2.0 CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 2. Outre les dispositions des articles 3 et 4 du présent titre, et celles des titres Il et III du règlement, les dispositions du présent article sont applicables à toutes les demandes d'autorisation ou d'utilisation du sol lorsque le projet les met en cause.
Sauf mention expresse contraire, les articles cités aux sections 2-1 à 2-3 ci-après sont extraits du code de l'urbanisme.
2.1 REGLES RELATIVES AU PRINCIPE DE L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE OU D'AMENAGER.
2.1.1. REGLES GENERALES D'URBANISME
Les articles cités ci-après permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si le projet est de nature à: - porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (R.111-2) - compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques
(R.111-3-2) - contrarier l'action d'aménagement du territoire telle qu'elle résulte de directives nationales
(R.111-15) - porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants (R.111-21).
Il en va de même si le projet: − n'est pas desservi par une voie publique ou privée dans des conditions normales de sécurité ou si les accès présentent un danger pour les usagers (R.111-4); − ne respecte pas les préoccupations d'environnement et risque d'avoir des conséquences dommageables pour les espaces naturels, les paysages, la préservation des espèces animales et végétales et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et pour la protection des ressources naturelles (R.1 11-14-2 et article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976).
2.1.2 REGLES RELATIVES AUX LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
- La Loi N° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ( loi SRU) et la loi 2003-590 du 2 juillet 2003 dite loi Urbanisme et habitat déterminent le principe général d'équilibre entre la protection et le développement des aménagements (limitation de l'utilisation de l'espace pour préserver les activités agricoles, protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, prévenir les risques naturels ou technologiques, tout en prévoyant suffisamment d'espaces constructibles pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat et d'activités économiques et d'intérêt général).
- Les espaces boisées classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130.1 à L.130.6 et R.130.13 à R.130.24 du code de l’urbanisme.
2.1.3 PERIMETRES VISES A L'ARTICLE R. 123-19
− Dispositions de l'article L.211-1 (périmètres où s'applique le droit de préemption urbain);
2.1.4 REGLES RELATIVES AU SURSIS A STATUER (ARTICLES L.1 11-7 ET L.1 11-8)
Le sursis à statuer peut être opposé à toute demande d'autorisation concernant des travaux, des constructions ou installations:
_ dès l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération lorsque l'objet de la demande d'autorisation concerne un terrain compris dans cette opération (L. 111-9);
- lorsque l'objet de la demande d'autorisation risquerait de compromettre ou de rendre plus onéreuse:
a) l'exécution de travaux publics, dès lors que l'étude d'un tel projet a été prise en considération et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (L.111-10); b) l'exécution future du Plan Local d'Urbanisme lorsque sa révision a été ordonnée (L.123-6 dernier alinéa).
2.1.5 SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
Ces servitudes font l'objet d'une liste spécifique et d'un report sur document graphique annexés au plan local d'urbanisme.
2.1.6 OPERATIONS D'UTILITE PUBLIQUE Dès la publication de l'acte déclarant une opération d'utilité publique, le permis de construire peut être refusé pour des travaux ou des constructions à réaliser sur les terrains compris dans l'opération (L.4214). Antérieurement à cette publication, la faculté d'opposer un sursis à statuer est ouverte, conformément aux dispositions de la sous-section 2.1.4 ci-dessus.
2.1.7 REGLES SPECIFIQUES AUX LOTISSEMENTS.
Règlement propre inclus ou non au PLU.
2.2 DENSITE DES CONSTRUCTIONS – CONSEQUENCES, INCIDENCES
2.2.1 REGLES DE CALCUL DE LA DENSITE
La densité d'une construction est calculée conformément aux dispositions des articles R.112-1 et R.112-2. Ce calcul détermine la surface hors œuvre brute (SHOB) et la surface hors œuvre nette (SHON) de plancher développé.
Ce calcul sert de base à la détermination: • de la taxe locale d'équipement (TLE) et des diverses taxes départementales
Pour les installations et travaux divers, les taxes départementales (espaces naturels sensibles et financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement -CAUE-) sont assises sur la superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation. La limite (1.52 E par mètre carré -valeur au 2 février 1995-) et le taux sont modifiés le 1er juillet de chaque année par délibération du conseil général en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction. Le cumul des deux taxes précitées ne peut excéder la limite fixée comme il est dit ci-dessus (Loi n° 95101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement).
