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Le règlement du Morne-Vert, texte intégral

37 articles repris mot pour mot du document opposable 97233_PLU_20200610, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

PLU

lan

ocal

rbanisme

rne-Vert

4 . REGLEMENT

Prescrit le 05 juin 2010 Arrêté le 30 novembre 2016 Approuvé le 28 février 2018

SOMMAIRE

SOMMAIRE

INTRODUCTION....................................................................................................................................... 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES............................................................................. 5

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U1 ...................................................................................................... 6 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U2 .................................................................................................... 19 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U3 .................................................................................................... 32 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UP .................................................................................................... 45 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURES .............................................. 54 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU .................................................................................................. 55 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ......................................................................... 60 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A1..................................................................................................... 61 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A2..................................................................................................... 71 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES....................................................................... 81 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N1 .................................................................................................... 82 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N2 .................................................................................................... 87 GLOSSSAIRE et DEFINITIONS ................................................................................................................ 96

Les termes suivis d’un astérisque (*) font l’objet d’une définition dans la partie « GLOSSAIRE ET DEFINITION » située en fin de règlement

INTRODUCTION

DISPOSITIONS GENERALES

Le présent Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire communal de MORNE‐VERT.

Adaptations mineures

En application de l’article L 152‐3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Aires de stationnement

Lorsque le Plan Local d'Urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles‐ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non‐opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui‐même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci‐dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. En application de l’article L 151‐35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. Les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction de ces logements. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.

Bâtiments détruits ou démolis

Au titre de article L.111‐15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le Plan Local d'Urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421‐5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

DISPOSITIONS GENERALES

Participation des constructeurs

Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l’Urbanisme et participeront ainsi au financement des équipements.

Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

1 ‐ Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) se substitue aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU), à l’exception des règles d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.

2 ‐ Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal : Les articles législatifs du Code de l’Urbanisme suivants :

• Les articles L.111‐6 à 111‐10 relatifs à la constructibilité interdite le long des grands axes routiers

• Les périmètres visés aux articles R.151‐51, R.151‐52 et R.151‐53 qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols et qui sont reportés, lorsqu'ils existent à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques en annexe.

• L’article L.102‐13 du code de l'Urbanisme : Lorsque des travaux de construction ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement dans le périmètre des opérations d’intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L424‐1, dès lors que la mise à l’étude du projet d’aménagement a été prise en considération par l’autorité administrative compétente de l’Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée.

• Les servitudes d'utilité publique, répertoriées dans une annexe spécifique du présent dossier (article R.151‐51 à R.151‐53).

• Les règles spécifiques des lotissements : Elles s'appliquent concomitamment au P.L.U. Certains lotissements peuvent être concernés par le maintien de règles spécifiques au‐delà du délai de 10 ans durant lesquels elles ont été applicables. Il n'existe pas de lotissement de ce type sur le territoire communal

3 ‐ Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux PLU.

4 ‐ Au titre de la réglementation sur l’archéologie préventive, toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate aux services compétents, notamment le DAC.

Règles de construction

L’ensemble des bâtiments créés ou étendus en application du présent règlement devra respecter les dispositions législatives et réglementaires issues de l’application du Code de la Construction et de l’Habitation et du Code Civil (notamment les articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, .etc.).

ZONES URBAINES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Zone U1

Ce que la zone U1 autorise, en clair

U1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : U1‐1: LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Il est utile de rappeler que toute occupation ou utilisation du sol non interdite au titre du présent article ou non soumise à des conditions particulières (article U1‐2) est admise.

Sont interdites dans toute la zone les occupations et utilisations du sol suivantes :

Les constructions à destination d’industrie, Les constructions à destination d’entrepôt à l'exception de celles visées à l'article U1‐2, Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation

préalable ou à déclaration à l’exception des dispositions figurant à l’article U1‐2, Les affouillements et exhaussements des sols non nécessaires à l’acte de construire, Les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que des véhicules

épaves, L’ouverture de terrains de camping et caravaning, L’ouverture de carrières, Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole, Les constructions de toutes natures à moins de 10 mètres des berges des rivières et des

ravines.

ARTICLE U1‐2 :

Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admises, sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes, et conformément aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques Naturels :

2‐1 : Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation dans la mesure où elles respectent de manière cumulative les dispositions suivantes :

Elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de la zone,

Elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne pour les constructions à destination d’habitation,

Les nuisances ou dangers peuvent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent.

