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Edifiable

Zone UC

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Ce que le document dit de la zone UCCaractère de la zone

La zone UC est une zone urbaine équipée, correspondant aux extensions pavillonnaires de faible densité. Elle accueille des constructions en ordre discontinu et généralement en recul par rapport à lʼalignement du domaine public. Elle est intégralement située en zone inondable, dʼaléa fort (zone rouge), modéré (zone bleue) ou dʼaléa résiduel (zone jaune ou verte). Les côtes de PHE sont indiquées sur la carte représentative des Côtes de Plus Hautes eaux (PHE) : voir en annexe 1 du règlement du PLU. La zone UC est également concernée, en totalité ou pour partie par : - Un risque inondation « Exezco » (comprenant une partie « ruissellement » et une partie « débordement ») repéré au plan de zonage spécifique « 5.5. Plan du risque inondation EXZECO » : se référer au Titre I « Dispositions applicables aux zones concernées par le risque inondation « EXZECO » » du présent règlement écrit. - Les périmètres de protection des captages d’alimentation en eau potable (voir annexe 6.1 du PLU relative aux Servitudes d’Utilité Publique). - Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) avec lesquelles toute construction, installation ou aménagement doit être compatible (voir pièce n°3 du PLU). - Des Espaces Boisés Classés (EBC) repérés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme. - Des éléments du patrimoine bâti ou historique à préserver au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme (voir annexe n°3 du règlement). - Des arbres isolés ou des alignements d’arbres à protéger au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme (voir annexe n°4 du PLU). - Des Emplacements Réservés, également identifiés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage), dont la liste figure en annexe 5 du règlement du PLU. - Le risque feu de forêt issu du Porter à Connaissance du Préfet annexé au PLU (voir annexe n°6.3 du PLU) : se référer au Titre II « Dispositions applicables aux zones concernées par le risque feu de forêt » du présent règlement écrit. Commune du Cailar 4.2. Règlement écrit – Février 2026 Révision du Plan Local d’Urbanisme de le Cailar 59

Le règlement de la zone UC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 44 articles, avec une recherche
Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES, DESTINATION

ET SOUS-DESTINATIONS

Dans la zone UC, les destinations et sous-destinations des constructions interdites, admises ou admises sous conditions sont les suivantes (voir lexique « destinations et sous-destinations ») :

Destination

Exploitation agricole et forestière

Habitation

Commerce

et

activités de services

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des

secteurs primaire,

secondaire

ou

tertiaire

Sous-destination

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacle Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

Interdit/admis/admis sous condition Interdit Interdit Autorisé Autorisé Interdit Autorisé Interdit Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé

Autorisé

Autorisé

Autorisé Autorisé Autorisé Interdit Interdit Interdit Interdit Autorisé Interdit Autorisé

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UC 1.1 - Occupations et utilisations du sol interdites

Dans la bande de 100 mètres en arrière des digues est interdite :

§ Toute construction nouvelle. à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 1.2 suivant.

§ Toute reconstruction dʼun bâtiment sinistré par une inondation.

En zone UC dʼaléa fort sont interdits à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 1.2 suivant :

1) Les constructions nouvelles à lʼexception de celles citées à lʼarticle 1.2 qui suit et notamment :

a) La reconstruction de bâtiments sinistrés par une inondation. b) La création ou lʼextension de plus de 20% dʼemprise au sol et de plus de 20% de lʼeffectif des établissements

recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques. c) Lʼextension de lʼemprise au sol supérieure à 20 m2 supplémentaires des locaux dʼhabitation existants

(toutes extensions cumulées quel que soit la date dʼapprobation du PLU), à lʼexception de celles citées à lʼarticle 1.2 qui suit. d) Lʼextension de lʼemprise au sol supérieure à 20% de lʼemprise existante des locaux dʼactivités de commerce et activités de service, d’entrepôt ou de bureau existants (toutes extensions cumulées quel que soit la date dʼapprobation du PLU), à lʼexception de celles citées à lʼarticle 1.2 qui suit. e) La création de plus de 20 m2 dʼemprise au sol dʼannexes. f) La construction de nouvelles stations dʼépuration. g) La création de nouvelles déchetteries. h) La création de serres et châssis en verre ou en plastique de plus de 1,80 m de hauteur. i) La création de constructions liées à des aménagements sportifs et dʼéquipements légers dʼanimation et de loisirs de plein air (vestiaires …) dépassant 100 m2 dʼemprise au sol. 2) La modification de constructions existantes allant dans le sens dʼune augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) ou dans le sens dʼune augmentation du nombre de logements, à lʼexception de ceux cités à lʼarticle 1.2 qui suit.

3) Les terrains de camping et de caravaning.

4) Les parcs résidentiels de loisirs.

5) Les aires d’accueil des gens du voyage.

6) Tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles dʼêtre emportées ou de gêner les écoulements des eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts dʼordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants.

7) La création de parcs souterrains de stationnement de véhicules.

8) La création de nouveaux cimetières.

9) La création de clôtures non transparentes aux écoulements.

10) Les parcs dʼattraction.

11) Les habitations légères de loisirs.

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12) Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. 13) Les dépôts sauvages. 14) Les carrières.

En zone UC dʼaléa modéré sont interdits, à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 1.2 suivant :

1) Les constructions nouvelles dont les destinations et sous destinations sont interdites dans le tableau figurant à l’article UC 1.

2) Les changements de destination des constructions existantes vers une destination ou une sous-destination interdite dans le tableau figurant à l’article UC 1.

3) La création ou lʼextension de plus de 20% dʼemprise au sol et de plus de 20% de lʼeffectif des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques.

4) La création de nouvelles stations dʼépuration. 5) La création de nouvelles déchetteries. 6) Les terrains de camping et de caravaning. 7) Les parcs résidentiels de loisirs. 8) Les aires d’accueil des gens du voyage. 9) Tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles dʼêtre emportées ou de gêner les

écoulements des eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts dʼordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants. 10) La création de parcs souterrains de stationnement de véhicules. 11) La création de nouveaux cimetières. 12) Les installations classées pour la protection de lʼenvironnement quel que soit le régime auquel elles sont soumises (autorisation ou déclaration). 13) La création de clôtures non transparentes aux écoulements. 14) La création de serres et châssis en verre ou en plastique de plus de 1,80 m de hauteur. 15) Les parcs dʼattraction. 16) Les habitations légères de loisirs. 17) Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. 18) Les dépôts sauvages. 19) Les carrières.

