Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES, DESTINATION
ET SOUS-DESTINATIONS
Dans la zone UB, les destinations et sous-destinations des constructions interdites, admises ou admises sous conditions sont les suivantes (voir lexique « destinations et sous-destinations ») :
Destination Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de services
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Sous-destination
Exploitation agricole
Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacle Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
Interdit/admis/admis sous condition Autorisé sous conditions Interdit Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Interdit Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Interdit Interdit Autorisé Interdit Autorisé
Commune du Cailar 4.2. Règlement écrit – Février 2026
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UB 1.1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Dans la bande de 100 mètres en arrière des digues est interdite :
§ Toute construction nouvelle à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 1.2 suivant.
§ Toute reconstruction de bâtiments sinistrés par une inondation.
En zone UB et secteur UBa dʼaléa fort sont interdits à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 1.2 suivant :
1) Les constructions nouvelles à lʼexception de celles citées à lʼarticle 1.2 qui suit et notamment : a) La reconstruction de bâtiments sinistrés par une inondation. b) La création ou lʼextension de plus de 20% dʼemprise au sol et de plus de 20% de lʼeffectif des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques. c) Lʼextension de lʼemprise au sol supérieure à 20 m2 supplémentaires des locaux dʼhabitation existants (toutes extensions cumulées quel que soit la date dʼapprobation du PLU), à lʼexception de celles citées à lʼarticle 1.2 qui suit. d) Lʼextension de lʼemprise au sol supérieure à 20% de lʼemprise existante des locaux destinés au commerce et activités de service (sauf ceux destinés au commerce de gros), à l’entrepôt ou au bureau existants (toutes extensions cumulées quel que soit la date dʼapprobation du PLU), à lʼexception de celles citées à l’article 1.2 qui suit. e) La création de plus de 20 m2 dʼemprise au sol dʼannexes. f) La construction de nouvelles stations dʼépuration. g) La création de nouvelles déchetteries. h) La création de serres et châssis en verre ou en plastique de plus de 1,80 m de hauteur. i) La création de constructions liées à des aménagements sportifs et dʼéquipements légers dʼanimation et de loisirs de plein air (vestiaires …) dépassant 100 m2 dʼemprise au sol.
2) La modification ou le changement de destination de constructions existantes allant dans le sens dʼune augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) ou dans le sens dʼune augmentation du nombre de logements, à lʼexception de ceux cités à l’article 1.2 qui suit.
3) Les terrains de camping et de caravaning. 4) Les parcs résidentiels de loisirs. 5) Les aires d’accueil des gens du voyage. 6) Tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles dʼêtre emportés ou de gêner
l’écoulement des eaux en cas de crue, et en particulier, les décharges, dépôts dʼordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants. 7) La création de parcs souterrains de stationnement de véhicules. 8) La création de nouveaux cimetières. 9) La création de clôtures non transparentes aux écoulements.
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10) Les parcs d’attraction. 11) Les habitations légères de loisirs. 12) Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. 13) Les dépôts sauvages. 14) Les carrières.
En zone UB et secteurs UBa et UBb dʼaléa modéré sont interdits, à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 1.2 suivant :
1) Les constructions nouvelles dont les destinations et sous destinations sont interdites dans le tableau figurant à l’article UB 1.
2) Les changements de destination des constructions existantes vers une destination ou une sous-destination interdite dans le tableau figurant à l’article UB 1.
3) La création ou l’extension de plus de 20% d’emprise au sol et de plus de 20% de l’effectif des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques.
4) La création de nouvelles stations d’épuration. 5) La création de nouvelles déchetteries. 6) Les terrains de camping et de caravaning. 7) Les parcs résidentiels de loisirs. 8) Les aires d’accueil des gens du voyage. 9) Tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles dʼêtre emportés ou de gêner
l’écoulement des eaux en cas de crue, et en particulier, les décharges, dépôts dʼordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants. 10) La création de parcs souterrains de stationnement de véhicules. 11) La création de nouveaux cimetières. 12) Les installations classées pour la protection de l’environnement quel que soit le régime auquel elles sont soumises (autorisation ou déclaration). 13) La création de clôtures non transparentes aux écoulements. 14) La création de serres et châssis en verre ou en plastique de plus de 1,80 m de hauteur. 15) Les parcs d’attraction. 16) Les habitations légères de loisirs. 17) Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. 18) Les dépôts sauvages. 19) Les carrières.
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En zone UB et secteur UBb dʼaléa résiduel sont interdits à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 1.2 suivant :
1) Les constructions nouvelles dont les destinations et sous destinations sont interdites dans le tableau figurant à l’article UB 1.
2) Les changements de destination des constructions existantes vers une destination ou une sous-destination interdite dans le tableau figurant à l’article UB 1.