U1 3Accès et voirie

Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques

6‐1 Règle générale :

Les constructions nouvelles doivent s'implanter à une distance de 2 mètres de l'alignement*.

Le front bâti peut être composé par l’un des éléments suivants : la construction principale, les bâtiments annexes* et/ou le porche* d’accès*.

Les constructions doivent également s’implanter à une distance minimale de 10 mètres des berges des rivières et ravines.

7‐1 Règle générale :

Les constructions peuvent être implantées : Soit d’une limite latérale à l’autre sur une profondeur de 15 mètres comptée à partir de l’alignement* ou de toute limite qui s’y substitue, Soit être écartée de l’une ou des deux limites latérales d’une distance au moins égale à 3 mètres, mesurée perpendiculairement à la façade*.

Limite de fond de terrain : les constructions doivent respecter par rapport aux limites de fond de terrain une distance minimale de 3 mètres.

7‐2 Règles particulières :

7‐2‐1 Exception pour les extensions de constructions existantes :

Si une construction existante à la date d’approbation du présent règlement est implantée à moins de 3 mètres de la limite séparative, les extensions peuvent s'implanter dans le prolongement de la construction existante en longueur et/ou en hauteur à condition que la longueur totale de la façade* mesurée parallèlement à la limite séparative (y compris l'extension) ne dépasse pas 12 mètres et à condition que cela n’aggrave pas la non‐conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux règles énoncées ci‐dessus. Ces mesures s’appliquent aussi par rapport aux limites de fond de parcelles, tout en imposant un retrait minimum de 3 mètres.

7‐2‐2 Le cas particulier des constructions annexes* (garages, abris de jardins...)

Quelle que soit la largeur du terrain*, les constructions annexes* peuvent s'implanter sur les limites séparatives ou en retrait.

Lorsqu'elle est implantée sur une limite séparative : La longueur totale des façades* implantées sur la limite ne peut excéder 6 mètres. Lorsque la construction est implantée à l'angle de deux limites la longueur totale ne peut excéder 6 mètres sur l'une des limites et 3 mètres sur l'autre. La hauteur de la construction mesurée au droit de la limite ne peut excéder 2,50 mètres et elle ne peut dépasser 3,50 mètres au point le plus haut de la construction.

8‐1 Règles générales :

La construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière est autorisée.

Lorsque deux constructions implantées sur la même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance minimale entre deux constructions est fixée à 3.50 mètres en tout point mesurés perpendiculairement à la façade*. Le corps de bâtiment en vis‐à‐vis doivent être édifiées de telle manière que :

Pour les façades* en vis‐à‐vis sans ouverture: la distance d’un point de tout bâtiment à tout point d’un autre bâtiment soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre l’égout du toit ou l’acrotère du bâtiment le plus haut et le sol du bâtiment le plus bas sur les façades* en vis‐à‐vis sans pouvoir être inférieure à 3.50 mètres.

Pour les façades* en vis‐à‐vis avec ouvertures: la distance d’un point de tout bâtiment à tout point d’un autre bâtiment soit au moins égale à 8 mètres. Cette distance peut être réduite dans le cas d’un espace propre à un même logement (patio, cour intérieure….).

8‐2 Règles particulières :

8‐2‐1 la distance minimale entre une construction principale et une construction annexe* ou entre deux constructions annexes* doit être au moins égale à 2 mètres.

8‐2‐2 Il n’est pas fixé de règle : Pour les travaux (réhabilitation, rénovation, etc. …) réalisés sur les façades* de constructions existantes à condition de ne pas créer de vue directe nouvelle à moins de 6 mètres de la façade* en vis‐à‐vis ; Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics*.

U1 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions

10‐1 Définition :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel* jusqu’au point le plus haut à l’exception des ouvrages techniques. Lorsque le terrain est en pente, la hauteur est mesurée au droit de la construction située au point aval:

Du terrain pour les constructions implantées en retrait de l’alignement* De l’alignement* pour les constructions implantées à l’alignement*

Les ouvrages techniques, antennes et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.

10‐2 Règles générales :

La hauteur des constructions ne peut excéder 9,5 mètres au faîtage* et 7 mètres à l’acrotère*.

La hauteur des constructions annexes* ne peut excéder 5.80 mètres au point le plus haut.

10‐3 Règles particulières :

10‐3‐1 : Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements publics.

