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Zone NL

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone NL, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 57 rubriques

Rubrique NL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES

Nl 1 - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS INTERDITES

Toutes les destinations de construction, sous-destinations de construction et types d’activités sont interdits sur l’ensemble des zones, à l’exception de celles et ceux autorisés sous conditions à l’article Nl 2. Sont également interdits l’ensemble des types d’activités et usages du sol qui ne sont pas directement rattachés à une destination ou sous-destination à la fois :

  • Précisée dans l’article 6 des dispositions générales
  • Soumise à condition particulière dans l’article Nl 2. Il est précisé que sont notamment interdits :
  • Les dépôts de ferrailles, de matériaux inorganisés et de déchets ainsi que de véhicule hors services ;
  • Toute construction, installation, aménagement lorsqu’elle ne respecte pas l’ensemble des règles applicables (et notamment les règles d’implantation, de volumétrie, ou de qualité urbaine architecturale, environnementale et paysagère). Cela vaut notamment pour les habitations permanente démontables, tiny-house ...

Nl 2 - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS SOUMISES A CONDITION PARTICULIERE

NB : Les dispositions du Titre 1, Article 3, s’appliquent. Elles peuvent fixer des conditions particulières sur l’ensemble des secteurs concernés.

Seule la destination de construction équipement d’intérêt collectif et services publics est autorisée sur l’ensemble de la zone Nl à condition qu’elle ne soit pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elle est implantée et qu’elle ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et qu’elle concerne uniquement :

  • Des équipements et aménagements publics techniques liés aux réseaux et infrastructures (routes, parkings non imperméabilisés, ...) respectant les principes de l’article L122-3 du code de l’urbanisme (rappelé dans le 1er alinéa de l’article 4.5 des dispositions générales) ;
  • Des équipements et aménagements publics ou collectifs pour les activités sportives et de loisirs ;
  • Des équipements et aménagements publics ou collectifs liés à la gestion des risques et respectant les principes de l’article L122-3 du code de l’urbanisme (rappelé dans le 1er alinéa de l’article 4.5 des dispositions générales) ;
  • Des installations ou d'équipements publics ou collectifs incompatibles avec le voisinage des zones habitées, et d’intérêt général (ceci excluant néanmoins les parcs éoliens ou photovoltaïques).

Nl 3 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE Non réglementé.

Rubrique NL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Nl 4 – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS Implantations des constructions : Non réglementé. Emprise au sol maximale : Non réglementé. Hauteur maximale : Non réglementé. Volume des constructions : Non réglementé.

Nl 5 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Caractéristiques architecturales des façades : Non réglementé. Caractéristiques architecturales des toitures : Non réglementé.

Caractéristiques des clôtures : Non réglementé. Insertion et qualité environnementale des constructions : Non réglementé.

Rubrique NL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Nl 6 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

La construction devra respecter la topographie existante afin d’assurer une insertion correcte du bâtiment dans le milieu bâti ou naturel environnant en limitant les terrassements au strict nécessaire.

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, seront à dominante végétale composée d’essences végétales locales (excluant les cyprès, mimosas, et toute autre essence/espèce allergisante) en favorisant les plantes ignifuges.

Les haies devront respecter les mêmes principes pour les essences végétales utilisées. Elles devront être conçues pour limiter ou ralentir la propagation du feu. Les haies monospécifiques sont interdites.

Il est imposé sur l’unité foncière un maximum de 10 % d’espaces imperméabilisés.

Nl 7 – STATIONNEMENT Non réglementé.

Rubrique NL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Nl 8 – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Non réglementé.

Rubrique NL 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Nl 9 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Eau potable Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

Assainissement des eaux usées

Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant un système d’assainissement des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Toutefois, et en cas de non possibilité de raccordement au réseau collectif et en l’absence de celui-ci, l’assainissement individuel peut être autorisé sous réserve que les eaux usées soient dirigées sur un dispositif d’épuration agréé et éliminées conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités techniques et administratives prévues au règlement d’assainissement non collectif du syndicat compétent. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être raccordé au réseau public dès que celui-ci sera réalisé.

