Zone A
- Zone agricole
- secteur Anc
- 14 articles
- PLU du Donjon, approuvé le 16/07/2015
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Lorsqu'une construction ne sera pas implantée sur une limite séparative, elle devra respecter vis à vis de celle-ci une marge d'isolement au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans que ladite marge puisse être inférieure à 4 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne pourra excéder 7 mètres à l’égout de toiture.
Le caractère de la zone ATexte du document
Les zones agricoles sont dites « zone A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Le secteur Anc est un secteur agricole protégé non constructible pour les exploitations agricoles.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 168 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les constructions et installations qui ne sont pas mentionnées à l’article A2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Ne sont admis que: - Le logement des exploitants et activités annexes lorsqu'ils constituent le siège de l'exploitation , - Les bâtiments d’exploitation agricole, - Les constructions nécessaires à des activités annexes aux exploitations agricoles, telles que la commercialisation sur place des produits ou les activités d'agro-tourisme, - Les abris des animaux et les centres équestres, - Les bâtiments et installations liés aux services publics indispensables au secteur agricole.
Le sous-secteur Anc est un secteur agricole protégé non constructible y compris pour les exploitations agricoles.
SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL.
Article A 3Accès et voirie
a. Accès Pour bénéficier d'une autorisation d'extension mesurée et/ou d'un changement de destination en vue de l'habitation, dans les conditions décrites précédemment, une construction doit avoir accès à une voie publique ou privée. La largeur de cet accès doit être au minimum de 3,50 m et devra être praticable pour la circulation des véhicules automobiles.
Tous les accès doivent être adaptés aux besoins des constructions et installations qu'ils doivent desservir. Ces accès ne doivent pas gêner la circulation publique. Des conditions pourront assortir les autorisations de construire pour assurer la sécurité de l'ensemble des usagers en tenant compte de l'importance du trafic ou des obstacles à la visibilité.
b. Voirie La création de voies nouvelles est interdite, à l'exception de la desserte des exploitations nouvelles et, ponctuellement, l'aménagement de voies tendant à regrouper les accès pour raison de sécurité, sous réserve d'une longueur strictement nécessaire.
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle aux aménagements des voies existantes dans le but d'améliorer les conditions générales de circulation.
Article A 4Desserte par les réseaux
a. Eau potable . Toute construction nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public ; Le cas échéant, le raccordement devra être muni d'un dispositif anti-retour d'eau.
b. Assainissement Les constructions doivent être assainies par un système non collectif conforme au Schéma Directeur d'Assainissement..
c. Autres réseaux sans objet.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS
Aucune disposition particulière n'est imposée.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions seront implantées en fonction de leur destination avec un recul minimum de 10 mètres, vis à vis de l'alignement ou de la limite effective d'une voie privée. Cette règle ne s'applique pas pour les travaux d'extension des constructions existantes qui devront être implantées dans le prolongement du bâtiment. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une mission de service public ne sont pas soumises à cette règle.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Lorsqu'une construction ne sera pas implantée sur une limite séparative, elle devra respecter vis à vis de celle-ci une marge d'isolement au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans que ladite marge puisse être inférieure à 4 mètres. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une mission de service public ne sont pas soumises à cette règle.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Toute construction qui ne sera pas accolée à un bâtiment existant devra respecter vis-à-vis de celui-ci une distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une mission de service public ne sont pas soumises à cette règle.
Article A 9Emprise au sol
Aucune disposition particulière n'est imposée.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions ne pourra excéder 7 mètres à l’égout de toiture. Cette règle ne s'applique pas à la construction de silos. Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, la hauteur est libre sous réserve du respect de l’article 11 ci après.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES BATIMENTS ET CLOTURES
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant.
I - BATIMENTS - Les constructions devront être étroitement adaptées au niveau du terrain naturel. - Les volumes devront être simples et l'ensemble des façades et pignons traité de façon homogène. - Les pentes des toitures devront être compatible avec le matériau utilisé. - L'orientation des implantations et des faîtages devront être choisis en tenant compte de l'environnement bâti afin d'en assurer la continuité. - Les travaux de couverture et les coloris des façades devront être choisis en harmonie avec les constructions environnantes. - Les panneaux solaires, photo voltaïques et autres éléments d'architecture bioclimatique sont autorisés. - Les travaux sur des bâtiments anciens devront en respecter le caractère traditionnel.
