Article 1Champ d'application territorial du plan local d'urbanisme
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Larré.
154 articles repris mot pour mot du document opposable 56108_PLU_20170206, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.
14 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Larré.
a. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 11122 à 24 du code de l'Urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21.
b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
− les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",
− les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,
− les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, − les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, − les dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en oeuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, − les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur, − les dispositions prises en application de l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur et de l'arrêté ministériel du 30 mai 1996 en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du Code de l'environnement, − les dispositions de l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2004, classant l’ensemble du département du Morbihan comme ‘’zone à risque d’exposition au plomb’’, − les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article de l'article L 442-9 du Code de l'Urbanisme, − les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 111-38, R 111-42 et R 111-43 du Code de l'Urbanisme.
c. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
− des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,
− des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir,
− des secteurs identifiés au titre de l’article L-123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme, − du périmètre de la Z.A.D. créée par arrêté préfectoral du 18 avril 2006.
d. Permis de construire ‘valant division’ − Sauf si le règlement s’y oppose, l’ensemble des dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 de chacune des zones du titre II du présent règlement s’applique même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance (art. R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme).
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.
a) Les zones urbaines dites "zones U" Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b) Les zones à urbaniser dites "zones AU" Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. − Les zones 1 AU immédiatement constructibles, − Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.
c) Les zones agricoles dites "zones A" Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
La Charte de l’agriculture et de l’urbanisme, cosignée le 24 janvier 2008 par les présidents de la Chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents d’EPCI, du Conseil Général et du Préfet, est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.
d) Les zones naturelles et forestières dites "zones N"
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour :
−permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,
−favoriser la performance énergétique des bâtiments −favoriser la mixité sociale, −favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.
− Hauteur maximale
− Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)
Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions de l’article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
− Annexe : Construction accolée à la construction principale.
L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface hors oeuvre brute (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie surajoutés au gros oeuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.
« C'est le rapport exprimant la surface de plancher hors oeuvre nette (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain ». Articles L 123-1 - 13 et R 123-10 du Code de l’Urbanisme.
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1-5 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent :
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
− d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif.
− et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes…..
dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
En limite d’Espaces Boisées Classées (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Un recul pourra être imposé par le service chargé de la gestion des boisements entre la lisière boisée des EBC et les nouvelles constructions.
Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages, les affouillements et exhaussements du sol, les dépôts de tout matériau ou de matériels...
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les zones prévues au R 421-12 §a et c, ainsi que dans les zones définies conformément aux dispositions de la délibération du conseil municipal prise en application de l’article R.421-12 d.
Le permis de démolir est applicable dans les secteurs prévus au code de l'urbanisme.
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
ZONES Ua
La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond au centre urbain traditionnel, marqué par une urbanisation généralement dense, où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l’alignement.
Elle comprend les secteurs : −Uaa correspondant au centre ancien de l’agglomération. −Uab correspondant aux terrains situés entre le cœur du bourg et l’étang communal.
Rappels
L'implantation ou l’extension d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance ou risque de nuisance, incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l’environnement de la zone, ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter,
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a conditions particulieres 1°)
Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, sont admises les dépendances à condition de respecter les règles émises aux articles Ua 6 et Ua 11 du présent chapitre et d'être compatibles avec l'habitat environnant (cf. aspect extérieur des constructions…),
2°) Peuvent être admises l'implantation, l'extension ou la transformation d'activités ou de constructions les abritant sous réserve que : . les travaux et installations envisagés n’entraînent aucun inconvénient, aucune nuisance, aucun danger pour le voisinage et pour l’environnement, que ce soit en période de fonctionnement normal ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou de sinistre, . leur importance ne modifie pas le caractère de la zone, . les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter,
3°) Peuvent être admis les exhaussements et affouillements du sol à condition qu'ils soient rendus nécessaires par la réalisation des constructions admises dans la zone ou par des opérations ou travaux d'intérêt général.
Intitulé du document : Voirie et acces I
Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d’au moins 3,50 mètres de largeur.
Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent.
II. Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux I
Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau, conformément aux dispositions du Règlement Sanitaire en vigueur.
Les réseaux d’électricité et téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.
Eaux usées
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d'assainissement.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le zonage d’assainissement pluvial. Afin de respecter les dispositions du zonage d’assainissement pluvial, les constructions et les occupations du sol devront respecter les valeurs maximales suivantes relatives au coefficient d’imperméabilisation : - L’imperméabilisation actuelle de la parcelle (ou de l’ensemble de parcelles concerné par l’aménagement) est supérieur ou égal à 65% : Seules des dérogations limitées pourront être autorisées, après une délibération motivée du conseil municipal et sous réserve de mettre en place une compensation de l’imperméabilisation supplémentaire (cf. annexe 2 du rapport de zonage pluvial).
Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de reconstruction à l’identique
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
Il n'est pas fixé de superficie minimale.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
En secteur Uaa, Les constructions doivent être implantées à la limite de l’emprise des voies et emprises publiques existantes ou à créer. La construction en retrait peut être autorisée, sous réserve que la continuité en limite de voie soit assurée (mur de clôture, dispositif architectural, …) et respecte la typologie urbaine existante.
Des dispositions d'implantation différentes pourront être admises dans les cas suivants : - pour respecter l'alignement par rapport à des constructions voisines implantées en recul par rapport aux voies ou emprises publiques et en bon état, - pour des raisons de sécurité publique, - pour les constructions ou installations à usage d'activités (commerces, services activités compatibles avec l'habitat), sous réserve de justification liée à leur fonctionnement,
Toutefois, l'implantation de la construction dans le prolongement de constructions existantes peut être imposée, notamment pour des motifs d’ordre esthétique, architectural ou d’unité d’aspect.
En secteur Uab, les constructions peuvent être implantées à la limite de l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques.
Toutefois, l'implantation de la construction dans le prolongement de constructions existantes peut être imposée, notamment pour des motifs d’ordre esthétique, architectural ou d’unité d’aspect.
En secteurs Uaa et Uab, les dépendances, en particulier les abris de jardins, doivent être implantés à l’arrière de la construction principale, cette implantation est à considérer par rapport à la voie publique.
Des dispositions différentes pourront être admises dans le cas de constructions bordées par plusieurs voies ou en cas d'impossibilité devant être justifiée.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
Les constructions peuvent être implantées en ordre continu, en jouxtant les limites séparatives.
Toutefois, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d’aspect. Pour les dépendances, il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Il n’est fixé aucun minimum de distance entre deux constructions sur une même propriété.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
Il n’est pas fixé de limitation pour l’emprise au sol des constructions.
L’emprise au sol des dépendances est limitée à 20 m². Dans les lotissements, le coefficient d’emprise au sol s’appliquera à chaque lot.
La hauteur maximale des constructions, mesurée à l'égout de toiture, au faîtage (ou au point le plus haut), ou à l’acrotère (en cas de toitures-terrasses, uniquement pour les annexes et dépendances) par rapport au terrain naturel (avant terrassements), est fixée comme suit :
Faîtage 12 m
Egout de toiture 7m
Acrotère 4m
Toutefois, pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines.
Cas spécifiques : La hauteur maximale des dépendances ne peut excéder 4 m au faîtage. La hauteur maximale des constructions à usage d’intérêt collectif n’est pas limitée.
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagements de leurs abords
Règles générales :
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. En application de l’article R 111-21 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne composant le noyau originel du bourg ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, les rythmes des percements, les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction.
Règles spécifiques (ne s’appliquent pas aux équipements ou constructions d’intérêt collectif) :
− La pente des toitures des constructions à usage d’habitation sera comprise entre 35° et 45° et devra comporter deux versants.
− La pente de toiture des dépendances et des annexes pourra avoir une pente plus faible.
Pour toute construction, les couvertures en tôle ondulée galvanisée sont interdites.
Les annexes et dépendances à la construction principale doivent être conçues de telle manière :
. que leur volume reste inférieur par rapport à la construction principale, . que leur disposition, leur volume et les matériaux soient en harmonie avec la construction principale.
Façades des constructions : La tonalité des matériaux employés (pierre, enduit) ou des peintures extérieures devra rester en harmonie avec celle de l’ensemble du secteur et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
Les peintures extérieures et enduits devront rester dans des tons pastel. L’emploi de couleurs vives est interdit.
. L’emploi brut en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouvert d’un enduit (parpaings, briques, …) est interdit.
. Les bardages en tôle et brillants sur les constructions sont interdits.
