Une adaptation de l’ensemble des dispositions ci-dessous pourra être admise pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
a. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Hors agglomération, au titre des articles L.111-6 et suivants du code de l’urbanisme, les constructions nouvelles devront respecter les règles de recul suivantes :
N° route RD 933N RD934 E / RD1 / RD30 RD 1 / RD11 / RD 55 / RD64 / RD101 / RD164 / RD264 / RD354 / Route d’Ognoas (depuis le RD101) / RD392 / RD396
Catégorie 1ère 2ème 3ème
4ème
Recul minimum par rapport à l’axe de la voie 50 mètres 35 mètres 25 mètres
15 mètres#
Le long de la RD934, les constructions nouvelles seront implantées avec un recul minimum de 75 mètres de l’axe de la RD.
Par rapport aux autres voies ouvertes à la circulation, les constructions nouvelles seront implantées avec un recul minimum de 15 mètres de l’axe des voies existantes ou à créer.
En agglomération, les constructions doivent être implantées en tous points à une distance de 5 mètres minimum d’une des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer.
Dans le cas d’une extension de construction principale, celle-ci pourra respecter l’alignement de la construction existante.
b. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les nouvelles constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum des limites séparatives.
Une implantation différente de celle prévue ci-dessus est admise, à condition que l’implantation projetée ne compromette pas l'aspect de l'ensemble architectural et urbain :
- Dans le cas d’une extension de construction principale, celle-ci pourra respecter l’alignement de la construction existante.
- Dans le cas de constructions ou parties de construction situées en second rang par rapport aux voies et emprises publiques (derrière une construction de premier rang),
- Lorsque les 2 limites séparatives latérales du terrain sont déjà occupées par une construction présentant des ouvertures (portes, fenêtres) ne permettant pas de s’accoler.
- Les annexes peuvent être implantées en limite séparative, ou avec un retrait qui peut être inférieur à 3,5 mètres,
Dans les secteurs soumis à risque incendie de forêt, toute construction (dont annexes et piscines) doit être implantée en tous points à 12 mètres minimum des limites séparatives avec les terrains en état de bois ou de forêt comportant des arbres résineux. Cette distance est ramenée à 6 mètres au niveau des terrains situés au sein d'une opération d'aménagement d'ensemble comportant un espace collectif libre large de 6 mètres minimum le long de ces limites.
Lorsque les limites séparatives sont constituées par un fossé mitoyen, l’implantation des clôtures devra assurer le maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges des ruisseaux, fossés ou noues, et devront être perméables à l’écoulement des eaux. La distance entre toute construction (y compris annexe) et tout cours d’eau ou fossé, hors fossé routier, doit respecter les distances suivantes à partir de la crête de la berge :
- Largeur de l’émissaire inférieure ou égal à 2 m : distance de 3 m, o Application d’un coefficient 2 au-delà de 2 m avec maintien d’une distance minimale de 5 m, o Distance plafonnée à 30 mètres
c. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les nouvelles constructions, hors annexes, doivent s’implanter en tous points à une distante minimale de 5 mètres de toute autre construction.
d. Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol maximale des constructions sera de 70 %.
e. Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des nouvelles constructions est fixée à 12 mètres au faîtage ou à l’acrotère pour les bâtiments à toiture terrasse.
Toutefois, cette hauteur peut être dépassée :
- Pour les bâtiments techniques, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêts collectifs lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent
- Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité (cheminées, chaufferies, pylônes, silos, etc.), sous réserve de justifications et dans la limite d'une hauteur maximale de 15m.
- La hauteur maximale des annexes à la construction principale est fixée à 3,5 mètres à l’égout du toit.
2.9.2.2
Caracteristiques architecturales#
Les équipements publics ou d’intérêt collectif dérogent à l’ensemble des prescriptions intégrées au présent chapitre 2.8.2.2.
Il est rappelé que certaines constructions peuvent faire l’objet d’une identification au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Il conviendra alors de se référer aux prescriptions énoncées dans les dispositions situées en annexe du présent règlement.
a. Dispositions générales
Conformément à l’article R. 111-27 du code de l‘urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
Les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur des façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s’intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées autour.
Les matériaux destinés à être à être recouverts (parpaings, agglos…) seront obligatoirement enduits ou bénéficieront d’un bardage. Leur emploi brut est interdit.