3) La création ou lʼextension de plus de 20% dʼemprise au sol et de plus de 20% de lʼeffectif des établissements stratégiques.
4) Les terrains de camping et de caravaning. 5) Les parcs résidentiels de loisirs. 6) Les aires d’accueil des gens du voyage. 7) Les habitations légères de loisirs. 8) Tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles dʼêtre emportés ou de gêner
lʼécoulement des eaux en cas de crue, et en particulier, les décharges, dépôts dʼordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants. 9) Les parcs dʼattraction. 10) La création de nouvelles stations dʼépuration. 11) La création de clôtures non transparentes aux écoulements. 12) Les installations classées pour la protection de lʼenvironnement quel que soit le régime auquel elles sont soumises (autorisation ou déclaration). 13) Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. 14) Les carrières.
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UB 1.2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Dans la bande de 100 mètres en arrière des digues, sont seules autorisées :
§ Le changement de destination des constructions existantes vers une destination ou une sous-destination admise dans le tableau figurant à l’article UB 1, et la reconstruction de bâtiments sinistrés hors sinistre dû à l’inondation, moyennant la mise en œuvre des mesures de réduction de la vulnérabilité.
§ Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu'un balisage permanent du bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. Le balisage doit avoir une hauteur minimale de 1,10m.
En zone UB et secteur UBa dʼaléa fort, sont autorisés, sous conditions, les travaux, constructions, ouvrages, installations, ou activités :
1) Constructions nouvelles
a) La reconstruction est admise sous réserve : - si elle est consécutive à un sinistre, que ce sinistre ne soit pas une inondation ; - de ne pas créer de logements ou dʼactivités supplémentaires ; - que lʼemprise au sol projetée soit inférieure ou égale à lʼemprise au sol démolie ; - que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum au-dessus de la cote PHE + 30 cm ; - que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques nʼaugmente pas lʼeffectif de plus de 20%.
b) Lʼextension des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% de lʼemprise au sol et de 20% de lʼeffectif sous réserve que : - la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm. - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
c) Lʼextension de lʼemprise au sol des locaux de logements existants est admise dans la limite de 20 m2 supplémentaires sous réserve que : - la surface du plancher aménagé soit calée à la côte PHE + 30 cm. - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. Dans le cas de locaux de logement existants disposant dʼun étage accessible au-dessus de la PHE, lʼextension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus PHE + 30 cm) dans la limite de 20 m2 dʼemprise au sol, sous réserve que : - lʼextension sʼaccompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de lʼextension descendant et hors dʼeau) ; - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
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d) Lʼextension de lʼemprise au sol des locaux dʼactivités existants est admise dans la limite de 20% dʼemprise au sol supplémentaire sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée à la côte PHE + 30 cm. - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. Dans le cas de locaux dʼactivités destinés au commerce et aux activités de service (sauf ceux destinés au commerce en gros) ou au bureau disposant dʼun étage accessible au-dessus de la PHE, lʼextension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus PHE + 30 cm) dans la limite de 20% de lʼemprise au sol, sous réserve que :
- lʼextension sʼaccompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de lʼextension descendant et hors dʼeau) ;
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. Dans le cas de locaux dʼactivités destinés à l’artisanat et au commerce de détail, lʼextension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus PHE + 0,30 m), sans condition dʼétage accessible, dans la limite de 20% de lʼemprise au sol, sous réserve que :
- lʼextension sʼaccompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de lʼextension descendant et hors dʼeau) ;
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. e) Lʼextension au-dessus de la PHE des bâtiments existants de logements et dʼactivités sans création
dʼemprise au sol est admise sous réserve :
- quʼelle ne crée ni logements supplémentaires, ni activité supplémentaire ; - quʼelle sʼaccompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du reste du
bâtiment lui-même (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE). f) La création dʼannexes est admise dans la limite de 20 m2 au niveau du terrain naturel, une seule fois quel que
soit la date dʼapprobation du PLU.
2) Constructions existantes
g) La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens dʼune augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant dʼun étage accessible au-dessus de la PHE dans la limite de 20 m2 dʼemprise au sol. Cette disposition nʼest pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol.
A lʼoccasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à lʼeau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au-dessus de la PHE, réalisation dʼun réseau électrique descendant…) et pour assurer la sécurité des biens (stockage hors dʼeau des marchandises).
La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens dʼune diminution de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant.
La création dʼouverture au-dessus de la cote de PHE est admise.
La création dʼouvertures au-dessous de la cote de PHE est admise sous réserve dʼéquiper tous les ouvrants de batardeaux.
