Zone UE
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLUi de Latoue, approuvé le 14/12/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Le retrait vis-à-vis d’une ou des deux limites séparatives sera au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieur à 3 mètres (D=H/2 et D>3 mètres minimum) Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions Non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Règle La hauteur des constructions est limitée à 9 mètres à la sablière ou 10 mètres à l’acrotère du toit.
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 176 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations des sols interdites
Sont interdits dans l’ensemble de la zone UE : ▪ Les constructions nouvelles à usage d’habitation ▪ Les bâtiments industriels ▪ Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière ▪ Les éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres ▪ Les panneaux photovoltaïques au sol d’une surface supérieure à 30 m² ▪ Les bâtiments à usage d’entrepôt, sauf s’ils sont liés à une activité autorisée dans la zone. ▪ L’ouverture ou l’exploitation de carrière, gravières ou décharges,
En zone inondable sont également interdits : ▪ La réalisation de remblais, autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre des aménagements et constructions autorisés ▪ Le stockage de toute matière dangereuse, polluante ou sensible à l’eau, sauf si le site est situé au-dessus des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) ▪ La création de nouveaux campings et de parcs résidentiels de loisirs ▪ Les aires d’accueil des gens du voyage ▪ Les sous-sols (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée uniquement pour les locaux techniques indispensables au fonctionnement de la construction autorisée, sous réserve de ne pas exposer de matériels ou installations sensibles à l’eau) ▪ Les bâtiments dont l’implantation n’est pas dans le sens principal d’écoulement des eaux en cas de crue. Une exception pourra être définie pour les bâtiments de surface limitée (inférieur à 200m²) qui ont une forme presque carrée ▪ Toutes constructions et installations nouvelles, à l’exception de celles autorisées sous condition dans l’article 2 ▪ Toutes adaptations, modifications ou extensions pour les constructions, installations et ouvrages existants, qui risquent d’augmenter la gêne de l’écoulement de la crue, qui augmentent le nombre de personnes en aléa fort (pas de création de logement) ou de biens exposés, qui augmentent le risque de création d’embâcle en cas de crue ▪ Toutes adaptations, modifications ou extensions d’établissement vulnérable qui amèneraient une augmentation des capacités d’hébergement, quel que soit le niveau d’aléa ▪ Les changements de destination conduisant à la création d’un établissement sensible, à de l’hébergement ou de l’habitation en aléa fort ▪ Toute reconstruction de biens sinistrés par une inondation.
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Dans les secteurs à risques, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions des plans de prévention de risques naturels. En l’absence de PPR approuvé, mais en présence de risques connus, toute opération pourra être refusée ou soumise à des prescriptions relatives à la sécurité ou à la salubrité publique, au titre de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.
En zone inondable d’aléa fort, le premier plancher des constructions ou installations admises devra se situer au-dessus de la cote des PHEC. Si la cote des PHEC n’est pas connue, il conviendra de situer le premier plancher +2,50m au-dessus du terrain naturel.
En zone inondable d’aléa moyen à faible, le premier plancher des constructions ou installations admises devra se situer au-dessus de la cote des PHEC (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifie et présence d’un niveau refuge adapté). Si la cote des PHEC n’est pas connue, il conviendra de situer le premier plancher +1m ou +0,5m au-dessus du terrain naturel respectivement en aléa moyen et en aléa faible.
Au niveau des autres cours d’eau identifiés au cadastre sur le document graphique, les constructions ou installations autorisées sur un terrain limitrophe devront être implantées à au moins 6m de la berge du cours d’eau. Le plancher bas sera édifié à au moins 0,5m au-dessus de la cote de la crête de berge du ruisseau.
En zone inondable d’aléa fort, sont autorisées :
▪ Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ;
▪ Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement d’activités sportives ou de loisirs, à savoir : locaux techniques, vestiaires, sanitaires ;
▪ L’emprise au sol maximale (construction principale + annexes + extensions) est limitée à 30% de la surface inondable du terrain d’assiette du projet et dans la limite de 200 m² d’emprise au sol totale.