Clôtures : Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierre doivent être conservées et entretenues. De manière générale, des clôtures différentes à celles énoncées ci-après ne sont pas admises, notamment en plaques de béton moulé ajourées ou non ou en parpaings apparents.
La hauteur des clôtures sur rue ne pourra dépasser 1,50 m Une hauteur différente peut être admise pour les clôtures situées en limite séparative sans toutefois pouvoir dépasser 2 mètres.
Les clôtures sur rue de type suivant sont interdites : - Les plaques de béton moulé, ajourées ou non, - Les parpaings apparents, - Les palplanches, - Les grillages ou fils non doublés d’une haie, - Les toiles ou films plastiques aérés ou non, - Les brandes de plus de 1,20 m de hauteur, - Les claustras posés au sol.
Les clôtures en limite séparative de type suivant sont interdites : - Les plaques de béton moulé, ajourées ou non, - Les parpaings apparents, - Les palplanches
. Protection des éléments de paysage et du patrimoine :
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le Code de l’Urbanisme.
Dans les secteurs identifiés au titre du L.123-1-5-7° sur les documents graphiques du présent P.L.U. conformément à sa légende, les règles édictées à l’annexe n°2 doivent être respectées.
Intitulé du document : Realisation d'aires de stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1). Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat et être desservies par un seul accès sur la voie publique ou plusieurs accès distants de 50 m au moins les uns des autres.
En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra : . soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200 m situé en zone U et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées, . soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.
Ces places de stationnement ne seront pas exigées dans le cadre de rénovation de bâtiments ne créant pas de logement nouveau. A défaut, il sera fait application des dispositions des articles L 123-1-2 et L 332-7-1 du Code de l’Urbanisme.
Intitulé du document : Realisation d'espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences équivalentes.
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols. Les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des règles fixées au présent chapitre.
REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ub
La zone Ub est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Sans caractère central marqué, elle correspond à un type d’urbanisation en ordre continu ou discontinu disposant des équipements essentiels.
Y sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect ne sont pas incompatibles avec la destination de la zone définie ci-dessus.
Rappels
L'implantation ou l’extension d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance ou risque de nuisance, incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l’environnement de la zone, ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter,
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a conditions particulieres 1°)
Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, sont admises les dépendances à condition de respecter les règles émises aux articles Ub 6 et Ub 11 du présent chapitre et d'être compatibles avec l'habitat environnant (cf. aspect extérieur des constructions…),
2°) Peuvent être admises l'implantation, l'extension ou la transformation d'activités ou de constructions les abritant sous réserve que : . les travaux et installations envisagés n’entraînent aucun inconvénient, aucune nuisance, aucun danger pour le voisinage et pour l’environnement, que ce soit en période de fonctionnement normal ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou de sinistre, . leur importance ne modifie pas le caractère de la zone, . les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter,
3°) Peuvent être admis les exhaussements et affouillements du sol à condition qu'ils soient rendus nécessaires par la réalisation des constructions admises dans la zone ou par des opérations ou travaux d'intérêt général.
Intitulé du document : Voirie et acces I
Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules légers de faire demi-tour. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d’au moins 3,50 mètres de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent.
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux I
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau, conformément aux dispositions du Règlement Sanitaire en vigueur.
Les réseaux d’électricité et téléphone devront être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.
Eaux usées
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d'assainissement.
En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.
Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordable au futur réseau public.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Toutefois, à l’intérieur des lotissements et groupes d’habitations à créer, un réseau de collecteurs en attente devra être réalisé à la charge du maître d’ouvrage (chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau seront connues).
Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le zonage d’assainissement pluvial. Afin de respecter les dispositions du zonage d’assainissement pluvial, les constructions et les occupations du sol devront respecter les valeurs maximales suivantes relatives au coefficient d’imperméabilisation : - L’imperméabilisation actuelle de la parcelle (ou de l’ensemble de parcelles concerné par l’aménagement) est supérieur ou égal à 50% : Seules des dérogations limitées pourront être autorisées, après une délibération motivée du conseil municipal et sous réserve de mettre en place une compensation de l’imperméabilisation supplémentaire (cf. annexe 2 du rapport de zonage pluvial).
Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de reconstruction à l’identique
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
Il n'est pas fixé de superficie minimale.
En l’absence de réseau public d’assainissement, la superficie du terrain devra permettre d'assurer l'assainissement non collectif. Cette disposition s’applique à chaque lot en cas de lotissement ou de permis groupés.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions seront édifiées à 5 mètres au moins en retrait de la limite d’emprise des voies et emprises publiques, qu’elles soient existantes, à modifier ou à créer.
Les équipements et installations d’intérêt général peuvent faire l’objet d’adaptations mineures aux règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité…).
L’implantation de la construction en limite d’emprise des voies et emprises publiques ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée pour des raisons architecturales ou d’urbanisme, ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
Les constructions principales sont autorisées : - soit en limite séparative, - soit à 1 mètre minimum de la limite séparative.
Les équipements et installations d’intérêt général peuvent faire l’objet d’adaptations mineures aux règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité…).
L’implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d’architecture ou d’unité d’aspect.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Il n’est fixé aucun minimum de distance entre deux constructions sur une même propriété.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % (soixante pour cent) de la superficie du terrain d’assiette concerné. L’emprise au sol des dépendances est limitée à 30 m². Dans les lotissements, le coefficient d’emprise au sol s’appliquera à chaque lot.
L’emprise au sol des constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif n’est pas limitée.
En l’absence de réseau public d’assainissement, l’emprise au sol des constructions et installations devra prévoir le dispositif d’assainissement non collectif.
La hauteur maximale des constructions, mesurée : . au faîtage (ou au point le plus haut), où à l’acrotère (pour les constructions couvertes en toiture-terrasse), est fixée comme suit :
SECTEUR Ub
Faîtage 12 m
Acrotère 7m
Toutefois, pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser la hauteur de la construction avec celles des constructions voisines.
Toutefois, un dépassement n’excédant pas 1 mètre les hauteurs fixées dans le tableau ci-dessus peut être admis dans le cas de constructions (ou ensemble de constructions en ordre continu) dont la longueur de façade est au moins égale à 20 mètres ; cette possibilité ne pourra être cumulée avec celles résultant d’éventuelles adaptations mineures.
Cas spécifiques :
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords
Règles générales
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. En application de l’article R 111-21 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Règles spécifiques (ne s’appliquent pas aux équipements ou constructions d’intérêt collectif) : * La pente des toitures des constructions à usage d’habitation, à l’exception des toitures terrasses et arrondies, sera comprise entre 35° et 45°. * Les toitures des dépendances et des annexes pourront avoir une pente plus faible.
Les couvertures de toute construction recevant des logements devront être réalisées : * en ardoises, * en matériau d’aspect identique à l’ardoise (sauf en cas de toitures-terrasses), * en zinc de couleur traditionnelle.
Il pourra être dérogé à ces règles pour des constructions écologiques ou de type bioclimatique ou recourant à des énergies renouvelables qui nécessiteraient des pentes de toiture différentes.
Pour toute construction, les couvertures en tôle ondulée galvanisée sont interdites.
Les annexes et dépendances à la construction principale doivent être conçues de telle manière : .que leur volume reste inférieur par rapport à la construction principale, .que leur disposition, leur volume et les matériaux soient en harmonie avec la construction principale.
Façades des constructions :
La tonalité des matériaux employés (pierre, enduit) ou des peintures extérieures devra rester en harmonie avec celle de l’ensemble du secteur et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les peintures extérieures et enduits devront rester dans des tons pastel. L’emploi de couleurs vives est interdit.
.L’emploi brut en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouvert d’un enduit (parpaings, briques, …) est interdit. .Les bardages en tôle galvanisée et brillants sur les constructions sont interdits. Les bardages de pignons de couleur sombre sont interdits. Seules les pointes en ardoises ou en matériau d’aspect identique sont autorisées.
Les habitations légères de loisirs relevant du droit commun des constructions seront ceinturées par un écran végétal ou bâti devant atténuer l'impact visuel de ces constructions depuis l’espace public.
Clôtures :
Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierre doivent être conservées et entretenues. De manière générale, des clôtures différentes à celles énoncées ci-après ne sont pas admises, notamment en plaques de béton moulé ajourées ou non ou en parpaings apparents.
La hauteur des clôtures sur rue ne pourra dépasser 1,50 m Une hauteur différente peut être admise pour les clôtures situées en limite séparative sans toutefois pouvoir dépasser 2 mètres.
