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Edifiable

Zone 1AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone 1AU, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 92 rubriques

Rubrique 1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

3.1.1.1

Interdiction et limitation de certaines constructions, usages des sols et activites

Destination des

constructions

Sous-destination des constructions

Exploitation Exploitation agricole agricole et

forestière

Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activités de service

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Cinéma

Hotels

Autres hébergements touristiques

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau Centre des congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

Interdiction / Autorisation

Interdite Interdite Autorisé Autorisé Interdite Interdite Interdite Interdite Interdite Interdite Interdite

Autorisés

Autorisés

Interdite Interdite Autorisés Interdite Autorisés Interdite Interdite Interdite Interdite Interdite

Conditions Particulières

Usage des sols

Interdiction / Autorisation

Conditions particulières

Zone 1AU

Les campings, les parcs résidentiels de loisirs, les résidences mobiles de loisirs

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs

Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles

Les dépôts de toute nature non liés à une activité autorisée dans la zone excepté les containers mis à la disposition du public, sur emprise publique ou privée, de récupération de verre, plastique… Les carrières et les installations nécessaires à leur exploitation

Les affouillements et exhaussements des sols

Les parcs d’attractions ouverts au public, les golfs et les terrains aménagés pour la pratique de sport ou loisirs motorisés

Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit

Autorisé sous conditions · Interdit · Les affouillements et

exhaussements des sols sont autorisés sous réserve, d’être nécessaires:

  • à la mise en œuvre des

aménagements

et

constructions autorisées

dans la zone et de

correspondre à l’emprise

des constructions

  • à des ouvrages d’intérêt

collectif et/ou de services

publics

Dans les secteurs en contact avec les zones d’aléa fort « feu de forêt » toute nouvelle construction, y compris annexe et piscine, devra respecter les règles décrites au 1.5.7. Secteurs d’aléa incendie de forêt’ du chapitre ‘Dispositions générales’.

Dans les zones de risque d’inondation par remontées de nappe comprises dans les secteurs d’aléa « zones potentiellement sujettes aux inondations de cave » établis à partir des éléments du porter à connaissance du BRGM à la date d'établissement du PLUi, les occupations et utilisations du sol doivent respecter les interdictions et conditions spéciales suivantes :

  • les sous-sols sont interdits, Dans les zones de risque d’inondation par remontées de nappe comprises dans les secteurs d’aléa « zones potentiellement sujettes au débordement de nappe » établis à partir des éléments du porter à connaissance du BRGM à la date d'établissement du PLUi, les occupations et utilisations du sol doivent respecter les interdictions et conditions spéciales suivantes :
  • le plancher de toute construction autorisée (dont annexes) doit être surélevé au minimum de 0,30 m par rapport à la côte du terrain naturel,

Rubrique 1AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Une adaptation de l’ensemble des dispositions ci-dessous pourra être admise pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Zone 1AU

a. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

En zone 1AU, les constructions principales doivent être implantées au nu du mur à une distance minimum de 5 mètres d’une des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, sauf si le texte et le schéma de l’OAP définit une autre règle spécifique. En zone 1AUa, les constructions principales doivent être implantées au nu du mur à l’alignement d’une des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, sauf si le texte et le schéma de l’OAP définit une autre règle spécifique. Les annexes non accolées peuvent être implantées en tout point à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer ou respecter un retrait de 5 mètres minimum. Les constructions annexes de moins de 20m² d’emprise au sol et les piscines sont interdites à l’alignement de l’emprise publique existante, à modifier ou à créer.

b. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En zone 1AU, Les nouvelles constructions principales doivent être implantées au nu du mur : - Soit sur l’une des deux limites séparatives latérales. Dans ce cas, la distance (D) minimale entre la construction et l’autre limite séparative sera D=H/2 avec un minimum de 3 mètres. H étant la hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère. - Soit selon un recul vis-à-vis des limites séparatives devra être de 3 mètres minimum.

sauf si le texte et le schéma de l’OAP définit une autre règle spécifique. En zone 1AUa, Les nouvelles constructions principales doivent être implantées au nu du mur :

  • Soit en limite séparative, - Soit sur l’une des deux limites séparatives latérales. Dans ce cas, la distance (D) minimale entre la construction et l’autre limite séparative sera D=H/2 avec un minimum de 3 mètres. H étant la hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère, sauf si le texte et le schéma de l’OAP définit une autre règle spécifique.

