Zone 2AUE
- Zone
- secteur 2AUe
- 8 rubriques
- PLU du Cellier, approuvé le 04/11/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
11.6.2 Au-delà de la marge de recul, les clôtures ne doivent pas dépasser 1,80m et doivent être constituées : - Soit de haies vives d’essences locales, doublées ou non de grilles ou grillages ou tout autre dispositif à claire voie ;
Le règlement de la zone 2AUE, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 73 rubriques, avec une rechercheRubrique 2AUE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
SONT INTERDITES :
Toutes les occupations ou utilisations du sol non mentionnées à l’article A2, y compris :
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1.1. L’ouverture de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs.
1.2. L’installation de caravanes et de résidences mobiles.
1.3. Les affouillements et exhaussements de sol ne répondant pas aux conditions définies à l’article 2.
1.4. Les dépôts de véhicules, ferrailles, matériaux ou déchets divers.
1.5. L’ouverture et l’exploitation de carrières.
A - ARTICLE 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
NE SONT ADMISES LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES, QUE SI ELLES RESPECTENT LES CONDITIONS DEFINIES CI-APRES :
2.1 En secteurs A et Av : Les constructions et installations à usage d’activité strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles ainsi que leur extension, adaptation ou réhabilitation ;
2.2 Les constructions ou l’extension, l’adaptation, la réhabilitation et le changement destination des constructions à usage de logement de fonction strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles justifiant une surveillance permanente et rapprochée, sous réserve : - que l’implantation de la construction se fasse prioritairement, soit sur le siège d’exploitation en continuité avec le corps principal, soit dans le cadre d’un ensemble bâti habité existant (hameau, écart) situé à une distance que peuvent justifier les nécessités de l’exploitation agricole ; - que la construction ne dépasse pas 250 m² de surface de plancher ; - que l’extension, l’adaptation et la réhabilitation ne dépasse pas 30% de la surface de plancher préexistante ou 30 m² de surface de plancher nouvelle créée, en prenant la norme la plus favorable, à la date d’approbation du PLU, dans la limite où la surface de plancher cumulée du bâtiment existant et de son extension ne dépasse pas 250m². L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone. En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation. Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la nécessité de logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de l’exploitation agricole.
2.3 Les locaux de permanence (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, sous réserve qu’ils soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse pas trente-cinq mètres carrés (35 m²) ;
2.4 Les installations, le changement de destination et la rénovation des bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole sous réserve que ces activités de diversification (camping à la ferme, aire naturelle de camping, gites ruraux, chambres d’hôtes, etc.) restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrées à leur environnement.
2.5 Le changement de destination et la rénovation des bâtiments agricoles d’intérêt architectural ou patrimonial conservés pour l’essentiel et identifiés au règlement graphique, dans la mesure où ce changement ne nuit pas à l’exploitation agricole et qu’il respecte les dispositions du Schéma Routier Départemental (Voir Dispositions Générales).
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2.6 Les constructions, équipements et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif et les ouvrages techniques d’infrastructure dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
2.7 Les affouillements et exhaussements de sol, sous réserve qu’ils soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone, à des équipements d’infrastructure où à la prévention des nuisances sonores dans les zones de bruit induites par la présence de l’autoroute A11 et de la RD723.
2.8 En sous-secteur Ah4, sont également admis, sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, qu’ils s’insèrent dans l’environnement et qu’ils soient compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, les aménagements suivants :
- La reconstruction après sinistre ;
- La rénovation sans changement de destination des bâtiments d’intérêt patrimonial ou architectural, sans création de surface de plancher supplémentaire ;
- L'extension d'un bâtiment à usage d’habitation sous réserve que la surface de plancher ne dépasse pas 50% de la surface de plancher préexistante dans la limite de 20 m² de surface de plancher nouvelle créée, à la date d’approbation du PLU, dans la limite où la surface de plancher cumulée du bâtiment existant et de son extension ne dépasse pas 250m².
- Les annexes ou dépendances sous réserve que leur emprise au sol n’excède pas 12 m² et la hauteur ne dépasse pas 3,50m mesurée au point le plus élevé.
