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Edifiable

Zone AUC

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Lorsqu'une construction ne sera pas implantée sur l'une ou de l'une à l'autre des limites séparatives latérales, elle devra respecter vis à vis de celles-ci une marge d'isolement au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans que ladite marge puisse être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne pourra excéder 7 mètres, à l’égout de toiture.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il sera demandé au minimum: - 2 places par logement.
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone AUCTexte du document

Cette zone correspond à l'extension urbaine future où l'assainissement reste individuel selon les spécifications du Schéma Directeur d'Assainissement. La densité y est assez moyenne, et le tissu urbain présente un caractère plutôt discontinu. L'affectation dominante est ici l'habitat à majorité pavillonnaire.

Le règlement de la zone AUC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 168 articles, avec une recherche
Article AUC 1Occupations et utilisations du sol interdites

sont interdits:

− les constructions, extensions et changements de destination à vocation industrielle ou agricole;

− les constructions à usage d'activité ne répondant pas aux conditions édictées à l'article AUc 2;

− l'aménagement de terrains de camping et de caravanage, − le stationnement isolé ou groupé de caravanes, − les carrières et gravières, − les dépôts de tous déchets, de quelque nature que ce soit, − les exhaussements du sol, - les affouillements du sol non liés à une opération autorisée, à des travaux publics ou des travaux d'intérêt général.

Article AUC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont admises les constructions à usage d'habitation, de commerces, de bureaux et de services, les piscines et annexes de l’habitation. Toutefois, lorsqu'une activité admise relèvera parallèlement de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, elle devra satisfaire aux conditions cumulatives suivantes: • présenter le caractère d'un service nécessaire à la vie courante des habitants de la zone, • n'entraîner aucune incommodité pour le voisinage, aucune insalubrité en cas d'accident ou de dysfonctionnement, ni aucun sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, ces dernières y sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.

Sont autorisées les constructions et installations techniques à la condition d’être nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

SECTION 2- CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article AUC 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE A

Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé. Dans le second cas, le passage aménagé ne pourra excéder 75 mètres de longueur. La largeur de son emprise sera de 3,50 m minimum et il devra être praticable pour la circulation des véhicules automobiles. Tous les accès doivent être adaptés aux besoins des constructions et installations qu'ils doivent desservir. Ces accès ne doivent pas gêner la circulation publique.

Toute construction destinée à recevoir du public devra obligatoirement comporter un accès réservé aux piétons, aménagé indépendamment de la chaussée empruntée par les véhicules.

B - Voirie Les voies existantes donnant accès aux terrains constructibles doivent avoir une largeur de chaussée de 3,50 m minimum.

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies nouvelles devront être adaptées à l'usage qu'elles supporteront et aux opérations qu'elles devront desservir. Les voies se terminant en impasse doivent demeurer l'exception dans la zone.

Article AUC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX A

Eau potable - Toute construction nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordée au réseau public ; le cas échéant, ce raccordement devra être muni d'un dispositif anti-retour d'eau.

B – Assainissement - Toute construction nouvelle doit être équipée en réseau séparatif.

a - Eaux usées – Toute construction doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement s’il existe. Si l’assainissement collectif n’existe pas, l'assainissement non collectif doit être conforme aux prescriptions édictées par le schéma directeur d’assainissement et doit être prévu à terme pour être raccordé au réseau public séparatif. Lorsque le réseau est de type séparatif, il est interdit de rejeter des effluents dans le collecteur qui ne correspond pas à leur nature. Les effluents en provenance de locaux à usage d'activité pourront, en raison de leur nature, donner lieu à l'obligation d'un dispositif de prétraitement.

b - Eaux pluviales - En cas d'insuffisance du réseau public des eaux pluviales, le propriétaire d'un terrain supporte la charge exclusive de dispositifs nécessaires pour assurer le contrôle de l’ écoulement de ces eaux. Ces dispositifs devront être adaptés aux aménagements réalisés sur le terrain et à la nature du sol.

C - Autres réseaux - Sous réserve de la faisabilité technique, la desserte du terrain en électricité, par le téléphone et autres télétransmissions, pourra être réalisée par réseau souterrain.