Il - CLOTURES Quand elles s'avéreront indispensables, indépendamment des activités agricoles, les clôtures devront respecter strictement le cadre naturel et notamment la végétation existante et pourront être réalisées en grillage.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Tout aménagement d'aire de stationnement devra respecter le cadre naturel.
Article A 13Espaces libres et plantations
Les Chênes remarquables du chemin des Chambauds sont à conserver. Les travaux de construction ou d'aménagement ayant entraîné la suppression d'arbres ou d'arbustes, seront obligatoirement suivis de nouvelles plantations dans une proportion équivalente. Le choix des arbres et arbustes pourra s'orienter vers des essences correspondant à la flore habituelle des haies champêtres.
SECTION 3 -POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL(C.O.S)
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.
TITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES
ZONE N Caractère de la zone Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. La zone comprend :
- un sous-secteur Ne, situé au Moulin de l’Epine, réservé aux équipements collectifs, - un sous-secteur Nphv destiné à l’implantation d’activités liées ou dérivées de la production d’énergie renouvelable, et concernant plus particulièrement l’installation de parc photovoltaïque au sol.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1Dispositions générales
er CHAMP D'APPLICATION DU PLAN
Article 2Dispositions générales
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD
D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
2.0 CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 2.
2.1 REGLES RELATIVES AU PRINCIPE DE L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE OU D'AMENAGER
2.1.1
REGLES GENERALES D'URBANISME
2.1.2
REGLES RELATIVES AUX LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
2.1.3
PERIMETRES VISES A L'ARTICLE R.123-19 DU CODE DE L'URBANISME
2.1.4
REGLES RELATIVES AU SURSIS A STATUER
2.1.5
SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
2.1.6
OPERATIONS D'UTILITE PUBLIQUE
2.1.7
REGLES SPECIFIQUES AUX LOTISSEMENTS
2.2 DENSITE DES CONSTRUCTIONS - CONSEQUENCES ET INCIDENCES
2.2.1
REGLES DE CALCUL DE LA DENSITE
-
2.2.2.
PARTICIPATIONS DES CONSTRUCTEURS ET DES LOTISSEURS
2.3 DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINES UTILISATIONS ET OCCUPATIONS DU SOL
2.3.1
CAMPING ET CARAVANAGE
2.3.2
MESURES CONCERNANT LES ACCES
2.3.3
MESURES CONCERNANT LES MARGES DE RECUL
2.3.4
MESURES CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS SITUEES EN CONTREBAS DE LA
ROUTE
2.3.5
MESURES CONCERNANT L’ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES
2.4 REGLES RELEVANT DE DISPOSITIONS DISTINCTES DU CODE DE L'URBANISME
2.4.1
ARTICLE L.123-17 (NOUVEAU) DU CODE RURAL)
2.4.2
REGLEMENTATION APPLICABLE EN MATIERE D'ISOLEMENT ACOUSTIQUE
2.4.3
VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
Article 3Dispositions générales
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
3.1 CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 3.
3.1.1
ZONES URBAINES
3.1.2
ZONES A URBANISER
3.1.3
ZONES AGRICOLES
3.1.4
ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
3.1.5
EMPLACEMENTS RESERVES
3.2 DISPOSITIONS INTERESSANT L'ENSEMBLE DES ZONES
3.2.1
CHAMP D'APPLICATION DES REGLEMENTS DE ZONE
3.2.2
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS
3.2.3
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES
ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DU POS
3.2.4
LES ANNEXES A L'HABITATION ET A UNE ACTIVITE
3.2.5
LA DEFINITION DE LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
3.2.6
LA DEFINITION ET LES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX AIRES DE
STATIONNEMENT
3.3 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ZONES NATURELLES
3.3.1
L'AGRO TOURISME
3.3.2
VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
TITRE 2- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
TITRE 3- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
TITRE 4- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
TITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
TITRE 6- LEXIQUE ANNEXE
TITRE 1- DISPOSITIONS GENERALES
Article 1Dispositions générales
er - CHAMP D'APPLICATION DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Commune de : LE DONJON.
Le règlement peut être modifié ou révisé dans le cadre de la modification ou de la révision du plan local d'urbanisme. En revanche, il ne peut être abrogé.