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En zone UC dʼaléa résiduel sont interdits, à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 1.2 suivant :

1) Les constructions nouvelles dont les destinations et sous destinations sont interdites dans le tableau figurant à l’article UC 1.

2) Les changements de destination des constructions existantes vers une destination ou une sous-destination interdite dans le tableau figurant à l’article UC 1.

3) La création ou lʼextension de plus de 20% dʼemprise au sol et de plus de 20% de lʼeffectif des établissements stratégiques.

4) Les terrains de camping et de caravaning. 5) Les parcs résidentiels de loisirs. 6) Les aires d’accueil des gens du voyage. 7) Les habitations légères de loisirs. 8) Tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles dʼêtre emportées ou de gêner les

écoulements des eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts dʼordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants. 9) Les parcs dʼattraction. 10) La création de nouvelles stations dʼépuration. 11) La création de nouvelles déchetteries. 12) La création de clôtures non transparentes aux écoulements 13) Les installations classées pour la protection de lʼenvironnement quel que soit le régime auquel elles sont soumises (autorisation ou déclaration). 14) Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. 15) Les dépôts sauvages. 16) Les carrières.

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UC 1.2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

Dans la bande de 100 mètres en arrière des digues, sont seules autorisées :

§ Le changement de destination des constructions existantes vers une destination ou une sous-destination admise dans le tableau figurant à l’article UC 1, et la reconstruction de bâtiments sinistrés hors sinistre dû à l’inondation, moyennant la mise en œuvre des mesures de réduction de la vulnérabilité.

§ Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu'un balisage permanent du bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. Le balisage doit avoir une hauteur minimale de 1,10m.

En zone UC dʼaléa fort, sont autorisés, sous conditions, les travaux, constructions, ouvrages, installations, ou activités :

1) Constructions nouvelles

a) La reconstruction est admise sous réserve : - si elle est consécutive à un sinistre, que ce sinistre ne soit pas une inondation ; - de ne pas créer de logements ou dʼactivités supplémentaires ; - que lʼemprise au sol projetée soit inférieure ou égale à lʼemprise au sol démolie ; - que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum au-dessus de la cote PHE + 30 cm ; - que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques nʼaugmente pas lʼeffectif de plus de 20%.

b) Lʼextension des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% de lʼemprise au sol et de 20% de lʼeffectif sous réserve que : - la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm ; - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote PHE.

c) Lʼextension de lʼemprise au sol des locaux de logements existants est admise dans la limite de 20 m2 supplémentaires sous réserve que : - la surface du plancher aménagé soit calée à la côte PHE + 30 cm ; - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. Dans le cas de locaux de logement existants disposant dʼun étage accessible au-dessus de la PHE, lʼextension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE + 30 cm) dans la limite de 20 m2 dʼemprise au sol, sous réserve que : - lʼextension sʼaccompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de lʼextension descendant et hors dʼeau) ; - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

d) Lʼextension de lʼemprise au sol des locaux existants dʼactivités est admise dans la limite de 20% dʼemprise au sol supplémentaire sous réserve que : - la surface du plancher aménagé soit calée à la côte PHE + 30 cm ; - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

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Dans le cas de locaux dʼactivités destinés aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ou à la restauration disposant dʼun étage accessible au-dessus de la PHE, lʼextension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus PHE + 30 cm) dans la limite de 20% de lʼemprise au sol, sous réserve que :

- lʼextension sʼaccompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de lʼextension descendant et hors dʼeau) ;

- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

e) Lʼextension au-dessus de la PHE des bâtiments existants de logements et dʼactivités sans création dʼemprise au sol est admise sous réserve :

- quʼelle ne crée ni logements supplémentaires, ni activité supplémentaire ; - quʼelle sʼaccompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du reste du

bâtiment lui-même (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE). f) La création dʼannexes est admise dans la limite de 20 m2 au niveau du terrain naturel, une seule fois quel que

soit la date dʼapprobation du PLU.

2) Constructions existantes

g) La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens dʼune augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant dʼun étage accessible au-dessus de la PHE dans la limite de 20 m2 dʼemprise au sol. Cette disposition nʼest pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol.

A lʼoccasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à lʼeau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au-dessus de la PHE, réalisation dʼun réseau électrique descendant…) et pour assurer la sécurité des biens (stockage hors dʼeau des marchandises).

La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens dʼune diminution de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant.

La création dʼouverture au-dessus de la cote de PHE est admise.

La création dʼouvertures au-dessous de la cote de PHE est admise sous réserve dʼéquiper tous les ouvrants de batardeaux.

3) Autres projet et travaux

h) Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu'un balisage permanent du bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. Le balisage doit avoir une hauteur minimale de 1,10m.

i) Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserve :

- quʼils soient signalés comme étant inondables, - que leur évacuation soit organisée à partir dʼun dispositif de prévention des crues ou dʼalerte prévu au Plan

Communal de Sauvegarde (PCS),

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- quʼils ne créent pas de remblais,

- quʼils ne créent pas dʼobstacle à lʼécoulement des crues.

j) Les équipements et travaux dʼintérêt général, sont admis sous réserve dʼune étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur lʼécoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter et les conditions de leur mise en sécurité. Emargent à cette rubrique, les travaux ou aménagements sur les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une étude hydraulique et après obtention des autorisations règlementaires nécessaires (Loi sur lʼEau, déclaration dʼutilité publique…).

k) Les équipements techniques des réseaux tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admise, à condition dʼêtre calés à PHE + 30 cm ou dʼêtre étanches ou, en cas dʼimpossibilité, dʼassurer la continuité ou la remise en service du réseau.

l) Les travaux dʼaménagements sportifs et dʼéquipements légers dʼanimation et de loisirs de plein air menés par les collectivités sans création de remblais sont admis, sous réserve quʼils ne créent pas dʼobstacle à lʼécoulement des crues.

Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement nécessaires aux activités sportives, dʼanimation et de loisirs tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100 m2 dʼemprise au sol et sous réserve que la surface de plancher soit calée à la cote PHE + 30 cm lorsquʼelle a été définie (dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 80 cm au-dessus du terrain naturel ou de la voie dʼaccès lorsquʼelle lui est supérieure).

m) La création ou la modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à mailles larges (cʼest à dire dont le plus petit côté supérieur à 5 cm), sur un éventuel mur bahut de 40 cm de haut maximum.

n) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à 1,80 m sont admis.

o) Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition quʼelles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable.

p) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve dʼêtre ancrés au sol.

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En zone UC dʼaléa modéré, sont autorisés, sous conditions, les travaux, constructions, ouvrages, installations, ou activités :

1) Constructions nouvelles

a) La reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est admise sous réserve que : - la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm ; - la reconstruction nʼaugmente pas lʼeffectif de plus de 20%.

b) Lʼextension des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% de lʼemprise au sol et de 20% de lʼeffectif sous réserve que : - la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm ; - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote PHE.

c) La création ou lʼextension des locaux de logements existants est admise sous réserve que : - la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm ; - pour les extensions, le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. Dans le cas de locaux de logement existants disposant dʼun étage accessible au-dessus de la PHE, lʼextension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus PHE + 30 cm) dans la limite de 20 m2 dʼemprise au sol, sous réserve que :

- lʼextension sʼaccompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de lʼextension descendant et hors dʼeau) ;

- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. d) La création ou l’extension des locaux d’activités existants est admise sous réserve que :

- la surface du plancher aménagé soit calée à la côte PHE + 30 cm ; - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. Dans le cas de locaux dʼactivités destinés aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ou à la restauration disposant dʼun étage accessible au-dessus de la PHE, lʼextension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus PHE + 30 cm) dans la limite de 20% de lʼemprise au sol, sous réserve que :

- lʼextension sʼaccompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de lʼextension descendant et hors dʼeau) ;

- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

2) Constructions existantes

e) La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens dʼune augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise sous réserve que : - la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm ; - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens dʼune augmentation de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant dʼun étage accessible au-dessus de la PHE dans la limite de 20 m2 dʼemprise au sol. Cette disposition nʼest pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol.

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La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens dʼune diminution de la vulnérabilité ( (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant.

La création dʼouverture au-dessus de la cote de PHE est admise.

La création dʼouvertures au-dessous de la cote de PHE est admise sous réserve dʼéquiper tous les ouvrants de batardeaux.

3) Autres projets et travaux

f) Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu'un balisage permanent du bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. Le balisage doit avoir une hauteur minimale de 1,10m.

g) Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserve :

- quʼils soient signalés comme étant inondables,

- que leur évacuation soit organisée à partir dʼun dispositif de prévention des crues ou dʼalerte prévu au Plan Communal de Sauvegarde,

- quʼils ne créent pas de remblais,

- quʼils ne créent pas dʼobstacle à lʼécoulement des crues.

h) Les équipements et travaux dʼintérêt général, sont admis sous réserve dʼune étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur lʼécoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter et les conditions de leur mise en sécurité. Emargent à cette rubrique, les travaux ou aménagements sur les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une étude hydraulique et après obtention des autorisations règlementaires nécessaires (Loi sur lʼEau, déclaration dʼutilité publique…).

i) Les équipements techniques des réseaux tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admise, à condition dʼêtre calés à PHE + 0,30 m ou dʼêtre étanches ou, en cas dʼimpossibilité, dʼassurer la continuité ou la remise en service du réseau.

j) La création ou la modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à mailles larges (cʼest à dire dont le plus petit côté est supérieur à 5 cm), sur un éventuel mur bahut de 40 cm de haut maximum.

k) Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition quʼelles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable.

l) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve dʼêtre ancrés au sol.

m) La création des préaux et halles publics et des manèges équestres est admise au niveau du terrain naturel à condition qu'elle soit ouverte sur au moins 75% du périmètre

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En zone UC dʼaléa résiduel, sont autorisés, sous conditions, les travaux, constructions, ouvrages, installations, ou activités suivants :

1) Constructions nouvelles

a) La reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est admise sous réserve que : - la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE + 30 cm ; dans le cas où la PHE ne serait pas définie, la surface de plancher sera calée au minimum à 80 cm au-dessus du terrain naturel ou de la voie dʼaccès au droit du terrain lorsquʼelle lui est supérieure ; - la reconstruction nʼaugmente pas lʼeffectif de plus de 20%.

b) Lʼextension des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% de lʼemprise au sol et de 20% de lʼeffectif sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN + 30 cm.

c) La création ou lʼextension des établissements recevant des populations vulnérables est admise sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN + 30 cm.

d) La création ou l'extension des locaux de logement existants est admise sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN + 30 cm. Dans le cas de locaux de logement existants disposant dʼun étage accessible, lʼextension pourra être autorisées au niveau du plancher existant (et non plus à TN + 30 cm) dans la limite de 20 m2 dʼemprise au sol.

e) Dans le cas de locaux dʼactivités destinés aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ou à la restauration disposant dʼun étage accessible, lʼextension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN + 30 cm) dans la limite de 20% de lʼemprise au sol.

f) La création dʼannexes est admise au niveau du terrain naturel.

2) Constructions existantes

g) La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens dʼune augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN + 30 cm. La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens dʼune augmentation de la (cf. lexique : changement de destination) est toutefois admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant dʼun étage accessible au-dessus de la PHE dans la limite de 20 m2 dʼemprise au sol. Cette disposition nʼest pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol. La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens dʼune diminution de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant. La création dʼouvertures est admise.

3) Autres projets et travaux

h) Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu'un balisage permanent du bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. Le balisage doit avoir une hauteur minimale de 1,10m.

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i) Les parcs de stationnement souterrains devront être équipés de seuils dʼau moins 20 cm de haut ou de batardeaux.

j) Les équipements et travaux dʼintérêt général, sauf les stations dʼépuration et les équipements techniques, sont admis. Emargent à cette rubrique, les travaux ou aménagements sur les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une étude hydraulique et après obtention des autorisations règlementaires nécessaires (Loi sur lʼEau, déclaration dʼutilité publique…).

k) Les équipements techniques des réseaux tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admise, à condition dʼêtre calés à TN + 30 cm ou dʼêtre étanches ou, en cas dʼimpossibilité, dʼassurer la continuité ou la remise en service du réseau.

l) La création ou la modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à mailles larges (cʼest à dire dont le plus petit côté est supérieur à 5 cm), sur un éventuel mur bahut de 40 cm de haut maximum.

m) Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition quʼelles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable.

n) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve dʼêtre ancrés au sol.