Article AUC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

La surface minimum de terrain constructible sera de 1000 m2 pour permettre le bon fonctionnement de l’assainissement individuel conforme au schéma directeur d’assainissement

Article AUC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

Toute construction nouvelle devra être implantée à 5 mètres minimum en retrait de l'alignement ou de la limite effective d'une voie privée ; toutefois, des implantations pourront être autorisées dans la continuité des implantations voisines.

Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une mission de service public ne sont pas soumises à ces dispositions.

Article AUC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Lorsqu'une construction ne sera pas implantée sur l'une ou de l'une à l'autre des limites séparatives latérales, elle devra respecter vis à vis de celles-ci une marge d'isolement au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans que ladite marge puisse être inférieure à 3 mètres.

L’implantation est libre pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une mission de service public.

Article AUC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Toute construction qui ne sera pas accolée à un bâtiment existant devra respecter vis à vis de celui-ci un recul au moins égal à la hauteur de la construction la plus élevée, sauf dans le cas où les façades en vis à vis ne comportent pas de baies sur pièces d'habitation ou locaux de travail. Dans cette dernière hypothèse, il n'est pas fixé de norme de recul impératif.

L’implantation est libre pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une mission de service public.

Article AUC 9Emprise au sol

Aucune disposition particulière n'est imposée.

Article AUC 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions ne pourra excéder 7 mètres, à l’égout de toiture. Lorsque l’activité le justifie cette hauteur pourra être porté à 9 m.

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, la hauteur est libre sous réserve du respect de l’article 11 ci après.

Article AUC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES BATIMENTS

CLOTURE

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant.

I - BATIMENTS - Les constructions devront être étroitement adaptées au niveau du terrain naturel. - Les volumes devront être simples et l'ensemble des façades et pignons traité de façon homogène. - Les pentes de toitures devront être comprises entre 35% et 100% suivant le matériau utilisé. Des pentes plus faibles ou des toits-terrasses pourront être tolérés pour des bâtiments de faible emprise au sol. - L'orientation des implantations et des faîtages devront être choisis en tenant compte de l'environnement bâti afin d'en assurer la continuité.

- Les matériaux de couverture et les coloris des façades devront être choisi en harmonie avec les constructions environnantes. L’utilisation de tuiles grand moule est admise (minimum 10 tuiles au m2).

- Les panneaux solaires, photo voltaïques et autres éléments d'architecture bioclimatique sont autorisés.

- Les travaux sur des bâtiments anciens devront en respecter le caractère traditionnel. - Les bardages seront autorisés pour toute construction de plus de 130 m2 d’emprise au sol, à usage d’activités industrielles ou artisanales, dans la mesure où ils ne présentent pas un aspect brillant, et que leur teinte est choisie dans une gamme sombre.

Il – CLOTURES

- Les clôtures sur rue devront être réalisées en maçonnerie de 0.80m de hauteur maximale, complétée par barreaudage ou treillage ou grillage jusqu’à 2 m maximum de hauteur, et des végétaux adaptés à la région.

- Les murs pleins sur rue seront réalisés jusqu’à une hauteur maximale de 1.60 m. - Sur les autres limites, les clôtures devront s'intégrer à l'environnement, notamment en respectant la végétation existante et les hauteurs habituellement pratiquées.

Article AUC 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Le recul du portail d’entrée sera de 5 m par rapport à la voie publique. Il sera demandé au minimum: - 2 places par logement. - 1 emplacement pour 25 m2 de surface de vente - 1 emplacement pour 50 m2 de surface hors œuvre nette affectée aux autres activités

Article AUC 13Espaces libres et plantations

Les espaces libres de constructions ou installations, et non affectés à la circulation et au stationnement, doivent être traités en espaces verts ou en jardin. - Les aires de stationnement d'une superficie égale ou supérieure à 100 m2 seront plantées à raison de 1 arbre pour 2 emplacements.

SECTION 3 -

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article AUC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.

