Zone 1AU
- Zone
- 13 articles
- PLU du Muy, approuvé le 16/06/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
PUBLIQUE ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 1.1) Sauf marge de recul portée au plan, toute construction susceptible d’être autorisée dans la zone (balcon non compris) doit être implantée à au moins : a) 25 mètres de l’axe de la RDN7 et de la RD1555.
- À quelle distance du voisin ?
1) Toute construction (balcon compris) doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 4 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder plus de 50% de la superficie de l’unité foncière.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
2) Hauteurs maximales Les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 7 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
Cette possibilité est limitée à 30% du volume de stationnement à réaliser.
- Combien d'espaces verts ?
Les espaces verts de pleine terre doivent être plantés et doivent couvrir au moins 25% de la superficie du terrain.
Ce que le document dit de la zone 1AUCaractère de la zone
1AU La zone 1AU correspond au quartier de Barnafé-Les Pinèdes, situé au Sud-Ouest de l’agglomération entre la RDN7, la voie ferrée et la RD125. Elle couvre les parcelles généralement situées en second plan par rapport à la RDN7, jusqu’à la voie ferrée, à l’exception de la limite Ouest de la zone à l’intersection entre la RDN7 et la RD1555. La zone 1AU est réservée à un habitat majoritairement de type pavillonnaire, dont le caractère aéré doit être préservé. Cette zone est insuffisamment équipée en infrastructures et doit être aménagée conformément aux orientations d’aménagement et de programmation du PLU (cf. pièce n°2bis). A ce titre, hormis des extensions limitées des constructions existantes, toute nouvelle construction ne pourra être autorisée qu’au fur et à mesure de la réalisation des voiries et réseaux nécessaires à un aménagement conforme aux orientations précitées. COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3 PIECE N°3 : REGLEMENT 130 SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 207 articles, avec une rechercheArticle 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les occupations ou utilisations du sol suivantes sont interdites : - les constructions à usage industriel, à l’exception de celles visées à l’article 1AU-2 3). - les habitations légères de loisirs, ainsi que les terrains aménagés destinés à les recevoir, - les parcs d’attraction et les parcs résidentiels de loisirs, - les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, - les aires de stationnement collectif de caravanes ou de bateaux, - les constructions destinées aux exploitations agricoles ou forestières, - les carrières,
Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1) Les affouillements et les exhaussements de sol sont autorisés, à condition de respecter les dispositions de l’article 11 du titre I du présent règlement.
2) Les ICPE sont autorisées à condition : - Que leur fonction soit compatible avec le caractère de la zone. - Que leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures
et les équipements existants à proximité.
3) Les travaux d’extension ou d’amélioration des activités industrielles existantes sont autorisés, à condition qu’ils n’aient pour effet aucune augmentation de la surface du terrain qu’elles occupent à la date d’approbation du PLU.
4) Dans l’attente de la réalisation des voies structurantes et des réseaux nécessaires à un aménagement conforme aux orientations d’aménagement et de programmation :
4.1) Les extensions des constructions existantes sont autorisées dans les conditions suivantes :
-Que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher initiale à la date d’approbation du PLU.
-Que les constructions existantes soient raccordées à un réseau d’assainissement collectif s’il existe ou à défaut que le dispositif d’assainissement autonome existant fonctionne correctement.
-Que les habitations existantes aient une surface de plancher légalement autorisée d’au moins 50 m2, à la date d’approbation du PLU.
4.2) Les annexes aux constructions existantes, ne consitutant pas de surface de plancher, sont autorisées dans la limite de 50 m² d'emprise au sol, à condition :
- Qu'une construction à destination d'habitation, régulièrement édifiée, soit présente sur le terrain. - Que la surface totale d'emprise au sol (somme de l’existant et de la construction projetée) des annexes n'excède par 80 m².
4.3) Les piscines sont autorisées, à condition qu’une construction à destination d’habitation, régulièrement édifiée, soit présente sur le terrain.
COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3 PIECE N°3 : REGLEMENT
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5) Mixité sociale de l’habitat :
- Dans le cas où la commune est en situation de carence, toute opération de logements collectifs de plus de 12 logements ou de plus de 800 m2 de surface de plancher devra affecter au moins 30 % du nombre total des logements familiaux à des logements locatifs sociaux, hors logements financés avec un prêt locatif social. Le cas échéant, le nombre de logements sociaux exigés est arrondi au nombre supérieur.
- Dans le cas où la commune n’est plus en situation de carence, toute opération de logements collectifs de plus de 12 logements ou de plus de 800 m2 de surface de plancher devra affecter au moins 25 % du nombre total de logements familiaux à des logements locatifs sociaux, hors logements financés avec un prêt locatif social. Le cas échéant, le nombre de logements sociaux exigés est arrondi au nombre supérieur.
SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article 1AU 3Accès et voirie
Rappel : les obligations en matière d’accès et voirie doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 3 du titre II du présent règlement.
1) Accès
Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.
Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière qu'ils ne créent pas de gêne pour la circulation. A ce titre, la réalisation d'aménagements particuliers peut être imposée pour tenir compte de l'intensité de la circulation. Si les accès doivent être munis d’un système de fermeture (portail…), celui-ci sera situé en retrait de l’alignement par rapport à la voie, afin de permettre le stationnement d'un véhicule en attente sans entraver la libre circulation, notamment celle des piétons. Toutefois, ce retrait pourra ne pas être imposé, après accords des services concernés.