2.9 En sous-secteur Ah5, sont également admis, sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, qu’ils s’insèrent dans l’environnement et qu’ils soient compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, les aménagements suivants :
- La reconstruction après sinistre ;
- La rénovation et le changement de destination des bâtiments d’intérêt patrimonial ou architectural, sans création de surface de plancher supplémentaire ;
- L'extension d'un bâtiment à usage d’habitation sous réserve que la surface de plancher ou l'emprise au sol ne dépasse pas 50% de la surface de plancher préexistante dans la limite de 50 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol nouvelle créée, à la date d’approbation du PLU, dans la limite où la surface de plancher ou l’emprise au sol cumulée du bâtiment existant et de son extension ne dépasse pas 250m². L'emprise au sol est prise en compte dès lors que la construction projetée ne comporte pas que de la surface de plancher ;
- La création de surface de plancher par la transformation, la rénovation ou l'aménagement d'un bâtiment existant sans création de surface supplémentaire, sous réserve de la qualité initiale du bâtiment existant et de la qualité de son aspect futur ;
- Les annexes, les dépendances, les piscines et leur plage et leurs abris sous réserve que leur emprise au sol n’excède pas 40 m².
2.10 En sous-secteur Ah6, sont également admis, sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, qu’ils s’insèrent dans l’environnement et qu’ils soient compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, les aménagements suivants : - L’extension ou l’adaptation des bâtiments à usage d’activités existants, sous réserve de ne pas dépasser 50% de la surface de plancher préexistante dans la limite de 50 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol nouvelle créée, à la date d’approbation du PLU, dans la limite où la surface de plancher ou d’emprise au sol cumulée du bâtiment existant et de son extension ne dépasse pas 500m² ; - L’extension ou l’adaptation des constructions à usage de logement de fonction strictement liées et nécessaires au fonctionnement des activités économiques justifiant une surveillance permanente et rapprochée, sous réserve de ne pas dépasser 50% de la surface de plancher préexistante dans la limite de 50 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol nouvelle créée, à la date d’approbation du PLU, dans la limite où la surface de plancher ou d'emprise au sol cumulée du bâtiment existant et de son
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extension ne dépasse pas 250m². L'emprise au sol est prise en compte dès lors que la construction projetée ne comporte pas que de la surface de plancher. - La rénovation et le changement de destination des bâtiments d’intérêt patrimonial ou architectural, sans création de surface de plancher supplémentaire ; - Les annexes, les dépendances, les piscines et leur plage et leurs abris sous réserve que leur emprise au sol n’excède pas 40 m² .
2.11 En sous-secteurs Ab, An et Av-n, les constructions, équipements et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif et les ouvrages techniques d’infrastructure dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, viticole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
2.12 En trame « i » correspondant à des secteurs soumis au risque inondation pour lesquels s’applique le règlement du Plan de Prévention du Risque Naturel Prévisible Inondation de la Loire approuvé par Arrêté Préfectoral du 12 mars 2001 et valant Servitude d’Utilité Publique (voir Dispositions générales).
2.13 En trame « zh » correspondant à des zones humides : voir Dispositions générales.
Rubrique 2AUE 3Implantation des constructions
Intitulé du document : A - ARTICLE 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1. REGLE GENERALE 6.1.a. Les constructions et installations doivent être implantées en recul d’au moins 100m par rapport à l’axe de l’autoroute A11. 6.1.b. Pour les routes départementales hors agglomération, les dispositions du Schéma Routier Départemental s’appliquent aux routes départementales (voir Dispositions Générales) ; 6.1.c. Pour les routes départementales en agglomération et les autres types de voies, les constructions et installations doivent être implantées en recul d’au moins 5m par rapport à l’alignement. 6.1.d. Les constructions et installations doivent être implantées en recul d’au moins 10m par rapport aux berges des cours d’eau.
6.2. CAS PARTICULIERS (excepté Autoroute A11 et Routes Départementales hors agglomération) - Toutefois, en agglomération, une implantation à l’alignement ou avec un recul moindre par rapport à la voie peut être imposée si elle permet d’assurer une continuité bâtie sur rue si cette dernière est justifiée par le bon état des constructions adjacentes sur les terrains contigus. La construction doit alors s’implanter avec un recul identique à celui de l’une ou l’autre des constructions voisines. - Dans le cas d’un terrain bordé par plusieurs voies, la règle relative à l’implantation peut n’être imposée que pour l’une des voies. Dans ce cas, l’article 7 s’applique alors pour les autres limites.