ZONE AUI Caractère de la zone Il s'agit d'une zone naturelle insuffisamment équipée qui constitue, à moyen terme, un secteur d'extension urbaine à vocation artisanale, de services et d’accueil touristiques. La zone AUI de Grand Pré est non aedificandi sur une bande de 35 m de part et d’autre de l’axe de la route départementale 994.

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUC comme partout.
Article 1Dispositions générales

er CHAMP D'APPLICATION DU PLAN

Article 2Dispositions générales

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD

D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL

2.0 CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 2.

2.1 REGLES RELATIVES AU PRINCIPE DE L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE OU D'AMENAGER

2.1.1

REGLES GENERALES D'URBANISME

2.1.2

REGLES RELATIVES AUX LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME

2.1.3

PERIMETRES VISES A L'ARTICLE R.123-19 DU CODE DE L'URBANISME

2.1.4

REGLES RELATIVES AU SURSIS A STATUER

2.1.5

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

2.1.6

OPERATIONS D'UTILITE PUBLIQUE

2.1.7

REGLES SPECIFIQUES AUX LOTISSEMENTS

2.2 DENSITE DES CONSTRUCTIONS - CONSEQUENCES ET INCIDENCES

2.2.1

REGLES DE CALCUL DE LA DENSITE

-

2.2.2.

PARTICIPATIONS DES CONSTRUCTEURS ET DES LOTISSEURS

2.3 DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINES UTILISATIONS ET OCCUPATIONS DU SOL

2.3.1

CAMPING ET CARAVANAGE

2.3.2

MESURES CONCERNANT LES ACCES

2.3.3

MESURES CONCERNANT LES MARGES DE RECUL

2.3.4

MESURES CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS SITUEES EN CONTREBAS DE LA

ROUTE

2.3.5

MESURES CONCERNANT L’ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES

2.4 REGLES RELEVANT DE DISPOSITIONS DISTINCTES DU CODE DE L'URBANISME

2.4.1

ARTICLE L.123-17 (NOUVEAU) DU CODE RURAL)

2.4.2

REGLEMENTATION APPLICABLE EN MATIERE D'ISOLEMENT ACOUSTIQUE

2.4.3

VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

Article 3Dispositions générales

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

3.1 CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 3.

3.1.1

ZONES URBAINES

3.1.2

ZONES A URBANISER

3.1.3

ZONES AGRICOLES

3.1.4

ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

3.1.5

EMPLACEMENTS RESERVES

3.2 DISPOSITIONS INTERESSANT L'ENSEMBLE DES ZONES

3.2.1

CHAMP D'APPLICATION DES REGLEMENTS DE ZONE

3.2.2

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS

3.2.3

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES

ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DU POS

3.2.4

LES ANNEXES A L'HABITATION ET A UNE ACTIVITE

3.2.5

LA DEFINITION DE LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

3.2.6

LA DEFINITION ET LES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX AIRES DE

STATIONNEMENT

3.3 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ZONES NATURELLES

3.3.1

L'AGRO TOURISME

3.3.2

VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

TITRE 2- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

TITRE 3- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

TITRE 4- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

TITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

TITRE 6- LEXIQUE ANNEXE

TITRE 1- DISPOSITIONS GENERALES

Article 1Dispositions générales

er - CHAMP D'APPLICATION DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Commune de : LE DONJON.

Le règlement peut être modifié ou révisé dans le cadre de la modification ou de la révision du plan local d'urbanisme. En revanche, il ne peut être abrogé.

En cas d'annulation partielle ou totale du PLU, et notamment du règlement, c'est en principe le document approuvé qui lui est immédiatement antérieur qui redeviendra applicable durant le délai d'élaboration du nouveau PLU.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL

2.0 CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 2. Outre les dispositions des articles 3 et 4 du présent titre, et celles des titres Il et III du règlement, les dispositions du présent article sont applicables à toutes les demandes d'autorisation ou d'utilisation du sol lorsque le projet les met en cause.

Sauf mention expresse contraire, les articles cités aux sections 2-1 à 2-3 ci-après sont extraits du code de l'urbanisme.

