Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ab, Ap
- 7 articles
- PLU du Cailar, approuvé le 20/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Stationnement des véhicules motorisés Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et exploitations doit être assuré en dehors des voies publiques. A.6.2 – Stationnement des vélos Non réglementé. SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
La zone A est une zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ; seules y sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou dʼintérêt collectif et à lʼexploitation agricole Elle est composée de secteurs suivants : - Secteur A correspondant à la majorité de la zone agricole ; - Secteur Ap correspondant au périmètre de protection rapproché du captage communal ; - Secteur Ab où toute nouvelle construction est interdite du fait de la qualité agricole et paysagère du secteur concerné (Costières). Certains bâtiments agricoles existants peuvent, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, faire lʼobjet dʼun changement de destination dès lors que celui-ci ne compromet pas lʼexploitation agricole ; ces bâtiments sont repérés sur les documents graphiques du PLU par une étoile (L151-11 du Code de lʼUrbanisme). La zone agricole est pour partie incluse dans les zones dʼaléa inondation fort, modéré ou résiduel. Les côtes de PHE sont indiquées sur la carte représentative des Côtes de Plus Hautes eaux (PHE) : voir en annexe 1 du règlement du PLU. La zone A est également concernée, en totalité ou pour partie par : - Un risque inondation « Exezco » (comprenant une partie « ruissellement » et une partie « débordement ») repéré au plan de zonage spécifique « 5.5. Plan du risque inondation EXZECO » : se référer au Titre I « Dispositions applicables aux zones concernées par le risque inondation « EXZECO » » du présent règlement écrit. - Le risque feu de forêt issu du Porter à Connaissance du Préfet annexé au PLU (voir annexe n°6.3 du PLU) : se référer au Titre II « Dispositions applicables aux zones concernées par le risque feu de forêt » du présent règlement écrit et au plan de zonage spécifique « 5.4. Plan de l’aléa feu de forêt ». - Des Espaces Boisés Classés (EBC) repérés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme. - De bâtiments pouvant faire l’objet de changement de destination au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme (voir annexe n°2 du règlement du PLU) ; - Des éléments du patrimoine bâti ou historique à préserver au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme (voir annexe n°3 du règlement du PLU). - Des arbres isolés, des alignements d’arbres, des Zones Humides et des Espaces de Bon Fonctionnement (EBF) à protéger au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme (voir plan de zonage n°5.6 et annexe n°4 du règlement du PLU). - Des Emplacements Réservés, également identifiés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage), dont la liste figure en annexe 5 du règlement du PLU. Commune du Cailar 4.2. Règlement écrit – Février 2026 Révision du Plan Local d’Urbanisme de le Cailar 91
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 44 articles, avec une rechercheArticle A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Non règlementé.
SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS A.3.1
Emprise au sol Non réglementé.
A. 3.2 – Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions, comptée à partie du terrain naturel, est fixée à :
- 10 mètres au faîtage pour les constructions dʼhabitation, - 15 m au faîtage pour les hangars et les bâtiments dʼexploitation, - 25 m pour les silos. En cas dʼextension dʼun bâtiment ayant une hauteur supérieure au maximum indiqué ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante. Pour les lignes électriques HTB : la hauteur n’est pas règlementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone et tous ses secteurs.
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A. 3.3 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de :
- 25 mètres de lʼaxe de la RD 6572 et de la RD979, - 15 mètres de lʼaxe des autres RD, - 8 mètres de lʼaxe des autres voies. En bordure des ruisseaux et des fossés, aucune construction ne pourra être implantée à moins de 10 mètres du bord supérieur du ruisseau ou fossé. Pour les lignes électriques HTB : non règlementé.
A. 3.4 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions nouvelles doivent être implantées à 4 mètres au moins des limites séparatives. Toutefois, des projets et/ou implantations autres que celle prévues à lʼalinéa précédent peuvent être admises lorsque le projet intéresse la surélévation, lʼentretien, le changement de destination, la réhabilitation de constructions existantes.
