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Zone 2AUZone au Morne-Vert

  • Zone

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Le texte du règlement de la zone 2AU, 5 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone 2AU, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 37 rubriques

Rubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites, toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières à l’article 2 ci‐après.

ARTICLE 2AU‐2 :

Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admises, dès lors qu’elles sont conçues pour s’intégrer au site dans lequel elles s’insèrent, les occupations et utilisations du sol suivantes et conformément aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques Naturels :

Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux et voiries ;

Les ouvrages et installations nécessaires à la lutte contre l’incendie ; Les aménagements, ouvrages et installations directement liés à la fréquentation du public tel que des aires de stationnement, dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager de qualité sans imperméabilisation des sols. La réhabilitation et l’extension limitée sans changement de destination ni surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve :

  • de ne pas contrarier l’aménagement ultérieur de la zone, - que l’extension autorisée soit limitée à dans la limite de 20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et dans la limite de 75m² de surface de plancher par construction. - de respecter le règlement du PPRN.

Zone 2AU

Au sein de l’ « Espace Paysager à Préserver » défini selon l’article L 151‐19 du code de l’Urbanisme, sont admis sous conditions :

  • les travaux ne compromettant pas le caractère de ces espaces, - les travaux nécessaires à l'entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. - Les travaux d’aménagement nécessitant des suppressions ponctuelles des boisements constituant l’ « Espace Paysager à Préserver » (élargissement d’une voirie, création d’un accès

La suppression partielle de ces espaces doit être compensée par des plantations de qualité équivalente dans le respect de la composition végétale d'ensemble existante ou en projet. En outre, toute destruction partielle ou totale d'un « Espace Paysager à Préserver » doit préalablement faire l'objet d'une déclaration.

Article 2AU‐3 :

Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

3‐1 Les accès :

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie d’une servitude de passage suffisante, aménagée sur les fonds de ses voisins et instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application des articles 682 et 685‐1 du Code Civil.

Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par une voie (publique ou privée) ou une servitude de passage en bon état de viabilité permettant la circulation des services de lutte contre l’incendie et de secours et de ramassage des ordures ménagères.

Il peut également être refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie.

Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès à l’une des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les abords des accès *doivent être dégagés et éloignés des carrefours existants, des virages de façon à assurer la sécurité et la meilleure visibilité possible. Si les accès doivent être munis d’un dispositif de fermeture, celui‐ci sera situé en retrait d’au moins 2 mètres de l’alignement.

Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès piétons indépendants des accès automobiles et des accès destinés aux personnes à mobilité réduite.

Zone 2AU

3‐2 Les voies nouvelles :

L'emprise des voies nouvellement créées et des servitudes de passage doit avoir une largeur minimale de 5 mètres. Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles. Si elles se terminent en impasse, les voies de desserte et les servitudes de passage doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d'enlèvement des ordures ménagères et de lutte contre l’incendie.

ARTICLE 2AU‐4 :

Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement, de télécommunications

Non réglementé.

Article 2AU‐5 :

Les superficies minimales des terrains constructibles

Non réglementé ‐ Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars 2014.

ARTICLE 2AU‐6 :

Rubrique 2AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques

Les constructions doivent s’implanter en retrait des voies ou emprises publiques à une distance minimale de 4 mètres par rapport à l'alignement.

Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de : - 15 mètres de l’axe des routes départementales, - 15 mètres de l’axe des autres routes publiques ou privées ouvertes à la circulation générale, - 10 mètres des berges des rivières et ravines.

ARTICLE 2AU‐7 :

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives à une distance égale à 4 mètres au minimum.

ARTICLE 2AU‐8 :

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

Non réglementé.

ARTICLE 2AU‐9 :

Rubrique 2AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions

Non réglementé.

ARTICLE 2AU‐11 :

Rubrique 2AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L’emprise au sol* des constructions

Non réglementé.

Zone 2AU

ARTICLE 2AU‐10 :

Rubrique 2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords

Non réglementé.

ARTICLE 2AU‐12 :

Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Non réglementé.