Une implantation différente de celle prévue ci-dessus est admise, à condition que l’implantation projetée ne compromette pas l'aspect de l'ensemble architectural et urbain :

  • Dans le cas d’une extension de construction principale, celle-ci pourra respecter l’alignement de la construction existante, sans augmentation de la non-conformité.
  • les annexes non accolées (hors piscine) de moins de 20m² d’emprise au sol peuvent être implantées en même temps sur les limites séparatives et de fond de parcelle.

Les annexes non accolées de plus de 20m² et piscines doivent être implantées avec un recul minimum de 3m par rapport au limites séparatives, toutefois, les piscines non couvertes doivent être implantées à une distance

Dans les secteurs soumis à risque incendie de forêt, toute construction (dont annexes et piscines) doit être implantée en tous points à 12 mètres minimum des limites séparatives avec les terrains en état de bois ou de forêt comportant des arbres résineux. Cette distance est ramenée à 6 mètres au niveau des terrains situés au sein d'une opération d'aménagement d'ensemble comportant un espace collectif libre large de 6 mètres minimum le long de ces limites. Lorsque les limites séparatives sont constituées par un fossé mitoyen, l’implantation des clôtures devra assurer le maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges des ruisseaux, fossés ou noues, et devront être perméables à l’écoulement des eaux. La distance entre toute construction (y compris annexe) et tout cours d’eau ou fossé, hors fossé routier, doit respecter les distances suivantes à partir de la crête de la berge :

  • Largeur de l’émissaire inférieure ou égal à 2 m : distance de 3 m, o Application d’un coefficient 2 au-delà de 2 m avec maintien d’une distance minimale de 5 m, o Distance plafonnée à 30 mètres

c. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Zone 1AU

L’implantation des constructions doit respecter une distante minimale de 4 mètres entre chacune d’entre elles, sauf si le texte et le schéma de l’OAP définit une autre règle spécifique. Peuvent déroger, les annexes d’emprise inférieure ou égale à 20m², ainsi que les piscines.

d. Emprise au sol des constructions

En zone 1AU, L’emprise au sol maximale des constructions sera de 40 % de l’unité foncière, sauf si le texte et le schéma de l’OAP définit une autre règle spécifique. En zone 1AUa, L’emprise au sol maximale des constructions sera de 60 % de l’unité foncière, sauf si le texte et le schéma de l’OAP définit une autre règle spécifique.

e. Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des nouvelles constructions principales est fixée à 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, sauf si le texte et le schéma de l’OAP définit une autre règle spécifique. Si la nouvelle construction principale est contigüe à un bâtiment d’une hauteur supérieure ayant la même destination, elle pourra déroger à la règle de hauteur, dans la limite de celle de la construction existante. La hauteur maximale des annexes à la construction principale est fixée à 3,5 mètres à l’égout du toit.

3.1.2.2

Caracteristiques architecturales

Les équipements publics ou d’intérêt collectif dérogent à l’ensemble des prescriptions intégrées au présent chapitre 3.1.2.2.

Il est rappelé que certaines constructions peuvent faire l’objet d’une identification au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Il conviendra alors de se référer aux prescriptions énoncées dans les dispositions situées en annexe du présent règlement.

a. Dispositions générales

Conformément à l’article R. 111-27 du code de l‘urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

Compte tenu du caractère de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur des façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s’intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées autour.