10‐3‐2 : Lorsqu’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respecte pas les dispositions fixées au 10‐2, les travaux de rénovation, réhabilitation et extension sont autorisés à condition que la hauteur de la construction existante après travaux ne dépasse pas la hauteur de la construction à la date d’approbation du présent règlement.

ARTICLE U1‐11 :

U1 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : L’emprise au sol* des constructions

L’emprise au sol* maximale des constructions doit être compatible avec la mise en place d’un assainissement non collectif aux normes en vigueur.

ARTICLE U1‐10 :

U1 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords

Rappel : En application de l’article R 111‐27 du Code de l’Urbanisme:

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Zone U2

Ce que la zone U2 autorise, en clair

U2 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol interdites

Il est utile de rappeler que toute occupation ou utilisation du sol non interdite au titre du présent article ou non soumise à des conditions particulières (article U2‐2) est admise.

Sont interdites dans toute la zone les occupations et utilisations du sol suivantes :

Les constructions à destination d’industrie, Les constructions à destination d’entrepôt à l'exception de celles visées à l'article 2, Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation

préalable ou à déclaration à l’exception des dispositions figurant à l’article 2, Les affouillements et exhaussements des sols non nécessaires à l’acte de construire, Les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que des véhicules

épaves, L’ouverture de terrains de camping et caravaning, L’ouverture de carrières, Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole, Les constructions de toute nature à moins de 10 mètres des berges des rivières et des

ravines.

ARTICLE U2‐2 :

Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admises, sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes et conformément aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques Naturels :

2‐1 : Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation sont autorisées dans la mesure où elles respectent de manière cumulative les dispositions suivantes :

Elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de la zone,

Elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne pour les constructions à destination d’habitation,

U2 3Accès et voirie

Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques

6‐1 : Règles générales :

En zone U2 et dans le secteur U2a : Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de :

- 10 mètres de l’axe des routes départementales,

7‐1 Règles générales:

Dans la zone U2: Les constructions doivent respecter une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

Limite de fond de terrain : Les constructions doivent respecter une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites de fond de terrain.

Dans le secteur U2a : Les constructions peuvent être implantées d’une limite latérale à l’autre sur une profondeur de 15 mètres comptée à partir de l’alignement* ou de toute limite qui s’y substitue.

Les constructions peuvent s’écarter soit de l’une des limites latérales, soit des deux limites latérales d’une distance au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre le sol et l’égout du bâtiment à édifier. Une distance minimale de 3 mètres est exigée.

Limite de fond de terrain : Les constructions doivent respecter une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites de fond de terrain.

7‐2 Dispositions particulières :

7‐2‐1 Exception pour les extensions de constructions existantes dans la zone U2 et le secteur U2r:

Si une construction existante à la date d’approbation du présent règlement est implantée à moins de 3 mètres de la limite séparative, les extensions peuvent s'implanter dans le prolongement de la construction existante en longueur et/ou en hauteur à condition que la longueur totale de la façade* mesurée parallèlement à la limite séparative (y compris l'extension) ne dépasse pas 10 mètres, et à condition que cela n’aggrave pas la non‐conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux règles énoncées ci‐dessus. Aucune ouverture créant des vues directes* ne peut être créée sauf si elle respecte les dispositions du 7‐1.

7‐2‐2 Le cas particulier des constructions annexes* (garages, abris de jardins...).

U2 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions

10‐1 Définition :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel* jusqu’au point le plus haut à l’exception des ouvrages techniques.

Lorsque le terrain est en pente, la hauteur est mesurée au droit de la construction située au point aval :

- du terrain pour les constructions implantées en retrait de l’alignement* - de l’alignement* pour les constructions implantées à l’alignement*

10‐2 Règles générales :

• Zone U2 : La hauteur des constructions ne peut excéder 9,5 mètres au faîtage* ou 7 mètres à l’acrotère*.

• Secteur U2a : La hauteur des constructions ne peut excéder 14,5 mètres au faîtage* et 12 mètres à l’acrotère*.

U2 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords

Rappel : En application de l’article R 111‐27 du Code de l’Urbanisme.

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Dispositions générales à prendre en compte :

11‐1 Composition générale et volumétrie des constructions :

Les toitures Les toitures devront préférentiellement être en pente. Les toitures devront présenter des débords suffisants. Les toitures‐terrasses pourront être végétalisées.

Les toitures doivent être de matériaux non réfléchissants et dans une couleur s’insérant en harmonie dans le paysage environnant. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux toitures‐ terrasses ni aux dispositifs d’économie d’énergie (capteurs solaires). Les panneaux solaires implantés sur la toiture doivent esthétiquement s’intégrer au mieux avec celle‐ci.

