Zone AG
- Zone agricole
- secteur Ag
- 6 rubriques
- PLU du Tignet, approuvé le 27/02/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AG, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 57 rubriques, avec une rechercheRubrique AG 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES
A / Aha / Ap / Ag 1 - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS INTERDITES
Toutes les destinations de construction, sous-destinations de construction et types d’activités sont interdits sur l’ensemble des zones, à l’exception de celles et ceux autorisés sous conditions à l’article A, Aha, Ap, Ag 2.
Sont également interdits l’ensemble des types d’activités et usages du sol qui ne sont pas directement rattachés à une destination ou sous-destination à la fois :
• Précisée dans l’article 6 des dispositions générales ; • Soumise à condition particulière dans l’article A, Aha, Ap, Ag 2.
Il est précisé que sont notamment interdits :
• Les dépôts de ferrailles, de matériaux inorganisés et de déchets ainsi que de véhicule hors services ;
• Toute construction, installation, aménagement lorsqu’elle ne respecte pas l’ensemble des règles applicables (et notamment les règles d’implantation, de volumétrie, ou de qualité urbaine architecturale, environnementale et paysagère). Cela vaut notamment pour les habitations permanente démontables, tiny-house ...
A / Aha / Ap / Ag 2 - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS SOUMISES A CONDITION PARTICULIERE
NB : Les dispositions du Titre 1, Article 3, s’appliquent. Elles peuvent fixer des conditions particulières sur l’ensemble des secteurs concernés.
Les destinations, sous-destination de constructions et types d’activités suivantes sont autorisées à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, et de respecter les conditions cumulatives suivantes :
En zones A, Aha :
• La destination équipement d’intérêt collectif et services publics est autorisée à condition d’être uniquement :
o Des équipements et aménagements publics techniques liés aux réseaux et infrastructures (routes, parkings non imperméabilisés, ...) respectant les principes de l’article L122-3 du code de l’urbanisme (rappelé dans le 1er alinéa de l’article 4.5 des dispositions générales) ;
o Des équipements et aménagements publics ou collectifs, légers et réversibles, pour les activités sportives et de loisirs, notamment liées à la randonnée, au VTT …;
o Des équipements et aménagements publics ou collectifs liés à la gestion des risques et respectant les principes de l’article L122-3 du code de l’urbanisme (rappelé dans le 1er alinéa de l’article 4.5 des dispositions générales) ;
o Liée à la réalisation d'installations ou d'équipements publics ou collectifs incompatibles avec le voisinage des zones habitées, et d’intérêt général (ceci excluant néanmoins les parcs éoliens ou photovoltaïques).
• La destination habitation est autorisée à condition de ne pas générer la démolition d’une restanque existante (pour les constructions qui ne présentent pas d’autres solutions techniques, la restanque pourra néanmoins être restructurée à l’endroit de la construction, pour intégrer la construction au système de restanque) ou le déplacement ou la coupe d’arbres sur ces restanques (sauf pour replanter des oliviers, ou en cas de nécessité liée aux risques ou à la sécurité des biens et personnes, ou autre raison technique dûment justifiée), et d’être uniquement une extension (une seule fois) et/ou des annexes accolées (sauf pour la piscine) à des constructions existantes en zone A ou Aha au moment de l’approbation du PLU dans la limite : o De 2 annexes maximum y compris les annexes existantes : ▪ Dont 1 seul cabanon/abris de jardin dont la surface sera limitée à 15m² d’emprise au sol et de surface de plancher ;
▪ Dont une seule piscine de moins de 40 m² de surface de bassin et située à moins de 5.00 m de la construction principale ;
o De 30% de la surface de plancher existante et de 50 m² d’emprise au sol et de surface de plancher (la règle la plus contraignante s’applique), pour l’ensemble des extensions et annexes existantes et à créer, et sans dépasser 150 m² de surface de plancher cumulée pour l’ensemble de la construction (c’està-dire extension + annexes existantes + habitation existante) ;
o Le tout sans créer de nouveau logement ou hébergement.
(Nb : En zone rouge du PPRIF, les extensions sont limitées à 15 m² de surface de plancher, ce qui concerne notamment l’ensemble des zones A).
En zone A :
• La sous-destination exploitation agricole est autorisée à condition d’être uniquement des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, ceci excluant les habitations ou la diversification touristique (gîte, camping, …).
En zone Aha :
• La sous-destination exploitation agricole est autorisée à condition d’être uniquement des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime :
o Ceci incluant les constructions à usage d’habitation à la condition cumulative que la nature des activités, le type de production ou le fonctionnement de l’exploitation nécessite une proximité immédiate. Les nouvelles constructions à usage d’habitation devront être situées à proximité du bâtiment agricole, sauf impossibilités liées à des contraintes de fonctionnement de l’exploitation ou topographiques qui devront être dûment justifiées et sans dépasser 50 m, et former un ensemble cohérent avec ces bâtiments. De plus, ces nouvelles constructions d’habitation ne devront pas excéder 160 m² de Surface de Plancher et 80 m² d’emprise au sol ;
o Ceci excluant la diversification touristique (gîte, camping, …).
En zone Ap :
• La destination équipement d’intérêt collectif et services publics est autorisée à condition d’être uniquement :
o Les travaux de construction, d'aménagement et les installations liées aux infrastructures d'intérêt général respectant les principes de l’article L122-3 du code de l’urbanisme (rappelé dans le 1er alinéa de l’article 4.5 des dispositions générales) ;
o Des équipements et aménagements publics ou collectifs, légers et réversibles, pour les activités sportives et de loisirs, notamment liées à la randonnée, au VTT …
• La sous-destination exploitation agricole est autorisée à condition d’être uniquement des constructions et installations légères, nécessaires à l'exploitation
agricole, ceci excluant les habitations ou la diversification touristique (gîte, camping, …).