Les matériaux destinés à être à être recouverts (parpaings, agglos…) seront obligatoirement enduits ou bénéficieront d’un bardage. Leur emploi brut est interdit.

Dans le cadre d’un parti architectural particulier, le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés par exemple, au choix d’une démarche relevant du développement durable des constructions ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, est admis.

Les éléments techniques nécessaires à la régulation de la température interne de la construction (climatiseur…) devront être intégrés au volume général de la construction et masqués depuis l’espace public.

b. Prescriptions particulières à la restauration, extension ou changement de destination d’une construction existante

Restauration et/ou extension de l’existant :

Zone 1AU

  • toute intervention, traditionnelle ou contemporaine sur de l’existant, s’attachera à prendre en compte et à respecter le caractère architectural de chaque immeuble concerné, les principes de composition de ses façades, les matériaux originels mis en oeuvre et leurs colorations ; Dans le cas de la réhabilitation d’une construction existante, les travaux de rénovation doivent :
  • Assurer l’ordonnancement et les proportions des ouvertures sur les façades visibles depuis les espaces publics ;
  • Les dimensions et le dessin des ouvertures permettront la lecture des différents niveaux et seront d’une hauteur supérieure ou égale à 1,5 à 2 fois la largeur).
  • Réutiliser les menuiseries existantes (volets par exemple) ou les changer à l’identique ;
  • Pérenniser l’emploi des matériaux d’origine (pierre, …) - les extensions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction ;

Le changement de destination :

  • forme, plan et volume général du bâti doivent préserver l’allure générale du bâtiment originel ; - les éléments traditionnels existants doivent être conservés ; - Les nouveaux percements sont autorisés sous réserve de respecter le principe d’ordonnancement de la façade d’origine. Sauf cas particulier, des percements d’œil de bœuf ou de petites fenêtres en étage d’attique, les fenêtres sont toujours plus hautes que larges : Respecter et reprendre les proportions des baies anciennes et les principes de composition des façades. - les nouveaux matériaux et couleurs devront être similaires avec les matériaux et couleurs d’origine.

c. Prescriptions particulières aux constructions neuves

Les constructions doivent présenter une cohérence d'aspect architectural et un aspect de matériaux compatibles avec le caractère du site dans lequel elles s'insèrent. Les projets doivent prendre en compte les caractéristiques patrimoniales des éléments protégés par le PLUi au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ou par une autre réglementation, dans le cas de travaux projetés sur l'élément protégé. Ce principe n'exclut pas la mise en œuvre de conceptions architecturales et de matériaux contemporains, dès lors que leur aspect s'harmonise avec la construction ou les sites protégés.

Toitures

Toitures à pentes : Les toitures seront de deux à six pans. Leur pente sera fonction du principe de couverture, sans décrochement excessif, avec un minimum de 35 % et un maximum de 40 %. Un débord de toit de 0,50 mètre minimum (gouttière non comprise) est imposé pour la construction principale. Cette règle ne s’applique pas aux constructions ayant recours à des génoises.

Les couvertures des toitures en pente doivent être en tuiles de type canal ou d’aspect similaire, avec des couleurs de tuiles traditionnelles, de type terre cuite naturelle, flammée, vieillie ou de teinte mélangée, non vernissée et non émaillée. Les tuiles types bac acier, et de couleur noir ou proche du noir sont interdites.

Toits à pente faible ou nulle : les toitures en terrasse ou à très faible pente sont autorisées à condition :

  • qu'un dispositif architectural (acrotère …) vienne masquer les matériaux de couverture,
  • et que les éventuels équipements techniques (blocs de ventilation, climatiseurs, …) soient intégrés dans un volume ou masqués par une paroi.

Les matériaux de couverture translucides sont admis, dans le cas de vérandas ou de fenêtres de toit.

