Aller au contenu
Edifiable

Le règlement de Léchelle, texte intégral

45 articles repris mot pour mot du document opposable 77246_PLU_20100727, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Département de SEINE et MARNE

Commune de LECHELLE

PLAN LOCAL D’URBANISME

Modification n°1

Règlement

3

Approuvé par délibération du Conseil municipal en date du : 10 juillet 2006 Modification n°1 approuvée le :

C D H U onseil - éveloppement - abitat - rbanisme

11 rue Pargeas 10000 TROYES Tél : 03 25 73 39 10 Fax : 03 25 73 37 53 cdhu.10@wanadoo.fr

Léchelle / règlement PLU

SOMMAIRE

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UA 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES

CONDITIONS PARTICULIERES

En zone UA sont admises sous conditions : • Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article UA.1, qui sont compatibles avec le caractère de la zone et qui ne sont pas incompatibles avec la proximité des habitations.

• La reconstruction à l’identique d’une construction régulièrement édifiée, non conforme au caractère de la zone, conformément aux dispositions de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme.

• les ouvrages d’infrastructures ou de superstructure, les installations techniques, les installations et travaux divers constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif y étant directement liés, ainsi que ceux qui sont nécessaires à la vie de la population

• Les travaux, installations et constructions nécessaires à l’activité ferroviaire au niveau des emprises ferroviaires

• Le stationnement d’une caravane isolée (« en garage mort ») sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur.

- les installations classées pour la protection de l’environnement : • dès l’instant où elles concourent aux besoins de la population et qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité ni insalubrité dans leur fonctionnement.

- les installations et travaux divers d’une durée supérieure à 3 mois : • Les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée. • Les dépôts liés à une activité présente dans la zone

En secteur UAx sont admises sous conditions :

- les constructions et installations à vocation d’activité en complément de celles présentes en zone UA et dont les extensions sont peu compatibles avec la proximité de l’habitat

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UA 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

- Les constructions seront implantées soit à l’alignement, soit en retrait

UA 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX

LIMITES SEPARATIVES

- Les constructions peuvent s’implanter : • soit au plus sur une des limites séparatives aboutissant aux voies, en respectant un recul de minimum 3 m par rapport à la limite séparative opposée. • Soit en recul des limites séparatives, en respectant au moins un recul minimum de 3 m par rapport à l’une des limites séparatives latérales et un recul minimal de 1 m par rapport à la limite opposée

OUI

3m

OUI

3m

1 m minimum

Ces règles ne s’appliquent pas :

- Aux extensions d’un bâtiment existant

déjà implanté à une distance inférieure 3 m

au 3 m requis, si ces extensions n’entraînent pas une aggravation de la non-conformité

OUI < 3 m OUI

< 3 m NON

3m

UA 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT

AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE

-- L’implantation entre deux bâtiments sur une même propriété est libre, à l’exception de la

réalisation de plusieurs constructions d’habitation au sein d’une même unité foncière (permis groupé) ou si ces dernières ne sont pas contiguës une distance minimale de 3 m sera à respecter entre chaque construction.

UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UA 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

- La hauteur maximum des constructions est fixée à : • habitation : 6 m à l’égout principal du toit • construction isolée (garages,…) 3 m à l’égout du toit • bâtiments d’activités : 6 m à l’égout du toit

- Lorsque le toit comporte une petite croupe, ou des éléments d’architecture tels que lucarne, clocheton, tourelle…, l’égout de ces derniers n’est pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.

Cette disposition ne s’applique pas : • A la reconstruction d’un bâtiment régulièrement édifié, détruit par un sinistre d’une hauteur initiale supérieure à celle énoncée • Aux infrastructures techniques et équipements des services publics ou d’intérêt collectif, pour lesquels aucune hauteur maximum n’est définie.

UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UA 9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

- Aucune emprise maximale n’est définie, toutefois il conviendra de prévoir une superficie suffisante pour l’implantation des dispositifs d’assainissement autonome.

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UA 11 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions de l’article L.111-21 du Code de l’Urbanisme sont applicables :

« Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect des prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

- Les constructions nouvelles, les extensions ou améliorations de bâtiments existants doivent respecter les caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale, elles devront respecter les caractéristiques du style Briard notamment en ce qui concerne :

- les volumes - la morphologie, la couleur, la pente des toits

- le rythme, le traitement et les proportions des ouvertures - le traitement et la coloration des façades

- Les dispositions édictées par le présent paragraphe peuvent ne pas être imposées s’il s’agit d’architecture contemporaine sous réserve qu’elles s’insèrent dans le paysage naturel ou urbain.

Forme :

- Les toitures doivent être à deux pans minimum. Néanmoins, les annexes (vérandas, remises, abris de jardin, garages,…) peuvent avoir un toit à un seul pan si elles sont contiguës à un bâtiment principal, de même les dépendances peuvent avoir un toit à un seul pan si leur surface hors œuvre brute est inférieure à 10 m².

bâtiment principal annexe

bâtiment principal

Dépendance >

- La pente des toits des bâtiments à usage d’habitation doit être comprise entre 35° et 45° selon le type de couverture employé. Pour les bâtiments à usage d’activité la pente peut être ramenée au minimum à 20°.

- Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s’harmoniser à la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies dans le point précédent.

- Les constructions doivent respecter la topographie existante en évitant les accumulations de terre formant butte. Les remblais constitués contre la construction ne peuvent dépasser une pente de 15 %.

- Le niveau de plancher habitable inférieur ne peut dépasser une hauteur de 0,6 m par rapport au terrain naturel. Lorsque le terrain est en contrebas de la voie, ce plancher peut être au niveau de cette voie si l’espace résiduel entre celle-ci et la construction est remblayé. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas de terrain à forte pente.

Matériaux et couleurs :

- Les matériaux de couverture doivent s’harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes : ton tuile de terre cuite, ton ardoise s’il est préexistant, ou matériaux d’aspect teintés dans la masse.

- la tuile plate est recommandée comme matériau de couverture à l’exception des bâtiments d’activités et des annexes de moins de 10 m² pour lesquels l’utilisation de matériaux de teinte similaire pourra être autorisée.

- Pour les revêtements des façades sont recommandés les tons « chaux naturelle », « pierre de pays », « ocre clair ». L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que les carreaux de plâtre , parpaings agglomérés, etc… est interdit pour les façades et les murs de clôture.

- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux vérandas ou aux constructions présentant des innovations technologiques (ex : énergie solaire) qui pourront être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune

Clôtures :

- La hauteur des clôtures est mesurée par rapport à la voie, cependant pour les terrains en surplomb, la cote de référence est prise au niveau du terrain naturel

- Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la rue, les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.