ARTICLE 2AU‐13 :

Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations

Au sein de l’ « Espace Paysager à préserver » défini selon l’article L 151‐19 du code de l’Urbanisme, il est rappelé que la suppression partielle de ces espaces doit être compensée par des plantations de qualité équivalente dans le respect de la composition végétale d'ensemble existante ou en projet. En outre, toute destruction partielle ou totale d'un Espace Paysager Protégé doit préalablement faire l'objet d'une déclaration.

ARTICLE 2AU‐14 :

Le coefficient d’occupation du sol

Non réglementé ‐ Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars 2014.

ARTICLE 2AU‐15 :

Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

15‐1 Performances énergétiques des constructions :

Toute construction nouvelle devra respecter les normes et dispositions de la réglementation thermique en vigueur au jour du dépôt de la demande.

Zone 2AU

La Martinique dispose d’une réglementation spécifique sur le volet thermique et énergétique depuis le 1er septembre 2013 (réglementation RTM). Toutefois, cette réglementation autorise le recours à l’arrêté thermique de la RTAA DOM 2016 comme solution technique applicable.

15‐2 Gestion des eaux pluviales :

Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont recommandés, avec réutilisations appropriées (arrosage des espaces verts, eaux sanitaires, eaux de lavage, etc.).

ARTICLE 2AU‐16 :

Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructure et réseaux de communication électroniques

Toute construction doit être raccordée aux réseaux de communications électroniques lorsqu’ils existent. En l’absence de réseau, les installations et constructions devront être conçues de manière à être branchées au réseau dès leur réalisation.

Zones agricoles dispositions applicables aux zones agricoles

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

PLU

lan

ocal

rbanisme

rne-Vert

4 . Reglement

Prescrit le 05 juin 2010 Arrêté le 30 novembre 2016 Approuvé le 28 février 2018

Les termes suivis d’un astérisque (*) font l’objet d’une définition dans la partie « GLOSSAIRE ET DEFINITION » située en fin de règlement

PLU du MORNE‐VERT – Règlement

Introduction dispositions generales

Le présent Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire communal de MORNE‐VERT.

Adaptations mineures

En application de l’article L 152‐3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Aires de stationnement

Lorsque le Plan Local d'Urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles‐ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non‐opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui‐même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci‐dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. En application de l’article L 151‐35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. Les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction de ces logements. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.

Bâtiments détruits ou démolis

Au titre de article L.111‐15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le Plan Local d'Urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421‐5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Dispositions generales

Participation des constructeurs

Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l’Urbanisme et participeront ainsi au financement des équipements.

Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

1 ‐ Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) se substitue aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU), à l’exception des règles d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.

2 ‐ Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal : Les articles législatifs du Code de l’Urbanisme suivants :

  • Les articles L.111‐6 à 111‐10 relatifs à la constructibilité interdite le long des grands axes routiers
  • Les périmètres visés aux articles R.151‐51, R.151‐52 et R.151‐53 qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols et qui sont reportés, lorsqu'ils existent à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques en annexe.
  • L’article L.102‐13 du code de l'Urbanisme : Lorsque des travaux de construction ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement dans le périmètre des opérations d’intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L424‐1, dès lors que la mise à l’étude du projet d’aménagement a été prise en considération par l’autorité administrative compétente de l’Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée.
  • Les servitudes d'utilité publique, répertoriées dans une annexe spécifique du présent dossier (article R.151‐51 à R.151‐53).
  • Les règles spécifiques des lotissements : Elles s'appliquent concomitamment au P.L.U. Certains lotissements peuvent être concernés par le maintien de règles spécifiques au‐delà du délai de 10 ans durant lesquels elles ont été applicables. Il n'existe pas de lotissement de ce type sur le territoire communal

3 ‐ Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux PLU.

4 ‐ Au titre de la réglementation sur l’archéologie préventive, toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate aux services compétents, notamment le DAC.

Règles de construction

L’ensemble des bâtiments créés ou étendus en application du présent règlement devra respecter les dispositions législatives et réglementaires issues de l’application du Code de la Construction et de l’Habitation et du Code Civil (notamment les articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, .etc.).

Zones urbaines dispositions applicables aux zones urbaines

Les 8 autres zones du Morne-Vert

Fichiers à télécharger et sources

PLU du Morne-Vert, approuvé le 10/06/2020, 5 rubriques pour la zone 2AU.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.