Façades

Zone 1AU

Les épidermes de façades seront : soit enduits, soit d'aspect bois, soit d’aspect brique, soit en appareillage apparent. Les enduits ou peinture doivent être en tons rompus, ocres clairs, beiges, tons pierre de gironde, blanc, blanc cassé, gris clair. Les menuiseries et les éléments en bois, ossatures, colombages, avant toit, bardages, volets et portes de garages seront colorés avec des teintes brun foncé, bleu marine, anthracite, ocre, rouge ou vert basque, vert wagon, vert olive, gris vert, gris bleu, gris beige, sable, blanc cassé ou blanc.

d. Constructions annexes de moins de 20m² d’emprise au sol

Les constructions annexes séparées des constructions principales doivent utiliser pour les murs des matériaux identiques à la construction principale ou les matériaux suivants : bois ou matériau d’imitation du bois. Les constructions d’aspect métallique sont interdites. Les couvertures des toitures en pente devront présenter un aspect « tuile », en cohérence avec la construction principale. Les toitures à pente faible ou nulle sont autorisées.

e. Clôtures

Les clôtures doivent prendre en compte les dispositions liées au risque incendie exposées dans les dispositions générales du présent règlement. De manière générale, les clôtures devront être implantées à minima à 5 m de tout écoulement (ruisseau, fossé, noue,…) pour permettre les opérations d’entretien, pour s’adapter au contexte et permettre les opérations d’entretien. Dans ce cas les clôtures seront perméables à l’écoulement des eaux. Les clôtures ne sont pas obligatoires.

  • Les clôtures ne sont pas obligatoires.
  • Les clôtures sur voie ou emprise publique devront être constituées, soit :
  • d’un mur bahut enduit de 1,20 mètre de hauteur maximum situé à l’alignement de l’emprise publique et surmonté ou non d’un dispositif ouvragé à claire voie (grille, grillage, ferronnerie, …) dont les parties « vides » représenteront au minimum 50% du dispositif, l’ensemble ne devant pas excéder 1,60 mètre de haut.
  • d’un grillage ou de lisses disjointes positionnées verticalement et ajourées dont les parties « vides » représenteront au minimum 50% du dispositif répartie de façon régulière sur l’ensemble de la clôture, éventuellement implantés sur une murette de 0,50 m et éventuellement doublé par une haie. L’ensemble ne devant pas excéder 1,60 mètre de haut.
  • Une implantation en recul pourra être autorisée si elle est justifiée par la présence d’un alignement différent des façades ou clôtures riveraines ou par la présence de sujets d’arbres à conserver.
  • Les clôtures occultantes type écran sont interdites (les panneaux de bois préfabriqués, murs, etc...). Sur les communes de Saint Cricq-Villeneuve et Sainte Foy, une règle différente s’applique : cf charte des clôtures.
  • Les clôtures sur limite séparative : Les clôtures, si elles se réalisent, auront une hauteur maximale de 1,80 mètre, qu'il s'agisse d grilles, grillages ou d’éléments à claire-voie. Les clôtures à claire-voie (grillages,…), si elles se réalisent, auront une hauteur maximale de 1,80 mètres. Les murs pleins et occultants sont interdits. Sur les communes de Saint Cricq-Villeneuve et Sainte Foy, une règle différente s’applique : cf charte des clôtures.

Zone 1AU

  • Les clôtures végétales :

Les clôtures végétales (haies) doivent être composées de 2 espèces différentes à minima (cf. palette végétale indicative en annexe). Sur les communes de Saint Cricq-Villeneuve et Sainte Foy, une règle différente s’applique : cf charte des clôtures.

3.1.2.3

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Tout projet de construction recherchera, autant que possible, à répondre aux objectifs suivants :

− favoriser le développement de conceptions architecturales qui utilisent au mieux les apports solaires et la ventilation naturelle (ex : logements traversants) ;

− privilégier la lumière du jour en tant qu’élément de maîtrise des besoins en électricité ;

− mettre en œuvre des techniques de construction nécessaires pour éviter de recourir à la climatisation par appareil électrique (isolation, orientation, dispositifs de protection solaire, etc…).