A. 3.5 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété La distance entre deux constructions implantées sur une même propriété doit être au moins égale à 4 mètres. Pour les lignes électriques HTB : non règlementé.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE A. 4.1
Aspect extérieur des constructions et clôtures En application de lʼarticle R111-27 du Code de lʼurbanisme, le projet peut être refusé ou nʼêtre accepté que sous réserve de lʼobservation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou lʼaspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à lʼintérêt des lieux avoisinantes, aux sites et paysages naturels ou urbains ainsi quʼà la conservation des perspectives monumentales. Les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité dʼaspect et de matériaux compatibles avec le respect des perspectives, du paysage et de lʼenvironnement en général. Les modifications ou transformations de bâtiments existantes doivent avoir pour effet de conserver ou de restaurer le caractère dʼorigine de la construction. Lʼarchitecture traditionnelle des mas devra être respectée. Les constructions nouvelles autorisées en application des articles 1 et 2 du règlement de zone devront respecter les principes dʼimplantation suivants : - Dans un site non bâti, on fera en sorte que le bâtiment ne soit pas perçu isolément. Lorsque des éléments
végétaux existent, le bâtiment devra être implanté en lisière du boisement ou de la haie de façon à le rendre moins perceptible. - Dans un site déjà bâti, lʼimplantation du nouveau bâtiment devra prendre en compte les constructions voisines existantes ; sauf contraintes techniques ou foncières, le nouveau bâtiment devra être implanté non pas isolément, mais à proximité des bâtiments existants de façon à composer, au moins sur le plan visuel, un véritable hameau.
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En tout état de cause, lʼimplantation devra tirer profit de la topographie (pli de terrain, terrasse) pour obtenir la meilleure implantation. Les implantations en crête sont interdites, de même que les terrassements trop importants (implantation respectant la topographie existante)
Les bâtiments agricoles devront être enduits dans un ton respectant les teintes traditionnellement utilisées en zone agricole de la commune. Lʼemploi du bois peut être autorisé dans le cadre de projets architecturaux de qualité sʼintégrant à lʼenvironnement naturel et paysager de la construction.
Les toitures seront couvertes de tuiles rondes de teinte claire (paille ocre ou légèrement rosé) et leur pente générale ne devra pas dépasser 30%.
Les dispositifs liés aux énergies renouvelables (panneaux solaires, panneaux photovoltaïques) seront intégrés à la toiture (interdiction de pose en superstructure en toiture) ; en tout état de cause, leur surface pourra être limitée pour des raisons dʼintégration paysagère au site.
En zone dʼaléa inondation, et ce quel que soit le niveau de lʼaléa, sont seules autorisées les clôtures transparentes aux écoulements : grillage à mailles larges (cʼest à dire dont le plus petit côté est supérieur à 5 cm) sur un éventuel mur bahut de 40 cm de haut maximum.
A. 4.2 – Éléments de patrimoine bâti et/ou de paysage à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier
- En cas de travaux, l’état d’origine des éléments ou des bâtiments identifiés par le PLU au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doit être préservé. En cas de remplacement d’un élément délabré ou lorsque la rénovation d’un élément n’est pas possible, un aspect similaire devra être retrouvé (en termes de matériaux, de coloris, etc).
- Concernant les Espaces de Bon Fonctionnement (EBF) des cours d’eau (voir le plan de zonage n°5.6 « Plan des dispositions environnementales ») : Les éléments végétaux constitutifs de l’EBF (arbres, haies, alignements, buissons, bosquets…) doivent être conservés et protégés. Leur destruction, défrichement, coupe à blanc, abattage ou arrachage est interdit, sauf lorsqu’ils sont nécessaires à l’entretien ou à la revitalisation de ces secteurs. Dans ce cas, ces travaux devront néanmoins veiller à préserver ce corridor écologique.
- Concernant les Zones humides (voir le plan de zonage n°5.6 « Plan des dispositions environnementales ») : La destruction des zones humides repérées au plan de zonage est donc interdite.
Dans ces emprises sont interdits :
o Toutes nouvelles constructions, o Les exhaussements, affouillements, dépôts ou extractions de matériaux quel qu’en soit l’épaisseur
et la superficie sauf pour les travaux nécessaires au maintien en l’état ou à la régulation de l’alimentation en eau de la zone humide, o L’imperméabilisation des sols.
