2.1.3.1 Par rapport aux voies et emprises publiques#
Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies ou de la limite de l’emprise publique des voies.
Il est défini une bande, appelée « bande continue », dont la largeur est comptée à partir de la limite d’implantation précisée au présent article.
La largeur de cette bande est fixée à 16 mètres.
Toutefois, les constructions pourront dépasser cette largeur pour s’accoler aux murs pignons des parcelles voisines sous réserve d’offrir une composition architecturale de qualité.
Lorsque l’unité foncière est bordée par un mur pignon mitoyen, la bande continue pourra être comptée à partir de l’implantation de ce mur pignon, sous réserve d’une composition d’ensemble de qualité.
Pour les constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure des façades, la largeur de cette bande est augmentée de 40 cm.
Dans le périmètre du SR 19, les constructions doivent s’implanter à l’intérieur des polygones d’implantation lorsqu’ils figurent au plan de zonage.
Dans le secteur UBb1, dans le périmètre SR9 reporté au plan de zonage, il n’est pas défini de bande continue.
Dans les secteurs UBb1, UBb2, UBb3 et UBb4 :
- Les bâtiments doivent être implantés, au droit des limites d’implantations graphiques :
emplacement réservé voirie, limite d’implantation graphique des constructions (figurant en trait continu rouge sur le plan de zonage) ou marge de recul graphique lorsqu’elles existent.
- Les bâtiments implantés sur un terrain d’au moins 4500 m² pourront se tenir en retrait des limites de la voie ou des emprises publiques existantes et des limites d’implantation graphiques définies ci-dessus, s’ils offrent une composition architecturale d’ensemble de qualité ou à condition de se raccorder aux pignons mitoyens.
- Un recul peut également être admis par rapport aux limites de la voie, des emprises publiques existantes ou des limites d’implantation graphiques, quelle que soit la surface du terrain, dans les cas suivants :
- Soit pour tenir compte de l'implantation des bâtiments contigus ou de la présence d'un arbre,
- Soit, pour des bâtiments en angle de rues, si ce recul permet de créer un traitement architectural de ces rues,
- Soit, pour les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif,
- Soit, pour les unités foncières d'un seul tenant comprenant un terrain situé à l'angle de deux voies publiques,
- Soit pour la réalisation des accès.
- Dans le cas d'une implantation des bâtiments en retrait de la limite de la voie ou des emprises publiques existantes ou des limites d'implantation graphiques, la largeur de la bande continue est comptée à partir du recul mesuré à l'aplomb de la façade sur voie ou sur emprise publique.
Dans le secteur UBb2 :
- l’implantation et notamment la largeur de la bande continue n’est pas réglementée pour les constructions destinées aux hôtels.
- pour les bâtiments dont 80% de la surface de plancher sont destinés à l’hébergement hôtelier, un retrait de 2 m minimum est imposé au dernier étage des façades en bordure de la Promenade des Anglais.
Dans le secteur UBb3 :
- l’implantation et notamment la largeur de la bande continue n’est pas réglementée pour les constructions destinées aux hôtels.
- un recul de 4 m minimum est imposé à toute partie de construction réalisée au-dessus de la hauteur maximale fixée à l’égout du toit en article 2.1.2 à l’aplomb de la façade sur voie.
En bordure de la promenade des Anglais, dans les secteurs UBb1, UBb2 et UBb4 : pour les hôtels, un recul de 3 m minimum est imposé à toute partie de construction réalisée au-dessus de la hauteur maximale à l’égout du toit, à l’aplomb des façades sur voie.
Dans les secteurs UBb5, UBb6, UBb7 et UBb8, :
- les bâtiments peuvent être implantés au droit ou en retrait de limite de la voie ou des emprises publiques existantes ou des limites d’implantation graphiques : emplacement réservé voirie, limite d’implantation graphique des constructions (figurant en trait continu rouge sur le plan de zonage) ou marge de recul graphique, lorsqu’elles existent.
- Un recul peut également être admis par rapport aux limites de la voie, des emprises publiques existantes ou des limites d’implantation graphiques, quelle que soit la surface du terrain, dans les cas suivants :
- Soit pour tenir compte de l'implantation des bâtiments contigus ou de la présence d'un arbre,
- Soit, pour des bâtiments en angle de rues, si ce recul permet de créer un traitement architectural de ces rues,
- Soit, pour les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif,
- Soit, pour les unités foncières d'un seul tenant comprenant un terrain situé à l'angle de deux voies publiques
- Soit pour la réalisation des accès.