Tout nouvel accès à partir de la RDN7 et de la RD1555 est interdit, sauf pour permettre le regroupement ou le remplacement d’accès existants plus dangereux.
2) Voirie
Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.
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Aucune nouvelle voie automobile ne doit avoir une chaussée ou une plate-forme roulable d’une largeur inférieure à 6,00 mètres. Toutefois, jusqu'à 5 lots desservis, une largeur de 4,00 mètres de chaussée ou de plate-forme roulable est autorisée.
Toute voie en impasse doit faire l’objet d’aménagement de sa partie terminale, afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour.
Article 1AU 4Desserte par les réseaux
Rappel : les obligations en matière de desserte par les réseaux doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 4 du titre II du présent règlement.
1) Eau potable
Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eau potable.
2) Assainissement
2.1) Eaux usées
Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eaux usées suivant les modalités définies par le règlement du service de l'assainissement collectif si les conditions de raccordement définies dans le cadre réglementaire sont réunies.
A défaut de réseau public ou lorsque le raccordement s'avèrerait techniquement impossible, un dispositif d'assainissement individuel en conformité avec la réglementation en vigueur est autorisé, suivant les modalités définies par le règlement du service d'assainissement non collectif intercommunal.
Les rejets des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales sont interdits, et inversement.
Le rabattage de nappe et de drainage est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées.
L'évacuation des eaux industrielles dans le réseau d'assainissement d'eaux usées devra faire l'objet d'une convention spéciale de déversement et d'autorisation établie par les services communaux compétents.
2.2) Eaux pluviales
Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées, canalisées et raccordées vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet.
En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif pourra être demandée.
Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.
L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées est interdite.
Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
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3) Réseaux divers
Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.
4) Electricité
Pour tout projet prévoyant un raccordement électrique au réseau collectif (et non à une alimentation électrique individuelle telle que les groupes électrogènes), la desserte de l’unité foncière doit être assurée par les réseaux électriques.
Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L. 111-11 du Code de l’Urbanisme.
Par ailleurs, au titre de l’article R. 111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.
5) Ordures ménagères
Les nouvelles constructions d’immeubles collectifs, de groupes d’habitations ou de lotissements doivent comporter des aires (enterrées ou à l'air libre) ou des locaux à ordures ménagères accessibles aux véhicules de collecte depuis le domaine public, suffisamment dimensionnés pour permettre la collecte sélective.
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION
PUBLIQUE ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
1.1) Sauf marge de recul portée au plan, toute construction susceptible d’être autorisée dans la zone (balcon non compris) doit être implantée à au moins :
a) 25 mètres de l’axe de la RDN7 et de la RD1555.
b) 25 mètres de la limite d'emprise de la voie ferrée pour les habitations et à 6 mètres pour les autres bâtiments.
c) 5 mètres de l’alignement des autres voies publiques existantes, à modifier ou à créer.
1.2) Toutefois, des implantations différentes de celles définies aux paragraphes ci-dessus sont autorisées :
- Pour les restaurations aménagements de bâtiments existants, dans les limites des volumes existants.
- A l’intérieur des lotissements approuvés antérieurement à la date de publication du Plan Local d’urbanisme et en cours de validité, pour tenir comptes des règles spécifiques édictées dans les règlements ou cahiers des charges de ces lotissements.
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- Pour les extensions et les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les marges de recul visées à l’article 1AU-6 1.1). Dans ces cas, les extensions ou surélévations peuvent être implantées dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la voie.
- Pour les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
- Pour les piscines, qui seront obligatoirement implantées à 4 mètres minimum de l’alignement des voies.
2) Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques
L’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques n’est pas réglementée. Elle doit être déterminée en fonction de leur insertion dans l’environnement.
Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1) Toute construction (balcon compris) doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 4 mètres.
2) Toutefois, une implantation sur les limites séparatives peut être autorisée pour les constructions dont la hauteur maximale n’excède pas 3,20 mètres et dont la longueur sur chacune de ces limites ne dépasse le tiers de la limite sans pouvoir excéder 6 mètres (distance calculée sur le linéaire du terrain d’assiette), sous couvert de l’accord écrit du ou des propriétaires voisins concernés.
3) En outre, une implantation différente de celles définies aux paragraphes 1) et 2) peut être autorisée :
- Pour les extensions et les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les règles précitées. Dans ces cas, les extensions ou surélévations doivent être implantées dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la limite séparative.
- Pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
- Pour des nécessités techniques ou topographiques dûment démontrées.
- Pour les piscines, qui seront obligatoirement implantées à 2 mètres minimum des limites séparatives.
- Pour les parties de bâtiments implantées en sous-sol (exemple : parking enterré), qui seront obligatoirement implantées à 2 mètres minimum des limites séparatives.
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Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN
Non réglementé.
Article 1AU 9Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder plus de 50% de la superficie de l’unité foncière. Dans les lotissements, cette règle s’applique lot par lot. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1 ) Conditions de mesure
Rappel : les conditions de mesure des constructions sont définies par l’article 10 du titre II du présent règlement.
2) Hauteurs maximales
Les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 7 mètres.
Article 1AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : - ASPECT EXTERIEUR
Rappel : les obligations en matière d’aspect extérieur des constructions doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 11 du titre II du présent règlement.
Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction.