En zone Ag :
• La destination équipement d’intérêt collectif et services publics est autorisée à condition d’être uniquement les travaux d'aménagement et les installations liées aux infrastructures d'intérêt général respectant les principes de l’article L122-3 du code de l’urbanisme (rappelé dans le 1er alinéa de l’article 4.5 des dispositions générales) ;
• La sous-destination exploitation agricole est autorisée à condition d’être uniquement des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, ceci excluant les habitations ou la diversification touristique (gîte, camping, …).
A / Aha / Ap / Ag 3 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE Non réglementé.
Rubrique AG 3Implantation des constructions
Intitulé du document : A / Aha / Ap / Ag 4 – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Implantations des constructions :
Les constructions doivent être édifiées à au moins 6.00 m de l’alignement des voies et des emprises ouvertes à la circulation publique existantes ou à créer, sauf pour les constructions correspondant à la destination exploitation agricole, pour lesquelles ce recul minimum est porté à 3.00 m. Les constructions doivent être édifiées en recul de 6.00 m minimum des limites séparatives des parcelles, sauf pour les constructions correspondant à la destination exploitation agricole, pour lesquelles ce recul minimum est porté à 3.00 m. Les constructions agricoles générant un périmètre de réciprocité doivent s’implanter à au moins 50.00 m des limites des zones U. Les bassins de piscines et poolhouses seront implantés à une distance minimale de 6.50 m par rapport aux limites séparatives. Des implantations différentes peuvent être admises dans le cas d’extensions de constructions existantes qui ne respecteraient pas les règles d’implantation mais qui pourront conserver les principes d’implantation de cette construction, sans en réduire le retrait. Plus généralement, ces extensions ne devront pas créer de gêne pour la circulation, l’approche du matériel de lutte contre l’incendie ou les exigences de la protection civile. Emprise au sol maximale :
Non réglementé (voir conditions fixées dans l’article A, Ap, Ag 2). Hauteur maximale : Pour l’ensemble des destinations constructions :
En cas de démolition / reconstruction, la hauteur préexistante pourra être maintenue.
Une tolérance de 0.30 m est possible pour une amélioration des performances énergétiques du bâtiment existant avant l’approbation du PLU.
Pour les bâtiments techniques des exploitations agricoles (bâtiments de stockage, bâtiment d’élevage …) :
La hauteur absolue maximale des constructions est fixée à 10.00 m à l’égout du toit, sauf pour les serres et tunnels dont la hauteur absolue maximale est fixée à 3.00 m hors-tout.
Pour les autres constructions :
La hauteur maximale des constructions est fixée à 7.00 m à l’égout du toit sauf dans le cas d’une extension d’un bâtiment existant. Dans ce cas la hauteur maximale pourra être au plus égale à la hauteur du bâti existant.
La hauteur absolue maximale des annexes est fixée à 3.50 m au faitage, sauf : • Pour les annexes ouvertes sur un minimum de 2 « côtés » dont la hauteur maximale est fixée à 3.30 m à l’égout du toit ; • Pour les cabanons / abris de jardin pour lesquels la hauteur maximale est fixée à 2.50 m au faitage.
La hauteur frontale maximale des constructions est fixée à 11.00 m.
Volume des constructions :
Pour les bâtiments techniques des exploitations agricoles (bâtiments de stockage, bâtiment d’élevage …) :
Le plan des constructions devra être de forme géométrique simple.
Pour les autres constructions :
Les constructions doivent présenter des formes, des volumes, des proportions en harmonie avec les constructions avoisinantes.
La volumétrie d’ensemble doit s’inspirer des constructions traditionnelles de même typologie et respecter les alignements horizontaux et verticaux des ouvertures ainsi que les rythmes des baies.
Dans le cas de dispositions architecturales innovantes, de recherche contemporaine et de démarche environnementale (notamment en termes d’architecture bioclimatique et dans un objectif d’efficacité énergétique), ces dispositions pourront être adaptées.
Rubrique AG 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : A / Aha / Ap / Ag 5 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Les serres et tunnels n’ont pas à respecter les caractéristiques décrites dans les règles suivantes. Ils devront présenter un aspect cohérent avec leur fonction (matériaux transparents pour les serres, teintes s’intégrant aux paysages pour les tunnels ; arceaux/montants de teinte discrète …).
Caractéristiques architecturales des façades :
Pour l’ensemble des destinations constructions :
Les façades doivent être en harmonie d’aspect avec les constructions voisines de même typologie et l’environnement naturel, paysager ou patrimonial environnant.
Pour les bâtiments techniques des exploitations agricoles (bâtiments de stockage, bâtiment d’élevage …) :
Les façades des bâtiments doivent avoir une couleur issue de la palette annexée au présent règlement, une couleur verte non criarde, ou un aspect bois ou polycarbonate dans la limite 15 % maximum de la surface chaque façade.
Dans tous les cas, les teintes vives sont interdites ainsi que le blanc.
Pour les autres constructions :
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades.
Les façades auront un aspect pierre de pays et/ou un aspect enduit dont la couleur sera issue de la palette annexée au présent règlement. Les cabanons/abris de jardin pourront également présenter un aspect bois.
Les volets seront d’une couleur issue de la palette annexée au présent règlement.
Les façades exposées est, ouest et sud, présenteront un maximum de 70 % d’espaces vitrés/ouvertures. Cette proportion sera de 60 % maximum en façade nord.
