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Le règlement du Muy, texte intégral

207 articles repris mot pour mot du document opposable 83086_PLU_20250616, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

14 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

DEPARTEMENT DU VAR

COMMUNE DU MUY

PLAN LOCAL D’URBANISME

MODIFICATION N°3

PIECE N°3

REGLEMENT

PLU Approuvé par DCM du 19.12.2016 Modification n°1 approuvée par DCM du 19.06.2018 Modification n°2 approuvée par DCM du 25.11.2019 Modification n°3 approuvée par DCM du 20.06.2024

Le Concorde 280, Avenue Foch 83000 TOULON Tel. : 04 94 89 06 48 secretariat@map-architecture.fr

COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3

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PIECE N°3 : REGLEMENT

PLAN LOCAL D’URBANISME DU MUY MODIFICATION N°3

SOMMAIRE

1 – INTRODUCTION

1.1 – Portée générale du règlement 1.2 – Structure du règlement

2 – REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME DU MUY

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 Champ d’application territorial du règlement Article 2 Portée respective à l’égard des autres législations relatives à l’occupation du sol Article 3 Division du territoire en zones, secteurs et sous-secteurs Article 4 Adaptations mineures Article 5 Protection du patrimoine archéologique Article 6 Zones de bruit Article 7 Prise en compte des risques majeurs Article 8 Constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics

ou d’intérêt collectif Article 9 Reconstruction à l’identique d’un bâtiment Article 10 Règles spécifiques aux lotissements et aux divisions foncières Article 11 Affouillements et exhaussements du sol Article 12 Constructibilité interdite le long des grands axes routiers Article 13 Destinations des constructions Article 14 Conditions de réalisation des divisions foncières Article 15 Division en propriété et en jouissance Article 16 Lexique Article 17 Favoriser l’accélération de la production d’énergies renouvelables

TITRE II – MODALITES D’APPPLICATION DES REGLES D’URBANISME DANS LES DIFFERENTES ZONES

Article 1 Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 3 Desserte des terrains d’assiette par les voies et accès Article 4 Desserte par les réseaux Article 5 Superficie minimale des terrains d’assiette Article 6 Implantations des constructions par rapport aux voies existantes, à élargir ou à créer Article 7 Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain Article 9 Emprise au sol Article 10 Hauteur des constructions Article 11 Aspect extérieur Article 12 Stationnement des véhicules Article 13 Espaces libres et plantations

TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

TITRE IV –DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

TITRE VI – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

ANNEXE 1 RELATIVE AU REGLEMENT DE ZONES AGRICOLES

ANNEXE 2 BATIMENTS QUI PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN CHANGEMENTS DE DESTINATION

ANNEXE 3 RELATIVE AUX REGLES FIXEES PAR LA MISEN

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1 - INTRODUCTION

1.1 – PORTEE GENERALE DU REGLEMENT

Conformément aux dispositions de l’Article R 123-4 et R 123-9 du Code de l’urbanisme, le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan.

Le règlement permet de savoir quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.

1.2 – STRUCTURE DU REGLEMENT

Le règlement comprend 6 titres :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

TITRE II – MODALITES D’APPLICATION DES REGLES D’URBANISME DANS LES DIFFERENTES ZONES

TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

TITRE V– DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

TITRE VI – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Les titres III à VI comprennent 3 sections composées chacune par les articles suivants :

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Article 1 – Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 – Occupations et utilisations du sol admises

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article 3 – Accès et voirie Article 4 – Desserte par les réseaux Article 5 – Caractéristiques des terrains Article 6 – Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 – Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 – Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 – Emprise au sol Article 10 – Hauteur des constructions Article 11 – Aspect extérieur Article 12 – Stationnement Article 13 – Espaces libres et plantations

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article 14 – Coefficient d’occupation du sol

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2 – REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME DU MUY

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) couvre l’intégralité du territoire communal.

Article 2Dispositions générales

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

1- Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols. Son contenu est encadré par les articles L. 151-8 à L. 151-42 du Code de l’urbanisme.

2- Nonobstant les règles définies par le plan local d’urbanisme, certaines dispositions du règlement national d’urbanisme restent applicables.

3- S’ajoutent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

3.1- La loi n° 95-101 du 02 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement. La prise en compte de cette loi est rappelée au rapport de présentation du PLU.

3.2- Les règlementations particulières applicables aux périmètres Natura 2000 et aux sites classés :

3.2.1 - Natura 2000

Les projets, plans, programmes ou manifestations susceptibles d’affecter de façon notable les habitats naturels et les espèces présents sur un site Natura 2000 doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences.

Les projets situés hors d’un site Natura 2000 peuvent rentrer dans le champ de l’obligation de réaliser une évaluation d’incidence dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l’importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation.

C’est au porteur de projet de s’assurer que son projet nécessite ou pas de réaliser une évaluation des incidences et de rédiger le dossier.

Le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 liste les projets, manifestations ou interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences, ainsi que les éléments que doit contenir le dossier d'évaluation.

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PIECE N°3 : REGLEMENT

3.2.2 - Site classé

Les sites classés sont des monuments naturels ou des sites présentant un intérêt général du point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Dans un site classé, seuls peuvent être autorisés les travaux compatibles avec le site (entretien, restauration, mise en valeur).

Tous les travaux susceptibles de modifier l’aspect ou l’état d’un site classé sont soumis à autorisation spéciale (article L. 341-10 du code de l’environnement), à l’exception des travaux d’entretien normal des constructions et d’exploitation courante des fonds ruraux. Selon la nature et l’ampleur des travaux, l’autorisation spéciale est délivrée soit par le Ministre chargé des sites, soit par le Préfet du département.

En outre, conformément à l'article L. 341-10 du code de l'environnement : "Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ..."

Les procédures de demande d'autorisation de travaux en site classé sont régies par les articles suivants du code de l'environnement : R.341-10 à R.341-13.

3.2.3 - Les sites inscrits

L’inscription concerne des sites méritant d’être protégés mais ne présentant pas un intérêt suffisant pour justifier leur classement, ou constitue une mesure conservatoire avant un classement.

L'inscription entraîne l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'entretien normal sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention (article L. 341-1 du code de l’environnement). Cette déclaration préalable est adressée au Préfet de département, qui recueille l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.

En outre, conformément à l'article L. 341-1 du code de l'environnement : "(...) L'inscription entraine, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention."

Enfin, conformément à l'article L. 341-9 du code de l'environnement : "Ces travaux qui affectent le paysage urbain ou naturel d'un site inscrit sont soumis à déclaration préalable adressée au préfet du département, qui recueille l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet. Si les travaux entrent dans le cadre d'une demande de permis d'aménager, de construire, de démolir ou d'une déclaration préalable au titre du code de l'urbanisme, cette demande tient lieu de la déclaration préalable au titre du code de l'environnement."

3.2.4 - Les Monuments historiques et leurs abords

Conformément à l'article L. 621-30 du code du patrimoine : "(...) la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci (...)"

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Conformément à l'article L. 621-32 du code du patrimoine : "Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à autorisation préalable (...)"

Conformément à l'article R. 621-96 du code du patrimoine : L'autorisation prévue à l'article L.621-32 pour les travaux situés aux abords de monuments historiques non soumis à autorisation au titre du code de l'environnement ou du code de l'urbanisme est régie par les articles suivants du code du patrimoine : R.621-96-1 à 17.

3.3- La prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme (décret n°86.192 du 05 février 1986).

3.4- Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, annexées au PLU (pièce n° 5.3).

3.5- Les emplacements réservés dont la liste est jointe au PLU (pièce n°4 bis).

3.6- Les lotissements, en application des dispositions de l’article L. 442-9 à L. 442-14 du code de l’urbanisme.

3.7- Les périmètres sensibles définis en application des articles R. 113-15 et L. 113-12 du Code de l’Urbanisme et qui recouvrent une partie du territoire communal (arrêté ministériel du 24 novembre 1975).

3.8- La circulaire du 1er avril 1978 relative aux pistes de défense des forêts contre l’incendie.

3.9- L’arrêté préfectoral du 06 octobre 2001 délimitant les zones contaminées par les termites.

4 - Rappels :

4.1- L’édification de clôtures est soumise à une déclaration préalable prévue à l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 27 septembre 2007.

4.2- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, conformément au code de l’urbanisme.

4.3- Les défrichements, les coupes et abattages d’arbres dans les Espaces Boisés Classés sont soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES, SECTEURS ET SOUSSECTEURS

1- Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles, éventuellement subdivisées en secteurs et soussecteurs. Ces différentes zones, secteurs et sous-secteurs figurent sur les documents graphiques du PLU (pièce n° 4).

1.1- Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont :

La zone UA délimitée par un tireté et repérée par l’indice UA au plan.

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PIECE N°3 : REGLEMENT

Elle comprend un secteur UAcom délimité par un tireté plus fin.

La zone UB délimitée par un tireté et repérée par l’indice UB au plan.

La zone UC délimitée par un tireté et repérée par l’indice UC au plan.

La zone UD délimitée par un tireté et repérée par l’indice UD au plan.

La zone UE délimitée par un tireté et repérée par l’indice UE au plan.

La zone UF délimitée par un tireté et repérée par l’indice UF au plan. Elle comprend un secteur UFa délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur UFb délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur UFc délimité par un tireté plus fin. Le secteur UFc comprend un sous-secteur UFc1 délimité par un tireté plus fin.

La zone UG délimitée par un tireté et repérée par l’indice UG au plan. Elle comprend un secteur UGa délimité par un tireté plus fin.

1.2- Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont :

La zone 1AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 1AU au plan.

La zone 2AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 2AU au plan.

La zone 3AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 3AU au plan.

La zone 4AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 4AU au plan.

La zone 5AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 5AU au plan.

La zone 6AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 6AU au plan.

La zone 7AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 7AU au plan.

1.3- La zone agricole à laquelle s’applique les dispositions du chapitre du titre IV est :

La zone A délimitée par un tireté et repérée par l’indice A au plan.

1.4- La zone naturelle à laquelle s’applique les dispositions des différents chapitres du titre V est :

La zone N délimitée par un tireté et repérée par l’indice N au plan. Elle comprend un secteur Ncamp délimité par un tireté plus fin. Le secteur Ncamp comprend un sous-secteur Ncamp1 délimité par un tireté

plus fin. Elle comprend un secteur Ncan délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Nch délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Nh délimité par un tireté plus fin.

2- Ces zones incluent, le cas échéant, tels que figurant sur les documents graphiques du PLU :

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PIECE N°3 : REGLEMENT

2.1- Les Emplacements Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, inscrits sur la liste récapitulative annexée au présent dossier (pièce n° 4 bis), représentés par un quadrillage à trame serrée et numérotés (teinte violette), conformément à la légende.

2.2- Les Espaces Boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, représentés par un quadrillage orthogonal rempli de cercles (teinte verte), conformément à la légende.

2.3- Les éléments à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural définis aux articles L. 151-19 et R. 151-41 3° du code de l’urbanisme, pour lesquels des prescriptions de nature à assurer leur protection sont définies dans le présent règlement. Ces éléments sont représentés par une étoile numérotée ou par une trame serrée et inclinée (teinte marron), conformément à la légende.

2.4-Dans les zones agricoles et naturelles, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, conformément à l'article L. 151-11 2° du code de l’urbanisme. Ces bâtiments sont représentés par une étoile numérotée (teinte marron), conformément à la légende.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les adaptations mineures ne sont autorisées que si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Dans les zones d’intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques peut provoquer, au moment des terrassements, des découvertes entraînant l’application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques.

Sur la commune du Muy, ont été définies deux zones archéologiques par arrêté préfectoral n°83086-2007. A l’intérieur de ces zones, tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir, ainsi que tous les dossiers d’autorisation d’installation ou de travaux divers, d’autorisation de lotir et de décision de réalisation de ZAC, devront être transmis aux services de la Préfecture de région (Direction régionale des Affaires Culturelles de ProvenceAlpes-Côte-d’Azur, Service régional de l’Archéologie, 21-23 boulevard du Roi René, 13617 Aix-en-Provence Cedex) afin que puissent être prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.

Hors de ces zones, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements peuvent, avant de déposer leur demande d’autorisation, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (code du patrimoine, livre V, art. L522-4).

En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction régionale des Affaires Culturelle de Provence-AlpesCôte-d’Azur (Service régional de l’Archéologie) et entraînera l’application du code du patrimoine (livre V, titre III).

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PIECE N°3 : REGLEMENT

En outre, conformément à l’article R 111-4 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Les extraits de la carte archéologique nationale reflètent l’état présent de la connaissance. Cette liste d’informations ne fait mention que des vestiges actuellement repérés. En aucun cas, cette liste ne peut être considérée comme exhaustive. Les extraits de la carte archéologique nationale et la liste d’informations sont annexés au dossier de PLU (pièce n°5.8).

Article 6ZONES DE BRUIT

En application de la loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992, de son décret d’application du 09 janvier 1995, des classements des voies bruyantes traversant la commune sont intervenus :

- par arrêtés préfectoraux du 27 mars 2013 et du 01 août 2014 pour les voies bruyantes interurbaines. Il concerne les voies suivantes :

- L’autoroute A8, classée en catégorie 1. - La RDN7, classée en catégorie 2 ou 3. - La RD1555, classée en catégorie 2. - La RD25, classée en catégorie 3. - La RD125, classée en catégorie 3. - La RD825, classée en catégorie 3. - La voie ferrée « Les Arcs – Le Muy », classée en catégorie 1.

Les secteurs affectés par ces voies bruyantes sont les suivants :

- Pour les voies classées en catégorie 3 : 100 mètres de profondeur, mesurés à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche.

- Pour les voies classées en catégorie 2 : 250 mètres de profondeur, mesurés à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche.

- Pour les voies classées en catégorie 1 : 300 mètres de profondeur, mesurés à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche.

- Pour la voie ferrée, cette mesure s’applique à partir du bord extérieur de la voie la plus proche.

Dans ces secteurs, les mesures d’isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs figurant dans l’arrêté correspondant seront exigées lors de toute demande de permis de construire concernant les habitations. Ces secteurs sont reportés sur les documents graphiques, conformément à la légende.

L’isolement acoustique à prévoir dans ces secteurs est précisé dans les arrêtés préfectoraux du 27 mars 2013, et du 01 août 2014 qui sont annexés au dossier de PLU (pièce n°5.2).

Article 7PRISE EN COMPTE DES RISQUES MAJEURS

1- Le risque d’inondations et de ruissellement

Le risque d’inondations fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) approuvé en date du 26 mars 2014 par la Préfecture du Var. Ce PPRI délimite le périmètre

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PIECE N°3 : REGLEMENT

des zones inondables de la commune et les prescriptions d’occupation du sol qui en résultent à travers un règlement.

Le PPRI s’appliquant en tant que servitude d’utilité publique, les types d’occupations et d’utilisations du sol projetés dans les périmètres rouges et bleus y figurant doivent respecter les dispositions réglementaires édictées en application de ce plan. Le PPRI est annexé au dossier de PLU (pièce n° 5.5).

Une interprétation du périmètre de la zone inondable défini par le PPRI est reportée à titre indicatif sur les documents graphiques. Conformément à la légende, le périmètre de la zone inondable est représenté par une trame grisée.

Un zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune et son règlement ont été définis et approuvés par délibération du conseil municipal 22 octobre 2018. Ce dernier a été intégré en annexe du PLU par un arrêté de mise à jour en date du 09 octobre 2019.

En parallèle, le PLU s'aligne sur les règles fixées par la Mission Inter-Services de l'Eau et de la Nature (MISEN) en matière de compensation liée à l'imperméabilisation des sols. A ce titre, ces règles sont intégrées en annexe du règlement.

De plus, en lien avec le PPRI, les marges de recul libres de toute construction doivent respecter les dispositions suivantes :

• Sur l'ensemble du territoire communal, une marge de recul par rapport aux cours d'eau et écoulements et notamment ceux figurés sur la carte réglementaire du PPRI (cf. Pièce n°5.5) au titre du réseau hydrographique et des axes d'écoulement devra être respectée. Cette marge de recul sera de 30 mètres calculés à partir du haut de la berge ou du parement latéral pour le réseau hydrographique et de 10 mètres calculé à partir de l'axe d'écoulement pour tous les autres écoulements tels que les vallats, les rues constituant des axes d’écoulements et les canaux susceptibles de déborder. Elle ne pourra pas dépasser les emprises du lit majeur (emprise maximale de la zone basse hydrographique ou de la zone inondable).

• A l'intérieur de cette marge de recul, toutes constructions ou installations nouvelles sont interdites, hormis pour les travaux de création, d'extension ou d'aménagement d'infrastructures et de réseaux ainsi que les équipements liés à leur exploitation.

• Toutefois, en zones déjà urbanisées, dans ces marges de recul et au-delà d'une bande inconstructible de 5 mètres de part et d'autre de l'écoulement calculé comme indiqué ci-avant, sous réserve que le règlement de la zone l'autorise, la surélévation des bâtiments existants ainsi que les piscines enterrées et leurs équipements annexes strictement liés (locaux techniques) sont admis.

• Dans ces mêmes zones, des adaptations pourront être retenues pour des constructions qui suivent la trame urbaine et pour les constructions situées en dent creuse d'une urbanisation constituée.

• Dans l'emprise des marges de recul et au-delà de la bande de 5 mètres inconstructible, les clôtures sont autorisées à condition d'assurer l'équilibre hydraulique. A titre d'exemple, seront autorisés les murs bahuts inférieurs à 20 centimètres de haut surmontés s'un grillage de maille 150x150 ou de barreaudages espacés de 10 centimètres minimum.

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PIECE N°3 : REGLEMENT

• Pour les espaces protégés par une digue, dans une bande de 50 mètres à compter du pied de digue, toutes constructions ou installations nouvelles sont interdites hormis pour les travaux de création, d'extension ou d'aménagement d'infrastructures et de réseaux ainsi que les équipements liés à leur exploitation.

• Dans une bande équivalente à cent fois la charge d'eau (différence entre la cote de la crue de référence et la cote du terrain naturel au pied de la digue) du pied de digue et, au-delà de la bande de 50 mètres visée ci-dessus, les constructions et aménagements nouveaux respecteront les dispositions de la zone rouge du PPRI (cf. pièce n° 5.5). Des largeurs de bandes différentes pourront être retenues sur la base des études de dangers et des dossiers réalisés en application des dispositions du décret du 11 décembre 2007 et suivants.

En outre, en lien avec le PPRI, en matière de conservation des zones d'expansion de crues, il convient de contrôler strictement l'extension de l'urbanisation et veiller à ce que les constructions éventuellement autorisées soient compatibles avec les impératifs de la protection des personnes et de l'écoulement des eaux.

Enfin, l'arrêté préfectoral du 21/12/2016, approuvant la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) est annexé au dossier de PLU (Pièce n°5.15).

2- Le risque de mouvements de terrain

La structure géologique des sols met en évidence une possible sensibilité de certains secteurs aux mouvements de terrains sans qu’aucun événement majeur ni étude technique détaillée ne l’ait démontré. Des périmètres d’aléa géologique touchant le territoire communal figurent sur une carte intégrée dans le rapport de présentation.

3- Le risque de feux de forêts

Le risque « feu de forêt » ne fait l’objet d’aucun Plan de Prévention des Risques (PPR). Toutefois, il est rappelé l’obligation de débroussailler fixée par le code forestier qui concerne les terrains situés à moins de 200 mètres des espaces à caractère boisé, notamment :

-Les abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d’autre de la voie. »

-Les « terrains situés dans les zones urbaines » du PLU.

En complément, l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015 réglemente de manière précise, pour le département du Var, le débroussaillement obligatoire.

Il est également rappelé que la présence d’espaces boisés classés (EBC) n’est pas une contrainte pour le débroussaillement obligatoire.

Enfin, l'arrêté préfectoral du 08/02/2017, portant approbation du Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) du Var est annexé au dossier de PLU. (Pièce n° 5.14).

4- Le risque de sismicité

La circulaire du 02 mars 2011 de mis en œuvre des décrets n° 2010-1254 et 1255 du 22 octobre 2010 relatifs à la prévention du risque sismique et aux zones de sismicité s’applique sur la commune. A ce titre, elle est classée en zone de faible sismicité. Le porté à

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PIECE N°3 : REGLEMENT

connaissance de l’aléa sismique dans le département du Var est annexé au dossier de PLU (Pièce n° 5.6).

5- Le risque de retrait-gonflement des argiles

La commune du Muy est concernée par le risque de retrait-gonflement des argiles. A ce titre, la cartographie concernée, soumettant la commune à un aléa faible, est annexée au dossier de PLU. (Pièce n° 5.7).

6- Le risque de transport de matières dangereuses par canalisations

La commune est concernée par le risque de transport de matières dangereuses par des canalisations de transport de gaz (GrTgaz) et d'une canalisation, de transport d'hydrocarbures (SPMR) ayant fait l'objet d'un arrêté de Servitudes d'Utilité Publique (SUP CANA) en date du 29 décembre 2017. Cet arrêté est annexé au dossier de PLU (Pièce n°5.3). A ce titre, les zonages des servitudes de protection de l'oléoduc et de la canalisation de transport de gaz haute pression sont reportés sur les documents graphiques.

Ces canalisations génèrent des risques pour les personnes et leur environnement et induisent des zones de maîtrise de l’urbanisation où des restrictions d’usages sont nécessaires. A ce titre, des servitudes sont instituées suivant une triple classification (SUP1, SUP2 et SUP3), dans les différentes zones d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement. Les différentes restrictions fixées pour les projets d'urbanisme dont l'emprise atteint les SUP1, SUP2 et SUP3 sont annexées dans l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2017, auquel il convient de se référer.

7- Le risque de rupture de barrage

La commune est concernée par le risque de rupture de barrage, généré par la retenue de Riou de Meaulx sur la Vallée de l'Endre, barrage situé au Sud de Fayence, sur les communes de Seillons et Saint-Paul en forêt.

Article 8Dispositions générales

CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS OU OUVRAGES NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

Sous réserve du respect des conditions éventuellement mentionnées à l’article 2 de chaque zone (titre 2 du présent règlement) les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans chaque zone.

En outre, concernant les articles 5,6,7,8,9,10,11, 12 et 13 propres à chaque zone, il n’est pas fixé de règles pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article 9RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE D’UN BATIMENT

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié, sauf si le PLU en dispose autrement.

COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3

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PIECE N°3 : REGLEMENT

Article 10REGLES SPECIFIQUES AUX LOTISSEMENTS ET AUX DIVISIONS FONCIERES

Il est rappelé que les dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-14 du code de l’urbanisme s’appliquent aux lotissements. A ce titre, l’article L. 442-9 dispose que :

« Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4.

Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.

La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret.

La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10. »

En outre, il est rappelé les dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme :

« Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant :

1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ;

2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager.

Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. »

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PIECE N°3 : REGLEMENT

De plus, conformément à l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme, « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une même unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ». A ce titre, le présent règlement s’oppose aux dispositions de l’article R 151-21 dans toutes les zones du PLU. L’application des règles d’urbanisme doit donc être appréciée au cas par cas, construction par construction.

Article 11AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DU SOL

Sauf disposition contraire du règlement, les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site,

Les conditions définies ci-dessus ne s’appliquent pas aux affouillements et exhaussements du sol pour la réalisation d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales.

En outre, les affouillements et exhaussements du sol nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumis aux articles 6 à 13 propres à chaque zone.

Article 12CONSTRUCTIBILITE INTERDITE LE LONG DES GRANDS AXES ROUTIERS

En dehors des espaces urbanisés, s’appliquent de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A8 et des RDN7, RD1555 et RD25, les dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme. A ce titre, les constructions ou installations sont interdites dans une bande :

- De 100 mètres de part et d’autre de l’axe de l’A8,

- De 75 mètres de part et d’autre de l’axe des routes départementales classées à grande circulation (RDN7, RD1555 et RD25).

Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas (extrait de l’article L. 111-7) :

« 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d’exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d’intérêt public.

Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.

De plus, conformément à l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme :

"Le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages."

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PIECE N°3 : REGLEMENT

Enfin, s'appliquent les dispositions de l'article L 111-10 du code de l'urbanisme :

"Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6, avec l’accord de l'autorité administrative de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d’implanter les installations ou constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l’installation ou la construction projetée."

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PIECE N°3 : REGLEMENT

Article 13DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Les destinations et sous-destinations des constructions sont définies dans les tableaux suivants.

Le contrôle des changements de destination porte sur les destinations et non sur les sousdestinations. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sousdestination que le local principal.

DESTINATION Exploitation agricole et forestière

Habitation

Commerce et activités de services

SOUS-DESTINATION

Exploitation agricole Recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale et notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

Exploitation forestière Recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

Logement Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages et notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

Hébergement Recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service et notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Artisanat et commerce de détails Recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

Restauration Recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

Commerce de gros Recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

Hôtels et autres hébergements touristiques Recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

Cinéma Recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

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PIECE N°3 : REGLEMENT

DESTINATION

Equipement d’intérêt collectif et services publics

SOUS-DESTINATION

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un acc

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations ou utilisations du sol suivantes sont interdites :

- les constructions à usage industriel, - les habitations légères de loisirs, ainsi que les terrains aménagés destinés à les recevoir, - les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, - les aires de stationnement collectif de caravanes ou de bateaux, - les constructions destinées aux exploitations agricoles ou forestières, - les carrières.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1) Les affouillements et les exhaussements de sol sont autorisés, à condition de respecter les dispositions de l’article 11 du titre I du présent règlement.

2) Les ICPE sont autorisées à condition : - Que leur fonction soit compatible avec le caractère de la zone. - Que leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures

et les équipements existants à proximité.

3) Dans les rez de chaussée sur rue des bâtiments situés dans le secteur UAcom ou bordant celui-ci, la transformation des surfaces commerciales, de bureaux et services, artisanales, hôtelières ou d’entrepôt en une destination autre que le commerce, les bureaux et services, l’artisanat, l’hôtellerie ou l’entrepôt est interdite.

4) La transformation de garage en logement, en commerces, activités de service, et autres activités des secteurs secondaires et tertiaires est interdite.

5) Dans les secteurs soumis aux risques d’inondations, figurant sur les documents graphiques, les occupations et utilisations du sol sont autorisées à condition de respecter les prescriptions du PPRI.

6) Mixité sociale de l’habitat :

- Dans le cas où la commune est en situation de carence, toute opération de logements collectifs de plus de 12 logements ou de plus de 800 m2 de surface de plancher devra affecter au moins 30 % du nombre total des logements familiaux à des logements locatifs sociaux, hors logements financés avec un prêt locatif social. Le cas échéant, le nombre de logements sociaux exigés est arrondi au nombre supérieur.

- Dans le cas où la commune n’est plus en situation de carence, toute opération de logements collectifs de plus de 12 logements ou de plus de 800 m2 de surface de plancher devra affecter au moins 25 % du nombre total de logements familiaux à des logements locatifs sociaux, hors logements financés avec un prêt locatif social. Le cas échéant, le nombre de logements sociaux exigés est arrondi au nombre supérieur.

- Dans le secteur délimité par un hachurage bleu dans les documents graphiques au titre de l'article L 151-15, en cas de réalisation d'un programme de logements, 40% de ce

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PIECE N°3 : REGLEMENT

programme doit être affecté à des logements locatifs sociaux, hors logements financés avec un prêt locatif social.

- Dans le secteur délimité par un hachurage orange dans les documents graphiques au titre de l'article L 151-15, en cas de réalisation d'un programme de logements, 50% de ce programme doit être affecté à des logements locatifs sociaux, hors logements financés avec un prêt locatif social.

- Dans le secteur délimité par un hachurage violet dans les documents graphiques au titre de l'article L 151-15, en cas de réalisation d'un programme de logements, 100% de ce programme doit être affecté à des logements locatifs sociaux, hors logements financés avec un prêt locatif social.

SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

UA 3Accès et voirie

Rappel : les obligations en matière d’accès et voirie doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 3 du titre II du présent règlement. 1) Accès

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière qu'ils ne créent pas de gêne pour la circulation. A ce titre, la réalisation d'aménagements particuliers peut être imposée pour tenir compte de l'intensité de la circulation. Si les accès doivent être munis d’un système de fermeture (portail…), celui-ci sera situé en retrait de l’alignement par rapport à la voie, afin de permettre le stationnement d'un véhicule en attente sans entraver la libre circulation, notamment celle des piétons. Toutefois, ce retrait pourra ne pas être imposé, après accords des services concernés.

2) Voirie

Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

Aucune nouvelle voie automobile ne doit avoir une chaussée ou une plate-forme roulable d’une largeur inférieure à 4,00 mètres.

Toute nouvelle voie en impasse doit faire l’objet d’aménagement de sa partie terminale, afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour.

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PIECE N°3 : REGLEMENT

UA 4Desserte par les réseaux

Rappel : les obligations en matière de desserte par les réseaux doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 4 du titre II du présent règlement.

1) Eau potable

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eau potable.

2) Assainissement

2.1) Eaux usées

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eaux usées suivant les modalités définies par le règlement du service de l'assainissement collectif si les conditions de raccordement définies dans le cadre réglementaire sont réunies.

A défaut de réseau public ou lorsque le raccordement s'avèrerait techniquement impossible, un dispositif d'assainissement individuel en conformité avec la réglementation en vigueur est autorisé, suivant les modalités définies par le règlement du service d'assainissement non collectif intercommunal.

Les rejets des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales sont interdits, et inversement.

Le rabattage de nappe et de drainage est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées.

L'évacuation des eaux industrielles dans le réseau d'assainissement d'eaux usées devra faire l'objet d'une convention spéciale de déversement et d'autorisation établie par les services communaux compétents.

2.2) Eaux pluviales

Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées, canalisées et raccordées vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet.

En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif pourra être demandée.

Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées est interdite.

3) Réseaux divers

Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

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PIECE N°3 : REGLEMENT

4) Electricité

Pour tout projet prévoyant un raccordement électrique au réseau collectif (et non à une alimentation électrique individuelle telle que les groupes électrogènes), la desserte de l’unité foncière doit être assurée par les réseaux électriques.

Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L. 111-11 du Code de l’Urbanisme.

Par ailleurs, au titre de l’article R. 111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.

5) Ordures ménagères

Les nouvelles constructions d’immeubles collectifs, de groupes d’habitations ou de lotissements doivent comporter des aires (enterrées ou à l'air libre) ou des locaux à ordures ménagères accessibles aux véhicules de collecte depuis le domaine public, suffisamment dimensionnés pour permettre la collecte sélective.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION

PUBLIQUE ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

1) Implantation des constructions par rapport aux voies

1.1) Sauf marge de recul portée au plan, toute construction susceptible d’être autorisée dans la zone (balcon non compris) doit être implanté :

- Soit à l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. - Soit dans le prolongement du nu des façades mitoyennes.

1.2) Toutefois, des implantations différentes de celles définies aux paragraphes ci-dessus sont autorisées :

▪ Pour les extensions et les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les marges de recul visées à l’article UA-6 1.1). Dans le cas d’extension ou de surélévation, celle-ci peut être implantée dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la voie.

▪ Pour les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

▪ Pour les piscines, qui seront obligatoirement implantées à 4 mètres minimum de l’alignement des voies.

2) Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques

L’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques n’est pas réglementée. Elle doit être déterminée en fonction de leur insertion dans l’environnement.

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PIECE N°3 : REGLEMENT

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1) A l’intérieur d’une bande de 20 mètres de profondeur, à compter de l’alignement des voies existantes à modifier ou à créer, les constructions doivent être implantées en ordre continu d’une limite séparative à l’autre.

2) Au-delà de cette bande des 20 mètres, la construction en limite séparative est possible sous réserve de ne pas excéder une hauteur maximale de 3,20 mètres. Si le bâtiment ne joint pas la limite séparative, les façades doivent être écartées en tout point d’une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur avec un minimum de 4 mètres.

3) Toutefois, une implantation différente de celles définies aux paragraphes 1) et 2) peut être autorisée :

▪ Pour les extensions et les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les règles précitées. Dans le cas d’extension ou de surélévation, celle-ci doit être implantée dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la limite séparative.

▪ Pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

▪ Pour des nécessités techniques ou topographiques dûment démontrées.

▪ Sur l'îlot Saint Joseph, où la construction en limite séparative avec le groupe scolaire est possible sous réserve de ne pas excéder une hauteur maximale de 10 mètres.

▪ Pour les piscines, qui seront obligatoirement implantées à 2 mètres minimum des limites séparatives.

▪ Pour les parties de bâtiments implantées en sous-sol (exemple : parking enterré), qui seront obligatoirement implantées à 2 mètres minimum des limites séparatives.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN

Non réglementé.

UA 9Emprise au sol

Non réglementé.

UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1 ) Conditions de mesure

Rappel : les conditions de mesure des constructions sont définies par l’article 10 du titre II du présent règlement.

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PIECE N°3 : REGLEMENT

2) Hauteurs maximales

Les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 12 mètres.

Pour les cas visés à l'article UA-2 6), les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 15 mètres. Cette hauteur de 15 mètres ne peut s’appliquer qu’aux bâtiments comprenant des logements locatifs sociaux.

3) Toutefois :

▪ Les hauteurs maximales pourront être réduites afin de permettre une intégration et un raccordement harmonieux avec le tissu urbain existant en évitant en particulier les ruptures brutales dans la hauteur des niveaux et des volumes bâtis.

▪ Afin de maintenir un rythme séquencé du centre ancien en cohérence avec le gabarit général de la rue ou de l'îlot, la hauteur des constructions nouvelles et des surélévations sera limitée à la hauteur des bâtiments existants mitoyens, avec une variation de plus ou moins 1 mètre.

▪ Les restaurations, extensions ou reconstructions à l’identique des constructions existantes (antérieurement à la date d’approbation du PLU) ayant une hauteur maximale supérieure à celles énoncées ci-avant, peuvent ne pas être soumises à cette règle. Dans ce cas, la hauteur maximale existante ne peut être dépassée.

▪ Aucune hauteur maximale n’est exigée pour les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UA 11Aspect extérieur

Rappel : les obligations en matière d’aspect extérieur des constructions doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 11 du titre II du présent règlement.

Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction et qu'ils soient aussi peu visibles que possible. En outre, le nombre de ces panneaux est limité à 2 maximum. De plus, leur implantation sera étudiée au cas par cas et ils seront interdits en cas d'atteinte au patrimoine architectural et urbain du centre historique.

Dans le cas des toitures terrasses, Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être masqués par des acrotères ou par un dispositif de masquage architectural.

1) Façades et revêtements

Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions avoisinantes (matériaux, couleurs, …).Toutefois, les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent.

L'isolation des façades par l'extérieur est interdite.

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PIECE N°3 : REGLEMENT

Les antennes paraboliques et les climatiseurs doivent être implantés de manière à être aussi peu visibles que possible, à l’exception d’impossibilité technique avérée. Leur implantation en façade est autorisée à condition qu’ils soient encastrés ou masqués par des dispositifs de même teinte que la construction.

Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composés en harmonie avec celles-ci.

Dans le cas de façades maçonnées, les enduits doivent présenter une finition lisse, de type gratté ou taloché fin. Les finitions présentant une forte rugosité (de type rustique, mouchetis tyroliens, …) sont interdites.

La couleur des matériaux de construction et des enduits doit respecter la palette de teintes consultable en mairie.

2) Toitures

a) Pentes :

Les toitures doivent être simples, à une ou plusieurs pentes comprises entre 25 et 35%.

Les toitures terrasses sont interdites, ainsi que les tropéziennes.

Les locaux techniques ou tout autre appendice prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.

b) Couvertures :

Dans le cas de toiture en tuiles, les couvertures doivent être exécutées en tuiles rondes ou « canal ».

Les tuiles plates mécaniques sont interdites, à l’exception des bâtiments existants recevant ce type de couverture. Elles sont également autorisées en cas d’extension contiguë des bâtiments précités. Leurs couleurs doivent être choisies dans un objectif d’harmonie avec les teintes des toitures avoisinantes.

c) Débords avals de la couverture :

Dans le cas de toiture en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural.

Dans le cas de génoises, seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation.

d) Souches :

Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades.

Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

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PIECE N°3 : REGLEMENT

e) Accélération de la production d’énergies renouvelables :

I.-Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public ayant une emprise au sol au moins égale à 500 mètres carrés doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.

II.-Les obligations résultant du I ne s'appliquent pas :

1° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et des dispositifs mentionnés au même I, notamment si l'installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

2° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

3) Balcons

Le long des façades longeant les voies, aucune saillie de loggia ni de balcon n’est autorisée.

Dans le cas de portes-fenêtres, tout garde-corps doit être positionné en tableau et constitué par des éléments de ferronnerie ou en fonte moulée.

4) Clôtures

La hauteur de la clôture se mesure à partir du trottoir.

a) Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel.

b) Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

c) Les clôtures ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur. En outre : • Les clôtures donnant sur voie doivent être constituées par des murs bahut de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmontés d’ouvrages de ferronnerie, de grilles métalliques ou de grillages, et qui pourront être doublés de haies vives (le tout ne pouvant dépasser 2 mètres). Toutefois, les murs pleins peuvent être autorisés, à condition d’être situés le long de voies à grande circulation (boulevard de la Libération, RDN7, RD1555, RD125) ; • Les claustras sont interdits ; • Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments. Les murets et les murs doivent être enduits avec une teinte identique à celle des façades.

d) Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,20 mètres de hauteur.

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PIECE N°3 : REGLEMENT

e) Dans les parties de la zone soumises au risque d’inondation en zone rouge du PPRI, les clôtures pour un terrain bâti seront constituées par une maille de 15 centimètres / 15 centimètres, et pour un terrain non bâti par des fils espacés de 30 centimètres.