Dans le cas des toitures terrasses, Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être masqués par des acrotères ou par un dispositif de masquage architectural.
Les chauffe-eaux solaires seront de préférence disposés au sol. A défaut, ils pourront être disposés sur le garde-corps des balcons, ou apposés contre les murs de soutènement.
1) Façades et revêtements
Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions avoisinantes (matériaux, couleurs, …). Toutefois, les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent.
Dans le cas de façades maçonnées, les enduits doivent présenter une finition lisse, de type gratté ou taloché fin. Les finitions présentant une forte rugosité (de type rustique, mouchetis tyroliens, …) sont interdites.
Les antennes paraboliques et les climatiseurs doivent être implantés de manière à être aussi peu visibles que possible, à l’exception d’impossibilité technique avérée. Leur implantation
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en façade est autorisée à condition qu’ils soient encastrés ou masqués par des dispositifs de même teinte que la construction.
Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composés en harmonie avec celles-ci.
2) Toitures
a) Pentes :
Les toitures doivent être simples, à une ou plusieurs pentes comprises entre 25 et 35%.
Toutefois, les toitures terrasses et les tropéziennes sont autorisées.
Les locaux techniques ou tout autre édicule prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.
b) Couvertures :
Dans le cas de toiture en tuiles, leurs couleurs doivent être choisies dans un objectif d’harmonie avec les teintes des toitures avoisinantes.
c) Débords avals de la couverture :
Dans le cas de toiture en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural.
Dans le cas de génoises, seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation.
d) Souches :
Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades.
Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes.
e) Accélération de la production d’énergies renouvelables :
I.-Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public ayant une emprise au sol au moins égale à 500 mètres carrés doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.
II.-Les obligations résultant du I ne s'appliquent pas :
1° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et
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des dispositifs mentionnés au même I, notamment si l'installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
2° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.
3) Clôtures
La hauteur de la clôture se mesure à partir du trottoir.
a) Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel.
b) Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.
c) Les clôtures ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur. En outre : • Les clôtures donnant sur voie doivent être constituées par des murs bahut de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmontés d’ouvrages de ferronnerie, de grilles métalliques ou de grillages, et qui pourront être doublés de haies vives (le tout ne pouvant dépasser 2 mètres). Toutefois, les murs pleins peuvent être autorisés, à condition qu’être situés le long de voies à grande circulation (routes départementales, …) ; • Les claustras sont interdits ; • Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments. Les murets et les murs doivent être enduits avec une teinte identique à celle des façades.
d) Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,20 mètres de hauteur.
4) Dispositions particulières aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier
Les dispositions relatives aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L.151-15 du code de l'urbanisme sont définies par l’article 11.2 du titre II du présent règlement.
Article 1AU 12Stationnement
Intitulé du document : - STATIONNEMENT DES VEHICULES
1) Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement
Rappel : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont définies par l’article 12 du titre II du présent règlement.
2) Normes de stationnement
Le stationnement des véhicules, les rampes d’accès et les aires de manœuvre doivent être réalisées à l’intérieur des unités foncières et dans des conditions normales d’utilisation.
COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3 PIECE N°3 : REGLEMENT
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Le nombre d’aires de stationnement exigées est calculé et arrondi au nombre supérieur, en fonction des normes minimales suivantes :
Destinations Habitation
Sous-destinations Logement
Stationnement Au minimum deux places par logement créé et deux places visiteur par tranche de 5 logements réalisés. Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il n’est exigé qu’une place maximum de stationnement par logement. Les places dites « commandées » ne sont autorisées que dans le cadre de logements collectifs (à partir de 3 logements) dans la limite de deux places par dispositif avec un minimum de 11 mètres de longueur sur 2.50 mètres de largeur. Cette possibilité est limitée à 30% du volume de stationnement à réaliser. Les places commandées doivent correspondre à 1 seul logement. Cette règle ne s’applique pas aux places visiteurs ni aux places PMR.
Hébergement Résidence séniors
1 place par 70 m² de surface de plancher 1 place par tranche de 100 m2 de surface de plancher.
Commerce et activités de service
Artisanat
Commerce de détail
Restauration Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hébergement
1 place pour 60 m² de surface de plancher
1 place pour les commerces dont la surface de plancher est inférieure à 50 m2. Pour les commerces > à 50 m2 de surface de vente, 1 place minimum + 1 place par 80m² jusqu'à 300 m² de surface de vente pour un seul commerce. Au-delà d’une surface de vente supérieure à 300 m² pour un seul commerce, 1 place par 20 m2 de surface de vente Pour les livraisons : si surfaces de réserves ≤200m² pas de norme imposée ; si surfaces de réserves >200m² : une aire de livraison de marchandise au moins égale à 10% minimum de la surface de réserves doit être aménagée (sauf impossibilité technique) 1 place de stationnement par 15 m² de surface de plancher de salle de restaurant 1 place de stationnement par 80 m² de surface de plancher Pour les livraisons : si surfaces de réserves ≤200m² pas de norme imposée ; si surfaces de réserves >200m² : une aire de livraison de marchandise au moins égale à 10% minimum de la surface de réserves doit être aménagée (sauf impossibilité technique) 1 place par chambre
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hôtelier Hébergement touristique
Cinéma
1 place de stationnement pour 2 unités de logements et 0,2 places banalisées par 100 m² de surface de plancher 1 place de stationnement pour 4 places de capacité d’accueil
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Non règlementé
Le nombre de places de stationnement à réaliser est celui auquel ces constructions sont le plus directement assimilables. A défaut, le nombre de places sera déterminé en fonction de la capacité d’accueil et des spécificités de fonctionnement.