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3) Autres projets et travaux
h) Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu'un balisage permanent du bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. Le balisage doit avoir une hauteur minimale de 1,10m.
i) Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserve :
- quʼils soient signalés comme étant inondables, - que leur évacuation soit organisée à partir dʼun dispositif de prévention des crues ou dʼalerte prévu au Plan
Communal de Sauvegarde, - quʼils ne créent pas de remblais, - quʼils ne créent pas dʼobstacle à lʼécoulement des crues. j) Les équipements et travaux dʼintérêt général, sont admis sous réserve dʼune étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur lʼécoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter et les conditions de leur mise en sécurité. Emargent à cette rubrique, les travaux ou aménagements sur les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une étude hydraulique et après obtention des autorisations règlementaires nécessaires (Loi sur lʼEau, déclaration dʼutilité publique…).
k) Les équipements techniques des réseaux tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition dʼêtre calés à PHE + 30 cm ou dʼêtre étanches ou, en cas dʼimpossibilité, dʼassurer la continuité ou la remise en service du réseau.
l) Les travaux dʼaménagements sportifs et dʼéquipements légers dʼanimation et de loisirs de plein air menés par les collectivités sans création de remblais sont admis, sous réserve quʼils ne créent pas dʼobstacle à lʼécoulement des crues.
Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement nécessaires aux activités sportives, dʼanimation et de loisirs tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100 m2 dʼemprise au sol et sous réserve que la surface de plancher soit calée à la cote PHE + 30 cm lorsquʼelle a été définie (dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 80 cm au-dessus du terrain naturel ou de la voie dʼaccès lorsquʼelle lui est supérieure).
m) La création ou la modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à mailles larges (cʼest à dire dont le plus petit côté est supérieur à 5 cm), sur un éventuel mur bahut de 40 cm de haut maximum.
n) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à 1,80 m sont admis.
o) Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition quʼelles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable.
p) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve dʼêtre ancrés au sol.
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En zone UB et secteurs UBa et UBb dʼaléa modéré, sont autorisés, sous conditions, les travaux, constructions, ouvrages, installations, ou activités :
1) Constructions nouvelles
a) La reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est admise sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm ; dans le cas où la PHE ne serait pas définie, la surface de plancher sera calée au minimum à 80 cm au-dessus du terrain naturel ou de la voie dʼaccès au droit du terrain lorsquʼelle lui est supérieure.
- la reconstruction nʼaugmente pas lʼeffectif de plus de 20%. b) Lʼextension des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques
est admise dans la limite de 20% de lʼemprise au sol et de 20% de lʼeffectif sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 c ; dans le cas où la PHE ne serait pas définie, la surface de plancher sera calée au minimum à 80 cm au-dessus du terrain naturel ou de la voie dʼaccès au droit du terrain lorsquʼelle lui est supérieure.
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote PHE. c) La création ou lʼextension des locaux de logements existants est admise sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm. - pour les extensions, le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. Dans le cas de locaux de logement existants disposant dʼun étage accessible au-dessus de la PHE, lʼextension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus PHE + 30 cm) dans la limite de 20 m2 dʼemprise au sol, sous réserve que :
- lʼextension sʼaccompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de lʼextension descendant et hors dʼeau) ;
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. d) La création ou l’extension des locaux d’activités existants est admise sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée à la côte PHE + 30 cm . - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. Dans le cas de locaux dʼactivités de commerce et activités de service ou de bureau disposant dʼun étage accessible au-dessus de la PHE, lʼextension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus PHE + 30 cm) dans la limite de 20% de lʼemprise au sol, sous réserve que :
- lʼextension sʼaccompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de lʼextension descendant et hors dʼeau) ;
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. Dans le cas de locaux dʼactivités d’artisanat et commerce de détail, lʼextension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus PHE + 0,30 m), sans condition dʼétage accessible, dans la limite de 20% de lʼemprise au sol, sous réserve que :
- lʼextension sʼaccompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de lʼextension descendant et hors dʼeau) ;
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
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2) Constructions existantes
e) La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens dʼune augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm. - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens dʼune augmentation de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant dʼun étage accessible au-dessus de la PHE dans la limite de 20 m2 dʼemprise au sol. Cette disposition nʼest pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol.
La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens dʼune diminution de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) (est admise au niveau du plancher existant.
La création dʼouverture au-dessus de la cote de PHE est admise.
La création dʼouvertures au-dessous de la cote de PHE est admise sous réserve dʼéquiper tous les ouvrants de batardeaux.
