Zone A
- Zone agricole
- 13 articles
- PLU du Muy, approuvé le 16/06/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
1) Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 5 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Les constructions à usage d’habitation ne peuvent excéder une hauteur maximale de 7,00 mètres, à l'exception des annexes dont la hauteur ne peut excéder 3,50 mètres.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
A Les zones A correspondent aux espaces de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Dans la zone A, seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif. Cette zone comprend également des secteurs à risques, figurant sur les documents graphiques et réglementés en annexe (pièce N° 5.5 du PLU), relatif aux inondations où toutes les occupations et utilisations du sol doivent respecter les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI). Cette zone comprend également des secteurs correspondant aux périmètres de protection des forages du Couloubrier où les occupations et utilisations du sol doivent respecter les prescriptions de la Déclaration d'Utilité Publique (DUP) du 04 juin 2013. Cette DUP est intégrée en annexe (pièce N° 5.11 du PLU). COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3 PIECE N°3 : REGLEMENT 209 SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 207 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toutes occupations ou utilisations du sol sont interdites, à l’exception de celles mentionnées à l’article A2.
En particulier, l’extraction de terre végétale, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, la cabanisation et l’implantation de centrales photovoltaïque au sol y sont interdits.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Seules peuvent être autorisées les occupations ou utilisations du sol, mentionnées ciaprès, selon l’une des conditions particulières suivantes :
A-2-1. A condition qu’elles soient nécessaires à une exploitation agricole (telle que définie en annexe du présent règlement) en respectant le caractère de la zone et qu’elles soient regroupés autour du siège d’exploitation :
-
Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à
la production agricole.
-
Les constructions à usage d’habitation, l’agrandissement ou la réhabilitation des
habitations existantes ainsi que les constructions qui leur sont complémentaires (local
technique, réserve d’eau, etc) dans la limite d’une surface de plancher maximale
totale de 250 m² (extensions comprises), sous réserve de l’existence d’au moins un
bâtiment technique soumis à autorisation régulièrement édifié à proximité du lieu
projeté pour édifier cette construction. Ce principe de proximité pourra ne pas être
appliqué en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment
démontrée. De plus, les constructions à usage d’habitation localisées en bordure des
voies bruyantes de type 1 (voie ferrée et A8) et de type 3 (RDN7, RD1555 et RD25)
doivent se conformer aux prescriptions d’isolement acoustique, telles que figurant en
annexe du présent PLU (pièce n° 5.2) et ce dans une bande de 300 m (type 1) et de
100 m (type 3) mesurée à partir du bord extérieur de la chaussée ou de la voie la
plus proche. La figuration de cette contrainte doit apparaître sur le plan du
pétitionnaire.
-
Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au
conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces
activités constituent le prolongement de l'acte de production.
-
Les constructions nécessaires à l’accueil journalier des salariés de l’exploitation,
dans la limite de ce qu’impose la législation sur le travail (vestiaires, sanitaire,
réfectoire, salle de repos, etc).
-
Les installations classées soumises à autorisation, à déclaration ou à
enregistrement, à l’exception des industries de transformation des produits agricoles.
COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3 PIECE N°3 : REGLEMENT
210
A-2-2. A condition qu’ils soient directement nécessaires à une exploitation agricole :
-
Les affouillements et exhaussements de sols, à condition qu’ils respectent les
dispositions définies par l’article 11 du titre I du présent règlement. En outre, seuls les
matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés.
A-2-3. Les aménagements suivants peuvent être autorisés, pour des activités de diversification ou de vente directe à la ferme des produits de l’exploitation, s’inscrivant dans le prolongement de la production agricole et utilisant l’exploitation agricole comme support :
-
L’aménagement de bâtiments existants en vue de favoriser les activités
agritouristiques, sous réserve qu’ils ne soient plus utiles au fonctionnement de
l’exploitation.
-
L’aménagement d’un local permettant la vente directe des produits de
l’exploitation à l’intérieur ou en extension d’un bâtiment technique (existant ou à
construire et nécessaire à l’exploitation) à condition que la surface affectée à l’activité
de vente directe n’excède pas 150 m2 de surface de plancher. Ce principe de
localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra ne pas être appliqué en cas
d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée.
-
L’aménagement d’un terrain de camping à la ferme, dans la limite de 6
emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale
d’ouverture de 3 mois par an. Ce type de camping ne pourra accueillir que des
tentes, caravanes et campings-cars, à l’exclusion des mobil-homes et ne pourra
donner lieu à la construction d’aucun bâtiment nouveau.
A-2-4. A condition qu’ils soient directement nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :
-
Les constructions, installations ou ouvrages techniques, y compris ceux relevant
de la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE), ainsi que les affouillements et les exhaussements du sol,
sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur implantation et qu’ils ne
portent pas atteinte au caractère de la zone.
A-2-5. A condition que les constructions soient repérées sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme :
-
Le changement de destination au bénéfice exclusif d’un usage d’habitation,
d’hébergement hôtelier ou commercial, dès lors qu’ils ne compromettent pas
l’exploitation agricole.
-
De plus, toute extension n’est autorisée qu’à condition qu’elle soit limitée à 30%
de la surface de plancher initiale à la date d’approbation du PLU.