5) Dispositions particulières aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier

Les dispositions relatives aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme sont définies par l’article 11.2 du titre II du présent règlement.

UA 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Non réglementé.

UA 13Espaces libres et plantations

Rappel : les obligations en matière d’espaces libres et plantations doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 13 du titre II du présent règlement.

Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence peu consommatrice en eau.

Les dispositions relatives aux éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme sont définies dans l’article 13.2 du titre II du présent règlement.

COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3

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PIECE N°3 : REGLEMENT

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

Caractère de la zone UB

La zone UB correspond aux quartiers principalement localisés en continuité du centre-ville, se développant principalement autour de la RDN7, du boulevard de la Libération, de l’avenue Alain Bourbiaux et de la route de Callas.

Cette zone comprend également des secteurs à risques, figurant sur les documents graphiques et réglementés en annexe (pièce N° 5.5 du PLU), relatif aux inondations où toutes les occupations et utilisations du sol doivent respecter les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI).

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PIECE N°3 : REGLEMENT

SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations ou utilisations du sol suivantes sont interdites :

- les constructions à usage industriel, - les habitations légères de loisirs, ainsi que les terrains aménagés destinés à les recevoir, - les terrains de camping et les parcs résidentiels, - les aires de stationnement collectif de caravanes ou de bateaux, - les constructions destinées aux exploitations agricoles ou forestières, - les carrières.

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1) Les affouillements et les exhaussements de sol sont autorisés, à condition de respecter les dispositions de l’article 11 du titre I du présent règlement.

2) Les ICPE sont autorisées à condition : - Que leur fonction soit compatible avec le caractère de la zone. - Que leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures

et les équipements existants à proximité.

3) Mixité sociale de l’habitat :

- Dans le cas où la commune est en situation de carence, toute opération de logements collectifs de plus de 12 logements ou de plus de 800 m2 de surface de plancher devra affecter au moins 30 % du nombre total des logements familiaux à des logements locatifs sociaux, hors logements financés avec un prêt locatif social. Le cas échéant, le nombre de logements sociaux exigés est arrondi au nombre supérieur.

- Dans le cas où la commune n’est plus en situation de carence, toute opération de logements collectifs de plus de 12 logements ou de plus de 800 m2 de surface de plancher devra affecter au moins 25 % du nombre total de logements familiaux à des logements locatifs sociaux, hors logements financés avec un prêt locatif social. Le cas échéant, le nombre de logements sociaux exigés est arrondi au nombre supérieur.

- Dans le secteur délimité par un hachurage vert dans les documents graphiques au titre de l'article L 151-15, en cas de réalisation d'un programme de logements, 30% de ce programme doit être affecté à des logements locatifs sociaux, hors logements financés avec un prêt locatif social.

- Dans les secteurs délimités par un hachurage bleu dans les documents graphiques au titre de l'article L 151-15, en cas de réalisation d'un programme de logements, 40% de ce programme doit être affecté à des logements locatifs sociaux, hors logements financés avec un prêt locatif social.

- Dans les secteurs délimités par un hachurage orange dans les documents graphiques au titre de l'article L 151-15, en cas de réalisation d'un programme de logements, 50% de ce programme doit être affecté à des logements locatifs sociaux, hors logements financés avec un prêt locatif social.

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PIECE N°3 : REGLEMENT

4) Dans les secteurs soumis aux risques d’inondations, figurant sur les documents graphiques, les occupations et utilisations du sol sont autorisées à condition de respecter les prescriptions du PPRI.

SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

UB 3Accès et voirie

Rappel : les obligations en matière d’accès et voirie doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 3 du titre II du présent règlement.

1) Accès

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière qu'ils ne créent pas de gêne pour la circulation. A ce titre, la réalisation d'aménagements particuliers peut être imposée pour tenir compte de l'intensité de la circulation. Si les accès doivent être munis d’un système de fermeture (portail…), celui-ci sera situé en retrait de l’alignement par rapport à la voie, afin de permettre le stationnement d'un véhicule en attente sans entraver la libre circulation, notamment celle des piétons. Toutefois, ce retrait pourra ne pas être imposé, après accords des services concernés.

Tout nouvel accès à partir de la RDN7 est interdit, sauf pour permettre le regroupement ou le remplacement d’accès existants plus dangereux.

2) Voirie

2.1) Dispositions générales

Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

Toute nouvelle voie automobile, qu’elle soit publique ou privée ouverte à la circulation publique, comportera :

- 4 mètres de chaussée desservant entre 1 et 3 logements, - 5 mètres de chaussée desservant entre 4 et 10 logements, - 4 mètres de chaussée pour les voies à sens unique dans les opérations

d'aménagement d'ensemble de moins de 10 logements - 5 mètres de chaussée + deux mètres de trottoirs ou de circulation piétonne

matérialisée desservant plus de 10 logements, - 4 mètres de chaussée + deux mètres de trottoir ou de circulation piétonne

matérialisée pour les voies à sens unique dans les opérations d'aménagement d'ensemble de plus de 10 logements,

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PIECE N°3 : REGLEMENT

- 10 mètres de plateforme comprenant trottoirs, stationnement et voies nouvelles destinées à la circulation des véhicules automobiles dans les secteurs à vocation économique. Cette largeur de plateforme pourra être réduite à 8 mètres s’il s’agit d’une voie à sens unique.

Toute voie en impasse doit faire l’objet d’aménagement de sa partie terminale, afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour.

UB 4Desserte par les réseaux

Rappel : les obligations en matière de desserte par les réseaux doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 4 du titre II du présent règlement.

1) Eau potable

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eau potable.

2) Assainissement

2.1) Eaux usées

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eaux usées suivant les modalités définies par le règlement du service de l'assainissement collectif si les conditions de raccordement définies dans le cadre réglementaire sont réunies.

A défaut de réseau public ou lorsque le raccordement s'avèrerait techniquement impossible, un dispositif d'assainissement individuel en conformité avec la réglementation en vigueur est autorisé, suivant les modalités définies par le règlement du service d'assainissement non collectif intercommunal.

Les rejets des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales sont interdits, et inversement.

Le rabattage de nappe et de drainage est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées.

L'évacuation des eaux industrielles dans le réseau d'assainissement d'eaux usées devra faire l'objet d'une convention spéciale de déversement et d'autorisation établie par les services communaux compétents.

2.2) Eaux pluviales

Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées, canalisées et raccordées vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet.

En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif pourra être demandée.

Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.

Pour toute opération de plus de deux lots ou plus de deux logements, l'urbanisation ne devra pas engendrer immédiatement de débit supplémentaire d'évacuation des eaux pluviales dans les réseaux. Les dispositifs appropriés devront être prévus à cet effet.

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PIECE N°3 : REGLEMENT

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées est interdite.

Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

3) Réseaux divers

Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

4) Electricité

Pour tout projet prévoyant un raccordement électrique au réseau collectif (et non à une alimentation électrique individuelle telle que les groupes électrogènes), la desserte de l’unité foncière doit être assurée par les réseaux électriques.

Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L. 111-11 du Code de l’Urbanisme.

Par ailleurs, au titre de l’article R. 111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.

5) Ordures ménagères

Les nouvelles constructions d’immeubles collectifs, de groupes d’habitations ou de lotissements doivent comporter des aires (enterrées ou à l'air libre) ou des locaux à ordures ménagères accessibles aux véhicules de collecte depuis le domaine public, suffisamment dimensionnés pour permettre la collecte sélective.

UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION

PUBLIQUE ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

1) Implantation des constructions par rapport aux voies

1.1) Sauf marge de recul portée au plan, toute construction susceptible d’être autorisée dans la zone (balcon non compris) doit être implantée à au moins :

a) 20 mètres de l’axe de la RDN7. En outre, les constructions doivent respecter l’ancrage obligatoire des façades reporté sur les documents graphiques.

b) 15 mètres de l’axe du boulevard de la Libération, de l’avenue Alain Bourbiaux et de la route de Callas.

c) 25 mètres de la limite d'emprise de la voie ferrée pour les habitations et à 6 mètres pour les autres bâtiments.

d) 5 mètres de l’alignement des autres voies existantes, à modifier ou à créer.

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PIECE N°3 : REGLEMENT

1.2) Toutefois, des implantations différentes de celles définies aux paragraphes ci-dessus sont autorisées :

▪ A l'alignement des voies existantes, à modifier ou à créer, en cas de prolongement d’un bâtiment existant implanté à l’alignement sur une parcelle mitoyenne.

▪ Pour les extensions et les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les marges de recul visées à l’article UB-6 1.1). Dans ces cas, les extensions ou surélévations peuvent être implantées dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la voie.

▪ A l’intérieur des lotissements approuvés antérieurement à la date de publication du Plan Local d’urbanisme et en cours de validité, pour tenir comptes des règles spécifiques édictées dans les règlements ou cahiers des charges de ces lotissements.

▪ Pour les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

▪ Pour les piscines, qui seront obligatoirement implantées à 4 mètres minimum de l’alignement des voies.

2) Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques

L’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques n’est pas réglementée. Elle doit être déterminée en fonction de leur insertion dans l’environnement.

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1) Toute construction (balcon compris) doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 4 mètres.

2) Toutefois, une implantation sur les limites séparatives peut être autorisée pour les constructions dont la hauteur maximale n’excède pas 3,20 mètres et dont la longueur sur chacune de ces limites ne dépasse pas le tiers de la limite sans pouvoir excéder 6 mètres (distance calculée sur le linéaire du terrain d’assiette), sous couvert de l’accord écrit du ou des propriétaires voisins concernés.

3) Toutefois, une implantation différente de celles définies aux paragraphes 1) et 2) peut être autorisée :

▪ Pour les extensions et les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les règles précitées. Dans ces cas, les extensions ou surélévations doivent être implantées dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la limite séparative.

▪ Pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

▪ Pour des nécessités techniques ou topographiques dûment démontrées.

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PIECE N°3 : REGLEMENT

▪ Pour les piscines, qui seront obligatoirement implantées à 2 mètres minimum des limites séparatives.

▪ Pour les parties de bâtiments implantées en sous-sol (exemple : parking enterré), qui seront obligatoirement implantées à 2 mètres minimum des limites séparatives.

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN

Non réglementé.

UB 9Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder plus de 50% de la superficie de l’unité foncière. Dans les lotissements, cette règle s’applique lot par lot.

Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1 ) Conditions de mesure

Rappel : les conditions de mesure des constructions sont définies par l’article 10 du titre II du présent règlement.

2) Hauteurs maximales

Les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 12 mètres, à l'exception des hôtels pour lesquels cette hauteur maximale est portée à 14 mètres.

Pour les cas visés à l'article UB-2 3), les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 15 mètres. Cette hauteur de 15 mètres ne peut s’appliquer qu’aux bâtiments comprenant des logements locatifs sociaux.

3) Toutefois :

▪ Ces hauteurs maximales pourront être réduites afin de permettre une intégration et un raccordement harmonieux avec le tissu urbain existant en évitant en particulier les ruptures brutales dans la hauteur des niveaux et des volumes bâtis.

▪ Les restaurations, extensions ou reconstructions à l’identique des constructions existantes (antérieurement à la date d’approbation du PLU) ayant une hauteur maximale supérieure à celles énoncées ci-avant, peuvent ne pas être soumises à cette règle. Dans ce cas, la hauteur maximale existante ne peut être dépassée.

▪ Aucune hauteur maximale n’est exigée pour les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

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PIECE N°3 : REGLEMENT

UB 11Aspect extérieur

Rappel : les obligations en matière d’aspect extérieur des constructions doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 11 du titre II du présent règlement.

Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction.

Dans le cas des toitures terrasses, Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être masqués par des acrotères ou par un dispositif de masquage architectural.

Les chauffe-eaux solaires seront de préférence disposés au sol. A défaut, ils pourront être disposés sur le garde-corps des balcons, ou apposés contre les murs de soutènement.

1) Façades et revêtements

Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions avoisinantes (matériaux, couleurs, …). Toutefois, les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent.

Dans le cas de façades maçonnées, les enduits doivent présenter une finition lisse, de type gratté ou taloché fin. Les finitions présentant une forte rugosité (de type rustique, mouchetis tyroliens, …) sont interdites.

Les antennes paraboliques et les climatiseurs doivent être implantés de manière à être aussi peu visibles que possible, à l’exception d’impossibilité technique avérée. Leur implantation en façade est autorisée à condition qu’ils soient encastrés ou masqués par des dispositifs de même teinte que la construction.

Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composés en harmonie avec celles-ci.

2) Toitures

a) Pentes :

Les toitures doivent être simples, à une ou plusieurs pentes comprises entre 25 et 35%.

Toutefois, les toitures terrasses et les tropéziennes sont autorisées.

Les locaux techniques ou tout autre édicule prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.

b) Couvertures :

Dans le cas de toiture en tuiles, leurs couleurs doivent être choisies dans un objectif d’harmonie avec les teintes des toitures avoisinantes.

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PIECE N°3 : REGLEMENT

c) Débords avals de la couverture :

Dans le cas de toiture en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural.

Dans le cas de génoises, seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation.

d) Souches :

Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades. Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

e) Accélération de la production d’énergies renouvelables :

I.-Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public ayant une emprise au sol au moins égale à 500 mètres carrés doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.

II.-Les obligations résultant du I ne s'appliquent pas :

1° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et des dispositifs mentionnés au même I, notamment si l'installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

2° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

3) Clôtures

La hauteur de la clôture se mesure à partir du trottoir.

a) Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel.

b) Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

c) Les clôtures ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur. En outre : • Les clôtures donnant sur voie doivent être constituées par des murs bahut de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmontés d’ouvrages de ferronnerie, de grilles métalliques ou de grillages, et qui pourront être doublés de haies vives (le tout ne pouvant dépasser 2 mètres). Toutefois, les murs pleins peuvent être autorisés, à

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PIECE N°3 : REGLEMENT

condition d’être situés le long de voies à grande circulation (boulevard de la Libération, RDN7, RD1555, RD125) ; • Les claustras sont interdits ; • Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments. Les murets et les murs doivent être enduits avec une teinte identique à celle des façades.

d) Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,20 mètres de hauteur.

e) Dans les parties de la zone soumises au risque d’inondation en zone rouge du PPRI, les clôtures pour un terrain bâti seront constituées par une maille de 15 centimètres / 15 centimètres, et pour un terrain non bâti par des fils espacés de 30 centimètres.

4) Dispositions particulières aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier

Les dispositions relatives aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme sont définies par l’article 11.2 du titre II du présent règlement.

UB 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

1) Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement

Rappel : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont définies par l’article 12 du titre II du présent règlement.

2) Normes de stationnement

Le stationnement des véhicules, les rampes d’accès et les aires de manœuvre doivent être réalisées à l’intérieur des unités foncières et dans des conditions normales d’utilisation. Ces aires de stationnement seront de préférence constituées d’un revêtement perméable, de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales.

Le nombre d’aires de stationnement exigées est calculé et arrondi au nombre supérieur, en fonction des normes minimales suivantes :

Destinations Habitation

Sous-destinations Logement

Stationnement Au minimum deux places par logement créé et deux places visiteur par tranche de 5 logements réalisés. Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il n’est exigé qu’une place maximum de stationnement par logement. Les places dites « commandées » ne sont autorisées que dans le cadre de logements collectifs (à partir de 3 logements) dans la limite de deux places par dispositif avec un minimum de 11 mètres de longueur sur 2.50 mètres de largeur. Cette possibilité est limitée à 30% du volume de stationnement à réaliser. Les places commandées doivent correspondre à 1 seul logement. Cette règle ne s’applique

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PIECE N°3 : REGLEMENT

pas aux places visiteurs ni aux places PMR.

Hébergement Résidence séniors

1 place par 70 m² de surface de plancher 1 place par tranche de 100 m2 de surface de plancher.

Commerce et activités de service

Artisanat

Commerce de détail

Restauration

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier Hébergement touristique

Cinéma

1 place pour 60 m² de surface de plancher

1 place pour les commerces dont la surface de plancher est inférieure à 50 m2. Pour les commerces > à 50 m2 de surface de vente, 1 place minimum + 1 place par 80m² jusqu'à 300 m² de surface de vente pour un seul commerce. Au-delà d’une surface de vente supérieure à 300 m² pour un seul commerce, 1 place par 20 m2 de surface de vente Pour les livraisons : si surfaces de réserves ≤200m² pas de norme imposée ; si surfaces de réserves >200m² : une aire de livraison de marchandise au moins égale à 10% minimum de la surface de réserves doit être aménagée (sauf impossibilité technique) 1 place de stationnement par 15 m² de surface de plancher de salle de restaurant 1 place de stationnement par 80 m² de surface de plancher Pour les livraisons : si surfaces de réserves ≤200m² pas de norme imposée ; si surfaces de réserves >200m² : une aire de livraison de marchandise au moins égale à 10% minimum de la surface de réserves doit être aménagée (sauf impossibilité technique) 1 place par chambre

1 place de stationnement pour 2 unités de logements et 0,2 places banalisées par 100 m² de surface de plancher

1 place de stationnement pour 4 places de capacité d’accueil

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Non règlementé

Le nombre de places de stationnement à réaliser est celui auquel ces constructions sont le plus directement assimilables. A défaut, le nombre de places sera déterminé en fonction de la capacité d’accueil et des spécificités de fonctionnement.

COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3

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PIECE N°3 : REGLEMENT

Salles d’art et de spectacles Autres équipements recevant du public

Lieu de culte

1 place de stationnement pour 4 places de capacité d’accueil Le nombre de places de stationnement à réaliser est celui auquel ces constructions sont le plus directement assimilables. A défaut, le nombre de places sera déterminé en fonction de la capacité d’accueil et des spécificités de fonctionnement.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Bureau

1 place de stationnement par 30 m² de surface de plancher

Cuisine dédiée à la 1 place pour 60 m² de surface de plancher vente en ligne

En outre, le nombre de places de stationnement doit permettre à l’ensemble des véhicules du personnel et des visiteurs de stationner à l’intérieur de l’unité foncière. De-même, le nombre de places pourra être déterminé en fonction de sa capacité d’accueil, de ses spécificités de fonctionnement et des aires de stationnement public existant dans le secteur.

3) Règles particulières

En cas de modification, de réhabilitation, d'extension ou de changement de destination des constructions existantes citées aux paragraphes 1) et 2) ci-dessus (impliquant éventuellement une démolition partielle de l'existant), le nombre de places de stationnement est calculé selon la formule suivante en application des normes définies aux articles précédents :

P = P2 - P1

P = nombre de places de stationnement demandées pour l'opération. P2 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation nouvelle du sol. P1 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation antérieure du sol.

En cas de démolition totale de l'existant, le calcul est effectué comme pour une construction neuve.

4) Modalités d'application

Les rampes d'accès aux aires de stationnement ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau des trottoirs.

Lorsque les ratios de stationnement sont donnés en pourcentage de surface de plancher, le nombre de places de stationnement à créer est le résultat de la division de la surface de stationnement nécessaire par vingt cinq (25 m²) mètres carrés.

En l'absence d'autres précisions, les calculs se font en arrondissant les résultats obtenus au nombre entier le plus élevé.

5) En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement, se référer à l’article 12.2 du titre II du présent règlement.

COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3

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PIECE N°3 : REGLEMENT

6) Stationnement des deux roues

Pour toute construction nouvelle, un local ou une aire doit être aménagé pour stationner les deux roues, selon les modalités suivantes :

▪ Pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins trois logements, une place par logement.

▪ Pour les constructions à destination autre que l’habitation et ayant une surface de plancher au moins égale à 200 m2, une place par tranche de 100 m2 de surface de plancher créée.

La surface minimale d’un emplacement est de 1,5 m2.

Pour les constructions à destination d’habitation, les locaux doivent être clos et couverts. Pour les constructions à destination autre que l’habitation, les aires de stationnement peuvent être réalisées à l’air libre.

UB 13Espaces libres et plantations

Rappel : les obligations en matière d’espaces libres et plantations doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 13 du titre II du présent règlement.

Les espaces verts de pleine terre doivent être plantés et doivent couvrir au moins 15% de la superficie du terrain.

Un espace vert inconstructible d’une profondeur minimale de 2 mètres doit être réalisé sur la totalité de chaque parcelle donnant sur la façade Sud de la RDN7, à l’exception de l’emprise de toute voie d’accès existante ou projetée. Cet espace sera traité en pelouse et recevra des plantations d’essences méditerranéennes (cyprés, oliviers, tilleuls, lauriers roses, etc).

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour deux places de stationnement.

Pour les constructions à usage commercial, les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour 4 places de stationnement.

Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence peu consommatrice en eau.

Les dispositions relatives aux éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme sont définies dans l’article 13.2 du titre II du présent règlement.

COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3

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PIECE N°3 : REGLEMENT

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC

Caractère de la zone UC

La zone UC correspond aux zones d'habitat et de services où les bâtiments sont généralement construits en ordre discontinu.

Cette zone comprend également des secteurs à risques, figurant sur les documents graphiques et réglementés en annexe (pièce N° 5.5 du PLU), relatif aux inondations où toutes les occupations et utilisations du sol doivent respecter les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI).

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PIECE N°3 : REGLEMENT

SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations ou utilisations du sol suivantes sont interdites :

- les constructions à usage industriel, - les habitations légères de loisirs, ainsi que les terrains aménagés destinés à les recevoir, - les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, - les aires de stationnement collectif de caravanes ou de bateaux, - les constructions destinées aux exploitations agricoles ou forestières, - les carrières, - tout bâtiment dans une bande de 35 mètres comptée à partir du nu extérieur du mur du cimetière.

UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1) Les affouillements et les exhaussements de sol sont autorisés, à condition de respecter les dispositions de l’article 11 du titre I du présent règlement.

2) Les ICPE sont autorisées à condition : - Que leur fonction soit compatible avec le caractère de la zone. - Que leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures

et les équipements existants à proximité.

3) Mixité sociale de l’habitat :

- Dans le cas où la commune est en situation de carence, toute opération de logements collectifs de plus de 12 logements ou de plus de 800 m2 de surface de plancher devra affecter au moins 30 % du nombre total des logements familiaux à des logements locatifs sociaux, hors logements financés avec un prêt locatif social. Le cas échéant, le nombre de logements sociaux exigés est arrondi au nombre supérieur.

- Dans le cas où la commune n’est plus en situation de carence, toute opération de logements collectifs de plus de 12 logements ou de plus de 800 m2 de surface de plancher devra affecter au moins 25 % du nombre total de logements familiaux à des logements locatifs sociaux, hors logements financés avec un prêt locatif social. Le cas échéant, le nombre de logements sociaux exigés est arrondi au nombre supérieur.

- Dans les secteurs délimités par un hachurage bleu dans les documents graphiques au titre de l'article L 151-15, en cas de réalisation d'un programme de logements, 40% de ce programme doit être affecté à des logements locatifs sociaux, hors logements financés avec un prêt locatif social.

- Dans les secteurs délimités par un hachurage orange dans les documents graphiques au titre de l'article L 151-15, en cas de réalisation d'un programme de logements, 50% de ce programme doit être affecté à des logements locatifs sociaux, hors logements financés avec un prêt locatif social.

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PIECE N°3 : REGLEMENT

4) Dans les secteurs soumis aux risques d’inondations, figurant sur les documents graphiques, les occupations et utilisations du sol sont autorisées à condition de respecter les prescriptions du PPRI.

SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

UC 3Accès et voirie

Rappel : les obligations en matière d’accès et voirie doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 3 du titre II du présent règlement. 1) Accès

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière qu'ils ne créent pas de gêne pour la circulation. A ce titre, la réalisation d'aménagements particuliers peut être imposée pour tenir compte de l'intensité de la circulation. Si les accès doivent être munis d’un système de fermeture (portail…), celui-ci sera situé en retrait de l’alignement par rapport à la voie, afin de permettre le stationnement d'un véhicule en attente sans entraver la libre circulation, notamment celle des piétons. Toutefois, ce retrait pourra ne pas être imposé, après accords des services concernés.

Tout nouvel accès à partir de la RDN7 est interdit, sauf pour permettre le regroupement ou le remplacement d’accès existants plus dangereux.

2) Voirie

Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

Toute nouvelle voie automobile, qu’elle soit publique ou privée ouverte à la circulation publique, comportera :

- 4 mètres de chaussée desservant entre 1 et 3 logements, - 5 mètres de chaussée desservant entre 4 et 10 logements, - 4 mètres de chaussée pour les voies à sens unique dans les opérations

d'aménagement d'ensemble de moins de 10 logements - 5 mètres de chaussée + deux mètres de trottoirs ou de circulation piétonne

matérialisée desservant plus de 10 logements, - 4 mètres de chaussée + deux mètres de trottoir ou de circulation piétonne

matérialisée pour les voies à sens unique dans les opérations d'aménagement d'ensemble de plus de 10 logements, - 10 mètres de plateforme comprenant trottoirs, stationnement et voies nouvelles destinées à la circulation des véhicules automobiles dans les secteurs à vocation

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PIECE N°3 : REGLEMENT

économique. Cette largeur de plateforme pourra être réduite à 8 mètres s’il s’agit d’une voie à sens unique.

Toute voie en impasse doit faire l’objet d’aménagement de sa partie terminale, afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour.

UC 4Desserte par les réseaux

Rappel : les obligations en matière de desserte par les réseaux doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 4 du titre II du présent règlement.

1) Eau potable

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eau potable.

2) Assainissement

2.1) Eaux usées

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eaux usées suivant les modalités définies par le règlement du service de l'assainissement collectif si les conditions de raccordement définies dans le cadre réglementaire sont réunies.

A défaut de réseau public ou lorsque le raccordement s'avèrerait techniquement impossible, un dispositif d'assainissement individuel en conformité avec la réglementation en vigueur est autorisé, suivant les modalités définies par le règlement du service d'assainissement non collectif intercommunal.

Les rejets des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales sont interdits, et inversement.

Le rabattage de nappe et de drainage est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées.

L'évacuation des eaux industrielles dans le réseau d'assainissement d'eaux usées devra faire l'objet d'une convention spéciale de déversement et d'autorisation établie par les services communaux compétents.

2.2) Eaux pluviales

Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées, canalisées et raccordées vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet.

En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif pourra être demandée.

Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.

Pour toute opération de plus de deux lots ou plus de deux logements, l'urbanisation ne devra pas engendrer immédiatement de débit supplémentaire d'évacuation des eaux pluviales dans les réseaux. Les dispositifs appropriés devront être prévus à cet effet.

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées est interdite.

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PIECE N°3 : REGLEMENT

Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

3) Réseaux divers

Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

4) Electricité

Pour tout projet prévoyant un raccordement électrique au réseau collectif (et non à une alimentation électrique individuelle telle que les groupes électrogènes), la desserte de l’unité foncière doit être assurée par les réseaux électriques.

Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L. 111-11 du Code de l’Urbanisme.

Par ailleurs, au titre de l’article R. 111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.

5) Ordures ménagères

Les nouvelles constructions d’immeubles collectifs, de groupes d’habitations ou de lotissements doivent comporter des aires (enterrées ou à l'air libre) ou des locaux à ordures ménagères accessibles aux véhicules de collecte depuis le domaine public, suffisamment dimensionnés pour permettre la collecte sélective.

UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION

PUBLIQUE ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

1) Implantation des constructions par rapport aux voies

1.1) Sauf marge de recul portée au plan, toute construction susceptible d’être autorisée dans la zone (balcon non compris) doit être implantée à au moins :

a) 20 mètres de l’axe de la RDN7. En outre, les constructions doivent respecter l’ancrage obligatoire des façades reporté sur les documents graphiques.

b) 15 mètres de l’axe du boulevard de la Libération, de la route de Callas et de la RD54.

c) 25 mètres de la limite d’emprise de la voie ferrée pour les habitations et à 6 mètres pour les autres bâtiments.

d) 5 mètres de l’alignement des autres voies publiques existantes, à modifier ou à créer.

1.2) Toutefois, des implantations différentes de celles définies aux paragraphes ci-dessus sont autorisées :

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PIECE N°3 : REGLEMENT

▪ Pour les restaurations aménagements de bâtiments existants, dans les limites des volumes existants.

▪ A l’intérieur des lotissements approuvés antérieurement à la date de publication du Plan Local d’urbanisme et en cours de validité, pour tenir comptes des règles spécifiques édictées dans les règlements ou cahiers des charges de ces lotissements.

▪ Pour les extensions et les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les marges de recul visées à l’article UC-6 1.1). Dans ces cas, les extensions ou surélévations peuvent être implantées dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la voie.

▪ Pour les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

▪ Pour les piscines, qui seront obligatoirement implantées à 4 mètres minimum de l’alignement des voies.

2) Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques

L’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques n’est pas réglementée. Elle doit être déterminée en fonction de leur insertion dans l’environnement.

UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1) Toute construction (balcon compris) doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 4 mètres.

2) Toutefois, une implantation sur les limites séparatives peut être autorisée pour les constructions dont la hauteur maximale n’excède pas 3,20 mètres et dont la longueur sur chacune de ces limites ne dépasse le tiers de la limite sans pouvoir excéder 6 mètres (distance calculée sur le linéaire du terrain d’assiette), sous couvert de l’accord écrit du ou des propriétaires voisins concernés.

3) En outre, une implantation différente de celles définies aux paragraphes 1) et 2) peut être autorisée :

▪ Pour les extensions et les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les règles précitées. Dans ces cas, les extensions ou surélévations doivent être implantées dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la limite séparative.

▪ Pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

▪ Pour des nécessités techniques ou topographiques dûment démontrées.

▪ Pour les piscines, qui seront obligatoirement implantées à 2 mètres minimum des limites séparatives.

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PIECE N°3 : REGLEMENT

▪ Pour les parties de bâtiments implantées en sous-sol (exemple : parking enterré), qui seront obligatoirement implantées à 2 mètres minimum des limites séparatives.

UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN

Non réglementé.

UC 9Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder plus de 40% de la superficie de l’unité foncière. Dans les lotissements, cette règle s’applique lot par lot.

Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1 ) Conditions de mesure

Rappel : les conditions de mesure des constructions sont définies par l’article 10 du titre II du présent règlement.

2) Hauteurs maximales

Dans la zone UC, les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 7 mètres.

3) Toutefois :

▪ Les restaurations, extensions ou reconstructions à l’identique des constructions existantes (antérieurement à la date d’approbation du PLU) ayant une hauteur maximale supérieure à celle énoncée ci-avant, peuvent ne pas être soumises à cette règle. Dans ce cas, la hauteur maximale existante ne peut être dépassée.

▪ Aucune hauteur maximale n’est exigée pour les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : - ASPECT EXTERIEUR

Rappel : les obligations en matière d’aspect extérieur des constructions doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 11 du titre II du présent règlement.

Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction.

Dans le cas des toitures terrasses, Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être masqués par des acrotères ou par un dispositif de masquage architectural.

Les chauffe-eaux solaires seront de préférence disposés au sol. A défaut, ils pourront être disposés sur le garde corps des balcons, ou apposés contre les murs de soutènement.

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PIECE N°3 : REGLEMENT

1) Façades et revêtements

Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions avoisinantes (matériaux, couleurs, …). Toutefois, les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent.

Dans le cas de façades maçonnées, les enduits doivent présenter une finition lisse, de type gratté ou taloché fin. Les finitions présentant une forte rugosité (de type rustique, mouchetis tyroliens, …) sont interdites.

Les antennes paraboliques et les climatiseurs doivent être implantés de manière à être aussi peu visibles que possible, à l’exception d’impossibilité technique avérée. Leur implantation en façade est autorisée à condition qu’ils soient encastrés ou masqués par des dispositifs de même teinte que la construction.

Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composés en harmonie avec celles-ci.

2) Toitures

a) Pentes :

Les toitures doivent être simples, à une ou plusieurs pentes comprises entre 25 et 35%.

Toutefois, les toitures terrasses et les tropéziennes sont autorisées.

Les locaux techniques ou tout autre édicule prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.

b) Couvertures :

Dans le cas de toiture en tuiles, leurs couleurs doivent être choisies dans un objectif d’harmonie avec les teintes des toitures avoisinantes.

c) Débords avals de la couverture :

Dans le cas de toiture en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural.

Dans le cas de génoises, seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation.

d) Souches :

Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades.

Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

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PIECE N°3 : REGLEMENT

e) Accélération de la production d’énergies renouvelables :

I.-Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public ayant une emprise au sol au moins égale à 500 mètres carrés doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.

II.-Les obligations résultant du I ne s'appliquent pas :

1° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et des dispositifs mentionnés au même I, notamment si l'installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

2° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

3) Clôtures

La hauteur de la clôture se mesure à partir du trottoir.

a) Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel.

b) Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

c) Les clôtures ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur. En outre : • Les clôtures donnant sur voie doivent être constituées par des murs bahut de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmontés d’ouvrages de ferronnerie, de grilles métalliques ou de grillages, et qui pourront être doublés de haies vives (le tout ne pouvant dépasser 2 mètres). Toutefois, les murs pleins peuvent être autorisés, à condition qu’être situés le long de voies à grande circulation (routes départementales, …) ; • Les claustras sont interdits ; • Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments. Les murets et les murs doivent être enduits avec une teinte identique à celle des façades.

d) Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,20 mètres de hauteur.

e) Dans les parties de la zone soumises au risque d’inondation en zone rouge du PPRI, les clôtures pour un terrain bâti seront constituées par une maille de 15 centimètres / 15 centimètres, et pour un terrain non bâti par des fils espacés de 30 centimètres.

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PIECE N°3 : REGLEMENT

4) Dispositions particulières aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier

Les dispositions relatives aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme sont définies par l’article 11.2 du titre II du présent règlement.

UC 12Stationnement

Intitulé du document : - STATIONNEMENT DES VEHICULES

1) Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement

Rappel : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont définies par l’article 12 du titre II du présent règlement.

2) Normes de stationnement

Le stationnement des véhicules, les rampes d’accès et les aires de manœuvre doivent être réalisées à l’intérieur des unités foncières et dans des conditions normales d’utilisation. Ces aires de stationnement seront de préférence constituées d’un revêtement perméable, de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales.

Le nombre d’aires de stationnement exigées est calculé et arrondi au nombre supérieur, en fonction des normes minimales suivantes :

Destinations Habitation

Sous-destinations Logement

Stationnement Au minimum deux places par logement créé et deux places visiteur par tranche de 5 logements réalisés. Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il n’est exigé qu’une place maximum de stationnement par logement. Les places dites « commandées » ne sont autorisées que dans le cadre de logements collectifs (à partir de 3 logements) dans la limite de deux places par dispositif avec un minimum de 11 mètres de longueur sur 2.50 mètres de largeur. Cette possibilité est limitée à 30% du volume de stationnement à réaliser. Les places commandées doivent correspondre à 1 seul logement. Cette règle ne s’applique pas aux places visiteurs ni aux places PMR.

Hébergement Résidence séniors

1 place par 70 m² de surface de plancher 1 place par tranche de 100 m2 de surface de plancher.

Commerce et activités de service

Artisanat

Commerce de détail

1 place pour 60 m² de surface de plancher

1 place pour les commerces dont la surface de plancher est inférieure à 50 m2. Pour les commerces > à 50 m2 de surface de vente, 1 place minimum + 1 place par 80m² jusqu'à 300 m² de surface de vente pour un seul commerce.

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PIECE N°3 : REGLEMENT

Restauration

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier Hébergement touristique

Cinéma

Au-delà d’une surface de vente supérieure à 300 m² pour un seul commerce, 1 place par 20 m2 de surface de vente Pour les livraisons : si surfaces de réserves ≤200m² pas de norme imposée ; si surfaces de réserves >200m² : une aire de livraison de marchandise au moins égale à 10% minimum de la surface de réserves doit être aménagée (sauf impossibilité technique) 1 place de stationnement par 15 m² de surface de plancher de salle de restaurant 1 place de stationnement par 80 m² de surface de plancher Pour les livraisons : si surfaces de réserves ≤200m² pas de norme imposée ; si surfaces de réserves >200m² : une aire de livraison de marchandise au moins égale à 10% minimum de la surface de réserves doit être aménagée (sauf impossibilité technique) 1 place par chambre

1 place de stationnement pour 2 unités de logements et 0,2 places banalisées par 100 m² de surface de plancher

1 place de stationnement pour 4 places de capacité d’accueil

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles Autres équipements recevant du public

Lieu de culte

Non règlementé

Le nombre de places de stationnement à réaliser est celui auquel ces constructions sont le plus directement assimilables. A défaut, le nombre de places sera déterminé en fonction de la capacité d’accueil et des spécificités de fonctionnement. 1 place de stationnement pour 4 places de capacité d’accueil Le nombre de places de stationnement à réaliser est celui auquel ces constructions sont le plus directement assimilables. A défaut, le nombre de places sera déterminé en fonction de la capacité d’accueil et des spécificités de fonctionnement.

Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires

Bureau

1 place de stationnement par 30 m² de surface de plancher

Cuisine dédiée à la 1 place pour 60 m² de surface de plancher vente en ligne

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PIECE N°3 : REGLEMENT

En outre, le nombre de places de stationnement doit permettre à l’ensemble des véhicules du personnel et des visiteurs de stationner à l’intérieur de l’unité foncière. De-même, le nombre de places pourra être déterminé en fonction de sa capacité d’accueil, de ses spécificités de fonctionnement et des aires de stationnement public existant dans le secteur.

En outre, le nombre de places de stationnement doit permettre à l’ensemble des véhicules du personnel et des visiteurs de stationner à l’intérieur de l’unité foncière. De même, le nombre de places peut être déterminé en fonction de sa capacité d’accueil, de ses spécificités de fonctionnement et des aires de stationnement public existant dans le secteur.