Les façades* Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les façades* latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades* principales.

Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit ne peuvent être laissés apparents sur les façades* des constructions. L’utilisation du carrelage en revêtement des constructions est interdite.

Les caissons de volets roulants doivent être installés à l’intérieur des constructions.

Les constructions sur pilotis sont interdites.

Zone U3

Ce que la zone U3 autorise, en clair

U3 3Accès et voirie

Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques

6‐1 Règles générales :

Les constructions s’implantent en retrait à une distance minimale de : - 10 mètres par rapport à l’axe des routes départementales, - 8 mètres de l’axe des autres voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale, - 10 mètres des berges des rivières et ravines.

6‐2 Dispositions particulières :

6‐2‐1 Cas particulier des terrains situés en angle de rue : La construction devra respecter une marge de recul de 5 mètres :

Par rapport à l’alignement* de la voie la plus large lorsque les voies sont de largeur inégale.

Indifféremment par rapport à l’alignement* de l’une ou l’autre des voies lorsque les voies sont de largeur égale.

Par rapport à l’autre voie, il n’est pas fixé de règle de recul.

6‐2‐2 En application de l’article R123‐10‐1 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots.

6‐2‐3 Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respectant pas les dispositions figurant au 6.1, son extension horizontale et sa surélévation dans le prolongement de l’existant sont admises, à condition que cela n’aggrave pas la non‐ conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux règles énoncées ci‐dessus.

Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements publics.

ARTICLE U3‐7 :

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7‐1 Règles générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives à une distance égale à 3 mètres au minimum.

Cette distance est portée à 6 mètres en vis‐à‐vis des ouvertures.

Limite de fond de terrain : Les constructions doivent respecter par rapport aux limites de fond de terrain une distance minimale de 3 mètres.

U3 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions

10‐1 Définition :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel* jusqu’au point le plus haut à l’exception des cheminées et ouvrages techniques.

Lorsque le terrain est en pente, la hauteur est mesurée au droit de la construction située au point aval :

Du terrain pour les constructions implantées en retrait de l’alignement* De l’alignement* pour les constructions implantées à l’alignement*

10‐2 Règles générales :

La hauteur des constructions ne peut excéder 8.5 mètres au faîtage* et 7 mètres à l’acrotère*.

10‐3 Règles particulières :

10‐3‐1 : Lorsqu’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respecte pas les dispositions fixées au 10‐2, les travaux de rénovation, réhabilitation et extension sont autorisés à condition que la hauteur de la construction existante après travaux ne dépasse pas la hauteur de la construction à la date d’approbation du présent règlement.

10‐3‐2 : La hauteur des constructions annexes* mesurées au point le plus haut des bâtiments ne peut excéder 5,80 mètres.

ARTICLE U3‐11 :

U3 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords

Rappel : En application de l’article R 111‐27 du Code de l’Urbanisme.

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Dispositions générales à prendre en compte :

11‐1 Composition générale et volumétrie des constructions :

Les toitures Les toitures devront préférentiellement être en pente. Les toitures devront présenter des débords suffisants. Les toitures‐terrasses pourront être végétalisées.

Zone UP

Ce que la zone UP autorise, en clair

UP 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol interdites

Il est utile de rappeler que toute occupation ou utilisation du sol non interdite au titre du présent article ou non soumise à des conditions particulières (article UP‐2) est admise.

Sont interdites dans toute la zone les occupations et utilisations du sol suivantes :

Les constructions à destination d'habitation à l'exception de celles visées à l'article UP‐2, Les constructions à destination d’artisanat, de commerce, d'industrie, d’entrepôts et

d’hébergement hôtelier, Les affouillements et exhaussements des sols non nécessaires à l’acte de construire, Les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que des véhicules

épaves, Les constructions de toutes natures à moins de 10 mètres des berges des rivières, L’installation des caravanes, conformément aux dispositions des articles R.111‐39 et

R.111‐43 du Code de l’Urbanisme, La création de terrain de camping ou de parc résidentiel de loisirs, La création d’aire de dépôt de véhicules, garage collectif de caravanes ou résidences

mobiles de loisirs.

ARTICLE UP‐2 :

Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admises, sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes et conformément aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques Naturels:

Les constructions à destination d’habitation à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement d’une autre occupation autorisée.