2.2.2 PARTICIPATIONS DES CONSTRUCTEURS ET DES LOTISSEURS
Le régime des diverses participations susceptibles d'être exigées de la part des constructeurs et des lotisseurs résulte des dispositions des articles L.332-11-1 à L.332-11-2.
Le régime prévoit : - de la part du propriétaire ou du lotisseur la Participation aux Voies et Réseaux (PVR) en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l’aménagement des voies existantes ainsi que l’établissement ou l’adaptation des réseaux qui leur sont rattachés. Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. - la réalisation d'équipements propres (L.332-15). - le versement de la redevance archéologique préventive.
Parmi les contributions recensées à l'article L.332-6-1, il faut mentionner la possibilité éventuelle d'une participation pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels, visés à l'article L.332-8.
2.3 DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINES UTILISATIONS OU OCCUPATIONS DU SOL
2.3.1 CAMPING ET CARAVANAGE
En matière d'aménagement de terrains de camping et de caravanage, et en ce qui concerne le stationnement de caravane pratiqué isolément, le régime des interdictions est précisé aux articles R.443-9 et R.443-10.
Ces interdictions concernent: + les sites classés ou inscrits + les périmètres de protection des monuments historiques (sauf dérogation accordée après avis favorable de l'architecte des bâtiments de France); + la situation des lieux au regard de la salubrité publique (notamment les zones de protection de captages des eaux destinées à la consommation).
Des interdictions ou des autorisations subordonnées à l'observation de prescriptions spéciales, peuvent également intervenir en ce qui concerne l'atteinte susceptible d'être portée:
+ à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique; + aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales; + à l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune et de la flore.
2.3.2 MESURES CONCERNANT LES ACCES
Les nouveaux accès aux routes départementales sont interdits lorsque l'accès est possible sur une autre voie ouverte au public. En rase campagne, ils seront limités et devront être regroupés. Dans les zones à urbaniser et dans les zones constructibles liées à l'extension de l'agglomération, s'il n'existe pas d'autre accès satisfaisant, le branchement d'une voie nouvelle ne sera autorisé que sous réserve de l'aménagement de l'intersection avec la voie départementale dans le respect des conditions de sécurité. Les contournements d'agglomération réalisés ou futurs doivent être protégés de tout accès direct. En cas de développement des activités ou des habitations aux abords de ces contournements, la desserte des zones considérées ne pourra s'effectuer qu'à partir de carrefours aménagés dans le respect des conditions techniques fixées par le Département. Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés seront réalisées conformément au Règlement de voirie du Département et soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire de la voirie, au titre du Code de la Voirie Routière. La distance de visibilité en sortie pour les accès, devra être suffisante pour que les mouvements de véhicules d'exécutent dans des conditions de sécurité satisfaisantes, conformément au document technique du Service d’Etude Technique des Routes et Autoroutes (SETRA) « Aménagement des Routes Principales » (ARP). Ces dispositions concernent l'ensemble des sections des routes départementales qu'elles soient situées en rase campagne ou en zone agglomérée. »
2.3.3.MESURES CONCERNANT LES MARGES DE RECUL Marges de recul : La marge de recul est la distance entre l’axe de la chaussée et la façade avant d’un bâtiment. La valeur du recul à appliquer en dehors des zones bâties et hors agglomération est directement liée à la catégorie de la voie :
Catégorie de route départementale
GL (Grande Liaison)
Marge de recul par rapport Voie de la commune du à l’axe de la chaussée
Donjon concernée
35 m
RD994
LD (Liaison Départementale
20 m
RD989
structurante)
DP (Desserte Principale de
10 m
RD15 et RD23
bourg)*
*L’application de ces dispositions est à confronter aux alignements préexistants (notamment dans la traversée des villages).
Les valeurs de recul sont un minimum à respecter et s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes départementales. Elles sont à prendre en compte dans les zones constructibles et à urbaniser situées hors agglomération. Concernant les routes à grande circulation, c’est la marge de recul réglementaire qui s’applique. En cas de difficulté motivée le recul à prendre en compte sera étudié avec le service gestionnaire de la voirie du Conseil Général.