Dans le cadre d’un parti architectural particulier, le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés par exemple, au choix d’une démarche relevant du développement durable des constructions ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, est admis.
Les éléments techniques nécessaires à la régulation de la température interne de la construction (climatiseur…) devront être intégrés au volume général de la construction et masqués depuis l’espace public.
Toitures
Toits en pente : Les toitures seront à deux pans maximum. Leur pente sera fonction du principe de couverture, avec un minimum de 35 % et un maximum de 40 %. Un débord de toit de 0,50 mètre minimum (gouttière non comprise) est imposé pour la construction principale. Cette règle ne s’applique pas aux constructions ayant recours à des génoises.
Toits à pente faible ou nulle : Les toitures en terrasse ou à très faible pente sont autorisées à condition :
- qu'un dispositif architectural (acrotère …) vienne masquer les matériaux de couverture,
- et que les éventuels équipements techniques (blocs de ventilation, climatiseurs, …) soient intégrés dans un volume ou masqués par une paroi. Les matériaux de couverture translucides sont admis, dans le cas de vérandas ou de fenêtres de toit.
Façades
Les épidermes de façades seront : soit enduits, soit d'aspect bois, soit d’aspect brique. Les bardages, métalliques notamment, non brillants sont autorisés.
Les enduits ou peinture doivent être en tons mat foncé. Les couleurs blanc ou blanc cassé sont interdites.
b. Clôtures
Les clôtures doivent prendre en compte les dispositions liées au risque incendie exposées dans les dispositions générales du présent règlement. De manière générale, les clôtures devront être implantées à minima à 5 m de tout écoulement (ruisseau, fossé, noue,…) pour permettre les opérations d’entretien, pour s’adapter au contexte et permettre les opérations d’entretien. Dans ce cas les clôtures seront perméables à l’écoulement des eaux. Les clôtures ne sont pas obligatoires.
- Les clôtures ne sont pas obligatoires.
La hauteur maximale de la clôture doit être de 2m, en grillage de coloris permettant une bonne intégration paysagère. La clôture doit être en maille grillagée, perméable à la petite et moyenne faune et hydrauliquement transparente.
Exemples de clôtures facilitant la circulation de la petite faune
2.9.2.3
Obligations en matiere de performances energetiques et environnementales#
Tout projet de construction recherchera, autant que possible, à répondre aux objectifs suivants :
− favoriser le développement de conceptions architecturales qui utilisent au mieux les apports solaires et la ventilation naturelle (ex : logements traversants) ;
− privilégier la lumière du jour en tant qu’élément de maîtrise des besoins en électricité ;
− mettre en œuvre des techniques de construction nécessaires pour éviter de recourir à la climatisation par appareil électrique (isolation, orientation, dispositifs de protection solaire, etc…). Les matériaux et techniques innovantes visant l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés. Les panneaux solaires sont à considérer comme un élément architectural. Ils devront être positionnés de façon adéquate sur la construction (dans le prolongement, dans l’épaisseur de la toiture ou sur la toiture). L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est encouragée. Les installations techniques de type climatiseurs ou pompes à chaleur ne devront pas être visibles depuis le domaine public.
2.9.2.4
Caracteristiques environnementales et paysageres des espaces non batis et abords des constructions#
La totalité des espaces non bâtis doit être aménagée et entretenue de façon à garantir le bon aspect des lieux.
a. Espaces boisés classés à protéger ou à créer
Les espaces boisés classés existants ou à créer sont repérés aux documents graphiques. La surface de protection à prendre en compte correspond à la matérialisation sur le règlement graphique (zonage) d’une trame spécifique à l’Espace Boisé Classé. Cette surface doit être maintenue en pleine terre.
b. Part minimale de surfaces non imperméabilisées
Les dispositions du présent article s'appliquent à chaque lot issu d'une division foncière.
L’aménagement des terrains doit préserver une surface en pleine terre représentant au minimum 20% de la superficie du terrain d’assiette du projet.
Afin de lutter contre les ilots de chaleur urbain et favoriser le cycle de l’eau (réduction des ruissellements notamment), pour toute demande d’urbanisme concernant un projet de création, d’extension ou de réhabilitation, il pourra être demandé la désimperméabilisation (en tout ou partie) de surfaces dont l’usage ne nécessite pas l’imperméabilité des sols.
c. Aménagement paysager et plantations