L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite.

Gestion des eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur d’eaux pluviales.

En l’absence de réseau ou d’insuffisance de celui-ci, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, sans porter préjudice aux fonds voisins. Dans ce cas, les eaux pluviales devront être traitées à la parcelle par l’intermédiaire d’un dispositif individuel.

En aucun cas, raccordement au réseau public d'eaux usées ou les canaux d’arrosage ne sera admis.

Réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution

Voir dispositions générales.

Infrastructures et réseaux de communications numériques

Annexes

2026

Annexe 1. palette de couleur pour les facades

La palette de couleur est composée des références « WEBER ».

Les enduits seront à choisir, selon disponibilité, dans les gammes :

  • Enduits minéraux, collection terres d’enduits - Enduits minéraux épais talochés - Enduits de parement organiques

Des enduits équivalents (aspects, teintes …) pourront être proposés.

Référence

Nuance

Extrait du nuancier (non opposable – utiliser la référence)

005 · Pierre rosée 006 · Rose foncé 009 · Beige 012 · Brun 013 · Brune foncé 015 · Pierre claire 016 · Ton pierre 044 · Brun clair 092 · Rose antique · Jaune dune 103 · Orange flamboyant 226 · Rose beige clair 231 · Jaune ivoire 285 · Terre ocre 295 · Ocre intense 301 · Doré chaud 303 · Terre rouge brun 2026 307 · Jaune vert 315 · Rouge foncé 323 · Brique orange

(Les façades, lorsque que le règlement renvoi vers la palette, devront respecter ces références)

Annexe 2. palette de couleur pour les volets

  • Teinte de rouge :

Teintes

Rouge

Violet/bordeaux

  • Teinte de violet/bordeaux :

Vert

  • Teintes de vert :
  • Teintes de gris :

Gris Brun 2026 · Références (RAL) 3005 4004 6011 6021 6025 7004 7005 7023 7033 7036 8007 8011 8017

  • Teintes de brun :

Le blanc est également autorisé, sauf en zone Ua, et dans l’ensemble des zones A et N.

(Les volets, lorsque que le règlement renvoi vers la palette, devront s’inscrire dans cette gamme de couleur)

Annexe 3. palette de couleur pour les ferronneries

2026

  • Teinte de rouge :
  • Teinte de violet/bordeaux :
  • Teintes de vert :

Teintes Rouge Violet · Vert · Gris · Brun Noir · Références 3005 4004 6011 6021 6025 7005 7030 7048 8003 8017 8019 9011

  • Teintes de gris :
  • Teintes de brun :
  • Teintes de noir :

(Les ferronneries, lorsque que le règlement renvoi vers la palette, devront s’inscrire dans cette gamme de couleur)

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NL comme partout.

Article 1DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

2026

La commune du Tignet, couverte par le présent PLU, est divisée en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et en zones naturelles. Les délimitations de ces zones sont reportées au document graphique dit « plan de zonage ».

I - Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre 2 du présent règlement sont :

  • La zone Ua correspondant aux parties urbanisées les plus anciennes du Tignet développées à l’époque sous forme de hameaux, et notamment le village du Tignet ;
  • La zone Ub correspondant au domaine de l’Istre, zone résidentielle caractérisée par une forte densité et des constructions essentiellement mitoyennes ;
  • La zone Uc correspondant aux zones d’urbanisation récente de densité modérée, au caractère résidentiel dominant, situées au sud de la RD2562 et qui pourront être densifiées ;
  • Les zone Up correspondant aux zones d’urbanisation récente au caractère résidentiel dominant, mais présentant différents enjeux, paysagers, patrimoniaux, d’insuffisance des réseaux (voirie notamment), d’aléas forts RGA, un historique agricole, … justifiant d’y contraindre très fortement l’urbanisation nouvelle. Elles se divisent en deux souszones : o Up, de densité faible, et localisée en bonne partie sur les coteaux paysager du Tignet ; o Up1, de densité modérée, et localisée essentiellement au nord de la RD2562, entre Peymeinade, et le rond-point des Forces Alliées.
  • La zone Ud correspondant à la zone du Val du Tignet, comportant une mixité des fonctions et des constructions, à dominante économique et notamment commerciale.
  • La zone Uep correspondant aux zones réservées aux équipements d’intérêt collectif et services publics et souvent déjà largement occupées par ces activités. Elle comprend une sous-zone Uep1 uniquement dédiée à la réalisation d’un espace public / parc au cœur du Val du Tignet.