A.4.3 – Performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
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Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les bâtiments devront être masqués par des plantations d’arbres à haute tige et des aménagements paysagers afin d’être le moins perceptible possible depuis les voies ouvertes à la circulation publique. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes. Les Espaces Boisés Classés existants ou à créer représentés sur les plans de zonage sont soumis aux dispositions de lʼarticle L113-1 du Code de lʼUrbanisme. Il est recommandé de limiter les plantes allergisantes, en particulier les cyprès.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : STATIONNEMENT A.6.1
Stationnement des véhicules motorisés Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et exploitations doit être assuré en dehors des voies publiques.
A.6.2 – Stationnement des vélos Non réglementé.
SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES A.7.1
Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès par une voie publique ou privée soit directement, soit par lʼintermédiaire dʼun passage aménagé sur un fond voisin et dûment justifié par une servitude de passage suffisante et instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de lʼarticle 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à lʼopération quʼils doivent desservir et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre lʼincendie et de la protection civile, conformément aux exigences du Service Départemental dʼIncendie et de Secours du Département du Gard. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans lʼintérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, lʼaccès sur celles de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. La création dʼaccès nouveaux du la RD 6572 et la RD 104 est interdite.
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A.7.2 – Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages quʼelles supportent et aux opérations quʼelles doivent desservir ; elles doivent notamment respecter les prescriptions techniques générales du Service Départemental dʼIncendie et de Secours du Département du Gard.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX A. 8.1
Eau potable
Toute construction ou installation nécessitant une distribution dʼeau potable doit être raccordée à un réseau public dʼeau potable présentant des caractéristiques suffisantes.
En lʼabsence de réseau public dʼeau potable, lʼalimentation personnelle dʼune famille à partir dʼun captage forage ou puits particulier pourra être exceptionnellement autorisée, conformément à la réglementation en vigueur :
• Pour les adductions d’eau dites « unifamiliales » (un seul foyer alimenté en eau à partir d’une ressource privée) : elles sont soumises à déclaration à la Mairie au titre du Code Général des Collectivités Territoriales (art. L2224-9) mais nécessitent l’avis de l’Agence régionale de Santé (ARS).
• Pour les adductions d’eau dites « collectives privées » (tous les autres cas : plusieurs foyers, accueil du public, activité agroalimentaire, etc…) : elles sont soumises à autorisation préfectorale au titre du Code de La Santé Publique à la suite d’une procédure nécessitant une analyse assez complète et l’intervention d’un hydrogéologue agréé.
• Pour tous les points d’eau destinés à la consommation humaine, les dispositions de l’article 10 du Règlement Sanitaire Départemental (RSD – arrêté préfectoral du 15 septembre 1983) devront être satisfaites : le puits ou le forage doit être situé au minimum à 35 mètres des limites de la propriété qu’il dessert.
• Les prélèvements, puits et forages à usage domestique doivent être déclarés en mairie en vertu de l’article L2224-9 du Code Général des Collectivités Territoriales.
A.8.2 – Eaux usées
Toute construction ou installation produisant des eaux usées doit être raccordée, par des canalisations souterraines étanches, au réseau public de collecte des eaux usées lorsque celui-ci existe au droit du terrain dʼemprise de la construction ou de lʼinstallation.
Les effluents autres que domestiques ne peuvent pas être évacués dans le réseau dʼeaux usées, sauf autorisation spécifique du service assainissement.
En lʼabsence de réseau public dʼassainissement, pour tout projet neuf, le pétitionnaire devra proposer une filière dʼassainissement autonome à mettre en œuvre conforme à la législation en vigueur et au Schéma dʼassainissement communal.
Dans le cas de réhabilitation ou dʼextension de bâtiments sur des parcelles non desservies par le réseau public de collecte des eaux usées, lʼinstallation dʼassainissement non collectif existante devra être conforme à la législation en vigueur et suffisamment dimensionnée pour permettre la réalisation du projet. Lorsque celle-ci nʼest pas conforme et/ou insuffisante, le pétitionnaire devra proposer une nouvelle filière dʼassainissement non collectif à mettre en œuvre pour son projet, en fonction des contraintes du sol et du site. En tout état de cause, lʼensemble des éléments de cette filière devra être conforme aux réglementations nationales et locales en vigueur.
