Zone A2
- Zone agricole
- 5 rubriques
- PLU du Morne-Vert, approuvé le 10/06/2020
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A2, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 37 rubriques, avec une rechercheRubrique A2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol interdites
Il est utile de rappeler que toute occupation ou utilisation du sol non interdite au titre du présent article ou non soumise à des conditions particulières (article A2‐2) est admise.
Sont interdites dans toute la zone les occupations et utilisations du sol suivantes :
Toutes les occupations et utilisations non autorisées sous conditions particulières à l’article 2 ci‐après.
Les constructions de toutes natures à moins de 10 mètres des berges des rivières et des ravines.
Toute construction nouvelle située sur un terrain dont la pente naturelle est supérieure à 30 %.
ARTICLE A2‐2 :
Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admises sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes dès lors qu’elles respectent les prescriptions du Plan de Prévention des Risques Naturels et qu’elles sont conçues pour s’intégrer au site dans lequel elles s’insèrent :
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services
publics*, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les aménagements, ouvrages et installations directement liés à la gestion de la fréquentation
du public tel que les aires de stationnement, dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager de qualité sans imperméabilisation des sols et qu’ils ne remettent pas en cause l’exploitation agricole,
Les constructions liées à la transformation artisanale et non industrielle des productions,
sous réserve qu’elles soient le complément direct d’une exploitation agricole existante et dans la limite de 150 m² de surface de plancher* totale ;
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Les extensions limitées des constructions existantes (ayant une existence légale, à l’exception
des ruines) de l’ordre de 30 % de la surface de plancher* existante et dans la limite totale de la surface de plancher* maximale autorisée (150 m²),
Les constructions à destination d’habitation d’une surface de plancher* maximale de 150 m²,
destinées à l’exploitant exerçant son activité à titre principal,
Les constructions à destination d’activités agricoles qui relèvent de la législation sur les
installations classées au sens du Code de l’Environnement, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l'intérêt des lieux, ne compromettent pas le caractère de la zone et sont nécessaires et au bon fonctionnement des exploitations agricoles. Elles doivent être implantées à une distance au moins égale à 100 m par rapport à une zone urbaine ou à urbanisée délimitée par le PLU ;
Les constructions s’inscrivant dans le cadre d’un projet agritouristique situées dans le
prolongement d'une activité agricole ayant une antériorité de 3 ans, conduit par un exploitant exerçant à titre principal, sont limitées à 150 m² de surface de plancher* au total et sous réserve qu’elles soient implantées dans un rayon de 100 m du bâtiment technique d’exploitation ou d’habitation de l’agriculteur. En outre, les chambres d’hôtes, ferme auberge, camping à la ferme, atelier de transformation des produits issus de l'exploitation agricole, doivent être implantées au siège d’exploitation, ce dernier comprenant les bâtiments existants et nécessaires à l’exploitation agricole.
Les exhaussements et affouillements des sols nécessaires à la mise en valeur agricole. Ils ne
doivent cependant pas compromettre un usage agricole futur du sol.
Conformément à l’article L 341‐7 du Code forestier, lorsque le projet porte sur une opération
ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue à l’article L.341‐1 du même code, celle‐ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis.
Article A2‐3 :
Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
3‐1 Les accès* :
Tout terrain* enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie d’une servitude de passage suffisante, aménagée sur les fonds de ses voisins et instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application des articles 682 et 685‐1 du Code Civil.
Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé sur des terrains* qui ne seraient pas desservis par une voie (publique ou privée) ou une servitude de passage en bon état de viabilité permettant la circulation des services de lutte contre l’incendie et de secours et de ramassage des ordures ménagères.
Il peut également être refusé si les accès* sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher* projetés ou si les accès* présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès*, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les accès* sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès* doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie.
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3‐2 Les voies nouvelles* :
L'emprise des voies nouvellement créées et des servitudes de passage doit avoir une largeur de 8 mètres, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Toutefois, la largeur minimale de l’emprise peut être réduite sans être inférieure à 5 mètres lorsque la voie nouvelle est à sens unique Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles.
Si elles se terminent en impasse, les voies de desserte et les servitudes de passage doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d'enlèvement des ordures ménagères.
ARTICLE A2‐4 :
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement, de télécommunications
4‐1 Eau potable :
L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public.
4‐2 Assainissement :
4.2.1 Eaux usées*
Obligation de raccordement Le raccordement sur le réseau collectif d'assainissement public ou privé est obligatoire pour toute nouvelle construction ou modification. Cas particulier de l’assainissement non collectif En cas d’absence de possibilité de raccordement au réseau public d’assainissement, il est exigé que les constructions soient dotées d’un système d’assainissement non collectif en bon état de fonctionnement, et à la charge du propriétaire. Ce système doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit dès la réalisation du réseau collectif, le raccordement sur ce dernier devenant obligatoire. En attendant un futur réseau d’assainissement collectif, un dispositif compact doit être mis en place sur les petites parcelles.