En cas d'annulation partielle ou totale du PLU, et notamment du règlement, c'est en principe le document approuvé qui lui est immédiatement antérieur qui redeviendra applicable durant le délai d'élaboration du nouveau PLU.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
2.0 CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 2. Outre les dispositions des articles 3 et 4 du présent titre, et celles des titres Il et III du règlement, les dispositions du présent article sont applicables à toutes les demandes d'autorisation ou d'utilisation du sol lorsque le projet les met en cause.
Sauf mention expresse contraire, les articles cités aux sections 2-1 à 2-3 ci-après sont extraits du code de l'urbanisme.
2.1 REGLES RELATIVES AU PRINCIPE DE L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE OU D'AMENAGER.
2.1.1. REGLES GENERALES D'URBANISME
Les articles cités ci-après permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si le projet est de nature à: - porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (R.111-2) - compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques
(R.111-3-2) - contrarier l'action d'aménagement du territoire telle qu'elle résulte de directives nationales
(R.111-15) - porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants (R.111-21).
Il en va de même si le projet: − n'est pas desservi par une voie publique ou privée dans des conditions normales de sécurité ou si les accès présentent un danger pour les usagers (R.111-4); − ne respecte pas les préoccupations d'environnement et risque d'avoir des conséquences dommageables pour les espaces naturels, les paysages, la préservation des espèces animales et végétales et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et pour la protection des ressources naturelles (R.1 11-14-2 et article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976).
2.1.2 REGLES RELATIVES AUX LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
- La Loi N° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ( loi SRU) et la loi 2003-590 du 2 juillet 2003 dite loi Urbanisme et habitat déterminent le principe général d'équilibre entre la protection et le développement des aménagements (limitation de l'utilisation de l'espace pour préserver les activités agricoles, protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, prévenir les risques naturels ou technologiques, tout en prévoyant suffisamment d'espaces constructibles pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat et d'activités économiques et d'intérêt général).
- Les espaces boisées classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130.1 à L.130.6 et R.130.13 à R.130.24 du code de l’urbanisme.
2.1.3 PERIMETRES VISES A L'ARTICLE R. 123-19
− Dispositions de l'article L.211-1 (périmètres où s'applique le droit de préemption urbain);
2.1.4 REGLES RELATIVES AU SURSIS A STATUER (ARTICLES L.1 11-7 ET L.1 11-8)
Le sursis à statuer peut être opposé à toute demande d'autorisation concernant des travaux, des constructions ou installations:
_ dès l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération lorsque l'objet de la demande d'autorisation concerne un terrain compris dans cette opération (L. 111-9);
- lorsque l'objet de la demande d'autorisation risquerait de compromettre ou de rendre plus onéreuse:
a) l'exécution de travaux publics, dès lors que l'étude d'un tel projet a été prise en considération et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (L.111-10); b) l'exécution future du Plan Local d'Urbanisme lorsque sa révision a été ordonnée (L.123-6 dernier alinéa).
2.1.5 SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
Ces servitudes font l'objet d'une liste spécifique et d'un report sur document graphique annexés au plan local d'urbanisme.
2.1.6 OPERATIONS D'UTILITE PUBLIQUE Dès la publication de l'acte déclarant une opération d'utilité publique, le permis de construire peut être refusé pour des travaux ou des constructions à réaliser sur les terrains compris dans l'opération (L.4214). Antérieurement à cette publication, la faculté d'opposer un sursis à statuer est ouverte, conformément aux dispositions de la sous-section 2.1.4 ci-dessus.
2.1.7 REGLES SPECIFIQUES AUX LOTISSEMENTS.
Règlement propre inclus ou non au PLU.
2.2 DENSITE DES CONSTRUCTIONS – CONSEQUENCES, INCIDENCES
2.2.1 REGLES DE CALCUL DE LA DENSITE
La densité d'une construction est calculée conformément aux dispositions des articles R.112-1 et R.112-2. Ce calcul détermine la surface hors œuvre brute (SHOB) et la surface hors œuvre nette (SHON) de plancher développé.