Salles d’art et de spectacles Autres équipements recevant du public
Lieu de culte
1 place de stationnement pour 4 places de capacité d’accueil Le nombre de places de stationnement à réaliser est celui auquel ces constructions sont le plus directement assimilables. A défaut, le nombre de places sera déterminé en fonction de la capacité d’accueil et des spécificités de fonctionnement.
Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire
Bureau
1 place de stationnement par 30 m² de surface de plancher
Cuisine dédiée à la 1 place pour 60 m² de surface de plancher vente en ligne
En outre, le nombre de places de stationnement doit permettre à l’ensemble des véhicules du personnel et des visiteurs de stationner à l’intérieur de l’unité foncière. De même, le nombre de places pourra être déterminé en fonction de sa capacité d’accueil, de ses spécificités de fonctionnement et des aires de stationnement public existant dans le secteur.
3) Règles particulières
En cas de modification, de réhabilitation, d'extension ou de changement de destination des constructions existantes citées aux paragraphes 1) et 2) ci-dessus (impliquant éventuellement une démolition partielle de l'existant), le nombre de places de stationnement est calculé selon la formule suivante en application des normes définies aux articles précédents :
P = P2 - P1
P = nombre de places de stationnement demandées pour l'opération. P2 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation nouvelle du sol. P1 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation antérieure du sol.
COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3 PIECE N°3 : REGLEMENT
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En cas de démolition totale de l'existant, le calcul est effectué comme pour une construction neuve.
4) Modalités d'application
Les rampes d'accès aux aires de stationnement ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau des trottoirs.
Lorsque les ratios de stationnement sont donnés en pourcentage de la surface de plancher, le nombre de places de stationnement à créer est le résultat de la division de la surface de stationnement nécessaire par vingt-cinq (25 m²) mètres carrés.
En l'absence d'autres précisions, les calculs se font en arrondissant les résultats obtenus au nombre entier le plus élevé.
5) En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement
En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement, se référer à l’article 12.2 du titre II du présent règlement.
6) Stationnement des deux roues
Pour toute construction nouvelle, un local ou une aire doit être aménagé pour stationner les deux roues, selon les modalités suivantes :
▪ Pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins trois logements, une place par logement.
▪ Pour les constructions à destination autre que l’habitation et ayant une surface de plancher au moins égale à 200 m2, une place par tranche de 100 m2 de surface de plancher créée.
La surface minimale d’un emplacement est de 1,5 m2. Ces aires de stationnement seront de préférence constituées d’un revêtement perméable, de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales.
Pour les constructions à destination d’habitation, les locaux doivent être clos et couverts. Pour les constructions à destination autre que l’habitation, les aires de stationnement peuvent être réalisées à l’air libre.
Article 1AU 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Rappel : les obligations en matière d’espaces libres et plantations doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 13 du titre II du présent règlement.
Les espaces non construits devront être obligatoirement être aménagés par un traitement végétal ou minéral de qualité.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour deux places de stationnement.
Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence peu consommatrice en eau.
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Les dispositions relatives aux éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme sont définies dans l’article 13.2 du titre II du présent règlement.
Les espaces verts de pleine terre doivent être plantés et doivent couvrir au moins 25% de la superficie du terrain. Ce pourcentage ne s’applique pas aux lotissements ou groupes d’habitations existants dont au moins 10 % de la superficie du terrain doit être traitée en espaces verts de pleine terre communs et plantés.
COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3 PIECE N°3 : REGLEMENT
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CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU
Caractère de la zone 2AU
La zone 2AU est située dans le quartier des Cadenades. Elle correspond à une zone d'habitat, de services et d'équipements.
Cette zone 2AU devra s’urbaniser sous la forme d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble avec un ou plusieurs programmes d’équipements publics, compte tenu que les terrains qui la composent sont soit insuffisamment desservis, soit non desservis. Cette ou ces opérations d'aménagement d'ensemble devront se conformer aux orientations d’aménagement et de programmation du PLU (cf. pièce n°2bis).
Conformément à l’objectif de mixité sociale retenu dans le PADD, une attention particulière sera portée dans la zone 2AU en matière de mixité sociale de l'habitat, en assurant la production de logements à usage locatif financés par des prêts aidés de l’Etat, dans l'objectif d'améliorer la situation de carence constatée en la matière.
COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3 PIECE N°3 : REGLEMENT
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SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) couvre l’intégralité du territoire communal.
Article 2Dispositions générales
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
1- Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols. Son contenu est encadré par les articles L. 151-8 à L. 151-42 du Code de l’urbanisme.
2- Nonobstant les règles définies par le plan local d’urbanisme, certaines dispositions du règlement national d’urbanisme restent applicables.
3- S’ajoutent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
3.1- La loi n° 95-101 du 02 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement. La prise en compte de cette loi est rappelée au rapport de présentation du PLU.
3.2- Les règlementations particulières applicables aux périmètres Natura 2000 et aux sites classés :
3.2.1 - Natura 2000
Les projets, plans, programmes ou manifestations susceptibles d’affecter de façon notable les habitats naturels et les espèces présents sur un site Natura 2000 doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences.