Les clôtures sur rue de type suivant sont interdites : - Les plaques de béton moulé, ajourées ou non, - Les parpaings apparents, - Les palplanches, - Les grillages ou fils non doublés d’une haie, - Les toiles ou films plastiques aérés ou non, - Les brandes de plus de 1,20 m de hauteur, - Les claustras posés au sol.
Les clôtures en limite séparative de type suivant sont interdites : - Les plaques de béton moulé, ajourées ou non, - Les parpaings apparents, - Les palplanches
A l’intérieur des lotissements et groupes d’habitations, les types de clôtures admises ou à l'inverse interdites, peuvent être précisés.
. Protection des éléments de paysage et du patrimoine : Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le Code de l’Urbanisme. Dans les secteurs identifiés au titre du L.123-1-5-7° sur les documents graphiques du présent P.L.U. conformément à sa légende, les règles édictées à l’annexe n°2 doivent être respectées.
Intitulé du document : Realisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1). Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat et être desservies par un seul accès sur la voie publique ou plusieurs accès distants de 50 m au moins les uns des autres.
En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra : . soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200 m situé en zone U et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées, . soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.
Ces places de stationnement ne seront pas exigées dans le cadre de rénovation de bâtiments ne créant pas de logement nouveau. A défaut, il sera fait application des dispositions des articles L 123-1-2 et L 332-7-1 du Code de l’Urbanisme.
Intitulé du document : Realisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences équivalentes.
Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain.
Les talus plantés doivent être préservés. Toutefois, lorsqu’ils compromettent l’accès au terrain concerné par le projet d’aménagement ou les conditions sécurisées de desserte du secteur, des parties de talus pourront être arasées pour satisfaire ces conditions d’accès et de desserte.
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols. Les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des règles fixées au présent chapitre.
ZONES Ul
La zone Ul est destinée aux équipements, aux activités et installations d’intérêt collectif, à vocation culturelle, scolaire et parascolaire, sportive et de loisirs susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat.
Rappels
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article Uh 2 :
− Les parcs d’attraction (y compris aires de sports motorisés) et les dépôts de véhicules,
− toutes les constructions et activités relevant des installations classées ou d'une réglementation sanitaire spécifique, à l’exception des cas visés à l’article Uh 2,
− le changement de destination de hangar et bâtiments d’élevage hors sol pour création de logement, commerces, services,
− le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,
− les habitations légères de loisirs, − le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, − l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, − la construction d’éoliennes et de supports d’antennes.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a conditions particulieres −
Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons…) ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transports d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique,
− Sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans le site, les constructions à usage d'habitation, d'activités compatibles avec l'habitat (constructions à usage d’artisanat, de services, de restauration et/ou hôtelier) ainsi que leurs dépendances ou leurs annexes.
− L'extension mesurée ou la transformation de constructions existantes abritant des activités, sous réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation,
− Sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans le site : y le changement de destination pour création de logements, commerces, artisanat, hôtel, restauration et services, dans des bâtiments existants constitutifs du patrimoine rural local et sous réserve de respecter le caractère architectural d’origine (cf. article Uh 11), y les affouillements et exhaussements du sol sous réserve d’être liés et nécessaires à des ouvrages ou travaux d’intérêt général ou aux constructions admises dans la zone Uh,
− Le changement de destination de hangars et bâtiments d’élevage hors sol pour, et exclusivement, dépôts de matériels et matériaux si la construction d’origine présente un état de conservation suffisant et n’induit pas de danger où d’inconvénients pour les habitations voisines,
Intitulé du document : Acces et voirie −
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
− Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin. Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux I
Alimentation en eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.
Les branchements au réseau électrique basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront de préférence être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.
Eaux usées Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.
Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées.
Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le zonage d’assainissement pluvial. Afin de respecter les dispositions du zonage d’assainissement pluvial, les constructions et les occupations du sol devront respecter les valeurs maximales suivantes relatives au coefficient d’imperméabilisation : - L’imperméabilisation actuelle de la parcelle (ou de l’ensemble de parcelles concerné par l’aménagement) est supérieur ou égal à 50% : Seules des dérogations limitées pourront être autorisées, après une délibération motivée du conseil municipal et sous réserve de mettre en place une compensation de l’imperméabilisation supplémentaire (cf. annexe 2 du rapport de zonage pluvial).
Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de reconstruction à l’identique
Intitulé du document : Superficie constructibles minimale des terrains
Pour les constructions et changements de destination admis à l’article Uh 2, la superficie des terrains devra être adaptée pour s’assurer de la mise en place de dispositifs d’assainissement non collectif conformes aux dispositions du zonage d’assainissement et aux règles en vigueur.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions seront édifiées à 5 mètres au moins en retrait de la limite d’emprise des voies et emprises publiques, qu’elles soient existantes, à modifier ou à créer.
Les équipements et installations d’intérêt général peuvent faire l’objet d’adaptations mineures aux règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité…).
Dans les secteurs soumis à une protection d’architecture, indiqués aux documents graphiques du présent P.L.U., l’implantation de la construction à la limite d’emprise des voies ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.
Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent P.L.U., sauf lorsque la construction principale est déjà implantée au sein de cette marge de recul : dans ce cas-ci, la reconstruction, l’extension mesurée des constructions et la réalisation de dépendances sont autorisées, sous réserve de ne pas davantage réduire la marge de recul que respectent les conditions existantes sur l’unité foncière.
Ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
Les constructions doivent être implantées dans une bande comprise entre 0 et 20 mètres de la limite séparative sur une, au moins, des deux limites.
Toutefois, dans les secteurs soumis à une protection d’architecture, indiqués aux documents graphiques du présent P.L.U., l’implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Non réglementé
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions d’équipement d’intérêt collectif n’est pas limitée.
L’emprise au sol de constructions à usage d’habitation, en bâtiment neuf comme pour l’existant avec extension possible (y compris la dépendance) ne pourra excéder ou bien 200 m² ou bien 40 % de la superficie du terrain d'assiette concerné par le projet de construction.
L'emprise au sol des dépendances ne peut excéder 50 m², cette emprise au sol maximale admise est à considérer à compter de la date d’approbation du présent P.L.U. (2011).
Les extensions autorisées à l’article Uh 2 ne peuvent excéder la hauteur, au faîtage ou au point le plus haut de la construction qu’elles viendraient jouxter. Les constructions nouvelles à usage d’habitation, ne pourront excéder une hauteur maximale de 11 m (onze mètres) au faîtage ou au point le plus haut, et 7 m (sept mètres) à l'acrotère.
La hauteur des dépendances ne peut excéder 3,5 m au faîtage. Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 m, au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction projetée.
La hauteur maximale des constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif n’est pas limitée.
Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes et candélabres.
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne à usage d’habitation, notamment sur ceux identifiés aux plans graphiques du P.L.U., ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, les percements et les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction. Les prescriptions édictées à l’annexe n°2 doivent être respectées.
Toitures :
La pente des toitures des constructions principales à usage d'habitation, à l’exception des toitures terrasses et arrondies, sera comprise entre 35° et 45°.
Les toitures des annexes et des dépendances pourront être de plus faible pente.
Les toitures-terrasses sont admises y compris sur la construction principale sous réserve qu’elles respectent un équilibre avec les toitures traditionnelles de la construction.
Les toitures-terrasses sont interdites sur les bâtiments de caractère ancien inventoriés au document graphique conformément à la légende (cf. plan relatif aux éléments du patrimoine)
Les couvertures de toute construction recevant des logements devront être réalisées :
La couverture des extensions de bâtiments existants sera similaire à celle existante.
Pour toute construction, les couvertures en tôle ondulée galvanisée sont interdites.
Toutefois, . il pourra être dérogé à ces règles d'une part pour des constructions d'intérêt public et d'autre part pour des constructions de type bioclimatique ou recourant à des énergies renouvelables qui nécessiteraient des pentes de toiture différentes.
Les dispositifs mis en œuvre devront être intégrés de manière harmonieuse à la construction.
Façades des constructions : La tonalité des matériaux employés (pierre, enduit, bardage…) ou des peintures extérieures devra rester en harmonie avec celle de l’ensemble du secteur et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les peintures extérieures et enduits devront rester dans des tons pastel. L’emploi de couleurs vives est interdit.
L’emploi brut en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit est interdit. Les bardages en tôle et brillants sur les constructions principales sont interdits. Les bardages de pignons de couleur sombre sont interdits. Seules les pointes en ardoises ou en matériau d’aspect identique sont autorisées.
Les annexes à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et les matériaux soient en harmonie avec la construction principale.