2.1 REGLES RELATIVES AU PRINCIPE DE L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE OU D'AMENAGER.

2.1.1. REGLES GENERALES D'URBANISME

Les articles cités ci-après permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si le projet est de nature à: - porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (R.111-2) - compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques

(R.111-3-2) - contrarier l'action d'aménagement du territoire telle qu'elle résulte de directives nationales

(R.111-15) - porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants (R.111-21).

Il en va de même si le projet: − n'est pas desservi par une voie publique ou privée dans des conditions normales de sécurité ou si les accès présentent un danger pour les usagers (R.111-4); − ne respecte pas les préoccupations d'environnement et risque d'avoir des conséquences dommageables pour les espaces naturels, les paysages, la préservation des espèces animales et végétales et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et pour la protection des ressources naturelles (R.1 11-14-2 et article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976).

2.1.2 REGLES RELATIVES AUX LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME

- La Loi N° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ( loi SRU) et la loi 2003-590 du 2 juillet 2003 dite loi Urbanisme et habitat déterminent le principe général d'équilibre entre la protection et le développement des aménagements (limitation de l'utilisation de l'espace pour préserver les activités agricoles, protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, prévenir les risques naturels ou technologiques, tout en prévoyant suffisamment d'espaces constructibles pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat et d'activités économiques et d'intérêt général).

- Les espaces boisées classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130.1 à L.130.6 et R.130.13 à R.130.24 du code de l’urbanisme.

2.1.3 PERIMETRES VISES A L'ARTICLE R. 123-19

− Dispositions de l'article L.211-1 (périmètres où s'applique le droit de préemption urbain);

2.1.4 REGLES RELATIVES AU SURSIS A STATUER (ARTICLES L.1 11-7 ET L.1 11-8)

Le sursis à statuer peut être opposé à toute demande d'autorisation concernant des travaux, des constructions ou installations:

_ dès l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération lorsque l'objet de la demande d'autorisation concerne un terrain compris dans cette opération (L. 111-9);

- lorsque l'objet de la demande d'autorisation risquerait de compromettre ou de rendre plus onéreuse:

a) l'exécution de travaux publics, dès lors que l'étude d'un tel projet a été prise en considération et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (L.111-10); b) l'exécution future du Plan Local d'Urbanisme lorsque sa révision a été ordonnée (L.123-6 dernier alinéa).

2.1.5 SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

Ces servitudes font l'objet d'une liste spécifique et d'un report sur document graphique annexés au plan local d'urbanisme.

2.1.6 OPERATIONS D'UTILITE PUBLIQUE Dès la publication de l'acte déclarant une opération d'utilité publique, le permis de construire peut être refusé pour des travaux ou des constructions à réaliser sur les terrains compris dans l'opération (L.4214). Antérieurement à cette publication, la faculté d'opposer un sursis à statuer est ouverte, conformément aux dispositions de la sous-section 2.1.4 ci-dessus.

2.1.7 REGLES SPECIFIQUES AUX LOTISSEMENTS.

Règlement propre inclus ou non au PLU.

2.2 DENSITE DES CONSTRUCTIONS – CONSEQUENCES, INCIDENCES

2.2.1 REGLES DE CALCUL DE LA DENSITE

La densité d'une construction est calculée conformément aux dispositions des articles R.112-1 et R.112-2. Ce calcul détermine la surface hors œuvre brute (SHOB) et la surface hors œuvre nette (SHON) de plancher développé.

Ce calcul sert de base à la détermination: • de la taxe locale d'équipement (TLE) et des diverses taxes départementales

Pour les installations et travaux divers, les taxes départementales (espaces naturels sensibles et financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement -CAUE-) sont assises sur la superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation. La limite (1.52 E par mètre carré -valeur au 2 février 1995-) et le taux sont modifiés le 1er juillet de chaque année par délibération du conseil général en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction. Le cumul des deux taxes précitées ne peut excéder la limite fixée comme il est dit ci-dessus (Loi n° 95101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement).

2.2.2 PARTICIPATIONS DES CONSTRUCTEURS ET DES LOTISSEURS

Le régime des diverses participations susceptibles d'être exigées de la part des constructeurs et des lotisseurs résulte des dispositions des articles L.332-11-1 à L.332-11-2.