6.3. NE SONT PAS SOUMIS A CES REGLES DE RECUL - Les constructions, équipements et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif, et ouvrage technique d’infrastructure qui pourront être implantés soit à l’alignement, soit en recul d’au moins 5m par rapport à l’alignement ; - L’extension d’un bâtiment existant, qui ne respecterait pas le recul imposé, celle-ci pouvant dans ce cas être édifiée avec un recul identique à celui du bâtiment préexistant.
A - ARTICLE 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1. REGLE GENERALE Les constructions peuvent être édifiées : - Soit sur une ou plusieurs limites séparatives ; - Soit avec un recul (L) au moins égal à la moitié de la hauteur (H) mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, sans toutefois être inférieure à 3m.
7.2. NE SONT PAS SOUMIS A CES REGLES DE RETRAIT - L’extension d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas la règle imposée, celle-ci pouvant dans ce cas être édifiée dans le prolongement du bâtiment préexistant ; - Les annexes et dépendances qui n’excèdent pas 12m² d’emprise au sol et 3,50m de hauteur mesurée au point le plus élevé, ainsi que les piscines et leurs abris et les serres de jardins qui devront être implantés soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins 1m par rapport aux limites séparatives.
A - ARTICLE 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Rubrique 2AUE 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : A - ARTICLE 10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
10.1. HAUTEUR ABSOLUE La hauteur des constructions à usage d’habitation est limitée à 5 m à l’égout ou à l’acrotère.
Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les bâtiments à usage d’activité.
NE SONT PAS SOUMIS A CES REGLES DE HAUTEUR - Les constructions, équipements et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif et ouvrages techniques d’infrastructure, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. Leur hauteur est limitée à 15 m à l’égout ou à l’acrotère ; - La reconstruction après sinistre d’un bâtiment existant d’une hauteur supérieure à celle autorisée, la hauteur maximum dans ce cas étant celle de l’existant.
Rubrique 2AUE 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : A - ARTICLE 9 EMPRISE AU SOL
Non réglementé.
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Rubrique 2AUE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : A - ARTICLE 11 ASPECT EXTERIEUR
11.1. ASPECT GENERAL Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l‘intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21 du Code de l’Urbanisme).
Sont interdits : - L’emploi à nu, en parement extérieur et en clôtures de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un
enduit, y compris pour les annexes et dépendances. - L’emploi en parement extérieur et en toitures, de matériaux ondulés ou de tôles ou bardages d’aspect précaire, y
compris pour les annexes et dépendances. - Les toitures cintrées.
Dans le cas d’un bâti d’intérêt architectural et patrimonial faisant l’objet d’un étoilage au règlement graphique, le Cahier de prescriptions et de recommandations architecturales, urbanistiques, paysagères et environnementales annexé au présent règlement s’applique.
11.2. VOLUMES Le volume et les rythmes de percement des constructions nouvelles doivent s’harmoniser avec ceux du bâti existant, en s’inscrivant dans la composition générale de l’îlot ou de la rue. Les formes générales doivent être simples.
11.3. TERRASSEMENTS Les constructions nouvelles doivent s’adapter au relief du terrain. Les mouvements de terre rendus éventuellement nécessaires en raison de la configuration du sol doivent respecter le caractère de l’environnement local.
11.4. PAREMENTS EXTERIEURS Les soubassements, murs séparatifs et aveugles apparents des bâtiments doivent être traités avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec les constructions proches. Les murs et toitures des extensions, des annexes, dépendances et garages doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Les saillies, telles que balcons et perrons, ainsi que les vérandas, pergolas, marquises et auvents doivent être soigneusement intégrés à la construction principale.
Les maçonneries de pierre apparentes sont réalisées en moellons du pays en respectant la mise en œuvre traditionnelle. Les
matériaux de constructions non destinés par nature à demeurer apparents doivent être recouverts d’un enduit de ton neutre ou naturel en harmonie avec les constructions voisines et les paysages environnants.