Dans les zones d’aléa moyen à faible, sont autorisées les nouvelles constructions ou extensions.
Conformément aux dispositions de l’article L522-5 du code du Patrimoine, les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones définies en annexe documentaire du présent PLU sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.
Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Les travaux ayant pour effet de modifier sans changement de destination (aménagement, extension mesurée) ou de supprimer (voire de démolir partiellement ou de rendre inutilisable) un élément que le PLU a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme, sont soumis aux dispositions relatives à ces éléments définies aux articles 2, 11 et 13 de la présente zone.
Les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que l’orientation d’aménagement « Trame verte et bleue », jointes au présent dossier de Plan Local d'Urbanisme (pièce 3), ont un caractère opposable : les principes d’aménagement qui y figurent doivent être respectés.
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent les conditions ciaprès :
▪ Les constructions, installations et stationnement de caravanes liées aux activités touristiques (camping et parc résidentiel de loisir)
▪ Les constructions et installations directement liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements et services publics ou d’intérêt collectif
Article UE 3Accès et voirie
Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et être adaptés à l'opération future.
Article UE 4Desserte par les réseaux
Les conditions de desserte par les réseaux
1. Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
2. Eaux d’assainissement
▪ Eaux pluviales
Toute construction ou installation nouvelle ne devra pas avoir pour conséquence (à minima) d'accroître les débits d'eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l'état actuel d'imperméabilisation des terrains.
Les aménagements réalisés sur le terrain devront permettre l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales.
Le rejet des eaux pluviales dans le réseau collectif doit être obligatoire lorsque le réseau existe. En cas d'absence du réseau collectif ou de réseau sous-dimensionné, les eaux pluviales seront collectées sur le terrain d'assiette du projet et leur rejet dans le réseau (canalisation ou fossé) sera différé au maximum pour limiter les risques de crues en aval.
Les espaces de rétention à ciel ouvert doivent faire l'objet d'un projet paysager.
Les eaux pluviales dites « propres » (eaux de toiture notamment) seront, sauf en cas d'impossibilité technique, réutilisées ou infiltrées sur le terrain (arrosage, épandage, ...).
Le rejet d’eaux autres que pluviales dans le réseau public devra faire l’objet d’une autorisation par la collectivité (à laquelle appartiennent les ouvrages) qui pourra exiger des pré-traitements.
▪ Eaux usées
Si le réseau collectif d’assainissement existe, le branchement au réseau est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées.
En l’absence d’un réseau collectif, les constructions ou installations nouvelles devront être équipées d’un système d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur. Dans ce cas, les installations devront être réalisées de telle façon qu’elles puissent se raccorder aux futurs réseaux collectifs.
3. Réseaux divers :
Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette.
Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont réalisées en souterrain, les branchements à ces lignes doivent l'être également. En cas d'impossibilité, les câbles seront scellés le long des façades de la façon la moins apparente possible.
Article UE 5Superficie minimale des terrains
La superficie minimale des terrains constructibles Sans objet.5
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées : ▪ soit à l'alignement des voies publiques ou à la limite qui s’y substitue pour les voies privées, existantes ou à créer ▪ soit en respectant un retrait de la façade compris entre 0 et 10 mètres maximum par rapport aux voies publiques ou à la limite qui s’y substitue pour les voies privées, existantes ou à créer
Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants :
▪ En alignement des bâtiments riverains afin de préserver ou créer un front bâti régulier,
▪ Avec un recul maximum de 10 m, en raison de la topographie des lieux, et sous réserve que l’implantation envisagée ne compromette pas la qualité paysagère du site.