- Dans le cas d'une implantation des bâtiments en retrait de la limite de la voie ou des emprises publiques existantes ou des limites d'implantation graphiques, la largeur de la bande continue est comptée à partir du recul mesuré à l'aplomb de la façade sur voie ou sur emprise publique.
Dans les reculs induits, peuvent être autorisés :
- Quelle que soit la surface du terrain, à l'exception des emprises concernées par des emplacements réservés, la surélévation des constructions, sous réserve :
- de respecter les hauteurs maximales mentionnées en article 2.1.2,
- de respecter la hauteur relative des bâtiments et des constructions, limitée à 1,6 fois la largeur actuelle ou future de la voie ou de l’emprise publique ou des espaces concernés par la limite d’implantation des constructions qui bordent le bâtiment.
- Les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ;
- Les éléments de modénature architecturale, oriels, situés à 5 m du sol au moins, si leur saillie ne dépasse pas 1,20 m ;
- Les marquises à condition que leur saillie ne dépasse pas 3,50 m ;
- Les débords de toitures si leur saillie ne dépasse pas 1 m ;
- Les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0,5 m ;
- Les équipements publics d'infrastructure ;
- Les installations, équipements et locaux techniques liés à l’entretien, la mise en sécurité et le fonctionnement des infrastructures existantes : stations d’extraction d’air, grilles de transparence aérauliques, issues de secours… ;
- Les escaliers de secours et ascenseurs rajoutés à un bâtiment existant ;
- Les auvents légers et ouverts ;
- Les accès et les infrastructures techniques liées à la voirie, s’ils sont limités au strict minimum et s’ils ne remettent pas en cause la dominante d’espace vert des marges de recul ;
- Les murs de soutènement inférieurs à 2 m sauf si ces murs permettent la reconstitution du terrain existant, la hauteur de ces murs n’est alors plus limitée ;
- Les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure sont autorisées en empiètement de 30 cm maximum ;
- Les réseaux d’aspiration et ouvrages connexes permettant la collecte pneumatique des déchets ;
- La restauration des constructions existantes et leur surélévation d’un niveau au maximum à condition de préserver la cohérence avec le volume existant et la qualité architecturale du bâtiment ;
- Les dispositifs enterrés permettant la collecte et l'évacuation des déchets ménagers ainsi que leur système de levage au-dessus du terrain naturel ;
- Les balcons situés à 5 mètres du sol au moins :
- Dont la saillie ne dépasse pas 1,20 mètre, si la largeur actuelle ou future de la voie est inférieure à 12 mètres,
- Dont la saillie a une largeur maximum égale à 10 % de la largeur de la voie si celle-ci a une largeur actuelle ou future contenue entre 12 et 20 mètres,
- Dont la saillie ne dépasse pas 2 mètres, si la largeur actuelle ou future de la voie est supérieure à 20 mètres.
- Toutefois, dans les marges de recul, figurant en trait tireté vert au plan de zonage, les aménagements et constructions autorisées devront respecter la dominante d’espace vert en pleine terre imposée en article 2.2.
Dans le secteur UBb2, les marges de recul en bordure de la Promenade des Anglais peuvent recevoir au-delà de la bande de 4m en bordure de la voie, des locaux en sous-sol ainsi que des vérandas. Cette bande de 4m devra être traitée en espace vert de pleine terre et plantée majoritairement de palmiers.
Aux limites d’implantations graphiques portées sur les documents graphiques s'ajoutent un retrait minimum de (ce retrait supplémentaire ne s’applique pas aux annexes des bâtiments destinés à l’habitation, en ce qui concerne les volumes des bâtiments destinés à l’habitat) :
- 10 m en bordure de la pénétrante du PAILLON et de l'autoroute A8,
- 8 m en bordure des bretelles d'accès à la pénétrante du PAILLON et de l'autoroute A8,
- 5 m en bordure de la voie Pierre MATHIS et de ses accès.
Les équipements d’intérêt collectif et services publics pourront surplomber ou enjamber les voies, emprises publiques et reculs induits, occuper leur tréfonds ou être réalisés sous les viaducs. Dans tous ces cas, sous réserve de satisfaire aux exigences de sécurité et de circulation, les points d’appuis nécessaires pourront être réalisés dans les voies et emprises publiques.