La hauteur des clôtures est limitée à : • 1,8 m pour les murs et clôtures en façade sur rue • 2 m pour les murs et clôtures en limite séparative

Les éléments de portail et de modénatures (piliers, pilastres,…) ne sont pas compris dans le calcul de ces hauteurs (ces derniers ne pourront toutefois dépasser 2,2 m)

- Les clôtures de matériaux ciment seront peintes ou enduites et s’harmoniseront avec le ton du bâtiment. Les plaques béton non recouvertes sont interdites en façade sur rue.

Equipements d’intérêt général :

- Les équipements des services publics ou d’intérêt collectif peuvent observer des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus, si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au site urbain, aux paysages et à l’intérêt des lieux avoisinants.

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UA 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

- Toute opération d’aménagement comportant la création d’au moins trois logements doit comprendre un ou des espaces verts communs composés de végétaux de tout développement ; la surface de ces espaces verts doit correspondre à 5% de la surface d’assiette de l’opération. En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées en espaces verts.

- Un écran végétal constitué d’essences locales et de tailles adaptées doit être réalisé autour de tout dépôt à l’air libre afin d’assurer leur dissimulation visuelle.

- Les essences endogènes seront à privilégier.

UA 8Stationnement

Intitulé du document : UA 12 STATIONNEMENT

- Le stationnement devra correspondre aux besoins des constructions ou installations et devra être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.

- un minimum de deux places de stationnement est exigé pour toute construction à usage d’habitation

- un nombre supplémentaire de places de stationnement pourra être exigé en fonction de la nature des projets de construction, par ailleurs dans le cadre d’opération à vocation d’habitat collectif des espaces complémentaires devront être prévus (local vélos, poubelles,…)

UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UA 3 ACCES ET VOIRIE

- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile

- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte contre l’incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères, une largeur minimale de 4 m est exigée.

- Les voies en impasse sont interdites.

UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UA 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX

1) Alimentation en eau potable

- Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

2) Assainissement

- L’assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation et la législation en vigueur et conformément aux prescriptions du schéma d’assainissement approuvé et sa mise en service est subordonnée à l’autorisation du Maire.

- En raison des enjeux liées à la proximité des sources de la Voulzie pour l’approvisionnement en eau potable de la ville de Paris, des préconisations spécifiques pourront être exigées en terme d’assainissement autonome.

- Les effluents d’origine artisanale doivent subir un traitement conforme à la réglementation en vigueur avant d’être rejetés.

3) Eaux pluviales

- les eaux pluviales issues de vastes surfaces imperméabilisées (aire de stationnement,…) devront faire l’objet d’un prétraitement avant leur rejet dans le milieu naturel.

- Les aménagements nécessaires à la bonne gestion des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain

4) Autres réseaux

- Les lignes publiques de téléphone ou d’électricité et les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

UA 5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

- Conformément aux prescriptions du schéma d’assainissement en terme de traitement des effluents domestiques et afin de permettre la mise en œuvre de ces dispositifs, pour être constructible, les terrains accueillant des bâtiments à usage d’habitation ou accueillant du public devront faire une superficie minimale de 600 m². Des dispositions différentes pourront être exigées dans le cadre d’opération accueillant plusieurs logements ou en fonction des capacités d’accueil des bâtiments.

Cette règle ne s’applique : • aux équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure • aux aménagements (avec ou sans changement de destination) des constructions existantes • aux extensions et annexes aux constructions existantes • à la reconstruction après démolition ou sinistre dans la limite de la SHON existante • sur un terrain non bâti destiné aux annexes à l’habitation

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UC 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

En ce qui concerne les bâtiments, sont interdits : - Les constructions en deuxième rideau à vocation d’habitat - Les constructions à usage industriel. - Les entrepôts commerciaux d’une surface hors œuvre nette supérieure à 500 mètres carrés. - Les bâtiments agricoles à vocation d’élevage. - Les constructions destinées à accueillir le garage collectif de caravanes - Les Habitations Légères de Loisirs définies à l’article R.444-2 du Code de l’Urbanisme. - Les dancings et boîtes de nuit. - Les antennes de radiotéléphonie mobile.

En ce qui concerne les opérations d’aménagement (ZAC, lotissement), sont interdites : - Les opérations d’aménagement destinées principalement aux activités économiques ou à l’habitat

En ce qui concerne les activités économiques, sont interdits : - Les activités économiques qui engendrent des nuisances (bruit, trépidations, odeurs, poussières,

gaz, vapeurs) ou des pollutions accidentelles ou chroniques de l'eau ou de l'air, les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone. - L'aménagement ou la transformation des établissements agricoles, artisanaux et commerciaux existants s'ils aggravent les nuisances de voisinage et altèrent le caractère de la zone.

En ce qui concerne les occupations, installations et travaux divers, sont interdites : - Les parcs d’attraction. - Les garages collectifs de caravanes en plein air. - Les affouillements et exhaussements du sol, à l’exception de ceux liés à une occupation ou

utilisation du sol autorisée dans la présente zone. - Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de gravats, de déchets, d'épave ainsi que les dépôts de

véhicules. - Les étangs, les carrières et gravières. - Les dépôts et le stockage des matières dangereuses ou toxiques, à l’exception de ceux liés à une

occupation ou utilisation du sol autorisée.

En ce qui concerne le camping et le caravanage, sont interdits : - Les terrains de camping et de caravanage, visés aux articles R 443-7 et suivants du Code de

l’Urbanisme. - Les terrains d’accueil des habitations légères de loisirs, visés aux articles R 444-1 et suivants du

Code de l’Urbanisme.

UC 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES

CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admis :

- Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article UC.1, qui sont compatibles avec le caractère de la zone et qui ne sont pas incompatibles avec la proximité des habitations.

- les constructions en deuxième rideau par rapport à la voie sur une même unité foncière, si elles sont liées à la préexistance d’un bâtiment d’habitation, qu’elles n’ont pas pour objet de créer de nouveaux logements et dès l’instant ou leur superficie ne dépasse pas 100 m² de SHOB

- les ouvrages d’infrastructures ou de superstructure, les installations techniques, les installations et travaux divers constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif y étant directement liés, ainsi que ceux qui sont nécessaires à la vie de la population

- Le stationnement d’une caravane isolée (« en garage mort ») sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur.

- les installations classées pour la protection de l’environnement : • dès l’instant où elles concourent aux besoins de la population et qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité ni insalubrité dans leur fonctionnement.

- les installations et travaux divers d’une durée supérieure à 3 mois : • Les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée. • Les dépôts liés à une activité présente dans la zone

UC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UC 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

- Les constructions peuvent s’implanter : • à l’alignement des voies et emprises publiques (en l’absence de plan d’alignement, la limite d’emprise se substitue) • en retrait d’au minimum 1m

- En l’absence de plan d’alignement la limite d’emprise de la voie se substitue à l’alignement.