Les matériaux et techniques innovantes visant l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés.

Les panneaux solaires sont à considérer comme un élément architectural. Ils devront être positionnés de façon adéquate sur la construction (dans le prolongement, dans l’épaisseur de la toiture ou sur la toiture).

L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est encouragée.

Les installations techniques de type climatiseurs ou pompes à chaleur ne devront pas être visibles depuis le domaine public.

3.1.2.4

Caracteristiques environnementales et paysageres des espaces non batis et abords des constructions

La totalité des espaces non bâtis doit être aménagée et entretenue de façon à garantir le bon aspect des lieux.

a. Espaces boisés classés à protéger ou à créer

Les espaces boisés classés existants ou à créer sont repérés aux documents graphiques. La surface de protection à prendre en compte correspond à la matérialisation sur le règlement graphique (zonage) d’une trame spécifique à l’Espace Boisé Classé. Cette surface doit être maintenue en pleine terre.

b. Part minimale de surfaces non imperméabilisées : emprise en pleine terre

Les dispositions du présent article s'appliquent à chaque lot issu d'une division foncière.

En zone 1AU, l’aménagement des terrains doit préserver une surface en pleine terre représentant au minimum 50% de la superficie du terrain d’assiette du projet.

En zone 1AUa, l’aménagement des terrains doit préserver une surface en pleine terre représentant au minimum 40% de la superficie du terrain d’assiette du projet.

c. Aménagement paysager et plantations

Rubrique 1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

3.1.2.1

Rubrique 1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces Libres

Les espaces libres de toute construction doivent être aménagés, plantés d'arbres et/ou végétalisés, avec au minimum 1 arbre de haute tige pour 250 m² d’espaces libres.

Les plantations réalisées doivent privilégier les essences locales, en excluant les espèces exotiques envahissantes et/ou les espèces allergisantes, ainsi que les essences hautement inflammables. Le guide réalisé par le

Zone 1AU

Conservatoire Botanique Sud Atlantique « Végétalisation à vocation écologique et paysagère en Nouvelle Aquitaine », pourra servir de référence.

La conservation des plantations existantes pourra être exigée, ainsi que le remplacement par des plantations en nombre et/ou de qualité équivalente.

Plantations

Quelle que soit la profondeur de la parcelle, lorsque la zone urbaine jouxte une zone agricole, une zone tampon paysagère doit être proposée. Elle sera composée d’un aménagement paysager de haies alternant une végétation de haute tige et arbustive sur une profondeur de 2 mètres. Ces espaces permettent de réduire les conflits d’usage.

Rubrique 1AU 8Stationnement

Intitulé du document : Traitement des espaces affectés au stationnement

Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales en surface doit être privilégiée.

Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes.

Il est imposé, sur l’aire de stationnement, la plantation d'un arbre par tranche de 4 places de stationnement extérieur, dès lors que l’aire de stationnement aménagée est d’une superficie supérieure ou égale à 4 places.

Espaces extérieurs affectés au stockage

Les espaces extérieurs de stockage doivent recevoir un traitement soigné et adapté, afin de ne pas créer d'impact visuel depuis les voies et emprises ouvertes à la circulation publique et depuis les parcelles voisines.

Des rideaux de végétation (arbustes et arbres-tiges d'essences locales) doivent être obligatoirement plantés afin de masquer les installations et travaux divers autorisés dans la zone, les aires de stockage extérieures ainsi que les dépôts et décharges.

3.1.2.5

Stationnement

Toute création d’aire de stationnement doit respecter les dispositions relatives à la réalisation des aires de stationnement décrites dans les dispositions générales du présent règlement

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions et être assurées en dehors des voies ouvertes à la circulation.

Les revêtements des aires de stationnement et des espaces de circulation seront perméables.

a. Constructions neuves à usage d’habitation

Une place de stationnement minimum doit être créée par logement.

