Une adaptation de l’ensemble des dispositions ci-dessous pourra être admise pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
a. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Hors agglomération, au titre des articles L.111-6 et suivants du code de l’urbanisme, les constructions nouvelles devront respecter les règles de recul suivantes :
Le long de la RD934, les constructions nouvelles seront implantées avec un recul minimum de 75 mètres de l’axe de la RD.
En agglomération, les constructions principales doivent être implantées en tous points :
- Soit à l’alignement, - Soit à une distance minimum de 5 mètres d’une des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer., sauf si le texte et le schéma de l’OAP définit une autre règle spécifique.
Une implantation différente de celle prévue ci-dessus est admise, à condition que l’implantation projetée ne compromette pas l'aspect de l'ensemble architectural et urbain :
- Dans le cas d’une extension de construction principale, celle-ci pourra respecter l’alignement de la construction existante, sans augmentation de la non-conformité.
Les constructions situées en second rideau sont autorisées sous réserve de l’existence d’une bande d’accès de 3 mètres de largeur minimum.
b. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les nouvelles constructions principales doivent être implantées au nu du mur : - Soit en limite séparative, - Soit sur au moins une limite séparative, la distance minimale entre la construction et l’autre limite séparative étant au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (prise à l'égout de toiture ou à l'acrotère pour les toitures terrasse), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. - soit en observant un recul par rapport à celles-ci. Dans le cas de marge de recul, la distance comptée horizontalement entre tout point du bâti et la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (prise à l'égout de toiture ou à l'acrotère pour les toitures terrasse), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
sauf si le texte et le schéma de l’OAP définit une autre règle spécifique.
Une implantation différente de celle prévue ci-dessus est admise, à condition que l’implantation projetée ne compromette pas l'aspect de l'ensemble architectural et urbain :
- Dans le cas d’une extension de construction principale ne respectant pas le recul par rapport à la limite séparative, celle-ci pourra respecter l’alignement de la construction existante.
- Les annexes non accolées (hors piscine) de moins de 20m² d’emprise au sol peuvent être implantées en même temps sur les limites séparatives.
- Les piscines non couvertes doivent être implantées à une distance minimale de 1,50 mètres (distance entre le bord extérieur du bassin et la limite séparative).
Dans les secteurs soumis à risque incendie de forêt, toute construction (dont annexes et piscines) doit être implantée en tous points à 12 mètres minimum des limites séparatives avec les terrains en état de bois ou de forêt comportant des arbres résineux. Cette distance est ramenée à 6 mètres au niveau des terrains situés au sein d'une opération d'aménagement d'ensemble comportant un espace collectif libre large de 6 mètres minimum le long de ces limites.
Zone UC#
Lorsque les limites séparatives sont constituées par un fossé mitoyen, l’implantation des clôtures devra assurer le maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges des ruisseaux, fossés ou noues, et devront être perméables à l’écoulement des eaux. La distance entre toute construction (y compris annexe) et tout cours d’eau ou fossé, hors fossé routier, doit respecter les distances suivantes à partir de la crête de la berge :
- Largeur de l’émissaire inférieure ou égal à 2 m : distance de 3 m, o Application d’un coefficient 2 au-delà de 2 m avec maintien d’une distance minimale de 5 m, o Distance plafonnée à 30 mètres
c. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les constructions peuvent être édifiées soit en contiguïté, soit en retrait l’une de l’autre.
L’implantation non contiguë de plusieurs habitations sur un même terrain est autorisée, à condition que la distance séparant deux constructions, mesurée perpendiculairement de tout point des constructions, soit au moins égale à 6 mètres, sauf si le texte et le schéma de l’OAP définit une autre règle spécifique.
d. Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol maximale des constructions sera de 40 % de l’unité foncière, sauf si le texte et le schéma de l’OAP définit une autre règle spécifique.
e. Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des nouvelles constructions principales est fixée à 9 mètres au faîtage et 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, sauf si le texte et le schéma de l’OAP définit une autre règle spécifique.
Si la nouvelle construction principale est contigüe à un bâtiment d’une hauteur supérieure ayant la même destination, elle pourra déroger à la règle de hauteur, dans la limite de celle de la construction existante.
La hauteur maximale des annexes à la construction principale est fixée à 3,5 mètres à l’égout du toit.
2.3.2.2
Caracteristiques architecturales#
Les équipements publics ou d’intérêt collectif dérogent à l’ensemble des prescriptions intégrées au présent chapitre 3.2.2.