- Des dispositions différentes pourront être adoptées dans le cas d’ouvrages techniques (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

UC 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX

LIMITES SEPARATIVES

- Les constructions peuvent s’implanter : • soit au plus sur une des limites séparatives aboutissant aux voies, en respectant un recul de minimum 4 m par rapport à la limite séparative opposée. • Soit en recul des limites séparatives, en respectant au moins un recul minimum de 4 m par rapport à l’une des limites séparatives latérales et un recul minimal de 1 m par rapport à la limite opposée

OUI

4m

OUI

4m

1 m minimum

Ces règles ne s’appliquent pas :

- Aux extensions d’un bâtiment existant 4 m

déjà implanté à une distance inférieure au 4 m requis, si ces extensions

OUI < 4 m OUI

< 4 m NON

3m

n’entraînent pas une aggravation de la non-conformité

UC 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT

AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE

-- L’implantation entre deux bâtiments sur une même propriété est libre, à l’exception de la

réalisation de plusieurs constructions d’habitation au sein d’une même unité foncière (permis groupé) ou si ces dernières ne sont pas contiguës une distance minimale de 3 m sera à respecter entre chaque construction.

UC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UC 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

- La hauteur maximum des constructions est fixée à : • habitation : 4,5 m à l’égout principal du toit • construction isolée (garages,…) 3 m à l’égout du toit • bâtiments d’activités :4,5 m à l’égout du toit

- Lorsque le toit comporte une petite croupe, ou des éléments d’architecture tels que lucarne, clocheton, tourelle…, l’égout de ces derniers n’est pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.

Cette disposition ne s’applique pas : • A la reconstruction d’un bâtiment régulièrement édifié, détruit par un sinistre d’une hauteur initiale supérieure à celle énoncée • Aux infrastructures techniques et équipements des services publics ou d’intérêt collectif, pour lesquels aucune hauteur maximum n’est définie.

UC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UC 9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

- Aucune emprise maximale n’est définie, toutefois il conviendra de prévoir une superficie suffisante pour l’implantation des dispositifs d’assainissement autonome.

UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UC 11 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme sont applicables :

« Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect des prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

- Les constructions nouvelles, les extensions ou améliorations de bâtiments existants doivent respecter les caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale, elles devront respecter les caractéristiques du style Briard notamment en ce qui concerne :

- les volumes - la morphologie, la couleur, la pente des toits - le rythme, le traitement et les proportions des ouvertures - le traitement et la coloration des façades

- Les dispositions édictées par le présent paragraphe peuvent ne pas être imposées s’il s’agit d’architecture contemporaine sous réserve qu’elles s’insèrent dans le paysage naturel ou urbain.

Forme :

bâtiment principal

- Les toitures doivent être à deux pans minimum. annexe

Néanmoins, les annexes (vérandas, remises, abris de jardin, garages,…) peuvent avoir un toit à un seul pan si elles sont contiguës à un bâtiment principal, de même les dépendances peuvent avoir un toit à un seul pan si leur surface hors œuvre brute est inférieure à 10 m².

bâtiment principal

Dépendance >

- La pente des toits des bâtiments à usage d’habitation doit être comprise entre 35° et 45° selon le type de couverture employé. Pour les bâtiments à usage d’activité la pente peut être ramenée au minimum à 20°.

- Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s’harmoniser à la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies dans le point précédent.

- Les constructions doivent respecter la topographie existante en évitant les accumulations de terre formant butte. Les remblais constitués contre la construction ne peuvent dépasser une pente de 15 %.

- Le niveau de plancher habitable inférieur ne peut dépasser une hauteur de 0,6 m par rapport au terrain naturel. Lorsque le terrain est en contrebas de la voie, ce plancher peut être au niveau de cette voie si l’espace résiduel entre celle-ci et la construction est remblayé. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas de terrain à forte pente.

En secteur UCa

- Les sous-sols sont interdits.

Matériaux et couleurs :

- Les matériaux de couverture doivent s’harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes : ton tuile de terre cuite, ton ardoise s’il est préexistant, ou matériaux d’aspect teintés dans la masse.

- la tuile plate est recommandée comme matériau de couverture à l’exception des bâtiments d’activités et des annexes de moins de 10 m² pour lesquels l’utilisation de matériaux de teinte similaire pourra être autorisée.

- Pour les revêtements des façades sont recommandés les tons « chaux naturelle », « pierre de pays », « ocre clair ». L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que les carreaux de plâtre , parpaings agglomérés, etc… est interdit pour les façades et les murs de clôture.

- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux vérandas ou aux constructions présentant des innovations technologiques (ex : énergie solaire) qui pourront être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune

Clôtures :

- La hauteur des clôtures est mesurée par rapport à la voie, cependant pour les terrains en surplomb, la cote de référence est prise au niveau du terrain naturel

- Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la rue, les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.

La hauteur des clôtures est limitée à : • 1,8 m pour les murs et clôtures en façade sur rue • 2 m pour les murs et clôtures en limite séparative

Les éléments de portail et de modénatures (piliers, pilastres,…) ne sont pas compris dans le calcul de ces hauteurs (ces derniers ne pourront toutefois dépasser 2,2 m)

- Les clôtures de matériaux ciment seront peintes ou enduites et s’harmoniseront avec le ton du bâtiment. Les plaques béton non recouvertes sont interdites en façade sur rue.

Equipements d’intérêt général :

- Les équipements des services publics ou d’intérêt collectif peuvent observer des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus, si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au site urbain, aux paysages et à l’intérêt des lieux avoisinants.

UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UC 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

- Un écran végétal constitué d’essences locales et de tailles adaptées doit être réalisé autour de tout dépôt à l’air libre afin d’assurer leur dissimulation visuelle.

- Les essences endogènes seront à privilégier.

UC 8Stationnement

Intitulé du document : UC 12 STATIONNEMENT

- Le stationnement devra correspondre aux besoins des constructions ou installations et devra être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.

- un minimum de deux places de stationnement est exigé pour toute construction à usage d’habitation

- un nombre supplémentaire de places de stationnement pourra être exigé en fonction de la nature des projets de construction

UC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UC 3 ACCES ET VOIRIE

- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile

- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte contre l’incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères.

-Aucun accès de desserte de terrain ne pourra s’effectuer directement sur la RD 74 dans la partie urbanisée du hameau de Pigy

UC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UC 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX

1) Alimentation en eau potable

- Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

2) Assainissement

- L’assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation et la législation en vigueur et conformément aux prescriptions du schéma d’assainissement approuvé et sa mise en service est subordonnée à l’autorisation du Maire.

- En raison des enjeux liées à la proximité des sources de la Voulzie pour l’approvisionnement en eau potable de la ville de Paris, des préconisations spécifiques pourront être exigées en terme d’assainissement autonome.