3) Règles particulières

En cas de modification, de réhabilitation, d'extension ou de changement de destination des constructions existantes citées aux paragraphes 1) et 2) ci-dessus (impliquant éventuellement une démolition partielle de l'existant), le nombre de places de stationnement est calculé selon la formule suivante en application des normes définies aux articles précédents :

P = P2 - P1

P = nombre de places de stationnement demandées pour l'opération. P2 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation nouvelle du sol. P1 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation antérieure du sol.

En cas de démolition totale de l'existant, le calcul est effectué comme pour une construction neuve.

4) Modalités d'application

Les rampes d'accès aux aires de stationnement ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau des trottoirs.

Lorsque les ratios de stationnement sont donnés en pourcentage de la surface de plancher, le nombre de places de stationnement à créer est le résultat de la division de la surface de stationnement nécessaire par vingt cinq (25 m²) mètres carrés.

En l'absence d'autres précisions, les calculs se font en arrondissant les résultats obtenus au nombre entier le plus élevé.

5) En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement, se référer à l’article 12.2 du titre II du présent règlement.

6) Stationnement des deux roues

Pour toute construction nouvelle, un local ou une aire doit être aménagé pour stationner les deux roues, selon les modalités suivantes :

▪ Pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins trois logements, une place par logement.

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PIECE N°3 : REGLEMENT

▪ Pour les constructions à destination autre que l’habitation et ayant une surface de plancher au moins égale à 200 m2, une place par tranche de 100 m2 de surface de plancher créée.

La surface minimale d’un emplacement est de 1,5 m2.

Pour les constructions à destination d’habitation, les locaux doivent être clos et couverts. Pour les constructions à destination autre que l’habitation, les aires de stationnement peuvent être réalisées à l’air libre.

UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Rappel : les obligations en matière d’espaces libres et plantations doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 13 du titre II du présent règlement.

Les espaces verts de pleine terre doivent être plantés et doivent couvrir au moins 25% de la superficie du terrain. Ce pourcentage ne s’applique pas aux lotissements ou groupes d’habitations existants dont au moins 10 % de la superficie du terrain doit être traitée en espaces verts de pleine terre communs et plantés.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour deux places de stationnement.

Pour les constructions à usage commercial, les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour 4 places de stationnement.

Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence peu consommatrice en eau.

Les dispositions relatives aux éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme sont définies dans l’article 13.2 du titre II du présent règlement.

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PIECE N°3 : REGLEMENT

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD

Caractère de la zone UD

La zone UD correspond aux terrains situés en premier plan le long de la RDN7 dans le quartier de Barnafé.

Elle est réservée aux activités entrant dans le champ d’application des « commerces et activités de services » définies par l’article R 151-28 du code de l’urbanisme.

En outre, les extensions mesurées des constructions existantes à usage d'habitation sont autorisées, à condition de respecter certaines conditions limitatives.

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PIECE N°3 : REGLEMENT

SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone UD

Ce que la zone UD autorise, en clair

UD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations ou utilisations du sol suivantes sont interdites :

- les constructions à usage d’habitation, à l’exception de celles visées à l’article UD-2 3) et UD-2 4), - les constructions à vocation industrielles, - les habitations légères de loisirs ainsi que les terrains aménagés destinés à les recevoir, - les parcs d’attraction et les parcs résidentiels de loisirs, - les terrains de camping, - les constructions destinées aux exploitations agricoles ou forestières, - les carrières.

En outre, la division d’un bâtiment concourant à la création de plus de deux logements est interdite.

UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1) Les affouillements et les exhaussements de sol sont autorisés, à condition de respecter les dispositions de l’article 11 du titre I du présent règlement.

2) Les ICPE sont autorisées à condition : - Que leur fonction soit compatible avec le caractère de la zone. - Que leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures

et les équipements existants à proximité.

3) Les extensions des constructions à usage d'habitation sont autorisées à hauteur de 30% de surface de plancher, à condition de justifier de l’implantation d’une habitation existante d’au moins 50m2 de surface de plancher légalement autorisée à la date d’approbation du PLU .

4) la création d’annexes à l’habitation d’une superficie maximale de 50 m2 d’emprise au sol au total est autorisée, sous réserve de l’existence sur le terrain d’une habitation d une superficie minimum de 50m2 de surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU

COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3

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PIECE N°3 : REGLEMENT

SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

UD 3Accès et voirie

Rappel : les obligations en matière d’accès et voirie doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 3 du titre II du présent règlement.

1) Accès

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière qu'ils ne créent pas de gêne pour la circulation. A ce titre, la réalisation d'aménagements particuliers peut être imposée pour tenir compte de l'intensité de la circulation. Si les accès doivent être munis d’un système de fermeture (portail…), celui-ci sera situé en retrait de l’alignement par rapport à la voie, afin de permettre le stationnement d'un véhicule en attente sans entraver la libre circulation, notamment celle des piétons. Toutefois, ce retrait pourra ne pas être imposé, après accords des services concernés.

Tout nouvel accès sur la RDN7 et la RD1555 est interdit, sauf pour permettre le regroupement ou le remplacement d’accès existants plus dangereux.

2) Voirie

Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

Toute nouvelle voie automobile, qu’elle soit publique ou privée ouverte à la circulation publique, comportera :

- 4 mètres de chaussée desservant entre 1 et 3 logements, - 5 mètres de chaussée desservant entre 4 et 10 logements, - 4 mètres de chaussée pour les voies à sens unique dans les opérations

d'aménagement d'ensemble de moins de 10 logements - 5 mètres de chaussée + deux mètres de trottoirs ou de circulation piétonne

matérialisée desservant plus de 10 logements, - 4 mètres de chaussée + deux mètres de trottoir ou de circulation piétonne

matérialisée pour les voies à sens unique dans les opérations d'aménagement d'ensemble de plus de 10 logements, - 10 mètres de plateforme comprenant trottoirs, stationnement et voies nouvelles destinées à la circulation des véhicules automobiles dans les secteurs à vocation économique. Cette largeur de plateforme pourra être réduite à 8 mètres s’il s’agit d’une voie à sens unique.

Toute voie en impasse doit faire l’objet d’aménagement de sa partie terminale, afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour.

COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3

79

PIECE N°3 : REGLEMENT

UD 4Desserte par les réseaux

Rappel : les obligations en matière de desserte par les réseaux doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 4 du titre II du présent règlement.

1) Eau potable

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eau potable.

2) Assainissement

2.1) Eaux usées

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eaux usées suivant les modalités définies par le règlement du service de l'assainissement collectif si les conditions de raccordement définies dans le cadre réglementaire sont réunies.

Les rejets des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales sont interdits, et inversement.

Le rabattage de nappe et de drainage est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées.

L'évacuation des eaux industrielles dans le réseau d'assainissement d'eaux usées devra faire l'objet d'une convention spéciale de déversement et d'autorisation établie par les services communaux compétents.

2.2) Eaux pluviales

Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées, canalisées et raccordées vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet.

En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif pourra être demandée.

Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées est interdite.

Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

3) Réseaux divers

Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3

80

PIECE N°3 : REGLEMENT

4) Electricité

Pour tout projet prévoyant un raccordement électrique au réseau collectif (et non à une alimentation électrique individuelle telle que les groupes électrogènes), la desserte de l’unité foncière doit être assurée par les réseaux électriques.

Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L. 111-11 du Code de l’Urbanisme.

Par ailleurs, au titre de l’article R. 111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.

5) Ordures ménagères

Les nouvelles constructions doivent comporter des aires (enterrées ou à l'air libre) ou des locaux à ordures ménagères accessibles aux véhicules de collecte depuis le domaine public, suffisamment dimensionnés pour permettre la collecte sélective.

UD 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION

PUBLIQUE ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

1) Implantation des constructions par rapport aux voies

1.1) Sauf marge de recul portée au plan, toute construction susceptible d’être autorisée dans la zone (balcon non compris) doit être implantée à au moins :

a) 20 mètres de l’axe de la RDN7. En outre, les constructions doivent respecter l’ancrage obligatoire des façades reporté sur les documents graphiques.

b) 5 mètres de l'alignement des autres voies publiques existantes, à modifier ou à créer.

1.2) Toutefois, une implantation différente peut être admise :

a) Dans le cas de restauration ou d'aménagement de constructions existantes, dans les limites des volumes existants.

b) Pour les extensions et les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les marges de recul visées à l’article UD-6 1.1). Dans le cas d’extension ou de surélévation, celle-ci peut être implantée dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la voie.

2) Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques

L’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques n’est pas réglementée. Elle doit être déterminée en fonction de leur insertion dans l’environnement.

COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3

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PIECE N°3 : REGLEMENT

UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1) Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 4 mètres.

2) Toutefois, une implantation sur les limites séparatives peut être autorisée pour les constructions dont la hauteur maximale n’excède pas 3,20 mètres et dont la longueur sur chacune de ces limites ne dépasse le tiers de la limite sans pouvoir excéder 6 mètres (distance calculée sur le linéaire du terrain d’assiette), sous couvert de l’accord écrit du ou des voisins concernés.

3) En outre, une implantation différente de celles définies aux paragraphe 1) et 2) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

a) Pour les extensions et les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les règles précitées. Dans le cas d’extension ou de surélévation, celle-ci doit être implantée dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la limite séparative.

b) Pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

c) Pour les piscines, qui seront obligatoirement implantées à 2 mètres minimum des limites séparatives.

d) Pour les parties de bâtiments implantées en sous-sol (exemple : parking enterré), qui seront obligatoirement implantées à 2 mètres minimum des limites séparatives.

UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN

Non réglementé.

UD 9Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder plus de 50% de la superficie de l’unité foncière.

UD 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1 ) Conditions de mesure

Rappel : les conditions de mesure des constructions sont définies par l’article 10 du titre II du présent règlement.

2) Hauteurs maximales

Les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 10 mètres.

En outre, afin d’uniformiser le gabarit général des futurs bâtiments, cette hauteur maximale autorisée doit être calculée à partir du niveau ngf de l’axe de la RDN7 au droit du terrain d’assiette. Ce niveau devra donc apparaître sur les plans de masse des projets concernés (hauteur ngf)

COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3

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PIECE N°3 : REGLEMENT

3) Toutefois, cette hauteur maximale peut ne pas être appliquée

a) Pour les restaurations, extensions ou reconstructions à l’identique des constructions existantes (antérieurement à la date d’approbation du PLU) ayant une hauteur maximale supérieure à celle énoncée ci-avant, peuvent de manière dérogatoire ne pas être soumises à cette règle à condition que le projet ne porte pas atteinte à l’environnement urbain et paysager. Dans ce cas, la hauteur maximale existante ne peut être dépassée.

b) Aucune hauteur maximale n’est exigée pour les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UD 11Aspect extérieur

Intitulé du document : - ASPECT EXTERIEUR

Rappel : les obligations en matière d’aspect extérieur des constructions doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 11 du titre II du présent règlement.

Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction.

Dans le cas des toitures terrasses, Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être masqués par des acrotères ou par un dispositif de masquage architectural.

1) Façades et revêtements

Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions avoisinantes (matériaux, couleurs…). Toutefois, les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent.

Dans le cas de façades maçonnées, les enduits doivent présenter une finition lisse, de type gratté ou taloché fin. Les finitions présentant une forte rugosité (de type rustique, mouchetis tyroliens, …) sont interdites.

La teinte des façades doit respecter la palette de coloris déposée en mairie.

2) Toitures

a) Pentes :

Les toitures doivent être simples, à une ou plusieurs pentes comprises entre 25 et 35%.

Toutefois, les toitures terrasses et les tropéziennes sont autorisées. En outre, les toitures ayant des pentes inférieures à 25% sont autorisées, à condition qu’elles soient totalement masquées par un acrotère intégré dans la composition d’ensemble de la façade. Le sommet de cet acrotère doit donc correspondre au faîtage de la toiture.

COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3

83

PIECE N°3 : REGLEMENT

b) Débords avals de la couverture :

Dans le cas de toiture en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural.

Dans le cas de génoises, seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation.

c) Souches :

Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation, et être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

d) Accélération de la production d’énergies renouvelables :

I.-Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public ayant une emprise au sol au moins égale à 500 mètres carrés doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.

II.-Les obligations résultant du I ne s'appliquent pas :

1° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et des dispositifs mentionnés au même I, notamment si l'installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

2° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

3) Clôtures

La hauteur de la clôture se mesure à partir du trottoir.

a) Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel.

b) Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

c) Les clôtures ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur. En outre : • Les clôtures donnant sur voie doivent être constituées par des murs bahut de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmontés d’ouvrages de ferronnerie, de grilles métalliques ou de grillages, et qui pourront être doublés de haies vives (le tout ne pouvant dépasser 2 mètres) ; • Les claustras sont interdits ;

COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3

84

PIECE N°3 : REGLEMENT

• Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments. Les murets et les murs doivent être enduits avec une teinte identique à celle des façades.

4) Coffrets techniques

Les coffrets techniques doivent être incorporés dans les bâtiments ou dans les clôtures. Aucune saillie en façade n’est autorisée.

5) Dispositions particulières aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier

Les dispositions relatives aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme sont définies par l’article 11.2 du titre II du présent règlement.

UD 12Stationnement

Intitulé du document : - STATIONNEMENT DES VEHICULES

1) Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement

Rappel : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont définies par l’article 12 du titre II du présent règlement.

2) Normes de stationnement

Le stationnement des véhicules, les rampes d’accès et les aires de manœuvre doivent être réalisées à l’intérieur des unités foncières et dans des conditions normales d’utilisation. Ces aires de stationnement seront de préférence constituées d’un revêtement perméable, de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales.

Le nombre d’aires de stationnement exigées est calculé et arrondi au nombre supérieur, en fonction des normes minimales suivantes :

Destinations Habitation

Sous-destinations Logement

Stationnement

Au minimum deux places par logement créé et

deux places visiteur par tranche de 5

logements

réalisés.

Pour les constructions de logements locatifs

financés avec un prêt aidé de l’Etat, il n’est

exigé qu’une place maximum de stationnement

par logement.

Les places dites « commandées » ne sont

autorisées que dans le cadre de logements

collectifs (à partir de 3 logements) dans la

limite de deux places par dispositif avec un

minimum de 11 mètres de longueur sur 2.50

mètres de largeur. Cette possibilité est limitée à

30% du volume de stationnement à réaliser.

Les places commandées doivent correspondre

à 1 seul logement. Cette règle ne s’applique

pas aux places visiteurs ni aux places PMR.

Hébergement Résidence séniors

1 place par 70 m² de surface de plancher 1 place par tranche de 100 m2 de surface de plancher.

COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3

85

PIECE N°3 : REGLEMENT

Commerce

et

activités de service

Artisanat

Commerce

de

détail

Restauration

Activités

de

services

s’effectue l’accueil

d’une clientèle

Hébergement hôtelier Hébergement touristique

Cinéma

1 place pour 60 m² de surface de plancher

1 place pour les commerces dont la surface de

plancher est inférieure à 50 m2.

Pour les commerces > à 50 m2 de surface de

vente, 1 place minimum + 1 place par 80m²

jusqu'à 300 m² de surface de vente pour un

seul

commerce.

Au-delà d’une surface de vente supérieure à

300 m² pour un seul commerce, 1 place par 20

m2 de surface de vente

Pour les livraisons : si surfaces de réserves

≤200m² pas de norme imposée ;

si surfaces de réserves >200m² : une aire de

livraison de marchandise au moins égale à

10% minimum de la surface de réserves doit

être aménagée (sauf impossibilité technique)

1 place de stationnement par 15 m² de surface

de plancher de salle de restaurant

1 place de stationnement par 80 m² de surface

de

plancher

Pour les livraisons : si surfaces de réserves

≤200m² pas de norme imposée ;

si surfaces de réserves >200m² : une aire de

livraison de marchandise au moins égale à

10% minimum de la surface de réserves doit

être aménagée (sauf impossibilité technique)

1 place par chambre

1 place de stationnement pour 2 unités de logements et 0,2 places banalisées par 100 m² de surface de plancher 1 place de stationnement pour 4 places de capacité d’accueil

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux

accueillant

du

public

des

administrations

publiques

ou

assimilés

Etablissements

d’enseignement,

de santé et d’action

sociale

Non règlementé

Le nombre de places de stationnement à réaliser est celui auquel ces constructions sont le plus directement assimilables. A défaut, le nombre de places sera déterminé en fonction de la capacité d’accueil et des spécificités de fonctionnement.

Salles d’art et de spectacles Autres équipements recevant du public

1 place de stationnement pour 4 places de capacité d’accueil Le nombre de places de stationnement à réaliser est celui auquel ces constructions sont le plus directement assimilables. A défaut, le

COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3

86

PIECE N°3 : REGLEMENT

Lieu de culte

nombre de places sera déterminé en fonction de la capacité d’accueil et des spécificités de fonctionnement.

Autres activités

des

secteurs

primaire,

secondaire

et

tertiaire

Bureau

Cuisine dédiée à la vente en ligne

1 place de stationnement par 30 m² de surface de plancher

1 place pour 60 m² de surface de plancher

En outre, le nombre de places de stationnement doit permettre à l’ensemble des véhicules du personnel et des visiteurs de stationner à l’intérieur de l’unité foncière. De-même, le nombre de places pourra être déterminé en fonction de sa capacité d’accueil, de ses spécificités de fonctionnement et des aires de stationnement public existant dans le secteur.

Dans la zone UD, les places de stationnements seront implantées de préférence à l’arrière du ou des bâtiments, de manière à minimiser leur impact visuel depuis la RDN7.

3) Règles particulières

En cas de modification, de réhabilitation, d'extension ou de changement de destination des constructions existantes citées aux paragraphes 1) et 2) ci-dessus (impliquant éventuellement une démolition partielle de l'existant), le nombre de places de stationnement est calculé selon la formule suivante en application des normes définies aux articles précédents :

P = P2 - P1

P = nombre de places de stationnement demandées pour l'opération. P2 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation nouvelle du sol. P1 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation antérieure du sol.

En cas de démolition totale de l'existant, le calcul est effectué comme pour une construction neuve.

4) Modalités d'application

Lorsque les ratios de stationnement sont donnés en pourcentage de la surface de plancher, le nombre de places de stationnement à créer est le résultat de la division de la surface de stationnement nécessaire par vingt-cinq (25 m²) mètres carrés.

En l'absence d'autres précisions, les calculs se font en arrondissant les résultats obtenus au nombre entier le plus élevé.

5) En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement, se référer à l’article 12.2 du titre II du présent règlement.

6) Stationnement des deux roues

Pour toute construction nouvelle, un local ou une aire doit être aménagé pour stationner les deux roues, selon les modalités suivantes :

COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3

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PIECE N°3 : REGLEMENT

▪ Pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins trois logements, une place par logement.

▪ Pour les constructions à destination autre que l’habitation et ayant une surface de plancher au moins égale à 200 m2, une place par tranche de 100 m2 de surface de plancher créée.

La surface minimale d’un emplacement est de 1,5 m2.

Ces aires de stationnement peuvent être réalisées à l’air libre.

UD 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Rappel : les obligations en matière d’espaces libres et plantations doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 13 du titre II du présent règlement.

Les espaces non construits doivent être obligatoirement être aménagés par un traitement végétal ou minéral de qualité.

Un espace vert inconstructible d’une profondeur minimale de 5 mètres doit être réalisé sur la totalité de chaque parcelle donnant sur la RDN7, à l’exception de l’emprise de toute voie d’accès existante ou projetée. Cet espace sera traité en pelouse et recevra des plantations d’essences méditerranéennes (cyprés, oliviers, tilleuls, lauriers roses, etc).

Les espaces verts de pleine terre doivent représenter un minimum de 10 % de l’assiette foncière.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour deux places de stationnement.

Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence peu consommatrice en eau.

Les dispositions relatives aux éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme sont définies dans l’article 13.2 du titre II du présent règlement.

COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3

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PIECE N°3 : REGLEMENT

CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE

Caractère de la zone UE

La zone UE correspond à une zone principalement destinée à l’habitat où les bâtiments sont construits sous une forme discontinue et aérée. Elle est située dans les quartiers des bois des Bellugues et de Maralouche.

Cette zone comprend également des secteurs à risques, figurant sur les documents graphiques et réglementés en annexe (pièce N° 5.5 du PLU), relatif aux inondations où toutes les occupations et utilisations du sol doivent respecter les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI).

COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3

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PIECE N°3 : REGLEMENT

SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations ou utilisations du sol suivantes sont interdites :

- les constructions à usage industriel, - les habitations légères de loisirs, ainsi que les terrains aménagés destinés à les recevoir, - les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, - les aires de stationnement collectif de caravanes ou de bateaux, - les constructions destinées aux exploitations agricoles ou forestières, - les carrières,

UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1) Les affouillements et les exhaussements de sol sont autorisés, à condition de respecter les dispositions de l’article 11 du titre I du présent règlement.

2) Les ICPE sont autorisées à condition : - Que leur fonction soit compatible avec le caractère de la zone. - Que leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures

et les équipements existants à proximité.

3) Mixité sociale de l’habitat :

- Dans le cas où la commune est en situation de carence, toute opération de logements collectifs de plus de 12 logements ou de plus de 800 m2 de surface de plancher devra affecter au moins 30 % du nombre total des logements familiaux à des logements locatifs sociaux, hors logements financés avec un prêt locatif social. Le cas échéant, le nombre de logements sociaux exigés est arrondi au nombre supérieur.

- Dans le cas où la commune n’est plus en situation de carence, toute opération de logements collectifs de plus de 12 logements ou de plus de 800 m2 de surface de plancher devra affecter au moins 25 % du nombre total de logements familiaux à des logements locatifs sociaux, hors logements financés avec un prêt locatif social. Le cas échéant, le nombre de logements sociaux exigés est arrondi au nombre supérieur.

- Dans le secteur délimité par un hachurage violet dans les documents graphiques au titre de l'article L 151-15, en cas de réalisation d'un programme de logements, 100% de ce programme doit être affecté à des logements locatifs sociaux, hors logements financés avec un prêt locatif social.

4) Dans les secteurs soumis aux risques d’inondations, figurant sur les documents graphiques, les occupations et utilisations du sol sont autorisées à condition de respecter les prescriptions du PPRI.

COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3

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PIECE N°3 : REGLEMENT

SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

UE 3Accès et voirie

Rappel : les obligations en matière d’accès et voirie doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 3 du titre II du présent règlement.

1) Accès

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière qu'ils ne créent pas de gêne pour la circulation. A ce titre, la réalisation d'aménagements particuliers peut être imposée pour tenir compte de l'intensité de la circulation. Si les accès doivent être munis d’un système de fermeture (portail…), celui-ci sera situé en retrait de l’alignement par rapport à la voie, afin de permettre le stationnement d'un véhicule en attente sans entraver la libre circulation, notamment celle des piétons. Toutefois, ce retrait pourra ne pas être imposé, après accords des services concernés.

Tout nouvel accès à partir de la RDN7 est interdit, sauf pour permettre le regroupement ou le remplacement d’accès existants plus dangereux.

2) Voirie

Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

Toute nouvelle voie automobile, qu’elle soit publique ou privée ouverte à la circulation publique, comportera :

- 4 mètres de chaussée desservant entre 1 et 3 logements, - 5 mètres de chaussée desservant entre 4 et 10 logements, - 4 mètres de chaussée pour les voies à sens unique dans les opérations

d'aménagement d'ensemble de moins de 10 logements - 5 mètres de chaussée + deux mètres de trottoirs ou de circulation piétonne

matérialisée desservant plus de 10 logements, - 4 mètres de chaussée + deux mètres de trottoir ou de circulation piétonne

matérialisée pour les voies à sens unique dans les opérations d'aménagement d'ensemble de plus de 10 logements, - 10 mètres de plateforme comprenant trottoirs, stationnement et voies nouvelles destinées à la circulation des véhicules automobiles dans les secteurs à vocation économique. Cette largeur de plateforme pourra être réduite à 8 mètres s’il s’agit d’une voie à sens unique.

COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3

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PIECE N°3 : REGLEMENT

Toute voie en impasse doit faire l’objet d’aménagement de sa partie terminale, afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour.

UE 4Desserte par les réseaux

Rappel : les obligations en matière de desserte par les réseaux doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 4 du titre II du présent règlement.

1) Eau potable

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eau potable.

2) Assainissement

2.1) Eaux usées

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eaux usées suivant les modalités définies par le règlement du service de l'assainissement collectif si les conditions de raccordement définies dans le cadre réglementaire sont réunies.

A défaut de réseau public ou lorsque le raccordement s'avèrerait techniquement impossible, un dispositif d'assainissement individuel en conformité avec la réglementation en vigueur est autorisé, suivant les modalités définies par le règlement du service d'assainissement non collectif intercommunal.

Les rejets des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales sont interdits, et inversement.

Le rabattage de nappe et de drainage est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées.

L'évacuation des eaux industrielles dans le réseau d'assainissement d'eaux usées devra faire l'objet d'une convention spéciale de déversement et d'autorisation établie par les services communaux compétents.

2.2) Eaux pluviales

Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées, canalisées et raccordées vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet.

En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif pourra être demandée.

Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.

Pour toute opération de plus de deux lots ou plus de deux logements, l'urbanisation ne devra pas engendrer immédiatement de débit supplémentaire d'évacuation des eaux pluviales dans les réseaux. Les dispositifs appropriés devront être prévus à cet effet.

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées est interdite.

Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3

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PIECE N°3 : REGLEMENT

3) Réseaux divers

Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

4) Electricité

Pour tout projet prévoyant un raccordement électrique au réseau collectif (et non à une alimentation électrique individuelle telle que les groupes électrogènes), la desserte de l’unité foncière doit être assurée par les réseaux électriques.

Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L. 111-11 du Code de l’Urbanisme.

Par ailleurs, au titre de l’article R. 111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.

5) Ordures ménagères

Les nouvelles constructions d’immeubles collectifs, de groupes d’habitations ou de lotissements doivent comporter des aires (enterrées ou à l'air libre) ou des locaux à ordures ménagères accessibles aux véhicules de collecte depuis le domaine public, suffisamment dimensionnés pour permettre la collecte sélective.

UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION

PUBLIQUE ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

1) Implantation des constructions par rapport aux voies

1.1) Sauf marge de recul portée au plan, toute construction susceptible d’être autorisée dans la zone (balcon non compris) doit être implantée à au moins :

a) 25 mètres de l’axe de la RDN7.

b) 5 mètres de l’alignement des autres voies publiques existantes, à modifier ou à créer.

1.2) Toutefois, des implantations différentes de celles définies aux paragraphes ci-dessus sont autorisées :

- Pour les restaurations aménagements de bâtiments existants, dans les limites des volumes existants.

- A l’intérieur des lotissements approuvés antérieurement à la date de publication du PLU et en cours de validité, pour tenir comptes des règles spécifiques édictées dans les règlements ou cahiers des charges de ces lotissements.

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PIECE N°3 : REGLEMENT

- Pour les extensions et les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les marges de recul visées à l’article UC-6 1.1). Dans ces cas, les extensions ou surélévations peuvent être implantées dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la voie.

- Pour les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

- Pour les piscines, qui seront obligatoirement implantées à 4 mètres minimum de l’alignement des voies.

2) Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques

L’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques n’est pas réglementée. Elle doit être déterminée en fonction de leur insertion dans l’environnement.

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1) Toute construction (balcon compris) doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 4 mètres.

2) En outre, une implantation différente de celles définie au paragraphe 1) peut être autorisée :

- Pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

- Pour des nécessités techniques ou topographiques dûment démontrées.

- Pour les piscines, qui seront obligatoirement implantées à 2 mètres minimum des limites séparatives.

- Pour les parties de bâtiments implantées en sous-sol (exemple : parking enterré), qui seront obligatoirement implantées à 2 mètres minimum des limites séparatives.

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN

Non réglementé.

UE 9Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder plus de 55% de la superficie de l’unité foncière. Dans les lotissements, cette règle s’applique lot par lot.

Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1 ) Conditions de mesure

Rappel : les conditions de mesure des constructions sont définies par l’article 10 du titre II du présent règlement.

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PIECE N°3 : REGLEMENT

2) Hauteurs maximales

Les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 7 mètres.

Pour les cas visés à l'article UE-2 3), les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 10 mètres. Cette hauteur de 10 mètres ne peut s’appliquer qu’aux bâtiments comprenant des logements locatifs sociaux.

3) Toutefois :

c) Cette hauteur maximale peut être dépassée à l’intérieur des lotissements existants, afin de tenir compte des règles spécifiques édictées dans leurs règlements ou cahiers des charges applicables.

d) Aucune hauteur maximale n’est exigée pour les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : - ASPECT EXTERIEUR

Rappel : les obligations en matière d’aspect extérieur des constructions doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 11 du titre II du présent règlement.

Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction.

Dans le cas des toitures terrasses, Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être masqués par des acrotères ou par un dispositif de masquage architectural.

Les chauffe-eaux solaires seront de préférence disposés au sol. A défaut, ils pourront être disposés sur le garde-corps des balcons, ou apposés contre les murs de soutènement.

1) Façades et revêtements

Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions avoisinantes (matériaux, couleurs, …). Toutefois, les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent.

Dans le cas de façades maçonnées, les enduits doivent présenter une finition lisse, de type gratté ou taloché fin. Les finitions présentant une forte rugosité (de type rustique, mouchetis tyroliens, …) sont interdites.

Les antennes paraboliques et les climatiseurs doivent être implantés de manière à être aussi peu visibles que possible, à l’exception d’impossibilité technique avérée. Leur implantation en façade est autorisée à condition qu’ils soient encastrés ou masqués par des dispositifs de même teinte que la construction.

Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composés en harmonie avec celles-ci.

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PIECE N°3 : REGLEMENT

2) Toitures

a) Pentes :

Les toitures doivent être simples, à une ou plusieurs pentes comprises entre 25 et 35%.

Toutefois, les toitures terrasses et les tropéziennes sont autorisées.

Les locaux techniques ou tout autre édicule prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.

b) Couvertures :

Dans le cas de toiture en tuiles, leurs couleurs doivent être choisies dans un objectif d’harmonie avec les teintes des toitures avoisinantes.

c) )Débords avals de la couverture :

Dans le cas de toiture en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural.

Dans le cas de génoises, seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation.

d) Souches :

Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades.

Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

e) Accélération de la production d’énergies renouvelables :

I.-Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public ayant une emprise au sol au moins égale à 500 mètres carrés doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.

II.-Les obligations résultant du I ne s'appliquent pas :

1° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et des dispositifs mentionnés au même I, notamment si l'installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

2° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

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PIECE N°3 : REGLEMENT

3) Clôtures

La hauteur de la clôture se mesure à partir du trottoir.

a) Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel.

b) Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

c) Les clôtures ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur. En outre : • Les clôtures donnant sur voie doivent être constituées par des murs bahut de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmontés d’ouvrages de ferronnerie, de grilles métalliques ou de grillages, et qui pourront être doublés de haies vives (le tout ne pouvant dépasser 2 mètres). Toutefois, les murs pleins peuvent être autorisés, à condition qu’être situés le long de voies à grande circulation (routes départementales, …) ; • Les claustras sont interdits ; • Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments. Les murets et les murs doivent être enduits avec une teinte identique à celle des façades.

d) Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,20 mètres de hauteur.

e) Dans les parties de la zone soumises au risque d’inondation en zone rouge du PPRI, les clôtures pour un terrain bâti seront constituées par une maille de 15 centimètres / 15 centimètres, et pour un terrain non bâti par des fils espacés de 30 centimètres.

4) Dispositions particulières aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier

Les dispositions relatives aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme sont définies par l’article 11.2 du titre II du présent règlement.

UE 12Stationnement

Intitulé du document : - STATIONNEMENT DES VEHICULES

1) Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement

Rappel : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont définies par l’article 12 du titre II du présent règlement.

2) Normes de stationnement

Le stationnement des véhicules, les rampes d’accès et les aires de manœuvre doivent être réalisées à l’intérieur des unités foncières et dans des conditions normales d’utilisation. Ces aires de stationnement seront de préférence constituées d’un revêtement perméable, de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales.

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PIECE N°3 : REGLEMENT

Le nombre d’aires de stationnement exigées est calculé et arrondi au nombre supérieur, en fonction des normes minimales suivantes :

Destinations Habitation

Sous-destinations Logement

Hébergement Résidence séniors

Stationnement

Au minimum deux places par logement créé et

deux places visiteur par tranche de 5

logements

réalisés.

Pour les constructions de logements locatifs

financés avec un prêt aidé de l’Etat, il n’est

exigé qu’une place maximum de stationnement

par logement.

Les places dites « commandées » ne sont

autorisées que dans le cadre de logements

collectifs (à partir de 3 logements) dans la

limite de deux places par dispositif avec un

minimum de 11 mètres de longueur sur 2.50

mètres de largeur. Cette possibilité est limitée à

30% du volume de stationnement à réaliser.

Les places commandées doivent correspondre

à 1 seul logement. Cette règle ne s’applique

pas aux places visiteurs ni aux places PMR.

1 place par 70 m² de surface de plancher

1 place par tranche de 100 m2 de surface de

plancher.

Commerce

et

activités de service

Artisanat

Commerce

de

détail

Restauration

Activités

de

services

s’effectue l’accueil

d’une clientèle

Hébergement hôtelier

1 place pour 60 m² de surface de plancher

1 place pour les commerces dont la surface de

plancher est inférieure à 50 m2.

Pour les commerces > à 50 m2 de surface de

vente, 1 place minimum + 1 place par 80m²

jusqu'à 300 m² de surface de vente pour un

seul commerce.

Au-delà d’une surface de vente supérieure à

300 m² pour un seul commerce, 1 place par 20

m2 de surface de vente

Pour les livraisons : si surfaces de réserves

≤200m² pas de norme imposée ;

si surfaces de réserves >200m² : une aire de

livraison de marchandise au moins égale à

10% minimum de la surface de réserves doit

être aménagée (sauf impossibilité technique)

1 place de stationnement par 15 m² de surface

de plancher de salle de restaurant

1 place de stationnement par 80 m² de surface

de

plancher

Pour les livraisons : si surfaces de réserves

≤200m² pas de norme imposée ;

si surfaces de réserves >200m² : une aire de

livraison de marchandise au moins égale à

10% minimum de la surface de réserves doit

être aménagée (sauf impossibilité technique)

1 place par chambre

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PIECE N°3 : REGLEMENT

Hébergement touristique

Cinéma

1 place de stationnement pour 2 unités de logements et 0,2 places banalisées par 100 m² de surface de plancher 1 place de stationnement pour 4 places de capacité d’accueil

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux

accueillant

du

public

des

administrations

publiques

ou

assimilés

Etablissements

d’enseignement,

de santé et d’action

sociale

Non règlementé

Le nombre de places de stationnement à réaliser est celui auquel ces constructions sont le plus directement assimilables. A défaut, le nombre de places sera déterminé en fonction de la capacité d’accueil et des spécificités de fonctionnement.

Salles d’art et de spectacles Autres équipements recevant du public

Lieu de culte

1 place de stationnement pour 4 places de capacité d’accueil Le nombre de places de stationnement à réaliser est celui auquel ces constructions sont le plus directement assimilables. A défaut, le nombre de places sera déterminé en fonction de la capacité d’accueil et des spécificités de fonctionnement.

Autres activités

des

secteurs

primaire,

secondaire

et

tertiaire

Bureau

Cuisine dédiée à la vente en ligne

1 place de stationnement par 30 m² de surface de plancher

1 place pour 60 m² de surface de plancher

En outre, le nombre de places de stationnement doit permettre à l’ensemble des véhicules du personnel et des visiteurs de stationner à l’intérieur de l’unité foncière. De même, le nombre de places pourra être déterminé en fonction de sa capacité d’accueil, de ses spécificités de fonctionnement et des aires de stationnement public existant dans le secteur.

3) Règles particulières

En cas de modification, de réhabilitation, d'extension ou de changement de destination des constructions existantes citées aux paragraphes 1) et 2) ci-dessus (impliquant éventuellement une démolition partielle de l'existant), le nombre de places de stationnement est calculé selon la formule suivante en application des normes définies aux articles précédents :

P = P2 - P1

P = nombre de places de stationnement demandées pour l'opération. P2 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation nouvelle du sol. P1 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation antérieure du sol.

COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3

99

PIECE N°3 : REGLEMENT

En cas de démolition totale de l'existant, le calcul est effectué comme pour une construction neuve.

4) Modalités d'application

Les rampes d'accès aux aires de stationnement ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau des trottoirs.

Lorsque les ratios de stationnement sont donnés en pourcentage de la surface de plancher, le nombre de places de stationnement à créer est le résultat de la division de la surface de stationnement nécessaire par vingt cinq (25 m²) mètres carrés.

En l'absence d'autres précisions, les calculs se font en arrondissant les résultats obtenus au nombre entier le plus élevé.

5) En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement, se référer à l’article 12.2 du titre II du présent règlement.

6) Stationnement des deux roues

Pour toute construction nouvelle, un local ou une aire doit être aménagé pour stationner les deux roues, selon les modalités suivantes :

▪ Pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins trois logements, une place par logement.

▪ Pour les constructions à destination autre que l’habitation et ayant une surface de plancher au moins égale à 200 m2, une place par tranche de 100 m2 de surface de plancher créée.

La surface minimale d’un emplacement est de 1,5 m2.

Pour les constructions à destination d’habitation, les locaux doivent être clos et couverts. Pour les constructions à destination

UE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Rappel : les obligations en matière d’espaces libres et plantations doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 13 du titre II du présent règlement.