La réalisation de sous-sol ne doit pas générer la création de buttes artificielles pour l'implantation de constructions dans le cas des constructions d'annexes et des extensions admises à l'article Uh 2. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit.
Clôtures : Les clôtures ne sont pas obligatoires. En cas d’implantation, elles doivent tenir compte des typologies fonctionnelles préexistantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal. Elles devront de préférence être composées d’essences locales choisies en cohérence avec le contexte végétal existant.
Les clôtures végétales d'essences locales ou celles non végétales pré-existantes de qualité telles que les murs ou murets de pierre doivent être conservées et entretenues. Les talus existants devront être préservés.
La hauteur des clôtures sur rue ne pourra dépasser 1,50 m Une hauteur différente peut être admise pour les clôtures situées en limite séparative sans toutefois pouvoir dépasser 2 mètres.
Les clôtures sur rue de type suivant sont interdites : - Les plaques de béton moulé, ajourées ou non, - Les parpaings apparents, - Les palplanches, - Les grillages ou fils non doublés d’une haie, - Les toiles ou films plastiques aérés ou non, - Les brandes de plus de 1,20 m de hauteur, - Les claustras posés au sol.
Les clôtures en limite séparative de type suivant sont interdites :
Eléments de paysage : Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues par les articles R.421-17,421-23 et 421-28 du Code de l’Urbanisme.
Intitulé du document : Realisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L'annexe n° 1 du présent règlement fixe les normes applicables.
Intitulé du document : Realisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations
Les boisements, les haies végétales ou plantations existantes de qualité ou d'intérêt paysager inventoriées au document graphique du P.L.U. au titre de l’alinéa 7 de l'article L. 123-1-5 du Code de l'urbanisme doivent être conservées. En cas de nécessité, elles peuvent être remplacées par des plantations d'essences identiques ou équivalentes.
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.
La zone Ur, identifiée pour son bâti présentant un intérêt patrimonial ou architectural, est affectée à l’aménagement et à la réfection de bâtiments dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limités, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité….).
Rappels
R.421-12 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans le cas de communes qui ont institué par délibération la déclaration préalable sur leur territoire pour les clôtures. - la démolition de tout ou partie d’un bâtiment est en préalable soumise à permis de démolir conformément aux dispositions de l’article R.421-27 au R.421-28e du Code de l’Urbanisme ; - les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis à permis de construire ou à déclaration. - tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par les documents graphiques du plan local d’urbanisme en application du 7° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable conformément à l’article R.421-23h du Code de l’Urbanisme. - les coupes et abattage d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23g du Code de l’Urbanisme. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. - les installations et travaux divers sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalables selon les dispositions prévues aux articles R 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, - L’exhaussement et l’affouillement de sol dont la hauteur ou la profondeur:
les constructions à usage d'habitation autres que le cas visé à l'article Ul-2,
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a conditions particulieres
Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique,
Sont admises en zones Ul sous réserve :
. d’une bonne intégration dans leur environnement et leur paysage urbain, . du respect des dispositions réglementaires énoncées aux articles 3 à 14 suivants, en particulier celles relatives aux conditions de desserte et de stationnement,
Intitulé du document : Voirie et acces
Voirie - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. - Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules légers de faire demi-tour. - Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux I
Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable et conformément aux dispositions de la règlementation sanitaire en vigueur. Elle doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.
Les extensions des lignes de télécommunications et de distribution d’énergie électrique ainsi que les raccordements devront être réalisés en souterrain.
Eaux usées Sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.
En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.
Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le zonage d’assainissement pluvial. Afin de respecter les dispositions du zonage d’assainissement pluvial, les constructions et les occupations du sol devront respecter les valeurs maximales suivantes relatives au coefficient d’imperméabilisation : - L’imperméabilisation actuelle de la parcelle (ou de l’ensemble de parcelles concerné par l’aménagement) est supérieur ou égal à 50% : Seules des dérogations limitées pourront être autorisées, après une délibération motivée du conseil municipal et sous réserve de mettre en place une compensation de l’imperméabilisation supplémentaire (cf. annexe 2 du rapport de zonage pluvial).
Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de reconstruction à l’identique
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
Il n’est pas fixé de superficie minimale de terrains constructibles.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être édifiées avec un recul minimum de 5 m par rapport à la limite d’emprise des voies publiques ou privées et emprises publiques.
Dans les marges de recul ci-dessus désignées, les dépôts de matériels ou de matériaux visibles depuis la voie publique sont interdits.
Des dispositions différentes pourront en outre être admises pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris voyageurs, etc...) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage.
En tout état de cause, ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
Non réglementé
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Non réglementé
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions en secteur Ul n’est pas réglementée.
La hauteur maximale des constructions à usage d’équipement d’intérêt collectif n’est pas limitée.
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisées peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues par le Code de l’Urbanisme.
Clôtures
Les clôtures éventuelles devront s'harmoniser avec leur environnement et seront choisies en conséquence. Les clôtures en plaques de béton brut moulé ajourées ou non, ou en parpaings bruts apparents sont notamment interdites.
Intitulé du document : Realisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1). Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat.
Intitulé du document : Realisation d’espaces libres et plantations
Les talus plantés doivent être préservés et le cas échéant complétés. Toutefois, lorsqu’ils compromettent l’accès au terrain concerné par le projet d’aménagement ou les conditions sécurisées de desserte du secteur, des parties de talus pourront être arasées pour satisfaire ces conditions d’accès et de desserte. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences équivalentes.
Les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées.
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.
Les secteurs Uh peuvent recevoir des constructions dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages dans lesquels elles s'insèrent et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité….).
Rappels
R.421-12 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans le cas de communes qui ont institué par délibération la déclaration préalable sur leur territoire pour les clôtures. - la démolition de tout ou partie d’un bâtiment est en préalable soumise à permis de démolir conformément aux dispositions de l’article R.421-27 au R.421-28e du Code de l’Urbanisme ; - les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis à permis de construire ou à déclaration. - tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par les documents graphiques du plan local d’urbanisme en application du 7° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable conformément à l’article R.421-23h du Code de l’Urbanisme. - les coupes et abattage d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23g du Code de l’Urbanisme. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. - les installations et travaux divers sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalables selon les dispositions prévues aux articles R 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, - L’exhaussement et l’affouillement de sol dont la hauteur ou la profondeur:
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites −
les parcs d’attraction et les dépôts de véhicules, − toutes les constructions et activités relevant des installations classées ou d'une réglementation sanitaire spécifique, à l’exception des cas visés à l’article Ur 2, − toutes constructions nouvelles à l’exception des cas visés à l’article Ur 2, − le changement de destination de bâtiments agricoles à l’exception des cas visés à l’article Ur 2, − le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, − l'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, − le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, − l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines. − la construction d'éoliennes et de support d'antennes.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a conditions particulieres
Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions, travaux et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, au fonctionnement des équipements collectifs, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique.
− la reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans à condition que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement.
− la restauration de bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs, si l’intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques dudit bâtiment,
Cette extension maximale de 50% dans une limite de 50 m² pourra être réalisée par phases successives.
Toutefois, ces diverses possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation ou de leur état de dégradation.
Intitulé du document : Acces et voirie −
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des accès doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
− Un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin. Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux I
Alimentation en eau Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.
II. Electricité, téléphone Les branchements au réseau électrique basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.
III. Assainissement Eaux usées Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées.
Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le zonage d’assainissement pluvial. Afin de respecter les dispositions du zonage d’assainissement pluvial, les constructions et les occupations du sol devront respecter les valeurs maximales suivantes relatives au coefficient d’imperméabilisation : - L’imperméabilisation actuelle de la parcelle (ou de l’ensemble de parcelles concerné par l’aménagement) est supérieur ou égal à 50% : Seules des dérogations limitées pourront être autorisées, après une délibération motivée du conseil municipal et sous réserve de mettre en place une compensation de l’imperméabilisation supplémentaire (cf. annexe 2 du rapport de zonage pluvial).
Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de reconstruction à l’identique
Intitulé du document : Superficie constructibles
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques −
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les extensions, autorisées à l’article Ur 2 peuvent être implantées en limite d'emprise des voies.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
Les constructions peuvent être implantées en limite séparative.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Sans objet.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des extensions de constructions principales existantes à usage d’habitation et des édifications ou extensions d’annexes, autorisées à l'article Ur 2, doit respecter les dispositions définies à l’article Ur 2 les concernant. Il n'est pas fixé d'emprise au sol pour les bâtiments à usage d'intérêt collectif.