Le régime prévoit : - de la part du propriétaire ou du lotisseur la Participation aux Voies et Réseaux (PVR) en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l’aménagement des voies existantes ainsi que l’établissement ou l’adaptation des réseaux qui leur sont rattachés. Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. - la réalisation d'équipements propres (L.332-15). - le versement de la redevance archéologique préventive.

Parmi les contributions recensées à l'article L.332-6-1, il faut mentionner la possibilité éventuelle d'une participation pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels, visés à l'article L.332-8.

2.3 DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINES UTILISATIONS OU OCCUPATIONS DU SOL

2.3.1 CAMPING ET CARAVANAGE

En matière d'aménagement de terrains de camping et de caravanage, et en ce qui concerne le stationnement de caravane pratiqué isolément, le régime des interdictions est précisé aux articles R.443-9 et R.443-10.

Ces interdictions concernent: + les sites classés ou inscrits + les périmètres de protection des monuments historiques (sauf dérogation accordée après avis favorable de l'architecte des bâtiments de France); + la situation des lieux au regard de la salubrité publique (notamment les zones de protection de captages des eaux destinées à la consommation).

Des interdictions ou des autorisations subordonnées à l'observation de prescriptions spéciales, peuvent également intervenir en ce qui concerne l'atteinte susceptible d'être portée:

+ à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique; + aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales; + à l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune et de la flore.

2.3.2 MESURES CONCERNANT LES ACCES

Les nouveaux accès aux routes départementales sont interdits lorsque l'accès est possible sur une autre voie ouverte au public. En rase campagne, ils seront limités et devront être regroupés. Dans les zones à urbaniser et dans les zones constructibles liées à l'extension de l'agglomération, s'il n'existe pas d'autre accès satisfaisant, le branchement d'une voie nouvelle ne sera autorisé que sous réserve de l'aménagement de l'intersection avec la voie départementale dans le respect des conditions de sécurité. Les contournements d'agglomération réalisés ou futurs doivent être protégés de tout accès direct. En cas de développement des activités ou des habitations aux abords de ces contournements, la desserte des zones considérées ne pourra s'effectuer qu'à partir de carrefours aménagés dans le respect des conditions techniques fixées par le Département. Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés seront réalisées conformément au Règlement de voirie du Département et soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire de la voirie, au titre du Code de la Voirie Routière. La distance de visibilité en sortie pour les accès, devra être suffisante pour que les mouvements de véhicules d'exécutent dans des conditions de sécurité satisfaisantes, conformément au document technique du Service d’Etude Technique des Routes et Autoroutes (SETRA) « Aménagement des Routes Principales » (ARP). Ces dispositions concernent l'ensemble des sections des routes départementales qu'elles soient situées en rase campagne ou en zone agglomérée. »

2.3.3.MESURES CONCERNANT LES MARGES DE RECUL Marges de recul : La marge de recul est la distance entre l’axe de la chaussée et la façade avant d’un bâtiment. La valeur du recul à appliquer en dehors des zones bâties et hors agglomération est directement liée à la catégorie de la voie :

Catégorie de route départementale

GL (Grande Liaison)

Marge de recul par rapport Voie de la commune du à l’axe de la chaussée

Donjon concernée

35 m

RD994

LD (Liaison Départementale

20 m

RD989

structurante)

DP (Desserte Principale de

10 m

RD15 et RD23

bourg)*

*L’application de ces dispositions est à confronter aux alignements préexistants (notamment dans la traversée des villages).

Les valeurs de recul sont un minimum à respecter et s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes départementales. Elles sont à prendre en compte dans les zones constructibles et à urbaniser situées hors agglomération. Concernant les routes à grande circulation, c’est la marge de recul réglementaire qui s’applique. En cas de difficulté motivée le recul à prendre en compte sera étudié avec le service gestionnaire de la voirie du Conseil Général.

Recul des obstacles latéraux : Les obstacles latéraux sont définis dans le guide technique édité par le SETRA, ils comprennent notamment les arbres, les poteaux, les maçonneries, les candélabres, certains supports de signalisation, et plus généralement, tout point dur résistant à la déformation en cas de choc frontal.