Les espaces verts de pleine terre doivent être plantés et doivent couvrir au moins 25% de la superficie du terrain. Ce pourcentage ne s’applique pas aux lotissements ou groupes d’habitations existants dont au moins 10 % de la superficie du terrain doit être traitée en espaces verts de pleine terre communs et plantés.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour deux places de stationnement.

Pour les constructions à usage commercial, les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour 4 places de stationnement.

Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence peu consommatrice en eau.

COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3 PIECE N°3 : REGLEMENT

100

Les dispositions relatives aux éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme sont définies dans l’article 13.2 du titre II du présent règlement.

COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3 PIECE N°3 : REGLEMENT

101

CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UF

Caractère de la zone UF

La zone UF correspond aux zones d’activités des Ferrières et des Plans. Elle est réservée aux activités économiques, artisanales, industrielles ou commerciales (non alimentaires), à l'hôtellerie et aux équipements. En outre, les constructions à usage d'habitation sont autorisées, à condition de respecter certaines conditions limitatives.

Cette zone comprend :

- Un secteur UFa, à risques, figurant sur les documents graphiques et réglementé en annexe (pièce N° 5.5 du PLU), relatif aux inondations où toutes les occupations et utilisations du sol doivent respecter les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondations. Ce secteur UFa correspond à la zone d’activités des Plans.

- Un secteur UFb, correspondant à la ZAC des Ferrières 1.

- Un secteur UFc, correspondant à la ZAC des Ferrières 2. Le secteur UFc comprend un sous-secteur UFc1 destiné à des ouvrages publics (à caractère hydraulique) et à des aménagements paysagers.

COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3 PIECE N°3 : REGLEMENT

102

SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone UF

Ce que la zone UF autorise, en clair

UF 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations ou utilisations du sol suivantes sont interdites :

- les constructions à usage d’habitation, à l’exception de celles visées à l’article UF-2 3) et UF-2 4), - les habitations légères de loisirs ainsi que les terrains aménagés destinés à les recevoir, - les parcs d’attraction et les parcs résidentiels de loisirs, - les terrains de camping, - les constructions destinées aux exploitations agricoles ou forestières, - les carrières.

UF 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1) Les affouillements et les exhaussements de sol sont autorisés, à condition de respecter les dispositions de l’article 11 du titre I du présent règlement.

2) Les ICPE sont autorisées à condition : - Que leur fonction soit compatible avec le caractère de la zone. - Que leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures

et les équipements existants à proximité.

3) Les logements de fonction et de gardiennage d’une superficie maximale de 120 m2 de surface de plancher sont autorisés, à condition . - d’être liés au gardiennage et à la surveillance des occupations et utilisations

admises dans la zone, - d’être intégrés au volume bâti du bâtiment d’activité. -que chaque unité foncière ne reçoive pas plus d’un logement.

4) Dans les secteurs UFb et UFc, les extensions et la création de nouvelles constructions à usage d'habitation sont autorisées, à condition qu'une habitation existante soit implantée sur le terrain.

5) Les constructions à usage commercial sont autorisées, à l'exception de celles destinées à la vente de produits alimentaires de plus de 300 m2.

6) Dans le secteur UFa, toute nouvelle construction susceptible d’être autorisée dans la zone ne peut être implantée à moins de 20 mètres de l’axe de la Nartuby. Toutefois, des dispositions différentes peuvent être autorisées, avec des marges de recul qui ne peuvent être inférieures à 10 mètres, sous réserve d’une justification de la stabilité des berges, ou 5 mètres, si la configuration des lieux l’impose.

7) Dans le secteur UFa soumis aux risques d’inondations, figurant sur les documents graphiques, les occupations et utilisations du sol sont autorisées à condition de respecter les prescriptions du PPRI.

8) Dans le sous-secteur UFc1, seuls sont admis les constructions (local technique, …), ouvrages et aménagements nécessaires au fonctionnement des dispositifs hydrauliques et paysagers, ainsi que les éléments en saillies de façade (bow-window, auvents, …) implantés en surplomb de l’alignement reporté sur les documents graphiques.

COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3 PIECE N°3 : REGLEMENT

103

SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

UF 3Accès et voirie

Rappel : les obligations en matière d’accès et voirie doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 3 du titre II du présent règlement.

1) Accès

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière qu'ils ne créent pas de gêne pour la circulation. A ce titre, la réalisation d'aménagements particuliers peut être imposée pour tenir compte de l'intensité de la circulation. Si les accès doivent être munis d’un système de fermeture (portail…), celui-ci sera situé en retrait de l’alignement par rapport à la voie, afin de permettre le stationnement d'un véhicule en attente sans entraver la libre circulation, notamment celle des piétons. Toutefois, ce retrait pourra ne pas être imposé, après accords des services concernés.

Tout nouvel accès sur la RDN7 et la RD1555 est interdit, à l’exception de ceux créés ou réaménagés par les collectivités qui en assurent la gestion.

2) Voirie

Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

Dans la zone UF, aucune voie automobile ne doit avoir une chaussée ou une plate-forme roulable d’une largeur inférieure à 4,00 mètres.

Dans le secteur UFa, aucune voie automobile ne doit avoir une chaussée ou une plate-forme roulable d’une largeur inférieure à 6,00 mètres.

Toute voie en impasse doit faire l’objet d’aménagement de sa partie terminale, afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour.

UF 4Desserte par les réseaux

Rappel : les obligations en matière de desserte par les réseaux doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 4 du titre II du présent règlement.

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104

1) Eau potable

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eau potable.

2) Assainissement

2.1) Eaux usées

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eaux usées suivant les modalités définies par le règlement du service de l'assainissement collectif si les conditions de raccordement définies dans le cadre réglementaire sont réunies.

A défaut de réseau public ou lorsque le raccordement s'avèrerait techniquement impossible, un dispositif d'assainissement individuel en conformité avec la réglementation en vigueur est autorisé, suivant les modalités définies par le règlement du service d'assainissement non collectif intercommunal.

Les rejets des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales sont interdits, et inversement.

Le rabattage de nappe et de drainage est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées.

L'évacuation des eaux industrielles dans le réseau d'assainissement d'eaux usées devra faire l'objet d'une convention spéciale de déversement et d'autorisation établie par les services communaux compétents.

2.2) Eaux pluviales

Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées, canalisées et raccordées vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet.

En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif pourra être demandée.

Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées est interdite.

Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

3) Réseaux divers

Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

4) Electricité

Pour tout projet prévoyant un raccordement électrique au réseau collectif (et non à une alimentation électrique individuelle telle que les groupes électrogènes), la desserte de l’unité foncière doit être assurée par les réseaux électriques.

COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3 PIECE N°3 : REGLEMENT

105

Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L. 111-11 du Code de l’Urbanisme.

Par ailleurs, au titre de l’article R. 111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.

5) Ordures ménagères

Les nouvelles constructions doivent comporter des aires (enterrées ou à l'air libre) ou des locaux à ordures ménagères accessibles aux véhicules de collecte depuis le domaine public, suffisamment dimensionnés pour permettre la collecte sélective.

UF 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

UF 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION

PUBLIQUE ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

1) Implantation des constructions par rapport aux voies

1.1) Sauf marge de recul portée au plan, toute construction susceptible d’être autorisée dans la zone (balcon non compris) doit être implantée à au moins :

A) Dans le secteur UFa

a) 25 mètres de l’axe de la RDN7.

b) 25 mètres de la limite d'emprise de la voie ferrée pour les habitations et à 6 mètres pour les autres constructions.

c) 5 mètres de l'alignement des autres voies publiques existantes, à modifier ou à créer.

B) Dans le secteur UFb

- 8,50 mètres de l’axe de toutes les voies publiques existantes, à modifier ou à créer, à l’exception du boulevard et de la traverse des Ferrières, de l’avenue de l’Europe et de l’allée Vaugrenier, où cette distance ne peut être inférieure à 10 mètres de leur axe.

- Le long du boulevard des Ferrières, les bâtiments doivent être implantés à 5 mètres minimum de l’axe du canal.

C) Dans le secteur UFc

- - 3 mètres de l’alignement de toutes les voies publiques existantes, à modifier ou à créer.

- - Sur l’ancrage obligatoire reporté sur les documents graphiques, pour les bâtiments longeant la RD 1555.

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1.2) Toutefois, une implantation différente peut être admise :

a) Dans le cas de restauration ou d'aménagement de constructions existantes, dans les limites des volumes existants.

b) Pour les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

c) Pour les extensions et les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les marges de recul visées à l’article UF-6 1.1). Dans le cas d’extension ou de surélévation, celle-ci peut être implantée dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la voie.

d) Pour les piscines, qui ne peuvent être implantées à moins de 4 mètres de l’alignement des voies.

2) Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques

L’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques n’est pas réglementée. Elle doit être déterminée en fonction de leur insertion dans l’environnement.

UF 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A)

Dans le secteur UFa

1) Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 4 mètres.

2) Toutefois, une implantation sur limite séparative peut être autorisée :

-Pour les constructions dont la hauteur maximale n’excède pas 4,20 mètres, calculée dans une bande de 4 mètres à compter de la limite séparative, et dont la longueur ne dépasse pas le tiers de la longueur de la limite séparative.

3) En outre, des implantations différentes de celles définies aux paragraphes 1) et 2) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

a) Pour les extensions et les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les règles précitées. Dans le cas d’extension ou de surélévation, celle-ci doit être implantée dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la limite séparative.

b) Pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

c) Pour les piscines, qui seront obligatoirement implantées à 4 mètres minimum des limites séparatives.

d) Pour les parties de bâtiments implantées en sous-sol (exemple : parking enterré), qui seront obligatoirement implantées à 2 mètres minimum des limites séparatives.

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B) Dans le secteur UFb

1) Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à :

- 4,50 mètres, pour les parcelles internes au secteur. - 5 mètres, pour les parcelles donnant sur les limites du secteur, exceptées pour celles limitrophes avec le secteur UFc où l’implantation des constructions n’est pas réglementée.

2) Toutefois, les implantations en limite séparative peuvent être admises.

C) Dans le secteur UFc

1) Par rapport à la limite Sud du secteur

Les constructions doivent respecter l’ancrage obligatoire reporté sur les documents graphiques. Seuls les éléments en saillies (bow-window, auvents, …) sont autorisés en surplomb de l’ancrage précité.

2) Par rapport aux autres limites séparatives

Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 3,5 mètres.

Toutefois, l’’implantation en limite séparative est autorisée.

UF 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN A)

Dans le secteur UFa

Non réglementé.

B) Dans le secteur UFb

Les constructions non contigües doivent être implantées de telle sorte que la distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche de l’autre construction ne soit pas inférieure à 4 mètres.

C) Dans le secteur UFc

Les constructions non contigües doivent être implantées de telle sorte que la distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche de l’autre construction ne soit pas inférieure à 3,5 mètres.

Toutefois, une distance moindre peut être autorisée, lorsqu’une liaison architecturale (arc, auvent, …) relie deux bâtiments.

UF 9Emprise au sol

Non réglementé.

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UF 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1 ) Conditions de mesure

Rappel : les conditions de mesure des constructions sont définies par l’article 10 du titre II du présent règlement.

2) Hauteurs maximales

A) Dans le secteur UFa

Les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 10 mètres.

B) Dans le secteur UFb

Les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 12 mètres.

C) Dans le secteur UFc

Les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 12 mètres, à l'exception de la cheminée du Centre de Tri et de Valorisation des Ordures Ménagères dont la hauteur maximale ne peut excéder 18 mètres.

3) Toutefois, ces hauteurs maximales peuvent ne pas être appliquées

-Pour les restaurations, extensions ou reconstructions à l’identique des constructions existantes (antérieurement à la date d’approbation du PLU) ayant une hauteur maximale supérieure à celles énoncées ci-avant, peuvent ne pas être soumises à ces règles. Dans ce cas, la hauteur maximale existante ne peut être dépassée.

-Aucune hauteur maximale n’est exigée pour les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UF 11Aspect extérieur

Intitulé du document : - ASPECT EXTERIEUR

Rappel : les obligations en matière d’aspect extérieur des constructions doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 11 du titre II du présent règlement.

Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction.

Dans le cas des toitures terrasses, Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être masqués par des acrotères ou par un dispositif de masquage architectural.

1) Façades et revêtements

Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions avoisinantes (matériaux, couleurs…). Toutefois, les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent.

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Dans le cas de façades maçonnées, les enduits doivent présenter une finition lisse, de type gratté ou taloché fin. Les finitions présentant une forte rugosité (de type rustique, mouchetis tyroliens, …) sont interdites.

La teinte des façades doit respecter la palette de coloris déposée en mairie.

En outre, dans le secteur UFc

- Dans une bande de 10 mètres de profondeur par rapport à l’alignement reporté sur les documents graphiques, les façades et les ouvertures doivent respecter les prescriptions suivantes :

o Façades

Dans le cas de façades réalisées en maçonnerie, les enduits doivent être recoupés par des joints constituant des bandes horizontales dont la largeur est fixée à 70 centimètres.

Dans le cas de parements extérieurs en pierre (soubassements, …), des joints apparents doivent constituer des bandes horizontales de 70 centimètres de large.

Les éléments en surplomb de l’alignement reporté sur les documents graphiques sont autorisés (bow-windows, auvents, …).

o Ouvertures

Dans le cas où la façade est entièrement vitrée, le module des ouvertures n’est pas réglementé. Dans les autres cas, les ouvertures doivent être composées à base d’un module carré, s’intégrant dans la largeur de 70 centimètres des bandes horizontales.

2) Toitures

A) Dans le secteur UFa

a) Pentes :

Les toitures doivent être simples, à une ou plusieurs pentes comprises entre 25 et 35%.

Toutefois, les toitures terrasses et les tropéziennes sont autorisées. En outre, les toitures ayant des pentes inférieures à 25% sont autorisées, à condition qu’elles soient totalement masquées par un acrotère intégré dans la composition d’ensemble de la façade. Le sommet de cet acrotère doit donc correspondre au faîtage de la toiture.

b) Débords avals de la couverture :

Dans le cas de toiture en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural.

Dans le cas de génoises, seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation.

c) Souches :

Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation, et être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

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B) Dans le secteur UFb

Les toitures doivent être plates ou à pentes inférieures à 15%.

C) Dans le secteur UFc

Elles doivent être plates et recevoir à leur périphérie un acrotère s’intégrant dans la façade.

D) Accélération de la production d’énergies renouvelables

I.-Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public ayant une emprise au sol au moins égale à 500 mètres carrés doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.

II.-Les obligations résultant du I ne s'appliquent pas :

1° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et des dispositifs mentionnés au même I, notamment si l'installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

2° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

3) Clôtures

La hauteur de la clôture se mesure à partir du trottoir.

a) Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel.

b) Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

c) Le long des voies

De part et d’autre des accès, les clôtures et les portails ne peuvent excéder 1,40 mètre de haut et doivent être obligatoirement constitués conformément aux deux schémas présentés en page suivante. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux parcelles recevant des ICPE, pour lesquelles la hauteur maximale des clôtures en murs pleins et des portails est portée à 2 mètres.

En outre, les parties maçonnées doivent recevoir des enduits présentant obligatoirement une finition lisse, de type gratté ou taloché fin. Les finitions présentant une forte rugosité (de type rustique, mouchetis tyroliens, …) sont interdites.

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d) Le long des limites séparatives

Les clôtures doivent être constituées :

-Soit par des murs pleins, de 1,40 mètre de haut, recevant un enduit présentant obligatoirement une finition lisse, de type gratté ou taloché fin. Les finitions présentant une forte rugosité (de type rustique, mouchetis tyroliens, …) sont interdites. Ces dispositions ne s’appliquent pas au secteur UFa, où les murs pleins sont interdits.

-Soit par des grillages, éventuellement doublés de haies vives, l’ensemble ne pouvant excéder une hauteur de 1,40 mètre.

-Toutefois, les dispositions des deux alinéas ci-dessus ne s'appliquent pas aux parcelles recevant des ICPE, pour lesquelles les murs pleins d'une hauteur maximale de 2 mètres sont autorisés.

e) Dans les parties de la zone soumises au risque d’inondation en rouge du PPRI, les clôtures pour un terrain bâti seront constituées par une maille de 15 centimètres / 15 centimètres, et pour un terrain non bâti par des fils espacés de 30 centimètres.

4) Coffrets techniques

Les coffrets techniques doivent être incorporés dans les bâtiments ou dans les clôtures. Aucune saillie en façade n’est autorisée.

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5) Dispositions particulières aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier

Les dispositions relatives aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme sont définies par l’article 11.2 du titre II du présent règlement.

UF 12Stationnement

Intitulé du document : - STATIONNEMENT DES VEHICULES

1) Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement

Rappel : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont définies par l’article 12 du titre II du présent règlement.

2) Normes de stationnement

Le stationnement des véhicules, les rampes d’accès et les aires de manœuvre doivent être réalisées à l’intérieur des unités foncières et dans des conditions normales d’utilisation. Ces aires de stationnement seront de préférence constituées d’un revêtement perméable, de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales.

Le nombre d’aires de stationnement exigées est calculé et arrondi au nombre supérieur, en fonction des normes minimales suivantes :

Destinations Habitation

Sous-destinations Logement

Stationnement Au minimum deux places par logement créé et deux places visiteur par tranche de 5 logements réalisés. Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il n’est exigé qu’une place maximum de stationnement par logement. Les places dites « commandées » ne sont autorisées que dans le cadre de logements collectifs (à partir de 3 logements) dans la limite de deux places par dispositif avec un minimum de 11 mètres de longueur sur 2.50 mètres de largeur. Cette possibilité est limitée à 30% du volume de stationnement à réaliser. Les places commandées doivent correspondre à 1 seul logement. Cette règle ne s’applique pas aux places visiteurs ni aux places PMR.

Hébergement Résidence séniors

1 place par 70 m² de surface de plancher 1 place par tranche de 100 m2 de surface de plancher.

Commerce et activités de service

Artisanat

Commerce de détail

1 place pour 60 m² de surface de plancher

1 place pour les commerces dont la surface de plancher est inférieure à 50 m2. Pour les commerces > à 50 m2 de surface de vente, 1 place minimum + 1 place par 80m²

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Restauration

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier Hébergement touristique

Cinéma

jusqu'à 300 m² de surface de vente pour un seul commerce. Au-delà d’une surface de vente supérieure à 300 m² pour un seul commerce, 1 place par 20 m2 de surface de vente Pour les livraisons : si surfaces de réserves ≤200m² pas de norme imposée ; si surfaces de réserves >200m² : une aire de livraison de marchandise au moins égale à 10% minimum de la surface de réserves doit être aménagée (sauf impossibilité technique) 1 place de stationnement par 15 m² de surface de plancher de salle de restaurant 1 place de stationnement par 80 m² de surface de plancher Pour les livraisons : si surfaces de réserves ≤200m² pas de norme imposée ; si surfaces de réserves >200m² : une aire de livraison de marchandise au moins égale à 10% minimum de la surface de réserves doit être aménagée (sauf impossibilité technique) 1 place par chambre

1 place de stationnement pour 2 unités de logements et 0,2 places banalisées par 100 m² de surface de plancher

1 place de stationnement pour 4 places de capacité d’accueil

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Non règlementé

Le nombre de places de stationnement à réaliser est celui auquel ces constructions sont le plus directement assimilables. A défaut, le nombre de places sera déterminé en fonction de la capacité d’accueil et des spécificités de fonctionnement.

Salles d’art et de spectacles Autres équipements recevant du public

Lieu de culte

1 place de stationnement pour 4 places de capacité d’accueil Le nombre de places de stationnement à réaliser est celui auquel ces constructions sont le plus directement assimilables. A défaut, le nombre de places sera déterminé en fonction de la capacité d’accueil et des spécificités de fonctionnement.

Autres activités des secteurs

Bureau

1 place de stationnement par 30 m² de surface de plancher

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primaire, secondaire et tertiaire

Cuisine dédiée à la vente de commerces en ligne

1 place pour 60 m² de surface de plancher

Le nombre de places de stationnement doit permettre à l’ensemble des véhicules du personnel et des visiteurs de stationner à l’intérieur de l’unité foncière. En outre, le nombre de places pourra être déterminé en fonction de sa capacité d’accueil, de ses spécificités de fonctionnement et des aires de stationnement public existant dans le secteur.

3) Règles particulières

En cas de modification, de réhabilitation, d'extension ou de changement de destination des constructions existantes citées aux paragraphes 1) et 2) ci-dessus (impliquant éventuellement une démolition partielle de l'existant), le nombre de places de stationnement est calculé selon la formule suivante en application des normes définies aux articles précédents :

P = P2 - P1

P = nombre de places de stationnement demandées pour l'opération. P2 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation nouvelle du sol. P1 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation antérieure du sol.

En cas de démolition totale de l'existant, le calcul est effectué comme pour une construction neuve.

4) Modalités d'application

Lorsque les ratios de stationnement sont donnés en pourcentage de la surface de plancher, le nombre de places de stationnement à créer est le résultat de la division de la surface de stationnement nécessaire par vingt-cinq (25 m²) mètres carrés.

En l'absence d'autres précisions, les calculs se font en arrondissant les résultats obtenus au nombre entier le plus élevé.

5) En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement, se référer à l’article 12.2 du titre II du présent règlement.

6) Stationnement des deux roues

Pour toute construction nouvelle, un local ou une aire doit être aménagé pour stationner les deux roues, selon les modalités suivantes :

▪ Pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins trois logements, une place par logement.

▪ Pour les constructions à destination autre que l’habitation et ayant une surface de plancher au moins égale à 200 m2, une place par tranche de 100 m2 de surface de plancher créée.

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La surface minimale d’un emplacement est de 1,5 m2.

Ces aires de stationnement peuvent être réalisées à l’air libre.

UF 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Rappel : les obligations en matière d’espaces libres et plantations doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 13 du titre II du présent règlement.

Les espaces non construits doivent être obligatoirement être aménagés par un traitement végétal ou minéral de qualité.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour deux places de stationnement.

Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence peu consommatrice en eau.

Les dispositions relatives aux éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme sont définies dans l’article 13.2 du titre II du présent règlement.

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CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG

Caractère de la zone UG

La zone UG correspond à une zone principalement destinée à l’habitat et aux équipements publics (lycée du Val d’Argens, …), où les bâtiments sont construits sous une forme discontinue. Elle est située dans les quartiers de Vaugrenier, de Repentence et des Peyrouas.

Cette zone comprend un secteur UGa réservé aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics existants (lycée du Val d’Argens) ou futurs.

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SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone UG

Ce que la zone UG autorise, en clair

UG 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations ou utilisations du sol suivantes sont interdites :

- les constructions à usage industriel, - les habitations légères de loisirs, ainsi que les terrains aménagés destinés à les recevoir, - les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, - les aires de stationnement collectif de caravanes ou de bateaux, - les constructions destinées aux exploitations agricoles ou forestières, - les carrières.

UG 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1) Les affouillements et les exhaussements de sol sont autorisés, à condition de respecter les dispositions de l’article 11 du titre I du présent règlement.

2) Les ICPE sont autorisées à condition : - Que leur fonction soit compatible avec le caractère de la zone. - Que leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures

et les équipements existants à proximité.

3) Toute opération de plus de 3 logements devra affecter au moins 25 % du nombre total de logements créés à des logements à des logements locatifs sociaux, hors logements financés avec un prêt locatif social.

4) Dans les secteurs délimités par un hachurage orange dans les documents graphiques au titre de l'article L 151-15, en cas de réalisation d'un programme de logements, 50% de ce programme doit être affecté à des logements locatifs sociaux, hors logements financés avec un prêt locatif social.

5) Dans le secteur UGa, les constructions, installations et ouvrages techniques sont autorisés, à condition d’être destinés aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics.

SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

UG 3Accès et voirie

Rappel : les obligations en matière d’accès et voirie doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 3 du titre II du présent règlement.

1) Accès

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.

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Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière qu'ils ne créent pas de gêne pour la circulation. A ce titre, la réalisation d'aménagements particuliers peut être imposée pour tenir compte de l'intensité de la circulation. Si les accès doivent être munis d’un système de fermeture (portail…), celui-ci sera situé en retrait de l’alignement par rapport à la voie, afin de permettre le stationnement d'un véhicule en attente sans entraver la libre circulation, notamment celle des piétons. Toutefois, ce retrait pourra ne pas être imposé, après accords des services concernés.

Tout nouvel accès à partir de la RD1555 est interdit, sauf pour permettre le regroupement ou le remplacement d’accès existants plus dangereux.

2) Voirie

Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

Toute nouvelle voie automobile, qu’elle soit publique ou privée ouverte à la circulation publique, comportera :

- 4 mètres de chaussée desservant entre 1 et 3 logements, - 5 mètres de chaussée desservant entre 4 et 10 logements, - 4 mètres de chaussée pour les voies à sens unique dans les opérations

d'aménagement d'ensemble de moins de 10 logements - 5 mètres de chaussée + deux mètres de trottoirs ou de circulation piétonne

matérialisée desservant plus de 10 logements, - 4 mètres de chaussée + deux mètres de trottoir ou de circulation piétonne

matérialisée pour les voies à sens unique dans les opérations d'aménagement d'ensemble de plus de 10 logements, - 10 mètres de plateforme comprenant trottoirs, stationnement et voies nouvelles destinées à la circulation des véhicules automobiles dans les secteurs à vocation économique. Cette largeur de plateforme pourra être réduite à 8 mètres s’il s’agit d’une voie à sens unique.

Toute voie en impasse doit faire l’objet d’aménagement de sa partie terminale, afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour.

UG 4Desserte par les réseaux

Rappel : les obligations en matière de desserte par les réseaux doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 4 du titre II du présent règlement.

1) Eau potable

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eau potable.

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2) Assainissement

2.1) Eaux usées

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eaux usées suivant les modalités définies par le règlement du service de l'assainissement collectif si les conditions de raccordement définies dans le cadre réglementaire sont réunies.

A défaut de réseau public ou lorsque le raccordement s'avèrerait techniquement impossible, un dispositif d'assainissement individuel en conformité avec la réglementation en vigueur est autorisé, suivant les modalités définies par le règlement du service d'assainissement non collectif intercommunal.

Les rejets des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales sont interdits, et inversement.

Le rabattage de nappe et de drainage est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées.

L'évacuation des eaux industrielles dans le réseau d'assainissement d'eaux usées devra faire l'objet d'une convention spéciale de déversement et d'autorisation établie par les services communaux compétents.

2.2) Eaux pluviales

Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées, canalisées et raccordées vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet.

En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif pourra être demandée.

Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.

Pour toute opération de plus de deux lots ou plus de deux logements, l'urbanisation ne devra pas engendrer immédiatement de débit supplémentaire d'évacuation des eaux pluviales dans les réseaux. Les dispositifs appropriés devront être prévus à cet effet.

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées est interdite.

Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

3) Réseaux divers

Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

4) Electricité

Pour tout projet prévoyant un raccordement électrique au réseau collectif (et non à une alimentation électrique individuelle telle que les groupes électrogènes), la desserte de l’unité foncière doit être assurée par les réseaux électriques.

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Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L. 111-11 du Code de l’Urbanisme.

Par ailleurs, au titre de l’article R. 111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.

5) Ordures ménagères

Les nouvelles constructions d’immeubles collectifs, de groupes d’habitations ou de lotissements doivent comporter des aires (enterrées ou à l'air libre) ou des locaux à ordures ménagères accessibles aux véhicules de collecte depuis le domaine public, suffisamment dimensionnés pour permettre la collecte sélective.

UG 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

UG 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION

PUBLIQUE ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

1) Implantation des constructions par rapport aux voies

1.1) Sauf marge de recul portée au plan, toute construction susceptible d’être autorisée dans la zone (balcon non compris) doit être implantée à au moins :

a) 40 mètres de l'axe de la RD1555.

b) 35 mètres de l’axe de l’ancienne route de Draguignan.

c) 5 mètres de l’axe des autres voies publiques existantes, à modifier ou à créer.

1.2) Les constructions doivent être implantées à l’alignement de la voie structurante reliant l’ancienne route de Draguignan et le boulevard des Ferrières, sans toutefois qu’il y ait obligation de continuité du bâti. Les décrochements, porches, parvis, portails, traversées de voiries et cheminements sont néanmoins autorisés le long de ces alignements.

1.3) Toutefois, des implantations différentes de celles définies aux paragraphes ci-dessus sont autorisées :

- Pour les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

- Pour les piscines, qui seront obligatoirement implantées à 4 mètres minimum de l’alignement des voies.

2) Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques

L’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques n’est pas réglementée. Elle doit être déterminée en fonction de leur insertion dans l’environnement.

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UG 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1) Toute construction (balcon compris) doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 3 mètres, sauf dans le cas de l’alignement exigé le long la voie structurante reliant l’ancienne route de Draguignan et le boulevard des Ferrières.

2) Toutefois, une implantation sur les limites séparatives peut être autorisée pour les constructions dont la hauteur maximale n’excède pas 3,20 mètres et dont la longueur sur chacune de ces limites ne dépasse le tiers de la limite sans pouvoir excéder 6 mètres (distance calculée sur le linéaire du terrain d’assiette), sous couvert de l’accord écrit du ou des propriétaires voisins concernés.

3) En outre, une implantation différente de celles définies aux paragraphes 1) et 2) peut être autorisée :

- Pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

- Pour des nécessités techniques ou topographiques dûment démontrées.

- Pour les piscines, qui seront obligatoirement implantées à 2 mètres minimum des limites séparatives.

- Pour les parties de bâtiments implantées en sous-sol (exemple : parking enterré), qui seront obligatoirement implantées à 2 mètres minimum des limites séparatives.

UG 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN

Non réglementé.

UG 9Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder plus de 50% de la superficie de l’unité foncière. Dans les lotissements, cette règle s’applique lot par lot.

Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UG 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1 ) Conditions de mesure

Rappel : les conditions de mesure des constructions sont définies par l’article 10 du titre II du présent règlement.

2) Hauteurs maximales

Les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 12 mètres, à l'exception des hôtels pour lesquels cette hauteur maximale est portée à 14 mètres.

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Pour les cas visés à l'article UG-2 3) et 4), les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 15 mètres. Cette hauteur de 15 mètres ne peut s’appliquer qu’aux bâtiments comprenant des logements locatifs sociaux.

3) Toutefois :

Aucune hauteur maximale n’est exigée pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UG 11Aspect extérieur

Intitulé du document : - ASPECT EXTERIEUR

Rappel : les obligations en matière d’aspect extérieur des constructions doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 11 du titre II du présent règlement.

Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction.

Dans le cas des toitures terrasses, Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être masqués par des acrotères ou par un dispositif de masquage architectural.

Les chauffe-eaux solaires seront de préférence disposés au sol. A défaut, ils pourront être disposés sur le garde-corps des balcons, ou apposés contre les murs de soutènement.

1) Façades et revêtements

Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions avoisinantes (matériaux, couleurs, …). Toutefois, les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent.

Dans le cas de façades maçonnées, les enduits doivent présenter une finition lisse, de type gratté ou taloché fin. Les finitions présentant une forte rugosité (de type rustique, mouchetis tyroliens, …) sont interdites.

Les antennes paraboliques et les climatiseurs doivent être implantés de manière à être aussi peu visibles que possible, à l’exception d’impossibilité technique avérée. Leur implantation en façade est autorisée à condition qu’ils soient encastrés ou masqués par des dispositifs de même teinte que la construction.

Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composés en harmonie avec celles-ci.

2) Toitures

a) Pentes :

Les toitures doivent être simples, à une ou plusieurs pentes comprises entre 25 et 35%.

Toutefois, les toitures terrasses et les tropéziennes sont autorisées.

Les locaux techniques ou tout autre édicule prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.

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123

b) Couvertures :

Dans le cas de toiture en tuiles, leurs couleurs doivent être choisies dans un objectif d’harmonie avec les teintes des toitures avoisinantes.

c) Débords avals de la couverture :

Dans le cas de toiture en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural.

Dans le cas de génoises, seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation.

d) Souches :

Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades.

Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

e) Accélération de la production d’énergies renouvelables :

I.-Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public ayant une emprise au sol au moins égale à 500 mètres carrés doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.

II.-Les obligations résultant du I ne s'appliquent pas :

1° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et des dispositifs mentionnés au même I, notamment si l'installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

2° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

3) Clôtures

La hauteur de la clôture se mesure à partir du trottoir.

a) Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel.

b) Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

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c) Les clôtures ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur. En outre :

• Les clôtures donnant sur voie doivent être constituées par des murs bahut de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmontés d’ouvrages de ferronnerie, de grilles métalliques ou de grillages, et qui pourront être doublés de haies vives (le tout ne pouvant dépasser 2 mètres). Toutefois, les murs pleins peuvent être autorisés, à condition qu’être situés le long de voies à grande circulation (routes départementales, …) ;

• Les claustras sont interdits ;

• Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments. Les murets et les murs doivent être enduits avec une teinte identique à celle des façades.

d) Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,20 mètres de hauteur.

4) Dispositions particulières aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier

Les dispositions relatives aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme sont définies par l’article 11.2 du titre II du présent règlement.

UG 12Stationnement

Intitulé du document : - STATIONNEMENT DES VEHICULES

1) Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement

Rappel : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont définies par l’article 12 du titre II du présent règlement.

2) Normes de stationnement

Le stationnement des véhicules, les rampes d’accès et les aires de manœuvre doivent être réalisées à l’intérieur des unités foncières et dans des conditions normales d’utilisation. Ces aires de stationnement seront de préférence constituées d’un revêtement perméable, de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales.

Le nombre d’aires de stationnement exigées est calculé et arrondi au nombre supérieur, en fonction des normes minimales suivantes :

Destinations Habitation

Sous-destinations Logement

Stationnement Au minimum deux places par logement créé et deux places visiteur par tranche de 5 logements réalisés. Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il n’est exigé qu’une place maximum de stationnement par logement. Les places dites « commandées » ne sont autorisées que dans le cadre de logements collectifs (à partir de 3 logements) dans la limite de deux places par dispositif avec un minimum de 11 mètres de longueur sur 2.50 mètres de largeur. Cette possibilité est limitée à 30% du volume de stationnement à réaliser.

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Les places commandées doivent correspondre à 1 seul logement. Cette règle ne s’applique pas aux places visiteurs ni aux places PMR.

Hébergement Résidence séniors

1 place par 70 m² de surface de plancher 1 place par tranche de 100 m2 de surface de plancher.

Commerce et activités de service

Artisanat

Commerce de détail

Restauration

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier Hébergement touristique

Cinéma

1 place pour 60 m² de surface de plancher

1 place pour les commerces dont la surface de plancher est inférieure à 50 m2. Pour les commerces > à 50 m2 de surface de vente, 1 place minimum + 1 place par 80m² jusqu'à 300 m² de surface de vente pour un seul commerce. Au-delà d’une surface de vente supérieure à 300 m² pour un seul commerce, 1 place par 20 m2 de surface de vente Pour les livraisons : si surfaces de réserves ≤200m² pas de norme imposée ; si surfaces de réserves >200m² : une aire de livraison de marchandise au moins égale à 10% minimum de la surface de réserves doit être aménagée (sauf impossibilité technique) 1 place de stationnement par 15 m² de surface de plancher de salle de restaurant 1 place de stationnement par 80 m² de surface de plancher Pour les livraisons : si surfaces de réserves ≤200m² pas de norme imposée ; si surfaces de réserves >200m² : une aire de livraison de marchandise au moins égale à 10% minimum de la surface de réserves doit être aménagée (sauf impossibilité technique) 1 place par chambre

1 place de stationnement pour 2 unités de logements et 0,2 places banalisées par 100 m² de surface de plancher 1 place de stationnement pour 4 places de capacité d’accueil

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Non règlementé

Le nombre de places de stationnement à réaliser est celui auquel ces constructions sont le plus directement assimilables. A défaut, le nombre de places sera déterminé en fonction de la capacité d’accueil et des spécificités de

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fonctionnement.

Salles d’art et de spectacles Autres équipements recevant du public

Lieu de culte

1 place de stationnement pour 4 places de capacité d’accueil Le nombre de places de stationnement à réaliser est celui auquel ces constructions sont le plus directement assimilables. A défaut, le nombre de places sera déterminé en fonction de la capacité d’accueil et des spécificités de fonctionnement.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaires

Bureau

1 place de stationnement par 30 m² de surface de plancher

Cuisine dédiée à la 1 place pour 60 m² de surface de plancher vente en ligne

En outre, le nombre de places de stationnement doit permettre à l’ensemble des véhicules du personnel et des visiteurs de stationner à l’intérieur de l’unité foncière. De même, le nombre de places pourra être déterminé en fonction de sa capacité d’accueil, de ses spécificités de fonctionnement et des aires de stationnement public existant dans le secteur.

3) Règles particulières

En cas de modification, de réhabilitation, d'extension ou de changement de destination des constructions existantes citées aux paragraphes 1) et 2) ci-dessus (impliquant éventuellement une démolition partielle de l'existant), le nombre de places de stationnement est calculé selon la formule suivante en application des normes définies aux articles précédents :

P = P2 - P1

P = nombre de places de stationnement demandées pour l'opération. P2 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation nouvelle du sol. P1 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation antérieure du sol.

En cas de démolition totale de l'existant, le calcul est effectué comme pour une construction neuve.

4) Modalités d'application

Les rampes d'accès aux aires de stationnement ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau des trottoirs.

Lorsque les ratios de stationnement sont donnés en pourcentage de la surface de plancher, le nombre de places de stationnement à créer est le résultat de la division de la surface de stationnement nécessaire par vingt-cinq (25 m²) mètres carrés.