Recul des obstacles latéraux : Les obstacles latéraux sont définis dans le guide technique édité par le SETRA, ils comprennent notamment les arbres, les poteaux, les maçonneries, les candélabres, certains supports de signalisation, et plus généralement, tout point dur résistant à la déformation en cas de choc frontal.
Le recul à observer pour l'implantation d'un obstacle est de 7m du bord de chaussée ou de 4m minimum derrière un dispositif de protection (glissière, fossé, banquette). Les recommandations de l'ARP (Aménagement des Routes Principales hors agglomération) préconisent un recul de 7 m depuis le bord de la chaussée jusqu'à l'entrée. Cette distance peut-être réduite à 4 m dans le cas des routes existantes ou dans le cas des dispositifs de retenue qui isolent l'obstacle. Les routes départementales référencées grandes liaisons et liaisons départementales structurantes au sein du schéma directeur des routes entrent dans ce champ de mesures.
Pour la commune du Donjon, les routes départementales RD 994 et RD 989 sont concernées.
Par ailleurs une étude peut préciser les conditions du traitement des obstacles en fonction de la catégorie de voie concernée.
2.3.4. MESURES CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS SITUEES EN CONTREBAS DE LA ROUTE
Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront se prémunir de tout risque de chute de véhicule depuis la route par un dispositif agréé par le Conseil Général. Cette disposition concerne l'ensemble des sections des routes départementales qu'elles soient situées en rase campagne ou en zone agglomérée.
2.3.5. MESURES CONCERNANT L’ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES
Concernant les eaux de la chaussée des routes départementales : Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre : _ le maintien des servitudes existantes en portant une attention particulière aux passages anciens des rejets d’eau pluviales, _ la création des nouvelles servitudes qui seront négociées par les services du Département avec les propriétaires riverains lors des travaux d’aménagement des routes départementales. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales qu’elles soient situées en rase campagne ou en zone agglomérée.
Concernant le rejet des eaux des riverains : Dans le cas d’opérations de lotissement, les aménageurs, au moment de l’autorisation de lotir devront étudier l’impact du rejet d’eaux sur le réseau de collecte du département . Ils devront indiquer dans leur projet le ou les points de rejet et en préciser le débit estimé. Le Département pourra demander une modification des conditions de rejet ou s’il le juge nécessaire demander à l’aménageur de prendre à sa charge tout dispositif permettant la limitation du débit de rejet des eaux. Le Conseil Général pourra refuser d’accepter les conditions de rejet d’eaux provenant indirectement du réseau communal s’il n’a pas été consulté lors d’une opération d’aménagement. Tout autre rejet non prévu ne sera pas autorisé. Dans le cas de construction individuelle, l’appréciation de l’impact du rejet se fera au moment du permis de construire. Le long des routes départementales, la création et la modification des rejets seront réalisées conformément au Règlement de voirie du Département et soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire de la voirie, au titre du Code de la Voirie Routière.
2.4 REGLES RELEVANT DE DISPOSITIONS DISTINCTES DU CODE DE L'URBANISME
2.4.1 ARTICLE L.123-17 (NOUVEAU) DU CODE RURAL
En application de cet article, tout projet de division de parcelles ayant fait l'objet d'un remembrement doit être soumis à la commission départementale d'action foncière. Les dispositions du Code Rural relatifs aux hypothèques demeurent applicables.
2.4.2 ARRETES PREFECTORAUX PRIS EN APPLICATION DE LA REGLEMENTATION RELATIVE A L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE CONTRE LE BRUIT DES INFRASTRUCTURES
Au regard de l'article R.111.4 du code de la construction et de l'habitation, des dispositions s'imposent en matière d'isolement acoustique général des maisons d'habitation.
2.4.3 VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
Le Code du Patrimoine règlemente la mise en œuvre et l’application de l’archéologie préventive .
« En application des dispositions du Livre V du Code du Patrimoine, les travaux publics ou privés sont susceptibles d’être conditionnés à l’accomplissement de mesures de détection et le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ; ces mesures sont prescrites par le Préfet de Région. L’arrêté n°2003-233 de zonage archéologique en date du 18/12/2003 et conformément au décret n°2002-89 du 16/01/02 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, art.1, concerne l’ensemble des zones du territoire de la commune. Toute découverte fortuite doit être signalée au service régional de l’archéologie (DRAC Auvergne) conformément à l’article L.531-14 du code du patrimoine. »