Il est rappelé que certaines constructions peuvent faire l’objet d’une identification au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Il conviendra alors de se référer aux prescriptions énoncées dans les dispositions situées en annexe du présent règlement.
a. Dispositions générales
Conformément à l’article R. 111-27 du code de l‘urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
Compte tenu du caractère de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur des façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s’intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées autour.
Les matériaux destinés à être à être recouverts (parpaings, agglos…) seront obligatoirement enduits ou bénéficieront d’un bardage. Leur emploi brut est interdit.
Dans le cadre d’un parti architectural particulier, le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés par exemple, au choix d’une démarche relevant du développement durable des constructions ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, est admis.
Les éléments techniques nécessaires à la régulation de la température interne de la construction (climatiseur…) devront être intégrés au volume général de la construction et masqués depuis l’espace public.
b. Prescriptions particulières à la restauration, extension ou changement de destination d’une construction existante
Restauration et/ou extension de l’existant :
- toute intervention, traditionnelle ou contemporaine sur de l’existant, s’attachera à prendre en compte et à respecter le caractère architectural de chaque immeuble concerné, les principes de composition de ses façades, les matériaux originels mis en oeuvre et leurs colorations ;
Dans le cas de la réhabilitation d’une construction existante, les travaux de rénovation doivent :
- Assurer l’ordonnancement et les proportions des ouvertures sur les façades visibles depuis les espaces publics ;
- Les dimensions et le dessin des ouvertures permettront la lecture des différents niveaux et leur hauteur doit être supérieure ou égale à 1,5 à 2 fois la largeur).
- Réutiliser les menuiseries existantes (volets par exemple) ou les changer à l’identique ;
- Pérenniser l’emploi des matériaux d’origine (pierre, …)
- les extensions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction ;
Le changement de destination :
- forme, plan et volume général du bâti doivent préserver l’allure générale du bâtiment originel ;
- les éléments traditionnels existants doivent être conservés ;
- Les nouveaux percements sont autorisés sous réserve de respecter le principe d’ordonnancement de la façade d’origine. Sauf cas particulier, des percements d’œil de bœuf ou de petites fenêtres en étage d’attique, les fenêtres sont toujours plus hautes que larges : Respecter et reprendre les proportions des baies anciennes et les principes de composition des façades.
- les nouveaux matériaux et couleurs devront être similaires avec les matériaux et couleurs d’origine.
c. Prescriptions particulières aux constructions neuves
Les constructions doivent présenter une cohérence d'aspect architectural et un aspect de matériaux compatibles avec le caractère du site dans lequel elles s'insèrent.
Les projets doivent prendre en compte les caractéristiques patrimoniales des éléments protégés par le PLUi au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ou par une autre réglementation, dans le cas de travaux projetés sur l'élément protégé.
Ce principe n'exclut pas la mise en œuvre de conceptions architecturales et de matériaux contemporains, dès lors que leur aspect s'harmonise avec la construction ou les sites protégés.
Toitures
Toitures à pentes : Les toitures seront de deux à six pans. Leur pente sera fonction du principe de couverture, sans décrochement excessif, avec un minimum de 35 % et un maximum de 40 %. Un débord de toit de 0,50 mètre minimum (gouttière non comprise) est imposé pour la construction principale.
Cette règle ne s’applique pas aux constructions ayant recours à des génoises.
Les couvertures des toitures en pente doivent être en tuiles de type canal ou d’aspect similaire, avec des couleurs de tuiles traditionnelles, de type terre cuite naturelle, flammée, vieillie ou de teinte mélangée, non vernissée et non émaillée. Les tuiles types bac acier, et de couleur noir ou proche du noir sont interdites.
Toits à pente faible ou nulle : les toitures en terrasse ou à très faible pente sont autorisées à condition :
- qu'un dispositif architectural (acrotère …) vienne masquer les matériaux de couverture,
- et que les éventuels équipements techniques (blocs de ventilation, climatiseurs, …) soient intégrés dans un volume ou masqués par une paroi.
Les matériaux de couverture translucides sont admis, dans le cas de vérandas ou de fenêtres de toit.
Façades
Les épidermes de façades seront : soit enduits, soit d'aspect bois, soit d’aspect brique, soit en appareillage apparent.
Les épidermes de façades seront : soit enduits, soit en appareillage apparent, soit d'aspect bois, soit d’aspect brique.
Les enduits ou peinture doivent être en tons rompus, ocres clairs, beiges, tons pierre de gironde, blanc, blanc cassé, gris clair. (cf Teintes de la palette du CAUE40).