Les annexes de moins de 20 m² et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront être implantées :
A l’alignement de la voie ou de l’emprise publique qui s’y substitue Avec un retrait compris entre 3 et 10 mètres de la limite de la voie ou de l’emprise publique
qui s’y substitue
Les piscines seront implantées en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite du domaine routier départemental. L’extension ou la surélévation de constructions (existantes avant la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme) implantées différemment est possible, dans la limite d’un retrait maximum de 10 mètres.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateurs, pylônes, station de relevage, bassins de rétention...) pourront être implantés librement, mais ne pourront pas entrainer de risque pour la sécurité des usagers des voies qu’elles bordent.
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions nouvelles doivent être édifiées :
▪ soit sur une des deux limites séparatives ▪ soit en retrait des limites séparatives, à une distance des limites au moins égale à la moitié de
la hauteur de la construction sans être inférieure à 3 mètres (D = H/2 et D>3m mini)
Les annexes de moins de 20 m² et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront être implantées :
en limite séparative en retrait de la limite séparative. Le retrait vis-à-vis d’une ou des deux limites séparatives
sera au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieur à 3 mètres (D=H/2 et D>3 mètres minimum) Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. L’extension ou la surélévation de constructions (existantes avant la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme) implantées différemment est possible, sans pour autant réduire le retrait existant. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateurs, pylônes, station de relevage, bassins de rétention...) pourront être implantés librement.
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé
Article UE 9Emprise au sol
L'emprise au sol des constructions Non réglementé
Article UE 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions
Définition et mode de calcul : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant (terrain naturel avant travaux) et jusqu'à la sablière ou à l’acrotère du toit (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus). Lorsque le terrain est en pente, la hauteur est mesurée en tout point de chaque façade du bâtiment.
Règle La hauteur des constructions est limitée à 9 mètres à la sablière ou 10 mètres à l’acrotère du toit. Toutefois, en cas de réhabilitation ou de rénovation d’une construction existante, la hauteur pourra être égale à la hauteur de la construction avant travaux. La hauteur n’est pas règlementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles ou techniques.
Article UE 11Aspect extérieur
L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords
L’ensemble des dispositions de l’article 11 ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif.
Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne peuvent porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les annexes (garages, boxes, locaux techniques, locaux de remise…) doivent être construites avec des matériaux en harmonie avec ceux du bâtiment principal.
Dans les zones soumises au risque inondation (repérées au plan de zonage), les clôtures devront être conçues de manière à ne pas freiner l’écoulement des eaux (transparence hydraulique).
Les travaux sur les éléments urbains et architecturaux faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L151-19° du Code de l’Urbanisme doivent respecter les dispositions particulières cidessous :
⮩ « Villages remarquables » et « patrimoine vernaculaire »
▪ Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d’intérêt patrimonial devront respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les ouvertures, l’ordonnancement de la façade…
▪ L’aspect des constructions sera compatible avec l’harmonie du paysage existant et les objectifs généraux de protection.
▪ Rechercher une unité d’aspect d’une même construction.
▪ Sont proscrits : o Les matériaux ou procédés de mise en œuvre visant à imiter d’autres matériaux, o Les matériaux de caractère précaire, o Les mises en œuvre en contradiction manifeste avec les règles de l’art de construire.
Article UE 12Stationnement
Le stationnement
Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins de l’opération et au fonctionnement des équipements. Il doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article UE 13Espaces libres et plantations
Les espaces libres et les plantations
Les espaces communs non bâtis devront représenter à minima 20 % de la surface de l’opération.
Sur les secteurs identifiés en aléa inondation repéré au document graphique, sur chaque unité foncière privative, 40 % au moins de la surface du terrain initial doit être traité en jardin planté et engazonné afin de limiter l’imperméabilisation des terrains.
Les plantations existantes devront être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes d'essence locale.
Toute plantation ou espace boisé existant doit être conservé. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé sur la même parcelle. Les espaces boisés classés (EBC) repérés sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
Les déblais/remblais devront être végétalisés de manière à limiter leur impact paysager.