A-2-6 . A condition qu'une construction à destination d'habitation, régulièrement édifiée, présentant une surface de plancher initiale de 50 m², soit présente sur le terrain :
- Les extensions des constructions existantes à usage d’habitation, à condition : -Que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher initiale à la date
d’approbation du PLU.
COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3 PIECE N°3 : REGLEMENT
211
-Que la surface totale (initiale plus extension) n’excède pas 250 m2 de surface de plancher. -Que l'extension n'augmente pas le nombre de logement présent sur l'unité foncière. -Que l'extension soit contigüe avec la construction principale.
- Les annexes (à l'exception des piscines), à condition : -Que la surface totale d'emprise au sol des nouvelles annexes n'excède pas 50 m². -Que la surface totale d’emprise au sol des annexes (initiale plus construction nouvelle) n'excède par 80m². -Qu'elles soient implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à la construction principale existante.
- Les piscines, à condition : -Que la surface du bassin n'excède pas 50 m². -Qu'elles soient implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à la construction principale existante.
A-2-7. En outre :
- Toute nouvelle construction susceptible d’être autorisée dans la zone ne peut être implantée à moins de 30 mètres de l’axe des cours d’eau de la Nartuby, de l’Argens, de l’Endre et de leurs affluents.
-
Dans les secteurs soumis aux risques d’inondations, figurant sur les documents
graphiques, les occupations et utilisations du sol sont autorisées, à condition de
respecter les prescriptions du PPRI.
-
Dans les secteurs correspondant aux périmètres de protection des forages du
Couloubrier, les occupations et utilisations du sol doivent respecter les prescriptions
de la Déclaration d'Utilité Publique (DUP) du 04 juin 2013.
SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
1) Accès
Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.
Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière qu'ils ne créent pas de gêne pour la circulation. A ce titre, la réalisation d'aménagements particuliers peut être imposée pour tenir compte de l'intensité de la circulation. Si les accès doivent être munis d’un système de fermeture (portail…), celui-ci sera situé en retrait de l’alignement par rapport à la voie, afin de permettre le stationnement d'un véhicule en attente sans entraver la libre
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212
circulation, notamment celle des piétons. Toutefois, ce retrait pourra ne pas être imposé, après accords des services concernés.
Tout nouvel accès à partir de la RDN7, de la RD1555, de la RD125 et de la RD825 est interdit, sauf pour permettre le regroupement ou le remplacement d’accès existants plus dangereux.
2) Voirie
Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.
Aucune voie automobile ne doit avoir une chaussée ou une plate-forme roulable d’une largeur inférieure à 4,00 mètres. Cette largeur peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la voie s’il est prévu des aires de croisement.
Toute voie en impasse doit être aménagée dans sa partie terminale afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour.
Article A 4Desserte par les réseaux
Les obligations en matière de desserte par les réseaux doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 4 du titre II du présent règlement.
1) Eau potable
Les constructions autorisées à l’article A-2 doivent être raccordées au réseau public d’eau potable.
En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d’alimentation en eau potable, les constructions et installations autorisées à l’article A-2 peuvent être alimentées, soit par captage, forage, puits particuliers, ou tout autre ouvrage et doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès des services compétents.
Pour tout usage autre qu’unifamilial, (gite, agroalimentaire, ERP…) l’alimentation en eau potable par une ressource privée est soumise à autorisation préfectorale.
2) Assainissement
2.1) Eaux usées
Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eaux usées suivant les modalités définies par le règlement du service de l'assainissement collectif si les conditions de raccordement définies dans le cadre réglementaire sont réunies.
A défaut de réseau public ou lorsque le raccordement s'avèrerait techniquement impossible, un dispositif d'assainissement individuel en conformité avec la réglementation en vigueur est autorisé, suivant les modalités définies par le règlement du service d'assainissement non collectif intercommunal.
Les rejets des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales sont interdits, et inversement.
Le rabattage de nappe et de drainage est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées.
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213
L'évacuation des eaux industrielles dans le réseau d'assainissement d'eaux usées devra faire l'objet d'une convention spéciale de déversement et d'autorisation établie par les services communaux compétents.
2.2) Eaux pluviales
Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur toute unité foncière devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.
En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif peut être demandée.
Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.
L’installation de citernes de récupération des eaux pluviales à des fins d’utilisations domestiques (arrosage ; nettoyage ; etc…) est fortement conseillée.
3) Réseaux divers
Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.
Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont enterrées, les raccordements correspondants sur les terrains privés doivent l’être également.
Les occupations et utilisations du sol admises dans la zone doivent prévoir les aménagements indispensables à la mise en œuvre de la collecte des déchets en conteneurs normalisés tenant compte de la collecte sélective.
4) Electricité
Pour tout projet prévoyant un raccordement électrique au réseau collectif (et non à une alimentation électrique individuelle telle que les groupes électrogènes), la desserte de l’unité foncière doit être assurée par les réseaux électriques.
Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L. 111-11 du Code de l’Urbanisme.
Par ailleurs, au titre de l’article R. 111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.
Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir les constructions et installations admises à l’article A2 ou à un usage agricole sont interdits.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
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Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION
PUBLIQUE ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
1) Sauf marge de recul portée au plan, toute construction susceptible d’être autorisée dans la zone (balcon non compris) doit respecter un recul minimum :
a) De 100 mètres par rapport à l’axe de l’A8. Toutefois, cette distance peut être réduite, conformément à l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme (voir article 12 du titre 1 du présent règlement).
b) De 75 mètres par rapport à l’axe de la RDN7, de la RD1555 et de la RD25. Toutefois, cette distance peut être réduite, conformément à l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme (voir article 13 du titre 1 du présent règlement).
c) De 25 mètres par rapport à l’axe de la RD125.
d) De 35 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie ferrée, pour les habitations. Cette distance est réduite à 6 mètres pour les autres bâtiments.
e) De 15 mètres par rapport à l’axe des autres voies départementales.
f) De 10 mètres par rapport à l’alignement des autres voies publiques existantes, à modifier ou à créer.
2) Toutefois, des implantations différentes de celles définies aux paragraphes ci-dessus sont autorisées pour :
-
Les extensions, les reconstructions et les surélévations sur des emprises
existantes, ne respectant pas les marges de recul visées à l’article A-6 1. Dans le cas
d’extension, celle-ci peut être implantée dans le prolongement du nu de la façade
existante parallèle à la voie. Dans le cas de reconstruction, celle-ci doit être
implantée sur l’emprise initiale.
-
Les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1) Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 5 mètres.
2) Toutefois, pour l’implantation des serres, cette distance est ramenée à 2 mètres.
3) De plus, des implantations différentes de celles définies aux paragraphes 1°) et 2°) peuvent être autorisées pour les extensions des bâtiments existants ne respectant pas les règles énoncées ci-dessus et les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3 PIECE N°3 : REGLEMENT
215
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN
Les constructions non contigües doivent être implantées de telle sorte que la distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche de l’autre construction ne soit pas inférieure à 4 mètres.
Toutefois, une distance supplémentaire peut être autorisée en cas de nécessité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée.
Article A 9Emprise au sol
Non réglementé
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1 ) Conditions de mesure
Les conditions de mesure des constructions sont définies par l’article 10 du titre II du présent règlement.
2) Hauteur maximale
Les constructions à usage d’habitation ne peuvent excéder une hauteur maximale de 7,00 mètres, à l'exception des annexes dont la hauteur ne peut excéder 3,50 mètres.
Pour les autres bâtiments, cette hauteur maximale ne peut excéder 5,00 mètres.
3) Toutefois, cette disposition ne s’applique pas :
• Aux dépassements éventuels dus à des nécessités techniques.
• Aux restaurations, extensions ou reconstructions des constructions existantes (antérieurement à la date d’approbation du PLU) ayant une hauteur maximale supérieure à celle énoncée ci-avant. Dans ce cas, la hauteur du faîtage initial ne peut être dépassée.
• Aux constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
• Aux murs de soutènement, aux restanques et aux talus dont la hauteur maximale ne peut excéder 2,00 mètres.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : - ASPECT EXTERIEUR
1) Implantation des constructions
Les bâtiments doivent utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au minimum.
2) Façades et revêtements
Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement architectural de qualité de nature à favoriser l’insertion des constructions dans leur environnement. Toutefois, les
COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3 PIECE N°3 : REGLEMENT
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constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent.
Dans le cas de façades maçonnées, les enduits doivent présenter une finition lisse, de type gratté ou taloché fin. Les finitions présentant une forte rugosité (de type rustique, mouchetis tyroliens, …) sont interdites.
Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composés en harmonie avec celles-ci.
Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction et que, le cas échéant, sa fonction agricole principale n’en soit pas affectée. La pose de panneaux solaires photovoltaïques et thermiques au sol est interdite. Au sein du site classé du Rocher de Roquebrune et de ses abords, ces panneaux et dispositifs doivent être aussi peu visibles que possible et le nombre de ces panneaux est limité à 2 maximum. De plus, leur implantation sera étudiée au cas par cas et ils seront interdits en cas d'atteinte au patrimoine architectural et urbain du site classé du Moulin des Serres et de ses abords.
Dans le cas des toitures terrasses, Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être masqués par des acrotères ou par un dispositif de masquage architectural.
3) Toitures
a) pentes
Les toitures doivent être simples, à une ou plusieurs pentes avoisinant 30%.
Toutefois, les toitures terrasses et les tropéziennes sont autorisées. Dans ce cas, leurs revêtements de finition doivent être, de préférence, végétalisés ou réalisés en carrelage dans des teintes identiques à la toiture.
Les locaux techniques ou tout autre appendice prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la façade.
b) Couvertures
Dans le cas de toitures en tuiles, leurs couleurs doivent être choisies dans un objectif d’harmonie avec les teintes des toitures avoisinantes.
c) Débords avals de la couverture :
Dans le cas de toitures en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural.
Dans le cas de génoises, seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation.
d) Souches
Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades.
COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3 PIECE N°3 : REGLEMENT
217
Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes.
4) Clôtures
La hauteur de la clôture se mesure à partir du terrain naturel.
a) Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel.
b) Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc…).
c) Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.
d) Les clôtures ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur. Le long des limites séparatives, elles doivent être conçues afin de préserver la perception d’un espace paysager sans cloisonnement marqué.
e) Dans les parties de la zone soumises au risque d’inondation en zone rouge du PPRI, les clôtures pour un terrain bâti seront constituées par une maille de 15 centimètres / 15 centimètres, et pour un terrain non bâti par des fils espacés de 30 centimètres.
f) Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,20 mètres de hauteur.