En l'absence d'autres précisions, les calculs se font en arrondissant les résultats obtenus au nombre entier le plus élevé.

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5) En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement, se référer à l’article 12.2 du titre II du présent règlement.

6) Stationnement des deux roues

Pour toute construction nouvelle, un local ou une aire doit être aménagé pour stationner les deux roues, selon les modalités suivantes :

▪ Pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins trois logements, une place par logement.

▪ Pour les constructions à destination autre que l’habitation et ayant une surface de plancher au moins égale à 200 m2, une place par tranche de 100 m2 de surface de plancher créée.

La surface minimale d’un emplacement est de 1,5 m2.

Pour les constructions à destination d’habitation, les locaux doivent être clos et couverts. Pour les constructions à destination autre que l’habitation, les aires de stationnement peuvent être réalisées à l’air libre.

UG 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Rappel : les obligations en matière d’espaces libres et plantations doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 13 du titre II du présent règlement.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour quatre places de stationnement.

Les espaces verts de pleine terre doivent être plantés et doivent couvrir au moins 25% de la superficie du terrain. Ce pourcentage ne s’applique pas aux lotissements ou groupes d’habitations existants dont au moins 10 % de la superficie du terrain doit être traitée en espaces verts de pleine terre communs et plantés.

Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence peu consommatrice en eau.

Les dispositions relatives aux éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme sont définies dans l’article 13.2 du titre II du présent règlement.

En outre, pour le lycée du Val d’Argens :

a) Tous les espaces extérieurs (hormis les plateaux sportifs) y compris les aires de récréation, de stationnement, les espaces libres, etc, devront être paysagers et ombragés par la plantation d’arbres à haute tige de hauteur suffisante (2,50, au minimum) de façon à limiter les étendues minérales et enrobées.

b) Les emprises non bâties situées le long de la voie structurante reliant l’ancienne route de Draguignan et le boulevard des Ferrières seront traitées exclusivement en espace vert paysager. Toute autre occupation ou utilisation du sol y est interdite, notamment le stationnement et les plateaux sportifs. Les bassins de rétention des eaux pluviales

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128

peuvent y être admis, s’ils s’insèrent dans la composition paysagère d’ensemble. L’emprise peut également être traversée par un accès secondaire.

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TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU

Caractère de la zone 1AU

La zone 1AU correspond au quartier de Barnafé-Les Pinèdes, situé au Sud-Ouest de l’agglomération entre la RDN7, la voie ferrée et la RD125. Elle couvre les parcelles généralement situées en second plan par rapport à la RDN7, jusqu’à la voie ferrée, à l’exception de la limite Ouest de la zone à l’intersection entre la RDN7 et la RD1555.

La zone 1AU est réservée à un habitat majoritairement de type pavillonnaire, dont le caractère aéré doit être préservé.

Cette zone est insuffisamment équipée en infrastructures et doit être aménagée conformément aux orientations d’aménagement et de programmation du PLU (cf. pièce n°2bis). A ce titre, hormis des extensions limitées des constructions existantes, toute nouvelle construction ne pourra être autorisée qu’au fur et à mesure de la réalisation des voiries et réseaux nécessaires à un aménagement conforme aux orientations précitées.

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130

SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes occupations ou utilisations du sol sont interdites, à l’exception de celles mentionnées à l’article A2.

En particulier, l’extraction de terre végétale, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, la cabanisation et l’implantation de centrales photovoltaïque au sol y sont interdits.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Seules peuvent être autorisées les occupations ou utilisations du sol, mentionnées ciaprès, selon l’une des conditions particulières suivantes :

A-2-1. A condition qu’elles soient nécessaires à une exploitation agricole (telle que définie en annexe du présent règlement) en respectant le caractère de la zone et qu’elles soient regroupés autour du siège d’exploitation :

-

Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à

la production agricole.

-

Les constructions à usage d’habitation, l’agrandissement ou la réhabilitation des

habitations existantes ainsi que les constructions qui leur sont complémentaires (local

technique, réserve d’eau, etc) dans la limite d’une surface de plancher maximale

totale de 250 m² (extensions comprises), sous réserve de l’existence d’au moins un

bâtiment technique soumis à autorisation régulièrement édifié à proximité du lieu

projeté pour édifier cette construction. Ce principe de proximité pourra ne pas être

appliqué en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment

démontrée. De plus, les constructions à usage d’habitation localisées en bordure des

voies bruyantes de type 1 (voie ferrée et A8) et de type 3 (RDN7, RD1555 et RD25)

doivent se conformer aux prescriptions d’isolement acoustique, telles que figurant en

annexe du présent PLU (pièce n° 5.2) et ce dans une bande de 300 m (type 1) et de

100 m (type 3) mesurée à partir du bord extérieur de la chaussée ou de la voie la

plus proche. La figuration de cette contrainte doit apparaître sur le plan du

pétitionnaire.

-

Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au

conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces

activités constituent le prolongement de l'acte de production.

-

Les constructions nécessaires à l’accueil journalier des salariés de l’exploitation,

dans la limite de ce qu’impose la législation sur le travail (vestiaires, sanitaire,

réfectoire, salle de repos, etc).

-

Les installations classées soumises à autorisation, à déclaration ou à

enregistrement, à l’exception des industries de transformation des produits agricoles.

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210

A-2-2. A condition qu’ils soient directement nécessaires à une exploitation agricole :

-

Les affouillements et exhaussements de sols, à condition qu’ils respectent les

dispositions définies par l’article 11 du titre I du présent règlement. En outre, seuls les

matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés.

A-2-3. Les aménagements suivants peuvent être autorisés, pour des activités de diversification ou de vente directe à la ferme des produits de l’exploitation, s’inscrivant dans le prolongement de la production agricole et utilisant l’exploitation agricole comme support :

-

L’aménagement de bâtiments existants en vue de favoriser les activités

agritouristiques, sous réserve qu’ils ne soient plus utiles au fonctionnement de

l’exploitation.

-

L’aménagement d’un local permettant la vente directe des produits de

l’exploitation à l’intérieur ou en extension d’un bâtiment technique (existant ou à

construire et nécessaire à l’exploitation) à condition que la surface affectée à l’activité

de vente directe n’excède pas 150 m2 de surface de plancher. Ce principe de

localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra ne pas être appliqué en cas

d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée.

-

L’aménagement d’un terrain de camping à la ferme, dans la limite de 6

emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale

d’ouverture de 3 mois par an. Ce type de camping ne pourra accueillir que des

tentes, caravanes et campings-cars, à l’exclusion des mobil-homes et ne pourra

donner lieu à la construction d’aucun bâtiment nouveau.

A-2-4. A condition qu’ils soient directement nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :

-

Les constructions, installations ou ouvrages techniques, y compris ceux relevant

de la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de

l’Environnement (ICPE), ainsi que les affouillements et les exhaussements du sol,

sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur implantation et qu’ils ne

portent pas atteinte au caractère de la zone.

A-2-5. A condition que les constructions soient repérées sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme :

-

Le changement de destination au bénéfice exclusif d’un usage d’habitation,

d’hébergement hôtelier ou commercial, dès lors qu’ils ne compromettent pas

l’exploitation agricole.

-

De plus, toute extension n’est autorisée qu’à condition qu’elle soit limitée à 30%

de la surface de plancher initiale à la date d’approbation du PLU.

A-2-6 . A condition qu'une construction à destination d'habitation, régulièrement édifiée, présentant une surface de plancher initiale de 50 m², soit présente sur le terrain :

- Les extensions des constructions existantes à usage d’habitation, à condition : -Que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher initiale à la date

d’approbation du PLU.

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211

-Que la surface totale (initiale plus extension) n’excède pas 250 m2 de surface de plancher. -Que l'extension n'augmente pas le nombre de logement présent sur l'unité foncière. -Que l'extension soit contigüe avec la construction principale.

- Les annexes (à l'exception des piscines), à condition : -Que la surface totale d'emprise au sol des nouvelles annexes n'excède pas 50 m². -Que la surface totale d’emprise au sol des annexes (initiale plus construction nouvelle) n'excède par 80m². -Qu'elles soient implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à la construction principale existante.

- Les piscines, à condition : -Que la surface du bassin n'excède pas 50 m². -Qu'elles soient implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à la construction principale existante.

A-2-7. En outre :

- Toute nouvelle construction susceptible d’être autorisée dans la zone ne peut être implantée à moins de 30 mètres de l’axe des cours d’eau de la Nartuby, de l’Argens, de l’Endre et de leurs affluents.

-

Dans les secteurs soumis aux risques d’inondations, figurant sur les documents

graphiques, les occupations et utilisations du sol sont autorisées, à condition de

respecter les prescriptions du PPRI.

-

Dans les secteurs correspondant aux périmètres de protection des forages du

Couloubrier, les occupations et utilisations du sol doivent respecter les prescriptions

de la Déclaration d'Utilité Publique (DUP) du 04 juin 2013.

SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

A 3Accès et voirie

1) Accès

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière qu'ils ne créent pas de gêne pour la circulation. A ce titre, la réalisation d'aménagements particuliers peut être imposée pour tenir compte de l'intensité de la circulation. Si les accès doivent être munis d’un système de fermeture (portail…), celui-ci sera situé en retrait de l’alignement par rapport à la voie, afin de permettre le stationnement d'un véhicule en attente sans entraver la libre

COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3 PIECE N°3 : REGLEMENT

212

circulation, notamment celle des piétons. Toutefois, ce retrait pourra ne pas être imposé, après accords des services concernés.

Tout nouvel accès à partir de la RDN7, de la RD1555, de la RD125 et de la RD825 est interdit, sauf pour permettre le regroupement ou le remplacement d’accès existants plus dangereux.

2) Voirie

Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

Aucune voie automobile ne doit avoir une chaussée ou une plate-forme roulable d’une largeur inférieure à 4,00 mètres. Cette largeur peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la voie s’il est prévu des aires de croisement.

Toute voie en impasse doit être aménagée dans sa partie terminale afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour.

A 4Desserte par les réseaux

Les obligations en matière de desserte par les réseaux doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 4 du titre II du présent règlement.

1) Eau potable

Les constructions autorisées à l’article A-2 doivent être raccordées au réseau public d’eau potable.

En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d’alimentation en eau potable, les constructions et installations autorisées à l’article A-2 peuvent être alimentées, soit par captage, forage, puits particuliers, ou tout autre ouvrage et doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès des services compétents.

Pour tout usage autre qu’unifamilial, (gite, agroalimentaire, ERP…) l’alimentation en eau potable par une ressource privée est soumise à autorisation préfectorale.

2) Assainissement

2.1) Eaux usées

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eaux usées suivant les modalités définies par le règlement du service de l'assainissement collectif si les conditions de raccordement définies dans le cadre réglementaire sont réunies.

A défaut de réseau public ou lorsque le raccordement s'avèrerait techniquement impossible, un dispositif d'assainissement individuel en conformité avec la réglementation en vigueur est autorisé, suivant les modalités définies par le règlement du service d'assainissement non collectif intercommunal.

Les rejets des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales sont interdits, et inversement.

Le rabattage de nappe et de drainage est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées.

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213

L'évacuation des eaux industrielles dans le réseau d'assainissement d'eaux usées devra faire l'objet d'une convention spéciale de déversement et d'autorisation établie par les services communaux compétents.

2.2) Eaux pluviales

Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur toute unité foncière devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.

En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif peut être demandée.

Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.

L’installation de citernes de récupération des eaux pluviales à des fins d’utilisations domestiques (arrosage ; nettoyage ; etc…) est fortement conseillée.

3) Réseaux divers

Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont enterrées, les raccordements correspondants sur les terrains privés doivent l’être également.

Les occupations et utilisations du sol admises dans la zone doivent prévoir les aménagements indispensables à la mise en œuvre de la collecte des déchets en conteneurs normalisés tenant compte de la collecte sélective.

4) Electricité

Pour tout projet prévoyant un raccordement électrique au réseau collectif (et non à une alimentation électrique individuelle telle que les groupes électrogènes), la desserte de l’unité foncière doit être assurée par les réseaux électriques.

Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L. 111-11 du Code de l’Urbanisme.

Par ailleurs, au titre de l’article R. 111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.

Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir les constructions et installations admises à l’article A2 ou à un usage agricole sont interdits.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

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214

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION

PUBLIQUE ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

1) Sauf marge de recul portée au plan, toute construction susceptible d’être autorisée dans la zone (balcon non compris) doit respecter un recul minimum :

a) De 100 mètres par rapport à l’axe de l’A8. Toutefois, cette distance peut être réduite, conformément à l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme (voir article 12 du titre 1 du présent règlement).

b) De 75 mètres par rapport à l’axe de la RDN7, de la RD1555 et de la RD25. Toutefois, cette distance peut être réduite, conformément à l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme (voir article 13 du titre 1 du présent règlement).

c) De 25 mètres par rapport à l’axe de la RD125.

d) De 35 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie ferrée, pour les habitations. Cette distance est réduite à 6 mètres pour les autres bâtiments.

e) De 15 mètres par rapport à l’axe des autres voies départementales.

f) De 10 mètres par rapport à l’alignement des autres voies publiques existantes, à modifier ou à créer.

2) Toutefois, des implantations différentes de celles définies aux paragraphes ci-dessus sont autorisées pour :

-

Les extensions, les reconstructions et les surélévations sur des emprises

existantes, ne respectant pas les marges de recul visées à l’article A-6 1. Dans le cas

d’extension, celle-ci peut être implantée dans le prolongement du nu de la façade

existante parallèle à la voie. Dans le cas de reconstruction, celle-ci doit être

implantée sur l’emprise initiale.

-

Les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services

publics ou d’intérêt collectif.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1) Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 5 mètres.

2) Toutefois, pour l’implantation des serres, cette distance est ramenée à 2 mètres.

3) De plus, des implantations différentes de celles définies aux paragraphes 1°) et 2°) peuvent être autorisées pour les extensions des bâtiments existants ne respectant pas les règles énoncées ci-dessus et les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

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215

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN

Les constructions non contigües doivent être implantées de telle sorte que la distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche de l’autre construction ne soit pas inférieure à 4 mètres.

Toutefois, une distance supplémentaire peut être autorisée en cas de nécessité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée.

A 9Emprise au sol

Non réglementé

A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1 ) Conditions de mesure

Les conditions de mesure des constructions sont définies par l’article 10 du titre II du présent règlement.

2) Hauteur maximale

Les constructions à usage d’habitation ne peuvent excéder une hauteur maximale de 7,00 mètres, à l'exception des annexes dont la hauteur ne peut excéder 3,50 mètres.

Pour les autres bâtiments, cette hauteur maximale ne peut excéder 5,00 mètres.

3) Toutefois, cette disposition ne s’applique pas :

• Aux dépassements éventuels dus à des nécessités techniques.

• Aux restaurations, extensions ou reconstructions des constructions existantes (antérieurement à la date d’approbation du PLU) ayant une hauteur maximale supérieure à celle énoncée ci-avant. Dans ce cas, la hauteur du faîtage initial ne peut être dépassée.

• Aux constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

• Aux murs de soutènement, aux restanques et aux talus dont la hauteur maximale ne peut excéder 2,00 mètres.

A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : - ASPECT EXTERIEUR

1) Implantation des constructions

Les bâtiments doivent utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au minimum.

2) Façades et revêtements

Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement architectural de qualité de nature à favoriser l’insertion des constructions dans leur environnement. Toutefois, les

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216

constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent.

Dans le cas de façades maçonnées, les enduits doivent présenter une finition lisse, de type gratté ou taloché fin. Les finitions présentant une forte rugosité (de type rustique, mouchetis tyroliens, …) sont interdites.

Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composés en harmonie avec celles-ci.

Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction et que, le cas échéant, sa fonction agricole principale n’en soit pas affectée. La pose de panneaux solaires photovoltaïques et thermiques au sol est interdite. Au sein du site classé du Rocher de Roquebrune et de ses abords, ces panneaux et dispositifs doivent être aussi peu visibles que possible et le nombre de ces panneaux est limité à 2 maximum. De plus, leur implantation sera étudiée au cas par cas et ils seront interdits en cas d'atteinte au patrimoine architectural et urbain du site classé du Moulin des Serres et de ses abords.

Dans le cas des toitures terrasses, Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être masqués par des acrotères ou par un dispositif de masquage architectural.

3) Toitures

a) pentes

Les toitures doivent être simples, à une ou plusieurs pentes avoisinant 30%.

Toutefois, les toitures terrasses et les tropéziennes sont autorisées. Dans ce cas, leurs revêtements de finition doivent être, de préférence, végétalisés ou réalisés en carrelage dans des teintes identiques à la toiture.

Les locaux techniques ou tout autre appendice prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la façade.

b) Couvertures

Dans le cas de toitures en tuiles, leurs couleurs doivent être choisies dans un objectif d’harmonie avec les teintes des toitures avoisinantes.

c) Débords avals de la couverture :

Dans le cas de toitures en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural.

Dans le cas de génoises, seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation.

d) Souches

Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades.

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217

Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

4) Clôtures

La hauteur de la clôture se mesure à partir du terrain naturel.

a) Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel.

b) Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc…).

c) Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

d) Les clôtures ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur. Le long des limites séparatives, elles doivent être conçues afin de préserver la perception d’un espace paysager sans cloisonnement marqué.

e) Dans les parties de la zone soumises au risque d’inondation en zone rouge du PPRI, les clôtures pour un terrain bâti seront constituées par une maille de 15 centimètres / 15 centimètres, et pour un terrain non bâti par des fils espacés de 30 centimètres.

f) Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,20 mètres de hauteur.

5) Murs de soutènement

Les murs de soutènement implantés dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes doivent être traités en harmonie de celles-ci.

Lorsque le mur de soutènement n’est pas implanté dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes, il doit être réalisé dans un objectif d’intégration paysagère et, à ce titre, doit être :

- Soit traité en pierres sèches (utilisation de pierres locales). - Soit habillé d’un parement en pierres sèches ou en pierres jointoyées à l’aide d’un

mortier de base de chaux non teinté (utilisation de pierres locales).

6) Divers

Il convient de limiter au maximum la longueur des voies de circulation interne aux parcelles, en prenant en considération notamment la topographie du lieu, la forme de la parcelle, la ou les voies de desserte existantes et en privilégiant la solution la plus rationnelle et la moins dommageable pour le site.

7) Dispositions particulières aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier

Les dispositions relatives aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme sont définies par l’article 11.2 du titre II du présent règlement.

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A 12Stationnement

Intitulé du document : - STATIONNEMENT DES VEHICULES

1) Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont définies par l’article 12 du titre II du présent règlement.

2) Normes de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, les rampes d’accès et les aires de manœuvre doivent être réalisées à l’intérieur des unités foncières et dans des conditions normales d’utilisation. Ces aires de stationnement seront de préférence constituées d’un revêtement perméable, de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales.

Le nombre d’aires de stationnement exigées est calculé et arrondi au nombre supérieur, en fonction des normes minimales suivantes :

a) Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places par logement.

b) pour les activités d’accueil et de tourisme à la ferme : 1 place par unité d’hébergement plus une place pour 10 m2 de surface de plancher de salle de restaurant.

c) Pour les constructions à usage de commercialisation des produits issus de l’activité de l’exploitation : 1 place pour 20 m2 de surface de plancher.

A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Rappel : les obligations en matière d’espaces libres et plantations doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 13 du titre II du présent règlement.

L’aménagement des abords des constructions doit contribuer à leur insertion harmonieuse dans le paysage environnant. Des aménagements végétaux de qualité doivent être prévus afin d’atteindre l’objectif d’harmonisation précité.

La végétation existante sera le plus souvent conservée et tout projet devra comporter une végétation d’accompagnement valorisant les principales voies d’accès aux bâtiments.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour deux places de stationnement.

Les dispositions relatives aux éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme sont définies dans l’article 13 du titre II du présent règlement.

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219

TITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

Caractère de la zone N

La zone N recouvre les espaces naturels de la commune, équipés ou non, qui sont à préserver en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.

La zone N comprend les quatre secteurs suivants :

- Un secteur Ncamp, situé sur les sites de la Noguière et des Valettes, dans lequel les améliorations des activités existantes de camping-caravaning et de Parc Résidentiel de Loisirs (PRL) sont autorisées. Ce secteur comprend un sous-secteur Ncamp1 correspondant au PRL de la Noguière. Dans le secteur Ncamp et le sous-secteur Ncamp1, l’habitat permanent est strictement interdit et la capacité d'accueil existante, correspondant au nombre d'emplacements légalement autorisés, ne peut être augmentée.

- Un secteur Ncan, situé sur le site des Canebières, réservé à une activité existante de PRL. A l’intérieur du secteur, seules les Habitations Légères de loisirs (HLL), ainsi que les constructions, installations, ouvrages et aménagements nécessaires au fonctionnement du PRL sont autorisés. Dans ce secteur, l’habitat permanent est strictement interdit et la capacité d'accueil existante, correspondant au nombre d'emplacements légalement autorisés, ne peut être augmentée.

- Un secteur Nch, correspondant au lotissement des Charles, dans lequel les extensions limitées des habitations existantes ainsi que quelques nouvelles constructions, sont autorisées.

- Un secteur Nh où les extensions des hébergements hôteliers existants sont autorisées, sous conditions.

Cette zone comprend également des secteurs à risques, figurant sur les documents graphiques et réglementés en annexe (pièce N° 5.5 du PLU), relatif aux inondations où toutes les occupations et utilisations du sol doivent respecter les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI).

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220

SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations ou utilisations du sol suivantes sont interdites : - les constructions à usage industriel, à l’exception de celles visées à l’article 1AU-2 3). - les habitations légères de loisirs, ainsi que les terrains aménagés destinés à les recevoir, - les parcs d’attraction et les parcs résidentiels de loisirs, - les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, - les aires de stationnement collectif de caravanes ou de bateaux, - les constructions destinées aux exploitations agricoles ou forestières, - les carrières,

1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1) Les affouillements et les exhaussements de sol sont autorisés, à condition de respecter les dispositions de l’article 11 du titre I du présent règlement.

2) Les ICPE sont autorisées à condition : - Que leur fonction soit compatible avec le caractère de la zone. - Que leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures

et les équipements existants à proximité.

3) Les travaux d’extension ou d’amélioration des activités industrielles existantes sont autorisés, à condition qu’ils n’aient pour effet aucune augmentation de la surface du terrain qu’elles occupent à la date d’approbation du PLU.

4) Dans l’attente de la réalisation des voies structurantes et des réseaux nécessaires à un aménagement conforme aux orientations d’aménagement et de programmation :

4.1) Les extensions des constructions existantes sont autorisées dans les conditions suivantes :

-Que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher initiale à la date d’approbation du PLU.

-Que les constructions existantes soient raccordées à un réseau d’assainissement collectif s’il existe ou à défaut que le dispositif d’assainissement autonome existant fonctionne correctement.

-Que les habitations existantes aient une surface de plancher légalement autorisée d’au moins 50 m2, à la date d’approbation du PLU.

4.2) Les annexes aux constructions existantes, ne consitutant pas de surface de plancher, sont autorisées dans la limite de 50 m² d'emprise au sol, à condition :

- Qu'une construction à destination d'habitation, régulièrement édifiée, soit présente sur le terrain. - Que la surface totale d'emprise au sol (somme de l’existant et de la construction projetée) des annexes n'excède par 80 m².

4.3) Les piscines sont autorisées, à condition qu’une construction à destination d’habitation, régulièrement édifiée, soit présente sur le terrain.

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131

5) Mixité sociale de l’habitat :

- Dans le cas où la commune est en situation de carence, toute opération de logements collectifs de plus de 12 logements ou de plus de 800 m2 de surface de plancher devra affecter au moins 30 % du nombre total des logements familiaux à des logements locatifs sociaux, hors logements financés avec un prêt locatif social. Le cas échéant, le nombre de logements sociaux exigés est arrondi au nombre supérieur.

- Dans le cas où la commune n’est plus en situation de carence, toute opération de logements collectifs de plus de 12 logements ou de plus de 800 m2 de surface de plancher devra affecter au moins 25 % du nombre total de logements familiaux à des logements locatifs sociaux, hors logements financés avec un prêt locatif social. Le cas échéant, le nombre de logements sociaux exigés est arrondi au nombre supérieur.

SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

1AU 3Accès et voirie

Rappel : les obligations en matière d’accès et voirie doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 3 du titre II du présent règlement.

1) Accès

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière qu'ils ne créent pas de gêne pour la circulation. A ce titre, la réalisation d'aménagements particuliers peut être imposée pour tenir compte de l'intensité de la circulation. Si les accès doivent être munis d’un système de fermeture (portail…), celui-ci sera situé en retrait de l’alignement par rapport à la voie, afin de permettre le stationnement d'un véhicule en attente sans entraver la libre circulation, notamment celle des piétons. Toutefois, ce retrait pourra ne pas être imposé, après accords des services concernés.

Tout nouvel accès à partir de la RDN7 et de la RD1555 est interdit, sauf pour permettre le regroupement ou le remplacement d’accès existants plus dangereux.

2) Voirie

Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

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Aucune nouvelle voie automobile ne doit avoir une chaussée ou une plate-forme roulable d’une largeur inférieure à 6,00 mètres. Toutefois, jusqu'à 5 lots desservis, une largeur de 4,00 mètres de chaussée ou de plate-forme roulable est autorisée.

Toute voie en impasse doit faire l’objet d’aménagement de sa partie terminale, afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour.

1AU 4Desserte par les réseaux

Rappel : les obligations en matière de desserte par les réseaux doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 4 du titre II du présent règlement.

1) Eau potable

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eau potable.

2) Assainissement

2.1) Eaux usées

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eaux usées suivant les modalités définies par le règlement du service de l'assainissement collectif si les conditions de raccordement définies dans le cadre réglementaire sont réunies.

A défaut de réseau public ou lorsque le raccordement s'avèrerait techniquement impossible, un dispositif d'assainissement individuel en conformité avec la réglementation en vigueur est autorisé, suivant les modalités définies par le règlement du service d'assainissement non collectif intercommunal.

Les rejets des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales sont interdits, et inversement.

Le rabattage de nappe et de drainage est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées.

L'évacuation des eaux industrielles dans le réseau d'assainissement d'eaux usées devra faire l'objet d'une convention spéciale de déversement et d'autorisation établie par les services communaux compétents.

2.2) Eaux pluviales

Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées, canalisées et raccordées vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet.

En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif pourra être demandée.

Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées est interdite.

Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

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3) Réseaux divers

Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

4) Electricité

Pour tout projet prévoyant un raccordement électrique au réseau collectif (et non à une alimentation électrique individuelle telle que les groupes électrogènes), la desserte de l’unité foncière doit être assurée par les réseaux électriques.

Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L. 111-11 du Code de l’Urbanisme.

Par ailleurs, au titre de l’article R. 111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.

5) Ordures ménagères

Les nouvelles constructions d’immeubles collectifs, de groupes d’habitations ou de lotissements doivent comporter des aires (enterrées ou à l'air libre) ou des locaux à ordures ménagères accessibles aux véhicules de collecte depuis le domaine public, suffisamment dimensionnés pour permettre la collecte sélective.

1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION

PUBLIQUE ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

1.1) Sauf marge de recul portée au plan, toute construction susceptible d’être autorisée dans la zone (balcon non compris) doit être implantée à au moins :

a) 25 mètres de l’axe de la RDN7 et de la RD1555.

b) 25 mètres de la limite d'emprise de la voie ferrée pour les habitations et à 6 mètres pour les autres bâtiments.

c) 5 mètres de l’alignement des autres voies publiques existantes, à modifier ou à créer.

1.2) Toutefois, des implantations différentes de celles définies aux paragraphes ci-dessus sont autorisées :

- Pour les restaurations aménagements de bâtiments existants, dans les limites des volumes existants.

- A l’intérieur des lotissements approuvés antérieurement à la date de publication du Plan Local d’urbanisme et en cours de validité, pour tenir comptes des règles spécifiques édictées dans les règlements ou cahiers des charges de ces lotissements.

COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3 PIECE N°3 : REGLEMENT

134

- Pour les extensions et les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les marges de recul visées à l’article 1AU-6 1.1). Dans ces cas, les extensions ou surélévations peuvent être implantées dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la voie.

- Pour les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

- Pour les piscines, qui seront obligatoirement implantées à 4 mètres minimum de l’alignement des voies.

2) Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques

L’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques n’est pas réglementée. Elle doit être déterminée en fonction de leur insertion dans l’environnement.

1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1) Toute construction (balcon compris) doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 4 mètres.

2) Toutefois, une implantation sur les limites séparatives peut être autorisée pour les constructions dont la hauteur maximale n’excède pas 3,20 mètres et dont la longueur sur chacune de ces limites ne dépasse le tiers de la limite sans pouvoir excéder 6 mètres (distance calculée sur le linéaire du terrain d’assiette), sous couvert de l’accord écrit du ou des propriétaires voisins concernés.

3) En outre, une implantation différente de celles définies aux paragraphes 1) et 2) peut être autorisée :

- Pour les extensions et les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les règles précitées. Dans ces cas, les extensions ou surélévations doivent être implantées dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la limite séparative.

- Pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

- Pour des nécessités techniques ou topographiques dûment démontrées.

- Pour les piscines, qui seront obligatoirement implantées à 2 mètres minimum des limites séparatives.

- Pour les parties de bâtiments implantées en sous-sol (exemple : parking enterré), qui seront obligatoirement implantées à 2 mètres minimum des limites séparatives.

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135

1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN

Non réglementé.

1AU 9Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder plus de 50% de la superficie de l’unité foncière. Dans les lotissements, cette règle s’applique lot par lot. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

1AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1 ) Conditions de mesure

Rappel : les conditions de mesure des constructions sont définies par l’article 10 du titre II du présent règlement.

2) Hauteurs maximales

Les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 7 mètres.

1AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : - ASPECT EXTERIEUR

Rappel : les obligations en matière d’aspect extérieur des constructions doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 11 du titre II du présent règlement.

Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction.

Dans le cas des toitures terrasses, Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être masqués par des acrotères ou par un dispositif de masquage architectural.

Les chauffe-eaux solaires seront de préférence disposés au sol. A défaut, ils pourront être disposés sur le garde-corps des balcons, ou apposés contre les murs de soutènement.

1) Façades et revêtements

Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions avoisinantes (matériaux, couleurs, …). Toutefois, les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent.

Dans le cas de façades maçonnées, les enduits doivent présenter une finition lisse, de type gratté ou taloché fin. Les finitions présentant une forte rugosité (de type rustique, mouchetis tyroliens, …) sont interdites.

Les antennes paraboliques et les climatiseurs doivent être implantés de manière à être aussi peu visibles que possible, à l’exception d’impossibilité technique avérée. Leur implantation

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en façade est autorisée à condition qu’ils soient encastrés ou masqués par des dispositifs de même teinte que la construction.

Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composés en harmonie avec celles-ci.

2) Toitures

a) Pentes :

Les toitures doivent être simples, à une ou plusieurs pentes comprises entre 25 et 35%.

Toutefois, les toitures terrasses et les tropéziennes sont autorisées.

Les locaux techniques ou tout autre édicule prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.

b) Couvertures :

Dans le cas de toiture en tuiles, leurs couleurs doivent être choisies dans un objectif d’harmonie avec les teintes des toitures avoisinantes.

c) Débords avals de la couverture :

Dans le cas de toiture en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural.

Dans le cas de génoises, seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation.

d) Souches :

Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades.

Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

e) Accélération de la production d’énergies renouvelables :

I.-Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public ayant une emprise au sol au moins égale à 500 mètres carrés doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.

II.-Les obligations résultant du I ne s'appliquent pas :

1° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et

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des dispositifs mentionnés au même I, notamment si l'installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

2° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

3) Clôtures

La hauteur de la clôture se mesure à partir du trottoir.

a) Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel.

b) Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

c) Les clôtures ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur. En outre : • Les clôtures donnant sur voie doivent être constituées par des murs bahut de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmontés d’ouvrages de ferronnerie, de grilles métalliques ou de grillages, et qui pourront être doublés de haies vives (le tout ne pouvant dépasser 2 mètres). Toutefois, les murs pleins peuvent être autorisés, à condition qu’être situés le long de voies à grande circulation (routes départementales, …) ; • Les claustras sont interdits ; • Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments. Les murets et les murs doivent être enduits avec une teinte identique à celle des façades.

d) Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,20 mètres de hauteur.

4) Dispositions particulières aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier

Les dispositions relatives aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L.151-15 du code de l'urbanisme sont définies par l’article 11.2 du titre II du présent règlement.

1AU 12Stationnement

Intitulé du document : - STATIONNEMENT DES VEHICULES

1) Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement

Rappel : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont définies par l’article 12 du titre II du présent règlement.

2) Normes de stationnement

Le stationnement des véhicules, les rampes d’accès et les aires de manœuvre doivent être réalisées à l’intérieur des unités foncières et dans des conditions normales d’utilisation.

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Le nombre d’aires de stationnement exigées est calculé et arrondi au nombre supérieur, en fonction des normes minimales suivantes :

Destinations Habitation

Sous-destinations Logement

Stationnement Au minimum deux places par logement créé et deux places visiteur par tranche de 5 logements réalisés. Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il n’est exigé qu’une place maximum de stationnement par logement. Les places dites « commandées » ne sont autorisées que dans le cadre de logements collectifs (à partir de 3 logements) dans la limite de deux places par dispositif avec un minimum de 11 mètres de longueur sur 2.50 mètres de largeur. Cette possibilité est limitée à 30% du volume de stationnement à réaliser. Les places commandées doivent correspondre à 1 seul logement. Cette règle ne s’applique pas aux places visiteurs ni aux places PMR.

Hébergement Résidence séniors

1 place par 70 m² de surface de plancher 1 place par tranche de 100 m2 de surface de plancher.

Commerce et activités de service

Artisanat

Commerce de détail

Restauration Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement

1 place pour 60 m² de surface de plancher

1 place pour les commerces dont la surface de plancher est inférieure à 50 m2. Pour les commerces > à 50 m2 de surface de vente, 1 place minimum + 1 place par 80m² jusqu'à 300 m² de surface de vente pour un seul commerce. Au-delà d’une surface de vente supérieure à 300 m² pour un seul commerce, 1 place par 20 m2 de surface de vente Pour les livraisons : si surfaces de réserves ≤200m² pas de norme imposée ; si surfaces de réserves >200m² : une aire de livraison de marchandise au moins égale à 10% minimum de la surface de réserves doit être aménagée (sauf impossibilité technique) 1 place de stationnement par 15 m² de surface de plancher de salle de restaurant 1 place de stationnement par 80 m² de surface de plancher Pour les livraisons : si surfaces de réserves ≤200m² pas de norme imposée ; si surfaces de réserves >200m² : une aire de livraison de marchandise au moins égale à 10% minimum de la surface de réserves doit être aménagée (sauf impossibilité technique) 1 place par chambre

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hôtelier Hébergement touristique

Cinéma

1 place de stationnement pour 2 unités de logements et 0,2 places banalisées par 100 m² de surface de plancher 1 place de stationnement pour 4 places de capacité d’accueil

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Non règlementé

Le nombre de places de stationnement à réaliser est celui auquel ces constructions sont le plus directement assimilables. A défaut, le nombre de places sera déterminé en fonction de la capacité d’accueil et des spécificités de fonctionnement.

Salles d’art et de spectacles Autres équipements recevant du public

Lieu de culte

1 place de stationnement pour 4 places de capacité d’accueil Le nombre de places de stationnement à réaliser est celui auquel ces constructions sont le plus directement assimilables. A défaut, le nombre de places sera déterminé en fonction de la capacité d’accueil et des spécificités de fonctionnement.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Bureau

1 place de stationnement par 30 m² de surface de plancher

Cuisine dédiée à la 1 place pour 60 m² de surface de plancher vente en ligne

En outre, le nombre de places de stationnement doit permettre à l’ensemble des véhicules du personnel et des visiteurs de stationner à l’intérieur de l’unité foncière. De même, le nombre de places pourra être déterminé en fonction de sa capacité d’accueil, de ses spécificités de fonctionnement et des aires de stationnement public existant dans le secteur.

3) Règles particulières

En cas de modification, de réhabilitation, d'extension ou de changement de destination des constructions existantes citées aux paragraphes 1) et 2) ci-dessus (impliquant éventuellement une démolition partielle de l'existant), le nombre de places de stationnement est calculé selon la formule suivante en application des normes définies aux articles précédents :

P = P2 - P1

P = nombre de places de stationnement demandées pour l'opération. P2 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation nouvelle du sol. P1 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation antérieure du sol.

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En cas de démolition totale de l'existant, le calcul est effectué comme pour une construction neuve.

4) Modalités d'application

Les rampes d'accès aux aires de stationnement ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau des trottoirs.

Lorsque les ratios de stationnement sont donnés en pourcentage de la surface de plancher, le nombre de places de stationnement à créer est le résultat de la division de la surface de stationnement nécessaire par vingt-cinq (25 m²) mètres carrés.

En l'absence d'autres précisions, les calculs se font en arrondissant les résultats obtenus au nombre entier le plus élevé.

5) En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement, se référer à l’article 12.2 du titre II du présent règlement.

6) Stationnement des deux roues

Pour toute construction nouvelle, un local ou une aire doit être aménagé pour stationner les deux roues, selon les modalités suivantes :

▪ Pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins trois logements, une place par logement.

▪ Pour les constructions à destination autre que l’habitation et ayant une surface de plancher au moins égale à 200 m2, une place par tranche de 100 m2 de surface de plancher créée.