II - Les zones agricoles, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre 3 du présent règlement. Ces zones sont à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles correspondent à :

  • La zone A, où sont uniquement autorisés les constructions nécessaires à l’exploitation agricole (excluant l’habitation au regard du PPRif), les extensions et annexes accolées aux habitations existantes et les équipements d'intérêt collectif et services publics sous conditions ;
  • La zone Aha, où sont uniquement autorisés les constructions nécessaires à l’exploitation agricole (y compris les habitations nécessaires à l’activité), les extensions et annexes accolées aux habitations existantes et les équipements d'intérêt collectif et services publics sous conditions ;
  • La zone Ap, correspondant aux zones agricoles situées dans le « grand cadre paysager » du SCoT’Ouest (issu de la DTA), et où sont uniquement autorisés les constructions légères nécessaires à l’exploitation agricole, et les équipements d'intérêt collectif et services publics sous conditions ;
  • La zone Ag, dédiée au secteur de Grangeneuve, et où au regard des prescriptions du SCoT’Ouest concernant les « espaces agricoles et pastoraux à préserver » seules sont autorisés les constructions nécessaires à l’exploitation agricole et les équipements d'intérêt collectif et services publics de manière très limitée.

III- Les zones naturelles, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre 4 du présent règlement. Ce sont des zones naturelles et forestières à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt (esthétique, historique ou écologique), de leur caractère d’espaces naturels … Elles correspondent à :

  • La zone N, zone naturelle à protéger en raison de la qualité du site, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue paysager, environnemental et écologique, et où sont autorisés les exploitations forestières et pastorales, les extensions aux habitations existantes et les équipements d'intérêt collectif et services publics sous conditions ;
  • La zone Np, zone naturelle située dans le « grand cadre paysager » du SCoT’Ouest (issu de la DTA), et où sont uniquement autorisés les équipements d'intérêt collectif et services publics sous conditions et les exploitations pastorales ;
  • La zone Nep, zone dédiée à la création d’équipements d'intérêt collectif et services publics réversibles, pour les services techniques communaux, sur un espace de faibles enjeux, et en continuité de l’urbanisation sous le stade ;
  • La zone Nl, zone dédiée au développement d’activités sportives et de loisirs, sur le secteur de l’Apié de Josson.

En outre, des prescriptions particulières peuvent affecter tout ou partie de ces zones :

  • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en application de l’article L 151-41 du code de l’urbanisme, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;
  • Des espaces boisés classés (EBC) en application de l’article L113-1 du code de l’urbanisme ;
  • Des zones non aedificandi en application de l’article R151-31 du code de l’urbanisme, du fait de l’existence de risques naturels autres que les incendies de forêt ;
  • Des secteurs tramés en application de l’article R151-34 du code de l’urbanisme, dans lesquels les constructions sont soumises à une étude de sol pour mouvement de terrain du fait de l’existence de risques naturels liés au retrait / gonflement des argiles ;
  • Une protection des continuités écologiques « Trame verte et bleue » en application de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. Seuls sont autorisés les aménagements liés à la gestion des risques naturels ;
  • Des protections paysagères en application du L151-19 du code de l’urbanisme ; - Des protections d’immeubles bâtis au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme ; - Des orientations d’aménagement et de programmation au titre de l’article L151-6-2 du code de l’urbanisme.

Article 2DISPOSITIONS PARTICULIERES

2026

2.1. Adaptations techniques

Les constructions, installations, équipements et travaux correspondant à la destination équipements d'intérêt collectif et services publics peuvent ne pas respecter les règles applicables (dispositions particulières et règles applicables à chaque zone, à l’exception des article 1 et 2 de chaque zone).