5) Murs de soutènement
Les murs de soutènement implantés dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes doivent être traités en harmonie de celles-ci.
Lorsque le mur de soutènement n’est pas implanté dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes, il doit être réalisé dans un objectif d’intégration paysagère et, à ce titre, doit être :
- Soit traité en pierres sèches (utilisation de pierres locales). - Soit habillé d’un parement en pierres sèches ou en pierres jointoyées à l’aide d’un
mortier de base de chaux non teinté (utilisation de pierres locales).
6) Divers
Il convient de limiter au maximum la longueur des voies de circulation interne aux parcelles, en prenant en considération notamment la topographie du lieu, la forme de la parcelle, la ou les voies de desserte existantes et en privilégiant la solution la plus rationnelle et la moins dommageable pour le site.
7) Dispositions particulières aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier
Les dispositions relatives aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme sont définies par l’article 11.2 du titre II du présent règlement.
COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3 PIECE N°3 : REGLEMENT
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Article A 12Stationnement
Intitulé du document : - STATIONNEMENT DES VEHICULES
1) Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont définies par l’article 12 du titre II du présent règlement.
2) Normes de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, les rampes d’accès et les aires de manœuvre doivent être réalisées à l’intérieur des unités foncières et dans des conditions normales d’utilisation. Ces aires de stationnement seront de préférence constituées d’un revêtement perméable, de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales.
Le nombre d’aires de stationnement exigées est calculé et arrondi au nombre supérieur, en fonction des normes minimales suivantes :
a) Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places par logement.
b) pour les activités d’accueil et de tourisme à la ferme : 1 place par unité d’hébergement plus une place pour 10 m2 de surface de plancher de salle de restaurant.
c) Pour les constructions à usage de commercialisation des produits issus de l’activité de l’exploitation : 1 place pour 20 m2 de surface de plancher.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Rappel : les obligations en matière d’espaces libres et plantations doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 13 du titre II du présent règlement.
L’aménagement des abords des constructions doit contribuer à leur insertion harmonieuse dans le paysage environnant. Des aménagements végétaux de qualité doivent être prévus afin d’atteindre l’objectif d’harmonisation précité.
La végétation existante sera le plus souvent conservée et tout projet devra comporter une végétation d’accompagnement valorisant les principales voies d’accès aux bâtiments.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour deux places de stationnement.
Les dispositions relatives aux éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme sont définies dans l’article 13 du titre II du présent règlement.
COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3 PIECE N°3 : REGLEMENT
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TITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
Caractère de la zone N
La zone N recouvre les espaces naturels de la commune, équipés ou non, qui sont à préserver en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.
La zone N comprend les quatre secteurs suivants :
- Un secteur Ncamp, situé sur les sites de la Noguière et des Valettes, dans lequel les améliorations des activités existantes de camping-caravaning et de Parc Résidentiel de Loisirs (PRL) sont autorisées. Ce secteur comprend un sous-secteur Ncamp1 correspondant au PRL de la Noguière. Dans le secteur Ncamp et le sous-secteur Ncamp1, l’habitat permanent est strictement interdit et la capacité d'accueil existante, correspondant au nombre d'emplacements légalement autorisés, ne peut être augmentée.
- Un secteur Ncan, situé sur le site des Canebières, réservé à une activité existante de PRL. A l’intérieur du secteur, seules les Habitations Légères de loisirs (HLL), ainsi que les constructions, installations, ouvrages et aménagements nécessaires au fonctionnement du PRL sont autorisés. Dans ce secteur, l’habitat permanent est strictement interdit et la capacité d'accueil existante, correspondant au nombre d'emplacements légalement autorisés, ne peut être augmentée.
- Un secteur Nch, correspondant au lotissement des Charles, dans lequel les extensions limitées des habitations existantes ainsi que quelques nouvelles constructions, sont autorisées.
- Un secteur Nh où les extensions des hébergements hôteliers existants sont autorisées, sous conditions.
Cette zone comprend également des secteurs à risques, figurant sur les documents graphiques et réglementés en annexe (pièce N° 5.5 du PLU), relatif aux inondations où toutes les occupations et utilisations du sol doivent respecter les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI).
COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3 PIECE N°3 : REGLEMENT
220
SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) couvre l’intégralité du territoire communal.
Article 2Dispositions générales
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
1- Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols. Son contenu est encadré par les articles L. 151-8 à L. 151-42 du Code de l’urbanisme.
2- Nonobstant les règles définies par le plan local d’urbanisme, certaines dispositions du règlement national d’urbanisme restent applicables.
3- S’ajoutent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
3.1- La loi n° 95-101 du 02 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement. La prise en compte de cette loi est rappelée au rapport de présentation du PLU.
3.2- Les règlementations particulières applicables aux périmètres Natura 2000 et aux sites classés :
3.2.1 - Natura 2000
Les projets, plans, programmes ou manifestations susceptibles d’affecter de façon notable les habitats naturels et les espèces présents sur un site Natura 2000 doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences.
Les projets situés hors d’un site Natura 2000 peuvent rentrer dans le champ de l’obligation de réaliser une évaluation d’incidence dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l’importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation.