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions −
Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites, − la hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur, au faîtage, au point le plus haut ou à l'acrotère de la construction qu'elle viendrait jouxter.
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords
La note de recommandations architecturales annexée au présent règlement (cf. annexe 2) s’impose aux constructions, extensions, rénovations, travaux réalisés en secteur Ur.
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne, notamment sur ceux identifiés aux plans graphiques du P.L.U., ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, les percements et les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction.
Façades des constructions : Les bardages de pignons de couleur sombre sont interdits. Seules les pointes en ardoises ou en matériau d’aspect identique sont autorisées.
Clôtures : Les clôtures ne sont pas obligatoires. En cas d’implantation, elles doivent tenir compte des typologies fonctionnelles préexistantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal. Elles devront de préférence être composées d’essences locales choisies en cohérence avec le contexte végétal existant.
Les clôtures végétales d'essences locales ou celles non végétales pré-existantes de qualité telles que les murs ou murets de pierre doivent être conservées et entretenues.
Les talus existants devront être préservés. De manière générale, des clôtures différentes à celles énoncées ci-après ne sont pas admises, notamment en plaques de béton moulé ajourées ou non ou en parpaings apparents. La hauteur des clôtures sur rue ne pourra dépasser 1,50 m Une hauteur différente peut être admise pour les clôtures situées en limite séparative sans toutefois pouvoir dépasser 2 mètres.
Les clôtures sur rue de type suivant sont interdites : - Les plaques de béton moulé, ajourées ou non, - Les parpaings apparents, - Les palplanches, - Les grillages ou fils non doublés d’une haie, - Les toiles ou films plastiques aérés ou non, - Les brandes de plus de 1,20 m de hauteur, - Les claustras posés au sol.
Les clôtures en limite séparative de type suivant sont interdites : - Les plaques de béton moulé, ajourées ou non, - Les parpaings apparents, - Les palplanches
Eléments de paysage :
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues par les articles R.421-17,421-23 et 421-28 du Code de l’Urbanisme.
Intitulé du document : Realisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
L’annexe n°1 du présent règlement fixe les normes applicables.
Intitulé du document : Realisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations
Les boisements, les haies végétales ou plantations existantes de qualité ou d'intérêt paysager inventoriées au document graphique du P.L.U. au titre de l’alinéa 7 de l'article L. 123-1-5 du Code de l'urbanisme doivent être conservées.
En cas de nécessité, elles peuvent être remplacées par des plantations d'essences identiques ou équivalentes.
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
Sont interdites : . en tous secteurs, à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2 :
. dans les secteurs Ab : - les installations et les constructions - l’ouverture ou l’extension de carrières ou de mines, - l’implantation d’éoliennes,
. dans les secteurs Azh : - Toute construction, installation ou extension de construction existante; - Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide notamment : - comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, - création de plan d'eau ou retenue collinaire. à l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur…).
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a conditions particulieres
Sont admises sous conditions :
I. les constructions et installations directement liées et nécessaires aux besoins des exploitants agricoles.
En secteur Aa, sont ainsi admises dans le cadre des conditions précisées ci-après :
. prioritairement, à plus de 100 mètres des bâtiments d’exploitation et à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat situés dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation,
. en cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas 50 mètres de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires).
L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone.
En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.
Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la nécessité de logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole aux mêmes conditions d’exploitation que celles citées ci-dessus.
II. les installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif :
Toutefois, ces diverses possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.
. cette extension n'ajoute pas plus de 30 % par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU (2011), et sans pouvoir dépasser 30 m² d’emprise au sol sur l’ensemble de l’îlot de propriété. Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments et sans élévation et sous réserve que :
. l'extension ne compromette pas la qualité architecturale et paysagère du site et qu'elle soit réalisée en harmonie avec la construction d'origine,
. l’extension ne crée pas de logement supplémentaire, . l’extension ne compromette pas le développement des exploitations agricoles existantes, dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l'article L.111-3 du Code rural, Cette extension maximale de 30 % dans une limite de 30 m² pouvant toutefois être réalisée par phases successives,
− l’extension mesurée des constructions abritant des activités artisanales, commerciales ou de services existantes à la date d’approbation du présent P.L.U., sous réserve de ne pas apporter de gêne supplémentaire aux activités relevant de la vocation normale de la zone.
Intitulé du document : Acces et voirie −
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
− Les voies et les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
− Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux I
Alimentation en eau
Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.
En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.
Eaux usées Sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle autre qu’agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En l'absence d'un tel réseau, sont admises les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
Eaux pluviales
Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le zonage d’assainissement pluvial.
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau ou fossé collecteur.
Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées.
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
Il n’est pas fixé de superficie minimale des terrains constructibles.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent P.L.U., sauf lorsque la construction principale est déjà implantée au sein de cette marge de recul : dans ce casci, la reconstruction, l’extension mesurée des constructions et la réalisation de dépendances sont autorisées, sous réserve de ne pas davantage réduire la marge de recul que respectent les conditions existantes sur l’unité foncière.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives *
Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones U, AU, Uh et Ur. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique qui leur est applicable (établissements classés pour la protection de l'environnement ou réglementation sanitaire en vigueur) (sauf dérogation préfectorale).
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Aucun minimum de distance n’est imposé.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions d’équipement d’intérêt collectif et celles liées et nécessaires aux activités agricoles n’est pas limitée.
L’emprise au sol des extensions de constructions principales existantes à usage d’habitation et des édifications ou extensions d’annexes et de dépendances, autorisées à l'article A 2, doit respecter les dispositions définies à l’article A 2 les concernant.
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions −
Constructions à usage d'habitation :
La hauteur maximale est fixée comme suit :
Toutefois, ces constructions peuvent atteindre la hauteur au point le plus haut, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elles viendraient jouxter.
− La hauteur des bâtiments à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone n'est pas limitée.
− La hauteur des bâtiments d’exploitation agricole ou d’installations nécessaires à l’exploitation de carrières ainsi que celle des ouvrages, réservoirs, silos, poteaux, pylônes, antennes, candélabres, le cas échéant d’éoliennes, ne sont pas réglementées.
Pour les anciens bâtiments agricoles de caractère pouvant faire l’objet de changement de destination (tels qu’identifiés aux documents graphiques du P.L.U.), l’extension mesurée qui y est admise en vertu de l’article A 2 ne peut excéder la hauteur générale du bâtiment existant.
Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs ou au faîtage avec celles des constructions voisines.
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne à usage d’habitation, notamment sur ceux identifiés aux plans graphiques du P.L.U., ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, le rythme des percements et les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction.
Nota. Sauf indication précise, ces règles spécifiques ne s'appliquent pas aux constructions à usage agricole ou à celles d'intérêt collectif ou aux ouvrages techniques des services d'intérêt collectif.
Règles spécifiques : L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent. La conception des extensions et des constructions admises à l'article A 2 devra rester en harmonie avec le caractère architectural et paysager du site dans lequel elles s'insèrent. Les couvertures de toute construction recevant des logements ou des changements de destination admis à l'article A 2, devront être réalisées :
La couverture des extensions de bâtiments existants sera similaire à celle existante. Les couvertures en tôle ondulée galvanisée sont interdites. Toutefois, . il pourra être dérogé à ces règles d'une part pour des constructions d'intérêt public et d'autre part pour des constructions de type bioclimatique ou recourant à des énergies renouvelables. Les dispositifs mis en œuvre devront être intégrés de manière harmonieuse à la construction.
Façades des constructions :
La tonalité des matériaux employés (pierre, enduit) ou des peintures extérieures devra rester en harmonie avec celle de l’ensemble du secteur et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les peintures extérieures et enduits devront rester dans des tons pastel. L’emploi de couleurs vives est interdit. .L’emploi brut en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouvert d’un enduit (parpaings, briques, …) est interdit. .Les bardages en tôle et brillants sur les constructions principales sont interdits. .Les bardages brillants sont interdits sur les annexes. .Les bardages de pignons de couleur sombre sont interdits. Seules les pointes en ardoises ou en matériau d’aspect identique sont autorisées.
Les annexes à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et les matériaux soient en harmonie avec la construction principale.
La réalisation de sous-sol ne doit pas générer la création de buttes artificielles pour l'implantation de constructions dans le cas des constructions à usage de logement, d'annexes et des extensions admises à l'article A 2. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit.
Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal.
Les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d’essences locales et murets traditionnels qu’il convient de maintenir et d’entretenir.