Les affouillements, exhaussements de sol, à condition d’être directement nécessaires aux travaux de construction et aménagements autorisés.

ARTICLE U3‐3 :

Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès* aux voies ouvertes au public

3‐1 Les accès* :

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie d’une servitude de passage suffisante, aménagée sur les fonds de ses voisins et instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application des articles 682 et 685‐1 du Code Civil.

UP 3Accès et voirie

Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques

6‐1 Règle générale :

Les constructions s’implantent en retrait de 5 mètres minimum des voies ou emprises publiques et de 10 mètres des berges des rivières et ravines.

6‐2 Règles particulières :

Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respectant pas les dispositions figurant au 6.1, son extension horizontale et sa surélévation dans le prolongement de l’existant sont admises.

ARTICLE UP‐7 :

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7‐1 Règle générale :

Les constructions s’implantent en retrait de 5 mètres minimum.

Limite de fond de terrain : Les constructions doivent respecter par rapport aux limites de fond de terrain une distance minimale de 3 mètres.

7‐2 Règles particulières :

7‐2‐1 Exemption pour les extensions de constructions existantes : Si une construction existante à la date d’approbation du présent règlement est implantée à moins de 5 mètres de la limite séparative, les extensions peuvent s'implanter dans le prolongement de la construction existante en longueur et/ou en hauteur à condition que la longueur totale de la façade* en extension mesurée parallèlement à la limite séparative ne dépasse pas 10 mètres. Aucune ouverture créant des vues directes* ne peut être créée sauf si elle respecte les dispositions du 7‐1.

7‐2‐2 Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’emprise d’une voie privée les dispositions applicables sont celles de l’article 6.

7‐3 Implantation par rapport aux cours d’eau

Les constructions doivent être édifiées en retrait des cours d’eau et ravines, que ceux‐ci marquent la limite de propriété ou qu’ils la traversent.

UP 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions

10‐1 Définition :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel* jusqu’ au faîtage*.

10‐2 Règles générales :

La hauteur des constructions ne peut excéder 12,5 mètres au point le plus haut.

10‐3 Règles particulières :

Lorsqu’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respecte pas les dispositions fixées au 10‐2, les travaux de rénovation, réhabilitation et extension sont autorisés à condition que les hauteurs de la construction après travaux ne dépassent pas la hauteur maximale de la construction à la date d’approbation du présent règlement.

ARTICLE UP‐11 :

UP 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : L’emprise au sol* des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE UP‐10 :

UP 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords

Rappel : En application de l’article R 111‐27 du Code de l’Urbanisme.

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions doivent être conformes aux prescriptions présentées ci‐dessous. Toutefois, en cas d'extension modérée ou de projet d'architecture contemporaine, d'autres dispositions peuvent être retenues si elles permettent une meilleure harmonie avec les constructions existantes ou avoisinantes.

Zone A1

Ce que la zone A1 autorise, en clair

A1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol interdites

Il est utile de rappeler que toute occupation ou utilisation du sol non interdite au titre du présent article ou non soumise à des conditions particulières (article A1‐2) est admise.

Sont interdites dans toute la zone les occupations et utilisations du sol suivantes :

Les constructions destinées à l'artisanat, aux commerces, aux bureaux, Les constructions destinées à l'industrie, l'entrepôt à l’exception des dispositions figurant

à l’article A1‐2, Les constructions destinées d'habitation, à l'hébergement hôtelier à l’exception des

dispositions figurant à l’article A1‐2, Le changement de destination des constructions existantes, Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation

préalable ou à déclaration, Les affouillements et exhaussements des sols non nécessaires à l’acte de construire, Les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que des véhicules

épaves, Les constructions de toutes natures à moins de 10 mètres des berges des rivières et des

ravines. Toute construction nouvelle située sur un terrain dont la pente naturelle est supérieure à

30%.

ARTICLE A1‐2 :

Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admises, sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes et conformément aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques Naturels:

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics*, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

Les bâtiments techniques pour lesquels l’utilité directe de l’exploitation est admise indépendamment des surfaces cultivées. Néanmoins, la surface à construire doit être en

A1 3Accès et voirie

Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques

6‐1 Règle générale :

Les constructions nouvelles s'implantent en retrait à une distance minimale de 20 mètres de l’axe des voies ouvertes à la circulation générale.

Aussi, les constructions nouvelles ne peuvent s’implanter à moins de 10 mètres des rivières et ravines.