C’est au porteur de projet de s’assurer que son projet nécessite ou pas de réaliser une évaluation des incidences et de rédiger le dossier.
Le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 liste les projets, manifestations ou interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences, ainsi que les éléments que doit contenir le dossier d'évaluation.
COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3
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PIECE N°3 : REGLEMENT
3.2.2 - Site classé
Les sites classés sont des monuments naturels ou des sites présentant un intérêt général du point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Dans un site classé, seuls peuvent être autorisés les travaux compatibles avec le site (entretien, restauration, mise en valeur).
Tous les travaux susceptibles de modifier l’aspect ou l’état d’un site classé sont soumis à autorisation spéciale (article L. 341-10 du code de l’environnement), à l’exception des travaux d’entretien normal des constructions et d’exploitation courante des fonds ruraux. Selon la nature et l’ampleur des travaux, l’autorisation spéciale est délivrée soit par le Ministre chargé des sites, soit par le Préfet du département.
En outre, conformément à l'article L. 341-10 du code de l'environnement : "Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ..."
Les procédures de demande d'autorisation de travaux en site classé sont régies par les articles suivants du code de l'environnement : R.341-10 à R.341-13.
3.2.3 - Les sites inscrits
L’inscription concerne des sites méritant d’être protégés mais ne présentant pas un intérêt suffisant pour justifier leur classement, ou constitue une mesure conservatoire avant un classement.
L'inscription entraîne l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'entretien normal sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention (article L. 341-1 du code de l’environnement). Cette déclaration préalable est adressée au Préfet de département, qui recueille l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.
En outre, conformément à l'article L. 341-1 du code de l'environnement : "(...) L'inscription entraine, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention."
Enfin, conformément à l'article L. 341-9 du code de l'environnement : "Ces travaux qui affectent le paysage urbain ou naturel d'un site inscrit sont soumis à déclaration préalable adressée au préfet du département, qui recueille l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet. Si les travaux entrent dans le cadre d'une demande de permis d'aménager, de construire, de démolir ou d'une déclaration préalable au titre du code de l'urbanisme, cette demande tient lieu de la déclaration préalable au titre du code de l'environnement."
3.2.4 - Les Monuments historiques et leurs abords
Conformément à l'article L. 621-30 du code du patrimoine : "(...) la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci (...)"
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PIECE N°3 : REGLEMENT
Conformément à l'article L. 621-32 du code du patrimoine : "Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à autorisation préalable (...)"
Conformément à l'article R. 621-96 du code du patrimoine : L'autorisation prévue à l'article L.621-32 pour les travaux situés aux abords de monuments historiques non soumis à autorisation au titre du code de l'environnement ou du code de l'urbanisme est régie par les articles suivants du code du patrimoine : R.621-96-1 à 17.
3.3- La prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme (décret n°86.192 du 05 février 1986).
3.4- Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, annexées au PLU (pièce n° 5.3).
3.5- Les emplacements réservés dont la liste est jointe au PLU (pièce n°4 bis).
3.6- Les lotissements, en application des dispositions de l’article L. 442-9 à L. 442-14 du code de l’urbanisme.
3.7- Les périmètres sensibles définis en application des articles R. 113-15 et L. 113-12 du Code de l’Urbanisme et qui recouvrent une partie du territoire communal (arrêté ministériel du 24 novembre 1975).
3.8- La circulaire du 1er avril 1978 relative aux pistes de défense des forêts contre l’incendie.
3.9- L’arrêté préfectoral du 06 octobre 2001 délimitant les zones contaminées par les termites.
4 - Rappels :
4.1- L’édification de clôtures est soumise à une déclaration préalable prévue à l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 27 septembre 2007.
4.2- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, conformément au code de l’urbanisme.
4.3- Les défrichements, les coupes et abattages d’arbres dans les Espaces Boisés Classés sont soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES, SECTEURS ET SOUSSECTEURS
1- Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles, éventuellement subdivisées en secteurs et soussecteurs. Ces différentes zones, secteurs et sous-secteurs figurent sur les documents graphiques du PLU (pièce n° 4).
1.1- Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont :
La zone UA délimitée par un tireté et repérée par l’indice UA au plan.
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PIECE N°3 : REGLEMENT
Elle comprend un secteur UAcom délimité par un tireté plus fin.
La zone UB délimitée par un tireté et repérée par l’indice UB au plan.
La zone UC délimitée par un tireté et repérée par l’indice UC au plan.
La zone UD délimitée par un tireté et repérée par l’indice UD au plan.
La zone UE délimitée par un tireté et repérée par l’indice UE au plan.
La zone UF délimitée par un tireté et repérée par l’indice UF au plan. Elle comprend un secteur UFa délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur UFb délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur UFc délimité par un tireté plus fin. Le secteur UFc comprend un sous-secteur UFc1 délimité par un tireté plus fin.
La zone UG délimitée par un tireté et repérée par l’indice UG au plan. Elle comprend un secteur UGa délimité par un tireté plus fin.
1.2- Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont :
La zone 1AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 1AU au plan.
La zone 2AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 2AU au plan.
La zone 3AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 3AU au plan.
La zone 4AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 4AU au plan.
La zone 5AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 5AU au plan.
La zone 6AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 6AU au plan.
La zone 7AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 7AU au plan.
