Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites.
Les constructions doivent s’implanter : − Soit à l’alignement des voies publiques existantes à modifier ou à créer − Soit avec un retrait minimal de 3m de l’alignement des voies publiques existantes à modifier ou à créer.
Les constructions doivent s’implanter : − Soit sur limite séparative avec une hauteur maximale mesurée sur la limite de 3.50m − Soit à une distance au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre tout point du bâtiment et le point de la limite séparative qui en est le plus rapproché sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Non réglementé
Non réglementé
Non réglementé
AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS Non réglementé
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Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
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Dans l’ensemble de la zone, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous conditions : − Les installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les accès, canalisations, assainissements. − Les ouvrages et les aménagements nécessaires à la gestion des risques naturels
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Non réglementé
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Non réglementé
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Non réglementé.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
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Les constructions doivent s’implanter : − Soit à l’alignement des voies publiques existantes à modifier ou à créer − Soit avec un retrait minimal de 3m de l’alignement des voies publiques existantes à modifier ou à créer.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Le même sujet dans les 9 zones
Les constructions doivent s’implanter : − Soit sur limite séparative avec une hauteur maximale mesurée sur la limite de 3.50m − Soit à une distance au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre tout point du bâtiment et le point de la limite séparative qui en est le plus rapproché sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Modification 2
PLU LE CHEYLARD – Zone AU
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Non réglementé
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Non réglementé
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
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Non réglementé
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AMENAGEMENT DES ABORDS Non réglementé
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Non réglementé
Intitulé du document : ESPACES LIBRES
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AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS Non réglementé
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
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Non réglementé.
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES
Plan Local d’Urbanisme · Prescription : 29/06/2010 29/09/2015 · Arrêt : 20/12/2018 · Approbation : 30/09/2019
Modification simplifiée 1 : 13/04/2021
Modification 2 : 24/02/2025
5.23.122
Fev. 2025
Modification 2
Modification 2
Une application progressive du nouveau Code de l’urbanisme Le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre 1er du Code de l’Urbanisme et à la modernisation du contenu du Plan Local d’Urbanisme est entré en vigueur le 1er janvier 2016, avec une série de dispositions transitoires. Les dispositions issues de ce décret ne s’appliqueront que lors de la prochaine révision générale ou élaboration du PLU. Les collectivités qui ont lancé des procédures d’élaboration ou de révision ont toutefois un droit d’option permettant d’appliquer plus rapidement ces dispositions.
La commune du Cheylard dont l’élaboration du PLU a été initiée avant le 1er janvier 2016 a fait le choix de ne pas intégrer le contenu modernisé des plans locaux d’urbanisme. Les articles R.123-1 à R.123-14 du Code de l’Urbanisme dans leur version en vigueur au 31/12/2015 continuent donc de s’appliquer au présent règlement.
Modification 2
QUE DETERMINE LE P.L.U. ?
Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs définis à l’article L.101-2 du code de l’urbanisme. Notamment, le règlement définit les règles concernant l’implantation des constructions et le droit des sols applicable dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durable. A ces fins, le territoire de la commune est divisé en zones (et secteurs) où sont définis les modes d'occupation et d'utilisation du sol.
Le titre I du règlement du P.L.U. (dispositions générales) précise notamment : – les effets respectifs du règlement P.L.U. et des autres législations et réglementations relatives au droit des sols, – les divers modes d'occupation et d'utilisation du sol réglementés par le P.L.U.
Il indique sommairement les caractéristiques des grandes divisions par zones.
Le titre II définit les prescriptions particulières applicables dans les zones de risque.
Les titres III, IV, V et VI déterminent les droits des sols respectivement pour les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et les zones naturelles et forestières.
Le titre VII définit les règles concernant l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords, communes à toutes les zones.
COMMENT UTILISER LES DOCUMENTS ?
Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut :
1 Consulter les dispositions générales (titre I) qui s’appliquent à toutes les zones.
2 Repérer la parcelle sur le plan de zonage et la situer par rapport à la zone ou au secteur (désigné par des lettres UA, UB, UBa, UC, UCa, UE, UEc, UEi, UT, AU, AUa, A, Ap, N, Na, Ns, Nt).