6‐2 Règles particulières :

Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respectant pas les dispositions figurant au 6.1, son extension horizontale et sa surélévation dans le prolongement de l’existant sont admises.

ARTICLE A1‐7 :

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7‐1 Règle générale :

Les constructions nouvelles doivent s'implanter en retrait des limites séparatives. Les marges minimum de retrait des limites séparatives sont égales à 3 mètres minimum.

7‐2 Règles particulières :

7‐2‐1 Exception pour les extensions de constructions existantes :

Si une construction existante à la date d’approbation du présent règlement est implantée à moins de 3 mètres de la limite séparative, les extensions peuvent s'implanter dans le prolongement de la construction existante en longueur et/ou en hauteur à condition que la longueur totale de la façade* mesurée parallèlement à la limite séparative (y compris l'extension) ne dépasse pas 10 mètres.

8‐1 Règles générales :

La construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière est autorisée.

Lorsque deux constructions implantées sur la même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance minimale entre deux constructions est fixée à 4 mètres en tout point.

8‐2 Règles particulières :

Il n’est pas fixé de règle pour les travaux (réhabilitation, rénovation, etc. …) réalisés sur les façades* de constructions existantes.

ARTICLE A1‐9 :

L’emprise* au sol des constructions

9‐1 Il n’est pas fixé de règle pour les constructions à destination agricole.

9‐2 L’emprise* au sol maximale des constructions est limitée à 150 m² pour les constructions à destination d’habitation autorisées à l’article 2.

ARTICLE A1‐10 :

A1 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions

10‐1 Définition :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel* jusqu’au point le plus haut à l’exception des cheminées et ouvrages techniques. Lorsque le terrain est en pente, la hauteur (faîtage*) est mesurée au droit de la construction située au point aval :

- du terrain pour les constructions implantées en retrait de l’alignement* - de l’alignement* pour les constructions implantées à l’alignement*

A1 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords

Rappel : En application de l’article R 111‐27 du Code de l’Urbanisme.

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Dispositions générales à prendre en compte :

11‐1 Composition générale et volumétrie des constructions :

Les toitures Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les toitures doivent présenter une pente minimale de 15 degrés. Les toitures doivent être de matériaux non réfléchissant et dans une couleur s’insérant en harmonie dans le paysage environnant.

Les façades* Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les façades* latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades* principales.

Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades* des constructions (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses …).

11‐2 Les éléments techniques :

Les descentes d’eaux pluviales Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la façade*.

Zone A2

Ce que la zone A2 autorise, en clair

A2 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol interdites

Il est utile de rappeler que toute occupation ou utilisation du sol non interdite au titre du présent article ou non soumise à des conditions particulières (article A2‐2) est admise.

Sont interdites dans toute la zone les occupations et utilisations du sol suivantes :

Toutes les occupations et utilisations non autorisées sous conditions particulières à l’article 2 ci‐après.

Les constructions de toutes natures à moins de 10 mètres des berges des rivières et des ravines.

Toute construction nouvelle située sur un terrain dont la pente naturelle est supérieure à 30 %.

ARTICLE A2‐2 :

Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admises sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes dès lors qu’elles respectent les prescriptions du Plan de Prévention des Risques Naturels et qu’elles sont conçues pour s’intégrer au site dans lequel elles s’insèrent :

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services

publics*, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les aménagements, ouvrages et installations directement liés à la gestion de la fréquentation

du public tel que les aires de stationnement, dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager de qualité sans imperméabilisation des sols et qu’ils ne remettent pas en cause l’exploitation agricole,

Les constructions liées à la transformation artisanale et non industrielle des productions,

sous réserve qu’elles soient le complément direct d’une exploitation agricole existante et dans la limite de 150 m² de surface de plancher* totale ;

A2 3Accès et voirie

Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques

6‐1 Règle générale :

Les constructions nouvelles s'implantent en retrait à une distance minimale de 20 mètres de l’axe des voies ouvertes à la circulation.

Aussi, les constructions nouvelles ne peuvent s’implanter à moins de 10 mètres des berges des rivières et ravines.

7‐1 Règle générale :

Les constructions nouvelles doivent s'implanter en retrait des limites séparatives. Les marges minimum de retrait des limites séparatives sont égales à 3 mètres minimum.