Les projets situés hors d’un site Natura 2000 peuvent rentrer dans le champ de l’obligation de réaliser une évaluation d’incidence dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l’importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation.
C’est au porteur de projet de s’assurer que son projet nécessite ou pas de réaliser une évaluation des incidences et de rédiger le dossier.
Le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 liste les projets, manifestations ou interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences, ainsi que les éléments que doit contenir le dossier d'évaluation.
COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3
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PIECE N°3 : REGLEMENT
3.2.2 - Site classé
Les sites classés sont des monuments naturels ou des sites présentant un intérêt général du point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Dans un site classé, seuls peuvent être autorisés les travaux compatibles avec le site (entretien, restauration, mise en valeur).
Tous les travaux susceptibles de modifier l’aspect ou l’état d’un site classé sont soumis à autorisation spéciale (article L. 341-10 du code de l’environnement), à l’exception des travaux d’entretien normal des constructions et d’exploitation courante des fonds ruraux. Selon la nature et l’ampleur des travaux, l’autorisation spéciale est délivrée soit par le Ministre chargé des sites, soit par le Préfet du département.
En outre, conformément à l'article L. 341-10 du code de l'environnement : "Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ..."
Les procédures de demande d'autorisation de travaux en site classé sont régies par les articles suivants du code de l'environnement : R.341-10 à R.341-13.
3.2.3 - Les sites inscrits
L’inscription concerne des sites méritant d’être protégés mais ne présentant pas un intérêt suffisant pour justifier leur classement, ou constitue une mesure conservatoire avant un classement.
L'inscription entraîne l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'entretien normal sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention (article L. 341-1 du code de l’environnement). Cette déclaration préalable est adressée au Préfet de département, qui recueille l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.
En outre, conformément à l'article L. 341-1 du code de l'environnement : "(...) L'inscription entraine, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention."
Enfin, conformément à l'article L. 341-9 du code de l'environnement : "Ces travaux qui affectent le paysage urbain ou naturel d'un site inscrit sont soumis à déclaration préalable adressée au préfet du département, qui recueille l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet. Si les travaux entrent dans le cadre d'une demande de permis d'aménager, de construire, de démolir ou d'une déclaration préalable au titre du code de l'urbanisme, cette demande tient lieu de la déclaration préalable au titre du code de l'environnement."
3.2.4 - Les Monuments historiques et leurs abords
Conformément à l'article L. 621-30 du code du patrimoine : "(...) la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci (...)"
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PIECE N°3 : REGLEMENT
Conformément à l'article L. 621-32 du code du patrimoine : "Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à autorisation préalable (...)"
Conformément à l'article R. 621-96 du code du patrimoine : L'autorisation prévue à l'article L.621-32 pour les travaux situés aux abords de monuments historiques non soumis à autorisation au titre du code de l'environnement ou du code de l'urbanisme est régie par les articles suivants du code du patrimoine : R.621-96-1 à 17.
3.3- La prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme (décret n°86.192 du 05 février 1986).
3.4- Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, annexées au PLU (pièce n° 5.3).
3.5- Les emplacements réservés dont la liste est jointe au PLU (pièce n°4 bis).
3.6- Les lotissements, en application des dispositions de l’article L. 442-9 à L. 442-14 du code de l’urbanisme.
3.7- Les périmètres sensibles définis en application des articles R. 113-15 et L. 113-12 du Code de l’Urbanisme et qui recouvrent une partie du territoire communal (arrêté ministériel du 24 novembre 1975).
3.8- La circulaire du 1er avril 1978 relative aux pistes de défense des forêts contre l’incendie.
3.9- L’arrêté préfectoral du 06 octobre 2001 délimitant les zones contaminées par les termites.
4 - Rappels :
4.1- L’édification de clôtures est soumise à une déclaration préalable prévue à l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 27 septembre 2007.
4.2- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, conformément au code de l’urbanisme.
4.3- Les défrichements, les coupes et abattages d’arbres dans les Espaces Boisés Classés sont soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES, SECTEURS ET SOUSSECTEURS
1- Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles, éventuellement subdivisées en secteurs et soussecteurs. Ces différentes zones, secteurs et sous-secteurs figurent sur les documents graphiques du PLU (pièce n° 4).
1.1- Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont :
La zone UA délimitée par un tireté et repérée par l’indice UA au plan.
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PIECE N°3 : REGLEMENT
Elle comprend un secteur UAcom délimité par un tireté plus fin.
La zone UB délimitée par un tireté et repérée par l’indice UB au plan.
La zone UC délimitée par un tireté et repérée par l’indice UC au plan.
La zone UD délimitée par un tireté et repérée par l’indice UD au plan.
La zone UE délimitée par un tireté et repérée par l’indice UE au plan.
La zone UF délimitée par un tireté et repérée par l’indice UF au plan. Elle comprend un secteur UFa délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur UFb délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur UFc délimité par un tireté plus fin. Le secteur UFc comprend un sous-secteur UFc1 délimité par un tireté plus fin.
La zone UG délimitée par un tireté et repérée par l’indice UG au plan. Elle comprend un secteur UGa délimité par un tireté plus fin.
1.2- Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont :
La zone 1AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 1AU au plan.
La zone 2AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 2AU au plan.