Ce calcul sert de base à la détermination: • de la taxe locale d'équipement (TLE) et des diverses taxes départementales
Pour les installations et travaux divers, les taxes départementales (espaces naturels sensibles et financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement -CAUE-) sont assises sur la superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation. La limite (1.52 E par mètre carré -valeur au 2 février 1995-) et le taux sont modifiés le 1er juillet de chaque année par délibération du conseil général en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction. Le cumul des deux taxes précitées ne peut excéder la limite fixée comme il est dit ci-dessus (Loi n° 95101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement).
2.2.2 PARTICIPATIONS DES CONSTRUCTEURS ET DES LOTISSEURS
Le régime des diverses participations susceptibles d'être exigées de la part des constructeurs et des lotisseurs résulte des dispositions des articles L.332-11-1 à L.332-11-2.
Le régime prévoit : - de la part du propriétaire ou du lotisseur la Participation aux Voies et Réseaux (PVR) en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l’aménagement des voies existantes ainsi que l’établissement ou l’adaptation des réseaux qui leur sont rattachés. Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. - la réalisation d'équipements propres (L.332-15). - le versement de la redevance archéologique préventive.
Parmi les contributions recensées à l'article L.332-6-1, il faut mentionner la possibilité éventuelle d'une participation pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels, visés à l'article L.332-8.
2.3 DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINES UTILISATIONS OU OCCUPATIONS DU SOL
2.3.1 CAMPING ET CARAVANAGE
En matière d'aménagement de terrains de camping et de caravanage, et en ce qui concerne le stationnement de caravane pratiqué isolément, le régime des interdictions est précisé aux articles R.443-9 et R.443-10.
Ces interdictions concernent: + les sites classés ou inscrits + les périmètres de protection des monuments historiques (sauf dérogation accordée après avis favorable de l'architecte des bâtiments de France); + la situation des lieux au regard de la salubrité publique (notamment les zones de protection de captages des eaux destinées à la consommation).
Des interdictions ou des autorisations subordonnées à l'observation de prescriptions spéciales, peuvent également intervenir en ce qui concerne l'atteinte susceptible d'être portée:
+ à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique; + aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales; + à l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune et de la flore.
2.3.2 MESURES CONCERNANT LES ACCES
Les nouveaux accès aux routes départementales sont interdits lorsque l'accès est possible sur une autre voie ouverte au public. En rase campagne, ils seront limités et devront être regroupés. Dans les zones à urbaniser et dans les zones constructibles liées à l'extension de l'agglomération, s'il n'existe pas d'autre accès satisfaisant, le branchement d'une voie nouvelle ne sera autorisé que sous réserve de l'aménagement de l'intersection avec la voie départementale dans le respect des conditions de sécurité. Les contournements d'agglomération réalisés ou futurs doivent être protégés de tout accès direct. En cas de développement des activités ou des habitations aux abords de ces contournements, la desserte des zones considérées ne pourra s'effectuer qu'à partir de carrefours aménagés dans le respect des conditions techniques fixées par le Département. Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés seront réalisées conformément au Règlement de voirie du Département et soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire de la voirie, au titre du Code de la Voirie Routière. La distance de visibilité en sortie pour les accès, devra être suffisante pour que les mouvements de véhicules d'exécutent dans des conditions de sécurité satisfaisantes, conformément au document technique du Service d’Etude Technique des Routes et Autoroutes (SETRA) « Aménagement des Routes Principales » (ARP). Ces dispositions concernent l'ensemble des sections des routes départementales qu'elles soient situées en rase campagne ou en zone agglomérée. »
2.3.3.MESURES CONCERNANT LES MARGES DE RECUL Marges de recul : La marge de recul est la distance entre l’axe de la chaussée et la façade avant d’un bâtiment. La valeur du recul à appliquer en dehors des zones bâties et hors agglomération est directement liée à la catégorie de la voie :
Catégorie de route départementale
GL (Grande Liaison)
Marge de recul par rapport Voie de la commune du à l’axe de la chaussée
Donjon concernée
35 m
RD994
LD (Liaison Départementale
20 m
RD989
structurante)
DP (Desserte Principale de
10 m
RD15 et RD23
bourg)*
*L’application de ces dispositions est à confronter aux alignements préexistants (notamment dans la traversée des villages).