Sont interdits les murs de ciment, parpaings bruts apparents ou enduits, briques laissés apparents, ainsi que les plaques de béton brut moulé ajourées ou non, les brandes et les lisses ou panneaux plastiques.
Eléments de paysage
Dans les secteurs identifiés au titre du L 123-1-5-7° sur les documents graphiques du présent P.L.U. conformément à la légende, les prescriptions édictées à l'annexe n°2 doivent être respectées.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues par les articles R.421-17,421-23 et 421-28 du Code de l’Urbanisme.
Intitulé du document : Realisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
− L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).
− Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat.
Intitulé du document : Realisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations
Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits :
y les défrichements, y toute coupe et tout abattage d'arbres qui serait de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement.
Des plantations d’essences locales seront réalisées en accompagnement :
y des installations et bâtiments agricoles, y des dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances.
Les boisements, les haies végétales ou plantations existantes de qualité ou d'intérêt paysager inventoriées au document graphique du P.L.U. au titre de l’alinéa 7 de l'article L. 123-1-5 du Code de l'urbanisme doivent être conservées.
En cas de nécessité, elles peuvent être remplacées par des plantations d'essences identiques ou équivalentes.
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
L'implantation ou l’extension d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance ou risque de nuisance, incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l’environnement de la zone, ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter,
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a conditions particulieres −
les constructions et installations à usage d’habitat et d'activités compatibles avec l'habitat sont autorisées dans le cadre de la réalisation d’opération(s) d’aménagement d’ensemble (lotissement, permis de construire groupé ou encore Zone d’Aménagement Concerté), sous réserve que : . leurs réalisations respectent les principes d’aménagement définis par les articles réglementaires suivants (1AUa 3 à 1AUa 14) et par les documents graphiques du présent P.L.U. (cf. plans de zonage), . leurs réalisations soient compatibles avec les orientations d’aménagement intégrées au présent P.L.U. concernant l'aménagement de ces zones, . être compatibles avec les conditions minimales d'urbanisation (nombre minimum de constructions) imposées pour chacun des secteurs suivants, à savoir : secteur 1AUa1 (centre-bourg) : ce secteur devra compter au moins 6 nouvelles constructions à usage d’habitation secteur 1AUa2 (Keriel) : ce secteur devra compter au moins 12 nouvelles constructions à usage d’habitation
Dans le cas d'une urbanisation partielle du secteur, le nombre de constructions minimales à réaliser sur la partie du secteur concerné devra respecter un nombre minimal calculé au prorata de la surface utilisée. Cette règle s'applique même si le quota de constructions minimales à réaliser sur l'ensemble du secteur 1AUa a été atteint dans le cadre d'opération(s) d'aménagement ou de permis groupé portant sur une partie du secteur 1AUa. Dans le cas d’un aménagement partiel du secteur, celui-ci doit être conçu de telle manière qu’il ne compromette pas le restant de l’aménagement du site sur la base de la cohérence d’un schéma d'aménagement d’ensemble.
Intitulé du document : Voirie et acces
Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d’au moins 3,50 mètres de largeur. Toutefois cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules légers de faire demi-tour.
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les opérations autorisées doivent être aménagées de manière à ne pas compromettre la desserte de secteurs riverains ou le désenclavement ultérieur des terrains limitrophes tel que ceci est indiqué au document graphique réglementaire du présent P.L.U.
Desserte piétonnière et/ou cyclable Les secteurs 1AUa doivent être desservis par des cheminements piétonniers et/ou cyclables, conçus de telle manière qu'ils soient raccordés avec les cheminements environnants s'ils existent ou qu'ils puissent être prolongés sur des secteurs riverains.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux I
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau, conformément aux dispositions du Règlement Sanitaire en vigueur.
Les réseaux d’électricité et téléphone devront être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.
a) Eaux usées Sous réserve des dispositions de la législation relatives aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.
Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées. - En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. - Toutefois, à l'intérieur des opérations autorisées, il devra être réalisé, à la charge du maître d'ouvrage, un réseau de collecteurs en attente (chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau seront connues). - Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le zonage d’assainissement pluvial. Les rejets des eaux pluviales de ces futures zones imperméabilisées s’effectueront, pour certaines, dans le réseau d’assainissement pluvial du bourg avant de rejoindre le milieu récepteur. Des mesures de gestion des eaux pluviales à la sortie des futures opérations et en amont du système d’assainissement pluvial du bourg sont à prévoir (cf. carte de zonage pluvial).
Intitulé du document : Superficie constructibles
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions seront édifiées à 5 mètres au moins en retrait de la limite d’emprise des voies et emprises publiques, qu’elles soient existantes, à modifier ou à créer.
Les équipements et installations d’intérêt général peuvent faire l’objet d’adaptations mineures aux règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité…).
L’implantation de la construction en limite d’emprise ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée pour des raisons architecturales ou d’urbanisme ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
Les constructions principales sont autorisées : - soit en limite séparative, - soit à 1 mètre minimum de la limite séparative.
Les équipements et installations d’intérêt général peuvent faire l’objet d’adaptations mineures aux règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité…).
Toutefois, l’implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d’architecture ou d’unité d’aspect, ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Il n’est fixé aucun minimum de distance entre deux constructions sur une même propriété.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % (soixante pour cent) de la superficie du terrain d’assiette concerné.
L’emprise au sol des dépendances est limitée à 30 m².
Dans les lotissements, le coefficient d’emprise au sol s’appliquera à chaque lot.
L’emprise au sol des constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif n’est pas limitée.
La hauteur maximale des constructions, mesurée : . au faîtage (ou au point le plus haut), . à l’acrotère (pour les constructions couvertes en toiture-terrasse), est fixée comme suit :
Faîtage · Acrotère 1AUa 12 m 7m
Toutefois, pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser la hauteur de la construction avec celles des constructions voisines.
Toutefois, un dépassement n’excédant pas 1 mètre les hauteurs fixées dans le tableau ci-dessus peut être admis dans le cas de constructions (ou ensemble de constructions en ordre continu) dont la longueur de façade est au moins égale à 20 mètres ; cette possibilité ne pourra être cumulée avec celles résultant d’éventuelles adaptations mineures.
Cas spécifiques :
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords
Règles générales : Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Règles spécifiques (ne s’appliquent pas aux équipements ou constructions d’intérêt collectif) : * La pente des toitures des constructions à usage d’habitation, à l’exception des toitures terrasses et arrondies, sera comprise entre 35° et 45°. * Les toitures des dépendances et des annexes pourront avoir une pente plus faible.
Les couvertures de toute construction recevant des logements devront être réalisées :
Pour toute construction, les couvertures en tôle ondulée galvanisée sont interdites.
Les annexes et dépendances à la construction principale doivent être conçues de telle manière : .que leur volume reste inférieur par rapport à la construction principale, .que leur disposition, leur volume et les matériaux soient en harmonie avec la construction principale.
Façades des constructions : La tonalité des matériaux employés (pierre, enduit) ou des peintures extérieures devra rester en harmonie avec celle de l’ensemble du secteur et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
Les peintures extérieures et enduits devront rester dans des tons pastel. L’emploi de couleurs vives est interdit.
.L’emploi brut en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouvert d’un enduit (parpaings, briques) est interdit. .Les bardages en tôle et brillants sur les constructions sont interdits. .Les bardages de pignons de couleur sombre sont interdits. Seules les pointes en ardoises ou en matériau d’aspect identique sont autorisées.
Les habitations légères de loisirs relevant du droit commun des constructions seront ceinturées par un écran végétal ou bâti devant atténuer l'impact visuel de ces constructions depuis l’espace public.
Clôtures :
Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierre doivent être conservées et entretenues. De manière générale, des clôtures différentes à celles énoncées ci-après ne sont pas admises, notamment en plaques de béton moulé ajourées ou non ou en parpaings apparents.
La hauteur des clôtures sur rue ne pourra dépasser 1,50 mètres Une hauteur différente peut être admise pour les clôtures situées en limite séparative sans toutefois pouvoir dépasser 2 mètres.
Les clôtures de type suivant sont interdites : - les plaques de béton moulé, ajourées ou non, - les parpaings apparents, - les palplanches, - les grillages ou fils non doublés d’une haie, - les toiles ou films plastiques aérés ou non, - les brandes de plus de 1,20 m de hauteur, - les claustras posés au sol.
A l’intérieur des lotissements et groupes d’habitations, les types de clôtures admises ou à l'inverse interdites, peuvent être précisés.