La zone 3AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 3AU au plan.
La zone 4AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 4AU au plan.
La zone 5AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 5AU au plan.
La zone 6AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 6AU au plan.
La zone 7AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 7AU au plan.
1.3- La zone agricole à laquelle s’applique les dispositions du chapitre du titre IV est :
La zone A délimitée par un tireté et repérée par l’indice A au plan.
1.4- La zone naturelle à laquelle s’applique les dispositions des différents chapitres du titre V est :
La zone N délimitée par un tireté et repérée par l’indice N au plan. Elle comprend un secteur Ncamp délimité par un tireté plus fin. Le secteur Ncamp comprend un sous-secteur Ncamp1 délimité par un tireté
plus fin. Elle comprend un secteur Ncan délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Nch délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Nh délimité par un tireté plus fin.
2- Ces zones incluent, le cas échéant, tels que figurant sur les documents graphiques du PLU :
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PIECE N°3 : REGLEMENT
2.1- Les Emplacements Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, inscrits sur la liste récapitulative annexée au présent dossier (pièce n° 4 bis), représentés par un quadrillage à trame serrée et numérotés (teinte violette), conformément à la légende.
2.2- Les Espaces Boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, représentés par un quadrillage orthogonal rempli de cercles (teinte verte), conformément à la légende.
2.3- Les éléments à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural définis aux articles L. 151-19 et R. 151-41 3° du code de l’urbanisme, pour lesquels des prescriptions de nature à assurer leur protection sont définies dans le présent règlement. Ces éléments sont représentés par une étoile numérotée ou par une trame serrée et inclinée (teinte marron), conformément à la légende.
2.4-Dans les zones agricoles et naturelles, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, conformément à l'article L. 151-11 2° du code de l’urbanisme. Ces bâtiments sont représentés par une étoile numérotée (teinte marron), conformément à la légende.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les adaptations mineures ne sont autorisées que si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Dans les zones d’intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques peut provoquer, au moment des terrassements, des découvertes entraînant l’application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques.
Sur la commune du Muy, ont été définies deux zones archéologiques par arrêté préfectoral n°83086-2007. A l’intérieur de ces zones, tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir, ainsi que tous les dossiers d’autorisation d’installation ou de travaux divers, d’autorisation de lotir et de décision de réalisation de ZAC, devront être transmis aux services de la Préfecture de région (Direction régionale des Affaires Culturelles de ProvenceAlpes-Côte-d’Azur, Service régional de l’Archéologie, 21-23 boulevard du Roi René, 13617 Aix-en-Provence Cedex) afin que puissent être prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.
Hors de ces zones, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements peuvent, avant de déposer leur demande d’autorisation, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (code du patrimoine, livre V, art. L522-4).
En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction régionale des Affaires Culturelle de Provence-AlpesCôte-d’Azur (Service régional de l’Archéologie) et entraînera l’application du code du patrimoine (livre V, titre III).
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PIECE N°3 : REGLEMENT
En outre, conformément à l’article R 111-4 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Les extraits de la carte archéologique nationale reflètent l’état présent de la connaissance. Cette liste d’informations ne fait mention que des vestiges actuellement repérés. En aucun cas, cette liste ne peut être considérée comme exhaustive. Les extraits de la carte archéologique nationale et la liste d’informations sont annexés au dossier de PLU (pièce n°5.8).
Article 6ZONES DE BRUIT
En application de la loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992, de son décret d’application du 09 janvier 1995, des classements des voies bruyantes traversant la commune sont intervenus :
- par arrêtés préfectoraux du 27 mars 2013 et du 01 août 2014 pour les voies bruyantes interurbaines. Il concerne les voies suivantes :
- L’autoroute A8, classée en catégorie 1. - La RDN7, classée en catégorie 2 ou 3. - La RD1555, classée en catégorie 2. - La RD25, classée en catégorie 3. - La RD125, classée en catégorie 3. - La RD825, classée en catégorie 3. - La voie ferrée « Les Arcs – Le Muy », classée en catégorie 1.
Les secteurs affectés par ces voies bruyantes sont les suivants :
- Pour les voies classées en catégorie 3 : 100 mètres de profondeur, mesurés à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche.
- Pour les voies classées en catégorie 2 : 250 mètres de profondeur, mesurés à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche.
- Pour les voies classées en catégorie 1 : 300 mètres de profondeur, mesurés à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche.
- Pour la voie ferrée, cette mesure s’applique à partir du bord extérieur de la voie la plus proche.
Dans ces secteurs, les mesures d’isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs figurant dans l’arrêté correspondant seront exigées lors de toute demande de permis de construire concernant les habitations. Ces secteurs sont reportés sur les documents graphiques, conformément à la légende.
L’isolement acoustique à prévoir dans ces secteurs est précisé dans les arrêtés préfectoraux du 27 mars 2013, et du 01 août 2014 qui sont annexés au dossier de PLU (pièce n°5.2).
Article 7PRISE EN COMPTE DES RISQUES MAJEURS
1- Le risque d’inondations et de ruissellement
Le risque d’inondations fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) approuvé en date du 26 mars 2014 par la Préfecture du Var. Ce PPRI délimite le périmètre
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des zones inondables de la commune et les prescriptions d’occupation du sol qui en résultent à travers un règlement.