La surface minimale d’un emplacement est de 1,5 m2. Ces aires de stationnement seront de préférence constituées d’un revêtement perméable, de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales.

Pour les constructions à destination d’habitation, les locaux doivent être clos et couverts. Pour les constructions à destination autre que l’habitation, les aires de stationnement peuvent être réalisées à l’air libre.

1AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Rappel : les obligations en matière d’espaces libres et plantations doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 13 du titre II du présent règlement.

Les espaces non construits devront être obligatoirement être aménagés par un traitement végétal ou minéral de qualité.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour deux places de stationnement.

Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence peu consommatrice en eau.

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Les dispositions relatives aux éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme sont définies dans l’article 13.2 du titre II du présent règlement.

Les espaces verts de pleine terre doivent être plantés et doivent couvrir au moins 25% de la superficie du terrain. Ce pourcentage ne s’applique pas aux lotissements ou groupes d’habitations existants dont au moins 10 % de la superficie du terrain doit être traitée en espaces verts de pleine terre communs et plantés.

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CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU

Caractère de la zone 2AU

La zone 2AU est située dans le quartier des Cadenades. Elle correspond à une zone d'habitat, de services et d'équipements.

Cette zone 2AU devra s’urbaniser sous la forme d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble avec un ou plusieurs programmes d’équipements publics, compte tenu que les terrains qui la composent sont soit insuffisamment desservis, soit non desservis. Cette ou ces opérations d'aménagement d'ensemble devront se conformer aux orientations d’aménagement et de programmation du PLU (cf. pièce n°2bis).

Conformément à l’objectif de mixité sociale retenu dans le PADD, une attention particulière sera portée dans la zone 2AU en matière de mixité sociale de l'habitat, en assurant la production de logements à usage locatif financés par des prêts aidés de l’Etat, dans l'objectif d'améliorer la situation de carence constatée en la matière.

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SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations ou utilisations du sol suivantes sont interdites :

- les constructions à usage industriel, - les habitations légères de loisirs, ainsi que les terrains aménagés destinés à les recevoir, - les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, - les aires de stationnement collectif de caravanes ou de bateaux, - les constructions destinées aux exploitations agricoles ou forestières, - les carrières.

2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1) Les affouillements et les exhaussements de sol sont autorisés, à condition de respecter les dispositions de l’article 11 du titre I du présent règlement.

2) Les ICPE sont autorisées à condition : - Que leur fonction soit compatible avec le caractère de la zone. - Que leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures

et les équipements existants à proximité.

3) Mixité sociale de l'habitat

Dans la zone 2AU, un minimum de 50% de la capacité totale d'habitat doit être affectée à des logements locatifs sociaux, hors logements financés avec un prêt locatif social.

SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

2AU 3Accès et voirie

Rappel : les obligations en matière d’accès et voirie doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 3 du titre II du présent règlement.

1) Accès

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière qu'ils ne créent pas de gêne pour la circulation. A ce titre, la réalisation d'aménagements particuliers peut être imposée pour tenir compte de l'intensité de la circulation. Si les accès doivent être munis

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d’un système de fermeture (portail…), celui-ci sera situé en retrait de l’alignement par rapport à la voie, afin de permettre le stationnement d'un véhicule en attente sans entraver la libre circulation, notamment celle des piétons. Toutefois, ce retrait pourra ne pas être imposé, après accords des services concernés.

2) Voirie

Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

Toute nouvelle voie automobile, qu’elle soit publique ou privée ouverte à la circulation publique, comportera :

- 4 mètres de chaussée desservant entre 1 et 3 logements, - 5 mètres de chaussée desservant entre 4 et 10 logements, - 4 mètres de chaussée pour les voies à sens unique dans les opérations

d'aménagement d'ensemble de moins de 10 logements - 5 mètres de chaussée + deux mètres de trottoirs ou de circulation piétonne

matérialisée desservant plus de 10 logements, - 4 mètres de chaussée + deux mètres de trottoir ou de circulation piétonne

matérialisée pour les voies à sens unique dans les opérations d'aménagement d'ensemble de plus de 10 logements, - 10 mètres de plateforme comprenant trottoirs, stationnement et voies nouvelles destinées à la circulation des véhicules automobiles dans les secteurs à vocation économique. Cette largeur de plateforme pourra être réduite à 8 mètres s’il s’agit d’une voie à sens unique.

Toute voie en impasse doit faire l’objet d’aménagement de sa partie terminale, afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour.

2AU 4Desserte par les réseaux

Rappel : les obligations en matière de desserte par les réseaux doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 4 du titre II du présent règlement.

1) Eau potable

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eau potable.

2) Assainissement

2.1) Eaux usées

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eaux usées suivant les modalités définies par le règlement du service de l'assainissement collectif si les conditions de raccordement définies dans le cadre réglementaire sont réunies.

A défaut de réseau public ou lorsque le raccordement s'avèrerait techniquement impossible, un dispositif d'assainissement individuel en conformité avec la réglementation en vigueur est autorisé, suivant les modalités définies par le règlement du service d'assainissement non collectif intercommunal.

Les rejets des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales sont interdits, et inversement.

Le rabattage de nappe et de drainage est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées.

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L'évacuation des eaux industrielles dans le réseau d'assainissement d'eaux usées devra faire l'objet d'une convention spéciale de déversement et d'autorisation établie par les services communaux compétents.

2.2) Eaux pluviales

Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées, canalisées et raccordées vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet. En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif pourra être demandée.

Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.

Pour toute opération de plus de deux lots ou plus de deux logements, l'urbanisation ne devra pas engendrer immédiatement de débit supplémentaire d'évacuation des eaux pluviales dans les réseaux. Les dispositifs appropriés devront être prévus à cet effet.

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées est interdite.

Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

3) Réseaux divers

Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

4) Electricité

Pour tout projet prévoyant un raccordement électrique au réseau collectif (et non à une alimentation électrique individuelle telle que les groupes électrogènes), la desserte de l’unité foncière doit être assurée par les réseaux électriques.

Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L. 111-11 du Code de l’Urbanisme.

Par ailleurs, au titre de l’article R. 111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.

5) Ordures ménagères

Les nouvelles constructions d’immeubles collectifs, de groupes d’habitations ou de lotissements doivent comporter des aires (enterrées ou à l'air libre) ou des locaux à ordures ménagères accessibles aux véhicules de collecte depuis le domaine public, suffisamment dimensionnés pour permettre la collecte sélective.

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2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION

PUBLIQUE ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

1) Implantation des constructions par rapport aux voies

1.1) Sauf marge de recul portée au plan, toute construction susceptible d’être autorisée dans la zone (balcon non compris) doit être implantée à 3 mètres de l’alignement du boulevard de Beauregard et des autres voies publiques existantes, à modifier ou à créer.

1.2) Toutefois, des implantations différentes de celles définies aux paragraphes ci-dessus sont autorisées :

- Pour les restaurations et aménagements de bâtiments existants, dans les limites des volumes existants.

- Pour les extensions et les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les marges de recul visées à l’article 2AU-6 1.1). Dans ces cas, les extensions ou surélévations peuvent être implantées dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la voie.

- Pour les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

- Pour les piscines, qui seront obligatoirement implantées à 4 mètres minimum de l’alignement des voies.

2) Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques

L’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques n’est pas réglementée. Elle doit être déterminée en fonction de leur insertion dans l’environnement.

2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1) Toute construction (balcon compris) non contigüe doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 4 mètres.

2) Toutefois, une implantation sur les limites séparatives peut être autorisée pour les constructions dont la hauteur maximale n’excède pas 3,20 mètres et dont la longueur sur chacune de ces limites ne dépasse le tiers de la limite sans pouvoir excéder 6 mètres (distance calculée sur le linéaire du terrain d’assiette), sous couvert de l’accord écrit du ou des propriétaires voisins concernés.

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3) En outre, une implantation différente de celles définies aux paragraphes 1) et 2) peut être autorisée :

- Pour les extensions et les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les règles précitées. Dans ces cas, les extensions ou surélévations doivent être implantées dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la limite séparative.

- Pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

- Pour les piscines, qui seront obligatoirement implantées à 2 mètres minimum des limites séparatives.

- Pour les parties de bâtiments implantées en sous-sol (exemple : parking enterré), qui seront obligatoirement implantées à 2 mètres minimum des limites séparatives.

2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN

Non réglementé.

2AU 9Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder plus de 50% de la superficie de l’unité foncière. Dans les lotissements, cette règle s’applique lot par lot.

Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

2AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1 ) Conditions de mesure

Rappel : les conditions de mesure des constructions sont définies par l’article 10 du titre II du présent règlement.

2) Hauteurs maximales

Les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 13,5 mètres.

Toutefois, aucune hauteur maximale n’est exigée pour les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

2AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : - ASPECT EXTERIEUR

Rappel : les obligations en matière d’aspect extérieur des constructions doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 11 du titre II du présent règlement.

Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction.

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Dans le cas des toitures terrasses, Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être masqués par des acrotères ou par un dispositif de masquage architectural.

1) Façades et revêtements

Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions avoisinantes (matériaux, couleurs, …). Toutefois, les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent.

Dans le cas de façades maçonnées, les enduits doivent présenter une finition lisse, de type gratté ou taloché fin. Les finitions présentant une forte rugosité (de type rustique, mouchetis tyroliens, …) sont interdites.

Les antennes paraboliques et les climatiseurs doivent être implantés de manière à être aussi peu visibles que possible, à l’exception d’impossibilité technique avérée. Leur implantation en façade est autorisée à condition qu’ils soient encastrés ou masqués par des dispositifs de même teinte que la construction.

Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composés en harmonie avec celles-ci.

2) Toitures

a) pentes :

Les toitures doivent être simples, à une ou plusieurs pentes comprises entre 25 et 35%.

Toutefois, les toitures terrasses et les tropéziennes sont autorisées.

Les locaux techniques ou tout autre édicule prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.

b) Couvertures :

Dans le cas de toiture en tuiles, leurs couleurs doivent être choisies dans un objectif d’harmonie avec les teintes des toitures avoisinantes.

c) débords avals de la couverture :

Dans le cas de toiture en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural.

Dans le cas de génoises, seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation.

d) Souches :

Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades.

Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

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e) Accélération de la production d’énergies renouvelables :

I.-Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public ayant une emprise au sol au moins égale à 500 mètres carrés doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.

II.-Les obligations résultant du I ne s'appliquent pas :

1° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et des dispositifs mentionnés au même I, notamment si l'installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

2° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

3) Clôtures

La hauteur de la clôture se mesure à partir du trottoir.

a) Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel.

b) Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

c) Les clôtures ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur. En outre : • Les clôtures donnant sur voie doivent être constituées par des murs bahut de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmontés d’ouvrages de ferronnerie, de grilles métalliques ou de grillages, et qui pourront être doublés de haies vives (le tout ne pouvant dépasser 2 mètres). Toutefois, les murs pleins peuvent être autorisés, à condition qu’être situés le long de voies à grande circulation (routes départementales, …) ; • Les claustras sont interdits ; • Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments. Les murets et les murs doivent être enduits avec une teinte identique à celle des façades.

d) Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,20 mètres de hauteur.

e) Les clôtures implantées le long des limites parcellaires situées à l’interface avec une zone A devront être plantées de haies « anti-dérive » continues, afin de limiter la dérive des produits phyto-agricoles lors des applications de pulvérisation de traitement.

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4) Dispositions particulières aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier

Les dispositions relatives aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme sont définies par l’article 11.2 du titre II du présent règlement.

2AU 12Stationnement

Intitulé du document : - STATIONNEMENT DES VEHICULES

1) Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement

Rappel : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont définies par l’article 12 du titre II du présent règlement.

2) Normes de stationnement

Le stationnement des véhicules, les rampes d’accès et les aires de manœuvre doivent être réalisées à l’intérieur des unités foncières et dans des conditions normales d’utilisation. Ces aires de stationnement seront de préférence constituées d’un revêtement perméable, de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales.

Le nombre d’aires de stationnement exigées est calculé et arrondi au nombre supérieur, en fonction des normes minimales suivantes :

Destinations Habitation

Sous-destinations Logement

Stationnement Au minimum deux places par logement créé et deux places visiteur par tranche de 5 logements réalisés. Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il n’est exigé qu’une place maximum de stationnement par logement. Les places dites « commandées » ne sont autorisées que dans le cadre de logements collectifs (à partir de 3 logements) dans la limite de deux places par dispositif avec un minimum de 11 mètres de longueur sur 2.50 mètres de largeur. Cette possibilité est limitée à 30% du volume de stationnement à réaliser. Les places commandées doivent correspondre à 1 seul logement. Cette règle ne s’applique pas aux places visiteurs ni aux places PMR.

Hébergement Résidence séniors

1 place par 70 m² de surface de plancher 1 place par tranche de 100 m2 de surface de plancher.

Commerce et activités de service

Artisanat

Commerce de détail

1 place pour 60 m² de surface de plancher

1 place pour les commerces dont la surface de plancher est inférieure à 50 m2. Pour les commerces > à 50 m2 de surface de vente, 1 place minimum + 1 place par 80m² jusqu'à 300 m² de surface de vente pour un seul commerce.

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Restauration

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier Hébergement touristique

Cinéma

Au-delà d’une surface de vente supérieure à 300 m² pour un seul commerce, 1 place par 20 m2 de surface de vente Pour les livraisons : si surfaces de réserves ≤200m² pas de norme imposée ; si surfaces de réserves >200m² : une aire de livraison de marchandise au moins égale à 10% minimum de la surface de réserves doit être aménagée (sauf impossibilité technique) 1 place de stationnement par 15 m² de surface de plancher de salle de restaurant 1 place de stationnement par 80 m² de surface de plancher Pour les livraisons : si surfaces de réserves ≤200m² pas de norme imposée ; si surfaces de réserves >200m² : une aire de livraison de marchandise au moins égale à 10% minimum de la surface de réserves doit être aménagée (sauf impossibilité technique) 1 place par chambre

1 place de stationnement pour 2 unités de logements et 0,2 places banalisées par 100 m² de surface de plancher 1 place de stationnement pour 4 places de capacité d’accueil

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Non règlementé

Le nombre de places de stationnement à réaliser est celui auquel ces constructions sont le plus directement assimilables. A défaut, le nombre de places sera déterminé en fonction de la capacité d’accueil et des spécificités de fonctionnement.

Salles d’art et de spectacles Autres équipements recevant du public

Lieu de culte

1 place de stationnement pour 4 places de capacité d’accueil Le nombre de places de stationnement à réaliser est celui auquel ces constructions sont le plus directement assimilables. A défaut, le nombre de places sera déterminé en fonction de la capacité d’accueil et des spécificités de fonctionnement.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et

Bureau

1 place de stationnement par 30 m² de surface de plancher

Cuisine dédiée à la 1 place pour 60 m² de surface de plancher

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tertiaire

vente en ligne

En outre, le nombre de places de stationnement doit permettre à l’ensemble des véhicules du personnel et des visiteurs de stationner à l’intérieur de l’unité foncière. De même, le nombre de places pourra être déterminé en fonction de sa capacité d’accueil, de ses spécificités de fonctionnement et des aires de stationnement public existant dans le secteur.

3) Règles particulières

En cas de modification, de réhabilitation, d'extension ou de changement de destination des constructions existantes citées aux paragraphes 1) et 2) ci-dessus (impliquant éventuellement une démolition partielle de l'existant), le nombre de places de stationnement est calculé selon la formule suivante en application des normes définies aux articles précédents :

P = P2 - P1

P = nombre de places de stationnement demandées pour l'opération. P2 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation nouvelle du sol. P1 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation antérieure du sol.

En cas de démolition totale de l'existant, le calcul est effectué comme pour une construction neuve.

4) Modalités d'application

Les rampes d'accès aux aires de stationnement ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau des trottoirs.

Lorsque les ratios de stationnement sont donnés en pourcentage de la surface de plancher, le nombre de places de stationnement à créer est le résultat de la division de la surface de stationnement nécessaire par vingt-cinq (25 m²) mètres carrés.

En l'absence d'autres précisions, les calculs se font en arrondissant les résultats obtenus au nombre entier le plus élevé.

5) En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement, se référer à l’article 12.2 du titre II du présent règlement.

6) Stationnement des deux roues

Pour toute construction nouvelle, un local ou une aire doit être aménagé pour stationner les deux roues, selon les modalités suivantes :

▪ Pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins trois logements, une place par logement.

▪ Pour les constructions à destination autre que l’habitation et ayant une surface de plancher au moins égale à 200 m2, une place par tranche de 100 m2 de surface de plancher créée.

La surface minimale d’un emplacement est de 1,5 m2.

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Pour les constructions à destination d’habitation, les locaux doivent être clos et couverts. Pour les constructions à destination autre que l’habitation, les aires de stationnement peuvent être réalisées à l’air libre.

2AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Rappel : les obligations en matière d’espaces libres et plantations doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 13 du titre II du présent règlement.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour deux places de stationnement.

Les espaces verts de pleine terre doivent être plantés et doivent couvrir au moins 25% de la superficie du terrain. Ce pourcentage ne s’applique pas aux lotissements ou groupes d’habitations existants dont au moins 10 % de la superficie du terrain doit être traitée en espaces verts de pleine terre communs et plantés.

Pour les constructions à usage commercial, les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour 4 places de stationnement.

Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence peu consommatrice en eau.

Les dispositions relatives aux éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme sont définies dans l’article 13.2 du titre II du présent règlement.

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CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 3AU

Caractère de la zone 3AU

La zone 3AU correspond à l’extension Nord de la zone d’activités des Ferrières 1. Elle est destinée à recevoir des activités économiques.

Cette zone contient de nombreuses constructions, principalement destinées aux activités économiques. Mais elle est insuffisamment équipée en infrastructures et doit être aménagée conformément aux orientations d’aménagement et de programmation du PLU (cf. pièce n°2bis). A ce titre, hormis des extensions limitées des constructions existantes, toute nouvelle construction ne pourra être autorisée qu’au fur et à mesure de la réalisation des voiries et réseaux nécessaires à un aménagement conforme aux orientations précitées. Toutefois, cette limitation ne s'applique pas aux constructions nouvelles bénéficiant de la desserte de l’ensemble des réseaux à la date d’approbation du PLU, qui pourront d’ores et déjà être autorisées."

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SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone 3AU

Ce que la zone 3AU autorise, en clair

3AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations ou utilisations du sol suivantes sont interdites :

- les constructions à usage d’habitation, à l’exception de celles visées à l’article 3AU-2 3 et 3AU-2 5, - les habitations légères de loisirs, ainsi que les terrains aménagés destinés à les recevoir, - les parcs d’attraction et les parcs résidentiels de loisirs, - les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, - les aires de stationnement collectif de caravanes ou de bateaux, - les constructions destinées aux exploitations agricoles ou forestières, - les carrières.

3AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1) Les affouillements et les exhaussements de sol sont autorisés, à condition de respecter les dispositions de l’article 11 du titre I du présent règlement.

2) Les ICPE sont autorisées à condition : - Que leur fonction soit compatible avec le caractère de la zone. - Que leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures

et les équipements existants à proximité.

3) Les logements de fonction et de gardiennage d’une superficie maximale de 120 m2 de surface de plancher sont autorisés, à condition . - d’être liés au gardiennage et à la surveillance des occupations et utilisations

admises dans la zone, - d’être intégrés au volume bâti du bâtiment d’activité. -que chaque unité foncière ne reçoive pas plus d’un logement.

4) Les dépôts à l'air libre, à condition qu'ils soient masqués par un mouvement de terrain ou des plantations en harmonie avec l'organisation générale de la zone.

5) Dans l’attente de la réalisation de la voie structurante et des réseaux nécessaires à un aménagement conforme aux orientations d’aménagement et de programmation :

5.1) Les extensions des constructions existantes sont autorisées dans les conditions suivantes :

-Que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher initiale à la date d’approbation du PLU

-Que les constructions existantes soient raccordées à un réseau d’assainissement collectif s’il existe ou à défaut que le dispositif d’assainissement autonome existant fonctionne correctement.

-Que les habitations existantes aient une surface de plancher légalement autorisée d’au moins 50 m2, à la date d’approbation du PLU.

5.2) Les annexes aux constructions existantes, ne consitutant pas de surface de plancher, sont autorisées dans la limite de 50 m² d'emprise au sol, à condition :

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- Qu'une construction à destination d'habitation, régulièrement édifiée, soit présente sur le terrain. - Que la surface totale d'emprise au sol (somme de l’existant et de la construction projetée) des annexes n'excède par 80 m².

5.3) Les piscines sont autorisées, à condition qu’une construction à destination d’habitation, régulièrement édifiée, soit présente sur le terrain.

6) Toutefois, les dispositions du 5), 5.1), 5.2) et 5.3) ci-avant ne s'appliquent pas aux constructions nouvelles bénéficiant de la desserte de l’ensemble des réseaux à la date d’approbation du PLU, qui pourront d’ores et déjà être autorisées.

SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

3AU 3Accès et voirie

Rappel : les obligations en matière d’accès et voirie doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 3 du titre II du présent règlement.

1) Accès

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière qu'ils ne créent pas de gêne pour la circulation. A ce titre, la réalisation d'aménagements particuliers peut être imposée pour tenir compte de l'intensité de la circulation. Si les accès doivent être munis d’un système de fermeture (portail…), celui-ci sera situé en retrait de l’alignement par rapport à la voie, afin de permettre le stationnement d'un véhicule en attente sans entraver la libre circulation, notamment celle des piétons. Toutefois, ce retrait pourra ne pas être imposé, après accords des services concernés.

2) Voirie

Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

Toute nouvelle voie automobile, qu’elle soit publique ou privée ouverte à la circulation publique, comportera :

- 4 mètres de chaussée desservant entre 1 et 3 logements, - 5 mètres de chaussée desservant entre 4 et 10 logements, - 4 mètres de chaussée pour les voies à sens unique dans les opérations

d'aménagement d'ensemble de moins de 10 logements

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- 5 mètres de chaussée + deux mètres de trottoirs ou de circulation piétonne matérialisée desservant plus de 10 logements,

- 4 mètres de chaussée + deux mètres de trottoir ou de circulation piétonne matérialisée pour les voies à sens unique dans les opérations d'aménagement d'ensemble de plus de 10 logements,

- 10 mètres de plateforme comprenant trottoirs, stationnement et voies nouvelles destinées à la circulation des véhicules automobiles dans les secteurs à vocation économique. Cette largeur de plateforme pourra être réduite à 8 mètres s’il s’agit d’une voie à sens unique.

Toute voie en impasse doit faire l’objet d’aménagement de sa partie terminale, afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour.

3AU 4Desserte par les réseaux

Rappel : les obligations en matière de desserte par les réseaux doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 4 du titre II du présent règlement. 1) Eau potable

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eau potable.

2) Assainissement

2.1) Eaux usées

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eaux usées suivant les modalités définies par le règlement du service de l'assainissement collectif si les conditions de raccordement définies dans le cadre réglementaire sont réunies.

A défaut de réseau public ou lorsque le raccordement s'avèrerait techniquement impossible, un dispositif d'assainissement individuel en conformité avec la réglementation en vigueur est autorisé, suivant les modalités définies par le règlement du service d'assainissement non collectif intercommunal.

Les rejets des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales sont interdits, et inversement.

Le rabattage de nappe et de drainage est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées.

L'évacuation des eaux industrielles dans le réseau d'assainissement d'eaux usées devra faire l'objet d'une convention spéciale de déversement et d'autorisation établie par les services communaux compétents.

2.2) Eaux pluviales

Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées, canalisées et raccordées vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet.

En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif pourra être demandée.

Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.

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L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées est interdite.

Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

3) Réseaux divers

Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

4) Electricité

Pour tout projet prévoyant un raccordement électrique au réseau collectif (et non à une alimentation électrique individuelle telle que les groupes électrogènes), la desserte de l’unité foncière doit être assurée par les réseaux électriques.

Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L. 111-11 du Code de l’Urbanisme.

Par ailleurs, au titre de l’article R. 111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.

5) Ordures ménagères

Les nouvelles constructions doivent comporter des aires (enterrées ou à l'air libre) ou des locaux à ordures ménagères accessibles aux véhicules de collecte depuis le domaine public, suffisamment dimensionnés pour permettre la collecte sélective.

3AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

3AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION

PUBLIQUE ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

1) Implantation des constructions par rapport aux voies

1.1) Sauf marge de recul portée au plan, toute extension d’une construction existante (balcon non compris) doit respecter un recul de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques existantes ou à la limite d’emplacement réservé pour voie à élargir ou à créer.

1.2) Toutefois, une implantation différente peut être admise :

a) Dans le cas de restauration ou d'aménagement de bâtiments existants, dans les limites des volumes existants.

b) Pour les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

c) Pour les extensions et les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les marges de recul visées à l’article 3AU-6 1.1). Dans le cas d’extension ou de surélévation,

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celle-ci peut être implantée dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la voie.

2) Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques

L’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques n’est pas réglementée. Elle doit être déterminée en fonction de leur insertion dans l’environnement.

3AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1) Toute construction (balcon compris) doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 4 mètres.

2) Toutefois, une implantation sur limite séparative peut être autorisée pour les constructions dont la hauteur maximale n’excède pas 4,20 mètres sur cette limite et dont la longueur ne dépasse pas le tiers de la longueur de la limite séparative.

3) En outre, une implantation différente de celles définies aux paragraphes 1) et 2) peut être autorisée :

- Pour les extensions et les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les règles précitées. Dans ces cas, les extensions ou surélévations doivent être implantées dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la limite séparative.

- Pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

3AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN

Non réglementé.

3AU 9Emprise au sol

Non réglementé.

3AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1 ) Conditions de mesure

Rappel : les conditions de mesure des constructions sont définies par l’article 10 du titre II du présent règlement.

2) Hauteurs maximales

Les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 12 mètres, sauf en cas de problématique liée à l’activité industrielle existante nécessitant pour des contraintes techniques une hauteur maximale supplémentaire, sans jamais dépasser 14 mètres.

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3AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : - ASPECT EXTERIEUR

Rappel : les obligations en matière d’aspect extérieur des constructions doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 11 du titre II du présent règlement. Nonobstant, les constructions réalisées en infrastructures pourront y déroger.

Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction.

Dans le cas des toitures terrasses, Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être masqués par des acrotères ou par un dispositif de masquage architectural.

Les chauffe-eaux solaires seront de préférence disposés au sol. A défaut, ils pourront être disposés sur le garde-corps des balcons, ou apposés contre les murs de soutènement.

1) Façades et revêtements

Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions avoisinantes (matériaux, couleurs, …). Toutefois, les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent.

Dans le cas de façades maçonnées, les enduits doivent présenter une finition lisse, de type gratté ou taloché fin. Les finitions présentant une forte rugosité (de type rustique, mouchetis tyroliens, …) sont interdites.

Les antennes paraboliques et les climatiseurs doivent être implantés de manière à être aussi peu visibles que possible, à l’exception d’impossibilité technique avérée. Leur implantation en façade est autorisée à condition qu’ils soient encastrés ou masqués par des dispositifs de même teinte que la construction.

Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composés en harmonie avec celles-ci.

2) Toitures

a) Pentes :

Les toitures doivent être simples, à une ou plusieurs pentes comprises entre 25 et 35%.

Toutefois, les toitures terrasses et les tropéziennes sont autorisées.

Les locaux techniques ou tout autre édicule prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.

b) Couvertures :

Dans le cas de toiture en tuiles, leurs couleurs doivent être choisies dans un objectif d’harmonie avec les teintes des toitures avoisinantes.

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161

c) Débords avals de la couverture :

Dans le cas de toiture en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural.

Dans le cas de génoises, seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation.

d) Souches :

Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades.

Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

e) Accélération de la production d’énergies renouvelables :

I.-Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public ayant une emprise au sol au moins égale à 500 mètres carrés doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.

II.-Les obligations résultant du I ne s'appliquent pas :

1° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et des dispositifs mentionnés au même I, notamment si l'installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

2° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables

3) Clôtures

La hauteur de la clôture se mesure à partir du trottoir.

a) Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel.

b) Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

c) Les clôtures ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur. En outre : • Les clôtures donnant sur voie doivent être constituées par des murs bahut de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmontés d’ouvrages de ferronnerie, de grilles métalliques ou de grillages, et qui pourront être doublés de haies vives (le tout ne

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pouvant dépasser 2 mètres). Toutefois, les murs pleins peuvent être autorisés, à condition qu’être situés le long de voies à grande circulation (routes départementales, …) ;

• Les claustras sont interdits ;

• Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments. Les murets et les murs doivent être enduits avec une teinte identique à celle des façades.

d) Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,20 mètres de hauteur.

e) Les clôtures implantées le long des limites parcellaires situées à l’interface avec une zone A devront être plantées de haies « anti-dérive » continues, afin de limiter la dérive des produits phyto-agricoles lors des applications de pulvérisation de traitement.

4) Dispositions particulières aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier

Les dispositions relatives aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme sont définies par l’article 11.2 du titre II du présent règlement.

3AU 12Stationnement

Intitulé du document : - STATIONNEMENT DES VEHICULES

1) Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement

Rappel : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont définies par l’article 12 du titre II du présent règlement.

2) Normes de stationnement

Le stationnement des véhicules, les rampes d’accès et les aires de manœuvre doivent être réalisées à l’intérieur des unités foncières et dans des conditions normales d’utilisation.

Le nombre d’aires de stationnement exigées est calculé et arrondi au nombre supérieur, en fonction des normes minimales suivantes :

Destinations Habitation

Sous-destinations Logement

Stationnement Au minimum deux places par logement créé et deux places visiteur par tranche de 5 logements réalisés. Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il n’est exigé qu’une place maximum de stationnement par logement. Les places dites « commandées » ne sont autorisées que dans le cadre de logements collectifs (à partir de 3 logements) dans la limite de deux places par dispositif avec un minimum de 11 mètres de longueur sur 2.50 mètres de largeur. Cette possibilité est limitée à 30% du volume de stationnement à réaliser. Les places commandées doivent correspondre à 1 seul logement. Cette règle ne s’applique pas aux places visiteurs ni aux places PMR.

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Hébergement Résidence séniors

1 place par 70 m² de surface de plancher 1 place par tranche de 100 m2 de surface de plancher.

Commerce et activités de service

Artisanat

Commerce de détail

Restauration

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier Hébergement touristique

Cinéma

1 place pour 60 m² de surface de plancher

1 place pour les commerces dont la surface de plancher est inférieure à 50 m2. Pour les commerces > à 50 m2 de surface de vente, 1 place minimum + 1 place par 80m² jusqu'à 300 m² de surface de vente pour un seul commerce. Au-delà d’une surface de vente supérieure à 300 m² pour un seul commerce, 1 place par 20 m2 de surface de vente Pour les livraisons : si surfaces de réserves ≤200m² pas de norme imposée ; si surfaces de réserves >200m² : une aire de livraison de marchandise au moins égale à 10% minimum de la surface de réserves doit être aménagée (sauf impossibilité technique) 1 place de stationnement par 15 m² de surface de plancher de salle de restaurant 1 place de stationnement par 80 m² de surface de plancher Pour les livraisons : si surfaces de réserves ≤200m² pas de norme imposée ; si surfaces de réserves >200m² : une aire de livraison de marchandise au moins égale à 10% minimum de la surface de réserves doit être aménagée (sauf impossibilité technique) 1 place par chambre

1 place de stationnement pour 2 unités de logements et 0,2 places banalisées par 100 m² de surface de plancher 1 place de stationnement pour 4 places de capacité d’accueil

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Non règlementé

Le nombre de places de stationnement à réaliser est celui auquel ces constructions sont le plus directement assimilables. A défaut, le nombre de places sera déterminé en fonction de la capacité d’accueil et des spécificités de fonctionnement.

Salles d’art et de spectacles

1 place de stationnement pour 4 places de capacité d’accueil

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Autres équipements recevant du public

Lieu de culte

Le nombre de places de stationnement à réaliser est celui auquel ces constructions sont le plus directement assimilables. A défaut, le nombre de places sera déterminé en fonction de la capacité d’accueil et des spécificités de fonctionnement.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Bureau

1 place de stationnement par 30 m² de surface de plancher

Cuisine dédiée à la 1 place pour 60 m² de surface de plancher vente en ligne

En outre, le nombre de places de stationnement doit permettre à l’ensemble des véhicules du personnel et des visiteurs de stationner à l’intérieur de l’unité foncière. De même, le nombre de places pourra être déterminé en fonction de sa capacité d’accueil, de ses spécificités de fonctionnement et des aires de stationnement public existant dans le secteur.

3) Règles particulières

En cas de modification, de réhabilitation, d'extension ou de changement de destination des constructions existantes citées aux paragraphes 1) et 2) ci-dessus (impliquant éventuellement une démolition partielle de l'existant), le nombre de places de stationnement est calculé selon la formule suivante en application des normes définies aux articles précédents :

P = P2 - P1

P = nombre de places de stationnement demandées pour l'opération. P2 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation nouvelle du sol. P1 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation antérieure du sol.

En cas de démolition totale de l'existant, le calcul est effectué comme pour une construction neuve.

4) Modalités d'application

Les rampes d'accès aux aires de stationnement ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau des trottoirs.

Lorsque les ratios de stationnement sont donnés en pourcentage de la surface de plancher, le nombre de places de stationnement à créer est le résultat de la division de la surface de stationnement nécessaire par vingt-cinq (25 m²) mètres carrés.

En l'absence d'autres précisions, les calculs se font en arrondissant les résultats obtenus au nombre entier le plus élevé.

5) En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement, se référer à l’article 12.2 du titre II du présent règlement.

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6) Stationnement des deux roues

Pour toute construction nouvelle, un local ou une aire doit être aménagé pour stationner les deux roues, selon les modalités suivantes :

▪ Pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins trois logements, une place par logement.

▪ Pour les constructions à destination autre que l’habitation et ayant une surface de plancher au moins égale à 200 m2, une place par tranche de 100 m2 de surface de plancher créée.

La surface minimale d’un emplacement est de 1,5 m2. Ces aires de stationnement seront de préférence constituées d’un revêtement perméable, de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales.

Pour les constructions à destination d’habitation, les locaux doivent être clos et couverts. Pour les constructions à destination autre que l’habitation, les aires de stationnement peuvent être réalisées à l’air libre.

3AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Rappel : les obligations en matière d’espaces libres et plantations doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 13 du titre II du présent règlement.

Les espaces non construits devront être obligatoirement être aménagés par un traitement végétal ou minéral de qualité et représenter a minima 5% de l’unité foncière.

Il sera planté au moins deux arbres de haute tige pour 100 m2 d'espaces verts pour chaque parcelle, en plus des plantations effectuées sur les espaces publics adjacents.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour deux places de stationnement.

Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence peu consommatrice en eau.

Les dispositions relatives aux éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme sont définies dans l’article 13.2 du titre II du présent règlement.

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CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 4AU

Caractère de la zone 4AU

La zone 4AU correspond à l’extension Ouest de la zone d’activités des Ferrières 1. Elle est destinée à recevoir des activités économiques.

Cette zone contient quelques constructions, principalement destinées à l’habitation. Mais elle est insuffisamment équipée en infrastructures et doit être aménagée conformément aux orientations d’aménagement et de programmation du PLU (cf. pièce n°2bis). A ce titre, hormis des extensions limitées des constructions existantes, toute nouvelle construction ne pourra être autorisée qu’au fur et à mesure de la réalisation des voiries et réseaux nécessaires à un aménagement conforme aux orientations précitées.

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SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone 4AU

Ce que la zone 4AU autorise, en clair

4AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations ou utilisations du sol suivantes sont interdites :

- les constructions à usage d’habitation, à l’exception de celles visées à l’article 4AU-2 3 et 4AU-2 5. - les habitations légères de loisirs, ainsi que les terrains aménagés destinés à les recevoir, - les parcs d’attraction et les parcs résidentiels de loisirs, - les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, - les aires de stationnement collectif de caravanes ou de bateaux, - les constructions destinées aux exploitations agricoles ou forestières, - les carrières.

4AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1) Les affouillements et les exhaussements de sol sont autorisés, à condition de respecter les dispositions de l’article 11 du titre I du présent règlement.

2) Les ICPE sont autorisées à condition : - Que leur fonction soit compatible avec le caractère de la zone. - Que leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures

et les équipements existants à proximité.

3) Les logements de fonction et de gardiennage d’une superficie maximale de 120 m2 de surface de plancher sont autorisés, à condition . - d’être liés au gardiennage et à la surveillance des occupations et utilisations

admises dans la zone, - d’être intégrés au volume bâti du bâtiment d’activité. -que chaque unité foncière ne reçoive pas plus d’un logement.

4) Les dépôts à l'air libre, à condition qu'ils soient masqués par un mouvement de terrain ou des plantations en harmonie avec l'organisation générale de la zone.

5) Dans l’attente de la réalisation de la voie structurante et des réseaux nécessaires à un aménagement conforme aux orientations d’aménagement et de programmation :

5.1) Les extensions des constructions existantes sont autorisées dans les conditions suivantes :

-Que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher initiale à la date d’approbation du PLU.

-Que le dispositif d’assainissement autonome existant fonctionne correctement. -Que les habitations existantes aient une surface de plancher légalement autorisée d’au moins 50 m2, à la date d’approbation du PLU.

5.2) Les annexes aux constructions existantes, ne consitutant pas de surface de plancher, sont autorisées dans la limite de 50 m² d'emprise au sol, à condition :

- Qu'une construction à destination d'habitation, régulièrement édifiée, soit présente sur le terrain.

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- Que la surface totale d'emprise au sol (initiale plus construction nouvelle) des annexes n'excède par 80 m².