Le recul à observer pour l'implantation d'un obstacle est de 7m du bord de chaussée ou de 4m minimum derrière un dispositif de protection (glissière, fossé, banquette). Les recommandations de l'ARP (Aménagement des Routes Principales hors agglomération) préconisent un recul de 7 m depuis le bord de la chaussée jusqu'à l'entrée. Cette distance peut-être réduite à 4 m dans le cas des routes existantes ou dans le cas des dispositifs de retenue qui isolent l'obstacle. Les routes départementales référencées grandes liaisons et liaisons départementales structurantes au sein du schéma directeur des routes entrent dans ce champ de mesures.

Pour la commune du Donjon, les routes départementales RD 994 et RD 989 sont concernées.

Par ailleurs une étude peut préciser les conditions du traitement des obstacles en fonction de la catégorie de voie concernée.

2.3.4. MESURES CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS SITUEES EN CONTREBAS DE LA ROUTE

Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront se prémunir de tout risque de chute de véhicule depuis la route par un dispositif agréé par le Conseil Général. Cette disposition concerne l'ensemble des sections des routes départementales qu'elles soient situées en rase campagne ou en zone agglomérée.

2.3.5. MESURES CONCERNANT L’ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES

Concernant les eaux de la chaussée des routes départementales : Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre : _ le maintien des servitudes existantes en portant une attention particulière aux passages anciens des rejets d’eau pluviales, _ la création des nouvelles servitudes qui seront négociées par les services du Département avec les propriétaires riverains lors des travaux d’aménagement des routes départementales. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales qu’elles soient situées en rase campagne ou en zone agglomérée.

Concernant le rejet des eaux des riverains : Dans le cas d’opérations de lotissement, les aménageurs, au moment de l’autorisation de lotir devront étudier l’impact du rejet d’eaux sur le réseau de collecte du département . Ils devront indiquer dans leur projet le ou les points de rejet et en préciser le débit estimé. Le Département pourra demander une modification des conditions de rejet ou s’il le juge nécessaire demander à l’aménageur de prendre à sa charge tout dispositif permettant la limitation du débit de rejet des eaux. Le Conseil Général pourra refuser d’accepter les conditions de rejet d’eaux provenant indirectement du réseau communal s’il n’a pas été consulté lors d’une opération d’aménagement. Tout autre rejet non prévu ne sera pas autorisé. Dans le cas de construction individuelle, l’appréciation de l’impact du rejet se fera au moment du permis de construire. Le long des routes départementales, la création et la modification des rejets seront réalisées conformément au Règlement de voirie du Département et soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire de la voirie, au titre du Code de la Voirie Routière.

2.4 REGLES RELEVANT DE DISPOSITIONS DISTINCTES DU CODE DE L'URBANISME

2.4.1 ARTICLE L.123-17 (NOUVEAU) DU CODE RURAL

En application de cet article, tout projet de division de parcelles ayant fait l'objet d'un remembrement doit être soumis à la commission départementale d'action foncière. Les dispositions du Code Rural relatifs aux hypothèques demeurent applicables.

2.4.2 ARRETES PREFECTORAUX PRIS EN APPLICATION DE LA REGLEMENTATION RELATIVE A L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE CONTRE LE BRUIT DES INFRASTRUCTURES

Au regard de l'article R.111.4 du code de la construction et de l'habitation, des dispositions s'imposent en matière d'isolement acoustique général des maisons d'habitation.

2.4.3 VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

Le Code du Patrimoine règlemente la mise en œuvre et l’application de l’archéologie préventive .

« En application des dispositions du Livre V du Code du Patrimoine, les travaux publics ou privés sont susceptibles d’être conditionnés à l’accomplissement de mesures de détection et le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ; ces mesures sont prescrites par le Préfet de Région. L’arrêté n°2003-233 de zonage archéologique en date du 18/12/2003 et conformément au décret n°2002-89 du 16/01/02 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, art.1, concerne l’ensemble des zones du territoire de la commune. Toute découverte fortuite doit être signalée au service régional de l’archéologie (DRAC Auvergne) conformément à l’article L.531-14 du code du patrimoine. »

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

3.1 CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 3

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, en zones agricoles, et en zones naturelles .