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A.8.3 – Eaux pluviales Lorsque le réseau pluvial existe, les aménagements doivent garantir lʼécoulement des eaux pluviales dans ce réseau. En lʼabsence de réseau pluvial ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge exclusive les aménagements appropriés et proportionnés permettant lʼévacuation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet.
A. 8.4 –Défense extérieure contre lʼincendie Dʼune manière générale, pour être constructible, un terrain devra disposer de moyens de défense incendie présentant des caractéristiques techniques adaptées à lʼimportance de lʼopération et appropriés aux risques.
A.8.5 – Autres réseaux Non réglementé.
A.8.5 – Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé.
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TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
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REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N
CARACTERE DE LA ZONE
La zone N est une zone à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère dʼespaces naturels.
Elle est en grande partie classée en zone inondable de risque fort (rouge). Les côtes de PHE sont indiquées sur la carte représentative des Côtes de Plus Hautes eaux (PHE) : voir en annexe 1 du règlement du PLU.
Elle est composée des secteurs suivants :
- Secteur N correspondant à la majorité des espaces naturels du territoire communal ;
- Secteur NL correspondant aux équipements et espaces publics de la commune, situés en zone inondable aléa fort ;
- Secteur Nmh correspondant à la partie non bâtie du site archéologique exceptionnel du Castellas inscrit aux Monuments Historiques qu’il convient de protéger (voir annexe 6.1 du PLU relative aux Servitudes d’Utilité Publique) ;
- Secteur Ns correspondant au périmètre de protection de 100 mètres autour de la station d’épuration ;
- Secteur Nsd correspondant à la déchèterie.
La zone N est également concernée par :
- Un risque inondation « Exezco » (comprenant une partie « ruissellement » et une partie « débordement ») repéré au plan de zonage spécifique « 5.5. Plan du risque inondation EXZECO » : se référer au Titre I « Dispositions applicables aux zones concernées par le risque inondation « EXZECO » » du présent règlement écrit.
- Le risque feu de forêt issu du Porter à Connaissance du Préfet annexé au PLU (voir annexe n°6.3 du PLU) : se référer au Titre II « Dispositions applicables aux zones concernées par le risque feu de forêt » du présent règlement écrit et au plan de zonage spécifique « 5.4. Plan de l’aléa feu de forêt ».
- Les périmètres de protection des captages d’alimentation en eau potable (voir annexe 6.1 du PLU relative aux Servitudes d’Utilité Publique).
- Des Espaces Boisés Classés (EBC) repérés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme.
- Des éléments du patrimoine bâti ou historique à préserver au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme (voir annexe n°3 du règlement du PLU).
- Des arbres isolés, des alignements d’arbres, des Zones Humides et des Espaces de Bon Fonctionnement (EBF) à protéger au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme (voir plans de zonage n°5.6 et annexe n°4 du règlement du PLU).
- Des Emplacements Réservés, également identifiés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage), dont la liste figure en annexe 5 du règlement du PLU.
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SECTION I – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1SONT INTERDITS :
Sont interdits, en sus des dispositions propres aux zones concernées (titres III à V du présent règlement) et à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant : 1) les constructions nouvelles, à l’exception de celles citées à l’article 2 suivant, et notamment :
1a) la création ou l'extension de plus de 20% d'emprise au sol ou de plus de 20% de l'effectif d’établissements recevant des populations vulnérables et d’établissements stratégiques, 1b) l'extension de l'emprise au sol supérieure à 20 m² supplémentaires des locaux d'habitation existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant, 1c) l'extension de l'emprise au sol supérieure à 20% de l'emprise existante des locaux d'activités et de stockage existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant, 1d) la création de plus de 20 m² d'emprise au sol d'annexes, 1e) la création de nouvelles stations d’épuration, 1f) la création de nouvelles déchetteries, 1g) la création de serres et châssis en verre ou en plastique de plus de 1,80 m de hauteur, 1e) la création de constructions liées à des aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air (vestiaires...) dépassant 100 m² d'emprise au sol, 2) la modification de constructions existantes allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) ou dans le sens de l'augmentation du nombre de logements, à l’exception de ceux cités à l’article suivant, 3) la création de campings ou parcs résidentiels de loisirs, 4) la création d’aires d'accueil des gens du voyage, 5) tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants, 6) la création des parcs souterrains de stationnement de véhicules. 7) la création de nouveaux cimetières.