Toutefois, pour les menuiseries et les éléments bois de l’ossature par exemple, les tonalités de pastels sont fréquentes sur les typologies rurales, les couleurs sont plus vives en milieu urbain ou sur les architectures de villégiature (cf Teintes de la palette du CAUE40).
d. Constructions annexes de moins de 20m² d’emprise au sol
Les constructions annexes séparées des constructions principales doivent utiliser pour les murs des matériaux identiques à la construction principale ou les matériaux suivants : bois ou matériau d’imitation du bois.
Les constructions d’aspect métallique sont interdites.
Les couvertures des toitures en pente devront présenter un aspect « tuile », en cohérence avec la construction principale.
Les toitures à pente faible ou nulle sont autorisées.
e. Clôtures
Les clôtures doivent prendre en compte les dispositions liées au risque incendie exposées dans les dispositions générales du présent règlement. De manière générale, les clôtures devront être implantées à minima à 5 m de tout écoulement (ruisseau, fossé, noue,…) pour permettre les opérations d’entretien, pour s’adapter au contexte et permettre les opérations d’entretien. Dans ce cas les clôtures seront perméables à l’écoulement des eaux. Les clôtures ne sont pas obligatoires.
- Les clôtures ne sont pas obligatoires.
- Les clôtures sur voie ou emprise publique devront être constituées :
- d’un grillage ou de lisses disjointes positionnées verticalement et ajourées dont les parties « vides » représenteront au minimum 50% du dispositif répartie de façon régulière sur l’ensemble de la clôture, éventuellement doublé par une haie. L’ensemble ne devant pas excéder 1,60 mètre de haut.
- Une implantation en recul pourra être autorisée si elle est justifiée par la présence d’un alignement différent des façades ou clôtures riveraines ou par la présence de sujets d’arbres à conserver.
- Les clôtures occultantes type écran sont interdites (les panneaux de bois préfabriqués, murs, etc...). Sur les communes de Saint Cricq-Villeneuve et Sainte Foy, une règle différente s’applique : cf charte des clôtures.
- Les clôtures sur limite séparative : Les clôtures, si elles se réalisent, auront une hauteur maximale de 1,60 mètres sous forme grillages ou d’éléments à claire-voie (cf. cahier de recommandations pour Saint Cricq-Villeneuve et Sainte Foy Sur les communes de Saint Cricq-Villeneuve et Sainte Foy, une règle différente s’applique : cf charte des clôtures.
- Les clôtures végétales : Les clôtures végétales (haies) doivent être composées de 2 espèces différentes à minima (cf. palette végétale indicative en annexe). Sur les communes de Saint Cricq-Villeneuve et Sainte Foy, une règle différente s’applique : cf charte des clôtures.
2.3.2.1
Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Tout projet de construction recherchera, autant que possible, à répondre aux objectifs suivants :
− favoriser le développement de conceptions architecturales qui utilisent au mieux les apports solaires et la ventilation naturelle (ex : logements traversants) ;
− privilégier la lumière du jour en tant qu’élément de maîtrise des besoins en électricité ;
− mettre en œuvre des techniques de construction nécessaires pour éviter de recourir à la climatisation par appareil électrique (isolation, orientation, dispositifs de protection solaire, etc…).
Les matériaux et techniques innovantes visant l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés.
Les panneaux solaires sont à considérer comme un élément architectural. Ils devront être positionnés de façon adéquate sur la construction (dans le prolongement, dans l’épaisseur de la toiture ou sur la toiture).
L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est encouragée.
Les installations techniques de type climatiseurs ou pompes à chaleur ne devront pas être visibles depuis le domaine public.
2.3.2.2
Caracteristiques environnementales et paysageres des espaces non batis et abords des constructions#
La totalité des espaces non bâtis doit être aménagée et entretenue de façon à garantir le bon aspect des lieux.
a. Espaces boisés classés à protéger ou à créer
Les espaces boisés classés existants ou à créer sont repérés aux documents graphiques. La surface de protection à prendre en compte correspond à la matérialisation sur le règlement graphique (zonage) d’une trame spécifique à l’Espace Boisé Classé. Cette surface doit être maintenue en pleine terre.
b. Part minimale de surfaces non imperméabilisées : emprise en pleine terre
Les dispositions du présent article s'appliquent à chaque lot issu d'une division foncière.
L’aménagement des terrains doit préserver une surface en pleine terre représentant au minimum 50% de la superficie du terrain d’assiette du projet.
c. Aménagement paysager et plantations