Les gouttières auront un aspect métallique ou devront être d’une couleur similaire à celle de la façade.
Les climatiseurs et pompes à chaleur ne doivent pas être visibles depuis les voies publiques.
Les balcons devront être de caractère local. Les balcons filants sont interdits.
Les garde-corps de balcons et de fenêtres auront en aspect fer forgé ou balustre à la française, constitués par des éléments verticaux simples, non doublés d’un matériau quelconque.
Les grilles de fenêtre sont autorisées au rez-de-chaussée seulement. Les anciens barreaudages sont à conserver.
Les balcons devront être de caractère local.
Les garde-corps de balcons et de fenêtres auront en aspect fer forgé constitués par des éléments verticaux simples, non doublés d’un matériau quelconque.
Les grilles de fenêtre sont autorisées au rez-de-chaussée seulement. Les anciens barreaudages sont à conserver.
Caractéristiques architecturales des toitures :
Nb : Pour rappel, l’article 681 du code civil dispose que « Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin ».
Pour l’ensemble des destinations constructions :
Les toitures doivent être en harmonie d’aspect avec les constructions voisines de même typologie et l’environnement naturel, paysager ou patrimonial environnant.
Pour les bâtiments techniques des exploitations agricoles (bâtiments de stockage, bâtiment d’élevage …) :
Les toitures seront composées de 2 ou 4 pans sauf pour les annexes accolées au bâtiment principal qui pourront avoir des toitures monopan ou de toitures dôme.
Le faîtage (hors toiture dôme) sera parallèle à la façade ayant la plus grande longueur de la construction et aux courbes de niveau.
La pente des toitures sera comprise entre 28 et 33% sauf pour les toitures dômes.
Pour les autres constructions :
Les toitures seront composées de 2 ou 4 pans dont la pente sera comprise entre 28 et 33%.
Les toitures monopan d’une pente maximum de 33 % (pas de minimum) sont toutefois autorisées :
• Pour les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol et de surface de plancher ;
• Pour une extension (sauf surélévation) ou une construction annexe constituant un volume secondaire s’appuyant sur le volume principal, à un mur préexistant, ou à un talus.
Le faîtage sera parallèle à la façade ayant la plus grande longueur de la construction.
Les toitures seront en tuile canal en harmonie avec les tuiles anciennes locales, en couleur terre cuite, sauf pour les toitures monopan qui pourront être végétalisées lorsque cette végétalisation permet une intégration au contexte paysager (adossées à une pente ellemême végétalisée, à un mur de restanque …).
Les génoises sont obligatoires (excepté pour les annexes non accolées présentant une toiture monopan) et devront être composées selon la typologie locale d’un ou plusieurs rangs d’aspect tuiles canal, et de ton en harmonie avec l’aspect des constructions.
Les gouttières sont obligatoires.
Caractéristiques des clôtures :
Les clôtures, si elles existent, seront constituées d’un grillage à mailles carrées soutenu par des piquets fins en bois ou en acier peint éventuellement doublé de haies de feuillus d’essences végétales locales. La hauteur est limitée à 1.20m. Dans tous les cas, les brises-vues et panneaux pleins sont strictement interdits. Insertion et qualité environnementale des constructions
Les panneaux solaires (thermiques et photovoltaïques) sont autorisés uniquement en toiture.
Ils devront être de finition lisse et de teinte sombre, uniforme, anti-éblouissants avec un cadre de finition mate.
Les panneaux devront être regroupés sous une forme simple rectangulaire, en bande horizontale. Ils devront suivre la même pente que celle du toit et être d’une épaisseur maximum de 7 cm. Leur bonne intégration paysagère devra être démontrée.
A / Aha / Ap / Ag 6 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
La construction devra respecter la topographie existante afin d’assurer une insertion correcte du bâtiment dans le milieu bâti ou naturel environnant en limitant les terrassements au strict nécessaire.
Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, seront à dominante végétale composée d’essences végétales locales (excluant les cyprès, mimosas, et toute autre essence/espèce allergisante) en favorisant les plantes ignifuges.
Les haies devront respecter les mêmes principes pour les essences végétales utilisées. Elles devront être conçues pour limiter ou ralentir la propagation du feu. Les haies monospécifiques sont interdites.
Autour des bâtiments techniques des exploitations agricoles (bâtiments de stockage, bâtiment d’élevage …) sera réalisé un aménagement paysager constitué d’arbres et d’arbuste d’essences locales sans « camoufler » les bâtiments mais en cherchant à « l’accrocher » au paysage.
Les espaces minéralisés ou artificialisés seront traités par des matériaux drainants limitant l’imperméabilité des sols, sauf contraintes techniques dûment justifiées (présence d’un sous-sol …), et devront être choisis en harmonie avec les matériaux retenus pour les bâtiments et avec le traitement du paysage végétal.
Rubrique AG 8Stationnement
Intitulé du document : A / Aha / Ap / Ag 7 – STATIONNEMENT
Stationnement des véhicules motorisés :
Pour les constructions correspondant à la destination habitation il est imposé au moins 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher entamées et au-delà de 150 m² de surface de plancher, au moins 1 place supplémentaire par tranche de 100 m² entamés, avec au moins 2 places par logement dont au moins 1 place couverte (la règle la plus contraignante s’applique). Pour les autres destinations ou sous-destinations de constructions le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins des constructions et installations.
Stationnement des vélos et cycles :
Voir dispositions générales.