2.2. Adaptations mineures / Dérogations

Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune adaptation ou dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes conformément à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme ; et des dérogations prévues au L.152-4, L.152-5 et L152-6 du Code de l’Urbanisme.

2.3. Prise en compte des constructions existantes et reconstructions

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement (L111-15 du CU).

2.4. Implantation des constructions

Le retrait est mesuré à partir de la façade sauf dans le cas de débord de toiture supérieur à 0.50 m. Dans ce cas le retrait est calculé à partir de l’extrémité du dépassé de la toiture.

Les constructions situées en zone U devront observer un recul minimum de 5.00 m des limites des zones A et N, sauf règle plus contraignante qui serait applicable par ailleurs.

Les constructions devront observer un recul minimum de 10.00 m depuis l’alignement de la Route Départementale 13 (RD13) et de 20.00 m depuis l’axe de Route Départementale 2562 (RD2562) sauf pour les constructions existantes au moment de l’approbation du PLU dont les extensions pourront reprendre l’alignement existant. Dans tous les cas, le long des voiries départementales hors agglomération, le règlement de voirie départementale en cours de validité doit être appliqué.

Le long des canaux, les constructions et installations devront respecter un recul minimum de 10.00 m mesuré par rapport aux berges du canal. Tout aménagement sur l’emprise d’un canal ou dans la bande de 10.00 m le long des berges nécessitera l’accord du gestionnaire du canal (notamment les ASA).

2.5. Isolation par l’extérieur

Dans l’ensemble des zones et des prescriptions applicables, pour les constructions existantes au moment de l’approbation du PLU, la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades est autorisée dans la limite de 0.30 m d’épaisseur par rapport à la façade existante, et ce nonobstant les règles de coefficient d’emprise au sol applicables (y compris si une prescription interdit toute emprise au sol supplémentaire). Cette règle ne s’impose pas aux règles d’implantation des constructions, pour lesquelles une dérogation pourra être sollicitée au cas par cas au titre des articles L152-5 et R152-6 notamment.

La mise en œuvre de la surépaisseur doit être adaptée au mode constructif et respecter les impératifs techniques, ainsi que l’ensemble des règles d’aspect extérieur des constructions applicable (article 5 de chaque zone notamment, prescription patrimoniale …).

2.6. Imposition de conformité aux normes du PLU en vigueur appliquée aux unités foncières et constructions existantes

Le Plan Local d'Urbanisme impose que toutes les opérations d'aménagement, en tant qu'occupation et utilisation du sol, et notamment les divisions foncières, respectent l'intégralité des dispositions de la zone. L'autorisation d'opération d'aménagement, notamment la division, est ainsi conditionnée à ce que toutes les nouvelles unités foncières, et l'unité foncière initiale (parcelle-mère) après l'exécution, respectent à la fois :

  • Les superficies minimales d'épandage en cas d'assainissement individuel, ou le remplacement préalable de l'ouvrage d'assainissement, ou le raccordement au réseau d'assainissement public ;
  • Les volumes de stockage des eaux pluviales, ou le remplacement préalable de l'ouvrage ;
  • Les règles de prospect face aux voies et emprises publiques ;
  • Les règles de prospect entre les bâtiments existants et les nouvelles limites séparatives y compris en cas de servitude de cour commune ;
  • Les règles d'emprise au sol ;
  • Les règles de stationnement ;
  • L’application des taux d'espaces verts.
2.7. Les murs

Restanques :

Les structures en restanques existantes devront être préservées au maximum et/ou, dans le cas de destruction pour permettre l’implantation des constructions, être reconstituées aux abords de la construction notamment sur les espaces terrassées. On s’appuiera sur la structure d’origine pour cette reconstitution (dimensions, matériaux, organisation …).