- Les effluents d’origine industrielle ou artisanale doivent subir un traitement conforme à la réglementation en vigueur avant d’être rejetés.

3) Eaux pluviales

- les eaux pluviales doivent être traitées et infiltrées sur la parcelle sauf impossibilité technique.

- Les aménagements nécessaires à la bonne gestion des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain

4) Autres réseaux

- Les lignes publiques de téléphone ou d’électricité et les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

UC 5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

- Conformément aux prescriptions du schéma d’assainissement en terme de traitement des effluents domestiques et afin de permettre la mise en œuvre de ces dispositifs, pour être constructible, les terrains accueillant des bâtiments à usage d’habitation ou accueillant du public devront faire une superficie minimale de 600 m². Des dispositions différentes pourront être exigées dans le cadre d’opération accueillant plusieurs logements ou en fonction des capacités d’accueil des bâtiments.

Cette règle ne s’applique : • aux équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure • aux aménagements (avec ou sans changement de destination) des constructions existantes • aux extensions et annexes aux constructions existantes • à la reconstruction après démolition ou sinistre dans la limite de la SHON existante • sur un terrain non bâti destiné aux annexes à l’habitation

Zone UX

Ce que la zone UX autorise, en clair

UX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UX 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

En ce qui concerne les bâtiments, sont interdits : - Les constructions à vocation d’habitat - Les bâtiments agricoles - Les constructions destinées à accueillir le garage collectif de caravanes - Les Habitations Légères de Loisirs définies à l’article R.444-2 du Code de l’Urbanisme. - Les dancings et boîtes de nuit.

En ce qui concerne les opérations d’aménagement, sont interdites : - Les opérations d’aménagement destinées à l’habitat

En ce qui concerne les occupations, installations et travaux divers, sont interdites : - Les parcs d’attraction. - Les garages collectifs de caravanes en plein air. - Les affouillements et exhaussements du sol, à l’exception de ceux liés à une occupation ou

utilisation du sol autorisée dans la présente zone. - Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de gravats, de déchets, d'épave ainsi que les dépôts de

véhicules. - Les étangs, les carrières et gravières. - Les dépôts et le stockage des matières dangereuses ou toxiques, à l’exception de ceux liés à une

occupation ou utilisation du sol autorisée.

En ce qui concerne le camping et le caravanage, sont interdits : - Les terrains de camping et de caravanage, visés aux articles R 443-7 et suivants du Code de

l’Urbanisme. - Les terrains d’accueil des habitations légères de loisirs, visés aux articles R 444-1 et suivants du

Code de l’Urbanisme.

UX 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES

CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admis :

- Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article UX.1, qui sont compatibles avec le caractère de la zone.

- les constructions à usage d’habitation si elles sont nécessaires au gardiennage ou à la direction d’une activité présente dans la zone

- les ouvrages d’infrastructures ou de superstructure, les installations techniques, les installations et travaux divers constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif y étant directement liés.

- Les travaux, installations et constructions nécessaires à l’activité ferroviaire au niveau des emprises ferroviaires

- les installations classées pour la protection de l’environnement : • Sous réserve que leur périmètre d’exclusion ne viennent pas empiéter sur une zone à vocation d’habitat

- les installations et travaux divers d’une durée supérieure à 3 mois : • Les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée. • Les dépôts liés à une activité présente dans la zone

En ce qui concerne les bâtiments, sont interdits : - Les constructions à usage industriel. - Les entrepôts commerciaux d’une surface hors œuvre nette supérieure à 200 mètres carrés. - Les bâtiments agricoles - Les constructions destinées à accueillir le garage collectif de caravanes - Les Habitations Légères de Loisirs définies à l’article R.444-2 du Code de l’Urbanisme. - Les dancings et boîtes de nuit. - Les antennes de radiotéléphonie mobile.

En ce qui concerne les opérations d’aménagement (ZAC, lotissement), sont interdites :

- Les opérations d’aménagement destinées aux activités économiques

En ce qui concerne les activités économiques, sont interdits : - Toutes les activités économiques

En ce qui concerne les occupations, installations et travaux divers, sont interdites : - Les parcs d’attraction. - Les garages collectifs de caravanes en plein air. - Les affouillements et exhaussements du sol, à l’exception de ceux liés à une occupation ou

utilisation du sol autorisée dans la présente zone. - Les dépôts de toute sorte et plus particulièrement ferrailles, de matériaux, de gravats, de déchets,

d'épave ainsi que les dépôts de véhicules. - Les étangs, les carrières et gravières. - Les dépôts et le stockage des matières dangereuses ou toxiques,

En ce qui concerne le camping et le caravanage, sont interdits : - Les terrains de camping et de caravanage, visés aux articles R 443-7 et suivants du Code de

l’Urbanisme. - Les terrains d’accueil des habitations légères de loisirs, visés aux articles R 444-1 et suivants du

Code de l’Urbanisme.

1 AU 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES

CONDITIONS PARTICULIERES

- Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article I AU 1, qui sont compatibles avec le caractère résidentiel de la zone.

- les ouvrages d’infrastructures ou de superstructure, les installations techniques, les installations et travaux divers constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif y étant directement liés, ainsi que ceux qui sont nécessaires à la vie de la population

- Le stationnement d’une caravane isolée (« en garage mort ») sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur.

- les installations et travaux divers d’une durée supérieure à 3 mois : • Les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée.

UX 3Implantation des constructions

Intitulé du document : L’implantation des habitations légères de loisirs est soumise à conditions (article R 111-31 et suivants).

5. Les interventions ayant pour effet de détruire un des éléments naturels à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’art L123-1 7°sont soumises à déclaration préalable

6. Les éléments bâtis à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L1231 alinéa 7 sont soumis au champ d’application du permis de démolir (art R.421-28 e).

7. La DRAC demande que lui soient communiqués pour avis au titre de l'article R 111.4 du Code de l'Urbanisme :

1/ Dans le périmètre des sites identifiés tous les dossiers de demande de permis d’aménager, de construire ou de démolir et des installations et travaux affectant le sous-sol de la commune. 2/ Dans le reste de la commune : les opérations de lotissement par « les articles R. 442-1 et suivants » du code de l’urbanisme ainsi que La réalisation de zones d’aménagement concerté créées conformément à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, ainsi que :

Les travaux d’affouillements d’exhaussements de sol liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m2 et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre

Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m2.

Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m2.

Cette seconde mesure est transitoire, dans l’attente de l’arrêté fixant les secteurs et les seuils dans et à partir desquels la DRAC devra être consultée.

---oOo---

Enfin, dès sa publication, le Plan Local d’Urbanisme ouvre droit à l’instauration par la commune d’un Droit de Préemption Urbain (D.P.U.) sur les zones U et AU conformément aux dispositions de l’article L.211-1 du code de l’Urbanisme, ce périmètre est indiqué sur le plan de zonage.