Chaque zone (qui peut contenir différents secteurs) est dotée d'un règlement propre. Toutefois, certaines règles communes en tout ou partie à ces zones, sont mentionnées aux sections 3.2 et 3.3 du présent article.

3.1.1 ZONES URBAINES − Zone Ua Zone centrale du bourg ancien. − Zone Ub Zone d'extension urbaine contemporaine − Zone Uc Zone de densité moyenne à faible, correspondant à l’extension urbaine contemporaine − Zone UI Zone destinée à regrouper les activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services.

3.1.2 ZONES A URBANISER − Zone AU, zone à urbaniser ultérieurement − Zones AUb Zone d’extension urbaine à court terme en aménagement global

− Zones AUc Zone d’extension urbaine à court terme en aménagement progressif _ Zone AUI Zone d’extension urbaine destinée à regrouper les activités industrielles, artisanales, commerciales, de services ou touristiques.

3.1.3 ZONES AGRICOLES − Zone A Zone à vocation agricole strictement protégée.

3.1.4. ZONES NATURELLES ET FORESTIÉRES – Zone N Zone naturelle protégée au titre des paysages et des espaces boisés. – Zone Nh Zone limitée habitée de faible importance – Zone Nt Zone naturelle destinée à recevoir des équipements pour les activités touristiques et sportives

3.1.5 EMPLACEMENTS RESERVES

Ces emplacements figurent sur le plan de zonage. Leur liste, mentionnant l'affectation, la superficie et la collectivité bénéficiaire, figure dans un document annexe spécifique du PLU.

3.2 DISPOSITIONS INTERESSANT L'ENSEMBLE DES ZONES

3.2.1 CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT DE ZONE

Le règlement de zone s'applique à tous les modes d'occupation ou d'utilisation du sol faisant l'objet d'un régime d'autorisation ou d'un contrôle réglementaire, au titre du code de l'urbanisme, à savoir:

les constructions de bâtiments (quels que soient leur nature et leur usage) ainsi que les extensions de ceux-ci en plan horizontal ou vertical (y compris les bâtiments à usage d'activités relevant de la législation sur les installations classées) soumis au permis de construire (L.421-1 et R.421-1 et suivants); les constructions et ouvrages exemptés du permis de construire, soumis à déclaration de travaux (L.422-2 et R.422-2 et suivants) ; les lotissements (L.315-1-1 et R..315-1 et suivants) ; les déclarations de clôture (L.441-1 et R.441-1 et suivants); les terrains aménagés pour le camping, le caravanage (L.443-1 et R.443-7 et suivants); les installations et travaux divers - parcs d'attraction, aires de jeux, de sports et de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes, affouillements et exhaussements du sol (L.442-1 et R.442-1 et suivants) ; les coupes et abattages d'arbres, les défrichements dans les espaces boisés classés non soumis au régime forestier -dont l'autorisation doit être obtenue préalablement à toute autorisation d'occupation du sol- (L.130-1) - (R.311-1 du code forestier); les démolitions (L.430-2 et R.430-1 et suivants) (dans les secteurs définis à l’article. L.430-1).

Il est en outre rappelé que les travaux ne donnant pas lieu à autorisation à l'un des titres mentionnés ci-dessus ne dispensent pas leur bénéficiaire du respect des normes contenues dans le règlement de zone (implantation, aspect, aires de stationnement...).

3.2.2 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS.

Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie (électricité, gaz,…) de télédiffusion, de radiodiffusion de télécommunications et de distribution d’eau et d’assainissement, ne sont pas soumises aux règles figurant aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 du règlement de zone. Ces ouvrages dont la surface n'excède pas 20 m2 et la hauteur est inférieure à 3 mètres sont soumis à une déclaration de travaux exemptée du permis de construire. Les pylônes et poteaux de plus de 3 mètres sont autorisées sans condition. Ils peuvent être implantés:

• soit à l'alignement (ou à la limite de fait d'une voie privée) • soit en retrait, à la condition de respecter une marge d'isolement de 1 mètre minimum par rapport à une construction existante sur le terrain Au delà de 20 m2 de surface et d'une hauteur supérieure à 3 mètres, les équipements publics sont soumis aux normes applicables à toutes les constructions (articles 5 à 14).