4.2.2. Eaux pluviales* :
Les eaux pluviales* collectées à l’échelle des parcelles privées ne sont pas admises directement dans le réseau d’assainissement et en aucun cas dans le réseau d’assainissement des eaux usées. Elles seront infiltrées, régulées ou traitées selon les cas.
Les eaux de toitures seront infiltrées directement dans les terrains, par tous dispositifs appropriés : puits d’infiltration, drains, fossés ou noues, récupérées ou stockées selon les cas.
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Afin de limiter les inondations et le surdimentionnement des réseaux d’eau pluviale*, des solutions compensatoires de rétention des eaux pluviales* seront mises en place sur les toitures‐terrasses (notamment la végétalisation).
Les eaux de drainage agricole ou de terrains construits, sont, dans la mesure du possible, infiltrées directement dans les terrains comme les eaux de toiture. Le service assainissement de CAP Nord pourra être contacté pour fournir un conseil technique.
Les eaux issues des issues des surfaces imperméabilisées des parkings et des voiries sont traitées avant infiltration dans le milieu naturel. Toute disposition permettant la non imperméabilisation du sol de ces emplacements sera privilégiée.
Les eaux pluviales de toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur l’eau, doivent être traitées par un dispositif adapté à l’importance et à la nature de l’activité en assurant une protection efficace du milieu naturel. Si l’infiltration n’est pas possible, les eaux pluviales sont stockées avant rejet à débit régulé, dans le réseau des eaux pluviales.
En l’absence de réseau, tout constructeur doit réaliser, à sa charge et conformément aux avis des services techniques, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales. Dans les secteurs où un réseau d’évacuation des eaux pluviales doit être mis en place, les aménagements prévis devront permettre le branchement sur le réseau dès sa réalisation.
4‐3 Autres réseaux (distribution électrique, câble, etc.) :
Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain.
4‐4. Déchets ménagers et assimilés :
A l’occasion de toute nouvelle construction est mis en place un dispositif de rangement des containers à ordures adapté au système de collecte en vigueur dans la commune. Cet espace de stockage des ordures ménagères doit impérativement être adapté à la taille de l’opération.
Article A2‐5 :
Les superficies minimales des terrains constructibles
Non réglementé ‐ Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars 2014.
ARTICLE A2‐6 :
Rubrique A2 3Implantation des constructions
Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques
6‐1 Règle générale :
Les constructions nouvelles s'implantent en retrait à une distance minimale de 20 mètres de l’axe des voies ouvertes à la circulation.
Aussi, les constructions nouvelles ne peuvent s’implanter à moins de 10 mètres des berges des rivières et ravines.
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6‐2 Règles particulières :
Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respectant pas les dispositions figurant au 6.1, son extension horizontale et sa surélévation dans le prolongement de l’existant sont admises.
ARTICLE A2‐7 :
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7‐1 Règle générale :
Les constructions nouvelles doivent s'implanter en retrait des limites séparatives. Les marges minimum de retrait des limites séparatives sont égales à 3 mètres minimum.
7‐2 Règles particulières :
7‐2‐1 Exception pour les extensions de constructions existantes :
Si une construction existante à la date d’approbation du présent règlement est implantée à moins de 3 mètres de la limite séparative, les extensions peuvent s'implanter dans le prolongement de la construction existante en longueur et/ou en hauteur à condition que la longueur totale de la façade* mesurée parallèlement à la limite séparative (y compris l'extension) ne dépasse pas 10 mètres.
7‐2‐2 Les installations nécessaires aux services publics s’implantent en limite séparative ou en retrait de 1 mètre au minimum.
7‐2‐3 Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’emprise d’une voie privée les dispositions applicables sont celles de l’article 6.
7‐3 Implantation par rapport aux cours d’eau
Les constructions doivent être édifiées en retrait des cours d’eau et ravines, que ceux‐ci marquent la limite de propriété ou qu’ils la traversent. En règle générale, ce retrait doit être au minimum de 10 mètres des berges des rivières et des ravines. Les clôtures* doivent également respecter ce retrait.
ARTICLE A2‐8 :
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
8‐1 Règles générales :
La construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière est autorisée.
Lorsque deux constructions implantées sur la même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance minimale entre deux constructions est fixée à 4 mètres en tout point.
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8‐2 Règles particulières :
Il n’est pas fixé de règle pour les travaux (réhabilitation, rénovation, etc. …) réalisés sur les façades* de constructions existantes.