Rubrique AG 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : A / Aha / Ap / Ag 8 – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Leurs caractéristiques doivent notamment répondre aux besoins de la circulation, de l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et, plus largement, de la protection civile et de la gestion communale.
Les entrées, zones de manœuvres, portes de garages et les portails doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l’entrée sur les propriétés s’effectue hors du domaine public.
La largeur des voies lors de la réalisation d’opérations nouvelles ne pourra être inférieure à 5.00 m en double sens et à 4.00 m en sens unique, sauf impossibilité technique (emprise insuffisante entre deux constructions existantes). La bande roulante ne devra pas être inférieure à 5.00 m à double sens et 3.50 m à sens unique, et les trottoirs à 1.50 m. Il est imposé pour les voies en impasse de plus de 15.00 m de longueur, dans leur partie terminale, une aire de retournement ou « T » de retournement règlementaire, permettant aux véhicules des services publics notamment les services publics de collecte des déchets de faire demi-tour (15.00 m de diamètre minimum).
Rubrique AG 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : A / Aha / Ap / Ag 9 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Eau potable
Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.
Les constructions isolées pourront être alimentées par des sources et les puits privés dans les limites autorisées par les réglementations nationales et départementales.
Assainissement des eaux usées
Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant un système d’assainissement des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement.
Toutefois, et en cas de non possibilité de raccordement au réseau collectif et en l’absence de celui-ci, l’assainissement individuel peut être autorisé sous réserve que les eaux usées soient dirigées sur un dispositif d’épuration agréé et éliminées conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités techniques et administratives prévues au règlement d’assainissement non collectif du syndicat compétent. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être raccordé au réseau public dès que celui-ci sera réalisé.
L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite.
Gestion des eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur d’eaux pluviales.
En l’absence de réseau ou d’insuffisance de celui-ci, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, sans porter préjudice aux fonds voisins. Dans ce cas, les eaux pluviales devront être traitées à la parcelle par l’intermédiaire d’un dispositif individuel.
Il est imposé une rétention des eaux pluviales d’au moins 80l / m² de surfaces imperméabilisées sauf pour les bâtiments techniques des exploitations agricoles (bâtiments de stockage, bâtiment d’élevage …). Cette rétention devra être réalisée selon les normes techniques en vigueur, notamment par un positionnement en aval des zones imperméabilisées. Le débit de fuite sera d’1l/s.
En cas de création de surfaces imperméabilisées de 25 m² ou plus sur une unité foncière déjà bâtie ou aménagée, le volume de rétention devra être calculé sur l’ensemble des surfaces imperméabilisées existantes et à créer.
En aucun cas, raccordement au réseau public d'eaux usées ou les canaux d’arrosage ne sera admis.
Réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution
Voir dispositions générales.
Infrastructures et réseaux de communications numériques
2026
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AG comme partout.Article 1DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
2026
La commune du Tignet, couverte par le présent PLU, est divisée en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et en zones naturelles. Les délimitations de ces zones sont reportées au document graphique dit « plan de zonage ».
I - Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre 2 du présent règlement sont :
➢ La zone Ua correspondant aux parties urbanisées les plus anciennes du Tignet développées à l’époque sous forme de hameaux, et notamment le village du Tignet ;
➢ La zone Ub correspondant au domaine de l’Istre, zone résidentielle caractérisée par une forte densité et des constructions essentiellement mitoyennes ;
➢ La zone Uc correspondant aux zones d’urbanisation récente de densité modérée, au caractère résidentiel dominant, situées au sud de la RD2562 et qui pourront être densifiées ;
➢ Les zone Up correspondant aux zones d’urbanisation récente au caractère résidentiel dominant, mais présentant différents enjeux, paysagers, patrimoniaux, d’insuffisance des réseaux (voirie notamment), d’aléas forts RGA, un historique agricole, … justifiant d’y contraindre très fortement l’urbanisation nouvelle. Elles se divisent en deux souszones : o Up, de densité faible, et localisée en bonne partie sur les coteaux paysager du Tignet ; o Up1, de densité modérée, et localisée essentiellement au nord de la RD2562, entre Peymeinade, et le rond-point des Forces Alliées.
➢ La zone Ud correspondant à la zone du Val du Tignet, comportant une mixité des fonctions et des constructions, à dominante économique et notamment commerciale.
➢ La zone Uep correspondant aux zones réservées aux équipements d’intérêt collectif et services publics et souvent déjà largement occupées par ces activités. Elle comprend une sous-zone Uep1 uniquement dédiée à la réalisation d’un espace public / parc au cœur du Val du Tignet.
II - Les zones agricoles, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre 3 du présent règlement. Ces zones sont à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles correspondent à :
➢ La zone A, où sont uniquement autorisés les constructions nécessaires à l’exploitation agricole (excluant l’habitation au regard du PPRif), les extensions et annexes accolées aux habitations existantes et les équipements d'intérêt collectif et services publics sous conditions ;
➢ La zone Aha, où sont uniquement autorisés les constructions nécessaires à l’exploitation agricole (y compris les habitations nécessaires à l’activité), les extensions et annexes accolées aux habitations existantes et les équipements d'intérêt collectif et services publics sous conditions ;
➢ La zone Ap, correspondant aux zones agricoles situées dans le « grand cadre paysager » du SCoT’Ouest (issu de la DTA), et où sont uniquement autorisés les constructions légères nécessaires à l’exploitation agricole, et les équipements d'intérêt collectif et services publics sous conditions ;
➢ La zone Ag, dédiée au secteur de Grangeneuve, et où au regard des prescriptions du SCoT’Ouest concernant les « espaces agricoles et pastoraux à préserver » seules sont autorisés les constructions nécessaires à l’exploitation agricole et les équipements d'intérêt collectif et services publics de manière très limitée.