Le PPRI s’appliquant en tant que servitude d’utilité publique, les types d’occupations et d’utilisations du sol projetés dans les périmètres rouges et bleus y figurant doivent respecter les dispositions réglementaires édictées en application de ce plan. Le PPRI est annexé au dossier de PLU (pièce n° 5.5).
Une interprétation du périmètre de la zone inondable défini par le PPRI est reportée à titre indicatif sur les documents graphiques. Conformément à la légende, le périmètre de la zone inondable est représenté par une trame grisée.
Un zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune et son règlement ont été définis et approuvés par délibération du conseil municipal 22 octobre 2018. Ce dernier a été intégré en annexe du PLU par un arrêté de mise à jour en date du 09 octobre 2019.
En parallèle, le PLU s'aligne sur les règles fixées par la Mission Inter-Services de l'Eau et de la Nature (MISEN) en matière de compensation liée à l'imperméabilisation des sols. A ce titre, ces règles sont intégrées en annexe du règlement.
De plus, en lien avec le PPRI, les marges de recul libres de toute construction doivent respecter les dispositions suivantes :
• Sur l'ensemble du territoire communal, une marge de recul par rapport aux cours d'eau et écoulements et notamment ceux figurés sur la carte réglementaire du PPRI (cf. Pièce n°5.5) au titre du réseau hydrographique et des axes d'écoulement devra être respectée. Cette marge de recul sera de 30 mètres calculés à partir du haut de la berge ou du parement latéral pour le réseau hydrographique et de 10 mètres calculé à partir de l'axe d'écoulement pour tous les autres écoulements tels que les vallats, les rues constituant des axes d’écoulements et les canaux susceptibles de déborder. Elle ne pourra pas dépasser les emprises du lit majeur (emprise maximale de la zone basse hydrographique ou de la zone inondable).
• A l'intérieur de cette marge de recul, toutes constructions ou installations nouvelles sont interdites, hormis pour les travaux de création, d'extension ou d'aménagement d'infrastructures et de réseaux ainsi que les équipements liés à leur exploitation.
• Toutefois, en zones déjà urbanisées, dans ces marges de recul et au-delà d'une bande inconstructible de 5 mètres de part et d'autre de l'écoulement calculé comme indiqué ci-avant, sous réserve que le règlement de la zone l'autorise, la surélévation des bâtiments existants ainsi que les piscines enterrées et leurs équipements annexes strictement liés (locaux techniques) sont admis.
• Dans ces mêmes zones, des adaptations pourront être retenues pour des constructions qui suivent la trame urbaine et pour les constructions situées en dent creuse d'une urbanisation constituée.
• Dans l'emprise des marges de recul et au-delà de la bande de 5 mètres inconstructible, les clôtures sont autorisées à condition d'assurer l'équilibre hydraulique. A titre d'exemple, seront autorisés les murs bahuts inférieurs à 20 centimètres de haut surmontés s'un grillage de maille 150x150 ou de barreaudages espacés de 10 centimètres minimum.
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PIECE N°3 : REGLEMENT
• Pour les espaces protégés par une digue, dans une bande de 50 mètres à compter du pied de digue, toutes constructions ou installations nouvelles sont interdites hormis pour les travaux de création, d'extension ou d'aménagement d'infrastructures et de réseaux ainsi que les équipements liés à leur exploitation.
• Dans une bande équivalente à cent fois la charge d'eau (différence entre la cote de la crue de référence et la cote du terrain naturel au pied de la digue) du pied de digue et, au-delà de la bande de 50 mètres visée ci-dessus, les constructions et aménagements nouveaux respecteront les dispositions de la zone rouge du PPRI (cf. pièce n° 5.5). Des largeurs de bandes différentes pourront être retenues sur la base des études de dangers et des dossiers réalisés en application des dispositions du décret du 11 décembre 2007 et suivants.
En outre, en lien avec le PPRI, en matière de conservation des zones d'expansion de crues, il convient de contrôler strictement l'extension de l'urbanisation et veiller à ce que les constructions éventuellement autorisées soient compatibles avec les impératifs de la protection des personnes et de l'écoulement des eaux.
Enfin, l'arrêté préfectoral du 21/12/2016, approuvant la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) est annexé au dossier de PLU (Pièce n°5.15).
2- Le risque de mouvements de terrain
La structure géologique des sols met en évidence une possible sensibilité de certains secteurs aux mouvements de terrains sans qu’aucun événement majeur ni étude technique détaillée ne l’ait démontré. Des périmètres d’aléa géologique touchant le territoire communal figurent sur une carte intégrée dans le rapport de présentation.
3- Le risque de feux de forêts
Le risque « feu de forêt » ne fait l’objet d’aucun Plan de Prévention des Risques (PPR). Toutefois, il est rappelé l’obligation de débroussailler fixée par le code forestier qui concerne les terrains situés à moins de 200 mètres des espaces à caractère boisé, notamment :
-Les abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d’autre de la voie. »
-Les « terrains situés dans les zones urbaines » du PLU.
En complément, l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015 réglemente de manière précise, pour le département du Var, le débroussaillement obligatoire.
Il est également rappelé que la présence d’espaces boisés classés (EBC) n’est pas une contrainte pour le débroussaillement obligatoire.
Enfin, l'arrêté préfectoral du 08/02/2017, portant approbation du Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) du Var est annexé au dossier de PLU. (Pièce n° 5.14).
