Rubrique AG 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 1 Implantation des constructions
1-1 Par rapport aux voies et emprises publiques.
a) Constructions neuves situées en partie actuellement urbanisée :
Zone a : dispositions applicables 107
Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’emprise actuelle ou future de la voie.
b) Constructions neuves situées en dehors des parties actuellement urbanisées
Les constructions devront respectées les reculs indiqués à l’article L111-6 du code de l’urbanisme soit :
- Le long de la Route Nationale 70 (Route Centre Europe Atlantique) toutes les constructions, exceptées celle nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux exploitations agricoles et aux réseaux d’intérêts publics, doivent s’implanter avec un recul minimum de 75 mètres par rapport à l’axe. Ce recul minimum est de 25 mètres pour les autres constructions ;
- Le long de la Route Départementale 980, toutes les constructions, exceptées celle nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux exploitations agricoles et aux réseaux d’intérêts publics doivent s'implanter avec un recul minimum de 75 mètres par rapport à l'axe. Ce recul minimum est de 25 mètres pour les autres constructions.
Le long des voies ferrées, les constructions doivent être implantées à plus de 2 mètres de la limite du Domaine Public ferroviaire. Pour la ligne du Train à Grande Vitesse, cette distance est portée à 30 mètres.
Le long de la RD 601 et de la Route Départementale 102, les constructions doivent s’implanter à une distance minimum de 10 mètres. Dans tous les autres cas, les constructions devront s’implanter avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’emprise actuelle ou future de la voie. Pour les constructions et installations de panneaux solaires en lien avec une activité agricole (agrivoltaïsme), un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’emprise actuelle ou future de la voie est demandé.
c) Constructions existantes
Des implantations différentes pourront être autorisées pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants non conformes à ces règles, soit en respectant l'alignement du bâtiment, soit en retrait par rapport à cet alignement. Les marges de recul imposées ci-dessus ne s’appliquent pas dans l’habitat existant pour la création d’extensions mesurées à destination de sas d’entrée, de coursives couvertes, d’escaliers ou autres aménagements à usage d’accès.
d) Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Leur implantation n’est pas réglementée.
1-2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
a) Constructions neuves
Zone a : dispositions applicables 108
Les constructions peuvent s’implanter en limite séparative ou en retrait sous réserve du respect du droit des tiers. En zones ALhr et ALhn, les constructions nouvelles peuvent s’implanter en limite séparative ou en retrait à une distance minimale de 3 mètres. Pour les constructions et installations de panneaux solaires en lien avec une activité agricole (agrivoltaïsme), une marge de recul de 5 mètres minimal est demandée
b) Constructions existantes
Des implantations différentes pourront être autorisées pour des extensions, surélévations ou aménagements de bâtiments existants, en respectant l’alignement du bâtiment ou en retrait par rapport à celui-ci. Des marges de recul imposées ne s’appliquent pas dans l’habitat existant pour la création d’extensions mesurées à destination de sas d’entrée, de coursives couvertes, d’escaliers ou autres aménagements à usage d’accès.
1-3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les bâtiments principaux (hormis garages, remises, abris de jardin ou autres annexes) devront être implantés de telle sorte :
- que les accès nécessaires aux services de Secours et d'Incendie soient assurés ;
- que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45°. De plus, pour les installations de panneaux solaires en lien avec une activité agricole (agrivoltaïsme) : l'espacement entre deux rangées de panneaux photovoltaïques distinctes ou d'ombrières doit être au moins égale à deux mètres. Les deux mètres sont mesurés au bord des panneaux d'une rangée, au bord des panneaux de la rangée suivante et non pas d'un pieux d'ancrage à l'autre.
1-4 Hauteur des constructions
La hauteur des constructions situées dans les couloirs de passage de lignes électriques ne doit pas excéder 8 mètres. La hauteur des constructions neuves à usage d’habitation ne doit pas excéder 6 mètres. En zones ALhr et ALhn, la hauteur des constructions neuves ne doit pas excéder 5 mètres. Des hauteurs différentes pourront être autorisées pour des extensions et aménagements de bâtiments existants non conformes à ces règles en respectant la hauteur du bâtiment existant.
Zone a : dispositions applicables 109
Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les autres constructions ainsi que pour les équipements d'infrastructures (réservoirs, tour hertzienne, pylône, ...). Toutefois, en zone As, les éoliennes auront une hauteur maximale de 12 mètres. Pour les installations de panneaux solaires en lien avec une activité agricole (agrivoltaïsme), la hauteur minimale des panneaux est de 2,40 mètres au point bas La hauteur maximale des panneaux est de 6mètres.
1-5 Emprise au sol
L’emprise bâtie au sol cumulée des constructions neuves et des extensions des constructions existantes ne doit pas dépasser :
- En zone ALhr : 100 m² - En zone ALhn : uniquement dans le cadre de l’extension d’une construction existante, dans la limite de 50% de l’emprise du bâtiment existant, sans dépasser 20 m² d’emprise bâtie au sol.
Hors zone Ag : l’emprise au sol formée par l’ensemble des panneaux photovoltaïques, inter-rangs compris doit être d’un seul tenant et ne doit pas excéder 100m2 à l’échelle de l’unité foncière.