autres constructions peuvent s’implanter en limites séparatives.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Aucun minimum de distance n’est imposé.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des constructions d’équipement d’intérêt collectif et celles liées et nécessaires aux activités agricoles n’est pas limitée.
L’emprise au sol des extensions de constructions principales existantes à usage d’habitation et des édifications ou extensions d’annexes et de dépendances, autorisées à l'article A 2, doit respecter les dispositions définies à l’article A 2 les concernant.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS −
Constructions à usage d'habitation :
La hauteur maximale est fixée comme suit : • 7 m à l'acrotère, • 11 m au faîtage ou au point le plus haut de la toiture.
Toutefois, ces constructions peuvent atteindre la hauteur au point le plus haut, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elles viendraient jouxter. • La hauteur des constructions devra être établie en fonction des hauteurs et des volumes des constructions traditionnelles avoisinantes, afin de maintenir l’unité architecturale des ensembles existants. • Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 mètres, au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction projetée. • La hauteur maximale des dépendances ne peut excéder 3,5 m au faîtage.
− La hauteur des bâtiments à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone n'est pas limitée.
− La hauteur des bâtiments d’exploitation agricole ou d’installations nécessaires à l’exploitation de carrières ainsi que celle des ouvrages, réservoirs, silos, poteaux, pylônes, antennes, candélabres, le cas échéant d’éoliennes, ne sont pas réglementées.
Pour les anciens bâtiments agricoles de caractère pouvant faire l’objet de changement de destination (tels qu’identifiés aux documents graphiques du P.L.U.), l’extension mesurée qui y est admise en vertu de l’article A 2 ne peut excéder la hauteur générale du bâtiment existant.
Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs ou au faîtage avec celles des constructions voisines.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne à usage d’habitation, notamment sur ceux identifiés aux plans graphiques du P.L.U., ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, le rythme des percements et les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction.
Nota. Sauf indication précise, ces règles spécifiques ne s'appliquent pas aux constructions à usage agricole ou à celles d'intérêt collectif ou aux ouvrages techniques des services d'intérêt collectif.
Règles spécifiques : L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent. La conception des extensions et des constructions admises à l'article A 2 devra rester en harmonie avec le caractère architectural et paysager du site dans lequel elles s'insèrent. Les couvertures de toute construction recevant des logements ou des changements de destination admis à l'article A 2, devront être réalisées :
* en ardoises,
* en matériau d’aspect identique à l’ardoise (sauf en cas de toitures-terrasses),
* en zinc de couleur traditionnelle.
La couverture des extensions de bâtiments existants sera similaire à celle existante. Les couvertures en tôle ondulée galvanisée sont interdites. Toutefois, . il pourra être dérogé à ces règles d'une part pour des constructions d'intérêt public et d'autre part pour des constructions de type bioclimatique ou recourant à des énergies renouvelables. Les dispositifs mis en œuvre devront être intégrés de manière harmonieuse à la construction.
Façades des constructions :
La tonalité des matériaux employés (pierre, enduit) ou des peintures extérieures devra rester en harmonie avec celle de l’ensemble du secteur et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les peintures extérieures et enduits devront rester dans des tons pastel. L’emploi de couleurs vives est interdit. .L’emploi brut en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouvert d’un enduit (parpaings, briques, …) est interdit. .Les bardages en tôle et brillants sur les constructions principales sont interdits. .Les bardages brillants sont interdits sur les annexes. .Les bardages de pignons de couleur sombre sont interdits. Seules les pointes en ardoises ou en matériau d’aspect identique sont autorisées.
Les annexes à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et les matériaux soient en harmonie avec la construction principale.
La réalisation de sous-sol ne doit pas générer la création de buttes artificielles pour l'implantation de constructions dans le cas des constructions à usage de logement, d'annexes et des extensions admises à l'article A 2. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit.
Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal.
Les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d’essences locales et murets traditionnels qu’il convient de maintenir et d’entretenir.
Sont interdits les murs de ciment, parpaings bruts apparents ou enduits, briques laissés apparents, ainsi que les plaques de béton brut moulé ajourées ou non, les brandes et les lisses ou panneaux plastiques.
Eléments de paysage
Dans les secteurs identifiés au titre du L 123-1-5-7° sur les documents graphiques du présent P.L.U. conformément à la légende, les prescriptions édictées à l'annexe n°2 doivent être respectées.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues par les articles R.421-17,421-23 et 421-28 du Code de l’Urbanisme.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
− L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).
− Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits :
y les défrichements, y toute coupe et tout abattage d'arbres qui serait de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement.
Des plantations d’essences locales seront réalisées en accompagnement :
y des installations et bâtiments agricoles, y des dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances.
