La hauteur des constructions est limitée à 9m à l’égout ou à l’acrotère.
10.2. NE SONT PAS SOUMIS A CES REGLES DE HAUTEUR : - Les constructions, équipements et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif et ouvrages techniques d’infrastructure, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. Leur hauteur est limitée à 15m à l’égout ou à l’acrotère. - La reconstruction après sinistre d’un bâtiment existant d’une hauteur supérieure à celle autorisée, la hauteur maximum dans ce cas étant celle de l’existant.
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1AUh - ARTICLE 11 ASPECT EXTERIEUR
11.1. ASPECT GENERAL Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l‘intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21 du Code de l’Urbanisme).
Sont interdits : - L’emploi à nu, en parement extérieur et en clôtures de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un
enduit, y compris pour les annexes et dépendances. - L’emploi en parement extérieur et en toitures, de matériaux ondulés ou de tôles ou bardages d’aspect précaire, y
compris pour les annexes et dépendances. - Les toitures cintrées.
11.2. VOLUMES Le volume et les rythmes de percement des constructions nouvelles doivent s’harmoniser avec ceux du bâti existant, en s’inscrivant dans la composition générale de l’îlot ou de la rue. Les formes générales doivent être simples.
11.3. TERRASSEMENTS Les constructions nouvelles doivent s’adapter au relief du terrain. Les mouvements de terre rendus éventuellement nécessaires en raison de la configuration du sol doivent respecter le caractère de l’environnement local.
11.4. PAREMENTS EXTERIEURS Les soubassements, murs séparatifs et aveugles apparents des bâtiments doivent être traités avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec les constructions proches. Les murs et toitures des extensions, des annexes, dépendances et garages doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Les saillies, telles que balcons et perrons, ainsi que les vérandas, pergolas, marquises et auvents doivent être soigneusement intégrés à la construction principale.
Les maçonneries de pierre apparentes sont réalisées en moellons du pays en respectant la mise en œuvre traditionnelle.
11.5. TOITURES Le couronnement des constructions édifiées, qu’il soit traité en toiture à pentes, en attique ou en toiture terrasse, doit être conçu en fonction de l’architecture de l’édifice et présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les matériaux de couverture doivent être en harmonie avec les constructions voisines et les paysages environnants.
Dans le cas de toiture à pente, les capteurs solaires doivent être intégrés à la toiture. Dans le cas de toiture terrasse, les capteurs solaires doivent être dissimulés par un acrotère de hauteur adaptée de manière à demeurer invisibles depuis l’espace public.
En extension, les couvertures vitrées sont autorisées dans la mesure où leur superficie ne dépasse pas 20m². Les parties non vitrées seront conçues en harmonie avec la construction principale.
Les règles 11.1 à 11.5 préétablies ne doivent pas cependant interdire la réalisation de constructions d'habitation et d'équipements publics qui se distinguent par leur valeur exemplaire en termes de qualité architecturale et/ou en matière de développement durable. Elles doivent en outre s'intégrer à leur environnement bâti et paysager.
11.6. CLOTURES
11.6.1. En front de rue et dans la marge de recul, la hauteur totale des clôtures ne peut pas dépasser 1,25m.
11.6.2. Au-delà de la marge de recul, la hauteur totale des clôtures ne peut pas dépasser 1,80m. Lorsque les clôtures sont constituées de grilles ou grillages ou tout autre dispositif à claire voie, notamment lorsque cellesci constituent une limite de zone, elles doivent être obligatoirement doublées de haies vives d’essences locales.
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Les piliers des portes et portails ne doivent pas dépasser de plus de 20 cm la hauteur des clôtures.
1AUh - ARTICLE 12 STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain de l’opération. Il ne doit pas apporter de gêne à la circulation générale.
Dans le cas où le calcul du nombre de places de stationnement à prévoir aboutit à un nombre non entier, il convient de l’arrondir au nombre entier inférieur.
12.1. Pour les constructions à usage d’habitation, il sera prévu : - 1 place par logement d’une surface de plancher égale ou inférieure à 80m² ; - 2 places par logement d’une surface de plancher supérieure à 80m² ; - + 1 place banalisée pour 3 logements pour toute opération de plus de 5 logements.
12.2. Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, il sera prévu : - 1 place pour 2 logements.
12.3. Pour les constructions à usage d’activités et d’équipement, il sera prévu : Pour les commerces de moins de 150m² de surface de plancher à usage commercial (vente et réserves) : - 1 place pour 50m² de surface de plancher à usage commercial (vente et réserves) Pour les commerces de plus de 150m² de surface de plancher à usage commercial (vente et réserves) : - 1 place pour 30m² de surface de plancher à usage commercial (vente et réserves)
Pour les bureaux et activités de services : - 1 place pour 40m² de surface de plancher. Compte tenu des emplois occupés et de la fréquentation de
certains bureaux, activités de services, des places supplémentaires pourront être exigées.
Pour les hôtels et les restaurants : - 1 place de stationnement par chambre - 1 place de stationnement pour 10m² de salle de restaurant
Pour les hôtels-restaurant, la norme la plus contraignante est retenue
Pour les salles de spectacle et de réunion : - 1 place de stationnement pour 10 places d’accueil.
12.4. Stationnement des deux roues : 12.4.1 Opération de plus de 5 logements : Il sera prévu 1 place couverte, sécurisée et équipée par logement pour le stationnement des deux roues, accessible depuis l’espace public et située en rez-de-chaussée, soit dans des locaux communs soit dans des boxes individualisés.
12.4.2 Opération à vocation d’activités et d’équipement : Il sera prévu une surface minimale de 1m² par tranche de 50m² de surface de plancher comprise entre 300 et 5000m² de surface de plancher, et une surface minimale de 1m² par tranche de 100m² de surface de plancher au-delà, pour la réalisation de places couvertes, sécurisées et équipées pour le stationnement des deux roues, accessible depuis l’espace public et située en rez-de-chaussée, soit dans des locaux communs soit dans des boxes individualisés.
La règle applicable aux établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
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12.5. NE SONT PAS SOUMIS A CES REGLES Les constructions, équipements et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, susceptibles d’accueillir du public ou de générer une activité commerciale ou de service, pour lesquelles le stationnement doit être prévu en fonction de leur usage, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité.
12.6. En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.
1AUh - ARTICLE 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1. PROTECTION DES PLANTATIONS Les espaces boisés classés figurant au règlement graphique sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 à L.130-6 du Code de l’Urbanisme.
Les haies, réseaux de haies et plantations d’alignements, espaces boisés et arbres isolés identifiés au règlement graphique comme éléments du paysage à protéger au titre de la Loi Paysage du 8 janvier 1993 doivent être préservés.
Leur destruction ou arrachage doit faire l'objet d'une déclaration préalable. Néanmoins, la gestion courante, de type élagage et recépage, est exemptée de cette formalité.
A titre exceptionnel, et sous réserve d'être justifié, l'arrachage d'une haie pourra être autorisé à conditions d'être compensé : un mètre de haie planté pour un mètre de haie arraché. Les essences plantées seront de préférence d’essences locales et devront permettre de constituer une haie de type futaie ou haie mixte (taillis sous futaie ou futaie avec taillis).