Dans les opérations ou ensembles d’habitations de plus de 5 logements, une place de stationnement minimum doit être créée par logement. Il devra être créé une place de stationnement supplémentaire par tranche de 5 logements.

  • Obligations minimales pour le stationnement vélo : Dans le cadre d’un ensemble d’habitations, sous la forme d’un ou plusieurs bâtiments à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements, il est attendu à minima :
  • 1 emplacement par logement jusqu'à 2 pièces principales - 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales. Chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,5 m² au minimum, hors espace de dégagement.

b. Stationnement pour les constructions neuves recevant du public ou installations ouvertes au public :

Le nombre de places de stationnement doit répondre au besoin du projet, en respectant les minimums suivants :

Zone 1AU

  • Constructions à destination d'hébergement : 1 place pour 3 lits
  • Obligations minimales pour le stationnement vélo : Il est attendu à minima dans le cadre de bâtiments :
  • accueillant un service public, un nombre d’emplacements équivalent à : o 15% de l’effectif total des agents accueillis simultanément dans le bâtiment, et ; o 15% de l’effectif total des usagers accueillis simultanément dans le bâtiment ;
  • à usage industriel ou tertiaire, un nombre d’emplacements équivalent à 15% de l’effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment ;
  • constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, un nombre d’emplacements équivalent à 10% de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif règlementaire fixée à 100 emplacements.

Chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,5 m² au minimum, hors espace de dégagement.

3.1.3 Équipements et reseaux

Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin et éventuellement obtenu en application de l’art 682 du Code Civil. Tout accès individuel desservant une construction existante doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles minimales de desserte, circulation des personnes à mobilité réduite, défense contre l’incendie, protection civile et de collecte sélective des ordures ménagères. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 4 mètres. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. La règle générale d'un accès par unité foncière pouvant faire l'objet de dérogation en fonction des conditions de circulation et de stationnement de la voirie concernée. Le portail pourra être implanté avec un retrait de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques, existantes ou projetées, ou des limites d’emprises qui s’y substituent, permettant ainsi un stationnement en dehors des voies de circulation. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, dans la mesure du possible, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. La création de nouveaux accès individuels directs sont interdit sur les routes départementales pour des raisons de sécurité, en dehors des zones agglomérées. A partir de la création de 3 lots, la réalisation d’accès devra être jumelée deux par deux, ou un regroupement des accès deux à deux. A partir de 4 logements créés, les conditions d’accès respecteront les prescriptions de voirie du paragraphe et des alinéas suivants (paragraphe « La voirie »). La profondeur de l’accès ou du chemin d’accès est limité à 30 mètres. Au-delà de cette profondeur, l’accès est considéré comme une voie privée et doit respecter les prescriptions de voirie du paragraphe suivant « La voirie ». Voirie : Les voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile, cycliste et piétonnière devront avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir et satisfaire aux règles de sécurité. Elles devront permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Leur projet devra recueillir l'accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent.

Zone 1AU

Elles respecteront les caractéristiques suivantes : Nombre de logements ou caractère des constructions desservies

Moins de 5 logements ou établissements accueillant au plus 10 personnes

A partir de 6 logements ou 6 lots

Caractère de la voie

Largeur de chaussée de 4 mètres minimum, pour une voie d'une longueur inférieure ou égale à 50 mètres. Emprise de 5,00 mètres pour les voies de plus de 50 mètres.

Largeur de chaussée de 5,00 mètres minimum et une emprise de 8m

Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale :

  • Des largeurs supérieures pourront notamment être imposées pour poursuivre des emprises existantes.
  • Des largeurs inférieures pourront également être admises dans le cas d'institution d'un sens unique, après accord du Maire ou EPCI (dans le cadre de son pouvoir de police de la circulation et du stationnement).
  • Selon la nature de la desserte, des aménagements spécifiques pourront être admis dans le cadre justifié de traitements sécuritaires (zone 30) ou en « espaces partagés » piétons / voitures.