III- Les zones naturelles, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre 4 du présent règlement. Ce sont des zones naturelles et forestières à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt (esthétique, historique ou écologique), de leur caractère d’espaces naturels … Elles correspondent à :
➢ La zone N, zone naturelle à protéger en raison de la qualité du site, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue paysager, environnemental et écologique, et où sont autorisés les exploitations forestières et pastorales, les extensions aux habitations existantes et les équipements d'intérêt collectif et services publics sous conditions ;
➢ La zone Np, zone naturelle située dans le « grand cadre paysager » du SCoT’Ouest (issu de la DTA), et où sont uniquement autorisés les équipements d'intérêt collectif et services publics sous conditions et les exploitations pastorales ;
➢ La zone Nep, zone dédiée à la création d’équipements d'intérêt collectif et services publics réversibles, pour les services techniques communaux, sur un espace de faibles enjeux, et en continuité de l’urbanisation sous le stade ;
➢ La zone Nl, zone dédiée au développement d’activités sportives et de loisirs, sur le secteur de l’Apié de Josson.
En outre, des prescriptions particulières peuvent affecter tout ou partie de ces zones :
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en application de l’article L 151-41 du code de l’urbanisme, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;
- Des espaces boisés classés (EBC) en application de l’article L113-1 du code de l’urbanisme ;
- Des zones non aedificandi en application de l’article R151-31 du code de l’urbanisme, du fait de l’existence de risques naturels autres que les incendies de forêt ;
- Des secteurs tramés en application de l’article R151-34 du code de l’urbanisme, dans lesquels les constructions sont soumises à une étude de sol pour mouvement de terrain du fait de l’existence de risques naturels liés au retrait / gonflement des argiles ;
- Une protection des continuités écologiques « Trame verte et bleue » en application de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. Seuls sont autorisés les aménagements liés à la gestion des risques naturels ;
- Des protections paysagères en application du L151-19 du code de l’urbanisme ; - Des protections d’immeubles bâtis au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme ; - Des orientations d’aménagement et de programmation au titre de l’article L151-6-2 du
code de l’urbanisme.
Article 2DISPOSITIONS PARTICULIERES
2026
2.1. Adaptations techniques
Les constructions, installations, équipements et travaux correspondant à la destination équipements d'intérêt collectif et services publics peuvent ne pas respecter les règles applicables (dispositions particulières et règles applicables à chaque zone, à l’exception des article 1 et 2 de chaque zone).
2.2. Adaptations mineures / Dérogations
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune adaptation ou dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes conformément à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme ; et des dérogations prévues au L.152-4, L.152-5 et L152-6 du Code de l’Urbanisme.
2.3. Prise en compte des constructions existantes et reconstructions
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement (L111-15 du CU).
2.4. Implantation des constructions
Le retrait est mesuré à partir de la façade sauf dans le cas de débord de toiture supérieur à 0.50 m. Dans ce cas le retrait est calculé à partir de l’extrémité du dépassé de la toiture.
Les constructions situées en zone U devront observer un recul minimum de 5.00 m des limites des zones A et N, sauf règle plus contraignante qui serait applicable par ailleurs.
Les constructions devront observer un recul minimum de 10.00 m depuis l’alignement de la Route Départementale 13 (RD13) et de 20.00 m depuis l’axe de Route Départementale 2562 (RD2562) sauf pour les constructions existantes au moment de l’approbation du PLU dont les extensions pourront reprendre l’alignement existant. Dans tous les cas, le long des voiries départementales hors agglomération, le règlement de voirie départementale en cours de validité doit être appliqué.
Le long des canaux, les constructions et installations devront respecter un recul minimum de 10.00 m mesuré par rapport aux berges du canal. Tout aménagement sur l’emprise d’un canal ou dans la bande de 10.00 m le long des berges nécessitera l’accord du gestionnaire du canal (notamment les ASA).
2.5. Isolation par l’extérieur
Dans l’ensemble des zones et des prescriptions applicables, pour les constructions existantes au moment de l’approbation du PLU, la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades est autorisée dans la limite de 0.30 m d’épaisseur par rapport à la façade existante, et ce nonobstant les règles de coefficient d’emprise au sol applicables (y compris si une prescription
interdit toute emprise au sol supplémentaire). Cette règle ne s’impose pas aux règles d’implantation des constructions, pour lesquelles une dérogation pourra être sollicitée au cas par cas au titre des articles L152-5 et R152-6 notamment.
La mise en œuvre de la surépaisseur doit être adaptée au mode constructif et respecter les impératifs techniques, ainsi que l’ensemble des règles d’aspect extérieur des constructions applicable (article 5 de chaque zone notamment, prescription patrimoniale …).
2.6. Imposition de conformité aux normes du PLU en vigueur appliquée aux unités foncières et constructions existantes
Le Plan Local d'Urbanisme impose que toutes les opérations d'aménagement, en tant qu'occupation et utilisation du sol, et notamment les divisions foncières, respectent l'intégralité des dispositions de la zone. L'autorisation d'opération d'aménagement, notamment la division, est ainsi conditionnée à ce que toutes les nouvelles unités foncières, et l'unité foncière initiale (parcelle-mère) après l'exécution, respectent à la fois :
• Les superficies minimales d'épandage en cas d'assainissement individuel, ou le remplacement préalable de l'ouvrage d'assainissement, ou le raccordement au réseau d'assainissement public ;
• Les volumes de stockage des eaux pluviales, ou le remplacement préalable de l'ouvrage ;
• Les règles de prospect face aux voies et emprises publiques ; • Les règles de prospect entre les bâtiments existants et les nouvelles limites séparatives y
compris en cas de servitude de cour commune ; • Les règles d'emprise au sol ; • Les règles de stationnement ; • L’application des taux d'espaces verts.