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Non réglementé.

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SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS UC 3.1

Emprise au sol Lʼemprise au sol de lʼensemble des éléments bâtis est limitée à 60% de la superficie totale du terrain ; la moitié au moins de lʼemprise non bâtie devra être conservée en espace vert planté.

UC 3.2 – Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions, mesurée depuis le terrain naturel jusquʼau sommet du bâtiment, ouvrages techniques tels que cheminées, antennes, machineries, chaufferies… exclus, ne pourra pas excéder 9 mètres.

Elle est par ailleurs limitée à 5 mètres pour les constructions ou parties de constructions édifiées en limite séparatives conformément aux dispositions de lʼarticle UC 3.4.

En cas dʼextension de bâtiments ayant une hauteur supérieure à 9 mètres au faîtage, la hauteur de lʼextension pourra atteindre la hauteur de la construction existante, sauf en ce qui concerne les constructions implantées en limite séparative.

UC 3.3 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres de lʼemprise actuelle ou projetée des voies et emprises publiques. Ce retrait est porté à 5 mètres pour les garages individuels (hors garages groupés) de manière à ménager une place de stationnement à lʼavant du garage.

Lʼextension dʼun bâtiment implanté à lʼalignement ou dans la marge de recul ainsi définie, pourra être autorisée même si elle ne respecte pas les conditions dʼimplantation énoncées ci-dessus.

Dans le cadre dʼopérations dʼensemble, lʼimplantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques est laissée libre : implantation à lʼalignement des voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci.

Cas particulier des piscines :

Les piscines, sous réserve de ne pas dépasser une hauteur de 0,60 m par rapport au terrain naturel, pourront également être implantées différemment en respectant toutefois un recul minimal de 1 mètre par rapport à lʼalignement de la voie ou de lʼemprise publique.

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UC 3.4 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite séparative qui en est le plus rapprochée soit au moins égale à la moitié de la différence dʼaltitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (D=H/2, minimum 3 mètres).

Toutefois lʼimplantation en limite séparative est possible dans les cas suivants :

- constructions ou parties de constructions nʼexcédant pas 5 mètres de hauteur totale et une longueur totale mesurée sur la limite séparative de 10 mètres.

- plusieurs voisins sʼentendent pour réaliser simultanément un projet dʼensemble présentant une unité architecturale.

- dans le cadre dʼune opération dʼensemble pour permettre la réalisation de maisons groupées, à lʼexception des limites dʼemprise du terrain où sʼapplique la règle générale du premier alinéa et où seules sont autorisées les constructions de hauteur inférieure ou égale à 5 m et de longueur totale, mesurée sur la limite séparative, inférieure ou égale à 10 mètres.

Dans le cas particulier de maisons groupées existantes (maisons implantées sur une ou deux limites séparatives latérales), une extension de lʼexistant sur la ou les limites séparatives latérales est autorisée dans la limite de 4 mètres mesurés sur la limite ou sur chacune des limites séparatives, et ce une seule fois.

En cas dʼimplantation en limite séparative, les chenaux des constructions ou parties de constructions implantées en limite séparative devront obligatoirement être intégrés.

Cas particulier des piscines :

Les piscines, sous réserve de ne pas dépasser une hauteur de 0,60 m par rapport au terrain naturel, pourront également être implantées différemment en respectant toutefois un recul minimal de 1 mètre par rapport aux limites séparatives.

Les locaux techniques (machinerie) devront être implantés impérativement en respectant un retrait minimal de 3,00 m par rapport aux limites séparatives, sauf à être enterrés ; ils seront conçus de manière à ne pas occasionner de nuisances (notamment phoniques) pour le voisinage.

UC 3.5 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.

Article UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE UC 4.1

Aspect extérieur des constructions et clôtures En application de lʼarticle R111-27 du Code de lʼurbanisme, le projet peut être refusé ou nʼêtre accepté que sous réserve de lʼobservation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou lʼaspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à lʼintérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels ou urbains ainsi quʼà la conservation des perspectives monumentales. En cas dʼextension dʼun bâtiment existant, lʼextension devra respecter les caractéristiques du bâtiment dʼorigine en termes de toiture (toiture en tuile), de matériaux (façade enduite) ; des disparités dans les matériaux de façades (utilisation du bois par exemple en extension dʼune façade enduite) pourront toutefois être admises dans le cadre dʼun projet architectural de qualité.

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Le style architectural des nouvelles constructions sera soit mimétique par rapport à lʼarchitecture locale soit contemporain, sous condition dʼune intégration harmonieuse à leur environnement urbain en termes de couleurs, de matériaux et de volume.

Les volumes des constructions devront rester simples (privilégier parallélépipèdes).

La topographie du terrain devra être absolument respectée et les niveaux de la construction se répartir et se décaler suivant la pente.

Lʼutilisation du bois ou du béton architectonique en façade est autorisée dans le cadre de projets architecturaux de qualité.

La façade sur rue sera toujours traitée en façade principale. En bordure de voie, aucune façade aveugle ne sera admise.

Concernant les toitures, sont autorisées :

- Les toitures en pente recouvertes de tuiles de terre cuite rondes, de teinte claire (paille ocre ou légèrement rosé), avec une pente générale ne dépassant pas 30%.

- Les toitures terrasses accessibles et/ou végétalisées. Les panneaux solaires et/ou photovoltaïques sont autorisés sous réserve :

- Dʼêtre intégrés à la toiture dans le cas de toitures en pente ou d’être réalisés en légère superposition sur la toiture existante ;

- Dʼêtre masqués par un acrotère de hauteur suffisante, dans le cas de toits terrasses. Clôtures

Seules sont autorisées les clôtures transparentes aux écoulements (grillages à mailles larges – plus petit côté supérieur à 5 cm – sur un éventuel mur bahut de 40 cm de haut maximum). La hauteur totale des clôtures ne pourra dépasser 1,80 mètres.

Divers

Les boîtes à lettres devront être encastrées dans le mur de clôture, le mur de façade ou le muret technique ou être situées dans le hall dʼentrée dans le cas dʼimmeubles collectifs.