De nouvelles restanques pourront être créées et pourront notamment être réalisées pour la création ou l’aménagement d’espaces verts, jardins, …

La hauteur maximale des restanques sera de 1.50 m pour une profondeur minimum de 1.50 m sauf disposition historique différente et dûment justifiée.

(Des dispositions plus contraignantes peuvent s’appliquer – voir notamment prescriptions dédiées).

Murs de soutènement (voir définition page 39) :

Les murs de soutènement ne sont autorisés que pour permettre la réalisation des constructions principales, extensions, annexes, piscines, terrasses, voies de desserte, accès et places de stationnement, sous réserve de nécessité technique.

Les murs de soutènement devront être constitués ou parementés de moellons de pierre du pays et recevront des plantations grimpantes ou retombantes. Les murs de soutènement dit enrochements cyclopéens sont également autorisés.

Leur hauteur maximale est limitée à 3.00 m sauf pour les enrochements cyclopéens dont la hauteur est limitée à 1.50 m. En cas de nécessités techniques, une hauteur supérieure pourra être accordée sous réserve de démontrer la bonne intégration paysagère de l’aménagement.

Si la hauteur dépasse 1.50 m, la hauteur supplémentaire sera traitée en retrait horizontal de 1.50 m minimum, ce retrait ayant pour but d’être végétalisé par des arbres et arbustes.

Pilotis :

Les constructions sur pilotis sont interdites.

Murs anti-bruit :

Nonobstant les différentes règles de clôture, et à condition de respecter l’ensemble des autres contraintes (risques, …), est autorisée la création de murs anti-bruit, d’une hauteur maximum de 2.00 m, aux conditions cumulatives :

  • D’être situés en bordure de la RD2562 ;
  • De faire la démonstration de leur intérêt technique, notamment concernant le linéaire choisi ;
  • De démontrer leur bonne intégration dans le site et d’être en pierre de pays, en parement pierre de même aspect, ou en bois de teinte naturelle. Leur végétalisation, autorisée également, est recommandée ;
  • De ne pas être cumulés avec une autre forme de clôture sur le linéaire concerné ;
  • De ne pas générer de problématiques de sécurité le long des voies, notamment en matière de visibilité.

Murs « libres » :

En dehors des typologies de murs précitées, et notamment les restanques, l’ensemble des murs ne formant pas assise d’un bâtiment ou clôture en limite de propriété sont interdits.

2.8. Les clôtures

Nb : Ces dispositions applicables à l’ensemble des zones sont complétées par les articles 5 de chaque zone (matériaux, hauteur …).

L’édification des clôtures et des murs est soumise à déclaration sauf celles nécessaires à l’activité agricole conformément à la délibération du Conseil Municipal de la commune.

Les clôtures devront dans tous les cas respecter les prescriptions établies par les PPR en vigueur.

Sauf dispositions particulières visées dans le règlement de la zone, l’édification d’une clôture est facultative, toutefois sa construction est soumise à autorisation.

La clôture assure la transition entre l’espace privé et l’espace public et participe à la qualité du paysage urbain.

Une attention particulière doit donc être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures :

  • En évitant la multiplicité des matériaux.
  • En recherchant la simplicité des formes et des structures.
  • En tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes.

L’autorisation d’édifier une clôture pourra être soumise à des prescriptions spécifiques (retrait, hauteur…) ou refusée, dès lors que celle-ci :

  • Est située aux intersections de voies publiques ou privées, pour des motifs de sécurité.
  • Est de nature à porter atteinte à l’environnement urbain et naturel par son architecture ou par les matériaux qui la composent.
  • Est de nature à accentuer les risques naturels (inondation, incendie, glissement de terrain, etc.)
  • Est située en zone naturelle.

Dans le cadre d’opération d’aménagement d’ensemble (lotissements, groupe d’habitations…) le traitement des clôtures devra faire l’objet de prescriptions précises inscrites dans le règlement de lotissement ou d’un projet inséré au plan d’aménagement afin de favoriser l’homogénéité de l’opération.

Les haies vives ou écrans de verdure, composés d’essences locales variées, sont recommandées afin de dissimuler un grillage de protection.

