Intitule du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Néant.
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LEXIQUE
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Alignement : Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.
Hauteur des constructions : Sauf si le règlement propre à chaque zone en dispose autrement, la hauteur des constructions est mesurée au droit de la construction à partir du sol naturel existant avant travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaire pour la réalisation du projet, jusqu’à son point le plus haut, ouvrage technique, cheminées et autres superstructures exclus.
Unité foncière ou terrain : Est considéré comme unité foncière ou terrain, tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont pris en compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées par un emplacement réservé ou un espace boisé classé. Les surfaces affectées à l’emprise d’une voie privée ouverte à la circulation générale sont comptabilisées dans le calcul.
Limites séparatives : Limites latérales : limites qui séparent deux propriétés et qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique.
Limites de fonds de parcelles ou limites arrières : Il s’agit de la limite opposée à celle qui borde la voie principale d’accès à la parcelle.
Voie : La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des règlements de zone) est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasses même privées). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation.
Emprises publiques : Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais donnent accès directement aux terrains riverains. Les dispositions de l’article 6 des règlements de zones déterminent l’ordonnancement des constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation.
Bâtiments annexes : Sont considérés comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leurs sont propres, les constructions de faible emprise ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain mais implantées à l’écart de cette dernière (ex. : remise, abri de jardin, piscine, pool-house,…)
Extensions : Est dénommée « extension », l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci.
Façade de construction : Coté ou élévation d’un bâtiment, vu de l’extérieur.
Emprise au sol : L’emprise au sol des constructions se définit par la projection verticale des bâtiments et constructions, au sol, à
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l’exclusion des débords, modénatures ou éléments de saillie (type balcon, terrasses, débords de toitures,…). Les terrasses de plain pied ne constituent pas d’emprise au sol dès lors qu’aucun élément ne dépasse du niveau du sol. En revanche, une terrasse couverte ou surélevée constitue de l’emprise au sol.
Coefficient d’Occupation des Sols : Le coefficient d’occupation des sols (C.O.S.) qui détermine la densité de construction admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre nette ou le nombre de mètres cubes, susceptibles d’être construits par mètres carrés de sol.
Surface de plancher : Il s’agit de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètres, calculée à partir du nu intérieur des murs après déduction :
A) des vides et trémies correspondant au passage de l’ascenseur et de l’escalier. B) les surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 m. C) les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y
compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres. D) les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à
caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial. E) les surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments
ou d’un immeuble au sens de l’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets. F) les surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par des parties communes. G) d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telle qu’elles résultent le cas échéant de l’application des déductions précédentes, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Retrait et recul : La notion de recul des façades de construction par rapport aux voies et emprises publiques comme vis à vis des limites séparatives (article 6 et 7 des règlements de zone) s’applique au nu de la façade concernée, c’est à dire hors éléments de construction en saillie de la façade tels que les saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassement, corniches, oriels, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtres,… ne créant pas de surface hors œuvre brute et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piétonne, voitures,…)
Catégories de destination des constructions :
Les constructions à usage d’habitations : Il s’agit des logements en général, quelles que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Il n’y a pas de discrimination entre les différentes sortes de logements ne entre les différentes formes de propriétés (copropriétés, multi-propriété,…) Néanmoins, le document d’urbanisme peut tout en interdisant les constructions à usage d’habitation admettre les logements liés à une fonction de gardiennage. Les hébergements légers de loisirs (maisons légères) sont des constructions à usage d’habitation d’une nature particulière. Elles sont dérogatoires aux règles de construction et ne peuvent être édifiées que dans un cadre collectif qui permet d’en assurer la gestion et l’entretien.
Les constructions à usage hôtelier : Le régime hôtelier de certaines constructions confère à ces dernières une destination fondamentalement différente, une fonction spécifique qu’il est possible de distinguer du logement quelle que soit la forme d’hébergement (bâtiment classique, hôtel pavillonnaire, motel, hébergement léger, bungalow,…)
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Les constructions à usage d’équipements collectifs : C’est une catégorie vaste et certainement ambiguë, qui englobe des constructions publiques (équipements de superstructures, scolaires, sociaux, sanitaires, culturels,…) mais éventuellement des équipements de même nature, mais privés, qu’on retrouve partiellement sans que les notions ne la recouvrent bien dans le concept d’installation d’intérêt général employé en matière d’emplacement réservé.
Les constructions à usage de bureaux et de services : Ce groupe de destination recouvre la fonction d’activités tertiaires.
Les constructions à usage industriel : Ils doublent très souvent la notion d’installation classée. Il s’agit de constructions recouvrant la fonction d’activités secondaires et primaires.
Les constructions à usage d’entrepôts commerciaux : Il s’agit de bâtiments de stockage pour une quantité importante d’objet qu’une entreprise vient d’acheter et qu’elle compte rendre.
Les constructions à usage de stationnement : Il s’agit des parcs de stationnement en silo ou en souterrain.
Les constructions à usage agricole : Il s’agit des bâtiments nécessaires au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
Les lotissements : L’opération de lotissement peut avoir des destinations variées : lotissement à usage d’activité. Il s’agit d’une procédure destinée à diviser une unité foncière.
lotissement à usage d’habitation et
PHEC : Plus hautes Eaux Connues
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