11.5. TOITURES
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Le couronnement des constructions édifiées, qu’il soit traité en toiture à pentes, en attique ou en toiture terrasse, doit être conçu en fonction de l’architecture de l’édifice et présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les matériaux de couverture doivent être en harmonie avec les constructions voisines et les paysages environnants.
11.5.1 Règle générale : - Les toitures des constructions doivent comporter deux versants principaux de faible pente caractéristique de la région (30° maximum) ; - Le matériau de couverture des constructions à usage d’habitation est la tuile ou tout autre matériau de substitution dont l’aspect, la forme et la couleur « terre cuite » restituent l’aspect de la tuile traditionnelle ; - Les capteurs solaires doivent être harmonieusement intégrés à la toiture.
11.5.2 Cas particuliers : - Dans le cas de bâtiments accolés, une pente identique à celle du bâtiment voisin peut être autorisée ; - Les extensions de bâti peuvent comporter un seul versant de toiture sous réserve d’observer la même pente que celle de la construction principale ; - Les toitures terrasses pourront être autorisées sous réserve que leur surface n’excède par le tiers de la surface totale de la toiture des bâtiments contigus ; - L’usage de l’ardoise naturelle ou tout autre matériau de substitution dont l’aspect, la forme et la couleur « bleu schiste » restituent l’aspect de l’ardoise naturelle peut être autorisé en fonction de l’environnement.
Les règles 11.1 à 11.5 préétablies ne doivent pas cependant interdire la réalisation de constructions d'habitation et d'équipements publics qui se distinguent par leur valeur exemplaire en termes de qualité architecturale et/ou en matière de développement durable. Elles doivent en outre s'intégrer à leur environnement bâti et paysager.
11.6. CLOTURES
11.6.1 En front de rue et dans la marge de recul, les clôtures doivent être conçues de façon à s’harmoniser avec celles du même alignement, mais aussi avec la construction principale et les constructions environnantes. Elles doivent être constituées : - Soit d’un mur traditionnel de maçonnerie de pierres apparentes d’une hauteur maximum de 1,80 m. - Soit d’un mur plein enduit d’une hauteur maximum d’1,25 m. - Soit d’un muret de maçonnerie de pierres apparentes ou enduit, d’une hauteur comprise entre 40 cm et 60 cm, surmonté
d’un dispositif à claire voie, excepté le grillage, dont la hauteur totale ne peut dépasser 1,25 m. - Soit d’un dispositif à claire voie doublé de haies vives d’essences locales, dont la hauteur totale ne peut dépasser 1,50m.
11.6.2 Au-delà de la marge de recul, les clôtures ne doivent pas dépasser 1,80m et doivent être constituées : - Soit de haies vives d’essences locales, doublées ou non de grilles ou grillages ou tout autre dispositif à claire voie ; - Soit de panneaux de bois ; - Soit de murs pleins enduits ; - Soit de murs traditionnels de maçonnerie de pierres apparentes.
Toutefois, l’entretien et la restauration des murs anciens en maçonnerie de pierres apparentes d’une hauteur supérieure sont admis.
Les piliers des portes et portails ne doivent pas dépasser de plus de 20 cm la hauteur des clôtures.
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôtures ou de haies en bordure d’une route départementale pourra faire l’objet de prescriptions particulières par le gestionnaire de voirie.
11.6.3 Cas particuliers Lorsque le terrain est bordé par plusieurs voies, les règles du 11.6.1 peuvent ne s'appliquer que pour la façade principale ou liée à l'accès. Dans ce cas, les règles de l'article 11.6.2 s'appliquent pour les clôtures sur les autres limites.
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Rubrique 2AUE 8Stationnement
Intitulé du document : A - ARTICLE 12 STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain de l’opération. Il ne doit pas apporter de gêne à la circulation générale.
A - ARTICLE 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1. PROTECTION DES PLANTATIONS Les espaces boisés classés figurant au règlement graphique sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 à L.130-6 du Code de l’Urbanisme.
Les haies, réseaux de haies et plantations d’alignements, espaces boisés et arbres isolés identifiés au règlement graphique comme éléments du paysage à protéger au titre de la Loi Paysage du 8 janvier 1993 doivent être préservés.