DEFINITION SOMMAIRE DES DIFFERENTS TYPES

DE ZONES ET DE SECTEURS --------------

I - ZONES URBAINES (U)

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

- Les constructions devront respecter un recul minimum de 5 m par rapport aux voies et emprises publiques ; toutefois un recul égal à 1,5 fois la hauteur (R=H x 1,5) est imposé pour tout bâtiment d’une hauteur supérieure à 10 m.

Cette disposition ne s’applique pas :

• Aux constructions dont la proximité immédiate avec la voie ferrée est nécessaire

UX 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX

LIMITES SEPARATIVES - Les constructions devront respecter un recul minimum de 5 m par rapport aux limites séparatives ; toutefois un recul égal à 1,5 fois la hauteur (R=H x 1,5) est imposé pour tout bâtiment d’une hauteur supérieure à 10 m.

UX 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT

AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE - L’implantation entre deux bâtiments sur une même propriété est libre

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

- Les constructions peuvent s’implanter : • à l’alignement des voies et emprises publiques (en l’absence de plan d’alignement, la limite d’emprise se substitue) • en retrait d’au minimum 1m

- En l’absence de plan d’alignement la limite d’emprise de la voie se substitue à l’alignement.

- Des dispositions différentes pourront être adoptées dans le cas d’ouvrages techniques (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

1 AU 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX

LIMITES SEPARATIVES

- Les constructions peuvent s’implanter : • soit au plus sur une des limites séparatives aboutissant aux voies, en respectant un recul de minimum 4 m par rapport à la limite séparative opposée. • Soit en recul des limites séparatives, en respectant au moins un recul minimum de 4 m par rapport à l’une des limites séparatives latérales et un recul minimal de 1 m par rapport à la limite opposée

OUI

4m

OUI

4m

1 m minimum

Ces règles ne s’appliquent pas :

- Aux extensions d’un bâtiment existant

déjà implanté à une distance inférieure 4 m

au 4 m requis, si ces extensions n’entraînent pas une aggravation de la non-conformité

OUI < 4 m OUI

< 4 m NON

3m

1 AU 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT

AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE

- L’implantation entre deux bâtiments sur une même propriété est libre, à l’exception de la

réalisation de plusieurs constructions d’habitation au sein d’une même unité foncière (permis groupé) ou si ces dernières ne sont pas contiguës une distance minimale de 3 m sera à respecter entre chaque construction.

UX 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UX 10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

- Aucune hauteur maximum n’est définie

- La hauteur maximum des constructions est fixée à : • habitation : 4,5 m à l’égout principal du toit • construction isolée (garages,…) 3 m à l’égout du toit • bâtiments d’activités :4,5 m à l’égout du toit

- Lorsque le toit comporte une petite croupe, ou des éléments d’architecture tels que lucarne, clocheton, tourelle…, l’égout de ces derniers n’est pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.

Cette disposition ne s’applique pas : • A la reconstruction d’un bâtiment régulièrement édifié, détruit par un sinistre d’une hauteur initiale supérieure à celle énoncée • Aux infrastructures techniques et équipements des services publics ou d’intérêt collectif, pour lesquels aucune hauteur maximum n’est définie.

- Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la rue, les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.

- Les murs-pleins sont autorisés dans la mesure où leur hauteur totale en façade sur rue n’excède pas 1,6 m et 2 m en limite séparative.

- Lorsque les clôtures sont constituées d’un mur-bahut, la hauteur de celui-ci ne doit pas dépasser 0,6 m. et la hauteur totale 1,6 m. - Les clôtures de matériaux ciment seront peintes ou enduites et s’harmoniseront avec le ton du bâtiment. Les plaques béton non recouvertes sont interdites en façade sur rue. Equipements d’intérêt général : - Les équipements des services publics ou d’intérêt collectif peuvent observer des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus, si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au site urbain, aux paysages et à l’intérêt des lieux avoisinants.

UX 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UX 9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

- Aucune emprise maximale n’est définie, toutefois il conviendra de prévoir une superficie suffisante pour l’implantation des dispositifs d’assainissement autonome ou de gestion des eaux pluviales issues de vastes surfaces imperméabilisées

- Non réglementée

UX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UX 11 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Matériaux et couleurs : - Les matériaux de couverture doivent s’harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes Clôtures : - Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la rue, les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage. - Les clôtures en façade sur rue seront constituées d’un grillage treillis soudé de couleur vert foncé Equipements d’intérêt général : - Les équipements des services publics ou d’intérêt collectif peuvent observer des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus, si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au site urbain, aux paysages et à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les dispositions de l’article L.111-21 du Code de l’Urbanisme sont applicables :

« Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect des prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

- Les constructions nouvelles, les extensions ou améliorations de bâtiments existants doivent respecter les caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale, elles devront respecter les caractéristiques du style Briard notamment en ce qui concerne :

- les volumes - la morphologie, la couleur, la pente des toits - le rythme, le traitement et les proportions des ouvertures - le traitement et la coloration des façades

- Les dispositions édictées par le présent paragraphe peuvent ne pas être imposées s’il s’agit d’architecture contemporaine sous réserve qu’elles s’insèrent dans le paysage naturel ou urbain.

Forme :

- Les toitures doivent être à deux pans minimum. Néanmoins, les annexes (vérandas, remises, abris de jardin, garages,…) peuvent avoir un toit à un seul pan si elles sont contiguës à un bâtiment principal, de même les dépendances peuvent avoir un toit à un seul pan si leur surface hors œuvre brute est inférieure à 10 m².

bâtiment principal annexe

bâtiment principal

Dépendance >

- La pente des toits des bâtiments à usage d’habitation doit être comprise entre 35° et 45° selon le type de couverture employé. Pour les bâtiments à usage d’activité la pente peut être ramenée au minimum à 20°.

- Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s’harmoniser à la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies dans le point précédent.

- Les constructions doivent respecter la topographie existante en évitant les accumulations de terre formant butte. Les remblais constitués contre la construction ne peuvent dépasser une pente de 15 %.

- Le niveau de plancher habitable inférieur ne peut dépasser une hauteur de 0,6 m par rapport au terrain naturel. Lorsque le terrain est en contrebas de la voie, ce plancher peut être au niveau de cette voie si l’espace résiduel entre celle-ci et la construction est remblayé. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas de terrain à forte pente.

Matériaux et couleurs :

- Les matériaux de couverture doivent s’harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes : ton tuile de terre cuite, ton ardoise s’il est préexistant, ou matériaux d’aspect teintés dans la masse.

- la tuile plate est recommandée comme matériau de couverture à l’exception des bâtiments d’activités et des annexes de moins de 10 m² pour lesquels l’utilisation de matériaux de teinte similaire pourra être autorisée.