La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement dans la limite de deux mètres est autorisée condition qu’elle soit liée à l'opération de construction et qu'elle contribue à l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres. Les enrochements visibles sont proscrits.
La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussements lorsqu’elle est nécessaire aux réseaux et équipements publics est autorisée.
Les travaux sur les éléments urbains et architecturaux faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L151-19° du Code de l’Urbanisme doivent respecter les dispositions particulières cidessous :
▪ « Jardins », « Villages remarquables » et « patrimoine vernaculaire » ▪ Les plantations seront conservées et entretenues. ▪ Les espaces libres seront maintenus dans la mesure du possible. Si des aménagements sont
néanmoins prévus, ceux-ci ne devront veiller à ne pas déstructurer l’équilibre des « pleins et des vides » de manière notable : l’examen des projets sera donc étudié au cas par cas dans le cadre de la déclaration de travaux. ▪ Les arbres et haies abattus seront replantés : les essences utilisées seront en adéquation avec le site.
⮩ « Routes paysagères »
▪ L’aménagement des abords des routes paysagères devra à la fois mettre en valeur l’entrée du village mais également permettre des perméabilités pour ne pas faire obstacle aux panoramas et vues dégagées sur les paysages environnants.
▪ Les espaces libres seront maintenus dans la mesure du possible. Si des aménagements sont néanmoins prévus, ceux-ci devront veiller à ne pas déstructurer l’équilibre des « pleins et des vides » de manière notable : l’examen des projets sera donc étudié au cas par cas dans le cadre de la déclaration de travaux.
▪ Les arbres et haies des abords de voirie seront maintenus et entretenus. Les sujets abattus seront replantés : les essences utilisées seront en adéquation avec le site.
Article UE 14Coefficient d'occupation des sols
Le coefficient d'occupation du sol Sans objet.6
Article UE 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou la mise en œuvre d’énergies renouvelables ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique...) est autorisé.
Les dispositifs d’architecture bioclimatique tels que murs et toitures végétalisés sont autorisés.
Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLUi approuvé le 25 septembre 2017 Révision allégée n°4 approuvée le 17 mars 2022 Modification n°1 approuvée le 06 juillet 2023 Révision allégée N°5 approuvée le 14 décembre 2023 Modification simplifiée N°1 approuvée le 6 juillet 2023 Modification simplifiée N°2 approuvée le 14 décembre 2023
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2
AMENA-Etudes PLURALITÉS
PLU CCTA | Modification N°1 | Dossier approuvé
Important :
L’ordonnance du 23 septembre 2015 et le décret du 28 décembre 2015 ont procédé à la recodification du livre 1er du code de l’urbanisme. Cela doit permettre un accès aussi rapide et facile, que possible, aux règles applicables.
Toutefois, la communauté de communes ayant prescrit son Plan Local d’urbanisme avant le 1er janvier 2016 et l’application du décret, le PLUi des Terres d’Aurignac reste sur les dispositions de la partie règlementaire en vigueur avant le 1er janvier 2016.
Les articles cités dans ce règlement font donc références : - pour la partie règlementaire (articles R) au code de l’urbanisme antérieur au 1er janvier 2016 - pour la partie législative (articles L) au code de l’urbanisme entré en vigueur au 1er janvier 2016 pour faciliter la lecture des pétitionnaires.
SOMMAIRE
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
3
ZONE UA
5
ZONE UB
14
ZONE UE
23
ZONE UX
30
ZONE UT
38
ZONE AU
45
ZONE AUE
55
ZONE AUX
61
ZONE AU0
68
ZONE A
72
ZONE N
82
LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
ZONES URBAINES
Les zones urbaines sont indicées « U… ». Elles comprennent les ensembles suivants :
Dénomination
▪ UA ▪ UB ▪ UE ▪ UX ▪ UT
Vocation
centre-ville extensions immédiates du centre-ville secteurs d’équipements publics zones d’activités zones touristique
ZONE UA
Règlement Ecrit
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.