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Article 2SONT AUTORISES, SOUS CONDITIONS :
Dans les zones du PLU concernées par le risque inondation « Exzeco » tel que repéré sur le document graphique du règlement / plan de zonage n°5.5, sont autorisés, sous réserve de respecter également les dispositions propres aux zones du PLU concernées (titres III à V du présent règlement) :
Article 2-1 - Constructions nouvelles
a) La reconstruction est admise sous réserve : - de ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires, - que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, - de ne pas augmenter le nombre de niveaux, - que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote TN+80cm. - que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20%.
b) L'extension des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol et de 20% de l'effectif, sous réserve que : - la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+80cm. - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm.
c) L'extension de l'emprise au sol des locaux de logement existants est admise dans la limite de 20 m² supplémentaires, sous réserve que : - la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+80cm ; - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm.
Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+80cm), dans la limite de 20 m² d'emprise au sol, sous réserve que : - l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous
la cote TN+80cm et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm.
d) L'extension au-dessus de la cote TN+80cm des bâtiments existants de logements et d'activités est admise sous réserve : - qu’elle ne crée ni logement supplémentaire, ni d’activité supplémentaire ; - qu’elle s’accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du reste du bâtiment lui-même (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm).
e) La création d'annexes est admise dans la limite de 20 m² au niveau du terrain naturel, une seule fois à compter de la date d’approbation du PLU.
Article 2-2 - Constructions existantes
f) La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant. La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible dans la limite de 20 m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol (cf c - 2ème alinéa supra). La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité est admise pour la création de chambres d'hôtes sous réserve que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote TN+80cm. La création d’ouvertures au-dessus de la cote TN+80cm est admise.
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La création d’ouvertures en-dessous de la cote TN+80cm est admise, sous réserve d’équiper tous les ouvrants sous la cote TN+80cm de batardeaux.
Article 2-3 : Autres projets et travaux
g) Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent du bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. Le balisage doit avoir une hauteur minimale de 1,10m.
h) Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserve : - qu'ils soient signalés comme étant inondables - que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte prévu au PCS, - qu'ils ne créent pas de remblais - qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.
i) Les équipements d'intérêt général sont admis sous réserve d’une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l’écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à annuler leurs effets sur les crues et les conditions de leur mise en sécurité. Émargent à cette rubrique les travaux ou aménagements sur les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une étude hydraulique, et après obtention des autorisations réglementaires nécessaires (loi sur l'eau, déclaration d’utilité publique...).
Pour les stations d'épuration, seules sont admises les mises aux normes des stations existantes et les extensions limitées à une augmentation de 50% du nombre d’équivalents habitants (EH), dans les conditions précisées au paragraphe ci-dessus et sous réserve : - que tous les locaux techniques soient calés au-dessus de la cote TN+80cm, - que tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) soient étanches et
empêchent l’intrusion de l’eau d’inondation (calage au-dessus de la cote TN+80 cm)
Pour les déchetteries, seules les extensions des déchetteries existantes sont admises. A cette occasion l'ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc...) devront être stockés au-dessus de la PHE+30cm.
Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à TN+80cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau.
j) Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ouverts au public sans création de remblais sont admis, sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement nécessaires à ces activités sportives, d'animation et de loisirs tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100m² d'emprise au sol et sous réserve que la surface des planchers soit calée à la cote TN+80cm.
k) La création ou modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à mailles larges, c’est-à-dire dont le plus petit côté est supérieur à 5 cm, sur un éventuel mur bahut de 40 cm de haut maximum.
l) Les châssis et les serres nécessaires à l'activité agricole quelle que soit leur hauteur, sont admis avec les réserves suivantes pour ceux de plus de 1,80m de hauteur que soit prise en compte l'écoulement des eaux, soit : - en assurant une transparence totale par un dispositif permettant le libre écoulement des eaux à l'intérieur des serres, - soit en respectant les règles d'implantation suivantes : o la largeur ne devra pas excéder 20m. o un espace minimal au moins égal à la moitié de la largeur d'emprise sera maintenu de façon à séparer les modules dans le sens de la largeur o un espace minimal de 10m. sera maintenu dans le sens longitudinal.