- Pour les revêtements des façades sont recommandés les tons « chaux naturelle », « pierre de pays », « ocre clair ». L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que les carreaux de plâtre , parpaings agglomérés, etc… est interdit pour les façades et les murs de clôture.

- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux vérandas ou aux constructions présentant des innovations technologiques (ex : énergie solaire) qui pourront être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune

Clôtures :

UX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UX 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

- Un écran végétal constitué d’essences locales et de tailles adaptées doit être réalisé autour de tout dépôt à l’air libre afin d’assurer leur dissimulation visuelle.

- Un écran végétal constitué d’essences locales et de tailles adaptées doit être réalisé autour de tout dépôt à l’air libre afin d’assurer leur dissimulation visuelle. - Les essences endogènes seront à privilégier

UX 8Stationnement

Intitulé du document : UX 12 STATIONNEMENT

- Le stationnement devra correspondre aux besoins des constructions ou installations et devra être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.

- Le stationnement devra correspondre aux besoins des constructions ou installations et devra être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique. - un minimum de deux places de stationnement est exigé pour toute construction à usage d’habitation - un nombre supplémentaire de places de stationnement pourra être exigé en fonction de la nature des projets de construction, en particulier dans le cadre d’opération d’aménagement ou des espaces de stationnement complémentaires pourront être exigés dans le cadre de cette opération

UX 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UX 3 ACCES ET VOIRIE

- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte propre au caractère de la zone ; ces derniers devront être dimensionnés pour permettre le croisement de eux véhicules lourds.

L’aménagement et la desserte devra s’appuyer sur la voirie existante et les accès mentionnées dans les orientations d’aménagement

UX 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UX 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX

1) Assainissement

- L’assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation et la législation en vigueur et conformément aux prescriptions du schéma d’assainissement approuvé et sa mise en service est subordonnée à l’autorisation du Maire.

2) Eaux pluviales

- les eaux pluviales issues de vastes surfaces imperméabilisées doivent subir un prétraitement avant d’être rejetées dans le milieu naturel.

- Les aménagements nécessaires à la bonne gestion des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain

3) Autres réseaux

- Les lignes publiques de téléphone ou d’électricité et les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

UX 5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

- Il n’est pas fixé de règle ; toutefois dans le cadre de la gestion des effluents domestiques ou assimilées domestiques les prescriptions du schéma d’assainissement sont à respecter.

1) Assainissement

- L’assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation et la législation en vigueur et conformément aux prescriptions du schéma d’assainissement approuvé et sa mise en service est subordonnée à l’autorisation du Maire.

- En raison des enjeux liées à la proximité des sources de la Voulzie pour l’approvisionnement en eau potable de la ville de Paris, des préconisations spécifiques pourront être exigées en terme d’assainissement autonome.

2) Eaux pluviales

- les eaux pluviales issues de vastes surfaces imperméabilisées doivent subir un prétraitement avant d’être rejetées dans le milieu naturel.

- Les aménagements nécessaires à la bonne gestion des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain

3) Autres réseaux

- Les lignes publiques de téléphone ou d’électricité et les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

1 AU 5 SUPERFICIE DES TERRAINS

- Conformément aux prescriptions du schéma d’assainissement en terme de traitement des effluents domestiques et afin de permettre la mise en œuvre de ces dispositifs, pour être constructible, les terrains accueillant des bâtiments à usage d’habitation ou accueillant du public devront faire une superficie minimale de 600 m². Des dispositions différentes pourront être exigées dans le cadre d’opération accueillant plusieurs logements ou en fonction des capacités d’accueil des bâtiments.

Cette règle ne s’applique pas : • aux équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure • aux extensions et annexes aux constructions existantes

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

- Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article II AU 2.

2 AU 2

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A

DES CONDITIONS PARTICULIERES

- les infrastructures techniques et équipements des services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les affouillements et exhaussements liés ou s’ils sont utiles à la desserte future de la zone.

- Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A 2 à l’exception des installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif à condition qu’elles respectent le caractère naturel de la zone.

- Sont interdites toutes formes de constructions dans la bande de 50 m de protection des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares (cette bande est reportée sur les documents graphiques).

A2

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES

CONDITIONS PARTICULIERES

En ce qui concerne les constructions

• Les constructions ou les transformations de bâtiments existants nécessaires à l’exploitation agricole, y compris celle destinée au logement de l’exploitant ou au gardiennage, à raison d’un seul logement , à condition qu’elles s’implantent à proximité de bâtiments agricoles existants et

qu’elles utilisent le même accès routier, sauf si des gênes pour le voisinage ne rendant pas cette proximité souhaitable. • La reconstruction après sinistre des bâtiments régulièrement édifiés • Conformément à l’article L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme, pour les seuls bâtiments agricoles, repérés sur les documents graphiques, qui présentent un intérêt architectural ou patrimonial, les changements de destination suivants s’ils ne compromettent pas l’exploitation agricole :

Pour la transformation et la vente directe des productions agricoles réalisées sur place Pour l’implantation des équipements communs ou des équipements sanitaires des aires naturelles de camping définies par le code de l’urbanisme Dans un but d’hébergement touristique temporaire, lié au caractère rural Pour l’accueil d’activités pédagogiques ou culturelles

• Les travaux, installations et constructions nécessaires à l’activité ferroviaire au niveau des emprises ferroviaires

En ce qui concernent les installations et travaux divers d’une durée supérieure à trois mois :

• Les dépôts, les affouillements et exhaussements du sol subordonnés à l’obtention d’une autorisation préalable en vertu de l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme, s’ils sont liés à une occupation et utilisation du sol ci-dessus autorisée.

Le long de la route départementale 403, classée voie à grande circulation, les dispositions de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme s’appliquent

- Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N 2

- Sont interdites toutes formes de constructions dans la bande de 50 m de protection des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares (cette bande est reportée sur les documents graphiques).

N2

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES

CONDITIONS PARTICULIERES

2AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT

AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

- les constructions pourront être implantées à l’alignement ou en retrait

2 AU 7

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT

AUX LIMITES SEPARATIVES

- les constructions pourront être implantées à l’alignement ou en retrait

2 AU 8

IMPLANTATION DES CONSTRCUTIONS LES UNES PER

RAPPORT AUX AUTRE SUSR UNE MÊME PROPRIETE

- Néant

2 AU 9

- Néant

EMPRISE AUX SOLS DES CONSTRUCTIONS

2 AU 10

- Néant

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

- un recul minimum de 10 m est exigé pour toute nouvelle implantation en bordure des voies et emprises publiques

Cette règle ne s’applique pas :

• Aux extensions des constructions

existantes dès l’instant où ces

OUI

extensions ne viennent pas aggraver le

caractère de non conformité • Aux constructions et installations des

10 m

services publics ou d’intérêt collectif

pour les lesquelles des dispositions

différentes pourront être appliquées si les conditions techniques l’exigent.