Plus généralement, les haies ne doivent pas empiéter sur le domaine public (et respecter l’article R.116-2-5° du code de la voirie routière) afin de ne pas constituer un danger supplémentaire.

Pour les clôtures maçonnées, les matériaux destinés à être recouverts le seront obligatoirement dans l’année qui suit l’édification, dans le respect des règles édictées dans chaque zone.

Les clôtures devront être perméables afin de faciliter notamment la circulation de la petite faune.

2.9. Desserte par les réseaux

Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, d’assainissement ou d’électricité non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.

2.10. Alimentation en eau potable

Toute autorisation d’urbanisme ne pourra être accordée que si la commune est en capacité d’assurer pour le projet son alimentation en eau potable ou si la construction est alimentée par des sources et les puits dans les limites autorisées par les réglementations nationales et départementales.

2.11. Ouvrages publics de transport d’électricité

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Electricité et du Réseau Public de Distribution d'Electricité, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés, sont admis dans toutes les zones de ce règlement. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des raisons de sécurité vis-à-vis des tiers ou d’impératifs techniques.

De plus, les dispositions des différentes zones ne s’appliquent pas aux ouvrages HTB du Réseau Public de Transport d’Electricité et HTA du Réseau Public de Distribution d'Electricité.

De plus, les dispositions des différentes zones ne s’appliquent pas aux ouvrages HTB du Réseau Public de Transport d’Electricité.

2.12. Assainissement des eaux usées

Il convient de se référer, notamment avant toute demande d’installation d’assainissement individuel, au plan de zonage de l’assainissement de la commune.

En l'absence de réseau public d'assainissement « eaux usées », l'installation des dispositifs d'assainissement autonome des maisons individuelles devra être conforme aux règles techniques définies par la législation en vigueur et notamment aux directives du Service Public d’Assainissement Non Collectif.

À l'intérieur des propriétés, les rejets d'eaux pluviales ne devront pas être dirigés vers les réseaux d'eaux usées.

2.13. Création d’accès sur la voie publique

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur la voirie.

Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès se fera sur celle des voies présentant la moindre gêne et le moins de risques pour la circulation ou éventuellement par la création d'une contre-allée.

L’ouverture des portails ne pourra s’effectuer à l’extérieur des propriétés.

L'implantation des portails (ou accès équivalent au terrain) devra permettre d’offrir de bonnes conditions de visibilité afin de limiter les risques. Ils doivent notamment être implantés à 4.00 m de l’alignement (ou de la limite qui s’y substitue) en ménageant des pans coupés à 45°.

Lorsque l’accès doit se faire suivant un profil en long incliné vers la route communale ou départementale, la propriété riveraine étant située sur un fond supérieur, le pétitionnaire est dans l’obligation de stabiliser et de réaliser un revêtement sur les 5 premiers mètres de son accès et de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter aux eaux de ruissellement, à la terre, graviers etc., de se déverser sur la chaussée.

Les accès devront présenter une pente maximum de 15 %, et de 5% pour les 5 premiers mètres linéaires.

Sur les routes départementales, hors agglomération, l’accès est soumis à autorisation du Conseil Départemental.

2.14. Caractéristiques des voies ouvertes à la circulation

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.

Elles doivent dans tous les cas permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Les voies nouvelles devront présenter une pente maximum de 15 %, et de 5% pour les 5 premiers mètres linéaires au niveau des intersections.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule (notamment à ceux des services publics) de faire demi-tour.

2.15. Voirie départementale

Le long des routes départementales, le règlement départemental de voirie en cours de validité doit être appliqué.

2.16. Stationnement

Généralités :

Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques.

Toutes les places de parking devront avoir une largeur minimum de 2.50 m et une profondeur de 5.00m. Le nombre de places de stationnement en enfilade est limité à 2.

Les nouveaux espaces de manœuvre et parkings extérieurs, lorsqu’ils ne sont pas aménagés sur des sous-sols, seront constitués de matériaux drainants limitant l’imperméabilité des sols.

Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées soit :

  • Sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat ;
  • De l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ;
  • De l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Toutefois, lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Il ne peut être exigé pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et pour les résidences universitaires, la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.

L’ensemble des règles concernant la création de places de stationnement établies dans les sous-sections « stationnement » afférentes à chaque zone, ne s’appliquent pas aux annexes et extensions de moins de 15 m² de surface de plancher ou ne générant pas de surface de plancher.

Accessibilité PMR :

Pour les constructions existantes, une adaptation des règles applicables à chaque zone est possible pour faciliter l’accès aux logements existants à la date d’approbation du PLU dès lors que le pétitionnaire démontre qu’une personne à mobilité réduite doit y résider.

En cas de mise aux normes d’accessibilité d’un ERP il est autorisé que les places de stationnements dédiées aux P.M.R soient prises sur le parc de stationnement existant. Aucune création de places de stationnement supplémentaire n’est donc exigée, mais les places de stationnement existantes et transformées devront être aux normes PMR.

Stationnement des vélos (cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route) :

Un espace clos réservé au stationnement sécurisé des vélos doit être créé pour les destinations et sous-destinations de construction « habitation » et « bureau », lorsque cela est imposé par la réglementation en vigueur (Code de la Construction et de l’Habitation). Cet espace présente une capacité de stationnement et des caractéristiques qui devront respecter la réglementation en vigueur (ce qui constituera durant toute sa durée d’opposabilité le minimum de stationnement à créer dans le cadre du PLU).

Une alimentation en électricité pourra être prévue dans ces espaces afin de permettre le rechargement des vélos à pédalage assisté.

Pour les autres destinations de construction, le stationnement des vélos n’est pas règlementé dans le cadre du PLU (le Code de la Construction et de l’Habitation est néanmoins applicable).

2.17. Antennes et paraboles

Les antennes et paraboles seront de préférence rectangulaires et plates.

Sur les bâtiments de plus de trois logements, en cas de pose d’une antenne ou parabole, celleci devra être obligatoirement une antenne/parabole collective de télévision, et posée en toiture. Les antennes/paraboles privées, même en complément, sont de fait interdites.

2.18. L’éclairage extérieur / Préservation de la trame noire

Tous les appareils d'éclairage extérieur, publics ou privés devront être équipés de dispositifs (abat-jour ou réflecteurs) permettant de faire converger les faisceaux lumineux vers le sol en évitant de la sorte toute diffusion de la lumière vers le ciel.

2.19. Equipements liés aux réseaux, énergies et/ou à la communication etc.

Pour toute construction ou installation nouvelle sur une propriété privée, les réseaux électriques, de distribution téléphoniques et de télédistribution ainsi que les branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique ils peuvent suivre les avant-toits, les rives, les descentes d’eau pluviale ou les limites de mitoyenneté entre immeubles. Cette disposition est à prévoir à l’occasion des rééquipements ou du ravalement des façades en prenant attache auprès du gestionnaire.

Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards, …) destinés à recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de vidéocommunication et de distribution d'énergie, doivent être intégrés aux constructions ou aux murs de clôture. En cas d'impossibilité technique justifiée, ils doivent être intégrés à la composition générale du paysage, de manière à s'y insérer dans les meilleures conditions, et doivent participer à l'aménagement paysager des abords des constructions.

Les équipements liés aux énergies renouvelables et/ou à la communication (capteurs solaires, vérandas, serres, photovoltaïques et autres éléments d’architecture bioclimatiques, antennes et autres) doivent être intégrés et adaptés aux bâtis existants et à l’environnement patrimonial et paysager en évitant l’effet de superstructure rajoutée.

2.20. Installations, travaux divers et citernes

Pour les installations, travaux divers et citernes non enterrées existantes, des aménagements afin de masquer ces installations seront réalisés en cohérence avec l’environnement paysager et bâti (haie, rideaux végétaux, muret …), sous réserve d’être compatibles avec les PPR.

Pour les nouvelles citernes, ou en cas de déplacement d’une citerne existante, celles-ci devront obligatoirement être enterrées.