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Exemple : pour implanter quatre serres de chacune 9,60 m de large, il sera possible de les accoler deux à deux, (chaque module fera donc 19,2 m d'emprise), en laissant libres 9,60 m entre les deux modules.
m) Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable.
n) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol.
o) La création des préaux, halles publics et manèges équestres est admise au niveau du terrain naturel à condition qu'elle soit ouverte sur au moins 75% du périmètre.
p) La création ou l'extension de bâtiments agricoles ou forestiers de stockage ou d'élevage nécessaire à l'exploitation agricole ou forestière est admise, sous réserve : - qu'elle ne constitue pas une construction à usage d'habitation, ni un bâtiment susceptible d’accueillir du public (caveau de vente, bureau d’accueil, etc.), ni un projet concernant une activité de transformation agroalimentaire (cave particulière, fromagerie, etc.), - de ne pas dépasser 600 m² d'emprise au sol nouveaux quel que soit la date d’approbation du PLU, - que le demandeur soit exploitant à titre principal. Il devra donc fournir un justificatif (affiliation AMEXA ou relevé parcellaire ou tout autre justificatif), - de caler la surface du plancher à la cote TN+80cm.
L'extension de tout type de bâtiments d'exploitation agricole pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+80cm) dans la limite de 20% de l'emprise au sol sous réserve que : - l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous
la cote TN+80cm et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sur la côte TN+80 cm.
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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES CONCERNEES PAR LE RISQUE FEU DE
FORET
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L’ensemble des règles qui suivent sont communes et donc applicables à plusieurs zones du PLU, ce qui signifie que chacun des articles ci-après s’applique en sus des dispositions de chaque zone du PLU concernée (Titres III à V). Les règles les plus contraignantes s’appliquent. Voir le plan de zonage n°5.4 « Plan des aléas feu de forêt »
Il convient de se référer au Porter à connaissance (PAC) du risque feu de forêt, annexé au PLU (voir annexe 6.3 comprenant notamment un guide technique), dont sont extraites les principales dispositions qui suivent. Pour localiser les zones concernées, se référer au document graphique du règlement (plan de zonage) n°5.4 « Zonage de l’aléa feu de forêt ».
Il convient également de se référer au Règlement/Guide Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI) joint également dans l’annexe 6.3.
PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A L’URBANISATION DES ZONES A RISQUES FEUX DE FORET
Le développement de l’urbanisation doit être privilégié en dehors des zones d’aléa feu de forêt, en prenant en compte la zone d’effet de propagation des feux par rayonnement1 autour des massifs boisés.
LES PRINCIPES GENERAUX SUIVANTS SONT A APPLIQUER : - Ne pas augmenter le linéaire d’interface forêt/urbanisation à défendre ; - Ne pas créer d’urbanisation isolée ; - Ne pas rajouter d’urbanisation dans les zones où le risque est important ; - Bénéficier de voiries d’accès et d’hydrants suffisants, même pour les constructions déjà existantes.
EXCEPTIONS : Quel que soit le niveau d’aléa, certaines constructions, installations et aménagements peuvent être admis aux conditions suivantes : ne pas aggraver le risque, être défendable (équipements de défense). Ces exceptions sont listées ci-après : Les installations et constructions techniques, sans présence humaine (pas d’accueil de public de jour ni de nuit, de locaux de sommeil, ni de postes de travail) suivantes :
- De service public ou d’intérêt collectif d’emprise limitée (ex. antenne relais, poste EDF, voirie…) et les cimetières ;
- Nécessaires à la mise en sécurité d’une activité existante (respect de la règlementation sanitaire ou sécurité…),
- Nécessaires à une exploitation agricole ou forestière existante, à l’exclusion des bâtiments d’élevage (sauf cas du point suivant) ;
- Bâtiments nécessaires à l’élevage caprin ou ovin participant à l’entretien des espaces naturels et à la réduction du risque incendie de forêt, sous réserve d’un projet d’aménagement pastoral validé par une structure compétence (chambre d’agriculture…) ;
1 Le rayonnement thermique correspond à l’un des processus de propagation des incendies. Il ne nécessite pas de contact matériel à l’inverse de la convection et de la conduction. Il est fonction de la nature de la végétation et de la pente.