5.3) Les piscines sont autorisées, à condition qu’une construction à destination d’habitation, régulièrement édifiée, soit présente sur le terrain.

SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

4AU 3Accès et voirie

Rappel : les obligations en matière d’accès et voirie doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 3 du titre II du présent règlement.

1) Accès

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière qu'ils ne créent pas de gêne pour la circulation. A ce titre, la réalisation d'aménagements particuliers peut être imposée pour tenir compte de l'intensité de la circulation. Si les accès doivent être munis d’un système de fermeture (portail…), celui-ci sera situé en retrait de l’alignement par rapport à la voie, afin de permettre le stationnement d'un véhicule en attente sans entraver la libre circulation, notamment celle des piétons. Toutefois, ce retrait pourra ne pas être imposé, après accords des services concernés.

Tout nouvel accès à partir de la RD1555 est interdit, à l’exception de ceux à aménager par la collectivité gestionnaire de cette voie.

2) Voirie

Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

Aucune nouvelle voie automobile ne doit avoir une chaussée ou une plate-forme roulable d’une largeur inférieure à 6,00 mètres.

Toute voie en impasse doit faire l’objet d’aménagement de sa partie terminale, afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour.

4AU 4Desserte par les réseaux

Rappel : les obligations en matière de desserte par les réseaux doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 4 du titre II du présent règlement.

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1) Eau potable

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eau potable.

2) Assainissement

2.1) Eaux usées

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eaux usées suivant les modalités définies par le règlement du service de l'assainissement collectif si les conditions de raccordement définies dans le cadre réglementaire sont réunies.

A défaut de réseau public ou lorsque le raccordement s'avèrerait techniquement impossible, un dispositif d'assainissement individuel en conformité avec la réglementation en vigueur est autorisé, suivant les modalités définies par le règlement du service d'assainissement non collectif intercommunal.

Les rejets des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales sont interdits, et inversement.

Le rabattage de nappe et de drainage est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées.

L'évacuation des eaux industrielles dans le réseau d'assainissement d'eaux usées devra faire l'objet d'une convention spéciale de déversement et d'autorisation établie par les services communaux compétents.

2.2) Eaux pluviales

Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées, canalisées et raccordées vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet.

En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif pourra être demandée.

Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées est interdite.

Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

3) Réseaux divers

Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

4) Electricité

Pour tout projet prévoyant un raccordement électrique au réseau collectif (et non à une alimentation électrique individuelle telle que les groupes électrogènes), la desserte de l’unité foncière doit être assurée par les réseaux électriques.

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Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L. 111-11 du Code de l’Urbanisme.

Par ailleurs, au titre de l’article R. 111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.

5) Ordures ménagères

Les nouvelles constructions doivent comporter des aires (enterrées ou à l'air libre) ou des locaux à ordures ménagères accessibles aux véhicules de collecte depuis le domaine public, suffisamment dimensionnés pour permettre la collecte sélective.

4AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

4AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION

PUBLIQUE ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

1) Implantation des constructions par rapport aux voies

1.1) Sauf marge de recul portée au plan, toute construction susceptible d’être autorisée dans la zone (balcon non compris) doit être implantée à au moins :

a) 25 mètres de l’axe de la RD1555.

b) 5 mètres de l'alignement des autres voies publiques existantes, à modifier ou à créer.

1.2) Toutefois, une implantation différente peut être admise :

a) Dans le cas de restauration ou d'aménagement de bâtiments existants, dans les limites des volumes existants.

b) Pour les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

c) Pour les extensions et les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les marges de recul visées à l’article 3AU-6 1.1). Dans le cas d’extension ou de surélévation, celle-ci peut être implantée dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la voie.

2) Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques

L’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques n’est pas réglementée. Elle doit être déterminée en fonction de leur insertion dans l’environnement.

4AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1) Toute construction (balcon compris) doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 4 mètres.

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2) Toutefois, une implantation sur limite séparative peut être autorisée pour les constructions dont la hauteur maximale n’excède pas 4,20 mètres sur cette limite et dont la longueur ne dépasse pas le tiers de la longueur de la limite séparative.

3) En outre, une implantation différente de celles définies aux paragraphes 1) et 2) peut être autorisée :

e) Pour les extensions et les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les règles précitées. Dans ces cas, les extensions ou surélévations doivent être implantées dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la limite séparative.

f) Pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

4AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN

Non réglementé.

4AU 9Emprise au sol

Non réglementé.

4AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1 ) Conditions de mesure

Rappel : les conditions de mesure des constructions sont définies par l’article 10 du titre II du présent règlement.

2) Hauteurs maximales

Les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 14 mètres.

4AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : - ASPECT EXTERIEUR

Rappel : les obligations en matière d’aspect extérieur des constructions doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 11 du titre II du présent règlement.

Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction.

Dans le cas des toitures terrasses, Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être masqués par des acrotères ou par un dispositif de masquage architectural.

Les chauffe-eaux solaires seront de préférence disposés au sol. A défaut, ils pourront être disposés sur le garde-corps des balcons, ou apposés contre les murs de soutènement.

1) Façades et revêtements

Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions avoisinantes (matériaux, couleurs, …). Toutefois, les constructions d’aspect

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architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent.

Dans le cas de façades maçonnées, les enduits doivent présenter une finition lisse, de type gratté ou taloché fin. Les finitions présentant une forte rugosité (de type rustique, mouchetis tyroliens, …) sont interdites.

Les antennes paraboliques et les climatiseurs doivent être implantés de manière à être aussi peu visibles que possible, à l’exception d’impossibilité technique avérée. Leur implantation en façade est autorisée à condition qu’ils soient encastrés ou masqués par des dispositifs de même teinte que la construction.

Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composés en harmonie avec celles-ci.

2) Toitures

a) Pentes :

Les toitures doivent être simples, à une ou plusieurs pentes comprises entre 25 et 35%.

Toutefois, les toitures terrasses et les tropéziennes sont autorisées.

Les locaux techniques ou tout autre édicule prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.

b) Couvertures :

Dans le cas de toiture en tuiles, leurs couleurs doivent être choisies dans un objectif d’harmonie avec les teintes des toitures avoisinantes.

c) Débords avals de la couverture :

Dans le cas de toiture en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural.

Dans le cas de génoises, seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation.

d) Souches :

Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades.

Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

e) Accélération de la production d’énergies renouvelables :

I.-Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public ayant une emprise au sol au moins égale à 500 mètres carrés doivent intégrer soit un procédé de

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production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.

II.-Les obligations résultant du I ne s'appliquent pas :

1° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et des dispositifs mentionnés au même I, notamment si l'installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

2° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

3) Clôtures

La hauteur de la clôture se mesure à partir du trottoir.

a) Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel.

b) Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

c) Les clôtures ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur. En outre : • Les clôtures donnant sur voie doivent être constituées par des murs bahut de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmontés d’ouvrages de ferronnerie, de grilles métalliques ou de grillages, et qui pourront être doublés de haies vives (le tout ne pouvant dépasser 2 mètres). Toutefois, les murs pleins peuvent être autorisés, à condition qu’être situés le long de voies à grande circulation (routes départementales, …) ; • Les claustras sont interdits ; • Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments. Les murets et les murs doivent être enduits avec une teinte identique à celle des façades.

d) Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,20 mètres de hauteur.

4) Dispositions particulières aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier

Les dispositions relatives aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme sont définies par l’article 11.2 du titre II du présent règlement.

4AU 12Stationnement

Intitulé du document : - STATIONNEMENT DES VEHICULES

1) Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement

Rappel : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont définies par l’article 12 du titre II du présent règlement.

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2) Normes de stationnement

Le stationnement des véhicules, les rampes d’accès et les aires de manœuvre doivent être réalisées à l’intérieur des unités foncières et dans des conditions normales d’utilisation.

Le nombre d’aires de stationnement exigées est calculé et arrondi au nombre supérieur, en fonction des normes minimales suivantes :

a) Pour les logements de fonction ou de gardiennage : 2 places par logement.

b) Pour les constructions à usage de commerce :

- 1 place par commerce jusqu'à 50 m² de surface de plancher.

- 60 % de la surface de plancher pour les commerces d'une surface de plancher comprise entre 50 m² et 300 m² inclus.

c) Pour les constructions à usage artisanal : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher.

d) Pour les constructions à usage de bureaux et services : 1 place par tranche de 30m2 de surface de plancher.

e) Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier : 1 place par chambre.

f) Pour les autres types de constructions :

Le nombre de places de stationnement doit permettre à l’ensemble des véhicules du personnel et des visiteurs de stationner à l’intérieur de l’unité foncière. En outre, le nombre de places peut être déterminé en fonction de sa capacité d’accueil, de ses spécificités de fonctionnement et des aires de stationnement public existant dans le secteur.

3) Règles particulières

En cas de modification, de réhabilitation, d'extension ou de changement de destination des constructions existantes citées aux paragraphes 1) et 2) ci-dessus (impliquant éventuellement une démolition partielle de l'existant), le nombre de places de stationnement est calculé selon la formule suivante en application des normes définies aux articles précédents :

P = P2 - P1

P = nombre de places de stationnement demandées pour l'opération. P2 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation nouvelle du sol. P1 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation antérieure du sol.

En cas de démolition totale de l'existant, le calcul est effectué comme pour une construction neuve.

4) Modalités d'application

Les rampes d'accès aux aires de stationnement ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau des trottoirs.

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Lorsque les ratios de stationnement sont donnés en pourcentage de la surface de plancher, le nombre de places de stationnement à créer est le résultat de la division de la surface de stationnement nécessaire par vingt-cinq (25 m²) mètres carrés.

En l'absence d'autres précisions, les calculs se font en arrondissant les résultats obtenus au nombre entier le plus élevé.

5) En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement, se référer à l’article 12.2 du titre II du présent règlement.

6) Stationnement des deux roues

Pour toute construction nouvelle, un local ou une aire doit être aménagé pour stationner les deux roues, selon les modalités suivantes :

▪ Pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins trois logements, une place par logement.

▪ Pour les constructions à destination autre que l’habitation et ayant une surface de plancher au moins égale à 200 m2, une place par tranche de 100 m2 de surface de plancher créée.

La surface minimale d’un emplacement est de 1,5 m2. Ces aires de stationnement seront de préférence constituées d’un revêtement perméable, de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales.

Pour les constructions à destination d’habitation, les locaux doivent être clos et couverts. Pour les constructions à destination autre que l’habitation, les aires de stationnement peuvent être réalisées à l’air libre.

4AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Rappel : les obligations en matière d’espaces libres et plantations doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 13 du titre II du présent règlement.

Les espaces non construits devront être obligatoirement être aménagés par un traitement végétal ou minéral de qualité.

Il sera planté au moins deux arbres de haute tige pour 100 m2 d'espaces verts pour chaque parcelle, en plus des plantations effectuées sur les espaces publics adjacents.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour deux places de stationnement.

Les arbres plantés seront de taille minimum 16/18 et auront des fosses de plantation supérieures à 3 m3 de terre de bonne qualité.

Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence peu consommatrice en eau.

Les dispositions relatives aux éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme sont définies dans l’article 13.2 du titre II du présent règlement.

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CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 5AU

Caractère de la zone 5AU

La zone 5AU correspond à la partie du territoire située en continuité Ouest de la bretelle de l’autoroute A8, sur le site des Valettes, dont la localisation stratégique la destine à recevoir des activités économiques à vocation, notamment, commerciales, touristiques, sportives et de loisirs. Elle est également susceptible de recevoir une aire de covoiturage, en limite de la bretelle d'accès sur l'A8.

Cette zone (ex-zone III NAy du POS) a été ouverte à l’urbanisation par la mise en œuvre d’un permis de construire n°5086898c106 du 5 janvier 1990 pour la construction d’un complexe hôtelier de 6 bâtiments couvrant la totalité de sa superficie, projet d’hôtellerie finalement avorté, qui a laissé place à une friche.

L’orientation d’aménagement et de programmation n°5 du PLU prévoit le parti d’aménagement de ce secteur (cf. pièce n°2bis).

Cette zone comprend également des secteurs à risques, figurant sur les documents graphiques et réglementés en annexe (pièce N° 5.5 du PLU), relatif aux inondations où toutes les occupations et utilisations du sol doivent respecter les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI).

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SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone 5AU

Ce que la zone 5AU autorise, en clair

5AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations ou utilisations du sol suivantes sont interdites :

- les constructions à usage d’habitation, à l’exception de celles visées à l’article 5AU-2 3, - les constructions à usage industriel, - les constructions à usage artisanal, - les habitations légères de loisirs, ainsi que les terrains aménagés destinés à les recevoir, - les parcs d’attraction et les parcs résidentiels de loisirs, - les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, - les aires de stationnement collectif de caravanes ou de bateaux, - les constructions destinées aux exploitations agricoles ou forestières, - les carrières.

5AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1) Les affouillements et les exhaussements de sol sont autorisés, à condition de respecter les dispositions de l’article 11 du titre I du présent règlement.

2) Les ICPE sont autorisées à condition : - Que leur fonction soit compatible avec le caractère de la zone. - Que leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures

et les équipements existants à proximité.

3) Les logements de fonction et de gardiennage d’une superficie maximale de 120 m2 de surface de plancher sont autorisés, à condition . - d’être liés au gardiennage et à la surveillance des occupations et utilisations

admises dans la zone, - d’être intégrés au volume bâti du bâtiment d’activité. -que chaque unité foncière ne reçoive pas plus d’un logement.

4) Les dépôts à l'air libre, à condition qu'ils soient masqués par un mouvement de terrain ou des plantations en harmonie avec l'organisation générale de la zone.

SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

5AU 3Accès et voirie

Rappel : les obligations en matière d’accès et voirie doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 3 du titre II du présent règlement.

1) Accès

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.

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Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière qu'ils ne créent pas de gêne pour la circulation. A ce titre, la réalisation d'aménagements particuliers peut être imposée pour tenir compte de l'intensité de la circulation. Si les accès doivent être munis d’un système de fermeture (portail…), celui-ci sera situé en retrait de l’alignement par rapport à la voie, afin de permettre le stationnement d'un véhicule en attente sans entraver la libre circulation, notamment celle des piétons. Toutefois, ce retrait pourra ne pas être imposé, après accords des services concernés.

2) Voirie

Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

Aucune nouvelle voie automobile ne doit avoir une chaussée ou une plate-forme roulable d’une largeur inférieure à 6,00 mètres.

Toute voie en impasse doit faire l’objet d’aménagement de sa partie terminale, afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour.

5AU 4Desserte par les réseaux

Rappel : les obligations en matière de desserte par les réseaux doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 4 du titre II du présent règlement.

1) Eau potable

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eau potable.

2) Assainissement

2.1) Eaux usées

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eaux usées suivant les modalités définies par le règlement du service de l'assainissement collectif si les conditions de raccordement définies dans le cadre réglementaire sont réunies.

A défaut de réseau public ou lorsque le raccordement s'avèrerait techniquement impossible, un dispositif d'assainissement individuel en conformité avec la réglementation en vigueur est autorisé, suivant les modalités définies par le règlement du service d'assainissement non collectif intercommunal.

Les rejets des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales sont interdits, et inversement.

Le rabattage de nappe et de drainage est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées.

L'évacuation des eaux industrielles dans le réseau d'assainissement d'eaux usées devra faire l'objet d'une convention spéciale de déversement et d'autorisation établie par les services communaux compétents.

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2.2) Eaux pluviales

Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées, canalisées et raccordées vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet.

En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif pourra être demandée.

Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées est interdite.

Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

3) Réseaux divers

Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

4) Electricité

Pour tout projet prévoyant un raccordement électrique au réseau collectif (et non à une alimentation électrique individuelle telle que les groupes électrogènes), la desserte de l’unité foncière doit être assurée par les réseaux électriques.

Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L. 111-11 du Code de l’Urbanisme.

Par ailleurs, au titre de l’article R. 111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.

5) Ordures ménagères

Les nouvelles constructions d’immeubles collectifs, de groupes d’habitations ou de lotissements doivent comporter des aires (enterrées ou à l'air libre) ou des locaux à ordures ménagères accessibles aux véhicules de collecte depuis le domaine public, suffisamment dimensionnés pour permettre la collecte sélective.

5AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

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5AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION

PUBLIQUE ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

1) Implantation des constructions par rapport aux voies

1.1) Sauf marge de recul portée au plan, toute construction (balcon non compris) doit être implantée à au moins :

- 20 mètres par rapport à l’axe de la bretelle d’accès à l’A8 et à l’axe de la RD1555.

- 40 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute A8

1.2) Toutefois, une implantation différente peut être admise pour les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

2) Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques

L’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques n’est pas réglementée. Elle doit être déterminée en fonction de leur insertion dans l’environnement.

5AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1) Toute construction (balcon compris) doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 4 mètres.

2) Toutefois, une implantation différente de celle définie au paragraphe 1) peut être autorisée :

g) Pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

h) Pour des nécessités techniques, topographiques ou d’aménagement dûment démontrées : en particulier, distance de 1,50 m le long du chemin du Jas de la Paro, afin de favoriser l’implantation des constructions au Nord-Est de la zone.

5AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN

Non réglementé.

5AU 9Emprise au sol

Non réglementé.

5AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1 ) Conditions de mesure

Rappel : les conditions de mesure des constructions sont définies par l’article 10 du titre II du présent règlement. Nonobstant, les constructions réalisées en infrastructures pourront y déroger.

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2) Hauteur maximale

Les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 12 mètres.

5AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : - ASPECT EXTERIEUR

Rappel : les obligations en matière d’aspect extérieur des constructions doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 11 du titre II du présent règlement.

Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction.

Dans le cas des toitures terrasses, Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être masqués par des acrotères ou par un dispositif de masquage architectural.

Les chauffe-eaux solaires seront de préférence disposés au sol. A défaut, ils pourront être disposés sur le garde-corps des balcons, ou apposés contre les murs de soutènement.

1) Façades et revêtements

Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions avoisinantes (matériaux, couleurs, …). Toutefois, les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent.

Dans le cas de façades maçonnées, les enduits doivent présenter une finition lisse, de type gratté ou taloché fin. Les finitions présentant une forte rugosité (de type rustique, mouchetis tyroliens, …) sont interdites.

Les antennes paraboliques et les climatiseurs doivent être implantés de manière à être aussi peu visibles que possible, à l’exception d’impossibilité technique avérée. Leur implantation en façade est autorisée à condition qu’ils soient encastrés ou masqués par des dispositifs de même teinte que la construction.

Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composés en harmonie avec celles-ci.

2) Toitures

a) Pentes :

Les toitures doivent être simples, à une ou plusieurs pentes comprises entre 25 et 35%.

Toutefois, les toitures terrasses et les tropéziennes sont autorisées.

Les locaux techniques ou tout autre édicule prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.

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b) Couvertures :

Dans le cas de toiture en tuiles, leurs couleurs doivent être choisies dans un objectif d’harmonie avec les teintes des toitures avoisinantes.

c) Débords avals de la couverture :

Dans le cas de toiture en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural.

Dans le cas de génoises, seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation.

d) Souches :

Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades.

Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

e) Accélération de la production d’énergies renouvelables :

I.-Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public ayant une emprise au sol au moins égale à 500 mètres carrés doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.

II.-Les obligations résultant du I ne s'appliquent pas :

1° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et des dispositifs mentionnés au même I, notamment si l'installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

2° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

3) Clôtures

La hauteur de la clôture se mesure à partir du trottoir.

a) Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel.

b) Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

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c) Les clôtures ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur. En outre : • Les clôtures donnant sur voie doivent être constituées par des murs bahut de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmontés d’ouvrages de ferronnerie, de grilles métalliques ou de grillages, et qui pourront être doublés de haies vives (le tout ne pouvant dépasser 2 mètres). Toutefois, les murs pleins peuvent être autorisés, à condition qu’être situés le long de voies à grande circulation (routes départementales, …) ; • Les claustras sont interdits ; • Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments. Les murets et les murs doivent être enduits avec une teinte identique à celle des façades.

d) Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,20 mètres de hauteur.

e) Dans les parties de la zone soumises au risque d’inondation en zone rouge du PPRI, les clôtures pour un terrain bâti seront constituées par une maille de 15 centimètres / 15 centimètres, et pour un terrain non bâti par des fils espacés de 30 centimètres.

4) Dispositions particulières aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier

Les dispositions relatives aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme sont définies par l’article 11.2 du titre II du présent règlement.

5AU 12Stationnement

Intitulé du document : - STATIONNEMENT DES VEHICULES

1) Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement

Rappel : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont définies par l’article 12 du titre II du présent règlement.

2) Normes de stationnement

Le stationnement des véhicules, les rampes d’accès et les aires de manœuvre doivent être réalisées à l’intérieur des unités foncières et dans des conditions normales d’utilisation. Ces aires de stationnement seront de préférence constituées d’un revêtement perméable, de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales.

Le nombre d’aires de stationnement exigées est calculé et arrondi au nombre supérieur, en fonction des normes minimales suivantes :

a) Pour les logements de fonction : 2 places par logement.

b) Pour les constructions à usage de commerce : les constructions doivent respecter l'OAP n°5 "site des Valettes".

1) Concernant les stationnements extérieurs :

L'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du Code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du Code du cinéma et de l'image animée, doit correspondre au trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.

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Sont déductibles de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement :

- Les espaces paysagers en pleine terre, - Les surfaces des aménagements relevant de l'article L.3114-1 du code des

transports, - Les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées

à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.

2) Concernant les stationnements en sous-sol :

Les niveaux de sous-sol affectés aux stationnements d’un équipement commercial ne peuvent dépasser l’emprise de la superstructure.

c) Pour les constructions à usage de restaurant : 1 place par tranche de 10 m2 de surface de plancher.

d) Pour les constructions à usage d'artisanat, de bureaux et services : 1 place par tranche de 30m2 de surface de plancher.

e) Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier : 1 place par chambre.

f) Pour les autres types de constructions (liés aux activités commerciales et de services autorisées sur la zone) :

Le nombre de places de stationnement doit permettre à l’ensemble des véhicules du personnel et des visiteurs de stationner à l’intérieur de l’unité foncière. En outre, le nombre de places peut être déterminé en fonction de sa capacité d’accueil, de ses spécificités de fonctionnement et des aires de stationnement public existant dans le secteur.

3) Règles particulières

En cas de modification, de réhabilitation, d'extension ou de changement de destination des constructions existantes citées aux paragraphes 1) et 2) ci-dessus (impliquant éventuellement une démolition partielle de l'existant), le nombre de places de stationnement est calculé selon la formule suivante en application des normes définies aux articles précédents :

P = P2 - P1

P = nombre de places de stationnement demandées pour l'opération. P2 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation nouvelle du sol. P1 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation antérieure du sol.

En cas de démolition totale de l'existant, le calcul est effectué comme pour une construction neuve.

4) Modalités d'application

Lorsque les ratios de stationnement sont donnés en pourcentage de la surface de plancher, le nombre de places de stationnement à créer est le résultat de la division de la surface de stationnement nécessaire par vingt cinq (25 m²) mètres carrés.

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185

En l'absence d'autres précisions, les calculs se font en arrondissant les résultats obtenus au nombre entier le plus élevé.

5) En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement, se référer à l’article 12.2 du titre II du présent règlement.

6) Stationnement des deux roues

Pour toute construction nouvelle, un local ou une aire doit être aménagé pour stationner les deux roues, selon les modalités suivantes :

▪ Pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins trois logements, une place par logement.

▪ Pour les constructions à destination autre que l’habitation et ayant une surface de plancher au moins égale à 200 m2, une place par tranche de 100 m2 de surface de plancher créée.

La surface minimale d’un emplacement est de 1,5 m2. Ces aires de stationnement seront de préférence constituées d’un revêtement perméable, de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales.

5AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Rappel : les obligations en matière d’espaces libres et plantations doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 13 du titre II du présent règlement.

Les espaces non construits devront être obligatoirement être aménagés par un traitement végétal ou minéral de qualité.

Les espaces verts de pleine terre doivent être plantés et qu’ils représentent au moins 50% de la superficie du terrain.

Il sera planté au moins deux arbres de haute tige pour 100 m2 d'espaces verts, en plus des plantations effectuées sur les espaces publics adjacents.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour deux places de stationnement.

Les arbres plantés seront de taille minimum 16/18 et auront des fosses de plantation supérieures à 3m3 de terre de bonne qualité.

Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence peu consommatrice en eau.

Les dispositions relatives aux éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme sont définies dans l’article 13.2 du titre II du présent règlement.

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186

CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 6AU

Caractère de la zone 6AU

La zone 6AU correspond à la partie du territoire située au Sud de la RD1555 et au Nord de la RDN7, sur le site de Repentence-Collet Redon. Cette zone devra s’urbaniser sous la forme d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble avec un ou plusieurs programmes d’équipements publics, compte tenu que les terrains qui la composent sont soit insuffisamment desservis, soit non desservis.

Les conditions d’ouverture à l’urbanisation de la zone 6AU sont subordonnées à une modification ou à une révision du PLU. Toutefois, dans l’attente d’un aménagement d’ensemble, des extensions limitées des constructions existantes sont autorisées.

Cette zone 6AU est destinée à recevoir des constructions à usage d’activités économiques, industrielles, commerciales, artisanales, d’entrepôts, de bureaux, d’hôtellerie et d’équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. A ce titre, la réalisation du projet de Centre d'Intervention et de Secours des pompiers est autorisée.

Cette zone comprend également des secteurs à risques, figurant sur les documents graphiques et réglementés en annexe (pièce N° 5.5 du PLU), relatif aux inondations où toutes les occupations et utilisations du sol doivent respecter les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI).

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187

SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone 6AU

Ce que la zone 6AU autorise, en clair

6AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes occupations ou utilisations du sol sont interdites, à l’exception de celles mentionnées à l’article 6AU-2.

Les changements de destination sont interdits.

6AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1) Les affouillements et les exhaussements de sol sont autorisés, à condition de respecter les dispositions de l’article 11 du titre I du présent règlement.

2) Les ICPE sont autorisées à condition : - Que leur fonction soit compatible avec le caractère de la zone. - Que leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures

et les équipements existants à proximité.

3) Les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et notamment le futur Centre d'Intervention et de Secours des pompiers.

SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

6AU 3Accès et voirie

Rappel : les obligations en matière d’accès et voirie doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 3 du titre II du présent règlement.

1) Accès

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière qu'ils ne créent pas de gêne pour la circulation. A ce titre, la réalisation d'aménagements particuliers peut être imposée pour tenir compte de l'intensité de la circulation. Si les accès doivent être munis d’un système de fermeture (portail…), celui-ci sera situé en retrait de l’alignement par rapport à la voie, afin de permettre le stationnement d'un véhicule en attente sans entraver la libre circulation, notamment celle des piétons. Toutefois, ce retrait pourra ne pas être imposé, après accords des services concernés.

Tout nouvel accès à partir de la RDN7 et de la RD1555 est interdit, sauf pour permettre le regroupement ou le remplacement d’accès existants plus dangereux. A ce titre, une sortie,

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uniquement réservée pour les véhicules d’intervention du Centre d’Intervention et de Secours des pompiers, est autorisée sur l’échangeur RDN7-RD1555.

2) Voirie

Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

Toute nouvelle voie automobile, qu’elle soit publique ou privée ouverte à la circulation

publique, comportera :

-

4 mètres de chaussée desservant entre 1 et 3 logements,

-

5 mètres de chaussée desservant entre 4 et 10 logements,

-

4 mètres de chaussée pour les voies à sens unique dans les opérations

d'aménagement d'ensemble de moins de 10 logements

-

5 mètres de chaussée + deux mètres de trottoirs ou de circulation piétonne

matérialisée desservant plus de 10 logements,

-

4 mètres de chaussée + deux mètres de trottoir ou de circulation piétonne

matérialisée pour les voies à sens unique dans les opérations d'aménagement

d'ensemble de plus de 10 logements,

-

10 mètres de plateforme comprenant trottoirs, stationnement et voies nouvelles

destinées à la circulation des véhicules automobiles dans les secteurs à vocation

économique. Cette largeur de plateforme pourra être réduite à 8 mètres s’il s’agit

d’une voie à sens unique.

Toute voie en impasse doit faire l’objet d’aménagement de sa partie terminale, afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour.

6AU 4Desserte par les réseaux

Rappel : les obligations en matière de desserte par les réseaux doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 4 du titre II du présent règlement.

1) Eau potable

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eau potable.

2) Assainissement

2.1) Eaux usées

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eaux usées suivant les modalités définies par le règlement du service de l'assainissement collectif si les conditions de raccordement définies dans le cadre réglementaire sont réunies.

A défaut de réseau public ou lorsque le raccordement s'avèrerait techniquement impossible, un dispositif d'assainissement individuel en conformité avec la réglementation en vigueur est autorisé, suivant les modalités définies par le règlement du service d'assainissement non collectif intercommunal.

Les rejets des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales sont interdits, et inversement.

Le rabattage de nappe et de drainage est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées.

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189

L'évacuation des eaux industrielles dans le réseau d'assainissement d'eaux usées devra faire l'objet d'une convention spéciale de déversement et d'autorisation établie par les services communaux compétents.

2.2) Eaux pluviales

Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées, canalisées et raccordées vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet.

En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif pourra être demandée.

Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées est interdite.

Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

3) Réseaux divers

Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

4) Electricité

Pour tout projet prévoyant un raccordement électrique au réseau collectif (et non à une alimentation électrique individuelle telle que les groupes électrogènes), la desserte de l’unité foncière doit être assurée par les réseaux électriques.

Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L. 111-11 du Code de l’Urbanisme.

Par ailleurs, au titre de l’article R. 111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.

5) Ordures ménagères

Les nouvelles constructions doivent comporter des aires (enterrées ou à l'air libre) ou des locaux à ordures ménagères accessibles aux véhicules de collecte depuis le domaine public, suffisamment dimensionnés pour permettre la collecte sélective.

6AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

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6AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION

PUBLIQUE ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

1) Implantation des constructions par rapport aux voies

1.1) Sauf marge de recul portée au plan, toute extension d’une construction existante (balcon non compris) doit être implantée à au moins :

a) 75 mètres de part et d’autre de l’alignement de la RDN7 et de la RD1555.

b) 10 mètres de l'alignement des autres voies publiques existantes, à modifier ou à créer.

1.2) Toutefois, une implantation différente peut être admise :

a) Dans le cas de restauration ou d'aménagement de constructions existantes, dans les limites des volumes existants.

b) Pour les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, notamment pour le Centre d’Intervention et de Secours des pompiers.

2) Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques

L’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques n’est pas réglementée. Elle doit être déterminée en fonction de leur insertion dans l’environnement.

6AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Non réglementé pour les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, notamment pour le Centre d’Intervention et de Secours des pompiers.

6AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN

Non réglementé.

6AU 9Emprise au sol

Non réglementé.

6AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1 ) Conditions de mesure

Rappel : les conditions de mesure des constructions sont définies par l’article 10 du titre II du présent règlement.

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2) Hauteur maximale

La hauteur maximale de toute construction, installation ou ouvrage technique nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, n'est pas réglementée, notamment pour le Centre d’Intervention et de Secours des pompiers.

6AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : - ASPECT EXTERIEUR

Rappel : les obligations en matière d’aspect extérieur des constructions doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 11 du titre II du présent règlement.

Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction.

Dans le cas des toitures terrasses, Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être masqués par des acrotères ou par un dispositif de masquage architectural.

Les chauffe-eaux solaires seront de préférence disposés au sol. A défaut, ils pourront être disposés sur le garde-corps des balcons, ou apposés contre les murs de soutènement.

1) Façades et revêtements

Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions avoisinantes (matériaux, couleurs, …). Toutefois, les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent.

Dans le cas de façades maçonnées, les enduits doivent présenter une finition lisse, de type gratté ou taloché fin. Les finitions présentant une forte rugosité (de type rustique, mouchetis tyroliens, …) sont interdites.

Les antennes paraboliques et les climatiseurs doivent être implantés de manière à être aussi peu visibles que possible, à l’exception d’impossibilité technique avérée. Leur implantation en façade est autorisée à condition qu’ils soient encastrés ou masqués par des dispositifs de même teinte que la construction.

Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composés en harmonie avec celles-ci.

2) Toitures

a) Pentes :

Les toitures doivent être simples, à une ou plusieurs pentes comprises entre 25 et 35%.

Toutefois, les toitures terrasses et les tropéziennes sont autorisées.

Les locaux techniques ou tout autre édicule prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.

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b) Couvertures :

Dans le cas de toiture en tuiles, leurs couleurs doivent être choisies dans un objectif d’harmonie avec les teintes des toitures avoisinantes.

c) Débords avals de la couverture :

Dans le cas de toiture en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural.

Dans le cas de génoises, seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation.

d) Souches :

Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades.

Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

e) Accélération de la production d’énergies renouvelables :

I.-Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public ayant une emprise au sol au moins égale à 500 mètres carrés doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.

II.-Les obligations résultant du I ne s'appliquent pas :

1° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et des dispositifs mentionnés au même I, notamment si l'installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

2° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

3) Clôtures

La hauteur de la clôture se mesure à partir du trottoir.

a) Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel.

b) Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

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c) Les clôtures ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur. En outre :

• Les clôtures donnant sur voie doivent être constituées par des murs bahut de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmontés d’ouvrages de ferronnerie, de grilles métalliques ou de grillages, et qui pourront être doublés de haies vives (le tout ne pouvant dépasser 2 mètres). Toutefois, les murs pleins peuvent être autorisés, à condition qu’être situés le long de voies à grande circulation (routes départementales, …) ;

• Les claustras sont interdits ;

• Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments. Les murets et les murs doivent être enduits avec une teinte identique à celle des façades.

d) Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,20 mètres de hauteur.

e) Les clôtures implantées le long des limites parcellaires situées à l’interface avec une zone A devront être plantées de haies « anti-dérive » continues, afin de limiter la dérive des produits phyto-agricoles lors des applications de pulvérisation de traitement.

f) Dans les parties de la zone soumises au risque d’inondation en zone rouge du PPRI, les clôtures pour un terrain bâti seront constituées par une maille de 15 centimètres / 15 centimètres, et pour un terrain non bâti par des fils espacés de 30 centimètres.

4) Dispositions particulières aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier

Les dispositions relatives aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme sont définies par l’article 11.2 du titre II du présent règlement.

6AU 12Stationnement

Intitulé du document : - STATIONNEMENT DES VEHICULES

1) Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement

Rappel : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont définies par l’article 12 du titre II du présent règlement.

2) Normes de stationnement

Le stationnement des véhicules, les rampes d’accès et les aires de manœuvre doivent être réalisées à l’intérieur des unités foncières et dans des conditions normales d’utilisation. Ces aires de stationnement seront de préférence constituées d’un revêtement perméable, de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales.

Le nombre d’aires de stationnement exigées est calculé et arrondi au nombre supérieur, en fonction des normes minimales suivantes :

Destinations Habitation

Sous-destinations Logement

Stationnement Au minimum deux places par logement créé et deux places visiteur par tranche de 5 logements réalisés. Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il n’est exigé qu’une place maximum de stationnement par logement.

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Les places dites « commandées » ne sont autorisées que dans le cadre de logements collectifs (à partir de 3 logements) dans la limite de deux places par dispositif avec un minimum de 11 mètres de longueur sur 2.50 mètres de largeur. Cette possibilité est limitée à 30% du volume de stationnement à réaliser. Les places commandées doivent correspondre à 1 seul logement. Cette règle ne s’applique pas aux places visiteurs ni aux places PMR.

Hébergement Résidence séniors

1 place par 70 m² de surface de plancher 1 place par tranche de 100 m2 de surface de plancher.

Commerce et activités de service

Artisanat

Commerce de détail

Restauration

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier Hébergement touristique

Cinéma

1 place pour 60 m² de surface de plancher

1 place pour les commerces dont la surface de plancher est inférieure à 50 m2. Pour les commerces > à 50 m2 de surface de vente, 1 place minimum + 1 place par 80m² jusqu'à 300 m² de surface de vente pour un seul commerce. Au-delà d’une surface de vente supérieure à 300 m² pour un seul commerce, 1 place par 20 m2 de surface de vente Pour les livraisons : si surfaces de réserves ≤200m² pas de norme imposée ; si surfaces de réserves >200m² : une aire de livraison de marchandise au moins égale à 10% minimum de la surface de réserves doit être aménagée (sauf impossibilité technique) 1 place de stationnement par 15 m² de surface de plancher de salle de restaurant 1 place de stationnement par 80 m² de surface de plancher Pour les livraisons : si surfaces de réserves ≤200m² pas de norme imposée ; si surfaces de réserves >200m² : une aire de livraison de marchandise au moins égale à 10% minimum de la surface de réserves doit être aménagée (sauf impossibilité technique) 1 place par chambre

1 place de stationnement pour 2 unités de logements et 0,2 places banalisées par 100 m² de surface de plancher

1 place de stationnement pour 4 places de capacité d’accueil

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations

Non règlementé

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publiques ou assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Le nombre de places de stationnement à réaliser est celui auquel ces constructions sont le plus directement assimilables. A défaut, le nombre de places sera déterminé en fonction de la capacité d’accueil et des spécificités de fonctionnement.

Salles d’art et de spectacles Autres équipements recevant du public

Lieu de culte

1 place de stationnement pour 4 places de capacité d’accueil Le nombre de places de stationnement à réaliser est celui auquel ces constructions sont le plus directement assimilables. A défaut, le nombre de places sera déterminé en fonction de la capacité d’accueil et des spécificités de fonctionnement.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Bureau

1 place de stationnement par 30 m² de surface de plancher

Cuisine dédiée à la 1 place pour 60 m² de surface de plancher vente en ligne

En outre, le nombre de places de stationnement doit permettre à l’ensemble des véhicules du personnel et des visiteurs de stationner à l’intérieur de l’unité foncière. De même, le nombre de places peut être déterminé en fonction de sa capacité d’accueil, de ses spécificités de fonctionnement et des aires de stationnement public existant dans le secteur.