Les immeubles collectifs ou semi collectifs desservis pour une voie ou une cour strictement privative, devront respecter les normes de sécurité et offrir un dispositif de retournement des véhicules (dans ce cas, les principes édictés ci-dessus ne s'appliquent pas).

Les voies de plus de 60 mètres en impasse devront se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et de secours et ce par, au plus une seule manœuvre en marche arrière.

3.1.3.1

Rubrique 1AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : RESEAUX DIVERS

Eau potable :

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et munie d'un dispositif anti-retour d'eau (cf. Annexes Sanitaires du présent dossier de PLUi).

Le recours à des équipements hydro-économes (habitat individuel et collectif, process industriels et agricoles, équipements publics…) est encouragé.

Eaux usées domestiques et industrielles :

Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.

Le raccordement au réseau collectif est obligatoire lorsqu’il est présent au droit de la parcelle.

En l’absence de réseau collectif, et pour le cas où l’activité ait besoin d’assainissement, les constructions et installations sont autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en vigueur et aux dispositions spécifiques du Schéma Directeur d’Assainissement, et à condition que la taille et la nature du terrain le permettent. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d’assainissement, dès sa réalisation.

Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.

Pour toute demande d’urbanisme (extension, réhabilitation, changement de destination, …) possédant une installation d’assainissement autonome non conforme, il sera demandé qu’en condition préalable à tout accord, une mise aux normes ou un redimensionnement de l’installation existante soit effectuée.

Zone 1AU

Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l’accord du gestionnaire qui pourra éventuellement demander un prétraitement.

Eaux pluviales :

Les eaux pluviales seront résorbées prioritairement par infiltration sur la parcelle, par un dispositif approprié sans créer de nuisances aux propriétés riveraines.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Pour ce faire, les dispositifs techniques à mettre en place doivent limiter les rejets à 3 l/s/ha, pour une période de retour de 10 ans au minimum.

Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (ex : noues, fossés, bassins à ciel ouvert, toitures stockantes…) doivent être privilégiées.

Afin de participer à l’économie globale de la ressource en eau, sauf impossibilité technique avérée, toute nouvelle construction devra installer un système de récupération des eaux pluviales de toitures, qui sera enterré ou intégré à la construction. L’eau ainsi retenue, non destinée à la consommation humaine, pourra être utilisée à des usages extérieurs domestiques ou assimilés (arrosage des espaces verts, jardinage, nettoyage des terrasses, trottoirs et espaces publics, nettoyage des véhicules…), ou à des process industriels et agricoles ne nécessitant pas d’eau potable, ou encore de lutte contre les incendies, par exemple.

− Pour toute nouvelle construction à vocation d’habitat de type individuel : le volume utile sera d’au moins 1 m3 ;

− Pour toute nouvelle construction à vocation d’habitat de type collectif, à vocation économique de type commerces, activités de services et/ou bureaux, et pour les nouvelles constructions à vocation d’équipements d’intérêt collectif et services publics : le volume utile sera d’au moins 1 m3/120 m² de toiture ;

− Pour toute nouvelle construction à vocation économique de type industrie et entrepôt : le volume utile sera au minimum de 2 m3/200 m² de toiture, sauf si des dispositions techniques et/ou réglementaires sont déjà prévues par la réglementation à laquelle ces constructions et/ou ces activités, sont liées.

Afin de participer à la préservation de la ressource en eau, pour toute demande d’urbanisme concernant un projet d’extension, de réhabilitation et de changement de destination, il pourra être demandé l’installation d’un système de récupération des eaux pluviales de toitures.

Le busage n’est autorisé que pour les accès des véhicules.

La transformation d’un fossé en drain est interdite.

