Rubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites, toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières à l’article 2 ci‐après.
ARTICLE 2AU‐2 :
Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admises, dès lors qu’elles sont conçues pour s’intégrer au site dans lequel elles s’insèrent, les occupations et utilisations du sol suivantes et conformément aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques Naturels :
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux et voiries ;
Les ouvrages et installations nécessaires à la lutte contre l’incendie ; Les aménagements, ouvrages et installations directement liés à la fréquentation du public tel que des aires de stationnement, dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager de qualité sans imperméabilisation des sols. La réhabilitation et l’extension limitée sans changement de destination ni surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve :
- de ne pas contrarier l’aménagement ultérieur de la zone, - que l’extension autorisée soit limitée à dans la limite de 20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et dans la limite de 75m² de surface de plancher par construction. - de respecter le règlement du PPRN.
Zone 2AU
Au sein de l’ « Espace Paysager à Préserver » défini selon l’article L 151‐19 du code de l’Urbanisme, sont admis sous conditions :
- les travaux ne compromettant pas le caractère de ces espaces, - les travaux nécessaires à l'entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. - Les travaux d’aménagement nécessitant des suppressions ponctuelles des boisements constituant l’ « Espace Paysager à Préserver » (élargissement d’une voirie, création d’un accès
La suppression partielle de ces espaces doit être compensée par des plantations de qualité équivalente dans le respect de la composition végétale d'ensemble existante ou en projet. En outre, toute destruction partielle ou totale d'un « Espace Paysager à Préserver » doit préalablement faire l'objet d'une déclaration.
Article 2AU‐3 :
Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
3‐1 Les accès :
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie d’une servitude de passage suffisante, aménagée sur les fonds de ses voisins et instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application des articles 682 et 685‐1 du Code Civil.
Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par une voie (publique ou privée) ou une servitude de passage en bon état de viabilité permettant la circulation des services de lutte contre l’incendie et de secours et de ramassage des ordures ménagères.
Il peut également être refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie.
Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès à l’une des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les abords des accès *doivent être dégagés et éloignés des carrefours existants, des virages de façon à assurer la sécurité et la meilleure visibilité possible. Si les accès doivent être munis d’un dispositif de fermeture, celui‐ci sera situé en retrait d’au moins 2 mètres de l’alignement.
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès piétons indépendants des accès automobiles et des accès destinés aux personnes à mobilité réduite.
Zone 2AU
3‐2 Les voies nouvelles :
L'emprise des voies nouvellement créées et des servitudes de passage doit avoir une largeur minimale de 5 mètres. Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles. Si elles se terminent en impasse, les voies de desserte et les servitudes de passage doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d'enlèvement des ordures ménagères et de lutte contre l’incendie.
ARTICLE 2AU‐4 :
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement, de télécommunications
Non réglementé.
Article 2AU‐5 :
Les superficies minimales des terrains constructibles
Non réglementé ‐ Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars 2014.
ARTICLE 2AU‐6 :