ARTICLE A2‐9 :
Rubrique A2 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions
10‐1 Définition :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel* jusqu’au point le plus haut à l’exception des cheminées et ouvrages techniques. Lorsque le terrain est en pente, la hauteur (faîtage*) est mesurée au droit de la construction située au point aval :
- du terrain pour les constructions implantées en retrait de l’alignement*, - de l’alignement* pour les constructions implantées à l’alignement*,
10‐2 Règles générales :
La hauteur des constructions à destination d’habitation ne peut excéder 6,5 mètres au point le plus haut. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les bâtiments à destination d’activités économiques.
10‐3 Règles particulières :
Lorsqu’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respecte pas les dispositions fixées au 10‐2, les travaux de rénovation, réhabilitation et extension sont autorisés à condition que les hauteurs à l'égout et au faîtage* de la construction après travaux ne dépassent pas les hauteurs à l'égout et au faîtage* de la construction à la date d’approbation du présent règlement.
ARTICLE A2‐11 :
Rubrique A2 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : L’emprise au sol* des constructions
9‐1 Il n’est pas fixé de règle pour les constructions à destination agricole. 9‐2 L’emprise au sol* maximale des constructions est limitée à 150 m² pour les constructions à destination d’habitation et d’hébergement touristique.
ARTICLE A2‐10 :
Rubrique A2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords
Rappel : En application de l’article R 111‐27 du Code de l’Urbanisme.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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Dispositions générales à prendre en compte :
11‐1 Composition générale et volumétrie des constructions :
Les toitures Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les toitures doivent présenter une pente minimale de 15 %. Les toitures doivent être de matériaux non réfléchissant et dans une couleur s’insérant en harmonie dans le paysage environnant.
Les façades* Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les façades* latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades* principales.
Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit ne peuvent être laissés apparents sur les façades* des constructions. L’utilisation du carrelage en revêtement des constructions est interdite.
Les caissons de volets roulants doivent être installés à l’intérieur des constructions.
Les constructions sur pilotis sont interdites.
11‐2 Les éléments techniques :
Les descentes d’eaux pluviales Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la façade*.
Les édicules et gaines techniques Les édicules techniques en toiture doivent, par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades* et aux toitures où ils se trouvent. Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité technique avérée, camouflés par un revêtement identique à la façade* ou s’harmonisant avec elle.
Les antennes Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) devront être installées obligatoirement en toiture de la façon la moins visible possible depuis l’espace public. Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade*. Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées.
Les installations d’énergies alternatives Les surfaces destinées à la captation d’énergie solaire doivent être intégrées dans la composition architecturale d’ensemble de la construction. Elles peuvent être réalisées : ‐ en toiture, dès lors qu’elles sont intégrées à la volumétrie de la construction et qu’elles ne
réfléchissent pas la lumière ;
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‐ en façade*, dès lors qu’elles s’inscrivent dans le dessin général de la façade* ou des éléments qui la composent.
De la même façon, les chauffe‐eau solaires doivent être implantés de façon la plus discrète possible dans le volume de la construction et leur impact visuel doit être limité depuis l’espace public.
11‐3 Les clôtures* :
La hauteur totale de la clôture* ne doit pas dépasser 2 mètres.
Les clôtures* doivent être très largement ajourées et ne doivent pas comprendre de partie pleine afin notamment de ne pas empêcher la circulation de la petite faune et participer ainsi à la préservation des corridors écologiques. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts ou destinés à un autre usage est interdit.
Les dispositions ci‐avant ne s’imposent pas aux clôtures* des terrains occupés par des constructions et installations nécessaires aux services publics* lorsque les modalités de fonctionnement l’imposent.
ARTICLE A2‐12 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
12‐1 Prescriptions en matière de stationnement des véhicules :
Lors de toute opération de construction, d'extension, de surélévation ou de changement de destination de locaux, des aires de stationnement doivent être réalisées afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions.
Il est exigé au moins :
Pour les constructions à destination d’habitation : 1 place de stationnement par logement
Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier : 1 place de stationnement par chambre ou studios 2 places pour les villas en location saisonnière et les bungalows de plus de 30m² de surface
de plancher*.
Pour les constructions et installations nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectif : Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de
l’équipement, à son mode de fonctionnement, à sa localisation sur le territoire communal (proximité des transports en commun, existence de parcs publics de stationnement à proximité, etc.) et au nombre et au type d’utilisateurs concernés.
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12‐2 Normes techniques
Les rampes d’accès au sous‐sol* ne doivent pas entraîner de modification du niveau du trottoir et leur pente dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement* ne doit pas excéder 5 % sauf en cas d’impossibilité technique. Les rampes d’accès ne doivent pas avoir une pente supérieure à 18%.