Les compteurs de gaz et dʼélectricité devront être regroupés et intégrés au mur de clôture, mur de façade ou muret technique.

Les climatiseurs sur console en façade sur rue sont interdits. Lʼimplantation des paraboles en façade sur rue est interdite.

UC 4.2 – Éléments de patrimoine bâti et/ou de paysage à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

En cas de travaux, l’état d’origine des éléments ou des bâtiments identifiés par le PLU au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doit être préservé. En cas de remplacement d’un élément délabré ou lorsque la rénovation d’un élément n’est pas possible, un aspect similaire devra être retrouvé (en termes de matériaux, de coloris, etc).

UC 4.3 – Performances énergétiques et environnementales Non réglementé.

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Article UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

La moitié au moins de lʼemprise non bâtie devra être conservée en espace vert planté.

Les Espaces Boisés Classés (EBC) existants ou à créer représentés sur les plans de zonage sont soumis aux dispositions de lʼarticle L.113-1 du Code de lʼUrbanisme. Il est recommandé de limiter les plantes allergisantes, en particulier les cyprès.

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT UC 6.1

Stationnement des véhicules motorisés

Dispositions générales Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet. La superficie à prendre en compte pour le stationnement dʼun véhicule dans le cas de garages collectifs ou dʼaires de stationnement est de 25 m2, y compris les accès et dégagements. Chaque emplacement de stationnement devra avoir à minima une largeur de 2,50 m et une longueur de 5 m ; la largeur minimale sera portée à 3,30 m pour un emplacement accessible aux personnes handicapées.

Il est exigé au minimum :

- Pour les constructions à destination dʼhabitation : o Logements libres : 2 places par logement. Dans le cadre dʼune opération dʼaménagement dʼensemble, il est exigé la réalisation dʼune place supplémentaires pour 2 lots. o Logements sociaux : 1 place par logement. o Hébergement : 0,5 place par unité d’hébergement.

- Pour les constructions à destination d’hôtel et autres hébergements touristiques : 1 place par chambre ou équivalent.

- Pour les constructions à destination de commerce et activités de services (à l’exception du commerce de gros) : une surface de stationnement au moins égale à 50% de la surface de plancher arrondi à l’unité inférieur.

- Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics : non règlementé.

Rappel de l’article L151-33 du code de l’urbanisme : Dans le cas où le constructeur ne peut pas satisfaire aux obligations relatives au minimum de places de stationnement à réaliser, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même ;

- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ;

- soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

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UC 6.2 – Stationnement des vélos

Les constructions destinées à l’habitat collectif ou au bureau, devront comporter des locaux ou espaces destinés au stationnement des vélos, clos et ajourés, directement accessibles et équipés d’arceaux de stationnement. Le nombre de places de stationnement des deux roues non motorisées sera déterminé à raison de 1 m2 par logement ou tranche commencée de 60 m2 de surface de plancher avec un minimum de 8 m2.

SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES UC 7.1

Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès par une voie publique ou privée soit directement, soit par lʼintermédiaire dʼun passage aménagé sur un fond voisin et dûment justifié par une servitude de passage suffisante et instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de lʼarticle 682 du Code Civil.

Les accès doivent être adaptés à lʼopération quʼils doivent desservir et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre lʼincendie et de la protection civile, conformément aux exigences du Service Départemental dʼIncendie et de Secours du Département du Gard.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans lʼintérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, lʼaccès sur celles de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.

La servitude relative aux abords des passages à niveau (articles L114-1 et L114-6 du code de voirie routière) est à respecter.

UC 7.2 – Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages quʼelles supportent et aux opérations quʼelles doivent desservir ; elles doivent notamment respecter les prescriptions techniques générales du Service Départemental dʼIncendie et de Secours du Département du Gard.

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX UC 8.1

Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une distribution dʼeau potable doit être raccordée à un réseau public dʼeau potable présentant des caractéristiques suffisantes et situé au droit du terrain dʼassiette.

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UC 8.2 – Eaux usées

Toute construction ou installation produisant des eaux usées doit être raccordée, par des canalisations souterraines étanches, au réseau public de collecte des eaux usées existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du règlement dʼassainissement de la commune et/ou de la Société fermière en charge de lʼassainissement.

Les effluents autres que domestiques ne peuvent pas être évacués dans le réseau dʼeaux usées, sauf autorisation spécifique du service assainissement.

Conformément à lʼarticle R.1331-2 du Code de la Santé Publique, le rejet au réseau dʼassainissement dʼeaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, sauf autorisation spécifique du service assainissement. Ne sont pas non plus autorisés les rejets aux réseaux dʼeaux usées des eaux de vidange telles que les eaux de vidange de piscines.

UC 8.3 – Eaux pluviales

Lorsque le réseau pluvial existe, les aménagements doivent garantir lʼécoulement des eaux pluviales dans ce réseau.

En lʼabsence de réseau pluvial ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge exclusive les aménagements appropriés et proportionnés permettant lʼévacuation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet.

Pour toute opération dʼensemble, les projets devront comporter des mesures compensatoires liées à lʼimperméabilisation, à raison au minimum de 100 litres de rétention par m2 imperméabilisé.

Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement conformément aux dispositions du Code Civil.

Précautions pour limiter la prolifération du moustique-tigre Les dispositions constructives des bâtiments ou les projets d’aménagement ne doivent pas favoriser la stagnation d’eau (toits-terrasses insuffisamment perméables…).

Concernant les noues, il est demandé une pente minimale de 0,5%.

Les dispositifs de récupération des eaux de pluie devront satisfaire aux dispositions de l’arrêté du 21 août 2008 « relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments », notamment concernant l’obligation de munir les aérations de « grille anti-moustiques de mailles de 1 mm au maximum ».

UA 8.4– Défense extérieure contre lʼincendie

Dʼune manière générale, pour être constructible, un terrain devra avoir une défense incendie à proximité, présentant des caractéristiques techniques adaptées à lʼimportance de lʼopération et appropriés aux risques.

UC 8.5 – Autres réseaux

Les lignes de distribution électrique, dʼéclairage public et de télécommunications doivent être réalisées en souterrain, tant sur le domaine public que sur le domaine privé.

UC 8.5 – Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé

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REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UCA

CARACTERE DE LA ZONE

La zone UCa correspond au lotissement des Manadiers. Il s’agit d’une opération dʼensemble à vocation principale dʼhabitat individuel, intermédiaire et petits collectifs, le long de la RD6572.