NON

10 m

- Le long de la RD 403 classée voie à grande circulation les dispositions de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme et un recul minimum de 75 m par rapport à l’axe de la voie s’applique à toute nouvelle construction.

Cette règle ne s’applique pas :

• Aux constructions et installations liées aux infrastructures routières • Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières • Aux bâtiments d’exploitation agricole • Aux réseaux d’intérêt public • A l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension des constructions

existantes.

A7

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX

LIMITES SEPARATIVES

- A moins qu’elle ne soit édifiée en limite séparative, toute construction nouvelle devra respecter par rapport aux limites séparatives une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur avec un minimum de 3 mètres.

- en bordure des zones urbaines ou à vocation d’habitat un recul minimum de 5 m est imposé pour les bâtiments d’activités agricoles.

A8

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT

AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE

- L’implantation entre deux constructions non contiguës est libre

A9

2AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

2 AU 11

- Néant

- La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas dépasser 4,5 m à l’égout principal du toit.

- La hauteur des constructions à usage agricole ne doit pas dépasser 8 m à l’égout principal du toit (cette limite de hauteur ne concerne pas les extensions nécessaires aux éléments techniques tels que séchoirs,…)

Cette règle ne s’applique pas :

• A la reconstruction d’une construction détruite par un sinistre, d’une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant, la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite. Si la hauteur de la reconstruction n’est pas précisée dans la notice paysagère, la hauteur à respecter est celle mentionnée ci-dessus.

• A l’extension d’une construction existante d’une hauteur initiale supérieure à la limite énoncée ci-dessus sous réserve de ne pas dépasser la hauteur du bâtiment concerné par cette extension.

• Aux infrastructures techniques et équipements des services publics ou d’intérêt collectif, pour lesquels aucune hauteur maximum n’est définie.

- Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la rue, les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.

- Les murs-pleins sont autorisés dans la mesure où leur hauteur totale en façade sur rue n’excède pas 1,6 m et 2 m en limite séparative.

- Lorsque les clôtures sont constituées d’un mur-bahut, la hauteur de celui-ci ne doit pas dépasser 0,6 m. et la hauteur totale 1,6 m.

- Les clôtures de matériaux ciment seront peintes ou enduites et s’harmoniseront avec le ton du bâtiment. Les plaques béton non recouvertes sont interdites en façade sur rue.

Bâtiments d’activités :

Formes :

- Les constructions présenteront une simplicité de volume, un équilibre des proportions et une unité d'aspect en harmonie avec le paysage naturel environnant.

Matériaux et couleurs :

- Les matériaux de construction destinés à être revêtus (briques creuses, parpaings,…) ne peuvent être laissés apparents.

- L’utilisation de couleurs vives est prohibée pour les toitures et les bardages ; il est recommandé l’utilisation de teintes se rapprochant des tons de l’architecture traditionnelle locale :

• ton terre cuite pour les toitures • ton dans les nuances de beiges à bruns pour les bardages

Equipements d’intérêt général :

- Les équipements des services publics ou d’intérêt collectif peuvent observer des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus, si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au site urbain, aux paysages et à l’intérêt des lieux avoisinants.

2AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

- Aucune emprise au sol est définie

2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

2 AU 12

- Néant

Bâtiments à usage d’habitation :

- Les constructions nouvelles, les extensions ou améliorations de bâtiments existants doivent respecter les caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale de style briard, notamment en ce qui concerne :

• les volumes • la morphologie, la couleur, la pente des toits • le rythme, le traitement et les proportions des ouvertures • le traitement et la coloration des façades

- Les dispositions édictées par le présent paragraphe peuvent ne pas être imposées s’il s’agit d’architecture contemporaine sous réserve qu’elles s’insèrent dans le paysage naturel ou urbain.

Forme :

- Les toitures doivent être à deux pans minimum. Néanmoins, les annexes (vérandas, remises, abris de jardin, garages,…) peuvent avoir un toit à un seul pan si elles sont contiguës à un bâtiment principal, de même les dépendances peuvent avoir un toit à un seul pan si leur surface hors œuvre brute est inférieure à 10 m².

bâtiment principal annexe

bâtiment principal

Dépendance >

- La pente des toits des bâtiments à usage d’habitation doit être comprise entre 35° et 45° selon le type de couverture employé. Pour les bâtiments à usage d’activité la pente peut être ramenée au minimum à 20°.

- Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s’harmoniser à la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies dans le point précédent.

- Les constructions doivent respecter la topographie existante en évitant les accumulations de terre formant butte. Les remblais constitués contre la construction ne peuvent dépasser une pente de 15 %.

- Le niveau de plancher habitable inférieur ne peut dépasser une hauteur de 0,6 m par rapport au terrain naturel. Lorsque le terrain est en contrebas de la voie, ce plancher peut être au niveau de cette voie si l’espace résiduel entre celle-ci et la construction est remblayé. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas de terrain à forte pente.

Matériaux et couleurs :

- Les matériaux de couverture doivent s’harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes : ton tuile de terre cuite, ton ardoise s’il est préexistant, ou matériaux d’aspect teintés dans la masse.

- la tuile plate est recommandée comme matériau de couverture à l’exception des bâtiments d’activités et des annexes de moins de 10 m² pour lesquels l’utilisation de matériaux de teinte similaire pourra être autorisée.

- Pour les revêtements des façades sont recommandés les tons « chaux naturelle », « pierre de pays », « ocre clair ». L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que les carreaux de plâtre , parpaings agglomérés, etc… est interdit pour les façades et les murs de clôture.

- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux vérandas ou aux constructions présentant des innovations technologiques (ex : énergie solaire) qui pourront être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune

Clôtures :

2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : A 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

- Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme

- Les constructions devront être accompagnées d’un traitement végétal atténuant leur impact paysager et favorisant leur insertion dans le paysage communal.

non

non

oui

2AU 8Stationnement

2 AU 13

- Néant

- Le stationnement devra correspondre aux besoins des constructions ou installations et devra être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.

2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE

- Néant

2 AU 4

- Néant

2 AU 5

- Néant

Toute construction ou occupation du sol qui le nécessite doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu’elle supporte et aux opérations qu’elle dessert.

A4

2AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX SUPERFICIE DES TERRAINS

2 AU 6

1) Assainissement

- L’assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation et la législation en vigueur et conformément aux prescriptions du schéma d’assainissement approuvé et sa mise en service est subordonnée à l’autorisation du Maire.

