Intitulé du document : Majorations de volume constructible (emprise au sol et hauteur) pour certaines destinations
et sous-destinations :
Non réglementé.
1.3.6 Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions :
Non réglementé.
1.3.7 Quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité.
Non réglementé.
1.3.8 Majoration de volume constructible des constructions (emprise au sol et hauteur) à usage d'habitation dans les zones urbaines :
Non réglementé.
1.3.9 Secteurs à majoration de volume constructible (emprise au sol et hauteur) pour des programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux :
Non réglementé.
1.3.10 Secteurs à majoration du volume constructible (emprise au sol et hauteur) pour programmes de logements comportant des logements intermédiaires :
Non réglementé.
La hauteur maximale des constructions est limitée à 15 mètres.
Spécificité(s) locale(s)
- Cagnes-sur-Mer :
- Sur maximum 10% de l’emprise de la zone, la hauteur maximale des constructions pourra être de 30 mètres.
- La hauteur des rez-de-chaussée des constructions bordant les voies publiques ou privées est majorée de 1 mètre dans la limite de la hauteur maximale comprise entre 3,5 et 4 mètres. En conséquence, la hauteur maximale de la construction est majorée d’autant, le nombre de niveaux restant inchangé.
- La hauteur pourra être dépassée pour la création d’un niveau supplémentaire de 3 mètres de hauteur totale à l’égout du toit et dont la surface de plancher ne pourra excéder 30% de la surface de plancher du niveau immédiatement inférieur.
- Les éléments architecturaux non habitables (dômes, clochers, etc…) sont autorisés et exclus du calcul des hauteurs.
- Pour des raisons architecturales, la hauteur maximale des constructions peut être dépassée lorsqu’elle a pour but de rattacher la nouvelle construction à un pignon limitrophe existant.
La nouvelle construction ne pourra en aucun cas dépasser la hauteur du pignon existant.
- Saint-André-de-la-Roche : la hauteur des constructions seront conformes aux dispositions des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) du secteur de La Pointe.
Exception(s) :
- Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’une hauteur précisée au plan de zonage.
Non règlementé.
2.2.3 Annexes et locaux techniques#
Les annexes, locaux ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte le paysage environnant. Les projets de constructions d’équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s’intégrer parfaitement à l’environnement et au bâti existant.
2.2.4 Façades#
Les façades secondaires ou aveugles devront être traitées avec le même soin que les façades principales.
Les canalisations d'évacuation des eaux pluviales devront être soit dissimulées, soit placées verticalement de préférence en limite extérieure de la façade du bâtiment.
2.2.5 Toitures#
Les toitures-terrasses sont autorisées, leur construction peut être assortie de conditions précisées dans le cahier de prescriptions architecturales. Elles doivent être considérées comme une « cinquième façade » et être traitées avec autant de soin que les autres. Y sont interdits tout réseau et toute étanchéité apparents. Le sol doit être traité en carrelage/dallage ou tout autre matériau de qualité en évitant les couleurs trop claires. Il peut aussi être végétalisé au moyen de succulentes résistantes au climat local. La structure porteuse ne doit pas former de saillie (nervures).
Dans les communes du Haut Pays, les toitures seront inclinées par rapport à l'horizontale (mur gouttereau). Dans la mesure du possible, le faîtage doit être parallèle ou perpendiculaire à la pente du terrain.
Dans ces mêmes communes, les toitures dont la pente donne sur les voies publiques ou privées devront obligatoirement être munies de barres à neige et de gouttières aménagées sur rue.
2.2.6 Menuiseries#
Les caissons des mécanismes de fermeture des baies seront implantés dans le corps du mur ou à l’intérieur des bâtiments ; en aucun cas ils ne devront être visibles depuis l’extérieur de l’immeuble sauf impossibilité technique démontrée dans le cas de réhabilitation.
Spécificité(s) locale(s) :
- Cagnes sur Mer, Nice et Saint Laurent du Var : les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux murs de soutènement (modification ou création) rendus nécessaires par l’insertion d’un transport urbain en site propre et ses aménagements.
- Saint-André-de-la-Roche : Dans le périmètre de l’OAP La Pointe, par leur forme, leur proportion, leur rapport plein/vide, l’intégration des systèmes d’occultation et d’intégration solaire, ainsi que leurs couleurs et leurs matériaux, les constructions devront être en cohérence avec l’orientation et la situation paysagère, et répondre aux objectifs de durabilité et de qualité environnementale (isolation, confort, éclairage naturel, etc…), comme de qualité architecturale contemporaine et homogène attendue pour cette composition urbaine en entrée de ville.
2.2.7 Devantures et enseignes#
Non réglementé.
2.2.8 Colorimétrie#
Les couleurs des constructions devront s’intégrer harmonieusement dans le paysage. Le blanc pur est interdit en grande surface et les couleurs vives réservées pour des éléments architecturaux particuliers et de petite surface.