3.2.3 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES ANTERIEUREMENT A L' ENTREE EN VIGUEUR DU PLU

A. Bâtiment non conforme au règlement de la zone à la date de publication du PLU:

• Si ce sont les règles des articles 1 et 2 de chaque zone qui sont en cause, le permis de construire ou l’autorisation de travaux ne peut être accordé que : - pour un changement de destination (accompagné ou non d'extension) vers une utilisation autorisée à l'article 2 ; - pour des travaux qui ont pour objet d'assurer la solidité, d'améliorer l'aspect des constructions existantes et (ou) de permettre une faible extension du bâti existant destinée à rendre mieux habitable ou à améliorer les conditions d'exercice d'une activité ainsi que les conditions de sécurité de celle-ci. Ces dispositions s'appliquent sous réserve que l'affectation du bâtiment existant soit effective à la date de publication du PLU et que les travaux ne soient pas de nature à aggraver la non conformité du bâtiment.

• Si la non conformité tient aux conditions de l'occupation des sols (articles 3 à 13) le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux ayant pour conséquence de rendre le bâtiment plus conforme aux règles applicables, ou étant sans effet sur l'application de ces règles.

B. Bâtiment détruit lors d'un sinistre:

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, conformément à l’article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme.

N'est pas considérée comme sinistre pour l'application de l'alinéa précédent, la ruine totale ou partielle d'un bâtiment consécutive à la vétusté de celui-ci.

3.2.4 LES ANNEXES (VOIR DEFINITION AU LEXIQUE, TITRE 4)

Sur les parcelles supportant déjà un bâtiment, et sous réserve des dispositions de l'article 8 du règlement de zone, la construction d'une annexe peut être autorisée pour une surface n'excédant pas 20 m2.

3.2.5 LA DEFINITION DE LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions correspond à la différence d'altitude entre le terrain naturel tel qu'il existe à la date d'approbation du présent règlement et l'égout de la toiture. Pour les terrains en pente, la référence est prise au milieu du bâtiment ou de chaque section de 12 mètres de longueur de bâtiments.

3.2.6 LA DEFINITION ET LES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT

La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement (véhicule léger) est de 25 m2, y compris accès et dégagement. Si le pétitionnaire ne peut techniquement satisfaire à l'obligation de réaliser des aires de stationnement, il peut:

• soit en être tenu quitte en application de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme : participation ou justification d'une concession à long terme dans un parc existant ou à défaut versement à la commune d’une participation fixée (mais limitée) par le conseil municipal en vue de la réalisation de parc public de stationnement;

• soit réaliser les aires de stationnement sur un autre terrain compris dans un rayon de 200 m du lieu de la construction.

3.3 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ZONES NATURELLES

3.3.1 AGRO-TOURISME

Sont considérées comme activités liées à I'agrotourisme, celles qui ont pour but de promouvoir le tourisme vert en milieu rural.

Les équipements nécessaires à ces activités peuvent être autorisées dans les zones naturelles sous les conditions suivantes:

• l'aménagement de ces équipements doit être limité strictement aux secteurs présentant une unité bâtie,

• lorsque l'extension des bâtiments s'avère nécessaire, celle-ci ne doit pas nuire à la qualité de l'ensemble bâti.

3.3.2 VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

Le sol de la commune contient des vestiges archéologiques connus et en recèle probablement d'autres inconnus à ce jour. Tout propriétaire est assujetti aux dispositions législatives et réglementaires du Code du Patrimoine (Art.524-1) notamment en cas de découverte de vestiges à l'occasion de travaux de construction ou d'aménagement.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ZONE Ua Caractère de la zone : Cette zone correspond au centre du bourg ancien. La densité est forte, et le tissu urbain continu. Les occupations du sol sont ici admises dans un contexte d'affectation dominante à usage d'habitat, de commerces et de services.

SECTION 1- NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.