2.7. Les murs
Restanques :
Les structures en restanques existantes devront être préservées au maximum et/ou, dans le cas de destruction pour permettre l’implantation des constructions, être reconstituées aux abords de la construction notamment sur les espaces terrassées. On s’appuiera sur la structure d’origine pour cette reconstitution (dimensions, matériaux, organisation …).
De nouvelles restanques pourront être créées et pourront notamment être réalisées pour la création ou l’aménagement d’espaces verts, jardins, …
La hauteur maximale des restanques sera de 1.50 m pour une profondeur minimum de 1.50 m sauf disposition historique différente et dûment justifiée.
(Des dispositions plus contraignantes peuvent s’appliquer – voir notamment prescriptions dédiées).
Murs de soutènement (voir définition page 39) :
Les murs de soutènement ne sont autorisés que pour permettre la réalisation des constructions principales, extensions, annexes, piscines, terrasses, voies de desserte, accès et places de stationnement, sous réserve de nécessité technique.
Les murs de soutènement devront être constitués ou parementés de moellons de pierre du pays et recevront des plantations grimpantes ou retombantes. Les murs de soutènement dit enrochements cyclopéens sont également autorisés.
Leur hauteur maximale est limitée à 3.00 m sauf pour les enrochements cyclopéens dont la hauteur est limitée à 1.50 m. En cas de nécessités techniques, une hauteur supérieure pourra être accordée sous réserve de démontrer la bonne intégration paysagère de l’aménagement.
Si la hauteur dépasse 1.50 m, la hauteur supplémentaire sera traitée en retrait horizontal de 1.50 m minimum, ce retrait ayant pour but d’être végétalisé par des arbres et arbustes.
Pilotis :
Les constructions sur pilotis sont interdites.
Murs anti-bruit :
Nonobstant les différentes règles de clôture, et à condition de respecter l’ensemble des autres contraintes (risques, …), est autorisée la création de murs anti-bruit, d’une hauteur maximum de 2.00 m, aux conditions cumulatives :
• D’être situés en bordure de la RD2562 ; • De faire la démonstration de leur intérêt technique, notamment concernant le linéaire
choisi ; • De démontrer leur bonne intégration dans le site et d’être en pierre de pays, en
parement pierre de même aspect, ou en bois de teinte naturelle. Leur végétalisation, autorisée également, est recommandée ; • De ne pas être cumulés avec une autre forme de clôture sur le linéaire concerné ; • De ne pas générer de problématiques de sécurité le long des voies, notamment en matière de visibilité.
Murs « libres » :
En dehors des typologies de murs précitées, et notamment les restanques, l’ensemble des murs ne formant pas assise d’un bâtiment ou clôture en limite de propriété sont interdits.
2.8. Les clôtures
Nb : Ces dispositions applicables à l’ensemble des zones sont complétées par les articles 5 de chaque zone (matériaux, hauteur …).
L’édification des clôtures et des murs est soumise à déclaration sauf celles nécessaires à l’activité agricole conformément à la délibération du Conseil Municipal de la commune.
Les clôtures devront dans tous les cas respecter les prescriptions établies par les PPR en vigueur.
Sauf dispositions particulières visées dans le règlement de la zone, l’édification d’une clôture est facultative, toutefois sa construction est soumise à autorisation.
La clôture assure la transition entre l’espace privé et l’espace public et participe à la qualité du paysage urbain.
Une attention particulière doit donc être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures :
• En évitant la multiplicité des matériaux.
• En recherchant la simplicité des formes et des structures.
• En tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes.
L’autorisation d’édifier une clôture pourra être soumise à des prescriptions spécifiques (retrait, hauteur…) ou refusée, dès lors que celle-ci :
• Est située aux intersections de voies publiques ou privées, pour des motifs de sécurité.
• Est de nature à porter atteinte à l’environnement urbain et naturel par son architecture ou par les matériaux qui la composent.
• Est de nature à accentuer les risques naturels (inondation, incendie, glissement de terrain, etc.)
• Est située en zone naturelle.
Dans le cadre d’opération d’aménagement d’ensemble (lotissements, groupe d’habitations…) le traitement des clôtures devra faire l’objet de prescriptions précises inscrites dans le règlement de lotissement ou d’un projet inséré au plan d’aménagement afin de favoriser l’homogénéité de l’opération.
Les haies vives ou écrans de verdure, composés d’essences locales variées, sont recommandées afin de dissimuler un grillage de protection.
Plus généralement, les haies ne doivent pas empiéter sur le domaine public (et respecter l’article R.116-2-5° du code de la voirie routière) afin de ne pas constituer un danger supplémentaire.
Pour les clôtures maçonnées, les matériaux destinés à être recouverts le seront obligatoirement dans l’année qui suit l’édification, dans le respect des règles édictées dans chaque zone.
Les clôtures devront être perméables afin de faciliter notamment la circulation de la petite faune.
2.9. Desserte par les réseaux
Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, d’assainissement ou d’électricité non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.
2.10. Alimentation en eau potable
Toute autorisation d’urbanisme ne pourra être accordée que si la commune est en capacité d’assurer pour le projet son alimentation en eau potable ou si la construction est alimentée par des sources et les puits dans les limites autorisées par les réglementations nationales et départementales.