Sont autorisés, en surplomb des voies et emprises publiques :
- Les oriels, les éléments d’architecture situés à 5 m du sol au moins, si leur saillie ne dépasse pas 1, 20 m ;
- Les débords de toitures si leur saillie ne dépasse pas 1 m ;
- Les auvents et corniches si leur saillie ne dépasse pas 0,5 m ;
- Les marquises à condition que leur saillie ne dépasse pas 3,50 m ;
- Les auvents légers et ouverts ;
- Les devantures commerciales, à condition que leur saillie ne dépasse pas 0,20 m,
- La restauration des constructions existantes sans augmentation de leur volume et de leur surface de plancher ;
- Les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ;
- Les équipements publics d'infrastructure les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées,
- Pour les terrains de plus de 4 500 m², les saillies présentant un caractère architectural participant à la composition d’ensemble du projet.
- Les balcons situés à 5 mètres du sol au moins :
- Dont la saillie ne dépasse pas 1,20 mètre, si la largeur actuelle ou future de la voie est inférieure à 12 mètres ;
- Dont la saillie a une largeur maximum égale à 10 % de la largeur de la voie si celle-ci a une largeur actuelle ou future contenue entre 12 et 20 mètres ;
- Dont la saillie ne dépasse pas 2 mètres, si la largeur actuelle ou future de la voie est supérieure à 20 mètres.
Les constructions et bâtiments à destination de stationnement public et leurs accès, les passages souterrains ou les locaux nécessaires aux activités balnéaires autorisés peuvent être implantés en sous-sol et dans le tréfonds des voies et emprises publiques.
réduits au strict minimum nécessaire à l’implantation du bâti.
2.2.2 Annexes#
Les annexes doivent être traitées avec le même soin que la construction principale.
Les vérandas autorisées dans la bande de 7 m instaurée le long de la Promenade des Anglais doivent être entièrement démontables.
2.2.3 Façades#
Les façades secondaires ou aveugles devront être traitées avec le même soin que les façades principales.
Les canalisations d'évacuation des eaux pluviales devront être soit dissimulées, soit placées verticalement de préférence en limite extérieure de la façade du bâtiment.
Pour les travaux de ravalement des constructions réalisées en béton coloré (essentiellement style
Art-déco), les enduits devront être conservés et restaurés sans application de peinture ou de badigeon.
Pour toutes les communes, des précisions sur les modalités d’exécution des façades peuvent être apportées dans le cahier des prescriptions architecturales mentionné plus haut.
2.2.4 Toitures#
Les matériaux de couverture doivent être en harmonie avec le caractère architectural des constructions et de l’environnement bâti.
Les toitures-terrasses sont autorisées, leur construction peut être assortie de conditions précisées dans le cahier de prescriptions architecturales. Elles doivent être considérées comme une « cinquième façade » et être traitées avec autant de soin que les autres. Y sont interdits tout réseau et toute étanchéité apparents. Le sol doit être traité en carrelage/dallage ou tout autre matériau de qualité en évitant les couleurs trop claires. Il peut aussi être végétalisé au moyen de succulentes résistantes au climat local. La structure porteuse ne doit pas former de saillie (nervures). La structure porteuse ne doit pas former de saillie (nervures).
Le nombre de pentes et /ou le pourcentage imposé ainsi que les matériaux peuvent être précisés dans le cahier des prescriptions architecturales.
Les terrasses tropéziennes sont interdites.
2.2.5 Menuiseries#
On évitera la multiplication d’ouvertures de tailles différentes.
Il est déconseillé d’utiliser des menuiseries dont les sections sont supérieures à celles obtenues par l’utilisation du bois ou du métal.
Il est déconseillé de remplacer les matériaux d’une menuiserie par un autre que celui employé lors de la construction initiale.
Les caissons des mécanismes de fermeture des baies seront implantés dans le corps du mur ou à l’intérieur des bâtiments ; en aucun cas ils ne devront être visibles depuis l’extérieur de l’immeuble sauf impossibilité technique démontrée dans le cas de réhabilitation.
Les volets pleins à écharpe interdits sauf pour les constructions vernaculaires des communes de montagne.
Les baies doivent être préférentiellement obturées par des persiennes développantes. Les volets roulants sont autorisés notamment pour les commerces en rez-de-chaussée.
2.2.6 Colorimétrie#
Les couleurs des constructions devront s’intégrer harmonieusement dans le paysage. Le blanc pur est interdit en grande surface et les couleurs vives réservées pour des éléments architecturaux particuliers et de petite surface. Les teintes choisies pour les menuiseries extérieures et les façades doivent suivre le nuancier communal ou, à défaut, le nuancier métropolitain.