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Les annexes aux constructions existantes à usage d’habitation, sans présence humaine prolongée ou la nuit d’une emprise au sol limitée à 20 m2 (abris de jardin, abris voiture, garages, terrasses, piscines…) ;
Les carrières, sans création de logement, sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité du secteur (pas de stockage d’explosifs ou de produits inflammables…).
CAS PARTICULIERS :
L’implantation de projets d’envergure soumis à évaluation environnementale pourra être étudiée quel que soit l’aléa (exemple : projet photovoltaïque, éolien…). Cependant, la décision devra prendre en compte cette évaluation.
L’implantation d’aires de loisirs de plein air (accrobranche, parcours sportifs…) ainsi que l’aire de stationnement et le local technique limité à 20 m2 (sanitaires, stockage de petit matériel, accueil) pourra être étudiée au cas par cas mais uniquement en lisière de forêt.
L’implantation de bâtiments agricoles ou d’habitation indispensable à l’exercice de l’activité agricole pourront être étudiés au cas par cas en lisière de forêt.
PRECONISATIONS PAR NIVEAU D’ALEA
Les préconisations suivantes sont liées au niveau d’aléa feu de forêt, mais également : - A la forme urbaine dans laquelle s’inscrit le projet ; - Au niveau d’équipements de défense existants ; - Le cas échéant, à la vulnérabilité du projet.
L’analyse de chaque projet tient compte du niveau d’aléa de la zone concernée et l’aléa des zones situées à proximité immédiate. Les préconisations suivantes s’appliquent en sus des dispositions spécifiques à chaque zone.
DANS LES ZONES D’ALÉA TRES FORT
§ En zone non urbanisée Toute construction est proscrite.
§ En zone urbanisée § En zone urbanisée non équipée :
Les constructions, changements de destination et extensions sont proscrites.
§ En zone urbanisée équipée : o Dans le cas d’une urbanisation peu dense :
Les constructions, changements de destination et extensions sont proscrites.
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o Dans le cas d’une urbanisation dense :
Les extensions des bâtiments existants peuvent être admises à condition de ne pas conduire à la création d’un nouveau logement ou d’une nouvelle activité, avec présence humaine prolongée.
Les constructions, extensions ou changements de destination peuvent être admis à condition que les constructions permettent la densification de la zone urbanisée (comblement des dents creuses) et prévoient les équipements de défense adéquats (hydrants et voirie normalisés).
Ces possibilités ne s’appliquent pas aux Etablissements Recevant du Public (ERP), aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), aux bâtiments des services de secours et de gestion de crise, aux aires de camping, villages de vacances classés en hébergement léger et aux parcs de loisirs sont proscrites.
DANS LES ZONES D’ALÉA FORT
§ En zone non urbanisée Toute construction est proscrite.
§ En zone urbanisée § En zone urbanisée non équipée :
Les constructions, changements de destination et extensions sont proscrites.
§ En zone urbanisée équipée : Les extensions des bâtiments existants peuvent être admises à condition de ne pas conduire à la création d’un nouveau logement ou d’une nouvelle activité, avec présence humaine prolongée. Les constructions, extensions ou changements de destination peuvent être admis à condition que les constructions permettent la densification de la zone urbanisée (comblement des dents creuses) et prévoient les équipements de défense adéquats (hydrants et voirie normalisés). Ces possibilités ne s’appliquent pas aux Etablissements Recevant du Public (ERP), aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), aux bâtiments des services de secours et de gestion de crise, aux aires de camping, villages de vacances classés en hébergement léger et aux parcs de loisirs sont proscrites.
