Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS
Protection des elements de paysage et du patrimoine naturel et urbain#
Règles générales :
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. En application de l’article R 111-21 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne composant le noyau originel du bourg ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, les rythmes des percements, les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction.
Règles spécifiques (ne s’appliquent pas aux équipements ou constructions d’intérêt collectif) :
− La pente des toitures des constructions à usage d’habitation sera comprise entre 35° et 45° et devra comporter deux versants.
− La pente de toiture des dépendances et des annexes pourra avoir une pente plus faible.
- Les toitures-terrasses sont admises sous réserve : . qu’elles soient édifiées en annexes ou en dépendances, . qu’elles respectent les dispositions émises à l’article Ua 10 les concernant.
- les couvertures des constructions à usage d’habitation seront réalisées en ardoises ou en matériau d’aspect identique à l’ardoise (sauf en cas de toitures-terrasses).
Pour toute construction, les couvertures en tôle ondulée galvanisée sont interdites.
Les annexes et dépendances à la construction principale doivent être conçues de telle manière :
. que leur volume reste inférieur par rapport à la construction principale, . que leur disposition, leur volume et les matériaux soient en harmonie avec la construction principale.
Façades des constructions : La tonalité des matériaux employés (pierre, enduit) ou des peintures extérieures devra rester en harmonie avec celle de l’ensemble du secteur et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
Les peintures extérieures et enduits devront rester dans des tons pastel. L’emploi de couleurs vives est interdit.
. L’emploi brut en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouvert d’un enduit (parpaings, briques, …) est interdit.
. Les bardages en tôle et brillants sur les constructions sont interdits.
Clôtures : Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierre doivent être conservées et entretenues. De manière générale, des clôtures différentes à celles énoncées ci-après ne sont pas admises, notamment en plaques de béton moulé ajourées ou non ou en parpaings apparents.
La hauteur des clôtures sur rue ne pourra dépasser 1,50 m Une hauteur différente peut être admise pour les clôtures situées en limite séparative sans toutefois pouvoir dépasser 2 mètres.
Les clôtures sur rue de type suivant sont interdites : - Les plaques de béton moulé, ajourées ou non, - Les parpaings apparents, - Les palplanches, - Les grillages ou fils non doublés d’une haie, - Les toiles ou films plastiques aérés ou non, - Les brandes de plus de 1,20 m de hauteur, - Les claustras posés au sol.
Les clôtures en limite séparative de type suivant sont interdites : - Les plaques de béton moulé, ajourées ou non, - Les parpaings apparents, - Les palplanches
. Protection des éléments de paysage et du patrimoine :
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le Code de l’Urbanisme.
Dans les secteurs identifiés au titre du L.123-1-5-7° sur les documents graphiques du présent P.L.U. conformément à sa légende, les règles édictées à l’annexe n°2 doivent être respectées.