Sont interdites toutes imitations de matériaux (faux moellons, fausses briques, faux bois etc.…)
Ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés.
2.2.7 Superstructures et installations diverses#
Lorsqu’elles sont autorisées, les installations techniques en toiture doivent être regroupées autant que possible. Les différents édicules doivent être traités et placés de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis l’espace public et traités avec le même soin que celui apporté aux différentes façades.
Les antennes et les paraboles installées en toiture seront préférentiellement disposées de façon à être invisibles depuis l’espace public. Elles pourront être placées à l’intérieur des combles.
A l’exception des antennes, de leurs armoires techniques associées et des édicules d’ascenseur, la hauteur des différents dispositifs et installations techniques est limitée à 1m.
Les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public. Ils sont interdits en saillie sur la façade principale et en façade sur rue. Les climatiseurs installés sur les balcons et terrasses ne devront pas être visibles depuis la voie publique.
Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) peuvent être positionnés au sol ou en toiture à condition d’être parfaitement intégrés dans la composition architecturale.
2.2.8 Murs de soutènement :
Les murs de soutènement doivent être traités avec le même soin que les bâtiments et être en harmonie avec leur environnement et ne pourront excéder 3 mètres de hauteur. L’enchainement de plusieurs murs de soutènement doit être fractionné par des restanques plantées d’une largeur minimum de 1,5 mètre.
Les soutènements doivent être enduits ou constitués/parementés de pierre du pays. Ils recevront des plantes grimpantes ou retombantes afin de garantir leur intégration paysagère. S’ils sont réalisés avec d’autres matériaux en raison d’impossibilité technique dûment démontrée, ils doivent être intégrés harmonieusement dans le paysage.
Les restanques doivent être en pierres du pays, le béton devant être réservé aux projets contemporains identifiés comme tels par un parti architectural précis.
Les enrochements cyclopéens sont interdits sauf s’ils font l’objet d’un projet paysager.
2.2.9 Clôtures :
Dans la zone 4 « Enjeu écologique en milieux anthropisés ou en développement » de la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, dans le cas de clôtures de type grillage, palissade, grille, édifiées sur un muret (mur-bahut), celui-ci doit avoir une hauteur maximale hors sol limitée à 0,50 mètre et doit intégrer des ouvertures et des aspérités.
L’ensemble (clôture et mur-bahut) devra permettre la libre circulation de la petite faune.
Les dispositions relatives au dimensionnement et traitement architectural des clôtures sont déclinées dans les paragraphes suivants ainsi que dans le cahier de prescriptions architecturales. En cas de disposition contraire, les dispositions du cahier de prescriptions architecturales s’appliquent.
Les clôtures doivent être à claire voie et d’une hauteur maximum de 1,80 mètres. Les murs-bahuts pourront avoir une hauteur maximale de 0.80 m sauf pour des raisons de sécurité démontrées. Les murs bétonnés lisses sont limités à 50 cm de haut.
Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. La hauteur totale des portails ne pourra excéder 2,50 mètres.
Les coffrets type EDF, télécommunications, eau… et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées.
Les brise-vues sont interdits.
Les clôtures remarquables devront être refaites à l’identique.
Les clôtures des équipements d’intérêt collectif pourront atteindre 2.50m, celles des équipements scolaires et des équipements liés à la petite enfance 5 m.
Les filets pare ballons des plateaux sportifs pourront atteindre 5 m.
Les murs et dispositifs antibruit réalisés pour réduire les nuisances sonores à proximité des infrastructures routières pourront dépasser la hauteur de 2,50 m à condition de présenter, du point de vue de l’environnement, un traitement de qualité.
Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs-bahuts sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées.
Le long des voies ouvertes à la circulation de véhicules, quel que soit leur statut, et le long des espaces publics, les clôtures doivent garantir la plus grande transparence nécessaire à la sécurité de la circulation routière et à la préservation de la qualité des vues. Des dispositions particulières peuvent être imposées pour garantir les meilleures conditions de visibilité pour la circulation routière telles que : retrait imposé pour les portails, pan coupé, réduction de hauteur, etc., notamment pour celles édifiées à l’angle de deux voies.
2.2.10 Piscines#
Le blanc et le bleu vif sont proscrits pour les bassins. Les bassins seront préférentiellement dans des tons soutenus, à minima de valeur gris neutre.
Les locaux techniques seront enterrés ou intégrés à la construction principale ou au pool-house.
Les plages minérales seront réduites au strict minimum afin de conserver un environnement végétal perméable.
2.3 CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE.
Cf. dispositions générales.