Les valeurs de recul sont un minimum à respecter et s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes départementales. Elles sont à prendre en compte dans les zones constructibles et à urbaniser situées hors agglomération. Concernant les routes à grande circulation, c’est la marge de recul réglementaire qui s’applique. En cas de difficulté motivée le recul à prendre en compte sera étudié avec le service gestionnaire de la voirie du Conseil Général.
Recul des obstacles latéraux : Les obstacles latéraux sont définis dans le guide technique édité par le SETRA, ils comprennent notamment les arbres, les poteaux, les maçonneries, les candélabres, certains supports de signalisation, et plus généralement, tout point dur résistant à la déformation en cas de choc frontal.
Le recul à observer pour l'implantation d'un obstacle est de 7m du bord de chaussée ou de 4m minimum derrière un dispositif de protection (glissière, fossé, banquette). Les recommandations de l'ARP (Aménagement des Routes Principales hors agglomération) préconisent un recul de 7 m depuis le bord de la chaussée jusqu'à l'entrée. Cette distance peut-être réduite à 4 m dans le cas des routes existantes ou dans le cas des dispositifs de retenue qui isolent l'obstacle. Les routes départementales référencées grandes liaisons et liaisons départementales structurantes au sein du schéma directeur des routes entrent dans ce champ de mesures.
Pour la commune du Donjon, les routes départementales RD 994 et RD 989 sont concernées.
Par ailleurs une étude peut préciser les conditions du traitement des obstacles en fonction de la catégorie de voie concernée.
2.3.4. MESURES CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS SITUEES EN CONTREBAS DE LA ROUTE
Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront se prémunir de tout risque de chute de véhicule depuis la route par un dispositif agréé par le Conseil Général. Cette disposition concerne l'ensemble des sections des routes départementales qu'elles soient situées en rase campagne ou en zone agglomérée.
2.3.5. MESURES CONCERNANT L’ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES
Concernant les eaux de la chaussée des routes départementales : Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre : _ le maintien des servitudes existantes en portant une attention particulière aux passages anciens des rejets d’eau pluviales, _ la création des nouvelles servitudes qui seront négociées par les services du Département avec les propriétaires riverains lors des travaux d’aménagement des routes départementales. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales qu’elles soient situées en rase campagne ou en zone agglomérée.
Concernant le rejet des eaux des riverains : Dans le cas d’opérations de lotissement, les aménageurs, au moment de l’autorisation de lotir devront étudier l’impact du rejet d’eaux sur le réseau de collecte du département . Ils devront indiquer dans leur projet le ou les points de rejet et en préciser le débit estimé. Le Département pourra demander une modification des conditions de rejet ou s’il le juge nécessaire demander à l’aménageur de prendre à sa charge tout dispositif permettant la limitation du débit de rejet des eaux. Le Conseil Général pourra refuser d’accepter les conditions de rejet d’eaux provenant indirectement du réseau communal s’il n’a pas été consulté lors d’une opération d’aménagement. Tout autre rejet non prévu ne sera pas autorisé. Dans le cas de construction individuelle, l’appréciation de l’impact du rejet se fera au moment du permis de construire. Le long des routes départementales, la création et la modification des rejets seront réalisées conformément au Règlement de voirie du Département et soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire de la voirie, au titre du Code de la Voirie Routière.
2.4 REGLES RELEVANT DE DISPOSITIONS DISTINCTES DU CODE DE L'URBANISME
2.4.1 ARTICLE L.123-17 (NOUVEAU) DU CODE RURAL
En application de cet article, tout projet de division de parcelles ayant fait l'objet d'un remembrement doit être soumis à la commission départementale d'action foncière. Les dispositions du Code Rural relatifs aux hypothèques demeurent applicables.
2.4.2 ARRETES PREFECTORAUX PRIS EN APPLICATION DE LA REGLEMENTATION RELATIVE A L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE CONTRE LE BRUIT DES INFRASTRUCTURES
Au regard de l'article R.111.4 du code de la construction et de l'habitation, des dispositions s'imposent en matière d'isolement acoustique général des maisons d'habitation.
2.4.3 VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
Le Code du Patrimoine règlemente la mise en œuvre et l’application de l’archéologie préventive .