Sont interdites toutes imitations de matériaux ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés.
2.2.9 Superstructures et installations diverses#
Les installations en superstructure sont autorisées au-delà de l’égout du toit sans le dépasser de plus de 3 mètres de hauteur. Elles doivent être regroupées autant que possible, être placées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis l’espace public. Les édicules doivent être traités avec le même soin que celui apporté aux différentes façades.
Les systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques, les dispositifs individuels de production d'énergie renouvelable, ou de récupération d’eau autorisés en superstructure technique au-dessus de l’égout du toit doivent tenir compte, dans leur aspect et leur volume, des bâtiments environnants et s’inscrire en cohérence avec l'ensemble du bâtiment, ses façades et son environnement général.
Les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies publiques.
2.2.10 Murs de soutènement :
Les murs de soutènement doivent être traités avec le même soin que les bâtiments et être en harmonie avec leur environnement et ne pourront excéder 3 mètres de hauteur. L’enchainement de plusieurs murs de soutènement doit être fractionné par des restanques plantées d’une largeur minimum de 1,5 mètre.
Les murs seront en pierre ou enduits, le béton devant être réservé aux projets contemporains identifiés comme tels par un parti architectural précis. Les enrochements cyclopéens sont interdits sauf s’ils font l’objet d’un projet paysager.
Spécificité(s) locale(s) :
- Cagnes sur Mer, Nice et Saint Laurent du Var : les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux murs de soutènement (modification ou création) rendus nécessaires par l’insertion d’un transport urbain en site propre et ses aménagements.
- Saint-André-de-la-Roche : Dans l’OAP La Pointe, les murs de soutènement doivent être traités avec le même soin que les bâtiments et être en harmonie avec leur environnement et ne pourront excéder 4 mètres de hauteur.
2.2.11 Clôtures :
Dans la zone 4 « Enjeu écologique en milieux anthropisés ou en développement » de la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLUm, dans le cas de clôtures de type grillage, palissade, grille, édifiées sur un muret (mur-bahut), celui-ci doit avoir une hauteur maximale hors sol limitée à 0,50 mètre et doit intégrer des ouvertures et des aspérités. L’ensemble (clôture et mur-bahut) devra permettre la libre circulation de la petite faune.
Dans les autres cas, les clôtures devront être aussi discrètes que possible et devront tenir compte de la continuité paysagère des clôtures avoisinantes.
Les dispositions relatives au dimensionnement et traitement architectural des clôtures sont déclinées dans les paragraphes suivants ainsi que dans le cahier de prescriptions architecturales. En cas de disposition contraire, les dispositions du cahier de prescriptions architecturales s’appliquent.
Les clôtures peuvent être composées comme suit : balustrade,
- Soit d’une haie vive d’essence locale ;
- Soit d’une grille ou d’un grillage doublé d’une haie vive d’essence locale ;
- Soit d’un mur-bahut surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’une éventuellement doublé d’une haie vive d’essence locale.
Les murs-bahuts doivent être soigneusement traités, de préférence en matériaux naturels (le blanc pur est proscrit). Leur hauteur maximale est fixée à 50 centimètres à partir du sol existant. La hauteur totale des clôtures, mur-bahut compris, ne doit pas excéder 2 mètres.
Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. La hauteur totale des portails ne pourra excéder 2,50 mètres.
Les coffrets type EDF, télécommunications, eau… et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées.
Les brise-vues sont interdits.
Les clôtures remarquables devront être refaites à l’identique.
Les clôtures des équipements d’intérêt collectif pourront atteindre 2.50m, celles des équipements scolaires et des équipements liés à la petite enfance 5 m.
Les filets pare ballons des plateaux sportifs pourront atteindre 5 m.
Les murs et dispositifs antibruit réalisés pour réduire les nuisances sonores à proximité des infrastructures routières pourront dépasser la hauteur de 2,50 m à condition de présenter, du point de vue de l’environnement, un traitement de qualité.
Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs-bahuts sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées.
Le long des voies ouvertes à la circulation de véhicules, quel que soit leur statut, et le long des espaces publics, les clôtures doivent garantir la plus grande transparence nécessaire à la sécurité de la circulation routière et à la préservation de la qualité des vues. Des dispositions particulières peuvent être imposées pour garantir les meilleures conditions de visibilité pour la circulation routière telles que : retrait imposé pour les portails, pan coupé, réduction de hauteur, etc., notamment pour celles édifiées à l’angle de deux voies
2.2.12 Piscines#
Le blanc et le bleu vif sont proscrits pour les bassins. Les bassins seront préférentiellement dans des tons soutenus, à minima de valeur gris neutre.
2.3 CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE.
Cf. dispositions générales.
Spécificité(s) locale(s)
- Cagnes-sur-Mer :
- Toutes les constructions de plus de 500 m² de surface de plancher devront respecter un référentiel environnemental BDM, avec a minima un niveau de performance équivalent au niveau argent dudit référentiel.