Elle est située en zone inondable dʼaléa résiduel ou modéré. Les côtes de PHE sont indiquées sur la carte représentative des Côtes de Plus Hautes eaux (PHE) : voir en annexe 1 du règlement du PLU.

Elle est concernée par un risque inondation « Exezco » (comprenant une partie « ruissellement » et une partie « débordement ») repéré au plan de zonage spécifique « 5.5. Plan du risque inondation EXZECO » : se référer au Titre I « Dispositions applicables aux zones concernées par le risque inondation « EXZECO » » du présent règlement écrit. Elle est en outre pour partie également incluse dans le secteur affecté par le bruit délimité de part et dʼautre de la RD 6572 par arrêté préfectoral n°98/3630 portant classement des infrastructures de transports terrestres dans le département du Gard.

Les bâtiments dʼhabitations, les bâtiments dʼenseignement, les bâtiments de santé, de soins et dʼaction sociale ainsi que les bâtiments à caractère touristique à construire dans le secteur affecté par le bruit ainsi délimité doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets n°95-20 et 9521 du 9 janvier 1995 et à leurs arrêtés dʼapplication.

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SECTION I – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Article 1SONT INTERDITS :

Sont interdits, en sus des dispositions propres aux zones concernées (titres III à V du présent règlement) et à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant : 1) les constructions nouvelles, à l’exception de celles citées à l’article 2 suivant, et notamment :

1a) la création ou l'extension de plus de 20% d'emprise au sol ou de plus de 20% de l'effectif d’établissements recevant des populations vulnérables et d’établissements stratégiques, 1b) l'extension de l'emprise au sol supérieure à 20 m² supplémentaires des locaux d'habitation existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant, 1c) l'extension de l'emprise au sol supérieure à 20% de l'emprise existante des locaux d'activités et de stockage existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant, 1d) la création de plus de 20 m² d'emprise au sol d'annexes, 1e) la création de nouvelles stations d’épuration, 1f) la création de nouvelles déchetteries, 1g) la création de serres et châssis en verre ou en plastique de plus de 1,80 m de hauteur, 1e) la création de constructions liées à des aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air (vestiaires...) dépassant 100 m² d'emprise au sol, 2) la modification de constructions existantes allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) ou dans le sens de l'augmentation du nombre de logements, à l’exception de ceux cités à l’article suivant, 3) la création de campings ou parcs résidentiels de loisirs, 4) la création d’aires d'accueil des gens du voyage, 5) tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants, 6) la création des parcs souterrains de stationnement de véhicules. 7) la création de nouveaux cimetières.

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Article 2SONT AUTORISES, SOUS CONDITIONS :

Dans les zones du PLU concernées par le risque inondation « Exzeco » tel que repéré sur le document graphique du règlement / plan de zonage n°5.5, sont autorisés, sous réserve de respecter également les dispositions propres aux zones du PLU concernées (titres III à V du présent règlement) :

Article 2-1 - Constructions nouvelles

a) La reconstruction est admise sous réserve : - de ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires, - que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, - de ne pas augmenter le nombre de niveaux, - que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote TN+80cm. - que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20%.

b) L'extension des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol et de 20% de l'effectif, sous réserve que : - la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+80cm. - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm.

c) L'extension de l'emprise au sol des locaux de logement existants est admise dans la limite de 20 m² supplémentaires, sous réserve que : - la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+80cm ; - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm.

Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+80cm), dans la limite de 20 m² d'emprise au sol, sous réserve que : - l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous

la cote TN+80cm et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm.

d) L'extension au-dessus de la cote TN+80cm des bâtiments existants de logements et d'activités est admise sous réserve : - qu’elle ne crée ni logement supplémentaire, ni d’activité supplémentaire ; - qu’elle s’accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du reste du bâtiment lui-même (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm).

e) La création d'annexes est admise dans la limite de 20 m² au niveau du terrain naturel, une seule fois à compter de la date d’approbation du PLU.

Article 2-2 - Constructions existantes

f) La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant. La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible dans la limite de 20 m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol (cf c - 2ème alinéa supra). La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité est admise pour la création de chambres d'hôtes sous réserve que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote TN+80cm. La création d’ouvertures au-dessus de la cote TN+80cm est admise.

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La création d’ouvertures en-dessous de la cote TN+80cm est admise, sous réserve d’équiper tous les ouvrants sous la cote TN+80cm de batardeaux.

Article 2-3 : Autres projets et travaux

g) Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent du bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. Le balisage doit avoir une hauteur minimale de 1,10m.

h) Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserve : - qu'ils soient signalés comme étant inondables - que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte prévu au PCS, - qu'ils ne créent pas de remblais - qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.

i) Les équipements d'intérêt général sont admis sous réserve d’une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l’écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à annuler leurs effets sur les crues et les conditions de leur mise en sécurité. Émargent à cette rubrique les travaux ou aménagements sur les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une étude hydraulique, et après obtention des autorisations réglementaires nécessaires (loi sur l'eau, déclaration d’utilité publique...).

Pour les stations d'épuration, seules sont admises les mises aux normes des stations existantes et les extensions limitées à une augmentation de 50% du nombre d’équivalents habitants (EH), dans les conditions précisées au paragraphe ci-dessus et sous réserve : - que tous les locaux techniques soient calés au-dessus de la cote TN+80cm, - que tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) soient étanches et

empêchent l’intrusion de l’eau d’inondation (calage au-dessus de la cote TN+80 cm)

Pour les déchetteries, seules les extensions des déchetteries existantes sont admises. A cette occasion l'ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc...) devront être stockés au-dessus de la PHE+30cm.

Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à TN+80cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau.

j) Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ouverts au public sans création de remblais sont admis, sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement nécessaires à ces activités sportives, d'animation et de loisirs tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100m² d'emprise au sol et sous réserve que la surface des planchers soit calée à la cote TN+80cm.

k) La création ou modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à mailles larges, c’est-à-dire dont le plus petit côté est supérieur à 5 cm, sur un éventuel mur bahut de 40 cm de haut maximum.

l) Les châssis et les serres nécessaires à l'activité agricole quelle que soit leur hauteur, sont admis avec les réserves suivantes pour ceux de plus de 1,80m de hauteur que soit prise en compte l'écoulement des eaux, soit : - en assurant une transparence totale par un dispositif permettant le libre écoulement des eaux à l'intérieur des serres, - soit en respectant les règles d'implantation suivantes : o la largeur ne devra pas excéder 20m. o un espace minimal au moins égal à la moitié de la largeur d'emprise sera maintenu de façon à séparer les modules dans le sens de la largeur o un espace minimal de 10m. sera maintenu dans le sens longitudinal.