« En application des dispositions du Livre V du Code du Patrimoine, les travaux publics ou privés sont susceptibles d’être conditionnés à l’accomplissement de mesures de détection et le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ; ces mesures sont prescrites par le Préfet de Région. L’arrêté n°2003-233 de zonage archéologique en date du 18/12/2003 et conformément au décret n°2002-89 du 16/01/02 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, art.1, concerne l’ensemble des zones du territoire de la commune. Toute découverte fortuite doit être signalée au service régional de l’archéologie (DRAC Auvergne) conformément à l’article L.531-14 du code du patrimoine. »
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
3.1 CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 3
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, en zones agricoles, et en zones naturelles .
Chaque zone (qui peut contenir différents secteurs) est dotée d'un règlement propre. Toutefois, certaines règles communes en tout ou partie à ces zones, sont mentionnées aux sections 3.2 et 3.3 du présent article.
3.1.1 ZONES URBAINES − Zone Ua Zone centrale du bourg ancien. − Zone Ub Zone d'extension urbaine contemporaine − Zone Uc Zone de densité moyenne à faible, correspondant à l’extension urbaine contemporaine − Zone UI Zone destinée à regrouper les activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services.
3.1.2 ZONES A URBANISER − Zone AU, zone à urbaniser ultérieurement − Zones AUb Zone d’extension urbaine à court terme en aménagement global
− Zones AUc Zone d’extension urbaine à court terme en aménagement progressif _ Zone AUI Zone d’extension urbaine destinée à regrouper les activités industrielles, artisanales, commerciales, de services ou touristiques.
3.1.3 ZONES AGRICOLES − Zone A Zone à vocation agricole strictement protégée.
3.1.4. ZONES NATURELLES ET FORESTIÉRES – Zone N Zone naturelle protégée au titre des paysages et des espaces boisés. – Zone Nh Zone limitée habitée de faible importance – Zone Nt Zone naturelle destinée à recevoir des équipements pour les activités touristiques et sportives
3.1.5 EMPLACEMENTS RESERVES
Ces emplacements figurent sur le plan de zonage. Leur liste, mentionnant l'affectation, la superficie et la collectivité bénéficiaire, figure dans un document annexe spécifique du PLU.
3.2 DISPOSITIONS INTERESSANT L'ENSEMBLE DES ZONES
3.2.1 CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT DE ZONE
Le règlement de zone s'applique à tous les modes d'occupation ou d'utilisation du sol faisant l'objet d'un régime d'autorisation ou d'un contrôle réglementaire, au titre du code de l'urbanisme, à savoir:
les constructions de bâtiments (quels que soient leur nature et leur usage) ainsi que les extensions de ceux-ci en plan horizontal ou vertical (y compris les bâtiments à usage d'activités relevant de la législation sur les installations classées) soumis au permis de construire (L.421-1 et R.421-1 et suivants); les constructions et ouvrages exemptés du permis de construire, soumis à déclaration de travaux (L.422-2 et R.422-2 et suivants) ; les lotissements (L.315-1-1 et R..315-1 et suivants) ; les déclarations de clôture (L.441-1 et R.441-1 et suivants); les terrains aménagés pour le camping, le caravanage (L.443-1 et R.443-7 et suivants); les installations et travaux divers - parcs d'attraction, aires de jeux, de sports et de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes, affouillements et exhaussements du sol (L.442-1 et R.442-1 et suivants) ; les coupes et abattages d'arbres, les défrichements dans les espaces boisés classés non soumis au régime forestier -dont l'autorisation doit être obtenue préalablement à toute autorisation d'occupation du sol- (L.130-1) - (R.311-1 du code forestier); les démolitions (L.430-2 et R.430-1 et suivants) (dans les secteurs définis à l’article. L.430-1).
Il est en outre rappelé que les travaux ne donnant pas lieu à autorisation à l'un des titres mentionnés ci-dessus ne dispensent pas leur bénéficiaire du respect des normes contenues dans le règlement de zone (implantation, aspect, aires de stationnement...).
3.2.2 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS.
Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, gaz,…) de télédiffusion, de radiodiffusion de télécommunications et de distribution d’eau et d’assainissement, ne sont pas soumises aux règles figurant aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 du règlement de zone. Ces ouvrages dont la surface n'excède pas 20 m2 et la hauteur est inférieure à 3 mètres sont soumis à une déclaration de travaux exemptée du permis de construire. Les pylônes et poteaux de plus de 3 mètres sont autorisées sans condition. Ils peuvent être implantés:
• soit à l'alignement (ou à la limite de fait d'une voie privée) • soit en retrait, à la condition de respecter une marge d'isolement de 1 mètre minimum par rapport à une construction existante sur le terrain Au delà de 20 m2 de surface et d'une hauteur supérieure à 3 mètres, les équipements publics sont soumis aux normes applicables à toutes les constructions (articles 5 à 14).