La distance entre toute construction (y compris annexe) et tout cours d’eau ou fossé, hors fossé routier, doit respecter les distances suivantes à partir de la crête de la berge :

  • Largeur de l’émissaire inférieure ou égal à 2 m : distance de 3 m, o Application d’un coefficient 2 au-delà de 2 m avec maintien d’une distance minimale de 5 m, o Distance plafonnée à 30 mètres

3m mini

< 2m 3m mini

Cours d’eau ou fossé

Zone 1AU

Réseaux divers (électricité – téléphone – télévision – communications numériques) Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains.

Zone 1AU

142

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.

Dispositions générales

Elaboration du PLUi prescrite par D.C.C. du 2/06/2022 Projet de PLUi arrêté par D.C.C. du 15/07/2025

Dossier soumis à Enquête publique du 22/12/2025 au 30/01/2026 PLUi approuvé par D.C.C. du 23/06/2026

Plan local d’urbanisme intercommunal

5.0

Reglement ecrit metropolis / soler ide plan local d’urbanisme intercommunal

1. Dispositions et regles generales

1.1. Champ d’application du plan

Le présent règlement s’applique à l'ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais. Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Il est établi conformément aux articles L.151-2 et suivants du Code de l'Urbanisme.

1.2. Portee du reglement a l’egard des autres reglementations relatives a l’occupation du sol

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du Règlement national d'urbanisme, à l'exception des dispositions prévues à l'article R.111-1 du Code de l'Urbanisme. Demeurent applicables les dispositions des articles R. 111-2, R. 111-4, R.111-20 à R. 111-27 du Code de l’urbanisme, les autres articles de la section n’étant pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. Les dispositions édictées dans le Règlement du PLUi sont applicables sous réserve du droit des tiers défini au Code Civil, concernant notamment les vues sur les fonds voisins. En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes les autres législations et les prescriptions particulières en vigueur sur le territoire concerné nonobstant les dispositions du PLUi. Par ailleurs, il est rappelé que les règles d'urbanisme particulières contenues dans les règlements de lotissements continuent à s'appliquer durant 5 années à partir de l’arrêté d’aménagement. Si le règlement du PLUI est moins restrictif, le règlement de lotissement continue de s’appliquer durant 10 ans à compter de l’aménagement du lotissement (soit environ 5 années supplémentaires).

1.3. Application de dispositions generales prevues au code de l’urbanisme
  • Reconstruction et restauration de bâtiments (article L.111-15 du Code de l'Urbanisme)

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

  • Application du règlement dans le cas de division de terrains (article R.151-21 du Code de l’Urbanisme)

Dans les zones U et AU, le règlement peut, à l'intérieur d'une même zone, délimiter des secteurs dans lesquels les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager conjointe sont appréciés comme un projet d'ensemble et auxquels il est fait application de règles alternatives édictées à leur bénéfice par le plan local d'urbanisme. Ces règles alternatives définissent notamment les obligations faites à ces projets lorsque le règlement prévoit sur ces secteurs, en application de l'article L.151-15, qu'un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. Ce principe ne s'applique pas dans le cadre du PLUi de la Communauté de Communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais.

6

  • Permis de démolir (article R.421-28 du Code de l’Urbanisme) Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;

b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;

c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L 313-4 ;

d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L.3411 et L.341-2 du code de l'environnement ;

e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L.111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.

La démolition de tout ou partie d’une construction est également soumise à permis de démolir dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir (article R 421-27 du Code de l’Urbanisme).

  • Édification de clôtures soumise à déclaration préalable (article R.421-12 du Code de l’Urbanisme)

Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :

a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 3411 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23 ;

d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

  • Adaptations mineures (article L-152-3 du Code de l’Urbanisme) Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme :
  • peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
  • ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par le Code de l'urbanisme, dans ses articles L152-4 à L152-6.
1.4. Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser et en zones naturelles et forestières ou agricoles à protéger délimitées sur le document graphique. Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.

1.4.1.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.