1.3- La zone agricole à laquelle s’applique les dispositions du chapitre du titre IV est :
La zone A délimitée par un tireté et repérée par l’indice A au plan.
1.4- La zone naturelle à laquelle s’applique les dispositions des différents chapitres du titre V est :
La zone N délimitée par un tireté et repérée par l’indice N au plan. Elle comprend un secteur Ncamp délimité par un tireté plus fin. Le secteur Ncamp comprend un sous-secteur Ncamp1 délimité par un tireté
plus fin. Elle comprend un secteur Ncan délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Nch délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Nh délimité par un tireté plus fin.
2- Ces zones incluent, le cas échéant, tels que figurant sur les documents graphiques du PLU :
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PIECE N°3 : REGLEMENT
2.1- Les Emplacements Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, inscrits sur la liste récapitulative annexée au présent dossier (pièce n° 4 bis), représentés par un quadrillage à trame serrée et numérotés (teinte violette), conformément à la légende.
2.2- Les Espaces Boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, représentés par un quadrillage orthogonal rempli de cercles (teinte verte), conformément à la légende.
2.3- Les éléments à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural définis aux articles L. 151-19 et R. 151-41 3° du code de l’urbanisme, pour lesquels des prescriptions de nature à assurer leur protection sont définies dans le présent règlement. Ces éléments sont représentés par une étoile numérotée ou par une trame serrée et inclinée (teinte marron), conformément à la légende.
2.4-Dans les zones agricoles et naturelles, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, conformément à l'article L. 151-11 2° du code de l’urbanisme. Ces bâtiments sont représentés par une étoile numérotée (teinte marron), conformément à la légende.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les adaptations mineures ne sont autorisées que si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Dans les zones d’intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques peut provoquer, au moment des terrassements, des découvertes entraînant l’application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques.
Sur la commune du Muy, ont été définies deux zones archéologiques par arrêté préfectoral n°83086-2007. A l’intérieur de ces zones, tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir, ainsi que tous les dossiers d’autorisation d’installation ou de travaux divers, d’autorisation de lotir et de décision de réalisation de ZAC, devront être transmis aux services de la Préfecture de région (Direction régionale des Affaires Culturelles de ProvenceAlpes-Côte-d’Azur, Service régional de l’Archéologie, 21-23 boulevard du Roi René, 13617 Aix-en-Provence Cedex) afin que puissent être prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.
Hors de ces zones, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements peuvent, avant de déposer leur demande d’autorisation, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (code du patrimoine, livre V, art. L522-4).
En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction régionale des Affaires Culturelle de Provence-AlpesCôte-d’Azur (Service régional de l’Archéologie) et entraînera l’application du code du patrimoine (livre V, titre III).
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En outre, conformément à l’article R 111-4 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Les extraits de la carte archéologique nationale reflètent l’état présent de la connaissance. Cette liste d’informations ne fait mention que des vestiges actuellement repérés. En aucun cas, cette liste ne peut être considérée comme exhaustive. Les extraits de la carte archéologique nationale et la liste d’informations sont annexés au dossier de PLU (pièce n°5.8).
Article 6ZONES DE BRUIT
En application de la loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992, de son décret d’application du 09 janvier 1995, des classements des voies bruyantes traversant la commune sont intervenus :
- par arrêtés préfectoraux du 27 mars 2013 et du 01 août 2014 pour les voies bruyantes interurbaines. Il concerne les voies suivantes :
- L’autoroute A8, classée en catégorie 1. - La RDN7, classée en catégorie 2 ou 3. - La RD1555, classée en catégorie 2. - La RD25, classée en catégorie 3. - La RD125, classée en catégorie 3. - La RD825, classée en catégorie 3. - La voie ferrée « Les Arcs – Le Muy », classée en catégorie 1.
Les secteurs affectés par ces voies bruyantes sont les suivants :
- Pour les voies classées en catégorie 3 : 100 mètres de profondeur, mesurés à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche.
- Pour les voies classées en catégorie 2 : 250 mètres de profondeur, mesurés à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche.
- Pour les voies classées en catégorie 1 : 300 mètres de profondeur, mesurés à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche.
- Pour la voie ferrée, cette mesure s’applique à partir du bord extérieur de la voie la plus proche.
Dans ces secteurs, les mesures d’isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs figurant dans l’arrêté correspondant seront exigées lors de toute demande de permis de construire concernant les habitations. Ces secteurs sont reportés sur les documents graphiques, conformément à la légende.
L’isolement acoustique à prévoir dans ces secteurs est précisé dans les arrêtés préfectoraux du 27 mars 2013, et du 01 août 2014 qui sont annexés au dossier de PLU (pièce n°5.2).
Article 7PRISE EN COMPTE DES RISQUES MAJEURS
1- Le risque d’inondations et de ruissellement
Le risque d’inondations fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) approuvé en date du 26 mars 2014 par la Préfecture du Var. Ce PPRI délimite le périmètre
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des zones inondables de la commune et les prescriptions d’occupation du sol qui en résultent à travers un règlement.
Le PPRI s’appliquant en tant que servitude d’utilité publique, les types d’occupations et d’utilisations du sol projetés dans les périmètres rouges et bleus y figurant doivent respecter les dispositions réglementaires édictées en application de ce plan. Le PPRI est annexé au dossier de PLU (pièce n° 5.5).