3.2.3 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES ANTERIEUREMENT A L' ENTREE EN VIGUEUR DU PLU
A. Bâtiment non conforme au règlement de la zone à la date de publication du PLU:
• Si ce sont les règles des articles 1 et 2 de chaque zone qui sont en cause, le permis de construire ou l’autorisation de travaux ne peut être accordé que : - pour un changement de destination (accompagné ou non d'extension) vers une utilisation autorisée à l'article 2 ; - pour des travaux qui ont pour objet d'assurer la solidité, d'améliorer l'aspect des constructions existantes et (ou) de permettre une faible extension du bâti existant destinée à rendre mieux habitable ou à améliorer les conditions d'exercice d'une activité ainsi que les conditions de sécurité de celle-ci. Ces dispositions s'appliquent sous réserve que l'affectation du bâtiment existant soit effective à la date de publication du PLU et que les travaux ne soient pas de nature à aggraver la non conformité du bâtiment.
• Si la non conformité tient aux conditions de l'occupation des sols (articles 3 à 13) le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux ayant pour conséquence de rendre le bâtiment plus conforme aux règles applicables, ou étant sans effet sur l'application de ces règles.
B. Bâtiment détruit lors d'un sinistre:
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, conformément à l’article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme.
N'est pas considérée comme sinistre pour l'application de l'alinéa précédent, la ruine totale ou partielle d'un bâtiment consécutive à la vétusté de celui-ci.
3.2.4 LES ANNEXES (VOIR DEFINITION AU LEXIQUE, TITRE 4)
Sur les parcelles supportant déjà un bâtiment, et sous réserve des dispositions de l'article 8 du règlement de zone, la construction d'une annexe peut être autorisée pour une surface n'excédant pas 20 m2.
3.2.5 LA DEFINITION DE LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions correspond à la différence d'altitude entre le terrain naturel tel qu'il existe à la date d'approbation du présent règlement et l'égout de la toiture. Pour les terrains en pente, la référence est prise au milieu du bâtiment ou de chaque section de 12 mètres de longueur de bâtiments.
3.2.6 LA DEFINITION ET LES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT
La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement (véhicule léger) est de 25 m2, y compris accès et dégagement. Si le pétitionnaire ne peut techniquement satisfaire à l'obligation de réaliser des aires de stationnement, il peut:
• soit en être tenu quitte en application de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme : participation ou justification d'une concession à long terme dans un parc existant ou à défaut versement à la commune d’une participation fixée (mais limitée) par le conseil municipal en vue de la réalisation de parc public de stationnement;
• soit réaliser les aires de stationnement sur un autre terrain compris dans un rayon de 200 m du lieu de la construction.
3.3 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ZONES NATURELLES
3.3.1 AGRO-TOURISME
Sont considérées comme activités liées à I'agrotourisme, celles qui ont pour but de promouvoir le tourisme vert en milieu rural.
Les équipements nécessaires à ces activités peuvent être autorisées dans les zones naturelles sous les conditions suivantes:
• l'aménagement de ces équipements doit être limité strictement aux secteurs présentant une unité bâtie,
• lorsque l'extension des bâtiments s'avère nécessaire, celle-ci ne doit pas nuire à la qualité de l'ensemble bâti.
3.3.2 VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
Le sol de la commune contient des vestiges archéologiques connus et en recèle probablement d'autres inconnus à ce jour. Tout propriétaire est assujetti aux dispositions législatives et réglementaires du Code du Patrimoine (Art.524-1) notamment en cas de découverte de vestiges à l'occasion de travaux de construction ou d'aménagement.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE Ua Caractère de la zone : Cette zone correspond au centre du bourg ancien. La densité est forte, et le tissu urbain continu. Les occupations du sol sont ici admises dans un contexte d'affectation dominante à usage d'habitat, de commerces et de services.
SECTION 1- NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.