2.11. Ouvrages publics de transport d’électricité
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Electricité et du Réseau Public de Distribution d'Electricité, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés, sont admis dans toutes les zones de ce règlement. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des raisons de sécurité vis-à-vis des tiers ou d’impératifs techniques.
De plus, les dispositions des différentes zones ne s’appliquent pas aux ouvrages HTB du Réseau Public de Transport d’Electricité et HTA du Réseau Public de Distribution d'Electricité.
De plus, les dispositions des différentes zones ne s’appliquent pas aux ouvrages HTB du Réseau Public de Transport d’Electricité.
2.12. Assainissement des eaux usées
Il convient de se référer, notamment avant toute demande d’installation d’assainissement individuel, au plan de zonage de l’assainissement de la commune.
En l'absence de réseau public d'assainissement « eaux usées », l'installation des dispositifs d'assainissement autonome des maisons individuelles devra être conforme aux règles techniques définies par la législation en vigueur et notamment aux directives du Service Public d’Assainissement Non Collectif.
À l'intérieur des propriétés, les rejets d'eaux pluviales ne devront pas être dirigés vers les réseaux d'eaux usées.
2.13. Création d’accès sur la voie publique
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur la voirie.
Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès se fera sur celle des voies présentant la moindre gêne et le moins de risques pour la circulation ou éventuellement par la création d'une contre-allée.
L’ouverture des portails ne pourra s’effectuer à l’extérieur des propriétés.
L'implantation des portails (ou accès équivalent au terrain) devra permettre d’offrir de bonnes conditions de visibilité afin de limiter les risques. Ils doivent notamment être implantés à 4.00 m de l’alignement (ou de la limite qui s’y substitue) en ménageant des pans coupés à 45°.
Lorsque l’accès doit se faire suivant un profil en long incliné vers la route communale ou départementale, la propriété riveraine étant située sur un fond supérieur, le pétitionnaire est dans l’obligation de stabiliser et de réaliser un revêtement sur les 5 premiers mètres de son accès et de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter aux eaux de ruissellement, à la terre, graviers etc., de se déverser sur la chaussée.
Les accès devront présenter une pente maximum de 15 %, et de 5% pour les 5 premiers mètres linéaires.
Sur les routes départementales, hors agglomération, l’accès est soumis à autorisation du Conseil Départemental.
2.14. Caractéristiques des voies ouvertes à la circulation
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Elles doivent dans tous les cas permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Les voies nouvelles devront présenter une pente maximum de 15 %, et de 5% pour les 5 premiers mètres linéaires au niveau des intersections.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule (notamment à ceux des services publics) de faire demi-tour.
2.15. Voirie départementale
Le long des routes départementales, le règlement départemental de voirie en cours de validité doit être appliqué.
2.16. Stationnement
Généralités :
Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques.
Toutes les places de parking devront avoir une largeur minimum de 2.50 m et une profondeur de 5.00m. Le nombre de places de stationnement en enfilade est limité à 2.
Les nouveaux espaces de manœuvre et parkings extérieurs, lorsqu’ils ne sont pas aménagés sur des sous-sols, seront constitués de matériaux drainants limitant l’imperméabilité des sols.
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées soit :
• Sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat ;
• De l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ;
• De l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Toutefois, lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Il ne peut être exigé pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et pour les résidences universitaires, la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.
L’ensemble des règles concernant la création de places de stationnement établies dans les sous-sections « stationnement » afférentes à chaque zone, ne s’appliquent pas aux annexes et extensions de moins de 15 m² de surface de plancher ou ne générant pas de surface de plancher.
Accessibilité PMR :
Pour les constructions existantes, une adaptation des règles applicables à chaque zone est possible pour faciliter l’accès aux logements existants à la date d’approbation du PLU dès lors que le pétitionnaire démontre qu’une personne à mobilité réduite doit y résider.
En cas de mise aux normes d’accessibilité d’un ERP il est autorisé que les places de stationnements dédiées aux P.M.R soient prises sur le parc de stationnement existant. Aucune création de places de stationnement supplémentaire n’est donc exigée, mais les places de stationnement existantes et transformées devront être aux normes PMR.
Stationnement des vélos (cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route) :
Un espace clos réservé au stationnement sécurisé des vélos doit être créé pour les destinations et sous-destinations de construction « habitation » et « bureau », lorsque cela est imposé par la réglementation en vigueur (Code de la Construction et de l’Habitation). Cet espace présente une capacité de stationnement et des caractéristiques qui devront respecter la réglementation en vigueur (ce qui constituera durant toute sa durée d’opposabilité le minimum de stationnement à créer dans le cadre du PLU).
Une alimentation en électricité pourra être prévue dans ces espaces afin de permettre le rechargement des vélos à pédalage assisté.
Pour les autres destinations de construction, le stationnement des vélos n’est pas règlementé dans le cadre du PLU (le Code de la Construction et de l’Habitation est néanmoins applicable).
2.17. Antennes et paraboles
Les antennes et paraboles seront de préférence rectangulaires et plates.
Sur les bâtiments de plus de trois logements, en cas de pose d’une antenne ou parabole, celleci devra être obligatoirement une antenne/parabole collective de télévision, et posée en toiture. Les antennes/paraboles privées, même en complément, sont de fait interdites.
2.18. L’éclairage extérieur / Préservation de la trame noire
Tous les appareils d'éclairage extérieur, publics ou privés devront être équipés de dispositifs (abat-jour ou réflecteurs) permettant de faire converger les faisceaux lumineux vers le sol en évitant de la sorte toute diffusion de la lumière vers le ciel.