Une interprétation du périmètre de la zone inondable défini par le PPRI est reportée à titre indicatif sur les documents graphiques. Conformément à la légende, le périmètre de la zone inondable est représenté par une trame grisée.
Un zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune et son règlement ont été définis et approuvés par délibération du conseil municipal 22 octobre 2018. Ce dernier a été intégré en annexe du PLU par un arrêté de mise à jour en date du 09 octobre 2019.
En parallèle, le PLU s'aligne sur les règles fixées par la Mission Inter-Services de l'Eau et de la Nature (MISEN) en matière de compensation liée à l'imperméabilisation des sols. A ce titre, ces règles sont intégrées en annexe du règlement.
De plus, en lien avec le PPRI, les marges de recul libres de toute construction doivent respecter les dispositions suivantes :
• Sur l'ensemble du territoire communal, une marge de recul par rapport aux cours d'eau et écoulements et notamment ceux figurés sur la carte réglementaire du PPRI (cf. Pièce n°5.5) au titre du réseau hydrographique et des axes d'écoulement devra être respectée. Cette marge de recul sera de 30 mètres calculés à partir du haut de la berge ou du parement latéral pour le réseau hydrographique et de 10 mètres calculé à partir de l'axe d'écoulement pour tous les autres écoulements tels que les vallats, les rues constituant des axes d’écoulements et les canaux susceptibles de déborder. Elle ne pourra pas dépasser les emprises du lit majeur (emprise maximale de la zone basse hydrographique ou de la zone inondable).
• A l'intérieur de cette marge de recul, toutes constructions ou installations nouvelles sont interdites, hormis pour les travaux de création, d'extension ou d'aménagement d'infrastructures et de réseaux ainsi que les équipements liés à leur exploitation.
• Toutefois, en zones déjà urbanisées, dans ces marges de recul et au-delà d'une bande inconstructible de 5 mètres de part et d'autre de l'écoulement calculé comme indiqué ci-avant, sous réserve que le règlement de la zone l'autorise, la surélévation des bâtiments existants ainsi que les piscines enterrées et leurs équipements annexes strictement liés (locaux techniques) sont admis.
• Dans ces mêmes zones, des adaptations pourront être retenues pour des constructions qui suivent la trame urbaine et pour les constructions situées en dent creuse d'une urbanisation constituée.
• Dans l'emprise des marges de recul et au-delà de la bande de 5 mètres inconstructible, les clôtures sont autorisées à condition d'assurer l'équilibre hydraulique. A titre d'exemple, seront autorisés les murs bahuts inférieurs à 20 centimètres de haut surmontés s'un grillage de maille 150x150 ou de barreaudages espacés de 10 centimètres minimum.
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• Pour les espaces protégés par une digue, dans une bande de 50 mètres à compter du pied de digue, toutes constructions ou installations nouvelles sont interdites hormis pour les travaux de création, d'extension ou d'aménagement d'infrastructures et de réseaux ainsi que les équipements liés à leur exploitation.
• Dans une bande équivalente à cent fois la charge d'eau (différence entre la cote de la crue de référence et la cote du terrain naturel au pied de la digue) du pied de digue et, au-delà de la bande de 50 mètres visée ci-dessus, les constructions et aménagements nouveaux respecteront les dispositions de la zone rouge du PPRI (cf. pièce n° 5.5). Des largeurs de bandes différentes pourront être retenues sur la base des études de dangers et des dossiers réalisés en application des dispositions du décret du 11 décembre 2007 et suivants.
En outre, en lien avec le PPRI, en matière de conservation des zones d'expansion de crues, il convient de contrôler strictement l'extension de l'urbanisation et veiller à ce que les constructions éventuellement autorisées soient compatibles avec les impératifs de la protection des personnes et de l'écoulement des eaux.
Enfin, l'arrêté préfectoral du 21/12/2016, approuvant la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) est annexé au dossier de PLU (Pièce n°5.15).
2- Le risque de mouvements de terrain
La structure géologique des sols met en évidence une possible sensibilité de certains secteurs aux mouvements de terrains sans qu’aucun événement majeur ni étude technique détaillée ne l’ait démontré. Des périmètres d’aléa géologique touchant le territoire communal figurent sur une carte intégrée dans le rapport de présentation.
3- Le risque de feux de forêts
Le risque « feu de forêt » ne fait l’objet d’aucun Plan de Prévention des Risques (PPR). Toutefois, il est rappelé l’obligation de débroussailler fixée par le code forestier qui concerne les terrains situés à moins de 200 mètres des espaces à caractère boisé, notamment :
-Les abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d’autre de la voie. »
-Les « terrains situés dans les zones urbaines » du PLU.
En complément, l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015 réglemente de manière précise, pour le département du Var, le débroussaillement obligatoire.
Il est également rappelé que la présence d’espaces boisés classés (EBC) n’est pas une contrainte pour le débroussaillement obligatoire.
Enfin, l'arrêté préfectoral du 08/02/2017, portant approbation du Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) du Var est annexé au dossier de PLU. (Pièce n° 5.14).