7‐2 Règles particulières :

7‐2‐1 Exception pour les extensions de constructions existantes :

Si une construction existante à la date d’approbation du présent règlement est implantée à moins de 3 mètres de la limite séparative, les extensions peuvent s'implanter dans le prolongement de la construction existante en longueur et/ou en hauteur à condition que la longueur totale de la façade* mesurée parallèlement à la limite séparative (y compris l'extension) ne dépasse pas 10 mètres.

7‐2‐2 Les installations nécessaires aux services publics s’implantent en limite séparative ou en retrait de 1 mètre au minimum.

7‐2‐3 Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’emprise d’une voie privée les dispositions applicables sont celles de l’article 6.

7‐3 Implantation par rapport aux cours d’eau

Les constructions doivent être édifiées en retrait des cours d’eau et ravines, que ceux‐ci marquent la limite de propriété ou qu’ils la traversent. En règle générale, ce retrait doit être au minimum de 10 mètres des berges des rivières et des ravines. Les clôtures* doivent également respecter ce retrait.

ARTICLE A2‐8 :

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

8‐1 Règles générales :

La construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière est autorisée.

Lorsque deux constructions implantées sur la même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance minimale entre deux constructions est fixée à 4 mètres en tout point.

A2 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions

10‐1 Définition :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel* jusqu’au point le plus haut à l’exception des cheminées et ouvrages techniques. Lorsque le terrain est en pente, la hauteur (faîtage*) est mesurée au droit de la construction située au point aval :

- du terrain pour les constructions implantées en retrait de l’alignement*, - de l’alignement* pour les constructions implantées à l’alignement*,

10‐2 Règles générales :

La hauteur des constructions à destination d’habitation ne peut excéder 6,5 mètres au point le plus haut. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les bâtiments à destination d’activités économiques.

10‐3 Règles particulières :

Lorsqu’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respecte pas les dispositions fixées au 10‐2, les travaux de rénovation, réhabilitation et extension sont autorisés à condition que les hauteurs à l'égout et au faîtage* de la construction après travaux ne dépassent pas les hauteurs à l'égout et au faîtage* de la construction à la date d’approbation du présent règlement.

ARTICLE A2‐11 :

A2 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : L’emprise au sol* des constructions

9‐1 Il n’est pas fixé de règle pour les constructions à destination agricole. 9‐2 L’emprise au sol* maximale des constructions est limitée à 150 m² pour les constructions à destination d’habitation et d’hébergement touristique.

ARTICLE A2‐10 :

A2 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords

Rappel : En application de l’article R 111‐27 du Code de l’Urbanisme.

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites, toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières à l’article 2 ci‐après.

ARTICLE 2AU‐2 :

Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admises, dès lors qu’elles sont conçues pour s’intégrer au site dans lequel elles s’insèrent, les occupations et utilisations du sol suivantes et conformément aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques Naturels :

Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux et voiries ;

Les ouvrages et installations nécessaires à la lutte contre l’incendie ; Les aménagements, ouvrages et installations directement liés à la fréquentation du public tel

que des aires de stationnement, dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager de qualité sans imperméabilisation des sols. La réhabilitation et l’extension limitée sans changement de destination ni surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve :

- de ne pas contrarier l’aménagement ultérieur de la zone, - que l’extension autorisée soit limitée à dans la limite de 20% de la surface de

plancher* existante à la date d’approbation du PLU et dans la limite de 75m² de surface de plancher* par construction. - de respecter le règlement du PPRN.

2AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques

Les constructions doivent s’implanter en retrait des voies ou emprises publiques à une distance minimale de 4 mètres par rapport à l'alignement*.

Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de : - 15 mètres de l’axe des routes départementales, - 15 mètres de l’axe des autres routes publiques ou privées ouvertes à la circulation générale, - 10 mètres des berges des rivières et ravines.

ARTICLE 2AU‐7 :

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives à une distance égale à 4 mètres au minimum.

ARTICLE 2AU‐8 :

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

Non réglementé.

ARTICLE 2AU‐9 :

2AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions

Non réglementé.

ARTICLE 2AU‐11 :

2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : L’emprise au sol* des constructions

Non réglementé.

2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords

Non réglementé.

ARTICLE 2AU‐12 :

Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Non réglementé.

ARTICLE 2AU‐13 :

Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations

Au sein de l’ « Espace Paysager à préserver » défini selon l’article L 151‐19 du code de l’Urbanisme, il est rappelé que la suppression partielle de ces espaces doit être compensée par des plantations de qualité équivalente dans le respect de la composition végétale d'ensemble existante ou en projet. En outre, toute destruction partielle ou totale d'un Espace Paysager Protégé doit préalablement faire l'objet d'une déclaration.