2.21. Gestion des substances toxiques ou dangereuses

Le stockage des substances toxiques ou dangereuses sera fait dans des conditions de sécurité et d’étanchéité appropriées. Le risque de contamination des sols et des eaux lié aux déchets et aux différentes substances toxiques ou dangereuses stockées sur site doit être correctement maîtrisé.

Les déchets devront faire l’objet d’un traitement approprié : décantation, récupération, recyclage.

Concernant les activités les plus polluantes ou les plus dangereuses, leur gestion devra faire l’objet d’une autorisation spéciale auprès des services de l’Etat en charge de l’environnement.

Concernant les activités les moins polluantes ou les moins dangereuses, leur gestion devra faire l’objet d’une déclaration qui consiste à faire connaître au Préfet son activité et à respecter les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration et qui font l’objet d’arrêtés préfectoraux.

2.22. Prélèvement de matériaux et prises en compte des risques naturels

Les prélèvements de matériaux dans les cours d’eau, aux fins d’entretien et de curage de leur lit, les ouvrages publics liés à l’endiguement et d’une façon générale, les dispositifs de protection contre les risques naturels, peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone.

2.23. Recul par rapport aux vallons

Les marges de recul libre de toute construction sont portées à 15 mètres du haut de la berge pour les cours d’eau ou de l’axe du thalweg pour les vallons secs dans les zones U (urbaines) et à 20 mètres du haut de la berge pour les cours d’eau ou de l’axe du thalweg pour les vallons secs dans les zones A (agricoles) et N (naturelles) et ce nonobstant les règles applicables dans chaque zone. Dans les zones urbaines, des dispositions différentes peuvent être adoptées sous réserve de la justification de la stabilité existante des berges sans toutefois être inférieures à 10 mètres (étude d’expertise hydraulique et de risque).

Nb : Les vallons sont repérés à titre informatif sur le plan de zonage. Ces éléments graphiques ne s’imposent pas à l’application de cette règle, qui restera applicable à tout vallon (y compris ceux qui ne seraient pas repérés), et ne s’appliquera pas si un vallon repéré n’existe pas sur le terrain.

Article 3PRESCRIPTIONS / SERVITUDES GRAPHIQUES

Nb : Les prescriptions suivantes s’appliquent en addition aux règles édictées pour chaque zone. Sauf mention contraire, la règle la plus contraignante s’applique.

3.1. Les risques naturels

Sur les secteurs tramés en application de l’article R151-31 du code de l’urbanisme du fait de l’existence de risques géologiques forts toute construction est interdite sauf celles liées à la gestion des risques.

Sur les secteurs tramés en application de l’article R151-34 du code de l’urbanisme du fait de l’existence de risques naturels liés au retrait / gonflement des argiles moyen à fort, les constructions sont soumises à une étude de sol pour mouvement de terrain du fait de l’existence de risques, lorsqu’elles sont soumises à permis de construire.

3.2. Préservation de l’environnement

Dans les 2 protections suivantes, tout aménagement participant d’une dégradation de la trame noire est interdit, sauf en cas de nécessité impérative (sécurité …) liée à des aménagements publics ou d’intérêt collectif, et en utilisant dans ce cas des éclairages permettant de réduire les impacts au minimum.

Trame verte :

Dans les secteurs tramés pour des motifs d’ordre écologique reportés sur le plan de zonage du présent PLU, et concernant la protection de la trame verte :

  • Toute construction est interdite sauf celles liées à la protection contre les risques naturels ;
  • Tout aménagement est interdit sauf ceux liés à la mise en valeur du milieu (pour des fins éducatives, pédagogiques, scientifiques, si et seulement si ces projets ne compromettent pas la qualité ou le rôle fonctionnel de ces espaces) ou à la protection contre les risques naturels ;

Les secteurs artificialisés qui pourraient être tramés, ainsi que l’entretien des routes, voies, accès existants et leur éventuel élargissement pour des raisons de sécurité, ou pour les besoins

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.