. Protection des éléments de paysage et du patrimoine : Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le Code de l’Urbanisme. Dans les secteurs identifiés au titre du L.123-1-5-7° sur les documents graphiques du présent P.L.U. conformément à sa légende, les règles édictées à l’annexe n°2 doivent être respectées.
Intitulé du document : Realisation d'aires de stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1). Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat et être desservies par un seul accès sur la voie publique ou plusieurs accès distants de 50 m au moins les uns des autres.
En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra : . soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200 m situé en zone U ou
AU et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées, . soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.
A défaut, il sera fait application des dispositions des articles L 123-1-2 et L 332-7-1 du Code de l’Urbanisme.
Intitulé du document : Realisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences équivalentes.
Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain.
Les talus plantés doivent être préservés. Toutefois, lorsqu’ils compromettent l’accès au terrain concerné par le projet d’aménagement ou les conditions sécurisées de desserte du secteur, des parties de talus pourront être arasées pour satisfaire ces conditions d’accès et de desserte. Conformément aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial, les espaces verts (surface non imperméabilisée) seront aménagés en espaces paysagers adaptés à l’environnement, à concurrence d’au moins 50% de la surface parcellaire. Des dérogations limitées pourront être autorisées, après une délibération motivée du conseil municipal et sous réserve de mettre en place une compensation de l’imperméabilisation supplémentaire (cf. annexe 2 du rapport de zonage pluvial).
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol, les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des règles fixées au présent chapitre.
La zone 1AUi est destinée aux activités et installations professionnelles, artisanales et commerciales susceptibles de comporter des nuisances pour l'habitat. L’aménagement de la zone, l’accueil et le développement d’activités doivent être réalisés en compatibilité avec les orientations d’aménagement spécifiques à ce secteur (cf. pièce du P.L.U. relative aux ‘’orientations d’aménagement’’).
Rappels
R.421-12 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans le cas de communes qui ont institué par délibération la déclaration préalable sur leur territoire pour les clôtures. - les installations et travaux divers sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalables selon les dispositions prévues aux articles R 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, - les coupes et abattage d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23g du Code de l’Urbanisme. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. - L’exhaussement et l’affouillement de sol dont la hauteur ou la profondeur:
les constructions à usage d'habitation, autres que le cas visé à l'article 1AUi 2, - la création de terrains aménagés pour l'accueil de tentes et de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, - l’implantation de résidences mobiles de loisirs, - les habitations légères de loisirs groupées ou isolées, - le stationnement de caravane quelle qu'en soit la durée, - l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, - les aires de jeux et de sports ouvertes au public, les parcs d’attraction, - les affouillements ou exhaussements du sol, autres que ceux autorisés au titre de l’article 1AUi 2. - les entrepôts à usage industriel, - les constructions et activités à usage industriel, - le changement de destination d’un bâtiment d’activité, - les bâtiments d'exploitation agricole,
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a conditions particulieres
les constructions et installations admises ne sont autorisées que dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble ou au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes au secteur,
Intitulé du document : Voirie et acces
Voirie : - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. - Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. - Les conditions de desserte du secteur 1AUi doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement définies pour le site concerné.
Accès : - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin. - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. - Les accès sur une voie ouverte à la circulation générale doivent être aménagés de telle manière qu’ils ne présentent aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. - Il pourra éventuellement être demandé ou imposé par le gestionnaire de voirie un aménagement spécifique si les conditions de sécurité l’exigent. - Les accès directs sur la VC n°2 sont interdits.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux I
Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
II. Electricité - téléphone Les branchements aux réseaux d’électricité et de téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.
Eaux usées Dans les zones desservies par un assainissement collectif et sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. En dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système retenu doit alors être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.
Pour certains effluents particulièrement nocifs, un pré-traitement pourra être imposé. Des dispositions particulières pourront être imposées aux installations classées dans le cadre de la législation à laquelle elles sont soumises.
Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Toutefois, à l’intérieur des opérations autorisées, il devra être réalisé, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente (chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau seront connues). Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le zonage d’assainissement pluvial. Les rejets des eaux pluviales de ces futures zones imperméabilisées s’effectueront, pour certaines, dans le réseau d’assainissement pluvial du bourg avant de rejoindre le milieu récepteur. Des mesures de gestion des eaux pluviales à la sortie des futures opérations et en amont du système d’assainissement pluvial du bourg sont à prévoir (cf. carte de zonage pluvial).
Intitulé du document : Superficie constructibles minimale des
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ■
Le long de la VC n°2, les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de 15 mètres compté à partir de la limite d’emprise de la VC n°2.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Celles venant s’implanter en limites séparatives doivent respecter les règles de sécurité en vigueur.
Les constructions doivent être implantées à une distance par rapport aux limites des zones constructibles, au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut du bâtiment.
Toutefois, pour les établissements relevant de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, un recul plus important pourra leur être imposé en fonction de la gravité des dangers et inconvénients que peut représenter leur exploitation dans le cadre de la réglementation les concernant. Toutefois, dans ces marges d'isolement, pourront être admises les aires de stationnement. L'ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Aucun minimum de distance n’est imposé.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % (soixante pour cent) de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par le projet de construction. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif.
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 8 m au point le plus haut. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas d’activité comportant des impératifs techniques particuliers.
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. En application de l’article R 111-21 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
1) L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier ou à créer devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.
2) Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Des couleurs neutres devront être privilégiées, à l’exception des huisseries qui pourront éventuellement être de couleur vive. Les couleurs vives sur de grandes surfaces en façade seront exclues. L’emploi de matériau galvanisé brillant en façade de construction est interdit.
3) Clôtures : dans les lotissements à usage d'activités, les règlements particuliers qui les accompagnent peuvent préciser les types de clôtures admises. Les clôtures éventuelles doivent être constituées de grillage simple sur poteaux métalliques ou en bois dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 2 mètres doublée de haies végétales, sauf nécessité impérative liée au caractère de l’établissement.
Intitulé du document : Realisation d’aires de stationnement −
Le stationnement des véhicules de livraison, du personnel, des véhicules de service (de même que les aires d’évolution nécessaires) correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
− L’annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n°1).
Intitulé du document : Realisation d’espaces libres et plantations
Les marges d'isolement, notamment par rapport aux voies et par rapport aux autres zones doivent être paysagées, compatibles avec les schémas d’aménagement figurant dans les orientations d’aménagement, et doivent être plantées de manière à atténuer l'impact visuel des constructions et installations.
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.
Il s’agit de secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l’urbanisation mais dont les voiries publiques et réseaux existants en périphérie immédiate de ces secteurs n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les secteurs 2AU à vocation d’habitat et de services ou de commerces compatibles avec de l’habitat ne pourront être urbanisés qu’à l’occasion d’une modification ou d’une révision du Plan Local d’Urbanisme. Leurs conditions d’aménagement, définies dans le cadre d’une modification ou d’une révision du P.L.U., devront alors être compatibles avec les orientations d’aménagement définies pour ces secteurs, ainsi qu’avec les dispositions du zonage d’assainissement pluvial.
Rappels - L'édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions de l’article
R.421-12 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans le cas de communes qui ont institué par délibération la déclaration préalable sur leur territoire pour les clôtures. - les installations et travaux divers sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalables selon les dispositions prévues aux articles R 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2AU 2.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a conditions particulieres −
la création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique (visés au titre 1er du présent règlement, article 8) sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné,
− l’aménagement, la reconstruction, le changement de destination ou l’extension mesurée des constructions préexistantes à l’urbanisation des secteurs ainsi que l’édification de dépendance d'une construction principale située dans la zone (tels que abris de jardins, garages,…) sous réserve que ces opérations ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné et qu’elles bénéficient d’une bonne intégration paysagère et architecturale à l’environnement bâti et naturel existant. L’extension ou la dépendance ne devra pas excéder 30 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant, à la date d'approbation du présent PLU. Les dépendances ne devront pas être distantes de plus de15 mètres de la construction principale.
Hormis l’aménagement dans le volume existant, sans changement de destination, ces diverses possibilités peuvent être refusées dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation ou de leur état de dégradation.
Intitulé du document : Superficie constructibles
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Sans objet.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
Sans objet.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Sans objet.
Les extensions autorisées à l’article 2AU-2 ne pourront excéder la hauteur au point le plus haut, au faîtage ou à l’acrotère de la construction qu’elles viendraient jouxter. La hauteur maximale des dépendances ne peut excéder 3,5 m au faîtage.
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords protection des elements de paysage
Sans objet.
Intitulé du document : Realisation d’aires de stationnement
Sans objet.
Intitulé du document : Realisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations
Sans objet.