3) Règles particulières

En cas de modification, de réhabilitation, d'extension ou de changement de destination des constructions existantes citées aux paragraphes 1) et 2) ci-dessus (impliquant éventuellement une démolition partielle de l'existant), le nombre de places de stationnement est calculé selon la formule suivante en application des normes définies aux articles précédents :

P = P2 - P1

P = nombre de places de stationnement demandées pour l'opération. P2 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation nouvelle du sol. P1 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation antérieure du sol.

En cas de démolition totale de l'existant, le calcul est effectué comme pour une construction neuve.

4) Modalités d'application

Lorsque les ratios de stationnement sont donnés en pourcentage de la surface de plancher, le nombre de places de stationnement à créer est le résultat de la division de la surface de stationnement nécessaire par vingt-cinq (25 m²) mètres carrés.

En l'absence d'autres précisions, les calculs se font en arrondissant les résultats obtenus au nombre entier le plus élevé.

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5) En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement, se référer à l’article 12.2 du titre II du présent règlement.

6AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Rappel : les obligations en matière d’espaces libres et plantations doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 13 du titre II du présent règlement.

Les espaces non construits devront être obligatoirement être aménagés par un traitement végétal ou minéral de qualité.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour deux places de stationnement.

Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence peu consommatrice en eau.

Les dispositions relatives aux éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme sont définies dans l’article 13.2 du titre II du présent règlement.

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CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 7AU

Caractère de la zone 7AU

La zone 7AU correspond à la partie du territoire située en continuité Nord de la RD1555 et de la RDN7, sur le site de Vaugrenier-Les Peyrouas. Cette zone devra s’urbaniser sous la forme d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble avec un ou des programmes d’équipements publics, compte tenu que les terrains qui la composent sont soit insuffisamment desservis, soit non desservis.

Cette zone 7AU est destinée à recevoir des constructions à usage d’habitat ainsi que les commerces, services, activités et équipements qui en sont le complément.

Conformément à l’objectif de mixité sociale retenu dans le PADD, une attention particulière sera portée dans la zone 7AU en matière de mixité sociale de l'habitat, en assurant la production de logements à usage locatif financés par des prêts aidés de l’Etat, dans l'objectif d'améliorer la situation de carence constatée en la matière. A ce titre, un minimum de 40% de la capacité totale d'habitat devra être affecté à des logements locatifs sociaux.

Les conditions d’ouverture à l’urbanisation de la zone 7AU sont subordonnées à une modification ou à une révision du PLU. Toutefois, dans l’attente d’un aménagement d’ensemble, des extensions limitées des constructions existantes et des travaux d'amélioration du camping existant sont autorisés, sans que sa capacité d'accueil ne puisse être augmentée.

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SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone 7AU

Ce que la zone 7AU autorise, en clair

7AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes occupations ou utilisations du sol sont interdites, à l’exception de celles mentionnées à l’article 7AU-2. En outre, toute création de nouveau logement est interdite, notamment du fait de la division d’un bâtiment existant.

7AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1) Les affouillements et les exhaussements de sol sont autorisés, à condition de respecter les dispositions de l’article 11 du titre I du présent règlement.

2) Mixité sociale de l'habitat

Dans la zone 7AU, un minimum de 40% de la capacité totale d'habitat doit être affectée à des logements locatifs sociaux, hors logements financés avec un prêt locatif social.

3) Dans l’attente de la réalisation d’un aménagement d’ensemble :

3.1) Les extensions des constructions existantes sont autorisées dans les conditions suivantes :

-Que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher initiale à la date d’approbation du PLU.

-Que les constructions existantes soient raccordées à un réseau d’assainissement collectif s’il existe ou à défaut que le dispositif d’assainissement autonome existant fonctionne correctement.

-Que les habitations existantes aient une surface de plancher légalement autorisée d’au moins 50 m2, à la date d’approbation du PLU.

3.2) Les annexes aux constructions existantes, ne consitutant pas de surface de plancher, sont autorisées dans la limite de 50 m² d'emprise au sol, à condition :

- Qu'une construction à destination d'habitation, régulièrement édifiée, soit présente sur le terrain. - Que la surface totale d'emprise au sol (somme de l’existant et de la construction projetée) des annexes n'excède par 80 m².

3.3) Les piscines sont autorisées, à condition qu’une construction à destination d’habitation, régulièrement édifiée, soit présente sur le terrain.

-Qu’ils n’aient pour effet aucune extension de la surface du terrain qu’il occupe à la date d’approbation du PLU.

-Que les Habitations Légères de Loisirs qui y sont autorisées ne représentent pas plus de 20% du nombre d’emplacements.

5) Les travaux et installations nécessaires à la conservation, la modernisation ou la transformation des exploitations agricoles existantes sont autorisés, à condition d’être rendus nécessaires par l’évolution de la réglementation et des normes de la profession.

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SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

7AU 3Accès et voirie

Rappel : les obligations en matière d’accès et voirie doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 3 du titre II du présent règlement.

1) Accès

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière qu'ils ne créent pas de gêne pour la circulation. A ce titre, la réalisation d'aménagements particuliers peut être imposée pour tenir compte de l'intensité de la circulation. Si les accès doivent être munis d’un système de fermeture (portail…), celui-ci sera situé en retrait de l’alignement par rapport à la voie, afin de permettre le stationnement d'un véhicule en attente sans entraver la libre circulation, notamment celle des piétons. Toutefois, ce retrait pourra ne pas être imposé, après accords des services concernés.

Tout nouvel accès à partir de la RDN7 et de la RD1555 est interdit, sauf pour permettre le regroupement ou le remplacement d’accès existants plus dangereux.

2) Voirie

Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

Aucune nouvelle voie automobile ne doit avoir une chaussée ou une plate-forme roulable d’une largeur inférieure à 6,00 mètres. Toutefois, jusqu'à 5 lots desservis, une largeur de 4,00 mètres de chaussée ou de plate-forme roulable est autorisée.

Toute voie en impasse doit faire l’objet d’aménagement de sa partie terminale, afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour.

7AU 4Desserte par les réseaux

Rappel : les obligations en matière de desserte par les réseaux doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 4 du titre II du présent règlement.

1) Eau potable

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eau potable.

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2) Assainissement

2.1) Eaux usées

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eaux usées suivant les modalités définies par le règlement du service de l'assainissement collectif si les conditions de raccordement définies dans le cadre réglementaire sont réunies.

A défaut de réseau public ou lorsque le raccordement s'avèrerait techniquement impossible, un dispositif d'assainissement individuel en conformité avec la réglementation en vigueur est autorisé, suivant les modalités définies par le règlement du service d'assainissement non collectif intercommunal.

Les rejets des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales sont interdits, et inversement.

Le rabattage de nappe et de drainage est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées.

L'évacuation des eaux industrielles dans le réseau d'assainissement d'eaux usées devra faire l'objet d'une convention spéciale de déversement et d'autorisation établie par les services communaux compétents.

2.2) Eaux pluviales

Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées, canalisées et raccordées vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet.

En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif pourra être demandée.

Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées est interdite.

Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

3) Réseaux divers

Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

4) Electricité

Pour tout projet prévoyant un raccordement électrique au réseau collectif (et non à une alimentation électrique individuelle telle que les groupes électrogènes), la desserte de l’unité foncière doit être assurée par les réseaux électriques.

Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L. 111-11 du Code de l’Urbanisme.

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201

Par ailleurs, au titre de l’article R. 111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.

5) Ordures ménagères

Les nouvelles constructions d’immeubles collectifs, de groupes d’habitations ou de lotissements doivent comporter des aires (enterrées ou à l'air libre) ou des locaux à ordures ménagères accessibles aux véhicules de collecte depuis le domaine public, suffisamment dimensionnés pour permettre la collecte sélective.

7AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

7AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION

PUBLIQUE ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

1) Implantation des constructions par rapport aux voies

1.1) Sauf marge de recul portée au plan, toute extension d'une construction existante (balcon non compris) doit être implantée à au moins :

a) 75 mètres de l’alignement de la RDN7 et de la RD1555

b) 10 mètres de l'alignement des autres voies publiques existantes, à modifier ou à créer.

1.2) Toutefois, une implantation différente peut être admise :

a) Dans le cas de restauration ou d'aménagement de bâtiments existants, dans les limites des volumes existants.

b) Pour les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

c) Pour les extensions et les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les marges de recul visées à l’article 7AU-6 1.1). Dans le cas d’extension ou de surélévation, celle-ci peut être implantée dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la voie.

2) Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques

L’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques n’est pas réglementée. Elle doit être déterminée en fonction de leur insertion dans l’environnement.

7AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Dans l’attente d’un aménagement d’ensemble, toute extension d’une construction existante doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 4 mètres.

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7AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN

Non réglementé.

7AU 9Emprise au sol

Non réglementé.

7AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1 ) Conditions de mesure

Rappel : les conditions de mesure des constructions sont définies par l’article 10 du titre II du présent règlement.

2) Hauteur maximale

Dans l’attente d’un aménagement d’ensemble, toute extension d’une construction existante ne peut excéder la hauteur initiale de la construction.

7AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : - ASPECT EXTERIEUR

Rappel : les obligations en matière d’aspect extérieur des constructions doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 11 du titre II du présent règlement.

Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction.

Dans le cas des toitures terrasses, Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être masqués par des acrotères ou par un dispositif de masquage architectural.

Les chauffe-eaux solaires seront de préférence disposés au sol. A défaut, ils pourront être disposés sur le garde-corps des balcons, ou apposés contre les murs de soutènement.

1) Façades et revêtements

Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions avoisinantes (matériaux, couleurs, …). Toutefois, les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent.

Dans le cas de façades maçonnées, les enduits doivent présenter une finition lisse, de type gratté ou taloché fin. Les finitions présentant une forte rugosité (de type rustique, mouchetis tyroliens, …) sont interdites.

Les antennes paraboliques et les climatiseurs doivent être implantés de manière à être aussi peu visibles que possible, à l’exception d’impossibilité technique avérée. Leur implantation en façade est autorisée à condition qu’ils soient encastrés ou masqués par des dispositifs de même teinte que la construction.

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Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composés en harmonie avec celles-ci.

2) Toitures

a) Pentes :

Les toitures doivent être simples, à une ou plusieurs pentes comprises entre 25 et 35%.

Toutefois, les toitures terrasses et les tropéziennes sont autorisées.

Les locaux techniques ou tout autre édicule prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.

b) Couvertures :

Dans le cas de toiture en tuiles, leurs couleurs doivent être choisies dans un objectif d’harmonie avec les teintes des toitures avoisinantes.

c) Débords avals de la couverture :

Dans le cas de toiture en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural.

Dans le cas de génoises, seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation.

d) Souches :

Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades.

Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

e) Accélération de la production d’énergies renouvelables :

I.-Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public ayant une emprise au sol au moins égale à 500 mètres carrés doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.

II.-Les obligations résultant du I ne s'appliquent pas :

1° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et des dispositifs mentionnés au même I, notamment si l'installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

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2° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

3) Clôtures

La hauteur de la clôture se mesure à partir du trottoir.

a) Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel.

b) Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

c) Les clôtures ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur. En outre : • Les clôtures donnant sur voie doivent être constituées par des murs bahut de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmontés d’ouvrages de ferronnerie, de grilles métalliques ou de grillages, et qui pourront être doublés de haies vives (le tout ne pouvant dépasser 2 mètres). Toutefois, les murs pleins peuvent être autorisés, à condition qu’être situés le long de voies à grande circulation (routes départementales, …) ; • Les claustras sont interdits ; • Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments. Les murets et les murs doivent être enduits avec une teinte identique à celle des façades.

d) Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,20 mètres de hauteur.

4) Dispositions particulières aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier

Les dispositions relatives aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme sont définies par l’article 11.2 du titre II du présent règlement.

7AU 12Stationnement

Intitulé du document : - STATIONNEMENT DES VEHICULES

1) Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement

Rappel : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont définies par l’article 12 du titre II du présent règlement.

2) Normes de stationnement

Le stationnement des véhicules, les rampes d’accès et les aires de manœuvre doivent être réalisées à l’intérieur des unités foncières et dans des conditions normales d’utilisation. Ces aires de stationnement seront de préférence constituées d’un revêtement perméable, de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales.

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Le nombre d’aires de stationnement exigées est calculé et arrondi au nombre supérieur, en fonction des normes minimales suivantes :

Destinations Habitation

Sous-destinations Logement

Stationnement Au minimum deux places par logement créé et deux places visiteur par tranche de 5 logements réalisés. Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il n’est exigé qu’une place maximum de stationnement par logement. Les places dites « commandées » ne sont autorisées que dans le cadre de logements collectifs (à partir de 3 logements) dans la limite de deux places par dispositif avec un minimum de 11 mètres de longueur sur 2.50 mètres de largeur. Cette possibilité est limitée à 30% du volume de stationnement à réaliser. Les places commandées doivent correspondre à 1 seul logement. Cette règle ne s’applique pas aux places visiteurs ni aux places PMR.

Hébergement Résidence séniors

1 place par 70 m² de surface de plancher 1 place par tranche de 100 m2 de surface de plancher.

Commerce et activités de service

Artisanat

Commerce de détail

Restauration

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

1 place pour 60 m² de surface de plancher

1 place pour les commerces dont la surface de plancher est inférieure à 50 m2. Pour les commerces > à 50 m2 de surface de vente, 1 place minimum + 1 place par 80m² jusqu'à 300 m² de surface de vente pour un seul commerce. Au-delà d’une surface de vente supérieure à 300 m² pour un seul commerce, 1 place par 20 m2 de surface de vente Pour les livraisons : si surfaces de réserves ≤200m² pas de norme imposée ; si surfaces de réserves >200m² : une aire de livraison de marchandise au moins égale à 10% minimum de la surface de réserves doit être aménagée (sauf impossibilité technique) 1 place de stationnement par 15 m² de surface de plancher de salle de restaurant 1 place de stationnement par 80 m² de surface de plancher Pour les livraisons : si surfaces de réserves ≤200m² pas de norme imposée ; si surfaces de réserves >200m² : une aire de livraison de marchandise au moins égale à 10% minimum de la surface de réserves doit être aménagée (sauf impossibilité technique)

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Hébergement hôtelier Hébergement touristique

Cinéma

1 place par chambre

1 place de stationnement pour 2 unités de logements et 0,2 places banalisées par 100 m² de surface de plancher 1 place de stationnement pour 4 places de capacité d’accueil

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Non règlementé

Le nombre de places de stationnement à réaliser est celui auquel ces constructions sont le plus directement assimilables. A défaut, le nombre de places sera déterminé en fonction de la capacité d’accueil et des spécificités de fonctionnement.

Salles d’art et de spectacles Autres équipements recevant du public

Lieu de culte

1 place de stationnement pour 4 places de capacité d’accueil Le nombre de places de stationnement à réaliser est celui auquel ces constructions sont le plus directement assimilables. A défaut, le nombre de places sera déterminé en fonction de la capacité d’accueil et des spécificités de fonctionnement.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Bureau

1 place de stationnement par 30 m² de surface de plancher

Cuisine dédiée à la 1 place pour 60 m² de surface de plancher vente en ligne

Le nombre de places de stationnement doit permettre à l’ensemble des véhicules du personnel et des visiteurs de stationner à l’intérieur de l’unité foncière. En outre, le nombre de places pourra être déterminé en fonction de sa capacité d’accueil, de ses spécificités de fonctionnement et des aires de stationnement public existant dans le secteur.

3) Règles particulières

En cas de modification, de réhabilitation, d'extension ou de changement de destination des constructions existantes citées aux paragraphes 1) et 2) ci-dessus (impliquant éventuellement une démolition partielle de l'existant), le nombre de places de stationnement est calculé selon la formule suivante en application des normes définies aux articles précédents :

P = P2 - P1

P = nombre de places de stationnement demandées pour l'opération. P2 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation nouvelle du sol.

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P1 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation antérieure du sol.

En cas de démolition totale de l'existant, le calcul est effectué comme pour une construction neuve.

4) En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement, se référer à l’article 12.2 du titre II du présent règlement.

7AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Rappel : les obligations en matière d’espaces libres et plantations doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 13 du titre II du présent règlement.

Les espaces non construits devront être obligatoirement être aménagés par un traitement végétal ou minéral de qualité.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour deux places de stationnement.

Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence peu consommatrice en eau.

Les dispositions relatives aux éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme sont définies dans l’article 13.2 du titre II du présent règlement.

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TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A

Caractère de la zone A

Les zones A correspondent aux espaces de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Dans la zone A, seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif.

Cette zone comprend également des secteurs à risques, figurant sur les documents graphiques et réglementés en annexe (pièce N° 5.5 du PLU), relatif aux inondations où toutes les occupations et utilisations du sol doivent respecter les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI).

Cette zone comprend également des secteurs correspondant aux périmètres de protection des forages du Couloubrier où les occupations et utilisations du sol doivent respecter les prescriptions de la Déclaration d'Utilité Publique (DUP) du 04 juin 2013. Cette DUP est intégrée en annexe (pièce N° 5.11 du PLU).

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209

SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes occupations ou utilisations du sol sont interdites, à l’exception de celles mentionnées à l’article N2.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisées sous conditions particulières :

- Dans la zone N :

- Les extensions des constructions existantes à usage d’habitation, à condition : - Que cette extension ne concerne que des constructions à usage d’habitation d’au moins 50 m2 de surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU. - Que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher initiale à la date d’approbation du PLU. - Que la surface totale (initiale plus extension) n’excède pas 250 m2 de surface de plancher. - Que l'extension n'augmente pas le nombre de logement présent sur l'unité foncière. - Que l'extension soit contigüe avec la construction principale.

- Les annexes (à l'exception des piscines), à condition : - Qu’elles soient implantées sur des unités foncières supportant une construction à usage d’habitation d’au moins 50 m² de surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU. - Que la surface totale d'emprise au sol des nouvelles annexes n'excède pas 50 m². - Que la surface totale d’emprise au sol des annexes sol (somme de l’existant et de la construction projetée) n'excède par 80m². - Qu'elles soient implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à la construction principale existante.

- Les piscines, à condition : - Qu’elles soient implantées sur des unités foncières supportant une construction à usage d’habitation d’au moins 50 m² de surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU. - Que la surface du bassin n'excède pas 50 m². - Qu'elles soient implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à la construction principale existante.

- Les extensions des constructions existantes nécessaires au maintien et au développement

des activités agro-sylvopastorales, sous réserve : - De la présence effective d'un siège d'exploitation sur l’unité foncière. - Que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher initiale à la date d’approbation du PLU. - Que la surface totale (initiale plus extension) n’excède pas 250 m2 de surface de plancher.

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-Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime.

-Les constructions, installations, aménagements ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés, notamment ceux liés et nécessaires à l’exploitation des autoroutes et à leur mise en sécurité. De même, les aires de stationnement de covoiturage sont autorisées, à condition qu'elles soient aménagées dans un objectif d'intégration paysagère et de développement durable. Dans ce cas, l'emploi de matériaux drainants pourra être préconisé.

- Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires aux constructions, installations ou aménagements autorisés dans la zone, qu'ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou le libre écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site. Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, et notamment ceux relatifs à l’exploitation des autoroutes et à leur mise en sécurité sont autorisés.

- Dans les secteurs soumis aux risques d’inondations, figurant sur les documents graphiques :

Les occupations et utilisations du sol sont autorisées, à condition de respecter les prescriptions du PPRI.

- Dans le secteur Ncamp :

- Les travaux d’amélioration et de mise en sécurité des campings-caravanings existants, à condition :

-Que la surface de plancher maximale des constructions nécessaires à son fonctionnement n’excède pas 30% de la surface de plancher initiale à la date d’approbation du PLU.

-Que les Habitations Légères de loisirs, qui y sont autorisées respectent l’article R.111-38 4° du code de l’urbanisme.

- Dans le sous-secteur Ncamp1 :

- Les travaux d’amélioration et de mise en sécurité du parc résidentiel de loisirs existant, à condition que la surface de plancher maximale des constructions nécessaires à son fonctionnement n’excède pas 30% de la surface de plancher initiale à la date d’approbation du PLU.

-Dans le secteur Ncan :

- Les travaux d’amélioration et de mise en sécurité du parc résidentiel de loisirs existant.

-A ce titre, aucune nouvelle HLL ne peut être autorisée. Seule la construction d'une piscine individuelle sur tout lot disposant déjà d'une HLL peut être autorisée.

-En outre, aucune extension possible des équipements communs existants ne peut être autorisée, à l'exception des piscines collectives et des aménagements qui leur sont liés (plages extérieures, ...), ainsi que des bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement du PRL (hangar, garage, …).

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-Dans le secteur Nch :

- Les extensions des constructions existantes à usage d’habitation, à condition : -De respecter l’emprise au sol maximale définie à l’article N-9. -Que la surface totale (initiale plus extension) n’excède pas 250 m2 de surface

de plancher.

- Les piscines sont autorisées, à condition qu’elles soient implantées sur des unités foncières supportant une construction à usage d’habitation d’au moins 50 m² de surface de plancher et que la surface du bassin n'excède pas 70 m².

- Les annexes à l'habitation sont autorisées, à condition qu’elles soient implantées sur des unités foncières supportant une construction à usage d’habitation d’au moins 50 m2 de surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et que leur emprise au sol n’excède pas 50 m².

- Les nouvelles constructions à usage d’habitation, à condition : -Qu’elles ne soient issues d’aucune division parcellaire (tout nouveau lotissement

ou ensemble d’habitation est interdit). -Qu’elles respectent l’emprise au sol maximale définie à l’article N-9. -Que la surface totale n’excède pas 250 m2 de surface de plancher.

-Dans le secteur Nh :

- Les extensions des constructions existantes à vocation d’hébergements hôteliers sont autorisées, à condition qu’elles n’excèdent pas 50% de l’emprise au sol initiale à la date d’approbation du PLU.

- Les piscines sont autorisées, à condition qu'elles soient destinées au fonctionnement des hébergements hôteliers et que la surface du bassin n'excède pas 80 m².

- Les nouvelles constructions sont autorisées, à condition d’être liées à l’activité hôtelière et que leur emprise au sol n’excède pas 100 m².

-Les logements de fonction et de gardiennage sont autorisés, à condition d'être implantés dans les bâtiments existants et qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des activités d'hébergements hôteliers.

SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

N 3Accès et voirie

1) Accès

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.

Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être

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appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière qu'ils ne créent pas de gêne pour la circulation. A ce titre, la réalisation d'aménagements particuliers peut être imposée pour tenir compte de l'intensité de la circulation. Si les accès doivent être munis d’un système de fermeture (portail, …), celui-ci sera situé en retrait de l’alignement par rapport à la voie, afin de permettre le stationnement d'un véhicule en attente sans entraver la libre circulation, notamment celle des piétons. Toutefois, ce retrait pourra ne pas être imposé, après accords des services concernés.

Tout nouvel accès à partir de la RDN7, de la RD1555, de la RD25 et de la RD125 est interdit, sauf pour permettre le regroupement ou le remplacement d’accès existants plus dangereux.

2) Voirie

Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

Aucune nouvelle voie automobile ne doit avoir une chaussée ou une plate-forme roulable d’une largeur inférieure à 5,00 mètres. Toutefois, jusqu'à 5 lots desservis, une largeur de 4,00 mètres de chaussée ou de plate-forme roulable est autorisée.

Toute voie en impasse doit être aménagée dans sa partie terminale afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour.

N 4Desserte par les réseaux

1) Eau potable

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eau potable.

En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d’alimentation en eau potable, les constructions et installations autorisées à l’article N-2 peuvent être alimentées, soit par captage, forage, puits particuliers, ou tout autre ouvrage, conformément aux prescriptions réglementaires.

Pour tout usage autre qu’unifamilial, (gite, agroalimentaire, ERP…) l’alimentation en eau potable par une ressource privée est soumise à autorisation préfectorale.

2) Assainissement

2.1) Eaux usées

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eaux usées suivant les modalités définies par le règlement du service de l'assainissement collectif si les conditions de raccordement définies dans le cadre réglementaire sont réunies.

A défaut de réseau public ou lorsque le raccordement s'avèrerait techniquement impossible, un dispositif d'assainissement individuel en conformité avec la réglementation en vigueur est autorisé, suivant les modalités définies par le règlement du service d'assainissement non collectif intercommunal.

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Les rejets des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales sont interdits, et inversement.

Le rabattage de nappe et de drainage est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées. L'évacuation des eaux industrielles dans le réseau d'assainissement d'eaux usées devra faire l'objet d'une convention spéciale de déversement et d'autorisation établie par les services communaux compétents.

2.2) Eaux pluviales

Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur toute unité foncière devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.

En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif pourra être demandée.

Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.

3) Réseaux divers

Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont enterrées, les raccordements correspondants sur les terrains privés doivent l’être également.

4) Electricité

Pour tout projet prévoyant un raccordement électrique au réseau collectif (et non à une alimentation électrique individuelle telle que les groupes électrogènes), la desserte de l’unité foncière doit être assurée par les réseaux électriques.

Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L. 111-11 du Code de l’Urbanisme.

Par ailleurs, au titre de l’article R. 111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Toute division parcellaire peut être refusée si son importance, le nombre de lots ou les travaux qu’elle implique sont de nature à compromettre gravement le caractère agricole ou naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques.

Dans le secteur Ncan, la superficie minimale par lot du PRL est de 200m2.

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N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION

PUBLIQUE ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

- Dans la zone N :

1) Sauf marge de recul portée au plan, toute construction susceptible d’être autorisée dans la zone (balcon non compris) doit respecter un recul minimum :

a) De 100 mètres par rapport à l’axe de l’A8. Toutefois, cette distance peut être réduite, conformément à l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme (voir article 12 du titre 1 du présent règlement). b) De 75 mètres par rapport à l’axe de la RDN7, de la RD1555 et de la RD25. Toutefois, cette distance peut être réduite, conformément à l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme (voir article 13 du titre 1 du présent règlement).

c) De 25 mètres par rapport à l’axe de la RD125.

d) De 35 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie ferrée, pour les habitations. Cette distance est réduite à 6 mètres pour les autres bâtiments.

e) De 15 mètres par rapport à l’axe des autres voies départementales.

f) De 10 mètres par rapport à l’axe des autres voies publiques existantes, à modifier ou à créer.

2) Toutefois, des implantations différentes de celles définies aux paragraphes ci-dessus sont autorisées pour :

- Les extensions, les reconstructions et les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les marges de recul visées à l’article A-6 1. Dans le cas d’extension, celle-ci peut être implantée dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la voie. Dans le cas de reconstruction, celle-ci doit être implantée sur l’emprise initiale.

- Les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

- Dans le secteur Ncan, les constructions annexes (abris de jardin, …) et les piscines ne peuvent être implantées à moins de 1 mètre des voies.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Dans la zone N :

1) Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 4 mètres.

2) De plus, des implantations différentes de celle définie à l’article N-7 1) peuvent être autorisées :

-Pour les extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles énoncées cidessus.

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-Pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

-Pour les piscines, qui seront obligatoirement implantées à 2 mètres minimum des limites séparatives.

-Pour les parties de bâtiments implantées en sous-sol (exemple : parking enterré), qui seront obligatoirement implantées à 2 mètres minimum des limites séparatives.

-Pour les annexes aux habitations existantes légalement autorisées à la date d’approbation du PLU (révision générale), qui pourront être implantées à une distance comprise entre 0 et 4 mètres de la limite séparative, sous couvert de l’accord du propriétaire voisin.

3) Dans le secteur Ncan, les HLL, les constructions annexes (abris de jardin, …) et les piscines ne peuvent être implantées à moins de 1 mètre des limites séparatives.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN

Dans le secteur Ncan, les constructions annexes de type terrasse doivent être soit accolées soit implantées à une distance minimale de 3 mètres de toute HLL.

N 9Emprise au sol

Dans le secteur Nch, l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 3% de la superficie du terrain.

Dans le secteur Ncan :

- L’emprise au sol des piscines implantées à l’intérieur des lots ne peut excéder 30m2.

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1) Conditions de mesure

Rappel : les conditions de mesure des constructions sont définies par l’article 10 du titre II du présent règlement.

2) Hauteurs maximales

a) Les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 7 mètres, à l'exception des annexes aux habitations existantes dont la hauteur ne peut excéder 3,50 mètres.

b) Dans le secteur Ncan :

- Les HLL et les constructions annexes (abris de jardin, …) ne peuvent excéder une hauteur maximale de 3 mètres à l'égout du toit et 4,80 mètres au faîtage.

- Les constructions communes nécessaires au fonctionnement du PRL ne peuvent excéder une hauteur maximale de 7 mètres.

c) Dans le secteur Nh, les extensions des constructions hôtelières existantes ne peuvent excéder 14 mètres.

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d) Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas :

• Aux restaurations, extensions ou reconstructions à l’identique des constructions existantes (antérieurement à la date d’approbation du PLU) ayant une hauteur maximale supérieure à celles énoncées ci-avant. Dans ce cas, la hauteur du faîtage initial ne peut être dépassée.

• Aux constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

• Aux murs de soutènement, aux restanques et aux talus dont la hauteur maximale ne peut excéder 2,00 mètres, à l'exception du secteur Ncan.

• Dans le secteur Ncan, les murs de soutènement ne peuvent excéder une hauteur maximale de 1,00 mètre. Ils doivent être crépis ou peints dans une couleur s’intégrant dans l’environnement. Toutefois :

o Dans le cas d'un terrain dont la pente nécessiterait la construction d'un mur d'une hauteur supérieure à 1,00 mètre, l'édification d'un ou plusieurs autres murs ne dépassant pas 1,00 mètre de hauteur pourra être effectuée. Ces murs en escalier devront être espacés d'au moins 1,00 mètre les uns des autres, afin de permettre l'implantation d'une haie vive dissimulant le mur supérieur. Le drainage des eaux pluviales devra être assuré en conséquence sans perturber les parcelles voisines.

o Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas pour les murs de soutènement destinés à consolider et sécuriser les bâtiments communs et les infrastructures.

N 11Aspect extérieur

Rappel : les obligations en matière d’aspect extérieur des constructions doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 11 du titre II du présent règlement.

1) Implantation des constructions

Les bâtiments doivent utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au minimum.

2) Façades et revêtements

Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement architectural de qualité de nature à favoriser l’insertion des constructions dans leur environnement. Toutefois, les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent.

Dans le cas de façades maçonnées, les enduits doivent présenter une finition lisse, de type gratté ou taloché fin. Les finitions présentant une forte rugosité (de type rustique, mouchetis tyroliens, …) sont interdites.

Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composés en harmonie avec celles-ci.

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Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction. Au sein du site classé du Moulin des Serres et de ses abords, ces panneaux et dispositifs doivent être aussi peu visibles que possible et le nombre de ces panneaux est limité à 2 maximum. De plus, leur implantation sera étudiée au cas par cas et ils seront interdits en cas de co-visibilité avec le Rocher de Roquebrune et ses abords.

Dans le cas des toitures terrasses, Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être masqués par des acrotères ou par un dispositif de masquage architectural.

3) Toitures

a) Pentes

Les toitures doivent être simples, à une ou plusieurs pentes avoisinant 30%.

Toutefois, les toitures terrasses et les tropéziennes sont autorisées. Dans ce cas, leurs revêtements de finition doivent être, de préférence, végétalisés ou réalisés en carrelage dans des teintes identiques à la toiture.

Les locaux techniques ou tout autre appendice prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la façade.

b) Couvertures

Dans le cas de toitures en tuiles, leurs couleurs doivent être choisies dans un objectif d’harmonie avec les teintes des toitures avoisinantes.

Dans le secteur Ncan, les toitures en bac acier sont interdites, à l’exception des bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement du PRL (hangar, garage, …).

c) Débords avals de la couverture :

Dans le cas de toitures en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural.

Dans le cas de génoises, seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation.

d) Souches

Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades.

Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

4) Clôtures

La hauteur de la clôture se mesure à partir du terrain naturel.

a) Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel.

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229

b) Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

c) Les clôtures ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur, à l’exception du secteur Ncan où elles ne peuvent excéder 1,20 mètre.

d) Dans les secteurs Ncan et Nch, les murs pleins sont interdits, à l'exception des lots du secteur Nch donnant sur la RD25.

e) Dans les parties de la zone soumises au risque d’inondation en zone rouge du PPRI, les clôtures pour un terrain bâti seront constituées par une maille de 15 centimètres / 15 centimètres, et pour un terrain non bâti par des fils espacés de 30 centimètres.

f) Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,20 mètres de hauteur, à l’exception du secteur Ncan où ils ne peuvent excéder 1,50 mètre.

5) Murs de soutènement

Les murs de soutènement implantés dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes doivent être traités en harmonie de celles-ci.

Lorsque le mur de soutènement n’est pas implanté dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes, il doit être réalisé dans un objectif d’intégration paysagère et, à ce titre, doit être :

- Soit traité en pierres sèches (utilisation de pierres locales).

- Soit habillé d’un parement en pierres sèches ou en pierres jointoyées à l’aide d’un mortier de base de chaux non teinté (utilisation de pierres locales).

6) Divers

Il convient de limiter au maximum la longueur des voies de circulation interne aux parcelles, en prenant en considération notamment la topographie du lieu, la forme de la parcelle, la ou les voies de desserte existantes et en privilégiant la solution la plus rationnelle et la moins dommageable pour le site.

7) Dispositions particulières aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier

Les dispositions relatives aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme sont définies par l’article 11.2 du titre II du présent règlement.

N 12Stationnement

Intitulé du document : - STATIONNEMENT DES VEHICULES

1) Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement

Rappel : les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont définies par l’article 12 du titre II du présent règlement.

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2) Normes de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, les rampes d’accès et les aires de manœuvre doivent être réalisées à l’intérieur des unités foncières et dans des conditions normales d’utilisation. Ces aires de stationnement seront de préférence constituées d’un revêtement perméable, de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales.

Le nombre d’aires de stationnement exigées est calculé et arrondi au nombre supérieur, en fonction des normes minimales suivantes :

Destinations Habitation

Sous-destinations Logement

Stationnement Au minimum deux places par logement créé et deux places visiteur par tranche de 5 logements réalisés. Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il n’est exigé qu’une place maximum de stationnement par logement. Les places dites « commandées » ne sont autorisées que dans le cadre de logements collectifs (à partir de 3 logements) dans la limite de deux places par dispositif avec un minimum de 11 mètres de longueur sur 2.50 mètres de largeur. Cette possibilité est limitée à 30% du volume de stationnement à réaliser. Les places commandées doivent correspondre à 1 seul logement. Cette règle ne s’applique pas aux places visiteurs ni aux places PMR.

Hébergement Résidence séniors

1 place par 70 m² de surface de plancher 1 place par tranche de 100 m2 de surface de plancher.

Commerce et activités de service

Artisanat

Commerce de détail

Restauration Activités de

1 place pour 60 m² de surface de plancher

1 place pour les commerces dont la surface de plancher est inférieure à 50 m2. Pour les commerces > à 50 m2 de surface de vente, 1 place minimum + 1 place par 80m² jusqu'à 300 m² de surface de vente pour un seul commerce. Au-delà d’une surface de vente supérieure à 300 m² pour un seul commerce, 1 place par 20 m2 de surface de vente Pour les livraisons : si surfaces de réserves ≤200m² pas de norme imposée ; si surfaces de réserves >200m² : une aire de livraison de marchandise au moins égale à 10% minimum de la surface de réserves doit être aménagée (sauf impossibilité technique) 1 place de stationnement par 15 m² de surface de plancher de salle de restaurant 1 place de stationnement par 80 m² de surface

COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3 PIECE N°3 : REGLEMENT

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services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier Hébergement touristique

Cinéma

de plancher Pour les livraisons : si surfaces de réserves ≤200m² pas de norme imposée ; si surfaces de réserves >200m² : une aire de livraison de marchandise au moins égale à 10% minimum de la surface de réserves doit être aménagée (sauf impossibilité technique) 1 place par chambre

1 place de stationnement pour 2 unités de logements et 0,2 places banalisées par 100 m² de surface de plancher

1 place de stationnement pour 4 places de capacité d’accueil

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Non règlementé

Le nombre de places de stationnement à réaliser est celui auquel ces constructions sont le plus directement assimilables. A défaut, le nombre de places sera déterminé en fonction de la capacité d’accueil et des spécificités de fonctionnement.

Salles d’art et de spectacles Autres équipements recevant du public

Lieu de culte

1 place de stationnement pour 4 places de capacité d’accueil Le nombre de places de stationnement à réaliser est celui auquel ces constructions sont le plus directement assimilables. A défaut, le nombre de places sera déterminé en fonction de la capacité d’accueil et des spécificités de fonctionnement.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Bureau

1 place de stationnement par 30 m² de surface de plancher

Cuisine dédiée à la 1 place pour 60 m² de surface de plancher vente en ligne

En outre, dans le secteur Ncan : 2 places de stationnement par lot sont exigées.

Le nombre de places de stationnement doit permettre à l’ensemble des véhicules du personnel et des visiteurs de stationner à l’intérieur de l’unité foncière. De-même, le nombre de places pourra être déterminé en fonction de sa capacité d’accueil, de ses spécificités de fonctionnement et des aires de stationnement public existant dans le secteur.

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Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page du Muy fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.