Leur destruction ou arrachage doit faire l'objet d'une déclaration préalable. Néanmoins, la gestion courante, de type élagage et recépage, est exemptée de cette formalité.
A titre exceptionnel, et sous réserve d'être justifié, l'arrachage d'une haie pourra être autorisé à conditions d'être compensé : un mètre de haie planté pour un mètre de haie arraché. Les essences plantées seront de préférence d’essences locales et devront permettre de constituer une haie de type futaie ou haie mixte (taillis sous futaie ou futaie avec taillis).
13.2. OBLIGATION DE PLANTER Les marges d’isolement par rapport aux voies et emprises publiques et les espaces libres sur chaque unité foncière doivent être traités en espaces verts plantés et paysagers à hauteur de 10% de la superficie du terrain minimum.
Les plantations et haies sont réalisées au moyen d’essences locales.
Les installations liées à la desserte énergétique des constructions (réservoirs, citernes à gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires non enterrées) ou au stockage et dépôts de matériaux et véhicules doivent être implantées de manière à être invisibles des voies publiques ou des limites séparatives lorsque celles-ci constituent des limites de zones, ou dissimulées le cas échéant par des écrans végétaux.
Rubrique 2AUE 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : A - ARTICLE 3 ACCES ET VOIRIES
3.1. DESSERTE Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et viabilisée. Cette desserte doit s’effectuer par une voie carrossable et en bon état d’entretien : soit par l’intermédiaire d’un passage privé, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fond voisin, dont les caractéristiques correspondent à leur destination.
Cette desserte doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
3.2. ACCES Tout nouvel accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
L’accès doit être aménagé de façon à ne pas représenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic de la voie.
Le nombre d’accès sur les voies publiques est limité à 1 dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Hors agglomération, toute création d’accès est interdite sur la RD723.
3.3. VOIES NOUVELLES Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent correspondre à la destination des constructions et installations qu’elles desservent. Ces voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
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Les voies en impasse ne sont autorisées qu’à titre exceptionnel, lorsqu’aucun bouclage de voirie n’est possible. Dans ce cas, les voies en impasse doivent dans leur partie terminale être aménagées de façon à permettre aux véhicules des services publics de faire demi-tour.
Rubrique 2AUE 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : A - ARTICLE 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1. ADDUCTION EN EAU POTABLE Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau potable.
4.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DOMESTIQUES Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par des canalisations souterraines raccordées au réseau d’assainissement collectif existant en respectant ses caractéristiques (système séparatif) et les dispositions du Zonage d’Assainissement des eaux usées.
En l’absence de réseau d’assainissement collectif, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs d’assainissement individuel, conformes à la réglementation en vigueur.
4.3. ASSAINISSEMENT DES EAUX RESIDUAIRES INDUSTRIELLES L’évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau d’assainissement collectif, si elle est autorisée par le gestionnaire de réseaux, peut être soumise à un prétraitement, conforme à la réglementation en vigueur.
4.4. EAUX PLUVIALES Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau des eaux usées.
Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou via un raccordement au réseau collectif d'eaux pluviales s'il existe, après autorisation du Maire, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire, en respectant les dispositions du Zonage d’Assainissement des eaux pluviales.
Les rejets éventuels aux fossés départementaux et communaux devront faire l’objet d’une demande et d’une approbation préalable de l’autorité compétente. Seuls les rejets d’eaux pluviales seront acceptés dans la limite du débit constaté avant aménagement.
Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales pour un usage domestique sont autorisés, pour des utilisations appropriées.
4.5. ÉLECTRICITE ET TELEPHONE Pour les constructions nouvelles, le raccordement aux réseaux de distribution ainsi que les branchements doivent être réalisés suivant les dispositions préconisées par l’autorité compétente, préférentiellement en souterrain, préférentiellement en souterrain. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, les réseaux doivent être préférentiellement réalisés en souterrain.
A - ARTICLE 5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
5.1. En l’absence de possibilité de raccordement au réseau d’assainissement collectif, l'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la superficie du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un dispositif d’assainissement individuel s'il s'avère nécessaire.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AUE comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
4
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS4
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
7
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
9
Article 5LEXIQUE
9
PARTIE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
13
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.