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N 2 et notamment : − toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, toutes installations ou travaux divers autre que ceux visés à l'article N 2, − tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, tout aménagement autre que ceux visés à l'article N 2, − toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus à l’article N2, − le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs, − l'implantation de résidences mobiles et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, − le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, − l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, − la construction d'antennes sur pylônes, de champs photovoltaïques
En secteur Nzh :
sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article N 2.
En secteur Ns :
En secteur inondable, identifié au plan sous la forme de tramage − la reconstruction à l’identique après sinistre de constructions existantes après une destruction due à l’aléa inondation,
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a conditions particulieres
En dehors des secteurs Nzh et Ns, peuvent être admis : −- Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions, travaux et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, au fonctionnement des équipements collectifs, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative. − Pour le secteur inondable, identifié au plan sous la forme d’un tramage, ces constructions et installations doivent être réalisées au-dessus de la cote de référence du risque inondation et ne doivent pas comporter de sous-sol
− Au sein des secteurs identifiés par la Zone de Développement de l’Eolien, l’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques,
Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d’agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation :
− la reconstruction à l’identique de constructions existantes détruites ou démolies depuis moins de 10 ans, et que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement,
− la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment.
− l'extension mesurée des constructions existantes dans la zone, non directement liées et nécessaires aux activités de la zone à condition qu'elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine, sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume existant, et que l'extension ne crée pas de logement nouveau et n'excède pas 30 % par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent P.L.U., et sans pouvoir dépasser 30 m² d'emprise au sol sur l’ensemble de l’îlot de propriété,
− à l’intérieur des limites ci-dessus indiquées et sans pouvoir être cumulées, les dépendances détachées de la construction principale (abris de jardin, garages, …) peuvent être autorisées aux trois conditions suivantes :
En secteur Nzh, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : − les travaux relatifs à la sécurité des personnes, des actions d’entretien et de réhabilitation de la zone humide.
En secteur Ns, − les constructions, les installations et les travaux d’exhaussements et d’affouillements sous réserve d'être strictement liés et nécessaires à l’unité de traitement des eaux usées et sous réserve d’une justification de mesures compensatoires en cas de destruction de zones humides.
En secteur inondable, identifié au plan sous la forme de tramage − les travaux susceptibles de réduire le risque d’inondation
Intitulé du document : Acces et voirie −
Est interdite l'ouverture de toute voie non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.
− Les aménagements de voirie seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile.
− Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
− Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin.
− Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux I
Alimentation en eau
En application des dispositions de l'article L 111-6 du Code de l'Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone.
En application des dispositions de l'article L 111-6 du Code de l'Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. Les branchements au réseau électrique basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront de préférence être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.
Eaux usées En l’absence de la possibilité d’un raccordement au réseau collectif d’assainissement, il peut être procédé à la mise aux normes des systèmes d’assainissements individuels pour les constructions ou installations existantes ou autorisées dans la zone. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
Eaux pluviales Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le zonage d’assainissement pluvial. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées.
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
Il n’est pas fixé de superficie minimale de terrains.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions et installations autorisées à l'article N 2 doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d'emprise des voies.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
Les constructions peuvent être implantées en limite séparative.
Dans les secteurs identifiés au titre du L. 123-1-5-7° sur les documents graphiques du présent P.L.U., l’implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
La réglementation de cet article est sans objet.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions légères et installations d’intérêt collectif admises à l’article N 2 n’est pas limitée. L’emprise au sol des extensions de constructions principales existantes à usage d’habitation et des édifications ou extensions d’annexes et de dépendances, autorisées à l'article N 2, doit respecter les dispositions définies à l’article N 2 les concernant.
Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites,
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords
En conséquence :
1) L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.
2) Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
3) La couverture des extensions de bâtiments existants sera similaire à celle existante. Les couvertures en tôle ondulée galvanisée sont interdites.
4) Les annexes à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et les matériaux soient en harmonie avec la construction principale.
5) Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal.
Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d'essences locales et murets traditionnels, qu'il convient de maintenir et d'entretenir.
Sont interdits les murs de ciment, parpaings bruts apparents ou enduits, briques laissés apparents, ainsi que les plaques de béton brut moulé ajourées ou non, les brandes et les lisses ou panneaux plastiques.
Eléments de paysage
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues par les articles R.421-17,421-23 et 421-28 du Code de l’Urbanisme.
Intitulé du document : Realisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
Intitulé du document : Realisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations
Les espaces boisés classés délimités aux documents graphiques du P.L.U. sont classés espaces boisés à conserver, en application des articles L. 130-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Y sont interdits : - les défrichements, - toute coupe ou abattage d’arbres qui serait de nature à porter atteinte à la protection voire à la conservation du boisement.
Les boisements, les haies végétales ou plantations existantes de qualité ou d'intérêt paysager inventoriées au document graphique du P.L.U. au titre de l’alinéa 7 de l'article L. 123-1-5 du Code de l'urbanisme doivent être conservées.
En cas de nécessité, elles peuvent être remplacées par des plantations d'essences identiques ou équivalentes.
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.
Les places de stationnement pourront être mutualisées
AIRES DE STATIONNEMENT à prévoir
HABITAT .
. 2 places par logement
. 2 places par logement sur lot individuel, plus 1 place banalisée pour 2 logements
. 1 place pour 5 logements
. 1 place par logement
.
*non comprises les aires spécifiques à prévoir pour les 2 roues.
Il convient de compter 25 m² pour une place de stationnement, y compris les voies de circulation, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en vigueur (voir page suivante).
LES PLACES DE STATIONNEMENT DES AUTOMOBILES Réservées aux personnes à mobilité réduite
Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale :
Les emplacements réservés sont signalisés.
Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places.
Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable.
Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%.
Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes:
Règlement du P.L.U.
Commune de Larré Règlement du P.L.U.
(complément à l’article 11 du règlement des zones concernées par des secteurs ou des bâtiments d’intérêt patrimonial identifiés au plan des ‘éléments du paysage, immeubles, sites, secteurs à protéger et à mettre en valeur au titre de l’article L. 123.1.5.7° du Code de l’Urbanisme’)
Afin d'éviter la destruction de bâtiments ou d'ensembles de bâtiments anciens remarquables sur le plan architectural et (ou) historique, d'inciter à leur rénovation harmonieuse et de veiller à la bonne insertion des constructions neuves à leur proximité, sont instituées sur le territoire de la commune des zones de protection d'architecture.
Tout projet de démolition devra y faire l'objet d'une demande de permis de démolir. Toute restauration ou modification de bâtiments anciens, toute construction neuve, devra y faire l'objet d'une demande de permis de construire ou, selon le cas, d'une déclaration de travaux ; le dossier devra comporter des photographies rendant compte des bâtiments concernés, de leur environnement proche, des parties à démolir et des parties à conserver et, pour les constructions neuves, du cadre dans lequel le projet se situera.
Les dispositions suivantes devront être respectées. Toutefois, elles ne s’appliquent pas dans le cas de projet d’aménagement ou de construction directement liés aux activités agricoles, sauf dans le cadre de changement de destination d’un bâtiment d’intérêt architectural et patrimonial réalisé à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole.
a) Rénovation
La réutilisation de bâtiments anciens devra respecter au maximum le caractère du bâtiment existant.
Qu'il s'agisse de transformation de façade, d'agrandissement, de surélévation ou de modification des combles, on devra respecter les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements et, d'une façon générale, le dessin de tous les détails (corniches, linteaux, etc...).
Lors du projet d'aménagement, on veillera à réutiliser, sans le modifier, les percements existants et à n'en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne économie du projet.
De légères adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas entraver la réalisation de projet de restauration faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu'il respecte l'esprit des dispositions ci-dessus.
b) Construction
Toute construction nouvelle devra être en harmonie avec le site compris dans les limites de la zone.
On veillera en particulier à en respecter l'échelle (volumes, hauteurs, dimensions en plan...), le caractère (disposition, forme et dimension des lucarnes, toitures, cheminées, percements...), la qualité et la mise en œuvre des matériaux (ardoise, tuile, bois, enduits teints dans la masse,...).
Sont fortement déconseillées les constructions comportant un garage en sous-sol, des pignons largement percés et, d'une façon générale, toute disposition architecturale étrangère (en forme ou en volume) aux constructions traditionnelles de la zone considérée.
L'implantation des constructions tiendra le plus grand compte des particularités observées à l'intérieur de la zone.
Les constructions faisant l'objet d'une recherche architecturale résolument contemporaine devront respecter l'esprit de ces dispositions.
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.