Les boisements, les haies végétales ou plantations existantes de qualité ou d'intérêt paysager inventoriées au document graphique du P.L.U. au titre de l’alinéa 7 de l'article L. 123-1-5 du Code de l'urbanisme doivent être conservées.
En cas de nécessité, elles peuvent être remplacées par des plantations d'essences identiques ou équivalentes.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols : les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.
TITRE 5
-
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Larré.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
a. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 11122 à 24 du code de l'Urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21.
b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
− les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",
− les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,
− les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, − les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, − les dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en oeuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, − les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur, − les dispositions prises en application de l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur et de l'arrêté ministériel du 30 mai 1996 en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du Code de l'environnement, − les dispositions de l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2004, classant l’ensemble du département du Morbihan comme ‘’zone à risque d’exposition au plomb’’, − les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article de l'article L 442-9 du Code de l'Urbanisme, − les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 111-38, R 111-42 et R 111-43 du Code de l'Urbanisme.
c. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
− des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,
− des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir,
− des secteurs identifiés au titre de l’article L-123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme, − du périmètre de la Z.A.D. créée par arrêté préfectoral du 18 avril 2006.
d. Permis de construire ‘valant division’ − Sauf si le règlement s’y oppose, l’ensemble des dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 de chacune des zones du titre II du présent règlement s’applique même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance (art. R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme).
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.
a) Les zones urbaines dites "zones U" Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b) Les zones à urbaniser dites "zones AU" Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. − Les zones 1 AU immédiatement constructibles, − Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.
c) Les zones agricoles dites "zones A" Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
La Charte de l’agriculture et de l’urbanisme, cosignée le 24 janvier 2008 par les présidents de la Chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents d’EPCI, du Conseil Général et du Préfet, est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.
d) Les zones naturelles et forestières dites "zones N"
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour :
−permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,
−favoriser la performance énergétique des bâtiments −favoriser la mixité sociale, −favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.
Article 5DEFINITIONS
− Hauteur maximale
− Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)
• Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions de l’article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
− Annexe : Construction accolée à la construction principale.
Article 6DENSITE
I. Emprise au sol
L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface hors oeuvre brute (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie surajoutés au gros oeuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.
II. Coefficient d'occupation des sols
« C'est le rapport exprimant la surface de plancher hors oeuvre nette (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain ». Articles L 123-1 - 13 et R 123-10 du Code de l’Urbanisme.
III. Bâtiments détruits ou démolis (Article L 111-3 du Code de l'Urbanisme)
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Article 7ELEMENTS DU PAYSAGE
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1-5 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent : ● faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 421-23, ● être précédés d’un permis de démolir conformément à l’article R 421-28 du Code de l’urbanisme.
Article 8OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
− d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif.
− et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes…..
dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.
Article 9PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
• Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
Article 10ESPACES BOISES
* Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.
* Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.
En limite d’Espaces Boisées Classées (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Un recul pourra être imposé par le service chargé de la gestion des boisements entre la lisière boisée des EBC et les nouvelles constructions.
* Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans le cas de dispense de cette demande d’autorisation fixés par l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme).
* Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.
Article 11ZONES HUMIDES
Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages, les affouillements et exhaussements du sol, les dépôts de tout matériau ou de matériels...
Article 12CLOTURES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les zones prévues au R 421-12 §a et c, ainsi que dans les zones définies conformément aux dispositions de la délibération du conseil municipal prise en application de l’article R.421-12 d.
Article 13PERMIS DE DEMOLIR
Le permis de démolir est applicable dans les secteurs prévus au code de l'urbanisme.
Article 14RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
TITRE 2 -
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE AUX
ZONES Ua
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond au centre urbain traditionnel, marqué par une urbanisation généralement dense, où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l’alignement.
Elle comprend les secteurs : −Uaa correspondant au centre ancien de l’agglomération. −Uab correspondant aux terrains situés entre le cœur du bourg et l’étang communal.
Rappels
- L'édification des clôtures situées le champ de visibilité d’un monument historique est soumise à déclaration conformément aux dispositions de l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans le cas de communes qui ont institué la déclaration préalable pour les clôtures par délibération. - les installations et travaux divers sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalables selon les dispositions prévues aux articles R 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, - la démolition de tout ou partie d’un bâtiment est en préalable soumise à permis de démolir conformément aux dispositions de l’article R.421-27 au R.421-28e du Code de l’Urbanisme ; - les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis à permis de construire ou à déclaration. - tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par les documents graphiques du plan local d’urbanisme en application du 7° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable conformément à l’article R.421-23h du Code de l’Urbanisme. - les coupes et abattage d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23g du Code de l’Urbanisme. - L’exhaussement et l’affouillement de sol dont la hauteur ou la profondeur:
- excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 2 hectares est soumis à permis d’aménager,
- excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 100 m² est soumis à déclaration préalable.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.