DANS LES ZONES D’ALÉA MOYEN
§ En zone non urbanisée Les constructions peuvent être admises uniquement pour les projets d’ensemble en continuité d’une zone urbanisée, prévoyant une interface aménagée normalisée, en maîtrise foncière. Ces possibilités ne s’appliquent pas aux Etablissements Recevant du Public (ERP) de catégorie 1 à 4, aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) présentant un danger d’inflammation, d’explosion ou d’émanation de produits nocifs ou un risque pour l’environnement en cas d’incendie.
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§ En zone urbanisée
§ En zone urbanisée non équipée ou en zone urbanisée équipée peu dense :
Les extensions des bâtiments existants peuvent être admises à condition de ne pas conduire à la création d’un nouveau logement ou d’une nouvelle activité, avec présence humaine prolongée.
Les constructions, extensions ou changements de destination peuvent être admis à condition que les constructions permettent la densification de la zone urbanisée (comblement des dents creuses) et prévoient les équipements de défense adéquats (hydrants et voirie normalisés).
Ces possibilités ne s’appliquent pas aux Etablissements Recevant du Public (ERP) de catégorie 1 à 4, aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) présentant un danger d’inflammation, d’explosion ou d’émanation de produits nocifs ou un risque pour l’environnement en cas d’incendie.
§ En zone urbanisée équipée dense :
Les constructions, extensions ou changements de destination peuvent être admis à condition que les constructions permettent la densification de la zone urbanisée (comblement des dents creuses) et prévoient les équipements de défense adéquats (hydrants et voirie normalisés).
Ces possibilités ne s’appliquent pas aux Etablissements Recevant du Public (ERP) de catégorie 1 à 4, aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) présentant un danger d’inflammation, d’explosion ou d’émanation de produits nocifs ou un risque pour l’environnement en cas d’incendie.
DANS LES ZONES D’ALÉA FAIBLE
§ En zone non urbanisée Les constructions peuvent être admises uniquement en continuité d’une zone urbanisée, en prévoyant les équipements de défense adéquats (hydrants et voirie normalisés).
§ En zone urbanisée Les constructions, extensions ou changements de destination peuvent être admis en continuité ou permettant la densification de la zone urbanisée (comblement des dents creuses) et prévoyant les équipements de défense adéquats (hydrants et voirie normalisés).
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TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UA est une zone urbaine dense correspondant au centre ancien du Cailar, où les constructions, pour la plupart anciennes, sont édifiées en ordre continu et alignées sur les voies publiques.
Le règlement vise à la conservation du caractère du centre ancien du village.
La zone est intégralement située en zone inondable, dʼaléa fort (zone rouge), modéré (zone bleue) ou dʼaléa résiduel (zone jaune). Les côtes de PHE sont indiquées sur la carte représentative des Côtes de Plus Hautes eaux (PHE) : voir en annexe 1 du règlement du PLU.
La zone UA est concernée par :
- Un risque inondation « Exezco » (comprenant une partie « ruissellement » et une partie « débordement ») repéré au plan de zonage spécifique « 5.5. Plan du risque inondation EXZECO » : se référer au Titre I « Dispositions applicables aux zones concernées par le risque inondation « EXZECO » » du présent règlement écrit.
- Divers périmètres de Servitudes d’Utilité Publique relatifs aux Monuments Historiques (voir annexe 6.1 du PLU relative aux Servitudes d’Utilité Publique).
- Un nuancier de couleurs à respecter (voir annexe 6 du règlement du PLU).
- Des linéaires commerciaux le long desquels les commerces existants en rez-de-chaussée ne peuvent pas changer de destination vers de l’habitation (s’agissant d’un quartier dans lequel doit être préservé ou développé la diversité commerciale) ;
- Des éléments du patrimoine bâti ou historique à préserver au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme (voir annexe n°3 du règlement du PLU).
- Des Emplacements Réservés, également identifiés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage), dont la liste figure en annexe 5 du règlement du PLU.
- Les périmètres de protection des captages d’alimentation en eau potable (voir annexe 6.1 du PLU relative aux Servitudes d’Utilité Publique).
- Le risque feu de forêt issu du Porter à Connaissance du Préfet annexé au PLU (voir annexe n°6.3 du PLU) : se référer au Titre II « Dispositions applicables aux zones concernées par le risque feu de forêt » du présent règlement écrit.
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SECTION I – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.