4- Le risque de sismicité
La circulaire du 02 mars 2011 de mis en œuvre des décrets n° 2010-1254 et 1255 du 22 octobre 2010 relatifs à la prévention du risque sismique et aux zones de sismicité s’applique sur la commune. A ce titre, elle est classée en zone de faible sismicité. Le porté à
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PIECE N°3 : REGLEMENT
connaissance de l’aléa sismique dans le département du Var est annexé au dossier de PLU (Pièce n° 5.6).
5- Le risque de retrait-gonflement des argiles
La commune du Muy est concernée par le risque de retrait-gonflement des argiles. A ce titre, la cartographie concernée, soumettant la commune à un aléa faible, est annexée au dossier de PLU. (Pièce n° 5.7).
6- Le risque de transport de matières dangereuses par canalisations
La commune est concernée par le risque de transport de matières dangereuses par des canalisations de transport de gaz (GrTgaz) et d'une canalisation, de transport d'hydrocarbures (SPMR) ayant fait l'objet d'un arrêté de Servitudes d'Utilité Publique (SUP CANA) en date du 29 décembre 2017. Cet arrêté est annexé au dossier de PLU (Pièce n°5.3). A ce titre, les zonages des servitudes de protection de l'oléoduc et de la canalisation de transport de gaz haute pression sont reportés sur les documents graphiques.
Ces canalisations génèrent des risques pour les personnes et leur environnement et induisent des zones de maîtrise de l’urbanisation où des restrictions d’usages sont nécessaires. A ce titre, des servitudes sont instituées suivant une triple classification (SUP1, SUP2 et SUP3), dans les différentes zones d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement. Les différentes restrictions fixées pour les projets d'urbanisme dont l'emprise atteint les SUP1, SUP2 et SUP3 sont annexées dans l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2017, auquel il convient de se référer.
7- Le risque de rupture de barrage
La commune est concernée par le risque de rupture de barrage, généré par la retenue de Riou de Meaulx sur la Vallée de l'Endre, barrage situé au Sud de Fayence, sur les communes de Seillons et Saint-Paul en forêt.
Article 8Dispositions générales
CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS OU OUVRAGES NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Sous réserve du respect des conditions éventuellement mentionnées à l’article 2 de chaque zone (titre 2 du présent règlement) les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans chaque zone.
En outre, concernant les articles 5,6,7,8,9,10,11, 12 et 13 propres à chaque zone, il n’est pas fixé de règles pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article 9RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE D’UN BATIMENT
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié, sauf si le PLU en dispose autrement.
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PIECE N°3 : REGLEMENT
Article 10REGLES SPECIFIQUES AUX LOTISSEMENTS ET AUX DIVISIONS FONCIERES
Il est rappelé que les dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-14 du code de l’urbanisme s’appliquent aux lotissements. A ce titre, l’article L. 442-9 dispose que :
« Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4.
Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.
La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret.
La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10. »
En outre, il est rappelé les dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme :
« Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant :
1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ;
2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager.
Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. »
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PIECE N°3 : REGLEMENT
De plus, conformément à l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme, « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une même unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ». A ce titre, le présent règlement s’oppose aux dispositions de l’article R 151-21 dans toutes les zones du PLU. L’application des règles d’urbanisme doit donc être appréciée au cas par cas, construction par construction.
Article 11AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DU SOL
Sauf disposition contraire du règlement, les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site,
Les conditions définies ci-dessus ne s’appliquent pas aux affouillements et exhaussements du sol pour la réalisation d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales.
En outre, les affouillements et exhaussements du sol nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumis aux articles 6 à 13 propres à chaque zone.
Article 12CONSTRUCTIBILITE INTERDITE LE LONG DES GRANDS AXES ROUTIERS
En dehors des espaces urbanisés, s’appliquent de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A8 et des RDN7, RD1555 et RD25, les dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme. A ce titre, les constructions ou installations sont interdites dans une bande :
- De 100 mètres de part et d’autre de l’axe de l’A8,
- De 75 mètres de part et d’autre de l’axe des routes départementales classées à grande circulation (RDN7, RD1555 et RD25).
Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas (extrait de l’article L. 111-7) :
« 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d’exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d’intérêt public.
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.
De plus, conformément à l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme :
"Le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages."
COMMUNE DU MUY / PLAN LOCAL D’URBANISME / MODIFICATION N°3
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PIECE N°3 : REGLEMENT
Enfin, s'appliquent les dispositions de l'article L 111-10 du code de l'urbanisme :
"Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6, avec l’accord de l'autorité administrative de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d’implanter les installations ou constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l’installation ou la construction projetée."
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PIECE N°3 : REGLEMENT
Article 13DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Les destinations et sous-destinations des constructions sont définies dans les tableaux suivants.
Le contrôle des changements de destination porte sur les destinations et non sur les sousdestinations. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sousdestination que le local principal.
DESTINATION Exploitation agricole et forestière
Habitation
Commerce et activités de services
SOUS-DESTINATION
Exploitation agricole Recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale et notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
Exploitation forestière Recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Logement Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages et notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Hébergement Recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service et notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Artisanat et commerce de détails Recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
Restauration Recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
Commerce de gros Recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
Hôtels et autres hébergements touristiques Recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
Cinéma Recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
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PIECE N°3 : REGLEMENT
DESTINATION
Equipement d’intérêt collectif et services publics
SOUS-DESTINATION
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un acc
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.