12‐3 Normes de stationnement pour les deux‐roues
Dans une construction nouvelle à destination d’habitation comprenant au moins 6 logements, il doit en outre être créé un local commun pour les deux‐roues, poussettes, d’au moins 1,5 % de la surface de plancher* et de 6 m² minimum.
Dans le cas d’équipements ou d’établissements recevant du public (ERP), une aire de stationnement pour les bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes sera prévue
ARTICLE A2‐13 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations
Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres.
ARTICLE A2 ‐14 :
Le coefficient d’occupation du sol
Non réglementé ‐ Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars 2014.
ARTICLE A2‐15 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
15‐1 Performances énergétiques des constructions :
Toute construction nouvelle devra respecter les normes et dispositions de la réglementation thermique en vigueur au jour du dépôt de la demande.
La Martinique dispose d’une réglementation spécifique sur le volet thermique et énergétique depuis le 1er septembre 2013 (réglementation RTM). Toutefois, cette réglementation autorise le recours à l’arrêté thermique de la RTAA DOM 2016 comme solution technique applicable.
15‐2 Gestion des eaux pluviales :
Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont recommandés, avec réutilisations appropriées (arrosage des espaces verts, eaux sanitaires, eaux de lavage, etc.).
ZONE A2
ARTICLE A2‐16 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructure et réseaux de communication électroniques
Non règlementé.
ZONES NATURELLES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A2 comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLU
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ocal
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rne-Vert
4 . REGLEMENT
Prescrit le 05 juin 2010 Arrêté le 30 novembre 2016 Approuvé le 28 février 2018
SOMMAIRE
SOMMAIRE
INTRODUCTION....................................................................................................................................... 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES............................................................................. 5
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U1 ...................................................................................................... 6 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U2 .................................................................................................... 19 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U3 .................................................................................................... 32 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UP .................................................................................................... 45 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURES .............................................. 54 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU .................................................................................................. 55 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ......................................................................... 60 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A1..................................................................................................... 61 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A2..................................................................................................... 71 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES....................................................................... 81 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N1 .................................................................................................... 82 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N2 .................................................................................................... 87 GLOSSSAIRE et DEFINITIONS ................................................................................................................ 96
Les termes suivis d’un astérisque (*) font l’objet d’une définition dans la partie « GLOSSAIRE ET DEFINITION » située en fin de règlement
PLU du MORNE‐VERT – Règlement
INTRODUCTION
DISPOSITIONS GENERALES
Le présent Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire communal de MORNE‐VERT.
Adaptations mineures
En application de l’article L 152‐3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Aires de stationnement
Lorsque le Plan Local d'Urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles‐ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non‐opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui‐même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci‐dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. En application de l’article L 151‐35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. Les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction de ces logements. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.
Bâtiments détruits ou démolis
Au titre de article L.111‐15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le Plan Local d'Urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421‐5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
DISPOSITIONS GENERALES
Participation des constructeurs
Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l’Urbanisme et participeront ainsi au financement des équipements.
Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
1 ‐ Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) se substitue aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU), à l’exception des règles d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.
2 ‐ Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal : Les articles législatifs du Code de l’Urbanisme suivants :
• Les articles L.111‐6 à 111‐10 relatifs à la constructibilité interdite le long des grands axes routiers
• Les périmètres visés aux articles R.151‐51, R.151‐52 et R.151‐53 qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols et qui sont reportés, lorsqu'ils existent à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques en annexe.
• L’article L.102‐13 du code de l'Urbanisme : Lorsque des travaux de construction ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement dans le périmètre des opérations d’intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L424‐1, dès lors que la mise à l’étude du projet d’aménagement a été prise en considération par l’autorité administrative compétente de l’Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée.
• Les servitudes d'utilité publique, répertoriées dans une annexe spécifique du présent dossier (article R.151‐51 à R.151‐53).
• Les règles spécifiques des lotissements : Elles s'appliquent concomitamment au P.L.U. Certains lotissements peuvent être concernés par le maintien de règles spécifiques au‐delà du délai de 10 ans durant lesquels elles ont été applicables. Il n'existe pas de lotissement de ce type sur le territoire communal
3 ‐ Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux PLU.
4 ‐ Au titre de la réglementation sur l’archéologie préventive, toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate aux services compétents, notamment le DAC.
Règles de construction
L’ensemble des bâtiments créés ou étendus en application du présent règlement devra respecter les dispositions législatives et réglementaires issues de l’application du Code de la Construction et de l’Habitation et du Code Civil (notamment les articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, .etc.).
ZONES URBAINES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.