4- Le risque de sismicité
La circulaire du 02 mars 2011 de mis en œuvre des décrets n° 2010-1254 et 1255 du 22 octobre 2010 relatifs à la prévention du risque sismique et aux zones de sismicité s’applique sur la commune. A ce titre, elle est classée en zone de faible sismicité. Le porté à
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PIECE N°3 : REGLEMENT
connaissance de l’aléa sismique dans le département du Var est annexé au dossier de PLU (Pièce n° 5.6).
5- Le risque de retrait-gonflement des argiles
La commune du Muy est concernée par le risque de retrait-gonflement des argiles. A ce titre, la cartographie concernée, soumettant la commune à un aléa faible, est annexée au dossier de PLU. (Pièce n° 5.7).
6- Le risque de transport de matières dangereuses par canalisations
La commune est concernée par le risque de transport de matières dangereuses par des canalisations de transport de gaz (GrTgaz) et d'une canalisation, de transport d'hydrocarbures (SPMR) ayant fait l'objet d'un arrêté de Servitudes d'Utilité Publique (SUP CANA) en date du 29 décembre 2017. Cet arrêté est annexé au dossier de PLU (Pièce n°5.3). A ce titre, les zonages des servitudes de protection de l'oléoduc et de la canalisation de transport de gaz haute pression sont reportés sur les documents graphiques.
Ces canalisations génèrent des risques pour les personnes et leur environnement et induisent des zones de maîtrise de l’urbanisation où des restrictions d’usages sont nécessaires. A ce titre, des servitudes sont instituées suivant une triple classification (SUP1, SUP2 et SUP3), dans les différentes zones d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement. Les différentes restrictions fixées pour les projets d'urbanisme dont l'emprise atteint les SUP1, SUP2 et SUP3 sont annexées dans l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2017, auquel il convient de se référer.
7- Le risque de rupture de barrage
La commune est concernée par le risque de rupture de barrage, généré par la retenue de Riou de Meaulx sur la Vallée de l'Endre, barrage situé au Sud de Fayence, sur les communes de Seillons et Saint-Paul en forêt.
Article 8Dispositions générales
CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS OU OUVRAGES NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Sous réserve du respect des conditions éventuellement mentionnées à l’article 2 de chaque zone (titre 2 du présent règlement) les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans chaque zone.
En outre, concernant les articles 5,6,7,8,9,10,11, 12 et 13 propres à chaque zone, il n’est pas fixé de règles pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article 9RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE D’UN BATIMENT
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié, sauf si le PLU en dispose autrement.
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PIECE N°3 : REGLEMENT
Article 10REGLES SPECIFIQUES AUX LOTISSEMENTS ET AUX DIVISIONS FONCIERES
Il est rappelé que les dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-14 du code de l’urbanisme s’appliquent aux lotissements. A ce titre, l’article L. 442-9 dispose que :
« Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4.
Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.
La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret.
La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10. »
En outre, il est rappelé les dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme :
« Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant :
1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ;
2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager.
Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. »
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PIECE N°3 : REGLEMENT
De plus, conformément à l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme, « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une même unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ». A ce titre, le présent règlement s’oppose aux dispositions de l’article R 151-21 dans toutes les zones du PLU. L’application des règles d’urbanisme doit donc être appréciée au cas par cas, construction par construction.
Article 11AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DU SOL
Sauf disposition contraire du règlement, les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site,
Les conditions définies ci-dessus ne s’appliquent pas aux affouillements et exhaussements du sol pour la réalisation d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales.
En outre, les affouillements et exhaussements du sol nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumis aux articles 6 à 13 propres à chaque zone.
Article 12CONSTRUCTIBILITE INTERDITE LE LONG DES GRANDS AXES ROUTIERS
En dehors des espaces urbanisés, s’appliquent de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A8 et des RDN7, RD1555 et RD25, les dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme. A ce titre, les constructions ou installations sont interdites dans une bande :
- De 100 mètres de part et d’autre de l’axe de l’A8,
- De 75 mètres de part et d’autre de l’axe des routes départementales classées à grande circulation (RDN7, RD1555 et RD25).
Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas (extrait de l’article L. 111-7) :
« 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d’exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d’intérêt public.
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.
De plus, conformément à l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme :
"Le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages."
COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3
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PIECE N°3 : REGLEMENT
Enfin, s'appliquent les dispositions de l'article L 111-10 du code de l'urbanisme :
"Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6, avec l’accord de l'autorité administrative de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d’implanter les installations ou constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l’installation ou la construction projetée."
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PIECE N°3 : REGLEMENT
Article 13DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Les destinations et sous-destinations des constructions sont définies dans les tableaux suivants.
Le contrôle des changements de destination porte sur les destinations et non sur les sousdestinations. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sousdestination que le local principal.
DESTINATION Exploitation agricole et forestière
Habitation
Commerce et activités de services
SOUS-DESTINATION
Exploitation agricole Recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale et notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
Exploitation forestière Recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Logement Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages et notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Hébergement Recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service et notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Artisanat et commerce de détails Recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
Restauration Recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
Commerce de gros Recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
Hôtels et autres hébergements touristiques Recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
Cinéma Recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
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PIECE N°3 : REGLEMENT
DESTINATION
Equipement d’intérêt collectif et services publics
SOUS-DESTINATION
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un acc
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.