2.19. Equipements liés aux réseaux, énergies et/ou à la communication etc.
Pour toute construction ou installation nouvelle sur une propriété privée, les réseaux électriques, de distribution téléphoniques et de télédistribution ainsi que les branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique ils peuvent suivre les avant-toits, les rives, les descentes d’eau pluviale ou les limites de mitoyenneté entre immeubles. Cette disposition est à prévoir à l’occasion des rééquipements ou du ravalement des façades en prenant attache auprès du gestionnaire.
Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards, …) destinés à recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de vidéocommunication et de distribution d'énergie, doivent être intégrés aux constructions ou aux murs de clôture. En cas d'impossibilité technique justifiée, ils doivent être intégrés à la composition générale du paysage, de manière à s'y insérer dans les meilleures conditions, et doivent participer à l'aménagement paysager des abords des constructions.
Les équipements liés aux énergies renouvelables et/ou à la communication (capteurs solaires, vérandas, serres, photovoltaïques et autres éléments d’architecture bioclimatiques, antennes et autres) doivent être intégrés et adaptés aux bâtis existants et à l’environnement patrimonial et paysager en évitant l’effet de superstructure rajoutée.
2.20. Installations, travaux divers et citernes
Pour les installations, travaux divers et citernes non enterrées existantes, des aménagements afin de masquer ces installations seront réalisés en cohérence avec l’environnement paysager et bâti (haie, rideaux végétaux, muret …), sous réserve d’être compatibles avec les PPR.
Pour les nouvelles citernes, ou en cas de déplacement d’une citerne existante, celles-ci devront obligatoirement être enterrées.
2.21. Gestion des substances toxiques ou dangereuses
Le stockage des substances toxiques ou dangereuses sera fait dans des conditions de sécurité et d’étanchéité appropriées. Le risque de contamination des sols et des eaux lié aux déchets et aux différentes substances toxiques ou dangereuses stockées sur site doit être correctement maîtrisé.
Les déchets devront faire l’objet d’un traitement approprié : décantation, récupération, recyclage.
Concernant les activités les plus polluantes ou les plus dangereuses, leur gestion devra faire l’objet d’une autorisation spéciale auprès des services de l’Etat en charge de l’environnement.
Concernant les activités les moins polluantes ou les moins dangereuses, leur gestion devra faire l’objet d’une déclaration qui consiste à faire connaître au Préfet son activité et à respecter les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration et qui font l’objet d’arrêtés préfectoraux.
2.22. Prélèvement de matériaux et prises en compte des risques naturels
Les prélèvements de matériaux dans les cours d’eau, aux fins d’entretien et de curage de leur lit, les ouvrages publics liés à l’endiguement et d’une façon générale, les dispositifs de protection contre les risques naturels, peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone.
2.23. Recul par rapport aux vallons
Les marges de recul libre de toute construction sont portées à 15 mètres du haut de la berge pour les cours d’eau ou de l’axe du thalweg pour les vallons secs dans les zones U (urbaines) et à 20 mètres du haut de la berge pour les cours d’eau ou de l’axe du thalweg pour les vallons secs dans les zones A (agricoles) et N (naturelles) et ce nonobstant les règles applicables dans chaque zone. Dans les zones urbaines, des dispositions différentes peuvent être adoptées sous réserve de la justification de la stabilité existante des berges sans toutefois être inférieures à 10 mètres (étude d’expertise hydraulique et de risque).
Nb : Les vallons sont repérés à titre informatif sur le plan de zonage. Ces éléments graphiques ne s’imposent pas à l’application de cette règle, qui restera applicable à tout vallon (y compris ceux qui ne seraient pas repérés), et ne s’appliquera pas si un vallon repéré n’existe pas sur le terrain.
Article 3PRESCRIPTIONS / SERVITUDES GRAPHIQUES
Nb : Les prescriptions suivantes s’appliquent en addition aux règles édictées pour chaque zone. Sauf mention contraire, la règle la plus contraignante s’applique.
3.1. Les risques naturels
Sur les secteurs tramés en application de l’article R151-31 du code de l’urbanisme du fait de l’existence de risques géologiques forts toute construction est interdite sauf celles liées à la gestion des risques.
Sur les secteurs tramés en application de l’article R151-34 du code de l’urbanisme du fait de l’existence de risques naturels liés au retrait / gonflement des argiles moyen à fort, les constructions sont soumises à une étude de sol pour mouvement de terrain du fait de l’existence de risques, lorsqu’elles sont soumises à permis de construire.
3.2. Préservation de l’environnement
Dans les 2 protections suivantes, tout aménagement participant d’une dégradation de la trame noire est interdit, sauf en cas de nécessité impérative (sécurité …) liée à des aménagements publics ou d’intérêt collectif, et en utilisant dans ce cas des éclairages permettant de réduire les impacts au minimum.
Trame verte :
Dans les secteurs tramés pour des motifs d’ordre écologique reportés sur le plan de zonage du présent PLU, et concernant la protection de la trame verte :
• Toute construction est interdite sauf celles liées à la protection contre les risques naturels ;
• Tout aménagement est interdit sauf ceux liés à la mise en valeur du milieu (pour des fins éducatives, pédagogiques, scientifiques, si et seulement si ces projets ne compromettent pas la qualité ou le rôle fonctionnel de ces espaces) ou à la protection contre les risques naturels ;
Les secteurs artificialisés qui pourraient être tramés, ainsi que l’entretien des routes, voies, accès existants et leur éventuel élargissement pour des raisons de sécurité, ou pour les besoins
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.