ARTICLE 2AU‐14 :

Le coefficient d’occupation du sol

Non réglementé ‐ Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars 2014.

ARTICLE 2AU‐15 :

Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

15‐1 Performances énergétiques des constructions :

Toute construction nouvelle devra respecter les normes et dispositions de la réglementation thermique en vigueur au jour du dépôt de la demande.

Zone N1

Ce que la zone N1 autorise, en clair

N1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol interdites

Il est utile de rappeler que toute occupation ou utilisation du sol non interdite au titre du présent article ou non soumise à des conditions particulières (article N1‐2) est admise.

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception de celles visées par l’article N1‐2 ci‐après.

Sont également interdits : La reconstruction après sinistre des constructions à destination autre que de service public et d’intérêt collectif autorisées à l’article N1‐2, Les changements de destination des constructions existantes.

ARTICLE N1‐2 :

Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admises, sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes, dès lors qu’elles sont conçues pour s’intégrer au site dans lequel elles s’insèrent et conformément aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques Naturels:

Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents

réseaux et voirie, à la sécurité, à un service d’intérêt collectif ou à la gestion des eaux ;

Les ouvrages et installations nécessaires à la lutte contre l’incendie ; Les aménagements d’aires de stationnement, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à

l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager de qualité sans imperméabilisation des sols et dans le respect du couvert végétal initial ;

Les aménagements légers liés à la fréquentation et à l’accueil du public, tels que les

cheminements piétonniers et cyclables, les sentes équestres, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou l’information du public, les bâtiments légers pour abriter, accueillir et informer le public, les postes d’observation de la faune ;

N1 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : L’emprise au sol* des constructions

Non réglementé.

ARTICLE N1‐10 :

La hauteur maximale des constructions Non réglementé.

ARTICLE N1‐11 :

L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords Non réglementé.

ARTICLE N1‐12 :

Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Non réglementé.

Zone N2

Ce que la zone N2 autorise, en clair

N2 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol interdites

Il est utile de rappeler que toute occupation ou utilisation du sol non interdite au titre du présent article ou non soumise à des conditions particulières (article N2‐2) est admise.

Sont interdites dans toute la zone les occupations et utilisations du sol suivantes : Les constructions à destination d'industrie, d'entrepôt, d'artisanat, de commerces, de bureaux, d'hébergement hôtelier, Les installations et constructions nécessaires aux services publics* ou d’intérêt collectif à l'exception de celles visées à l'article N2‐2, Les constructions à destination d'habitation à l'exception de celles visées à l'article N2‐2. Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation préalable ou à déclaration, Les affouillements et exhaussements des sols non nécessaires à l’acte de construire, Les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que des véhicules épaves, Les constructions de toutes natures à moins de 10 mètres des berges des rivières et des ravines.

ARTICLE N2‐2 :

Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admises, sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes, dès lors qu’elles sont conçues pour s’intégrer au site dans lequel elles s’insèrent et conformément aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques Naturels:

Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents

réseaux et voirie, à la sécurité, à un service d’intérêt collectif ou à la gestion des eaux ;

Les ouvrages et installations nécessaires à la lutte contre l’incendie ; Les aménagements d’aires de stationnement, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à

l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager de qualité sans imperméabilisation des sols et dans le respect du couvert végétal initial ;

N2 3Accès et voirie

Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques

Les constructions s'implantent en retrait à une distance minimale de 6 mètres par rapport à l'alignement* et 10 mètres des berges des rivières et des ravines.

Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respectant pas les dispositions ci‐dessus, son extension horizontale et sa surélévation dans le prolongement de l’existant sont admises.

ARTICLE N2‐7 :

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7‐1 Règle générale :

Les constructions s'implantent en retrait des limites séparatives à une distance minimale de 4 mètres.

N2 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est fixée 6,5 mètres au point le plus haut.

Lorsqu’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respecte pas les dispositions fixées ci‐dessus, les travaux de rénovation, réhabilitation et extension sont autorisés à condition que les hauteurs à l'égout et au faîtage* de la construction après travaux ne dépassent pas les hauteurs à l'égout et au faîtage* de la construction à la date d’approbation du présent règlement.

ARTICLE N2‐11 :

N2 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords

Rappel : En application de l’article R 111‐27 du Code de l’Urbanisme.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page du Morne-Vert fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.