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Exemple : pour implanter quatre serres de chacune 9,60 m de large, il sera possible de les accoler deux à deux, (chaque module fera donc 19,2 m d'emprise), en laissant libres 9,60 m entre les deux modules.

m) Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable.

n) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol.

o) La création des préaux, halles publics et manèges équestres est admise au niveau du terrain naturel à condition qu'elle soit ouverte sur au moins 75% du périmètre.

p) La création ou l'extension de bâtiments agricoles ou forestiers de stockage ou d'élevage nécessaire à l'exploitation agricole ou forestière est admise, sous réserve : - qu'elle ne constitue pas une construction à usage d'habitation, ni un bâtiment susceptible d’accueillir du public (caveau de vente, bureau d’accueil, etc.), ni un projet concernant une activité de transformation agroalimentaire (cave particulière, fromagerie, etc.), - de ne pas dépasser 600 m² d'emprise au sol nouveaux quel que soit la date d’approbation du PLU, - que le demandeur soit exploitant à titre principal. Il devra donc fournir un justificatif (affiliation AMEXA ou relevé parcellaire ou tout autre justificatif), - de caler la surface du plancher à la cote TN+80cm.

L'extension de tout type de bâtiments d'exploitation agricole pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+80cm) dans la limite de 20% de l'emprise au sol sous réserve que : - l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous

la cote TN+80cm et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sur la côte TN+80 cm.

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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES CONCERNEES PAR LE RISQUE FEU DE

FORET

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L’ensemble des règles qui suivent sont communes et donc applicables à plusieurs zones du PLU, ce qui signifie que chacun des articles ci-après s’applique en sus des dispositions de chaque zone du PLU concernée (Titres III à V). Les règles les plus contraignantes s’appliquent. Voir le plan de zonage n°5.4 « Plan des aléas feu de forêt »

Il convient de se référer au Porter à connaissance (PAC) du risque feu de forêt, annexé au PLU (voir annexe 6.3 comprenant notamment un guide technique), dont sont extraites les principales dispositions qui suivent. Pour localiser les zones concernées, se référer au document graphique du règlement (plan de zonage) n°5.4 « Zonage de l’aléa feu de forêt ».

Il convient également de se référer au Règlement/Guide Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI) joint également dans l’annexe 6.3.

PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A L’URBANISATION DES ZONES A RISQUES FEUX DE FORET

Le développement de l’urbanisation doit être privilégié en dehors des zones d’aléa feu de forêt, en prenant en compte la zone d’effet de propagation des feux par rayonnement1 autour des massifs boisés.

LES PRINCIPES GENERAUX SUIVANTS SONT A APPLIQUER : - Ne pas augmenter le linéaire d’interface forêt/urbanisation à défendre ; - Ne pas créer d’urbanisation isolée ; - Ne pas rajouter d’urbanisation dans les zones où le risque est important ; - Bénéficier de voiries d’accès et d’hydrants suffisants, même pour les constructions déjà existantes.

EXCEPTIONS : Quel que soit le niveau d’aléa, certaines constructions, installations et aménagements peuvent être admis aux conditions suivantes : ne pas aggraver le risque, être défendable (équipements de défense). Ces exceptions sont listées ci-après : Les installations et constructions techniques, sans présence humaine (pas d’accueil de public de jour ni de nuit, de locaux de sommeil, ni de postes de travail) suivantes :

- De service public ou d’intérêt collectif d’emprise limitée (ex. antenne relais, poste EDF, voirie…) et les cimetières ;

- Nécessaires à la mise en sécurité d’une activité existante (respect de la règlementation sanitaire ou sécurité…),

- Nécessaires à une exploitation agricole ou forestière existante, à l’exclusion des bâtiments d’élevage (sauf cas du point suivant) ;

- Bâtiments nécessaires à l’élevage caprin ou ovin participant à l’entretien des espaces naturels et à la réduction du risque incendie de forêt, sous réserve d’un projet d’aménagement pastoral validé par une structure compétence (chambre d’agriculture…) ;

1 Le rayonnement thermique correspond à l’un des processus de propagation des incendies. Il ne nécessite pas de contact matériel à l’inverse de la convection et de la conduction. Il est fonction de la nature de la végétation et de la pente.

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Les annexes aux constructions existantes à usage d’habitation, sans présence humaine prolongée ou la nuit d’une emprise au sol limitée à 20 m2 (abris de jardin, abris voiture, garages, terrasses, piscines…) ;

Les carrières, sans création de logement, sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité du secteur (pas de stockage d’explosifs ou de produits inflammables…).

CAS PARTICULIERS :

L’implantation de projets d’envergure soumis à évaluation environnementale pourra être étudiée quel que soit l’aléa (exemple : projet photovoltaïque, éolien…). Cependant, la décision devra prendre en compte cette évaluation.

L’implantation d’aires de loisirs de plein air (accrobranche, parcours sportifs…) ainsi que l’aire de stationnement et le local technique limité à 20 m2 (sanitaires, stockage de petit matériel, accueil) pourra être étudiée au cas par cas mais uniquement en lisière de forêt.

L’implantation de bâtiments agricoles ou d’habitation indispensable à l’exercice de l’activité agricole pourront être étudiés au cas par cas en lisière de forêt.

PRECONISATIONS PAR NIVEAU D’ALEA

Les préconisations suivantes sont liées au niveau d’aléa feu de forêt, mais également : - A la forme urbaine dans laquelle s’inscrit le projet ; - Au niveau d’équipements de défense existants ; - Le cas échéant, à la vulnérabilité du projet.

L’analyse de chaque projet tient compte du niveau d’aléa de la zone concernée et l’aléa des zones situées à proximité immédiate. Les préconisations suivantes s’appliquent en sus des dispositions spécifiques à chaque zone.