2) Autres réseaux

Les lignes publiques de téléphone ou d’électricité et les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

A5

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

- Sans objet

A6

Zone NH

Ce que la zone NH autorise, en clair

NH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX

LIMITES SEPARATIVES

AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE

- L’implantation entre deux constructions non contiguës est libre

N9

NH 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

- Aucune emprise au sol est définie

NH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N 11 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

- Les dispositions édictées par le présent paragraphe peuvent ne pas être imposées s’il s’agit d’architecture contemporaine sous réserve qu’elles s’insèrent dans le paysage naturel ou urbain.

NH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : N 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

- Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme

NH 8Stationnement

Intitulé du document : N 12 STATIONNEMENT

- Le stationnement devra correspondre aux besoins des constructions ou installations et devra être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.

NH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : IV - VOIRIE

LIMITE DE LA VOIE :

a - En présence d'un plan d'alignement approuvé : limite d'emprise de la rue ou du chemin définie par le plan d'alignement. b - En l'absence de plan d'alignement : limite de l'emprise de la rue ou du chemin existant, séparation entre domaine public et privé ou entre deux domaines privés différents, ou de leur limite fixée par un emplacement réservé.

LARGEUR D'UNE VOIE : largeur de l'emprise d'une voie.

V - DIVERS

INSTALLATIONS TECHNIQUES : toute installation nécessaire à un service d’intérêt collectif :

Exemples d'installations techniques . poteaux, . pylônes, . station hertzienne, . ouvrages techniques divers, . relais, . postes de sectionnement, de coupure, de détente et de livraison, . postes transformation, . château d'eau, . station épuration, etc...

BATIMENT PRINCIPAL : bâtiment destiné à l'habitation ou à une activité commerciale, artisanale, industrielle, de service, agricole ou forestière et qui, par son volume ou sa hauteur, concourt à l'aspect de la rue ou du paysage environnant.

BATIMENTS ANNEXES : bâtiment qui par sa taille ne peut servir à l'habitation ou à une activité. Il est accessoire d’un bâtiment principal.

AGGRAVATION DE LA NON CONFORMITE : construction qui entraîne un non respect encore plus important de la règle, comme surélever un bâtiment dépassant la hauteur fixée, rapprocher d'une limite un bâtiment déjà implanté trop près etc..

ACTIVITE AGRICOLE : toute activité, non réglementée par le Code de l'Urbanisme utilisant le sol comme moyen de production.

ACTIVITE FORESTIERE : activité non réglementée par le Code de l'Urbanisme utilisant la forêt ou les bois comme moyens de production.

AIRE NATURELLE DE CAMPING (ET « CAMPING A LA FERME ») : régime d’autorisation des terrains aménagés saisonniers ; la densité d’occupation est fixée à 25 emplacements maximum par hectare et la superficie est d’un hectare maximum.

HEBERGEMENT TOURISTIQUE LIE AU MONDE RURAL : gîte rural, gîte de groupe, chambre d’hôtes...

ANNEXE 2

CODE DE L’URBANISME

Dispositions législatives et réglementaires demeurant applicables sur le territoire de la commune

Article L.111-1-4

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s'applique pas :

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation.

Article L.111-9 L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8

dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.

Article L.111-10 Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre

ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'État dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

Article L.123-1-3

Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Article R.111-2

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-15

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R. 111-21

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

ANNEXE 3

ESPACES BOISES CLASSES

ARTICLE L.13O.1 DU CODE DE L'URBANISME

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :

- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

REGIME D'AUTORISATION

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes ou parties de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été autorisé ainsi que dans les espaces boisés classés. Toutefois, cette déclaration n'est pas requise :

1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;

2° Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du titre I du livre Ier de la première partie du code forestier ;

3° Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-4 et à l'article L. 223-2 du code forestier ;

4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du centre régional de la propriété forestière en application de l'article L. 130-1 (5e alinéa) ;

5° Lorsque les coupes font l'objet d'une autorisation délivrée au titre des articles R. 222-13 à R. 222-20, R. 412-2 à R. 412-6 du code forestier, ou du décret du 28 juin 1930 pris pour l'application de l'article 793 du code général des impôts.

La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 130-1 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article.

---oOo---

ANNEXE 4

DECRET 91-1147 du 14 octobre 1991

Décret no 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou

subaquatiques de transport ou de distribution (JO du 9 novembre 1991)

Vu la Constitution, et notamment son article 37, alinéa 2 ; Vu le Code des communes et notamment les articles L. 131-2, L. 131-13, R. 371-1 et R. 371-15 ; Vu le Code des P. et T., et notamment les articles L. 69-1, R. 44-1 et R. 44-2 ; Vu le Code minier, et notamment les articles 71-2, 73 et 101 ; Vu le Code de la santé, et notamment les articles L. 19 à L. 25-1 et L. 33 à L. 35-8 ; Vu le Code du travail, et notamment l'article L. 231-1 ; Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique, et notamment les articles 12 et 18 ; Vu la loi du 15 février 1941 sur l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ; Vu la loi no 571 du 28 octobre 1943 modifiée relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure, et notamment son article 2 ; Vu la loi no 49-1060 du 2 août 1949 modifiée relative à la construction d'un pipeline entre la basse Seine et la région parisienne et à la création d'une société de transports pétroliers par pipelines, ensemble le décret no 50-936 du 8 juillet 1950 modifié pris pour son application ; Vu la loi de finances pour 1958 (2e partie) no 58-336 du 29 mars 1958, et notamment l'article 11, modifié par la loi no 87-565 du 22 juillet 1987, ensemble le décret no 59-645 du 16 mai 1959 modifié pris pour l'application dudit article 11 ; Vu la loi no 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations, modifiée par la loi no 87-565 du 22 juillet 1987, ensemble le décret no 65-881 du 18 octobre 1965 pris pour son application ; Vu la loi no 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, ensemble le décret no 81-542 du 13 mai 1981 pris pour son application ; Vu le décret no 59-998 du 14 août 1959 réglementant la sécurité pour les pipelines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ; Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'État, et notamment l'article 21, avant-dernier alinéa ; Vu le décret no 65-48 du 8 janvier 1965, et notamment son titre XII relatif aux mesures spéciales de protection à prendre pour les travaux effectués au voisinage des installations électriques ; Vu le décret no 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations, et notamment son article 35 ; Vu le décret no 89-788 du 24 octobre 1989 portant application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et soumettant à déclaration et au contrôle de l'État certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ; Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 23 septembre 1987 ; Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Zone NV

Ce que la zone NV autorise, en clair

NV 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

NV 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE

Toute construction ou occupation du sol qui le nécessite doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu’elle supporte et aux opérations qu’elle dessert.

N4

NV 10Desserte par les réseaux

1) Assainissement

- L’assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation et la législation en vigueur et conformément aux prescriptions du schéma d’assainissement approuvé et sa mise en service est subordonnée à l’autorisation du Maire.

2) Autres réseaux

Les lignes publiques de téléphone ou d’électricité et les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

N5

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

- Sans objet

N6

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Léchelle fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.