3) Autres projets et travaux
f) Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu'un balisage permanent du bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. Le balisage doit avoir une hauteur minimale de 1,10m.
g) Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserve :
- quʼils soient signalés comme étant inondables, - que leur évacuation soit organisée à partir dʼun dispositif de prévention des crues ou dʼalerte prévu au Plan
Communal de Sauvegarde, - quʼils ne créent pas de remblais, - quʼils ne créent pas dʼobstacle à lʼécoulement des crues. h) Les équipements et travaux dʼintérêt général, sont admis sous réserve dʼune étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur lʼécoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter et les conditions de leur mise en sécurité. Emargent à cette rubrique, les travaux ou aménagements sur les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une étude hydraulique et après obtention des autorisations règlementaires nécessaires (Loi sur lʼEau, déclaration dʼutilité publique…).
i) Les équipements techniques des réseaux tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admise, à condition dʼêtre calés à PHE + 30 cm ou dʼêtre étanches ou, en cas dʼimpossibilité, dʼassurer la continuité ou la remise en service du réseau.
j) La création ou la modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à mailles larges (cʼest à dire dont le plus petit côté supérieur à 5 cm), sur un éventuel mur bahut de 40 cm de haut maximum.
k) Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition quʼelles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable.
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l) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve dʼêtre ancrés au sol.
m) La création des préaux et halles publics et des manèges équestres est admise au niveau du terrain naturel à condition qu'elle soit ouverte sur au moins 75% du périmètre
En zone UB et secteur UBb dʼaléa résiduel, sont autorisés, sous conditions, les travaux, constructions, ouvrages, installations, ou activités :
1) Constructions nouvelles
a) La reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est admise sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm ; dans le cas où la PHE ne serait pas définie, la surface de plancher sera calée au minimum à 80 cm au-dessus du terrain naturel ou de la voie dʼaccès au droit du terrain lorsquʼelle lui est supérieure.
- la reconstruction nʼaugmente pas lʼeffectif de plus de 20%. b) Lʼextension des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% de lʼemprise au sol et de 20% de
lʼeffectif sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN + 30 cm.
c) La création ou lʼextension des établissements recevant des populations vulnérables est admise sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN + 30 cm.
d) La création ou l'extension des locaux de logement existants est admise sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+30cm.
Dans le cas de locaux de logement existants disposant dʼun étage accessible, lʼextension pourra être autorisées au niveau du plancher existant (et non plus à TN + 0,30 m) dans la limite de 20 m2 dʼemprise au sol.
e) La création ou l'extension au sol des locaux d'activités existants est admise sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+30cm.
Dans le cas de locaux dʼactivités de commerce et activités de service ou de bureau disposant dʼun étage accessible, lʼextension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN + 30 cm) dans la limite de 20% de lʼemprise au sol.
Dans le cas de locaux dʼactivités d’artisanat et commerce de détail, lʼextension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN + 30 cm), sans condition dʼétage accessible, dans la limite de 20% de lʼemprise au sol.
f) La création dʼannexes est admise au niveau du terrain naturel.
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2) Constructions existantes
g) La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens dʼune augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN + 30 cm.
La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens dʼune augmentation de la vulnérabilité cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant dʼun étage accessible au-dessus de la PHE dans la limite de 20 m2 dʼemprise au sol. Cette disposition nʼest pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol (cf. c – 2ème alinéa supra).
La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens dʼune diminution de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant.
h) La création dʼouvertures est admise.
3) Autres projets et travaux
i) Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu'un balisage permanent du bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. Le balisage doit avoir une hauteur minimale de 1,10m.
j) Les parcs de stationnement souterrains devront être équipés de seuils dʼau moins 20 cm de haut ou de batardeaux.
k) Les équipements et travaux dʼintérêt général, sauf les stations dʼépuration et les équipements techniques, sont admis. Emargent à cette rubrique, les travaux ou aménagements sur les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une étude hydraulique et après obtention des autorisations règlementaires nécessaires (Loi sur lʼEau, déclaration dʼutilité publique…).
l) Les équipements techniques des réseaux tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admise, à condition dʼêtre calés à TN + 30 cm ou dʼêtre étanches ou, en cas dʼimpossibilité, dʼassurer la continuité ou la remise en état service du réseau.
m) La création ou la modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à mailles larges (cʼest à dire de plus petit côté supérieur à 5 cm), sur un éventuel mur bahut de 40 cm de haut maximum.
n) Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition quʼelles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable.
o) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve dʼêtre ancrés au sol.
p) La création des préaux et halles publics et des manèges équestres est admise au niveau du terrain naturel à condition qu'elle soit ouverte sur au moins 75% du périmètre
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Sont autorisés sous conditions en secteur UBmh :
§ Les constructions, ouvrages ou travaux dès lors : o Qu’ils sont destinés à la mise en valeur, à la présentation au public ou à la préservation des vestiges archéologiques, o Que leur édification, par leur localisation, leur nombre ou leur nature ne porte pas atteinte aux caractéristiques historiques et patrimoniales du site, ni à la conservation des vestiges.