DANS LES ZONES D’ALÉA TRES FORT

§ En zone non urbanisée Toute construction est proscrite.

§ En zone urbanisée § En zone urbanisée non équipée :

Les constructions, changements de destination et extensions sont proscrites.

§ En zone urbanisée équipée : o Dans le cas d’une urbanisation peu dense :

Les constructions, changements de destination et extensions sont proscrites.

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o Dans le cas d’une urbanisation dense :

Les extensions des bâtiments existants peuvent être admises à condition de ne pas conduire à la création d’un nouveau logement ou d’une nouvelle activité, avec présence humaine prolongée.

Les constructions, extensions ou changements de destination peuvent être admis à condition que les constructions permettent la densification de la zone urbanisée (comblement des dents creuses) et prévoient les équipements de défense adéquats (hydrants et voirie normalisés).

Ces possibilités ne s’appliquent pas aux Etablissements Recevant du Public (ERP), aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), aux bâtiments des services de secours et de gestion de crise, aux aires de camping, villages de vacances classés en hébergement léger et aux parcs de loisirs sont proscrites.

DANS LES ZONES D’ALÉA FORT

§ En zone non urbanisée Toute construction est proscrite.

§ En zone urbanisée § En zone urbanisée non équipée :

Les constructions, changements de destination et extensions sont proscrites.

§ En zone urbanisée équipée : Les extensions des bâtiments existants peuvent être admises à condition de ne pas conduire à la création d’un nouveau logement ou d’une nouvelle activité, avec présence humaine prolongée. Les constructions, extensions ou changements de destination peuvent être admis à condition que les constructions permettent la densification de la zone urbanisée (comblement des dents creuses) et prévoient les équipements de défense adéquats (hydrants et voirie normalisés). Ces possibilités ne s’appliquent pas aux Etablissements Recevant du Public (ERP), aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), aux bâtiments des services de secours et de gestion de crise, aux aires de camping, villages de vacances classés en hébergement léger et aux parcs de loisirs sont proscrites.

DANS LES ZONES D’ALÉA MOYEN

§ En zone non urbanisée Les constructions peuvent être admises uniquement pour les projets d’ensemble en continuité d’une zone urbanisée, prévoyant une interface aménagée normalisée, en maîtrise foncière. Ces possibilités ne s’appliquent pas aux Etablissements Recevant du Public (ERP) de catégorie 1 à 4, aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) présentant un danger d’inflammation, d’explosion ou d’émanation de produits nocifs ou un risque pour l’environnement en cas d’incendie.

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§ En zone urbanisée

§ En zone urbanisée non équipée ou en zone urbanisée équipée peu dense :

Les extensions des bâtiments existants peuvent être admises à condition de ne pas conduire à la création d’un nouveau logement ou d’une nouvelle activité, avec présence humaine prolongée.

Les constructions, extensions ou changements de destination peuvent être admis à condition que les constructions permettent la densification de la zone urbanisée (comblement des dents creuses) et prévoient les équipements de défense adéquats (hydrants et voirie normalisés).

Ces possibilités ne s’appliquent pas aux Etablissements Recevant du Public (ERP) de catégorie 1 à 4, aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) présentant un danger d’inflammation, d’explosion ou d’émanation de produits nocifs ou un risque pour l’environnement en cas d’incendie.

§ En zone urbanisée équipée dense :

Les constructions, extensions ou changements de destination peuvent être admis à condition que les constructions permettent la densification de la zone urbanisée (comblement des dents creuses) et prévoient les équipements de défense adéquats (hydrants et voirie normalisés).

Ces possibilités ne s’appliquent pas aux Etablissements Recevant du Public (ERP) de catégorie 1 à 4, aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) présentant un danger d’inflammation, d’explosion ou d’émanation de produits nocifs ou un risque pour l’environnement en cas d’incendie.

DANS LES ZONES D’ALÉA FAIBLE

§ En zone non urbanisée Les constructions peuvent être admises uniquement en continuité d’une zone urbanisée, en prévoyant les équipements de défense adéquats (hydrants et voirie normalisés).

§ En zone urbanisée Les constructions, extensions ou changements de destination peuvent être admis en continuité ou permettant la densification de la zone urbanisée (comblement des dents creuses) et prévoyant les équipements de défense adéquats (hydrants et voirie normalisés).

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TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE

La zone UA est une zone urbaine dense correspondant au centre ancien du Cailar, où les constructions, pour la plupart anciennes, sont édifiées en ordre continu et alignées sur les voies publiques.

Le règlement vise à la conservation du caractère du centre ancien du village.

La zone est intégralement située en zone inondable, dʼaléa fort (zone rouge), modéré (zone bleue) ou dʼaléa résiduel (zone jaune). Les côtes de PHE sont indiquées sur la carte représentative des Côtes de Plus Hautes eaux (PHE) : voir en annexe 1 du règlement du PLU.

La zone UA est concernée par :

- Un risque inondation « Exezco » (comprenant une partie « ruissellement » et une partie « débordement ») repéré au plan de zonage spécifique « 5.5. Plan du risque inondation EXZECO » : se référer au Titre I « Dispositions applicables aux zones concernées par le risque inondation « EXZECO » » du présent règlement écrit.

- Divers périmètres de Servitudes d’Utilité Publique relatifs aux Monuments Historiques (voir annexe 6.1 du PLU relative aux Servitudes d’Utilité Publique).

- Un nuancier de couleurs à respecter (voir annexe 6 du règlement du PLU).

- Des linéaires commerciaux le long desquels les commerces existants en rez-de-chaussée ne peuvent pas changer de destination vers de l’habitation (s’agissant d’un quartier dans lequel doit être préservé ou développé la diversité commerciale) ;

- Des éléments du patrimoine bâti ou historique à préserver au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme (voir annexe n°3 du règlement du PLU).

- Des Emplacements Réservés, également identifiés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage), dont la liste figure en annexe 5 du règlement du PLU.

- Les périmètres de protection des captages d’alimentation en eau potable (voir annexe 6.1 du PLU relative aux Servitudes d’Utilité Publique).

- Le risque feu de forêt issu du Porter à Connaissance du Préfet annexé au PLU (voir annexe n°6.3 du PLU) : se référer au Titre II « Dispositions applicables aux zones concernées par le risque feu de forêt » du présent règlement écrit.

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SECTION I – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.