3 Rechercher dans le règlement les dispositions relatives aux zones : – UA pour UA, – UB pour UB et UBa, – UC pour UC et UCa – UE pour UE, UEc et UEi – UT pour UT – AU pour AU – AUa pour AUa, – A pour A et Ap, – N pour N, Na, Ns et Nt.
4 Dans chaque zone, le droit des sols peut être défini par des articles qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu'ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes.
Exemple : une construction à usage d'activité économique ne pourrait atteindre la surface d'emprise au sol maximum, éventuellement définie à l'article 1, qu'autant que le coefficient d'emprise au sol stipulé par l'article 9 le permettrait compte tenu de la surface du terrain sur lequel la construction est projetée.
Modification 2
Les articles que l'on peut retrouver dans chacune des zones sont les suivants :
Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Article 3 : Accès et voirie Article 4 : Desserte par les réseaux Article 5 : Superficie minimale des terrains Supprimé par la Loi ALUR du 24/03/2014 Article 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : Emprise au sol Article 10 : Hauteur maximum des constructions Article 11 : Aspect extérieur Article 12 : Stationnement Article 13 : Espaces libres, plantations, espaces boisés classés Article 14 : C.O.S. Supprimé par la Loi ALUR du 24/03/2014 Article 15 : Performances énergétiques et environnementales Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Ils ne sont pas tous nécessairement réglementés.
5 Pour une bonne compréhension du texte, les définitions des termes techniques sont données en annexe ainsi que des indications sur le permis de construire.
6 Pour déterminer le droit des sols concernant une parcelle et identifier les contraintes qui lui sont liées, il convient de se reporter en priorité sur les documents suivants du dossier P.L.U. : – Le plan de zonage du P.L.U. lequel mentionne d'autres dispositions d'urbanisme telles que les Emplacements Réservés, les espaces protégés …. etc ... – Les Orientations d’Aménagement et de programmation qui définissent notamment les principes d'aménagement et d'urbanisme des secteurs concernés. – L'annexe "Servitudes d'utilité publique" pour connaître d'autres contraintes réglementaires grevant éventuellement le terrain.
Modification 2
Modification 2
Le présent règlement de Plan Local d’Urbanisme est établi en vertu des articles L151-8 et suivants du Code de l'Urbanisme et de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme en vigueur le 31/12/2015.
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de : LE CHEYLARD.
Article 2 PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
1 Les dispositions des articles R 111-2, 111-4, 111-26 et 111-27 du Code de l'Urbanisme demeurent applicables et se superposent à celles du présent règlement :
Article R 111-2 refus ou prescriptions spéciales pour les projets de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Article R 111-4 refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R 111-26 Article R 111-27 prescriptions spéciales si le projet est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2 Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l'occupation ou l'utilisation du sol notamment : – les servitudes d'utilité publique (annexées au dossier P.L.U.), – les installations classées pour la protection de l'environnement.
3 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.
4 Les dispositions de l'article 1er du décret n° 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique, sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l'intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation.
Modification 2
Le P.L.U. partage le territoire de la commune en quatre catégories de zones :
1) Les zones urbaines dites “ zones U ”, dans lesquelles peuvent être classés les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
2) Les zones à urbaniser dites “ zones AU ”, dans lesquelles peuvent être classés les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement.
Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du P.L.U.
3) Les zones agricoles dites “ zones A ”, dans lesquelles peuvent être classés les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4) Les zones naturelles et forestières dites “ zones N ”, dans lesquelles peuvent être classés les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
4 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U.
Il s'agit notamment des occupations et utilisations du sol visées ci-après :
Modification 2
Il faut ajouter à cela les travaux concernant les bâtiments existants (extension, aménagement, reconstruction et changement de destination).
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. (Cf. article L 152-3 du code de l'urbanisme). En outre, ces règles et servitudes peuvent ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L.152-4, L.152-5 et L.152-6 du code de l’urbanisme.
Article 6 – ÉLÉMENTS IDENTIFIÉS EN APPLICATION DES ARTICLES L.151-19 ET L.151-23 COMME PRESENTANT UN INTERÊT PATRIMONIAL ET/OU PAYSAGER ET/OU ECOLOGIQUE
Il s’agit des éléments du patrimoine paysager repérés sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-19 d’une part (bâtiments patrimoniaux, centre ancien), et d’autre part des éléments d’intérêt écologiques repérés par une trame sur les documents graphiques au titre de l’article L151-23 (boisements, haies, élément de continuité écologique).
> Tous travaux ayant pour effet de modifier un de ces éléments sont soumis à déclaration préalable ; > La démolition des éléments bâtis est soumise à permis de démolir ; > Et les prescriptions suivantes s’appliquent :
− pour les bâtiments patrimoniaux : toute intervention sur ces derniers devra respecter leurs caractéristiques architecturales. Leur démolition sera soumise à permis de démolir.
− pour le centre ancien : toute démolition sera soumise à permis de démolir. − pour les haies et boisements : ils doivent conserver leur caractère de haie ou d’espace boisé. Les arbres de haute tige éventuellement abattus sont compensés par des arbres équivalents. Les plantations et reboisements doivent se faire en recourant aux espèces existantes sur le site ou espèces locales. Les coupes et abattages sont autorisés pour les motifs suivants : - en cas de risque sanitaire ou de risque pour la sécurité des biens et des personnes. - pour l’entretien des berges des cours d’eau et la gestion des risques. - pour permettre l’aménagement de sentiers ou chemins piétonniers. − pour le secteur de continuité écologique : les seules constructions autorisées sont des annexes à l’habitation et dans tous les cas au moins 80% de la surface protégée doit rester non imperméabilisée.
Modification 2
> DEFINITION A PRENDRE EN COMPTE POUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 7 RELATIF A L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORTAUX LIMITES SEPARATIVES
Les limites séparatives peuvent être des limites latérales ou de fond :
> DEFINITION A PRENDRE EN COMPTE POUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 6 RELATIF A L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.
Le retrait est mesuré en tout point de la construction. L’alignement désigne, dans le présent règlement : – La limite entre le domaine public et le domaine privé actuel ou futur. – La limite d’un emplacement réservé ou d’une localisation prévus pour la création d’une voie, d’une place, d’un cheminement ou d’un élargissement. Le recul est la distance comptée en tout point de la construction, perpendiculairement de la construction existante ou projetée de l’alignement tel que défini précédemment.
Article 8 - TRAVAUX CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES L'aménagement ou l'extension des constructions autorisées dans chaque zone est de droit dans la limite des conditions réglementaires fixées par le règlement de la zone.
Article 9 - CLÔTURES Conformément à l’article R421-12 du Code de l’Urbanisme, la commune a prévu de délibérer pour soumettre tout projet de clôture ou d'un portail à déclaration préalable.
Modification 2
1. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, en application de l'article L 3113 du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés figurant au règlement graphique, en application des articles L 113-1 et L.113-2 du Code de l'Urbanisme.
2. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan, en application de l'article L 113-1 du Code de l'Urbanisme.
Modification 2
Modification 2
Le Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation de l’Eyrieux et de la Dorne (PPRi) a été adopté par arrêté préfectoral le 31/05/2006. Ce PPRi approuvé vaut servitude d’utilité publique et est à ce titre annexé au PLU.
Il faut se reporter au document du PPRi lui-même pour disposer des périmètres et du règlement opposables. A titre d’information, les zones de risques du PPRi sont reportées dans le document graphique du PLU.
Dans les secteurs de risques concernés par le PPRi, le règlement du PPRi (annexé au PLU) s’applique en plus de celui du PLU.
Modification 2
Modification 2
PLU LE CHEYLARD – Zone UA
Zone urbaine au bâti ancien traditionnel du centre. Elle couvre le centre-ville et la Guinguette Cette zone a une vocation mixte d’habitat, de services, d’équipements et commerces.
La zone UA est concernée par : − le plan de prévention des risques d’inondation (P.P.R.I.). − des éléments de patrimoine ou de paysage identifiés au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 par un symbole ou une trame, pour lesquels s’appliquent les prescriptions définies à l’article 6 du titre I (dispositions générales). − des secteurs de centralité commerciale délimités au titre de l’article L.151-16 dans lesquels les constructions à usage de commerce sont autorisées.
Les prescriptions définies ci-après s'appliquent sur l'ensemble de la zone UA, sauf stipulations contraires.
PLU du Cheylard, approuvé le 24/02/2025, 16 articles pour la zone AU.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.